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Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

L.O. 1994, CHAPITRE 38

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 17 mai 2010.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 66.

SOMMAIRE

Préambule

1.

Définitions

Dispositions visant tous les députés

2.

Conflit d’intérêts

3.

Renseignements d’initiés

4.

Influence

5.

Activités exercées pour le compte d’électeurs

6.

Dons

7.

Contrats conclus entre le gouvernement et les députés

8.

Procédure en cas de conflit d’intérêts

9.

Maintien des droits

Dispositions visant les membres et les anciens membres du Conseil exécutif

10.

Activités externes

11.

Placements

12.

Sociétés en nom collectif et entreprises personnelles

13.

Exceptions approuvées

14.

Délai

15.

Acquisition de biens-fonds

16.

Procédure en cas de conflit d’intérêts

17.

Restrictions applicables au Conseil exécutif

18.

Restrictions applicables aux anciens membres

19.

Adjoints parlementaires

Divulgation

20.

État de divulgation restreinte

21.

État de divulgation publique

22.

Destruction des dossiers

Commissaire à l’intégrité

23.

Commissaire

23.1

Pouvoirs et fonctions

24.

Rapport annuel

25.

Immunité

26.

Témoignage

27.

Prorogation

28.

Avis et recommandations

29.

Confidentialité

Exécution

30.

Soumission d’une affaire par un député

31.

Enquête du commissaire

32.

Enquête policière ou accusation

33.

Renvoi aux responsables intéressés

34.

Recommandation concernant la pénalité

Dispositions diverses

35.

Abrogation

36.

Dispositions transitoires

Préambule

Il est souhaitable d’empêcher toute incompatibilité entre les intérêts personnels et les devoirs publics des députés à l’Assemblée législative afin de respecter les principes suivants :

1. L’Assemblée dans son ensemble est à même de représenter le plus efficacement la population de l’Ontario si les députés ont une expérience et des connaissances touchant à divers aspects de la vie en Ontario et s’ils peuvent continuer à jouer un rôle actif dans leur collectivité, notamment en oeuvrant dans le monde des affaires ou en exerçant une profession.

2. Le devoir des députés de représenter leurs électeurs comprend celui de représenter dans une large mesure les intérêts de ceux-ci à l’Assemblée et auprès du gouvernement de l’Ontario.

3. Les députés doivent exercer les devoirs de leur charge et organiser leurs affaires personnelles d’une manière qui favorise la confiance du public à l’égard de l’intégrité de chaque député, maintient la dignité de l’Assemblée et justifie le respect que la société porte à l’Assemblée et aux députés.

4. Les députés doivent agir d’une façon intègre et impartiale qui soutienne l’examen le plus rigoureux.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire» et «commissaire à l’intégrité» La personne nommée commissaire à l’intégrité aux termes de l’article 23. («Commissioner», «Integrity Commissioner»)

«compagnie fermée» S’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («private company»)

«conjoint» Personne qui est le conjoint du député au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille, à l’exclusion toutefois de la personne dont il est séparé, que les obligations alimentaires et les biens familiaux aient ou non fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance. («spouse»)

«enfant» S’entend en outre de la personne que le député a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si l’enfant est placé, contre valeur, dans un foyer d’accueil par celui qui en a la garde légitime. («child»)

«famille» En ce qui concerne une personne, s’entend :

a) de son conjoint et de ses enfants mineurs;

b) des autres adultes liés à la personne ou à son conjoint, qui partagent la résidence de la personne et qui dépendent essentiellement d’elle ou de son conjoint pour les aliments. («family»)

«intérêt personnel» Ne comprend pas un intérêt dans une décision qui, selon le cas :

a) est d’application générale;

b) touche un député en sa qualité de membre d’une vaste catégorie de personnes;

c) concerne la rémunération ou les avantages d’un député, ou ceux d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’Assemblée. («private interest»)

«président» Le président de l’Assemblée. («Speaker») 1994, chap. 38, art. 1; 1999, chap. 6, par. 36 (1); 2005, chap. 5, par. 40 (1) et (2).

Dispositions visant tous les députés

Conflit d’intérêts

2. Le député ne doit pas prendre une décision ni participer à celle-ci dans l’exercice de sa charge s’il sait ou devrait raisonnablement savoir, en prenant cette décision, qu’existe la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou de favoriser de façon irrégulière celui d’une autre personne. 1994, chap. 38, art. 2.

Renseignements d’initiés

3. (1) Le député ne doit pas utiliser les renseignements qu’il obtient en sa qualité de député et qui ne sont pas accessibles au public en général, afin de favoriser ou chercher à favoriser son intérêt personnel ou de favoriser ou chercher à favoriser de façon irrégulière celui d’une autre personne. 1994, chap. 38, par. 3 (1).

Idem

(2) Le député ne doit pas communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) à une autre personne s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que ces renseignements peuvent servir à une fin visée à ce paragraphe. 1994, chap. 38, par. 3 (2).

Influence

4. Le député ne doit pas user de sa charge pour chercher à influencer une décision qu’une autre personne a prise ou doit prendre, dans le but de favoriser son intérêt personnel ou de favoriser de façon irrégulière celui d’une autre personne. 1994, chap. 38, art. 4.

Activités exercées pour le compte d’électeurs

5. La présente loi n’interdit pas les activités qu’exercent normalement les députés pour le compte des électeurs conformément aux conventions parlementaires ontariennes. 1994, chap. 38, art. 5.

Dons

6. (1) Le député ne doit pas accepter d’honoraires, de dons ni d’avantages personnels qui sont liés, directement ou indirectement, à l’exercice des devoirs de sa charge. 1994, chap. 38, par. 6 (1).

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) dans le cas d’une indemnisation qu’autorise la loi;

b) à un don ou à un avantage personnel qui est reçu dans le cadre du protocole, en raison de la coutume ou à l’occasion d’obligations officielles, qui accompagnent habituellement les devoirs de la charge. 1994, chap. 38, par. 6 (2).

Divulgation

(3) Dans les 30 jours qui suivent la réception d’un don ou d’un avantage personnel qui est visé à l’alinéa (2) b) et dont la valeur est supérieure à 200 $, le député dépose auprès du commissaire un état de divulgation rédigé selon la formule fournie par ce dernier, qui indique la nature du don ou de l’avantage, sa source et les circonstances dans lesquelles il a été remis et accepté. 1994, chap. 38, par. 6 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique également aux dons et aux avantages qui sont reçus d’une même source et dont la valeur totale au cours d’une période de 12 mois est supérieure à 200 $. 1994, chap. 38, par. 6 (4).

Crédits de millage

(5) Le député qui reçoit des prix ou crédits promotionnels d’une entreprise commerciale, notamment une compagnie aérienne ou un hôtel, en raison de déplacements dont le gouvernement de l’Ontario lui rembourse les frais ne doit pas les utiliser à des fins personnelles. 1994, chap. 38, par. 6 (5).

Contrats conclus entre le gouvernement et les députés

7. (1) Aucun député ne doit sciemment être partie à un contrat conclu avec le gouvernement de l’Ontario aux termes duquel le député reçoit un avantage. 1994, chap. 38, par. 7 (1).

Sociétés en nom collectif, compagnies fermées

(2) Aucun député ne doit avoir un intérêt dans une société en nom collectif ni dans une compagnie fermée qui est partie à un contrat conclu avec le gouvernement de l’Ontario aux termes duquel la société en nom collectif ou la compagnie reçoit un avantage. 1994, chap. 38, par. 7 (2).

Exception, contrats existants

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux contrats qui existaient avant l’élection du député à l’Assemblée. Ils s’appliquent toutefois au renouvellement ou à la reconduction de ceux-ci. 1994, chap. 38, par. 7 (3).

Exception, nature de l’intérêt

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le commissaire estime que l’intérêt n’aura vraisemblablement aucune incidence sur l’exercice par le député de ses fonctions. 1994, chap. 38, par. 7 (4).

Exception, fiducie

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le député a confié son intérêt à un ou à plusieurs fiduciaires aux conditions suivantes :

1. Les dispositions de la fiducie sont approuvées par le commissaire.

2. Les fiduciaires n’ont pas de lien de dépendance avec le député et sont approuvés par le commissaire.

3. Les fiduciaires ne doivent pas consulter le député à propos de la gestion des biens en fiducie. Ils peuvent toutefois consulter le commissaire.

4. Tous les ans, les fiduciaires donnent au commissaire un rapport écrit qui précise la nature des éléments d’actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci au cours de l’année précédente et leurs honoraires, le cas échéant.

5. Les fiduciaires donnent également au député des renseignements suffisants pour lui permettre de présenter les déclarations exigées par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ils donnent les mêmes renseignements à Revenu Canada. 1994, chap. 38, par. 7 (5).

Exception, prestations de retraite

(6) Le paragraphe (1) n’interdit pas au député de recevoir des prestations de retraite prévues par la Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative, la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, la Loi sur le régime de retraite des enseignants ou toute autre loi qui prévoit des prestations de retraite financées en totalité ou en partie par le gouvernement de l’Ontario. 1994, chap. 38, par. 7 (6); 2006, chap. 35, annexe C, art. 65.

Héritage

(7) Le paragraphe (2) ne s’applique pas avant le premier anniversaire de l’acquisition si l’intérêt dans la société en nom collectif ou dans la compagnie fermée a été acquis par héritage. 1994, chap. 38, par. 7 (7).

Procédure en cas de conflit d’intérêts

8. Le député qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a un conflit d’intérêts dans une affaire qui est devant l’Assemblée, le Conseil exécutif ou un de leurs comités est tenu, s’il est présent à la réunion où l’affaire est étudiée de faire ce qui suit :

a) divulguer la nature générale du conflit d’intérêts;

b) se retirer de la réunion sans exercer son droit de vote ni participer à l’étude de l’affaire. 1994, chap. 38, art. 8.

Maintien des droits

9. La présente loi n’a pas pour effet d’interdire au député qui n’est pas membre du Conseil exécutif de faire ce qui suit :

a) occuper un emploi ou exercer une profession;

b) recevoir des honoraires pour la prestation de services professionnels en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique;

c) se livrer à la gestion d’activités commerciales d’une personne morale;

d) exercer des activités commerciales par l’intermédiaire d’une société en nom collectif ou d’une entreprise personnelle;

e) détenir des valeurs mobilières, des actions, des contrats à terme et des marchandises ou effectuer des opérations sur ceux-ci;

f) détenir des parts ou un intérêt dans une personne morale, une société en nom collectif, un consortium, une coopérative ou une entreprise commerciale semblable;

g) être administrateur ou associé, ou occuper un poste autre qu’un poste qu’un député ne peut pas occuper aux termes d’une autre loi. 1994, chap. 38, art. 9; 1998, chap. 26, art. 107.

Dispositions visant les membres et les anciens membres du Conseil exécutif

Activités externes

10. Le membre du Conseil exécutif ne doit pas :

a) occuper d’emploi ni exercer de profession;

b) se livrer à la gestion d’activités commerciales d’une personne morale;

c) occuper de poste ni faire partie d’un conseil d’administration, sauf s’il s’agit là d’une de ses fonctions à titre de membre du Conseil exécutif, ou sauf dans un club philanthropique, une organisation religieuse ou un parti politique. 1994, chap. 38, art. 10.

Placements

11. (1) Le membre du Conseil exécutif ne doit pas détenir de valeurs mobilières, d’actions, de contrats à terme ou de marchandises, ni effectuer d’opérations sur ceux-ci. 1994, chap. 38, par. 11 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux éléments d’actif et de passif visés au paragraphe 21 (4). 1994, chap. 38, par. 11 (2).

Fiducie

(3) Le membre peut se conformer au paragraphe (1) en confiant les éléments d’actif à un ou à plusieurs fiduciaires aux conditions suivantes :

1. Les dispositions de la fiducie sont approuvées par le commissaire.

2. Les fiduciaires n’ont pas de lien de dépendance avec le membre et sont approuvés par le commissaire.

3. Les fiduciaires ne doivent pas consulter le membre à propos de la gestion des biens en fiducie. Ils peuvent toutefois consulter le commissaire.

4. À la fin de chaque année civile et à une ou à plusieurs reprises au cours de l’année, les fiduciaires donnent au membre un rapport écrit qui précise la valeur, mais non la nature des éléments d’actif de la fiducie. Le rapport de fin d’année précise également le revenu net de la fiducie au cours de l’année précédente et les honoraires des fiduciaires, le cas échéant.

5. Les fiduciaires donnent également au membre des renseignements suffisants pour lui permettre de présenter les déclarations exigées par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ils donnent les mêmes renseignements à Revenu Canada.

6. Les fiduciaires donnent au commissaire des copies de tous les renseignements et de tous les rapports donnés au membre.

7. La fiducie prévoit que le membre peut, en tout temps, ordonner aux fiduciaires de liquider tout ou partie de la fiducie et de lui en verser le produit. 1994, chap. 38, par. 11 (3).

Sociétés en nom collectif et entreprises personnelles

12. (1) Le membre du Conseil exécutif ne doit pas exercer d’activités commerciales par l’intermédiaire d’une société en nom collectif ou d’une entreprise personnelle. 1994, chap. 38, par. 12 (1).

Fiducie

(2) Le membre peut se conformer au paragraphe (1) en confiant l’activité commerciale ou son intérêt dans celle-ci à un ou à plusieurs fiduciaires aux conditions suivantes :

1. Les dispositions de la fiducie sont approuvées par le commissaire.

2. Les fiduciaires n’ont pas de lien de dépendance avec le membre et sont approuvés par le commissaire.

3. Les fiduciaires ne doivent pas consulter le membre à propos de la gestion des biens en fiducie. Ils peuvent toutefois consulter le commissaire.

4. Tous les ans, les fiduciaires donnent au commissaire un rapport écrit qui précise la nature des éléments d’actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci au cours de l’année précédente et leurs honoraires, le cas échéant.

5. Les fiduciaires donnent également au membre des renseignements suffisants pour lui permettre de présenter les déclarations exigées par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ils donnent les mêmes renseignements à Revenu Canada.

6. Le membre a droit, selon ce qu’approuve le commissaire, au remboursement, prélevé sur le Trésor, des frais et débours raisonnables qu’il a effectivement payés aux fins de la constitution et de l’administration de la fiducie. Il est toutefois responsable de l’impôt sur le revenu à payer qui découle de ce remboursement. 1994, chap. 38, par. 12 (2).

Exceptions approuvées

13. Le membre du Conseil exécutif peut se livrer à une activité interdite à l’alinéa 10 b) ou c) ou au paragraphe 11 (1) ou 12 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le membre a divulgué tous les faits importants au commissaire.

2. Le commissaire est convaincu que l’activité ne créera pas de conflit entre l’intérêt personnel du membre et son devoir public si le membre s’y livre de la manière précisée.

3. Le commissaire a donné son approbation au membre et a précisé la manière dont ce dernier peut se livrer à l’activité.

4. Le membre se livre à l’activité de la manière précisée. 1994, chap. 38, art. 13.

Délai

14. Quiconque devient membre du Conseil exécutif se conforme à l’article 10 et aux paragraphes 11 (1) et 12 (1), ou obtient l’approbation du commissaire prévue à l’article 13, dans les 60 jours qui suivent sa nomination. 1994, chap. 38, art. 14.

Acquisition de biens-fonds

15. (1) Le membre du Conseil exécutif ne doit pas acquérir, directement ou indirectement, un intérêt dans un bien immeuble, sauf si celui-ci est utilisé à des fins de résidence ou de loisirs par le membre ou par une personne qui fait partie de sa famille. 1994, chap. 38, par. 15 (1); 1999, chap. 6, par. 36 (2); 2005, chap. 5, par. 40 (3).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) un intérêt dans un bien immeuble dont le membre hérite;

b) une hypothèque qui est accordée au membre à titre de créancier hypothécaire, ou un intérêt dans un bien immeuble que le membre acquiert par forclusion d’une hypothèque;

c) un intérêt dans un bien immeuble qui est acquis en vue d’être utilisé dans le cadre d’une exploitation agricole existante. 1994, chap. 38, par. 15 (2).

Procédure en cas de conflit d’intérêts

16. Le membre du Conseil exécutif qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a un conflit d’intérêts dans une affaire qui requiert sa décision, demande au premier ministre ou au vice-premier ministre de nommer un autre membre du Conseil pour que celui-ci exerce ses devoirs dans cette affaire en vue de prendre la décision. Le membre ainsi nommé peut exercer ces devoirs pendant le laps de temps nécessaire à cette fin. 1994, chap. 38, art. 16.

Restrictions applicables au Conseil exécutif

17. (1) Le Conseil exécutif et ses membres ne doivent pas sciemment :

a) accorder ni approuver un contrat en faveur d’un ancien membre du Conseil exécutif, ni lui accorder un avantage, tant que 12 mois ne se sont pas écoulés à compter de la date où il a cessé d’exercer sa charge;

b) accorder ni approuver un contrat en faveur d’un ancien membre du Conseil exécutif, ni lui accorder un avantage, si celui-ci a fait des observations au gouvernement de l’Ontario concernant ce contrat ou cet avantage au cours des 12 mois qui suivent la date où il a cessé d’exercer sa charge;

c) accorder ni approuver un contrat en faveur d’une personne, ni lui accorder un avantage, s’il s’agit d’une personne pour le compte de laquelle un ancien membre du Conseil exécutif a fait des observations au gouvernement de l’Ontario concernant ce contrat ou cet avantage au cours des 12 mois qui suivent la date où il a cessé d’exercer sa charge. 1994, chap. 38, par. 17 (1).

Exception

(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas aux contrats ni aux avantages concernant d’autres fonctions au service de la Couronne. 1994, chap. 38, par. 17 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions selon lesquelles le contrat ou l’avantage est accordé ou approuvé sont les mêmes pour toutes les personnes y ayant semblablement droit. 1994, chap. 38, par. 17 (3).

Restrictions applicables aux anciens membres

18. (1) Au cours des 12 mois qui suivent la date où il a cessé d’exercer sa charge, l’ancien membre du Conseil exécutif ne doit pas sciemment :

a) accepter un contrat ou un avantage accordé ou approuvé par le Conseil exécutif, l’un de ses membres ou un employé d’un ministère (à l’exclusion d’un employé d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission);

b) faire d’observations au gouvernement de l’Ontario pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne concernant un tel contrat ou avantage;

c) accepter un contrat ou un avantage d’une personne qui a reçu un contrat ou un avantage du ministère dont l’ancien membre était le ministre. 1994, chap. 38, par. 18 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats ni aux avantages concernant d’autres fonctions au service de la Couronne. 1994, chap. 38, par. 18 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions selon lesquelles le contrat ou l’avantage est accordé ou approuvé sont les mêmes pour toutes les personnes y ayant semblablement droit. 1994, chap. 38, par. 18 (3).

Opération ou négociation en cours

(4) L’ancien membre du Conseil exécutif ne doit pas faire d’observations au gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne une opération ou une négociation à laquelle le gouvernement est partie et dans laquelle il a déjà joué un rôle à titre de membre du Conseil exécutif si les observations risquent d’entraîner l’octroi d’un avantage n’ayant pas une application générale. 1994, chap. 38, par. 18 (4).

Infraction

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $. 1994, chap. 38, par. 18 (5).

Adjoints parlementaires

19. Les articles 10 à 18 ne s’appliquent pas aux adjoints parlementaires ni aux anciens adjoints parlementaires, selon le cas. 1994, chap. 38, art. 19.

Divulgation

État de divulgation restreinte

20. (1) Chaque député dépose auprès du commissaire un état de divulgation restreinte rédigé selon la formule fournie par le commissaire :

a) dans les 60 jours qui suivent son élection;

b) par la suite, une fois par année civile à la date fixée par le commissaire. 1994, chap. 38, par. 20 (1).

Teneur

(2) L’état de divulgation restreinte :

a) énumère les éléments d’actif et de passif du député, de son conjoint et de ses enfants mineurs, et précise la valeur de ces éléments;

b) précise le revenu que le député, son conjoint et ses enfants mineurs ont reçu au cours des 12 mois précédents ou sont en droit de recevoir au cours des 12 prochains mois, et indique la source de ce revenu;

c) précise tous les avantages que le député, son conjoint et ses enfants mineurs, ainsi que toutes les compagnies fermées dans lesquelles l’un quelconque d’entre eux a un intérêt, ont reçus au cours des 12 mois précédents ou sont en droit de recevoir au cours des 12 prochains mois dans le cadre d’un contrat conclu avec le gouvernement de l’Ontario, et décrit l’objet et la nature du contrat;

d) si l’état de divulgation restreinte mentionne une compagnie fermée :

(i) comprend tous les renseignements sur les activités et les sources de revenu de la compagnie que le député peut obtenir en faisant des enquêtes raisonnables,

(ii) précise la dénomination sociale des autres compagnies qui sont membres du même groupe que la compagnie, au sens des paragraphes 1 (2) à (6) de la Loi sur les valeurs mobilières;

e) énumère toutes les personnes morales et les autres organismes dont le député est dirigeant ou administrateur ou dans lesquels il occupe un poste semblable;

f) comprend tout autre renseignement exigé par le commissaire. 1994, chap. 38, par. 20 (2); 1999, chap. 6, par. 36 (3); 2005, chap. 5, par. 40 (4).

Rencontre avec le commissaire

(3) Après avoir déposé l’état de divulgation restreinte, le député et son conjoint, si ce dernier est disponible, rencontrent le commissaire afin de s’assurer que la divulgation est satisfaisante et d’obtenir des conseils concernant les obligations du député aux termes de la présente loi. 1994, chap. 38, par. 20 (3); 1999, chap. 6, par. 36 (4); 2005, chap. 5, par. 40 (5).

État des changements importants

(4) Le député dépose auprès du commissaire un état des changements importants, rédigé selon la formule fournie par le commissaire, dans les 30 jours qui suivent un changement survenu dans le revenu, l’actif ou le passif du député, de son conjoint ou de ses enfants mineurs, ou qui suivent un événement qui fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille du député, s’il est raisonnable de s’attendre que le changement ou l’événement ait une incidence importante sur les renseignements divulgués antérieurement. 1994, chap. 38, par. 20 (4); 1999, chap. 6, par. 36 (5); 2005, chap. 5, par. 40 (6).

État de divulgation publique

21. (1) Après la rencontre prévue au paragraphe 20 (3), le commissaire établit un état de divulgation publique à partir des renseignements fournis par le député. 1994, chap. 38, par. 21 (1).

Teneur

(2) L’état de divulgation publique :

a) précise la source et la nature, mais non la valeur, du revenu et des éléments d’actif et de passif visés au paragraphe 20 (2), à l’exclusion de ceux qui sont décrits au paragraphe (4) du présent article;

b) donne les nom et adresse de toutes les personnes qui ont un intérêt dans ces éléments d’actif et de passif;

c) énumère tous les contrats conclus avec le gouvernement de l’Ontario qui figurent dans l’état de divulgation restreinte, et en décrit l’objet et la nature;

d) donne la dénomination sociale des compagnies membres d’un même groupe qui figurent dans l’état de divulgation restreinte;

e) contient un état des dons et des avantages qui ont été divulgués au commissaire aux termes du paragraphe 6 (3). 1994, chap. 38, par. 21 (2).

Idem

(3) Dans le cas d’un membre du Conseil exécutif, l’état de divulgation publique précise également si le membre a obtenu l’approbation du commissaire prévue à l’article 13 en ce qui a trait à une activité qui serait par ailleurs interdite et, le cas échéant :

a) décrit l’activité; 

b) donne, dans le cas d’une activité commerciale, les nom et adresse de chaque personne qui possède un intérêt égal ou supérieur à 10 pour cent dans cette activité, et décrit les liens entre cette personne et le membre. 1994, chap. 38, par. 21 (3).

Intérêts personnels exclus

(4) Les éléments d’actif et de passif et les sources de revenu suivants ne doivent pas figurer dans l’état de divulgation publique :

1. L’élément d’actif ou de passif dont la valeur est inférieure à 2 500 $.

2. La source de revenu qui a rapporté moins de 2 500 $ au cours des 12 mois qui précèdent la date pertinente.

3. Le bien immeuble que le député ou une personne qui fait partie de sa famille utilise essentiellement à des fins de résidence ou de loisirs.

4. Les biens meubles que le député ou une personne qui fait partie de sa famille utilise essentiellement à des fins de transport, domestiques, éducatives, sociales, décoratives ou de loisirs.

5. L’argent en caisse ou en dépôt dans une institution financière légitimement autorisée à accepter des dépôts.

6. Les valeurs mobilières à valeur fixe, émises ou garanties par un palier de gouvernement ou l’un de ses organismes.

7. Les régimes enregistrés d’épargne-retraite qui ne sont pas autogérés ou les régimes enregistrés d’épargne-logement.

8. Un intérêt dans un régime de retraite, un régime de prestations aux employés, une rente ou une police d’assurance-vie.

9. Les placements dans des sociétés d’investissement à capital variable dont les placements sont diversifiés et ne se limitent pas à une seule industrie ou à un seul secteur de l’économie.

10. Les certificats de placement garantis ou d’autres effets financiers semblables.

11. Les autres éléments d’actif ou de passif ou sources de revenu que le commissaire approuve comme étant des intérêts personnels exclus. 1994, chap. 38, par. 21 (4); 1999, chap. 6, par. 36 (6); 2005, chap. 5, par. 40 (7).

Non-divulgation de renseignements

(5) Le commissaire peut ne pas divulguer des renseignements dans l’état de divulgation publique s’il estime :

a) d’une part, que ces renseignements ne sont pas pertinents pour l’application de la présente loi;

b) d’autre part, qu’une dérogation au principe général de la divulgation publique est justifiée. 1994, chap. 38, par. 21 (5).

Dépôt

(6) Le commissaire dépose l’état de divulgation publique auprès du greffier de l’Assemblée. 1994, chap. 38, par. 21 (6).

Accès du public

(7) Le greffier met l’état de divulgation publique à la disposition du public pour examen et en fournit une copie à quiconque verse les droits qu’il fixe. 1994, chap. 38, par. 21 (7).

Destruction des dossiers

22. (1) Le commissaire détruit tout dossier qui est en sa possession et qui concerne un député ou un ancien député ou une personne qui fait partie de la famille de celui-ci, au cours de la période de 12 mois qui suit le dixième anniversaire de la constitution du dossier. 1994, chap. 38, par. 22 (1); 1999, chap. 6, par. 36 (7); 2005, chap. 5, par. 40 (8).

Exception

(2) Si est faite aux termes de la présente loi une enquête avec laquelle un dossier peut avoir un rapport ou que le commissaire sait qu’une accusation qui peut avoir un rapport avec ce dossier a été déposée en vertu du Code criminel (Canada) contre le député ou l’ancien député ou une personne qui fait partie de sa famille, le dossier ne doit pas être détruit tant que l’enquête ou l’accusation n’a pas fait l’objet d’une décision définitive. 1994, chap. 38, par. 22 (2); 1999, chap. 6, par. 36 (8); 2005, chap. 5, par. 40 (9).

Commissaire à l’intégrité

Commissaire

23. (1) Est créé le poste de commissaire à l’intégrité dont le titulaire est un fonctionnaire de l’Assemblée. 1994, chap. 38, par. 23 (1).

Nomination

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne au poste de commissaire à l’intégrité sur adresse de l’Assemblée. 1994, chap. 38, par. 23 (2).

Mandat

(3) La personne nommée exerce un mandat de cinq ans qui est renouvelable. 1994, chap. 38, par. 23 (3).

Idem

(4) La personne nommée continue d’exercer ses fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’elle soit nommée de nouveau ou jusqu’à la nomination de son successeur. 1994, chap. 38, par. 23 (4).

Révocation

(5) Sur adresse de l’Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour un motif valable, révoquer la personne nommée avant l’expiration de son mandat. 1994, chap. 38, par. 23 (5).

Commissaire par intérim

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire à l’intégrité par intérim si :

a) le poste de commissaire à l’intégrité devient vacant au cours d’une session de l’Assemblée, et que celle-ci ne fait pas de recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la fin de la session;

b) le poste de commissaire à l’intégrité devient vacant lorsque l’Assemblée ne siège pas. 1994, chap. 38, par. 23 (6).

Idem

(7) Les fonctions du commissaire par intérim se terminent lorsqu’un nouveau commissaire à l’intégrité est nommé aux termes du paragraphe (2). 1994, chap. 38, par. 23 (7).

Idem

(8) Si le commissaire à l’intégrité est incapable d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire par intérim, dont les fonctions se terminent lorsque le commissaire à l’intégrité est de nouveau capable d’exercer ses fonctions ou que le poste devient vacant. 1994, chap. 38, par. 23 (8).

Traitement

(9) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1994, chap. 38, par. 23 (9).

Personnel

(10) Le personnel nécessaire à l’exécution des fonctions du commissaire se compose de membres du personnel du bureau de l’Assemblée. 1994, chap. 38, par. 23 (10).

Pouvoirs et fonctions

23.1 Le commissaire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi et toute autre loi. 1998, chap. 27, par. 1 (1).

Rapport annuel

24. (1) Chaque année, le commissaire présente un rapport de ses travaux au président qui le fait déposer devant l’Assemblée. 1994, chap. 38, par. 24 (1).

Teneur

(2) Le rapport annuel peut résumer les conseils donnés par le commissaire. Il ne doit toutefois pas divulguer des renseignements confidentiels ni des renseignements qui permettraient d’identifier la personne concernée. 1994, chap. 38, par. 24 (2).

Immunité

25. Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou un employé de son bureau pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes de la présente loi ou d’une autre loi. 1998, chap. 27, par. 1 (2).

Témoignage

26. Ni le commissaire ni un employé de son bureau n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite hors de l’Assemblée en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. 1994, chap. 38, art. 26; 1998, chap. 27, par. 1 (3).

Prorogation

27. (1) Le député que la présente loi oblige à faire quoi que ce soit dans un délai précis peut demander par écrit une prorogation au commissaire. 1994, chap. 38, par. 27 (1).

Idem

(2) Le commissaire peut, en donnant un avis écrit au député, proroger le délai du nombre précis de jours qu’il estime raisonnable et conforme à l’intérêt public. 1994, chap. 38, par. 27 (2).

Idem

(3) Le commissaire peut assortir la prorogation des conditions qu’il estime justes. 1994, chap. 38, par. 27 (3).

Avis et recommandations

28. (1) Le député peut demander que le commissaire donne un avis et formule des recommandations sur toute affaire qui a trait aux obligations du député aux termes de la présente loi et des conventions parlementaires ontariennes. 1994, chap. 38, par. 28 (1).

Enquêtes

(2) Le commissaire peut faire les enquêtes qu’il estime pertinentes et fournit au député son avis et ses recommandations. 1994, chap. 38, par. 28 (2).

Confidentialité

(3) L’avis et les recommandations du commissaire sont confidentiels. Ils peuvent toutefois être communiqués par le député ou avec son consentement. 1994, chap. 38, par. 28 (3).

Formalités par écrit

(4) La demande du député, l’avis et les recommandations du commissaire et le consentement du député, le cas échéant, se font ou se donnent par écrit. 1994, chap. 38, par. 28 (4).

Confidentialité

29. (1) Les renseignements divulgués au commissaire aux termes de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à personne sauf, selon le cas :

a) par le député ou avec son consentement;

b) dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit;

c) conformément à la présente loi. 1994, chap. 38, par. 29 (1).

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(2) Le paragraphe (1) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 1994, chap. 38, par. 29 (2).

Exécution

Soumission d’une affaire par un député

30. (1) Le député qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un autre député a contrevenu à la présente loi ou aux conventions parlementaires ontariennes peut demander que le commissaire donne son avis sur l’affaire. 1994, chap. 38, par. 30 (1).

Demande

(2) La demande se fait par écrit et précise les motifs de la conviction et la contravention qui aurait été commise. 1994, chap. 38, par. 30 (2).

Dépôt

(3) Le député qui présente la demande en remet promptement une copie au président, qui fait déposer la demande devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, le président la fait déposer dans les 10 jours qui suivent le début de la session suivante. 1994, chap. 38, par. 30 (3).

Affaire soumise par l’Assemblée

(4) L’Assemblée peut, par voie de résolution, demander que le commissaire donne son avis sur la question de savoir si un député a contrevenu à la présente loi ou aux conventions parlementaires ontariennes. 1994, chap. 38, par. 30 (4).

Affaire soumise par le Conseil exécutif

(5) Le Conseil exécutif peut demander que le commissaire donne son avis sur la question de savoir si un membre du Conseil exécutif a contrevenu à la présente loi ou aux conventions parlementaires ontariennes. 1994, chap. 38, par. 30 (5).

Enquête de l’Assemblée

(6) L’Assemblée et ses comités ne doivent pas enquêter sur une affaire qui a été soumise au commissaire en vertu du paragraphe (1) ou (4). 1994, chap. 38, par. 30 (6).

Enquête du commissaire

31. (1) Lorsqu’une affaire est soumise au commissaire en vertu de l’article 30, ce dernier peut faire une enquête après avoir donné un avis raisonnable au député dont la conduite est en cause. 1994, chap. 38, par. 31 (1).

Idem

(2) Si l’affaire a été soumise par un député ou par l’Assemblée :

a) d’une part, le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs conférés à une commission par les parties I et II de la Loi sur les enquêtes publiques, auquel cas celles-ci s’appliquent à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête faite en vertu de cette loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête;

Voir : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 66 et 92.

b) d’autre part, le commissaire présente un rapport de son avis au président. 1994, chap. 38, par. 31 (2).

Idem

(3) Le président :

a) donne une copie de l’avis au député dont la conduite est en cause et au chef de chaque parti politique représenté à l’Assemblée;

b) donne une copie de l’avis au député qui a soumis l’affaire, le cas échéant;

c) fait déposer l’avis devant l’Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il la fait déposer dans les 10 jours qui suivent le début de la session suivante. 1994, chap. 38, par. 31 (3).

Idem

(4) Si l’affaire a été soumise par le Conseil exécutif, le commissaire présente un rapport de son avis au greffier du Conseil exécutif. 1994, chap. 38, par. 31 (4).

Refus de faire une enquête

(5) Si le commissaire estime que la soumission d’une affaire est frivole ou vexatoire, ou n’est pas faite de bonne foi, qu’une enquête n’est pas motivée ou que les motifs d’en faire une sont insuffisants, il ne doit pas faire d’enquête et il précise les raisons de sa décision dans le rapport. 1994, chap. 38, par. 31 (5).

Le député est sans reproche

(6) Si le commissaire décide qu’il n’y a eu aucune contravention à la présente loi ou aux conventions parlementaires ontariennes, qu’une contravention s’est produite bien que le député ait pris toutes les précautions raisonnables pour l’empêcher ou que la contravention qui s’est produite est négligeable ou qu’elle a été commise par inadvertance ou à la suite d’une erreur de jugement faite de bonne foi, il le précise dans son rapport et recommande que ne soit imposée aucune pénalité. 1994, chap. 38, par. 31 (6).

Foi accordée aux conseils du commissaire

(7) Si le commissaire décide qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux conventions parlementaires ontariennes, mais que le député a agi conformément à ses recommandations et lui a divulgué, avant de recevoir ces recommandations, tous les faits pertinents dont le député avait connaissance, il le précise dans son rapport et recommande que ne soit imposée aucune pénalité. 1994, chap. 38, par. 31 (7).

Enquête policière ou accusation

32. Si le commissaire découvre, lors d’une enquête, que la police enquête sur l’objet de celle-ci ou qu’une accusation a été déposée, il suspend son enquête jusqu’à ce que l’enquête policière ou l’accusation ait fait l’objet d’une décision définitive. Il fait également rapport de la suspension au président. 1994, chap. 38, art. 32.

Renvoi aux responsables intéressés

33. Si le commissaire décide, lors d’une enquête, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une autre loi ou au Code criminel (Canada), il renvoie immédiatement l’affaire aux responsables intéressés et suspend son enquête jusqu’à ce que l’enquête policière et l’accusation qui peuvent s’ensuivre aient fait l’objet d’une décision définitive. Il fait également rapport de la suspension au président. 1994, chap. 38, art. 33.

Recommandation concernant la pénalité

34. (1) Si le commissaire fait une enquête en vertu du paragraphe 31 (1) ou (2) et constate que le député a contrevenu à l’un ou l’autre des articles 2 à 4, 6 à 8, 10 à 12 ou 14 à 18, qu’il n’a pas déposé un état de divulgation restreinte ou un état des changements importants dans le délai imparti à l’article 20, qu’il n’a pas divulgué des renseignements pertinents dans cet état ou qu’il a contrevenu aux conventions parlementaires ontariennes, il fait, dans son rapport, l’une ou l’autre des recommandations suivantes :

a) que ne soit imposée aucune pénalité;

b) que le député soit réprimandé;

c) que le droit du député de siéger et de voter à l’Assemblée soit suspendu pendant une période déterminée ou jusqu’à ce qu’une condition imposée par le commissaire soit remplie;

d) que le siège du député soit déclaré vacant. 1994, chap. 38, par. 34 (1).

Obligation de l’Assemblée

(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour où le rapport est déposé devant l’Assemblée, celle-ci l’étudie et y donne suite. 1994, chap. 38, par. 34 (2).

Suite donnée à la recommandation

(3) Si le commissaire recommande qu’une pénalité soit imposée, l’Assemblée peut soit accepter cette recommandation et ordonner l’imposition de la pénalité, soit rejeter cette recommandation, auquel cas aucune pénalité n’est imposée. 1994, chap. 38, par. 34 (3).

Pouvoir de l’Assemblée

(4) Malgré l’article 46 de la Loi sur l’Assemblée législative, l’Assemblée n’a pas le pouvoir d’enquêter plus avant sur la contravention, d’imposer une pénalité si le commissaire recommande que n’en soit imposée aucune, ni d’imposer une pénalité autre que celle qui est recommandée. 1994, chap. 38, par. 34 (4).

Décision définitive

(5) La décision de l’Assemblée est définitive et concluante. 1994, chap. 38, par. 34 (5).

Vacance

(6) L’article 25 de la Loi sur l’Assemblée législative s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le siège du député est déclaré vacant. 1994, chap. 38, par. 34 (6).

Dispositions diverses

Abrogation

35. La Loi sur les conflits d’intérêts des membres de l’Assemblée est abrogée. 1994, chap. 38, art. 35.

Dispositions transitoires

36. (1) Malgré l’article 35, si l’avis du commissaire est demandé en vertu de l’article 14 ou 15 de la Loi sur les conflits d’intérêts des membres de l’Assemblée avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, la demande est traitée conformément à cette loi. 1994, chap. 38, par. 36 (1).

Idem

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux députés qui exercent leur charge le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi :

1. Les députés ne sont pas tenus, avant le soixantième jour qui suit ce jour-là, de se conformer aux restrictions ni de remplir les obligations qui ne s’appliquaient pas avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2. Chaque député dépose l’état de divulgation restreinte prévu à l’article 20 de la présente loi dans les 60 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3. Après le dépôt exigé à la disposition 2, le député dépose un état de divulgation restreinte une fois par année civile à la date fixée par le commissaire. 1994, chap. 38, par. 36 (2).

37. et 38. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1994, chap. 38, art. 37 et 38.

39. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1994, chap. 38, art. 39.

40. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1994, chap. 38, art. 40.

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