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Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (Loi de 1994 sur le), L.O. 1994, chap. 17, art. 143, Annexe

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Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat
des employés de la fonction publique de l’Ontario

L.O. 1994, CHAPITRE 17
article 143, Annexe

Version telle qu’elle existait du 30 janvier 1996 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 1996, chap. 1, annexe L, art. 2.

Objet

1. La présente loi a pour objet d’autoriser la constitution du Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario et de prévoir la réduction temporaire de certains paiements faits par les employeurs et les employés à la Caisse de retraite des fonctionnaires et à la Caisse de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Caisse de retraite des fonctionnaires» Caisse de retraite des fonctionnaires du Régime de retraite des fonctionnaires. S’entend en outre de la caisse de retraite d’un régime de retraite qui remplace celui-ci. («PSP Fund»)

«Caisse du SEFPO» Caisse de retraite du Régime du SEFPO. S’entend en outre de la caisse de retraite d’un régime de retraite qui remplace celui-ci. («OPSEU Fund»)

«cotisation patronale» Paiement qu’un employeur est tenu de faire aux termes d’un régime de retraite et qui est nécessaire pour couvrir les frais normaux du régime. («employer contributions»)

«employeur» Employeur au sens du Régime de retraite des fonctionnaires, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. («employer»)

«entente de promotion» L’entente de promotion mentionnée au paragraphe 4 (3). S’entend en outre de ses modifications. («Sponsorship Agreement»)

«évaluation à long terme», «gain actuariel», «passif à long terme non capitalisé» et «perte actuarielle» S’entendent au sens du paragraphe 1 (2) du Règlement refondu 909. («going concern valuation», «actuarial gain», «going concern unfunded liability» et «actuarial loss»)

«paiement spécial» Paiement spécial au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement refondu 909. S’entend en outre du paiement spécial mentionné au paragraphe 10 (3) de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires. («special payment»)

«régime de retraite» Régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes de retraite. («pension plan»)

«Régime de retraite des fonctionnaires» Régime de retraite des fonctionnaires visé par la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires. S’entend en outre d’un régime de retraite qui le remplace. («PSP Plan»)

«Régime du SEFPO» Régime de retraite constitué aux termes de l’article 4. S’entend en outre d’un régime de retraite qui le remplace. («OPSEU Plan»)

«Règlement refondu 909» Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («Revised Regulation 909»)

«SEFPO» Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. («OPSEU») 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Champ d’application de la Loi

3. (1) La présente loi s’applique malgré toute autre loi ou entente, y compris un cadre sectoriel, un accord local ou un plan s’appliquant aux employés non compris dans une unité de négociation prévu par la Loi de 1993 sur le contrat social, ou tout autre règlement ou régime de retraite.

Loi sur les régimes de retraite

(2) Il est entendu que les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les régimes de retraite. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Constitution et administration du Régime du SEFPO

Constitution du Régime du SEFPO

4. (1) Un régime de retraite distinct du Régime de retraite des fonctionnaires est constitué à l’intention des participants au Régime de retraite des fonctionnaires qui sont membres d’une unité de négociation représentée par le SEFPO et des autres personnes que l’entente de promotion désigne comme participants au Régime du SEFPO.

Nom du Régime

(2) Le régime de retraite porte le nom de Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario en français et celui de Ontario Public Service Employees’ Union Pension Plan en anglais.

Entente de promotion

(3) Le Régime du SEFPO est constitué conformément à la présente loi et à l’entente de promotion, conclue entre la Couronne et le SEFPO et datée du 18 avril 1994, qui a été déposée devant l’Assemblée législative comme document parlementaire.

Modification

(4) Toute modification de l’entente de promotion doit être conforme à la Loi sur les régimes de retraite et à ses règlements d’application.

Conseil d’administration

(5) Le conseil d’administration du Régime du SEFPO n’est pas un organisme de la Couronne.

Genre de régime

(6) Le Régime du SEFPO n’est pas un régime de retraite interentreprises au sens de la Loi sur les régimes de retraite. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Employés du conseil d’administration

5. Les employés du conseil d’administration du Régime du SEFPO peuvent participer à celui-ci. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Transfert d’éléments d’actif

6. (1) Des éléments d’actifs sont mis à part et transférés de la Caisse de retraite des fonctionnaires à la Caisse du SEFPO conformément à l’entente de promotion. Dans la mesure du possible, ces éléments d’actif comprennent une part proportionnelle des placements de chaque catégorie de placements détenus par le Régime de retraite des fonctionnaires.

Obligations du Régime de retraite des fonctionnaires

(2) Lors du transfert d’éléments d’actif de la Caisse de retraite des fonctionnaires à la Caisse du SEFPO, le Régime de retraite des fonctionnaires est quitte de toutes obligations à l’égard des prestations liées aux participants et anciens participants au Régime du SEFPO qui sont prises en charge par celui-ci.

Passif initial non capitalisé

(3) Le passif initial non capitalisé du Régime de retraite des fonctionnaires décrit aux articles 8 à 10 de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires est diminué de la partie de ce capital initial non capitalisé que le Régime du SEFPO prend en charge.

Liquidation du passif initial non capitalisé

(4) La partie du passif initial non capitalisé que le Régime du SEFPO prend en charge est liquidée conformément à l’entente de promotion.

Placements autorisés

(5) Le fait pour le conseil d’administration du Régime du SEFPO de recevoir et de détenir des débentures émises aux termes de l’article 7 de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 73, ne doit pas être considéré comme imprudent, abusif ou contraire à la Loi sur les régimes de retraite ou à ses règlements d’application. L’administrateur et les membres du conseil d’administration du Régime du SEFPO et de la Caisse du SEFPO et leurs comités peuvent tenir compte de la nature, du montant et des modalités des débentures pour décider des placements futurs dont l’actif du Régime du SEFPO fera l’objet.

Loi sur les régimes de retraite

(6) Les paragraphes 81 (2) à (8) de la Loi sur les régimes de retraite et le paragraphe 19 (7) du Règlement refondu 909 ne s’appliquent pas aux transferts effectués de la Caisse de retraite des fonctionnaires à la Caisse du SEFPO. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario

7. (1) La Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario a, de par la présente loi, le pouvoir de se conformer aux conditions de l’entente de promotion et elle doit s’y conformer. Elle exerce les fonctions que cette entente lui impose et peut exercer les pouvoirs qu’elle lui confère.

Instances introduites contre la Commission

(2) La Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario ne contrevient pas à la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ni à la Loi sur les régimes de retraite ou à ses règlements d’application en se conformant au paragraphe (1). Sauf dans les cas permis par l’entente de promotion, est irrecevable toute instance judiciaire ou administrative introduite contre la Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario en raison du fait que celle-ci s’est conformée aux conditions de l’entente de promotion ou qu’elle a exercé les fonctions que cette entente lui impose ou les pouvoirs qu’elle lui confère. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Paiement des frais engagés par la Couronne et le SEFPO

8. (1) Tous les frais raisonnables que la Couronne et le SEFPO engagent entre le 28 mars 1994 et la date à laquelle le conseil d’administration du Régime du SEFPO prend en charge toutes les fonctions en matière d’administration et de placements relatives au Régime du SEFPO et à la Caisse du SEFPO, exception faite des frais des salaires et des avantages sociaux des dirigeants ou des employés de la Couronne et du SEFPO, sont payés sur la Caisse du SEFPO.

Paiement des frais engagés par les administrateurs

(2) Tous les frais raisonnables engagés par le conseil d’administration du Régime du SEFPO sont payés sur la Caisse du SEFPO. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Employeurs participants

9. Tout employeur qui emploie un participant au Régime du SEFPO participe à celui-ci et est lié par lui. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Remboursement

10. (1) Le conseil d’administration du Régime du SEFPO rembourse à la Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario tous les paiements que celle-ci fait à un régime de retraite autre que le Régime du SEFPO, à un arrangement d’épargne-retraite ou à une rente viagère et qui doivent être faits à l’égard de la valeur de rachat des prestations de retraite d’un ancien participant au Régime de retraite des fonctionnaires qui répond à la définition d’un participant au Régime du SEFPO et qui cesse de participer au Régime de retraite des fonctionnaires après le 31 décembre 1992 et avant le transfert d’éléments d’actif à la Caisse du SEFPO prévu au paragraphe 6 (1).

Idem

(2) La Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario rembourse au conseil d’administration du Régime du SEFPO les paiements qu’elle reçoit d’un régime de retraite autre que le Régime du SEFPO à l’égard de la valeur de rachat des prestations de retraite d’un participant au Régime du SEFPO prévues par l’autre régime. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Enregistrement du Régime SEFPO et modification du Régime de retraite des fonctionnaires

Enregistrement du Régime du SEFPO

11. (1) Sur dépôt des documents visés aux alinéas 9 (2) a) à d) de la Loi sur les régimes de retraite, le surintendant des régimes de retraite accepte le Régime du SEFPO aux fins d’enregistrement et délivre un certificat d’enregistrement aux termes de l’article 16 de cette loi.

Observation de la Loi sur les régimes de retraite

(2) Le Régime du SEFPO est réputé se conformer à la Loi sur les régimes de retraite et à ses règlements d’application tant qu’il se conforme à la présente loi et à l’entente de promotion.

Liquidation du régime

(3) La présente loi et l’entente de promotion n’ont pas pour effet de faire en sorte que soit liquidé en totalité ou en partie le Régime du SEFPO en vertu de la Loi sur les régimes de retraite.

Loi sur les régimes de retraite

(4) L’alinéa 14 (7) f) du Règlement refondu 909 ne s’applique pas à l’évaluation à long terme du Régime du SEFPO pour une période qui comprend tout ou partie de la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1997. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Enregistrement des modifications apportées au Régime de retraite des fonctionnaires

12. (1) Sur dépôt du document visé à l’alinéa 12 (2) a) de la Loi sur les régimes de retraite, le surintendant des régimes de retraite accepte aux fins d’enregistrement les modifications apportées au Régime de retraite des fonctionnaires en vertu de la présente loi ou de l’entente de promotion et délivre un avis d’enregistrement aux termes de l’article 17 de la Loi sur les régimes de retraite.

Observation de la Loi sur les régimes de retraite

(2) Le Régime de retraite des fonctionnaires est réputé se conformer à la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ainsi qu’à la Loi sur les régimes de retraite et à ses règlements d’application tant qu’il se conforme à la présente loi.

Modification

(3) Toute modification apportée au Régime de retraite des fonctionnaires en vertu de la présente loi est réputée ne pas être une modification visée à l’article 26 de la Loi sur les régimes de retraite. Le surintendant des régimes de retraite ne doit pas exiger que l’administrateur du Régime de retraite des fonctionnaires transmette l’avis conformément à cet article.

Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires

(4) Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ne s’applique pas à une modification apportée au Régime de retraite des fonctionnaires en vertu de la présente loi.

Liquidation du régime

(5) La présente loi n’a pas pour effet de faire en sorte que soit liquidé en totalité ou en partie le Régime de retraite des fonctionnaires en vertu de la Loi sur les régimes de retraite.

Loi sur les régimes de retraite

(6) L’alinéa 14 (7) f) du Règlement refondu 909 ne s’applique pas à l’évaluation à long terme du Régime de retraite des fonctionnaires pour une période qui comprend tout ou partie de la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1997. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Diminution ou acquittement de paiements

13. Le surintendant des régimes de retraite ne doit exercer aucun des pouvoirs prévus par la Loi sur les régimes de retraite à l’égard de la diminution ou de l’acquittement des paiements autorisé par l’article 15 de la présente loi. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Passage de participants d’un régime à l’autre

14. Le paragraphe 19 (7) du Règlement refondu 909 ne s’applique pas si 50 personnes ou plus commencent au même moment à participer :

a) soit au Régime du SEFPO immédiatement après avoir cessé de participer au Régime de retraite des fonctionnaires;

b) soit au Régime de retraite des fonctionnaires immédiatement après avoir cessé de participer au Régime du SEFPO. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Liquidation du Régime

Liquidation

14.1 (1) Aucune personne ni aucun groupe de personnes ne peut liquider totalement ou partiellement le Régime du SEFPO en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi sur les régimes de retraite ou autrement à moins d’obtenir le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet.

Idem

(2) Le surintendant des régimes de retraite ne peut exiger la liquidation totale ou partielle du Régime du SEFPO en vertu du paragraphe69 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. Il ne peut non plus liquider ni, directement ou indirectement, faire liquider totalement ou partiellement le Régime en vertu de quelque autre autorité que ce soit.

Date de prise d’effet

(3) Le surintendant des régimes de retraite ne peut changer la date de prise d’effet d’une liquidation totale ou partielle du Régime du SEFPO en vertu du paragraphe68 (6) de la Loi sur les régimes de retraite à moins d’obtenir le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet.

Interdiction

(4) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque pour ce qui suit :

1. Des mesures qu’il a prises ou n’a pas prises comme l’exige ou l’autorise le paragraphe (1), (2) ou (3).

2. La violation d’une obligation fiduciaire ou autre en rapport avec une liquidation totale ou partielle du Régime du SEFPO ou avec le défaut de procéder à une telle liquidation.

3. Des dommages-intérêts pour la violation d’une entente en rapport avec une liquidation totale ou partielle du Régime du SEFPO ou avec le défaut de procéder à une telle liquidation.

4. Des dommages-intérêts pour la violation d’une entente en raison de l’adoption du présent article.

Disposition transitoire

(5) Quiconque effectue des paiements à la Caisse du SEFPO en raison d’une liquidation totale ou partielle du Régime du SEFPO dont la date de prise d’effet est antérieure au jour où la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration reçoit la sanction royale a droit à leur remboursement. 1996, chap. 1, annexe L, art. 2.

Financement spécial

Obligation de faire des paiements

15. (1) Aucun paiement ne doit être fait, pour la période qui commence le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 1997, à la Caisse de retraite des fonctionnaires ou à la Caisse du SEFPO à l’égard de l’un ou l’autre des éléments suivants qui sont révélés par une évaluation à long terme ou une évaluation de solvabilité du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime du SEFPO effectuée après le 31 décembre 1992 :

1. Le passif à long terme non capitalisé, y compris l’élément de passif non capitalisé supplémentaire correspondant aux prestations visées au paragraphe 20 (1), après la prise en compte du reliquat du passif initial non capitalisé.

2. Une perte actuarielle.

3. Un déficit de solvabilité.

Calendrier de diminution des paiements

(2) Les montants suivants sont déduits, pour les périodes précisées, des cotisations patronales, des paiements spéciaux et des autres paiements qu’une loi ou une autre règle de droit oblige l’employeur à payer à la Caisse de retraite des fonctionnaires et à la Caisse du SEFPO :

1. 312 millions de dollars pour la période qui commence le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 1995.

2. 315 millions de dollars pour la période qui commence le 1er avril 1995 et qui se termine le 31 mars 1996.

3. 315 millions de dollars pour la période qui commence le 1er avril 1996 et qui se termine le 31 mars 1997.

Partie des diminutions de paiement

(3) La partie des diminutions de paiement énoncées au paragraphe (2) qui est attribuable à la Caisse du SEFPO est calculée conformément à la clause 52 de l’entente de promotion.

Calcul de la partie des diminutions de paiement

(4) La partie des diminutions de paiement énoncées au paragraphe (2) qui est attribuable à la Caisse de retraite des fonctionnaires correspond à la différence entre les montants pour les périodes énoncées à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (2) et les montants qui correspondent aux diminutions, déterminées aux termes du paragraphe (3), des paiements faits à la Caisse du SEFPO pour les périodes correspondantes.

Application des diminutions de paiement

(5) Le montant total des diminutions énoncées au paragraphe (2) est appliqué :

a) en premier lieu, à l’élimination des paiements spéciaux payables par ailleurs pour la période;

b) en deuxième lieu, à la diminution des cotisations patronales payables par ailleurs pour la période;

c) en troisième lieu, à la diminution des autres paiements payables par ailleurs par un employeur à la Caisse de retraite des fonctionnaires ou à la Caisse du SEFPO pour la période.

Diminution supplémentaire des paiements

(6) Pour la période qui commence le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 1995, l’employeur déduit des cotisations patronales qu’il est tenu de verser à la Caisse du SEFPO un montant égal à un pour cent du total des salaires des participants au Régime du SEFPO qu’il emploie, et de celles qu’il est tenu de verser à la Caisse de retraite des fonctionnaires un montant égal à un pour cent du total des salaires des participants au Régime de retraite des fonctionnaires qu’il emploie.

Idem

(7) Pour la période qui commence le 1eravril 1994 et qui se termine le 31 mars 1997, un montant égal à un pour cent de son salaire pour la période est déduit des cotisations d’employé qui doivent être versées, par un participant au Régime du SEFPO ou au Régime de retraite des fonctionnaires ou pour son compte, à l’un ou l’autre de ces régimes.

Responsabilité de faire les paiements

(8) L’employeur ou l’employé qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a droit à la diminution des paiements visée au présent article et qui paie à la Caisse du SEFPO ou à la Caisse de retraite des fonctionnaires le montant par ailleurs payable, déduction faite de la diminution prévue au présent article, est réputé ne pas avoir contrevenu à quelque loi ou règlement que ce soit en faisant le paiement. Il ne peut en être tenu responsable et toute instance introduite contre lui pour avoir fait le paiement est irrecevable. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Liquidation du passif, le 1er avril 1997

16. (1) Le passif à long terme non capitalisé cumulé ou la perte actuarielle qui reste le 1er avril 1997 est liquidé au moyen de paiements spéciaux conformément à l’entente de promotion, dans le cas du Régime du SEFPO, et au moyen de montants mensuels égaux payables du 1er avril 1997 au 31 décembre 2011, dans le cas du Régime de retraite des fonctionnaires.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«passif à long terme non capitalisé cumulé» ne comprend pas le passif initial non capitalisé décrit aux articles 8 à 10 de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, ni la partie du passif initial non capitalisé prise en charge par le Régime du SEFPO. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Rapports d’évaluation actuariels

17. (1) Le rapport actuariel préparé par un actuaire aux fins du Régime du SEFPO tient compte des dispositions de la présente loi et se sert d’hypothèses qui conviennent au régime et de méthodes conformes aux principes sains, fondés sur des précédents ou sur la coutume de l’actuariat, et conformes par ailleurs à la Loi sur les régimes de retraite.

Idem

(2) Le rapport actuariel préparé par un actuaire aux fins du Régime de retraite des fonctionnaires tient compte des dispositions de la présente loi et se sert d’hypothèses qui conviennent au régime et de méthodes conformes aux principes sains, fondés sur des précédents ou sur la coutume de l’actuariat, et conformes par ailleurs à la Loi sur les régimes de retraite et à la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Entente de promotion

18. L’entente de promotion l’emporte sur la Loi sur les régimes de retraite, sur ses règlements d’application et, sous réserve de la présente loi, sur toute autre loi ou tout autre règlement qui régit l’utilisation d’un gain actuariel ou la liquidation d’une perte actuarielle. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Quittance réputée

19. (1) Est réputé acquitté intégralement le montant de la diminution, prévue au paragraphe 15 (2), (3), (4) ou (6), des paiements qu’un employeur donné est tenu de faire au titre des cotisations patronales, des paiements spéciaux ou des autres paiements à la Caisse de retraite des fonctionnaires ou à la Caisse du SEFPO aux termes de la présente loi ou d’une autre règle de droit. Sous réserve du présent article, aucune autre imputation ni cotisation ne peut être opposée à la Couronne ou à un employeur qui participe au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime du SEFPO à l’égard du montant de la diminution des paiements spéciaux, des cotisations patronales ou des autres paiements.

Paiements excédentaires

(2) Si les paiements spéciaux, les cotisations patronales ou les autres paiements faits par un employeur pour une période précisée au paragraphe 15 (2) sont supérieurs aux montants qui doivent être payés après l’application de l’article 15, le montant des paiements excédentaires peut être déduit des montants qui doivent être payés au titre des cotisations patronales, des paiements spéciaux ou des autres paiements après la période applicable.

Décret

(3) Si les montants qu’un employeur est tenu de payer sont diminués aux termes du paragraphe 15 (2), (3), (4) ou (6), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger que l’employeur paie au Trésor, aux moments et aux conditions que fixe le décret, un montant qui n’est pas supérieur au montant des paiements que l’employeur aurait fait, si ce n’était les paragraphes 15 (2), (3), (4) et (6). Le montant fixé dans le décret constitue une créance de la Couronne.

Idem

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger qu’un employeur paie au Trésor, aux moments et aux conditions que fixe le décret, un montant égal à la partie du passif à long terme non capitalisé révélé lors de l’évaluation initiale du Régime de retraite des fonctionnaires visée à l’article 10 de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires qui était, au moment de l’évaluation initiale, attribuable à la participation d’employés ou d’anciens employés de l’employeur au Régime de retraite des fonctionnaires, tel qu’il est maintenu par l’article 3 de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires. Ce montant constitue une créance de la Couronne.

Pouvoir de l’employeur

(5) L’employeur a le pouvoir de faire des paiements pour se conformer au décret pris en vertu du présent article.

Application des décrets

(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), le décret pris en vertu du présent article s’applique à l’employeur qui administre une caisse pour le compte d’un autre ou en fiducie pour le compte d’un autre et qui, si ce n’était l’article 15, serait obligé de faire des paiements à la Caisse du SEFPO ou à la Caisse de retraite des fonctionnaires, ou aux deux.

Instances concernant la diminution de paiement

(7) À l’exception d’une instance visant à faire exécuter un décret pris en vertu du présent article, est irrecevable toute instance judiciaire ou administrative introduite directement ou indirectement et fondée sur la diminution ou l’acquittement des paiements visé à l’article 15 ou sur un décret pris en vertu du présent article. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Acquittement des paiements selon le facteur 80

20. (1) Si le Régime de retraite des fonctionnaires ou le Régime du SEFPO prévoit le paiement d’une prestation de retraite à un participant dont la période créditée par le régime de retraite auquel il participe et l’âge donnent un total de 80 ans, le coût de la prestation de retraite incombe à la Caisse de retraite des fonctionnaires ou à la Caisse du SEFPO, selon le régime du participant, jusqu’au 31 mars 2000 inclusivement.

Idem

(2) Le fait pour le Régime de retraite des fonctionnaires ou le Régime du SEFPO de prévoir les prestations de retraite décrites au paragraphe (1), ou la modification apportée à ces régimes en vue de les prévoir, est réputé conforme à la Loi sur les régimes de retraite et à ses règlements d’application ainsi qu’au paragraphe 6 (1) de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Dispositions diverses

Règlements

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier le nom du régime de retraite constitué aux termes de l’article 4 et prendre les autres règlements qu’il juge nécessaires ou utiles pour réaliser l’objet de la présente loi et donner effet à celle-ci.

Recommandation

(2) Tout règlement visant le Régime du SEFPO ne peut être pris qu’avec l’assentiment de la Couronne et du SEFPO. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

Maintien de la Commission

22. L’Ontario Public Service Pension Board est maintenu sous le même nom en anglais et sous le nom de Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario en français. 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

23. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1994, chap. 17, art. 143, annexe.

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