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Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

L.O. 1994, CHAPITRE 23
Annexe A

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2017 au 2 avril 2018.

Dernière modification : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 69-72.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2005, chap. 1, art. 27; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2017, chap. 23, annexe 3, art. 20; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 69-72.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil d’aménagement» Conseil d’aménagement constitué aux termes de l’article 9 ou 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («planning board»)

«ministère» Un ministère du gouvernement de l’Ontario, y compris un conseil, une régie, une commission ou un organisme du gouvernement. («ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«organisme public» Municipalité, conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d’un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou Première Nation. («public body»)

«plan d’aménagement» Plan approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 4. («development plan»)

«plan officiel» Plan officiel au sens de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («official plan»)

«Première Nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«règlement municipal de zonage» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou en vertu d’un autre article que celui-ci remplace. («zoning by-law»)

«zone de planification de l’aménagement» Territoire qui fait l’objet d’un arrêté pris en vertu de l’article 2. («development planning area»)  1994, chap. 23, annexe A, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Zone de planification de l’aménagement

2 (1) Le ministre peut, par arrêté, établir la zone de planification de l’aménagement qui comprend le territoire décrit dans l’arrêté. Il peut modifier les limites de cette zone en modifiant l’arrêté.  1994, chap. 23, annexe A, par. 2 (1).

Un arrêté et non un règlement

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  1994, chap. 23, annexe A, par. 2 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Plan d’aménagement

(3) Si une zone de planification de l’aménagement est établie, le ministre fait faire ce qui suit :

a) un examen et un relevé des conditions environnementales, physiques, sociales et économiques qui ont une incidence sur la zone ou une partie de celle-ci;

b) un plan d’aménagement proposé pour la zone ou une partie de celle-ci, dans un délai de deux ans ou dans tout autre délai que le ministre juge approprié.  1994, chap. 23, annexe A, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

Contenu du plan

3 Un plan d’aménagement peut inclure :

a) des politiques pour l’aménagement économique, social et physique de la zone visée par le plan concernant :

(i) la répartition et la densité de la population,

(ii) l’emplacement des industries et des commerces,

(iii) l’identification des zones d’utilisation du sol et des réserves pour des parcs et des aires ouvertes, ainsi que les politiques relatives à l’acquisition des terrains,

(iv) la gestion du territoire et des ressources en eau,

(v) le contrôle de toutes les formes de pollution de l’environnement naturel,

(vi) l’emplacement et l’aménagement des réseaux de services, de communication et de transport,

(vii) l’aménagement et l’entretien d’installations éducatives, culturelles, récréatives, sanitaires et d’autres installations sociales,

(viii) la mise en place adéquate d’une gamme complète de logements,

(ix) toute autre matière que le ministre estime souhaitable;

b) des politiques relatives au financement et à l’élaboration des projets d’aménagement et des travaux d’immobilisations publics;

c) des politiques visant à coordonner la planification et l’aménagement parmi les municipalités ou les conseils d’aménagement dans une zone ou dans des zones distinctes, décrites par le ministre;

d) les autres politiques que le ministre estime utiles.  1994, chap. 23, annexe A, art. 3.

Participation du public

4 (1) Le ministre fait en sorte que le public ait l’occasion de participer à l’élaboration du plan d’aménagement proposé.  1994, chap. 23, annexe A, par. 4 (1).

Avis

(2) Lorsqu’un plan d’aménagement proposé est élaboré, le ministre fait en sorte :

a) qu’un avis soit donné pour informer le public du plan et de l’endroit où il peut en examiner une copie, ainsi qu’un résumé des études qui ont servi à son élaboration, et l’inviter à présenter des observations écrites concernant ce plan dans le délai fixé par le ministre;

b) que le contenu du plan fasse l’objet de consultations avec chacune des municipalités ou chacun des conseils d’aménagement qui exerce sa compétence sur la zone de planification de l’aménagement et avec les municipalités attenantes à cette zone ou les conseils d’aménagement d’une zone d’aménagement attenante à celle-ci et que ces municipalités ou conseils soient invités à présenter des observations écrites concernant ce plan dans le délai fixé par le ministre.  1994, chap. 23, annexe A, par. 4 (2).

Consultations

(3) Le ministre peut consulter les personnes ou organismes publics que le plan d’aménagement proposé pourrait à son avis intéresser.  1994, chap. 23, annexe A, par. 4 (3).

Changements

(4) Si, après examen des observations reçues, des changements au plan d’aménagement proposé lui paraissent souhaitables, le ministre peut :

a) faire donner un avis pour informer le public des changements proposés;

b) fournir au public l’occasion de présenter des observations écrites concernant les changements proposés;

c) remettre une copie des changements proposés aux municipalités ou aux conseils d’aménagement qui exercent une compétence sur la zone de planification de l’aménagement et aux municipalités attenantes à cette zone ou aux conseils d’aménagement d’une zone d’aménagement attenante à celle-ci et leur fournir l’occasion de présenter des observations écrites concernant ces changements.  1994, chap. 23, annexe A, par. 4 (4).

Changements

(5) Après examen des observations reçues en vertu du paragraphe (4), le ministre peut apporter au plan d’aménagement proposé les changements qu’il estime souhaitables.  1994, chap. 23, annexe A, par. 4 (5).

Présentation du plan au lieutenant-gouverneur en conseil

(6) Après examen des observations et commentaires reçus, le ministre peut présenter au lieutenant-gouverneur en conseil le plan d’aménagement proposé, un résumé des observations et des commentaires, ainsi que ses recommandations à l’égard du plan.  1994, chap. 23, annexe A, par. 4 (6).

Approbation du plan

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver le plan, en totalité ou en partie, ou y apporter les changements qu’il considère souhaitables et l’approuver ainsi changé. Le plan d’aménagement entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1994, chap. 23, annexe A, par. 4 (7).

Révocation du plan

(8) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par arrêté, révoquer le plan le jour qu’il précise dans l’arrêté. L’arrêté est déposé conformément à l’article 5.  1994, chap. 23, annexe A, par. 4 (8).

Dépôt du plan

5 (1) Une copie, attestée par le ministre, d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 2 (1) et du plan d’aménagement et de ses modifications, est déposée aux bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement, auprès du secrétaire de chaque municipalité qui exerce sa compétence sur la zone visée par le plan ou ses modifications, selon le cas, et en tout autre lieu que le ministre estime approprié.  1994, chap. 23, annexe A, par. 5 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Conservation du plan

(2) Si la zone visée par le plan d’aménagement est située dans un territoire non érigé en municipalité, une copie, attestée par le ministre, d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 2 (1) et du plan d’aménagement et de ses modifications est conservée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  1994, chap. 23, annexe A, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Modification du plan

6 (1) Le ministre peut décider de modifier le plan d’aménagement, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne ou d’un organisme public.  1994, chap. 23, annexe A, par. 6 (1).

Information

(2) La demande présentée aux termes du paragraphe (1) est accompagnée des renseignements et documents prescrits, de même que de tout autre renseignement ou document que le ministre peut exiger.  1994, chap. 23, annexe A, par. 6 (2).

Droits

(3) Le ministre peut exiger des droits pour le traitement des demandes présentées aux termes du paragraphe (1) et il peut réduire le montant de ces droits ou y renoncer.  1994, chap. 23, annexe A, par. 6 (3).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 3, art. 20)

Loi sur la jonction des audiences

(3.1) Malgré la Loi sur la jonction des audiences, le promoteur d’une entreprise ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe 3 (1) de cette loi au registrateur des audiences à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1), à moins que le ministre n’ait nommé un agent enquêteur en vertu de l’alinéa 7 (4) a) ou 8 (1) a) ou qu’il n’ait renvoyé la question au Tribunal d’appel de l’aménagement local en vertu de l’alinéa 7 (4) b) ou de l’alinéa 8 (1) b). 2017, chap. 23, annexe 3, art. 20.

Refus de la demande

(4) Le ministre peut envisager de refuser d’une demande prévue au paragraphe (1) parce qu’il estime que la modification demandée n’est pas dans l’intérêt de la province et s’il envisage de refuser une demande pour ce motif, il en informe l’auteur de la demande au moyen d’un avis écrit motivé, lui indiquant :

a) qu’il peut lui communiquer ses observations par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis ou dans tout autre délai plus long que le ministre précise dans l’avis;

b) que la modification demandée sera réputée refusée si aucune observation n’est reçue dans le délai précisé dans l’avis.  1994, chap. 23, annexe A, par. 6 (4).

Modification réputée refusée

(5) Si aucune observation n’est reçue dans le délai précisé dans l’avis, la modification demandée est réputée refusée.  1994, chap. 23, annexe A, par. 6 (5).

Examen de la modification

(6) Si des observations sont reçues dans le délai précisé dans l’avis, le ministre peut, après examen des observations reçues, refuser la totalité ou une partie de la modification demandée ou en poursuivre l’examen.  1994, chap. 23, annexe A, par. 6 (6).

Action du ministre

(7) Lorsque le ministre décide d’apporter une modification à un plan d’aménagement, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande qui n’a pas fait l’objet d’un refus aux termes du paragraphe (5) ou (6), le ministre fait en sorte :

a) que soit donné un avis qui :

(i) informe le public de la modification proposée,

(ii) indique à quel endroit une copie de la modification proposée, ainsi qu’un résumé des études qui ont servi à son élaboration, le cas échéant, peut être examinée,

(iii) invite le public à présenter des observations écrites concernant la modification dans le délai précisé par le ministre,

(iv) résume les dispositions visées aux articles 7 et 8;

b) que la modification proposée fasse l’objet de consultations avec chacune des municipalités ou chacun des conseils d’aménagement qui exerce sa compétence sur la zone visée par la modification proposée et avec les municipalités attenantes à cette zone ou les conseils d’aménagement d’une zone d’aménagement attenante à celle-ci, qu’une copie des dispositions visées aux articles 7 et 8 leur soit remise et que ces municipalités ou conseils soient invités à présenter des observations écrites concernant la modification proposée dans le délai fixé par le ministre.  1994, chap. 23, annexe A, par. 6 (7).

Consultations

(8) Le ministre peut consulter les personnes ou organismes publics que la modification proposée pourrait à son avis intéresser.  1994, chap. 23, annexe A, par. 6 (8).

Publication d’un avis

(9) Le ministre peut exiger de l’auteur de la demande qu’il donne, à ses propres frais, l’avis visé à l’alinéa (7) a).  1994, chap. 23, annexe A, par. 6 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 3, art. 20 - 03/04/2018

Absence d’observations

7 (1) Si le ministre ne reçoit aucune observation dans le délai qu’il précise aux termes de l’alinéa 6 (7) a) ou b), il peut approuver la totalité ou une partie de la modification proposée ou y apporter des changements et l’approuver ainsi changée.  1994, chap. 23, annexe A, par. 7 (1).

Refus de la demande

(2) Si le ministre ne reçoit aucune observation dans le délai qu’il précise aux termes de l’alinéa 6 (7) a) ou b), et que le ministre envisage de refuser la totalité ou une partie de la modification demandée, le ministre en informe l’auteur de la demande au moyen d’un avis écrit motivé, lui indiquant :

a) qu’il peut lui communiquer ses observations par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis ou dans tout autre délai plus long que le ministre précise dans l’avis;

b) que la modification demandée sera réputée refusée si aucune observation n’est reçue dans le délai précisé dans l’avis.  1994, chap. 23, annexe A, par. 7 (2).

Demande réputée refusée

(3) Si aucune observation n’est reçue dans le délai précisé dans l’avis, la modification demandée est réputée refusée.  1994, chap. 23, annexe A, par. 7 (3).

Options

(4) Si le ministre reçoit des observations aux termes du paragraphe (2), il peut :

a) soit nommer un agent enquêteur afin qu’il tienne une audience au sujet de la modification proposée et fasse une recommandation écrite à son égard;

b) soit renvoyer la question à la Commission des affaires municipales de l’Ontario, afin qu’elle tienne une audience au sujet de la modification proposée et fasse une recommandation écrite à son égard;

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 7 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 69)

b) soit renvoyer la question au Tribunal d’appel de l’aménagement local, afin qu’il tienne une audience au sujet de la modification proposée et fasse une recommandation écrite à son égard;

c) soit encore, après examen des observations, approuver la modification proposée en totalité ou en partie, y apporter des changements et l’approuver ainsi changée, ou la refuser en totalité ou en partie.  1994, chap. 23, annexe A, par. 7 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 69 - 03/04/2018

Réception d’observations

8 (1) Si le ministre reçoit des observations dans le délai qu’il a précisé aux termes de l’alinéa 6 (7) a) ou b), il peut :

a) soit nommer un agent enquêteur, afin qu’il tienne une audience au sujet de la modification proposée et fasse une recommandation écrite à son égard;

b) soit renvoyer la question à la Commission des affaires municipales de l’Ontario, afin qu’elle tienne une audience au sujet de la modification proposée et fasse une recommandation écrite à son égard;

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 8 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 70)

b) soit renvoyer la question au Tribunal d’appel de l’aménagement local, afin qu’il tienne une audience au sujet de la modification proposée et fasse une recommandation écrite à son égard;

c) soit, après examen des observations, approuver la modification proposée en totalité ou en partie, y apporter des changements et l’approuver ainsi changée;

d) soit encore, après examen des observations, envisager de refuser la modification proposée en totalité ou en partie.  1994, chap. 23, annexe A, par. 8 (1).

Refus envisagé

(2) Si le ministre envisage de refuser la modification demandée en vertu de l’alinéa (1) d), les paragraphes 7 (2) à (4) s’appliquent à ce refus avec les adaptations nécessaires.  1994, chap. 23, annexe A, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 70 - 03/04/2018

Agent enquêteur

9 (1) Si un agent enquêteur est nommé, le ministre fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et exige qu’un avis soit donné, de la façon que le ministre décide, aux personnes et organismes publics qu’il détermine.  1994, chap. 23, annexe A, par. 9 (1).

Moment de l’audience

(2) Un préavis d’au moins 30 jours est donné avant l’audience.  1994, chap. 23, annexe A, par. 9 (2).

Procédures

(3) L’agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l’audience.  1994, chap. 23, annexe A, par. 9 (3).

Immunité

(4) L’agent enquêteur qui agit de bonne foi dans l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente loi n’engage aucunement sa responsabilité personnelle, même en cas de négligence ou d’omission.  1994, chap. 23, annexe A, par. 9 (4).

Présentation à l’audience

(5) La modification proposée et les motifs de celle-ci sont présentés à l’audience :

a) par le ministre, s’il a lui-même proposé la modification;

b) par l’auteur de la demande, si c’est lui qui l’a proposée.  1994, chap. 23, annexe A, par. 9 (5).

Rapport

(6) À moins que le délai ne soit prorogé par le ministre, l’agent enquêteur remet au ministre et aux parties à l’audience, au plus tard 30 jours après la fin de l’audience, une recommandation écrite que le ministre approuve la modification proposée en totalité ou en partie, y apporte des changements et l’approuve ainsi changée, ou la refuse en totalité ou en partie, en motivant sa recommandation.  1994, chap. 23, annexe A, par. 9 (6).

Consultation

(7) La recommandation de l’agent enquêteur et ses motifs sont conservés aux bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement, auprès du secrétaire de chaque municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement situés dans la zone visée par la modification proposée, et en tout autre lieu que le ministre estime approprié, où le public peut en prendre connaissance.  1994, chap. 23, annexe A, par. 9 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Audience de la C.A.M.O.

10 (1) Si la question est renvoyée à la Commission des affaires municipales de l’Ontario, celle-ci tient une audience.  1994, chap. 23, annexe A, par. 10 (1).

Avis

(2) Un avis de l’audience est donné, de la façon que la Commission décide, aux personnes et organismes qu’elle détermine, et la Commission recommande, par écrit, que le ministre approuve la modification proposée en totalité ou en partie, y apporte des changements et l’approuve ainsi changée, ou la refuse en totalité ou en partie, en motivant sa recommandation.  1994, chap. 23, annexe A, par. 10 (2).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 71)

Audience du T.A.A.L.

10 (1) Si la question est renvoyée au Tribunal d’appel de l’aménagement local, celui-ci tient une audience. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 71.

Avis

(2) Un avis de l’audience est donné, de la façon que le Tribunal décide, aux personnes et organismes qu’il détermine, et le Tribunal recommande, par écrit, que le ministre approuve la modification proposée en totalité ou en partie, y apporte des changements et l’approuve ainsi changée, ou la refuse en totalité ou en partie, en motivant sa recommandation. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 71.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 71 - 03/04/2018

Décision du ministre

11 Après examen des observations et des commentaires reçus et de la recommandation de l’agent enquêteur ou de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, le ministre peut approuver la modification proposée en totalité ou en partie, y apporter des changements et l’approuver ainsi changée, ou la refuser en totalité ou en partie.  1994, chap. 23, annexe A, art. 11.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal d’appel de l’aménagement local». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 72)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 72 - 03/04/2018

Avis de la décision

12 Le ministre fait parvenir une copie de sa décision au secrétaire de chaque municipalité ou du secrétaire-trésorier de chaque conseil d’aménagement situés dans la zone visée par la modification proposée, aux personnes qui ont participé à l’audience et à toute autre personne ou organisme public que le ministre détermine.  1994, chap. 23, annexe A, art. 12.

Conformité avec le plan

13 Malgré toute autre loi, si un plan d’aménagement est en vigueur :

a) nulle municipalité ou nul conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales qui exerce sa compétence sur la zone visée par le plan, ou sur une partie de celle-ci, et nul ministère ne doivent entreprendre de travaux publics ou des améliorations aux structures situées dans la zone visée par le plan d’aménagement, ni d’autres travaux si ces travaux ou améliorations sont incompatibles avec le plan d’aménagement;

b) nulle municipalité ou nul conseil d’aménagement qui exerce sa compétence sur cette zone ne doit adopter de règlement municipal à une fin incompatible avec le plan d’aménagement.  1994, chap. 23, annexe A, art. 13; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Incompatibilité

14 Malgré toute autre loi, en cas d’incompatibilité entre le plan d’aménagement et un plan officiel ou un règlement municipal de zonage qui vise, en totalité ou en partie, la même zone, le plan d’aménagement l’emporte.  1994, chap. 23, annexe A, art. 14.

Règlement de l’incompatibilité

15 (1) Si le ministre est d’avis qu’un plan officiel ou un règlement municipal de zonage est incompatible avec un plan d’aménagement qui vise, en totalité ou en partie, la même zone, il avise le conseil de la municipalité ou le conseil d’aménagement qui a adopté le plan officiel ou le règlement municipal de zonage des détails de l’incompatibilité et l’invite à présenter, dans le délai qu’il précise, des propositions pour y mettre fin.  1994, chap. 23, annexe A, par. 15 (1).

Pouvoir de modifier le plan officiel

(2) Si le conseil de la municipalité ou le conseil d’aménagement ne présente pas de propositions permettant de mettre fin à cette incompatibilité dans le délai imparti par le ministre ou s’il s’avère, après consultation avec ce dernier, que les propositions soumises ne permettent pas de mettre fin à l’incompatibilité, le ministre en avise le conseil par écrit et il peut alors, par arrêté, modifier le plan officiel de façon à le rendre conforme au plan d’aménagement.  1994, chap. 23, annexe A, par. 15 (2).

Effet de l’arrêté

(3) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) a le même effet qu’une modification au plan officiel adoptée par le conseil de la municipalité ou le conseil d’aménagement et approuvée par l’autorité approbatrice appropriée.  1994, chap. 23, annexe A, par. 15 (3).

Un arrêté et non un règlement

(4) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  1994, chap. 23, annexe A, par. 15 (4); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

Adoption d’un plan officiel ou d’un règlement municipal de zonage exigée

16 (1) Si un plan d’aménagement est en vigueur dans une municipalité, ou dans une partie de celle-ci, qui n’a pas de plan officiel en vigueur ou n’a pas adopté de règlement municipal de zonage applicable à la municipalité ou à la partie de la municipalité visée par le plan d’aménagement, le conseil de la municipalité qui reçoit un avis écrit du ministre à cet effet établit et adopte un plan pour approbation comme plan officiel ou adopte un règlement municipal de zonage qui est conforme au plan d’aménagement et ce, dans le délai prévu dans l’avis. Le plan est ensuite présenté pour approbation.  1994, chap. 23, annexe A, par. 16 (1).

Plan officiel ou règlement municipal de zonage obligatoires

(2) Si un plan d’aménagement est en vigueur dans une zone d’aménagement ou une partie de celle-ci et que le conseil d’aménagement n’a pas de plan officiel en vigueur ou n’a pas adopté de règlement municipal de zonage se rapportant à la partie de la zone d’aménagement qui est formée de territoire non érigé en municipalité qui est la partie à laquelle se rapporte le plan d’aménagement, le conseil d’aménagement, sur avis écrit du ministre, prépare et adopte, dans les délais précisés dans l’avis, un plan pour approbation comme plan officiel ou adopte un règlement municipal de zonage conforme au plan d’aménagement et soumet le plan pour approbation.  1994, chap. 23, annexe A, par. 16 (2).

Arrêté du ministre

17 (1) Le ministre peut, en ce qui concerne un terrain situé dans une zone visée par un plan d’aménagement, prendre des arrêtés en vue d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés à l’alinéa 47 (1) a) et au paragraphe 47 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire.  1994, chap. 23, annexe A, par. 17 (1).

Idem

(2) L’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) et il n’est pas nécessaire qu’un tel arrêté soit conforme à un plan officiel qui est en vigueur dans la zone visée par l’arrêté.  1994, chap. 23, annexe A, par. 17 (2).

Arrêtés relatifs au zonage

18 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de prendre un arrêté en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, même si un plan d’aménagement est en vigueur dans la zone visée par l’arrêté.  1994, chap. 23, annexe A, art. 18.

Acquisition de biens-fonds

19 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, acquérir, notamment par achat ou location à bail, des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds situés dans la zone visée par le plan ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation, exproprier ces biens-bonds ou ces intérêts ou les aliéner, notamment par vente ou location à bail, pour mettre en valeur un élément du plan d’aménagement.  1994, chap. 23, annexe A, par. 19 (1).

Ministre désigné

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ministre de la Couronne comme responsable des biens-fonds acquis aux termes du paragraphe (1) et le ministre ainsi désigné peut notamment, pour mettre en valeur un élément du plan d’aménagement :

a) soit déblayer le terrain, le niveler ou le préparer pour l’aménagement, y construire des bâtiments, des ouvrages ou des installations, ou améliorer ou réparer ceux qui y sont déjà;

b) soit aliéner, notamment par vente ou location à bail, les biens-fonds acquis ou les intérêts sur ceux-ci.  1994, chap. 23, annexe A, par. 19 (2).

Aide financière

20 Si un plan d’aménagement est en vigueur, le ministre peut fournir de l’aide financière à une organisation ou à une personne physique ou morale, y compris une municipalité ou un conseil d’aménagement, qui prend en charge une politique ou un programme de mise en oeuvre du plan, notamment pour ce qui a trait aux frais occasionnés par l’élaboration d’un plan pour adoption comme plan officiel, modification à un plan officiel ou règlement municipal de zonage.  1994, chap. 23, annexe A, art. 20.

Règlements

21 Le ministre peut, par règlement, prescrire les renseignements et documents qui doivent accompagner une demande de modification d’un plan d’aménagement.  1994, chap. 23, annexe A, art. 21.

Plan de la ceinture de promenade

22 (1) Le plan de la ceinture de promenade, également connu sous le nom de plan de la ceinture de promenade ouest, est réputé un plan aux termes de la présente loi.  1994, chap. 23, annexe A, par. 22 (1).

Demande maintenue

(2) Une demande de modification du plan de la ceinture de promenade également connu sous le nom de plan de la ceinture de promenade ouest est réputée avoir été présentée, et elle est maintenue, aux termes de la présente loi.  1994, chap. 23, annexe A, par. 22 (2).

Règlement portant sur l’utilisation de biens-fonds

(3) Un règlement portant sur l’utilisation de biens-fonds pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la planification et l’aménagement d’une ceinture de promenade est réputé un arrêté pris en vertu de l’article 17.  1994, chap. 23, annexe A, par. 22 (3).

Modifications

(4) Une demande de modification d’un règlement portant sur l’utilisation de biens-fonds et pris en application de l’article 4 de la Loi sur la planification et l’aménagement d’une ceinture de promenade est réputée avoir été présentée, et elle est maintenue, conformément à l’article 17.  1994, chap. 23, annexe A, par. 22 (4).

Zones de planification de l’aménagement

(5) Une zone de planification de l’aménagement créée en vertu de la Loi sur la planification et l’aménagement d’une ceinture de promenade est réputée une zone de planification de l’aménagement aux termes de la présente loi.  1994, chap. 23, annexe A, par. 22 (5).

Plan d’aménagement proposé

(6) Un plan d’aménagement proposé dont l’élaboration est entamée aux termes de la Loi sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario (L.R.O. de 1990, chap. O.35) est maintenu aux termes de la présente loi.  1994, chap. 23, annexe A, par. 22 (6).

Modifications du plan de la ceinture de promenade

22.1 (1) Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure :

a) d’une part, le plan de la ceinture de promenade, également connu sous le nom de plan de la ceinture de promenade ouest, visé à l’article 22 cesse de s’appliquer aux biens-fonds compris dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara et décrits dans les dispositions 26, 30, 31 et 33 de l’annexe du Règlement 684 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980, telle qu’elle existait le 31 décembre 1990;

b) d’autre part, les dispositions du plan de la ceinture de promenade, également connu sous le nom de plan de la ceinture de promenade ouest, qui décrivent les biens-fonds qu’il vise sont réputées ne pas faire mention des biens-fonds visés à l’alinéa a).  2005, chap. 1, art. 27.

Non-application

(2) Il est entendu que les exigences des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 à l’égard des modifications de plans apportées en application de la présente loi ne s’appliquent pas à la modification visée à l’alinéa (1) b).  2005, chap. 1, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 1, art. 27 - 16/12/2004

23 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1994, chap. 23, annexe A, art. 23.

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