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AgriCorp (Loi de 1996 sur), L.O. 1996, chap. 17, annexe A
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L.O. 1996, chapitre 17
Annexe A
Version telle qu’elle existait du 28 mai 2015 au 31 août 2015.
Dernière modification : 2015, chap. 6, art. 9.
Création d’AgriCorp
1. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée AgriCorp en français et en anglais. 1996, chap. 17, annexe A, par. 1 (1).
Membres
(2) AgriCorp se compose de cinq membres ou plus que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 1996, chap. 17, annexe A, par. 1 (2).
Mandat des membres
(3) Les membres sont nommés à titre amovible et leur mandat ne dépasse pas trois ans. 1996, chap. 17, annexe A, par. 1 (3).
Non-application
(4) La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les assurances ne s’appliquent pas à AgriCorp ni aux personnes morales créées en vertu du paragraphe 16 (1). 1996, chap. 17, annexe A, par. 1 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application
(4) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les assurances ne s’appliquent pas à AgriCorp ni aux personnes morales créées en vertu du paragraphe 16 (1). 2010, chap. 15, art. 212.
Voir : 2010, chap. 15, art. 212 et 249.
Objets
2. Les objets d’AgriCorp sont les suivants :
a) gérer les régimes d’assurance-récolte visés par la Loi de 1996 sur l’assurance-récolte (Ontario) et exercer les fonctions qui lui sont conférées par cette loi;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 2 a) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1996 sur l’assurance-récolte (Ontario)» par «Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles». (Voir : 2015, chap. 6, art. 9)
b) exercer toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par d’autres lois de l’Ontario, par des décrets du lieutenant-gouverneur en conseil ou du gouverneur en conseil ou par des accords conclus entre :
(i) d’une part, le gouvernement de l’Ontario ou l’un de ses organismes,
(ii) et d’autre part, le gouvernement du Canada, l’un de ses organismes, AgriCorp ou une personne, ou une combinaison quelconque de ceux-ci. 1996, chap. 17, annexe A, art. 2.
Capacité et pouvoirs
3. (1) Afin de réaliser ses objets, AgriCorp a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi. 1996, chap. 17, annexe A, par. 3 (1).
Pouvoirs supplémentaires
(2) AgriCorp peut :
a) fixer et percevoir les droits et frais de gestion liés à l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions;
b) fixer et percevoir les amendes en cas de paiement en retard des droits et des frais de gestion visés à l’alinéa a);
c) aux conditions qu’elle juge opportunes, prêter des sommes entre les fonds qu’elle gère, si elle en gère plus d’un. 1996, chap. 17, annexe A, par. 3 (2).
Emprunts, garanties
(3) Sauf avec l’approbation du ministre des Finances, AgriCorp ne peut pas contracter des emprunts ni garantir le paiement, en totalité ou en partie, d’un emprunt contracté par quiconque, sauf elle-même. 1996, chap. 17, annexe A, par. 3 (3).
Placements
(4) AgriCorp ne peut placer les sommes d’argent en sa possession que dans :
a) des billets, des obligations, des débentures ou autres titres de créance émis ou garantis, en capital et intérêts, par :
(i) le Canada, l’Ontario ou une autre province canadienne,
(ii) une municipalité canadienne,
(iii) un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne,
(iv) une banque ou une institution financière canadienne qui fait l’objet de contrôles et d’examens par un organisme gouvernemental du territoire dans lequel la banque ou l’institution financière exerce ses activités;
b) des récépissés de dépôt, des billets de dépôt, des certificats de dépôt, des acceptations ou autres titres de placement émis, garantis ou endossés par une institution financière autorisée à exercer ses activités au Canada;
c) d’autres valeurs mobilières, contrats ou accords financiers, placements, titres de créance, contrats à terme sur marchandises ou contrats à terme d’échange de devises étrangères qu’autorise le ministre des Finances ou qui font partie d’une catégorie qu’autorise ce même ministre. 1996, chap. 17, annexe A, par. 3 (4).
Personnes morales, accords
(5) Sauf avec l’approbation du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, un membre d’AgriCorp ne peut pas, seul ou avec d’autres personnes, faire ce qui suit :
a) créer des personnes morales qui ont des objets quelconques d’AgriCorp;
b) conclure des accords avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes pour favoriser l’essor de l’agriculture ou de l’alimentation. 1996, chap. 17, annexe A, par. 3 (5).
Accords
(6) AgriCorp peut exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par des accords conclus entre :
a) d’une part, le gouvernement de l’Ontario ou l’un de ses organismes;
b) et d’autre part, le gouvernement du Canada, l’un de ses organismes, AgriCorp ou une personne, ou une combinaison quelconque de ceux-ci. 1996, chap. 17, annexe A, par. 3 (6).
Aucun statut de règlement
(7) Les actes accomplis par AgriCorp dans l’exercice des pouvoirs et fonctions visés au paragraphe (6) sont réputés de nature administrative et non législative. 1996, chap. 17, annexe A, par. 3 (7).
Enquête
(8) AgriCorp peut enquêter sur toute question se rapportant à ses objets et l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à cette enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 38.
Divulgation de renseignements personnels
(9) Malgré l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, si AgriCorp recueille des renseignements personnels d’un particulier aux fins d’un régime que gère Agricorp, elle peut utiliser ces renseignements aux fins de tout autre régime qu’elle gère et qui concerne le particulier. 1996, chap. 17, annexe A, par. 3 (9).
Conseil d’administration
4. (1) Le conseil d’administration d’AgriCorp se compose de tous les membres d’AgriCorp. 1996, chap. 17, annexe A, par. 4 (1).
Administration
(2) Le conseil assure l’administration et la direction des activités d’Agricorp. 1996, chap. 17, annexe A, par. 4 (2).
Président et vice-présidents
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du conseil à la présidence du conseil et un ou plusieurs autres à la vice-présidence. 1996, chap. 17, annexe A, par. 4 (3).
Quorum
(4) La majorité des membres du conseil constitue le quorum. 1996, chap. 17, annexe A, par. 4 (4).
Directives du ministre
5. (1) Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales peut donner des directives par écrit à AgriCorp sur des questions se rattachant à l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue à AgriCorp. 1996, chap. 17, annexe A, par. 5 (1).
Mise en application
(2) Le conseil d’administration d’AgriCorp veille à ce qu’AgriCorp mette les directives en application promptement et efficacement. 1996, chap. 17, annexe A, par. 5 (2).
Règlements administratifs
6. (1) Le conseil d’administration d’AgriCorp peut adopter les règlements administratifs qu’il juge nécessaires à l’administration des activités d’Agricorp, notamment des règlements administratifs qui créent des comités. 1996, chap. 17, annexe A, par. 6 (1).
Comités
(2) Le règlement administratif qui crée un comité peut déléguer à ce comité les pouvoirs et fonctions du conseil qui y sont précisés. 1996, chap. 17, annexe A, par. 6 (2); 1999, chap. 12, annexe A, par. 1 (1).
Membres d’un comité
(3) Le règlement administratif qui crée un comité peut prévoir que les membres du comité peuvent comprendre des personnes qui ne sont pas membres d’AgriCorp et prévoir la nomination de ces personnes au comité ainsi que leur mandat et leur rémunération. 1999, chap. 12, annexe A, par. 1 (2).
Rémunération
(4) AgriCorp verse la rémunération des personnes visées au paragraphe (3) en prélevant sur son fonds d’administration générale des sommes conformes à la politique du Conseil de gestion du gouvernement. 1999, chap. 12, annexe A, par. 1 (2).
Paiements aux membres
7. (1) Les membres d’AgriCorp qui ne sont pas employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario reçoivent une rémunération et un remboursement des frais qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions. 1996, chap. 17, annexe A, par. 7 (1); 2006, chap. 35, annexe C, art. 3.
Montant
(2) AgriCorp verse la rémunération et rembourse les frais en prélevant sur son fonds d’administration générale des montants conformes à la politique du Conseil de gestion du gouvernement. 1996, chap. 17, annexe A, par. 7 (2).
Organisme de la Couronne
8. AgriCorp est un mandataire de la Couronne et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre. 1996, chap. 17, annexe A, art. 8.
Immunité
9. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre d’AgriCorp, un employé nommé au service d’AgriCorp ou un membre d’un comité créé en vertu du paragraphe 6 (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur sont imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. 1999, chap. 12, annexe A, par. 1 (3).
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1996, chap. 17, annexe A, par. 9 (2).
Dispense de témoigner
10. Sauf avec l’autorisation d’AgriCorp, les membres d’AgriCorp et les membres d’un comité créé en vertu du paragraphe 6 (1) ne sont pas tenus, dans les instances, de témoigner relativement aux renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions. 1999, chap. 12, annexe A, par. 1 (4).
Paiements
11. (1) Le ministre des Finances peut :
a) soit rembourser à AgriCorp, sur le Trésor, les paiements qu’elle effectue aux termes d’une garantie qu’elle a donnée;
b) soit consentir des prêts sur le Trésor à AgriCorp. 1996, chap. 17, annexe A, par. 11 (1).
Garanties
(2) Le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il juge opportunes, garantir, au nom de l’Ontario, le remboursement d’un emprunt consenti à Agricorp, y compris les intérêts s’y rapportant. 1996, chap. 17, annexe A, par. 11 (2).
Fonds
12. Sous réserve du paragraphe 3 (4), AgriCorp conserve tous les fonds qu’elle gère dans l’une des institutions financières suivantes :
a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
c) une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;
d) une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 178.
Vérificateur général
13. Les comptes et les opérations financières d’AgriCorp sont vérifiés chaque année par le vérificateur général. 1996, chap. 17, annexe A, art. 13; 2004, chap. 17, art. 32.
Rapport annuel
14. (1) Dans les 120 jours après la fin de l’exercice d’AgriCorp, le conseil d’administration d’AgriCorp présente au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales un rapport annuel sur les activités d’AgriCorp contenant tous les renseignements que le ministre exige. 1996, chap. 17, annexe A, par. 14 (1).
Dépôt
(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1996, chap. 17, annexe A, par. 14 (2).
Autres rapports
(3) Le conseil d’administration d’AgriCorp présente au ministre, à la demande de ce dernier, un plan d’entreprise détaillé de ses activités et les rapports, autres que le rapport annuel, que le ministre exige. 1996, chap. 17, annexe A, par. 14 (3).
Règlements pris par Agricorp
15. Sous réserve de l’approbation du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, AgriCorp peut, par règlement, relativement aux fonctions visées à l’alinéa (2) b) :
a) fixer et imposer les taxes ou redevances, à l’exception des droits et des frais de gestion visés au paragraphe 3 (2), que doivent verser des catégories de personnes à AgriCorp ou à une personne morale visée au paragraphe 16 (1) ou 3 (5);
b) préciser les conditions de paiement des taxes ou redevances;
c) prévoir la perception des taxes ou redevances par AgriCorp, la personne morale à laquelle ces taxes et redevances doivent être versées ou une catégorie de personnes;
d) exiger de la personne qui recouvre les taxes ou redevances qu’elle rende compte de celles-ci à AgriCorp ou à la personne morale à qui elles sont payables. 1996, chap. 17, annexe A, art. 15.
Règlements créant des personnes morales
16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des personnes morales, leur conférer les pouvoirs et les fonctions qu’il estime de nature à favoriser la réalisation de leurs objets et pourvoir à leur gestion. 1996, chap. 17, annexe A, par. 16 (1).
Mandataire de la Couronne
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser une personne morale visée au paragraphe (1) à agir en qualité de mandataire de la Couronne en ce qui concerne les programmes, les projets ou les affaires que la Couronne entreprend ou mène pour favoriser l’essor de l’agriculture ou de l’alimentation. 1996, chap. 17, annexe A, par. 16 (2).
Dispositions transitoires
17. (1) Malgré le paragraphe 1 (2), les premiers membres d’AgriCorp sont les membres de la Commission ontarienne de l’assurance-récolte qui sont en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 1. 1996, chap. 17, annexe A, par. 17 (1).
Mandat
(2) Malgré le paragraphe 1 (3), le mandat des premiers membres d’AgriCorp expire le jour où expire leur mandat comme membres de la Commission, sauf prescription contraire du lieutenant-gouverneur en conseil. 1996, chap. 17, annexe A, par. 17 (2).
Programme spécial
(3) Les contrats que le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales a conclus avec des personnes dans le cadre du programme créé par le décret 298/91, tel qu’il est modifié, pris en application de l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales sont cédés à AgriCorp. 1996, chap. 17, annexe A, par. 17 (3); 2009, chap. 33, annexe 1, art. 1.
Mention du ministre
(4) Une mention du ministre dans le programme ou les contrats est réputée une mention d’AgriCorp. 1996, chap. 17, annexe A, par. 17 (4).
18. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1996, chap. 17, annexe A, art.18.
19. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 17, annexe A, art. 19.
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