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Loi de 1996 sur l’assurance-récolte (Ontario)

L.O. 1996, CHAPITRE 17
Annexe C

Version telle qu’elle existait du 22 décembre 1999 au 24 octobre 2010.

Dernière modification : 1999, chap. 12, annexe A, art. 7.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Contrats d’assurance

2.

Non-application de la Loi sur les assurances

3.

Accords avec le Canada

4.

Demande du ministre

5.

Contrats d’assurance

6.

Aucun statut de règlement

Exécution

7.

Inspecteurs

8.

Inspection

9.

Aide exigée

10.

Renvoi des différends

Dispositions diverses

11.

Caisse d’assurance-récolte de l’Ontario

12.

Règlements

13.

Dispositions transitoires

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assuré» Personne qui a conclu un contrat d’assurance avec AgriCorp. («insured person»)

«contrat d’assurance» Contrat conclu entre un assuré et AgriCorp pour l’assurance de récoltes de produits de la culture ou de plantes vivaces en Ontario. («contract of insurance»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal») 1996, chap. 17, annexe C, art. 1; 1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (1).

Contrats d’assurance

Non-application de la Loi sur les assurances

2. La Loi sur les assurances ne s’applique pas aux mesures prises aux termes de la présente loi. 1996, chap. 17, annexe C, art. 2.

Accords avec le Canada

3. (1) Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, avec l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada pour l’application de la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada).

Rétroactivité

(2) Les accords visés au paragraphe (1) peuvent prévoir qu’ils entrent en vigueur, en tout ou en partie, avant la date de leur signature.

Condition préalable

(3) AgriCorp ne peut conclure de contrat d’assurance à l’égard d’une récolte de produits de la culture ou d’une plante vivace à moins que le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales n’ait conclu un accord visé au paragraphe (1) à l’égard de cette récolte ou de cette plante, selon le cas. 1996, chap. 17, annexe C, art. 3.

Demande du ministre

4. Lorsque le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales a conclu un accord visé au paragraphe 3 (1) à l’égard d’une récolte de produits de la culture ou d’une plante vivace et qu’il le demande par écrit à AgriCorp, AgriCorp sans délai :

a) soit offre de conclure des contrats d’assurance à l’égard de la récolte ou de la plante vivace, selon le cas;

b) soit modifie ou résilie les contrats d’assurance ou les projets de contrats d’assurance à l’égard de la récolte ou de la plante vivace, selon le cas. 1996, chap. 17, annexe C, art. 4.

Contrats d’assurance

5. (1) AgriCorp fixe les conditions des contrats d’assurance, ou des projets de contrats d’assurance, sous réserve de l’article 4 et des règlements pris en application de l’article 12.

Pouvoirs d’AgriCorp

(2) AgriCorp dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour exercer ses fonctions. Elle peut notamment :

a) déterminer les qualités requises qu’une personne doit avoir et les conditions nécessaires qu’elle doit remplir pour conclure un contrat d’assurance;

b) conclure des contrats d’assurance;

c) établir les conditions des contrats d’assurance portant sur les indemnités de réensemencement et les indemnités de superficie non ensemencée;

d) fixer le taux des primes que doivent verser les assurés;

e) fixer la durée des contrats d’assurance;

f) préciser les circonstances dans lesquelles un assuré peut résilier un contrat d’assurance et les moyens qu’il peut utiliser à cette fin;

g) préciser les peines imposées à l’assuré qui enfreint les conditions d’un contrat d’assurance;

h) réassurer auprès d’un autre assureur l’ensemble ou une partie du risque couvert par ses contrats d’assurance;

i) résilier un contrat d’assurance aux conditions qu’elle estime appropriées.

Acceptation réputée

(3) Le proposant d’un contrat d’assurance ou l’assuré qui reçoit d’AgriCorp un avis des conditions d’un contrat d’assurance ou des modifications à des conditions, selon le cas, est réputé avoir accepté ces conditions ou ces modifications à moins qu’il n’ait avisé AgriCorp du contraire dans le délai que précise cette dernière.

Restriction

(4) AgriCorp ne doit pas conclure de contrat d’assurance avec une personne portant sur une récolte de produits de la culture ou un type de plantes vivaces si l’une des situations suivantes existe :

a) le contrat ne vise pas la totalité de la récolte ou toutes les plantes du type de plante vivace, selon le cas, pour lesquels la personne pourrait conclure un contrat d’assurance aux termes de la présente loi;

b) il existe déjà un contrat d’assurance visant la récolte ou le type de plante vivace, selon le cas, dans lesquels la personne a un intérêt. 1996, chap. 17, annexe C, art. 5.

Aucun statut de règlement

6. Les actes accomplis par AgriCorp dans l’exercice des pouvoirs et fonctions visés aux articles 4 et 5 sont réputés de nature administrative et non législative. 1996, chap. 17, annexe C, art. 6.

Exécution

Inspecteurs

7. (1) AgriCorp peut nommer un inspecteur en chef et les autres inspecteurs qu’elle estime nécessaires.

Attestation de nomination

(2) Un membre d’AgriCorp ou une personne autorisée par écrit par un membre d’AgriCorp délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination portant la signature de la personne qui la délivre ou un fac-similé de la signature.

Preuve

(3) L’attestation de nomination est admissible en preuve comme preuve de la nomination, en l’absence de preuve contraire.

Identification

(4) L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit, sur demande, son attestation de nomination. 1996, chap. 17, annexe C, art. 7.

Inspection

8. (1) L’inspecteur peut, à l’égard d’un assuré, d’un proposant d’un contrat d’assurance, d’une personne qui a fait une demande d’adhésion à un régime que gère AgriCorp ou d’une personne qui a le droit de recevoir un paiement dans le cadre d’un régime que gère AgriCorp :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un lieu, autre qu’une habitation, que ces personnes occupent ou dont elles sont propriétaires, procéder à l’inspection de ce bien-fonds et de ce lieu ainsi que des objets qui s’y trouvent;

b) exiger de ces personnes qu’elles remettent les livres, dossiers, documents ou les extraits de ceux-ci qui se rapportent :

(i) soit aux récoltes ou aux plantes vivaces assurées en vertu du contrat d’assurance ou auxquelles s’applique la proposition,

(ii) soit à l’entreprise de la personne à l’égard de laquelle la personne a fait une demande d’adhésion à un régime que gère AgriCorp ou à l’égard de laquelle la personne a le droit de recevoir un paiement.

Heures d’inspection

(2) L’inspecteur n’exerce les pouvoirs visés au paragraphe (1) que pendant les heures de travail normales pour l’endroit dans lequel il a pénétré.

Demande écrite

(3) La demande visée à l’alinéa (1) b) est faite par écrit et précise la nature des livres, dossiers, documents ou extraits exigés.

Remise obligatoire

(4) Si l’inspecteur fait une demande en vertu de l’alinéa (1) b), la personne qui a la garde des livres, dossiers, documents ou extraits les lui remet.

Copie

(5) À condition d’émettre un récépissé écrit, l’inspecteur peut enlever les livres, dossiers, documents ou extraits qui sont remis et peut les copier.

Restitution

(6) L’inspecteur fait les copies avec une diligence raisonnable, et restitue sans délai les choses enlevées à la personne qui les a remises.

Admissibilité des copies

(7) La copie qui se présente comme étant attestée par l’inspecteur en tant que copie faite aux termes du paragraphe (5) est admissible en preuve dans la même mesure et a la même valeur probante que le livre, dossier, document ou extrait dont elle est une copie.

Aide

(8) L’inspecteur peut faire appel à des experts pour qu’ils lui fournissent l’aide qu’il estime nécessaire pour mener à bien une inspection.

Recherche informatisée

(9) L’inspecteur peut recourir, pour mener à bien une inspection, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l’objet de l’inspection, en vue de remettre un document sous une forme lisible. 1996, chap. 17, annexe C, art. 8.

Aide exigée

9. (1) L’inspecteur peut exiger des renseignements ou de la documentation d’une personne qui fait l’objet de l’inspection aux termes de l’article 8 ou de toute personne dont l’inspecteur est fondé à croire qu’elle peut fournir de la documentation ou des renseignements propres à l’inspection.

Divulgation

(2) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d’une institution au sens de ces lois divulgue à l’inspecteur les renseignements et la documentation qu’il exige.

Aucune entrave

(3) Nul ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, ni lui fournir de faux renseignements, ni refuser de lui fournir des renseignements.

Dossiers

(4) La personne qui est tenue par la présente loi de remettre un dossier à un inspecteur fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour remettre les documents sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données. 1996, chap. 17, annexe C, art. 9.

Renvoi des différends

10.(1) Si AgriCorp et une personne ne s’entendent pas sur la question de savoir si la personne remplit ou non les conditions nécessaires pour conclure un contrat d’assurance, sauf si le différend porte sur les délais accordés à la personne pour faire une proposition de contrat d’assurance ou pour déposer un rapport final de superficie ou son équivalent, ou si AgriCorp et un assuré ne parviennent pas à résoudre un différend découlant du règlement d’une demande d’indemnisation dans le cadre du contrat d’assurance, chacune des parties peut interjeter appel de la question en litige devant le Tribunal.

Avis d’appel

(2) Pour interjeter appel d’une question en litige, l’appelant dépose un avis d’appel écrit auprès du Tribunal et envoie une copie de l’avis à l’autre partie dans les délais précisés par les règlements pris en application de la présente loi.

Compétence exclusive

(3) Le Tribunal a compétence exclusive pour entendre et trancher les appels découlant du paragraphe (1).

Décision du Tribunal

(4) La décision que le Tribunal rend à l’égard d’un appel lie les parties. 1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (2).

Dispositions diverses

Caisse d’assurance-récolte de l’Ontario

11. (1) Est maintenue la caisse nommée Caisse d’assurance-récolte de l’Ontario en français et Ontario Crop Insurance Fund en anglais.

Dépôts à la Caisse

(2) AgriCorp dépose à la Caisse :

a) toutes les sommes qu’elle reçoit aux termes de la présente loi;

b) tous les prêts qu’elle reçoit à l’égard des contrats d’assurance.

Prélèvements sur la Caisse

(3) AgriCorp prélève sur la Caisse les sommes qu’elle est tenue de payer aux termes de la présente loi. 1996, chap. 17, annexe C, art. 11.

Règlements

12. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, AgriCorp peut, par règlement, traiter des questions liées aux contrats d’assurance ou aux projets de contrats d’assurance.

Primauté des règlements

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) l’emportent sur les conditions d’un contrat d’assurance qui sont incompatibles avec ceux-ci. 1996, chap. 17, annexe C, par. 12 (1) et (2).

(3) à (6) ABROGÉS : 1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (3).

Dispositions transitoires

13. (1) Les contrats d’assurance que la Commission ontarienne de l’assurance-récolte a conclus en vertu de la Loi sur l’assurance-récolte (Ontario) et qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont cédés à AgriCorp et sont maintenus comme contrats d’assurance au sens de la présente loi.

Régimes

(2) Malgré l’article 14, les régimes créés en vertu de la Loi sur l’assurance-récolte (Ontario) qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer aux contrats d’assurance au sens de la présente loi.

Mention de la Commission

(3) Une mention de la Commission ontarienne de l’assurance-récolte dans un régime, un contrat d’assurance ou un document se rapportant à la Caisse d’assurance-récolte de l’Ontario ou dans un règlement pris en application de la Loi sur l’assurance-récolte (Ontario) est réputée une mention d’AgriCorp.

Accords

(4) Les accords que le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales a conclus avec le gouvernement du Canada à l’égard de contrats d’assurance sont maintenus aux termes du paragraphe 3 (1). 1996, chap. 17, annexe C, par. 13 (1) à (4).

(5) ABROGÉ : 1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (4).

14. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1996, chap. 17, annexe C, art. 14.

15. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1996, chap. 17, annexe C, art. 15.

16. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 17, annexe C, art. 16.

Remarque : L’article 14 a abrogé la Loi sur l’assurance-récolte (Ontario). Voir : 1996, chap. 17, annexe C, art. 14.

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