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Loi de 1996 sur l’assurance-récolte (Ontario)

L.O. 1996, chapitre 17
Annexe C

Version telle qu’elle existait du 1 er juillet 2014 au 27 mai 2015.

Dernière modification : 2010, chap. 16, annexe 1, art. 1.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Contrats d’assurance

2.

Non-application de la Loi sur les assurances

2.1

Pouvoir d’offrir de nouveaux programmes d’assurance

3.

Accords avec le Canada

5.

Contrats d’assurance

6.

Aucun statut de règlement

Exécution

7.

Inspecteurs

8.

Inspection

9.

Aide exigée

10.

Renvoi des différends

Dispositions diverses

11.

Caisse d’assurance-récolte de l’Ontario

12.

Règlements

13.

Dispositions transitoires

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«AgriCorp» La personne morale créée par l’article 1 de la Loi de 1996 sur AgriCorp. («AgriCorp»)

«assuré» Personne qui a conclu un contrat d’assurance avec AgriCorp. («insured person»)

«contrat d’assurance» Contrat d’assurance conclu entre une ou plusieurs personnes et AgriCorp pour l’assurance de récoltes de produits de la culture ou de plantes vivaces en Ontario. («contract of insurance»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal») 1996, chap. 17, annexe C, art. 1; 1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (1) à (3).

Contrats d’assurance

Non-application de la Loi sur les assurances

2. La Loi sur les assurances ne s’applique pas aux mesures prises aux termes de la présente loi.  1996, chap. 17, annexe C, art. 2.

Pouvoir d’offrir de nouveaux programmes d’assurance

2.1 (1) AgriCorp ne peut offrir de nouveaux programmes d’assurance visant des récoltes de produits de la culture ou des plantes vivaces qu’elle n’assurait pas antérieurement que si elle reçoit une demande écrite à cet effet du ministre. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (4).

Obligation de se conformer à la demande

(2) AgriCorp se conforme sans délai à toute demande écrite qu’elle reçoit du ministre pour qu’elle offre un nouveau programme d’assurance visant une récolte de produits de la culture ou une plante vivace donnée. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (4).

Maintien de l’assurance

(3) AgriCorp doit continuer d’offrir des contrats d’assurance visant une récolte de produits de la culture ou une plante vivace donnée jusqu’à ce qu’elle reçoive une demande écrite du ministre pour qu’elle cesse de le faire. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (4).

Retrait de l’assurance

(4) AgriCorp fait ce qui suit sans délai lorsqu’elle reçoit une demande écrite du ministre pour qu’elle cesse d’offrir des contrats d’assurance visant une récolte de produits de la culture ou une plante vivace donnée :

a) elle cesse d’offrir de nouveaux contrats d’assurance visant la récolte ou la plante;

b) elle résilie tout contrat d’assurance spécifique à la récolte ou à la plante;

c) elle modifie tout contrat d’assurance visant plus d’une récolte ou d’une plante pour se conformer à la demande du ministre. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (4).

Accords avec le Canada

3. (1) Le ministre, avec l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada pour l’application de la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada). 1996, chap. 17, annexe C, par. 3 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (5).

Rétroactivité

(2) Les accords visés au paragraphe (1) peuvent prévoir qu’ils entrent en vigueur, en tout ou en partie, avant la date de leur signature.  1996, chap. 17, annexe C, par. 3 (2).

(3) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (6).

4. Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (7).

Contrats d’assurance

5. (1) AgriCorp fixe les conditions des contrats d’assurance, ou des projets de contrats d’assurance, sous réserve de l’article 2.1 et des règlements pris en application de l’article 12. 1996, chap. 17, annexe C, par. 5 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (8).

Pouvoirs d’AgriCorp

(2) AgriCorp dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour exercer ses fonctions. Elle peut notamment :

a) déterminer les qualités requises qu’une personne doit avoir et les conditions nécessaires qu’elle doit remplir pour conclure un contrat d’assurance, y compris déterminer si elle a un intérêt assurable dans une récolte de produits de la culture ou une plante vivace;

b) conclure des contrats d’assurance;

c) établir les conditions des contrats d’assurance portant sur les indemnités de réensemencement, les indemnités de superficie non ensemencée, les indemnités de récupération, les indemnités de superficie omise et toute autre indemnité;

d) fixer le taux des primes que doivent verser les assurés;

e) fixer la durée des contrats d’assurance;

f) préciser les circonstances dans lesquelles un assuré peut résilier un contrat d’assurance et les moyens qu’il peut utiliser à cette fin;

g) préciser les peines imposées à l’assuré qui enfreint les conditions d’un contrat d’assurance;

h) réassurer auprès d’un autre assureur l’ensemble ou une partie du risque couvert par ses contrats d’assurance;

i) résilier un contrat d’assurance aux conditions qu’elle estime appropriées. 1996, chap. 17, annexe C, par. 5 (2); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (9) et (10).

Acceptation réputée

(3) Le proposant d’un contrat d’assurance ou l’assuré qui reçoit d’AgriCorp un avis des conditions d’un contrat d’assurance ou des modifications à des conditions, selon le cas, est réputé avoir accepté ces conditions ou ces modifications à moins qu’il n’ait avisé AgriCorp du contraire dans le délai que précise cette dernière. 1996, chap. 17, annexe C, par. 5 (3).

Conditions à remplir par l’assuré

(4) AgriCorp peut conclure un contrat d’assurance visant une récolte de produits de la culture ou une plante vivace avec toute personne qui, à la fois :

a) a un intérêt assurable dans la récolte ou la plante;

b) possède les qualités requises et remplit les conditions fixées par AgriCorp en vertu de l’alinéa (2) a). 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (11).

Cas où plusieurs personnes ont un intérêt assurable dans le produit

(5) Si plusieurs personnes ont un intérêt assurable dans une récolte de produits de la culture ou une plante vivace, AgriCorp peut, selon le cas :

a) conclure un contrat d’assurance individuel avec chacune d’elles;

b) conclure un contrat d’assurance collectif avec elles;

c) conclure une combinaison de contrats d’assurance individuels et de contrats d’assurance collectifs. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (11).

Restriction

(6) Tout contrat d’assurance visant une récolte de produits de la culture ou une plante vivace conclu entre AgriCorp et une personne doit assurer l’intérêt assurable complet de celle-ci dans la récolte ou la plante. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (11).

Idem : intérêts assurables multiples

(7) Les conditions suivantes s’appliquent si AgriCorp conclut plus d’un contrat d’assurance visant une récolte de produits de la culture ou une plante vivace :

1. Chaque contrat d’assurance doit assurer un intérêt assurable différent dans la récolte ou la plante.

2. Sous réserve de la disposition 3, le montant d’assurance souscrit aux termes de l’ensemble des contrats d’assurance doit correspondre à la somme de l’intérêt assurable complet de chaque assuré dans la récolte ou la plante.

3. Le montant d’assurance souscrit aux termes de l’ensemble des contrats d’assurance ne doit pas dépasser la valeur totale de la récolte ou de la plante. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (11).

Intérêt assurable

(8) Pour l’application du présent article, les personnes suivantes ont un intérêt assurable dans une récolte de produits de la culture ou une plante vivace :

1. Tout producteur de la récolte ou de la plante.

2. Toute personne susceptible de tirer profit de la production réussie de la récolte ou de la plante ou de subir un préjudice en cas de perte ou d’endommagement de celle-ci.

3. Toute autre personne qui, de l’avis d’AgriCorp, a un intérêt assurable dans la récolte ou la plante. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (11).

Aucun statut de règlement

6. Les actes accomplis par AgriCorp dans l’exercice des pouvoirs et fonctions visés aux articles 2.1 et 5 sont réputés de nature administrative et non législative. 1996, chap. 17, annexe C, art. 6; 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (12).

Exécution

Inspecteurs

7. (1) AgriCorp peut nommer un inspecteur en chef et les autres inspecteurs qu’elle estime nécessaires.

Attestation de nomination

(2) Un membre d’AgriCorp ou une personne autorisée par écrit par un membre d’AgriCorp délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination portant la signature de la personne qui la délivre ou un fac-similé de la signature.

Preuve

(3) L’attestation de nomination est admissible en preuve comme preuve de la nomination, en l’absence de preuve contraire.

Identification

(4) L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit, sur demande, son attestation de nomination.  1996, chap. 17, annexe C, art. 7.

Inspection

8. (1) L’inspecteur peut, à l’égard d’un assuré, d’un proposant d’un contrat d’assurance, d’une personne qui a fait une demande d’adhésion à un régime que gère AgriCorp ou d’une personne qui a le droit de recevoir un paiement dans le cadre d’un régime que gère AgriCorp :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un lieu, autre qu’une habitation, que ces personnes occupent ou dont elles sont propriétaires, procéder à l’inspection de ce bien-fonds et de ce lieu ainsi que des objets qui s’y trouvent;

b) exiger de ces personnes qu’elles remettent les livres, dossiers, documents ou les extraits de ceux-ci qui se rapportent :

(i) soit aux récoltes ou aux plantes vivaces assurées en vertu du contrat d’assurance ou auxquelles s’applique la proposition,

(ii) soit à l’entreprise de la personne à l’égard de laquelle la personne a fait une demande d’adhésion à un régime que gère AgriCorp ou à l’égard de laquelle la personne a le droit de recevoir un paiement.

Heures d’inspection

(2) L’inspecteur n’exerce les pouvoirs visés au paragraphe (1) que pendant les heures de travail normales pour l’endroit dans lequel il a pénétré.

Demande écrite

(3) La demande visée à l’alinéa (1) b) est faite par écrit et précise la nature des livres, dossiers, documents ou extraits exigés.

Remise obligatoire

(4) Si l’inspecteur fait une demande en vertu de l’alinéa (1) b), la personne qui a la garde des livres, dossiers, documents ou extraits les lui remet.

Copie

(5) À condition d’émettre un récépissé écrit, l’inspecteur peut enlever les livres, dossiers, documents ou extraits qui sont remis et peut les copier.

Restitution

(6) L’inspecteur fait les copies avec une diligence raisonnable, et restitue sans délai les choses enlevées à la personne qui les a remises.

Admissibilité des copies

(7) La copie qui se présente comme étant attestée par l’inspecteur en tant que copie faite aux termes du paragraphe (5) est admissible en preuve dans la même mesure et a la même valeur probante que le livre, dossier, document ou extrait dont elle est une copie.

Aide

(8) L’inspecteur peut faire appel à des experts pour qu’ils lui fournissent l’aide qu’il estime nécessaire pour mener à bien une inspection.

Recherche informatisée

(9) L’inspecteur peut recourir, pour mener à bien une inspection, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l’objet de l’inspection, en vue de remettre un document sous une forme lisible.  1996, chap. 17, annexe C, art. 8.

Aide exigée

9. (1) L’inspecteur peut exiger des renseignements ou de la documentation d’une personne qui fait l’objet de l’inspection aux termes de l’article 8 ou de toute personne dont l’inspecteur est fondé à croire qu’elle peut fournir de la documentation ou des renseignements propres à l’inspection.

Divulgation

(2) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d’une institution au sens de ces lois divulgue à l’inspecteur les renseignements et la documentation qu’il exige.

Aucune entrave

(3) Nul ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, ni lui fournir de faux renseignements, ni refuser de lui fournir des renseignements.

Dossiers

(4) La personne qui est tenue par la présente loi de remettre un dossier à un inspecteur fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour remettre les documents sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données.  1996, chap. 17, annexe C, art. 9.

Renvoi des différends

10. (1) Si AgriCorp et une personne ne s’entendent pas sur la question de savoir si la personne remplit ou non les conditions nécessaires pour conclure un contrat d’assurance, sauf si le différend porte sur les délais accordés à la personne pour faire une proposition de contrat d’assurance ou pour déposer un rapport final, ou si AgriCorp et un assuré ne parviennent pas à résoudre un différend découlant du règlement d’une demande d’indemnisation dans le cadre du contrat d’assurance, chacune des parties peut interjeter appel de la question en litige devant le Tribunal. 1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (2); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (13).

Avis d’appel

(2) Pour interjeter appel d’une question en litige, l’appelant dépose un avis d’appel écrit auprès du Tribunal et envoie une copie de l’avis à l’autre partie dans les délais précisés par les règlements pris en application de la présente loi.  1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (2).

Compétence exclusive

(3) Le Tribunal a compétence exclusive pour entendre et trancher les appels découlant du paragraphe (1).  1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (2).

Décision du Tribunal

(4) La décision que le Tribunal rend à l’égard d’un appel lie les parties.  1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (2).

Définition de «rapport final»

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rapport final» Rapport final de superficie, rapport d’inventaire final ou document équivalent exigé par AgriCorp qui définit la récolte de produits de la culture ou la plante vivace assurée aux termes d’un contrat d’assurance. 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (14).

Dispositions diverses

Caisse d’assurance-récolte de l’Ontario

11. (1) Est maintenue la caisse nommée Caisse d’assurance-récolte de l’Ontario en français et Ontario Crop Insurance Fund en anglais.

Dépôts à la Caisse

(2) AgriCorp dépose à la Caisse :

a) toutes les sommes qu’elle reçoit aux termes de la présente loi;

b) tous les prêts qu’elle reçoit à l’égard des contrats d’assurance.

Prélèvements sur la Caisse

(3) AgriCorp prélève sur la Caisse les sommes qu’elle est tenue de payer aux termes de la présente loi.  1996, chap. 17, annexe C, art. 11.

Règlements

12. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, AgriCorp peut, par règlement, traiter des questions liées aux contrats d’assurance ou aux projets de contrats d’assurance. 1996, chap. 17, annexe C, par. 12 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (15).

Primauté des règlements

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) l’emportent sur les conditions d’un contrat d’assurance qui sont incompatibles avec ceux-ci.  1996, chap. 17, annexe C, par. 12 (2).

(3) à (6) ABROGÉS : 1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (3).

Dispositions transitoires

13. (1) Les contrats d’assurance que la Commission ontarienne de l’assurance-récolte a conclus en vertu de la Loi sur l’assurance-récolte (Ontario) et qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont cédés à AgriCorp et sont maintenus comme contrats d’assurance au sens de la présente loi.  1996, chap. 17, annexe C, par. 13 (1).

Régimes

(2) Malgré l’article 14, les régimes créés en vertu de la Loi sur l’assurance-récolte (Ontario) qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer aux contrats d’assurance au sens de la présente loi.  1996, chap. 17, annexe C, par. 13 (2).

Mention de la Commission

(3) Une mention de la Commission ontarienne de l’assurance-récolte dans un régime, un contrat d’assurance ou un document se rapportant à la Caisse d’assurance-récolte de l’Ontario ou dans un règlement pris en application de la Loi sur l’assurance-récolte (Ontario) est réputée une mention d’AgriCorp.  1996, chap. 17, annexe C, par. 13 (3).

Accords

(4) Les accords que le ministre a conclus avec le gouvernement du Canada à l’égard de contrats d’assurance sont maintenus aux termes du paragraphe 3 (1). 1996, chap. 17, annexe C, par. 13 (4); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 1 (16).

(5) ABROGÉ : 1999, chap. 12, annexe A, par. 7 (4).

14. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  1996, chap. 17, annexe C, art. 14.

15. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1996, chap. 17, annexe C, art. 15.

16. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1996, chap. 17, annexe C, art. 16.

Remarque : L’article 14 a abrogé la Loi sur l’assurance-récolte (Ontario). Voir : 1996, chap. 17, annexe C, art. 14.

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