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Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne

L.O. 1996, CHAPITRE 22

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2004 au 31 octobre 2005.

Modifié par l’art. 46 du chap. 8 de 2004; l’art. 32 du chap. 17 de 2004.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bibliothèque» Conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques ou conseil de services de bibliothèque spéciaux prévu par la partie III de cette loi. («library»)

«établissement» S’entend de la Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer, d’un organisme culturel, d’un hôpital, d’une bibliothèque et de tout organisme sans but lucratif désigné par décret du lieutenant-gouverneur en conseil comme établissement pour l’application de la présente loi. («institution»)

«fondation» Fondation créée en vertu de l’article 2 de la présente loi. («foundation»)

«hôpital» Hôpital agréé comme hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics ou hôpital ouvert ou agréé comme hôpital psychiatrique communautaire en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires. («hospital»)

«ministre responsable» À l’égard d’une fondation ou d’une catégorie de fondations, s’entend du membre du Conseil exécutif désigné ministre responsable de la fondation ou de la catégorie par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. («responsible minister»)

«organisme culturel» S’entend du Musée des beaux-arts de l’Ontario, du Conseil des arts de la province de l’Ontario, des Jardins botaniques royaux, du Musée royal de l’Ontario et de tout autre organisme désigné par décret du lieutenant-gouverneur en conseil comme organisme culturel pour l’application de la présente loi. («cultural organization») 1996, chap. 22, art. 1.

Création de fondations

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, créer une fondation au profit d’un ou de plusieurs établissements ou d’une ou de plusieurs catégories d’établissements. 1996, chap. 22, par. 2 (1).

Contenu du décret

(2) Le décret créant une fondation fait ce qui suit:

a) il donne le nom de la fondation;

b) il énumère le ou les établissements ou les catégories d’établissements au profit desquels est créée la fondation;

c) il nomme au moins trois personnes administrateurs de la fondation;

d) il désigne le ministre responsable de la fondation. 1996, chap. 22, par. 2 (2).

Désignation d’autres établissements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner d’autres établissements ou catégories d’établissements au profit desquels doit oeuvrer une fondation déjà créée. 1996, chap. 22, par. 2 (3).

Organisme de la Couronne

(4) Les fondations sont des mandataires de Sa Majesté et ne peuvent exercer leurs pouvoirs qu’à ce titre. 1996, chap. 22, par. 2 (4).

Mission

3. Les fondations ont pour mission de solliciter des fonds et autres biens visant à soutenir les programmes et les activités du ou des établissements au profit desquels elles sont créées, et de recevoir, gérer et répartir ces fonds et autres biens. 1996, chap. 22, art. 3.

Capacité des fondations

4. (1) Les fondations sont des personnes morales sans capital-actions et, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi ou dans ses règlements d’application, elles ont la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique pour réaliser leur mission. 1996, chap. 22, par. 4 (1).

Aucune activité commerciale

(2) Les fondations ne doivent rien faire de ce qui suit :

a) exploiter une entreprise commerciale à des fins lucratives;

b) constituer des filiales;

c) détenir un bloc de contrôle dans une entreprise ou une personne morale. 1996, chap. 22, par. 4 (2).

Nomination des administrateurs

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au moins trois personnes administrateurs de la fondation et peut nommer autant d’administrateurs supplémentaires qu’il juge souhaitable. 1996, chap. 22, par. 5 (1).

Idem

(2) Un établissement ou un groupe d’établissements qui, directement ou par l’intermédiaire d’une personne qui agit pour son compte, demande la création d’une fondation au profit de l’établissement ou du groupe d’établissements soumet à l’examen du lieutenant-gouverneur en conseil une liste des personnes qui sont disposées à devenir administrateurs de la fondation et qui connaissent bien un établissement au profit duquel la fondation doit être créée, qui ont des rapports avec lui ou qui représentent la collectivité dans laquelle il est situé. 1996, chap. 22, par. 5 (2).

Mandat

(3) Les administrateurs sont nommés pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. 1996, chap. 22, par. 5 (3).

Amovibilité

(4) Les administrateurs occupent leur poste à titre amovible. 1996, chap. 22, par. 5 (4).

Rémunération

(5) Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération de la fondation. Celle-ci peut toutefois leur rembourser, de la manière qu’elle choisit, les frais qu’ils ont réellement engagés dans l’exercice de leurs fonctions. 1996, chap. 22, par. 5 (5).

Responsabilité des administrateurs

6. (1) Chaque fondation est gérée par son conseil d’administration. 1996, chap. 22, par. 6 (1).

Les administrateurs sont les membres

(2) Les personnes nommées administrateurs de la fondation en sont les membres tant qu’elles occupent leur poste. 1996, chap. 22, par. 6 (2).

Quorum

(3) Sous réserve des règlements administratifs de la fondation, la majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum pour la conduite de ses affaires. 1996, chap. 22, par. 6 (3).

Règlements administratifs

(4) Le conseil d’administration de la fondation peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux, précisant les pouvoirs et fonctions des dirigeants et employés de la fondation et, d’une façon générale, traitant de la gestion de celle-ci. 1996, chap. 22, par. 6 (4).

Directive, règlements administratifs

(5) Le ministre responsable peut, au moyen d’une directive écrite adressée à une fondation, prévoir que l’ensemble de ses règlements administratifs ou ceux qui portent sur une question particulière ou une catégorie de questions particulière que précise la directive ne peuvent prendre effet tant que le ministre ne les a pas approuvés par écrit. 1996, chap. 22, par. 6 (5).

Idem

(6) Lorsque la fondation reçoit une directive :

a) d’une part, aucun règlement administratif auquel s’applique la directive et qui est pris après la réception de celle-ci par la fondation ne prend effet tant que le ministre responsable ne l’a pas approuvé;

b) d’autre part, chaque règlement administratif auquel s’applique la directive et que la fondation prend avant d’avoir reçu celle-ci cesse d’avoir effet dès réception de la directive tant que le ministre responsable ne l’a pas approuvé. 1996, chap. 22, par. 6 (6).

Présidence et vice-présidence

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme par décret un des administrateurs de la fondation à la présidence et peut de même en nommer un ou plusieurs autres à la vice-présidence. 1996, chap. 22, par. 7 (1).

Président intérimaire

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président exerce ses pouvoirs et fonctions. 1996, chap. 22, par. 7 (2).

Idem

(3) En cas d’absence du président et des vice-présidents lors d’une réunion du conseil où il y a quorum, les membres présents peuvent nommer parmi eux un président intérimaire qui exerce les pouvoirs et fonctions du président pendant la réunion. 1996, chap. 22, par. 7 (3).

Non-application de certaines lois

8. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements d’application, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas aux fondations. 1996, chap. 22, par. 8 (1).

Conflit d’intérêts et indemnisation

(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent aux fondations ainsi qu’à leurs administrateurs et dirigeants. 1996, chap. 22, par. 8 (2).

Collecte de renseignements personnels

9. Les fondations peuvent recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée pour réaliser leur mission. 1996, chap. 22, art. 9.

Utilisation des fonds et biens reçus

10. (1) Les fondations utilisent les fonds et autres biens qu’elles reçoivent conformément à la présente loi et à ses règlements d’application pour réaliser leur mission. 1996, chap. 22, par. 10 (1).

Idem

(2) Les fondations exécutent et respectent les fiducies et conditions sous réserve desquelles leur ont été donnés les fonds ou autres biens qu’elles ont acceptés. 1996, chap. 22, par. 10 (2).

Directives du donateur

(3) Les fondations observent les directives générales ou particulières visant des fins de bienfaisance qui émanent des personnes qui leur donnent des fonds ou autres biens au profit d’un établissement au profit duquel elles agissent lorsqu’elles répartissent ou gèrent ces fonds ou autres biens. 1996, chap. 22, par. 10 (3).

Modification de la fiducie par le tribunal

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), lorsque, en raison de circonstances qui surviennent après qu’une fondation a accepté un don, cela est impossible ou très lourd de continuer à exécuter les fiducies touchant celui-ci ou que ces circonstances font échec à tout ou partie de l’objet du don, la Cour de l’Ontario (Division générale) peut, sur présentation d’une requête par la fondation ou un établissement au profit duquel celle-ci est autorisée à agir, rendre une ordonnance qui modifie ou révoque les fiducies de la manière et dans la mesure que la Cour juge indiquées pour favoriser les fins de bienfaisance pour lesquelles le don a été fait ainsi que les programmes, les activités ou les objectifs de l’établissement qui traduisent les avantages que le donateur, le disposant ou le testateur avait l’intention de conférer. 1996, chap. 22, par. 10 (4).

Retenue par la fondation

(5) Malgré toute autre loi ou les dispositions d’une fiducie ou d’une directive touchant des biens donnés à la fondation, celle-ci peut, dans la mesure permise par ses règlements administratifs, retenir pour son propre usage jusqu’à 0,5 pour cent des montants suivants :

a) les fonds qui lui ont été donnés;

b) le produit de la vente des biens qui lui ont été donnés. 1996, chap. 22, par. 10 (5).

Montant payable à la fondation

(6) La fondation peut, dans la mesure permise par ses règlements administratifs, exiger d’un établissement qu’il lui verse, pour l’usage de la fondation, jusqu’à 0,5pour cent de la valeur des biens, à l’exclusion des fonds, qu’elle transfère à l’établissement. 1996, chap. 22, par. 10 (6).

Frais d’administration

(7) Les fonds que la fondation retient en vertu du paragraphe (5) ou qui lui sont versés en vertu du paragraphe(6) servent à payer les frais d’administration et de fonctionnement qu’elle engage pour réaliser sa mission et les fonds qu’elle n’utilise pas ainsi sont affectés à celle-ci. 1996, chap. 22, par. 10 (7).

Restriction, répartition de biens

11. (1) Sous réserve de la présente loi, les fonds ou autres biens et le revenu de ces fonds ou autres biens qu’une fondation reçoit ne peuvent être versés ou transférés qu’à un établissement au profit duquel elle est autorisée à exercer ses activités. 1996, chap. 22, par. 11 (1).

Idem

(2) Les fonds, les autres biens ou le revenu ne peuvent être versés ou transférés à un établissement que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’établissement a reçu des subventions du gouvernement l’exercice précédent et continue d’en recevoir dans le cadre d’un programme permanent du gouvernement au cours de l’exercice pendant lequel s’effectue le versement ou le transfert;

b) à l’exclusion des subventions d’immobilisations que la fondation donne à l’établissement, la valeur totale, au cours d’un exercice, des fonds et autres biens que la fondation verse ou transfère à l’établissement ne dépasse pas la valeur totale, au cours de cet exercice, des fonds et autres biens que le gouvernement verse ou transfère à l’établissement pour le financer dans le cadre d’un de ses programmes permanents. 1996, chap. 22, par. 11 (2).

Examen des activités de la fondation

12. (1) Le ministre responsable d’une fondation peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d’examiner les activités effectives ou projetées de la fondation et de lui faire rapport à leur propos. 1996, chap. 22, par. 12 (1).

Idem

(2) Le conseil d’administration de la fondation collabore avec la ou les personnes que le ministre responsable a nommées afin d’effectuer l’examen. 1996, chap. 22, par. 12 (2).

Exercice

13. (1) L’exercice des fondations commence le 1eravril et se termine le 31 mars de l’année suivante. 1996, chap. 22, par. 13 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) prévoir, dans le décret créant une fondation, que son exercice correspond à une période de 12 mois différente;

b) modifier, par décret, l’exercice d’une fondation déjà créée. 1996, chap. 22, par. 13 (2).

Immunité des administrateurs

14. Les administrateurs d’une fondation ne sont tenus personnellement responsables d’aucun acte qu’ils ont accompli ou omis d’accomplir de bonne foi et sans négligence ni manquement dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi. 1996, chap. 22, art. 14.

Non des employés de la Couronne

15. Les personnes qu’une fondation emploie ou dont elle retient les services à contrat sont réputées ne pas être employées par la Couronne et ne sont pas des employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique. 1996, chap. 22, art. 15.

Vérificateurs

16. (1) Le conseil d’administration d’une fondation nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique qu’il charge de vérifier les comptes et opérations de la fondation pour chaque exercice. 1996, chap. 22, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le tableau de l’article 46 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique». Voir : 2004, chap. 8, art. 46, tableau; par. 51 (2).

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et opérations d’une fondation. 1996, chap. 22, par. 16 (2); 2004, chap. 17, art. 32.

Rapport annuel

17. Après la clôture de chaque exercice, les fondations remettent à leur ministre responsable et à l’établissement ou aux établissements au profit desquels elles agissent un rapport annuel sur leurs affaires, accompagné de leurs états financiers vérifiés, pour cet exercice. 1996, chap. 22, art. 17.

Liquidation

18. (1) En cas de dissolution ou de liquidation d’un établissement au profit duquel agit une fondation, tous les fonds ou autres biens que celle-ci détient au seul profit de cet établissement sont traités comme faisant partie de l’actif de l’établissement dans le cadre de sa dissolution ou de sa liquidation. 1996, chap. 22, par. 18 (1).

Idem

(2) Si, pour un motif quelconque, il n’existe plus d’établissements pour lesquels la fondation soit autorisée à agir, celle-ci est dissoute et, après règlement de ses dettes et engagements courants, son actif est réparti conformément aux règlements pris en application de la présente loi, aux fins et entre les entités qu’ils précisent. 1996, chap. 22, par. 18 (2).

Règlements

19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «subvention du gouvernement» et «programme permanent du gouvernement»;

b) prévoir qu’une disposition de la Loi sur les personnes morales s’applique à une fondation ou à une catégorie de fondations;

c) prescrire des restrictions à l’exercice, par une fondation ou une catégorie de fondations, de ses droits, pouvoirs ou privilèges;

d) dissoudre une fondation et prévoir le transfert de son actif aux établissements pour lesquels elle est autorisée à exercer ses activités ou à des organismes sans but lucratif ayant une mission semblable, prévoir la répartition de cet actif entre ces établissements ou organismes, ou encore prévoir son transfert ou sa répartition aux fins de bienfaisance ou aux fins publiques que précise le règlement. 1996, chap. 22, par. 19 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent ne s’appliquer qu’à la fondation ou la catégorie de fondations qu’ils précisent. 1996, chap. 22, par. 19 (2).

20. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1996, chap. 22, art. 20.

21. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 22, art. 21.