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Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

L.O. 1996, CHAPITRE 31

Version telle qu’elle existait du 25 octobre 2010 au 31 décembre 2010.

Dernière modification : 2010, chap. 16, annexe 4, art. 25.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Dispositions interprétatives

PARTIE II
DIRECTEUR DU BUREAU DES OBLIGATIONS FAMILIALES

2.

Directeur du Bureau des obligations familiales

3.

Délégation

4.

Délégation des pouvoirs du directeur

5.

Obligation du directeur

6.

Pouvoirs

7.

Refus du directeur d’exécuter

7.1

Intérêts

8.

Le directeur cesse l’exécution

8.

Cessation de l’exécution par le directeur

8.1

Pouvoir discrétionnaire du directeur

8.2

Pouvoir discrétionnaire : exécution d’un montant moindre

8.3

Consentement de l’organisme exigé

8.4

Différends

PARTIE III
ORDONNANCES ALIMENTAIRES ET ORDONNANCES DE RETENUE DES ALIMENTS — PRONONCÉ ET DÉPÔT

9.

Contenu de l’ordonnance alimentaire

10.

Ordonnances de retenue des aliments

11.

Formule de l’ordonnance de retenue des aliments

11.1

Ordre de préséance

12.

Dépôt des ordonnances par le tribunal

13.

Ordonnances rendues dans d’autres compétences

14.

Ordonnances déposées par le ministre, etc.

15.

Dépôt des ordonnances alimentaires par les payeurs ou les bénéficiaires

16.

Retrait des ordonnances

17.

Avis de dépôt et de retrait

18.

Obligation concernant les ordonnances alimentaires non déposées

19.

Mise à jour des coordonnées

PARTIE IV
ORDONNANCES DE RETENUE DES ALIMENTS — EXÉCUTION

20.

Exécution par le directeur des ordonnances de retenue des aliments

21.

Ordonnance de retenue des aliments réputée avoir été rendue

22.

Obligation de la source de revenu

23.

Retenue maximale effectuée par la source de revenu

24.

La Couronne est liée par une ordonnance de retenue des aliments

25.

Obligation d’informer relativement à l’interruption des versements

26.

Conflit concernant la source de revenu

27.

Contestations du payeur

28.

Ordonnance de paiement de remplacement

29.

Caractère confidentiel des renseignements

30.

Priorité des ordonnances de retenue des aliments

31.

Anti-évitement

32.

Incompatibilité avec d’autres lois

PARTIE V
SUSPENSION DES PERMIS DE CONDUIRE

33.

Définition : partie V

34.

Premier avis

35.

Ordonnance restrictive

36.

Dernier avis

37.

Ordre de suspension

38.

Ordre de rétablissement du permis

39.

Anti-évitement

PARTIE V
SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE ET DE CERTIFICATS D’IMMATRICULATION

33.

Définitions : partie V

34.

Premier avis

35.

Ordonnance restrictive

35.

Ordonnance restrictive

36.

Deuxième avis

37.

Ordre de suspension

38.

Ordre de rétablissement

39.

Anti-évitement

PARTIE V.1
SUSPENSION DE PERMIS DÉLIVRÉS EN VERTU DE LA LOI DE 1997 SUR LA PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE

39.1

Définition : partie V.1

39.2

Suspension

39.3

Rétablissement

39.4

Anti-évitement

PARTIE VI
AUTRES MÉCANISMES D’EXÉCUTION

40.

États financiers

41.

Audience sur le défaut

42.

Enregistrement sur les biens-fonds

43.

Enregistrement aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières

44.

Bref de saisie-exécution

45.

Saisie-arrêt de comptes communs

46.

Saisie-arrêt : prix de loterie

47.

Dénonciation à une agence de renseignements sur le consommateur

47.1

Dénonciation à une entité prescrite

47.2

Renseignements pouvant être divulgués

48.

Ordonnance de ne pas faire

49.

Arrestation du payeur en fuite

50.

Reconnaissance des saisies-arrêts extraprovinciales

PARTIE VII
INFRACTIONS ET PEINES

51.

Infractions

52.

Infractions – délégataire

53.

Désobéissance

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

54.

Accès du directeur aux renseignements

55.

Accord fédéral-provincial

56.

Versements en attendant la décision d’un tribunal

57.

Imputation des paiements

58.

Droits

59.

Immunité

60.

Représentation par un avocat

61.

Divulgation de renseignements personnels

61.1

Obtention de renseignements sur le payeur par affichage sur Internet

62.

Couronne liée par la Loi

63.

Règlements

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Dispositions interprétatives

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«autorité pratiquant la réciprocité» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. («reciprocating jurisdiction»)

«bénéficiaire» Personne qui a droit aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire ou le père ou la mère, s’il ne s’agit pas du payeur, d’un enfant qui a droit aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire. («recipient»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«directeur» Le directeur du Bureau des obligations familiales. («Director»)

«ordonnance alimentaire» Disposition contenue dans l’ordonnance qui est rendue en Ontario ou ailleurs et exécutoire en Ontario, et qui a trait au versement de sommes d’argent à titre d’aliments ou d’entretien. S’entend notamment de la disposition portant, selon le cas, sur :

a) le versement périodique d’une somme d’argent, notamment chaque année, pour une durée indéterminée ou limitée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement donné;

b) le versement d’une somme forfaitaire ou la remise d’une telle somme à un fiduciaire;

c) le versement d’aliments ou le paiement d’entretien relativement à une période antérieure à la date de l’ordonnance;

d) le versement à un organisme d’une somme à titre de remboursement de la prestation ou de l’aide procurée à une partie en vertu d’une loi, y compris une prestation ou une aide accordée avant la date de l’ordonnance;

e) l’acquittement des frais reliés aux soins prénatals et à la naissance d’un enfant;

e.1) l’acquittement des frais reliés aux tests d’empreintes génétiques (ADN) visant à établir la filiation;

f) la désignation irrévocable par le conjoint titulaire d’une police d’assurance-vie ou d’un droit dans un régime d’avantages sociaux de l’autre conjoint ou d’un enfant comme bénéficiaire;

g) le versement d’intérêts ou le paiement de frais juridiques ou autres découlant de l’obligation alimentaire ou d’entretien.

S’entend en outre d’une disposition semblable contenue dans un contrat familial ou un accord de paternité qui est exécutoire aux termes de l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille. («support order»)

«ordonnance conditionnelle» Ordonnance qui n’a aucun effet tant qu’elle n’est pas homologuée par un autre tribunal. S’entend en outre des ordonnances rendues en vertu du paragraphe 18 (2) de la Loi sur le divorce (Canada), des articles 7 et 30 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque et de l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille. («provisional order»)

«ordonnance de retenue des aliments» Ordonnance de retenue des aliments rendue ou réputée l’avoir été aux termes de la présente loi ou de la loi que celle-ci remplace. («support deduction order»)

«payeur» Personne qui est tenue de verser des aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire. («payor»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«source de revenu» Personne physique ou morale ou autre entité qui doit faire ou fait quelque versement que ce soit, qu’il s’agisse d’un versement périodique ou d’une somme forfaitaire, à un payeur ou pour le compte de celui-ci :

a) à titre de salaire, de supplément de salaire ou de rémunération ou encore de prélèvement ou d’avance sur ceux-ci;

b) à titre de commission, de prime, d’allocation à la pièce ou d’un versement semblable;

c) à titre de paiement aux termes d’un contrat de louage de services;

d) à titre de prestation versée aux termes d’un régime en raison d’un accident, d’une invalidité ou d’une maladie;

e) à titre de pension d’invalidité ou de retraite ou d’une autre pension;

f) à titre de rente;

g) à titre d’indemnité de vacances, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de cessation d’emploi;

h) à titre de prêt à un employé;

i) à titre de prêt aux actionnaires ou de dividendes sur actions, si le payeur ou le payeur et son père ou sa mère, son conjoint, son enfant ou un autre parent - ou encore une personne morale que contrôlent de fait, directement ou indirectement, le payeur, son père ou sa mère, - son conjoint, son enfant ou un autre parent contrôlent de fait la personne morale émettrice;

j) à titre de remboursement prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

k) à titre de versements de sommes forfaitaires prévus par la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada);

l) à titre de revenu d’un type visé par les règlements. («income source») 1996, chap. 31, par. 1 (1); 1999, chap. 6, art. 26; 2002, chap. 13, par. 57 (1); 2005, chap. 5, art. 28; 2005, chap. 16, art. 1.

Interprétation − source de revenu

(2) Une personne physique ou morale ou une autre entité continue d’être une source de revenu même s’il y a interruption temporaire des versements dus à un payeur. 1996, chap. 31, par. 1 (2).

Idem − ordonnances connexes

(3) Une ordonnance de retenue des aliments est reliée à l’ordonnance alimentaire sur laquelle elle est fondée et une ordonnance alimentaire est reliée à l’ordonnance de retenue des aliments qui est fondée sur elle. 1996, chap. 31, par. 1 (3).

PARTIE II
DIRECTEUR DU BUREAU DES OBLIGATIONS FAMILIALES

Directeur du Bureau des obligations familiales

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur du Bureau des obligations familiales. 1996, chap. 31, art. 2.

Délégation

3. (1) Le directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes employée à son bureau à exercer ses pouvoirs ou ses fonctions. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (1).

Décisions

(2) Les décisions que prend une personne qui exerce les pouvoirs ou les fonctions du directeur en vertu du paragraphe (1) sont réputées des décisions du directeur. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (1).

Délégation des pouvoirs du directeur

4. (1) Le procureur général peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer à toute personne ou tout organisme ou à toute catégorie de personnes ou d’organismes les pouvoirs ou fonctions que la présente loi confère au directeur, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation. 1996, chap. 31, par. 4 (1).

Idem

(2) L’acte de délégation peut inclure des pouvoirs ou fonctions qui ne sont pas strictement d’ordre administratif, notamment la compétence légale de décision et les pouvoirs discrétionnaires que la présente loi confère au directeur, et peut prévoir que le délégataire peut être partie à toute action ou instance à la place du directeur. 1996, chap. 31, par. 4 (2).

Droits et autres montants

(3) L’acte de délégation peut, sous réserve de tout règlement pris en application de l’alinéa 63 1), préciser les droits, dépens, débours, suppléments et autres montants que le délégataire peut demander au payeur, ou une méthode de calcul de ceux-ci, les modalités selon lesquelles et le moment auquel ils peuvent être recouvrés, et peut soustraire le délégataire à l’application de l’alinéa 22 a) de la Loi sur les agences de recouvrement. 1996, chap. 31, par. 4 (3).

Idem

(4) Un délégataire peut demander les droits, dépens, débours, suppléments et autres montants précisés dans l’acte de délégation et ceux-ci peuvent :

a) se rapporter aux services à l’égard desquels le directeur ne peut pas demander de paiement;

b) être supérieurs aux droits, dépens, débours, suppléments ou autres montants que le directeur est autorisé à demander pour le même service;

c) être imputés d’une façon autre que celle prévue à l’article 57. 1996, chap. 31, par. 4 (4).

Idem

(5) Les droits, dépens, débours, suppléments ou autres montants demandés par un délégataire doivent être demandés au payeur et peuvent être ajoutés au montant de l’arriéré que doit le payeur et recouvrés de la même façon qu’un arriéré. 1996, chap. 31, par. 4 (5).

Intérêts

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (3), (4) et (5).

«autres montants» S’entend en outre des intérêts au taux prescrit par les règlements. 1996, chap. 31, par. 4 (6).

Restriction de l’utilisation de renseignements

(7) Un délégataire ne doit pas utiliser ni divulguer les renseignements qu’il a recueillis en exerçant un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué en vertu du paragraphe (1), sauf pour l’application de la présente loi. 1996, chap. 31, par. 4 (7).

Obligation du directeur

5. (1) Il incombe au directeur d’exécuter les ordonnances alimentaires lorsque celles-ci et les ordonnances de retenue des aliments connexes, le cas échéant, sont déposées à son bureau et de verser les montants recouvrés à la personne à qui ils sont dus. 1996, chap. 31, par. 5 (1).

Disposition transitoire

(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments qui est déposée au bureau du directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputée déposée au bureau du directeur le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1996, chap. 31, par. 5 (2).

Idem

(3) Si une ordonnance de retenue des aliments est déposée au bureau du directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et que l’ordonnance alimentaire connexe n’a jamais été déposée à son bureau avant ce jour-là, il incombe au directeur d’exécuter l’ordonnance de retenue des aliments tant qu’elle est déposée au bureau de ce dernier. 1996, chap. 31, par. 5 (3).

Idem

(4) Si une ordonnance de retenue des aliments est déposée au bureau du directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et que l’ordonnance alimentaire connexe a été retirée de son bureau avant ce jour-là, que ce soit lorsque l’ordonnance alimentaire a été rendue ou plus tard, l’ordonnance de retenue des aliments est réputée retirée du bureau du directeur le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1996, chap. 31, par. 5 (4).

Pouvoirs

6. (1) Le directeur exerce ses fonctions d’une façon, s’il en existe une, qui lui paraît pratique. Il peut, à cet égard, introduire et conduire une instance et, en tant que directeur, prendre quelque mesure que ce soit dans l’intérêt des bénéficiaires, notamment :

a) exécuter les ordonnances de retenue des aliments qui sont déposées au bureau du directeur, comme le prévoit la présente loi;

b) employer tout autre mécanisme d’exécution que prévoit expressément la présente loi;

c) employer tout autre mécanisme d’exécution que ne prévoit pas expressément la présente loi. 1996, chap. 31, par. 6 (1).

Politiques et procédures

(1.1) Le directeur peut établir des politiques et des procédures à l’égard du paragraphe (1) et celles-ci sont prises en compte dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que ce paragraphe attribue au directeur. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (2).

Disposition transitoire

(2) Le directeur peut exécuter le versement de l’arriéré en aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire, même si cet arriéré était échu antérieurement au dépôt de l’ordonnance au bureau du directeur ou avant le 2 juillet 1987. 1996, chap. 31, par. 6 (2).

Idem

(3) Le directeur peut exécuter le versement de l’arriéré en aliments qui est dû le jour de l’entrée en vigueur du présent article aux termes d’une ordonnance qui :

a) d’une part, n’est pas une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 1 (1) mais était une ordonnance alimentaire au sens de la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi;

b) d’autre part, est déposée au bureau du directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille immédiatement avant l’abrogation. 1996, chap. 31, par. 6 (3).

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), une ordonnance visée à ce paragraphe est réputée une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 1 (1). 1996, chap. 31, par. 6 (4).

Remarque : Le paragraphe (5) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1996, chap. 31, art. 74.

Idem

(5) Le directeur ne doit pas exécuter les ordonnances de garde d’enfants rendues par un tribunal canadien, même si elles ont été déposées auprès du directeur avant l’entrée en vigueur du présent article. 1996, chap. 31, par. 6 (5).

Autres moyens employés pour l’exécution

(6) L’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments par un moyen n’empêche pas son exécution par d’autres moyens au même moment ou à des moments différents. 1996, chap. 31, par. 6 (6).

Exécution réservée au directeur

(7) Sous réserve de l’article 4, seul le directeur peut exécuter l’ordonnance alimentaire qui est déposée à son bureau. 1996, chap. 31, par. 6 (7).

Idem

(8) Sous réserve de l’article 4, seul le directeur peut exécuter une ordonnance de retenue des aliments, qu’elle soit déposée ou non à son bureau. 1996, chap. 31, par. 6 (8).

Refus du directeur d’exécuter

7. (1) Malgré l’article 5, le directeur peut refuser en tout temps d’exécuter l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments qui est déposée à son bureau s’il estime que, selon le cas :

a) le montant des aliments est symbolique;

b) le montant des aliments ne peut pas être déterminé à partir de l’ordonnance même parce qu’il est exprimé en pourcentage du revenu du payeur ou qu’il est fonction d’une autre variable qui n’est pas indiquée dans l’ordonnance;

c) le sens de l’ordonnance n’est pas clair ou est ambigu;

d) le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux demandes raisonnables qui lui ont été adressées pour qu’il fournisse au directeur les renseignements exacts ou suffisants dont celui-ci peut avoir besoin pour exécuter l’ordonnance ou qui concernent le montant de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance;

e) il est impossible de déterminer, après que des efforts raisonnables ont été faits, le lieu où se trouve le bénéficiaire;

f) le payeur purge une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans et ne dispose d’aucun élément d’actif ou revenu permettant d’exécuter l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance;

g) le payeur reçoit des prestations aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et ne dispose d’aucun élément d’actif ou revenu permettant d’exécuter l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance;

h) le bénéficiaire accepte à plusieurs reprises le versement d’aliments directement du payeur;

i) le bénéficiaire consent à la restriction de l’exécution de l’ordonnance alimentaire par le directeur;

j) l’exécution de l’ordonnance alimentaire a été suspendue par un tribunal;

k) l’exécution de l’ordonnance n’est pas par ailleurs raisonnable ou pratique. 1996, chap. 31, par. 7 (1); 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (1).

Politiques et procédures

(2) Le directeur peut établir des politiques et des procédures à l’égard du paragraphe (1) et celles-ci sont prises en compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que ce paragraphe confère au directeur. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (3).

Ordonnance réputée retirée

(3) S’il refuse d’exécuter une ordonnance aux termes du paragraphe (1), le directeur en avise le payeur et le bénéficiaire, et l’ordonnance alimentaire et, le cas échéant, l’ordonnance de retenue des aliments connexe sont réputées retirées du bureau du directeur à la date précisée dans l’avis. 1996, chap. 31, par. 7 (3).

Dispositions relatives au coût de la vie

(4) Le directeur ne peut exécuter une disposition relative au coût de la vie comprise dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments rendue en Ontario que si le calcul est effectué conformément au paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la famille ou d’une façon prescrite par les règlements. 1996, chap. 31, par. 7 (4).

Idem

(5) Le directeur ne peut exécuter une disposition relative au coût de la vie comprise dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments si l’ordonnance alimentaire a été rendue à l’extérieur de l’Ontario, à moins que le calcul ne soit effectué d’une façon qu’il juge semblable à celle prévue au paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la famille ou d’une façon prescrite par les règlements. 1996, chap. 31, par. 7 (5).

Idem

(6) Si, dans une disposition relative au coût de la vie comprise dans une ordonnance, le calcul n’est pas effectué conformément au paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la famille ou d’une façon prescrite par les règlements ou, si l’ordonnance a été rendue à l’extérieur de l’Ontario, d’une façon que le directeur juge semblable, le directeur doit, sous réserve du paragraphe (1), exécuter l’ordonnance comme si elle ne comprenait pas de disposition relative au coût de la vie. 1996, chap. 31, par. 7 (6).

Disposition transitoire

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), si une ordonnance comprend une disposition relative au coût de la vie dans laquelle le calcul n’est pas effectué conformément au paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la famille ou d’une façon prescrite par les règlements ou, si l’ordonnance a été rendue à l’extérieur de l’Ontario, d’une façon que le directeur juge semblable, et qui a pris effet avant l’entrée en vigueur du présent article :

a) d’une part, le directeur continue d’exécuter l’ordonnance et la disposition relative au coût de la vie selon le même montant qui était versé lorsque le directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille les exécutait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;

b) d’autre part, le directeur ne doit pas effectuer d’autres rajustements aux termes de la disposition relative au coût de la vie après l’entrée en vigueur du présent article. 1996, chap. 31, par. 7 (7).

Idem

(8) Le présent article s’applique même si l’ordonnance a été déposée au bureau du directeur avant qu’il n’entre en vigueur. 1996, chap. 31, par. 7 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :

Intérêts

7.1 (1) Si le bénéficiaire désigné dans l’ordonnance alimentaire a droit à des intérêts sur un arriéré, le directeur peut les ajouter à l’arriéré et les recouvrer de la même façon que celui-ci. 2005, chap. 16, art. 2.

Taux d’intérêt et mode de calcul

(2) Les intérêts ajoutés et recouvrés en vertu du paragraphe (1) sont calculés :

a) soit par le directeur, au taux et de la façon que prescrivent les règlements;

b) soit par le bénéficiaire, au taux et de la façon qu’exige l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 2.

Date où les intérêts commencent à courir

(3) Les intérêts ajoutés et recouvrés en vertu du paragraphe (1) commencent à courir à la dernière des dates suivantes :

1. La date à laquelle les aliments deviennent exigibles.

2. La date à laquelle l’arriéré devient exigible.

3. La date à laquelle l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments est déposée auprès du directeur.

4. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. 2005, chap. 16, art. 2.

Exception

(4) Aucun intérêt n’est payable sur les aliments qui sont versés dans les 30 jours qui suivent le jour où ils deviennent exigibles. 2005, chap. 16, art. 2.

Non-application de l’art. 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires

(5) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne s’applique pas aux intérêts calculés par le directeur aux termes de l’alinéa (2) a). 2005, chap. 16, art. 2.

Voir : 2005, chap. 16, art. 2 et par. 42 (2).

Le directeur cesse l’exécution

Fin de l’obligation alimentaire

8. (1) Le directeur cesse d’exécuter une obligation alimentaire prévue dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments déposée à son bureau si l’obligation alimentaire a pris fin. 2005, chap. 16, art. 3.

Consentement de l’organisme exigé

(2) Malgré le paragraphe (1), si l’ordonnance alimentaire a été cédée à un organisme visé au paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille, le directeur ne doit pas cesser d’exécuter l’obligation alimentaire sans le consentement de l’organisme. 2005, chap. 16, art. 3.

Décès du payeur

(3) Le directeur ne doit pas exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments contre la succession d’un payeur après qu’il a été avisé, conformément aux règlements, du décès de ce dernier. 2005, chap. 16, art. 3.

Établissement de la fin d’une obligation alimentaire

(4) Pour l’application du paragraphe (1), une obligation alimentaire prend fin si, selon le cas :

a) les parties à l’ordonnance alimentaire ou à l’ordonnance de retenue des aliments conviennent, de la façon prescrite par les règlements, que l’obligation alimentaire a pris fin;

b) l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments précise que l’obligation alimentaire prend fin à une certaine date et cette date arrive;

c) un tribunal rend une ordonnance à l’effet que l’obligation alimentaire a pris fin. 2005, chap. 16, art. 3.

Avis au directeur

(5) Si une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments connexe est déposée au bureau du directeur, chaque partie à l’ordonnance alimentaire avise le directeur, de la façon et au moment que prescrivent les règlements, de la fin d’une obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance. 2005, chap. 16, art. 3.

Différends

(6) Si les parties à l’ordonnance alimentaire ne conviennent pas que l’obligation alimentaire a pris fin ou si l’organisme visé au paragraphe (2) ne donne pas son consentement, le tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire fait ce qui suit, sur motion présentée par une partie à l’ordonnance ou par l’organisme :

a) il décide si l’obligation alimentaire a pris fin;

b) il rend une ordonnance à cet effet. 2005, chap. 16, art. 3.

Idem

(7) Si l’ordonnance alimentaire n’a pas été rendue par un tribunal, l’ordonnance prévue au paragraphe (6) est rendue par la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille. 2005, chap. 16, art. 3.

Idem

(8) Si la question de savoir si l’obligation alimentaire a pris fin est soulevée dans le cadre d’une requête entre les parties, il n’est pas nécessaire de présenter une motion séparée aux termes du paragraphe (6). 2005, chap. 16, art. 3.

Ordonnance de remboursement

(9) Le tribunal qui conclut qu’une obligation alimentaire a pris fin peut ordonner à la personne qui a reçu des aliments après que l’obligation a pris fin de faire un remboursement complet ou partiel s’il estime qu’elle aurait dû aviser le directeur du fait que l’obligation alimentaire avait pris fin. 2005, chap. 16, art. 3.

Idem

(10) Lorsqu’il décide s’il doit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (9), le tribunal tient compte de la situation de chacune des parties à l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 3.

Rôle du directeur

(11) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9) n’est pas une ordonnance alimentaire et ne doit pas être exécutée par le directeur. 2005, chap. 16, art. 3.

Maintien de l’exécution

(12) Le directeur continue d’exécuter l’obligation alimentaire jusqu’à ce qu’il reçoive une copie de l’ordonnance du tribunal à l’effet qu’elle a pris fin. 2005, chap. 16, art. 3.

Idem

(13) Malgré la fin d’une obligation alimentaire, le directeur continue d’exécuter celle-ci à l’égard des arriérés accumulés. 2005, chap. 16, art. 3.

Le directeur n’est pas partie à une instance

(14) Le directeur n’est pas partie aux instances suivantes :

a) une instance visant à déterminer si une personne a droit aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire;

b) une motion visant à établir si une obligation alimentaire a pris fin. 2005, chap. 16, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessation de l’exécution par le directeur

Fin de l’obligation alimentaire

8. (1) Sous réserve de l’article 8.3, le directeur cesse d’exécuter une obligation alimentaire prévue dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments déposée à son bureau si l’obligation alimentaire a pris fin. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (4).

Établissement de la fin d’une obligation alimentaire

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une obligation alimentaire prend fin si, selon le cas :

a) les parties à l’ordonnance alimentaire ou à l’ordonnance de retenue des aliments conviennent, de la façon prescrite par les règlements, que l’obligation alimentaire a pris fin;

b) l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments précise que l’obligation alimentaire prend fin à une certaine date et cette date arrive;

c) un tribunal rend une ordonnance portant que l’obligation alimentaire a pris fin;

d) dans le cas d’une obligation alimentaire qui concerne un enfant, le directeur est avisé, conformément aux règlements, du décès de ce dernier. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (4).

Décès du payeur

(3) Le directeur ne doit pas exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments contre la succession d’un payeur après avoir été avisé, conformément aux règlements, du décès de ce dernier. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (4).

Avis au directeur

(4) Pour l’application de l’alinéa (2) a), si une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments connexe est déposée au bureau du directeur, chaque partie à l’ordonnance alimentaire avise le directeur, de la façon et au moment que prescrivent les règlements, de la fin d’une obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (4).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (4) et 21 (2).

Pouvoir discrétionnaire du directeur

8.1 (1) Malgré l’article 5, le directeur a le pouvoir discrétionnaire de cesser d’exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments déposée à son bureau s’il est satisfait aux conditions suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par insertion de «et sous réserve de l’article 8.3» après «Malgré l’article 5» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (5) et 21 (2).

a) le payeur avise le directeur que l’obligation alimentaire a pris fin;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par insertion de «, conformément au paragraphe 8 (4),» après «le directeur». Voir : 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (6) et 21 (2).

b) le directeur signifie au bénéficiaire une demande pour qu’il confirme ou nie que l’obligation alimentaire a pris fin;

c) le bénéficiaire ne répond pas par écrit dans les 20 jours qui suivent la signification de la demande. 2005, chap. 16, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par suppression de «par écrit». Voir : 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (7) et 21 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8.1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réponse par écrit

(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1) c), la réponse doit être faite par écrit. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (8).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (8) et 21 (2).

Rétablissement

(2) Si, après qu’il a cessé d’exécuter l’ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur reçoit du bénéficiaire un avis écrit niant que l’obligation alimentaire a pris fin, il peut rétablir l’exécution de l’ordonnance. 2005, chap. 16, art. 3.

Pouvoir discrétionnaire : exécution d’un montant moindre

8.2 (1) S’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (2) à l’égard d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments, le directeur a le pouvoir discrétionnaire d’exécuter un montant moindre d’aliments conformément à la table figurant dans les lignes directrices applicables sur les aliments pour les enfants. 2005, chap. 16, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 8.3,» au début du paragraphe. Voir : 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (9) et 21 (2).

Conditions

(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. L’ordonnance a été rendue conformément à la table figurant dans les lignes directrices applicables sur les aliments pour les enfants.

2. Il a été convenu en application de l’alinéa 8 (4) a) que l’obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance a pris fin à l’égard d’un enfant.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une des situations suivantes se présente :

i. Il a été convenu en application de l’alinéa 8 (2) a) que l’obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance a pris fin à l’égard d’un enfant.

ii. Le payeur avise le directeur, conformément au paragraphe 8 (4), que l’obligation alimentaire a pris fin, le directeur signifie au bénéficiaire une demande pour qu’il confirme ou nie que l’obligation alimentaire a pris fin, et le bénéficiaire ne répond pas dans les 20 jours qui suivent la signification de la demande.

Voir : 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (10) et 21 (2).

3. L’obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance continue à l’égard d’un autre enfant.

4. L’ordonnance précise ce qui suit :

i. le nombre d’enfants,

ii. le montant total des aliments établi conformément à la table. 2005, chap. 16, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8.2 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Réponse par écrit

(3) Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (2), la réponse doit être faite par écrit. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (11).

Rétablissement

(4) Si, après qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire d’exécuter un montant moindre en se fondant sur la sous-disposition 2 ii du paragraphe (2), le directeur reçoit du bénéficiaire un avis écrit niant que l’obligation alimentaire a pris fin, il peut rétablir le montant exécuté avant la réduction. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (11).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (11) et 21 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie II est modifiée par adjonction des articles suivants :

Consentement de l’organisme exigé

8.3 Si une ordonnance alimentaire a été cédée à un organisme visé au paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille, le directeur ne doit pas cesser d’exécuter l’obligation alimentaire ni en réduire le montant sans le consentement de l’organisme. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (12).

Différends

8.4 (1) Si les parties à l’ordonnance alimentaire ne conviennent pas que l’obligation alimentaire a pris fin ou si l’organisme visé à l’article 8.3 ne donne pas son consentement dans le cadre de cet article, le tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire fait ce qui suit, sur motion présentée par une partie à l’ordonnance ou par l’organisme :

a) il décide si l’obligation alimentaire a pris fin;

b) il rend une ordonnance en ce sens. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (12).

Idem

(2) Si l’ordonnance alimentaire n’a pas été rendue par un tribunal, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue par la Cour de justice de l’Ontario ou par la Cour de la famille. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (12).

Idem

(3) Si la question de savoir si l’obligation alimentaire a pris fin est soulevée dans le cadre d’une requête entre les parties, il n’est pas nécessaire de présenter une motion distincte aux termes du paragraphe (1). 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (12).

Ordonnance de remboursement

(4) Le tribunal qui conclut qu’une obligation alimentaire a pris fin peut ordonner la personne qui a reçu des aliments après la fin de l’obligation à faire un remboursement complet ou partiel s’il estime qu’elle aurait dû aviser le directeur de la fin de l’obligation alimentaire. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (12).

Idem

(5) Lorsqu’il décide s’il doit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le tribunal tient compte de la situation de chacune des parties à l’ordonnance alimentaire. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (12).

Rôle du directeur

(6) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) n’est pas une ordonnance alimentaire et ne doit pas être exécutée par le directeur. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (12).

Maintien de l’exécution

(7) Le directeur continue d’exécuter l’obligation alimentaire jusqu’à ce qu’il reçoive une copie de l’ordonnance du tribunal portant qu’elle a pris fin. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (12).

Idem

(8) Malgré la fin d’une obligation alimentaire, le directeur continue d’exécuter celle-ci à l’égard des arriérés. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (12).

Le directeur n’est pas partie

(9) Le directeur n’est pas partie :

a) aux instances visant à déterminer si une personne a droit à des aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire;

b) aux motions visant à établir si une obligation alimentaire a pris fin. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (12).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (12) et 21 (2).

PARTIE III
ORDONNANCES ALIMENTAIRES ET ORDONNANCES DE RETENUE DES ALIMENTS — PRONONCÉ ET DÉPÔT

Contenu de l’ordonnance alimentaire

9. (1) L’ordonnance alimentaire rendue par un tribunal de l’Ontario, autre qu’une ordonnance conditionnelle, doit contenir dans son dispositif la mention que l’ordonnance, à moins d’être retirée du bureau du directeur, est exécutée par le directeur et que les sommes dues aux termes de l’ordonnance sont versées au directeur, qui les verse à la personne à qui elles sont dues. 1996, chap. 31, par. 9 (1).

Le tribunal peut exiger que l’ordonnance ne soit pas retirée

(2) S’il l’estime approprié, le tribunal peut indiquer dans le dispositif de l’ordonnance, au lieu de la formulation prescrite par le paragraphe (1), que l’ordonnance et l’ordonnance de retenue des aliments connexe doivent être exécutées par le directeur et qu’elles ne peuvent pas être retirées du bureau de ce dernier. 1996, chap. 31, par. 9 (2).

Pouvoir discrétionnaire du directeur de ne pas exécuter une ordonnance

(3) L’article 7 s’applique à toute ordonnance alimentaire qui est formulée comme le prévoit le paragraphe (1) ou (2), qu’elle ait été rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article et malgré la formulation d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 31, par. 9 (3).

Ordonnances de retenue des aliments

10. (1) Le tribunal de l’Ontario qui rend une ordonnance alimentaire, au sens du paragraphe 1 (1), rend également une ordonnance de retenue des aliments. 1996, chap. 31, par. 10 (1).

Nouvelles ordonnances

(2) Lorsqu’une ordonnance alimentaire est modifiée et que l’ordonnance modifiée est une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 1 (1), le tribunal rend également une ordonnance de retenue des aliments pour faire état de la modification. 2005, chap. 16, art. 4.

Disposition transitoire

(3) Lorsqu’une ordonnance alimentaire, au sens de la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi, est modifiée et que l’ordonnance modifiée est une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 1 (1), le tribunal rend également une ordonnance de retenue des aliments pour faire état de la modification. 2005, chap. 16, art. 4.

Ordonnance obligatoire

(4) Une ordonnance de retenue des aliments est rendue même si le tribunal ne peut identifier une source de revenu du payeur au moment où est rendue l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 10 (4).

Exception

(5) Une ordonnance de retenue des aliments ne doit pas être rendue à l’égard d’une ordonnance conditionnelle. 1996, chap. 31, par. 10 (5).

Formule de l’ordonnance de retenue des aliments

11. (1) L’ordonnance de retenue des aliments est rédigée selon la formule prescrite par les règlements. 1996, chap. 31, par. 11 (1).

Renseignements relatifs au payeur, à la source de revenu

(2) Avant de rendre une ordonnance de retenue des aliments, le tribunal fait les recherches qu’il estime nécessaires auprès des parties afin de déterminer les nom et adresse de chaque source de revenu du payeur et les sommes versées à celui-ci par chacune d’elles et fait d’autres recherches afin d’obtenir les renseignements que prescrivent les règlements. 1996, chap. 31, par. 11 (2).

Idem

(3) Si l’ordonnance alimentaire est demandée par consentement ou par voie de motion en vue d’obtenir un jugement, ou si l’ordonnance alimentaire est rendue sans faire l’objet d’une contestation, les parties donnent au tribunal les renseignements visés au paragraphe (2) et tout autre renseignement que prescrivent les règlements. 1996, chap. 31, par. 11 (3).

Formule remplie et signée

(4) L’ordonnance de retenue des aliments est remplie et signée par le tribunal, ou par le greffier du tribunal, au moment où est rendue l’ordonnance alimentaire et elle est consignée dans les dossiers du tribunal promptement après sa signature même si l’ordonnance alimentaire peut ne pas avoir été réglée ou signée à ce moment-là. 1996, chap. 31, par. 11 (4).

Ordre de préséance

11.1 Les dispositions d’une ordonnance alimentaire l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance de retenue des aliments connexe. 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (13).

Dépôt des ordonnances par le tribunal

Ordonnances alimentaires

12. (1) Le greffier du tribunal qui rend une ordonnance alimentaire dépose celle-ci au bureau du directeur promptement après sa signature. 1996, chap. 31, par. 12 (1).

Ordonnances de retenue des aliments par le tribunal

(2) Le greffier du tribunal qui rend une ordonnance de retenue des aliments dépose celle-ci au bureau du directeur promptement après sa signature, même si l’ordonnance alimentaire connexe peut ne pas avoir été réglée ou signée à ce moment-là. 1996, chap. 31, par. 12 (2).

Ordonnances rendues dans d’autres compétences

13. (1) Lorsque qu’une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal situé à l’extérieur de l’Ontario est enregistrée en application du paragraphe 19 (1) de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, le greffier qui l’enregistre la dépose promptement au bureau du directeur, sauf si elle est accompagnée d’un avis signé par la personne qui en demande l’exécution, selon lequel la personne ne veut pas que le directeur exécute l’ordonnance. 2002, chap. 13, par. 57 (2).

Idem − ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)

(2) L’ordonnance alimentaire qui a été rendue par un tribunal situé à l’extérieur de l’Ontario en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) peut être déposée au bureau du directeur par le bénéficiaire désigné dans l’ordonnance et, pour l’application du paragraphe 20 (3) de la Loi sur le divorce (Canada), l’ordonnance devient exécutable par le directeur dès qu’elle est déposée à son bureau sans qu’elle ait été enregistrée dans un tribunal en Ontario. 1996, chap. 31, par. 13 (2).

Ordonnances déposées par le ministre, etc.

14. (1) Si un bénéficiaire a fait une demande en vue d’obtenir une prestation aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, et qu’il y est admissible ou qu’il l’a effectivement reçu, une ordonnance alimentaire peut être déposée au bureau du directeur par les organismes suivants, que le payeur et le bénéficiaire aient donné ou non l’avis de retrait prévu au paragraphe 16 (1.1) :

1. Le ministère des Services sociaux et communautaires, au nom du ministre.

2. Une municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier inférieur située dans une municipalité régionale.

3. Un conseil d’administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.

4. Une bande agréée aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’aide sociale générale.

5. Un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 16, par. 5 (1).

Idem : autorité pratiquant la réciprocité

(1.1) Si un bénéficiaire a fait une demande en vue d’obtenir des prestations d’aide sociale dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, et qu’il y est admissible ou qu’il les a effectivement reçues, ou si une ordonnance alimentaire a été cédée à un fournisseur d’aide sociale dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, l’ordonnance alimentaire peut être déposée au bureau du directeur par le fournisseur d’aide sociale dans le ressort de l’autorité pratiquant la réciprocité, que le payeur et le bénéficiaire aient donné ou non l’avis de retrait prévu au paragraphe 16 (1.1). 2005, chap. 16, par. 5 (2).

Idem

(2) Si une ordonnance alimentaire est déposée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), l’ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, est réputée déposée au bureau du directeur au même moment. 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (2); 2005, chap. 16, par. 5 (3).

Dépôt des ordonnances alimentaires par les payeurs ou les bénéficiaires

15. Sous réserve des articles 12, 13 et 14, seul le payeur ou le bénéficiaire désigné dans l’ordonnance alimentaire peut déposer celle-ci au bureau du directeur. 1996, chap. 31, art. 15.

Retrait des ordonnances

16. (1) L’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments déposée au bureau du directeur peut être retirée en tout temps conformément au paragraphe (1.1), sauf s’il est indiqué dans l’ordonnance alimentaire que celle-ci et l’ordonnance de retenue des aliments connexe ne peuvent l’être. 2005, chap. 16, art. 6.

Méthode

(1.1) Le retrait se fait au moyen d’un avis écrit signé :

a) soit par le bénéficiaire et le payeur, si ce dernier est en conformité au sens des règlements;

b) soit par le bénéficiaire, si le payeur n’est pas en conformité au sens des règlements. 2005, chap. 16, art. 6.

Consentement de l’organisme qui dépose une ordonnance

(2) L’ordonnance alimentaire et l’ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, qui ont été cédées à un organisme visé au paragraphe 14 (1) ne peuvent être retirées en vertu du paragraphe (1) que par l’organisme ou avec son consentement tant qu’elles font l’objet d’une cession. 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (3).

Effet du retrait

(3) Le directeur cesse l’exécution d’une ordonnance dès que celle-ci est retirée de son bureau. 1996, chap. 31, par. 16 (3).

Idem

(4) Si un arriéré provenant d’une cession antérieure est dû à un organisme visé au paragraphe 14 (1), le directeur peut continuer d’exécuter l’ordonnance alimentaire et l’ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, pour percevoir l’arriéré qui est dû à l’organisme, même si le payeur et le bénéficiaire ont retiré les ordonnances en vertu du présent article. 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (4).

Retrait simultané des ordonnances

(5) L’ordonnance alimentaire ne peut être retirée en vertu du paragraphe (1) à moins que l’ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, ne soit également retirée et l’ordonnance de retenue des aliments ne peut être retirée en vertu du paragraphe (1) à moins que l’ordonnance alimentaire connexe, le cas échéant, ne soit également retirée. 1996, chap. 31, par. 16 (5).

Dépôt suite à un retrait

(6) L’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments qui a été retirée en vertu du paragraphe (1) ou qui a été réputée avoir été retirée aux termes du paragraphe 7 (3) peut être déposée au bureau du directeur en tout temps au moyen d’un avis écrit signé soit par le payeur, soit par le bénéficiaire. 2001, chap. 9, annexe C, art. 1.

Effet

(7) Le dépôt effectué en vertu du paragraphe (6) a le même effet à tous égards, y compris l’application du paragraphe 6 (2), que le dépôt effectué en vertu des articles 12 à 15. 2001, chap. 9, annexe C, art. 1.

Application

(7.1) Le paragraphe (7) s’applique que l’ordonnance ait été déposée en vertu du paragraphe (6) avant ou après le jour où la Loi de 2001 sur l’efficience du gouvernement reçoit la sanction royale. 2001, chap. 9, annexe C, art. 1.

Dépôt simultané suite à un retrait

(7.2) L’ordonnance alimentaire ne peut être déposée en vertu du paragraphe (6) à moins que l’ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, ne soit également déposée et l’ordonnance de retenue des aliments ne peut être déposée en vertu du paragraphe (6) à moins que l’ordonnance alimentaire connexe ne soit également déposée. 2001, chap. 9, annexe C, art. 1.

Disposition transitoire

(8) Malgré le paragraphe 6 (4), le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’ordonnance qui n’est pas une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 1 (1), mais qui en était une au sens de la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi, et qui a été déposée au bureau du directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. 1996, chap. 31, par. 16 (8).

Avis de dépôt et de retrait

17. Le directeur donne avis du dépôt ou du retrait d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments à ceux qui y sont parties et, à la demande d’un organisme visé au paragraphe 14 (1), à celui-ci. 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (5).

Obligation concernant les ordonnances alimentaires non déposées

18. Si l’ordonnance de retenue des aliments qui a été rendue avant l’entrée en vigueur du présent article est déposée au bureau du directeur, mais que l’ordonnance alimentaire connexe n’a jamais été déposée au bureau du directeur, le bénéficiaire avise par écrit le directeurde ce qui suit :

a) des sommes d’argent reçues en raison de l’ordonnance alimentaire autrement qu’au moyen de l’ordonnance de retenue des aliments;

b) de tout changement apporté à la somme devant être versée aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, art. 18; 2005, chap. 16, art. 7.

Mise à jour des coordonnées

19. Le payeur ou le bénéficiaire désigné dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments qui est déposée au bureau du directeur avise celui-ci de tout changement des coordonnées suivantes dans les 10 jours qui suivent le changement :

1. Tout nom ou nom d’emprunt qu’emploie le payeur ou le bénéficiaire, y compris toute variante orthographique de ces noms.

2. L’adresse domiciliaire du payeur ou du bénéficiaire, et son adresse postale si elle est différente.

3. Tout numéro de téléphone du payeur ou du bénéficiaire.

4. D’autres coordonnées, telles que son adresse professionnelle, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, si le payeur ou le bénéficiaire a déjà fourni ces coordonnées au directeur. 2007, chap. 7, annexe 15, art. 1.

PARTIE IV
ORDONNANCES DE RETENUE DES ALIMENTS — EXÉCUTION

Exécution par le directeur des ordonnances de retenue des aliments

20. (1) Le directeur exécute l’ordonnance de retenue des aliments qui est déposée à son bureau, sous réserve de l’article 7, de toute modification apportée à l’ordonnance de retenue des aliments et de toute ordonnance de paiement de remplacement rendue en vertu de l’article 28, jusqu’à ce qu’ait été révoquée l’ordonnance alimentaire connexe et qu’il n’y ait plus d’arriéré à payer ou jusqu’à ce qu’aient été retirées l’ordonnance alimentaire et l’ordonnance de retenue des aliments. 2005, chap. 16, art. 9.

Avis de l’ordonnance de retenue des aliments aux sources de revenu

(2) Le directeur peut signifier un avis de l’ordonnance de retenue des aliments à chaque source de revenu de qui il cherche à obtenir des versements. Il peut signifier de nouveaux avis lorsque la somme à payer aux termes d’une ordonnance alimentaire est modifiée ou que des arriérés sont dus. 1996, chap. 31, par. 20 (2).

Contenu de l’avis

(3) L’avis indique le montant des aliments que le payeur doit verser aux termes de l’ordonnance alimentaire et peut également indiquer toute somme représentant un arriéré aux termes de l’ordonnance alimentaire ainsi que la somme que la source de revenu doit verser au directeur. 1996, chap. 31, par. 20 (3).

Avis au payeur

(4) Le directeur envoie au payeur une copie de chaque avis envoyé en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 31, par. 20 (4).

Avis réputé une saisie-arrêt pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada)

(5) Un avis d’ordonnance de retenue des aliments est réputé un avis de saisie-arrêt rendu en vertu du droit provincial en matière de saisie-arrêt pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada). 1996, chap. 31, par. 20 (5).

Aucun effet sur l’ordonnance de retenue des aliments

(6) L’application ou l’exécution de l’ordonnance de retenue des aliments n’est pas touchée par une ordonnance qui suspend l’exécution de l’ordonnance alimentaire connexe, sauf si l’ordonnance alimentaire est également suspendue. 1996, chap. 31, par. 20 (6).

Ordonnance de retenue des aliments réputée avoir été rendue

21. (1) Une ordonnance de retenue des aliments est réputée avoir été rendue à l’égard d’une ordonnance alimentaire visée au paragraphe (8) si, selon le cas :

a) le bénéficiaire demande que le directeur exécute l’ordonnance alimentaire aux termes de la présente partie et le directeur estime qu’il est pratique de le faire;

b) le directeur estime qu’il est opportun d’exécuter l’ordonnance alimentaire aux termes de la présente partie. 1996, chap. 31, par. 21 (1).

Avis au payeur

(2) Le directeur avise le payeur de son intention d’exécuter l’ordonnance alimentaire aux termes de la présente partie. 1996, chap. 31, par. 21 (2).

Tribunal qui rend l’ordonnance réputée avoir été rendue

(3) Trente jours après que l’avis est signifié au payeur, l’ordonnance de retenue des aliments est réputée avoir été rendue par le tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire ou par l’un ou l’autre des tribunaux suivants :

a) si l’ordonnance alimentaire a été rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) par un tribunal situé à l’extérieur de l’Ontario, par la Cour supérieure de justice ou, s’il y a lieu, la Cour de la famille;

b) si l’ordonnance alimentaire (autre qu’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)) a été rendue par un tribunal situé à l’extérieur de l’Ontario, par un tribunal en Ontario qui est au même niveau que le tribunal qui a compétence pour rendre l’ordonnance exécutoire en Ontario;

c) si l’ordonnance alimentaire est un contrat familial ou un accord de paternité, par la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille. 1996, chap. 31, par. 21 (3); 2005, chap. 16, par. 10 (1) et (2).

Ordonnance de paiement de remplacement

(4) Au plus tard 30 jours après avoir reçu signification de l’avis prévu au paragraphe (2), le payeur peut présenter devant le tribunal qui est réputé avoir rendu l’ordonnance de retenue des aliments une motion pour obtenir une ordonnance de paiement de remplacement en application de l’article 28. 2005, chap. 16, par. 10 (3).

Retard de la prise d’effet

(5) Si une motion est présentée en vertu du paragraphe (4), l’ordonnance de retenue des aliments qui est réputée avoir été rendue ne prend pas effet tant qu’il n’est pas statué sur la motion. 1996, chap. 31, par. 21 (5); 2005, chap. 16, par. 10 (4).

Retrait de l’ordonnance de retenue des aliments

(6) L’article 16 s’applique à l’ordonnance de retenue des aliments réputée avoir été rendue. 1996, chap. 31, par. 21 (6).

Aucune formule exigée

(7) Le paragraphe 11 (1) ne s’applique pas à l’ordonnance de retenue des aliments réputée avoir été rendue. 1996, chap. 31, par. 21 (7).

Champ d’application du présent article

(8) Le présent article ne s’applique qu’aux ordonnances alimentaires déposées au bureau du directeur qui sont :

a) des ordonnances alimentaires rendues par un tribunal de l’Ontario avant le 1er mars 1992;

b) des contrats familiaux ou des accords de paternité qui sont exécutoires aux termes de l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille;

c) des ordonnances alimentaires rendues par un tribunal situé à l’extérieur de l’Ontario qui sont exécutoires en Ontario. 1996, chap. 31, par. 21 (8).

Obligation de la source de revenu

22. (1) La source de revenu qui reçoit avis d’une ordonnance de retenue des aliments, qu’elle soit nommée ou non dans l’ordonnance, doit, sous réserve de l’article 23, retenir sur la somme qu’elle doit au payeur le montant des aliments que doit le payeur, ou tout autre montant indiqué dans l’avis, et verser ce montant au directeur. 1996, chap. 31, par. 22 (1).

Premier versement

(2) La source de revenu commence à faire des versements au directeur au plus tard le jour où le premier versement doit être fait au payeur et qui tombe au moins 14 jours après le jour où la source de revenu a reçu signification de l’avis. 1996, chap. 31, par. 22 (2).

Versements électroniques

(2.1) La source de revenu peut faire les versements au moyen d’une méthode prescrite de transmission électronique. 2005, chap. 16, art. 11.

Obligation de payer du payeur

(3) Tant qu’une source de revenu n’a pas commencé à retenir les versements d’aliments à l’égard d’une ordonnance de retenue des aliments ou si les versements d’une source de revenu sont interrompus ou prennent fin, le payeur verse les sommes dues aux termes de l’ordonnance alimentaire au directeur, si l’ordonnance alimentaire est déposée au bureau du directeur, ou au bénéficiaire, si l’ordonnance alimentaire n’est pas déposée au bureau du directeur. 1996, chap. 31, par. 22 (3).

Retenue maximale effectuée par la source de revenu

23. (1) La somme totale retenue par une source de revenu et versée au directeur aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments ne doit pas dépasser 50 pourcent de la somme nette que la source de revenu doit au payeur. 1996, chap. 31, par. 23 (1).

Remarque : Le paragraphe (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1996, chap. 31, art. 74.

Retenue équivalente à l’obligation alimentaire courante

(2) Malgré le paragraphe (1), la somme totale retenue par une source de revenu et versée au directeur aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments rendue ou réputée l’avoir été après l’entrée en vigueur du présent article ne doit pas être inférieure au montant de l’obligation alimentaire courante fixé dans l’ordonnance alimentaire, même si ce montant dépasse 50 pour cent du revenu net que la source de revenu doit au payeur, sauf si le tribunal l’ordonne autrement lorsqu’il rend l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 23 (2).

Exception à l’égard de certains versements fédéraux

(3) Malgré le paragraphe (1), il peut être retenu et versé au directeur en vertu d’une ordonnance de retenue des aliments jusqu’à 100 pourcent du remboursement d’impôt sur le revenu d’un payeur ou autre paiement forfaitaire qui peut être saisi en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada). 1996, chap. 31, par. 23 (3).

Remarque : Le paragraphe (4) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1996, chap. 31, art. 74.

Disposition transitoire

(4) Le directeur peut, sur avis au payeur, présenter une motion devant le tribunal qui a rendu ou est réputé avoir rendu une ordonnance de retenue des aliments avant l’entrée en vigueur du présent article, afin d’augmenter le montant qui doit être retenu et versé au directeur jusqu’à concurrence du montant de l’obligation alimentaire courante fixé dans l’ordonnance alimentaire, même si ce montant dépasse 50pourcent du revenu net que la source de revenu doit au payeur. 1996, chap. 31, par. 23 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (4) est modifiée par l’article 12 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «make» à «bring». Voir : 2005, chap. 16, art. 12 et par. 42 (2).

Interprétation − somme nette

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«somme nette» S’entend de la somme totale que la source de revenu doit au payeur au moment où le versement doit être fait au directeur, moins le total des retenues suivantes :

1. Impôt sur le revenu.

2. Cotisations au Régime de pensions du Canada.

3. Cotisations à l’assurance-emploi.

4. Cotisations syndicales.

5. Les autres retenues prescrites par les règlements. 1996, chap. 31, par. 23 (5).

Idem

(6) Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucune retenue ne doit être faite aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments relativement aux sommes dues au payeur à titre de remboursement de dépenses couvertes par un régime ou un contrat d’assurance médicale, santé, dentaire ou pour services hospitaliers. 1996, chap. 31, par. 23 (6).

La Couronne est liée par une ordonnance de retenue des aliments

24. (1) L’ordonnance de retenue des aliments n’a d’effet contre la Couronne qu’à l’égard des sommes payables pour le compte du service administratif qui a reçu signification de l’avis de l’ordonnance de retenue des aliments au payeur désigné dans l’avis. 1996, chap. 31, par. 24 (1).

Prestations d’aide sociale

(2) Malgré le paragraphe (1), aucune retenue ne doit être faite sur une somme payable à un payeur à titre de prestation prévue par la Loi sur les prestations familiales, d’aide prévue par la Loi sur l’aide sociale générale ou par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées aux fins de l’observation d’une ordonnance de retenue des aliments, sauf si elle est autorisée aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. 1997, chap. 25, annexe E, par. 2 (6).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«service administratif» S’entend d’un ministère du gouvernement de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou du Bureau de l’Assemblée. 1996, chap. 31, par. 24 (3).

Obligation d’informer relativement à l’interruption des versements

25. (1) Dans les 10 jours qui suivent la fin ou le début d’une interruption des versements que la source de revenu fait au payeur, la source de revenu et le payeur donnent au directeur un avis écrit de la fin ou de l’interruption des versements, accompagné des autres renseignements qu’exigent les règlements. 1996, chap. 31, par. 25 (1).

Idem

(2) Si un avis a été donné ou aurait dû l’être aux termes du paragraphe (1) :

a) le payeur et la source de revenu, dans les 10 jours qui suivent la reprise des versements qui ont été interrompus, donnent au directeur un avis écrit de la reprise des versements;

b) le payeur, au plus tard 10 jours après avoir commencé un emploi auprès d’une autre source de revenu ou après avoir acquis le droit à des versements d’une autre source de revenu, donne au directeur un avis écrit de son nouvel emploi ou de son droit ainsi que du nom et de l’adresse de la source de revenu. 1996, chap. 31, par. 25 (2).

Conflit concernant la source de revenu

26. (1) Si une personne physique ou morale ou une autre entité à qui un avis d’ordonnance de retenue des aliments est signifié n’est pas une source de revenu du payeur nommé dans l’avis, elle donne au directeur, dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis, un avis écrit à cet effet, rédigé selon la formule prescrite. 1996, chap. 31, par. 26 (1).

Idem

(2) Le directeur ou une personne physique ou morale ou une autre entité qui a avisé le directeur aux termes du paragraphe (1) peut, sur avis à l’autre, présenter une motion devant le tribunal qui a rendu ou est réputé avoir rendu l’ordonnance de retenue des aliments pour déterminer si la personne physique ou morale ou l’autre entité est une source de revenu. 1996, chap. 31, par. 26 (2); 2005, chap. 16, par. 13 (1).

Idem

(3) Le directeur ou la source de revenu peut, sur avis à l’autre, présenter une motion devant le tribunal qui a rendu ou est réputé avoir rendu l’ordonnance de retenue des aliments pour déterminer, selon le cas :

a) si la source de revenu n’a pas observé l’ordonnance;

b) si la somme que la source de revenu retient et verse au directeur aux termes de l’ordonnance est exacte. 1996, chap. 31, par. 26 (3); 2005, chap. 16, par. 13 (2).

Décision du tribunal

(4) Dans le cadre d’une motion prévue au paragraphe (2) ou (3), le tribunal règle la question de façon sommaire et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances. 1996, chap. 31, par. 26 (4).

Prescription

(5) Une personne physique (autre que le directeur), une personne morale ou une autre entité ne peut présenter de motion en vertu du paragraphe (2) avant l’expiration d’un délai d’au moins 14 jours après la date à laquelle la personne physique ou morale ou l’autre entité a donné au directeur l’avis écrit prévu au paragraphe (1). 1996, chap. 31, par. 26 (5); 2005, chap. 16, par. 13 (3).

Idem

(6) La source de revenu ne peut présenter de motion en vertu du paragraphe (3) sans avoir donné par écrit au directeur des détails sur la motion en question au moins 14 jours avant la signification de l’avis de motion au directeur. 1996, chap. 31, par. 26 (6); 2005, chap. 16, par. 13 (4).

Responsabilité

(7) La source de revenu est responsable du versement au directeur de toute somme qu’elle n’a pas, sans motif valable, retenue ni versée au directeur après avoir reçu avis d’une ordonnance de retenue des aliments, et, sur une motion prévue au paragraphe (3), le tribunal peut ordonner à la source de revenu de verser la somme qu’elle aurait dû retenir et verser au directeur. 1996, chap. 31, par. 26 (7).

Autres moyens d’exécution

(8) Outre les autres moyens disponibles pour exécuter une ordonnance dans une instance civile, les ordonnances rendues aux termes du paragraphe (4) ou (7) peuvent être exécutées en vertu de la présente loi de la même façon et avec les mêmes recours qu’une ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 26 (8).

Contestations du payeur

27. (1) Le payeur, sur présentation d’une motion devant le tribunal qui a rendu ou est réputé avoir rendu l’ordonnance de retenue des aliments, peut :

a) contester la somme qui est retenue par une source de revenu aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments s’il estime que, en raison d’une erreur de fait, une somme supérieure à celle qui doit être retenue aux termes de la présente loi est retenue;

b) contester son défaut de verser des aliments après qu’une ordonnance de paiement de remplacement a été rendue en vertu de l’article 28;

c) demander un redressement concernant la somme qui est retenue par une source de revenu aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments en vue du paiement d’un arriéré exigible aux termes d’une ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 27 (1); 2005, chap. 16, par. 14 (1).

Motion pour augmenter les retenues pour arriéré

(2) Si une ordonnance a été rendue sur une motion prévue à l’alinéa (1) c), le directeur peut, sur motion présentée devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance, demander l’augmentation du montant qu’une source de revenu doit retenir si la situation financière du payeur s’est améliorée. 1996, chap. 31, par. 27 (2).

Contestation du droit aux aliments

(3) Sur une motion prévue au paragraphe (1) ou (2), le payeur ne peut contester le droit d’une personne aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 27 (3).

Partie essentielle

(4) Le directeur est une partie essentielle à une motion prévue au paragraphe (1) et le payeur est une partie essentielle à une motion prévue au paragraphe (2). 1996, chap. 31, par. 27 (4).

Décision du tribunal

(5) Le tribunal règle de façon sommaire la question soulevée dans une motion prévue au paragraphe (1) ou (2) et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances. 1996, chap. 31, par. 27 (5).

Idem

(6) Sur présentation d’une motion en vertu de l’alinéa (1) c), le payeur est considéré comme étant en mesure de verser la somme retenue pour le paiement d’un arriéré. Le tribunal ne peut modifier cette somme que s’il est convaincu que le payeur n’est pas en mesure, pour des motifs valables, de la verser. Toutefois, ceci n’a pas d’incidence sur l’accumulation de l’arriéré. 1996, chap. 31, par. 27 (6); 2005, chap. 16, par. 14 (2).

Modification de l’ordonnance de retenue des aliments

(7) Le tribunal ne doit pas modifier la somme à verser aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments, sauf s’il le fait aux termes du paragraphe (5) ou 23 (4) ou si l’ordonnance alimentaire connexe est modifiée. 1996, chap. 31, par. 27 (7); 2005, chap. 16, par. 14 (3).

Ordonnance de paiement de remplacement

28. (1) Le tribunal qui rend une ordonnance de retenue des aliments peut rendre une ordonnance exigeant que le payeur fasse des versements directement au directeur, en même temps qu’il rend l’ordonnance de retenue des aliments ou par la suite sur présentation d’une motion. 2005, chap. 16, art. 15.

Idem

(2) Le tribunal qui est réputé avoir rendu une ordonnance de retenue des aliments peut, sur motion présentée en vertu du paragraphe 21 (4), rendre une ordonnance exigeant que le payeur fasse des versements directement au directeur. 2005, chap. 16, art. 15.

Effet sur l’ordonnance alimentaire et l’ordonnance de retenue des aliments

(3) L’ordonnance de paiement de remplacement rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) suspend l’ordonnance de retenue des aliments, mais elle n’a pas d’effet sur les obligations que l’ordonnance alimentaire impose au payeur ni sur les autres moyens d’exécution de celle-ci. 2005, chap. 16, art. 15.

Conditions

(4) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de paiement de remplacement en vertu du paragraphe (1) ou (2) que si, selon le cas :

a) il conclut qu’il serait inadmissible, en tenant compte de toutes les circonstances, d’obliger le payeur à verser des aliments au moyen d’une ordonnance de retenue des aliments;

b) les parties à l’ordonnance alimentaire conviennent qu’elles ne veulent pas que les aliments soient perçus au moyen d’une ordonnance de retenue des aliments et le tribunal exige que le payeur fournisse la sûreté qu’il estime appropriée et conforme aux règlements. 2005, chap. 16, art. 15.

Consentement de l’organisme exigé

(5) Si l’ordonnance alimentaire a été cédée à un organisme visé au paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille ou si un arriéré provenant d’une cession antérieure est dû à l’organisme, le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de paiement de remplacement dans les circonstances prévues à l’alinéa (4) b) sans le consentement de l’organisme. 2005, chap. 16, art. 15.

Détermination de ce qui est inadmissible

(6) Le tribunal ne doit pas tenir compte des éléments suivants lorsqu’il décide s’il serait inadmissible d’obliger un payeur à verser des aliments au moyen d’une ordonnance de retenue des aliments :

1. Le fait que les antécédents du payeur quant au paiement de ses dettes, y compris ses obligations alimentaires, sont bons.

2. Le fait que le payeur n’a pas eu l’occasion de démontrer son respect volontaire des obligations alimentaires.

3. Le fait que les parties ont convenu que soit rendue une ordonnance de paiement de remplacement.

4. Le fait qu’il existe des motifs qui pourraient permettre à un tribunal de conclure que la somme à payer aux termes de l’ordonnance alimentaire devrait être modifiée. 2005, chap. 16, art. 15.

Sûreté

(7) Pour l’application de l’alinéa (4) b), le montant minimal de la sûreté est égal à la somme des aliments payables pour quatre mois. La sûreté est versée en argent ou sous toute autre forme que prescrivent les règlements. 2005, chap. 16, art. 15.

Le directeur peut être partie à une motion

(8) Le directeur n’est pas partie à une motion présentée en vue d’obtenir une ordonnance de paiement de remplacement. Toutefois, si la motion porte sur une ordonnance de retenue des aliments réputée avoir été rendue aux termes de l’article 21, le directeur :

a) d’une part, doit également recevoir signification de l’avis de motion;

b) d’autre part, peut être ajouté comme partie. 2005, chap. 16, art. 15.

L’organisme peut être partie à une motion

(9) Si l’ordonnance alimentaire a été déposée au bureau du directeur par un organisme en vertu du paragraphe 14 (1) ou a été cédée à un organisme visé à ce paragraphe, l’organisme :

a) d’une part, doit également recevoir signification de l’avis de motion;

b) d’autre part, peut être ajouté comme partie. 2005, chap. 16, art. 15.

Formule remplie et signée

(10) L’ordonnance de paiement de remplacement est remplie et signée par le tribunal, ou par le greffier du tribunal, au moment où elle est rendue et elle est consignée dans les dossiers du tribunal promptement après sa signature. 2005, chap. 16, art. 15.

Dépôt fait promptement

(11) Le greffier du tribunal qui rend l’ordonnance de paiement de remplacement la dépose promptement au bureau du directeur après qu’elle est rendue. 2005, chap. 16, art. 15.

Formule et prise d’effet

(12) L’ordonnance de paiement de remplacement est rédigée selon la formule prescrite par les règlements et ne prend effet que lorsqu’elle est déposée au bureau du directeur et que toutes les sources de revenu visées par l’ordonnance ont reçu avis de celle-ci et de son effet sur l’ordonnance de retenue des aliments. 2005, chap. 16, art. 15.

Fin de l’ordonnance de paiement de remplacement

(13) L’ordonnance de paiement de remplacement prend fin automatiquement si le payeur ne fournit pas de sûreté selon le type ou dans le délai qu’elle exige, ou si le payeur ne se conforme pas à l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 15.

Effet

(14) Lorsque l’ordonnance de paiement de remplacement prend fin aux termes du paragraphe (13), l’ordonnance de retenue des aliments est remise en vigueur et le directeur peut immédiatement réaliser toute sûreté fournie. 2005, chap. 16, art. 15.

Effet du retrait de l’ordonnance alimentaire et de l’ordonnance de retenue des aliments

(15) Si l’ordonnance alimentaire et l’ordonnance de retenue des aliments connexe sont retirées du bureau du directeur pendant qu’une ordonnance de paiement de remplacement est en vigueur, cette dernière prend fin et le directeur rembourse au payeur la sûreté qu’il a fournie. 2005, chap. 16, art. 15.

Effet de la modification de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments

(16) Si l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments connexe est modifiée pendant qu’une ordonnance de paiement de remplacement est en vigueur, cette dernière prend fin et le directeur rembourse au payeur la sûreté qu’il a fournie. 2005, chap. 16, art. 15.

Disposition transitoire

(17) Une ordonnance de suspension rendue en vertu du présent article, tel qu’il existait le jour qui précède l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, a le même effet qu’une ordonnance de paiement de remplacement, et la présente loi s’applique à l’ordonnance de suspension comme s’il s’agissait d’une ordonnance de paiement de remplacement. 2005, chap. 16, art. 15.

Caractère confidentiel des renseignements

29. Les renseignements obtenus sur le payeur par suite de l’application de la présente partie par une source de revenu ou une personne physique ou morale ou une autre entité que l’on croit être une source de revenu ne doivent pas être divulgués par la source de revenu ou la personne physique ou morale ou autre entité, selon le cas, ni par leur administrateur, dirigeant, employé ou mandataire, sauf dans le but de se conformer à une ordonnance de retenue des aliments ou à la présente loi. 1996, chap. 31, art. 29.

Priorité des ordonnances de retenue des aliments

30. (1) Malgré toute autre loi, l’ordonnance de retenue des aliments a la même priorité sur d’autres créances constatées par jugement que l’ordonnance alimentaire aux termes de Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers et les ordonnances alimentaires ainsi que les ordonnances de retenue des aliments ont le même rang. 1996, chap. 31, par. 30 (1); 2010, chap. 16, annexe 4, par. 25 (1).

Idem

(2) Si une source de revenu est tenue de faire des versements au directeur aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments et qu’elle reçoit un avis de saisie-arrêt relatif à la même obligation alimentaire, elle verse l’intégralité de la somme due aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments et la saisie-arrêt n’a aucun effet tant qu’elle n’a pas été avisée par le directeur qu’une ordonnance de paiement de remplacement a été rendue ou que l’ordonnance de retenue des aliments a été révoquée ou a été retirée du bureau du directeur. 2005, chap. 16, art. 16.

Anti-évitement

31. L’accord conclu entre les parties à l’ordonnance alimentaire et visant à modifier l’exécution de l’ordonnance de retenue des aliments qui est déposée au bureau du directeur, ainsi qu’un accord ou une entente visant à éviter ou à empêcher l’exécution de l’ordonnance de retenue des aliments qui est déposée au bureau du directeur sont sans effet. 1996, chap. 31, art. 31; 2005, chap. 16, art. 17.

Incompatibilité avec d’autres lois

32. L’ordonnance de retenue des aliments peut être exécutée malgré toute disposition d’une autre loi qui protège d’une saisie ou d’un autre acte de procédure visant l’exécution d’une créance constatée par jugement tout versement que la source de revenu doit au payeur. 1996, chap. 31, art. 32.

PARTIEV
SUSPENSION DES PERMIS DE CONDUIRE

Définition : partie V

33. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«permis de conduire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. 1996, chap. 31, art. 33.

Premier avis

34. Lorsque l’ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur est en défaut, le directeur peut signifier un premier avis au payeur, informant celui-ci que son permis de conduire peut être suspendu, à moins que dans les 30 jours suivant le jour où le premier avis est signifié, le payeur, selon le cas :

a) conclue une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

b) obtienne une ordonnance restrictive en vertu du paragraphe 35 (1) et la dépose au bureau du directeur;

c) acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, art. 34.

Ordonnance restrictive

35. (1) Le payeur à qui est signifié un premier avis en vertu de l’article 34 et qui présente une motion en modification de l’ordonnance alimentaire peut également, sur avis donné au directeur, présenter une motion pour obtenir une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas ordonner la suspension de son permis de conduire en vertu du paragraphe 37 (1), aux conditions que le tribunal estime justes et qui peuvent notamment être des conditions de paiement. 2005, chap. 16, art. 18; 2009, chap. 33, annexe 8, par. 2 (14).

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

(2) Pour l’application du présent article, la présentation d’une requête en modification d’une ordonnance alimentaire à l’autorité désignée en Ontario, en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, a le même effet que la présentation d’une motion en modification d’une ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 18.

Effet sur l’arriéré

(3) Les conditions de paiement qui figurent dans une ordonnance restrictive n’ont pas d’effet sur l’accumulation de l’arriéré ni sur les autres moyens d’exécution de l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 18.

Exceptions

(4) Malgré le paragraphe (1), une motion pour obtenir une ordonnance restrictive peut être présentée :

a) soit avant la présentation d’une motion en modification de l’ordonnance alimentaire, par suite de l’engagement du payeur ou de son avocat à obtenir, dans les 20 jours qui suivent la date de l’ordonnance restrictive, une date d’audience pour la motion en modification de l’ordonnance alimentaire;

b) soit sans présentation d’une motion en modification de l’ordonnance alimentaire, si le payeur a interjeté appel de l’ordonnance alimentaire et qu’il n’a pas été statué sur celui-ci. 2005, chap. 16, art. 18.

Tribunal ayant compétence pour modifier l’ordonnance alimentaire

(5) Une motion pour obtenir une ordonnance restrictive est présentée devant le tribunal qui a compétence pour modifier l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 18.

Idem

(6) Le tribunal qui a compétence pour modifier une ordonnance alimentaire est :

a) s’il s’agit d’une ordonnance alimentaire rendue en Ontario :

(i) le tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire, à moins que le sous-alinéa (ii) ne s’applique,

(ii) si l’ordonnance alimentaire est une disposition d’un contrat familial ou d’un accord de paternité, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille;

b) s’il s’agit d’une ordonnance alimentaire rendue à l’extérieur de l’Ontario :

(i) si l’ordonnance alimentaire a été rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille,

(ii) si l’ordonnance alimentaire est enregistrée en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, le tribunal de l’Ontario qui a compétence en vertu de cette loi pour modifier l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 18.

État financier et preuves relatives au revenu

(7) Le payeur qui présente une motion pour obtenir une ordonnance restrictive signifie et dépose les documents suivants :

a) un état financier rédigé selon la formule prescrite par les règlements ou par les règles de pratique;

b) les preuves relatives à son revenu prescrites par les règlements. 2005, chap. 16, art. 18.

Exception : engagement

(8) Malgré l’alinéa (7) b), si le payeur est incapable de signifier et de déposer les preuves relatives à son revenu avant que soit entendue la motion, le tribunal peut assujettir l’ordonnance restrictive à l’engagement du payeur ou de son avocat de signifier et de déposer ces preuves dans un délai de 20 jours. 2005, chap. 16, art. 18.

Modification ou révocation de l’ordonnance par le tribunal

(9) Lorsqu’un engagement est pris aux termes du paragraphe (8), le tribunal peut, sur motion présentée par le directeur, modifier l’ordonnance restrictive ou la révoquer sans preuve d’un changement important de circonstances si, selon le cas :

a) le délai de 20 jours a expiré et les preuves relatives au revenu n’ont pas été signifiées et déposées;

b) les preuves relatives au revenu ont été signifiées et déposées et le tribunal est convaincu qu’une ordonnance différente aurait été rendue si elles avaient été disponibles au moment où la motion pour obtenir l’ordonnance restrictive a été entendue. 2005, chap. 16, art. 18.

Prescription et modification de l’ordonnance restrictive

(10) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance restrictive après le délai de 30 jours prévu dans le premier avis. Toutefois, une ordonnance restrictive peut être modifiée, sur motion présentée par le payeur ou le directeur, avant qu’il ne soit statué sur la motion en modification des aliments s’il survient un changement important dans la situation du payeur. 2005, chap. 16, art. 18.

Idem

(11) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance restrictive que dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis et ne peut rendre qu’une seule ordonnance restrictive à l’égard d’un premier avis. 2005, chap. 16, art. 18.

Idem

(12) Il est entendu que le délai de 30 jours prévu dans le premier avis ne peut être prorogé pour l’application des paragraphes (10) et (11). 2005, chap. 16, art. 18.

Idem

(13) Il est entendu que si le délai de 30 jours prévu dans le premier avis expire un jour où les greffes sont fermés, le dernier jour pour rendre une ordonnance restrictive est le dernier jour d’ouverture des greffes avant l’expiration du délai de 30 jours. 2005, chap. 16, art. 18.

Ordonnance relative à l’arriéré

(14) Lorsqu’un tribunal qui a statué sur une motion pour obtenir une ordonnance restrictive statue également sur la motion connexe en modification des aliments, le tribunal :

a) d’une part, précise le montant de l’arriéré qui est dû, après modification de l’ordonnance alimentaire;

b) d’autre part, peut rendre une ordonnance relative au paiement de l’arriéré. 2005, chap. 16, art. 18.

Idem

(15) Pour l’application de l’alinéa (14) b), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il est habilité à rendre en vertu de l’alinéa 41 (10) a), b), c), e), h) ou i) ou du paragraphe 41 (19) et, dans le cas d’une ordonnance prévue par l’alinéa 41 (10) h) ou i), l’emprisonnement n’emporte pas quittance de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 18.

Le directeur est partie à une motion

(16) Le directeur n’est pas partie à une motion en modification d’une ordonnance alimentaire visée au paragraphe (1). Toutefois, le directeur et le payeur sont les seules parties à une motion présentée en vertu du paragraphe (1) en vue d’obtenir une ordonnance restrictive. 2005, chap. 16, art. 18.

Dépôt au bureau du directeur

(17) Le tribunal dépose une copie de l’ordonnance au bureau du directeur promptement après sa signature. 2005, chap. 16, art. 18.

Formule et prise d’effet

(18) L’ordonnance restrictive est rédigée selon la formule prescrite par les règlements et ne prend effet que lorsqu’elle est déposée au bureau du directeur. 2005, chap. 16, art. 18.

Durée de l’ordonnance

(19) L’ordonnance restrictive prend fin le premier en date des jours suivants :

a) le jour où l’ordonnance restrictive est révoquée en vertu du paragraphe (9);

b) le jour où il est statué sur la motion en modification ou sur l’appel;

c) le jour où l’ordonnance alimentaire est retirée du bureau du directeur;

d) le jour qui tombe six mois après le prononcé de l’ordonnance restrictive. 2005, chap. 16, art. 18.

Exception

(20) Malgré le paragraphe (19), l’ordonnance restrictive rendue avant la présentation d’une motion en modification de l’ordonnance alimentaire prend automatiquement fin si le payeur n’obtient pas, dans les 20 jours qui suivent la date de l’ordonnance restrictive, une date d’audience pour la motion en modification de l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 18.

Prorogation de l’ordonnance

(21) Le tribunal qui a rendu une ordonnance restrictive peut, sur motion présentée par le payeur sur avis au directeur, proroger l’ordonnance d’une période supplémentaire unique de :

a) trois mois, à moins que l’alinéa b) ne s’applique;

b) six mois, si la motion en modification est traitée en application de l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille, des articles 18 et 19 de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. 2005, chap. 16, art. 18.

Délai imparti pour rendre l’ordonnance de prorogation

(22) L’ordonnance de prorogation prévue au paragraphe (21) ne doit pas être rendue après que l’ordonnance restrictive a pris fin. 2005, chap. 16, art. 18.

Idem

(23) Il est entendu que si l’ordonnance restrictive prend fin un jour où les greffes sont fermés, le dernier jour pour rendre une ordonnance de prorogation est le dernier jour d’ouverture des greffes avant que l’ordonnance ne prenne fin. 2005, chap. 16, art. 18.

Application de l’ordonnance

(24) L’ordonnance restrictive ne s’applique qu’à l’avis à l’égard duquel la motion pour obtenir une ordonnance restrictive a été présentée en vertu du paragraphe (1). 2005, chap. 16, art. 18.

Dernier avis

36. (1) Le directeur peut signifier un dernier avis au payeur si, au cours des 24 mois suivant la date à laquelle le payeur a conclu une entente prévue à l’alinéa 34 a) ou a obtenu une ordonnance prévue au paragraphe 35 (1) ou à l’alinéa 35 (14) b), celui-ci ne se conforme pas, selon le cas :

a) aux conditions de l’entente conclue avec le directeur en réponse au premier avis;

b) aux conditions d’une ordonnance restrictive prévue au paragraphe 35 (1);

c) aux conditions de l’ordonnance alimentaire modifiée et d’une ordonnance relative au paiement de l’arriéré prévue à l’alinéa 35 (14) b). 1996, chap. 31, par. 36 (1); 2005, chap. 16, art. 19.

Contenu

(2) Le dernier avis informe le payeur que son permis de conduire peut être suspendu :

a) à moins que, dans les 15 jours suivant le jour où le dernier avis est signifié, le payeur, selon le cas :

(i) ne se conforme à l’alinéa (1) a), b) ou c),

(ii) n’acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

b) si, au cours des 24 mois suivant la date à laquelle le payeur conclut une entente prévue à l’alinéa (1) a) ou obtient une ordonnance prévue au paragraphe 35 (1) ou à l’alinéa 35 (14) b), le payeur ne se conforme pas à l’entente ou à l’ordonnance. 1996, chap. 31, par. 36 (2); 2005, chap. 16, par. 19 (2).

Interprétation : entente en réponse à l’avis

(3) Pour l’application du présent article, une entente est conclue en réponse au premier avis si elle est conclue dans le délai prévu dans le premier avis. 1996, chap. 31, par. 36 (3).

Idem

(4) Une entente conclue en réponse au premier avis et modifiée par la suite par accord écrit demeure une entente conclue en réponse au premier avis. 1996, chap. 31, par. 36 (4).

Ordre de suspension

Expiration du premier avis

37. (1) Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules automobiles de suspendre le permis de conduire d’un payeur si celui-ci, dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis, selon le cas :

a) ne conclut pas d’entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire;

b) n’obtient pas une ordonnance restrictive en vertu du paragraphe 35 (1) ni ne la dépose au bureau du directeur;

c) n’acquitte pas la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 37 (1).

Expiration du dernier avis

(2) Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules automobiles de suspendre le permis de conduire d’un payeur si, dans le délai de 15 jours prévu dans le dernier avis ou au cours de la période de 24 mois prévue dans le dernier avis, celui-ci, selon le cas :

a) ne se conforme pas à l’alinéa 36 (1) a), b) ou c);

b) n’acquitte pas la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 37 (2); 2005, chap. 16, art. 20.

Forme de l’ordre

(3) L’ordre prévu au présent article est donné sous la forme approuvée par le directeur et le registrateur des véhicules automobiles. 1996, chap. 31, par. 37 (3).

Ordre de rétablissement du permis

38. (1) Le directeur ordonne au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire suspendu par suite d’un ordre donné en vertu de l’article 37 si, selon le cas :

a) le payeur acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

b) le payeur se conforme aux conditions de l’entente qu’il a conclue avec le directeur en réponse au premier avis;

c) le payeur se conforme aux conditions d’une ordonnance restrictive qui n’est pas expirée;

d) l’ordonnance alimentaire a été modifiée et le payeur se conforme aux conditions de l’ordonnance alimentaire modifiée, y compris à celles de toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 35 (14) b) qui est reliée à l’ordonnance alimentaire;

d.1) le payeur conclut une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de celle-ci;

e) l’ordonnance alimentaire est retirée en vertu de l’article 16. 1996, chap. 31, par. 38 (1); 2005, chap. 16, par. 21 (1).

Remise en vigueur de l’avis si le payeur ne respecte pas l’entente ou l’ordonnance

(2) Si le directeur ordonne au registrateur des véhicules automobiles de rétablir un permis de conduire aux termes de l’alinéa (1) b), c) ou d) et que, par la suite, le payeur est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date du rétablissement ou si le payeur a conclu une entente prévue à l’alinéa 34 a) ou a obtenu une ordonnance prévue à l’alinéa 35 (14) b) et que, par la suite, il est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle il a conclu l’entente ou a obtenu l’ordonnance, le directeur peut procéder conformément au plus récent avis signifié au payeur aux termes de la présente partie. 1996, chap. 31, par. 38 (2); 2005, chap. 16, par. 21 (2).

Défaut relatif à plusieurs ordonnances

(3) Si le payeur est en défaut à l’égard d’une ou de plusieurs autres ordonnances alimentaires, le directeur ne doit pas ordonner au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire à moins que, selon le cas :

a) la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires ait été acquittée;

b) une ou plusieurs ententes que le directeur juge satisfaisantes aient été conclues concernant l’acquittement de la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires, et que le payeur observe ces ententes;

c) la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires fasse l’objet d’une ou de plusieurs ordonnances de paiement rendues par un tribunal, et que le payeur observe ces ordonnances. 2005, chap. 16, par. 21 (3).

Pouvoir discrétionnaire de rétablir le permis

(4) Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire suspendu par suite d’un ordre donné en vertu de l’article 37 s’il estime qu’il serait inadmissible de ne pas le faire. 1996, chap. 31, par. 38 (4); 2005, chap. 16, par. 21 (4).

Forme de l’ordre

(5) L’ordre prévu au présent article est donné sous la forme approuvée par le directeur et le registrateur des véhicules automobiles. 1996, chap. 31, par. 38 (5).

Anti-évitement

39. L’accord conclu entre les parties à l’ordonnance alimentaire et visant à éviter ou à empêcher son exécution aux termes de la présente partie est sans effet. 1996, chap. 31, art. 39.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie V est abrogée par l’article 64 et remplacée par ce qui suit :

PARTIEV
SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE ET DE CERTIFICATS D’IMMATRICULATION

Définitions : partie V

33. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«certificat d’immatriculation» S’entend de tout ou partie d’un certificat d’immatriculation délivré à un particulier, en son nom exclusif, en vertu du paragraphe 7 (7) du Code de la route. Ne s’entend pas toutefois d’un certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 16 (1) de ce code, ou à l’égard d’une remorque. («permit»)

«permis de conduire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («driver’s licence») 1996, chap. 31, art. 64.

Premier avis

34. Lorsque l’ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur est en défaut, le directeur peut signifier un premier avis au payeur, informant celui-ci que son permis de conduire et son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus, que son certificat d’immatriculation peut ne pas être validé et que la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation peut lui être refusée, à moins que dans les 30 jours suivant le jour où le premier avis est signifié, le payeur, selon le cas :

a) conclue une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

b) obtienne une ordonnance restrictive en vertu du paragraphe 35 (1) et la dépose au bureau du directeur;

c) acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, art. 64.

Ordonnance restrictive

35. (1) Le payeur qui reçoit un premier avis peut, sur avis donné au directeur, dans une requête en modification de l’ordonnance alimentaire, présenter une motion pour obtenir une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas donner un ordre aux termes du paragraphe 37 (1), aux conditions que le tribunal estime justes. 1996, chap. 31, art. 64.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), une motion pour obtenir une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas ordonner la suspension du permis de conduire du payeur peut être présentée avant l’introduction d’une requête en modification de l’ordonnance alimentaire par suite de l’engagement du payeur ou de son avocat d’introduire l’instance sans délai. 1996, chap. 31, art. 64.

Prescription et modification

(3) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance restrictive après le délai de 30 jours prévu dans le premier avis. Toutefois, une ordonnance restrictive peut être modifiée, sur motion présentée par le payeur ou le directeur, avant qu’il ne soit statué sur la requête en modification des aliments s’il survient un changement important dans la situation du payeur. 1996, chap. 31, art. 64.

Idem

(4) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance restrictive que dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis et ne peut rendre qu’une seule ordonnance restrictive à l’égard d’un premier avis. 1996, chap. 31, art. 64.

Ordonnance relative à l’arriéré

(5) Lorsqu’il statue sur la requête en modification, le tribunal qui rend une ordonnance restrictive :

a) d’une part, précise le montant de l’arriéré qui est dû, après modification;

b) d’autre part, peut rendre une ordonnance relative au paiement de l’arriéré. 1996, chap. 31, art. 64.

Idem

(6) Pour l’application de l’alinéa (5) b), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il est habilité à rendre en vertu de l’alinéa 41 (9) a), b), c), d), g) ou h) ou du paragraphe 41 (16) et, dans le cas d’une ordonnance prévue par l’alinéa 41 (9) g) ou h), l’emprisonnement n’emporte pas quittance de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, art. 64.

Le directeur est partie à une motion

(7) Le directeur n’est pas partie à une requête en modification d’une ordonnance alimentaire prévue au paragraphe (1). Toutefois, le directeur et le payeur sont les seules parties à une motion présentée en vertu du paragraphe (1) en vue d’obtenir une ordonnance restrictive. 1996, chap. 31, art. 64.

Dépôt au bureau du directeur

(8) Le tribunal dépose une copie de l’ordonnance au bureau du directeur promptement après la signature de l’ordonnance. 1996, chap. 31, art. 64.

Formule et prise d’effet

(9) L’ordonnance restrictive est rédigée selon la formule prescrite par les règlements et ne prend effet que lorsqu’elle est déposée au bureau du directeur. 1996, chap. 31, art. 64.

Durée de l’ordonnance

(10) L’ordonnance restrictive prend fin le jour où il est statué sur la requête en modification, le jour où l’ordonnance alimentaire est retirée du bureau du directeur ou le jour qui tombe six mois après le prononcé de l’ordonnance restrictive, soit celui de ces trois jours qui est antérieur aux deux autres. 1996, chap. 31, art. 64.

Exception

(11) Malgré le paragraphe (10), l’ordonnance restrictive rendue avant l’introduction d’une requête en modification de l’ordonnance alimentaire prend fin automatiquement si le payeur n’introduit pas la requête dans les 20 jours qui suivent la date de l’ordonnance restrictive. 1996, chap. 31, art. 64.

Prorogation de l’ordonnance

(12) Le tribunal qui rend une ordonnance restrictive peut, sur motion présentée par le payeur avant que l’ordonnance ne prenne fin et sur avis au directeur, proroger l’ordonnance d’une période supplémentaire de trois mois. 1996, chap. 31, art. 64.

Application de l’ordonnance

(13) L’ordonnance restrictive ne s’applique qu’à l’avis à l’égard duquel la motion a été présentée en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 31, art. 64.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35, tel qu’il est énoncé à l’article 64 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé par l’article 37 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance restrictive

35. (1) Le payeur qui reçoit un premier avis et qui présente une motion en modification de l’ordonnance alimentaire peut également, sur avis donné au directeur, présenter une motion pour obtenir une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas donner un ordre prévu au paragraphe 37 (1), aux conditions que le tribunal estime justes et qui peuvent notamment être des conditions de paiement. 2005, chap. 16, art. 37.

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

(2) Pour l’application du présent article, la présentation d’une requête en modification de l’ordonnance alimentaire à l’autorité désignée en Ontario, en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, a le même effet que la présentation d’une motion en modification d’une ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 37.

Effet sur l’arriéré

(3) Les conditions de paiement qui figurent dans une ordonnance restrictive n’ont pas d’effet sur l’accumulation de l’arriéré ni sur les autres moyens d’exécution de l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 37.

Exceptions

(4) Malgré le paragraphe (1), une motion pour obtenir une ordonnance restrictive peut être présentée :

a) soit avant la présentation d’une motion en modification de l’ordonnance alimentaire, par suite de l’engagement du payeur ou de son avocat à obtenir, dans les 20 jours qui suivent la date de l’ordonnance restrictive, une date d’audience pour la motion en modification de l’ordonnance alimentaire;

b) soit sans présentation d’une motion en modification de l’ordonnance alimentaire, si le payeur a interjeté appel de l’ordonnance alimentaire et qu’il n’a pas été statué sur celui-ci. 2005, chap. 16, art. 37.

Tribunal ayant compétence pour modifier l’ordonnance alimentaire

(5) Une motion pour obtenir une ordonnance restrictive est présentée devant le tribunal qui a compétence pour modifier l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 37.

Idem

(6) Le tribunal qui a compétence pour modifier une ordonnance alimentaire est :

a) s’il s’agit d’une ordonnance alimentaire rendue en Ontario :

(i) le tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire, à moins que le sous-alinéa (ii) ne s’applique,

(ii) si l’ordonnance alimentaire est une disposition d’un contrat familial ou d’un accord de paternité, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille;

b) s’il s’agit d’une ordonnance alimentaire rendue à l’extérieur de l’Ontario :

(i) si l’ordonnance alimentaire a été rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille,

(ii) si l’ordonnance alimentaire est enregistrée en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, le tribunal de l’Ontario qui a compétence en vertu de cette loi pour modifier l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 37.

État financier et preuves relatives au revenu

(7) Le payeur qui présente une motion pour obtenir une ordonnance restrictive signifie et dépose les documents suivants :

a) un état financier rédigé selon la formule prescrite par les règlements ou par les règles de pratique;

b) les preuves relatives à son revenu prescrites par les règlements. 2005, chap. 16, art. 37.

Exception : engagement

(8) Malgré l’alinéa (7) b), si le payeur est incapable de signifier et de déposer les preuves relatives à son revenu avant que soit entendue la motion, le tribunal peut assujettir l’ordonnance restrictive à l’engagement du payeur ou de son avocat de signifier et de déposer ces preuves dans un délai de 20 jours. 2005, chap. 16, art. 37.

Modification ou révocation de l’ordonnance par le tribunal

(9) Lorsqu’un engagement est pris aux termes du paragraphe (8), le tribunal peut, sur motion présentée par le directeur, modifier l’ordonnance restrictive ou la révoquer sans preuve d’un changement important de circonstances si, selon le cas :

a) le délai de 20 jours a expiré et les preuves relatives au revenu n’ont pas été signifiées et déposées;

b) les preuves relatives au revenu ont été signifiées et déposées et le tribunal est convaincu qu’une ordonnance différente aurait été rendue si elles avaient été disponibles au moment où la motion pour obtenir l’ordonnance restrictive a été entendue. 2005, chap. 16, art. 37.

Prescription et modification de l’ordonnance restrictive

(10) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance restrictive après le délai de 30 jours prévu dans le premier avis. Toutefois, une ordonnance restrictive peut être modifiée, sur motion présentée par le payeur ou le directeur, avant qu’il ne soit statué sur la motion en modification des aliments s’il survient un changement important dans la situation du payeur. 2005, chap. 16, art. 37.

Idem

(11) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance restrictive que dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis et ne peut rendre qu’une seule ordonnance restrictive à l’égard d’un premier avis. 2005, chap. 16, art. 37.

Idem

(12) Il est entendu que le délai de 30 jours prévu dans le premier avis ne peut être prorogé pour l’application des paragraphes (10) et (11). 2005, chap. 16, art. 37.

Idem

(13) Il est entendu que si le délai de 30 jours prévu dans le premier avis expire un jour où les greffes sont fermés, le dernier jour pour rendre une ordonnance restrictive est le dernier jour d’ouverture des greffes avant l’expiration du délai de 30 jours. 2005, chap. 16, art. 37.

Ordonnance relative à l’arriéré

(14) Lorsqu’un tribunal qui a statué sur une motion pour obtenir une ordonnance restrictive statue également sur la motion connexe en modification des aliments, le tribunal :

a) d’une part, précise le montant de l’arriéré qui est dû, après modification de l’ordonnance alimentaire;

b) d’autre part, peut rendre une ordonnance relative au paiement de l’arriéré. 2005, chap. 16, art. 37.

Idem

(15) Pour l’application de l’alinéa (14) b), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il est habilité à rendre en vertu de l’alinéa 41 (10) a), b), c), e), h) ou i) ou du paragraphe 41 (19) et, dans le cas d’une ordonnance prévue par l’alinéa 41 (10) h) ou i), l’emprisonnement n’emporte pas quittance de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 37.

Le directeur est partie à une motion

(16) Le directeur n’est pas partie à une motion en modification d’une ordonnance alimentaire visée au paragraphe (1). Toutefois, le directeur et le payeur sont les seules parties à une motion présentée en vertu du paragraphe (1) en vue d’obtenir une ordonnance restrictive. 2005, chap. 16, art. 37.

Dépôt au bureau du directeur

(17) Le tribunal dépose une copie de l’ordonnance au bureau du directeur promptement après sa signature. 2005, chap. 16, art. 37.

Formule et prise d’effet

(18) L’ordonnance restrictive est rédigée selon la formule prescrite par les règlements et ne prend effet que lorsqu’elle est déposée au bureau du directeur. 2005, chap. 16, art. 37.

Durée de l’ordonnance

(19) L’ordonnance restrictive prend fin le premier en date des jours suivants :

a) le jour où l’ordonnance restrictive est révoquée en vertu du paragraphe (9);

b) le jour où il est statué sur la motion en modification ou sur l’appel;

c) le jour où l’ordonnance alimentaire est retirée du bureau du directeur;

d) le jour qui tombe six mois après le prononcé de l’ordonnance restrictive. 2005, chap. 16, art. 37.

Exception

(20) Malgré le paragraphe (19), l’ordonnance restrictive rendue avant la présentation d’une motion en modification de l’ordonnance alimentaire prend automatiquement fin si le payeur n’obtient pas, dans les 20 jours qui suivent la date de l’ordonnance restrictive, une date d’audience pour la motion en modification de l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 37.

Prorogation de l’ordonnance

(21) Le tribunal qui a rendu une ordonnance restrictive peut, sur motion présentée par le payeur sur avis au directeur, proroger l’ordonnance d’une période supplémentaire unique de :

a) trois mois, à moins que l’alinéa b) ne s’applique;

b) six mois, si la motion en modification est traitée en application de l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille, des articles 18 et 19 de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. 2005, chap. 16, art. 37.

Délai imparti pour rendre l’ordonnance de prorogation

(22) L’ordonnance de prorogation prévue au paragraphe (21) ne doit pas être rendue après que l’ordonnance restrictive a pris fin. 2005, chap. 16, art. 37.

Idem

(23) Il est entendu que si l’ordonnance restrictive prend fin un jour où les greffes sont fermés, le dernier jour pour rendre une ordonnance de prorogation est le dernier jour d’ouverture des greffes avant que l’ordonnance ne prenne fin. 2005, chap. 16, art. 37.

Application de l’ordonnance

(24) L’ordonnance restrictive ne s’applique qu’à l’avis à l’égard duquel la motion pour obtenir une ordonnance restrictive a été présentée en vertu du paragraphe (1). 2005, chap. 16, art. 37.

Voir : 2005, chap. 16, art. 37 et par. 42 (2).

Deuxième avis

36. (1) Le directeur peut signifier un deuxième avis au payeur si, au cours des 24 mois suivant la date à laquelle le payeur a conclu une entente prévue à l’alinéa 34 a) ou a obtenu une ordonnance prévue au paragraphe 35 (1) ou à l’alinéa 35 (5) b), celui-ci ne se conforme pas, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 38 (2) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «dernier avis» à «deuxième avis» partout où figure cette expression. Voir : 2005, chap. 16, par. 38 (2) et 42 (2).

a) aux conditions de l’entente conclue avec le directeur en réponse au premier avis;

b) aux conditions d’une ordonnance restrictive prévue au paragraphe 35 (1);

c) aux conditions de l’ordonnance alimentaire modifiée et d’une ordonnance relative au paiement de l’arriéré prévue à l’alinéa 35 (5) b). 1996, chap. 31, art. 64.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’alinéa c) est modifiée par le paragraphe 38 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «changed support order» à «varied support order». Voir : 2005, chap. 16, par. 38 (1) et 42 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 38 (2) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «l’alinéa 35 (14) b)» à «l’alinéa 35 (5) b)» partout où figure cette expression. Voir : 2005, chap. 16, par. 38 (2) et 42 (2).

Contenu

(2) Le deuxième avis informe le payeur que son permis de conduire et son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus, que son certificat d’immatriculation peut ne pas être validé et que la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation peut lui être refusée :

a) à moins que, dans les 15 jours suivant le jour où le deuxième avis est signifié, le payeur, selon le cas :

(i) ne se conforme à l’alinéa (1) a), b) ou c),

(ii) n’acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

b) si, au cours des 24 mois suivant la date à laquelle le payeur conclut une entente prévue à l’alinéa (1) a) ou obtient une ordonnance prévue au paragraphe 35 (1) ou à l’alinéa 35 (5) b), le payeur ne se conforme pas à l’entente ou à l’ordonnance. 1996, chap. 31, art. 64.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’aliné b) est modifié par le paragraphe 38 (2) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «l’alinéa 35 (14) b)» à «l’alinéa 35 (5) b)». Voir : 2005, chap. 16, par. 38 (2) et 42 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 38 (2) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «dernier avis» à «deuxième avis» partout où figure cette expression. Voir : 2005, chap. 16, par. 38 (2) et 42 (2).

Interprétation : entente en réponse à l’avis

(3) Pour l’application du présent article, une entente est conclue en réponse au premier avis si elle est conclue dans le délai prévu dans le premier avis. 1996, chap. 31, art. 64.

Idem

(4) Une entente conclue en réponse au premier avis et modifiée par la suite par accord écrit demeure une entente conclue en réponse au premier avis. 1996, chap. 31, art. 64.

Ordre de suspension

Expiration du premier avis

37. (1) Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules automobiles de suspendre le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’un payeur, de refuser de valider son certificat d’immatriculation ou de refuser de lui délivrer un nouveau certificat d’immatriculation si celui-ci, dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis, selon le cas :

a) ne conclut pas d’entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire;

b) n’obtient pas une ordonnance restrictive en vertu du paragraphe 35 (1) ni ne la dépose au bureau du directeur;

c) n’acquitte pas la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, art. 64.

Expiration du deuxième avis

(2) Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules automobiles de suspendre le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’un payeur, de refuser de valider son certificat d’immatriculation ou de refuser de lui délivrer un nouveau certificat d’immatriculation si, dans le délai de 15 jours prévu dans le deuxième avis ou au cours de la période de 24 mois prévue dans le deuxième avis, celui-ci, selon le cas :

a) ne se conforme pas à l’alinéa 36 (1) a), b) ou c);

b) n’acquitte pas la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, art. 64.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par l’article 39 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «dernier avis» à «deuxième avis» partout où figure cette expression. Voir : 2005, chap. 16, art. 39 et par. 42 (2).

Forme de l’ordre

(3) L’ordre prévu au présent article est donné sous la forme approuvée par le directeur et le registrateur des véhicules automobiles et peut comprendre un ou plusieurs ordres que le directeur est autorisé à donner en vertu du présent article. 1996, chap. 31, art. 64.

Ordre de rétablissement

38. (1) Le directeur ordonne au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire et le certificat d’immatriculation suspendus par suite d’un ordre donné en vertu de l’article 37 et d’annuler l’ordre, donné en vertu de l’article 37, de refuser de valider un certificat d’immatriculation ou de refuser de délivrer un nouveau certificat d’immatriculation au payeur si, selon le cas :

a) le payeur acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

b) le payeur se conforme aux conditions de l’entente qu’il a conclue avec le directeur en réponse au premier avis;

c) le payeur se conforme aux conditions de l’ordonnance alimentaire ainsi qu’à celles de toute ordonnance rendue aux termes de l’article 35 ou 41 qui est reliée à l’ordonnance alimentaire;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 40 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

c) le payeur se conforme aux conditions d’une ordonnance restrictive qui n’est pas expirée;

Voir : 2005, chap. 16, par. 40 (1) et 42 (2).

d) le payeur conclut une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 40 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

d) l’ordonnance alimentaire a été modifiée et le payeur se conforme aux conditions de l’ordonnance alimentaire modifiée, y compris à celles de toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 35 (14) b) qui est reliée à l’ordonnance alimentaire;

d.1) le payeur conclut une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de celle-ci;

Voir : 2005, chap. 16, par. 40 (1) et 42 (2).

e) l’ordonnance alimentaire est retirée en vertu de l’article 16;

f) dans le cas d’un certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’un véhicule qui est enregistré à titre de sûreté aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, le créancier garanti réalise la sûreté et demande que le directeur ordonne le rétablissement du certificat d’immatriculation à cette fin. 1996, chap. 31, art. 64.

Remise en vigueur de l’avis si le payeur ne respecte pas l’entente ou l’ordonnance

(2) Si le directeur donne un ordre au registrateur des véhicules automobiles aux termes de l’alinéa (1) b), c) ou d) et que, par la suite, le payeur est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date du rétablissement ou si le payeur a conclu une entente prévue à l’alinéa 34 a) ou a obtenu une ordonnance prévue à l’alinéa 35 (5) b) et que, par la suite, il est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle il a conclu l’entente ou a obtenu l’ordonnance, le directeur peut procéder conformément au dernier avis signifié au payeur aux termes de la présente partie. 1996, chap. 31, art. 64.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 40 (2) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «l’alinéa 35 (14) b)» à «l’alinéa 35 (5) b)» et par substitution de «plus récent avis» à «dernier avis» Voir : 2005, chap. 16, par. 40 (2) et 42 (2).

Défaut relatif à plusieurs ordonnances

(3) Si le payeur est en défaut à l’égard d’une ou de plusieurs autres ordonnances alimentaires, le directeur ne doit pas ordonner au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation ou de valider un certificat d’immatriculation ou d’en délivrer un nouveau, à moins que la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires :

a) soit n’ait été acquittée;

b) soit ne fasse l’objet d’une ou de plusieurs ententes concernant son acquittement, que le directeur juge satisfaisantes, et que le payeur n’observe ces ententes;

c) soit ne fasse l’objet d’une ou de plusieurs ordonnances de paiement rendues par un tribunal et que le payeur n’observe ces ordonnances. 1996, chap. 31, art. 64.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 40 (3) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

Défaut relatif à plusieurs ordonnances

(3) Si le payeur est en défaut à l’égard d’une ou de plusieurs autres ordonnances alimentaires, le directeur ne doit pas ordonner au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation ou de valider un certificat d’immatriculation ou d’en délivrer un nouveau, à moins que, selon le cas :

a) la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires ait été acquittée;

b) une ou plusieurs ententes que le directeur juge satisfaisantes aient été conclues concernant l’acquittement de la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires, et que le payeur observe ces ententes;

c) la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires fasse l’objet d’une ou de plusieurs ordonnances de paiement rendues par un tribunal, et que le payeur observe ces ordonnances. 2005, chap. 16, par. 40 (3).

Voir : 2005, chap. 16, par. 40 (3) et 42 (2).

Pouvoir discrétionnaire de rétablir le permis

(4) Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation suspendu par suite d’un ordre donné en vertu de l’article 37, ou de valider un certificat d’immatriculation ou de délivrer un nouveau certificat d’immatriculation si la validation ou la délivrance a été refusée par suite d’un ordre donné en vertu de l’article 7, s’il estime qu’il serait déraisonnable de ne pas le faire. 1996, chap. 31, art. 64.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 40 (4) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «inadmissible» à «déraisonnable». Voir : 2005, chap. 16, par. 40 (4) et 42 (2).

Forme de l’ordre

(5) L’ordre prévu au présent article est donné sous la forme approuvée par le directeur et le registrateur des véhicules automobiles et peut comprendre un ou plusieurs ordres que le directeur est autorisé à donner en vertu du présent article. 1996, chap. 31, art. 64.

Anti-évitement

39. L’accord conclu entre les parties à l’ordonnance alimentaire et visant à éviter ou à empêcher son exécution aux termes de la présente partie est sans effet. 1996, chap. 31, art. 64.

Voir : 1996, chap. 31, art. 64 et 74.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 22 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de la partie suivante :

PARTIE V.1
SUSPENSION DE PERMIS DÉLIVRÉS EN VERTU DE LA LOI DE 1997 SUR LA PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE

Définition : partie V.1

39.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«permis» En ce qui concerne un payeur, s’entend des permis de chasse et de pêche sportive qui :

a) d’une part, ont été délivrés au payeur en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

b) d’autre part, appartiennent à une catégorie prescrite par les règlements. 2005, chap. 16, art. 22.

Suspension

Avis

39.2 (1) Lorsqu’une ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur est en défaut, le directeur peut signifier un avis au payeur l’informant que ses permis peuvent être suspendus, à moins que dans les 30 jours suivant le jour où l’avis est signifié, le payeur, selon le cas :

a) conclue une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de celle-ci;

b) acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 22.

Demande

(2) Le directeur peut demander au ministre des Richesses naturelles de suspendre les permis d’un payeur si, dans le délai de 30 jours prévu dans l’avis, celui-ci, selon le cas :

a) ne conclut pas d’entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire;

b) n’acquitte pas la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 22.

Forme

(3) La demande prévue au présent article est faite sous la forme approuvée par le directeur et le ministre des Richesses naturelles. 2005, chap. 16, art. 22.

Rétablissement

Demande

39.3 (1) Le directeur demande au ministre des Richesses naturelles de rétablir les permis du payeur qui ont été suspendus par suite d’une demande faite en vertu de l’article 39.2 si, selon le cas :

a) le payeur acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

b) le payeur se conforme aux conditions de l’entente qu’il a conclue avec le directeur en réponse à l’avis;

c) l’ordonnance alimentaire a été modifiée et le payeur se conforme aux conditions de l’ordonnance alimentaire modifiée;

d) le payeur conclut une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire et de payer l’arriéré exigible aux termes de celle-ci;

e) l’ordonnance alimentaire est retirée en vertu de l’article 16. 2005, chap. 16, art. 22.

Remise en vigueur de l’avis si le payeur ne respecte pas l’entente ou l’ordonnance

(2) Si le directeur demande au ministre des Richesses naturelles de rétablir les permis du payeur aux termes de l’alinéa (1) b), c) ou d) et que, par la suite, le payeur est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date du rétablissement ou si le payeur a conclu une entente prévue à l’alinéa 39.2 (1) a) et que, par la suite, il est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle il a conclu l’entente, le directeur peut de nouveau demander au ministre des Richesses naturelles de suspendre les permis du payeur conformément à l’avis signifié aux termes de l’article 39.2. 2005, chap. 16, art. 22.

Défaut relatif à plusieurs ordonnances

(3) Si le payeur est en défaut à l’égard d’une ou de plusieurs autres ordonnances alimentaires, le directeur ne doit pas demander au ministre des Richesses naturelles de rétablir les permis du payeur, à moins que, selon le cas :

a) la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires ait été acquittée;

b) une ou plusieurs ententes que le directeur juge satisfaisantes aient été conclues concernant l’acquittement de la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires, et que le payeur observe ces ententes;

c) la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires fasse l’objet d’une ou de plusieurs ordonnances de paiement rendues par un tribunal, et que le payeur observe ces ordonnances. 2005, chap. 16, art. 22.

Pouvoir discrétionnaire de demander le rétablissement des permis

(4) Le directeur peut demander au ministre des Richesses naturelles de rétablir les permis du payeur qui ont été suspendus par suite d’une demande faite en vertu de l’article 39.2 s’il estime qu’il serait inadmissible de ne pas le faire. 2005, chap. 16, art. 22.

Forme

(5) La demande prévue au présent article est faite sous la forme approuvée par le directeur et le ministre des Richesses naturelles. 2005, chap. 16, art. 22.

Anti-évitement

39.4 L’accord conclu entre les parties à l’ordonnance alimentaire et visant à éviter ou à empêcher son exécution aux termes de la présente partie est sans effet. 2005, chap. 16, art. 22.

Voir : 2005, chap. 16, art. 22 et par. 42 (2).

PARTIE VI
AUTRES MÉCANISMES D’EXÉCUTION

États financiers

40. (1) Le directeur peut demander que le payeur qui est en défaut aux termes d’une ordonnance alimentaire, si l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments connexe est déposée au bureau du directeur, remplisse un état financier selon la formule prescrite par les règlements et qu’il le remette au directeur, accompagné de preuves relatives à son revenu qu’exigent les règlements. 1996, chap. 31, par. 40 (1).

Idem

(2) Le payeur remet l’état financier rempli au directeur au plus tard 15 jours après qu’il a reçu signification de la demande pour remplir la formule. 1996, chap. 31, par. 40 (2).

Changements relatifs aux renseignements

(3) S’il découvre qu’un renseignement était incomplet ou erroné au moment où il a rempli l’état financier, le payeur remet au directeur, dans les 10 jours de la découverte, le renseignement rectifié. 1996, chap. 31, par. 40 (3).

Défaut de se conformer

(4) La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille, sur présentation d’une motion du directeur, peut ordonner au payeur de se conformer à la demande prévue au paragraphe (1), et les paragraphes 41 (6) et (7) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 31, par. 40 (4); 2005, chap. 16, art. 23.

Restriction

(5) Le directeur peut demander un état financier une fois par période de six mois en vertu du présent article sans que cela ne l’empêche d’obtenir un état financier en vertu de l’article 41. 1996, chap. 31, par. 40 (5).

Audience sur le défaut

41. (1) Lorsque l’ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur est en défaut, le directeur peut dresser un état de l’arriéré et peut, au moyen d’un avis signifié au payeur avec l’état de l’arriéré, enjoindre au payeur de lui remettre un état financier accompagné de preuves relatives à son revenu qu’exigent les règlements et de comparaître devant le tribunal pour expliquer le défaut. 2005, chap. 16, art. 24.

Idem

(2) Lorsque l’ordonnance alimentaire qui n’est pas déposée au bureau du directeur est en défaut, le bénéficiaire peut déposer une demande auprès du tribunal, accompagnée d’un état de l’arriéré, et, lors du dépôt, le greffier du tribunal signifie au payeur un avis, accompagné de l’état de l’arriéré, lui enjoignant de déposer un état financier et de comparaître devant le tribunal pour expliquer le défaut. 2005, chap. 16, art. 24.

Personnes qui ont des liens financiers avec le payeur

(3) Le directeur ou le bénéficiaire peut, au cours d’une audience sur le défaut prévue au paragraphe (1) ou (2), demander que le tribunal rende une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou (5) ou des deux paragraphes. 2005, chap. 16, art. 24.

État financier

(4) Le tribunal peut, par ordonnance, exiger qu’une personne dépose auprès de lui un état financier et les autres documents pertinents s’il est convaincu qu’elle a des liens financiers avec le payeur. 2005, chap. 16, art. 24.

Ajout d’une partie

(5) Le tribunal peut, par ordonnance, ajouter une personne comme partie à l’audience si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a rendu ou pourrait rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4);

b) il est convaincu, compte tenu de toutes les circonstances, y compris le but et l’effet des opérations entre la personne et le payeur et le profit ou le profit attendu de ces opérations pour ce dernier, qu’il existe des preuves que la personne a dissimulé des éléments d’actif ou un revenu du payeur de façon à pouvoir rendre inexécutable l’ordonnance alimentaire contre ce dernier. 2005, chap. 16, art. 24.

Forme des états

(6) L’état financier et l’état de l’arriéré qu’exige le paragraphe (2) sont rédigés selon la formule prescrite par les règles de pratique et un état financier exigé par le paragraphe (1) ou (4) est rédigé selon la formule prescrite par les règlements. 2005, chap. 16, art. 24.

Arrestation du payeur

(7) Le tribunal peut décerner un mandat d’arrêt contre le payeur qui ne dépose pas l’état financier ou qui ne comparaît pas comme l’exige l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2), afin que le payeur soit amené devant le tribunal. 2005, chap. 16, art. 24.

Mise en liberté sous caution

(8) L’article 150 (libération provisoire par un juge de paix) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrestation effectuée en vertu du mandat. 2005, chap. 16, art. 24.

Présomptions à l’audience

(9) Sauf preuve du contraire, à l’audience sur le défaut, le payeur est présumé être en mesure d’acquitter l’arriéré et d’effectuer les paiements ultérieurs aux termes de l’ordonnance, et l’état de l’arriéré dressé et signifié par le directeur est présumé exact quant à l’arriéré accumulé pendant que l’ordonnance est déposée au bureau du directeur. 2005, chap. 16, art. 24.

Pouvoirs du tribunal

(10) Sauf s’il est convaincu que le payeur, pour des motifs valables, ne peut acquitter l’arriéré ou effectuer de paiements ultérieurs aux termes de l’ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance :

a) enjoindre au payeur d’acquitter la totalité ou une partie de l’arriéré au moyen de versements périodiques que le tribunal estime équitables, mais une ordonnance pour un acquittement partiel n’annule pas un arriéré non payé;

b) enjoindre au payeur d’acquitter la totalité de l’arriéré au plus tard à une date fixée;

c) enjoindre au payeur de se conformer à l’ordonnance en fonction de sa capacité de payer;

d) enjoindre au payeur de présenter une motion en modification de l’ordonnance alimentaire;

e) enjoindre au payeur de fournir des sûretés selon le mode fixé par le tribunal, en garantie de l’arriéré et des paiements ultérieurs;

f) enjoindre au payeur de se présenter à intervalles réguliers au tribunal, au directeur ou à la personne précisée dans l’ordonnance;

g) enjoindre au payeur de communiquer immédiatement au tribunal, au directeur ou à la personne précisée dans l’ordonnance les détails de tout changement d’adresse ou d’emploi;

h) ordonner l’emprisonnement du payeur de façon continue ou intermittente jusqu’à l’expiration de la période précisée dans l’ordonnance, laquelle ne doit pas dépasser 180 jours, ou jusqu’à l’acquittement de l’arriéré, selon la première éventualité;

i) si le payeur n’effectue pas un versement ordonné aux termes du présent paragraphe, ordonner son emprisonnement de façon continue ou intermittente jusqu’à l’expiration de la période précisée dans l’ordonnance, laquelle ne doit pas dépasser 180 jours, ou jusqu’à ce qu’il ait effectué le versement, selon la première éventualité. 2005, chap. 16, art. 24.

Aucun effet sur l’accumulation de l’arriéré ou les autres moyens d’exécution

(11) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) n’a pas d’effet sur l’accumulation de l’arriéré ni sur les autres moyens d’exécution de l’ordonnance alimentaire. 2005, chap. 16, art. 24.

Ordonnance contre une personne qui a des liens financiers avec le payeur

(12) S’il est convaincu que la personne qui a été ajoutée comme partie à l’audience en vertu du paragraphe (5) a dissimulé des éléments d’actif ou un revenu du payeur de façon à rendre inexécutable l’ordonnance alimentaire contre le payeur, le tribunal peut, compte tenu de toutes les circonstances, y compris le but et l’effet des opérations ainsi que le profit ou le profit attendu de ces opérations pour le payeur, rendre contre cette personne toute ordonnance qu’il peut rendre contre le payeur en vertu des alinéas (10) a), b), c), e), f) et g) et du paragraphe (19), jusqu’à concurrence de la valeur des éléments d’actif ou du revenu qui ont été dissimulés. À cette fin, l’expression «sa capacité de payer» figurant à l’alinéa (10) c) désigne la capacité de payer de la personne. 2005, chap. 16, art. 24.

Idem

(13) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou (5). 2005, chap. 16, art. 24.

Ordonnances temporaires

(14) Le tribunal peut rendre contre le payeur, ou une personne qui a été ajoutée comme partie à l’audience en vertu du paragraphe (5), une ordonnance temporaire qui inclut les ordonnances pouvant être rendues en vertu du paragraphe (10) ou (12), selon le cas. 2005, chap. 16, art. 24.

Modification de l’ordonnance

(15) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (10) ou (12) peut la modifier à la suite d’une motion s’il survient un changement important dans la situation du payeur ou de l’autre personne, selon le cas. 2005, chap. 16, art. 24.

Exécution de l’ordonnance

(16) Le directeur peut exécuter une ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe (12), (14) ou (15) de la même façon qu’il peut exécuter une ordonnance contre le payeur. 2005, chap. 16, art. 24.

L’emprisonnement n’emporte pas quittance de l’arriéré

(17) L’emprisonnement du payeur aux termes de l’alinéa (10) h) ou i) n’emporte pas quittance de l’arriéré exigible aux termes d’une ordonnance. 2005, chap. 16, art. 24.

Pas de libération anticipée

(18) L’article 28 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ne s’applique pas à l’emprisonnement du payeur aux termes de l’alinéa (10) h) ou i). 2005, chap. 16, art. 24.

Réalisation de la sûreté

(19) L’ordonnance qui impose une sûreté en vertu de l’alinéa (10) e) ou l’ordonnance ultérieure rendue par le tribunal peuvent prévoir la réalisation de cette sûreté, notamment au moyen de la saisie ou de la vente, selon ce qu’ordonne le tribunal. 2005, chap. 16, art. 24.

Preuve de signification non nécessaire

(20) La preuve de la signification de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance alimentaire modifiée n’est pas nécessaire aux fins d’une audience sur le défaut. 2005, chap. 16, art. 24.

Jonction d’audiences

(21) L’audience sur le défaut prévue au présent article et celle sur la motion en modification de l’ordonnance alimentaire peuvent être tenues ensemble ou séparément. 2005, chap. 16, art. 24.

Effet de la modification sur l’audience sur le défaut

(22) Si une ordonnance qui modifie une ordonnance alimentaire est rendue pendant qu’est en cours une audience sur le défaut prévue au présent article visant l’ordonnance alimentaire :

a) l’audience sur le défaut continue;

b) il n’est pas nécessaire de signifier de nouveaux documents en application du paragraphe (1) ou (2);

c) les conditions de paiement de l’ordonnance alimentaire modifiée sont incorporées à toute ordonnance ultérieure rendue en vertu du paragraphe (10). 2005, chap. 16, art. 24.

Conjoints témoins contraignables

(23) Les conjoints constituent, aux fins de l’audience sur le défaut, des témoins habiles à témoigner et contraignables qui peuvent déposer l’un contre l’autre. 2005, chap. 16, art. 24.

Dossiers sous pli scellé

(24) L’état financier ou les autres documents déposés aux termes du paragraphe (4) sont conservés sous pli scellé dans le dossier du tribunal et ne doivent pas être divulgués, sauf si l’ordonnance ou une ordonnance ultérieure le permettent ou dans la mesure nécessaire à l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (12) ou (14) contre une personne autre que le payeur. 2005, chap. 16, art. 24.

Définition

(25) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille. 2005, chap. 16, art. 24.

Enregistrement sur les biens-fonds

42. (1) L’ordonnance alimentaire peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent sur les biens-fonds du payeur. L’obligation découlant de l’ordonnance constitue une charge sur les biens dès que l’ordonnance est enregistrée. 1996, chap. 31, par. 42 (1).

Vente des biens

(2) La charge constituée aux termes du paragraphe (1) peut être réalisée par la vente des biens sur lesquels celle-ci est enregistrée comme s’il s’agissait de l’exercice du droit de vente afin de réaliser une hypothèque. 1996, chap. 31, par. 42 (2).

Mainlevée ou cession de rang

(3) Le tribunal peut ordonner la mainlevée, même partielle, ou la cession du rang de la charge constituée aux termes du paragraphe (1) aux conditions qu’il estime équitables, notamment en ce qui a trait aux sûretés. 1996, chap. 31, par. 42 (3).

Avis

(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) ne peut être rendue qu’après que le directeur en a été avisé, si l’ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments connexe est déposée au bureau du directeur aux fins d’exécution. 2005, chap. 16, art. 25.

Enregistrement aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières

43. (1) Dès l’enregistrement par le directeur ou le bénéficiaire auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, l’arriéré exigible aux termes d’une ordonnance alimentaire constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur tous les biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent au payeur ou sont détenus par lui ou qu’il acquiert par la suite. 1996, chap. 31, par. 43 (1).

Montants compris et priorité

(2) Le privilège et la sûreté réelle portent sur l’arriéré que doit le payeur aux termes d’une ordonnance alimentaire au moment de l’enregistrement de l’avis et sur l’arriéré que doit le payeur aux termes de l’ordonnance alimentaire et qui s’accumule par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien du payeur ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur le bien du payeur, après l’enregistrement de l’avis. 1996, chap. 31, par. 43 (2).

Exception

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’avis de privilège et de sûreté réelle n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable. Cet avis est réputé une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières. 1996, chap. 31, par. 43 (3).

Période d’effet

(4) L’avis de privilège et de sûreté réelle prend effet dès son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint à sa mainlevée ou à la date d’expiration prévue. 1996, chap. 31, par. 43 (4).

Créancier garanti

(5) En plus de ses autres droits et recours, si un arriéré exigible aux termes d’une ordonnance alimentaire demeure impayé, le directeur ou le bénéficiaire, selon le cas, à l’égard du privilège et de la sûreté réelle :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi. 1996, chap. 31, par. 43 (5).

Enregistrement de documents

(6) L’avis de privilège et de sûreté réelle est rédigé sous forme d’un état de financement prescrit par les règlements pris en application de la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional comme le prévoit la partieIV de cette loi. 1996, chap. 31, par. 43 (6).

Erreurs dans des documents

(7) Une erreur ou une omission dans l’avis de privilège et de sûreté réelle ou dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable. 1996, chap. 31, par. 43 (7).

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(8) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi. 1996, chap. 31, par. 43 (8).

Bref de saisie-exécution

44. (1) Si un bref de saisie-exécution est déposé auprès du shérif à l’égard d’une ordonnance alimentaire, la personne qui l’a déposé peut, en tout temps, déposer auprès du shérif une déclaration solennelle précisant :

a) soit la somme qui est due à ce moment-là aux termes de l’ordonnance;

b) soit tout nom ou nom d’emprunt ou toute variante orthographique d’un nom ou d’un nom d’emprunt qu’emploie le payeur. 2007, chap. 7, annexe 15, par. 2 (1).

Idem

(2) Lorsqu’une déclaration solennelle est déposée en vertu de l’alinéa (1) a), le bref de saisie-exécution est réputé modifié afin de préciser la somme due conformément à la déclaration solennelle. 2007, chap. 7, annexe 15, par. 2 (1).

Idem

(2.1) Lorsqu’une déclaration solennelle est déposée en vertu de l’alinéa (1) b), le bref de saisie-exécution est réputé modifié afin d’inclure les noms précisés dans la déclaration solennelle. 2007, chap. 7, annexe 15, par. 2 (1).

Avis du shérif concernant la possibilité de modifier le bref

(3) Le shérif qui entre en possession d’une somme à payer aux termes d’un bref de saisie-exécution à l’égard d’une ordonnance alimentaire avise, au plus tard sept jours après avoir fait l’inscription exigée au paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers, la personne qui a déposé le bref de la possibilité de déposer une déclaration solennelle en vertu de l’alinéa (1) a). 1996, chap. 31, par. 44 (3); 2007, chap. 7, annexe 15, par. 2 (2); 2010, chap. 16, annexe 4, par. 25 (2).

Idem

(4) Le shérif qui reçoit une demande de renseignements concernant la somme due aux termes d’un bref de saisie-exécution à l’égard d’une ordonnance alimentaire de la part d’une personne qui cherche à faire enlever le bref du dossier du shérif, avise promptement la personne qui a déposé le bref de la possibilité de déposer une déclaration solennelle en vertu de l’alinéa (1) a). 1996, chap. 31, par. 44 (4); 2007, chap. 7, annexe 15, par. 2 (3).

Enlèvement d’un bref du dossier du shérif

(5) Le shérif ne doit pas enlever de son dossier un bref de saisie-exécution à l’égard d’une ordonnance alimentaire, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

a) le bref a pris fin et n’a pas été renouvelé;

b) le shérif reçoit, de la personne qui a déposé le bref, un avis écrit selon lequel le bref devrait être retiré;

c) un avis est donné aux termes du paragraphe (3) ou (4), une déclaration solennelle est déposée par la suite en vertu de l’alinéa (1) a) et le bref a été exécuté, tel qu’il est réputé modifié aux termes du paragraphe (2);

d) un avis est donné aux termes du paragraphe (3) ou (4), 10 jours se sont écoulés depuis que l’avis a été donné, aucune déclaration solennelle n’a été déposée en vertu de l’alinéa (1) a) depuis que l’avis a été donné et le bref a été exécuté. 1996, chap. 31, par. 44 (5); 2007, chap. 7, annexe 15, par. 2 (4) et (5).

Remise d’une déclaration solennelle à un registrateur

(6) Si une copie d’un bref de saisie-exécution a été remise par le shérif à un registrateur aux termes de l’article 136 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et qu’une déclaration solennelle est déposée en vertu du paragraphe (1) à l’égard du bref, le shérif remet promptement une copie de la déclaration solennelle au registrateur et la modification réputée apportée au bref aux termes du paragraphe (2) ou (2.1) ne grève un bien-fonds enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers qu’une fois qu’une copie de la déclaration solennelle a été reçue et consignée par le registrateur. 1996, chap. 31, par. 44 (6); 2007, chap. 7, annexe 15, par. 2 (6).

Saisie-arrêt de comptes communs

45. (1) Sur signification à une institution financière, un avis de saisie-arrêt délivré par le directeur en vue d’exécuter une ordonnance alimentaire contre un payeur saisit 50pourcent de la somme portée au crédit d’un compte de dépôt détenu dans l’institution financière au nom du payeur et d’une ou de plusieurs autres personnes comme codétenteurs ou codétenteurs solidaires du compte de dépôt, et l’institution financière verse au directeur jusqu’à 50pourcent de la somme portée au crédit du compte de dépôt, conformément à l’avis de saisie-arrêt. 1996, chap. 31, par. 45 (1).

Obligations de l’institution financière

(2) L’institution financière, au plus tard 10 jours après qu’elle a reçu signification de l’avis de saisie-arrêt :

a) d’une part, verse la somme au directeur et, en même temps, avise celui-ci si le compte est détenu en commun ou solidairement au nom de deux personnes ou plus;

b) d’autre part, avise de la saisie-arrêt les codétenteurs du compte qui ne sont pas nommés dans l’avis de saisie-arrêt. 1996, chap. 31, par. 45 (2).

Contestation d’un codétenteur

(3) Au plus tard 30 jours après que l’institution financière a avisé le directeur aux termes de l’alinéa (2) a), un codétenteur du compte de dépôt peut déposer une contestation de la saisie-arrêt auprès de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour de la famille revendiquant la propriété de la totalité ou d’une partie de la somme que l’institution financière a versée au directeur. 1996, chap. 31, par. 45 (3); 2005, chap. 16, art. 26.

Le directeur détient la somme pendant 30 jours

(4) Si l’institution financière avise le directeur aux termes de l’alinéa (2) a), celui-ci ne doit pas remettre la somme reçue aux termes du paragraphe (1) avant l’expiration de la période de 30 jours qui suit le jour où l’institution financière a ainsi avisé le directeur. Celui-ci peut remettre la somme après cette période de 30 jours, sauf si un codétenteur du compte de dépôt lui signifie entre-temps une copie de la contestation de la saisie-arrêt qu’il a déposée en vertu du paragraphe (3). 1996, chap. 31, par. 45 (4).

Décision du tribunal

(5) Lors d’une audience tenue pour statuer sur la contestation de la saisie-arrêt, la somme versée au directeur est présumée appartenir au payeur et le tribunal ordonne :

a) d’une part, que la saisie-arrêt soit limitée à l’intérêt qu’a le payeur dans la somme qui a été versée au directeur;

b) d’autre part, que la totalité ou une partie de la somme qui a été versée au directeur ne soit remboursée au codétenteur que si le tribunal est convaincu que cette somme appartient au codétenteur. 1996, chap. 31, par. 45 (5).

Versement par le directeur

(6) Sur réception d’une copie de l’ordonnance du tribunal, le directeur rembourse au codétenteur toute somme qui, selon la décision du tribunal, appartient au codétenteur et peut remettre le reliquat, le cas échéant, au bénéficiaire. 1996, chap. 31, par. 45 (6).

Action d’un codétenteur d’un compte commun contre le payeur

(7) Un codétenteur peut intenter une action contre le payeur devant un tribunal compétent en vue :

a) de recouvrer toute somme qui lui appartient et qui a été versée au directeur aux termes du paragraphe (1);

b) de recouvrer tout intérêt qu’il aurait gagné sur la somme qui lui appartient et qui a été versée au directeur aux termes du paragraphe (1). 1996, chap. 31, par. 45 (7).

Le directeur et le bénéficiaire ne sont pas des parties

(8) Le directeur et le bénéficiaire ne sont pas parties à une action prévue au paragraphe (7). 1996, chap. 31, par. 45 (8).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«compte de dépôt» S’entend en outre d’un dépôt au sens de la Loi sur les dépôts d’argent et d’un compte à vue, d’un compte à terme, d’un compte d’épargne, d’un compte sur livret, d’un compte de chèques, d’un compte courant ou d’un autre compte semblable dans l’une ou l’autre des institutions suivantes :

a) les banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

b) les sociétés de prêt ou les sociétés de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) les caisses au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

d) une institution semblable.

e) Abrogé : 2002, chap. 8, annexe I, art. 11.

1996, chap. 31, par. 45 (9); 2002, chap. 8, annexe I, art. 11.

Saisie-arrêt : prix de loterie

46. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loterie» Loterie, au sens de l’article 1 de la Loi sur la Société des loteries de l’Ontario, que la Société met sur pied en Ontario et qui comprend la délivrance et la vente de billets. («lottery»)

«prix» Prix prévu dans une loterie. («prize»)

«Société» La Société des loteries de l’Ontario. («Corporation») 1999, chap. 12, annexe B, art. 8.

Retenue de l’arriéré sur les prix

(2) Si le payeur qui doit un arriéré aux termes d’une ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur a droit à un prix unique en argent de 1 000 $ ou plus de la Société, celle-ci fait ce qui suit :

a) elle retient sur le prix le montant de l’arriéré ou celui du prix, selon celui de ces deux montants qui est inférieur à l’autre;

b) elle verse le montant retenu au directeur;

c) elle verse le reliquat au payeur, le cas échéant. 1999, chap. 12, annexe B, art. 8.

Prix non pécuniaire

(3) Si le payeur qui doit un arriéré aux termes d’une ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur a droit à un prix non pécuniaire de la Société que celle-ci évalue à 1 000 $ ou plus, la Société divulgue promptement au directeur ce qui suit :

a) tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d’identifier le payeur, y compris ses nom et adresse;

b) une description complète du prix. 1999, chap. 12, annexe B, art. 8.

Échange de renseignements

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) :

a) d’une part, le directeur divulgue à la Société tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d’identifier les payeurs, y compris leurs nom et adresse ainsi que les renseignements sur leurs obligations alimentaires, notamment leur situation à cet égard;

b) d’autre part, la Société divulgue au directeur tout renseignement figurant dans ses dossiers qui permet d’identifier les gagnants de prix, y compris leurs nom et adresse. 1999, chap. 12, annexe B, art. 8.

Dénonciation à une agence de renseignements sur le consommateur

47. Le directeur peut divulguer les renseignements énoncés à l’article 47.2 à une agence de renseignements sur le consommateur inscrite en vertu de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur. 2005, chap. 16, art. 27.

Dénonciation à une entité prescrite

47.1 (1) Le directeur peut divulguer les renseignements énoncés à l’article 47.2 à une entité prescrite qui est, selon le cas :

a) une organisation professionnelle;

b) le corps dirigeant d’une profession autonome ou réglementée;

c) une entité chargée de délivrer des permis à des particuliers ou de les inscrire à des fins professionnelles. 2005, chap. 16, art. 27.

Présomption

(2) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que le montant divulgué à l’égard de l’arriéré conformément à l’alinéa 47.2 d) est exact. 2005, chap. 16, art. 27.

Renseignements pouvant être divulgués

47.2 Peuvent être divulgués en vertu de l’article 47 ou 47.1 les renseignements suivants :

a) le nom d’un payeur qui est en défaut aux termes d’une ordonnance alimentaire déposée au bureau du directeur;

b) la date de l’ordonnance alimentaire;

c) le montant et la fréquence de l’obligation alimentaire du payeur prévue dans l’ordonnance alimentaire;

d) le montant de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire au moment de la divulgation;

e) les autres renseignements qui sont prescrits. 2005, chap. 16, art. 27.

Ordonnance de ne pas faire

48. Un tribunal, y compris la Cour de justice de l’Ontario, peut rendre une ordonnance afin d’interdire l’aliénation ou la dilapidation des biens qui peut entraver ou empêcher l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments. 1996, chap. 31, art. 48; 2005, chap. 16, art. 28.

Arrestation du payeur en fuite

49. (1) La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille peut décerner un mandat d’arrêt contre le payeur afin que celui-ci soit amené devant le tribunal si elle est convaincue que le payeur est sur le point de quitter l’Ontario et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que celui-ci a l’intention de se soustraire aux obligations que lui impose l’ordonnance alimentaire. 1996, chap. 31, par. 49 (1); 2005, chap. 16, par. 29 (1).

Mise en liberté sous caution

(2) L’article 150 (libération provisoire par un juge de paix) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrestation effectuée en vertu du mandat. 1996, chap. 31, par. 49 (2).

Pouvoirs du tribunal

(3) Le tribunal peut rendre toute ordonnance prévue au paragraphe 41 (10) dans le cas où le payeur est amené devant lui. 1996, chap. 31, par. 49 (3); 2005, chap. 16, par. 29 (2).

Reconnaissance des saisies-arrêts extraprovinciales

50. (1) Le greffier de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour de la famille délivre un avis de saisie-arrêt en vue de l’exécution de l’obligation alimentaire ou d’entretien lors du dépôt d’un bref de saisie-arrêt qui :

a) est délivré à l’extérieur de l’Ontario et destiné à un tiers saisi en Ontario;

b) porte une mention selon laquelle il a trait à des aliments ou à l’entretien;

c) est écrit en anglais ou en français ou s’accompagne d’une traduction en l’une de ces langues, authentifiée sous serment ou certifiée conforme. 1996, chap. 31, par. 50 (1); 2005, chap. 16, art. 30.

Devises étrangères

(2) Si le bref de saisie-arrêt a trait à une obligation en devises étrangères, l’article 44 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’applique avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 31, par. 50 (2); 2002, chap. 13, par. 57 (3).

PARTIE VII
INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

Payeurs, sources de revenu et autres

51. (1) Le payeur qui, sciemment, contrevient ou ne se conforme pas à l’article 19 ou au paragraphe 25 (1) ou (2) ou 40 (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 31, par. 51 (1).

Sources de revenu

(2) La source de revenu qui, sciemment, contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 22 (2) ou 25 (1) ou (2) ou à l’article 29 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 31, par. 51 (2).

Particuliers présumés des sources de revenu

(3) La personne physique ou morale ou autre entité qui, sciemment, contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 26 (1) ou à l’article 29 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 31, par. 51 (3).

Infractions – délégataire

52. (1) Le délégataire visé à l’article 4 qui, sciemment, contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements ou aux restrictions, conditions ou exigences prévues dans l’acte de délégation est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 31, par. 52 (1).

Idem − administrateurs, dirigeants, employés, mandataires

(2) L’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire d’un délégataire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 31, par. 52 (2).

Idem − administrateur, dirigeants

(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’un délégataire qui, selon le cas :

a) sciemment, cause, autorise ou permet la commission d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou y participe;

b) n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher la commission d’une infraction prévue au paragraphe (1). 1996, chap. 31, par. 52 (3).

Peine

(4) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (3) est passible d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 31, par. 52 (4).

Désobéissance

53. (1) Outre les pouvoirs dont il dispose en matière d’outrage, un tribunal, y compris la Cour de justice de l’Ontario, peut infliger une amende et une peine d’emprisonnement, ou une seule de ces peines, à quiconque désobéit volontairement ou résiste à ses actes de procédure, règles ou ordonnances en vertu de la présente loi. Toutefois, l’amende ne dépasse pas 10 000 $ et la peine d’emprisonnement ne dépasse pas 90 jours. 1996, chap. 31, par. 53 (1); 2005, chap. 16, art. 31.

Peine d’emprisonnement

(2) L’ordonnance d’emprisonnement prévue au paragraphe (1) peut être assujettie à l’inobservation d’une condition qui y est précisée et peut prévoir que la peine d’emprisonnement soit purgée de façon intermittente. 1996, chap. 31, par. 53 (2).

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Accès du directeur aux renseignements

Définitions

54. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«renseignements liés à l’exécution» L’un ou l’autre des renseignements suivants à l’égard d’un payeur :

0.1 Le nom, le nom d’emprunt ou la variante orthographique de ces noms.

1. L’employeur ou le lieu de travail.

2. Le salaire, la rémunération ou les autres revenus.

2.1 Les facteurs d’indexation appliqués au salaire, à la rémunération, à la pension ou aux autres revenus du payeur.

3. Les éléments d’actif ou de passif.

4. L’adresse domiciliaire, professionnelle ou postale, ou l’endroit où se trouve le payeur.

5. Le numéro de téléphone ou de télécopieur ou l’adresse électronique. («enforcement-related information»)

«renseignements sur le bénéficiaire» L’un ou l’autre des renseignements suivants à l’égard d’un bénéficiaire :

0.1 Le nom, le nom d’emprunt ou la variante orthographique de ces noms.

1. L’adresse domiciliaire, professionnelle ou postale, ou l’endroit où se trouve le bénéficiaire.

2. Le numéro de téléphone ou de télécopieur ou l’adresse électronique. («recipient information»)

2005, chap. 16, art. 32; 2007, chap. 7, annexe 15, art. 3.

Pouvoir du directeur

(2) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments déposée à son bureau ou afin d’aider un bureau ou une personne qui exerce des fonctions analogues aux siennes dans une autre compétence, le directeur peut :

a) exiger d’une personne, d’un organisme public ou d’une autre entité des renseignements liés à l’exécution ou des renseignements sur le bénéficiaire qui figurent dans les dossiers que la personne, l’organisme public ou l’autre entité a en sa possession ou sous son contrôle;

b) sous réserve des paragraphes (4) et (5), avoir accès à tous les dossiers dans lesquels peuvent figurer des renseignements liés à l’exécution ou des renseignements sur le bénéficiaire et qu’un ministère, un organisme, un conseil ou une commission du gouvernement de l’Ontario a en sa possession ou sous son contrôle, pour y rechercher et obtenir ces renseignements;

c) sous réserve des paragraphes (4) et (5), conclure avec une personne, un organisme public ou une autre entité, y compris le gouvernement du Canada, une société de la Couronne, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire ou un organisme, un conseil ou une commission d’un tel gouvernement, un accord visant à permettre au directeur d’avoir accès aux dossiers que la personne, l’organisme public ou l’autre entité a en sa possession ou sous son contrôle et dans lesquels peuvent figurer des renseignements liés à l’exécution ou des renseignements sur le bénéficiaire, pour y rechercher et obtenir ces renseignements;

d) divulguer les renseignements obtenus aux termes de l’alinéa a), b) ou c) à la personne qui exerce des fonctions analogues aux siennes dans une autre compétence. 2005, chap. 16, art. 32.

Délai de réponse de 10 jours

(3) Lorsque le directeur exige des renseignements en vertu de l’alinéa (2) a), la personne, l’organisme public ou l’autre entité les lui fournit au plus tard 10 jours après avoir reçu signification de la demande. 2005, chap. 16, art. 32.

Accès à une partie du dossier

(4) Si le dossier visé à l’alinéa (2) b) ou c) fait partie d’un plus grand dossier, le directeur peut :

a) avoir accès à la partie du dossier dans laquelle peuvent figurer des renseignements liés à l’exécution ou des renseignements sur le bénéficiaire;

b) avoir accessoirement accès à tout autre renseignement qui figure dans cette partie du dossier sans toutefois pouvoir utiliser ou divulguer ce renseignement. 2005, chap. 16, art. 32.

Restriction de l’accès aux renseignements sur la santé

(5) Malgré le paragraphe (4), si des renseignements sur la santé, au sens des règlements, figurent dans un dossier visé à l’alinéa (2) b) ou c), le directeur ne doit pas avoir accès à ces renseignements et il n’a accès qu’à la partie du dossier dans laquelle peuvent figurer des renseignements liés à l’exécution ou des renseignements sur le bénéficiaire. 2005, chap. 16, art. 32.

Renseignements confidentiels

(6) Les renseignements obtenus aux termes du paragraphe (2) ne doivent pas être divulgués sauf, selon le cas :

a) dans la mesure nécessaire à l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments;

b) si ce n’est en conformité avec l’alinéa (2) d);

c) à l’agent de police qui a besoin de ces renseignements pour mener une enquête en matière criminelle qui aidera vraisemblablement à l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments. 2005, chap. 16, art. 32.

Ordonnance du tribunal concernant l’accès aux renseignements

(7) Un tribunal peut, sur motion, ordonner à une personne, un organisme public ou une autre entité de lui fournir ou de fournir à la personne qu’il désigne les renseignements liés à l’exécution ou les renseignements sur le bénéficiaire qui figurent dans un dossier que la personne, l’organisme public ou l’autre entité a en sa possession ou sous son contrôle, s’il semble que, selon le cas :

a) le directeur s’est vu refuser des renseignements qu’il a exigés en vertu de l’alinéa (2) a);

b) le directeur s’est vu refuser l’accès à un dossier prévu à l’alinéa (2) b);

c) une personne a besoin d’une ordonnance prévue au présent paragraphe pour que soit exécutée une ordonnance alimentaire qui n’est pas déposée au bureau du directeur. 2005, chap. 16, art. 32.

Ordonnance du tribunal concernant l’accord

(8) Un tribunal peut, sur motion, ordonner à une personne, un organisme public ou une autre entité de conclure l’accord visé à l’alinéa (2) c) avec le directeur s’il semble que la personne, l’organisme public ou l’autre entité a refusé sans motif raisonnable de conclure un tel accord. 2005, chap. 16, art. 32.

Dépens

(9) Si le directeur obtient une ordonnance en vertu de l’alinéa (7) a) ou b) ou du paragraphe (8), le tribunal lui accorde les dépens de la motion. 2005, chap. 16, art. 32.

Renseignements confidentiels

(10) Les renseignements obtenus aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (7) c) sont conservés sous pli scellé dans le dossier du tribunal et ne doivent pas être divulgués, sauf, selon le cas :

a) de la manière permise par l’ordonnance ou une ordonnance ultérieure;

b) dans la mesure nécessaire à l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments;

c) si ce n’est en conformité avec l’alinéa (2) d);

d) à l’agent de police qui a besoin de ces renseignements pour mener une enquête en matière criminelle qui aidera vraisemblablement à l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments. 2005, chap. 16, art. 32.

Primauté de l’article

(11) Le présent article l’emporte sur toute autre loi ou tout règlement et sur toute règle de common law en matière de confidentialité. 2005, chap. 16, art. 32.

Accord fédéral-provincial

55. (1) Le procureur général peut, au nom du gouvernement de l’Ontario, conclure un accord avec le gouvernement du Canada concernant la recherche et la communication de renseignements au titre de la partie I de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada). 1996, chap. 31, par. 55 (1).

Renseignements obtenus du gouvernement fédéral

(2) Le directeur ne peut divulguer les renseignements obtenus aux termes de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) en vue de l’exécution d’une ordonnance alimentaire que dans les cas suivants :

a) dans la mesure nécessaire à l’exécution de l’ordonnance;

b) si la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée le permet. 1996, chap. 31, par. 55 (2).

Versements en attendant la décision d’un tribunal

56. (1) Le directeur verse au bénéficiaire les sommes qu’il reçoit à l’égard d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments malgré l’introduction d’une instance judiciaire à l’égard de l’obligation alimentaire ou de son exécution, en l’absence d’une ordonnance contraire d’un tribunal. 1996, chap. 31, par. 56 (1).

Exception

(2) Si un tribunal ordonne au directeur de retenir les sommes reçues à l’égard d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’instance, le directeur doit, sur réception d’une copie de l’ordonnance du tribunal, retenir les sommes qu’il reçoit, selon ce qu’exige le tribunal. 1996, chap. 31, par. 56 (2).

Imputation des paiements

57. (1) Les sommes versées au directeur, à valoir sur la dette aux termes d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments, sont imputées comme le prescrivent les règlements. 1996, chap. 31, par. 57 (1).

Idem

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, un versement ne doit pas être porté au crédit du payeur tant que le directeur n’a pas reçu la somme versée et si un versement est effectué mais qu’il n’est pas honoré, le montant du versement est ajouté aux arriérés d’aliments que doit le payeur. 1996, chap. 31, par. 57 (2).

Droits

58. (1) Le directeur ne peut demander à quiconque de droits pour ses services, si ce n’est comme le prévoient les règlements. 1996, chap. 31, par. 58 (1).

Exécution d’ordonnances en recouvrement de droits

(2) Le directeur peut continuer d’exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments afin de recouvrer un montant visé au paragraphe (3), même si, selon le cas :

a) l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments à laquelle le montant se rapporte a été retirée du bureau du directeur;

b) il n’y a pas d’obligation alimentaire en cours ni d’arriéré, ou l’arriéré est annulé par une ordonnance alimentaire modifiée;

c) l’obligation alimentaire a pris fin et il n’y a pas d’arriéré, ou l’arriéré est annulé par une ordonnance alimentaire modifiée. 2005, chap. 16, par. 33.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de ce qui suit :

a) les droits;

b) les dépens accordés au directeur par un tribunal;

c) tout montant dû au directeur à titre de remboursement des sommes versées à un bénéficiaire;

d) tout montant similaire à ceux visés aux alinéas a), b) et c) qui est dû dans le cadre d’un programme d’exécution des aliments dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, si l’ordonnance alimentaire à laquelle le montant se rapporte est enregistrée en Ontario en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. 2005, chap. 16, par. 33.

Immunité

59. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le directeur ou un employé de son bureau pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’une telle fonction ou d’un tel pouvoir. 1996, chap. 31, par. 59 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1996, chap. 31, par. 59 (2).

Représentation par un avocat

60. Tout ce que la présente loi exige qu’une personne signe ou fasse ou tout ce qui est mentionné dans la présente loi comme étant signé ou fait par une personne peut l’être par un avocat qui agit pour le compte de cette personne. 1996, chap. 31, art. 60.

Divulgation de renseignements personnels

61. (1) Le directeur collecte, divulgue et utilise les renseignements personnels ayant trait à un particulier qui peut être identifié aux fins de l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments aux termes de la présente loi. 1996, chap. 31, par. 61 (1).

Idem

(2) Au plus tard 10 jours après avoir reçu signification de la demande du directeur, la personne, l’organisme public ou l’autre entité visé à l’alinéa 54 (2) a) lui divulgue, pour l’application de l’article 54, les renseignements personnels ayant trait à un particulier qui peut être identifié. 2005, chap. 16, par. 34 (1).

Remise non obligatoire d’un avis au particulier

(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à la collecte, aux termes de la présente loi, de renseignements personnels ayant trait à un particulier qui peut être identifié. 1996, chap. 31, par. 61 (3).

Incompatibilité

(4) La présente loi l’emporte sur toute disposition d’une autre loi qui porte sur la confidentialité et qui, si ce n’était de la présente loi, interdirait la divulgation de renseignements au directeur. 1996, chap. 31, par. 61 (4).

Exécution de la loi

(5) Le directeur est réputé être chargé de l’exécution de la loi pour l’application de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée lorsqu’il recueille des renseignements, en vertu de l’article 54 ou autrement, aux fins de l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments aux termes de la présente loi. 2005, chap. 16, par. 34 (2).

Obtention de renseignements sur le payeur par affichage sur Internet

Pouvoir discrétionnaire du directeur

61.1 (1) Le directeur peut afficher le nom d’un payeur et les autres renseignements prescrits se rapportant à ce dernier dans un site Web sur Internet si les conditions suivantes sont réunies :

a) le payeur est en défaut aux termes d’une ordonnance alimentaire;

b) l’ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments connexe est déposée au bureau du directeur;

c) le directeur a été incapable de retrouver le payeur;

d) il est satisfait aux conditions prescrites. 2005, chap. 16, art. 35.

But de l’affichage

(2) L’affichage de renseignements en vertu du paragraphe (1) est fait dans le seul but d’aider le directeur à retrouver le payeur. 2005, chap. 16, art. 35.

Confidentialité des renseignements obtenus par suite de l’affichage

(3) Le paragraphe 54 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements qu’obtient le directeur par suite de l’affichage. 2005, chap. 16, art. 35.

Couronne liée par la Loi

62. La présente loi lie la Couronne. 1996, chap. 31, art. 62.

Règlements

63. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

b) prescrire les types de revenu pour l’application de l’alinéa l) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 1 (1);

c) prescrire la façon d’effectuer le calcul dans une disposition relative au coût de la vie pour l’application des paragraphes 7 (4), (5), (6) et (7);

d) prescrire les catégories de personnes et les renseignements devant être fournis au tribunal et la façon dont ils doivent l’être pour l’application des paragraphes 11 (2) et (3);

e) prescrire les pratiques et les procédures relatives au dépôt et au retrait des ordonnances alimentaires et des ordonnances de retenue des aliments ainsi qu’à l’exécution, la suspension et la révocation de telles ordonnances qui ont été déposées au bureau du directeur;

e.1) définir «en conformité» pour l’application du paragraphe 16 (1.1);

e.2) prescrire des méthodes de transmission électronique pour l’application du paragraphe 22 (2.1);

f) prescrire les retenues pour l’application du paragraphe 23 (5);

g) prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes du paragraphe 25 (1);

g.1) prescrire les pratiques et les procédures relatives au dépôt et au retrait des ordonnances de paiement de remplacement rendues en vertu de l’article 28;

h) régir le mode selon lequel le payeur doit fournir la sûreté visée à l’article 28 et la forme de celle-ci, ainsi que la réalisation de cette sûreté;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 63 est modifié par le paragraphe 36 (3) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’alinéa suivant :

h.1) prescrire des catégories de permis pour l’application de la partie V.1;

Voir : 2005, chap. 16, par. 36 (3) et 42 (2).

i) traiter des preuves relatives au revenu pour l’application des articles 35, 40 et 41;

j) prescrire, pour l’application de l’alinéa 47.2 e), les autres renseignements qui peuvent être divulgués en vertu de l’article 47 ou 47.1;

k) prescrire :

(i) les droits que le directeur demande pour des services administratifs, notamment la préparation et la photocopie de documents sur demande,

(ii) les droits pour toute mesure que le directeur prend en vue d’exécuter une ordonnance alimentaire en réponse au défaut continu ou volontaire d’un payeur;

k.1) prescrire les droits à verser pour le dépôt répété d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments et préciser ce qui constitue un dépôt répété;

l) prescrire les droits, dépens, débours, suppléments et autres montants maximaux, ou une méthode de calcul de ceux-ci, qu’un délégataire visé à l’article 4 peut demander à un payeur, y compris les droits, dépens, débours, suppléments et autres montants pour des services à l’égard desquels le directeur n’est pas autorisé à demander de paiement ainsi que les droits, dépens, débours, suppléments ou autres montants qui sont supérieurs aux droits, dépens, débours, surcharges et autres montants que le directeur peut demander pour le même service, prescrire les modalités selon lesquelles et le moment auquel ces droits, dépens, débours, suppléments et autres montants peuvent être recouvrés, prescrire la façon selon laquelle ils peuvent être imputés et prescrire le taux d’intérêt qui doit être demandé sur l’un ou l’autre de ceux-ci;

m) prescrire les modes de signification, de dépôt et d’avis et les règles s’y rapportant pour l’application de la présente loi, y compris des modes et des règles différents pour des dispositions différentes ainsi que des modes et des règles différents de signification ou d’avis à la Couronne;

n) prévoir qu’une ordonnance de retenue des aliments n’a d’effet contre la Couronne que si un état détaillé dressé selon la formule prescrite est signifié avec l’avis de l’ordonnance;

o) définir «renseignements sur la santé» pour l’application du paragraphe 54 (5);

p) prescrire le mode d’imputation des versements reçus par le directeur;

p.1) régir la remise des versements aux bénéficiaires, y compris exiger que ces derniers fournissent au directeur les renseignements et les autorisations nécessaires pour lui permettre de les déposer directement dans un compte d’un établissement financier;

p.2) énoncer des recommandations de conditions types pour les ordonnances alimentaires;

q) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire. 1996, chap. 31, art. 63; 2005, chap. 16, par. 36 (1), (2), (4) à (8).

Dépôt répété

(2) Les droits prescrits en vertu de l’alinéa (1) k.1) peuvent être demandés au payeur et au bénéficiaire, peu importe lequel des deux dépose l’ordonnance. 2005, chap. 16, par. 36 (9).

64. Omis (prévoit la réédiction de la partie V de la présente loi). 1996, chap. 31, art. 64.

65. à 73. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1996, chap. 31, art. 65 à 73.

74. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1996, chap. 31, art. 74.

75. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 31, art. 75.

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