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Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés

L.O. 1996, CHAPITRE 6
Annexe A

Version telle qu’elle existait du 9 mars 2005 au 12 juin 2005.

Modifié par les art. 66 à 69 du chap. 29 de 1996; l’art. 39 du chap. 6 de 1999; les art. 20 et 21 du chap. 15 de 1999; l’art. 43 du chap. 5 de 2005.

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SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.

Maintien du régime de retraite

3.

Champ d’application du régime

4.

Participation

5.

Décompte des services accomplis à titre de député fédéral

6.

Exemption d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

7.

Incidence sur les pensions des enseignants

PARTIE III
RÉGIME ENREGISTRÉ

8.

Cotisations des participants

9.

Droit à une allocation

10.

Montant de l’allocation

10.1

Plafond global

11.

Allocation au conjoint après la retraite

12.

Allocation au conjoint avant la retraite

13.

Ancien participant : allocation au conjoint

14.

Remboursement des cotisations avant l’acquisition

15.

Règle de 100 pour cent (remboursement des cotisations)

16.

Validation des services antérieurs

17.

Cession interdite

PARTIE IV
TRANSFORMATION DU RÉGIME ENREGISTRÉ

18.

Crédit au titre des services antérieurs au 8 juin 1995

19.

Effet du crédit

20.

Choix relatif au crédit

21.

Transfert à un compte de retraite avec immobilisation des fonds

PARTIE V
FLUX DE TRÉSORERIE DU RÉGIME ENREGISTRÉ

22.

Constitution d’une fiducie

23.

Compte de régime enregistré

24.

Crédit des cotisations déterminées

25.

Montants versés par le ministre

26.

État des prestations et des options

27.

Droit à une pension viagère

28.

Transférabilité

29.

Droit du conjoint ou partenaire de même sexe avant la retraite

PARTIE VI
RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE

30.

Droit à une allocation

31.

Allocation au conjoint après la retraite

32.

Allocation au conjoint avant la retraite

33.

Ancien participant : allocation au conjoint

PARTIE VII
TRANSFORMATION DU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE

34.

Crédit au titre des services antérieurs au 8 juin 1995

35.

Effet du crédit

36.

Choix relatif au crédit

37.

Somme forfaitaire

PARTIE VIII
FLUX DE TRÉSORERIE DU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE

38.

Arrangements

39.

Compte de régime supplémentaire

40.

État des prestations et des options

41.

Droit à une pension viagère

42.

Droit du conjoint avant la retraite

PARTIE IX
APPLICATION

43.

Application de la Loi

44.

Trésor

45.

Comptes du Trésor

46.

Prorogation des délais

47.

Versement des allocations

48.

Souscription d’un contrat de rente

48.1

Versement pour la souscription de contrats de rente

PARTIE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

49.

Prestations prévues par le régime

50.

Champ d’application de la Loi que remplace la présente loi

51.

Rapport sur la transformation

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«compte de régime enregistré» Le compte de régime enregistré établi aux termes du paragraphe 23 (1). («registered plan account»)

«compte de régime supplémentaire» Le compte de régime supplémentaire établi aux termes du paragraphe 39 (1). («supplementary plan account»)

«conjoint» Soit l’homme, soit la femme qui, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «conjoint» est modifiée par le paragraphe 43 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «L’une ou l’autre de deux personnes» à «Soit l’homme, soit la femme» au début du passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (2) et 74 (2).

a) sont mariés ensemble;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) de la définition de «conjoint» est modifié par le paragraphe 43 (3) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «mariées» à «mariés». Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (3) et 74 (2).

b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu du régime, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ne sont pas mariés ensemble et ont cohabité de façon continue pendant au moins trois ans;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 43 (4) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

c) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage de façon continue pendant au moins trois ans;

Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (4) et 74 (2).

d) ne sont pas mariés ensemble et ont cohabité dans une relation d’une certaine permanence, s’ils sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 43 (4) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

d) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (4) et 74 (2).

«enfant à charge» Relativement à une personne, s’entend de son enfant qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de 18 ans;

b) il est âgé de 18 ans ou plus et, depuis qu’il a atteint l’âge de 18 ans, il a poursuivi sans interruption des études à plein temps dans l’un ou l’autre des établissements suivants ou les deux :

(i) une école secondaire,

(ii) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par la Commission de régie interne de l’Assemblée, pendant les cinq années qui suivent l’école secondaire. («dependent child»)

«indice des prix à la consommation» S’entend au sens du paragraphe 8500 (1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada). («Consumer Price Index»)

«moyenne de l’indice des prix à la consommation» S’entend au sens du paragraphe 8500 (1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada). («average Consumer Price Index»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui, selon le cas :

a) ont cohabité de façon continue pendant au moins trois ans;

b) ont cohabité dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («same-sex partner»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «partenaire de même sexe» est abrogée par le paragraphe 43 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (1) et 74 (2).

«régime» Le régime de retraite maintenu aux termes du paragraphe 2 (1). S’entend en outre du régime enregistré et du régime supplémentaire. («plan»)

«régime antérieur à la réforme» La Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative, telle qu’elle existait le 31 décembre 1991, y compris les modifications qui sont réputées y être apportées par les paragraphes 50 (3) et (4) de la présente loi. («pre-reform plan»)

«régime enregistré» Le régime de retraite établi dans les parties III, IV et V de la présente loi. («registered plan»)

«régime supplémentaire» Le régime de retraite établi dans les parties VI, VII et VIII de la présente loi. («supplementary plan») 1996, chap. 6, annexe A, par. 1 (1); 1996, chap. 6, par. 39 (1).

Rémunération

(2) Pour l’application de la présente loi, la rémunération d’une personne correspond au montant qui lui est versé aux termes de la Loi sur l’Assemblée législative (à l’exclusion des montants versés en remboursement des frais qu’elle a réellement engagés) et au traitement qui lui est versé, le cas échéant, aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif. 1996, chap. 6, annexe A, par. 1 (2).

Idem

(3) Pour l’application de la présente loi, la rémunération du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée correspond au traitement qui lui est versé aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et celle de l’ombudsman, au traitement qui lui est versé aux termes de la Loi sur l’ombudsman. 1996, chap. 6, annexe A, par. 1 (3).

Services

(4) Pour l’application de la présente loi, la période de service d’un député est calculée conformément au paragraphe 61 (2) de la Loi sur l’Assemblée législative. 1996, chap. 6, annexe A, par. 1 (4).

Période réputée une période de service

(5) Pour l’application de la présente loi, les services accomplis par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et par l’ombudsman en ces qualités sont réputés des services accomplis à titre de député. 1996, chap. 6, annexe A, par. 1 (5).

Calcul des services

(6) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des services d’une durée de moins d’un an aux termes de la présente loi :

a) le calcul se fait sur une base mensuelle;

b) une fraction de mois inférieure à 15 jours ne compte pas;

c) une fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est réputée un mois entier. 1996, chap. 6, annexe A, par. 1 (6).

Calcul tenant compte de l’âge

(7) Si les droits que la présente loi accorde à une personne sont fonction d’une combinaison de l’âge et du nombre d’années de service, l’âge est exprimé en années et en mois et le paragraphe (6) s’applique avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 6, annexe A, par. 1 (7).

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Maintien du régime de retraite

2. (1) Le régime de retraite établi dans la Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative est maintenu.

Principal objet

(2) Le principal objet du régime consiste à prévoir le versement périodique d’allocations aux députés à l’Assemblée, après leur retraite et jusqu’à leur décès, pour les services qu’ils ont accomplis à ce titre. 1996, chap. 6, annexe A, art. 2.

Champ d’application du régime

3. (1) Le régime s’applique à quiconque est député à l’Assemblée le 1er janvier 1992 ou après ce jour.

Idem

(2) Le régime s’applique à quiconque exerce les fonctions de commissaire à l’information et à la protection de la vie privée ou d’ombudsman le 1er janvier 1992 ou après ce jour. 1996, chap. 6, annexe A, art. 3.

Participation

4. (1) Quiconque est député le 1er janvier 1992 ou après ce jour est un participant au régime. Il cesse d’y participer :

a) soit lorsqu’il cesse d’être député;

b) soit à la fin de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.

Personnes réputées députés

(2) Pour l’application de la présente loi, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et l’ombudsman sont réputés députés.

Ancien participant

(3) Est un ancien participant au régime quiconque a cessé d’y participer et a droit au versement d’une allocation dans le cadre de celui-ci soit immédiatement, soit plus tard. 1996, chap. 6, annexe A, art. 4.

Décompte des services accomplis à titre de député fédéral

5. (1) Si une personne est un ancien député à la Chambre des communes du Canada qui n’a pas droit à une allocation à l’égard de ses services à ce titre, ni ne touche une telle allocation, ces services peuvent être décomptés comme services visés par la présente loi si elle verse à son compte de régime enregistré, avant le 8 juin 1995, un montant égal au remboursement des cotisations qu’elle a reçu du compte des prestations de retraite des députés à la Chambre des communes, majoré des intérêts calculés au taux annuel de 6pour cent.

Plafond

(2) Une période de service postérieure à 1989 ne peut être décomptée aux termes du paragraphe (1) aux fins du régime enregistré que si elle est approuvée conformément à l’attestation des services passés prévue par les paragraphes 8307 (1) et (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada). 1996, chap. 6, annexe A, art. 5.

Exemption d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

6. L’article 66 de la Loi sur les régimes de retraite s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux sommes payables aux termes de la présente loi. 1996, chap. 6, annexe A, art. 6.

Incidence sur les pensions des enseignants

7. Malgré l’alinéa 2 (3) b) de l’annexe 1 de la loi intitulée Teachers’ Pension Act, 1989, la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits que prévoit cette autre loi. 1996, chap. 6, annexe A, art. 7.

PARTIE III
RÉGIME ENREGISTRÉ

Cotisations des participants

8. (1) Sous réserve du paragraphe (3), chaque participant au régime verse une cotisation correspondant à 10 pour cent de sa rémunération.

Remise

(2) La cotisation du participant est déduite tous les mois de sa rémunération et portée au crédit du Compte des allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative établi aux termes du paragraphe 27 (1) de la Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative.

Élimination des cotisations

(3) Le participant n’a pas le droit de verser une cotisation dans le cadre du régime à l’égard d’une période postérieure au 7 juin 1995.

Remboursement

(4) Le participant a droit au remboursement des cotisations qu’il a versées à l’égard d’une période postérieure au 7 juin 1995, majoré des intérêts calculés au taux annuel de 6 pour cent. Le remboursement est prélevé sur le Compte des allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative.

Idem, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et ombudsman

(5) Si, dans les quatre mois qui suivent le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée ou l’ombudsman, selon le cas, avise le président de l’Assemblée qu’il a l’intention de racheter des éléments de retraite du Régime de retraite des fonctionnaires pour les services auxquels le remboursement se rattache, le montant qui lui est remboursé (majoré des intérêts) est versé :

a) d’une part, au Régime de retraite des fonctionnaires, dans la mesure nécessaire pour acquitter les cotisations prévues par celui-ci au titre de ces services;

b) d’autre part, au commissaire ou à l’ombudsman, selon le cas, dans la mesure où le versement prévu à l’alinéa a) laisse un reliquat. 1996, chap. 6, annexe A, art. 8.

Droit à une allocation

9. (1) A droit à une allocation annuelle viagère calculée aux termes de l’article 10 toute personne qui a été député pendant au moins cinq ans et qui cesse de participer au régime pour un motif autre que son décès.

Idem

(2) L’allocation prévue au paragraphe (1) commence à être versée le premier du mois qui coïncide avec le dernier en date des jours suivants ou qui le suit :

a) le jour où la personne cesse de participer au régime;

b) le jour où la somme de son âge et de ses années de service à titre de député est de 55.

Allocation versée à l’âge de 69 ans

(3) Toute personne qui participe au régime à la fin de l’année civile au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans a droit au versement d’une allocation au début de l’année civile suivante. 1996, chap. 6, annexe A, art. 9.

Montant de l’allocation

10. (1) Le montant de l’allocation qu’une personne touche aux termes de l’article 9 pour l’année civile au cours de laquelle elle commence à être versée est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» est égal au moindre des montants suivants :

a) 2 pour cent de la rémunération annuelle moyenne de la personne,

b) le plafond des prestations déterminées pour l’année au cours de laquelle l’allocation commence à être versée;

«B» est égal aux services que la personne a accomplis à titre de député après 1991, mais avant le 8 juin 1995;

«C» est égal au nombre de mois compris dans la période qui débute le jour où l’allocation commence à être versée et qui se termine le premier en date des jours suivants :

a) le jour où la personne atteint l’âge de 60 ans,

b) le jour où elle aurait terminé 30 années de service à titre de député si elle était encore député,

c) le jour où la somme de son âge et de ses années de service à titre de député aurait été de 80 si elle était encore député;

«D» est égal à l’un ou l’autre des montants suivants :

a) dans le cas d’une personne qui était député le 1er janvier 1992 ou avant cette date, l’allocation annuelle qui lui aurait été payable dans le cadre du régime antérieur à la réforme pour l’année, calculée à l’égard des services qu’elle a accomplis à titre de député avant 1992, mais sans l’augmentation ou l’indexation prévue par ce régime, si ce dernier s’était appliqué à elle,

b) dans les autres cas, zéro.

1996, chap. 6, annexe A, par. 10 (1); 1996, chap. 29, par. 66 (1).

Idem

(2) Le montant de l’allocation d’une personne pour une année civile postérieure à celle au cours de laquelle elle commence à être versée est calculé selon la formule suivante :

où :

«E» est égal au montant calculé aux termes du paragraphe (1) pour la personne, en supposant que la valeur du terme «D» utilisé dans ce calcul est de zéro;

«F» est égal à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile;

«G» est égal à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile au cours de laquelle l’allocation a commencé à être versée;

«H» est égal à l’un ou l’autre des montants suivants :

a) dans le cas d’une personne qui était député le 1er janvier 1992 ou avant cette date, l’allocation annuelle qui lui aurait été payable dans le cadre du régime antérieur à la réforme pour l’année, calculée à l’égard des services qu’elle a accomplis à titre de député avant 1992, si ce régime s’était appliqué à elle,

b) dans les autres cas, zéro.

1996, chap. 6, annexe A, par. 10 (2); 1996, chap. 29, par. 66 (2).

Rémunération annuelle moyenne

(3) Pour l’application du terme «A» du paragraphe (1), la rémunération annuelle moyenne de la personne correspond à 12 fois sa rémunération mensuelle indexée moyenne pour la période de ses services à titre de député.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), si la personne compte plus de trois périodes non chevauchantes de 12 mois consécutifs de service à titre de député, sa rémunération annuelle moyenne correspond au tiers du plus élevé des montants représentant chacun la somme de sa rémunération indexée pour chacun des mois compris dans trois quelconques de ces périodes.

Rémunération mensuelle indexée

(5) La rémunération indexée d’une personne pour un mois correspond à la rémunération de ce mois multipliée par le rapport entre «A» et «B» où :

«A» est égal au salaire moyen de la dernière en date de 1986 et de l’année civile au cours de laquelle l’allocation commence à être versée à la personne;

«B» est égal au salaire moyen de la dernière en date de 1986 et de l’année civile au cours de laquelle la rémunération est versée.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«plafond des prestations déterminées» S’entend au sens du paragraphe 8500 (1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada). («defined benefit limit»)

«salaire moyen» S’entend au sens du paragraphe 147.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («average wage») 1996, chap. 6, annexe A, par. 10 (3) à (6).

Plafond global

10.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, l’allocation annuelle totale payable aux termes de la présente partie à un participant au régime enregistré ne doit pas dépasser les montants suivants :

a) pour l’année civile au cours de laquelle l’allocation commence à être versée, 5 pour cent de la rémunération annuelle moyenne du participant, multiplié par ses années de service à titre de député postérieures au 8 juin 1995, jusqu’à concurrence de 75 pour cent de sa rémunération annuelle moyenne;

b) pour toute année civile postérieure, le montant visé à l’alinéa a), majoré de la manière prévue au paragraphe 30 (6).

Rémunération annuelle moyenne

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la rémunération annuelle moyenne d’une personne correspond à sa rémunération annuelle moyenne pour les 36 mois de service à titre de député, consécutifs ou non, pendant lesquels sa rémunération était la plus élevée. 1996, chap. 29, art. 67.

Allocation au conjoint après la retraite

11. (1) Au décès d’un ancien participant au régime qui touche une allocation aux termes de la présente partie, son conjoint survivant a droit à une allocation viagère.

Idem

(2) Le montant de l’allocation prévue au paragraphe (1) est égal au total des montants suivants :

a) les deux tiers de l’allocation que l’ancien participant aurait touchée, calculée aux termes de l’article 10 en supposant que la valeur des termes «D» et «H» des paragraphes 10 (1) et (2) est de zéro;

b) 60 pour cent de l’allocation que l’ancien participant aurait touchée, calculée aux termes de l’article 10 en supposant que la valeur de tous les termes des paragraphes 10 (1) et (2) autres que les termes «D» et «H» est de zéro, plus 10 pour cent de cette allocation ainsi calculée à l’égard de chacun des enfants à sa charge le jour de son décès, jusqu’à concurrence de trois.

Allocation aux enfants

(3) Au décès d’un ancien participant qui touche une allocation aux termes de la présente partie et qui ne laisse pas de conjoint mais laisse un ou plusieurs enfants à charge, ces derniers ont droit à une allocation égale à celle qu’aurait touchée le conjoint de l’ancien participant aux termes du paragraphe (1), si ce conjoint lui avait survécu.

Fin du versement de l’allocation aux enfants

(4) Le versement de l’allocation payable aux termes du présent article à l’égard d’un enfant à charge prend fin lorsque ce dernier cesse d’être un enfant à charge. 1996, chap. 6, annexe A, art. 11.

Allocation au conjoint avant la retraite

12. (1) Au décès d’un participant au régime, son conjoint survivant a droit à une allocation viagère.

Montant de l’allocation au conjoint

(2) Le montant de l’allocation prévue au paragraphe (1) pour l’année civile au cours de laquelle décède le participant est égal au total des montants suivants :

a) les deux tiers de l’allocation que le participant avait accumulée jusqu’au jour de son décès, calculée conformément au paragraphe 10 (1) en supposant que la valeur des termes «C» et «D» de ce paragraphe est de zéro;

b) 60 pour cent de l’allocation que le participant avait accumulée jusqu’au jour de son décès, calculée conformément au paragraphe 10 (1) en supposant que la valeur des termes «A», «B» et «C» de ce paragraphe est de zéro, plus 10 pour cent de cette allocation ainsi calculée à l’égard de chacun des enfants à charge du participant le jour de son décès, jusqu’à concurrence de trois.

Idem

(3) Le montant de l’allocation prévue au paragraphe (1) pour une année civile postérieure à l’année du décès est égal au total des montants suivants :

a) les deux tiers de l’allocation que le participant avait accumulée jusqu’au jour de son décès, calculée conformément au paragraphe 10 (2) en supposant que la valeur du terme «H» de ce paragraphe est de zéro;

b) 60 pour cent de l’allocation que le participant avait accumulée jusqu’au jour de son décès, calculée conformément au paragraphe 10 (2) en supposant que la valeur des termes «E», «F» et «G» de ce paragraphe est de zéro, plus 10 pour cent de cette allocation ainsi calculée à l’égard de chacun des enfants à charge du participant le jour de son décès, jusqu’à concurrence de trois.

Allocation aux enfants

(4) Au décès d’un participant qui ne laisse pas de conjoint mais qui laisse un ou plusieurs enfants à charge, ces derniers ont droit à une allocation égale à celle qu’aurait touchée le conjoint du participant aux termes du paragraphe (1), si ce conjoint lui avait survécu.

Allocation aux enfants survivant au conjoint

(5) Au décès du conjoint qui a droit à une allocation aux termes du paragraphe (1) et qui laisse un ou plusieurs enfants à charge du participant, ces derniers ont droit à une allocation égale à celle qu’aurait touchée le conjoint s’il n’était pas décédé.

Fin du versement de l’allocation aux enfants

(6) Le versement de l’allocation payable aux termes du présent article à l’égard d’un enfant à charge prend fin lorsque ce dernier cesse d’être un enfant à charge. 1996, chap. 6, annexe A, art. 12.

Ancien participant : allocation au conjoint

13. (1) Au décès d’un ancien participant au régime dont l’allocation prévue par celui-ci n’a pas encore commencé à être versée, son conjoint survivant a droit à une allocation viagère.

Idem

(2) L’allocation prévue au paragraphe (1) commence à être versée le premier du mois qui coïncide avec le jour où la somme de l’âge de l’ancien participant (s’il n’était pas décédé) et de ses années de service à titre de député est de 55, ou qui suit ce jour.

Montant de l’allocation au conjoint

(3) Le montant de l’allocation prévue au paragraphe (1) est égal au total des montants suivants :

a) les deux tiers de l’allocation que l’ancien participant aurait touchée, calculée aux termes de l’article 10 en supposant que la valeur des termes «D» et «H» des paragraphes 10 (1) et (2) est de zéro;

b) 60 pour cent de l’allocation que l’ancien participant aurait touchée, calculée aux termes de l’article 10 en supposant que la valeur de tous les termes des paragraphes 10 (1) et (2) autres que les termes «D» et «H» est de zéro, plus 10 pour cent de cette allocation ainsi calculée à l’égard de chacun des enfants à sa charge le jour de son décès, jusqu’à concurrence de trois.

Allocation réduite

(4) Le conjoint peut choisir de toucher une allocation immédiate plutôt que celle qui commence à être versée le jour visé au paragraphe (2). Le cas échéant, il a droit à une allocation viagère calculée conformément au paragraphe (3) et réduite selon les règles actuarielles.

Allocation aux enfants

(5) Au décès d’un ancien participant qui ne laisse pas de conjoint mais qui laisse un ou plusieurs enfants à charge, ces derniers ont droit à une allocation égale à l’allocation immédiate calculée conformément au paragraphe (4), avec les adaptations nécessaires.

Fin du versement de l’allocation aux enfants

(6) Le versement de l’allocation payable aux termes du présent article à l’égard d’un enfant à charge prend fin lorsque ce dernier cesse d’être un enfant à charge. 1996, chap. 6, annexe A, art. 13.

Remboursement des cotisations avant l’acquisition

14. (1) La personne qui cesse de participer au régime après 1991, mais avant de devenir admissible à une allocation, a droit au remboursement de ses cotisations, majoré des intérêts calculés au taux annuel de 6 pour cent.

Demande de remboursement

(2) La personne n’a pas le droit de recevoir le remboursement avant que le président de l’Assemblée n’ait reçu une demande écrite à cet effet. 1996, chap. 6, annexe A, art. 14.

Règle de 100 pour cent (remboursement des cotisations)

15. (1) Au décès d’un ancien participant qui touche une allocation ou d’un participant, sa succession a droit au montant de l’excédent éventuel de «A» sur «B», les deux étant calculés aux termes du paragraphe (2), si personne n’a droit à une allocation aux termes de l’article 11, 12 ou 13.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

«A» est égal au montant des cotisations de l’ancien participant ou du participant, majoré des intérêts calculés au taux annuel de 6 pour cent jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le jour où il a commencé à toucher l’allocation, le cas échéant,

b) le jour du décès;

«B» est égal au montant total éventuel de l’allocation qu’il a touchée jusqu’au jour du décès. 1996, chap. 6, annexe A, art. 15.

Validation des services antérieurs

16. (1) La personne qui reçoit un remboursement et qui recommence à participer au régime le 8 juin 1995 ou avant ce jour a droit à la validation des services visés par le remboursement si elle remet au ministre des Finances le montant remboursé, majoré des intérêts calculés au taux annuel de 6 pour cent.

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), le participant n’a droit à la validation des services qu’il a accomplis après 1989 que si ces services sont approuvés conformément à l’attestation des services passés prévue par les paragraphes 8307 (1) et (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada). 1996, chap. 6, annexe A, art. 16.

Cession interdite

17. (1) Aucun droit d’un participant ou d’un ancien participant dans le cadre du régime ne peut être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation, si ce n’est dans les cas prévus par le présent article.

Exception

(2) Un droit peut être cédé aux termes d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit en règlement des droits découlant de l’échec de l’union conjugale entre deux conjoints ou ex-conjoints.

Idem

(3) Le représentant personnel d’un défunt peut céder un droit lors de la distribution de la succession de ce dernier. 1996, chap. 6, annexe A, art. 17.

PARTIE IV
TRANSFORMATION DU RÉGIME ENREGISTRÉ

Crédit au titre des services antérieurs au 8 juin 1995

18. (1) Toute personne qui était député le 8 juin 1995 et qui l’avait été avant ce jour a le droit de faire porter au crédit de son compte de régime enregistré le montant calculé aux termes du présent article au titre des services qu’elle a accomplis avant le 8 juin 1995.

Montant du crédit

(2) Le montant porté au crédit de la personne correspond à la valeur de rachat des prestations visées à la partie III pour les services qu’elle a accomplis à titre de député avant le 8 juin 1995, majorée des intérêts sur cette valeur.

Prestations visées à la partie III

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les prestations visées à la partie III sont calculées conformément à cette partie avec les adaptations suivantes :

1. La personne est réputée avoir droit à ces prestations même si elle n’était pas député pendant au moins cinq ans avant le 8 juin 1995.

2. Les prestations se fondent sur la rémunération annuelle moyenne de la personne, calculée au 7 juin 1995 conformément à l’article 10.

3. Il est présumé que la personne a cessé d’être député à la date de transformation que fixe le ministre des Finances.

Valeur de rachat

(4) La valeur de rachat des prestations est calculée à la date de transformation que fixe le ministre et conformément aux hypothèses qu’il adopte selon les recommandations que fait l’actuaire du régime conformément aux principes d’actuariat généralement reconnus.

Intérêts

(5) Les intérêts sur la valeur de rachat des prestations sont calculés au taux implicite dans le calcul de cette valeur et courent de la date de transformation que fixe le ministre jusqu’au jour où le montant visé au paragraphe (2) est porté au crédit du compte de régime enregistré de la personne.

Date de transformation

(6) La date de transformation ne doit pas être antérieure au 8 juin 1995. 1996, chap. 6, annexe A, art. 18.

Effet du crédit

19. Nul n’a droit aux prestations visées à la partie III pour les services qu’il a accomplis à titre de député si un montant est porté à son crédit aux termes du paragraphe 18 (1). 1996, chap. 6, annexe A, art. 19.

Choix relatif au crédit

20. (1) La personne qui fait porter un montant à son crédit aux termes du paragraphe 18 (1) choisit soit de conserver le montant dans son compte de régime enregistré, soit de le transférer à un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

État relatif au choix

(2) Le président de l’Assemblée donne à la personne qui est tenue de faire un choix un état des options qui s’offrent à elle.

Idem

(3) Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’état, la personne avise par écrit le président de l’option qu’elle choisit.

Omission réputée un choix

(4) Quiconque n’avise pas le président dans le délai de 60 jours est réputé avoir choisi de conserver le montant porté à son crédit dans son compte de régime enregistré. 1996, chap. 6, annexe A, art. 20.

Transfert à un compte de retraite avec immobilisation des fonds

21. (1) Le présent article s’applique à la personne qui choisit le transfert, visé au paragraphe 20 (1), à un compte de retraite avec immobilisation des fonds. 1996, chap. 6, annexe A, par. 21 (1).

Versement

(2) Le ministre des Finances verse dans le compte de retraite avec immobilisation des fonds de la personne un montant égal à celui porté au crédit de son compte de régime enregistré, majoré des intérêts sur ce dernier montant. Les intérêts courent du jour où le montant a été porté au crédit du compte de régime enregistré jusqu’à celui où le ministre verse le montant dans le compte de retraite avec immobilisation des fonds. 1996, chap. 6, annexe A, par. 21 (2).

Idem

(3) Le ministre effectue le versement dans les 90 jours qui suivent celui où le président de l’Assemblée est avisé du choix que fait la personne. 1996, chap. 6, annexe A, par. 21 (3).

(4) Abrogé : 1999, chap. 15, par. 20 (1).

Idem

(5) Le compte de retraite avec immobilisation des fonds ne doit pas permettre le versement d’un montant à la personne avant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où elle cesse de participer au régime;

b) le jour où elle atteint l’âge de 55 ans. 1996, chap. 6, annexe A, par. 21 (5).

Effet du versement

(6) La personne cesse d’avoir droit à toute autre prestation prévue par le régime enregistré pour les services qu’elle a accomplis avant le 8 juin 1995 lorsque le versement dans le compte de retraite avec immobilisation des fonds est effectué. 1996, chap. 6, annexe A, par. 21 (6).

Modification : compte de retraite avec immobilisation des fonds

(7) La personne visée au paragraphe (1) qui a conclu un contrat constituant un compte de retraite avec immobilisation des fonds a le droit d’en exiger la modification, malgré ses autres clauses, si les conditions suivantes sont réunies :

a) son conjoint ou son partenaire de même sexe au moment où elle exige la modification y consent par écrit;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 43 (5) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «son conjoint» à «son conjoint ou son partenaire de même sexe» au début de l’alinéa. Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (5) et 74 (2).

b) le contrat modifié est conforme au paragraphe (5) et satisfait aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatives aux régimes enregistrés d’épargne-retraite ou aux fonds enregistrés de revenu de retraite au sens de cette loi.

Idem : fonds de revenu viager

(8) La personne visée au paragraphe (1) qui, en se prévalant des droits prévus par un contrat conclu pour constituer un compte de retraite avec immobilisation des fonds, a conclu un contrat constituant un fonds de revenu viager a le droit d’exiger la modification du contrat constitutif du fonds, malgré ses autres clauses, si les conditions suivantes sont réunies :

a) son conjoint ou son partenaire de même sexe au moment où elle exige la modification y consent par écrit;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 43 (6) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «son conjoint» à «son conjoint ou son partenaire de même sexe» au début de l’alinéa. Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (6) et 74 (2).

b) le contrat modifié est conforme au paragraphe (5) et satisfait aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatives aux régimes enregistrés d’épargne-retraite ou aux fonds enregistrés de revenu de retraite au sens de cette loi. 1999, chap. 15, par. 20 (2).

Modification obligatoire

(9) Les parties au contrat qui constitue le compte de retraite avec immobilisation des fonds ou le fonds de revenu viager, selon le cas, et qui doit être modifié conformément au paragraphe (7) ou (8) apportent la modification sans délai. 1999, chap. 15, par. 20 (2).

Effet de la modification

(10) Lorsque le contrat est modifié aux termes du paragraphe (9), le compte de retraite avec immobilisation des fonds ou le fonds de revenu viager cesse d’être un tel compte ou un tel fonds. 1999, chap. 15, par. 20 (2).

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (7) à (10).

«compte de retraite avec immobilisation des fonds» Compte de retraite avec immobilisation des fonds qui est constitué avant le jour où la Loi de 1999 modifiant des lois concernant les régimes de retraite reçoit la sanction royale et qui, lors de sa constitution, se veut conforme au présent article, tel qu’il existe alors. («locked-in retirement account»)

«fonds de revenu viager» Fonds de revenu viager qui est constitué avant le jour où la Loi de 1999 modifiant des lois concernant les régimes de retraite reçoit la sanction royale et qui, lors de sa constitution, est visé par l’annexe 1 du Règlement 909 («Dispositions générales») pris en application de la Loi sur les régimes de retraite, telle que cette annexe existe alors. («life income fund») 1999, chap. 15, par. 20 (2).

PARTIE V
FLUX DE TRÉSORERIE DU RÉGIME ENREGISTRÉ

Constitution d’une fiducie

22. Le président de l’Assemblée constitue une fiducie où sont reçus les montants versés par le ministre des Finances aux termes de l’article 25, où s’accumulent les intérêts courus et les gains réalisés sur ces montants et d’où sont effectués les versements conformément aux conditions du régime enregistré. 1996, chap. 6, annexe A, art. 22.

Compte de régime enregistré

23. (1) Le président de l’Assemblée établit et maintient un compte de régime enregistré pour toute personne qui est député le 8 juin 1995 ou après ce jour.

Idem

(2) Tous les versements ou transferts effectués dans le cadre du régime enregistré à l’égard d’une personne sont portés au débit de son compte de régime enregistré.

Acquisition

(3) Un participant acquiert sur-le-champ les montants qui sont dûment portés au crédit de son compte de régime enregistré.

Intérêts

(4) Les intérêts courent sur les montants portés au crédit d’un compte de régime enregistré aux termes des paragraphes 18 (1) et 24 (1). Ils sont portés au crédit du compte au moins une fois par année.

Taux d’intérêt

(5) Les intérêts sont calculés à un taux égal au taux annuel de rendement, fixé par le ministre des Finances, de l’actif de la fiducie constituée aux termes de l’article 22, moins un pour cent.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), les intérêts payables au cours de l’année qui suit le jour où la Loi de 1996 portant réforme de la rétribution et du régime de retraite des députés reçoit la sanction royale sont calculés sur la base des taux d’intérêt administrés des banques à charte pour les dépôts à cinq ans des particuliers, répertoriés dans la série B 14045 du Système canadien d’information socio-économique publiée mensuellement dans la Revue de la Banque du Canada, au cours d’une période raisonnablement récente, de sorte que la période servant à faire la moyenne ne dépasse pas 12 mois. 1996, chap. 6, annexe A, art. 23.

Crédit des cotisations déterminées

24. (1) Chaque mois, le ministre des Finances porte au crédit du compte de régime enregistré de chaque participant un montant égal à 5 pour cent de sa rémunération pour le mois.

Plafond des cotisations déterminées

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas, pour une année civile, porter au crédit du compte de régime enregistré du participant un montant supérieur au plafond des cotisations déterminées pour l’année au sens du paragraphe 147.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 1996, chap. 6, annexe A, art. 24.

Montants versés par le ministre

25. (1) Le ministre des Finances verse à la fiducie constituée aux termes de l’article 22, par prélèvement sur le Trésor, les montants portés au crédit de tous les comptes de régime enregistré à l’égard des services accomplis par les participants après le 7 juin 1995.

Idem

(2) Le ministre verse les montants au plus tard le 1er septembre 1996 à l’égard des services accomplis en 1995. 1996, chap. 6, annexe A, art. 25.

État des prestations et des options

26. (1) Le président de l’Assemblée donne à quiconque cesse de participer au régime pour un motif autre que son décès un état des prestations et des options que lui offrent les articles 27 et 28. Il s’exécute dans les 30 jours qui suivent le jour où le participant cesse de participer au régime.

Idem

(2) Le président donne à quiconque a droit à une prestation aux termes de l’article 29 un état des prestations et des options que lui offre éventuellement cet article. Il s’exécute dans les 30 jours qui suivent la réception de la preuve du décès du participant. 1996, chap. 6, annexe A, art. 26.

Droit à une pension viagère

27. (1) Quiconque cesse de participer au régime pour un motif autre que son décès a droit sur-le-champ à la pension viagère visée au présent article. 1996, chap. 6, annexe A, par. 27 (1).

Capital de la pension

(2) La pension doit être procurée avec le solde du compte de régime enregistré de la personne au moment de la constitution de la pension. 1996, chap. 6, annexe A, par. 27 (2); 1999, chap. 15, art. 21.

Forme de pension

(3) La pension doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elle doit avoir une forme acceptable pour les pensions payables sur des régimes de retraite à cotisations déterminées agréés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Elle doit être réversible si le participant a un conjoint ou partenaire de même sexe lorsqu’il cesse de participer au régime. Le participant doit être autorisé à renoncer à la réversibilité des versements avec le consentement de son conjoint ou partenaire de même sexe.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est modifiée par le paragraphe 43 (7) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» aux deux endroits où figurent ces mots. Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (7) et 74 (2).

3. Si le participant a un conjoint ou partenaire de même sexe lorsqu’il cesse de participer au régime et que la pension est réversible, le conjoint ou partenaire de même sexe doit avoir droit à 60 pour cent du montant payable au participant aux termes de la pension.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est modifiée par le paragraphe 43 (7) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» aux deux endroits où figurent ces mots. Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (7) et 74 (2).

4. La pension doit commencer à être versée :

i. au plus tôt le dernier en date du jour où la personne a cessé de participer au régime et du jour où elle atteint l’âge de 55 ans,

ii. au plus tard le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans. 1996, chap. 6, annexe A, par. 27 (3); 1999, chap. 6, par. 39 (2).

Préférences quant à la pension

(4) Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’état visé au paragraphe 26 (1), la personne avise par écrit le président de l’Assemblée de la forme de pension qu’elle souhaite se voir verser. 1996, chap. 6, annexe A, par. 27 (4).

Idem

(5) Si la personne n’avise pas le président de ses préférences quant à la forme de pension dans le délai de 60 jours, il lui est versé une pension qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (3) et qui :

a) n’a pas de période garantie;

b) n’est pas indexée;

c) remplit les autres conditions qu’impose le président. 1996, chap. 6, annexe A, par. 27 (5).

Transférabilité

28. (1) Toute personne qui cesse de participer au régime pour un motif autre que son décès peut transférer le solde de son compte de régime enregistré à un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou à un fonds de revenu viager qui remplit, avec les adaptations nécessaires, les conditions imposées à l’égard d’un tel compte ou fonds par la Loi sur les régimes de retraite.

Versement

(2) Le ministre des Finances verse, par prélèvement sur le Trésor, au compte de retraite avec immobilisation des fonds ou au fonds de revenu viager, selon le cas, de la personne un montant égal au solde de son compte de régime enregistré.

Effet du transfert

(3) Nul n’a droit à la pension prévue à l’article 27 s’il effectue le transfert visé au paragraphe (1).

Avis donné au président

(4) Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’état visé au paragraphe 26 (1), la personne avise par écrit le président de l’Assemblée si elle souhaite effectuer le transfert visé au paragraphe (1).

Omission réputée un choix

(5) Quiconque n’avise pas le président dans le délai de 60 jours de son intention d’effectuer le transfert visé au paragraphe (1) est réputé ne pas avoir l’intention de ce faire. 1996, chap. 6, annexe A, art. 28.

Droit du conjoint ou partenaire de même sexe avant la retraite

29. (1) Au décès d’un participant au régime, son conjoint ou partenaire de même sexe survivant a droit sur-le-champ au solde au jour du décès du compte de régime enregistré du participant. Le solde est payable en une somme forfaitaire ou au moyen d’une pension viagère dont la forme est acceptable pour les pensions payables sur des régimes de retraite à cotisations déterminées agréés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 1996, chap. 6, annexe A, par. 29 (1); 1999, chap. 6, par. 39 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 43 (8) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe». Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (8) et 74 (2).

Choix

(2) Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’état visé au paragraphe 26 (2), le conjoint ou partenaire de même sexe avise par écrit le président de l’Assemblée du mode de paiement qu’il choisit. 1996, chap. 6, annexe A, par. 29 (2); 1999, chap. 6, par. 39 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 43 (9) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe». Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (9) et 74 (2).

Omission réputée un choix

(3) Le conjoint ou partenaire de même sexe qui n’avise pas le président dans le délai de 60 jours est réputé avoir choisi la somme forfaitaire. 1996, chap. 6, annexe A, par. 29 (3); 1999, chap. 6, par. 39 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 43 (10) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe». Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (10) et 74 (2).

Droit du bénéficiaire

(4) Au décès d’un participant qui ne laisse pas de conjoint ou de partenaire de même sexe mais qui a avisé par écrit le président qu’il désigne un bénéficiaire aux fins du régime, ce dernier a droit au solde au jour du décès du compte de régime enregistré du participant, majoré des intérêts calculés à compter de ce jour jusqu’à celui du versement. Le total est payable en une somme forfaitaire. 1996, chap. 6, annexe A, par. 29 (4); 1999, chap. 6, par. 39 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 43 (11) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «de conjoint» à «de conjoint ou de partenaire de même sexe». Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (11) et 74 (2).

Droit de la succession

(5) Au décès d’un participant qui ne laisse ni conjoint ou partenaire de même sexe ni bénéficiaire, sa succession a droit au solde au jour du décès de son compte de régime enregistré, majoré des intérêts calculés à compter de ce jour jusqu’à celui du versement. Le total est payable en une somme forfaitaire. 1996, chap. 6, annexe A, par. 29 (5); 1999, chap. 6, par. 39 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 43 (12) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2005 par substitution de «ni conjoint ni bénéficiaire» à «ni conjoint ou partenaire de même sexe ni bénéficiaire». Voir : 2005, chap. 5, par. 43 (12) et 74 (2).

PARTIE VI
RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE

Droit à une allocation

30. (1) A droit à une allocation annuelle viagère toute personne qui a été député pendant au moins cinq ans et qui cesse de participer au régime pour un motif autre que son décès.

Idem

(2) L’allocation commence à être versée le premier du mois qui coïncide avec le dernier en date des jours suivants ou qui le suit :

a) le jour où la personne cesse de participer au régime;

b) le jour où la somme de son âge et de ses années de service à titre de député est de 55.

Montant de l’allocation

(3) Le montant de l’allocation pour l’année civile au cours de laquelle elle commence à être versée est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» est égal à 5 pour cent de la rémunération annuelle moyenne de la personne, multiplié par ses années de service à titre de député antérieures au 8 juin 1995, jusqu’à concurrence de 15;

«B» est égal au montant payable dans le cadre du régime enregistré pour l’année, calculé aux termes du paragraphe 10 (1).

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le montant de l’allocation pour une année civile postérieure à celle au cours de laquelle elle commence à être versée est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» est égal à 5 pour cent de la rémunération annuelle moyenne de la personne, multiplié par ses années de service à titre de député antérieures au 8 juin 1995, jusqu’à concurrence de 15;

«C» est égal à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la dernière en date de 1995 et de l’année civile;

«D» est égal à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la dernière en date de 1995 et de l’année civile au cours de laquelle l’allocation a commencé à être versée;

«E» est égal au montant payable dans le cadre du régime enregistré pour l’année, calculé aux termes du paragraphe 10 (2).

Rémunération annuelle moyenne

(5) Pour l’application du terme «A» des paragraphes (3) et (4), la rémunération annuelle moyenne de la personne correspond à sa rémunération annuelle moyenne pour les 36 mois de service à titre de député, consécutifs ou non, pendant lesquels sa rémunération était la plus élevée.

Taux d’inflation supérieur à 2 pour cent

(6) Si l’augmentation d’une année à l’autre de la moyenne de l’indice des prix à la consommation est supérieure à 2 pour cent, elle est réputée être de 2 pour cent pour l’application du paragraphe (4). La tranche supérieure à 2 pour cent pour une année est reportée à une année ultérieure au cours de laquelle l’augmentation est inférieure à 2 pour cent (dans la mesure nécessaire pour faire passer à 2 pour cent la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour cette année-là). 1996, chap. 6, annexe A, art. 30.

Allocation au conjoint après la retraite

31. (1) Au décès d’un ancien participant au régime qui touche une allocation aux termes de la présente partie, son conjoint survivant a droit à une allocation viagère.

Idem

(2) Le montant de l’allocation prévue au paragraphe (1) est égal au montant de l’excédent éventuel de «A» sur «B» où :

«A» est égal au montant de l’allocation qui aurait été versée au conjoint aux termes du paragraphe 19 (1) du régime antérieur à la réforme, si ce paragraphe s’était appliqué à l’ancien participant le jour du décès;

«B» est égal au montant de l’allocation payable au conjoint aux termes du paragraphe 11 (1).

Allocation aux enfants

(3) Au décès d’un ancien participant qui touche une allocation aux termes de la présente partie et qui ne laisse pas de conjoint mais laisse un ou plusieurs enfants à charge, ces derniers ont droit à une allocation égale à celle qu’aurait touchée le conjoint de l’ancien participant aux termes du paragraphe (1), si ce conjoint lui avait survécu.

Fin du versement de l’allocation aux enfants

(4) Le versement de l’allocation payable aux termes du présent article à l’égard d’un enfant à charge prend fin lorsque ce dernier cesse d’être un enfant à charge. 1996, chap. 6, annexe A, art. 31.

Allocation au conjoint avant la retraite

32. (1) Au décès d’un participant au régime, son conjoint survivant a droit à une allocation viagère.

Montant de l’allocation au conjoint

(2) L’allocation prévue au paragraphe (1) est égale au montant de l’excédent éventuel de «A» sur «B» où :

«A» est égal au montant de l’allocation qui aurait été versée au conjoint aux termes de l’alinéa 19 (3) a) du régime antérieur à la réforme, si cet alinéa s’était appliqué au participant le jour du décès;

«B» est égal au montant de l’allocation payable au conjoint aux termes du paragraphe 12 (1).

Allocation aux enfants

(3) Au décès d’un participant qui ne laisse pas de conjoint mais qui laisse un ou plusieurs enfants à charge, ces derniers ont droit à une allocation égale à celle qu’aurait touchée le conjoint du participant aux termes du paragraphe (1), si ce conjoint lui avait survécu.

Allocation aux enfants survivant au conjoint

(4) Au décès d’un conjoint qui a droit à une allocation aux termes du paragraphe (1) et qui laisse un ou plusieurs enfants à charge du participant, ces derniers ont droit à une allocation égale à celle qu’aurait touchée le conjoint s’il n’était pas décédé.

Fin du versement de l’allocation aux enfants

(5) Le versement de l’allocation payable aux termes du présent article à l’égard d’un enfant à charge prend fin lorsque ce dernier cesse d’être un enfant à charge. 1996, chap. 6, annexe A, art. 32.

Ancien participant : allocation au conjoint

33. (1) Au décès d’un ancien participant au régime dont l’allocation prévue par celui-ci n’a pas encore commencé à être versée, son conjoint survivant a droit à une allocation viagère.

Idem

(2) L’allocation prévue au paragraphe (1) commence à être versée le premier du mois qui coïncide avec le jour où la somme de l’âge de l’ancien participant (s’il n’était pas décédé) et de ses années de service à titre de député est de 55, ou qui suit ce jour.

Montant de l’allocation au conjoint

(3) Le montant de l’allocation prévue au paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» est égal à 60 pour cent de l’allocation à laquelle l’ancien participant aurait eu droit dans le cadre du régime antérieur à la réforme le jour où l’allocation prévue au paragraphe (1) commence à être versée, si ce régime s’était appliqué à lui;

«B» est égal à 10 pour cent de l’allocation mentionnée dans la définition du terme «A» à l’égard de chacun des enfants à charge de l’ancien participant le jour de son décès, jusqu’à concurrence de trois;

«C» est égal au montant de l’allocation payable au conjoint aux termes du paragraphe 13 (1).

Allocation réduite

(4) Le conjoint peut choisir de toucher une allocation immédiate plutôt que celle qui commence à être versée le jour visé au paragraphe (2). Le cas échéant, il a droit à une allocation viagère calculée conformément au paragraphe (3) et réduite selon les règles actuarielles.

Allocation aux enfants

(5) Au décès d’un ancien participant qui ne laisse pas de conjoint mais qui laisse un ou plusieurs enfants à charge, ces derniers ont droit à une allocation égale à l’allocation immédiate calculée conformément au paragraphe (4), avec les adaptations nécessaires.

Fin du versement de l’allocation aux enfants

(6) Le versement de l’allocation payable aux termes du présent article à l’égard d’un enfant à charge prend fin lorsque ce dernier cesse d’être un enfant à charge. 1996, chap. 6, annexe A, art. 33.

PARTIE VII
TRANSFORMATION DU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE

Crédit au titre des services antérieurs au 8 juin 1995

34. (1) Toute personne qui était député le 8 juin 1995 et qui l’avait été avant ce jour a le droit de faire porter au crédit de son compte de régime supplémentaire le montant calculé aux termes du présent article au titre des services qu’elle a accomplis avant le 8 juin 1995.

Montant du crédit

(2) Le montant porté au crédit de la personne correspond à la valeur de rachat des prestations visées à la partie VI pour les services qu’elle a accomplis à titre de député avant le 8 juin 1995, majorée des intérêts sur cette valeur.

Prestations visées à la partie VI

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les prestations visées à la partie VI sont calculées conformément à cette partie avec les adaptations suivantes :

1. La personne est réputée avoir droit à ces prestations même si elle n’était pas député pendant au moins cinq ans avant le 8 juin 1995.

2. Les prestations se fondent sur la rémunération annuelle moyenne de la personne, calculée au 7 juin 1995 conformément au paragraphe 30 (5).

3. Il est présumé que la personne a cessé d’être député à la date de transformation que fixe le ministre des Finances.

Valeur de rachat

(4) La valeur de rachat des prestations est calculée à la date de transformation que fixe le ministre et conformément aux hypothèses qu’il adopte selon les recommandations que fait l’actuaire du régime conformément aux principes d’actuariat généralement reconnus.

Intérêts

(5) Les intérêts sur la valeur de rachat des prestations sont calculés au taux implicite dans le calcul de cette valeur et courent de la date de transformation que fixe le ministre jusqu’au jour où le montant visé au paragraphe (2) est porté au crédit du compte de régime supplémentaire de la personne.

Date de transformation

(6) La date de transformation ne doit pas être antérieure au 8 juin 1995. 1996, chap. 6, annexe A, art. 34.

Effet du crédit

35. Nul n’a droit aux prestations visées à la partie VI si un montant est porté à son crédit aux termes du paragraphe 34 (1). 1996, chap. 6, annexe A, art. 35.

Choix relatif au crédit

36. (1) La personne qui fait porter un montant à son crédit aux termes du paragraphe 34 (1) choisit soit de conserver le montant dans son compte de régime supplémentaire, soit de le toucher sous forme de somme forfaitaire.

État relatif au choix

(2) Le président de l’Assemblée donne à la personne qui est tenue de faire un choix un état des options qui s’offrent à elle.

Idem

(3) Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’état, la personne avise par écrit le président de l’option qu’elle choisit.

Omission réputée un choix

(4) Quiconque n’avise pas le président dans le délai de 60 jours est réputé avoir choisi de conserver le montant porté à son crédit dans son compte de régime supplémentaire. 1996, chap. 6, annexe A, art. 36.

Somme forfaitaire

37. (1) Le présent article s’applique à la personne qui choisit la somme forfaitaire visée au paragraphe 34 (1).

Versement

(2) Le ministre des Finances verse à la personne un montant égal à celui porté au crédit de son compte de régime supplémentaire, majoré des intérêts sur ce dernier montant. Les intérêts courent du jour où le montant a été porté au crédit du compte de régime supplémentaire jusqu’à celui où le ministre verse la somme forfaitaire à la personne.

Idem

(3) Le ministre effectue le versement dans les 90 jours qui suivent celui où le président de l’Assemblée est avisé du choix que fait la personne.

Effet du versement

(4) La personne cesse d’avoir droit à toute autre prestation prévue par le régime supplémentaire lorsque le ministre lui verse la somme forfaitaire. 1996, chap. 6, annexe A, art. 37.

PARTIE VIII
FLUX DE TRÉSORERIE DU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE

Arrangements

38. Le ministre des Finances peut prendre tous les arrangements qu’il juge appropriés pour prévoir le versement des pensions prévues par la présente partie. 1996, chap. 6, annexe A, art. 38.

Compte de régime supplémentaire

39. (1) Le président de l’Assemblée établit et maintient un compte de régime supplémentaire pour toute personne qui est député le 8 juin 1995 ou après ce jour.

Idem

(2) Tous les versements effectués dans le cadre du régime supplémentaire à l’égard d’une personne sont portés au débit de son compte de régime supplémentaire.

Acquisition

(3) Un participant acquiert sur-le-champ les montants qui sont dûment portés au crédit de son compte de régime supplémentaire.

Intérêts

(4) Les intérêts courent sur les montants portés au crédit d’un compte de régime supplémentaire aux termes du paragraphe 34 (1). Ils sont portés au crédit du compte au moins une fois par année.

Taux d’intérêt

(5) Les intérêts sont calculés à un taux égal au taux annuel de rendement, fixé par le ministre des Finances, de l’actif de la fiducie constituée aux termes de l’article 22, moins un pour cent.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), les intérêts payables au cours de l’année qui suit le jour où la Loi de 1996 portant réforme de la rétribution et du régime de retraite des députés reçoit la sanction royale sont calculés sur la base des taux d’intérêt administrés des banques à charte pour les dépôts à cinq ans des particuliers, répertoriés dans la série B 14045 du Système canadien d’information socio-économique publiée mensuellement dans la Revue de la Banque du Canada, au cours d’une période raisonnablement récente, de sorte que la période servant à faire la moyenne ne dépasse pas 12 mois. 1996, chap. 6, annexe A, art. 39.

État des prestations et des options

40. (1) Le président de l’Assemblée donne à quiconque cesse de participer au régime pour un motif autre que son décès un état des prestations et des options que lui offre l’article 41. Il s’exécute dans les 30 jours qui suivent le jour où la personne cesse de participer au régime.

Idem

(2) Le président donne à quiconque a droit à une prestation aux termes de l’article 42 un état des prestations et des options que lui offre éventuellement cet article. Il s’exécute dans les 30 jours qui suivent la réception de la preuve du décès du participant. 1996, chap. 6, annexe A, art. 40.

Droit à une pension viagère

41. (1) Quiconque cesse de participer au régime pour un motif autre que son décès a droit sur-le-champ à la pension viagère visée au présent article.

Capital de la pension

(2) La pension doit être procurée avec le solde du compte de régime supplémentaire de la personne au moment où elle cesse de participer au régime.

Forme de pension

(3) Les paragraphes 27 (3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la pension. 1996, chap. 6, annexe A, art. 41.

Droit du conjoint avant la retraite

42. (1) Au décès d’un participant au régime, son conjoint survivant a droit sur-le-champ au solde au jour du décès du compte de régime supplémentaire du participant. Le solde est payable en une somme forfaitaire ou au moyen d’une pension viagère dont la forme est acceptable pour les pensions payables sur des régimes de retraite à cotisations déterminées agréés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Choix

(2) Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’état visé au paragraphe 40 (2), le conjoint avise par écrit le président de l’Assemblée du mode de paiement qu’il choisit.

Omission réputée un choix

(3) Le conjoint qui n’avise pas le président dans le délai de 60 jours est réputé avoir choisi la somme forfaitaire.

Droit du bénéficiaire

(4) Au décès d’un participant qui ne laisse pas de conjoint mais qui a avisé par écrit le président qu’il désigne un bénéficiaire aux fins du régime, ce dernier a droit au solde au jour du décès du compte de régime supplémentaire du participant, majoré des intérêts calculés à compter de ce jour jusqu’à celui du versement. Le total est payable en une somme forfaitaire.

Droit de la succession

(5) Au décès d’un participant qui ne laisse ni conjoint ni bénéficiaire, sa succession a droit au solde au jour du décès de son compte de régime supplémentaire, majoré des intérêts calculés à compter de ce jour jusqu’à celui du versement. Le total est payable en une somme forfaitaire. 1996, chap. 6, annexe A, art. 42.

PARTIE IX
APPLICATION

Application de la Loi

43. Le président de l’Assemblée est chargé de l’application de la présente loi. 1996, chap. 6, annexe A, art. 43.

Trésor

44. (1) Toutes les cotisations des participants au régime sont versées au Trésor et tous les montants à porter à leur crédit dans le cadre du régime sont portés au crédit du Trésor.

Idem

(2) Tous les paiements et transferts à effectuer dans le cadre du régime sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci. 1996, chap. 6, annexe A, art. 44.

Comptes du Trésor

45. (1) Le ministre des Finances établit un compte du Trésor où sont consignés tous les crédits, encaissements et décaissements afférents au régime enregistré et un deuxième où sont consignés tous les crédits, encaissements et décaissements afférents au régime supplémentaire.

Virements sur le Trésor

(2) Chaque année, le ministre des Finances porte au crédit du compte approprié du Trésor les montants que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil pour prévoir les paiements à faire dans le cadre du régime enregistré ou du régime supplémentaire, selon le cas. 1996, chap. 6, annexe A, art. 45.

Prorogation des délais

46. Le président de l’Assemblée peut proroger tout délai imparti aux termes de la présente loi avant ou après son expiration si, à son avis :

a) d’une part, des circonstances particulières justifient la prorogation;

b) d’autre part, la prorogation n’entraînera pas de coût supplémentaire pour le régime. 1996, chap. 6, annexe A, art. 46.

Versement des allocations

47. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les allocations payables dans le cadre du régime sont versées tous les mois selon le même montant.

Idem

(2) Les versements effectués dans le cadre du régime à l’égard d’une personne qui devient un ancien participant avant le 8 juin 1995 sont prélevés sur le Compte des allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative établi aux termes du paragraphe 27 (1) de la Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative. 1996, chap. 6, annexe A, art. 47.

Souscription d’un contrat de rente

48. (1) Le ministre des Finances peut souscrire un contrat de rente en vue de prévoir le versement de la pension à laquelle une personne a droit aux termes du régime enregistré ou du régime supplémentaire.

Idem

(2) La rente procurée par un contrat de rente doit être assujettie aux mêmes conditions que la pension à laquelle elle se rattache.

Extinction des droits

(3) La souscription d’un contrat de rente éteint les droits que la présente loi accorde à la personne ainsi qu’à toute autre personne à son égard.

Compagnie ou société autorisée

(4) Le contrat de rente doit être souscrit auprès d’une compagnie ou société autorisée, en vertu des lois du Canada ou d’une province, à exercer le commerce de rentes au Canada. 1996, chap. 6, annexe A, art. 48.

Versement pour la souscription de contrats de rente

48.1 (1) Le ministre des Finances peut verser, par prélèvement sur le Trésor, le montant nécessaire pour souscrire des contrats de rente en vertu de l’article 48 de la présente loi ou de l’article 25.2 de la Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative. Le montant porté au crédit de comptes du Trésor relativement aux prestations prévues par ces lois est diminué du montant selon lequel la souscription des contrats de rente réduit celui des prestations auxquelles la personne a droit aux termes de ces lois.

Comptes qui ne font pas partie du Trésor

(2) Si le président de l’Assemblée, avec l’approbation du ministre des Finances, prend des arrangements aux termes desquels les comptes de régime enregistré ou les comptes de régime supplémentaire, ou les deux, ne font pas partie du Trésor aux termes de la présente loi, le ministre des Finances verse, par prélèvement sur le Trésor, le montant porté au crédit de ces comptes à la personne qui les tient. 1996, chap. 29, art. 68.

PARTIE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Prestations prévues par le régime

49. (1) Les prestations prévues par le régime à l’égard des personnes qui étaient députés à l’Assemblée le 1er janvier 1992 ou après ce jour remplacent celles prévues à leur égard, le cas échéant, par la Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative.

Certaines personnes

(2) Quiconque est député le 8 juin 1995 et cesse de l’être avant le jour où la Loi de 1996 portant réforme de la rétribution et du régime de retraite des députés reçoit la sanction royale n’a droit qu’aux prestations prévues par le régime. 1996, chap. 6, annexe A, art. 49.

Champ d’application de la Loi que remplace la présente loi

50. (1) Malgré son abrogation et sauf disposition contraire du présent article, la Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative continue de s’appliquer aux personnes qui ont cessé d’être députés avant le 1er janvier 1992 et qui avaient droit, ce jour-là, à une allocation prévue par cette loi.

Loi réputée modifiée

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative est réputée cette loi telle qu’elle existait le 31 décembre 1991, avec les modifications que lui apportent les paragraphes (3) et (4).

Idem, suspension des allocations

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les articles 7, 10 et 20 de la Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative sont réputés abrogés.

Idem, augmentations annuelles

(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’article 25 de la Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative, tel qu’il existait le 31 décembre 1991, est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :

Augmentation de l’allocation

25. (1) Le 1er avril 1996, le montant d’une allocation payable par ailleurs aux termes de la présente loi est augmenté de 2 pour cent.

Idem

(2) Tous les ans à compter de 1997, le 1er janvier, le montant d’une allocation payable par ailleurs aux termes de la présente loi est augmenté du moindre des pourcentages suivants :

a) 2 pour cent;

b) l’augmentation de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’année.

Taux d’inflation supérieur à 2 pour cent

(3) Si l’augmentation d’une année à l’autre de la moyenne de l’indice des prix à la consommation est supérieure à 2 pour cent, elle est réputée être de 2 pour cent pour l’application de l’alinéa (2) b). La tranche supérieure à 2 pour cent est reportée à une année ultérieure au cours de laquelle l’augmentation est inférieure à 2 pour cent (dans la mesure nécessaire pour faire passer la moyenne des prix à la consommation à 2 pour cent pour cette année-là).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«moyenne de l’indice des prix à la consommation» S’entend au sens du paragraphe 8500 (1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada).

Augmentation discrétionnaire

25.1 (1) Avant le 8 juin 1995, le président peut, par ordre, prévoir le versement de prestations supplémentaires aux bénéficiaires d’allocations accordées aux termes de la présente loi. Il ne peut toutefois le faire qu’avec l’approbation de la Commission de régie interne.

Idem

(2) L’ordre peut énoncer les catégories de personnes qui ont droit aux prestations supplémentaires, le montant de ces prestations et le moment où elles peuvent être versées.

Prestations supplémentaires

(3) La personne qui touche des prestations supplémentaires a le droit de continuer à les toucher tant qu’elle touche une allocation aux termes de la présente loi. Ces prestations sont réputées faire partie intégrante de cette allocation.

Souscription d’un contrat de rente

25.2 (1) Le ministre des Finances peut souscrire un contrat de rente en vue de prévoir le versement de l’allocation à laquelle une personne a droit aux termes de la présente loi.

Idem

(2) La rente procurée par un contrat de rente doit être assujettie aux mêmes conditions que l’allocation à laquelle elle se rattache.

Extinction des droits

(3) La souscription d’un contrat de rente éteint les droits que la présente loi accorde à la personne ainsi qu’à toute autre personne à son égard.

Compagnie ou société autorisée

(4) Le contrat de rente doit être souscrit auprès d’une compagnie ou société autorisée, en vertu des lois du Canada ou d’une province, à exercer le commerce de rentes au Canada. 1996, chap. 6, annexe A, art. 50.

Rapport sur la transformation

51. (1) Le ministre des Finances veille à ce qu’un actuaire autre que l’actuaire du régime rédige un rapport sur la transformation du régime de retraite établi aux termes de la Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative en régime visé par la présente loi.

Teneur

(2) Le rapport doit contenir, avec les adaptations nécessaires, les renseignements exigés à l’égard des rapports de transformation par la Loi sur les régimes de retraite.

Approbation

(3) Le ministre et le président de l’Assemblée ne peuvent procéder à la transformation tant que le ministre n’a pas approuvé le rapport. 1996, chap. 6, annexe A, art. 51.

52. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1996, chap. 6, annexe A, art. 52.

53. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 6, annexe A, art. 53.

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