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Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

L.O. 1996, CHAPITRE 12

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 31 mai 2011.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 13, art. 2.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
ORDRE

2.

Création de l’Ordre

3.

Objets

4.

Conseil

4.1

Serment

4.2

Fonctions des membres du conseil

5.

Mandat

6.

Habilité à voter

7.

Vacances

8.

Réunions du conseil

9.

Dirigeants

10.

Rencontre avec le ministre

11.

Rapport annuel

12.

Pouvoirs du ministre

13.

Assemblée annuelle des membres

14.

Qualité de membre

15.

Comités

16.

Bureau

17.

Procédure à l’égard des comités

PARTIE II.1
COMITÉ DE PROTECTION DE L’INTÉRÊT PUBLIC

17.1

Comité de protection de l’intérêt public

PARTIE III
INSCRIPTION

17.2

Équité et transparence

18.

Inscription

19.

Communication des documents relatifs à la demande

20.

Avis d’intention de refuser un certificat

21.

Examen par le comité d’appel des inscriptions

22.

Modification des conditions d’inscription

23.

Tableau

24.

Suspension : défaut de paiement des droits, défaut de fournir des renseignements

PARTIE IV
COMITÉ D’ENQUÊTE

25.

Composition du comité d’enquête

26.

Fonctions du comité d’enquête

PARTIE V
DISCIPLINE ET APTITUDE PROFESSIONNELLE

27.

Composition du comité de discipline

28.

Composition du comité d’aptitude professionnelle

29.

Renvoi par le conseil ou le bureau

30.

Comité de discipline : constatation d’une faute professionnelle ou d’un manque de compétence

31.

Comité d’aptitude professionnelle : constatation d’une incapacité

32.

Procédure : audiences prévues aux art. 30 et 31

PARTIE VI
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

33.

Remise en vigueur et modification : procédure

34.

Remise en vigueur : pas d’audience

PARTIE VII
APPELS

35.

Appel

PARTIE VIII
POUVOIRS D’ENQUÊTE DU REGISTRAIRE

36.

Enquête du registraire

37.

Perquisitions

38.

Documents et objets pertinents

39.

Rapport d’enquête

PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

40.

Règlements pris par le conseil

41.

Règlements administratifs pris par le conseil

42.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

43.

Portée des règlements et des règlements administratifs

PARTIE IX.1
RAPPORTS À DÉPOSER CONCERNANT LES FAUTES PROFESSIONNELLES

43.1

Application de la partie

43.2

Rapports de l’employeur : cessation d’emploi ou autre

43.3

Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites

43.4

Rapport de l’Ordre aux employeurs

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

44.

Droit d’utilisation du français

45.

Publication officielle

46.

Congé

47.

Renseignements et divulgation

48.

Secret professionnel

48.1

Infraction : omission de remettre un rapport

49.

Ordonnance enjoignant de se conformer

50.

Infraction : entrave de l’enquêteur

51.

Infraction : fausses déclarations faites pour obtenir un certificat

52.

Signification

53.

Preuve

54.

Loi sur l’exercice des compétences légales

55.

Immunité de l’Ordre

56.

Paiement réputé un prêt

57.

Garanties de prêt

58.

Règlements d’application de la Loi sur la profession enseignante

PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

60.

Première assemblée des membres

62.

Disposition transitoire, adhésion initiale

63.

Disposition transitoire : personnes inscrites à un programme

PARTIE I
DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil scolaire» Conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«document» Tout élément d’information sous quelque forme que ce soit, y compris une partie de celui-ci. («document»)

«mauvais traitements d’ordre sexuel» Dans le cas de tels traitements infligés à un élève par un membre, s’entend, selon le cas :

a) des rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et l’élève;

b) des attouchements d’ordre sexuel de l’élève par le membre;

c) des comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit de l’élève. («sexual abuse»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«Ordre» L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («College»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws») 1996, chap. 12, art. 1; 1997, chap. 31 art. 161; 2001, chap. 14, annexe B, art. 1; 2002, chap. 7, art. 2; 2004, chap. 26, art. 1.

PARTIE II
ORDRE

Création de l’Ordre

2. (1) L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en français et sous le nom d’Ontario College of Teachers en anglais.

Personne morale

(2) L’Ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d’une personne physique.

Non-application de certaines lois

(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Ordre, sauf dans les cas expressément prévus par la présente loi ou les règlements. 1996, chap. 12, art. 2.

Objets

3. (1) Les objets de l’Ordre sont les suivants :

1. Réglementer la profession enseignante et régir l’activité de ses membres.

2. Élaborer, établir et maintenir des normes d’admissibilité à l’Ordre.

3. Agréer les programmes de formation professionnelle des enseignants offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire.

4. Agréer les programmes de formation continue offerts aux enseignants par les établissements d’enseignement postsecondaire et d’autres organismes.

5. Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats de qualification et d’inscription.

6. Prévoir la formation continue des membres.

7. Établir et faire respecter les normes professionnelles et les normes de déontologie applicables aux membres.

8. Recevoir les plaintes déposées contre ses membres, faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions de discipline et d’aptitude professionnelle.

9. Élaborer, offrir et agréer des programmes de formation menant à l’obtention de certificats de qualification additionnels au certificat nécessaire pour adhérer à l’Ordre, notamment des certificats de qualification à titre d’agent de supervision, et délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur ces certificats additionnels.

10. Communiquer avec le public au nom des membres.

11. S’acquitter des autres fonctions que prescrivent les règlements. 1996, chap. 12, par. 3 (1); 2001, chap. 14, annexe B, art. 2; 2004, chap. 26, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (1), (2) et (11).

Obligation

(2) Dans la poursuite de ses objets, l’Ordre est tenu de servir et de protéger l’intérêt public. 1996, chap. 12, par. 3 (2).

Conseil

4. (1) L’Ordre a un conseil qui est son corps dirigeant et son conseil d’administration et qui gère ses affaires. 1996, chap. 12, par. 4 (1).

Composition du conseil

(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :

a) 23 personnes qui sont membres de l’Ordre et qui sont élues par les membres conformément aux règlements;

b) 14 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règlements. 1996, chap. 12, par. 4 (2); 2006, chap. 10, art. 51.

Rôle du registraire

(3) Le registraire fait office de secrétaire du conseil et a les mêmes droits de participation à ses réunions qu’un membre de l’Ordre, à l’exclusion du droit de vote. 1996, chap. 12, par. 4 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Rémunération et indemnités

(4) Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1996, chap. 12, par. 4 (4).

Serment

4.1 Avant d’entrer en fonction, quiconque est élu ou nommé au conseil prête serment ou fait une affirmation solennelle de la manière, sous la forme et dans les délais que prescrivent les règlements. 2006, chap. 10, art. 52.

Fonctions des membres du conseil

4.2 Dans l’exercice de leurs fonctions, tous les membres du conseil :

a) servent et protègent l’intérêt public;

b) agissent conformément aux règles relatives aux conflits d’intérêt que prescrivent les règlements. 2006, chap. 10, art. 52.

Mandat

5. (1) Le mandat des membres du conseil ne peut dépasser trois ans, sauf si les règlements le permettent. 1996, chap. 12, par. 5 (1).

Mandats successifs

(2) Les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d’un mandat. Ils ne peuvent toutefois siéger pendant plus de sept années consécutives. 1996, chap. 12, par. 5 (2); 2006, chap. 10, par. 53 (1).

Disposition transitoire

(3) Les règles transitoires suivantes s’appliquent à l’égard des membres du conseil qui y siègent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 53 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves) et qui perdent, par suite de cette modification, le droit d’en demeurer membres parce qu’ils siègent depuis plus de sept années consécutives :

1. Les membres élus du conseil peuvent, malgré le paragraphe (2), continuer de siéger jusqu’à la veille de la première réunion ordinaire du conseil postérieure à l’élection du conseil qui suit le jour de l’entrée en vigueur de l’article 53 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves).

2. Les membres nommés du conseil peuvent, malgré le paragraphe (2), continuer de siéger jusqu’à l’expiration du mandat que fixe leur acte de nomination. 2006, chap. 10, par. 53 (2).

Habilité à voter

6. (1) Sous réserve des règlements, tout membre en règle de l’Ordre est habilité à voter à l’élection des membres du conseil. 1996, chap. 12, par. 6 (1).

Membre en règle

(2) Pour l’application du présent article, un membre est en règle s’il remplit les conditions suivantes :

a) il n’est pas en défaut de paiement d’une cotisation prescrite par les règlements administratifs;

b) son certificat de qualification et d’inscription n’est pas suspendu. 1996, chap. 12, par. 6 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (10).

Vacances

7. Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum. 1996, chap. 12, art. 7.

Réunions du conseil

8. (1) Le conseil se réunit au moins quatre fois par année.

Caractère public des réunions

(2) Les réunions du conseil sont publiques et un préavis suffisant en est donné aux membres de l’Ordre ainsi qu’au public.

Réunion à huis clos

(3) Malgré le paragraphe (2), le conseil peut tenir à huis clos une réunion ou une partie de réunion s’il est convaincu que, selon le cas :

a) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

b) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

c) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;

d) des questions de personnel ou des opérations foncières feront l’objet de discussions;

e) des litiges impliquant l’Ordre feront l’objet de discussions ou des instructions seront données aux procureurs représentant l’Ordre ou ces derniers donneront des avis;

f) le conseil délibérera sur la question de savoir s’il doit tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos. 1996, chap. 12, art. 8.

Dirigeants

9. (1) L’Ordre peut engager le personnel qu’il juge souhaitable et doit avoir des dirigeants prévus par les règlements administratifs. 1996, chap. 12, par. 9 (1).

Registraire

(2) Le conseil nomme un de ses employés registraire. Il peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints qui exercent les pouvoirs du registraire pour l’application de la présente loi. 1996, chap. 12, par. 9 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Chef de la direction

(3) Le registraire est le chef de la direction de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 9 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Rencontre avec le ministre

10. (1) Le conseil rencontre chaque année le ministre.

Caractère public de la rencontre

(2) Les paragraphes 8 (2) et (3) s’appliquent à la rencontre annuelle avec le ministre. 1996, chap. 12, art. 10.

Rapport annuel

11. (1) Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur les activités et la situation financière de l’Ordre.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1996, chap. 12, art. 11.

Pouvoirs du ministre

12. (1) Outre les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut :

a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser les objets de la présente loi;

c) exiger du conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement. 1996, chap. 12, par. 12 (1).

Obligation du conseil

(2) Si le ministre exige du conseil qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport au ministre à cet effet. 1996, chap. 12, par. 12 (2).

Règlements

(3) Si le ministre exige du conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (1) c) et que le conseil n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement. 1996, chap. 12, par. 12 (3).

Autorité du lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil n’est pas autorisé à faire. 1996, chap. 12, par. 12 (4).

Copies des règlements et décrets

(5) Le conseil veille à ce qu’une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (3) soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 12 (5).

Idem

(6) Le registraire fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du paragraphe (3). 1996, chap. 12, par. 12 (6); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Frais de l’Ordre

(7) Le ministre peut rembourser à l’Ordre les frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (1). 1996, chap. 12, par. 12 (7).

Assemblée annuelle des membres

13. L’Ordre tient l’assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après sa plus récente assemblée annuelle. 1996, chap. 12, art. 13.

Qualité de membre

14. (1) Le titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription est membre de l’Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti son certificat. 1996, chap. 12, par. 14 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (10).

Démission d’un membre

(2) Un membre peut démissionner de l’Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registraire. 1996, chap. 12, par. 14 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Idem

(3) Le certificat de qualification et d’inscription de la personne qui dépose sa démission est annulé. 1996, chap. 12, par. 14 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (10).

Fin de l’adhésion

(4) Le certificat de qualification et d’inscription qui expire conformément aux règlements est annulé. 1996, chap. 12, par. 14 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (10).

Autorité continue : révocation, annulation

(5) La personne dont le certificat de qualification et d’inscription est révoqué ou annulé continue de relever de l’autorité de l’Ordre en cas de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité se rapportant à l’époque où elle était titulaire :

a) soit d’un certificat de qualification et d’inscription délivré en vertu de la présente loi;

b) soit d’un brevet d’enseignant de l’Ontario ou d’une attestation de compétence comme enseignant délivré en vertu de la Loi sur l’éducation. 1996, chap. 12, par. 14 (5); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (10).

Comités

15. (1) Le conseil crée les comités suivants :

1. Le bureau.

2. Le comité d’enquête.

3. Le comité de discipline.

4. Le comité d’appel des inscriptions.

5. Le comité d’aptitude professionnelle.

Idem

(2) Le conseil peut créer les autres comités qu’il juge nécessaires.

Vacances

(3) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum. 1996, chap. 12, art. 15.

Bureau

16. Le conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif. 1996, chap. 12, art. 16.

Procédure à l’égard des comités

Majorité aux comités

17. (1) La majorité des personnes nommées ou élues à un comité mentionné au paragraphe 15 (1) sont des personnes élues au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a). 1996, chap. 12, par. 17 (1).

Sous-comités

(2) Le sous-comité qui satisfait aux règles suivantes peut exercer les pouvoirs et fonctions d’un comité mentionné à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 15 (1) :

1. Il se compose d’au moins trois personnes.

2. La majorité de ses membres sont membres du comité.

3. Il comprend au moins un membre du comité qui a été élu au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) et au moins un autre qui y a été nommé aux termes de l’alinéa 4 (2) b).

4. Tout membre du sous-comité qui n’est pas membre du comité est inscrit au tableau des membres suppléants du comité dressé en application du paragraphe (3). 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (1).

Tableau de membres suppléants

(3) Le conseil peut dresser un tableau des membres suppléants d’un comité mentionné à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 15 (1). Y sont inscrites les personnes qu’il juge aptes à siéger à un sous-comité du comité. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (1).

Idem

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut inscrire les personnes qui lui semblent convenir à un tableau dressé en application du paragraphe (3). 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (1).

Non des membres du comité

(5) Le fait d’être inscrit au tableau d’un comité ou de siéger à l’un de ses sous-comités n’emporte pas la qualité de membre. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (1).

Décisions du comité

(6) Les décisions, conclusions, avis et ordonnances d’un sous-comité d’un comité, de même que les mesures qu’il prend, sont réputées celles du comité. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (1).

PARTIE II.1
COMITÉ DE PROTECTION DE L’INTÉRÊT PUBLIC

Comité de protection de l’intérêt public

17.1 (1) Est créé un comité appelé comité de protection de l’intérêt public en français et Public Interest Committee en anglais. 2006, chap. 10, art. 54.

Composition

(2) Le ministre nomme au comité de trois à cinq personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre et désigne parmi elles le président. 2006, chap. 10, art. 54.

Idem

(3) Le ministre fait les nominations et les désignations prévues au paragraphe (2) conformément aux règlements, s’il en est. 2006, chap. 10, art. 54.

Mandat

(4) Le mandat des membres du comité ne peut pas dépasser trois ans, sauf dans les cas permis par les règlements. 2006, chap. 10, art. 54.

Mandats successifs

(5) Les membres du comité peuvent siéger pendant plus d’un mandat. Ils ne peuvent toutefois siéger pendant plus de six années consécutives. 2006, chap. 10, art. 54.

Fonctions

(6) Les fonctions du comité sont les suivantes :

a) conseiller le conseil sur l’obligation qui incombe à l’Ordre et aux membres du conseil de servir et de protéger l’intérêt public dans la poursuite des objets de l’Ordre;

b) s’acquitter des autres fonctions que prescrivent les règlements. 2006, chap. 10, art. 54.

PARTIE III
INSCRIPTION

Équité et transparence

17.2 (1) Les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente partie sont exercés de manière équitable et de façon que les décisions prises à l’égard de l’auteur d’une demande soient transparentes et qu’il puisse les comprendre, compte bien tenu de ses circonstances personnelles. 2006, chap. 10, art. 55.

Normes

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil établit, par règlement, les normes à respecter ainsi que les pratiques et les procédures à suivre pour veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du paragraphe (1). 2006, chap. 10, art. 55.

Inscription

18. (1) Le registraire délivre un certificat de qualification et d’inscription à quiconque en fait la demande conformément aux règlements et satisfait aux exigences précisées dans ceux-ci pour la délivrance d’un tel certificat. 1996, chap. 12, par. 18 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Indication du programme d’insertion professionnelle

(1.1) Lorsqu’un conseil scolaire informe l’Ordre qu’un membre a terminé avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu par la Loi sur l’éducation, le registraire l’indique sur le certificat du membre. 2006, chap. 10, art. 56; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Motifs de refus

(2) Le registraire peut refuser de délivrer un certificat de qualification et d’inscription s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit que la conduite ou les actes antérieurs de l’auteur de la demande offrent des motifs de croire qu’il ne s’acquittera pas de ses fonctions d’enseignant conformément au droit, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;

b) soit que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences précisées dans les règlements pour la délivrance d’un tel certificat. 1996, chap. 12, par. 18 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Idem

(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, le registraire refuse de délivrer un certificat de qualification et d’inscription à l’auteur d’une demande qui était précédemment titulaire d’un tel certificat qui a été révoqué par suite d’une décision du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle et qui n’a pas été remis en vigueur aux termes de l’article 33 ou 34. 1996, chap. 12, par. 18 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Acceptation des conditions ou restrictions imposées

(4) Si le registraire est d’avis que devrait être délivré à l’auteur d’une demande un certificat de qualification et d’inscription assorti de conditions ou de restrictions et que ce dernier y consent, le registraire peut le délivrer. 1996, chap. 12, par. 18 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Idem

(5) Les restrictions qui peuvent être imposées sur consentement en vertu du paragraphe (4) comprennent la fixation d’un délai maximal d’un an dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu de l’article 22. 1996, chap. 12, par. 18 (5).

Communication des documents relatifs à la demande

19. (1) Le registraire remet sur demande à l’auteur d’une demande de certificat de qualification et d’inscription une copie de chaque document se rapportant à celle-ci qui est en la possession de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 19 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Exception

(2) Le registraire peut refuser de remettre à l’auteur d’une demande tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque. 1996, chap. 12, par. 19 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Avis d’intention de refuser un certificat

20. (1) Le registraire signifie d’abord à l’auteur de la demande un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, s’il a l’intention :

a) soit de refuser de délivrer un certificat de qualification et d’inscription;

b) soit d’assortir un certificat de qualification et d’inscription de conditions ou de restrictions auxquelles n’a pas consenti l’auteur de la demande. 1996, chap. 12, par. 20 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le registraire refuse de délivrer un certificat aux termes du paragraphe 18 (3). 1996, chap. 12, par. 20 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Teneur de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande peut solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (4). 1996, chap. 12, par. 20 (3).

Demande d’examen

(4) La demande d’examen doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registraire dans les 60 jours qui suivent la signification à l’auteur de la demande de l’avis prévu au paragraphe (1);

c) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs. 1996, chap. 12, par. 20 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Observations

(5) La demande d’examen peut être accompagnée d’observations écrites. 1996, chap. 12, par. 20 (5).

Pouvoir du registraire en l’absence d’examen

(6) Si l’auteur de la demande ne sollicite pas d’examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (4), le registraire peut donner suite à l’intention indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1). 1996, chap. 12, par. 20 (6); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Idem

(7) S’il assortit de conditions et de restrictions le certificat de qualification et d’inscription de l’auteur de la demande en vertu du paragraphe (6), le registraire peut fixer un délai maximal d’un an dans lequel ce dernier ne peut présenter de demande en vertu de l’article 22. 1996, chap. 12, par. 20 (7); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Examen par le comité d’appel des inscriptions

21. (1) Si l’auteur de la demande sollicite un examen conformément au paragraphe 20 (4), le comité d’appel des inscriptions effectue l’examen. 1996, chap. 12, par. 21 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité d’appel des inscriptions peut refuser d’effectuer un examen s’il est d’avis que la demande d’examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure. 1996, chap. 12, par. 21 (2).

Prorogation du délai

(3) Le comité d’appel des inscriptions peut proroger le délai accordé pour demander un examen en vertu du paragraphe 20 (4) s’il est convaincu que la demande semble fondée à première vue et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. 1996, chap. 12, par. 21 (3).

Idem

(4) Le comité peut donner les directives qu’il juge appropriées par suite de la prorogation. 1996, chap. 12, par. 21 (4).

Idem

(5) Des directives peuvent être données en vertu du paragraphe (4) à l’auteur de la demande ou au registraire ou aux deux, soit avant ou après l’examen par le comité. 1996, chap. 12, par. 21 (5); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Idem

(6) Les directives qui peuvent être données au registraire en vertu du paragraphe (4) comprennent notamment les directives suivantes :

1. Supprimer des conditions ou des restrictions précisées dont est assorti un certificat de qualification et d’inscription délivré aux termes de l’article 20.

2. Assortir de conditions ou de restrictions précisées un certificat de qualification et d’inscription délivré aux termes de l’article 20.

3. Révoquer un certificat de qualification et d’inscription délivré aux termes de l’article 20.

4. Modifier ou supprimer un délai fixé en vertu du paragraphe 20 (7). 1996, chap. 12, par. 21 (6); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Examen des documents, observations

(7) Le comité d’appel des inscriptions veille à ce que la personne qui sollicite l’examen ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci. 1996, chap. 12, par. 21 (7).

Pas d’audience

(8) Sous réserve de l’article 20 et du présent article, le comité d’appel des inscriptions n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article. 1996, chap. 12, par. 21 (8).

Ordonnances

(9) Après étude de la demande d’examen, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’appel des inscriptions peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registraire de délivrer un certificat de qualification et d’inscription.

2. Enjoindre au registraire de délivrer un certificat de qualification et d’inscription si l’auteur de la demande satisfait aux exigences précisées dans les règlements pour la délivrance d’un tel certificat.

3. Enjoindre au registraire de délivrer un certificat de qualification et d’inscription assorti de conditions ou de restrictions précisées.

4. Enjoindre au registraire de refuser de délivrer un certificat de qualification et d’inscription. 1996, chap. 12, par. 21 (9); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Idem

(10) Si le comité d’appel des inscriptions rend une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe (9), il peut fixer un délai maximal d’un an dans lequel la personne qui a sollicité l’examen ne peut présenter de demande en vertu de l’article 22. 1996, chap. 12, par. 21 (10).

Remboursement des droits

(11) Le comité d’appel des inscriptions peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe 20 (4) soient remboursés à la personne qui a sollicité l’examen s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances. 1996, chap. 12, par. 21 (11).

Signification de la décision à la personne qui a sollicité l’examen

(12) Le comité d’appel des inscriptions remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l’examen. 1996, chap. 12, par. 21 (12).

Modification des conditions d’inscription

22. (1) Un membre peut demander au comité d’appel des inscriptions que soit rendue une ordonnance enjoignant au registraire de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont le registraire ou le comité a assorti son certificat de qualification et d’inscription. 1996, chap. 12, par. 22 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Idem

(2) La demande doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs. 1996, chap. 12, par. 22 (2).

Restrictions

(3) Le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) est assujetti :

a) d’une part, à toute restriction imposée par le registraire ou le comité d’appel des inscriptions en vertu de l’article 18, 20 ou 21;

b) d’autre part, à toute restriction imposée en vertu du paragraphe (8) lorsqu’il est statué sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article. 1996, chap. 12, par. 22 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Observations

(4) La demande peut être accompagnée d’observations écrites. 1996, chap. 12, par. 22 (4).

Examen des documents, observations

(5) Le comité d’appel des inscriptions veille à ce que l’auteur de la demande ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci. 1996, chap. 12, par. 22 (5).

Pas d’audience

(6) Sous réserve du présent article, le comité d’appel des inscriptions n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article. 1996, chap. 12, par. 22 (6).

Ordonnances

(7) Après étude de la demande, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’appel des inscriptions peut, par ordonnance :

1. Refuser la demande.

2. Enjoindre au registraire de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat de qualification et d’inscription.

3. Enjoindre au registraire d’assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat de qualification et d’inscription. 1996, chap. 12, par. 22 (7); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Restrictions relatives aux demandes

(8) Lorsqu’il statue sur une demande présentée en vertu du présent article, le comité d’appel des inscriptions peut fixer un délai maximal de six mois dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 12, par. 22 (8).

Remboursement des droits

(9) Le comité d’appel des inscriptions peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe (2) soient remboursés à l’auteur de la demande s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances. 1996, chap. 12, par. 22 (9).

Signification de la décision à l’auteur de la demande

(10) Le comité d’appel des inscriptions remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à l’auteur de la demande. 1996, chap. 12, par. 22 (10).

Tableau

23. (1) Le registraire tient un tableau. 1996, chap. 12, par. 23 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Contenu du tableau

(2) Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant à la suppression de renseignements, le tableau contient ce qui suit :

a) le nom de chaque membre et la catégorie de certificat de qualification et d’inscription et, s’il y a lieu, les certificats de qualifications additionnelles dont il est titulaire;

b) les conditions et les restrictions dont est assorti chaque certificat de qualification et d’inscription;

c) l’indication de chaque révocation, annulation et suspension de certificat de qualification et d’inscription;

d) les renseignements qu’ordonne d’y consigner un comité exigé par la présente loi;

e) les renseignements que les règlements administratifs prescrivent comme devant y figurer. 1996, chap. 12, par. 23 (2); 2001, chap. 14, annexe B, par. 3 (1); 2004, chap. 26, par. 3 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (3) et (10).

Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

(2.1) Le registraire indique sur le registre, au plus tard 60 jours après avoir reçu un avis à cet effet, qu’un membre a terminé avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu par la Loi sur l’éducation et cette indication ne peut en être retirée par règlement administratif. 2006, chap. 10, art. 57; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Consultation

(3) Toute personne a le droit de consulter le tableau pendant les heures de bureau. 1996, chap. 12, par. 23 (3).

Copies

(4) Le registraire fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau. 1996, chap. 12, par. 23 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Suspension : défaut de paiement des droits, défaut de fournir des renseignements

24. (1) Le registraire peut suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un membre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;

b) défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs. 1996, chap. 12, par. 24 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Idem

(2) Le registraire ne peut suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un membre sans d’abord lui donner un préavis de deux mois du défaut et de son intention. 1996, chap. 12, par. 24 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Remise en vigueur

(3) La personne dont le certificat de qualification et d’inscription a été suspendu par le registraire en vertu du paragraphe (1) peut faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par eux, selon le cas. 1996, chap. 12, par. 24 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

PARTIE III.1 (art. 24.1 à 24.11) Abrogée : 2004, chap. 26, art. 4.

PARTIE IV
COMITÉ D’ENQUÊTE

Composition du comité d’enquête

25. (1) Le conseil nomme au moins sept de ses membres au comité d’enquête.

Idem

(2) Au moins deux des membres du comité d’enquête sont des personnes nommées au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(3) Les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle ne peuvent être membres du comité d’enquête. 1996, chap. 12, art. 25.

Fonctions du comité d’enquête

26. (1) Le comité d’enquête étudie, avant de faire une enquête sur elle, toute plainte se rapportant à la conduite ou aux actes d’un membre de l’Ordre qui est déposée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre du public;

b) un membre de l’Ordre;

c) le registraire;

d) le ministre. 1996, chap. 12, par. 26 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité d’enquête refuse d’étudier une plainte et de faire enquête sur cette plainte s’il est d’avis :

a) que la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d’un membre ou sur l’incompétence ou l’incapacité d’un membre;

b) que la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure. 1996, chap. 12, par. 26 (2).

Idem

(3) Le comité d’enquête ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) une plainte a été déposée auprès du registraire sur le support prescrit par les règlements administratifs;

b) le membre dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête a été avisé de la plainte et a bénéficié d’au moins 30 jours pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

c) le comité a examiné ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner les renseignements et documents pertinents en la possession de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 26 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Idem

(4) L’avis de plainte qui est donné aux termes de l’alinéa (3) b) comprend des renseignements raisonnables sur toute allégation que renferme la plainte. 1996, chap. 12, par. 26 (4).

Idem

(5) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité d’enquête peut, selon le cas :

a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l’alinéa a);

c) exiger de la personne qui fait l’objet de la plainte qu’elle se présente devant lui pour recevoir un avertissement ou une réprimande;

d) prendre les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs. 1996, chap. 12, par. 26 (5).

Décision et motifs

(6) Le comité d’enquête remet sa décision par écrit au registraire pour l’application du paragraphe (7), ainsi que les motifs de sa décision, sauf si celle-ci a été rendue en vertu de l’alinéa (5) a). 1996, chap. 12, par. 26 (6); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Avis

(7) Le registraire donne au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte une copie de la décision écrite du comité d’enquête et, le cas échéant, des motifs de la décision. 1996, chap. 12, par. 26 (7); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Pas d’audience

(8) Sous réserve du présent article, le comité d’enquête n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article. 1996, chap. 12, par. 26 (8).

Délai pour statuer sur la plainte

(9) Le comité d’enquête fait tous les efforts possibles pour statuer sur une plainte dans les 120 jours qui suivent son dépôt auprès du registraire. 1996, chap. 12, par. 26 (9); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

PARTIE V
DISCIPLINE ET APTITUDE PROFESSIONNELLE

Composition du comité de discipline

27. (1) Le conseil nomme au moins 11 de ses membres au comité de discipline.

Idem

(2) Au moins quatre des membres du comité de discipline sont des personnes nommées au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence du comité

(3) Le conseil nomme un des membres du comité de discipline à la présidence. 1996, chap. 12, art. 27.

Composition du comité d’aptitude professionnelle

28. (1) Le conseil nomme au moins cinq de ses membres au comité d’aptitude professionnelle.

Idem

(2) Au moins un des membres du comité d’aptitude professionnelle est une personne nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence du comité

(3) Le conseil nomme un des membres du comité d’aptitude professionnelle à la présidence. 1996, chap. 12, art. 28.

Renvoi par le conseil ou le bureau

29. (1) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d’incompétence à l’endroit d’un membre de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 29 (1).

Idem

(2) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité d’aptitude professionnelle de tenir une audience et de statuer sur toute allégation d’incapacité à l’endroit d’un membre de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 29 (2).

Suspension provisoire

(3) Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un membre ou d’assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :

a) d’une part, une allégation concernant le membre a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle;

b) d’autre part, le conseil ou le bureau est d’avis que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement les élèves à un préjudice ou à des blessures. 1996, chap. 12, par. 29 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9) et (10).

Restriction

(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) sans que le membre :

a) ait été avisé de l’intention du bureau ou du conseil de rendre l’ordonnance;

b) ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au bureau ou au conseil. 1996, chap. 12, par. 29 (4).

Idem

(5) L’alinéa (4) b) ne s’applique pas si le bureau ou le conseil est d’avis que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures auxquels sont exposés les élèves. 1996, chap. 12, par. 29 (5).

Pas d’audience

(6) Sous réserve du présent article, le bureau ou le conseil n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article. 1996, chap. 12, par. 29 (6).

Procédure suivant l’ordonnance

(7) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une question renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle :

a) l’Ordre traite la question avec célérité;

b) le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle donne priorité à la question. 1996, chap. 12, par. 29 (7).

Effet de l’ordonnance

(8) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle ait statué sur la question. 1996, chap. 12, par. 29 (8).

Comité de discipline : constatation d’une faute professionnelle ou d’un manque de compétence

30. (1) Le comité de discipline fait ce qui suit :

a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l’article 26, 29 ou 33;

b) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil. 1996, chap. 12, par. 30 (1).

Faute professionnelle

(2) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut conclure qu’un membre a commis une faute professionnelle si, de l’avis du comité, le membre a commis une faute professionnelle au sens des règlements. 1996, chap. 12, par. 30 (2).

Incompétence

(3) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut conclure qu’un membre est incompétent s’il est d’avis que ce dernier a fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour le bien-être d’un élève d’une nature ou d’un degré tels que le membre est manifestement inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu’un certificat dont il est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions. 1996, chap. 12, par. 30 (3).

Pouvoirs du comité de discipline

(4) Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registraire de révoquer tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

2. Enjoindre au registraire de suspendre, pendant une période déterminée qui ne dépasse pas 24 mois, tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

3. Enjoindre au registraire d’assortir de conditions ou de restrictions précisées tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

4. Ordonner que l’imposition d’une pénalité soit différée pendant une période déterminée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période. 1996, chap. 12, par. 30 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Idem

(5) Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, outre qu’il peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :

1. Exiger que le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.

2. Infliger une amende selon le montant que le comité juge approprié, lequel ne peut dépasser 5 000 $, et que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.

3. Ordonner que la conclusion et l’ordonnance du comité soient publiées dans la publication officielle de l’Ordre, de façon détaillée ou sommaire, avec ou sans indication du nom du membre, et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le comité juge approprié en l’occurrence.

4. Fixer les frais que le membre doit payer à l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 30 (5).

Idem

(6) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il termine avec succès des programmes d’études précisés. 1996, chap. 12, par. 30 (6).

Idem

(7) Lorsqu’il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat ou à assortir un certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l’article 33. 1996, chap. 12, par. 30 (7).

Publication sur demande

(8) Si le comité de discipline conclut qu’une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence n’était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l’Ordre sur demande du membre en cause. 1996, chap. 12, par. 30 (8).

Frais

(9) Si le comité de discipline est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité. 1996, chap. 12, par. 30 (9).

Comité d’aptitude professionnelle : constatation d’une incapacité

31. (1) Le comité d’aptitude professionnelle fait ce qui suit :

a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l’article 26, 29 ou 33;

b) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil. 1996, chap. 12, par. 31 (1).

Incapacité

(2) À la suite d’une audience, le comité d’aptitude professionnelle peut conclure qu’un membre est frappé d’incapacité s’il est d’avis que ce dernier est atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que le membre est inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu’un certificat dont il est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions. 1996, chap. 12, par. 31 (2).

Pouvoirs du comité d’aptitude professionnelle

(3) Si le comité d’aptitude professionnelle conclut qu’un membre est frappé d’incapacité, il peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registraire de révoquer tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

2. Enjoindre au registraire de suspendre, pendant une période déterminée qui ne dépasse pas 24 mois, tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

3. Enjoindre au registraire d’assortir de conditions ou de restrictions précisées tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

4. Ordonner que l’imposition d’une pénalité soit différée pendant une période déterminée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période. 1996, chap. 12, par. 31 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Idem

(4) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la disposition 4 du paragraphe (3), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il produise au comité des preuves qui le convainquent que l’affection physique ou mentale ou les troubles physiques ou mentaux qui ont donné lieu à la pénalité ont été surmontés. 1996, chap. 12, par. 31 (4).

Idem

(5) Lorsqu’il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat ou à assortir un certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l’article 33. 1996, chap. 12, par. 31 (5).

Publication sur demande

(6) Si le comité d’aptitude professionnelle conclut qu’une allégation d’incapacité n’était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l’Ordre sur demande du membre en cause. 1996, chap. 12, par. 31 (6).

Frais

(7) Si le comité d’aptitude professionnelle est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité. 1996, chap. 12, par. 31 (7).

Procédure : audiences prévues aux art. 30 et 31

32. (1) Le présent article s’applique aux audiences que tient le comité de discipline aux termes de l’article 30 et à celles que tient le comité d’aptitude professionnelle aux termes de l’article 31. 1996, chap. 12, par. 32 (1).

Parties

(2) L’Ordre et le membre dont la conduite ou les actes font l’objet d’une enquête sont parties à l’audience. 1996, chap. 12, par. 32 (2).

Examen de la preuve documentaire

(3) Une partie à l’audience a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve. 1996, chap. 12, par. 32 (3).

Restriction relative aux enquêtes

(4) Les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l’audience, à une enquête portant sur l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membre du conseil ou du bureau qui examine le renvoi de la question au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle. Ils ne doivent pas non plus communiquer directement ou indirectement avec qui que ce soit au sujet de l’objet de l’audience sauf si toutes les parties en sont avisées et ont l’occasion de participer. 1996, chap. 12, par. 32 (4).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties. Dans ce cas, la teneur des conseils est communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations quant au droit applicable. 1996, chap. 12, par. 32 (5).

Caractère public des audiences

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les audiences du comité de discipline sont publiques. 1996, chap. 12, par. 32 (6).

Audience à huis clos

(7) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance portant qu’une audience ou une partie d’audience doit se tenir à huis clos s’il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;

e) le comité délibérera sur la question de savoir s’il doit tenir une audience ou une partie d’audience à huis clos. 1996, chap. 12, par. 32 (7).

Huis clos

(8) Sous réserve du paragraphe (9), les audiences du comité d’aptitude professionnelle se tiennent à huis clos. 1996, chap. 12, par. 32 (8).

Audience publique sur demande du membre dans certains cas

(9) Une audience du comité d’aptitude professionnelle est publique si la personne qui fait l’objet de l’allégation d’incapacité en fait la demande par avis écrit, lequel doit parvenir au registraire avant le jour où débute l’audience, à moins que le comité ne soit convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’accéder à la demande de la personne qui fait l’objet de l’allégation d’incapacité;

c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;

e) le comité délibérera sur la question de savoir s’il doit tenir une audience ou une partie d’audience à huis clos. 1996, chap. 12, par. 32 (9); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Procès-verbal des témoignages

(10) Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande. 1996, chap. 12, par. 32 (10).

Participation à la décision

(11) Seuls les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l’issue d’une audience. 1996, chap. 12, par. 32 (11).

Remise de la preuve documentaire

(12) Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande par le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige. 1996, chap. 12, par. 32 (12).

Signification de la décision et motifs

(13) Sous réserve du paragraphe (14), le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle signifie sa décision, accompagnée des motifs :

a) aux parties;

b) au plaignant, si la question a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle par suite d’une plainte déposée aux termes du paragraphe 26 (1). 1996, chap. 12, par. 32 (13).

Idem

(14) Si l’audience a été tenue à huis clos, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs. 1996, chap. 12, par. 32 (14).

PARTIE VI
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

Remise en vigueur et modification : procédure

Remise en vigueur après une instance disciplinaire

33. (1) La personne dont un certificat a été révoqué ou suspendu à la suite d’une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registraire qu’un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée. 1996, chap. 12, par. 33 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Modification après une instance disciplinaire

(2) Le membre dont un certificat est assorti de conditions ou de restrictions à la suite d’une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registraire que ces conditions ou restrictions soient supprimées ou modifiées. 1996, chap. 12, par. 33 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Délai de présentation

(3) La demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée avant l’expiration du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu du paragraphe 30 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas. 1996, chap. 12, par. 33 (3).

Idem

(4) Si le comité de discipline n’a fixé aucun délai en vertu du paragraphe 30 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée moins d’un an après la date de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 30 ou la date de la dernière ordonnance rendue en vertu du présent article, selon le cas. 1996, chap. 12, par. 33 (4).

Renvoi au comité de discipline

(5) Le registraire renvoie la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline. 1996, chap. 12, par. 33 (5); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Ordonnance

(6) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :

1. Refuser la demande.

2. Enjoindre au registraire de délivrer un certificat à l’auteur de la demande.

3. Enjoindre au registraire d’annuler la suspension du certificat de l’auteur de la demande.

4. Enjoindre au registraire d’assortir de conditions et de restrictions précisées un certificat de l’auteur de la demande.

5. Enjoindre au registraire de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti un certificat de l’auteur de la demande.

6. Fixer un délai dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article. 1996, chap. 12, par. 33 (6); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Parties

(7) L’Ordre et l’auteur de la demande sont parties à l’audience. 1996, chap. 12, par. 33 (7).

Examen de la preuve documentaire

(8) Une partie à l’audience a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve. 1996, chap. 12, par. 33 (8).

Huis clos

(9) Les audiences que tient le comité de discipline aux termes du présent article se tiennent à huis clos. 1996, chap. 12, par. 33 (9).

Procès-verbal des témoignages

(10) À la demande d’une partie, les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline aux termes du présent article sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à la partie, à ses frais, sur demande. 1996, chap. 12, par. 33 (10).

Participation à la décision

(11) Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité aux termes du présent article. 1996, chap. 12, par. 33 (11).

Remise de la preuve documentaire

(12) Les documents et choses produits en preuve à une audience tenue aux termes du présent article sont remis sur demande par le comité de discipline à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige. 1996, chap. 12, par. 33 (12).

Signification de la décision aux parties

(13) Le comité de discipline remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à chacune des parties. 1996, chap. 12, par. 33 (13).

Comité d’aptitude professionnelle

(14) Les paragraphes (1) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité d’aptitude professionnelle et, à cet égard :

a) toute mention du comité de discipline est réputée la mention du comité d’aptitude professionnelle;

b) toute mention du paragraphe 30 (7) est réputée la mention du paragraphe 31 (5);

c) toute mention de l’article 30 est réputée la mention de l’article 31. 1996, chap. 12, par. 33 (14).

Application

(15) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires :

a) à la personne dont le brevet de compétence ou l’attestation de compétence a été suspendu ou annulé par le ministre avant le 20 mai 1997 en vertu de la disposition 13 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation;

b) à la personne dont le brevet de compétence ou l’attestation de compétence a été suspendu ou annulé par suite d’une décision rendue par le ministre en vertu de la disposition 2 du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 276/97 (Transitional Matters — Discipline), pris en application de la Loi, et qui était réputée une décision du comité de discipline par la disposition 4 ou 5 de ce paragraphe. 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (4).

Remise en vigueur : pas d’audience

34. Dans le cas d’un membre ou d’un ancien membre dont un certificat a été suspendu ou révoqué pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans tenir d’audience :

1. Enjoindre au registraire de délivrer un certificat au membre ou à l’ancien membre.

2. Enjoindre au registraire d’annuler la suspension du certificat du membre ou de l’ancien membre. 1996, chap. 12, art. 34; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

PARTIE VII
APPELS

Appel

35. (1) Une partie à une instance devant le comité d’appel des inscriptions, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l’ordonnance du comité, conformément aux règles de pratique. 1996, chap. 12, par. 35 (1).

Idem

(2) Pour l’application du présent article :

a) d’une part, la personne qui sollicite un examen en application de l’article 21 est partie à l’examen ainsi prévu que doit effectuer le comité d’appel des inscriptions;

b) d’autre part, la personne qui demande que soit rendue une ordonnance en vertu de l’article 22 est partie à l’instance prévue à cet article que doit conduire le comité d’appel des inscriptions. 1996, chap. 12, par. 35 (2); 2001, chap. 14, annexe B, art. 5; 2004, chap. 26, art. 5.

Copie conforme du dossier

(3) À la demande d’une partie qui souhaite interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs à cet effet, le registraire remet à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l’instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance portée en appel. 1996, chap. 12, par. 35 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel

(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure qu’il est habilité à prendre et que le tribunal juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu’il l’entende de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées. 1996, chap. 12, par. 35 (4).

PARTIE VIII
POUVOIRS D’ENQUÊTE DU REGISTRAIRE

Enquête du registraire

36. (1) Le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d’établir le bien-fondé de ses prétentions s’il a des motifs raisonnables et probables de croire :

a) soit qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;

b) soit qu’il y a lieu de refuser de délivrer un certificat demandé en vertu de la présente loi;

c) soit qu’il y a lieu de suspendre ou de révoquer un certificat délivré en vertu de la présente loi;

d) soit qu’il y a lieu d’assortir de conditions ou de restrictions un certificat demandé ou délivré en vertu de la présente loi. 1996, chap. 12, par. 36 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Approbation du bureau

(2) Le registraire ne peut procéder à la nomination visée au paragraphe (1) sans l’approbation du bureau. 1996, chap. 12, par. 36 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Pouvoirs de l’enquêteur

(3) L’enquêteur peut examiner la conduite ou les actes du membre qui fait l’objet de l’enquête dans la mesure où cette conduite ou ces actes se rapportent aux responsabilités professionnelles du membre. 1996, chap. 12, par. 36 (3).

Idem

(4) Pour les besoins de l’enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. 1996, chap. 12, par. 36 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 76.

Voir : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 76 et 92.

Idem

(5) L’enquêteur peut, sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu de travail du membre ou dans les locaux de son employeur et y examiner tout ce qui s’avère pertinent. 1996, chap. 12, par. 36 (5).

Entrave

(6) Nul ne doit entraver le travail d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui s’avère pertinent. 1996, chap. 12, par. 36 (6).

Perquisitions

37. (1) Un juge de paix peut décerner à l’enquêteur qui en fait la demande un mandat l’autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner tout ce qui s’avère pertinent, s’il est convaincu que l’enquêteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que :

a) d’une part, le membre qui fait l’objet de l’enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;

b) d’autre part, il se trouve quelque chose de pertinent dans ce lieu.

Perquisition de jour sauf indication contraire

(2) Le mandat décerné aux termes du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une entrée ou une perquisition avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, sauf indication contraire expresse dans le mandat.

Aide et recours à la force

(3) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (1) peut se faire aider par d’autres personnes et avoir recours à la force pour y pénétrer.

Obligation de l’enquêteur de présenter une pièce d’identité

(4) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d’identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande. 1996, chap. 12, art. 37.

Documents et objets pertinents

Reproduction

38. (1) L’enquêteur peut, aux frais de l’Ordre, faire une copie des documents ou objets qu’il peut examiner en vertu de l’article 36 ou d’un mandat décerné aux termes de l’article 37.

Enlèvement

(2) L’enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes;

b) une copie ne suffit pas pour les besoins de l’enquête.

Restitution

(3) S’il est possible de faire une copie des documents ou objets enlevés en vertu du paragraphe (2), l’enquêteur :

a) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) a), restitue les documents ou objets dans un délai raisonnable;

b) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents ou objets une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable.

Copies à titre de preuve

(4) Les copies de documents ou d’objets qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont recevables en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 1996, chap. 12, art. 38.

Rapport d’enquête

39. Le registraire présente un rapport faisant état du résultat de l’enquête au bureau, au comité d’enquête, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle, ou à plusieurs d’entre eux, selon ce qu’il juge approprié. 1996, chap. 12, art. 39; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements pris par le conseil

40. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

1. rendre applicable à l’Ordre toute disposition de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, avec les adaptations que le conseil juge nécessaires ou souhaitables;

2. définir les circonscriptions sur des bases régionales, professionnelles ou autres aux fins de l’élection de personnes au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a);

3. prescrire le nombre de représentants de chaque circonscription définie en vertu de la disposition 2;

4. traiter des qualités requises ainsi que des modalités de mise en candidature et d’élection aux fins de l’élection de personnes au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a);

4.1 prescrire les règles applicables aux personnes qui se présentent aux élections au conseil;

4.2 prescrire la forme du serment qu’il faut prêter ou de l’affirmation solennelle qu’il faut faire en application de l’article 4.1 ainsi que la manière et le délai prévus pour ce faire;

4.3 énoncer la marche à suivre pour établir si un membre a violé le serment ou l’affirmation solennelle qu’exige l’article 4.1;

4.4 régir les conflits d’intérêts dans le cas des membres du conseil et des membres des comités, notamment prescrire les règles ou lignes directives en la matière et énoncer la marche à suivre pour établir s’il y a eu transgression;

5. prescrire les conditions qui permettent de déclarer des membres élus inaptes à siéger au conseil ou de les suspendre de leur charge de membre du conseil et régir la destitution des membres déclarés inaptes ou suspendus;

6. prolonger d’au plus six mois la durée du mandat des membres du conseil;

6.1 prolonger la durée du mandat des membres du comité de protection de l’intérêt public;

7. régir la façon de combler les vacances créées au sein du conseil par le départ de membres élus;

8. prescrire le quorum applicable au conseil;

9. traiter de la composition des comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité d’enquête, du comité de discipline, du comité d’aptitude professionnelle et du comité de protection de l’intérêt public, et traiter de l’élection ou de la nomination de leurs membres;

10. régir la façon de combler les vacances au sein des comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public;

11. prescrire le mandat des membres des comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public;

12. traiter des règles de pratique et de procédure des comités exigés par la présente loi;

13. prescrire le quorum applicable aux comités exigés par la présente loi;

14. régir la création de sous-comités de tout comité exigé par la présente loi, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public, ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;

14.1 prescrire les autres fonctions du comité de protection de l’intérêt public;

14.2 exiger qu’un sous-comité créé pour entendre ou examiner une question relative à un directeur d’école ou à un directeur adjoint comprenne une personne exerçant de telles fonctions;

15. désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’article 47;

16. prescrire des catégories de certificats de qualification et d’inscription, notamment des catégories de certificats qui sont temporaires, provisoires ou autrement restreints;

17. traiter des conditions et des restrictions dont peuvent être assortis les certificats de qualification et d’inscription;

18. traiter des exigences, notamment des exigences relatives aux normes, aux qualités requises, aux examens et à l’expérience, pour la délivrance de certificats de qualification et d’inscription, et prévoir des exemptions de ces exigences;

19. traiter de l’agrément des programmes de formation des enseignants offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire et des programmes de formation continue offerts aux enseignants par ces établissements et d’autres organismes;

20. traiter des exigences relatives aux qualifications des membres, notamment les exigences en matière de normes, de qualités requises, d’examens et d’expérience, additionnelles à celles exigées pour un certificat de qualification et d’inscription, notamment traiter des exigences relatives aux qualifications additionnelles à titre d’agent de supervision;

21. prévoir des exemptions des exigences prévues à la disposition 20;

22. traiter de l’élaboration, de la prestation et de l’agrément de programmes de formation menant à l’inscription de qualifications additionnelles à celles exigées pour un certificat de qualification et d’inscription, notamment des qualifications additionnelles à titre d’agent de supervision;

23. établir des procédures et des critères pour l’octroi aux membres de qualifications additionnelles à celles exigées pour un certificat de qualification et d’inscription, notamment de qualifications additionnelles à titre d’agent de supervision;

23.1 prévoir que les qualifications additionnelles à celles exigées pour un certificat de qualification et d’inscription soient inscrites sur ce certificat ou qu’un certificat distinct soit délivré pour ces qualifications additionnelles;

24. prescrire les exigences en matière de formation continue auxquelles doivent satisfaire les membres;

25. fixer des procédures et des critères pour la suspension des certificats des membres qui ne satisfont pas aux exigences en matière de formation continue;

26. fixer des procédures et des critères pour l’annulation de la suspension de certificats si la suspension a résulté du défaut de satisfaire aux exigences en matière de formation continue;

27. établir des procédures et des critères pour la suspension d’un certificat de qualification et d’inscription en vertu de l’article 275 de la Loi sur l’éducation;

28. traiter de toute question accessoire à la présente loi à l’égard de la délivrance, de l’expiration, du renouvellement, de la modification, de la suspension, de l’annulation, de la révocation et de la remise en vigueur des certificats délivrés en vertu de la présente loi;

29. exiger des employeurs des membres qu’ils retiennent les cotisations des membres sur leur salaire et qu’ils les versent directement à l’Ordre, de la manière et dans les délais précisés dans les règlements;

30. prescrire les pénalités que doivent payer les employeurs qui versent les cotisations à l’Ordre en retard;

31. sous réserve du paragraphe (1.1), définir ce qui constitue une faute professionnelle pour l’application de la présente loi. 1996, chap. 12, par. 40 (1); 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (2); 2001, chap. 14, annexe B, art. 6 à 8; 2002, chap. 7, par. 3 (1); 2004, chap. 26, art. 6; 2006, chap. 10, par. 58 (1) à (7); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (5) à (7), (10) et (11).

Application régulière de la loi

(1.0.1) Sans préjudice de la portée générale des dispositions 4.3, 4.4 et 5 du paragraphe (1), les règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces dispositions prévoient la procédure permettant aux membres d’interjeter appel de décisions défavorables. 2006, chap. 10, par. 58 (8).

Mauvais traitements d’ordre sexuel

(1.1) La définition de «faute professionnelle» prévue à la disposition 31 du paragraphe (1) est réputée comprendre les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève par un membre. 2002, chap. 7, par. 3 (2).

Copies des règlements

(2) Le conseil veille à ce qu’une copie de chaque règlement soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 40 (2).

Idem

(3) Le registraire remet à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du présent article. 1996, chap. 12, par. 40 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Façon de combler les vacances

(4) Les règlements pris en application des dispositions 7 et 10 du paragraphe 40 (1) doivent énoncer les marches à suivre pour combler les vacances au sein du conseil et des comités exigés et doivent exiger que chaque marche à suivre à cet égard soit entamée au plus tard 10 jours après que la vacance est survenue. 1996, chap. 12, par. 40 (4).

Règlements administratifs pris par le conseil

41. (1) Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des affaires administratives et internes de l’Ordre, notamment :

1. prescrire le sceau et tout autre insigne de l’Ordre et prévoir les modalités de leur emploi;

2. prévoir la passation des documents par l’Ordre;

3. traiter des affaires bancaires et financières de l’Ordre;

4. fixer l’exercice de l’Ordre et prévoir la vérification de ses comptes et de ses opérations;

5. traiter des règles applicables aux dirigeants et employés de l’Ordre en ce qui concerne les conflits d’intérêts;

6. traiter de l’indemnisation, par l’Ordre, des membres du conseil, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l’Ordre;

7. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres;

8. prévoir la rémunération des membres du conseil et des comités, à l’exclusion des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, ainsi que le paiement des dépenses du conseil et de celles des comités dans l’exercice de leurs activités;

9. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des assemblées des membres;

10. autoriser les membres à voter, par la poste ou par un autre moyen, sur les affaires de l’Ordre, et prescrire les modalités du scrutin;

11. prescrire les postes des dirigeants de l’Ordre, prévoir leur élection ou leur nomination, et prescrire leurs fonctions;

12. prescrire des formules et des supports et prévoir les modalités de leur emploi;

l3. prévoir la marche à suivre pour la prise, la modification et l’abrogation des règlements administratifs;

14. traiter de la gestion des biens de l’Ordre;

15. traiter des emprunts que peut contracter l’Ordre et des sûretés qu’il peut consentir pour ces emprunts;

16. prévoir le mode de signification des documents ou catégories de documents remis ou signifiés aux termes de la présente loi;

17. prévoir la composition de comités qui ne sont pas exigés par la présente loi, l’élection ou la nomination de leurs membres, ainsi que les pouvoirs, les fonctions, le quorum et les règles de pratique et de procédure de ces comités;

17.1 traiter de l’établissement du tableau des membres suppléants d’un comité créé aux termes de la présente loi, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public, ainsi que du choix, des qualités requises et de la formation de ces membres;

18. prescrire le mandat des membres des comités qui ne sont pas exigés par la présente loi;

19. prescrire les conditions qui rendent les membres élus du conseil inaptes à siéger aux comités et celles qui régissent la destitution des membres de comités jugés inaptes;

20. régir la façon de combler les vacances au sein des comités autres que ceux exigés par la présente loi;

21. traiter des rapports que les comités, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public, doivent présenter au conseil;

22. prescrire les normes professionnelles et les normes de déontologie applicables aux membres;

23. prescrire les cotisations annuelles et autres droits que doivent acquitter les membres, les auteurs d’une demande d’adhésion et autres personnes pour tout ce que le registraire ou un comité, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public, doit ou peut faire dans le cadre de la présente loi;

24. prescrire les pénalités que doivent payer les membres qui acquittent des droits en retard;

25. prescrire tous droits que la présente loi mentionne comme étant prescrits par les règlements administratifs;

26. traiter de la façon de rendre compte des décisions de l’Ordre, du conseil et des comités, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public, ainsi que de leur publication;

27. traiter de la tenue d’un tableau des membres, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui peuvent en être supprimés;

28. exiger des membres qu’ils fournissent à l’Ordre les renseignements nécessaires pour dresser le tableau et le tenir à jour et pour tenir et conserver les dossiers nécessaires à la bonne marche de l’Ordre;

29. exiger des membres qu’ils fournissent à l’Ordre des renseignements au sujet de leur participation à des programmes de formation continue;

30. traiter de l’adhésion de l’Ordre à d’autres associations dont les objets ne sont pas incompatibles avec les siens et les complètent, du paiement des cotisations à celles-ci et de sa participation à leurs réunions;

31. prévoir la création et la dissolution de groupes de membres, régir leur fonctionnement et traiter des subventions que leur octroie l’Ordre;

32. autoriser l’octroi de subventions en vue de faire avancer les connaissances dans le domaine de l’éducation, de maintenir ou de rehausser les normes d’enseignement, ou encore d’aider ou d’encourager le public à se renseigner sur l’éducation ou à s’intéresser à celle-ci;

33. traiter des bourses d’études et des prix visant à aider à la formation des enseignants ou des personnes qui veulent devenir enseignants. 1996, chap. 12, par. 41 (1); 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (3); 2001, chap. 14, annexe B, art. 9; 2004, chap. 26, art. 7; 2006, chap. 10, art. 59; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Réunions ou assemblées à l’aide des télécommunications

(2) Les règlements administratifs pris en application de la disposition 7 ou 9 du paragraphe (1) peuvent prévoir que les réunions ou assemblées soient tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément. 1996, chap. 12, par. 41 (2).

Unanimité des règlements administratifs

(3) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin. 1996, chap. 12, par. 41 (3).

Copies des règlements administratifs

(4) Le conseil veille à ce qu’une copie des règlements administratifs soit envoyée au ministre et soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 41 (4).

Idem

(5) Le registraire fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement administratif pris en application du présent article. 1996, chap. 12, par. 41 (5); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

42. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les autres fonctions de l’Ordre pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 3 (1);

b) traiter de la nomination de personnes au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b), notamment préciser le mode de représentation des intérêts différents;

b.1) traiter de la nomination de personnes au comité de protection de l’intérêt public, de leur rémunération et de la désignation du président, notamment le mode de représentation des intérêts différents;

c) et d) Abrogés : 2006, chap. 10, par. 60 (2).

e) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 42 (1); 2006, chap. 10, par. 60 (1) et (2).

(2) et (3) Abrogés : 2006, chap. 10, par. 60 (3).

42.1 Abrogé : 2004, chap. 26, art. 8.

42.2 Abrogé : 2004, chap. 26, art. 9.

Portée des règlements et des règlements administratifs

43. (1) Les règlements et les règlements administratifs pris en application d’une disposition de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements et les règlements administratifs peuvent être restreints à une catégorie de membres, de certificats ou de compétences.

Catégories

(3) Les catégories établies en vertu de la présente loi peuvent être définies en fonction d’un attribut et être définies de manière à inclure ou à exclure tout membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs. 1996, chap. 12, art. 43.

PARTIE IX.1
RAPPORTS À DÉPOSER CONCERNANT LES FAUTES PROFESSIONNELLES

Application de la partie

43.1 (1) Pour l’application de la présente partie, un employeur n’est considéré comme employant ou ayant employé un membre que s’il l’emploie ou l’a employé, selon le cas :

a) pour enseigner à une personne de 18 ans ou moins, ou de 21 ans ou moins dans le cas d’une personne qui a des besoins particuliers;

b) pour fournir des services, y compris des services de soutien, relatifs à l’éducation d’une personne de 18 ans ou moins, ou de 21 ans ou moins dans le cas d’une personne qui a des besoins particuliers. 2002, chap. 7, art. 4.

Besoins particuliers

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne a des besoins particuliers si, selon le cas :

a) de l’avis de l’employeur, elle est particulièrement susceptible d’être victime de mauvais traitements d’ordre sexuel du fait d’une incapacité physique ou mentale;

b) l’employeur, en exerçant une diligence raisonnable, aurait dû former l’avis qu’elle était particulièrement susceptible d’être victime de mauvais traitements d’ordre sexuel du fait d’une incapacité physique ou mentale. 2002, chap. 7, art. 4.

Obligation de la Couronne

(3) La présente partie lie la Couronne. 2002, chap. 7, art. 4.

Rapports de l’employeur : cessation d’emploi ou autre

43.2 (1) L’employeur d’un membre qui met fin à l’emploi de celui-ci ou assortit ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la cessation d’emploi ou l’imposition de restrictions, un rapport écrit énonçant les motifs de sa décision. 2002, chap. 7, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Idem

(2) L’employeur d’un membre qui avait l’intention de mettre fin à l’emploi de celui-ci ou d’assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle mais qui ne l’a pas fait parce que le membre a démissionné, dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit énonçant les motifs justifiant son intention d’agir. 2002, chap. 7, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Idem

(3) Si un membre démissionne pendant que son employeur mène une enquête à propos d’allégations concernant une action ou une omission par le membre qui, si elles étaient prouvées, contraindraient l’employeur à mettre fin à l’emploi du membre ou à assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle, l’employeur dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit établissant la nature des allégations qui font l’objet de l’enquête. 2002, chap. 7, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Rapport du registraire

(4) Lorsqu’un employeur fait un rapport au registraire en application du paragraphe (1), (2) ou (3), ce dernier lui remet à son tour un rapport écrit dès que raisonnablement possible concernant les mesures qu’il a prises le cas échéant en réponse au rapport de l’employeur. 2002, chap. 7, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites

43.3 (1) L’employeur fait promptement un rapport écrit à l’Ordre lorsqu’il apprend qu’un membre qui est ou a déjà été employé par lui :

a) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs;

b) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l’avis de l’employeur, donne à penser que les élèves pourraient être exposés à un préjudice ou à des blessures;

c) soit s’est conduit ou a agi d’une façon qui, de l’avis de l’employeur, devrait être examinée par un comité de l’Ordre. 2002, chap. 7, art. 4.

Idem

(2) L’employeur qui fait un rapport concernant une accusation ou une déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1) fait promptement un rapport écrit à l’Ordre s’il apprend que l’accusation a été retirée, que le membre a été libéré à la suite d’une enquête préliminaire, que les procédures ont été arrêtées ou que le membre a été acquitté. 2002, chap. 7, art. 4.

Rapport de l’Ordre aux employeurs

43.4 (1) L’Ordre fournit les renseignements concernant certaines décisions et ordonnances rendues en application de la présente loi aux employeurs des membres, conformément aux règles suivantes et au paragraphe (2) :

1. Lorsqu’une décision concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 26 (5), le registraire remet les documents visés au paragraphe 26 (7) à l’employeur du membre.

2. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 29 (3), le registraire en remet une copie à l’employeur du membre.

3. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu de l’article 30 ou 31, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet à l’employeur les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 32 (13).

4. Lorsqu’une décision concernant un membre est rendue en vertu de l’article 33, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet à l’employeur les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 33 (13) ou (14).

5. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu de l’article 34, le registraire en remet une copie à l’employeur du membre.

6. Lorsqu’une ordonnance judiciaire concernant un membre est rendue en vertu de l’article 35, le registraire en remet une copie, accompagnée des motifs, s’il en est, à l’employeur du membre. 2002, chap. 7, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Idem

(2) Les employeurs suivants sont ceux qui doivent recevoir les renseignements visés au paragraphe (1) :

1. L’employeur qui employait le membre au moment où la décision ou l’ordonnance pertinente visée au paragraphe (1) a été rendue.

2. L’employeur qui a fait un rapport concernant le membre en application de l’article 43.3, si l’objet du rapport est lié à la décision ou à l’ordonnance visée au paragraphe (1). 2002, chap. 7, art. 4.

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

Droit d’utilisation du français

44. (1) Toute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’Ordre.

Droit garanti par le conseil

(2) Le conseil prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans leurs rapports avec l’Ordre.

Droit restreint

(3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rapports» S’entend de tout service offert au public ou aux membres de l’Ordre ainsi que de toute formalité administrative. S’entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des examens. 1996, chap. 12, art. 44.

Publication officielle

45. Le conseil crée une publication officielle permanente. 1996, chap. 12, art. 45.

Congé

46. (1) Le membre du conseil, d’un comité créé aux termes de la présente loi ou d’un sous-comité d’un tel comité reçoit de son employeur, sur demande, un congé payé à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) assister à une réunion ou à une autre activité du conseil, du comité ou du sous-comité pendant ses heures de travail;

b) s’acquitter d’autres tâches de l’Ordre pendant ses heures de travail sur demande du registraire ou de son délégué. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Remboursement de l’employeur

(2) L’Ordre rembourse à l’employeur qui a accordé un congé à une personne aux termes du paragraphe (1) le salaire que l’employeur a versé, le cas échéant, pour engager un remplaçant temporaire. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (4).

Renseignements et divulgation

47. (1) Pour réaliser ses objets, l’Ordre peut exiger que l’Administration des écoles provinciales, les conseils scolaires ou les autres personnes ou organismes désignés par les règlements lui fournissent des renseignements sur ses membres, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 1996, chap. 12, par. 47 (1).

(2) à (4) Abrogés : 2002, chap. 7, art. 5.

Renseignements fournis à l’Ordre par le ministre

(5) Si l’Ordre en a besoin pour réaliser ses objets, le ministre peut lui fournir des renseignements, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion. 1996, chap. 12, par. 47 (5).

Renseignements fournis au ministre par l’Ordre

(6) Aux fins de l’exercice des fonctions que lui attribue la Loi sur l’éducation, le ministre peut recueillir des renseignements auprès de l’Ordre, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion. 1996, chap. 12, par. 47 (6).

Secret professionnel

48. (1) Quiconque est employé aux fins de l’application de la présente loi, y compris une personne nommée en vertu de l’article 36, est tenu au secret à l’égard de toute question venant à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions et n’en divulgue rien à qui que ce soit, sauf :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous leur régime;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

d) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi.

Témoignage dans une instance civile

(2) Aucune personne visée par le paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un appel ou d’une révision judiciaire s’y rapportant, au sujet de renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.

Preuves dans les instances civiles

(3) Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un appel ou d’une révision judiciaire s’y rapportant.

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. 1996, chap. 12, art. 48.

Infraction : omission de remettre un rapport

48.1 L’employeur qui contrevient au paragraphe 43.2 (1), (2) ou (3) ou au paragraphe 43.3 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $. 2002, chap. 7, art. 6.

Ordonnance enjoignant de se conformer

49. S’il semble à l’Ordre qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, il peut, malgré l’imposition d’une pénalité à cet égard et en plus de tout autre recours dont il dispose, demander par voie de requête à un juge de la Cour supérieure de justice qu’il rende une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu’il estime indiquée. 1996, chap. 12, art. 49; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Infraction : entrave de l’enquêteur

50. Quiconque contrevient au paragraphe 36 (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 12, art. 50.

Infraction : fausses déclarations faites pour obtenir un certificat

51. (1) Quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Aide dans la commission de l’infraction

(2) Quiconque aide sciemment une personne à commettre l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 12, art. 51.

Signification

52. (1) L’avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié aux termes de la présente loi l’est suffisamment :

a) s’il est remis à personne;

b) s’il est envoyé par la poste;

c) s’il est donné, remis ou signifié conformément aux règlements administratifs portant sur la signification.

Idem

(2) Si un avis ou un document qui doit être donné ou remis aux termes de la présente loi est envoyé par la poste à la dernière adresse connue du destinataire telle qu’elle figure dans les dossiers de l’Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est livré au destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste. 1996, chap. 12, art. 52.

Preuve

53. L’état qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registraire doit tenir aux termes de la présente loi et qui se présente comme étant certifié conforme par le registraire sous le sceau de l’Ordre est admissible en preuve devant un tribunal comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du registraire, ni celle du sceau de l’Ordre. 1996, chap. 12, art. 53; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9).

Loi sur l’exercice des compétences légales

54. Les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1996, chap. 12, art. 54.

Immunité de l’Ordre

55. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l’Ordre, le conseil, un comité créé aux termes de la présente loi, un membre du conseil, d’un tel comité ou d’un de ses sous-comités, ou un dirigeant, un employé, un mandataire ou un délégué de l’Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (5).

Paiement réputé un prêt

56. (1) Tout paiement que fait le ministre aux fins de la création ou du fonctionnement de l’Ordre et qui est imputé à une affectation du ministère de l’Éducation et de la Formation pour l’exercice commençant le 1er avril 1994 ou un exercice ultérieur est réputé un prêt que la province de l’Ontario a consenti à l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 56 (1).

Idem

(2) Le paiement fait aux fins du comité appelé Ontario Teaching Council Implementation Committee et créé par décret pour conseiller le ministre en ce qui concerne la création et le mandat de l’Ordre est un paiement aux fins de la création de l’Ordre au sens du paragraphe (1). 1996, chap. 12, par. 56 (2).

Idem

(3) Le ministre avise l’Ordre du montant de tout paiement visé au paragraphe (1) et ordonne, par arrêté, son remboursement par l’Ordre à la province de l’Ontario. 1996, chap. 12, par. 56 (3).

Idem

(4) Le calcul, par le ministre, du montant du paiement visé au paragraphe (1) est définitif et n’est pas susceptible de révision judiciaire. 1996, chap. 12, par. 56 (4).

Idem

(5) L’arrêté prévu au paragraphe (3) peut fixer un calendrier de remboursement d’un montant et prescrire le taux d’intérêt payable sur ce montant à partir de la date de l’arrêté jusqu’à la date du remboursement intégral du montant. 1996, chap. 12, par. 56 (5).

Idem

(6) Le taux d’intérêt prescrit dans l’arrêté prévu au paragraphe (3) ne peut dépasser le taux préférentiel consenti par la banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) dont le taux préférentiel est le plus élevé le jour où l’arrêté est pris. 1996, chap. 12, par. 56 (6).

Idem

(7) L’arrêté prévu au paragraphe (3) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1996, chap. 12, par. 56 (7); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Garanties de prêt

57. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à accepter de garantir au nom de l’Ontario le remboursement des prêts consentis à l’Ordre, ainsi que les intérêts qui s’y rapportent.

Idem

(2) La garantie prévue au paragraphe (1) est assujettie à toute condition qu’impose le ministre des Finances. 1996, chap. 12, art. 57.

Règlements d’application de la Loi sur la profession enseignante

58. (1) Le ministre peut exiger du conseil d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario qu’il modifie ou abroge un règlement pris en application de la Loi sur la profession enseignante si, de l’avis du ministre, ce règlement est incompatible avec la présente loi ou avec un règlement ou un règlement administratif pris en application de celle-ci, ou les chevauche. 1996, chap. 12, par. 58 (1).

Idem

(2) Si le ministre exige du conseil d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario qu’il modifie ou abroge un règlement aux termes du paragraphe (1) et que le conseil d’administration n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier ou abroger le règlement. 1996, chap. 12, par. 58 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario n’est pas autorisé à faire. 1996, chap. 12, par. 58 (3).

Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements pris en application du paragraphe (2). 2006, chap. 21, annexe F, art. 123.

PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

59. Abrogé : 2006, chap. 10, art. 61.

Première assemblée des membres

60. L’Ordre tient la première assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après la constitution du premier conseil dûment élu et nommé. 1996, chap. 12, art. 60.

61. Abrogé : 2006, chap. 10, art. 61.

Disposition transitoire, adhésion initiale

62. (1) La personne qui, le jour précisé dans un règlement pris en application du paragraphe (2), est titulaire d’un brevet d’enseignant de l’Ontario ou d’une attestation de compétence comme enseignant délivré en vertu de la Loi sur l’éducation est réputée être titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription en vertu de la présente loi. 1996, chap. 12, par. 62 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (10).

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, préciser un jour pour l’application du paragraphe (1) et prévoir une équivalence entre les éléments suivants :

a) les compétences dont les personnes visées au paragraphe (1) sont titulaires en vertu de la Loi sur l’éducation avant le jour précisé;

b) les certificats dont ces personnes sont titulaires en vertu de la présente loi à compter du jour précisé, y compris les conditions ou restrictions dont sont assortis ces certificats. 1996, chap. 12, par. 62 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les compétences comprennent ce qui suit :

a) les compétences énoncées dans le Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;

b) les compétences énoncées sur la carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario;

c) les compétences énoncées sur tout autre dossier de compétence que détient le ministère à l’égard d’une personne visée au paragraphe (1). 1996, chap. 12, par. 62 (3).

Idem

(4) Les règlements qui peuvent être pris en application du paragraphe (2) peuvent notamment :

a) prescrire les catégories de certificats de qualification et d’inscription qui naissent en raison du paragraphe (1);

b) déclarer que les certificats de qualification et d’inscription d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa a) sont réputés assortis de conditions et de restrictions;

c) déclarer que les conditions et les restrictions mentionnées à l’alinéa b) sont réputées avoir été imposées par le registraire en vertu de la présente loi;

d) déclarer qu’une personne qui est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa a) est réputée être également titulaire d’un ou de plusieurs certificats de qualification additionnels;

e) déclarer que les certificats additionnels mentionnés à l’alinéa d) sont réputés avoir été délivrés en vertu de la présente loi. 1996, chap. 12, par. 62 (4); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (8), (9) et (11).

(5) Abrogé : 2006, chap. 10, art. 62.

Idem

(6) Les paragraphes 40 (2) et (3) s’appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (2). 1996, chap. 12, par. 62 (6).

Disposition transitoire : personnes inscrites à un programme

63. (1) Est réputée satisfaire aux exigences prévues pour la délivrance d’un certificat de qualification et d’inscription la personne qui :

a) d’une part, est inscrite à un programme de formation professionnelle au sens du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le jour précisé en vertu du paragraphe 62 (2);

b) d’autre part, satisfait aux exigences prévues pour la délivrance d’un brevet d’enseignant de l’Ontario, telles qu’elles existaient immédiatement avant le jour précisé en vertu du paragraphe 62 (2). 1996, chap. 12, par. 63 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (10).

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable en rapport avec la délivrance de certificats de qualification et d’inscription aux termes du paragraphe (1), notamment ce qui suit :

a) les conditions et restrictions dont les certificats sont assortis;

b) les catégories auxquelles appartiennent les certificats;

c) les procédures et les critères pour la délivrance des certificats. 1996, chap. 12, par. 63 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (11).

Idem

(3) Les paragraphes 40 (2) et (3) s’appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (2). 1996, chap. 12, par. 63 (3).

63.1 Abrogé : 2004, chap. 26, art. 10.

64. à 67. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1996, chap. 12, art. 64 à 67.

68. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1996, chap. 12, art. 68.

69. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 12, art. 69.

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