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Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

L.O. 1997, chapitre 28

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2015 au 31 mars 2016.

Dernière modification : 2015, chap. 20, annexe 12.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Commission

2.

Création de la Commission

3.

Objets

4.

Président et vice-présidents

Surintendant

5.

Surintendant

Tribunal

6.

Création du Tribunal

7.

Comités d’audience

Dispositions générales

8.

Employés

9.

Conflit d’intérêts

10.

Immunité

11.

Déclaration de priorités

12.

Déclarations de principes

14.

Vérificateur général

15.

Rapports de la Commission

15.1

Forme sous laquelle les documents et renseignements sont déposés

Certificats et documents

16.

Certificats délivrés par le surintendant

17.

Admissibilité en preuve

18.

Certificats délivrés par le Tribunal

19.

Admissibilité en preuve

Instances devant le Tribunal

20.

Compétence exclusive

21.

Ordonnances

22.

Instances

23.

Pouvoirs à l’égard de témoins

24.

Dépens

Cotisations

25.

Cotisation d’un secteur réglementé

26.

Paiement de la cotisation

Droits, formules et règlements

27.

Droits et formules

28.

Règlements

 

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de l’article 2. («Commission»)

«directeur» Le directeur des arbitrages nommé aux termes de la Loi sur les assurances. («Director»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «directeur» est abrogée. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 5, art. 1 et 8)

«ministre» Le ministre des Finances. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister», «Ministry»)

«secteur réglementé» Secteur comprenant, selon le cas :

a) les sociétés coopératives visées par la Loi sur les sociétés coopératives;

b) les caisses et les fédérations visées par la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

c) les personnes qui effectuent des opérations d’assurance et qui sont régies par la Loi sur les assurances;

c.1) les titulaires d’un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI (Assurance-automobile) de la Loi sur les assurances;

d) les sociétés constituées ou enregistrées en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

e) les maisons de courtage d’hypothèques, les courtiers en hypothèques, les agents en hypothèques et les administrateurs d’hypothèques qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques;

f) les personnes qui mettent sur pied ou administrent un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes de retraite et les employeurs ou d’autres personnes en leur nom qui sont tenus de contribuer à ce régime de retraite. («regulated sector»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «secteur réglementé» à l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 9, par. 29 (1))

g) les personnes titulaires d’un permis les autorisant à mettre sur pied et à administrer des régimes de pension agréés collectifs sous le régime de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs et les employeurs qui concluent des contrats avec ces personnes.

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de l’article 5. («Superintendent»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers constitué aux termes de l’article 6. («Tribunal»)  1997, chap. 28, art. 1; 2006, chap. 29, par. 62 (1); 2013, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Commission

Création de la Commission

2. (1) Est créée une commission appelée Commission des services financiers de l’Ontario en français et Financial Services Commission of Ontario en anglais.  1997, chap. 28, par. 2 (1).

Membres

(2) La Commission se compose du président et des deux vice-présidents de la Commission, du surintendant et du directeur.  1997, chap. 28, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «, du surintendant et du directeur» par «et du surintendant» à la fin du paragraphe. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 5, art. 2 et 8)

Quorum

(3) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.  1997, chap. 28, par. 2 (3).

Objets

3. Les objets de la Commission sont les suivants :

a) fournir des services de réglementation afin de protéger l’intérêt du public et de favoriser la confiance du public dans les secteurs réglementés;

b) faire des recommandations au ministre sur les questions touchant les secteurs réglementés;

c) fournir les ressources nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal.  1997, chap. 28, art. 3.

Président et vice-présidents

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et les deux vice-présidents de la Commission.  2006, chap. 34, par. 33 (1).

Président intérimaire

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission, ou de vacance de son siège, les vice-présidents désignent l’un d’entre eux pour le remplacer. La personne ainsi nommée est investie des pouvoirs du président.  1997, chap. 28, par. 4 (2).

Vice-président intérimaire

(3) En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président, ou de vacance de son siège, le président de la Commission peut désigner un membre du Tribunal pour le remplacer. La personne ainsi nommée est investie des pouvoirs du vice-président.  1997, chap. 28, par. 4 (3).

Transition

(4) Le président et le vice-président de la Commission des régimes de retraite de l’Ontario en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article occupent respectivement les sièges du président et de l’un des vice-présidents de la Commission des services financiers de l’Ontario jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme leurs successeurs aux termes du paragraphe (1).  1997, chap. 28, par. 4 (4).

Surintendant

Surintendant

5. (1) Un surintendant des services financiers est nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et il est le directeur général de la Commission.  1997, chap. 28, par. 5 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 43 (1).

Pouvoirs et fonctions

(2) Le surintendant :

a) est responsable des affaires financières et administratives de la Commission;

b) exerce les pouvoirs qui lui sont conférés et les fonctions qui lui sont attribuées;

c) applique et exécute la présente loi et toute autre loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions;

d) supervise de façon générale les secteurs réglementés.  1997, chap. 28, par. 5 (2).

Idem

(2.1) Le surintendant est autorisé à exercer les pouvoirs et les fonctions d’une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autre autorité législative si un accord visé à l’article 100 de la Loi sur les régimes de retraite prévoit que ces pouvoirs ou fonctions lui sont délégués.  2010, chap. 1, annexe 8, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 9, par. 29 (2))

Idem

(2.2) Le surintendant est autorisé à exercer les pouvoirs et les fonctions d’une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de pension agréés collectifs d’une autre autorité législative si un accord visé à l’article 5 (Accord bilatéral) ou 6 (Accord multilatéral) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Canada), tels que ces articles s’appliquent dans le cadre de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs, prévoit que ces pouvoirs ou fonctions lui sont délégués. 2015, chap. 9, par. 29 (2).

Délégation des pouvoirs et des fonctions

(3) Le surintendant peut, par écrit et sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, déléguer à quiconque employé par la Commission l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que lui confère ou lui attribue la présente loi, toute autre loi ou un accord visé à l’article 100 de la Loi sur les régimes de retraite. Tous les actes accomplis et les décisions prises en vertu de cette délégation sont valides et exécutoires au même titre que des actes exécutés ou des décisions prises par le surintendant.  1997, chap. 28, par. 5 (3); 2010, chap. 26, annexe 8, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 9, par. 29 (3))

Délégation de pouvoirs et de fonctions

(3) Le surintendant peut, par écrit et sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, déléguer par écrit à toute personne employée à la Commission l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que lui confère ou lui attribue, selon le cas :

a) la présente loi;

b) toute autre loi;

c) un accord visé à l’article 100 de la Loi sur les régimes de retraite;

d) un accord visé à l’article 5 (Accord bilatéral) ou 6 (Accord multilatéral) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Canada), tels que ces articles s’appliquent dans le cadre de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs. 2015, chap. 9, par. 29 (3).

Effet de la délégation

(3.1) Les actes accomplis ou les décisions prises en vertu d’une délégation faite en vertu du paragraphe (3) sont valides et exécutoires au même titre que des actes exécutés ou des décisions prises par le surintendant. 2015, chap. 9, par. 29 (3).

Idem, audiences

(4) Le surintendant peut, par écrit, charger un employé de la Commission ou toute autre personne de tenir une audience en son nom et d’exercer ses pouvoirs et ses fonctions à l’égard de l’audience.  1997, chap. 28, par. 5 (4).

Serments

(5) Le surintendant peut faire prêter les serments exigés par la présente loi et toute autre loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions.  1997, chap. 28, par. 5 (5).

Tribunal

Création du Tribunal

6. (1) Est créé un tribunal appelé Tribunal des services financiers en français et Financial Services Tribunal en anglais.  1997, chap. 28, par. 6 (1).

Membres d’office

(2) Le président et les deux vice-présidents de la Commission sont d’office membres du Tribunal ainsi que le président et les vice-présidents du Tribunal, respectivement.  1997, chap. 28, par. 6 (2).

Autres membres

(3) Outre le président et les deux vice-présidents, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au moins six et au plus 12 personnes à titre de membres du Tribunal.  2006, chap. 34, par. 33 (2).

Expérience et compétences

(4) Dans toute la mesure du possible, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre de membres du Tribunal des personnes qui ont de l’expérience et des compétences dans les secteurs réglementés.  1997, chap. 28, par. 6 (4).

Nombre insuffisant de membres

(5) Si le Tribunal ne compte que de deux à huit membres en fonction, il est réputé être constitué régulièrement pendant les 90 jours qui suivent le moment où le nombre de membres est devenu insuffisant.  1997, chap. 28, par. 6 (5).

Membres supplémentaires

(6) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes supplémentaires à titre de membres du Tribunal, pour un mandat restreint d’une durée limitée. Dans ce cas, l’ordre de nomination précise que la participation du membre est restreinte à des affaires ou catégories d’affaires précises relevant de la compétence du Tribunal.  1997, chap. 28, par. 6 (6).

Rémunération et indemnités

(7) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1997, chap. 28, par. 6 (7).

Transition

(8) Les membres de la Commission des régimes de retraite de l’Ontario en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont membres du Tribunal jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme leurs successeurs aux termes du paragraphe 4 (1) ou du présent article.  1997, chap. 28, par. 6 (8).

Comités d’audience

7. (1) Un comité de un ou plusieurs membres du Tribunal, nommés par le président du Tribunal, peut connaître des affaires dont est saisi le Tribunal.  1997, chap. 28, par. 7 (1).

Constitution des comités

(2) Lorsqu’il affecte des membres du Tribunal à un comité, le président tient compte de l’expérience et des compétences qui sont nécessaires, le cas échéant, au comité pour trancher les questions soulevées dans toute affaire portée devant le Tribunal.  1997, chap. 28, par. 7 (2).

Dispositions générales

Employés

8. (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, par. 43 (2).

Aide professionnelle

(2) Le surintendant ou le Tribunal, respectivement, peut :

a) d’une part, engager des personnes, autres que celles qui sont visées au paragraphe (1), pour l’aider, notamment sur les plans professionnel et technique;

b) d’autre part, définir les conditions d’emploi des personnes engagées en vertu de l’alinéa a) et leur verser une rémunération, frais compris, pour leurs services.  1997, chap. 28, par. 8 (2).

Conflit d’intérêts

9. (1) La Commission établit des directives en matière de conflits d’intérêts, auxquelles se conforment les membres de la Commission, les membres du Tribunal et le personnel de la Commission.  1997, chap. 28, par. 9 (1).

Copie au ministre

(2) La Commission remet une copie de ces directives au ministre.  1997, chap. 28, par. 9 (2).

Immunité

10. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts engagées contre le surintendant, le directeur, ou les membres de la Commission ou du Tribunal, les employés de la Commission ou les personnes qu’a engagées le surintendant ou le Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur est imputé dans l’exercice de bonne foi de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions.  1997, chap. 28, par. 10 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par suppression de «le directeur, ou». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 5, par. 3 (1) et art. 8)

Responsabilité de la Couronne

(1.1) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  2009, chap. 33, annexe 16, art. 5.

Témoignage dans les instances civiles

(2) Le surintendant, le directeur ou les membres du Tribunal ne sont pas tenus de témoigner, dans les instances civiles, les instances devant le surintendant ou le Tribunal, ni dans les instances devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.  1997, chap. 28, par. 10 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «, le directeur». (Voir : 2014, chap. 9, annexe 5, par. 3 (2) et art. 8)

Idem, employés

(3) Sauf avec le consentement du surintendant, un employé de la Commission ou toute personne que le surintendant ou le Tribunal a engagée n’est pas tenu de témoigner dans les instances civiles, les instances devant le surintendant ou le Tribunal, ni dans les instances devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.  1997, chap. 28, par. 10 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 5, par. 3 (3) et art. 8)

Disposition transitoire : directeur des arbitrages

(4) Les paragraphes (1), (1.1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes qui ont occupé le poste de directeur des arbitrages tel qu’il existait avant l’abrogation de l’article 6 de la Loi sur les assurances par l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile ou tel qu’il peut être maintenu après cette abrogation par règlement pris en vertu de l’article 283 de la Loi sur les assurances. 2014, chap. 9, annexe 5, par. 3 (3).

Déclaration de priorités

11. (1) Au plus tard 90 jours après le début de chaque exercice, à partir de son exercice 2005, la Commission remet au ministre et fait publier dans la Gazette de l’Ontario :

a) une déclaration énonçant les priorités que la Commission se propose de suivre pendant l’exercice pour l’application de la présente loi et de toutes les autres lois qui confèrent des pouvoirs ou attribuent des fonctions à la Commission ou au surintendant;

b) un résumé des raisons pour lesquelles elle a adopté les priorités visées à l’alinéa a).  1997, chap. 28, par. 11 (1); 2004, chap. 31, annexe 14, art. 1.

Invitation

(2) Au moins 60 jours avant la date de publication de la déclaration, la Commission fait publier dans la Gazette de l’Ontario un avis invitant les intéressés à présenter des observations écrites sur les questions qui devraient être considérées comme des priorités.  1997, chap. 28, par. 11 (2).

Publication de renseignements

(3) La Commission peut publier tous les renseignements qu’elle juge d’intérêt public.  1997, chap. 28, par. 11 (3).

Déclarations de principes

12. (1) Le ministre peut faire des déclarations de principes sur des questions relatives à la présente loi ou à toute autre loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions à la Commission ou au surintendant.  1997, chap. 28, par. 12 (1).

Prise d’effet

(2) Une déclaration de principes prend effet le jour de sa publication dans la Gazette de l’Ontario.  1997, chap. 28, par. 12 (2).

Effet des déclarations

(3) La Commission, le surintendant et le Tribunal tiennent compte des déclarations de principes dans leurs décisions.  1997, chap. 28, par. 12 (3).

13 Abrogé.  Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Vérificateur général

14. Le vérificateur général vérifie annuellement les comptes et les opérations financières de la Commission.  1997, chap. 28, art. 14; 2004, chap. 17, art. 32.

Rapports de la Commission

15. (1) Dans un délai raisonnable après la clôture de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport annuel sur ses affaires.  1997, chap. 28, par. 15 (1).

Dépôt

(2) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  1997, chap. 28, par. 15 (2).

Autres rapports

(3) La Commission présente au ministre tous les rapports autres que le rapport annuel et tous les renseignements que le ministre exige.  1997, chap. 28, par. 15 (3).

Forme sous laquelle les documents et renseignements sont déposés

15.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des documents et des renseignements à déposer auprès du surintendant, à lui remettre ou à délivrer par lui aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Incompatibilité

(2) Le présent article et les règles établies en application de celui-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi, d’un règlement ou d’une autre règle.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Formes permises

(3) Malgré toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime à l’égard de la forme sous laquelle un document ou des renseignements doivent être déposés auprès du surintendant, lui être remis ou être délivrés par lui, ils peuvent l’être sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’approuve le surintendant.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Formes exigées

(4) Malgré toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime, le surintendant peut exiger qu’un document ou des renseignements qui doivent être déposés auprès de lui, lui être remis ou être délivrés par lui le soient sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’il précise.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Règles

(5) Le surintendant peut établir des règles régissant la remise, le dépôt, l’inspection, la signification ou la reproduction des documents et renseignements qui se présentent sous les formes qu’il approuve en vertu du paragraphe (3) ou qu’il précise en vertu du paragraphe (4).  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Idem

(6) Les règles peuvent préciser la manière dont un document ou des renseignements qui ne sont pas sur papier doivent être signés ou attestés et peuvent dispenser de l’obligation en matière de signature ou d’attestation.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Conversion

(7) Le surintendant peut convertir en la forme de son choix un document ou des renseignements qui sont déposés auprès de lui, lui sont remis ou sont délivrés par lui et il n’est pas tenu de conserver le document ou les renseignements dans leur forme d’origine.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Dossiers

(8) Le surintendant peut conserver ou stocker ses dossiers sous la forme qu’il estime adéquate.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Certificats et documents

Certificats délivrés par le surintendant

16. Le surintendant peut délivrer un certificat :

a) indiquant qu’à une date donnée, selon le cas :

(i) une personne ou une entité était ou n’était pas titulaire d’un permis délivré en vertu d’une loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au surintendant,

(ii) ce permis a été renouvelé, suspendu, remis en vigueur, révoqué ou annulé;

b) indiquant qu’à une date donnée, selon le cas :

(i) une personne ou un régime de retraite était ou n’était pas inscrite aux termes d’une loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au surintendant,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 16 b) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «une personne ou un régime de retraite était ou n’était pas inscrite» par «une personne ou un régime était ou n’était pas inscrit» au début du sous-alinéa. (Voir : 2015, chap. 9, par. 29 (4))

(ii) l’inscription était assortie de conditions ou de restrictions,

(iii) l’inscription a été révoquée;

c) indiquant qu’une copie ou un extrait d’un document ou d’un objet placé sous la garde du surintendant est une copie ou un extrait certifiés conformes de l’original;

c.1) indiquant qu’une copie ou un extrait d’un document ou de renseignements placés sous la garde du surintendant qui n’est pas sous forme écrite est un imprimé du document ou des renseignements qui se trouvent dans les dossiers du surintendant et est une copie ou un extrait certifiés conformes de l’original;

d) indiquant la date à laquelle un document a été signifié ou remis au surintendant ou déposé auprès de lui;

e) indiquant le défaut de déposer un document ou un objet devant être déposé ou qu’il est permis de déposer auprès du surintendant;

f) indiquant la date à laquelle le surintendant a reçu ou a délivré un document ou un avis;

g) indiquant à quel moment les faits sur lesquels une instance relative à une infraction est fondée ont été portés à la connaissance du surintendant pour la première fois;

h) indiquant le jour où le surintendant a pris connaissance d’une contravention ou d’une inobservation pour laquelle une pénalité administrative peut être imposée en vertu de toute loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions. 1997, chap. 28, art. 16; 1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (2); 2006, chap. 29, par. 62 (2) et (3); 2012, chap. 8, annexe 15, art. 1.

Admissibilité en preuve

17. (1) Les documents officiels qui se présentent comme étant signés par le surintendant ou en son nom sont reçus en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel.  1997, chap. 28, par. 17 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«document officiel» Certificat, ordonnance, décision, permis, directive, enquête ou avis émanant du surintendant aux termes de la présente loi et de toute autre loi qui confèrent des pouvoirs ou attribuent des fonctions au surintendant.  1997, chap. 28, par. 17 (2).

Copies conformes

(3) Une copie certifiée conforme par le surintendant aux termes de l’alinéa 16 c) ou c.1) est admissible en preuve au même titre et a la même force probante que le document ou l’objet original.  1997, chap. 28, par. 17 (3); 1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (3).

Certificats délivrés par le Tribunal

18. (1) Le Tribunal peut délivrer un certificat :

a) indiquant qu’une copie ou un extrait d’un document ou d’un objet dont le Tribunal a la garde est une copie conforme ou un extrait de ce document ou de cet objet;

b) indiquant la date à laquelle un document a été signifié, délivré ou déposé au Tribunal;

c) indiquant la date à laquelle le Tribunal a reçu ou délivré un document ou un avis.  1997, chap. 28, par. 18 (1).

Signataire

(2) Le président ou un vice-président du Tribunal, ou une personne nommée par le président, peut signer les certificats au nom du Tribunal.  1997, chap. 28, par. 18 (2).

Admissibilité en preuve

19. (1) Les documents officiels qui se présentent comme étant signés au nom du Tribunal sont reçus en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel.  1997, chap. 28, par. 19 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«document officiel» Certificat, ordonnance, décision ou avis du Tribunal aux termes de la présente loi et de toute autre loi qui confèrent des pouvoirs ou attribuent des fonctions au Tribunal.  1997, chap. 28, par. 19 (2).

Copies conformes

(3) Une copie certifiée conforme par le Tribunal aux termes de l’alinéa 18 (1) a) est admissible en preuve au même titre et a la même force probante que le document ou l’objet original.  1997, chap. 28, par. 19 (3).

Instances devant le Tribunal

Compétence exclusive

20. Le Tribunal a compétence exclusive pour :

a) exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et toute autre loi qui lui confère des pouvoirs ou lui assigne des fonctions;

b) trancher les questions de fait ou de droit soulevées dans les instances introduites devant lui aux termes d’une loi visée à l’alinéa a).  1997, chap. 28, art. 20.

Ordonnances

21. (1) Le Tribunal tranche par ordonnance les questions qui sont portées devant lui.  1997, chap. 28, par. 21 (1).

Conditions

(2) Le Tribunal peut assujettir une ordonnance aux conditions qui y figurent.  1997, chap. 28, par. 21 (2).

Ordonnances provisoires

(3) Le Tribunal peut rendre des ordonnances provisoires avant de rendre l’ordonnance définitive sur toute affaire dont il est saisi.  1997, chap. 28, par. 21 (3).

Pas d’appel

(4) L’ordonnance du Tribunal est définitive à tous égards à moins que la Loi en vertu de laquelle le Tribunal l’a rendue ne prévoie un appel.  1997, chap. 28, par. 21 (4).

Instances

22. Le Tribunal peut, à l’égard des instances introduites devant lui :

a) adopter les règles de pratique et de procédure à observer;

b) décider ce qui constitue un avis suffisant au public;

c) avant ou durant l’instance, mener les enquêtes ou les inspections qu’il juge nécessaires;

d) pour prendre sa décision, examiner les renseignements pertinents qu’il a obtenus, en plus des témoignages reçus pendant l’instance, s’il communique d’abord aux parties à l’instance ces autres renseignements et leur donne l’occasion de s’expliquer ou de les contester.  1997, chap. 28, art. 22.

Pouvoirs à l’égard de témoins

23. (1) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère ou lui attribue la présente loi ou toute autre loi, le Tribunal a les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure de justice instruisant une action civile, en ce qui concerne le pouvoir d’assigner des témoins à comparaître et de les faire comparaître, de les obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des documents, dossiers et objets.  1997, chap. 28, par. 23 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Témoignage par affidavit

(2) Le Tribunal peut exiger des personnes qu’elles témoignent devant lui par affidavit ou les autoriser à ce faire.  1997, chap. 28, par. 23 (2).

Dépens

24. (1) Le Tribunal peut ordonner à une partie à l’audience de verser les dépens d’une autre partie ou les frais du Tribunal.  1997, chap. 28, par. 24 (1).

Frais du Tribunal

(2) Les frais du Tribunal relatifs à une instance se composent des dépenses, y compris les coûts liés aux enquêtes, que le Tribunal et le surintendant ont engagées relativement à cette instance.  1997, chap. 28, par. 24 (2).

Montant

(3) Le Tribunal détermine le montant des dépens et des frais conformément à ses règles de pratique.  1997, chap. 28, par. 24 (3).

Cotisations

Cotisation d’un secteur réglementé

25. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer à toutes les entités qui font partie d’un secteur réglementé une cotisation relativement aux frais et dépenses que le ministère, la Commission et le Tribunal ont engagés à l’égard du secteur réglementé aux termes de la présente loi ou de toute autre loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au ministère, à la Commission, au surintendant, au Tribunal ou au directeur.  1997, chap. 28, par. 25 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «, au Tribunal ou au directeur» par «ou au Tribunal» à la fin du paragraphe. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 5, par. 4 (1) et art. 8)

Détermination du montant

(2) Si une cotisation est établie aux termes du paragraphe (1), la part de la cotisation concernant le secteur réglementé et la part de la cotisation que doit payer une entité qui fait partie de ce secteur est déterminée de la manière prescrite par les règlements pris en application de la présente loi.  1997, chap. 28, par. 25 (2).

Idem, variations

(3) La manière dont est déterminée la part peut varier selon le secteur réglementé ou les entités qui en font partie.  1997, chap. 28, par. 25 (3).

Idem, droits perçus

(4) Lorsqu’il fixe le montant de la cotisation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un secteur réglementé, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des droits que la Couronne a perçus auprès des entités qui font partie du secteur réglementé.  1997, chap. 28, par. 25 (4).

Idem, règlement des différends

(5) Si la cotisation prévue au paragraphe (1) couvre les frais engagés pour le règlement de différends en vertu des articles 280 à 284 de la Loi sur les assurances, les règlements pris en application de la présente loi peuvent prévoir de fonder la cotisation sur la fréquence d’emploi du mécanisme de règlement des différends que prévoient les règlements.  1997, chap. 28, par. 25 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 5, par. 4 (2) et art. 8)

Recommandation de la Commission

(6) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission lui recommande la manière dont les règlements pris en application de la présente loi devraient déterminer la part de la cotisation concernant un secteur réglementé et la part de cette cotisation que doit payer une entité qui en fait partie.  1997, chap. 28, par. 25 (6).

Paiement de la cotisation

26. (1) L’entité à l’égard de laquelle une cotisation est établie aux termes de l’article 25 paie cette cotisation.  1997, chap. 28, par. 26 (1).

Cotisations impayées

(2) Si une entité ne paie pas la cotisation établie à son égard, le montant impayé de la cotisation constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances, que le surintendant exerce ou non les droits énoncés au paragraphe (3), (4) ou (5).  1997, chap. 28, par. 26 (2).

Assureur

(3) Si un assureur ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant peut suspendre ou annuler le permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les assurances.  1997, chap. 28, par. 26 (3).

Sociétés de prêt et de fiducie

(4) Si une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant peut révoquer son inscription aux termes de cette loi.  1997, chap. 28, par. 26 (4).

Maisons de courtage d’hypothèques et autres

(5) Le surintendant peut révoquer le permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques à une personne ou à une entité qui ne paie pas la cotisation établie à son égard.  2006, chap. 29, par. 62 (4).

Titulaire d’un permis de fournisseur de services

(5.1) Le surintendant peut révoquer un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI (Assurance-automobile) de la Loi sur les assurances si la personne ou l’entité qui en est titulaire ne paie pas la cotisation établie à son égard. 2013, chap. 2, annexe 6, art. 2.

Remise en vigueur

(6) Le surintendant peut, selon le cas, remettre en vigueur le permis ou rétablir l’inscription, si l’entité paie le montant qu’elle doit sur la cotisation établie à son égard.  1997, chap. 28, par. 26 (6).

Droits, formules et règlements

Droits et formules

27. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi et peut en fixer le montant.  1997, chap. 28, par. 27 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 12, art. 1)

Droits et formules

(1) Le ministre peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :

a) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère ou la Commission ou par son intermédiaire;

b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits. 2015, chap. 20, annexe 12, art. 1.

Formules

(2) Le surintendant peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et peut en exiger l’utilisation.  1997, chap. 28, par. 27 (2).

Contenu

(3) Les formules peuvent prévoir que la personne tenue de les utiliser fournisse les renseignements qui y sont précisés.  1997, chap. 28, par. 27 (3).

Règlements

28. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite.  1997, chap. 28, art. 28.

29. à 229. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  1997, chap. 28, art. 29 à 229.

230. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1997, chap. 28, art. 230.

231.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1997, chap. 28, art. 231.

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