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Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités

L.O. 1997, CHAPITRE 6
annexe a

Version telle qu’elle existait du 20 août 2007 au 18 avril 2021.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 88.

Historique législatif : 2000, chap. 26, annexe E, art. 4; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 38; 2006, chap. 35, annexe C, art. 88.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Arrêtés de transfert

3.

Intérêts sur les biens-fonds

4.

Date d’effet du transfert

5.

Transfert à deux municipalités ou plus

6.

Gestion des stations transférées à deux municipalités ou plus

7.

Exploitation des stations

8.

Paiements à l’Agence

9.

Accords de prestation de services à d’autres personnes

10.

Modification de l’arrêté de transfert

11.

Actions visant les obligations transférées

12.

Accords relatifs à la planification

13.

Pouvoirs des municipalités

14.

Délégation

15.

Incompatibilité

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Agence» L’Agence ontarienne des eaux créée aux termes de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement. («OCWA»)

«arrêté de transfert» Arrêté pris en vertu de l’article 2. («transfer order»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister»)

«municipalité» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («municipality»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«station de purification de l’eau» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («water works»)  1997, chap. 6, annexe A, par. 1 (1); 2000, chap. 26, annexe E, par. 4 (1).

Interprétation - prédécesseurs de l’Agence

(2) Pour l’application de la présente loi, les prédécesseurs de l’Agence sont la Commission des ressources en eau de l’Ontario et la Couronne du chef de l’Ontario.  1997, chap. 6, annexe A, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe E, art. 4 (1) - 06/12/2000

Arrêtés de transfert

2 (1) Le ministre peut, par arrêté, transférer à une municipalité la propriété bénéficiaire et la propriété en common law d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout appartenant à l’Agence.  1997, chap. 6, annexe A, par. 2 (1).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux stations de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout qui, selon le cas :

a) appartenaient à l’Agence immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;

b) ont été construites aux termes d’accords conclus avant l’entrée en vigueur du présent article.  1997, chap. 6, annexe A, par. 2 (2).

Portée de l’arrêté

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut :

a) s’appliquer à une ou plusieurs stations de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout;

b) s’appliquer à tout ou partie d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout;

c) transférer la propriété à une ou plusieurs municipalités.  1997, chap. 6, annexe A, par. 2 (3).

Autres éléments d’actif

(4) L’arrêté de transfert peut également prévoir le transfert à la municipalité d’autres éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de l’Agence qui sont rattachés à la station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout.  1997, chap. 6, annexe A, par. 2 (4).

Exception

(5) Le paragraphe (4) n’autorise pas le transfert de ce qui suit :

a) une obligation découlant de l’exploitation, le 15 novembre 1993 ou après cette date, de la station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout;

b) une obligation qui a pris naissance avant la date d’effet de l’arrêté de transfert, si une action visant cette obligation a été introduite avant cette date;

c) une obligation à l’égard de laquelle l’Agence effectue une retenue ou détient une somme en fiducie aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction.  1997, chap. 6, annexe A, par. 2 (5).

Arrêté de transfert relatif à des biens-fonds

(6) Le ministre peut, par arrêté de transfert distinct, transférer la propriété d’un intérêt sur un bien-fonds.  1997, chap. 6, annexe A, par. 2 (6).

Restriction

(7) Aucun arrêté ne doit être pris en vertu du présent article après le 1er janvier 2005.  1997, chap. 6, annexe A, par. 2 (7).

Propriété des stations

(8) Pour l’application du présent article, une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout est réputée appartenir à l’Agence si, selon le cas :

a) l’Agence ou un de ses prédécesseurs en est le propriétaire bénéficiaire ou le propriétaire en common law;

b) un prédécesseur de l’Agence en était le propriétaire bénéficiaire ou le propriétaire en common law à un moment donné, à moins qu’une autre personne n’en soit le propriétaire bénéficiaire et le propriétaire en common law.  1997, chap. 6, annexe A, par. 2 (8).

Propriété des biens-fonds

(9) Le paragraphe (8) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un intérêt sur un bien-fonds sur lequel est située une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout.  1997, chap. 6, annexe A, par. 2 (9).

Intérêts sur les biens-fonds

3 (1) L’arrêté de transfert ayant pour effet de transférer la propriété d’un intérêt sur un bien-fonds peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  1997, chap. 6, annexe A, par. 3 (1).

Réclamations visées par la partie III de la Loi sur l’enregistrement des actes

(2) L’arrêté de transfert qui est enregistré en vertu du paragraphe (1) est réputé un avis de réclamation enregistré conformément à la partie III de la Loi sur l’enregistrement des actes.  1997, chap. 6, annexe A, par. 3 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’arrêté de transfert est pris le 31 décembre 1999 ou après cette date.  1997, chap. 6, annexe A, par. 3 (3).

Date d’effet du transfert

4 L’arrêté de transfert prend effet à la date qui y est précisée et les biens qu’il transfère sont dévolus à la municipalité à cette date.  1997, chap. 6, annexe A, art. 4.

Transfert à deux municipalités ou plus

5 (1) Le ministre ne doit pas prendre un arrêté de transfert qui a pour effet de transférer à deux municipalités ou plus la propriété d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout, ou d’un groupe de stations de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout, sauf si, au moins neuf mois avant sa prise d’effet, il a avisé les municipalités de l’arrêté proposé et leur a donné l’occasion de présenter des observations écrites à ce sujet.  1997, chap. 6, annexe A, par. 5 (1).

Idem

(2) Le ministre n’est pas obligé de tenir compte des observations qu’il reçoit plus de six mois après la remise de l’avis.  1997, chap. 6, annexe A, par. 5 (2).

Idem

(3) Le ministre ne doit pas prendre l’arrêté de transfert avant qu’au moins six mois ne se soient écoulés depuis la remise de l’avis.  1997, chap. 6, annexe A, par. 5 (3).

Idem

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas si toutes les municipalités en conviennent.  1997, chap. 6, annexe A, par. 5 (4).

Modification de l’arrêté

(5) En cas de remise de l’avis exigé par le paragraphe (1), le ministre peut prendre l’arrêté de transfert avec les modifications qu’il estime appropriées.  1997, chap. 6, annexe A, par. 5 (5).

Gestion des stations transférées à deux municipalités ou plus

6 (1) Si un arrêté de transfert a pour effet de transférer à deux municipalités ou plus la propriété d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout, ou d’un groupe de stations de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout, la ou les stations sont gérées par un conseil mixte créé conformément à l’arrêté.  1997, chap. 6, annexe A, par. 6 (1).

Arrêté de transfert

(2) L’arrêté de transfert peut contenir d’autres dispositions qui régissent la gestion de la ou des stations.  1997, chap. 6, annexe A, par. 6 (2).

Accord

(3) Sauf disposition contraire de l’arrêté de transfert, le paragraphe (1) ne s’applique pas si les municipalités conviennent d’une autre méthode de gestion de la ou des stations.  1997, chap. 6, annexe A, par. 6 (3).

Différends

(4) Une municipalité peut demander par requête à la Commission des affaires municipales de l’Ontario de trancher tout différend qui survient entre les municipalités à l’égard de la gestion d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout à laquelle s’applique le présent article.  1997, chap. 6, annexe A, par. 6 (4).

Activités à l’extérieur de la municipalité

(5) Si un arrêté de transfert a pour effet de transférer à deux municipalités ou plus la propriété d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout, ou d’un groupe de stations de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout, aucune règle de droit interdisant à l’une quelconque de ces municipalités de faire l’acquisition de biens-fonds ou de faire quelque chose d’autre à l’extérieur de la municipalité ne s’applique si l’une ou l’autre mesure est prise aux fins de la ou des stations ou encore de leur agrandissement ou de leur remplacement.  1997, chap. 6, annexe A, par. 6 (5).

Exploitation des stations

7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’Agence continue d’exploiter toute station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout qu’elle exploitait immédiatement avant que la propriété de la station ne soit transférée à une municipalité aux termes de la présente loi.  1997, chap. 6, annexe A, par. 7 (1).

Accords d’exploitation

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 8, les dispositions qui sont comprises dans un accord auquel l’Agence ou son prédécesseur était partie immédiatement avant la prise d’effet de l’arrêté de transfert et qui se rapportent à l’exploitation de la station continuent de s’appliquer malgré le transfert.  1997, chap. 6, annexe A, par. 7 (2).

Cessation d’exploitation par l’Agence

(3) Si un accord visé au paragraphe (2) ne prévoit pas la cessation d’exploitation de la station par l’Agence, celle-ci ou la municipalité peut mettre fin à cette exploitation si un préavis écrit d’au moins six mois de la cessation d’exploitation est remis à l’autre et que la date de celle-ci tombe au moins un an après la date d’effet de l’arrêté de transfert.  1997, chap. 6, annexe A, par. 7 (3).

Paiements à l’Agence

8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si la propriété d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout est transférée à une municipalité aux termes de la présente loi, toute municipalité qui était tenue aux termes d’un accord de faire des paiements à l’Agence à l’égard de l’exploitation de la station, des coûts en immobilisations de la station ou de toute autre question se rapportant à la station demeure tenue de faire ces paiements conformément à l’accord malgré le transfert.  1997, chap. 6, annexe A, par. 8 (1).

Exploitation

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique plus aux paiements à l’égard de l’exploitation de la station si l’Agence cesse d’exploiter celle-ci.  1997, chap. 6, annexe A, par. 8 (2).

Arrêté de transfert

(3) L’arrêté de transfert peut contenir des dispositions précisant quelle partie des paiements qu’une municipalité est tenue de faire aux termes du paragraphe (1) constitue des paiements à l’égard de l’exploitation de la station.  1997, chap. 6, annexe A, par. 8 (3).

Deux municipalités ou plus

(4) Si la propriété de la station est transférée à deux municipalités ou plus, l’arrêté de transfert peut prévoir ce qui suit :

a) tous les paiements auxquels l’Agence a droit aux termes du paragraphe (1) sont faits par une des municipalités auxquelles la propriété de la station est transférée ou par un conseil mixte créé conformément à l’arrêté;

b) toute municipalité qui aurait été tenue par ailleurs de faire des paiements à l’Agence aux termes du paragraphe (1) les fait à la place à la municipalité ou au conseil mixte qui est tenu de faire des paiements à l’Agence aux termes de l’alinéa a).  1997, chap. 6, annexe A, par. 8 (4).

Accords de prestation de services à d’autres personnes

9 (1) S’il est pris un arrêté de transfert qui a pour effet de transférer à une municipalité la propriété d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout et qu’un accord conclu avant la prise d’effet du transfert exige que l’Agence ou un de ses prédécesseurs fournisse des services d’eau ou d’égout à une personne autre que la municipalité par l’entremise de cette station, l’arrêté :

a) peut exiger que la municipalité, une autre municipalité ou un conseil mixte qui gère la station fournisse les services;

b) peut contenir des dispositions régissant le paiement des services.  1997, chap. 6, annexe A, par. 9 (1).

Perception des paiements

(2) La municipalité qui a droit à des paiements pour les services qu’elle est tenue de fournir aux termes de l’alinéa (1) a) peut, pour les percevoir, adopter un règlement municipal assimilant ces paiements à des droits ou redevances fixés en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, à l’égard de stations d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau. Ces lois et leurs règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception des paiements.  2006, chap. 32, annexe C, par. 38 (1).

Cessation des services

(3) L’obligation de fournir des services prévue à l’alinéa (1) a) prend fin à la date à laquelle l’Agence ou son prédécesseur n’aurait plus été tenu de fournir les services aux termes de l’accord qui a été conclu avant la prise d’effet de l’arrêté de transfert.  1997, chap. 6, annexe A, par. 9 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3) et l’accord visé à ce paragraphe, l’arrêté de transfert peut prévoir que l’obligation de fournir des services prévue à l’alinéa (1) a) prend fin avant ou après la date visée au paragraphe (3).  1997, chap. 6, annexe A, par. 9 (4).

Aucune indemnisation

(5) La personne à qui l’Agence ou son prédécesseur était tenu de fournir des services avant la prise d’effet de l’arrêté de transfert n’a droit à aucune indemnisation par suite de l’application de la présente loi.  1997, chap. 6, annexe A, par. 9 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 38 (1) - 01/01/2007

Modification de l’arrêté de transfert

10 (1) Le ministre peut modifier un arrêté de transfert pour préciser quelles stations et quels autres éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations ont été transférés par l’arrêté.  1997, chap. 6, annexe A, par. 10 (1).

Application du par. 2 (7)

(2) Le paragraphe 2 (7) n’interdit pas la modification d’un arrêté de transfert après le 1er janvier 2005.  1997, chap. 6, annexe A, par. 10 (2).

Actions visant les obligations transférées

11 Sont irrecevables les instances introduites contre l’Agence, ses prédécesseurs, un ministre de la Couronne, un directeur au sens de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou un fonctionnaire ayant agi pour leur compte à l’égard de toute obligation qui a été transférée aux termes de la présente loi.  1997, chap. 6, annexe A, art. 11.

Accords relatifs à la planification

12 Les arrêtés de transfert n’ont aucune incidence sur les obligations qui sont imposées à l’Agence aux termes des accords conclus le 15 novembre 1993 ou après cette date relativement à la planification, à la conception, à la construction ou à l’agrandissement des stations.  1997, chap. 6, annexe A, art. 12.

Pouvoirs des municipalités

13 La municipalité à laquelle la propriété d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout est transférée aux termes de la présente loi est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter l’arrêté de transfert.  1997, chap. 6, annexe A, art. 13.

Délégation

14 Le ministre peut, au moyen d’un acte écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère de l’Environnement.  1997, chap. 6, annexe A, art. 14; 2000, chap. 26, annexe E, par. 4 (2); 2006, chap. 35, annexe C, art. 88.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe E, art. 4 (2) - 06/12/2000

2006, chap. 35, annexe C, art. 88 - 20/08/2007

Incompatibilité

15 En cas d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur ce qui suit :

a) toute disposition de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

b) toute disposition de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui a trait à un service public d’approvisionnement en eau ou de collecte des eaux d’égout;

c) un accord conclu en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.  2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 38 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 38 (2) - 01/01/2007

16 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1997, chap. 6, annexe A, art. 16.

17 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1997, chap. 6, annexe A, art. 17.

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