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Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public

L.O. 1997, CHAPITRE 21
Annexe A

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 19 août 2007.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 114.

Objets

1. Les objets de la présente loi sont les suivants :

1. Assurer le règlement rapide des différends lors des négociations collectives.

2. Encourager le règlement des différends par la négociation.

3. Encourager les meilleures pratiques possibles pour assurer la prestation de services publics de qualité et efficaces qui soient abordables pour les contribuables. 1997, chap. 21, annexe A, art. 1.

Arbitrages

2. (1) Le présent article s’applique à ce qui suit :

a) les arbitrages menés aux termes de l’article 50 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b) les arbitrages menés aux termes de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux;

c) les arbitrages menés aux termes de l’article 122 de la Loi sur les services policiers;

d) les arbitrages traitant d’une question relative à la modification ou au renouvellement d’une convention ou à quoi que ce soit qui peut faire l’objet de négociations aux termes de l’article 26 de la Loi sur la fonction publique;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est modifié par l’article 114 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la partie I de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario» à «l’article 26 de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l’alinéa. Voir : 2006. chap. 35, annexe C, art. 114 et par. 137 (1).

e) les arbitrages visés à l’article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail tel qu’il s’applique aux termes de l’article 32 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public;

f) les arbitrages visés à l’article 40 de la Loi de 1995 sur les relations de travail concernant un employeur qui succède au sens de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public et un agent négociateur représentant des employés d’un tel employeur. 1997, chap. 21, annexe A, par. 2 (1).

Objets dont il doit être tenu compte

(2) Lorsqu’il rend une décision, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage tient compte des objets de la présente loi. 1997, chap. 21, annexe A, par. 2 (2).

Autres critères non exclus

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire un arbitre ou un conseil d’arbitrage à toute exigence qu’impose une autre loi de tenir compte de critères lorsque celui-ci rend une décision. 1997, chap. 21, annexe A, par. 2 (3).

3. à 6. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1997, chap. 21, annexe A, art. 3 à 6.

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1997, chap. 21, annexe A, art. 7.

8. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1997, chap. 21, annexe A, art. 8.

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