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Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

L.O. 1997, chapitre 21
Annexe B

Version telle qu’elle existait du 10 juin 2016 au 7 décembre 2016.

Dernière modification : 2015, chap. 34, annexe 2.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Objets

2.

Définitions

Champ d’application

3.

Secteur municipal

4.

Nouvelle cité de Toronto

5.

Conseils locaux de la nouvelle cité

6.

Nouvelle commission hydroélectrique de Toronto

7.

Secteur scolaire

8.

Secteur hospitalier

9.

Application de la Loi au secteur de la santé

10.

Application dans d’autres circonstances

11.

Obligation de la Couronne

12.

Application restreinte : vente d’une entreprise

13.

Loi de 1995 sur les relations de travail

État des conventions collectives à la date du changement

14.

Unités de négociation

15.

Conventions collectives

16.

Employeur qui succède : embauche d’employés

17.

Droit de négocier prévu par d’autres lois

18.

Fin de certaines instances

19.

Droit d’entamer une procédure légale

Adaptation de la Loi en cas d’intégration partielle

19.1

Champ d’application

19.2

Unités de négociation de l’employeur qui succède

19.3

Application de certaines dispositions

19.4

Conciliateur ou agent de conciliation

19.5

Obligation de négocier

19.6

Arbitrage de différends

Modification des unités de négociation après la date du changement

20.

Accord : modification des unités de négociation

21.

Accord : changement d’agents négociateurs

22.

Ordonnance : modification des unités de négociation

23.

Ordonnance : changement d’agents négociateurs

24.

Conventions maintenues et conventions mixtes

25.

Dispositions sur l’ancienneté

26.

Dispositions sur les griefs

27.

Requête présentée à la Commission : différend quant à l’application de l’art. 24, 25 ou 26

28.

Restriction : requêtes en accréditation

Remplacement de conventions collectives

29.

Accord visant le remplacement d’une convention mixte

30.

Ordonnance visant le remplacement d’une convention mixte

31.

Avis d’intention de négocier, conventions maintenues

32.

Application de l’art. 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

Ancienneté des employés compris dans une unité de négociation

33.

Règles obligatoires pour déterminer l’ancienneté

34.

Ordonnance : convention de remplacement

35.

Ordonnance après l’avis d’intention de négocier

36.

Exigences à respecter après la vente d’une entreprise

Administration et exécution

37.

Commission des relations de travail de l’Ontario

38.

Loi de 1991 sur l’arbitrage

Dispositions générales

39.

Incompatibilité : lois, règlements et plans de ressources humaines

40.

Règlements

Interprétation

Objets

1. Les objets de la présente loi sont les suivants :

1. Encourager les meilleures pratiques possibles pour assurer la prestation de services publics de qualité et efficaces qui soient abordables pour les contribuables.

2. Faciliter l’établissement de structures d’unités efficaces et rationalisées au sein des organisations restructurées du secteur parapublic.

3. Faciliter la négociation collective entre les employeurs et les syndicats qui sont les représentants volontairement désignés des employés, à la suite de la restructuration dans le secteur parapublic et dans d’autres circonstances précisées.

4. Favoriser le règlement rapide des différends relatifs au lieu de travail qui découlent de la restructuration.  1997, chap. 21, annexe B, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)

«conseil local» Conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales. Sont toutefois exclus de la présente définition les conseils scolaires et les commissions de services policiers. («local board»)

«convention de remplacement» Convention collective qui remplace une convention mixte par suite d’un accord prévu à l’article 29 ou d’une ordonnance prévue à l’article 30. («replacement agreement»)

«convention mixte» La convention collective qui est réputée exister aux termes du paragraphe 24 (5). («composite agreement»)

«employeur précédent» Employeur précédent visé à l’article 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. («predecessor employer»)

«employeur qui succède» Employeur qui succède visé à l’article 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. («successor employer»)

«entreprise» S’entend en outre d’une ou de plusieurs parties de l’entreprise de même que d’une activité au sens du paragraphe 10 (4) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne. («business»)

«grève» Grève au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («strike»)

«hôpital» Hôpital au sens de l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics, hôpital privé exploité aux termes d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les hôpitaux privés, établissement psychiatrique figurant à l’annexe 1 du Règlement 741 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 («Champ d’application de la loi») pris en application de la Loi sur la santé mentale et la Fondation de recherche sur l’alcoolisme et la toxicomanie. («hospital»)

«intégration des services de santé» S’entend d’une intégration qui touche la structure ou l’existence d’un ou de plusieurs employeurs ou la dispensation de programmes, la prestation de services ou l’exercice de fonctions par eux, notamment une intégration qui concerne une dissolution, une fusion, une division, une rationalisation, un regroupement, un transfert ou un début ou une cessation d’activité, dans le cas où l’employeur assujetti à l’intégration est :

a) soit un fournisseur de services de santé, au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

b) soit un employeur dont la fonction principale consiste ou, immédiatement après l’intégration, consistera à fournir des services au sein du secteur de services de santé ou à ce secteur. («health services integration»)

«lock-out» Lock-out au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («lock-out»)

«période de transition» Période commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2001 ou à la date ultérieure prescrite. («transitional period»)

«vend» S’entend en outre des termes «loue» et «transfère», y compris au sens que le paragraphe 10 (4) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne donne à ce dernier terme, et de tout autre mode de disposition et les termes «vendu» et «vente» ont un sens correspondant. («sells», «sold», «sale»)  1997, chap. 21, annexe B, art. 2; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 4, par. 42 (1); 2006, chap. 35, annexe D, art. 4.

Champ d’application

Secteur municipal

3. (1) La présente loi s’applique, selon le cas :

a) dès la fusion de deux municipalités ou plus ou de deux conseils locaux ou plus;

b) dès la dissolution de deux municipalités ou plus et la constitution de leurs habitants en une nouvelle municipalité;

c) dès la dissolution de deux conseils locaux ou plus et l’établissement d’un nouveau conseil local qui assume les pouvoirs des conseils locaux dissous;

d) dès la dissolution d’une municipalité de palier supérieur si, dans le cadre de cette restructuration, deux municipalités ou plus qui font partie de la municipalité de palier supérieur aux fins municipales sont fusionnées ou dissoutes et leurs habitants constitués en une nouvelle municipalité.  1997, chap. 21, annexe B, par. 3 (1); 2006, chap. 4, par. 42 (2).

Employeurs précédents et employeur qui succède

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), pour l’application de la présente loi :

a) les municipalités ou les conseils locaux qui sont fusionnés et les municipalités ou les conseils locaux qui sont dissous sont les employeurs précédents;

b) la municipalité ou le conseil local issu de la fusion, la nouvelle municipalité qui est constituée ou le conseil local qui assume les pouvoirs des conseils locaux dissous est l’employeur qui succède.  1997, chap. 21, annexe B, par. 3 (2); 1999, chap. 14, annexe F, par. 8 (1).

Idem

(2.1) Pour l’application de la présente loi, si les faits visés aux alinéas (1) b) et c) se produisent à la même date de changement et que le nouveau conseil local qui assume les pouvoirs des conseils locaux dissous est un conseil local de la nouvelle municipalité, les entités suivantes sont les employeurs précédents et les employeurs qui succèdent dans les circonstances visées :

1. Si un employé d’une municipalité dissoute devient un employé d’un conseil local de la nouvelle municipalité à la date du changement, la municipalité dissoute est l’employeur précédent et le conseil local est l’employeur qui succède.

2. Si un employé d’un conseil local dissous devient un employé de la nouvelle municipalité à la date du changement, le conseil local dissous est l’employeur précédent et la nouvelle municipalité est l’employeur qui succède.  1999, chap. 14, annexe F, par. 8 (2).

Idem

(3) Pour l’application de la présente loi, dans le cas d’une restructuration visée à l’alinéa (1) d) :

a) d’une part, la municipalité de palier supérieur qui est dissoute et les municipalités qui sont fusionnées ou dissoutes sont les employeurs précédents;

b) d’autre part, les municipalités issues de la fusion ou les nouvelles municipalités qui sont constituées et les autres personnes prescrites relativement à la restructuration sont les employeurs qui succèdent.  1997, chap. 21, annexe B, par. 3 (3).

Date du changement

(4) Pour l’application de la présente loi, la date du changement est la date à laquelle la fusion ou la dissolution prend effet.  1997, chap. 21, annexe B, par. 3 (4).

Nouvelle cité de Toronto

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5 et 6.

«anciennes municipalités» Anciennes municipalités au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. («old municipalities»)

«conseil local» Conseil local au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. Sont toutefois exclues de la présente définition les commissions de services policiers. («local board»)

 «Loi de 1997 sur la cité de Toronto» S’entend de cette loi telle qu’elle existait la veille de son abrogation par la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort. («City of Toronto Act, 1997»)

«nouvelle cité de Toronto» ou «nouvelle cité» La cité de Toronto constituée par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. («new City of Toronto», «new city»)  1997, chap. 21, annexe B, par. 4 (1); 2006, chap. 32, annexe C, art. 54.

Application à la nouvelle cité

(2) La présente loi s’applique dès la constitution de la nouvelle cité de Toronto.  1997, chap. 21, annexe B, par. 4 (2).

Employeurs précédents et employeur qui succède

(3) Pour l’application de la présente loi, les anciennes municipalités sont les employeurs précédents et la nouvelle cité est l’employeur qui succède.  1997, chap. 21, annexe B, par. 4 (3).

Date du changement

(4) Pour l’application de la présente loi, la date du changement est le 1er janvier 1998.  1997, chap. 21, annexe B, par. 4 (4).

Conseils locaux de la nouvelle cité

5. (1) La présente loi s’applique dès la création, au cours de la période de transition, d’un conseil local de la nouvelle cité de Toronto auquel les employés d’un ou de plusieurs conseils locaux des anciennes municipalités sont transférés.

Employeurs précédents et employeur qui succède

(2) Pour l’application de la présente loi, les conseils locaux des anciennes municipalités sont les employeurs précédents et le conseil local de la nouvelle cité est l’employeur qui succède.

Date du changement

(3) Pour l’application de la présente loi, la date du changement est la première date à laquelle des employés sont transférés au conseil local de la nouvelle cité.  1997, chap. 21, annexe B, art. 5.

Nouvelle commission hydroélectrique de Toronto

6. (1) La présente loi s’applique dès la création de la Commission hydroélectrique de Toronto en vertu de l’article 9 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto.

Employeurs précédents et employeur qui succède

(2) Pour l’application de la présente loi, les employeurs précédents sont les commissions des services publics dissoutes aux termes du paragraphe 28 (3) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto et la nouvelle commission est l’employeur qui succède.

Date du changement

(3) Pour l’application de la présente loi, la date du changement est le 1er janvier 1998.  1997, chap. 21, annexe B, art. 6.

Secteur scolaire

7. (1) La présente loi s’applique dès qu’un conseil scolaire de district exerce la compétence de deux anciens conseils ou plus ou de la section de la minorité linguistique de deux anciens conseils ou plus.

Employeurs précédents et employeur qui succède

(2) Pour l’application de la présente loi, les anciens conseils sont les employeurs précédents et le conseil scolaire de district est l’employeur qui succède.  1997, chap. 21, annexe B, par. 7 (1) et (2).

Application restreinte

(3) La présente loi ne s’applique pas à l’égard des membres d’une unité de négociation d’enseignants au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.  1997, chap. 31, par. 168 (1); 2014, chap. 5, art. 53.

Date du changement

(4) Pour l’application de la présente loi, la date du changement est le 1er janvier 1998.  1997, chap. 21, annexe B, par. 7 (4).

Interprétation

(5) Les termes ayant trait à l’éducation qui figurent au présent article s’entendent au sens de la Loi sur l’éducation.  1997, chap. 31, par. 168 (2).

Secteur hospitalier

8. (1) La présente loi s’applique dès la fusion de deux associations hospitalières ou plus.  1997, chap. 21, annexe B, par. 8 (1); 2006, chap. 4, par. 42 (3).

Employeurs précédents et employeur qui succède

(2) Pour l’application de la présente loi, les associations qui sont fusionnées sont les employeurs précédents et l’association issue de la fusion est l’employeur qui succède.  1997, chap. 21, annexe B, par. 8 (2).

Date du changement

(3) Pour l’application de la présente loi, la date du changement est la date à laquelle la fusion prend effet.  1997, chap. 21, annexe B, par. 8 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«association hospitalière» Personne morale qui exploite un hôpital.  1997, chap. 21, annexe B, par. 8 (4).

Application de la Loi au secteur de la santé

9. (1) L’employeur qui est ou sera assujetti à une intégration des services de santé ou l’agent négociateur qui représente les employés d’un tel employeur peut demander à la Commission de rendre une ordonnance déclarant que la présente loi s’applique à l’intégration en question.  2006, chap. 4, par. 42 (4).

Ordonnance de la Commission

(2) La Commission peut, par ordonnance, déclarer que la présente loi s’applique à une intégration de services de santé si la demande lui en est faite en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 4, par. 42 (4).

Facteurs

(3) Lorsqu’elle décide s’il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Commission prend en considération les facteurs suivants et toute autre question qu’elle estime pertinente :

1. La portée des ententes aux termes desquelles des services, des programmes ou des fonctions sont ou seront partagés par les employeurs assujettis à l’intégration des services de santé.

2. La mesure dans laquelle les employeurs assujettis à l’intégration des services de santé ont rationalisé ou rationaliseront la prestation des services, la dispensation des programmes ou l’exercice des fonctions.

3. La mesure dans laquelle des programmes, des services ou des fonctions ont été ou seront transférés entre les employeurs assujettis à l’intégration des services de santé.

4. L’ampleur des problèmes survenus ou susceptibles de survenir en matière de relations de travail par suite de l’intégration des services de santé.  2006, chap. 4, par. 42 (4).

Ordonnance : délai et conditions

(4) La Commission peut rendre une ordonnance :

a) d’une part, avant ou après le moment où se produit l’intégration des services de santé en question;

b) d’autre part, aux conditions qu’elle estime appropriées.  2006, chap. 4, par. 42 (4).

Employeurs précédents et employeurs qui succèdent

(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), la Commission précise dans l’ordonnance quels employeurs sont les employeurs précédents et lesquels sont les employeurs qui succèdent pour l’application de la présente loi.  2006, chap. 4, par. 42 (4); 2006, chap. 35, annexe D, par. 5 (1).

Employeur qui succède : non la Couronne

(5.1) La Commission ne doit pas préciser que la Couronne est un employeur qui succède.  2006, chap. 35, annexe D, par. 5 (2).

Date du changement

(6) Pour l’application de la présente loi, la date du changement est la suivante :

a) la date que précise l’ordonnance, laquelle peut être antérieure à celle à laquelle celle-ci est rendue;

b) la date à laquelle l’intégration des services de santé prend effet, si l’ordonnance ne précise aucune date.  2006, chap. 4, par. 42 (4).

(7) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe D, par. 5 (3).

Application dans d’autres circonstances

10. (1) La présente loi s’applique dans les autres circonstances prescrites dès que se produit un événement prescrit.  1997, chap. 21, annexe B, par. 10 (1); 2006, chap. 4, par. 42 (5).

Employeurs précédents et employeur qui succède

(2) Pour l’application de la présente loi, les employeurs précédents et l’employeur qui succède sont les personnes prescrites comme tels relativement à un événement prescrit.  1997, chap. 21, annexe B, par. 10 (2).

Date du changement

(3) Pour l’application de la présente loi, la date du changement est la date prescrite comme telle relativement à un événement prescrit.  1997, chap. 21, annexe B, par. 10 (3).

Obligation de la Couronne

11. (1) La présente loi lie la Couronne.  1997, chap. 21, annexe B, art. 11.

Employeur qui succède : non la Couronne

(2) Malgré toute disposition de la présente loi, la Couronne ne doit pas être considérée comme un employeur qui succède.  2006, chap. 35, annexe D, art. 6.

Application restreinte : vente d’une entreprise

12. (1) L’article 36 (ancienneté) de la présente loi s’applique à l’égard de la vente d’une entreprise, mais seulement si la personne à qui l’entreprise est vendue est, selon le cas :

a) une municipalité ou un conseil local;

b) un conseil scolaire de district au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

c) une personne qui exploite un hôpital ou qui le fera après la vente;

d) une personne prescrite ou un membre d’une catégorie prescrite de personnes.  1997, chap. 21, annexe B, par. 12 (1); 2006, chap. 4, par. 42 (6); 2006, chap. 35, annexe D, par. 7 (1).

Exception

(2) L’article 36 ne s’applique pas à l’égard d’un événement auquel s’applique la présente loi :

a) soit conformément aux articles 3 à 10;

b) soit conformément à la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.  2006, chap. 4, par. 42 (7).

(3) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe D, par. 7 (2).

Application, même en l’absence d’un agent négociateur

(4) L’article 36 s’applique à la vente d’une entreprise, que des employés du vendeur soient représentés ou non par un agent négociateur.  1997, chap. 21, annexe B, par. 12 (4).

Loi de 1995 sur les relations de travail

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à l’égard d’un événement auquel s’applique la présente loi :

a) soit conformément aux articles 3 à 10;

b) soit conformément à la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.  2006, chap. 4, par. 42 (8); 2006, chap. 35, annexe D, par. 8 (1).

Idem

(2) Si, en l’absence du paragraphe 11 (2), la Couronne devenait un employeur qui succède au moment où se produit un événement visé au paragraphe (1), les dispositions suivantes s’appliquent :

1. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l’égard de :

i. la Couronne et l’événement,

ii. la Couronne et la partie de l’événement qui se rapporte à celle-ci, s’il y a d’autres employeurs qui succèdent.

2. Si un ou plusieurs employeurs autres que la Couronne deviennent des employeurs qui succèdent au moment où se produit l’événement, l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à l’égard de ces employeurs et de la partie de l’événement qui se rapporte à ceux-ci.  2006, chap. 35, annexe D, par. 8 (2).

État des conventions collectives à la date du changement

Unités de négociation

14. (1) À la date du changement, chaque agent négociateur qui, immédiatement avant la date du changement, avait le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation d’un employeur précédent a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation semblable de l’employeur qui succède, mais la description de l’unité de négociation est telle qu’elle ne comprend que :

a) d’une part, des employés qui, immédiatement avant la date du changement, étaient des employés de l’employeur précédent compris dans l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur avait le droit de négocier;

b) d’autre part, des employés qui sont engagés pour remplacer les employés visés à l’alinéa a).  1997, chap. 21, annexe B, par. 14 (1).

(2) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe D, par. 9 (1).

Exclusion de certains employés

(3) Il est entendu qu’aucune des personnes suivantes, autres que les employés visés à l’alinéa (1) b), ne devient membre d’une unité de négociation par suite de l’application du présent article :

1. Abrogée : 2006, chap. 35, annexe D, par. 9 (2).

2. Les employés de l’employeur qui succède qui, immédiatement avant la date du changement, n’étaient pas des employés compris dans une unité de négociation d’un employeur précédent.  1997, chap. 21, annexe B, par. 14 (3); 2006, chap. 35, annexe D, par. 9 (2).

Conventions collectives

15. (1) La convention collective, le cas échéant, qui s’applique à l’égard d’employés d’un employeur précédent immédiatement avant la date du changement continue de s’appliquer à l’égard de ceux qui sont employés par l’employeur qui succède à la date du changement ou par la suite et à l’égard des employés engagés par l’employeur qui succède pour remplacer de tels employés.  1997, chap. 21, annexe B, par. 15 (1).

Conventions expirées

(2) Si aucune convention collective n’est en vigueur immédiatement avant la date du changement, la convention collective la plus récente, le cas échéant, est réputée être en vigueur à compter de la date du changement pour l’application de la présente loi et le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires.  1997, chap. 21, annexe B, par. 15 (2).

Statut de l’employeur qui succède

(3) L’employeur qui succède est lié par la convention collective comme s’il y avait été partie et il est réputé être l’employeur aux termes de la convention collective.  1997, chap. 21, annexe B, par. 15 (3).

Nouveaux agents négociateurs

(4) Si un agent négociateur a le droit de négocier aux termes de l’article 14, mais que n’a jamais été conclue entre lui et l’employeur précédent une convention collective qui s’appliquait aux employés compris dans l’unité de négociation semblable de l’employeur précédent ou que, après la date du changement, un agent négociateur est accrédité ou reconnu volontairement comme agent négociateur d’une unité de négociation de l’employeur qui succède, mais que n’a jamais été conclue de convention collective entre lui et l’employeur qui succède, les règles suivantes s’appliquent :

1. Avant l’entrée en vigueur d’une convention collective s’appliquant aux employés compris dans l’unité de négociation de l’employeur qui succède, l’employeur ne doit pas, sans le consentement de l’agent négociateur, modifier le taux des salaires ou toute autre condition d’emploi ou tout droit, privilège ou obligation de l’employeur, de l’agent négociateur ou des employés compris dans l’unité de négociation tant que le droit de l’agent négociateur de représenter les employés n’a pas pris fin.

2. Avant l’entrée en vigueur d’une convention collective s’appliquant aux employés compris dans l’unité de négociation de l’employeur qui succède, l’agent négociateur ne doit pas, sans le consentement de l’employeur, modifier toute condition d’emploi ou tout droit, privilège ou obligation de l’employeur, de l’agent négociateur ou des employés compris dans l’unité de négociation.  1997, chap. 21, annexe B, par. 15 (4).

(5) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe D, par. 10 (1).

Employés non compris dans une unité de négociation

(6) Les conditions d’emploi d’un employé de l’employeur qui succède qui n’est pas compris dans une unité de négociation sont les conditions de son contrat de travail, dans ses versions successives.  1997, chap. 21, annexe B, par. 15 (6).

Embauche, maintien de l’emploi

(7) Aucune disposition d’une convention collective qui lie un employeur qui succède aux termes du présent article ne doit être appliquée de façon à empêcher l’employeur qui succède d’engager ou de continuer d’employer un particulier pour effectuer un travail ou de lui assigner un travail si les conditions suivantes sont réunies :

a) immédiatement avant la date du changement, le particulier était employé par un employeur précédent mais n’était pas un employé compris dans une unité de négociation;

b) le travail qu’effectue le particulier pour l’employeur qui succède est essentiellement le même que celui qu’il effectuait immédiatement avant la date du changement pour l’employeur précédent.  1997, chap. 21, annexe B, par. 15 (7); 2006, chap. 35, annexe D, par. 10 (2).

Idem

(8) Le paragraphe (7) cesse de s’appliquer si l’article 25 s’applique.  1997, chap. 21, annexe B, par. 15 (8).

Employeur qui succède : embauche d’employés

16. La présente loi n’a pas pour effet d’exiger d’un employeur qui succède qu’il engage un employé d’un employeur précédent, sauf dans la mesure où il peut y être tenu aux termes d’une convention collective qui le lie.  1997, chap. 21, annexe B, art. 16.

Droit de négocier prévu par d’autres lois

17. Si, aux termes de la présente loi, un syndicat devient l’agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation, il est réputé avoir été accrédité ou choisi comme tel pour l’application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de la Loi de 1995 sur les relations de travail et de la Loi sur les services policiers.  1997, chap. 21, annexe B, art. 17.

Fin de certaines instances

18. (1) À la date du changement, la désignation d’un conciliateur ou d’un agent de conciliation aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 121 de la Loi sur les services policiers pour tenter de parvenir à la conclusion d’une convention collective entre un employeur précédent et un agent négociateur à l’égard d’employés visés au paragraphe 14 (1) prend fin.

Aucune désignation

(2) Aucun conciliateur ou agent de conciliation ne doit être désigné à l’égard d’un différend concernant une convention collective pour une unité de négociation à la date du changement ou par la suite à moins que l’employeur et l’agent négociateur ne conviennent de la description de l’unité de négociation en vertu de l’article 20 ou qu’il en soit décidé dans une ordonnance rendue en vertu de l’article 22.

Fin de l’obligation de négocier

(3) Aucun agent négociateur n’est tenu de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier a été donné par un employeur précédent et aucun employeur qui succède n’est tenu de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier a été donné à un employeur précédent.

Aucun avis d’intention de négocier

(4) Aucun agent négociateur ou employeur ne doit donner d’avis d’intention de négocier en vue de conclure une convention collective pour une unité de négociation aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail à la date du changement ou par la suite à moins que l’employeur et l’agent négociateur ne conviennent de la description de l’unité de négociation en vertu de l’article 20 ou qu’il en soit décidé dans une ordonnance rendue en vertu de l’article 22.

Idem, arbitrage de différends

(5) À la date du changement, prennent fin, relativement à un employeur précédent ou à un employeur qui succède, les arbitrages de différends au cours desquels une décision définitive n’a pas été rendue.  1997, chap. 21, annexe B, art. 18.

Droit d’entamer une procédure légale

Droit de grève

19. (1) Aucun employé qui est membre d’une unité de négociation formée aux termes de la présente loi ne doit faire la grève contre un employeur qui succède à moins qu’un avis d’intention de négocier ne soit donné aux termes de la présente loi ou d’une autre loi après la date du changement. Le droit qu’a l’employé, le cas échéant, de faire la grève après cette date est déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective le concernant.

Droit de lock-out

(2) Aucun employeur qui succède ne doit lock-outer un employé qui est membre d’une unité de négociation formée aux termes de la présente loi à moins qu’un avis d’intention de négocier ne soit donné aux termes de la présente loi ou d’une autre loi après la date du changement. Le droit qu’a l’employeur, le cas échéant, de lock-outer des employés après cette date est déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective concernant les employés.

Exécution

(3) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exécution du présent article.  1997, chap. 21, annexe B, art. 19.

Adaptation de la Loi en cas d’intégration partielle

Champ d’application

19.1 (1) Le présent article et les articles 19.2 à 19.6 précisent la façon dont les articles 14 à 18 de la présente loi sont adaptés en cas d’intégration partielle.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Interprétation

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 19.2 à 19.6.

«intégration partielle» Événement auquel s’applique la présente loi lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) tout ou partie des programmes que dispensent, des services que fournissent ou des fonctions qu’exercent les employés compris dans une unité de négociation particulière d’un employeur précédent sont transférés à un employeur qui succède ou intégrés par ailleurs à ceux d’un tel employeur;

b) à compter de la date du changement, l’employeur précédent poursuit ses activités. («partial integration»)

«unité de négociation non touchée» À l’égard d’un employeur précédent qui est assujetti à une intégration partielle, s’entend d’une unité de négociation de l’employeur dont aucun des programmes que dispensent, des services que fournissent ou des fonctions qu’exercent les employés compris dans l’unité n’est transféré à un employeur qui succède ou intégré par ailleurs à ceux d’un tel employeur. («non-affected bargaining unit»)

«unité de négociation précédente» Unité de négociation de l’employeur précédent à l’égard de laquelle :

a) d’une part, un agent négociateur a le droit de négocier;

b) d’autre part, tout ou partie des programmes que dispensent, des services que fournissent ou des fonctions qu’exercent les employés compris dans l’unité sont transférés à un employeur qui succède ou intégrés par ailleurs à ceux d’un tel employeur. («predecessor bargaining unit»)

«unité de négociation qui succède» Unité de négociation d’un employeur qui succède à l’égard de laquelle, à compter de la date du changement, un agent négociateur a le droit de négocier conformément au paragraphe 19.2 (2). («successor bargaining unit»)  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Unités de négociation de l’employeur qui succède

19.2 (1) Le paragraphe 14 (1) s’applique aux intégrations partielles conformément au présent article.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Idem

(2) À la date du changement, chaque agent négociateur qui, immédiatement avant la date du changement, a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation semblable de l’employeur qui succède, mais la description de l’unité de négociation est telle qu’elle ne comprend que :

a) d’une part, des employés qui, immédiatement avant la date du changement :

(i) étaient des employés de l’employeur précédent compris dans l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a le droit de négocier,

(ii) étaient employés à dispenser des programmes, à fournir des services ou à exercer des fonctions qui sont transférés à l’employeur qui succède ou intégrés par ailleurs à ceux d’un tel employeur;

b) d’autres part, des employés qui sont engagés pour remplacer les employés visés à l’alinéa a).  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Aucun droit : unité de négociation non touchée

(3) Il est entendu que l’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation non touchée n’a pas le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation semblable de l’employeur qui succède à la date du changement.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Application de certaines dispositions

19.3 Le paragraphe 14 (3) et les articles 15, 16 et 17 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux intégrations partielles.  2006, chap. 4, par. 42 (9); 2006, chap. 35, annexe D, art. 11.

Conciliateur ou agent de conciliation

19.4 (1) Les paragraphes 18 (1) et (2) s’appliquent aux intégrations partielles conformément au présent article.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Désignation existante

(2) La désignation d’un conciliateur ou d’un agent de conciliation aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 121 de la Loi sur les services policiers pour tenter de parvenir à la conclusion d’une convention collective entre un employeur précédent et un agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente ou d’une unité de négociation non touchée demeure valide à la date du changement à l’égard de ces parties.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Idem : employeur qui succède

(3) Le conciliateur ou l’agent de conciliation visé au paragraphe (2) n’a aucun statut à l’égard d’un employeur qui succède et de l’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation qui succède et sa désignation n’a pas pour effet de l’autoriser à tenter de parvenir à la conclusion d’une convention collective entre ces parties.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Aucune désignation

(4) Le paragraphe 18 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une unité de négociation qui succède et aucun conciliateur ou agent de conciliation ne doit être désigné à l’égard d’un différend concernant une convention collective pour une unité de négociation qui succède à la date du changement ou par la suite à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions visées à ce paragraphe.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Obligation de négocier

19.5 (1) Les paragraphes 18 (3) et (4) s’appliquent aux intégrations partielles conformément au présent article.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Avis d’intention de négocier existant

(2) Si, avant la date du changement, un avis d’intention de négocier avait été donné à l’autre partie soit par l’employeur précédent, soit par un agent négociateur qui avait le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente ou d’une unité de négociation non touchée, l’avis demeure valide pour ces parties à la date du changement.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Idem : employeur qui succède

(3) L’avis d’intention de négocier visé au paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’un employeur qui succède et de l’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation qui succède et ni l’une ni l’autre partie n’est tenue de négocier du fait de l’avis.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Nouvel avis d’intention de négocier : employeur précédent

(4) Le paragraphe 18 (4) ne s’applique pas à l’égard d’un employeur précédent et d’un agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente ou d’une unité de négociation non touchée. L’une ou l’autre partie peut donner un avis d’intention de négocier en vue de conclure une convention collective à la date du changement ou par la suite à condition d’avoir le droit de le faire en vertu de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Idem : employeur qui succède

(5) Le paragraphe 18 (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un employeur qui succède et d’un agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation qui succède et ni l’une ni l’autre partie ne doit donner d’avis d’intention de négocier en vue de conclure une convention collective à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions visées à ce paragraphe.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Arbitrage de différends

19.6 (1) Le paragraphe 18 (5) s’applique aux intégrations partielles conformément au présent article.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Arbitrages existants

(2) Le paragraphe 18 (5) ne s’applique pas à l’égard d’un employeur précédent et d’un agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente ou d’une unité de négociation non touchée. Les arbitrages de différends qui ont trait à ces parties et au cours desquels une décision définitive n’a pas été rendue avant la date du changement se poursuivent à compter de cette date à moins qu’il n’y soit légalement mis fin par ailleurs.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Idem : autres observations

(3) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne doit pas rendre de décision définitive à l’égard des arbitrages de différends visés au paragraphe (2) dont les parties sont un employeur précédent et un agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente, avant d’avoir donné à ces parties la pleine possibilité de présenter d’autres arguments au sujet de l’intégration partielle, que le délai imparti aux parties pour présenter leurs preuves et faire valoir leurs arguments soit ou non écoulé.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Procédure

(4) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage décide lui-même de la procédure à suivre pour l’application du paragraphe (3).  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Arbitrages : employeur qui succède

(5) Les arbitrages de différends qui ont trait à un employeur précédent et à un agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente et au cours desquels une décision définitive n’a pas été rendue avant la date du changement ne touchent pas l’employeur qui succède, ni l’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation qui succède. La désignation antérieure d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage n’a pas pour effet de l’autoriser à rendre une décision à l’égard de l’employeur et de l’unité de négociation qui succèdent.  2006, chap. 4, par. 42 (9).

Modification des unités de négociation après la date du changement

Accord : modification des unités de négociation

20. (1) À compter de la date du changement, un employeur qui succède et tous les agents négociateurs qui représentent des employés de celui-ci auxquels s’applique la Loi de 1995 sur les relations de travail peuvent convenir de modifier le nombre et la description des unités de négociation à l’égard desquelles les agents négociateurs ont le droit de négocier.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), un employeur qui succède et deux agents négociateurs ou plus, mais non tous, qui représentent des employés de celui-ci auxquels s’applique la Loi de 1995 sur les relations de travail peuvent convenir de modifier le nombre et la description des unités de négociation à l’égard desquelles ils ont le droit de négocier si l’accord ne modifie pas la description des autres unités de négociation ni n’a d’incidence sur celle-ci et qu’il n’a pas pour effet que des employés qui n’étaient pas compris dans une unité de négociation le soient.

Pompiers

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des employés auxquels s’applique la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

Accord pour ne rien modifier

(4) À compter de la date du changement, l’employeur et un agent négociateur peuvent convenir de ne pas modifier la description de l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a le droit de négocier.

Restriction concernant la description

(5) Un accord ne doit pas avoir pour effet qu’une unité de négociation comprenne à la fois des employés dont les relations de travail sont régies par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et des employés dont les relations de travail ne sont pas régies par la même loi.

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), un accord peut avoir pour effet qu’une unité de négociation comprenne à la fois des employés dont les relations de travail sont régies par la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et des employés dont les relations de travail ne sont pas régies par cette loi si l’un des agents négociateurs qui est partie à l’accord a le droit de négocier aux termes de l’article 14 à l’égard d’une telle unité de l’employeur qui succède et que l’unité de négociation qui résulte de l’accord ne comprend que des employés qui, avant l’entrée en vigueur de l’accord :

a) soit sont compris dans une unité de négociation qui comprend à la fois des employés dont les relations de travail sont régies par la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et des employés dont les relations de travail ne sont pas régies par cette loi;

b) soit ne sont compris dans aucune unité de négociation.

Entrée en vigueur

(7) L’accord n’entre pas en vigueur tant qu’il n’est pas souscrit par l’employeur et chaque agent négociateur qui est partie à l’accord.

Idem

(8) L’accord visé au paragraphe (1) ou (2) n’entre pas en vigueur tant que l’accord connexe prévu à l’article 21 ou l’ordonnance connexe prévue à l’article 23 n’entre pas en vigueur.  1997, chap. 21, annexe B, art. 20.

Accord : changement d’agents négociateurs

21. (1) Si un accord est conclu en vertu de l’article 20, tous les agents négociateurs qui sont parties à l’accord peuvent s’entendre, pour chaque unité de négociation qui résulte de l’accord, sur l’agent négociateur qui la représente.

Entrée en vigueur

(2) L’accord prévu au présent article n’entre pas en vigueur tant qu’il n’est pas souscrit par chaque agent négociateur qui est partie à l’accord et qu’une copie de celui-ci n’est pas remise à l’employeur qui succède.

Effet de l’accord

(3) Lorsque l’accord entre en vigueur, l’agent négociateur dont il est convenu est le seul agent négociateur qui représente les employés compris dans l’unité de négociation. Tous les autres agents négociateurs cessent de représenter ces employés.

Demande d’ordonnance

(4) Si aucun accord n’est en vigueur au plus tard 10 jours après la souscription de l’accord connexe prévu à l’article 20, l’employeur qui succède ou un agent négociateur peut demander à la Commission de décider, pour chaque unité de négociation qui résulte de l’accord, lequel des agents négociateurs la représente.  1997, chap. 21, annexe B, art. 21.

Ordonnance : modification des unités de négociation

22. (1) Sous réserve de tout accord prévu à l’article 20 qui est en vigueur, la Commission peut, par ordonnance et sur requête d’un employeur qui succède ou de tout agent négociateur qui a le droit de négocier, décider du nombre et de la description des unités de négociation qui sont appropriées pour les activités de l’employeur qui succède après qu’a lieu un événement auquel s’applique la présente loi.  1997, chap. 21, annexe B, par. 22 (1); 2006, chap. 4, par. 42 (10).

Unités dans les professions

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de rendre une ordonnance qui fait qu’une unité de négociation est composée d’employés qui sont membres d’une profession et qui sont engagés comme tels et qui, à ce titre, négocient d’ordinaire séparément et indépendamment des autres employés par l’intermédiaire d’un agent négociateur qui se rattache, suivant une pratique syndicale bien établie, à cette profession à moins qu’une telle ordonnance n’entraîne une fragmentation excessive de la structure d’ensemble des unités de négociation.  1997, chap. 21, annexe B, par. 22 (2).

Construction

(3) Si les employés compris dans une unité de négociation effectuent des travaux de construction et sont représentés par un syndicat de la construction, la Commission, lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), tient compte des décisions qu’elle a rendues concernant la description des unités de négociation à la suite de requêtes présentées aux termes de l’article 158 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou d’articles que celui-ci remplace. La Commission n’est pas tenue toutefois de suivre ces décisions si elle est d’avis qu’il ne serait pas approprié de le faire.  1997, chap. 21, annexe B, par. 22 (3).

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«syndicat de la construction» Syndicat ou conseil de syndicats, au sens de l’article 126 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, ou agent négociateur affilié ou organisme négociateur syndical, au sens de l’article 151 de cette loi. («construction union»)

«travaux de construction» Construction, transformation, décoration, réparation ou démolition de bâtiments, d’ouvrages, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts, de canaux et autres travaux accessoires, effectués sur les lieux. («construction work»)  1997, chap. 21, annexe B, par. 22 (4).

Restriction

(5) Une ordonnance prévue au paragraphe (1) ne doit pas avoir pour effet qu’une unité de négociation comprenne à la fois des employés dont les relations de travail sont régies par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et des employés dont les relations de travail ne sont pas régies par la même loi.  1997, chap. 21, annexe B, par. 22 (5).

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), une ordonnance prévue au paragraphe (1) peut avoir pour effet qu’une unité de négociation comprenne à la fois des employés dont les relations de travail sont régies par la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et des employés dont les relations de travail ne sont pas régies par cette loi si :

a) d’une part, une unité de négociation d’un employeur précédent comprenait à la fois des employés dont les relations de travail étaient régies par la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et des employés dont les relations de travail n’étaient pas régies par cette loi;

b) d’autre part, la Commission est d’avis qu’il serait approprié de rendre une telle ordonnance.  1997, chap. 21, annexe B, par. 22 (6).

Objets

(7) Lorsqu’elle rend une décision en vertu du présent article, la Commission tient compte des objets de la présente loi.  1997, chap. 21, annexe B, par. 22 (7).

Entrée en vigueur

(8) L’ordonnance entre en vigueur en même temps que l’ordonnance connexe prévue à l’article 23.  1997, chap. 21, annexe B, par. 22 (8).

Ordonnance : changement d’agents négociateurs

23. (1) À la suite d’une demande visée au paragraphe 21 (4) ou lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu de l’article 22, la Commission décide, pour chaque unité de négociation dont la description est modifiée par l’accord prévu à l’article 20 ou l’ordonnance prévue à l’article 22, lequel des agents négociateurs, le cas échéant, représente les employés compris dans l’unité de négociation.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (1).

Scrutin de représentation

(2) La Commission décide de la question en tenant un ou plusieurs scrutins auprès des employés compris dans chaque unité de négociation.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (2).

Résultat du scrutin

(3) L’ordonnance nomme agent négociateur d’une unité de négociation le candidat qui reçoit le plus grand nombre de voix, si celui-ci reçoit plus de 50 pour cent des voix exprimées.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (3).

(4) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe D, art. 12.

Idem

(5) Si 40 pour cent ou plus des employés compris dans l’unité de négociation n’étaient pas représentés par un agent négociateur immédiatement avant la date du changement, les bulletins de vote doivent comprendre la non-représentation par un agent négociateur comme choix.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (5).

(6) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe D, art. 12.

Idem, unité de négociation dissoute

(7) Si plus de 50 pour cent des voix exprimées sont pour la non-représentation par un agent négociateur, l’ordonnance prévoit qu’aucun agent négociateur ne représente les employés compris dans l’unité de négociation.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (7).

Idem

(8) Lorsqu’est rendue l’ordonnance prévue au paragraphe (7), chaque convention collective qui s’appliquait aux employés compris dans l’unité de négociation expire et le droit de négocier des agents négociateurs existants prend fin.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (8).

Effet de l’ordonnance

(9) Lorsqu’est rendue aux termes du paragraphe (1) une ordonnance portant qu’un agent négociateur représente les employés compris dans une unité de négociation, le droit de négocier de chaque autre agent négociateur à l’égard des employés compris dans l’unité de négociation prend fin.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (9).

Aucun scrutin en l’absence de modification

(10) Aucun scrutin n’est exigé si l’ordonnance rendue en vertu de l’article 22 ne modifie pas le nombre ou la description des unités de négociation. Dans ce cas, l’ordonnance prévue au présent article prévoit que les agents négociateurs existants continuent de représenter les employés compris dans les unités de négociation.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (10).

Idem, accord des agents négociateurs

(11) Aucun scrutin n’est exigé à l’égard d’une unité de négociation si tous les agents négociateurs qui représentaient des employés compris dans l’unité avant que l’ordonnance ne soit rendue en vertu de l’article 22 s’entendent sur celui d’entre eux qui doit représenter les employés compris dans l’unité et que moins de 40 pour cent des employés compris dans l’unité de négociation n’étaient pas représentés par un agent négociateur immédiatement avant la date du changement. Dans ce cas, l’ordonnance prévue au présent article nomme cet agent négociateur.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (11); 2015, chap. 34, annexe 2, par. 1 (1).

Idem : pourcentage prescrit représenté par un agent négociateur

(11.1) Aucun scrutin n’est exigé à l’égard d’une unité de négociation si, immédiatement avant la date du changement, un même agent négociateur représentait au moins le pourcentage prescrit d’employés de cette unité. Dans ce cas, l’ordonnance prévue au présent article nomme cet agent négociateur comme étant l’agent négociateur de tous les employés de l’unité. 2015, chap. 34, annexe 2, par. 1 (2).

Idem : pourcentage minimal

(11.2) Pour l’application du paragraphe (11.1), le pourcentage prescrit doit être supérieur à 60 %. 2015, chap. 34, annexe 2, par. 1 (2).

Idem : décision en cas de différend

(11.3) Si un différend survient au sujet de l’application du paragraphe (11) ou (11.1), la Commission tranche la question. 2015, chap. 34, annexe 2, par. 1 (2).

(12) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe D, art. 12.

Pratique et procédure concernant le scrutin

(13) La Commission décide de la pratique et de la procédure à suivre pour tenir un scrutin aux termes du présent article. Le vote est tenu de façon à assurer qu’un des choix ou candidats indiqués sur le bulletin de vote reçoive finalement plus de 50 pour cent des voix exprimées.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (13).

Tenue du scrutin dans certains cas

(14) Si 40 pour cent ou plus des employés compris dans l’unité de négociation n’étaient pas représentés par un agent négociateur immédiatement avant la date du changement ou sont des employés visés au paragraphe (4) et que, immédiatement avant cette date, au moins deux agents négociateurs représentaient des employés compris dans l’unité de négociation, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la tenue du scrutin aux termes du présent article :

1. Le scrutin doit être constitué de scrutins successifs.

2. Au premier scrutin, les choix devant figurer sur les bulletins de vote doivent être la non-représentation par un agent négociateur constituant un choix et chacun des agents négociateurs constituant chacun un choix distinct.

3. Chaque choix figurant sur les bulletins de vote lors d’un scrutin, autre que celui qui a reçu le plus petit nombre de voix, doit figurer sur les bulletins de vote du scrutin suivant.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (14).

Scrutin secret

(15) Lors d’un scrutin, les bulletins de vote sont remplis de manière que l’identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (15).

Contenu du bulletin de vote

(16) La Commission décide, par ordonnance, des choix et des candidats au poste d’agent négociateur qui doivent figurer sur les bulletins de vote et le fait conformément à sa pratique et à sa procédure.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (16).

Admissibilité

(17) La Commission peut décider à sa discrétion qui peut voter.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (17).

Ordonnances et vices lors du scrutin

(18) Aucune ordonnance de la Commission qui nomme un agent négociateur ne doit être annulée en raison d’un vice ou d’une irrégularité lors d’un scrutin si la Commission est convaincue que les résultats du scrution reflètent les vrais désirs de la majorité des employés compris dans l’unité de négociation.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (18).

Enquête sur les vices lors du scrutin

(19) La Commission n’est pas tenue d’enquêter sur une allégation de vice ou d’irrégularité lors d’un scrutin si elle est convaincue que, qu’il y ait eu ou non le vice ou l’irrégularité prétendus, les résultats du scrution reflètent les vrais désirs de la majorité des employés compris dans l’unité de négociation.  1997, chap. 21, annexe B, par. 23 (19).

Conventions maintenues et conventions mixtes

24. (1) Le présent article s’applique si une nouvelle unité de négociation est formée ou que la description d’une unité de négociation est modifiée par un accord prévu à l’article 20 ou une ordonnance prévue à l’article 22.

Maintien de conventions collectives distinctes

(2) La convention collective qui s’applique à l’égard d’un membre de l’unité de négociation immédiatement avant que l’accord prévu à l’article 20 ou l’ordonnance prévue à l’article 22 n’entre en vigueur continue de s’appliquer à son égard après l’entrée en vigueur de l’accord ou de l’ordonnance.

Conventions expirées

(3) Si aucune convention collective n’est en vigueur à l’égard d’un membre de l’unité de négociation immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’accord ou de l’ordonnance, mais qu’une convention collective était en vigueur ou était réputée être en vigueur à n’importe quel moment après la date du changement, cette convention est réputée maintenue pour l’application du présent article et le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires.

Aucune convention collective antérieure

(4) Si aucune convention collective n’est en vigueur à l’égard d’un membre de l’unité de négociation immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’accord ou de l’ordonnance, et qu’aucune convention collective n’était en vigueur ou n’était réputée être en vigueur à n’importe quel moment après la date du changement, les conditions d’emploi de l’employé sont celles de son contrat de travail, dans ses versions successives, jusqu’à ce qu’une convention collective applicable à tous les employés compris dans l’unité de négociation soit adoptée en vertu de l’article 29, imposée en vertu de l’article 30 ou conclue après qu’a été donné un avis d’intention de négocier aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.

Convention mixte

(5) Si, par suite de l’application du paragraphe (2), plus d’une convention collective s’applique au sein de l’unité de négociation, les dispositions de chaque convention collective sont réputées constituer une partie d’une convention collective unique à laquelle sont parties l’agent négociateur qui représente les employés compris dans la nouvelle unité de négociation et l’employeur qui succède.

Parties

(6) Seuls l’employeur qui succède et l’agent négociateur qui représente les employés compris dans l’unité de négociation sont parties à une convention mixte.

Durée de la convention

(7) La convention collective visée au paragraphe (2) ou une convention mixte expire un an après la date à laquelle l’accord prévu à l’article 20 ou l’ordonnance prévue à l’article 22 entre en vigueur, ou à la date dont les parties conviennent par écrit.

Idem : police

(8) Le paragraphe (7) ne doit pas s’interpréter comme ayant une incidence sur l’application de l’article 129 de la Loi sur les services policiers.  1997, chap. 21, annexe B, art. 24.

Dispositions sur l’ancienneté

25. (1) Le présent article s’applique si une nouvelle unité de négociation est formée ou que la description d’une unité de négociation est modifiée par un accord prévu à l’article 20 ou une ordonnance prévue à l’article 22 et qu’une convention collective qui contient des dispositions sur l’ancienneté s’applique à des employés compris dans la nouvelle unité de négociation ou dans celle dont la description est modifiée.

Application d’une convention collective

(2) Si seulement une convention collective qui contient des dispositions sur l’ancienneté s’applique à des employés compris dans l’unité de négociation, les dispositions sur l’ancienneté qu’elle contient s’appliquent à tous les employés compris dans l’unité de négociation.

Application de deux conventions ou plus

(3) Si deux conventions collectives ou plus qui contiennent des dispositions sur l’ancienneté s’appliquent à des employés compris dans l’unité de négociation, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si l’agent négociateur qui représente les employés compris dans l’unité de négociation était partie à l’une des conventions collectives immédiatement avant la date du changement, les dispositions sur l’ancienneté que contient cette convention collective s’appliquent à tous les employés compris dans l’unité de négociation.

2. Si l’agent négociateur qui représente les employés compris dans l’unité de négociation était partie à plus d’une des conventions collectives immédiatement avant la date du changement, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir, parmi ces conventions collectives, de celle dont les dispositions sur l’ancienneté doivent s’appliquer aux employés compris dans l’unité de négociation ou, s’ils n’arrivent pas à en convenir, l’un ou l’autre peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance afin d’en décider.

Nouvel agent négociateur

(4) Si deux conventions collectives ou plus qui contiennent des dispositions sur l’ancienneté s’appliquent à des employés compris dans l’unité de négociation, mais que l’agent négociateur qui représente les employés compris dans l’unité de négociation n’était partie à aucune d’elles immédiatement avant la date du changement, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir, parmi ces conventions collectives, de celle dont les dispositions sur l’ancienneté doivent s’appliquer aux employés compris dans l’unité de négociation ou, s’ils n’arrivent pas à en convenir, l’un ou l’autre peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance afin d’en décider.

Application des par. 33 (3) et (4)

(5) Les paragraphes 33 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les employés compris dans l’unité de négociation.

Nullité des autres dispositions sur l’ancienneté

(6) Si une disposition sur l’ancienneté qui ne s’appliquerait pas à un employé compris dans l’unité de négociation aux termes de l’article 24 devient applicable à un employé aux termes du présent article, toute disposition sur l’ancienneté que contient la convention collective, le cas échéant, qui s’appliquerait à l’employé aux termes de l’article 24 ou que contient le contrat de travail de l’employé est nulle.

Modification par les parties

(7) Les dispositions sur l’ancienneté que contient une convention collective peuvent être modifiées par accord conclu entre l’agent négociateur représentant l’unité de négociation et l’employeur, sous réserve de ce qui suit :

1. Malgré une telle modification, les paragraphes 33 (3) et (4), tels qu’ils s’appliquent aux termes du paragraphe (5), continuent de s’appliquer.

2. Les dispositions, telles qu’elles sont modifiées, prévoient que, dans la mesure du possible, l’ancienneté des employés est fondée uniquement sur une définition commune de l’ancienneté et est déterminée par rapport à toute l’unité de négociation et non par rapport seulement à une ou plusieurs de ses parties.

Modification par la Commission

(8) La Commission peut, sur requête de l’employeur ou de l’agent négociateur représentant l’unité de négociation, modifier les dispositions sur l’ancienneté que contient une convention collective à moins que celles-ci ne s’appliquent, aux termes de l’article 24, à tous les employés compris dans l’unité de négociation, sous réserve de ce qui suit :

1. Malgré une telle modification, les paragraphes 33 (3) et (4), tels qu’ils s’appliquent aux termes du paragraphe (5), continuent de s’appliquer.

2. À moins que la Commission ne l’estime inapproprié dans les circonstances, les dispositions, telles qu’elles sont modifiées, prévoient que, dans la mesure du possible, l’ancienneté des employés est fondée uniquement sur une définition commune de l’ancienneté et est déterminée par rapport à toute l’unité de négociation et non par rapport seulement à une ou plusieurs de ses parties.

Certaines autres dispositions

(9) Si les dispositions sur l’ancienneté que contient une convention collective deviennent applicables à tous les employés compris dans une unité de négociation aux termes du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

1. Les dispositions que contient cette convention collective sur l’affichage des postes vacants et des nouveaux postes et sur les promotions, les mutations, les mises à pied et les rappels s’appliquent également aux employés compris dans l’unité de négociation.

2. Toute autre disposition que contient cette convention collective et dont l’employeur et l’agent négociateur conviennent qu’elle devrait s’appliquer s’applique également aux employés compris dans l’unité de négociation.

3. Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions applicables aux termes de la disposition 1 ou 2.

Non-application de l’article

(10) Le présent article cesse de s’appliquer lorsqu’est conclue la première convention collective après qu’un avis d’intention de négocier est donné dans les circonstances suivantes :

1. Une partie donne un avis de son intention de négocier aux termes de la présente loi.

2. Une partie à une convention collective maintenue aux termes du paragraphe 24 (2), à une convention mixte ou à une convention de remplacement donne un avis de son intention de négocier en vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dispositions sur l’ancienneté» Dispositions qui donnent aux employés des droits qui sont fondés sur leur ancienneté.  1997, chap. 21, annexe B, art. 25.

Dispositions sur les griefs

26. (1) Le présent article s’applique si une nouvelle unité de négociation est formée ou que la description d’une unité de négociation est modifiée par un accord prévu à l’article 20 ou une ordonnance prévue à l’article 22.

Application d’une convention collective

(2) Si seulement une convention collective s’applique à des employés compris dans l’unité de négociation, les dispositions sur les griefs qu’elle contient s’appliquent à tous les employés compris dans l’unité de négociation.

Application de deux conventions ou plus

(3) Si deux conventions collectives ou plus qui contiennent des dispositions sur les griefs s’appliquent à des employés compris dans l’unité de négociation, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si l’agent négociateur qui représente les employés compris dans l’unité de négociation était partie à l’une des conventions collectives immédiatement avant la date du changement, les dispositions sur les griefs que contient cette convention collective s’appliquent à tous les employés compris dans l’unité de négociation.

2. Si l’agent négociateur qui représente les employés compris dans l’unité de négociation était partie à plus d’une des conventions collectives immédiatement avant la date du changement, les dispositions sur les griefs que contient la convention collective qui contient les dispositions sur l’ancienneté qui s’appliquent aux termes de la disposition 2 du paragraphe 25 (3) s’appliquent aux employés compris dans l’unité de négociation.

Nouvel agent négociateur

(4) Si deux conventions collectives ou plus s’appliquent à des employés compris dans l’unité de négociation, mais que l’agent négociateur qui représente les employés compris dans l’unité de négociation n’était partie à aucune d’elles immédiatement avant la date du changement, les dispositions sur les griefs que contient la convention collective qui contient les dispositions sur l’ancienneté qui s’appliquent aux termes du paragraphe 25 (4) s’appliquent aux employés compris dans l’unité de négociation.

Nullité des autres dispositions sur les griefs

(5) Si une disposition sur les griefs qui ne s’appliquerait pas à un employé compris dans l’unité de négociation aux termes de l’article 24 devient applicable à un employé aux termes du présent article, toute disposition sur les griefs que contient la convention collective, le cas échéant, qui s’appliquerait à l’employé aux termes de l’article 24 ou que contient le contrat de travail de l’employé est nulle.

Non-application de l’article

(6) Le présent article cesse de s’appliquer lorsqu’est conclue la première convention collective après qu’un avis d’intention de négocier est donné dans les circonstances suivantes :

1. Une partie donne un avis de son intention de négocier aux termes de la présente loi.

2. Une partie à une convention collective maintenue aux termes du paragraphe 24 (2), à une convention mixte ou à une convention de remplacement donne un avis de son intention de négocier en vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«disposition sur les griefs» Disposition qui énonce une procédure de grief, y compris la procédure d’arbitrage d’un grief et toute restriction imposée au droit d’exercer un grief.  1997, chap. 21, annexe B, art. 26.

Requête présentée à la Commission : différend quant à l’application de l’art. 24, 25 ou 26

27. Si un différend survient au sujet de l’application de l’article 24, 25 ou 26, l’employeur ou l’agent négociateur peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance pour le régler.  1997, chap. 21, annexe B, art. 27.

Restriction : requêtes en accréditation

28. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si une ordonnance prévue à l’article 22 est demandée.

Idem, employés non compris dans une unité de négociation

(2) Pendant la période commençant 10 jours après que l’ordonnance est demandée et se terminant lorsque l’ordonnance est rendue, nul ne peut demander, par voie de requête, l’accréditation d’un agent négociateur pour représenter les employés de l’employeur qui succède qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lorsque l’ordonnance est demandée.

Idem, employés compris dans une unité de négociation

(3) Pendant la période commençant lorsque l’ordonnance est demandée et se terminant lorsque la première convention collective conclue par les parties entre en vigueur après l’expiration d’une convention collective maintenue aux termes du paragraphe 24 (2) ou d’une convention mixte, nul ne peut demander, par voie de requête :

a) soit une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation;

b) soit l’accréditation d’un agent négociateur différent pour représenter les employés compris dans l’unité de négociation.

Par la suite, le droit qu’a une personne de présenter la requête est déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.

Idem, accord

(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si un accord prévu à l’article 20 est en vigueur et, à cette fin, la période applicable commence lorsque l’accord entre en vigueur.  1997, chap. 21, annexe B, art. 28.

Remplacement de conventions collectives

Accord visant le remplacement d’une convention mixte

29. (1) Un employeur qui succède et l’agent négociateur peuvent convenir de remplacer la convention mixte à l’égard d’une unité de négociation par une des conventions incluses dans celle-ci et peuvent modifier la convention de remplacement.

Ancienneté

(2) L’article 33 s’applique à la convention de remplacement si elle prévoit que les employés ont des droits qui sont fondés sur leur ancienneté.

Demande d’ordonnance : ancienneté

(3) Si la convention de remplacement prévoit que les employés ont des droits qui sont fondés sur leur ancienneté, l’employeur qui succède ou l’agent négociateur peut demander à la Commission de décider de la méthode à utiliser pour déterminer l’ancienneté des employés.  1997, chap. 21, annexe B, art. 29.

Ordonnance visant le remplacement d’une convention mixte

30. (1) Sur demande des deux parties, la Commission peut, par ordonnance, remplacer une convention mixte à l’égard d’une unité de négociation par une des conventions incluses dans celle-ci.

Restriction : ordonnance

(2) La Commission choisit comme convention de remplacement la convention incluse qu’il est le plus approprié d’appliquer à l’égard de tous les employés compris dans l’unité de négociation.

Idem

(3) L’ordonnance ne doit pas modifier la convention de remplacement si ce n’est dans la mesure permise par le présent article.

Définition de l’unité de négociation

(4) L’ordonnance peut modifier la description de l’unité de négociation de manière à tenir compte de l’accord connexe prévu à l’article 20 ou de l’ordonnance connexe prévue à l’article 22.

Ancienneté

(5) L’article 33 s’applique à la convention de remplacement si elle prévoit que les employés ont des droits qui sont fondés sur leur ancienneté.

Durée de la convention de remplacement

(6) L’ordonnance peut préciser que la convention de remplacement expire un an après la date à laquelle l’accord connexe prévu à l’article 20 ou l’ordonnance connexe prévue à l’article 22 entre en vigueur ou à la date que prévoit l’ordonnance.

Idem : police

(7) Le paragraphe (6) ne doit pas s’interpréter comme ayant une incidence sur l’application de l’article 129 de la Loi sur les services policiers.  1997, chap. 21, annexe B, art. 30.

Avis d’intention de négocier, conventions maintenues

31. (1)  Une partie à une convention collective maintenue aux termes du paragraphe 24 (2), à une convention mixte ou, si les deux parties conviennent par écrit que cela peut se faire, à une convention de remplacement peut donner à l’autre partie un avis écrit de son intention de négocier en vue de remplacer la convention collective existante par une nouvelle convention collective.

Effet de l’avis

(2)  L’avis a le même effet qu’un avis donné en vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Expiration de la convention existante

(3)  La convention collective existante expire 90 jours après celui où l’avis est donné.  1997, chap. 21, annexe B, art. 31.

Application de l’art. 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

32. (1) L’article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la nouvelle convention collective visée au paragraphe 31 (1) comme si celle-ci était une première convention collective.

Idem

(2) La mention des états de service à l’alinéa 43 (14) b) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est réputée, pour l’application de cet alinéa aux termes du paragraphe (1), être une mention des droits d’ancienneté.

Facteurs

(3) Pour rendre une décision aux termes de l’article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tel que cet article s’applique aux termes du paragraphe (1), le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision du conseil, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario et dans la partie de l’Ontario où est situé l’employeur.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.

Champ d’application de l’article

(4) Le présent article ne s’applique qu’aux parties dont les relations de travail sont régies par la Loi de 1995 sur les relations de travail et auxquelles la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux ne s’applique pas.  1997, chap. 21, annexe B, art. 32.

Ancienneté des employés compris dans une unité de négociation

Règles obligatoires pour déterminer l’ancienneté

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les exigences énoncées au présent article s’appliquent à l’égard d’une convention collective qui prévoit que les employés ont des droits qui sont fondés sur leur ancienneté.  1997, chap. 21, annexe B, par. 33 (1).

Idem

(2) Les exigences ne s’appliquent qu’à l’égard de la première convention collective après qu’un avis d’intention de négocier est donné dans les circonstances suivantes :

1. Une partie donne un avis de son intention de négocier aux termes de la présente loi.

2. Une partie à une convention collective maintenue aux termes du paragraphe 24 (2), à une convention mixte ou à une convention de remplacement donne un avis de son intention de négocier en vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.  1997, chap. 21, annexe B, par. 33 (2).

Ancienneté relative à un emploi antérieur

(3) Si un employé compris dans l’unité de négociation était employé par un employeur précédent immédiatement avant la date du changement, mais qu’il n’était pas membre d’une unité de négociation, son ancienneté est calculée de la même façon que pour les autres employés compris dans l’unité de négociation et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

a) si la convention collective prévoit que l’ancienneté comprend toutes les périodes d’emploi auprès de l’employeur et toutes les périodes d’emploi auprès d’un employeur précédent, son ancienneté les comprend toutes;

b) si la convention collective prévoit que l’ancienneté comprend toutes les périodes d’emploi pendant qu’il est membre de l’unité de négociation de l’employeur et toutes les périodes d’emploi pendant qu’il était membre d’une unité de négociation d’un employeur précédent, son ancienneté comprend toutes les périodes d’emploi pendant qu’il est membre de l’unité de négociation de l’employeur et toutes les périodes d’emploi auprès d’un employeur précédent à un poste comportant des fonctions, responsabilités et autres caractéristiques telles que, si l’emploi était exercé auprès de l’employeur, l’employé aurait été membre de l’unité de négociation;

c) si la convention collective prévoit que l’ancienneté comprend toutes les périodes d’emploi pendant qu’il est membre de l’unité de négociation ou d’une unité de négociation semblable de l’employeur et toutes les périodes d’emploi pendant qu’il était membre d’une unité de négociation d’un employeur précédent, son ancienneté comprend toutes les périodes d’emploi pendant qu’il est membre de l’unité de négociation ou d’une unité de négociation semblable de l’employeur et toutes les périodes d’emploi auprès d’un employeur précédent à un poste comportant des fonctions, responsabilités et autres caractéristiques telles que, si l’emploi était exercé auprès de l’employeur, l’employé aurait été membre de l’unité de négociation ou d’une unité de négociation semblable.  1997, chap. 21, annexe B, par. 33 (3).

Exception, certains employés municipaux

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’un employé à qui s’applique un arrêté pris ou un ordre donné en vertu du paragraphe 12.9 (5) du Règlement de l’Ontario 143/96 («Pouvoirs du ministre ou d’une commission visant la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration»).  1997, chap. 21, annexe B, par. 33 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(5) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe D, art. 13.

Ordonnance : convention de remplacement

34. (1) À la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 29 (3) ou lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu de l’article 30, la Commission peut, par ordonnance, décider de la méthode à utiliser pour déterminer l’ancienneté des employés compris dans une unité de négociation aux fins d’une convention de remplacement.  1997, chap. 21, annexe B, par. 34 (1).

Présomption de raccordement, ancienneté au sein de toute l’unité

(2) À moins que la Commission ne l’estime inapproprié dans les circonstances, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) exige que, dans la mesure du possible, l’ancienneté des employés soit fondée uniquement sur une définition commune de l’ancienneté et soit déterminée par rapport à toute l’unité de négociation et non par rapport seulement à une ou plusieurs de ses parties.  1997, chap. 21, annexe B, par. 34 (2).

Règles obligatoires

(3) Les paragraphes 33 (3) et (4) s’appliquent à l’égard d’une ordonnance prévue au paragraphe (1).  1997, chap. 21, annexe B, par. 34 (3); 2006, chap. 35, annexe D, art. 14.

Ordonnance visant une rencontre

(4) Sans rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), la Commission peut ordonner aux parties de se rencontrer pour tenter de s’entendre sur la méthode à utiliser pour déterminer l’ancienneté des employés.  1997, chap. 21, annexe B, par. 34 (4).

Ordonnance après l’avis d’intention de négocier

35. (1) Après qu’un avis d’intention de négocier est donné aux termes de la présente loi, mais avant qu’une convention collective ne soit souscrite, l’une ou l’autre des parties peut demander à la Commission de décider de la méthode à utiliser pour déterminer l’ancienneté des employés compris dans l’unité de négociation.  1997, chap. 21, annexe B, par. 35 (1).

Idem

(2) La Commission peut rendre une ordonnance concernant la méthode à utiliser pour déterminer l’ancienneté.  1997, chap. 21, annexe B, par. 35 (2).

Idem

(3) Les paragraphes 33 (3) et (4) et 34 (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une ordonnance prévue au paragraphe (2).  1997, chap. 21, annexe B, par. 35 (3); 2006, chap. 35, annexe D, art. 15.

Ordonnance visant une rencontre

(4) Sans rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), la Commission peut ordonner aux parties de se rencontrer pour tenter de s’entendre sur la méthode à utiliser pour déterminer l’ancienneté des employés.  1997, chap. 21, annexe B, par. 35 (4).

Renvoi à l’arbitrage

(5) Si des questions en litige entre les parties ont été renvoyées à l’arbitrage, la Commission peut renvoyer la demande à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage.  1997, chap. 21, annexe B, par. 35 (5).

Avis d’ordonnance

(6) Si des questions en litige entre les parties ont été renvoyées à l’arbitrage et que la Commission rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), l’employeur donne promptement une copie de l’ordonnance à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage.  1997, chap. 21, annexe B, par. 35 (6).

Incompatibilité

(7) Les dispositions de l’ordonnance de la Commission prévue au paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage.  1997, chap. 21, annexe B, par. 35 (7).

Exigences à respecter après la vente d’une entreprise

36. (1) Le présent article ne s’applique que comme le prévoit l’article 12 et qu’à l’égard de ce qui suit :

a) une convention collective conclue entre l’employeur d’une entreprise qui vend celle-ci et un agent négociateur, si, aux termes du paragraphe 69 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la convention collective lie la personne à qui l’entreprise est vendue;

b) si aucune convention collective visée à l’alinéa a) n’est en vigueur lorsque l’entreprise est vendue, la première convention collective conclue entre la personne à qui l’entreprise est vendue et l’agent négociateur, le cas échéant, qui a le droit aux termes du paragraphe 69 (3) de la Loi de 1995 sur les relations de travail de représenter les employés compris dans l’unité de négociation;

c) une convention collective conclue entre un employeur à qui une entreprise est vendue et un agent négociateur.  1997, chap. 21, annexe B, par. 36 (1).

Règles obligatoires

(2) Les paragraphes 33 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une convention collective qui prévoit que les employés ont des droits qui sont fondés sur leur ancienneté.  1997, chap. 21, annexe B, par. 36 (2); 2006, chap. 35, annexe D, art. 16.

Demande d’ordonnance

(3) La personne à qui l’entreprise est vendue ou l’agent négociateur peut demander à la Commission de décider de la méthode à utiliser pour déterminer l’ancienneté des employés compris dans l’unité de négociation.  1997, chap. 21, annexe B, par. 36 (3).

Idem

(4) La Commission peut rendre une ordonnance concernant la méthode à utiliser pour déterminer l’ancienneté.  1997, chap. 21, annexe B, par. 36 (4).

Présomption de raccordement, ancienneté au sein de toute l’unité

(5) À moins que la Commission ne l’estime inapproprié dans les circonstances, l’ordonnance prévue au paragraphe (4) exige que, dans la mesure du possible, l’ancienneté des employés soit fondée uniquement sur une définition commune de l’ancienneté et soit déterminée par rapport à toute l’unité de négociation et non par rapport seulement à une ou plusieurs de ses parties.  1997, chap. 21, annexe B, par. 36 (5).

Ordonnance visant une rencontre

(6) Sans rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4), la Commission peut ordonner aux parties de se rencontrer pour tenter de s’entendre sur la méthode à utiliser pour déterminer l’ancienneté des employés.  1997, chap. 21, annexe B, par. 36 (6).

Application d’autres dispositions

(7) Les paragraphes 35 (5) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une demande prévue au paragraphe (3).  1997, chap. 21, annexe B, par. 36 (7).

Administration et exécution

Commission des relations de travail de l’Ontario

37. (1) Sous réserve du présent article, les articles 110 à 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout ce que fait la Commission aux termes de la présente loi.  1997, chap. 21, annexe B, par. 37 (1).

Aucun comité

(2) Lorsqu’est conféré à la Commission le pouvoir de rendre une décision ou une ordonnance ou de décider d’une question en vertu de la présente loi, le pouvoir est exercé :

a) soit par le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le président suppléant;

b) soit par un vice-président désigné par le président à sa seule discrétion ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un vice-président désigné par le président suppléant à sa seule discrétion.  1997, chap. 21, annexe B, par. 37 (2).

Agents des relations de travail

(3) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à enquêter sur toute question dont elle est saisie aux termes de la présente loi et à tenter de parvenir à un règlement à son égard.  1997, chap. 21, annexe B, par. 37 (3).

Règles pour accélérer le déroulement des instances

(4) La Commission a, pour ce qui est des instances visées par la présente loi, les mêmes pouvoirs d’établir des règles en vue d’accélérer le déroulement des instances que ceux que lui confère le paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  1997, chap. 21, annexe B, par. 37 (4).

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) Les règles établies en vertu du paragraphe (4) s’appliquent malgré toute disposition de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  1997, chap. 21, annexe B, par. 37 (5).

Les règles ne sont pas des règlements

(6) Les règles établies en vertu du paragraphe (4) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  1997, chap. 21, annexe B, par. 37 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Ordonnances provisoires

(7) La Commission peut rendre des ordonnances provisoires à l’égard d’une question faisant ou devant faire l’objet d’une instance en cours ou envisagée.  1997, chap. 21, annexe B, par. 37 (7).

Délai

(8) La Commission rend ses décisions et ses ordonnances et décide de questions aux termes de la présente loi de façon rapide.  1997, chap. 21, annexe B, par. 37 (8).

Effet des décisions

(9) Les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives à tous égards.  1997, chap. 21, annexe B, par. 37 (9).

Application d’autres dispositions

(10) Les paragraphes 96 (4), (6) et (7) et les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances dont la Commission est saisie et de ses décisions et ordonnances.  1997, chap. 21, annexe B, par. 37 (10).

Loi de 1991 sur l’arbitrage

38. La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’égard d’une instance introduite devant la Commission.  1997, chap. 21, annexe B, art. 38.

Dispositions générales

Incompatibilité : lois, règlements et plans de ressources humaines

39. (1)  Les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.  1997, chap. 21, annexe B, par. 39 (1).

Idem, secteur hospitalier

(2) En cas d’incompatibilité entre les dispositions de la présente loi et celles d’un plan de ressources humaines dont ont convenu un employeur et un agent négociateur, les dispositions du plan l’emportent, sauf dans les circonstances et aux égards suivants :

1. L’article 33 de la présente loi l’emporte sur les dispositions d’un plan, sauf s’il s’agit d’un plan dont il a été convenu avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe. Toutefois, cet article l’emporte sur les dispositions d’un tel plan si celui-ci est modifié à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.

2. Abrogé : 2006, chap. 35, annexe D, art. 17.

3. Les dispositions d’un plan ne l’emportent pas sur celles de la présente loi dans les circonstances prescrites. Elles ne l’emportent pas non plus sur les dispositions prescrites de la présente loi.  1997, chap. 21, annexe B, par. 39 (2); 2006, chap. 35, annexe D, art. 17.

Règlements

40. (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe D, par. 18 (1).

b) régir comment la présente loi s’applique à l’égard des employés d’un employeur précédent qui effectuent des travaux de construction et qui, immédiatement avant la date du changement, sont compris dans une unité de négociation à l’égard de laquelle un syndicat de la construction a le droit de négocier;

c) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la présente loi;

d) définir, pour l’application de tout ou partie de la présente loi, les termes non définis dans celle-ci;

e) régir toute question jugée utile ou nécessaire à la réalisation des objets de la présente loi.  1997, chap. 21, annexe B, par. 40 (1); 2006, chap. 35, annexe D, par. 18 (1).

Définitions

(2)  Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1) b).

«syndicat de la construction» Syndicat ou conseil de syndicats, au sens de l’article 126 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, ou agent négociateur affilié ou organisme négociateur syndical, au sens de l’article 151 de cette loi. («construction union»)

«travaux de construction» Construction, transformation, décoration, réparation ou démolition de bâtiments, d’ouvrages, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts, de canaux et autres travaux accessoires, effectués sur les lieux. («construction work»)  1997, chap. 21, annexe B, par. 40 (2).

Règlements relatifs à l’industrie de la construction

(3)  Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) peuvent :

a) modifier l’application de la présente loi;

b) prescrire des dispositions qui s’appliquent à la place de toute partie de la présente loi;

c) prescrire des dispositions qui s’appliquent en plus de la présente loi.  1997, chap. 21, annexe B, par. 40 (3).

Idem

(3.1) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent :

a) prescrire une intégration des services de santé comme un événement auquel s’applique la présente loi conformément à l’article 10;

b) prescrire la Couronne pour l’application de l’alinéa 12 (1) d).  2006, chap. 4, par. 42 (11); 2006, chap. 35, annexe D, par. 18 (2).

Portée des règlements

(4)  Les règlements pris en application de l’alinéa (1) e) peuvent porter sur le fond ou la procédure ou être de nature administrative.  1997, chap. 21, annexe B, par. 40 (4).

Portée des règlements et catégories

(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent :

a) avoir une portée générale ou particulière;

b) s’appliquer à toute catégorie de personnes, de parties, d’organisations ou d’activités.  2006, chap. 4, par. 42 (12).

Effet rétroactif

(6)  Les règlements peuvent être rétroactifs à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.  1997, chap. 21, annexe B, par. 40 (6).

41. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1997, chap. 21, annexe B, art. 41.

42. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1997, chap. 21, annexe B, art. 42.

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