Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
apprentissage et la reconnaissance professionnelle (Loi de 1998 sur l'), L.O. 1998, chap. 22
Passer au contenuRègl. de l'Ont. 222/10 | MOBILITÉ DE LA MAIN-D'OEUVRE |
Règl. de l'Ont. 32/02 | DROITS |
Règl. de l'Ont. 573/99 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Règl. de l'Ont. 566/99 | DISPENSES |
Règl. de l'Ont. 565/99 | ENSEMBLES RESTREINTS DE COMPÉTENCES |
Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle
L.O. 1998, CHAPITRE 22
Remarque : La présente loi a été abrogée le 8 avril 2013. (Voir : 2009, chap. 22, art. 103 et par. 104 (1))
Dernière modification : 2009, chap. 24, art. 28.
Dispositions générales
Objet
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) soutenir et réglementer l’acquisition de compétences pour les métiers et les autres professions au moyen de programmes d’apprentissage en milieu de travail menant à l’obtention d’un certificat officiel;
b) promouvoir une formation de qualité pour les métiers et les autres professions;
c) par les moyens énoncés aux alinéas a) et b), offrir davantage de possibilités aux travailleurs de la province, accroître la compétitivité des entreprises ontariennes et garantir la protection du public et des travailleurs. 1998, chap. 22, art. 1.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«apprenti» Particulier qui a conclu un contrat d’apprentissage enregistré aux termes duquel il recevra, dans le cadre d’un programme d’apprentissage approuvé par le directeur, une formation en milieu de travail dans un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences. (apprentice»)
«certificat» Certificat ou certificat de qualification professionnelle délivré en vertu du paragraphe 9 (1). («certificate»)
«certificat de qualification professionnelle» Certificat de qualification professionnelle pour un métier ou une autre profession délivré en vertu de l’alinéa 9 (1) a), à l’exclusion d’un certificat pour un ensemble de compétences délivré en vertu de l’alinéa 9 (1) b). («certificate of qualification»)
«contrat d’apprentissage enregistré» Contrat enregistré en vertu de la présente loi aux termes duquel un particulier recevra, dans le cadre d’un programme d’apprentissage approuvé par le directeur, une formation en milieu de travail dans un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences. («registered training agreement»)
«directeur» Le directeur de l’apprentissage. («Director»)
«ensemble de compétences» Une ou plusieurs compétences. («skill set»)
«ensemble restreint de compétences» Ensemble de compétences que les règlements désignent comme tel. («restricted skill set»)
«ministre» Le ministre de l’Éducation et de la Formation. («Minister»)
«parrain» Personne qui a conclu un contrat d’apprentissage enregistré aux termes duquel elle doit veiller à ce qu’un particulier reçoive, dans le cadre d’un programme d’apprentissage approuvé par le directeur, une formation en milieu de travail dans un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences. («sponsor»)
«permission intérimaire» Permission intérimaire accordée en vertu de l’article 10. («letter of permission»)
«personne» Particulier, personne morale, société en nom collectif ou en commandite, entreprise individuelle, association ou autre organisation ou entité. («person»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 1998, chap. 22, art. 2.
Application
3. La présente loi ne s’applique pas aux métiers auxquels s’applique la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier. 1998, chap. 22, art. 3.
Directeur de l’apprentissage
4. (1) Est nommé un directeur de l’apprentissage aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 1998, chap. 22, par. 4 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 5 (1).
Fonctions
(2) Les fonctions du directeur sont les suivantes :
1. Approuver les programmes d’apprentissage pour les métiers, les autres professions et les ensembles de compétences, y compris leur contenu, les normes de formation et les examens ainsi que les personnes et les établissements qui seront chargés de la formation.
2. Approuver d’autres formes de formation pour les métiers, les autres professions et les ensembles de compétences.
3. Élaborer des lignes directrices pour l’application de la présente loi.
4. Travailler avec d’autres gouvernements du Canada afin de promouvoir le programme des normes interprovinciales pour l’apprentissage et la qualification exigée pour les métiers, les autres professions et les ensembles de compétences.
5. Conseiller le ministre sur les programmes d’apprentissage et la qualification exigée pour les métiers, les autres professions et les ensembles de compétences.
6. Exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou que prescrivent les règlements. 1998, chap. 22, par. 4 (2).
Étude des recommandations
(3) Si un comité créé en vertu de l’article 5 fait des recommandations au ministre au sujet d’un programme d’apprentissage, le directeur étudie ces recommandations avant d’approuver celui-ci aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2). 1998, chap. 22, par. 4 (3).
Collecte de renseignements personnels
(4) Le directeur peut recueillir des renseignements personnels conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée pour l’application de la présente loi. 1998, chap. 22, par. 4 (4).
Délégation
(5) Le directeur peut autoriser par écrit toute personne ou catégorie de personnes employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario à exercer ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans l’autorisation. 1998, chap. 22, par. 4 (5); 2006, chap. 35, annexe C, par. 5 (2).
Comités sectoriels
5. (1) Le ministre peut créer un comité pour un métier, une autre profession ou un groupe de métiers ou d’autres professions qui est chargé d’accomplir les fonctions suivantes :
1. Conseiller le ministre sur les programmes d’apprentissage et la qualification exigée pour les métiers, les autres professions et les ensembles de compétences.
2. Élaborer et réviser les programmes d’apprentissage et les recommander au ministre, y compris leur contenu, les normes de formation et les examens ainsi que les personnes et les établissements qui seront chargés de la formation.
3. Promouvoir des normes élevées de prestation des programmes d’apprentissage.
4. Promouvoir l’apprentissage comme méthode d’acquisition de compétences pour les métiers et les autres professions.
5. Étudier les recommandations des employeurs du métier, de l’autre profession ou du groupe de métiers ou d’autres professions et celles des apprentis et des autres personnes qui travaillent en leur sein.
6. Exercer les autres fonctions que lui assigne le ministre ou le directeur. 1998, chap. 22, par. 5 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est modifié par le paragraphe 1 (1) du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des paragraphes suivants :
Comité de l’industrie des combustibles
(1.1) Est créé un comité, appelé Comité consultatif des techniciens de l’industrie des combustibles en français et Fuel Industry Technician Advisory Committee en anglais, pour le groupe de métiers ou de professions qui comprend les activités pour lesquelles une personne est tenue d’obtenir un certificat prévu par le Règlement de l’Ontario 215/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité avant de les exercer. 2005, chap. 24, par. 1 (1).
Fonctions
(1.2) Les fonctions du Comité consultatif des techniciens de l’industrie des combustibles sont celles visées au paragraphe (1) qui se rapportent au groupe de métiers ou de professions qui est visé au paragraphe (1.1). 2005, chap. 24, par. 1 (1).
Voir : 2005, chap. 24, par. 1 (1) et art. 2.
Composition
(2) Le ministre nomme au moins six personnes à chacun des comités, lesquels sont composés d’un nombre égal de représentants :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 1 (2) du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2005 par insertion de «visés au paragraphe (1) ou (1.1)» après «comités». Voir : 2005, chap. 24, par. 1 (2) et art. 2.
a) d’une part, des employeurs du métier, de l’autre profession ou du groupe de métiers ou d’autres professions;
b) d’autre part, des employés qui travaillent au sein du métier, de l’autre profession ou du groupe de métiers ou d’autres professions. 1998, chap. 22, par. 5 (2).
Idem
(3) Le directeur est également membre de chaque comité. 1998, chap. 22, par. 5 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 1 (3) du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2005 par insertion de «visé au paragraphe (1) ou (1.1)» après «comité». Voir : 2005, chap. 24, par. 1 (3) et art. 2.
Contrats d’apprentissage
Enregistrement des contrats d’apprentissage
6. (1) Sur présentation d’une demande et acquittement des droits exigés, le directeur peut enregistrer un contrat aux termes duquel un particulier recevra, dans le cadre d’un programme d’apprentissage approuvé par le directeur, une formation en milieu de travail dans un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences. 1998, chap. 22, par. 6 (1).
Âge minimal
(2) Un contrat ne peut être enregistré que si le particulier qui doit recevoir la formation a au moins 16 ans. 1998, chap. 22, par. 6 (2).
Études préalables
(3) Un contrat ne peut être enregistré que si le particulier qui doit recevoir la formation :
a) a terminé avec succès les études préalables que prescrivent les règlements pour le métier, l’autre profession ou l’ensemble de compétences;
b) si les règlements ne prescrivent pas d’études préalables précises pour le métier, l’autre profession ou l’ensemble de compétences, a terminé avec succès sa douzième année en Ontario ou des études que le directeur estime équivalentes. 1998, chap. 22, par. 6 (3).
Suspension ou révocation
7. (1) Le directeur peut suspendre ou révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré si, selon le cas :
a) l’apprenti le demande;
b) le parrain le demande;
c) le contrat n’est pas respecté;
d) une partie au contrat lui a fourni de faux renseignements dans la demande d’enregistrement;
e) une partie au contrat est décédée ou n’existe plus. 1998, chap. 22, par. 7 (1).
Avis
(2) Le directeur ne doit pas suspendre ou révoquer l’enregistrement d’un contrat pour un motif exposé à l’alinéa (1) b), c) ou d) à moins d’avoir donné aux parties un avis écrit de son intention et d’avoir tenu l’audience qui peut être exigée en vertu du paragraphe (3). 1998, chap. 22, par. 7 (2).
Audience
(3) Une partie au contrat peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), exiger du directeur qu’il tienne une audience afin de déterminer si l’enregistrement du contrat devrait être suspendu ou révoqué. 1998, chap. 22, par. 7 (3).
Attestation de réussite
Attestation de réussite
8. Le directeur remet à quiconque termine avec succès un programme d’apprentissage qu’il approuve une attestation à cet effet. 1998, chap. 22, art. 8.
Certificats et permissions intérimaires
Certificats
9. (1) Sur présentation d’une demande et acquittement des droits exigés, le directeur peut délivrer :
a) un certificat de qualification professionnelle à l’égard d’un métier ou d’une autre profession;
b) un certificat, autre qu’un certificat de qualification professionnelle, à l’égard d’un ensemble de compétences. 1998, chap. 22, par. 9 (1).
Qualification
(2) Un certificat ne peut être délivré en vertu du paragraphe (1) qu’à une personne qui :
a) d’une part, a terminé avec succès un programme d’apprentissage approuvé par le directeur pour le métier, l’autre profession ou l’ensemble de compétences;
b) d’autre part, a obtenu une note que le directeur estime satisfaisante à un examen approuvé par lui. 1998, chap. 22, par. 9 (2).
Idem
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à un métier, à une autre profession ou à un ensemble de compétences si le directeur est d’avis qu’aucun examen n’est nécessaire pour ce métier, cette autre profession ou cet ensemble de compétences. 1998, chap. 22, par. 9 (3).
Qualification équivalente
(4) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut délivrer un certificat si la personne :
a) d’une part, a une qualification équivalant selon le directeur à celle exigée par l’alinéa (2) a);
b) d’autre part, a obtenu une note que le directeur estime satisfaisante à un examen approuvé par lui. 1998, chap. 22, par. 9 (4).
Idem
(5) L’alinéa (4) b) ne s’applique pas à un métier, à une autre profession ou à un ensemble de compétences si le directeur est d’avis qu’aucun examen n’est nécessaire pour ce métier, cette autre profession ou cet ensemble de compétences. 1998, chap. 22, par. 9 (5).
Document canadien équivalent
(6) Malgré les paragraphes (2) et (4), le directeur peut délivrer un certificat de qualification professionnelle pour un métier ou une autre profession en vertu du paragraphe (1) à quiconque est titulaire d’un document équivalent délivré pour le même métier ou la même profession dans une autre province ou un territoire du Canada si, selon le cas :
a) le document est un certificat d’autorisation, au sens de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, pour le métier ou la profession;
b) l’autre province ou le territoire ainsi que le métier ou la profession pour lequel le document y a été délivré sont prescrits pour l’application du présent alinéa. 2009, chap. 24, par. 28 (1).
Permissions intérimaires
10. (1) Sur présentation d’une demande et acquittement des droits exigés, le directeur peut accorder une permission intérimaire à l’égard d’un métier ou d’une autre profession ou à l’égard d’un ensemble de compétences. 1998, chap. 22, par. 10 (1).
Période de validité
(2) La permission intérimaire est valide pendant une période de trois mois ou la période plus courte qu’y précise le directeur. 1998, chap. 22, par. 10 (2).
Aucun renouvellement
(3) La permission intérimaire ne peut pas être renouvelée; toutefois, le directeur peut en accorder une nouvelle. 1998, chap. 22, par. 10 (3).
Suspension, révocation et refus de renouvellement
11. (1) Le directeur peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat et suspendre ou révoquer une permission intérimaire si le titulaire du certificat ou de la permission, selon le cas :
a) lui a fourni de faux renseignements dans une demande qu’il a présentée en vertu de la présente loi;
b) a été reconnu coupable d’une infraction à la présente loi;
c) n’a pas maintenu des normes de compétence acceptables dans le métier, l’autre profession ou l’ensemble de compétences visé par le certificat ou la permission;
d) n’a pas la qualification qui serait exigée pour la délivrance d’un nouveau certificat à l’égard du métier de l’autre profession ou de l’ensemble de compétences. 1998, chap. 22, par. 11 (1).
Autres motifs de refus
(2) Le directeur peut également refuser de renouveler un certificat si les règlements l’y autorisent ou l’exigent. 1998, chap. 22, par. 11 (2).
Avis
(3) Le directeur ne doit pas suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat, ni suspendre ou révoquer une permission intérimaire à moins d’avoir donné au titulaire du certificat ou de la permission un avis écrit de son intention et d’avoir tenu l’audience qui peut être exigée en vertu du paragraphe (4). 1998, chap. 22, par. 11 (3).
Audience
(4) Le titulaire du certificat ou de la permission intérimaire peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (3), exiger du directeur qu’il tienne une audience afin de déterminer si le certificat devrait être suspendu ou révoqué, si son renouvellement devrait être refusé ou si la permission intérimaire devrait être suspendue ou révoquée. 1998, chap. 22, par. 11 (4).
Non-acquittement des droits
(5) Le directeur peut refuser de renouveler un certificat pour le motif que les droits de renouvellement appropriés n’ont pas été acquittés, auquel cas les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas au refus. 1998, chap. 22, par. 11 (5).
Ensembles restreints de compétences
Ensembles restreints de compétences
12. (1) Aucun particulier ne doit utiliser une compétence qui fait partie d’un ensemble restreint de compétences à moins que, selon le cas :
a) il ne soit titulaire d’un certificat à l’égard de l’ensemble restreint de compétences ou d’un métier ou d’une autre profession qui le comprend;
b) il ne soit un apprenti visé par un contrat d’apprentissage enregistré aux termes duquel il recevra, dans le cadre d’un programme d’apprentissage approuvé par le directeur, une formation en milieu de travail dans l’ensemble restreint de compétences;
c) il ne soit titulaire d’une permission intérimaire à l’égard de l’ensemble restreint de compétences ou d’un métier ou d’une autre profession qui le comprend. 1998, chap. 22, par. 12 (1).
Ensembles de compétences qui se chevauchent
(2) Le particulier qui est autorisé à utiliser une compétence qui fait partie d’un ensemble restreint de compétences peut le faire même si la compétence fait également partie d’un autre ensemble restreint de compétences ou d’un métier ou d’une autre profession qui le comprend. 1998, chap. 22, par. 12 (2).
Emploi
13. Nul ne doit employer ou engager par ailleurs un particulier pour utiliser une compétence qui fait partie d’un ensemble restreint de compétences à moins que celui-ci ne soit autorisé à utiliser cette compétence. 1998, chap. 22, art. 13.
Dispositions diverses
Grèves et lock-out
14. Le fait qu’un apprenti n’effectue pas le travail exigé par un contrat d’apprentissage enregistré ne constitue pas un manquement au contrat si ce fait résulte d’un lock-out ou d’une grève licite. 1998, chap. 22, art. 14.
Avis
15. Tout avis prévu par la présente loi qui est envoyé par la poste est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu’en toute bonne foi, il ne l’a pas reçu ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure. 1998, chap. 22, art. 15.
Inspections
16. (1) Le directeur peut pénétrer dans des locaux et y examiner tout document ou autre chose qui s’y trouve afin de déterminer si, selon le cas :
a) des apprentis y reçoivent une formation conformément à des contrats d’apprentissage enregistrés;
b) une personne ou un établissement qui a été approuvé pour assurer une formation dans le cadre d’un programme d’apprentissage assure cette formation conformément au programme;
c) le paragraphe 12 (1) ou l’article 13 est respecté. 1998, chap. 22, par. 16 (1).
Logements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser le directeur à pénétrer dans un logement sans le consentement de l’occupant. 1998, chap. 22, par. 16 (2).
Heures d’entrée
(3) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux que confère le paragraphe (1) peut être exercé à toute heure raisonnable. 1998, chap. 22, par. 16 (3).
Copies
(4) Quiconque pénètre dans des lieux en vertu du paragraphe (1) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever des documents ou des choses pour en tirer des copies; toutefois, il doit retourner ceux-ci promptement. 1998, chap. 22, par. 16 (4).
Identification
(5) Quiconque pénètre dans des locaux en vertu du paragraphe (1) présente sur demande une pièce d’identité attestant son autorité. 1998, chap. 22, par. 16 (5).
Infractions
17. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ quiconque, selon le cas :
a) contrevient au paragraphe 12 (1) ou à l’article 13;
b) fournit de faux renseignements au directeur dans une demande présentée en vertu de la présente loi;
c) utilise, en vue d’obtenir un emploi ou de faire des affaires, un faux certificat ou une fausse permission intérimaire ou encore un certificat délivré ou une permission accordée à une autre personne. 1998, chap. 22, art. 17.
Droits
18. Le ministre peut fixer et exiger des droits pour les demandes présentées en vertu de la présente loi, les examens exigés aux termes de la présente loi ou toute autre fonction exercée relativement à la présente loi ou aux règlements. 1998, chap. 22, art. 18.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner un ensemble de compétences comme ensemble restreint de compétences pour l’application de la présente loi;
b) définir un métier ou une autre profession de sorte qu’il comprenne un ensemble restreint de compétences pour l’application de l’article 12;
c) soustraire une personne ou catégorie de personnes à l’application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions ou des restrictions que prescrivent les règlements;
d) autoriser une organisation de l’industrie ou une autre personne que précisent les règlements à exercer les pouvoirs et fonctions du directeur, sous réserve des conditions et des restrictions que précisent les règlements, y compris des conditions et des restrictions se rapportant à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée. 1998, chap. 22, par. 19 (1).
Règlements du ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les pouvoirs et les fonctions du directeur;
b) régir les comités créés en vertu de l’article 5, y compris leur attribuer des pouvoirs et des fonctions supplémentaires;
c) régir les programmes d’apprentissage;
d) prescrire les études préalables qu’il faut terminer avec succès avant qu’un contrat ne puisse être enregistré en vertu de l’article 6;
e) régir la délivrance, l’expiration, le renouvellement, la suspension ou la révocation des certificats ainsi que l’octroi, l’expiration, la suspension ou la révocation des permissions intérimaires;
e.1) pour l’application de l’alinéa 9 (6) b), prescrire des provinces et des territoires du Canada et, pour chaque province et territoire ainsi prescrit, prescrire des métiers ou des professions qui y sont exercés;
f) considérer quiconque est titulaire d’un document délivré dans une autre province ou un territoire du Canada comme étant titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 9 de la présente loi, sous réserve des conditions et des restrictions que précisent les règlements;
g) considérer une personne d’une autre province ou d’un territoire du Canada comme un apprenti visé par un contrat d’apprentissage enregistré aux termes duquel elle recevra, dans le cadre d’un programme d’apprentissage approuvé par le directeur, une formation en milieu de travail dans un ensemble de compétences, sous réserve des conditions et des restrictions que précisent les règlements;
h) prévoir toute question transitoire ayant trait à la présente loi. 1998, chap. 22, par. 19 (2); 2009, chap. 24, par. 28 (2).
Études préalables
(3) Le ministre ne doit pas, par règlement, prescrire des études préalables en vertu de l’alinéa (2) d) :
a) pour un métier ou une autre profession, à moins que les études n’aient été recommandées par un comité créé en vertu de l’article 5 pour le métier ou l’autre profession ou pour un groupe de métiers ou d’autres professions qui le comprend;
b) pour un ensemble de compétences, à moins que les études n’aient été recommandées par un comité créé en vertu de l’article 5 pour un métier, une autre profession ou un groupe de métiers ou d’autres professions qui le comprend. 1998, chap. 22, par. 19 (3).
Portée générale ou particulière
(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 22, par. 19 (4).
20. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1998, chap. 22, art. 20.
21. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1998, chap. 22, art. 21.
22. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1998, chap. 22, art. 22.
______________