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impôt sur l'administration des successions (Loi de 1998 de l'), L.O. 1998, chap. 34, annexe

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Règlements d’application

Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions

L.O. 1998, CHAPITRE 34
Annexe

Version telle qu’elle existait du 5 décembre 2001 au 11 mai 2011.

Dernière modification : 2001, chap. 23, art. 86 et 87.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«certificat successoral» S’entend de ce qui suit :

a) les lettres d’homologation, d’administration ou de tutelle testamentaire délivrées par la Cour de l’Ontario (Division générale) ou par le tribunal appelé «Surrogate Court» avant le 1er janvier 1995, à l’exclusion des lettres d’homologation supplémentaires, des lettres postérieures ou des lettres d’administration complétives délivrées par l’un ou l’autre de ces tribunaux avant cette date;

b) un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession délivré par la Cour de l’Ontario (Division générale) ou la Cour supérieure de justice après le 31 décembre 1994, à l’exclusion d’un certificat de nouveau fiduciaire de la succession ou d’un certificat de fiduciaire de la succession pour la durée du litige délivré par ce tribunal après cette date. («estate certificate»)

«représentant successoral» S’entend en outre, à l’égard de la succession d’un défunt, des personnes suivantes :

a) l’exécuteur ou l’administrateur de la succession;

b) la personne habilitée à agir en qualité d’exécuteur ou d’administrateur de la succession;

c) la personne nommée tuteur ou tuteur aux biens d’un bénéficiaire de la succession du défunt;

d) le fiduciaire de la succession;

e) le fiduciaire de la succession testamentaire;

f) le fiduciaire de la succession non testamentaire. («estate representative»)

«valeur de la succession» La valeur de tous les biens qui appartenaient au défunt au moment de son décès, déduction faite de la valeur réelle de toute charge qui grève les biens immeubles inclus dans ces biens, qui doit être divulguée aux termes de l’article 32 de la Loi sur les successions (ou d’une loi qu’elle remplace). («value of the estate») 1998, chap. 34, annexe, art. 1; 2001, chap. 23, art. 86.

Impôt sur les successions

2. (1)La succession du défunt doit payer à Sa Majesté du chef de l’Ontario l’impôt calculé conformément au présent article sur délivrance d’un certificat successoral. 1998, chap. 34, annexe, par. 2 (1).

Exonération

(2)La succession est exonérée de l’impôt prévu par la présente loi si sa valeur ne dépasse pas 1 000 $. 1998, chap. 34, annexe, par. 2 (2).

Montant de l’impôt : certificats demandés avant le 12 mai 1960

(3)L’impôt payable sur délivrance d’un certificat successoral demandé par requête présentée après le 14 mai 1950 mais avant le 12 mai 1960 est de 2,50 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la valeur de la succession. 1998, chap. 34, annexe, par. 2 (3).

Montant de l’impôt : certificats demandés avant le 1er septembre 1966

(4)L’impôt payable sur délivrance d’un certificat successoral demandé par requête présentée après le 11 mai 1960 mais avant le 1er septembre 1966 est de 3 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la valeur de la succession. 1998, chap. 34, annexe, par. 2 (4).

Montant de l’impôt : certificats demandés avant le 8 juin 1992

(5)L’impôt payable sur délivrance d’un certificat successoral demandé par requête présentée après le 31 août 1966 mais avant le 8 juin 1992 est de 5 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la valeur de la succession. 1998, chap. 34, annexe, par. 2 (5).

Montant de l’impôt : certificats demandés après le 7 juin 1992

(6)L’impôt payable sur délivrance d’un certificat successoral demandé par requête présentée après le 7 juin 1992 est :

a) d’une part, de 5 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la première tranche de 50 000 $ de la valeur de la succession;

b) d’autre part, de 15 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de l’excédent de la valeur de la succession sur 50 000 $. 1998, chap. 34, annexe, par. 2 (6).

Découverte ultérieure de biens de la succession

(7)Si, après la délivrance d’un certificat successoral, il est remis, aux termes du paragraphe 32 (2) de la Loi sur les successions, une déclaration portant que des biens de la succession ont été découverts par la suite, l’impôt sur la valeur de ces biens est payable sur remise de la déclaration. 1998, chap. 34, annexe, par. 2 (7).

Paiement par le représentant successoral

(8)Le représentant successoral n’est redevable de l’impôt qu’en sa qualité de représentant. 1998, chap. 34, annexe, par. 2 (8).

Dépôt à valoir sur l’impôt

3. (1)Le requérant qui demande un certificat successoral dépose la somme calculée conformément au présent article auprès d’un fonctionnaire du tribunal saisi de la requête lorsqu’il présente celle-ci. 1998, chap. 34, annexe, par. 3 (1).

Montant du dépôt

(2)Sous réserve du paragraphe (3), la somme à déposer est égale à l’impôt que la succession devra payer aux termes de la présente loi. 1998, chap. 34, annexe, par. 3 (2).

Montant fondé sur une estimation

(3)Si le requérant ne peut qu’estimer la valeur de la succession lors de la présentation de sa requête, la somme à déposer est fondée sur la valeur estimative. 1998, chap. 34, annexe, par. 3 (3).

Idem

(4)Si la somme à déposer est fondée sur la valeur estimative de la succession, le requérant remet l’engagement visé au paragraphe 4 (3) lorsqu’il présente sa requête. 1998, chap. 34, annexe, par. 3 (4).

Paiement de l’impôt

(5)La somme déposée est affectée à la réduction de l’impôt auquel la succession est assujettie aux termes de la présente loi lors de la délivrance du certificat successoral. 1998, chap. 34, annexe, par. 3 (5).

Remboursement du dépôt

(6)La somme déposée est remboursée en cas de non-délivrance d’un certificat successoral. 1998, chap. 34, annexe, par. 3 (6).

Remboursement partiel

(7)Si la valeur estimative de la succession sur laquelle est fondée la somme déposée est supérieure à la valeur réelle établie par la suite, la somme fondée sur cet écart est remboursée. 1998, chap. 34, annexe, par. 3 (7).

Restriction relative à la délivrance d’un certificat successoral

4. (1)Quiconque souhaite obtenir un certificat successoral avant d’effectuer le dépôt exigé par l’article 3 peut, sans préavis, demander par requête à la Cour supérieure de justice de délivrer le certificat. 1998, chap. 34, annexe, par. 4 (1); 2001, chap. 23, art. 87.

Idem

(2)Aucun certificat successoral ne doit être délivré avant le paiement du dépôt exigé par l’article 3, sauf si un juge est convaincu, en se fondant sur un affidavit du requérant et sur tout autre document qu’il exige, de ce qui suit :

a) le certificat fait l’objet d’un besoin pressant;

b) des difficultés financières importantes résulteraient de la non-délivrance du certificat avant le paiement du dépôt;

c) une garantie suffisante de paiement de l’impôt prévu par la présente loi a été fournie au tribunal. 1998, chap. 34, annexe, par. 4 (2).

Restriction : dépôt fondé sur une estimation

(3)Si le montant du dépôt est fondé sur une valeur estimative, le certificat successoral ne doit pas être délivré tant que le requérant ne remet pas au tribunal un engagement signé portant que, dans les six mois qui suivent :

a) d’une part, il déposera une déclaration sous serment de la valeur totale et réelle de la succession;

b) d’autre part, il paiera tout impôt supplémentaire payable aux termes de la présente loi si la valeur réelle est supérieure à la valeur estimative. 1998, chap. 34, annexe, par. 4 (3).

Inexécution de l’engagement

(4)En cas d’inexécution de l’engagement, le tribunal peut, sur demande du greffier, rendre une ordonnance de se conformer. 1998, chap. 34, annexe, par. 4 (4).

Recouvrement de l’impôt

5. (1)Le ministre des Finances peut introduire une instance en recouvrement de tout impôt payable après l’entrée en vigueur du présent article qui n’a pas été payé. 1998, chap. 34, annexe, par. 5 (1).

Idem

(2)L’instance peut être introduite devant tout tribunal compétent au nom du ministre ou sous sa désignation officielle, et peut être poursuivie par son successeur comme si aucun changement n’était survenu. 1998, chap. 34, annexe, par. 5 (2).

Idem

(3)Le paragraphe (1) s’ajoute à tout autre recours dont peut se prévaloir la Couronne en vue de recouvrer une créance. 1998, chap. 34, annexe, par. 5 (3).

Règlements

6. (1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exonérer une succession du paiement de tout ou partie de l’impôt prévu par la présente loi en fonction de la valeur de la succession ou d’un autre facteur qu’il estime indiqué;

b) prévoir le remboursement de tout ou partie de l’impôt que doit payer une succession aux termes de la présente loi et prévoir les modalités de demande d’un tel remboursement;

c) prescrire ce que le requérant qui demande un certificat successoral doit faire, et les renseignements ou preuves qu’il doit fournir ou donner à toute personne, pour établir la valeur de la succession;

d) prévoir les questions administratives et de procédure jugées utiles ou nécessaires pour réaliser l’objet de la présente loi. 1998, chap. 34, annexe, par. 6 (1).

Portée des règlements

(2)Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 34, annexe, par. 6 (2).

Rétroactivité

(3)Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif à une date antérieure à leur dépôt. 1998, chap. 34, annexe, par. 6 (3).

Disposition transitoire

7. (1)Le présent article s’applique à l’égard des successions pour lesquelles un certificat successoral a été délivré après le 14 mai 1950 mais avant le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d’impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale. 1998, chap. 34, annexe, par. 7 (1).

Exonération

(2)La succession de Donald Valentine Eurig, qui est décédé le 14 octobre 1993 ou vers cette date, est exonérée de l’impôt prévu par la présente loi. 1998, chap. 34, annexe, par. 7 (2).

Droits

(3)Les sommes payées avant que la Loi de 1998 sur les crédits d’impôt et la protection des recettes ne reçoive la sanction royale à titre de droits pour la délivrance d’un certificat successoral aux termes de la Loi sur l’administration de la justice ou de la loi intitulée Surrogate Courts Act à l’égard d’une succession sont affectées à l’acquittement de l’impôt auquel la succession est assujettie aux termes de la présente loi. 1998, chap. 34, annexe, par. 7 (3).

8. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1998, chap. 34, annexe, art. 8.

9. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1998, chap. 34, annexe, art. 9.

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