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Loi de 1998 sur l’autoroute 407

L.O. 1998, chapitre 28

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2004 au 21 juin 2006.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 19 (2) de l’annexe T du chapitre 19 des L.O. de 2006.

Modifiée par l’art. 64 de l’ann. B du chap. 23 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 15 de l’ann. N du chap. 18 de 2002; les art. 25 et 38 de l’ann. B du chap. 24 de 2002.

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SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Transfert et accords

2.

Transfert d’éléments d’actif

3.

Société d’investissement dans les transports de l’Ontario

4.

Autorité nécessaire

5.

Pouvoirs supplémentaires du ministre

6.

Accords

7.

Fief simple

8.

Non-application de la Loi sur l’expropriation

9.

Délégation

10.

Preuve

11.

La Couronne en tant que propriétaire

Désignation de l’autoroute 407

12.

Voie privée à péage

Voie à péage

13.

Obligation de payer le péage

14.

Pouvoirs du propriétaire

15.

Paiement du péage

16.

Défaut de paiement d’un péage

17.

Contestation

18.

Nomination d’un arbitre des différends

19.

Appel

20.

Remboursement des péages payés

21.

Intérêts sur les péages impayés

22.

Défaut de payer le péage : non-validation du certificat d’immatriculation

23.

Loi sur l’exercice des compétences légales

24.

Documents

25.

Autres recours

26.

Cession des accords

Gestion de l’autoroute

27.

«Voie publique» : articles 28 à 42

28.

Intersection

29.

Croisement de la route principale

30.

Croisement de routes, nouvel emplacement d’une route

31.

Drainage de l’autoroute 407

32.

Fermeture de l’autoroute

33.

Pouvoir de pénétrer sur un bien-fonds

34.

Enlèvement des obstacles

35.

Contrôle des biens-fonds réservés à l’autoroute 407

36.

Zone de construction

37.

Normes de sécurité

38.

Inspection

39.

Travaux entrepris par le ministère

40.

Norme plus élevée

41.

Sécurité des véhicules

42.

Immunité

Responsabilité

43.

Responsabilité à l’égard de l’entretien et des réparations

Expropriation et élargissement

44.

Expropriation

45.

Élargissement et prolongement

Application d’autres lois

46.

Approbations et accords

47.

Loi sur les évaluations environnementales

48.

Office de la voirie

49.

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

50.

Loi sur les ressources en agrégats

51.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

52.

Loi sur les offices de protection de la nature

53.

Loi sur les mesures d’urgence

54.

Accès à l’information

55.

Code de la route – Services de dépannage

56.

Code de la route – Application de divers règlements

57.

Loi sur les motoneiges

58.

Loi sur les véhicules tout terrain

59.

Loi sur les services policiers

60.

Autres lois

61.

Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques

62.

Règlements municipaux

63.

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

64.

Arrêtés prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire

Règlements

65.

Règlements

Définitions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«appareil à péage» Appareil à péage prescrit en vertu de l’alinéa 191.4 a) du Code de la route. («toll device»)

«autoroute 407» S’entend de la voie publique qui, le 19 octobre 1998, faisait partie de la route principale connue sous le numéro 407 et située sur les biens-fonds réservés à l’autoroute 407. S’entend en outre de la voie publique telle qu’elle peut être prolongée sur les biens-fonds réservés à l’autoroute 407, y compris les améliorations et les accessoires fixes. («Highway 407»)

«certificat d’immatriculation de véhicule» S’entend au sens du terme «certificat d’immatriculation» à l’article 6 du Code de la route. («vehicle permit»)

«élargir» S’entend notamment de la construction de voies additionnelles, l’adjonction ou l’élargissement d’échangeurs, la construction de tunnels et de ponts et d’autres structures et l’apport d’autres améliorations. Le terme «élargissement» a un sens correspondant. («expand», «expansion»)

«gestion» S’entend notamment de la mise en valeur, de la planification, de la conception, de la construction, de l’exploitation, de l’entretien et de la réhabilitation. Le terme «gérer» a un sens correspondant. («management», «manage»)

«ministère» S’entend notamment d’un ministère du gouvernement de l’Ontario ainsi que d’un conseil, d’une commission, d’un office, d’une personne morale ou de tout autre organisme du gouvernement de l’Ontario. («ministry»)

«ministre responsable de la Privatisation» Le ministre sans portefeuille qui est responsable de la Privatisation ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour exercer les fonctions et pouvoirs que la présente loi confère au ministre responsable de la Privatisation. («Minister for Privatization»)

«normes de sécurité ministérielles» Normes de sécurité, devis, dispositions spéciales, directives, codes, politiques, modalités, manuels, lignes directrices ou processus du ministère des Transports qui s’appliquent à la gestion des voies publiques désignées comme routes à accès limité en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, tels qu’ils sont modifiés ou remplacés à l’occasion. («ministry safety standards»)

«prescrit» Prescrit dans les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«prolonger» S’entend de la construction d’adjonctions linéaires. Le terme «prolongement» a un sens correspondant. («extend», «extension»)

«propriétaire» La personne qui, à l’occasion, est locataire des biens-fonds réservés à l’autoroute 407 aux termes d’un bail foncier et qui est propriétaire des éléments d’actif qui renferment l’autoroute 407 ou s’y rapportent. («owner»)

«transférer» S’entend notamment du fait de disposer de la totalité ou d’une partie de l’intérêt d’un ministre de la Couronne ou d’un ministère sur les éléments d’actif qui renferment l’autoroute 407 ou s’y rapportent ou de faire quelque autre opération que ce soit à son égard, y compris en la transportant, en la vendant, en la concédant, en la transférant, en la donnant à bail, en concédant une permission à son égard, en la grevant d’une charge, d’une hypothèque ou autre, en concédant une servitude à son égard ou en la cédant. («transfer»)  1998, chap. 28, par. 1 (1).

Biens-fonds réservés à l’autoroute 407

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les biens-fonds réservés à l’autoroute 407 pour l’application de la présente loi, mais ceux-ci doivent satisfaire aux exigences suivantes :

1. Les biens-fonds ne dépassent pas une largeur suffisante pour y aménager 10 voies, un terre-plein central et les autres biens-fonds nécessaires à l’infrastructure qui est essentielle à la conception, à la construction, à l’utilisation et à la sécurité de la voie publique construite le long du parcours suivant :

i. le parcours qui, au 19 octobre 1998, faisait l’objet d’une exemption ou d’une approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et qui est situé entre :

A. le croisement de l’autoroute 407 et de l’autoroute Queen Elizabeth dans la cité de Burlington,

B. l’autoroute 7 à l’est du chemin Brock dans la ville de Pickering;

ii. le parcours qui peut être approuvé aux termes de lois fédérales et provinciales après le 19 octobre 1998 entre l’extrémité la plus à l’est du parcours décrit à l’alinéa a) et l’autoroute 35/115 et tous raccordements approuvés de la voie publique avec l’autoroute 401.  1998, chap. 28, par. 1 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 64 de l’annexe B du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds réservés à l’autoroute 407

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les biens-fonds réservés à l’autoroute 407 pour l’application de la présente loi, mais ceux-ci ne doivent pas dépasser une largeur suffisante pour y aménager 10 voies, un terre-plein central et les autres biens-fonds nécessaires à l’infrastructure qui est essentielle à la conception, à la construction, à l’utilisation et à la sécurité de la voie publique construite le long du parcours qui, le 19 octobre 1998, faisait l’objet d’une exemption ou d’une approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et qui est situé entre :

a) le croisement de l’autoroute 407 et de l’autoroute Queen Elizabeth dans la cité de Burlington;

b) l’autoroute 7 à l’est du chemin Brock dans la ville de Pickering.

Voir : 2001, chap. 23, annexe B, art. 64 et 65.

Transfert et accords

Transfert d’éléments d’actif

2. Malgré toute autre loi ou tout autre règlement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut enjoindre au ministre responsable de la Privatisation, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario telle qu’elle est représentée par tout ministre de la Couronne ou ministère, de transférer directement ou indirectement la totalité ou une partie des biens-fonds réservés à l’autoroute 407 et des autres éléments d’actif qui renferment l’autoroute 407 ou s’y rapportent, qu’il s’agisse d’éléments d’actif matériels ou immatériels, ou d’un intérêt sur ces éléments, aux conditions que précise le ministre responsable de la Privatisation.  1998, chap. 28, art. 2.

Société d’investissement dans les transports de l’Ontario

3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société» S’entend de la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario, après son maintien conformément au paragraphe (2).  1998, chap. 28, par. 3 (1).

Maintien de la société

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut enjoindre au ministre responsable de la Privatisation de maintenir la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario à titre de personne morale avec capital-actions aux termes de la Loi sur les sociétés par actions en déposant des statuts de maintien auprès du directeur nommé en vertu de cette loi, qui y appose un certificat de maintien.  1998, chap. 28, par. 3 (2).

Effet du maintien

(3) Malgré toute disposition de la Loi sur les sociétés par actions, dès l’apposition du certificat de maintien par le directeur :

1. La Loi sur les sociétés par actions s’applique à la société comme si celle-ci avait été constituée en vertu de cette loi.

2. La Loi de 1993 sur le plan d’investissement ne s’applique pas à la société.

3. Les statuts de maintien sont réputés être les statuts constitutifs de la société.

4. Sauf pour l’application du paragraphe 117 (1) de la Loi sur les sociétés par actions, le certificat de maintien est réputé être le certificat de constitution de la société.

5. Les biens, droits, privilèges et concessions de la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario passent à la société, qui assume toutes ses responsabilités.  1998, chap. 28, par. 3 (3).

Droit de propriété sur les actions

(4) La Couronne du chef de l’Ontario, telle qu’elle est représentée par le ministre responsable de la Privatisation, est propriétaire en common law et bénéficiaire des actions de la société jusqu’à ce que le ministre les transfère. La société est réputée un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario jusqu’à ce que les actions soient transférées par le ministre.  1998, chap. 28, par. 3 (4).

Disposition des actions

(5) Malgré toute autre loi ou tout autre règlement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut enjoindre au ministre responsable de la Privatisation, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, de transférer directement ou indirectement les actions de la société aux conditions que précise le ministre responsable de la Privatisation, y compris la contrepartie à verser à leur égard, et de prendre les mesures autorisées en vertu du paragraphe (6).  1998, chap. 28, par. 3 (5).

Pouvoirs du ministre

(6) En tout temps avant que les actions de la société ne soient transférées conformément au paragraphe (5), le ministre responsable de la Privatisation peut, malgré toute autre loi ou tout autre règlement :

a) au nom de la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario, transférer à la Couronne du chef de l’Ontario telle qu’elle est représentée par un ministre de la Couronne ou à tout ministère, aux conditions que précise le ministre responsable de la Privatisation, la totalité ou une partie des éléments d’actif qui appartiennent à la Société ou sur lesquels celle-ci a un intérêt;

b) destituer les administrateurs de la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario;

c) nommer des administrateurs à la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario;

d) établir les catégories d’actions de la société et leurs attributs;

e) émettre des actions de la société, lesquelles sont des actions entièrement libérées de la société dès leur émission.  1998, chap. 28, par. 3 (6).

Autorité nécessaire

4. Le ministre responsable de la Privatisation est réputé avoir obtenu de tout ministre de la Couronne et de tout ministère toutes les autorisations et tous les consentements nécessaires pour exercer les pouvoirs visés à l’article 2 ou 3. La passation par le ministre responsable de la Privatisation de tout document au nom d’un ministre de la Couronne ou d’un ministère constitue la preuve concluante que le ministre ou ministère a consenti au document et est lié par celui-ci.  1998, chap. 28, art. 4.

Pouvoirs supplémentaires du ministre

5. (1) Sans porter atteinte aux pouvoirs que lui confère l’article 2 ou 3, le ministre responsable de la Privatisation peut :

a) déterminer les éléments d’actif qui doivent être transférés;

b) déterminer la contrepartie à verser pour les éléments d’actifs;

c) établir des conditions relativement à la gestion de l’autoroute 407;

d) sur l’ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, constituer ou faire constituer une personne morale avec capital-actions, transférer les éléments d’actif visés à l’article 2 à la personne morale et transférer les actions de celle-ci.  1998, chap. 28, par. 5 (1).

Personne morale en tant qu’organisme de la Couronne

(2) La personne morale constituée en vertu de l’alinéa (1) d) est réputée un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario jusqu’à ce que ses actions soient transférées par le ministre responsable de la Privatisation.  1998, chap. 28, par. 5 (2).

Accords

6. Le ministre responsable de la Privatisation peut conclure tout accord qu’il estime nécessaire ou opportun à la réalisation des objets de la présente loi.  1998, chap. 28, art. 6.

Fief simple

7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre délégué à la privatisation ne peut transporter le titre en fief simple sur les biens-fonds réservés à l’autoroute 407 ni les actions d’une personne morale à qui appartient ce titre en fief simple aux termes de la présente loi, si ce n’est à la Couronne du chef de l’Ontario telle qu’elle est représentée par un ministre de la Couronne ou à un ministère.  1998, chap. 28, art. 7.

Non-application de la Loi sur l’expropriation

8. Les articles 41 et 42 de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas au transfert d’éléments d’actif sous le régime de la présente loi.  1998, chap. 28, art. 8.

Délégation

9. (1) Le ministre responsable de la Privatisation peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi à un employé ou dirigeant d’un ministère qui, lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, est réputé, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation.  1998, chap. 28, par. 9 (1).

Délégation par le propriétaire

(2) Le propriétaire peut déléguer les pouvoirs que lui confère la présente loi et toute personne à qui un pouvoir est délégué est réputée, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation.  1998, chap. 28, par. 9 (2).

Conditions de la délégation

(3) La délégation visée au présent article est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.  1998, chap. 28, par. 9 (3).

Preuve

10. Un document prévu par la présente loi qui se présente comme portant la signature du ministre responsable de la Privatisation, ou une copie certifiée conforme, est admissible en preuve dans toute action, poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que le document est signé par le ministre, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ou l’authenticité de la signature.  1998, chap. 28, art. 10.

La Couronne en tant que propriétaire

11. En cas de résiliation du bail foncier sur les biens-fonds réservés à l’autoroute 407, la Couronne exerce tous les pouvoirs, droits et fonctions et assume toutes les obligations qui sont conférés au propriétaire pour l’application de la présente loi, et ce jusqu’à ce qu’un autre transfert des biens-fonds ne soit autorisé en vertu de celle-ci.  1998, chap. 28, art. 11.

Désignation de l’autoroute 407

Voie privée à péage

12. (1) L’autoroute 407 est désignée comme voie privée à péage à titre de route à accès limité.  1998, chap. 28, par. 12 (1).

Non une route principale

(2) Malgré toute désignation effectuée en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, l’autoroute 407 ne fait pas partie de la route principale.  1998, chap. 28, par. 12 (2).

Voie publique visée au Code de la route

(3) Pour l’application du Code de la route, l’autoroute 407 est une voie publique, et est réputée avoir été désignée comme route de catégorie A dans les règlements pris en application de ce code, et est traitée comme route à accès limité telle que décrite dans les annexes aux termes de ce code.  1998, chap. 28, par. 12 (3).

Règlements

(4) Les règlements pris en application du Code de la route qui s’appliquaient à l’autoroute 407 avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de s’y appliquer, à moins qu’ils ne soient abrogés ou modifiés.  1998, chap. 28, par. 12 (4).

Accès public

(5) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire donne au public accès à l’autoroute 407.  1998, chap. 28, par. 12 (5).

Enregistrement du décret

(6) Le décret confirmant la désignation de l’autoroute 407 comme voie privée à péage peut être enregistré aux bureaux d’enregistrement immobilier compétents.  1998, chap. 28, par. 12 (6).

Non un règlement

(7) Le décret pris en vertu du paragraphe (6) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.  1998, chap. 28, par. 12 (7).

Voie à péage

Obligation de payer le péage

13. (1) Un péage et tous frais, droits et intérêts y afférents qui sont exigibles aux termes de la présente loi pour la conduite d’un véhicule sur l’autoroute 407 sont payés au propriétaire par :

a) la personne au nom de qui est délivrée la partie relative à la plaque du certificat d’immatriculation de véhicule, si un appareil à péage n’est pas fixé au véhicule;

b) la personne au nom de qui l’appareil à péage est immatriculé, si un tel appareil est fixé au véhicule.  1998, chap. 28, par. 13 (1).

Preuve

(2) Une preuve photographique ou électronique de l’utilisation de l’autoroute 407 constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de l’obligation de payer un péage.  1998, chap. 28, par. 13 (2).

Application

(3) Les articles 16 à 25 s’appliquent au recouvrement et à la perception des péages et des frais, droits et intérêts y afférents qui sont exigibles, aux termes de la présente loi, d’une personne visée au paragraphe (1), sauf si :

a) d’une part, la personne est redevable du paiement de tels péages, frais, droits et intérêts aux termes de l’alinéa (1) b);

b) d’autre part, l’appareil à péage qui était fixé au véhicule en question a été obtenu sans fournir de renseignements identifiant la partie relative à la plaque d’un certificat d’immatriculation de véhicule.  1998, chap. 28, par. 13 (3).

Pouvoirs du propriétaire

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire peut :

a) fixer, percevoir et recouvrer le paiement des péages à l’égard de la conduite de tout véhicule ou catégorie de véhicules sur l’autoroute 407;

b) fixer, percevoir et recouvrer des frais d’administration en fonction des critères que le propriétaire estime appropriés, ainsi que des droits pour présenter une contestation ou interjeter appel de celle-ci;

c) fixer les taux d’intérêt à imposer à l’égard des péages, frais et droits impayés, et percevoir les intérêts imposés à ces taux;

d) dispenser tout véhicule ou catégorie de véhicules de l’application de l’article 13;

e) établir des conditions pour l’enregistrement et la répartition des appareils à péage;

f) exiger une garantie pour la fourniture d’appareils à péage;

g) établir les méthodes de paiement des péages, frais, droits et intérêts.  1998, chap. 28, par. 14 (1).

Accord

(2) Les pouvoirs du propriétaire énoncés au paragraphe (1) ne doivent être exercés que conformément aux conditions énoncées dans un accord devant être conclu entre le ministre responsable de la Privatisation et le propriétaire.  1998, chap. 28, par. 14 (2).

Droit de propriété sur les péages

(3) Les péages, frais, droits et intérêts perçus par le propriétaire ou pour son compte appartiennent à celui-ci.  1998, chap. 28, par. 14 (3).

Validation des appareils à péage

(4) Pour l’application du paragraphe 191.2 (2) du Code de la route, un appareil à péage est un appareil à péage validé aux termes de la présente loi si un accord à son égard a été conclu et est en vigueur avec le propriétaire.  1998, chap. 28, par. 14 (4).

Disposition transitoire

(5) L’appareil à péage qui a été validé en vertu de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement aux fins d’utilisation sur l’autoroute 407 avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été validé en vertu de la présente loi, et est assujetti aux pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) confèrent au propriétaire.  1998, chap. 28, par. 14 (5).

Disposition transitoire : perception des péages

(6) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un véhicule a été conduit sur l’autoroute 407 et que, à ce jour, aucune facture ni aucun relevé de compte n’avait été envoyé à l’égard du paiement d’un péage pour l’utilisation de l’autoroute 407, le propriétaire perçoit et recouvre le paiement du péage comme si le véhicule avait été conduit sur l’autoroute 407 après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.  1998, chap. 28, par. 14 (6).

Idem

(7) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un véhicule a été conduit sur l’autoroute 407, qu’une facture ou un relevé de compte a été envoyé à l’égard du paiement d’un péage pour l’utilisation de l’autoroute 407 et que, à ce jour, le péage n’avait pas été payé, l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique alors malgré toute disposition de la présente loi :

a) la Couronne du chef de l’Ontario peut percevoir et recouvrer le paiement du péage conformément à l’article 43 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement;

b) le propriétaire peut percevoir et recouvrer le paiement du péage conformément à l’article 43 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, s’il a conclu un accord à cet effet avec le ministre responsable de la Privatisation.  1998, chap. 28, par. 14 (7).

Paiement du péage

15. (1) Sous réserve d’un accord conclu entre le propriétaire et une personne redevable du paiement d’un péage, un péage ou des frais ou droits sont exigibles le jour où une facture à leur égard est envoyée par la poste ou par toute autre méthode prescrite ou livrée à la personne.  1998, chap. 28, par. 15 (1).

Intérêts

(2) Sous réserve d’un accord conclu entre le propriétaire et une personne redevable du paiement d’un péage, les intérêts imposés à l’égard d’un péage ou des frais ou droits commencent à s’accumuler et sont exigibles 35 jours après que la facture concernant ce péage ou ces frais ou droits est envoyée par la poste ou par toute autre méthode prescrite ou livrée à la personne.  1998, chap. 28, par. 15 (2).

Cause d’action

(3) Un péage et tous frais, droits ou intérêts y afférents constituent une créance du propriétaire et celui-ci a une cause d’action, exécutoire devant tout tribunal compétent, en recouvrement du paiement de cette dette. Celle-ci ne peut toutefois pas être recouvrée lorsque l’obligation de payer un péage, des frais ou des droits est contestée aux termes de l’article 17 ou fait l’objet d’un appel interjeté en vertu de l’article 19.  1998, chap. 28, par. 15 (3).

Défaut de paiement d’un péage

16. (1) Si le péage imposé pour conduire un véhicule sur l’autoroute 407 ou tous frais d’administration ne sont pas payés dans les 35 jours qui suivent celui où ils deviennent exigibles aux termes du paragraphe 15 (1), le propriétaire peut envoyer à la personne redevable du paiement du péage un avis de défaut de paiement du péage.  1998, chap. 28, par. 16 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis :

a) indique le montant du péage et des frais d’administration ainsi que le taux d’intérêt qui est imposé;

b) informe la personne qui y est nommée qu’elle peut contester la question pour un motif mentionné au paragraphe 17 (1);

c) informe la personne qui y est nommée que si elle conteste la question :

(i) elle doit envoyer un avis de contestation au propriétaire dans le délai prévu au paragraphe 17 (2),

(ii) il lui incombe de prouver les motifs sur lesquels la contestation est fondée,

(iii) les péages et les frais, droits et intérêts indiqués dans l’avis sont réputés avoir été payés intégralement si le propriétaire n’envoie pas sa décision à la personne dans les 30 jours de la réception de l’avis de contestation;

d) informe la personne qui y est nommée que si le péage ou les frais ou droits visés dans l’avis ou les intérêts sur ceux-ci ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception de l’avis, le registrateur des véhicules automobiles peut refuser de valider son certificat d’immatriculation de véhicule ou de lui en délivrer un, et ce même si le défaut de paiement est contesté en vertu de l’article 17.  1998, chap. 28, par. 16 (2).

Contestation

17. (1) La personne qui reçoit l’avis prévu à l’article 16 peut contester le prétendu défaut de paiement d’un péage pour n’importe lequel des motifs suivants :

1. Le péage a été payé intégralement.

2. Le montant du péage est inexact.

3. Le véhicule, la plaque d’immatriculation ou l’appareil à péage immatriculé à son nom étaient perdus ou volés au moment où le péage a été engagé.

4. Elle n’est pas la personne redevable du paiement d’un péage visée au paragraphe 13 (1).  1998, chap. 28, par. 17 (1).

Avis de contestation

(2) La personne qui reçoit l’avis prévu à l’article 16 peut contester le prétendu défaut de paiement d’un péage si elle envoie au propriétaire, dans les 30 jours de la réception de l’avis de défaut de paiement du péage prévu à cet article, un avis de contestation énonçant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée.  1998, chap. 28, par. 17 (2).

Réserve

(3) Le paiement d’un péage et des frais, droits et intérêts y afférents ne porte pas atteinte au droit de quiconque reçoit l’avis prévu à l’article 16 de contester le prétendu défaut de paiement du péage et des frais, droits et intérêts.  1998, chap. 28, par. 17 (3).

Fardeau

(4) Il incombe à l’auteur de l’avis d’une contestation visée au présent article de prouver les motifs sur lesquels celle-ci est fondée.  1998, chap. 28, par. 17 (4).

Décision

(5) Dans les 30 jours de la réception par une personne de l’avis de contestation prévu au paragraphe (2), le propriétaire prend une décision et en envoie une copie, motivée ou non, à la personne.  1998, chap. 28, par. 17 (5).

Idem

(6) Si la contestation est rejetée, le propriétaire informe par écrit l’auteur de l’avis de contestation, en même temps qu’il lui remet une copie de sa décision, qu’il a le droit d’interjeter appel de la décision devant un arbitre des différends et lui fournit l’adresse de ce dernier.  1998, chap. 28, par. 17 (6).

Défaut de donner copie de la décision en temps opportun

(7) Si le propriétaire n’envoie pas une copie de sa décision à l’auteur de l’avis de contestation dans le délai prévu au paragraphe (5), les péages et les frais, droits et intérêts y afférents visés par la contestation sont réputés avoir été payés intégralement.  1998, chap. 28, par. 17 (7).

Nomination d’un arbitre des différends

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un arbitre des différends pour l’application de l’article 19.  1998, chap. 28, par. 18 (1).

Honoraires et dépenses

(2) Les honoraires et les dépenses de l’arbitre des différends sont à la charge du propriétaire.  1998, chap. 28, par. 18 (2).

Appel

19. (1) Une personne peut interjeter appel de la décision du propriétaire visée à l’article 17 pour n’importe lequel des motifs mentionnés au paragraphe 17 (1) si elle envoie un avis d’appel, énonçant les motifs de l’appel, à l’arbitre des différends et au propriétaire dans les 30 jours de la réception d’une copie de la décision du propriétaire visée au paragraphe 17 (5).  1998, chap. 28, par. 19 (1).

Observations du propriétaire

(2) Dans les 15 jours de la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (1), le propriétaire peut envoyer des observations écrites à l’arbitre des différends.  1998, chap. 28, par. 19 (2).

Copie à l’appelant

(3) Dès qu’il présente des observations en vertu du paragraphe (2), le propriétaire en envoie une copie à l’appelant.  1998, chap. 28, par. 19 (3).

Processus d’appel

(4) L’arbitre des différends examine l’avis d’appel et les observations présentées par le propriétaire en vertu du paragraphe (2) et peut, selon le cas :

a) prendre une décision sur la foi des documents écrits;

b) tenir une audience sur la question s’il l’estime approprié;

c) avoir recours à toute méthode de médiation ou méthode de règlement extrajudiciaire des différends qu’il estime appropriée.  1998, chap. 28, par. 19 (4).

Décision rendue en appel

(5) L’arbitre des différends décide de l’appel en se fondant uniquement sur les motifs mentionnés au paragraphe 17 (1).  1998, chap. 28, par. 19 (5).

Débours

(6) S’il conclut que l’appelant n’est pas redevable du paiement du péage, l’arbitre des différends peut ordonner au propriétaire de rembourser à l’appelant le montant des débours raisonnables qu’il a engagés relativement à la contestation ou à l’appel de celle-ci.  1998, chap. 28, par. 19 (6).

Décision définitive

(7) La décision de l’arbitre des différends est définitive et lie les parties.  1998, chap. 28, par. 19 (7).

Avis de décision

(8) L’arbitre des différends envoie une copie de sa décision à l’appelant, au propriétaire et au registrateur des véhicules automobiles dans les 120 jours de la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (1).  1998, chap. 28, par. 19 (8).

Défaut de donner une copie de la décision en temps opportun

(9) Si l’arbitre des différends n’envoie pas une copie de sa décision dans le délai prévu au paragraphe (8), l’appelant ou le propriétaire peut, par voie de requête, demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance enjoignant à l’arbitre des différends de ce faire.  1998, chap. 28, par. 19 (9).

Remboursement des péages payés

20. (1) Si la personne qui reçoit l’avis de défaut de paiement d’un péage prévu à l’article 16 paie tout ou partie du péage et des frais, droits et intérêts y afférents, le propriétaire rembourse à la personne, avec intérêts, le montant payé si, selon le cas :

a) le propriétaire ou l’arbitre des différends décide par la suite que la personne n’est pas redevable du paiement du péage et des frais, droits et intérêts;

b) les péages, frais, droits et intérêts sont réputés avoir été payés intégralement aux termes du paragraphe 17 (7).  1998, chap. 28, par. 20 (1).

Taux d’intérêt

(2) Les intérêts sur un montant remboursé aux termes du paragraphe (1) sont imposés au même taux que celui fixé par le propriétaire en vertu de l’alinéa 14 (1) c).  1998, chap. 28, par. 20 (2).

Intérêts sur les péages impayés

21. Les intérêts imposés sur des péages, des frais et des droits impayés continuent de s’accumuler même si une personne conteste l’obligation de payer un péage ou interjette appel à cet égard.  1998, chap. 28, art. 21.

Défaut de payer le péage : non-validation du certificat d’immatriculation

22. (1) Si un péage et les frais, droits et intérêts y afférents ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception d’un avis de défaut de paiement prévu à l’article 16 par une personne, le propriétaire peut aviser le registrateur des véhicules automobiles de ce défaut de paiement.  1998, chap. 28, par. 22 (1).

Méthode de remise de l’avis

(2) Tout avis au registrateur des véhicules automobiles visé au présent article peut être donné par écrit, par transmission électronique directe ou par toute autre méthode prescrite.  1998, chap. 28, par. 22 (2).

Notification

(3) Le propriétaire informe promptement la personne qui a reçu l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 16 que l’avis a été donné au registrateur des véhicules automobiles en vertu du paragraphe (1).  1998, chap. 28, par. 22 (3).

Mesures prises par le registrateur

(4) S’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), le registrateur des véhicules automobiles, à la prochaine occasion, refuse de valider le certificat d’immatriculation de véhicule délivré à la personne qui a reçu l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 16 et refuse de lui délivrer un certificat d’immatriculation de véhicule.  1998, chap. 28, par. 22 (4).

Idem, contestation

(5) Le registrateur des véhicules automobiles peut agir en vertu du paragraphe (4) même si la personne qui a reçu l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 16 a contesté son obligation de payer en vertu de l’article 17 ou a interjeté appel d’une décision du propriétaire en vertu de l’article 19.  1998, chap. 28, par. 22 (5).

Moment du paiement du péage

(6) Si un avis a été donné au registrateur des véhicules automobiles en vertu du paragraphe (1) et que le péage et les frais, droits et intérêts y afférents sont payés par la suite, le propriétaire avise immédiatement le registrateur de ce paiement.  1998, chap. 28, par. 22 (6).

Idem

(7) S’il est avisé par le propriétaire que le péage et les frais, droits et intérêts ont été payés ou qu’il est avisé par l’arbitre des différends que la personne n’est pas redevable du paiement de ceux-ci, le registrateur des véhicules automobiles :

a) valide tout certificat d’immatriculation de véhicule qu’il a refusé de valider aux termes du paragraphe (4);

b) délivre un certificat d’immatriculation de véhicule à une personne si celui-ci lui a été refusé aux termes du paragraphe (4).  1998, chap. 28, par. 22 (7).

Loi sur l’exercice des compétences légales

23. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux pouvoirs décisionnels que l’article 17 ou 19 confère au propriétaire ou à l’arbitre des différends.  1998, chap. 28, art. 23.

Documents

24. (1) Les documents ou avis qui doivent ou peuvent être envoyés aux termes de l’article 16, 17, 19 ou 22 sont envoyés par courrier recommandé ou livrés par messagerie assurée, ou sont envoyés par toute autre méthode prescrite.  1998, chap. 28, par. 24 (1).

Documents réputés reçus

(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont réputés avoir été reçus :

a) soit le cinquième jour ouvrable après le jour de leur envoi par courrier recommandé;

b) soit un jour prescrit dans le cas de leur envoi par une méthode prescrite.  1998, chap. 28, par. 24 (2).

Jour ouvrable

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), un jour ouvrable s’entend notamment d’un jour quelconque, à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés au sens de la Loi sur les normes d’emploi.  1998, chap. 28, par. 24 (3).

Autres recours

25. Les mesures prises par le propriétaire en vertu des articles 16 à 22 s’ajoutent aux autres méthodes de recouvrement et de perception existant en droit.  1998, chap. 28, art. 25.

Cession des accords

26. Le ministre des Transports ou la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario peut, dans la mesure où ils sont cessibles, céder au propriétaire les droits que possède le ministre ou la Société conformément à tout accord conclu avec un gouvernement ou avec une personne ou un organisme d’une autre autorité législative relativement à la perception ou au recouvrement des péages.  1998, chap. 28, art. 26.

Gestion de l’autoroute

«Voie publique» : articles 28 à 42

27. La définition qui suit s’applique aux articles 28 à 42.

«voie publique» S’entend au sens de la Loi sur l’amélioration des voies publiques et des transports en commun.  1998, chap. 28, art. 27.

Intersection

28. (1) Si l’autoroute 407 croise une voie publique qui ne fait pas partie de la route principale, la continuation de l’autoroute 407 à travers la voie publique, sur toute sa largeur, est réputée être l’autoroute 407 et relever de la compétence du propriétaire.  1998, chap. 28, par. 28 (1).

Croisement

(2) Malgré le paragraphe (1), si une voie publique passe au-dessus ou au-dessous de l’autoroute 407 au moyen d’un pont ou d’une autre construction, la surface de la voie publique est réputée relever de la compétence de l’autorité qui a compétence sur le reste de la voie publique.  1998, chap. 28, par. 28 (2).

Idem

(3) Si une voie publique passe au-dessus ou au-dessous de l’autoroute 407 au moyen d’un pont ou d’une autre construction, la responsabilité relativement à la gestion de la voie publique et de l’autoroute 407 est régie par les mêmes directives que celles en vigueur au ministère des Transports lorsque la route principale croise une voie publique qui n’est pas la route principale et :

a) d’une part, le propriétaire se conforme aux directives comme s’il était le ministère des Transports;

b) d’autre part, l’autorité qui a compétence sur le reste de la voie publique se conforme aux directives comme si l’autoroute 407 faisait partie de la route principale.  1998, chap. 28, par. 28 (3).

Croisement de la route principale

29. (1) Si l’autoroute 407 croise une section de la route principale, la continuation de cette dernière à travers l’autoroute 407, sur toute sa largeur, relève de la compétence du ministre des Transports.  1998, chap. 28, par. 29 (1).

Pont

(2) Si une route principale passe au-dessus ou au-dessous de l’autoroute 407 au moyen d’un pont ou d’une autre construction, ceux-ci font partie de l’autoroute 407.  1998, chap. 28, par. 29 (2).

Directives

(3) La responsabilité relativement à l’entretien, à la réparation et à la réhabilitation de la route principale et de l’autoroute 407 est régie par les directives visées au paragraphe 28 (3) et :

a) d’une part, l’autoroute 407 est considérée comme si elle faisait partie de la route principale et le propriétaire agit comme s’il était le ministère des Transports;

b) d’autre part, la section qui croise la route principale est considérée comme s’il s’agissait d’une voie publique qui ne fait pas partie de la route principale et le ministère des Transports agit comme s’il était l’autorité qui a compétence sur une voie publique qui ne fait pas partie de la route principale.  1998, chap. 28, par. 29 (3).

Croisement de routes, nouvel emplacement d’une route

Nouvel emplacement d’une route

30. (1) Le propriétaire peut renvoyer la question au ministre des Transports lorsqu’il lui est impossible d’obtenir le consentement de l’autorité ou de la personne qui a compétence sur une route pour déplacer, modifier ou détourner une route publique ou privée, autre que la route principale, qui communique avec l’autoroute 407, y est contiguë ou y donne accès.  1998, chap. 28, par. 30 (1).

Autorisation

(2) Si le ministre des Transports est convaincu que le déplacement, la modification ou le détournement que projette le propriétaire aux termes du paragraphe (1) est nécessaire à la gestion de l’autoroute 407, il peut autoriser le propriétaire à entreprendre les travaux envisagés.  1998, chap. 28, par. 30 (2).

Paiement des coûts

(3) Le propriétaire négocie le paiement des coûts raisonnables du déplacement, de la modification ou du détournement de la route avec l’autorité ou la personne qui a compétence sur celle-ci. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les coûts raisonnables exigibles, la question est renvoyée à l’arbitrage exécutoire aux termes de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou à toute autre méthode d’arbitrage dont conviennent les parties.  1998, chap. 28, par. 30 (3).

Route réputée une voie publique

(4) Pendant la période où des changements sont apportés, la section de la route qui fait l’objet du déplacement, de la modification ou du détournement est réputée faire partie de l’autoroute 407 pour l’application de l’article 43.  1998, chap. 28, par. 30 (4).

Fermeture, etc., par la municipalité

(5) Une municipalité ne doit pas ouvrir, fermer ou détourner une voie publique ou un emplacement affecté à une route qui communique avec l’autoroute 407 ou la croise à moins d’en avoir avisé par écrit le propriétaire.  1998, chap. 28, par. 30 (5).

Règlements municipaux : fermeture

(6) Le règlement municipal adopté à l’une des fins mentionnées au paragraphe (5) ne prend effet que si le ministre des Transports y appose son consentement et que le règlement municipal est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  1998, chap. 28, par. 30 (6).

Exception

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas si la voie publique ou l’emplacement affecté à une route est fermé pendant une période déterminée n’excédant pas 72 heures et que la municipalité a prévu la déviation nécessaire.  1998, chap. 28, par. 30 (7).

Non un règlement

(8) Le consentement prévu au paragraphe (6) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.  1998, chap. 28, par. 30 (8).

Drainage de l’autoroute 407

31. (1) Le propriétaire peut introduire et poursuivre des instances ayant trait au drainage en vertu de toute loi dans le but d’assurer le drainage approprié de l’autoroute 407. Il peut déposer des avis et déclarations, à titre de propriétaire, auprès des secrétaires des municipalités locales. Si une autre personne est la partie ayant introduit l’instance, il peut recevoir des avis conformément à la procédure prescrite dans la Loi. Toutefois, aucune installation de drainage des eaux pluviales ou des biens-fonds ne doit être construite sur l’autoroute 407 en vertu d’une loi sans le consentement du propriétaire.  1998, chap. 28, par. 31 (1).

Ingénieurs

(2) Le propriétaire peut, à l’occasion, charger un ou plusieurs ingénieurs d’appliquer les dispositions d’une loi ayant trait au drainage pour assurer le drainage approprié de l’autoroute 407. À cette fin et au nom du propriétaire, ces ingénieurs possèdent les pouvoirs et exercent les fonctions exigées d’un ingénieur nommé par une municipalité.  1998, chap. 28, par. 31 (2).

Autorisation obligatoire

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ne doit pas exercer ses pouvoirs ou refuser son consentement sans l’accord de la partie concernée ou l’autorisation du ministre des Transports.  1998, chap. 28, par. 31 (3).

Fermeture de l’autoroute

32. (1) Le propriétaire peut fermer une section de l’autoroute 407 à la circulation pendant la période nécessaire pour y effectuer des travaux. Dans tous les cas, le propriétaire garde l’autoroute 407 ouverte à la circulation dans les deux sens en tout temps, sauf disposition contraire de toute autre loi ou des règlements.  1998, chap. 28, par. 32 (1).

Approbation du ministre

(2) S’il se propose de fermer une section de l’autoroute 407 pendant plus de 72 heures, le propriétaire en donne un préavis écrit d’au moins 30 jours au ministre des Transports et ne doit pas commencer à la fermer sans l’approbation du ministre.  1998, chap. 28, par. 32 (2).

Immunité

(3) Quiconque circule sur toute section de l’autoroute 407 qui est fermée à la circulation conformément au présent article le fait à ses risques et périls. Le propriétaire n’est pas responsable des dommages que subit un contrevenant.  1998, chap. 28, par. 32 (3).

Infraction

(4) Quiconque, sans le consentement du propriétaire ou de toute autre autorité légitime :

a) circule sur une section de l’autoroute 407 qui est fermée à la circulation aux termes du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ ou du montant supérieur prescrit;

b) abîme une barrière, un feu, un panneau de déviation ou un avis relatifs à une fermeture à la circulation prévue au présent article qui se trouvent placés sur l’autoroute 407 par le propriétaire ou une autre autorité légitime est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ ou du montant supérieur prescrit;

c) enlève une barrière, un feu, un panneau de déviation ou un avis relatifs à une fermeture à la circulation prévue au présent article qui se trouvent placés sur l’autoroute 407 par le propriétaire ou une autre autorité légitime est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ ou du montant supérieur prescrit.  1998, chap. 28, par. 32 (4).

Pouvoir de pénétrer sur un bien-fonds

33. (1) Le propriétaire peut renvoyer la question au ministre des Transports s’il n’arrive pas, aux fins de gestion de l’autoroute 407, à obtenir la permission du propriétaire dans un délai et à des conditions raisonnables pour, selon le cas :

a) pénétrer sur un bien-fonds et en faire usage;

b) modifier de quelque façon une caractéristique naturelle ou artificielle du bien-fonds;

c) construire des routes et en faire usage, que ces routes soient situées sur le bien-fonds, y conduisent ou partent de celui-ci;

d) placer sur le bien-fonds ou en enlever toute substance ou construction.  1998, chap. 28, par. 33 (1).

Autorisation du ministre

(2) S’il est convaincu que les mesures que propose le propriétaire aux termes du paragraphe (1) sont nécessaires à la gestion de l’autoroute 407, le ministre des Transports peut autoriser le propriétaire à faire tout ce que l’article 6 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun permettrait au ministre de faire.  1998, chap. 28, par. 33 (2).

Coûts

(3) Le propriétaire indemnise le propriétaire foncier pour tout dommage résultant des mesures prises par le propriétaire en vertu du paragraphe (2).  1998, chap. 28, par. 33 (3).

Enlèvement des obstacles

34. (1) Avec la permission du propriétaire foncier ou, si aucune permission n’est donnée, avec l’autorisation du ministre des Transports, le propriétaire peut pénétrer sur un bien-fonds adjacent à l’autoroute 407 pour y couper ou y enlever tout objet, ou prendre toute autre mesure raisonnable, afin d’enlever les obstacles ou d’empêcher la neige de s’accumuler si, à son avis, cette mesure est nécessaire à la sécurité ou à la commodité du public qui y circule.  1998, chap. 28, par. 34 (1).

Paraneiges

(2) Avec la permission du propriétaire foncier ou, si aucune permission n’est donnée, avec l’autorisation du ministre des Transports, le propriétaire peut pénétrer sur un bien-fonds adjacent à l’autoroute 407 pour y installer et y entretenir des paraneiges.  1998, chap. 28, par. 34 (2).

Indemnisation

(3) Le propriétaire indemnise le propriétaire foncier pour tout dommage résultant de l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article.  1998, chap. 28, par. 34 (3).

Contrôle des biens-fonds réservés à l’autoroute 407

35. (1) Le propriétaire contrôle l’utilisation des biens-fonds réservés à l’autoroute 407 conformément aux politiques qu’établit à l’occasion le ministère des Transports relativement aux routes à accès limité, sous réserve de tout accord conclu entre le propriétaire et le ministre responsable de la Privatisation.  1998, chap. 28, par. 35 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre des Transports peut utiliser les biens-fonds réservés à l’autoroute 407 pour gérer ce qui suit :

a) les réseaux de rues piétons-autobus;

b) les zones utilisées par le ministère des Transports pour effectuer des inspections de véhicules et de leurs poids;

c) les objets et constructions utilisés aux fins de la voie publique ou du transport.  1998, chap. 28, par. 35 (2).

Application de la Loi sur l’amélioration des voies publiques et des transports en commun

(3) Le ministre des Transports contrôle l’utilisation des biens-fonds adjacents aux biens-fonds réservés à l’autoroute 407, et l’article 38 de la Loi sur l’amélioration des voies publiques et des transports en commun s’applique à ces biens-fonds adjacents.  1998, chap. 28, par. 35 (3).

Entrave à l’autoroute 407

(4) Malgré toute autre loi ou tout autre règlement, aucune personne, aucune municipalité ou aucun conseil local ne doit, si ce n’est conformément aux conditions énoncées par le propriétaire en vertu du paragraphe (1) :

a) soit obstruer l’autoroute 407, déposer des objets sur celle-ci, le long de celle-ci, sous celle-ci ou en travers de celle-ci, y faire des creusements ou l’entraver d’une quelconque façon;

b) soit construire un chemin privé, une voie d’entrée, une barrière ou une autre construction ou installation comme moyen d’accès à l’autoroute 407, à l’exclusion d’une route à accès limité, ou en modifier l’usage.  1998, chap. 28, par. 35 (4).

Infraction

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ ou du montant supérieur prescrit.  1998, chap. 28, par. 35 (5).

Zone de construction

36. Le propriétaire peut désigner toute section de l’autoroute 407 comme zone de construction et, pour l’application des paragraphes 128 (8), (9) et (10) du Code de la route et des règlements pris en application de ce code qui ont trait aux zones de construction, l’autoroute 407 est réputée faire partie de la route principale et le propriétaire est réputé être un fonctionnaire du ministère des Transports autorisé par écrit par le ministre des Transports.  1998, chap. 28, art. 36.

Normes de sécurité

37. (1) Le propriétaire gère l’autoroute 407 conformément aux normes de sécurité ministérielles en vigueur au ministère des Transports pour les routes à accès limité comparables.  1998, chap. 28, par. 37 (1).

Application égale des normes

(2) Les normes de sécurité ministérielles s’appliquent à l’autoroute 407 de la même façon qu’elles s’appliquent à toute section de la route principale qui est désignée comme route à accès limité. En aucun cas le propriétaire ne doit être tenu :

a) soit de suivre une norme plus sévère que la norme de sécurité qui s’applique à d’autres routes à accès limité comparables;

b) soit d’appliquer une norme de sécurité plus sévèrement que dans le cas d’autres voies publiques comparables qui sont désignées comme routes à accès limité.  1998, chap. 28, par. 37 (2).

Autres normes

(3) Malgré le paragraphe (1) et avec l’approbation du ministre des Transports, le propriétaire peut appliquer des normes de sécurité différentes des normes de sécurité ministérielles lorsqu’il exerce ses fonctions et ses activités et assume ses responsabilités à l’égard de l’autoroute 407 si, de l’avis du ministre, les normes envisagées assurent une protection équivalente à celle qu’assurent les normes de sécurité ministérielles.  1998, chap. 28, par. 37 (3).

Inspection

38. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» Tout document qui reproduit des renseignements, quel qu’en soit le mode de transcription.  1998, chap. 28, par. 38 (1).

Autorisation de fonctionnaires

(2) Le ministre des Transports peut autoriser les fonctionnaires qu’il estime appropriés aux fins d’inspection de l’autoroute 407 et de vérification afin de s’assurer que les normes de sécurité ministérielles sont observées.  1998, chap. 28, par. 38 (2).

Pouvoirs

(3) Lorsqu’il exerce les fonctions et les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le fonctionnaire peut :

a) pénétrer en tout temps, sans mandat, sur l’autoroute 407 et la zone environnante;

b) prendre ou utiliser tout ou partie d’une machine, d’un appareil, d’un article, d’un objet, d’un matériau ou d’un agent biologique, chimique ou physique;

c) lorsqu’il procède à une inspection, un examen, une enquête ou un essai, se faire accompagner et aider d’une ou de plusieurs personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles dans un domaine, prendre des photographies et, à cette fin, apporter et utiliser l’équipement ou le matériel nécessaires;

d) faire des essais sur tout équipement, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique et, à cette fin, prendre et emporter les échantillons nécessaires;

e) exiger par écrit que le propriétaire fasse faire à ses frais par une personne possédant les connaissances professionnelles ou particulières ou les qualités requises que précise le fonctionnaire les essais décrits à l’alinéa d) et qu’il fournisse, à ses frais, le rapport ou l’évaluation fait par cette personne.  1998, chap. 28, par. 38 (3).

Idem

(4) Lorsqu’il exerce les fonctions et les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le fonctionnaire peut sans mandat, mais avec le consentement et sous réserve des directives du ministre des Transports :

a) pénétrer à toute heure raisonnable dans les bureaux du propriétaire;

b) pénétrer à toute heure raisonnable dans tout endroit, autre qu’un logement, si le fonctionnaire croit raisonnablement qu’il contiendra vraisemblablement des documents ayant trait au respect des normes de sécurité ministérielles par le propriétaire;

c) exiger la production de documents, les examiner et en faire des copies;

d) après avoir donné un récépissé à cet effet, prendre les documents examinés afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits, après quoi il les retourne promptement à la personne qui les a produits ou fournis.  1998, chap. 28, par. 38 (4).

Obligation de faciliter une inspection

(5) Le propriétaire facilite l’entrée d’un fonctionnaire ainsi que son inspection et ses examens, enquêtes et essais lorsqu’il agit aux termes du présent article.  1998, chap. 28, par. 38 (5).

Absence de collaboration

(6) Si le propriétaire ne facilite pas l’entrée d’un fonctionnaire ainsi que son inspection et ses examens, enquêtes et essais, le ministre des Transports peut autoriser la prise des mesures nécessaires, autre que le recours à la force, pour faire en sorte que le fonctionnaire puisse exercer ses pouvoirs d’une manière sûre et rapide.  1998, chap. 28, par. 38 (6).

Contravention

(7) Le fonctionnaire qui constate une contravention aux normes de sécurité ministérielles à l’égard de l’autoroute 407 en avise le propriétaire par écrit et celui-ci se conforme à cet avis.  1998, chap. 28, par. 38 (7).

Confidentialité

(8) Chaque fonctionnaire qui agit aux termes du présent article garde confidentielle toute question dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ne doit communiquer aucun renseignement sur cette question à une personne sauf si cela est nécessaire dans le cadre de l’application de la présente loi, qu’il a obtenu le consentement du propriétaire ou que la loi l’exige par ailleurs.  1998, chap. 28, par. 38 (8).

Travaux entrepris par le ministère

39. (1) Si le propriétaire ne s’est pas conformé aux normes de sécurité ministérielles ou que le ministre des Transports et le propriétaire ne parviennent pas à s’entendre sur l’interprétation ou l’application d’une norme de sécurité ministérielle, le ministère des Transports peut entreprendre les travaux nécessaires pour se conformer aux normes de sécurité ministérielles.  1998, chap. 28, par. 39 (1).

Coûts

(2) Dans la mesure où des travaux effectués conformément au paragraphe (1) sont nécessaires pour se conformer aux normes de sécurité ministérielles, le coût des travaux, y compris des frais d’administration raisonnables, sont à la charge du propriétaire.  1998, chap. 28, par. 39 (2).

Norme plus élevée

40. (1) Malgré l’article 37, si le ministre des Transports est d’avis que la gestion de tout ou partie de l’autoroute 407 devrait suivre une norme plus élevée que les normes de sécurité ministérielles, il peut conclure un accord avec le propriétaire selon lequel le propriétaire convient d’entreprendre les travaux supplémentaires nécessaires pour suivre la norme plus élevée.  1998, chap. 28, par. 40 (1).

Absence d’accord

(2) En l’absence d’un accord prévu au paragraphe (1), le ministère des Transports peut entreprendre tout ou partie des travaux exigés pour suivre les normes de sécurité ministérielles et observer la norme plus élevée et, auquel cas, les coûts pour entreprendre ces travaux sont payés comme suit :

1. Le propriétaire paie les coûts pour entreprendre les travaux dans la mesure où les travaux effectués sont nécessaires pour se conformer avec les normes de sécurité ministérielles.

2. Le ministère paie les coûts pour entreprendre les travaux dans la mesure où les travaux effectués sont nécessaires pour observer les normes plus élevées.  1998, chap. 28, par. 40 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les coûts que le ministère des Transports doit payer comprennent toutes pertes de recettes qui sont directement liées aux travaux exigés pour suivre la norme plus élevée.  1998, chap. 28, par. 40 (3).

Sécurité des véhicules

41. (1) Aux fins d’exécution des dispositions de toute loi en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules et aux normes de sécurité, le ministre des Transports traite l’autoroute 407 comme si elle faisait partie de la route principale.  1998, chap. 28, par. 41 (1).

Coûts

(2) Le ministre des Transports peut imposer au propriétaire les coûts raisonnables engagés pour fournir les services d’exécution visés au paragraphe (1) suivant une formule de recouvrement intégral des coûts.  1998, chap. 28, par. 41 (2).

Immunité

42. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts, en prohibition ou en mandamus introduites pour un acte qu’une personne a accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui confèrent les articles 38 à 41 ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice ou l’accomplissement de bonne foi de ses fonctions ou pouvoirs si la personne est un employé du ministère des Transports ou qu’elle agit comme mandataire du ministère ou en tant que conseiller auprès de lui.  1998, chap. 28, par. 42 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé du ministère des Transports ou une personne agissant comme mandataire du ministère ou en tant que conseiller auprès de lui.  1998, chap. 28, par. 42 (2).

Responsabilité

Responsabilité à l’égard de l’entretien et des réparations

43. (1) Il incombe au propriétaire de veiller à l’entretien et aux réparations de l’autoroute 407 et la municipalité où est située une section de cette autoroute est dégagée de toute responsabilité à cet égard.  1998, chap. 28, par. 43 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un trottoir ou à une entreprise municipale ou un ouvrage construits ou en voie de construction par une municipalité. Celle-ci est responsable du manque de réparations concernant ce trottoir, ces entreprises ou ces ouvrages, que ce manque soit dû à l’inaction ou à l’action fautives, de la même façon et dans la même mesure que dans le cas d’un ouvrage semblable construit par la municipalité.  1998, chap. 28, par. 43 (2).

Non-application de la Loi sur la responsabilité des occupants

(3) La Loi sur la responsabilité des occupants ne s’applique pas au propriétaire s’il est l’occupant, au sens de cette loi, de l’autoroute 407.  1998, chap. 28, par. 43 (3).

Responsabilité en cas de défaut

(4) S’il ne répare pas l’autoroute 407, le propriétaire est responsable des dommages que subit quiconque en raison de ce défaut.  1998, chap. 28, par. 43 (4).

Insuffisance des murs

(5) Est irrecevable l’action en dommages-intérêts introduite contre le propriétaire si les dommages sont causés par la présence, l’absence ou l’insuffisance d’un mur, d’une clôture, d’un rail de guidage, d’une balustrade ou d’une barrière adjacents à l’autoroute 407, le long de celle-ci ou sur celle-ci. L’action est pareillement irrecevable si les dommages sont causés par une construction, par la pose d’un obstacle ou par un arrangement ou déplacement de terre, de roches, d’arbres ou d’autres matériaux ou objets adjacents à la section de l’autoroute 407 qui n’est pas conçue ou utilisée pour la circulation des véhicules, le long de celle-ci ou sur celle-ci.  1998, chap. 28, par. 43 (5).

Avis de réclamation

(6) Est irrecevable l’action en dommages-intérêts introduite en vertu du paragraphe (4), sauf si un avis écrit de la réclamation et de la lésion invoquée a été signifié à personne ou envoyé par lettre recommandée au propriétaire dans le délai qui s’applique à la route principale dans le cas d’un avis de réclamation contre la Couronne du chef de l’Ontario. Le défaut de remettre l’avis ou son insuffisance n’exclut pas l’action si un juge conclut que ce défaut ou cette insuffisance sont suffisamment justifiés et qu’ils ne sont pas préjudiciables à la défense du propriétaire.  1998, chap. 28, par. 43 (6); 2002, chap. 24, annexe B, art. 38.

(7) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

La responsabilité n’excède pas celle d’une municipalité

(8) La responsabilité qu’impose le présent article ne confère pas au propriétaire une responsabilité supérieure à celle que possède une municipalité à l’égard d’une voie publique relevant de sa compétence.  1998, chap. 28, par. 43 (8).

Non une obligation de la Couronne

(9) Malgré toute autre loi ou tout autre règlement, la Couronne du chef de l’Ontario, un ministre de la Couronne ou un ministère ne sont pas tenus d’entretenir ou de réparer l’autoroute 407.  1998, chap. 28, par. 43 (9).

Immunité

(10) Sont irrecevables les actions ou instances de tout genre introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario, un ministre de la Couronne ou un ministère ou contre un de leurs employés, dirigeants, administrateurs ou mandataires relativement à des pertes ou dommages découlant de toute action ou omission faite par une personne, autre qu’une action ou omission faite par la Couronne du chef de l’Ontario après l’entrée en vigueur du présent article, relativement à la gestion de l’autoroute 407.  1998, chap. 28, par. 43 (10).

Expropriation et élargissement

Expropriation

44. (1) Le ministre des Transports peut, sans consentement du propriétaire foncier, exproprier tout bien-fonds qu’il estime nécessaire afin d’élargir, de prolonger ou de terminer l’autoroute 407.  1998, chap. 28, par. 44 (1).

Loi sur l’expropriation

(2) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le ministre des Transports est réputé l’autorité d’approbation à l’égard de toute expropriation autorisée par le présent article.  1998, chap. 28, par. 44 (2).

Intérêt public

(3) Toute expropriation effectuée aux fins de l’autoroute 407 est réputée être dans l’intérêt et à l’avantage du public.  1998, chap. 28, par. 44 (3).

Élargissement et prolongement

45. (1) Le propriétaire élargit et prolonge l’autoroute 407 conformément aux conditions énoncées dans un accord qu’il doit conclure avec le ministre responsable de la Privatisation.  1998, chap. 28, par. 45 (1).

Inobservation

(2) Si le propriétaire n’élargit ni ne prolonge l’autoroute 407 conformément aux conditions énoncées dans l’accord, le ministre des Transports peut effectuer les travaux à cet égard et les coûts y afférents sont fixés et payés conformément aux conditions de l’accord visé au paragraphe (1).  1998, chap. 28, par. 45 (2).

Application d’autres lois

Approbations et accords

46. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 47.

«approbation» S’entend notamment des approbations, certificats d’approbation, inscriptions, enregistrements, permis, licences, ordonnances d’exemption ou de dispense ou jugements ou ordonnances déclaratoires qui sont accordés, délivrés ou rendus, notamment aux termes d’une loi ou d’un accord.  1998, chap. 28, par. 46 (1).

Approbations

(2) Le propriétaire a toutes les approbations dont l’application se rapporte précisément à l’autoroute 407 et que possédait la Couronne du chef de l’Ontario telle qu’elle est représentée par un ministre de la Couronne ou un ministère à la date de passation du bail foncier sur les biens-fonds réservés à l’autoroute 407.  1998, chap. 28, par. 46 (2).

Consentement de Sa Majesté

(3) Lorsque le consentement de Sa Majesté la reine du chef du Canada ou d’un autre organisme fédéral est exigé, l’application du paragraphe (2) est assujettie à l’obtention du consentement en question.  1998, chap. 28, par. 46 (3).

Accord

(4) Le ministre des Transports peut conférer au propriétaire tous les accords conclus entre le ministre ou le ministère des Transports et tout autre ministère qui ne se rapportent pas précisément à l’autoroute 407, sous réserve des restrictions qu’impose le ministre.  1998, chap. 28, par. 46 (4).

Droits du propriétaire

(5) Le propriétaire assume toutes les responsabilités et obligations, exerce tous les pouvoirs et fonctions et bénéficie de tous les avantages que confèrent les approbations données et accords conférés conformément aux paragraphes (2) et (4).  1998, chap. 28, par. 46 (5).

Modification ou résiliation

(6) Lorsque le présent article confère une approbation ou un accord au propriétaire, toute modification ou résiliation les concernant s’applique également au propriétaire.  1998, chap. 28, par. 46 (6).

Obtention d’approbations par le propriétaire

(7) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements d’application, le propriétaire obtient les approbations qu’exige toute loi ou tout règlement et qui sont nécessaires à toute fin associée à l’autoroute 407.  1998, chap. 28, par. 46 (7).

Approbations visées par certaines lois

(8) Lorsqu’il agit sur les biens-fonds réservés à l’autoroute 407 aux fins de cette dernière, le propriétaire, s’il a conclu un accord avec le ministre responsable, n’est pas tenu d’obtenir les approbations pour les installations de gestion des eaux pluviales et de drainage des biens-fonds visées au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ni celles visées par la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.  1998, chap. 28, par. 46 (8).

Loi sur les évaluations environnementales

47. (1) L’autoroute 407 est réputée une entreprise au sens de la Loi sur les évaluations environnementales et, aux fins de la gestion de cette entreprise, le propriétaire est réputé un organisme public auquel s’applique cette loi.  1998, chap. 28, par. 47 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministère des Transports peut choisir d’être un promoteur ou un co-promoteur de toute partie de l’entreprise.  1998, chap. 28, par. 47 (2).

Idem

(3) Le propriétaire assume toutes les responsabilités et obligations, exerce tous les pouvoirs et fonctions et bénéficie de tous les avantages que confère l’approbation délivrée en novembre 1992 conformément au décret no 3426/92, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, relativement à l’évaluation environnementale de portée générale pour les voies publiques provinciales du ministère des Transports.  1998, chap. 28, par. 47 (3).

Certaines modalités

(4) S’il va de l’avant avec une entreprise conformément à l’une ou l’autre des approbations ou dispenses suivantes, le propriétaire applique également les modalités énoncées aux chapitres 4 et 5.2 de l’évaluation environnementale de portée générale pour les installations provinciales de transport présentée par le ministre des Transports au ministre de l’Environnement le 23 décembre 1997 :

1. L’approbation mentionnée au paragraphe (3).

2. L’approbation délivrée au ministre des Transports conformément au décret no 1704/98, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, relativement à l’autoroute 407.

3. Les ordonnances de dispense rendues en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales relativement à l’autoroute 403 et à l’autoroute 407 et déposées comme Règlements de l’Ontario 755/80, 736/81 et 707/83.  1998, chap. 28, par. 47 (4).

Certains documents exigés

(5) Lorsque les modalités énoncées au paragraphe (4) s’appliquent à une dispense mentionnée à la disposition 3 de ce paragraphe, le ministre de l’Environnement, s’il n’est pas satisfait des documents présentés aux termes de ces modalités, peut, dans les 60 jours qui suivent leur présentation, exiger que le propriétaire présente des documents additionnels, auquel cas l’entreprise à l’égard de laquelle les documents ont été présentés ne peut pas aller de l’avant, à moins que le propriétaire ne présente des documents que le ministre de l’Environnement estime satisfaisants ou n’obtienne une approbation ou un jugement déclaratoire aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales permettant à l’entreprise d’aller de l’avant. Pour déterminer si des documents ou des documents additionnels sont satisfaisants, le ministre de l’Environnement se fonde sur le même critère que celui sur lequel il se fonderait si les pièces avaient été présentées par le ministère des Transports.  1998, chap. 28, par. 47 (5).

Modifications

(6) Si le présent article prévoit l’application d’une ordonnance de dispense, d’un jugement déclaratoire ou d’une approbation prévus par la Loi sur les évaluations environnementales au propriétaire ou à l’autoroute 407, toute approbation ou tout jugement déclaratoire ou autre ordonnance ou jugement qui modifie ou remplace l’ordonnance de dispense, le jugement déclaratoire ou l’approbation et tout jugement déclaratoire qui abroge une ordonnance de dispense s’appliquent.  1998, chap. 28, par. 47 (6).

Office de la voirie

48. Lorsqu’il agit sur les biens-fonds réservés à l’autoroute 407 aux fins de cette dernière, le propriétaire, s’il a conclu un accord avec le ministre de l’Environnement, est réputé être un office de la voirie pour l’application du Règlement 339 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.  1998, chap. 28, art. 48.

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

49. Les articles 10 et 18, les paragraphes 26 (1) et (3) et les articles 40, 41, 42, 43, 43.1, 44, 45, 46 et 47 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement ne s’appliquent pas à l’autoroute 407 à titre de voie à péage ni aux mesures prises aux termes de la présente loi.  1998, chap. 28, art. 49.

Loi sur les ressources en agrégats

50. Le propriétaire est réputé une autorité publique au sens de la Loi sur les ressources en agrégats lorsqu’il présente une demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin aux termes de la partie III de cette loi, si le puits d’extraction ou la carrière n’est utilisé que sur les biens-fonds réservés à l’autoroute 407 aux fins de cette dernière.  1998, chap. 28, art. 50.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

51. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bâtiment», «code du bâtiment», «construction» et «démolition» S’entendent au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.  1998, chap. 28, par. 51 (1).

Non-application

(2) La Loi de 1992 sur le code du bâtiment ne s’applique pas aux bâtiments situés sur les biens-fonds réservés à l’autoroute 407 qui appartiennent au propriétaire et qui sont ou doivent être utilisés pour la gestion de l’autoroute 407.  1998, chap. 28, par. 51 (2).

Application

(3) Malgré le paragraphe (2), quiconque exerce ou fait exercer les activités suivantes à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (2) le fait conformément au code du bâtiment :

1. Tous les travaux de construction ou de démolition de bâtiments.

2. L’affectation de tout ou partie d’un bâtiment à un nouvel usage qui entraînerait un accroissement du risque comme il est établi au code du bâtiment, même si aucuns travaux de construction ne sont projetés.  1998, chap. 28, par. 51 (3).

Loi sur les offices de protection de la nature

52. Les règlements pris en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature ne s’appliquent pas au propriétaire à l’égard de la gestion de l’autoroute 407 sur les biens-fonds réservés à l’autoroute 407.  1998, chap. 28, art. 52.

Loi sur les mesures d’urgence

53. (1) Pour l’application de la Loi sur les mesures d’urgence, le ministre des Transports peut inclure l’autoroute 407 lorsqu’il élabore un plan de mesures d’urgence pour les voies publiques et autres services de transport et l’autoroute 407 peut être incorporée dans le plan et être utilisée en cas d’urgence comme si elle faisait partie de la route principale et non pas une voie privée à péage.  1998, chap. 28, par. 53 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 15 (1) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Loi sur la gestion des situations d’urgence» à «Loi sur les mesures d’urgence».  Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 15 (1) et 72 (2).

Idem

(2) Le ministre des Transports peut exiger que le propriétaire prépare et dépose auprès de lui les plans de mesures d’urgence qu’il estime nécessaires.  1998, chap. 28, par. 53 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 15 (2) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Le ministre des Transports peut exiger que le propriétaire prépare et dépose auprès de lui les programmes de gestion des situations d’urgence et les plans de mesures d’urgence qu’il estime nécessaires.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 15 (2) et 72 (2).

Mise en oeuvre

(3) Le ministre des Transports peut ordonner au propriétaire de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence visé au paragraphe (1) ou (2) avec les modifications qu’il estime nécessaires et le propriétaire se conforme à cet ordre.  1998, chap. 28, par. 53 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 15 (2) de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Mise en oeuvre

(3) Le ministre des Transports peut ordonner au propriétaire de mettre en oeuvre un programme de gestion des situations d’urgence ou un plan de mesures d’urgence visé au paragraphe (1) ou (2) avec les modifications qu’il estime nécessaires et le propriétaire se conforme à cet ordre.

Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 15 (2) et 72 (2).

Non-conformité

(4) Si le propriétaire ne se conforme pas à un ordre qui lui est donné en vertu du paragraphe (3), le ministre des Transports peut y donner suite.  1998, chap. 28, par. 53 (4).

Dette

(5) Les coûts raisonnables engagés pour donner suite à un ordre donné en vertu du paragraphe (4) peuvent être recouvrés au même titre qu’une créance de Sa Majesté.  1998, chap. 28, par. 53 (5).

Accès à l’information

54. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entité» S’entend du gouvernement d’une province du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique. («entity»)

«renseignements personnels» Renseignements qui sont des renseignements personnels pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)  1998, chap. 28, par. 54 (1).

Collecte de renseignements personnels par le propriétaire

(2) Malgré toute autre loi ou les règlements, le propriétaire peut :

a) recueillir, mais seulement à une fin visée au paragraphe (5), des renseignements personnels de quelque façon que ce soit auprès du ministère des Transports, de la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario ou d’une entité;

b) utiliser, mais seulement à une fin visée au paragraphe (5), les renseignements personnels qui ont été recueillis auprès du ministère des Transports, de la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario ou d’une entité;

c) divulguer, mais seulement à une fin visée au paragraphe (5), les renseignements personnels qui ont été recueillis auprès du ministère des Transports, de la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario ou d’une entité.  1998, chap. 28, par. 54 (2).

Collecte de renseignements personnels par le ministère des Transports

(3) Malgré toute autre loi ou les règlements, le ministère des Transports peut :

a) recueillir des renseignements personnels de quelque façon que ce soit auprès du propriétaire ou de toute personne ou entité à une fin visée au paragraphe (5);

b) utiliser, à une fin visée au paragraphe (5), les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle;

c) divulguer les nom et adresse des personnes qui doivent des péages, frais, droits et autres paiements dont il a la garde ou le contrôle ou d’autres renseignements personnels prescrits au propriétaire ou à toute personne ou entité à une fin visée au paragraphe (5).  1998, chap. 28, par. 54 (3).

Société d’investissement dans les transports de l’Ontario

(4) La Société d’investissement dans les transports de l’Ontario peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels concernant les utilisateurs de l’autoroute 407 à une fin visée au paragraphe (5).  1998, chap. 28, par. 54 (4).

Fins

(5) Les fins visées aux paragraphes (2), (3) et (4) sont les suivantes :

1. Aider le propriétaire à percevoir et à recouvrer les péages, frais, droits et autres paiements exigibles à l’égard de l’autoroute 407.

2. Aider le propriétaire à planifier la circulation et à gérer les recettes à l’égard de l’autoroute 407.

3. Aider le propriétaire à communiquer avec les utilisateurs de l’autoroute 407 afin d’en promouvoir l’utilisation.

4. Aider une entité avec laquelle le propriétaire ou le ministère des Transports a conclu un accord relativement à la perception et au recouvrement des péages.  1998, chap. 28, par. 54 (5).

Accord exigé

(6) Malgré toute autre loi ou les règlements, le ministre des Transports exige, comme condition à la divulgation de renseignements personnels conformément aux paragraphes (3) et (4), que le propriétaire conclue un accord écrit qui, de l’avis du ministre, assurera le caractère confidentiel des renseignements personnels et interdira l’utilisation de ceux-ci à une fin non visée au paragraphe (5).  1998, chap. 28, par. 54 (6).

Autres exigences

(7) Outre la condition exigée par le paragraphe (6), le ministre peut imposer toute autre condition qu’il estime appropriée.  1998, chap. 28, par. 54 (7).

Confidentialité

(8) Le propriétaire et toute autre personne qui recueille des renseignements personnels auprès du ministère des Transports et de la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario veillent à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour assurer le caractère confidentiel de ces renseignements, notamment pendant leur entreposage, leur transport, leur manutention et leur destruction.  1998, chap. 28, par. 54 (8).

Utilisation des renseignements

(9) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le ministère des Transports ou la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels peut utiliser ceux-ci aux fins visées au paragraphe (5). Cette utilisation est réputée être à une fin compatible avec celle à laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou compilés.  1998, chap. 28, par. 54 (9).

But de la divulgation

(10) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels que divulgue le ministère des Transports ou la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario à une fin visée au paragraphe (5) sont réputés avoir été divulgués afin de se conformer au présent article.  1998, chap. 28, par. 54 (10).

Avis non obligatoire

(11) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à l’égard de la collecte de renseignements personnels autorisés par les paragraphes (2), (3) et (4).  1998, chap. 28, par. 54 (11).

Conservation des renseignements

(12) Les renseignements personnels recueillis aux termes de l’alinéa (2) a) qu’utilise le propriétaire sont conservés par lui pendant au moins 65 jours à moins que le particulier concerné par ceux-ci ne consente par écrit à ce qu’il en soit disposé plus tôt.  1998, chap. 28, par. 54 (12).

Infraction

(13) Quiconque utilise ou divulgue sciemment, à une fin autre qu’une fin visée au paragraphe (5), des renseignements personnels que lui a divulgués le ministère des Transports, la Société d’investissement dans les transports de l’Ontario ou une entité en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ ou du montant supérieur prescrit.  1998, chap. 28, par. 54 (13).

Code de la route – Services de dépannage

55. Pour l’application de l’article 171 du Code de la route, l’autoroute 407 est réputée faire partie de la route principale.  1998, chap. 28, art. 55.

Code de la route – Application de divers règlements

56. (1) Pour l’application des règlements pris par le ministre des Transports en application des paragraphes 123 (1), 128 (7) et 151 (2) du Code de la route, l’autoroute 407 est réputée faire partie de la route principale.  1998, chap. 28, par. 56 (1).

Autres règlements

(2) Outre les règlements visés au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les règlements prévus au Code de la route qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autoroute 407 et prévoir que, pour l’application de ces règlements, l’autoroute 407 est réputée faire partie de la route principale.  1998, chap. 28, par. 56 (2).

Loi sur les motoneiges

57. (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi sur les motoneiges et des règlements pris en application de celui-ci, l’autoroute 407 est réputée faire partie de la route principale et avoir été désignée comme route à accès limité en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’amélioration des voies publiques et des transports en commun.  1998, chap. 28, par. 57 (1).

Disposition transitoire

(2) Les règlements pris en application de cette loi qui s’appliquaient à l’autoroute 407 avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de s’y appliquer à moins qu’ils ne soient abrogés ou modifiés.  1998, chap. 28, par. 57 (2).

Loi sur les véhicules tout terrain

58. (1) Pour l’application de la Loi sur les véhicules tout terrain, l’autoroute 407 est une voie publique et est réputée faire partie de la route principale pour l’application des règlements pris en application de cette loi.  1998, chap. 28, par. 58 (1).

Disposition transitoire

(2) Le Règlement 863 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 continue de s’appliquer à l’autoroute 407 à moins qu’il ne soit abrogé ou modifié.  1998, chap. 28, par. 58 (2).

Loi sur les services policiers

59. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«solliciteur général» Le solliciteur général et ministre des Services correctionnels ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.  1998, chap. 28, par. 59 (1).

Section de la route principale

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services policiers, l’autoroute 407 est réputée faire partie de la route principale.  1998, chap. 28, par. 59 (2).

Coûts des services policiers

(3) La Police provinciale de l’Ontario peut, avec l’approbation du solliciteur général, imposer au propriétaire les coûts raisonnables engagés pour fournir les services visés à la disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services policiers suivant une formule de recouvrement intégral des coûts.  1998, chap. 28, par. 59 (3).

Accord

(4) Le solliciteur général peut conclure un accord avec le propriétaire en vue de la fourniture de services aux termes de la disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services policiers sur l’autoroute 407.  1998, chap. 28, par. 59 (4).

Sommes versées au Trésor

(5) Toutes les sommes que reçoit la Police provinciale de l’Ontario au titre des frais imposés en vertu du paragraphe (3) ou de ceux imposés par le solliciteur général aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe (4) sont versées au Trésor.  1998, chap. 28, par. 59 (5).

Dette

(6) Tous les montants dus au titre des frais imposés en vertu du paragraphe (3) ou de ceux imposés conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (4), s’ils ne sont perçus d’aucune autre façon, peuvent être recouvrés par voie d’action, avec les frais, au même titre qu’une créance de Sa Majesté.  1998, chap. 28, par. 59 (6).

Autres lois

60. L’autoroute 407 est réputée une voie publique et son propriétaire est réputé être le propriétaire pour l’application de l’article 78 de la Loi de 2001 sur les municipalités.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques

61. (1) Pour l’application de la Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques, l’autoroute 407 est réputée une voie publique.  1998, chap. 28, par. 61 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques, le propriétaire est l’office de la voirie pour l’autoroute 407.  1998, chap. 28, par. 61 (2).

Règlements municipaux

62. (1) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Le propriétaire remplace la Couronne

(2) Le propriétaire remplace la Couronne aux fins d’application des règlements municipaux et des approbations exigées aux termes de ceux-ci qui ont trait à ce qui suit :

a) les biens-fonds réservés à l’autoroute 407 et les activités exercées sur ceux-ci relativement à la gestion et à l’utilisation de l’autoroute 407;

b) les questions prescrites.  1998, chap. 28, par. 62 (2).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les questions pour l’application de l’alinéa (2) b).  1998, chap. 28, par. 62 (3).

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

63. (1) Pour l’application de l’article 13 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, le propriétaire est réputé un ministère de la Couronne.  1998, chap. 28, par. 63 (1).

Non-application des arrêtés

(2) Les arrêtés pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 17 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent article n’ont pas pour effet d’interdire ou de réglementer la gestion et l’utilisation de l’autoroute 407 sur les biens-fonds réservés à l’autoroute 407.  1998, chap. 28, par. 63 (2).

Arrêtés prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire

64. Les arrêtés pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire avant l’entrée en vigueur du présent article n’ont pas pour effet d’interdire ou de réglementer la gestion et l’utilisation de l’autoroute 407 sur les biens-fonds réservés à l’autoroute 407.  1998, chap. 28, art. 64.

Règlements

Règlements

65. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) traiter des modalités supplémentaires que doit suivre le propriétaire pour recouvrer le paiement des péages sur l’autoroute 407;

c) prescrire les questions pour l’application de l’article 24;

d) prescrire des peines plus sévères pour l’application des articles 32 et 35;

e) prescrire toute autre chose qui peut être prescrite en vertu de la présente loi.  1998, chap. 28, art. 65.

66. et 67. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  1998, chap. 28, art. 66 et 67.

68. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1998, chap. 28, art. 68.

69. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1998, chap. 28, art. 69.

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