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Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

L.O. 1998, CHAPITRE 26

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2004 au 4 janvier 2005.

Modifié par l’art. 13 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 14 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; l’art. 1 du chap. 19 de 2002; l’art. 32 du chap. 17 de 2004.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Objet

2.

Définitions

PARTIE II
AIDE JURIDIQUE ONTARIO

3.

Création de la Société

4.

Objets

5.

Conseil d’administration

6.

Durée du mandat

7.

Comités consultatifs

8.

Comité de vérification et comité des cliniques

9.

Conseil transitoire

10.

Pouvoirs du conseil transitoire

11.

Assistance de la part du Barreau

PARTIE III
SERVICES D’AIDE JURIDIQUE

12.

Création par la Société d’un système pour fournir des services

13.

Fourniture de services d’aide juridique

14.

Méthodes de prestation des services d’aide juridique

15.

Province divisée en régions

16.

Admissibilité aux services d’aide juridique

17.

Évaluation de la demande

18.

Maintien du régime d’aide juridique pendant la période de transition

Bureaux de services d’aide juridique

19.

Bureau de services d’aide juridique

Avocats de service

20.

Avocats de service

Sociétés étudiantes de services d’aide juridique

21.

Société étudiante de services d’aide juridique

Certificats

22.

Comités régionaux

23.

Listes de personnes qui s’engagent à accepter des certificats

24.

Demande de certificat

25.

Délivrance du certificat

26.

Certificat provisoire

27.

Certificat collectif

28.

Approbation du comité régional exigée

29.

Pouvoirs supplémentaires du directeur régional

30.

Appels

31.

Paiement des services par la Société

32.

Disposition transitoire

Cliniques

33.

Financement par la Société

34.

Financement aux cliniques

35.

Demande de financement

36.

Réexamen de la décision quant au financement

37.

Surveillance de la clinique par la Société

38.

Directives de la Société

39.

Fonctions du conseil d’administration d’une clinique

PARTIE IV
RECOUVREMENT DU COÛT DES SERVICES D’AIDE JURIDIQUE

40.

Contribution au paiement du coût

41.

Obligation de divulguer des renseignements financiers

42.

Demandes de certificat : rapport sur la capacité de contribution

43.

Divulgation des renseignements concernant l’auteur de la demande

44.

Audience : obligation non respectée

45.

Recouvrement de la contribution

46.

Aucune incidence sur les dépens adjugés par un tribunal

47.

Charges pour le recouvrement des coûts d’aide juridique

48.

Enregistrement de privilège sur un bien-fonds

49.

Renonciation par la Société à ses droits de recouvrement

50.

Application de la présente partie

PARTIE V
POUVOIRS, FINANCES ET ADMINISTRATION

51.

Pouvoirs d’une personne physique

52.

Application de lois concernant les personnes morales

53.

Biens immeubles

54.

Filiales

55.

Arrangements bancaires

55.

Arrangements bancaires

56.

Emprunts

57.

Placements

58.

Accords avec d’autres gouvernements

59.

Droits pour d’autres services

60.

Fonctions du conseil

61.

Délégation

62.

Réunions du conseil

63.

Règlements administratifs

64.

Président, dirigeants et personnel

65.

États financiers

66.

Prévisions budgétaires

67.

Financement public

68.

Autres sources de financement

69.

Trésor

70.

Non-application de la Loi sur l’administration financière

71.

Protocole d’entente

72.

Rapport annuel

PARTIE VI
ADMINISTRATION TEMPORAIRE

73.

Nomination d’un administrateur

74.

Durée du mandat

75.

Fonctions de l’administrateur

76.

Pouvoirs de l’administrateur

77.

Collaboration avec l’administrateur

78.

Rapports

79.

Aucune incidence sur les certificats déjà délivrés

80.

Aucune incidence sur les engagements

81.

Immunité

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

83.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

84.

Application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

85.

Recommandation interdite

86.

Immunité

87.

Société non responsable

88.

Contraignabilité des témoins

89.

Communications privilégiées

90.

Non-divulgation de renseignements

91.

Preuve des documents de la Société

92.

Programme d’assurance de la qualité

93.

Rapports entre le procureur et son client

94.

Prorogation

95.

Autres paiements interdits

96.

Infractions

97.

Règlements

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Objet

1. La présente loi a pour objet de faciliter l’accès à la justice, partout en Ontario, pour les particuliers à faible revenu :

a) en fournissant, d’une manière efficiente et efficace par rapport au coût, des services d’aide juridique de haute qualité aux particuliers à faible revenu, partout en Ontario;

b) en encourageant et en favorisant la souplesse et l’innovation dans la prestation des services d’aide juridique, tout en reconnaissant que les avocats du secteur privé jouent un rôle de premier plan dans la prestation de tels services dans les domaines du droit criminel et du droit de la famille, et que les cliniques jouent un rôle comparable dans leurs domaines de pratique;

c) en définissant, en évaluant et en reconnaissant les divers besoins sur le plan juridique des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées de l’Ontario;

d) en fournissant des services d’aide juridique aux particuliers à faible revenu par l’entremise d’une personne morale qui exerce ses activités indépendamment du gouvernement de l’Ontario, mais qui doive rendre compte au gouvernement de l’Ontario de l’utilisation qu’elle fait des fonds publics. 1998, chap. 26, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«auteur de la demande» Personne qui demande ou qui reçoit des services d’aide juridique. («applicant»)

«avocat» Membre du Barreau qui n’est ni un membre étudiant ni un membre honoraire. («lawyer»)

«Barreau» Le Barreau du Haut-Canada. («Law Society»)

«certificat» Certificat ou certificat provisoire délivré en vertu de la présente loi et autorisant un particulier à obtenir des services d’aide juridique auprès d’un avocat ou d’un fournisseur de services. («certificate»)

«clinique» Organisme communautaire indépendant qui est structuré comme une personne morale sans capital-actions et qui fournit, selon une formule autre que le paiement à l’acte, des services d’aide juridique à la collectivité qu’il sert. («clinic»)

«comité des cliniques» Le comité des cliniques du conseil d’administration de la Société. («clinic committee»)

«domaines de pratique des cliniques» S’entend des domaines du droit qui concernent surtout les particuliers à faible revenu ou les collectivités défavorisées, notamment les questions juridiques se rapportant :

a) d’une part, au logement, à l’hébergement, au maintien du revenu, à l’aide sociale et autres programmes semblables du gouvernement;

b) d’autre part, aux droits de la personne, à la santé, à l’emploi et à l’éducation. («clinic law»)

«droit criminel» S’entend en outre des questions juridiques se rapportant aux infractions provinciales et aux jeunes contrevenants. («criminal law»)

«étudiant» Personne inscrite au Cours de formation professionnelle du Barreau ou à un cours de droit approuvé par le Barreau. («student»)

«fournisseur de services» Personne, autre qu’un avocat, qui fournit des services d’aide juridique. («service-provider»)

«personne responsable» Relativement à une autre personne, s’entend de la personne à qui il incombe de contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique fournis à l’autre personne, selon ce qui est prescrit. («person responsible»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«services d’aide juridique» Les services juridiques ou autres fournis aux termes de la présente loi. («legal aid services»)

«Société» La personne morale appelée Aide juridique Ontario qui est créée aux termes de la présente loi. («Corporation») 1998, chap. 26, art. 2.

PARTIE II
AIDE JURIDIQUE ONTARIO

Création de la Société

3. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Aide juridique Ontario en français et Legal Aid Ontario en anglais.

Membres

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Non un organisme de la Couronne

(3) La Société n’est ni un mandataire de Sa Majesté ni un mandataire de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Société autonome mais comptable

(4) La Société est autonome par rapport au gouvernement de l’Ontario, mais elle lui rend des comptes, comme le prévoit la présente loi. 1998, chap. 26, art. 3.

Objets

4. Les objets de la Société sont les suivants :

a) créer et administrer un système efficient et efficace par rapport au coût pour fournir des services d’aide juridique de haute qualité aux particuliers à faible revenu de l’Ontario;

b) établir des politiques et des priorités pour la prestation de services d’aide juridique dans les limites de ses ressources financières;

c) faciliter la coordination des diverses méthodes qui sont utilisées pour fournir des services d’aide juridique;

d) surveiller et superviser les services d’aide juridique que fournissent les cliniques et autres entités que finance la Société;

e) coordonner les services avec d’autres domaines d’activité du système judiciaire et avec les services communautaires;

f) conseiller le procureur général sur tous les aspects des services d’aide juridique en Ontario, y compris les aspects du système judiciaire qui ont une incidence ou peuvent en avoir une sur la demande de services d’aide juridique ou sur la qualité de ces services. 1998, chap. 26, art. 4.

Conseil d’administration

5. (1) Les affaires de la Société sont régies et gérées par son conseil d’administration.

Composition

(2) Le conseil d’administration de la Société se compose des personnes suivantes, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Une personne, à la présidence, choisie par le procureur général à partir d’une liste de personnes recommandées par un comité comprenant le procureur général ou une personne que celui-ci désigne, le trésorier du Barreau ou une personne que celui-ci désigne, et un tiers sur lequel se sont entendus le procureur général et le trésorier du Barreau ou les personnes que ceux-ci désignent.

2. Cinq personnes choisies par le procureur général à partir d’une liste de personnes recommandées par le Barreau.

3. Cinq personnes recommandées par le procureur général.

Membre non votant

(3) Le président de la Société est membre non votant du conseil.

Critères de sélection

(4) Lorsqu’il choisit et recommande les personnes visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2), le procureur général veille à ce que le conseil dans son ensemble ait des connaissances, des compétences et de l’expérience dans les domaines et les questions qu’il juge appropriés, notamment ce qui suit :

1. Les activités, la gestion et les finances des organismes du secteur public ou du secteur privé.

2. Le droit et le fonctionnement des tribunaux judiciaires et administratifs.

3. Les besoins spéciaux sur le plan juridique des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées et la prestation de services juridiques à ces particuliers et à ces collectivités.

4. Le fonctionnement des cliniques.

5. Les conditions sociales et économiques qui sous-tendent les besoins spéciaux sur le plan juridique des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées.

Idem

(5) Le procureur général veille à ce que les personnes qu’il choisit et recommande aux termes des dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) soient représentatives des diverses régions de la province.

Majorité du conseil

(6) La majorité des membres nommés au conseil sont des personnes autres que des avocats.

Trois conseillers au plus

(7) Au plus trois des membres nommés au conseil sont des conseillers du Barreau.

Président

(8) Le président du conseil désigne un autre membre nommé au conseil pour le remplacer à la présidence en son absence et, s’il ne fait pas une telle désignation ou si la personne désignée est également absente, les autres membres nommés au conseil désignent une autre personne parmi eux en l’absence du président.

Quorum

(9) La majorité des membres nommés au conseil constitue le quorum.

Postes vacants

(10) En cas de vacance d’un poste au sein du conseil, une personne est nommée à ce poste aux termes de la même disposition que celle qui a été appliquée pour nommer la personne à remplacer et le conseil peut continuer à agir jusqu’à ce que soit faite la nouvelle nomination.

Idem

(11) La nomination à un poste vacant peut être faite pour le reste du mandat du membre qui est remplacé ou pour un mandat au complet, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil juge approprié.

Rémunération

(12) La Société verse aux membres nommés au conseil la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 26, art. 5.

Durée du mandat

6. (1) Les membres nommés au conseil occupent leur poste pour un mandat de deux ou trois ans.

Idem

(2) À l’expiration du mandat d’un membre, ce dernier peut continuer d’occuper son poste jusqu’au renouvellement de son mandat ou jusqu’à la nomination de son successeur, selon le cas.

Fin du mandat pour un motif valable

(3) Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre nommé au conseil avant la date prévue de son expiration, si ce n’est pour un motif valable ou aux termes du paragraphe 73 (5).

Mandat du premier conseil

(4) Malgré le paragraphe (1), le mandat des membres du premier conseil d’administration de la Société nommés après l’entrée en vigueur de la partie III est le suivant :

1. Trois personnes nommées aux termes de la disposition 2 du paragraphe 5 (2) occupent leurs postes pour un mandat de trois ans, et deux personnes nommées aux termes de cette disposition occupent leurs postes pour un mandat de deux ans.

2. Trois personnes nommées aux termes de la disposition 3 du paragraphe 5 (2) occupent leurs postes pour un mandat de trois ans, et deux personnes nommées aux termes de cette disposition occupent leurs postes pour un mandat de deux ans.

3. Le président occupe son poste pour un mandat de quatre ans.

Temps plein et temps partiel

(5) Les personnes nommées en vertu du paragraphe 5 (2) peuvent être nommées à temps plein ou à temps partiel. 1998, chap. 26, art. 6.

Comités consultatifs

7. (1) Le conseil crée un comité consultatif pour chacun des domaines suivants du droit : le droit criminel, le droit de la famille, les domaines de pratique des cliniques et tout autre domaine prescrit.

Idem

(2) Le conseil peut créer les autres comités consultatifs qu’il juge nécessaires.

Composition et fonctions

(3) Le conseil détermine la composition et les fonctions des comités consultatifs. 1998, chap. 26, art. 7.

Comité de vérification et comité des cliniques

8. (1) Le conseil crée un comité de vérification et un comité des cliniques et il peut créer les autres comités qu’il juge nécessaires.

Composition

(2) Les comités se composent du nombre de membres du conseil d’administration que fixe celui-ci.

Fonctions : généralités

(3) Les comités exercent les fonctions que prévoit le conseil.

Fonctions : comité des cliniques

(4) Outre les fonctions que lui assigne le conseil, le comité des cliniques fait ce qui suit :

a) il recommande au conseil des politiques et des lignes directrices à l’égard du financement des cliniques par la Société;

b) il recommande au conseil des normes de fonctionnement des cliniques;

c) il prend des décisions à l’égard des demandes de financement que présentent les cliniques et les réexamine de même que les décisions de ce genre que prend un dirigeant ou un employé de la Société. 1998, chap. 26, art. 8.

Conseil transitoire

9. (1) Malgré les articles 5 et 6, un conseil transitoire est créé le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Composition

(2) Le conseil transitoire se compose de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(3) Les personnes nommées au conseil transitoire sont recommandées par le procureur général après consultation du Barreau.

Président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du conseil transitoire à sa présidence.

Rémunération

(5) Les membres du conseil transitoire reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dissolution

(6) Le conseil transitoire est dissous le jour du premier anniversaire de sa création ou le jour où le premier conseil est constitué aux termes de l’article 5, selon celui de ces deux jours qui est antérieur à l’autre. 1998, chap. 26, art. 9.

Pouvoirs du conseil transitoire

10. (1) Le conseil transitoire peut exercer les pouvoirs suivants :

a) il veille à toutes les questions nécessaires et accessoires à l’entrée en activité de la Société le jour de l’entrée en vigueur de la partie III;

b) il prend des dispositions pour le transfert du Barreau à la Société des dossiers et autres documents dont la Société a besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi;

c) il élabore la structure organisationnelle de la Société;

d) il établit les priorités en ce qui concerne les domaines du droit et les types de causes et d’instances dans lesquels la Société fournira des services d’aide juridique au cours de son premier exercice après l’entrée en vigueur de la partie III;

e) il établit des politiques à l’égard du genre de services d’aide juridique à fournir dans les divers domaines du droit et pour les divers types de causes et d’instances de sorte que la Société soit en mesure de fournir des services d’aide juridique dans les limites de ses ressources financières au cours de son premier exercice après l’entrée en vigueur de la partie III;

f) il conclut un protocole d’entente provisoire, comme le prévoit l’article 71, qui régit la période précédant la conclusion d’un protocole d’entente par le premier conseil;

g) il prépare et soumet à l’approbation du procureur général le budget de la Société pour son premier exercice après l’entrée en vigueur de la partie III, comme le prévoit l’article 66;

h) il prépare le plan d’activités de la Société pour son premier exercice après l’entrée en vigueur de la partie III;

i) il engage et nomme les dirigeants et les employés de la Société, au besoin;

j) si le premier conseil d’administration de la Société n’est pas encore constitué à l’entrée en vigueur de la partie III, il dirige et administre les affaires de la Société et réalise ses objets, à la place du premier conseil;

k) il exerce toute autre fonction que lui assigne le procureur général.

Idem

(2) Le conseil transitoire a les pouvoirs et les immunités dont jouit le conseil d’administration de la Société en vertu de la présente loi.

Rapports

(3) Le conseil transitoire présente au procureur général un rapport sur ses activités, aux moments et de la manière que précise celui-ci. 1998, chap. 26, art. 10.

Assistance de la part du Barreau

11. (1) Le Barreau prête son concours au conseil transitoire :

a) d’une part, en lui fournissant les dossiers, documents ou renseignements qui se rapportent au régime d’aide juridique ou au Fonds d’aide juridique;

b) d’autre part, en l’aidant à déterminer les éléments d’actif et de passif du Barreau qui se rapportent au régime d’aide juridique ou au Fonds d’aide juridique et en les transférant à la Société, au jour de l’entrée en vigueur de la partie III.

Assistance de la part des cliniques

(2) Les cliniques et sociétés étudiantes d’aide juridique financées aux termes de la Loi sur l’aide juridique ainsi que toute autre entité financée par le régime d’aide juridique immédiatement avant l’entrée en vigueur de la partie III prêtent leur concours au conseil transitoire en lui fournissant les dossiers, documents ou renseignements se rapportant au Fonds d’aide juridique, au régime d’aide juridique ou à la prestation de l’aide juridique. 1998, chap. 26, art. 11.

PARTIE III
SERVICES D’AIDE JURIDIQUE

Création par la Société d’un système pour fournir des services

12. (1) La Société crée et administre un système efficient et efficace par rapport au coût pour fournir des services d’aide juridique de haute qualité dans les limites des ressources financières dont elle dispose.

Priorités et politiques à établir par la Société

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la Société fait ce qui suit :

a) elle détermine les besoins sur le plan juridique des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées de l’Ontario;

b) elle établit les priorités en ce qui concerne les domaines du droit et les types de causes et d’instances dans lesquels elle fournira des services d’aide juridique;

c) elle établit des politiques à l’égard du genre de services d’aide juridique à fournir dans les divers domaines du droit et pour les divers types de causes et d’instances. 1998, chap. 26, art. 12.

Fourniture de services d’aide juridique

Certains domaines du droit

13. (1) La Société fournit des services d’aide juridique dans les domaines du droit criminel, du droit de la famille et du droit de la santé mentale, ainsi que dans les domaines de pratique des cliniques.

Autres domaines du droit

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Société peut fournir des services d’aide juridique dans les domaines du droit civil non mentionnés au paragraphe (1).

Services non fournis par la Société dans des domaines précisés

(3) La Société ne doit pas fournir de services d’aide juridique :

a) dans une instance ayant trait, en totalité ou en partie, à la diffamation;

b) dans des actions intentées pour donner suite à la plainte d’autrui;

c) dans une instance en recouvrement d’une amende lorsque l’instance peut être introduite par toute personne et que l’amende peut être payée, en totalité ou en partie, à la personne introduisant l’instance;

d) dans une instance en matière d’élections;

e) dans les domaines prescrits du droit civil ou pour les types prescrits de causes ou d’instances civiles. 1998, chap. 26, art. 13.

Méthodes de prestation des services d’aide juridique

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société fournit des services d’aide juridique en ayant recours à toute méthode qu’elle juge appropriée compte tenu des besoins des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées, de la nécessité d’assurer un équilibre efficace entre les différentes méthodes de prestation de tels services, du coût de la prestation de tels services et de ses ressources financières, notamment les méthodes suivantes :

a) l’autorisation donnée à des avocats, au moyen de certificats, de fournir des services d’aide juridique à des particuliers ou à des groupes de particuliers;

a.1) la conclusion, avec des avocats, des groupes d’avocats ou des cabinets d’avocats, d’accords aux termes desquels ils fournissent des services d’aide juridique;

b) l’autorisation donnée à des fournisseurs de services, au moyen de certificats, de fournir des services d’aide juridique, autres que des services juridiques, à des particuliers ou à des groupes de particuliers;

c) le financement de cliniques;

d) la création et le fonctionnement de bureaux de services d’aide juridique;

e) le financement de sociétés étudiantes de services d’aide juridique;

f) le financement de sociétés autochtones de services juridiques pour la prestation de services d’aide juridique aux autochtones et aux collectivités autochtones;

g) l’affectation d’avocats de service;

h) l’éducation juridique du public;

i) l’aide aux particuliers qui plaident eux-mêmes leurs causes, notamment en leur donnant des conseils sommaires, en les aidant à préparer la documentation nécessaire ou en leur remettant des cahiers de documentation ou des trousses d’auto-assistance;

j) l’autorisation de services de règlement extrajudiciaire des différends. 1998, chap. 26, par. 14 (1); 2002, chap. 19, art. 1.

Base des services en droit criminel et en droit de la famille

(2) La Société fournit des services d’aide juridique dans les domaines du droit criminel et du droit de la famille compte tenu du fait que les avocats du secteur privé jouent un rôle de premier plan dans la prestation de services d’aide juridique dans ces domaines. 1998, chap. 26, par. 14 (2).

Base des services dans les domaines de pratique des cliniques

(3) La Société fournit des services d’aide juridique dans les domaines de pratique des cliniques compte tenu du fait que les cliniques jouent un rôle de premier plan dans la prestation de services d’aide juridique dans ces domaines. 1998, chap. 26, par. 14 (3).

Fourniture de services juridiques par les avocats

(4) Les services juridiques ne doivent être fournis que par un avocat ou une personne qui travaille sous sa supervision directe. 1998, chap. 26, par. 14 (4).

Province divisée en régions

15. (1) La Société désigne des régions dans la province aux fins de la prestation des services d’aide juridique.

Idem

(2) Chaque partie de la province est dans une région désignée.

Réunion ou division de régions

(3) La Société peut, à n’importe quel moment, modifier les régions créées aux termes du paragraphe (1) si elle le juge nécessaire et, ce faisant, elle peut réunir deux régions ou plus en une seule ou diviser une région en deux régions ou plus. 1998, chap. 26, art. 15.

Admissibilité aux services d’aide juridique

16. (1) Un particulier peut recevoir des services d’aide juridique selon la méthode que la Société juge appropriée compte tenu des priorités et des politiques qu’elle a établies aux termes de l’article 12, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier présente une demande en ce sens conformément aux règlements;

b) le particulier satisfait aux conditions d’admissibilité financière prescrites;

c) la question pour laquelle le particulier demande des services d’aide juridique relève d’un domaine du droit et appartient à un type de causes et à un type d’instances à l’égard desquels la Société fournit des services d’aide juridique;

d) le particulier paie les droits à acquitter pour la demande, le cas échéant;

e) la demande de services d’aide juridique est approuvée conformément à la procédure énoncée dans les règlements.

Ordre donné en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)

(2) Si un tribunal donne l’ordre prévu à l’alinéa 11 (4) b) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), le procureur général peut ordonner à la Société aux termes du paragraphe 11 (5) de cette loi de fournir, conformément à l’ordre du tribunal, des services d’aide juridique à l’adolescent que vise cet ordre. 1998, chap. 26, art. 16.

Évaluation de la demande

17. (1) Chaque demande qui est présentée de la manière prescrite est évaluée, à l’égard de l’admissibilité de l’auteur de la demande aux services d’aide juridique, conformément à la procédure prescrite.

Prestation de serments dans le cadre de l’évaluation

(2) Le dirigeant ou l’employé de la Société est, dans l’exercice de ses fonctions d’évaluation de l’admissibilité financière de l’auteur de la demande à des services d’aide juridique, un commissaire aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits.

Obligation de l’auteur de la demande de fournir des renseignements

(3) L’auteur de la demande fournit à la Société les renseignements sur son revenu, son capital disponible, son endettement, les besoins des personnes à sa charge et les autres renseignements dont elle a besoin pour évaluer s’il satisfait aux conditions d’admissibilité prescrites.

Refus de la demande ou imposition de conditions

(4) Une demande de services d’aide juridique peut être refusée si elle ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe 16 (1) ou elle peut être acceptée sous réserve de conditions. 1998, chap. 26, art. 17.

Maintien du régime d’aide juridique pendant la période de transition

18. (1) Au cours de la période allant de l’entrée en vigueur de la partie II à l’entrée en vigueur de la présente partie, le Barreau continue d’administrer le régime d’aide juridique et le Fonds d’aide juridique conformément à la Loi sur l’aide juridique.

Maintien de la responsabilité du Barreau

(2) Le Barreau ne demeure responsable que des demandes concernant le régime d’aide juridique, le Fonds d’aide juridique ou toute autre question imputable à ce dernier qui sont antérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, et ce seulement dans la mesure où les demandes sont couvertes par une assurance souscrite par le Barreau.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un compte pour services professionnels fournis conformément à un certificat qui a été délivré, avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie, en vertu de la Loi sur l’aide juridique, si le compte n’a pas été présenté avant cette date.

Idem

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un compte pour services professionnels fournis par un avocat de service avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie, si le compte n’a pas été présenté avant cette date.

Idem

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une demande de financement présentée par une clinique, une société étudiante d’aide juridique ou une autre entité et approuvée, à l’égard d’une période postérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, en vertu de la Loi sur l’aide juridique.

Responsabilité de la Société à l’égard des demandes autres que les comptes pour services professionnels

(6) La Société n’est responsable des demandes concernant le régime d’aide juridique, le Fonds d’aide juridique ou toute autre question imputable à ce dernier qui sont antérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente partie que dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par une assurance souscrite par le Barreau.

Responsabilité de la Société à l’égard des certificats délivrés en vertu de la loi antérieure

(7) La Société est responsable du paiement des comptes suivants :

a) pour les services professionnels fournis avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie conformément à un certificat qui a été délivré, avant cette date, en vertu de la Loi sur l’aide juridique, si les comptes sont présentés à cette date ou par la suite;

b) pour les services professionnels fournis par des avocats de service avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie, si les comptes sont présentés à cette date ou par la suite;

c) pour les services professionnels fournis à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, ou par la suite, conformément à un certificat qui a été délivré, avant cette date, en vertu de la Loi sur l’aide juridique.

Responsabilité de la Société à l’égard d’engagements en matière de financement

(8) La Société est responsable, à l’égard d’une période postérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, de ce qui suit :

a) le financement précisé dans un certificat qu’a délivré à une clinique le directeur de l’aide juridique en vertu de la Loi sur l’aide juridique avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie;

b) le financement auquel s’est engagé le Barreau, avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie, envers une société étudiante d’aide juridique ou une autre entité qui n’est pas une clinique.

Comptes à l’égard d’anciens certificats : application de la loi antérieure

(9) Les comptes visés aux paragraphes (3), (4), (5) et (7) sont calculés conformément à la Loi sur l’aide juridique et à ses règlements d’application, malgré leur abrogation. 1998, chap. 26, art. 18.

Bureaux de services d’aide juridique

Bureau de services d’aide juridique

19. (1) Un bureau de services d’aide juridique que crée la Société et dont elle assure le fonctionnement peut fournir des services d’aide juridique généraux, ou peut se spécialiser dans un ou plusieurs domaines du droit ou types de causes ou d’instances, ou peut se spécialiser dans la prestation de services d’aide juridique à une ou plusieurs collectivités défavorisées.

Employés de la Société

(2) Un bureau de services d’aide juridique que crée la Société et dont elle assure le fonctionnement peut être doté d’avocats et de fournisseurs de services qui sont des employés à temps plein ou à temps partiel de la Société ou qui concluent avec elle des contrats pour fournir des services d’aide juridique. 1998, chap. 26, art. 19.

Avocats de service

Avocats de service

20. (1) La Société peut employer des avocats comme avocats de service, à temps plein ou à temps partiel, ou elle peut conclure des contrats pour obtenir les services d’avocats à titre d’avocats de service, de façon régulière ou occasionnelle.

Fonctions

(2) L’avocat qui agit à titre d’avocat de service exerce les fonctions prescrites.

Listes d’avocats de service

(3) Un directeur régional nommé en vertu du paragraphe 22 (3) peut établir, conformément aux règlements, une liste des avocats qui acceptent de fournir à contrat des services professionnels à titre d’avocats de service.

Rémunération des avocats de service

(4) L’avocat qui n’est pas un employé de la Société et qui agit à titre d’avocat de service reçoit de la Société, pour les services qu’il fournit, des honoraires fixés conformément aux règlements.

Excédent

(5) Si elle détermine qu’elle a trop payé un avocat de service pour des services d’aide juridique, la Société peut déduire la partie excédentaire de ce qu’il a reçu de toute somme qu’elle doit lui payer. 1998, chap. 26, art. 20.

Sociétés étudiantes de services d’aide juridique

Société étudiante de services d’aide juridique

21. (1) Le doyen d’une faculté de droit de l’Ontario peut demander à la Société d’approuver la création d’une société étudiante de services d’aide juridique.

Idem

(2) La demande comprend les renseignements qu’exige la Société.

Entente

(3) La Société peut conclure avec le doyen une entente approuvant la création d’une société étudiante de services d’aide juridique dont la faculté de droit assure le fonctionnement et que finance la Société.

Fonctionnement selon l’entente

(4) Le fonctionnement de la société étudiante de services d’aide juridique et la prestation par elle de services d’aide juridique sont assurés comme le prévoit l’entente conclue avec la Société.

Établissement de lignes directrices

(5) La Société peut établir des lignes directrices et des normes pour la constitution et le fonctionnement des sociétés étudiantes de services d’aide juridique et pour la prestation de services d’aide juridique par ces sociétés.

Cessation du financement

(6) La Société peut suspendre ou réduire le financement de la société étudiante de services d’aide juridique qui ne se conforme pas à toute disposition de la présente loi ou à l’entente qu’elle a conclue avec la Société ou qui ne suit pas les lignes directrices ni ne satisfait aux normes établies par la Société. 1998, chap. 26, art. 21.

Certificats

Comités régionaux

22. (1) La Société crée un comité régional pour chaque région prévue à l’article 15.

Fonctions

(2) Les comités régionaux exercent les fonctions que leur attribue la présente loi ainsi que les fonctions additionnelles que leur assigne le conseil d’administration de la Société.

Nomination de directeurs régionaux

(3) La Société nomme pour chaque région un directeur régional qui doit être membre du Barreau.

Directeurs régionaux à contrat ou employés

(4) Un directeur régional peut être un employé à temps plein ou à temps partiel de la Société ou peut conclure avec elle un contrat pour fournir ses services à titre de directeur régional.

Fonctions des directeurs régionaux

(5) Chaque directeur régional fait office de secrétaire du comité régional dont il est directeur régional et exerce les fonctions que lui attribue la présente loi ainsi que les fonctions additionnelles que lui assigne le conseil d’administration de la Société.

Aucun service juridique de la part du directeur régional

(6) Le directeur régional ne doit pas fournir de services juridiques à l’auteur d’une demande, si ce n’est comme l’autorise le conseil d’administration de la Société. 1998, chap. 26, art. 22.

Listes de personnes qui s’engagent à accepter des certificats

23. (1) Le directeur régional peut établir, conformément aux règlements, les listes suivantes :

a) une liste des avocats qui ont des bureaux ou qui ont une clientèle établie dans la région et qui s’engagent à accepter des certificats pour la prestation de services d’aide juridique;

b) une liste des fournisseurs de services qui ont des bureaux ou qui ont une clientèle établie dans la région et qui s’engagent à accepter des certificats pour la prestation de services d’aide juridique autres que les services juridiques;

c) les autres listes d’avocats et de fournisseurs de services qu’il juge appropriées.

Idem

(2) La liste peut être subdivisée comme le prévoit la Société. 1998, chap. 26, art. 23

Demande de certificat

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une demande de certificat est faite sous la forme qu’approuve la Société et elle est présentée au directeur régional de la région où réside l’auteur de la demande au moment où la demande est présentée ou de la région où est survenu le fait à l’égard duquel des services d’aide juridique sont demandés.

Demande faite par un non-résident

(2) Une demande de certificat de la part d’un particulier qui ne réside pas ordinairement en Ontario est présentée à un directeur régional et elle est examinée et fait l’objet d’une décision conformément aux modalités prescrites pour de telles demandes. 1998, chap. 26, art. 24.

Délivrance du certificat

25. (1) Le directeur régional peut délivrer un certificat à l’auteur de la demande s’il est d’avis que la délivrance d’un certificat est justifiée, compte tenu des conditions d’admissibilité financière prescrites, du rapport sur la capacité de contribution de l’auteur de la demande établi aux termes de l’article 42, le cas échéant, et des politiques et des priorités qu’a établies la Société aux termes de l’article 12.

Idem

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et 26 (1), et qu’il y ait eu ou non délivrance d’un certificat provisoire, le directeur régional ne doit pas délivrer de certificat tant qu’il n’a pas reçu le rapport sur la capacité de contribution de l’auteur de la demande.

Idem

(3) Lorsqu’il est convaincu que l’auteur de la demande ne peut contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique demandés, le directeur régional peut délivrer un certificat en vertu du paragraphe (1) sans exiger de rapport sur sa capacité de contribution.

Renvoi au comité régional

(4) Lorsqu’il est d’avis qu’il n’est pas opportun pour lui de décider s’il y a lieu de délivrer un certificat dans le cas d’une demande donnée, le directeur régional renvoie la demande, avec les pièces justificatives, au comité régional.

Idem

(5) Lorsqu’il est d’avis que la délivrance d’un certificat peut être justifiée, mais que l’auteur de la demande ne répond pas aux conditions d’admissibilité financière prescrites, le directeur régional peut renvoyer la demande, avec les pièces justificatives, au comité régional. 1998, chap. 26, art. 25.

Certificat provisoire

26. (1) Lorsqu’il est d’avis que les circonstances de la demande justifient la délivrance immédiate d’un certificat, le directeur régional peut délivrer un certificat provisoire sans avoir reçu au préalable le rapport sur la capacité de contribution de l’auteur de la demande.

Restrictions

(2) Un certificat provisoire ne peut autoriser que les services d’aide juridique qui sont nécessaires pour protéger les droits de l’auteur de la demande, jusqu’à ce que, s’il est exigé, un rapport sur sa capacité de contribution puisse être préparé, puis examiné par le directeur régional ou, dans les cas que précise le comité régional, jusqu’à ce que la décision du comité régional ait été reçue.

Idem

(3) Un certificat provisoire peut autoriser son titulaire à obtenir un avis juridique par écrit. 1998, chap. 26, art. 26.

Certificat collectif

27. Sous réserve de l’approbation du président de la Société, le directeur régional peut délivrer un certificat permettant à un avocat ou à un fournisseur de services de fournir des services d’aide juridique à un groupe de particuliers. 1998, chap. 26, art. 27.

Approbation du comité régional exigée

28. (1) Le directeur régional ne peut délivrer de certificat qu’avec l’approbation du comité régional à l’égard de ce qui suit :

1. Une procédure d’appel.

2. Une instance introduite par voie de mandamus, de quo warranto, de certiorari, de motion en annulation, d’habeas corpus ou de prohibition.

3. Toute question renvoyée au comité régional aux termes du paragraphe 25 (4) ou (5).

Idem

(2) Le directeur régional renvoie au comité régional une demande de certificat concernant une procédure ou une instance visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), ainsi que les pièces justificatives.

Décision du comité régional

(3) Le comité régional décide, conformément aux politiques et aux priorités que la Société a établies aux termes de l’article 12, s’il doit ou non délivrer un certificat dans le cas d’une demande qui lui est renvoyée.

Certificat délivré par le directeur régional

(4) En ce qui concerne une question qu’il a renvoyée au comité régional, le directeur régional ne peut délivrer de certificat qu’avec l’approbation de celui-ci.

Demandes possibles ultérieurement

(5) Le fait de ne pas avoir présenté antérieurement de demande de certificat ou de s’être vu refuser la délivrance d’un certificat dans le cadre d’une demande antérieure n’a pas pour effet d’empêcher que soit présentée une demande de certificat à l’égard d’une procédure ou d’une instance visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1).

Services fournis à la demande de la Cour d’appel ou de la Cour suprême

(6) La Société peut délivrer un certificat à un particulier qui est appelant ou intimé dans un appel en matière criminelle si la Cour suprême du Canada ou la Cour d’appel de l’Ontario est d’avis qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de la justice, que le particulier soit représenté et qu’elle a demandé qu’un avocat-conseil soit nommé pour le représenter. 1998, chap. 26, art. 28.

Pouvoirs supplémentaires du directeur régional

Conditions

29. (1) Le directeur régional peut assortir un certificat, à sa délivrance, des conditions qu’il juge appropriées.

Annulation ou modification

(2) Sous réserve des règlements, le directeur régional peut, à n’importe quel moment, modifier ou annuler un certificat que lui ou son prédécesseur a délivré. 1998, chap. 26, art. 29.

Appels

Appel du refus du directeur régional

30. (1) Il peut être interjeté appel devant le comité régional du refus du directeur régional de délivrer un certificat ou de l’annulation d’un certificat par celui-ci.

Appel de la décision du comité régional

(2) Un nouvel appel peut être interjeté, devant le dirigeant ou l’employé de la Société que désigne son conseil d’administration, de la décision du comité régional de rejeter un appel prévu au paragraphe (1) ou de refuser d’approuver la délivrance d’un certificat en vertu du paragraphe 28 (3).

Non-intervention du directeur régional

(3) Le directeur régional ne doit pas intervenir dans l’appel d’une décision qu’il a prise si ce n’est pour fournir des renseignements sur la demande, expliquer les motifs de la décision portée en appel et répondre aux questions des membres du comité régional en ce qui concerne la demande ou la décision. 1998, chap. 26, art. 30.

Paiement des services par la Société

31. (1) La Société paie, à chaque avocat et fournisseur de services qui fournit des services d’aide juridique conformément à un certificat, des honoraires pour les services fournis, fixés conformément aux règlements, ainsi qu’une somme représentant ses débours légitimes, fixée conformément aux règlements.

Vérification des comptes

(2) La Société peut demander à l’avocat ou au fournisseur de services des renseignements à l’appui des comptes qu’il présente et celui-ci doit les lui fournir.

Appel relatif aux comptes

(3) L’avocat ou le fournisseur de services qui fournit des services d’aide juridique conformément à un certificat peut, de la manière prévue dans les règlements, faire appel du calcul de son compte par la Société.

Excédent

(4) Si elle détermine qu’elle a trop payé un avocat ou un fournisseur de services pour des services d’aide juridique, la Société peut déduire la partie excédentaire de ce qu’il a reçu de toute somme qu’elle doit lui payer. 1998, chap. 26, art. 31.

Disposition transitoire

Délivrance de certificats

32. (1) Un certificat délivré en vertu de la Loi sur l’aide juridique avant l’entrée en vigueur de la présente partie est réputé avoir été délivré en vertu de la présente loi le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie.

Demande de certificats

(2) La demande de certificat qui a été présentée en vertu de la Loi sur l’aide juridique avant son abrogation, mais qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant l’abrogation, est traitée conformément à la présente partie.

Appels

(3) L’appel concernant un refus de délivrer un certificat en vertu de la Loi sur l’aide juridique ou un compte présenté pour services professionnels fournis conformément à un certificat délivré en vertu de cette loi qui a été interjeté mais qui n’est pas terminé avant l’entrée en vigueur de la présente partie se poursuit après celle-ci et il est statué sur l’appel conformément à la Loi sur l’aide juridique et ses règlements d’application, malgré leur abrogation. 1998, chap. 26, art. 32.

Cliniques

Financement par la Société

33.  (1) La Société peut fournir un financement à une clinique afin de lui permettre de fournir des services d’aide juridique à des particuliers à faible revenu ou à des collectivités défavorisées.

Facteurs à prendre en considération

(2) Afin de décider si elle doit ou non fournir un financement à une clinique, la Société tient compte de tout facteur qu’elle estime pertinent, notamment :

a) les besoins sur le plan juridique des particuliers ou des collectivités que servira la clinique;

b) l’efficience et l’efficacité par rapport au coût de la prestation de services d’aide juridique par l’entremise de la clinique;

c) le rendement antérieur de la clinique, le cas échéant, pour ce qui est de répondre d’une manière efficiente et efficace par rapport au coût aux besoins sur le plan juridique des particuliers et des collectivités qu’elle a servis.

Idem

(3) Afin de décider si elle doit ou non fournir un financement à une clinique, la Société peut également tenir compte des besoins sur le plan juridique d’autres collectivités, des demandes de financement présentées par d’autres cliniques, des politiques et des priorités qu’elle a établies aux termes de l’article 12, de ses ressources financières et des autres facteurs qu’elle estime pertinents. 1998, chap. 26, art. 33.

Financement aux cliniques

34. (1) La Société peut accepter de fournir un financement à une clinique pour une période d’au plus trois ans.

Financement subséquent

(2) La Société peut accepter de fournir un financement à une clinique pour des périodes subséquentes d’au plus trois ans chacune.

Financement supplémentaire

(3) La Société peut fournir à une clinique un financement supplémentaire pour une cause ou un projet particuliers à n’importe quel moment au cours d’une période de financement.

Financement à l’égard d’une période antérieure

(4) La Société peut fournir un financement à une clinique à l’égard d’une période antérieure à la prise de décision concernant le financement.

Conditions

(5) La Société peut subordonner le financement d’une clinique aux conditions qu’elle juge appropriées, notamment ce qui suit :

a) que les membres de la clinique et de son conseil d’administration soient des membres de la collectivité ou des collectivités qu’elle sert ou qu’elle doit servir;

b) que la clinique emploie au moins un avocat dans ses services;

c) que le personnel de la clinique ou une partie de celui-ci reçoive la formation que précise la Société;

d) que la clinique évalue l’admissibilité des demandes à l’égard des services d’aide juridique qu’elle est appelée à fournir.

Disposition transitoire : demandes de financement

(6) La Société prend une décision conformément à la présente partie à l’égard de la demande de financement qu’une clinique a présentée au directeur de l’aide juridique en vertu de la Loi sur l’aide juridique, mais pour laquelle aucune décision n’a été prise avant l’entrée en vigueur de la présente partie. 1998, chap. 26, art. 34.

Demande de financement

35. (1) Toute demande de financement que présente une clinique est accompagnée des renseignements que lui demande la Société, notamment en ce qui concerne son organisation, ses activités, son mode de fonctionnement et ses opérations financières.

Examen

(2) Toute demande de financement que présente une clinique est examinée par le dirigeant ou l’employé de la Société que désigne son conseil d’administration.

Décision

(3) La personne désignée peut prendre une décision au sujet de la demande ou la renvoyer au comité des cliniques pour un examen plus approfondi.

Motifs du renvoi au comité des cliniques

(4) Si une demande est renvoyée au comité des cliniques, la personne désignée en donne les motifs écrits à la clinique.

Décision ou nouveau renvoi par le comité des cliniques

(5) Le comité des cliniques examine la demande qui lui est renvoyée et peut soit prendre une décision à son sujet, soit la renvoyer à la personne désignée en l’accompagnant de directives.

Motifs de la décision

(6) S’il prend une décision au sujet de la demande, le comité des cliniques remet par écrit à la clinique sa décision accompagnée des motifs. 1998, chap. 26, art. 35.

Réexamen de la décision quant au financement

36. (1) Une clinique peut demander au comité des cliniques de réexaminer la décision que lui ou la personne désignée a prise au sujet de sa demande de financement.

Idem

(2) Sur réception d’une demande de réexamen, le comité des cliniques réexamine la décision et peut la confirmer, l’infirmer ou la modifier.

Motifs de la décision

(3) Le comité des cliniques remet par écrit à la clinique sa décision accompagnée des motifs. 1998, chap. 26, art. 36.

Surveillance de la clinique par la Société

37. (1) La Société surveille le fonctionnement d’une clinique qu’elle finance pour déterminer si celle-ci satisfait à ses normes en matière de fonctionnement des cliniques, et la Société peut procéder à cette fin aux vérifications de la clinique qu’elle juge nécessaires.

Rapports à la Société

(2) Une clinique que finance la Société lui présente ce qui suit, sous la forme et aux moments que précise celle-ci :

a) des états financiers vérifiés pour la période de financement;

b) un sommaire des services d’aide juridique que la clinique a fournis au cours de la période de financement, qui précise le nombre de causes, de procédures ou d’instances de chaque type dont elle s’est occupée;

c) un sommaire des plaintes que la clinique a reçues de particuliers qui ont obtenu des services d’aide juridique de sa part ou à qui celle-ci a refusé de tels services, et de celles provenant de personnes touchées par les services d’aide juridique de la clinique, ainsi qu’une description du règlement de chaque plainte;

d) tout autre renseignement financier ou autre que demande la Société en ce qui concerne le fonctionnement de la clinique.

Renseignements confidentiels

(3) La clinique peut soustraire des renseignements qu’elle fournit aux termes de l’alinéa (2) c) les renseignements confidentiels concernant un particulier à qui elle a fourni des services d’aide juridique, à moins que celui-ci ne consente à leur divulgation ou qu’ils aient trait à son admissibilité financière à de tels services.

Accès de la Société aux dossiers de la clinique

(4) Afin de pouvoir vérifier les renseignements qui lui sont fournis aux termes de l’alinéa (2) b) ou d), la Société peut exiger que la clinique fournisse au conseil d’administration de la Société, ou à la ou aux personnes désignées par celui-ci, l’accès aux locaux de la clinique, à toute heure raisonnable, ainsi qu’à tous ses livres, comptes, registres financiers, rapports, dossiers et documents, mais la clinique peut soustraire l’accès à ceux d’entre eux qui sont confidentiels et concernent un particulier à qui elle a fourni des services d’aide juridique, à moins que celui-ci ne consente à en permettre l’accès ou qu’ils aient trait à son admissibilité financière à de tels services. 1998, chap. 26, art. 37.

Directives de la Société

38. (1) Si une clinique n’observe pas la présente loi ou les conditions de son financement, le conseil d’administration de la Société peut lui ordonner de faire tout ce qu’il juge approprié pour faire en sorte qu’elle observe la présente loi et les conditions de son financement et, de façon générale, fonctionne plus efficacement.

Demande de réexamen

(2) Le conseil d’administration de la clinique peut demander au conseil d’administration de la Société de réexaminer une directive donnée par celui-ci et ce dernier peut réexaminer sa directive et peut la confirmer, la modifier ou la révoquer. 1998, chap. 26, art. 38.

Fonctions du conseil d’administration d’une clinique

39. (1) Le conseil d’administration d’une clinique que finance la Société veille à ce qui suit :

a) la clinique observe la présente loi et les conditions de son financement;

b) la clinique se conforme à toute directive du conseil d’administration de la Société;

c) la clinique satisfait aux normes de fonctionnement établies par la Société.

Idem

(2) Sous réserve de la présente loi, le conseil d’administration d’une clinique que finance la Société détermine les besoins sur le plan juridique des particuliers et des collectivités qu’elle sert ou qu’elle doit servir et veille à ce qu’elle fournisse des services d’aide juridique dans les domaines de pratique des cliniques selon ces besoins.

Idem

(3) Le conseil d’administration d’une clinique que finance la Société conseille le comité des cliniques, de sa propre initiative ou à la demande de celui-ci, sur les questions se rapportant à la prestation de services d’aide juridique par l’entremise de cliniques.

Inobservation par la clinique

(4) S’il est d’avis qu’une clinique que finance la Société n’observe pas la présente loi ou les conditions de son financement, ne se conforme pas à une directive donnée en vertu de l’article 38 ou ne satisfait pas aux normes de fonctionnement établies par la Société, le conseil d’administration de la Société peut réduire ou suspendre le financement de la clinique.

Avis à la clinique

(5) Avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (4), le conseil d’administration de la Société donne au conseil d’administration de la clinique un avis de son intention et une occasion raisonnable d’observer la présente loi ou les conditions de son financement, de se conformer à la directive ou de satisfaire aux normes de fonctionnement. 1998, chap. 26, art. 39.

PARTIE IV
RECOUVREMENT DU COÛT DES SERVICES D’AIDE JURIDIQUE

Contribution au paiement du coût

40. (1) La Société peut exiger que l’auteur d’une demande s’engage, comme condition de la prestation de services d’aide juridique, à contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique qui doivent lui être fournis, selon la somme qui est fixée ou qui doit être fixée conformément aux règlements.

Idem : certificats

(2) Dans le cas d’un certificat, le directeur régional peut exiger que l’auteur de la demande, ou la personne responsable de ce dernier, prenne, à la délivrance du certificat, l’engagement prévu au paragraphe (1).

Conditions

(3) Une entente conclue aux termes du présent article peut prévoir les délais et les modes de paiement ainsi que le paiement d’un taux d’intérêt prescrit sur les paiements en souffrance. 1998, chap. 26, art. 40.

Obligation de divulguer des renseignements financiers

41. (1) L’auteur de la demande fournit à la Société les renseignements prescrits ainsi que tous les autres renseignements dont elle a besoin pour évaluer sa capacité de contribution au paiement du coût des services d’aide juridique demandés et il divulgue tout changement dans sa situation financière dès qu’il se produit.

Idem : certificat

(2) Dans le cas d’une demande de certificat, l’auteur de la demande ou la personne responsable de ce dernier fournit à la personne que désigne la Société les renseignements prescrits ainsi que tous les autres renseignements dont la personne désignée a besoin pour évaluer leur capacité de contribution au paiement du coût des services d’aide juridique demandés et il divulgue au directeur régional tout changement dans leur situation financière dès qu’il se produit. 1998, chap. 26, art. 41.

Demandes de certificat : rapport sur la capacité de contribution

42. (1) Le directeur régional renvoie chaque demande de certificat à une personne que désigne la Société pour qu’elle mène une enquête et fasse rapport sur la question de savoir si l’auteur de la demande ou la personne responsable de ce dernier peut contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique demandés.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le directeur régional est convaincu que l’auteur de la demande ou la personne responsable de ce dernier ne peut contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique demandés.

Évaluation de la capacité de contribution

(3) La personne à qui la demande de certificat est renvoyée tient compte du revenu de l’auteur de la demande et de la personne responsable de ce dernier, de leur capital disponible, de leur endettement et des besoins des personnes à leur charge, ainsi que des autres éléments qui sont prescrits ou qu’elle juge pertinents et qui sont divulgués dans la demande ou qu’elle détermine après enquête.

Rapport

(4) La personne à qui la demande de certificat est renvoyée présente au directeur régional un rapport indiquant si l’auteur de la demande ou la personne responsable de ce dernier peut contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique demandés et, le cas échéant, la somme qu’ils peuvent payer.

Renvoi

(5) Le directeur régional peut, avant ou après la délivrance d’un certificat, renvoyer le rapport à son auteur, ou à une autre personne désignée, pour complément d’enquête et rapport sur la capacité de contribution de l’auteur de la demande ou de la personne responsable de ce dernier.

Décision subséquente

(6) Le directeur régional peut, après la délivrance d’un certificat, exiger que l’auteur de la demande ou la personne responsable de ce dernier s’engage à contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique fournis ou à fournir à l’auteur de la demande, ou convienne de modifier une entente antérieure à l’égard du certificat, si le directeur régional est d’avis que l’auteur de la demande ou la personne responsable de ce dernier peut payer, à l’égard du coût des services d’aide juridique, une somme supérieure ou inférieure à celle qui avait été convenue antérieurement. 1998, chap. 26, art. 42.

Divulgation des renseignements concernant l’auteur de la demande

Renseignements communiqués à l’avocat ou au fournisseur de services

43. (1) La Société ou le directeur régional peut communiquer à l’avocat ou au fournisseur de services qui fournit des services d’aide juridique à l’auteur de la demande les renseignements que ce dernier ou la personne responsable de ce dernier a donnés aux termes de l’article 41 ou 42.

Obligation de l’avocat ou du fournisseur de services

(2) S’il vient à la connaissance de l’avocat ou du fournisseur de services quoi que ce soit qui indique que l’auteur de la demande a peut-être fait une déclaration inexacte au sujet de sa situation lorsqu’il a demandé des services d’aide juridique ou n’a peut-être pas divulgué tous les faits concernant sa situation ou tout changement dans celle-ci, et qu’il s’ensuit que l’auteur de la demande n’avait peut-être pas droit aux services d’aide juridique aux conditions qui ont été prévues ou n’y a peut-être plus droit, l’avocat ou le fournisseur de services en informe sans délai la Société ou, si un certificat a été délivré, le directeur régional.

Idem

(3) Lorsque des services d’aide juridique sont fournis à l’auteur d’une demande conformément à un certificat, le paragraphe (2) s’applique également à toute déclaration inexacte ou absence de divulgation de la part de la personne responsable de l’auteur de la demande. 1998, chap. 26, art. 43.

Audience : obligation non respectée

44. (1) S’il vient à la connaissance du conseil d’administration de la Société quoi que ce soit qui indique qu’une personne ne s’est peut-être pas acquittée d’une obligation qu’impose l’article 41 ou 43, une personne que désigne le conseil peut, après en avoir avisé la personne, tenir une audience pour déterminer si l’une ou l’autre des obligations n’a pas été respectée.

Idem : certificats

(2) S’il vient à sa connaissance quoi que ce soit qui indique qu’une personne ne s’est peut-être pas acquittée d’une obligation qu’impose l’article 41 ou 43, le directeur régional peut, après en avoir avisé la personne, l’auteur de la demande et l’avocat ou le fournisseur de services, tenir une audience pour déterminer si l’une ou l’autre des obligations n’a pas été respectée.

Annulation possible des services d’aide juridique

(3) Si, à l’issue d’une audience prévue au paragraphe (1), la personne désignée constate que la personne ne s’est pas acquittée d’une obligation, la Société peut cesser de fournir des services d’aide juridique à l’auteur de la demande et peut déclarer que, en ce qui concerne tout ou partie des services d’aide juridique fournis, il n’a pas droit à des services d’aide juridique, et la Société peut recouvrer de lui la somme qu’elle a versée ou qu’elle est tenue de verser à l’avocat ou au fournisseur de services.

Idem : certificats

(4) Si, à l’issue d’une audience prévue au paragraphe (2), il constate que l’auteur de la demande ou la personne responsable de ce dernier ne s’est pas acquitté d’une obligation, le directeur régional peut annuler le certificat et peut déclarer que, en ce qui concerne tout ou partie des services d’aide juridique fournis, l’auteur de la demande n’a pas droit à des services d’aide juridique, et la Société peut recouvrer de lui la somme qu’elle a versée ou qu’elle est tenue de verser à l’avocat ou au fournisseur de services.

Idem

(5) Si, à l’issue d’une audience prévue au paragraphe (2), il constate que l’avocat ou le fournisseur de services ne s’est pas acquitté sciemment d’une obligation, le directeur régional peut déclarer que, en ce qui concerne tout ou partie des services d’aide juridique, l’avocat ou le fournisseur de services n’a pas droit à un paiement par la Société et, si un paiement a déjà été effectué pour de tels services, la Société peut recouvrer la somme qu’elle a versée pour les services qui ont été fournis après la date du manquement. 1998, chap. 26, art. 44.

Recouvrement de la contribution

45. (1) La somme que l’auteur d’une demande ou la personne responsable de ce dernier s’engage à payer à l’égard du coût des services d’aide juridique qui sont fournis à l’auteur de la demande est payée par lui ou par cette personne, et cette somme constitue une créance de la Société, qui peut être recouvrée devant un tribunal compétent.

Exécution par le tribunal

(2) Si une personne ne paie pas, lorsqu’elle devient exigible, la somme qu’elle s’est engagée à payer, la Société peut délivrer un avis indiquant que la personne est en défaut relativement à la présente loi et précisant la somme que la personne lui doit.

Idem

(3) La Société peut déposer l’avis auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou auprès de la Cour des petites créances, et celui-ci est consigné de la même façon qu’une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre. Malgré toute autre règle de pratique du tribunal, la Société peut déposer l’avis par courrier sans qu’il soit nécessaire de se présenter au tribunal. 1998, chap. 26, art. 45.

Aucune incidence sur les dépens adjugés par un tribunal

46. (1) Les dépens adjugés dans une ordonnance rendue en faveur d’un particulier qui a reçu des services d’aide juridique sont recouvrables de la même manière et dans la même mesure que s’ils avaient été adjugés à un particulier qui n’a pas reçu de tels services.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si aucune partie du coût des services d’aide juridique reçus par le particulier en faveur de qui l’ordonnance est rendue n’a été payée ou n’est ou ne sera payable à la Société par le particulier ou une personne responsable de ce dernier.

Idem

(3) Le paragraphe (1) s’applique même si les dépens ainsi adjugés dépassent la somme totale que le particulier ou une personne responsable de ce dernier a payée ou doit payer à la Société à l’égard du coût des services d’aide juridique que le particulier a reçus.

Dépens à verser à la Société

(4) Les dépens qui sont adjugés par un tribunal à un particulier qui a reçu des services d’aide juridique appartiennent à la Société et lui sont versés. 1998, chap. 26, art. 46.

Charges pour le recouvrement des coûts d’aide juridique

Charge sur une somme recouvrée

47. (1) Lorsque l’auteur d’une demande recouvre, par suite d’un jugement, d’une ordonnance, d’une transaction ou autrement, une somme à l’égard de l’affaire pour laquelle il a reçu des services d’aide juridique, le coût des services d’aide juridique qui lui ont été fournis constitue une charge sur la somme ainsi recouvrée, et il est déduit de cette somme et versé à la Société.

Charge sur des biens recouvrés

(2) Lorsque l’auteur d’une demande qui a reçu des services d’aide juridique dans une affaire recouvre des biens autres qu’une somme d’argent, la Société détient une charge sur les biens ainsi recouvrés pour le coût des services d’aide juridique qui ont été fournis à l’auteur de la demande, et elle peut la faire exécuter.

Enregistrement sur des biens meubles

(3) Si les biens recouvrés sont des biens meubles, la charge est rédigée sous la forme d’un état de financement prescrit par les règlements pris en application de la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présentée à l’enregistrement par remise à un bureau régional comme le prévoit la partie IV de cette loi.

Erreurs dans des documents

(4) Une erreur ou une omission dans une charge ou dans la passation ou l’enregistrement de la charge n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cette charge nulle ni d’en réduire les effets, sauf s’il est vraisemblable que l’erreur ou l’omission induise substantiellement en erreur une personne raisonnable.

Enregistrement sur des biens-fonds

(5) Si les biens recouvrés sont des biens immeubles, la Société peut enregistrer la charge sur ceux-ci au bureau d’enregistrement immobilier compétent et peut faire exécuter la charge par la vente des biens immeubles sur lesquels celle-ci est enregistrée comme s’il s’agissait de l’exercice du droit de vente afin de réaliser une hypothèque. 1998, chap. 26, art. 47.

Enregistrement de privilège sur un bien-fonds

48. (1) Si la personne qui est propriétaire d’un bien-fonds en Ontario ou qui a un intérêt sur celui-ci s’est engagée à contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique qui ont été fournis à elle ou à la personne à l’égard de laquelle elle est la personne responsable, la Société peut enregistrer un avis de privilège, pour un montant équivalant à la somme que la personne s’est engagée à payer, sur le bien-fonds de celle-ci au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 1998, chap. 26, par. 48 (1).

Vente du bien-fonds

(2) Si la personne ne lui paie pas la somme qu’elle s’est engagée à payer, la Société peut faire exécuter le privilège par la vente du bien immeuble sur lequel celui-ci est enregistré comme s’il s’agissait de l’exercice du droit de vente afin de réaliser une hypothèque. 1998, chap. 26, par. 48 (2).

Idem

(3) La Société ne peut être tenue de faire exécuter le privilège dès que survient le défaut, mais peut en reporter l’exécution à une date ultérieure ou, conformément aux conditions de l’entente conclue par la personne et la Société, au moment où se produit un événement donné. 1998, chap. 26, par. 48 (3).

Formule de la charge sur le bien immeuble

(4) La charge sur le bien immeuble visée au présent article ou au paragraphe 47 (5) est rédigée selon la formule prescrite en vertu de la présente loi ou prescrite ou approuvée en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. 1998, chap. 26, par. 48 (4); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Renonciation par la Société à ses droits de recouvrement

49. La Société peut, conformément aux règlements, renoncer à l’un ou l’autre des droits que lui confèrent les articles 45, 46, 47 et 48 de recouvrer les sommes qui lui sont dues et peut accepter de l’auteur de la demande ou d’une personne responsable de ce dernier une somme inférieure à celle que l’un ou l’autre lui doit. 1998, chap. 26, art. 49.

Application de la présente partie

50. La présente partie, à l’exclusion de l’article 46, ne s’applique pas aux services d’aide juridique fournis par une clinique ou par toute autre entité qui n’est pas la Société. 1998, chap. 26, art. 50.

PARTIE V
POUVOIRS, FINANCES ET ADMINISTRATION

Pouvoirs d’une personne physique

51. La Société a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi. 1998, chap. 26, art. 51.

Application de lois concernant les personnes morales

52. (1) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société, sauf dans les cas expressément prévus par les règlements.

Conflit d’intérêts et indemnisation

(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société, aux membres de son conseil d’administration et à ses dirigeants. 1998, chap. 26, art. 52.

Biens immeubles

53. Sauf disposition contraire des articles 47, 48 et 68, la Société ne peut, à ses propres fins, acquérir, détenir des biens immeubles, autre qu’un intérêt à bail, ni en disposer, sans obtenir au préalable l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 26, art. 53.

Filiales

54. Si ce n’est avec l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le conseil d’administration de la Société ne doit pas créer de filiales. 1998, chap. 26, art. 54.

Arrangements bancaires

55. La Société prend ses arrangements bancaires avec une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou la Caisse d’épargne de l’Ontario. 1998, chap. 26, art. 55.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 55 est abrogé par l’article 14 de l’annexe I du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Arrangements bancaires

55. La Société prend ses arrangements bancaires avec une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

Voir : 2002, chap. 8, annexe I, art. 14 et 24.

Emprunts

56. La Société a les pouvoirs d’emprunt prescrits. 1998, chap. 26, art. 56.

Placements

57. (1) La Société a les pouvoirs prescrits en matière de placement.

Agent en placements

(2) Si elle choisit un agent pour qu’il fasse des placements en son nom, la Société choisit une personne dont elle est convaincue qu’elle est apte à exercer les fonctions en question, et il lui incombe de superviser l’agent d’une manière prudente et raisonnable.

Idem

(3) L’agent en placements de la Société est assujetti, avec les adaptations nécessaires, aux normes qui s’appliquent à l’administrateur d’un régime de retraite aux termes des paragraphes 22 (1), (2) et (4) de la Loi sur les régimes de retraite. 1998, chap. 26, art. 57.

Accords avec d’autres gouvernements

58. (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut conclure avec le gouvernement du Canada ou avec celui d’une province ou d’un territoire du Canada, ou avec l’organisme compétent d’un tel gouvernement, des accords prévoyant une collaboration en ce qui concerne la prestation de services d’aide juridique, notamment le partage des coûts, le recouvrement de sommes versées pour des services d’aide juridique au nom de clients non résidents et les dispositions en matière de financement.

Idem

(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou avec celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou avec un organisme, un conseil, une commission ou une régie d’un tel gouvernement, des accords aux termes desquels, aux fins liées à la prestation de services d’aide juridique aux termes de la présente loi ou de services comparables dans une autre compétence législative :

a) d’une part, le gouvernement, l’organisme, le conseil, la commission ou la régie aura accès aux renseignements qu’obtient la Société en vertu de la présente loi;

b) d’autre part, le gouvernement, l’organisme, le conseil, la commission ou la régie donnera à la Société accès aux renseignements qu’il obtient aux termes d’un texte législatif. 1998, chap. 26, art. 58.

Droits pour d’autres services

59. La Société peut exiger des droits pour les services qu’elle fournit, autres que les services d’aide juridique, notamment des droits pour les demandes et pour l’obtention de publications de recherche. 1998, chap. 26, art. 59.

Fonctions du conseil

60. (1) Le conseil d’administration de la Société fait ce qui suit :

a) il établit la politique opérationnelle et stratégique;

b) il élabore des plans stratégiques pour fixer les objectifs d’ensemble de la Société, en évaluant les besoins actuels et futurs en services d’aide juridique, en formulant des stratégies pour répondre à ces besoins et en fixant des mesures du rendement pour voir si les objectifs ont été atteints;

c) il examine et approuve les politiques de placement;

d) il crée et met en oeuvre des mécanismes de contrôle de la qualité et évalue les programmes de la Société;

e) il développe la capacité de participation de la Société à l’élaboration d’un système judiciaire intégré, en collaboration avec d’autres partenaires du système judiciaire;

f) il élabore une stratégie concernant l’information de gestion et la technologie de l’information;

g) il établit des politiques concernant la conservation et la destruction des dossiers;

h) il entreprend tout examen ou enquête qu’il juge nécessaire ou opportun dans l’exercice de ses fonctions;

i) il fournit des services d’aide juridique dans les limites des ressources financières dont dispose la Société.

Obligation d’agir de façon responsable

(2) Le conseil d’administration pratique une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre compte lorsqu’il exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

Norme de diligence

(3) Les membres du conseil d’administration agissent de bonne foi et dans l’intérêt véritable de la Société, et ils agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable. 1998, chap. 26, art. 60.

Délégation

61. (1) Le conseil d’administration peut déléguer tout pouvoir ou fonction à un comité, à un membre d’un comité ou à un dirigeant ou un employé de la Société.

Idem

(2) La délégation est faite par écrit et elle est assujettie aux restrictions, conditions ou exigences qui y sont précisées. 1998, chap. 26, art. 61.

Réunions du conseil

62. (1) Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président et, dans tous les cas, au moins une fois tous les deux mois.

Endroit

(2) Le conseil peut se réunir à tout endroit de la province qui convient.

Idem

(3) Le conseil peut tenir ses réunions en regroupant tous ses membres au même endroit, ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences. 1998, chap. 26, art. 62.

Règlements administratifs

63. (1) Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs traitant de façon générale de la gestion de la Société et de la conduite et de l’administration de ses activités et de ses affaires, notamment des règlements administratifs :

a) établissant ses propres règles de pratique et de procédure;

b) créant des formules et prévoyant les modalités de leur emploi;

c) régissant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants et des employés de la Société.

Règlements administratifs sur les conflits d’intérêts

(2) Le conseil adopte des règlements administratifs régissant les conflits d’intérêts des membres du conseil et des dirigeants et des employés de la Société et, s’il le juge opportun, restreignant les activités de ces personnes afin d’éviter les conflits d’intérêts.

Copie au ministre

(3) Dès que les règlements administratifs sont adoptés, le conseil en fait parvenir une copie au procureur général.

Non-application de la Loi sur les règlements

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs de la Société. 1998, chap. 26, art. 63.

Président, dirigeants et personnel

64. (1) Le conseil d’administration nomme le président de la Société.

Premier président

(2) Malgré le paragraphe (1), le premier président de la Société après l’entrée en vigueur de la partie II est nommé par le procureur général, en consultation avec le trésorier du Barreau, pour un mandat d’au plus un an.

Fonctions

(3) Le président est le chef de la direction de la Société, et il est chargé de la gestion et du fonctionnement de celle-ci, sous la supervision du conseil d’administration.

Idem

(4) Le président met en oeuvre les politiques qu’établit le conseil et exerce les autres fonctions que lui assigne celui-ci.

Autres dirigeants

(5) Le conseil nomme un secrétaire de la Société et peut nommer les autres dirigeants qu’il juge appropriés.

Employés

(6) La Société peut employer les personnes qu’elle juge nécessaires à ses fins.

Non des fonctionnaires

(7) La Loi sur la fonction publique ne s’applique pas aux employés de la Société.

Reconnaissance des états de service des employés du Barreau

(8) Si la Société engage une personne qui, au moment où elle est engagée, est un employé du Barreau qui travaille dans le domaine de l’aide juridique, la période d’emploi de l’employé auprès de la Société est réputée, pour l’application des parties VII, VIII, XI et XIV de la Loi sur les normes d’emploi, comprendre sa période d’emploi auprès du Barreau. 1998, chap. 26, art. 64.

États financiers

Exercice

65. (1) L’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. 1998, chap. 26, art. 65.

États annuels

(2) La Société dresse, pour chaque exercice, des états financiers annuels conformément aux principes comptables généralement reconnus. 1998, chap. 26, art. 65.

Vérificateur général

(3) Le vérificateur général vérifie les états financiers de la Société. 1998, chap. 26, art. 65; 2004, chap. 17, art. 32.

Prévisions budgétaires

66. (1) La Société soumet ses prévisions budgétaires annuelles pour l’exercice suivant à l’approbation du procureur général au plus tard le 1er octobre de chaque année ou au plus tard à la date que précise celui-ci.

Contenu

(2) Les prévisions budgétaires annuelles portent sur trois ans et font état de ce qui suit:

a) le projet de budget de fonctionnement de la Société pour l’exercice suivant;

b) la somme dont la Société a besoin du gouvernement de l’Ontario pour l’exercice suivant, compte tenu de la somme estimative qu’elle recevra d’autres sources et de tout excédent ou déficit approuvé aux termes du paragraphe (3);

c) les projets de budget de fonctionnement de la Société pour les deux exercices postérieurs à l’exercice suivant.

Idem

(3) La Société peut, dans ses états financiers, affecter tout excédent ou déficit d’un exercice à l’un ou l’autre des deux exercices subséquents, ou aux deux, avec l’approbation du procureur général.

Fonds de réserve

(4) La Société maintient le fonds de réserve pour éventualités qui est prescrit.

Affectation minimale aux cliniques pour trois exercices

(5) Pour les trois exercices consécutifs à compter de celui qui commence le 1er avril 1999, la Société affecte au financement des cliniques une somme qui n’est pas inférieure à la somme affectée au Barreau par le procureur général pour le financement des cliniques à l’égard de l’exercice du gouvernement de l’Ontario qui a commencé le 1er avril 1998.

Affectation minimale à l’égard du droit de l’immigration et des réfugiés pour deux exercices

(6) Pour les deux exercices consécutifs à compter de celui qui commence le 1er avril 1999, la Société affecte à la prestation de services d’aide juridique dans le domaine du droit de l’immigration et des réfugiés une somme égale à la somme prélevée sur le Fonds d’aide juridique au cours de l’exercice 1997-1998 pour de tels services. 1998, chap. 26, art. 66.

Financement public

Examen des prévisions budgétaires approuvées aux fins d’inclusion dans le budget des dépenses

67. (1) Les prévisions budgétaires annuelles approuvées par le procureur général aux termes de l’article 66 sont soumises à l’examen du Conseil de gestion du gouvernement en vue de leur inclusion dans le budget des dépenses du ministère du Procureur général aux fins de recommandation auprès de la Législature.

Sommes affectées par la Législature

(2) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Versements échelonnés

(3) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi peuvent être versées à la Société en versements échelonnés selon ce qu’ordonne le procureur général. 1998, chap. 26, art. 67.

Autres sources de financement

68. (1) La Société peut conclure les ententes qu’elle juge appropriées pour recevoir un financement additionnel de toute personne ou organisme.

Dons et legs

(2) La Société peut recevoir des dons et legs de biens meubles ou immeubles, dans le but de les détenir, de les utiliser, de les gérer ou d’en disposer en vue de la réalisation de ses objets, sous réserve des conditions de toute fiducie à laquelle les biens sont assujettis. 1998, chap. 26, art. 68.

Trésor

Exclusion du Trésor

69. (1) Les fonds et placements de la Société, y compris les sommes qui lui sont versées en vertu de l’article 67, ne font pas partie du Trésor et la Société les affecte à la réalisation de ses objets.

Versement au Trésor

(2) La Société verse au Trésor la partie de son excédent que fixe le ministre des Finances lorsque ce dernier lui en donne l’ordre. 1998, chap. 26, art. 69.

Non-application de la Loi sur l’administration financière

70. La Loi sur l’administration financière ne s’applique pas à la Société, sauf dans les cas expressément prévus par les règlements. 1998, chap. 26, art. 70.

Protocole d’entente

71. (1) Tous les cinq ans, à compter du premier exercice de la Société qui suit l’entrée en vigueur de la partie II, la Société et le procureur général concluent un protocole d’entente.

Contenu

(2) Le protocole d’entente exige que la Société rende des comptes en ce qui concerne la dépense des fonds publics et la prestation de services d’aide juridique aux particuliers à faible revenu d’une manière qui, à la fois, répond aux besoins de ces particuliers et est efficiente et efficace par rapport au coût en soumettant au procureur général ce qui suit :

a) les plans annuels d’activités;

b) les projets de modification importante des activités ou du fonctionnement de la Société;

c) les plans stratégiques portant sur le nombre d’années que précise le procureur général;

d) un énoncé annuel des politiques et des priorités de la Société en matière de prestation de services d’aide juridique;

e) un énoncé annuel des politiques et des objectifs de la Société en matière de placement;

f) l’ordre du jour de chaque réunion du conseil d’administration de la Société avant qu’elle ait lieu;

g) les normes de rendement auxquelles doit satisfaire la Société;

h) tout autre élément qu’exige le lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil de gestion du gouvernement ou le procureur général.

Observation du protocole d’entente

(3) La Société se conforme au protocole d’entente; toutefois, le fait de ne pas s’y conformer n’a pas pour effet d’invalider une mesure que prend la Société ou de donner à quiconque des droits ou des recours. 1998, chap. 26, art. 71.

Rapport annuel

72. (1) La Société présente un rapport annuel au procureur général dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice.

Contenu

(2) Le rapport annuel comporte ce qui suit :

a) les états financiers vérifiés de la Société et de ses filiales, le cas échéant;

b) un compte rendu de la nature et de la quantité des services d’aide juridique fournis au cours de l’exercice;

c) une indication de la manière dont la Société a satisfait à ses normes de rendement;

d) des renseignements généraux sur l’application de la présente loi et des règlements et des conseils éventuels sur la nécessité de modifier la présente loi et les règlements afin d’améliorer la prestation ou l’efficacité des services d’aide juridique;

e) les renseignements que la Société juge nécessaires pour pouvoir informer le procureur général de la prestation des services d’aide juridique, notamment les aspects du système judiciaire qui ont ou qui peuvent avoir une incidence sur la demande de tels services ou sur leur qualité;

f) tout autre renseignement que demande le procureur général.

Dépôt du rapport

(3) Le procureur général soumet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée.

Autres rapports

(4) Le procureur général peut, à n’importe quel moment, exiger de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales qu’elle lui présente un rapport sur tout aspect de ses affaires ou qu’elle lui fournisse les renseignements que lui demande le procureur général sur ses activités, son fonctionnement et sa situation financière. 1998, chap. 26, art. 72.

PARTIE VI
ADMINISTRATION TEMPORAIRE

Nomination d’un administrateur

73. (1) Le procureur général peut, par requête, demander à la Cour de l’Ontario (Division générale) une ordonnance nommant un administrateur pour administrer la Société au nom et pour le compte de celle-ci.

Ordonnance de nomination d’un administrateur

(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que la nomination est dans l’intérêt public et qu’elle est nécessaire pour garantir une prestation continue et efficace des services d’aide juridique.

Examen indépendant de la Société

(3) Avant de présenter une requête en vertu du paragraphe (1), le procureur général peut nommer une partie indépendante pour examiner les activités de la Société et aviser le procureur général si, à son avis, la nomination d’un administrateur est dans l’intérêt public et est nécessaire pour garantir une prestation continue et efficace des services d’aide juridique.

Examen par la partie indépendante

(4) La Société donne à la partie indépendante accès à tous ses livres, dossiers et documents pour lui permettre d’examiner ses activités.

Dissolution du conseil d’administration

(5) Dès la nomination d’un administrateur, le mandat des membres du conseil d’administration de la Société prend fin.

Préavis au conseil

(6) Le procureur général donne au conseil d’administration de la Société un préavis raisonnable de son intention de présenter une requête en vue d’obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1). 1998, chap. 26, art. 73.

Durée du mandat

74. (1) L’ordonnance du tribunal précise la durée du mandat de l’administrateur, laquelle ne doit pas dépasser 12 mois.

Prorogation de six mois

(2) Malgré le paragraphe (1), le procureur général peut, par requête, au cours ou à la fin du mandat de l’administrateur, demander au tribunal de proroger ce mandat pour d’autres périodes d’au plus six mois chacune.

Idem

(3) Le tribunal peut ordonner la prorogation du mandat de l’administrateur pour une période d’au plus six mois s’il est convaincu que la prorogation satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est dans l’intérêt public;

b) elle est nécessaire pour garantir une prestation continue et efficace des services d’aide juridique;

c) elle est nécessaire pour permettre à l’administrateur de s’acquitter des fonctions énoncées à l’article 75.

Fin du mandat

(4) Le procureur général ou l’administrateur peut, par requête, demander au tribunal une ordonnance mettant fin au mandat de l’administrateur avant la date prévue de son expiration et le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que sa charge :

a) soit n’est plus dans l’intérêt public;

b) soit n’est plus nécessaire pour garantir une prestation continue et efficace des services d’aide juridique.

Idem

(5) Le procureur général peut, par requête, demander au tribunal une ordonnance mettant fin au mandat de l’administrateur avant la date prévue de son expiration et le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que l’administrateur n’observe pas les conditions de sa nomination. 1998, chap. 26, art. 74.

Fonctions de l’administrateur

75. (1) L’administrateur doit faire ce qui suit :

a) gérer les biens et conduire les affaires de la Société;

b) veiller à ce que la Société s’acquitte de ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

c) exercer les autres fonctions que précise l’ordonnance de nomination.

Conditions de nomination

(2) L’ordonnance de nomination peut préciser les conditions de nomination de l’administrateur.

Requête

(3) L’administrateur peut, par requête, demander à la Cour de l’Ontario (Division générale) des directives concernant toute question qui se pose à l’égard de l’administration de la Société, et ce tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire ou opportune pour permettre à l’administrateur d’administrer la Société avec efficacité et de façon appropriée. 1998, chap. 26, art. 75.

Pouvoirs de l’administrateur

76. L’administrateur exerce les pouvoirs et jouit de l’immunité du conseil d’administration de la Société, notamment le pouvoir :

a) de prendre des règlements administratifs et des règlements;

b) de prendre toutes les dispositions se rapportant aux opérations bancaires et aux comptes en banque, et d’autoriser des personnes à signer des chèques et autres documents;

c) d’engager et de congédier du personnel;

d) de conclure des contrats;

e) d’ester en justice. 1998, chap. 26, art. 76.

Collaboration avec l’administrateur

Obligation de l’ancien conseil de collaborer

77. (1) Les membres du dernier conseil d’administration de la Société avant la nomination de l’administrateur collaborent avec l’administrateur en lui apportant l’aide qu’il demande.

Obligation des dirigeants et des employés de collaborer

(2) Les dirigeants, les anciens dirigeants et les employés de la Société collaborent avec l’administrateur en lui apportant l’aide qu’il demande, notamment en lui donnant le libre accès aux livres, dossiers et documents de la Société qui sont en leur possession ou sous leur contrôle. 1998, chap. 26, art. 77.

Rapports

78. (1) Le procureur général peut demander que l’administrateur prépare et lui présente des rapports sur toute question concernant l’administration de la Société par l’administrateur, et celui-ci prépare et présente les rapports qui lui sont demandés.

Restriction

(2) Le procureur général ne doit pas demander à l’administrateur de rapports à l’égard d’auteurs de demandes de services d’aide juridique en particulier, et l’administrateur ne doit pas lui en fournir. 1998, chap. 26, art. 78.

Aucune incidence sur les certificats déjà délivrés

79. (1) Les certificats délivrés par la Société avant la nomination de l’administrateur demeurent valides après la nomination.

Idem

(2) L’administrateur paie les services fournis conformément à un certificat qui a été délivré avant sa nomination comme la Société était tenue de le faire immédiatement avant la nomination. 1998, chap. 26, art. 79.

Aucune incidence sur les engagements

80. L’administrateur est lié par les engagements en matière de financement que la Société a pris envers une clinique, une société étudiante de services d’aide juridique ou une autre entité avant qu’il soit nommé. 1998, chap. 26, art. 80.

Immunité

81. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre l’administrateur ou ses employés ou mandataires pour un acte accompli ou une omission commise dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 1998, chap. 26, art. 81.

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

82. Abrogé : 1998, chap. 26, par. 82 (2).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

83. (1) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions prises ou rendues ou aux instances introduites en vertu de la présente loi, qu’elles le soient par la Société, par un comité de son conseil d’administration, par un de ses dirigeants ou employés ou par un directeur régional ou un comité régional.

Décision définitive

(2) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, toute décision de la Société, de ses employés ou d’un comité de son conseil d’administration, et toute décision d’un directeur régional ou d’un comité régional, est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire. 1998, chap. 26, art. 83.

Application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

84. La Société peut recueillir des renseignements personnels, au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, afin de s’acquitter de ses fonctions et d’exercer ses pouvoirs aux termes de la présente loi. 1998, chap. 26, art. 84.

Recommandation interdite

85. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun avocat ou fournisseur de services ni aucun dirigeant ou employé de la Société ne doit, dans le cadre de ses fonctions aux termes de la présente loi, suggérer ou recommander à l’auteur d’une demande un avocat ou un fournisseur de services qui pourrait agir pour lui conformément à un certificat.

Exception

(2) S’il semble à un dirigeant ou à un employé de la Société qu’en raison d’une incapacité physique ou mentale ou d’une autre incapacité juridique, ou pour toute autre raison semblable, l’auteur d’une demande n’est pas en mesure de choisir un avocat ou un fournisseur de services et que nulle autre personne n’est raisonnablement en mesure de le faire pour lui, le dirigeant ou l’employé peut suggérer ou recommander à l’auteur de la demande un ou plusieurs avocats ou fournisseurs de services susceptibles d’agir pour lui conformément à un certificat.

Idem

(3) Un dirigeant ou un employé de la Société peut informer l’auteur de la demande du nom des avocats ou des fournisseurs de services de la région qui peuvent recevoir des instructions dans une langue qu’il connaît. 1998, chap. 26, art. 85.

Immunité

86. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du conseil d’administration, un dirigeant ou un employé de la Société, un directeur régional ou un membre d’un comité régional pour un acte accompli ou une omission commise dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la Société

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1998, chap. 26, art. 86.

Société non responsable

87. (1) La Société n’est pas responsable des actes ou omissions que commet tout avocat, étudiant ou fournisseur de services qui fournit des services d’aide juridique aux termes de la présente loi.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un acte ou d’une omission que commet un avocat ou fournisseur de services qui fournit des services d’aide juridique aux termes de la présente loi à titre d’employé de la Société. 1998, chap. 26, art. 87.

Contraignabilité des témoins

88. (1) Sauf si la Société y consent, les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les employés de la Société, les directeurs régionaux et les membres des comités régionaux ne sont pas des témoins contraignables devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont communiqués ou qu’ils reçoivent pendant qu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi aux termes de la présente loi.

Exception

(2) Si la Société est partie à une instance, les personnes visées au paragraphe (1) peuvent être déclarés témoins contraignables.

Production de documents

(3) La Société et les personnes visées au paragraphe (1) ne sont pas tenues de produire, dans une instance à laquelle la Société n’est pas partie, des renseignements ou documents fournis, obtenus, faits ou reçus dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. 1998, chap. 26, art. 88.

Communications privilégiées

89. (1) Toutes les communications d’ordre juridique entre, d’une part, la Société, un dirigeant ou un employé de la Société, un directeur régional ou un membre d’un comité régional et, d’autre part, l’auteur d’une demande de services d’aide juridique sont privilégiées de la même manière et dans la même mesure que les communications entre un procureur et son client.

Idem

(2) Toutes les communications d’ordre juridique entre, d’une part, un avocat, un étudiant, un fournisseur de services dans une clinique, une société étudiante de services d’aide juridique ou une autre entité que finance la Société, ou tout autre membre, dirigeant ou employé d’une clinique, d’une société étudiante de services d’aide juridique ou d’une autre entité que finance la Société et, d’autre part, l’auteur d’une demande de services d’aide juridique sont privilégiées de la même manière et dans la même mesure que les communications entre un procureur et son client.

Idem

(3) La divulgation de renseignements privilégiés à la Société qu’exige la présente loi n’a pas pour effet de nier l’existence d’un privilège ni ne constitue une renonciation à celui-ci. 1998, chap. 26, art. 89.

Non-divulgation de renseignements

90. (1) Un membre du conseil d’administration, un dirigeant ou un employé de la Société, un directeur régional, un membre d’un comité régional, un avocat, un fournisseur de services ou un membre, dirigeant, administrateur ou employé d’une clinique, d’une société étudiante de services d’aide juridique ou d’une autre entité que finance la Société ne doit pas divulguer ni permettre que soient divulgués des renseignements ou des documents qui lui sont communiqués ou qu’il reçoit dans l’exercice de ses fonctions ou dans la prestation de services d’aide juridique.

Exception

(2) Une personne visée au paragraphe (1) peut divulguer ou permettre que soient divulgués des renseignements dans l’exercice de ses fonctions ou dans la prestation de services d’aide juridique ou avec l’assentiment de l’auteur de la demande ou si la Société l’y autorise. 1998, chap. 26, art. 90.

Preuve des documents de la Société

91. Un document qui se présente comme étant signé au nom de la Société est reçu en preuve dans une instance et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui paraît l’avoir signé. 1998, chap. 26, art. 91.

Programme d’assurance de la qualité

92. (1) La Société crée un programme d’assurance de la qualité pour s’assurer de fournir des services d’aide juridique de haute qualité d’une manière efficiente et efficace par rapport au coût.

Vérification d’assurance de la qualité

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (8), la Société peut procéder à des vérifications d’assurance de la qualité auprès des fournisseurs de services, des cliniques, des sociétés étudiantes de services d’aide juridique ou d’autres entités que finance la Société et qui fournissent des services d’aide juridique.

Pouvoirs

(3) Afin de procéder à une vérification d’assurance de la qualité, un employé de la Société peut, pendant les heures d’ouverture et après leur avoir remis un avis, entrer dans les bureaux d’un fournisseur de services qui fournit ou a fourni des services d’aide juridique, ou dans les bureaux d’une clinique, d’une société étudiante de services d’aide juridique ou d’une autre entité que finance la Société et il peut, malgré les paragraphes 37 (3) et (4), examiner leurs dossiers concernant la prestation de services d’aide juridique.

Collaboration exigée

(4) Les étudiants, les fournisseurs de services et les employés d’une clinique, d’une société étudiante de services d’aide juridique ou d’une autre entité que finance la Société collaborent avec l’employé de la Société ou du Barreau qui procède à une vérification d’assurance de la qualité, même si cela exige la production de renseignements ou de documents protégés ou confidentiels.

Maintien du privilège à d’autres fins

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne nient pas l’existence d’un privilège ni ne constituent une renonciation à un privilège.

Confidentialité

(6) La Société et ses employés doivent préserver le caractère confidentiel de tout renseignement obtenu au cours d’une vérification d’assurance de la qualité.

Idem

(7) La Société et ses employés sont régis par les règles du secret professionnel du procureur en ce qui concerne les communications d’ordre juridique obtenues au cours d’une vérification d’assurance de la qualité.

Vérifications auprès des avocats par le Barreau

(8) La Société ne doit pas elle-même procéder à des vérifications d’assurance de la qualité auprès des avocats qui fournissent des services d’aide juridique, mais plutôt enjoindre au Barreau de le faire.

Autres vérifications par le Barreau

(9) La Société peut déléguer au Barreau le pouvoir qu’elle a de procéder à des vérifications d’assurance de la qualité auprès des personnes énumérées au paragraphe (2), ou de l’une ou l’autre d’entre elles.

Vérifications par le Barreau régies par les règlements

(10) Le Barreau procède aux vérifications d’assurance de la qualité selon la directive ou la délégation que la Société donne ou effectue aux termes du présent article, et conformément aux règlements.

Remboursement

(11) La Société rembourse au Barreau le coût qu’il engage pour procéder aux vérifications d’assurance de la qualité.

Rapport à la Société

(12) Le Barreau fait rapport à la Société, selon la directive donnée ou la délégation effectuée par la Société et conformément aux règlements, sur les vérifications d’assurance de la qualité auxquelles il procède et il inclut dans son rapport les renseignements qu’exigent la directive, la délégation ou les règlements, que ces renseignements soient régis ou non par les règles du secret professionnel du procureur, mais il ne doit divulguer aucun renseignement protégé par ce secret.

Idem

(13) Les paragraphes (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Barreau et à ses employés à l’égard des vérifications d’assurance de la qualité effectuées auprès des avocats de la même manière qu’ils s’appliquent à la Société et à ses employés. 1998, chap. 26, art. 92.

Rapports entre le procureur et son client

93. Les rapports entre l’avocat qui fournit des services d’aide juridique et le particulier qui les reçoit sont les mêmes que ceux qui existent habituellement entre un procureur et son client, que les services d’aide juridique soient fournis conformément à un certificat, dans un bureau de services d’aide juridique, une clinique, une société étudiante de services d’aide juridique ou une autre entité que finance la Société, ou selon toute autre méthode que prévoit la présente loi. 1998, chap. 26, art. 93.

Prorogation

94. La Société peut proroger le délai qu’énoncent les règlements pour accomplir un acte ou une formalité, et elle peut le faire même après l’expiration du délai prescrit. 1998, chap. 26, art. 94.

Autres paiements interdits

95. (1) Si ce n’est conformément à la présente loi, nul ne doit prendre ou recevoir de paiement ou d’autre avantage relativement à des services d’aide juridique fournis par lui en vertu de la présente loi.

Aucun privilège pour les services d’aide juridique

(2) Aucun avocat ne détient, pour ses honoraires, ses frais ou ses dépenses, de privilège sur les biens ou les documents en sa possession appartenant à un particulier à qui il a fourni des services d’aide juridique.

Aucune incidence sur le privilège pour autres services

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un avocat de détenir, pour ses honoraires, ses frais ou ses dépenses, un privilège sur les biens et documents en sa possession appartenant à un particulier à qui il a fourni des services autres que des services d’aide juridique. 1998, chap. 26, art. 95.

Infractions

96. (1) Quiconque intentionnellement contrevient ou ne se conforme pas à l’article 90 ou au paragraphe 92 (6) ou 95 (1) est coupable d’une infraction.

Idem

(2) Quiconque intentionnellement fournit des renseignements faux ou ne divulgue pas tous les faits contrairement à l’article 41 est coupable d’une infraction.

Idem

(3) L’avocat ou le fournisseur de services qui intentionnellement fournit des renseignements faux ou ne divulgue pas tous les faits à l’égard d’un compte présenté aux termes de l’article 31 est coupable d’une infraction. 1998, chap. 26, art. 96.

Règlements

97. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut prendre des règlements concernant son administration du système de prestation des services d’aide juridique, et peut notamment, par règlement :

a) régir les modalités de présentation et d’évaluation des demandes de services d’aide juridique;

b) régir l’établissement de listes d’avocats de service et prescrire leurs fonctions;

c) prescrire la composition et les fonctions des comités régionaux;

d) régir l’établissement de listes d’avocats et de fournisseurs de services;

e) régir les sociétés étudiantes de services d’aide juridique, notamment la présentation des demandes, les pouvoirs du doyen de la faculté de droit et les règles concernant la participation d’étudiants à la prestation des services d’aide juridique, et exiger qu’elles présentent à la Société des rapports sur leurs activités;

f) régir les demandes de certificats des particuliers qui ne sont pas des résidents de l’Ontario;

g) régir l’administration, l’annulation, la modification et la mainlevée des certificats;

h) régir les appels prévus aux paragraphes 30 (1) et (2) d’un refus de se voir délivrer un certificat ou de l’annulation d’un certificat;

i) prévoir l’examen, le règlement, l’approbation et le paiement des comptes présentés par les avocats et les fournisseurs de services;

j) régir les appels interjetés par les avocats et les fournisseurs de services au sujet de leurs comptes;

k) prescrire d’autres méthodes de paiement des avocats et des fournisseurs de services pour les services d’aide juridique qu’ils fournissent et régir de telles méthodes de paiement;

l) régir les demandes de financement présentées par les cliniques ainsi que leur approbation ou leur rejet;

m) régir le réexamen des décisions concernant le financement des cliniques;

n) régir le recouvrement du coût des services d’aide juridique auprès du particulier qui les a reçus ou auprès d’une personne responsable de ce dernier, notamment prescrire les renseignements que doit fournir l’auteur d’une demande ou une personne responsable de ce dernier et qui sont nécessaires pour déterminer le droit de celui-ci à des services d’aide juridique, prescrire les circonstances à prendre en compte pour évaluer leur capacité de contribution, prescrire une méthode d’évaluation de leur capacité de contribution et un mode de calcul de la somme qu’ils doivent payer et prescrire le taux d’intérêt à exiger sur les paiements en souffrance ou son mode de calcul;

o) régir le recouvrement du coût des services d’aide juridique sur les montants adjugés par un tribunal, les sommes faisant l’objet d’une transaction et les dépens;

p) régir l’application de l’article 49, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles la Société peut exercer sa discrétion aux termes de cet article ainsi que la manière dont elle peut le faire;

q) prescrire les serments d’entrée en fonction et de confidentialité et obliger des personnes, ou des catégories de personnes, à prêter et souscrire l’un ou l’autre de ces serments ou les deux;

r) régir les vérifications d’assurance de la qualité auxquelles doit procéder le Barreau et régir les rapports qu’il doit préparer sur celles-ci;

s) établir un processus pour enquêter sur les plaintes portées contre les avocats et les fournisseurs de services qui fournissent des services d’aide juridique et les régler;

t) régir l’enquête sur de prétendues violations de la présente loi et les mesures à prendre;

u) prescrire des formules pour l’application de la présente loi;

v) régir toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les domaines du droit pour lesquels le conseil d’administration de la Société crée un comité consultatif;

b) prescrire les domaines du droit civil et les types de causes civiles et d’instances civiles (notamment d’instances dans lesquelles les dommages-intérêts demandés dépassent un montant précisé) pour lesquels la Société ne peut fournir de services d’aide juridique;

c) prescrire les conditions d’admissibilité financière d’un particulier à des services d’aide juridique;

d) prescrire qui est une personne responsable de l’auteur d’une demande pour l’application de la partie IV;

e) prescrire les honoraires et débours à payer aux avocats et aux fournisseurs de services et en régir le paiement;

f) prescrire les honoraires à payer aux avocats de service qui ne sont pas des employés de la Société et en régir le paiement;

g) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent à la Société;

h) prescrire les dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et de ses règlements d’application qui s’appliquent à la Société;

i) prescrire les dispositions de la Loi sur l’administration financière qui s’appliquent à la Société;

j) prescrire les pouvoirs d’emprunt de la Société ainsi que ses pouvoirs en matière de placement;

k) régir la création et le fonctionnement du fonds de réserve pour éventualités que la Société doit tenir ainsi que la somme qu’elle doit y conserver.

Portée des règlements

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Catégories

(4) Les règlements peuvent créer différentes catégories et peuvent établir des conditions différentes à l’égard des différentes catégories.

Rétroactivité

(5) Les règlements peuvent avoir un effet rétroactif. 1998, chap. 26, art. 97.

98. à 109. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1998, chap. 26, art. 98 à 109.

110. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1998, chap. 26, art. 110.

111. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1998, chap. 26, art. 111.

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