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Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

L.O. 1998, CHAPITRE 27
Annexe

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2006 au 19 décembre 2006.

Modifiée par le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; les art. 12 et 13 de l’ann. K du chap. 18 de 2002; l’art. 118 de l’annexe F du chap. 21 de 2006.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Champ d’application

2.

Obligation de la Couronne

3.

Restriction

Enregistrement des lobbyistes

4.

Déclaration obligatoire : lobbyistes-conseils

5.

Déclaration obligatoire : lobbyistes salariés

6.

Déclaration obligatoire : organisations

Attestation, remise et mise en mémoire des déclarations et autres documents

7.

Attestation

8.

Forme des déclarations et autres

9.

Mise en mémoire

Registrateur et registre

10.

Registrateur

11.

Registre

12.

Vérification des renseignements

13.

Refus d’accepter une déclaration ou un autre document

14.

Enlèvement du registre

15.

Avis et bulletins d’interprétation

16.

Délégation de pouvoirs

17.

Recouvrement des droits

17.

Droits

Infractions et peines

18.

Infractions relatives aux déclarations : lobbyiste-conseil

Règlements

19.

Règlements

Interprétation

Définitions

1.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«appel au grand public» Appel au grand public effectué directement ou au moyen d’un média à grande diffusion pour qu’il communique directement avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui pour qu’il adhère à une opinion donnée. («grass-roots communication»)

«Couronne» Sa Majesté du chef de l’Ontario. («Crown»)

«exercer des pressions» S’entend de ce qui suit :

a) en rapport avec un lobbyiste-conseil visé à l’article 4 et un lobbyiste salarié visé à l’article 5 ou 6, communiquer avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer, selon le cas :

(i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement de l’Ontario ou par un député à l’Assemblée législative,

(ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant l’Assemblée législative, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

(iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens de l’article 1 de la Loi sur les règlements,

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa (iii) est modifié par l’article 118 de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «l’article 1 de la Loi sur les règlements» à la fin du sous-alinéa. Voir : 2006, chap. 21, annexe F, art. 118 et par. 143 (1).

(iv) l’élaboration ou la modification d’une politique ou d’un programme du gouvernement de l’Ontario, ou la cessation d’un de ses programmes,

(v) toute décision du Conseil exécutif voulant que la Couronne transfère, moyennant contrepartie, soit tout ou partie d’entreprises, d’activités ou d’établissements qui fournissent des biens ou des services à la Couronne ou au public, soit un intérêt s’y rattachant, soit des éléments de leur actif,

(vi) toute décision du Conseil exécutif, d’un de ses comités ou d’un ministre de la Couronne de charger le secteur privé plutôt que la Couronne de la fourniture de biens ou de services à celle-ci,

(vii) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par la Couronne ou pour son compte;

b) en rapport avec un lobbyiste-conseil visé à l’article 4 uniquement :

(i) soit communiquer avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer l’octroi d’un contrat par la Couronne ou pour son compte,

(ii) soit organiser pour un tiers une entrevue avec le titulaire d’une charge publique. («lobby»)

«organisation» S’entend de ce qui suit :

a) une organisation commerciale, industrielle, professionnelle ou bénévole;

b) une organisation syndicale;

c) une chambre de commerce;

d) une association, un organisme de bienfaisance, une coalition ou un groupe d’intérêt;

e) un gouvernement autre que celui de l’Ontario;

f) une personne morale sans capital-actions constituée en vue de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, provincial, territorial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, éducatif, agricole, scientifique, artistique, social, professionnel, fraternel, sportif ou athlétique ou des objets analogues. («organization»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé par l’article 10. («registrar»)

«règlements» Sauf indication contraire, s’entend des règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«titulaire d’une charge publique» S’entend des personnes suivantes :

a) les fonctionnaires et employés de la Couronne qui ne sont pas visés aux alinéas c) à e);

b) les députés à l’Assemblée législative et les membres de leur personnel;

c) les personnes nommées à des charges ou à des organismes par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre de la Couronne, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges, des juges de paix et des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou avec son approbation, sur adresse de l’Assemblée législative;

d) les dirigeants, administrateurs et employés de tout organisme, conseil ou commission de la Couronne;

e) les membres de la Police provinciale de l’Ontario. («public office holder») 1998, chap. 27, annexe, par. 1 (1).

Filiale

(2)Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre si les conditions suivantes sont réunies :

a) ses valeurs mobilières auxquelles sont rattachées plus de 50 pour cent des voix pouvant être exprimées lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de sûreté seulement, directement ou indirectement, que ce soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales ou autrement, par l’autre personne morale ou à son profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité de ses administrateurs. 1998, chap. 27, annexe, par. 1 (2).

Champ d’application

Obligation de la Couronne

2.La présente loi lie la Couronne. 1998, chap. 27, annexe, art. 2.

Restriction

3.(1)La présente loi ne s’applique pas aux personnes suivantes lorsqu’elles agissent dans le cadre de leurs attributions :

1. Les sénateurs, les députés fédéraux, les députés d’une autre province, les conseillers ou les députés territoriaux, ainsi que leur personnel.

2. Les employés du gouvernement du Canada ou de celui d’une autre province ou d’un territoire.

3. Les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires municipales d’une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités et les membres d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, leur personnel et les fonctionnaires et les employés d’une municipalité ou d’un conseil local.

4. Les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada), ou du conseil d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel et les employés du conseil.

5. Les agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger.

6. Les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre organisation internationale à qui des privilèges et immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale. 1998, chap. 27, annexe, par. 3 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2)La présente loi ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) la présentation d’observations orales ou écrites, dans le cadre de procédures dont l’existence peut être connue du public, soit à un comité de l’Assemblée législative, soit à une personne ou à un organisme dont la compétence ou les pouvoirs sont conférés sous le régime d’une loi;

b) la présentation d’observations orales ou écrites par un particulier pour le compte d’une personne, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une organisation au titulaire d’une charge publique à l’égard de ce qui suit :

(i) soit l’exécution, l’interprétation ou l’application, par le titulaire de la charge publique, d’une loi ou d’un de ses règlements d’application dans le cas de la personne, de la société ou de l’organisation,

(ii) soit la mise en oeuvre ou l’application, par le titulaire de la charge publique, d’une politique, d’un programme, d’une directive ou d’une ligne directrice dans le cas de la personne, de la société ou de l’organisation;

c) la présentation d’observations orales ou écrites par un particulier pour le compte d’une personne, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une organisation au titulaire d’une charge publique, en réponse directe à sa demande écrite d’avis ou d’observations à l’égard d’une question visée à l’alinéa a) ou au sous-alinéa b) (i) de la définition de «exercer des pressions» au paragraphe 1 (1);

d) la présentation d’observations orales ou écrites par un particulier à un député à l’Assemblée législative pour le compte d’un électeur de sa circonscription à l’égard d’une question personnelle touchant ce dernier, sauf si la présentation porte sur une question visée au sous-alinéa a) (i) ou (ii) de la définition de «exercer des pressions» au paragraphe 1 (1) et concernant un projet de loi d’intérêt privé ayant pour objet de procurer un avantage particulier à cet électeur. 1998, chap. 27, annexe, par. 3 (2).

Idem

(3)La présente loi n’a pas pour effet d’exiger la divulgation du nom ou de l’identité d’un particulier s’il est raisonnable de s’attendre à ce que cela nuise à sa sécurité. 1998, chap. 27, annexe, par. 3 (3).

Enregistrement des lobbyistes

Lobbyistes-conseils

Déclaration obligatoire : lobbyistes-conseils

4.(1)Au plus tard 10 jours après avoir commencé à exécuter son engagement, le lobbyiste-conseil dépose une déclaration auprès du registrateur. 1998, chap. 27, annexe, par. 4 (1).

Cas où une seule déclaration suffit

(2)Le lobbyiste-conseil qui s’engage à exercer des pressions n’est tenu de déposer qu’une seule déclaration aux termes du paragraphe (1), même si, dans le cadre de cet engagement, il communique avec un ou plusieurs titulaires d’une charge publique à une ou plusieurs reprises ou organise pour un tiers une ou plusieurs entrevues avec le titulaire d’une charge publique. 1998, chap. 27, annexe, par. 4 (2).

Disposition transitoire

(3)Dans les 10 jours de l’entrée en vigueur du présent article, le lobbyiste-conseil qui exécute un engagement à ce moment-là dépose une déclaration auprès du registrateur. 1998, chap. 27, annexe, par. 4 (3).

Contenu de la déclaration

(4)Le lobbyiste-conseil donne, dans la déclaration, les renseignements suivants à l’égard de l’engagement :

1. Son nom et l’adresse de son établissement ainsi que, le cas échéant, le nom du cabinet où il exerce ses activités et l’adresse de son établissement.

2. Le nom et l’adresse de l’établissement de son client ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement de toute personne, société en nom collectif ou en commandite ou organisation qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités de ce client et que le résultat de ses activités pour le compte de celui-ci intéresse directement.

3. Dans le cas où son client est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales que, à sa connaissance, le résultat de ses activités pour le compte de celui-ci intéresse directement.

4. Dans le cas où son client est une personne morale filiale d’une autre personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de celle-ci.

5. Dans le cas où son client est une coalition, le nom et l’adresse de l’établissement des sociétés en nom collectif ou en commandite, personnes morales ou organisations qui la composent.

6. Dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d’un gouvernement, le nom du gouvernement ou de l’organisme gouvernemental, selon le cas, et les montants en cause.

7. Le nom et l’adresse de l’établissement de toute entité ou organisation qui, à sa connaissance, a contribué (pendant l’exercice de l’entité ou de l’organisation qui précède le dépôt de la déclaration) pour 750 $ ou plus à ses activités pour le compte de son client. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas à l’égard des contributions versées par un gouvernement.

8. Le nom et l’adresse de l’établissement de tout particulier qui, à sa connaissance, a versé une contribution visée à la disposition 7 pour le compte d’une entité ou d’une organisation visée à cette disposition.

9. L’objet des pressions qu’il s’est engagé à exercer et tout renseignement prescrit à ce sujet.

10. Le fait, le cas échéant, que le paiement qu’il reçoit est en tout ou en partie subordonné au degré de succès qu’il obtient lorsqu’il exerce des pressions au sens de l’alinéa a) ou du sous-alinéa b) (i) de la définition de «exercer des pressions» au paragraphe 1 (1).

11. Les renseignements utiles à la détermination de la proposition législative, du projet de loi, de la résolution, du règlement, de la politique, du programme, de la décision, de la subvention, de la contribution, de l’avantage financier ou du contrat en cause.

12. Le nom du ministère du gouvernement de l’Ontario ou de l’organisme, du conseil ou de la commission de la Couronne où est employé ou exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique auprès duquel il a exercé des pressions ou compte en exercer.

13. Le fait qu’il a exercé ou compte exercer des pressions auprès d’un député à l’Assemblée législative, en cette qualité, ou auprès d’un membre du personnel d’un tel député.

14. Dans le cas où son engagement est d’exercer des pressions au sens de l’alinéa a) ou du sous-alinéa b) (i) de la définition de «exercer des pressions» au paragraphe 1 (1), les moyens de communication qu’il a utilisés ou qu’il compte utiliser pour exercer des pressions, y compris les appels au grand public.

15. Les renseignements supplémentaires prescrits utiles à l’identification d’une personne ou entité visée au présent article. Toutefois, les règlements ne peuvent pas exiger du lobbyiste-conseil qu’il donne dans la déclaration le nom de particuliers ou d’autres renseignements susceptibles de révéler leur identité, si leur nom n’est pas exigé par ailleurs par le présent paragraphe. 1998, chap. 27, annexe, par. 4 (4).

Modification de la déclaration et nouveaux renseignements

(5)Le lobbyiste-conseil fournit au registrateur, dans les 30 jours, tout changement des renseignements que contient sa déclaration ainsi que tout renseignement qu’il est tenu de fournir aux termes du paragraphe (4) et qui n’a été porté à sa connaissance qu’après le dépôt de celle-ci. 1998, chap. 27, annexe, par. 4 (5).

Confirmation de la déclaration

(6)Dans les deux mois de la fin de chaque année qui suit la date de dépôt de sa déclaration, le lobbyiste-conseil confirme au registrateur les renseignements qu’elle contient. 1998, chap. 27, annexe, par. 4 (6).

Fin de l’engagement

(7)Le lobbyiste-conseil informe le registrateur, dans les 30 jours de la fin d’un engagement pour lequel il a déposé une déclaration. 1998, chap. 27, annexe, par. 4 (7).

Renseignements demandés par le registrateur

(8)Dans les 30 jours de la demande, le lobbyiste-conseil fournit au registrateur les renseignements que celui-ci lui demande pour apporter des précisions à ceux qu’il a fournis aux termes du présent article. 1998, chap. 27, annexe, par. 4 (8).

Restriction

(9)Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’engagement qu’un employé exécute uniquement pour le compte de son employeur ni, dans le cas où l’employeur est une personne morale et où l’employé agit à sa demande, de l’engagement qu’il exécute pour le compte d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale. 1998, chap. 27, annexe, par. 4 (9).

Définitions

(10)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«client» Personne, société en nom collectif ou en commandite ou organisation pour le compte de laquelle le lobbyiste-conseil s’engage à exercer des pressions. («client»)

«engagement» Engagement pris par le lobbyiste-conseil d’exercer des pressions pour le compte d’un client. («undertaking»)

«lobbyiste-conseil» Particulier qui, moyennant paiement, s’engage à exercer des pressions pour le compte d’un client. («consultant lobbyist»)

«paiement» S’entend d’une somme d’argent ou de toute autre chose de valeur et d’un contrat, d’une promesse ou d’une entente portant paiement d’une somme d’argent ou de toute autre chose de valeur. («payment») 1998, chap. 27, annexe, par. 4 (10).

Lobbyistes salariés (personnes et sociétés en nom collectif ou en commandite)

Déclaration obligatoire : lobbyistes salariés

5.(1)Le lobbyiste salarié qui est employé par une personne qui n’est pas une organisation ou par une société en nom collectif ou en commandite dépose une déclaration auprès du registrateur :

a) d’une part, dans les deux mois du jour où il devient lobbyiste salarié;

b) d’autre part, dans les deux mois de la fin de chaque exercice de son employeur ou, à défaut, de chaque année civile, à partir de l’exercice ou de l’année civile, selon le cas, où il est tenu de déposer une déclaration. 1998, chap. 27, annexe, par. 5 (1).

Disposition transitoire

(2)Dans les deux mois de l’entrée en vigueur du présent article et par la suite conformément à l’alinéa (1) b), le lobbyiste salarié qui est employé par une personne ou une société en nom collectif ou en commandite à ce moment-là dépose une déclaration auprès du registrateur. 1998, chap. 27, annexe, par. 5 (2).

Contenu de la déclaration

(3)Le lobbyiste salarié donne les renseignements suivants dans la déclaration :

1. Son nom et l’adresse de son établissement.

2. Le nom et l’adresse de l’établissement de son employeur.

3. Dans le cas où son employeur est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales que, à sa connaissance, le résultat de ses activités pour le compte de son employeur intéresse directement.

4. Dans le cas où son employeur est une personne morale qui est la filiale d’une autre personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de celle-ci.

5. Le cas échéant, les dates indiquant le début et la fin de l’exercice de son employeur.

6. Un résumé des activités commerciales ou autres de son employeur et tout renseignement prescrit utile à la détermination de la nature de ces activités.

7. Dans le cas où le financement de son employeur provient en tout ou en partie d’un gouvernement, le nom du gouvernement ou de l’organisme gouvernemental, selon le cas, et les montants en cause.

8. Le nom et l’adresse de l’établissement de toute entité ou organisation qui, à sa connaissance, a contribué (pendant l’exercice de l’entité ou de l’organisation qui précède le dépôt de la déclaration) pour 750 $ ou plus à ses activités pour le compte de son employeur. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas à l’égard des contributions versées par un gouvernement.

9. Le nom et l’adresse de l’établissement de tout particulier qui, à sa connaissance, a versé une contribution visée à la disposition 8 pour le compte d’une entité ou d’une organisation visée à cette disposition.

10. Dans le cas où il exerce des pressions au moment du dépôt de sa déclaration, l’objet de ces pressions et tout renseignement prescrit à ce sujet.

11. L’objet des pressions qu’il a exercées ou qu’il compte exercer au cours de l’exercice de son employeur ou, à défaut, de l’année civile où il dépose sa déclaration, et tout renseignement prescrit à ce sujet.

12. Les renseignements utiles à la détermination de la proposition législative, du projet de loi, de la résolution, du règlement, de la politique, du programme, de la décision, de la subvention, de la contribution ou de l’avantage financier en cause.

13. Le nom du ministère du gouvernement de l’Ontario ou de l’organisme, du conseil ou de la commission de la Couronne où est employé ou exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique auprès duquel il a exercé des pressions ou compte en exercer au cours de l’exercice de son employeur ou, à défaut, de l’année civile où il dépose sa déclaration.

14. Le fait qu’il a exercé ou compte exercer des pressions auprès d’un député à l’Assemblée législative, en cette qualité, ou auprès d’un membre du personnel d’un tel député au cours de l’exercice de son employeur ou, à défaut, de l’année civile où il dépose sa déclaration.

15. Les moyens de communication, y compris les appels au grand public, qu’il a utilisés ou qu’il compte utiliser pour exercer des pressions au cours de l’exercice de son employeur ou, à défaut, de l’année civile où il dépose sa déclaration.

16. Les renseignements supplémentaires prescrits utiles à l’identification d’une personne ou entité visée au présent article. Toutefois, les règlements ne peuvent pas exiger du lobbyiste salarié qu’il donne dans la déclaration le nom de particuliers ou d’autres renseignements susceptibles de révéler leur identité, si leur nom n’est pas exigé par ailleurs par le présent paragraphe. 1998, chap. 27, annexe, par. 5 (3).

Modification de la déclaration et nouveaux renseignements

(4)Le lobbyiste salarié fournit au registrateur, dans les 30 jours, tout changement des renseignements que contient sa déclaration ainsi que tout renseignement qu’il est tenu de fournir aux termes du paragraphe (3) et qui n’a été porté à sa connaissance qu’après le dépôt de celle-ci. 1998, chap. 27, annexe, par. 5 (4).

Cessation des fonctions ou de l’emploi

(5)Le lobbyiste salarié qui cesse d’exercer les fonctions de lobbyiste salarié ou d’être employé par son employeur en informe le registrateur dans les 30 jours. 1998, chap. 27, annexe, par. 5 (5).

Renseignements demandés par le registrateur

(6)Dans les 30 jours de la demande, le lobbyiste salarié fournit au registrateur les renseignements que celui-ci lui demande pour apporter des précisions à ceux qu’il a fournis aux termes du présent article. 1998, chap. 27, annexe, par. 5 (6).

Définitions

(7)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«employé» S’entend en outre d’un dirigeant rémunéré pour ses fonctions. («employee»)

«lobbyiste salarié» Particulier, à l’exclusion d’un particulier visé au paragraphe (8), qui est employé par une personne ou une société en nom collectif ou en commandite et dont une partie importante des fonctions à ce titre, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, consiste à exercer des pressions pour le compte de son employeur ou, dans le cas où celui-ci est une personne morale, pour le compte d’une de ses filiales ou d’une personne morale dont il est la filiale. («in-house lobbyist»)

«personne» Est exclue de la présente définition une personne morale visée à l’alinéa f) de la définition de «organisation» au paragraphe 1 (1). («person») 1998, chap. 27, annexe, par. 5 (7).

Exclusions : lobbyistes salariés

(8)Les particuliers suivants ne sont pas des lobbyistes salariés :

1. Les fonctionnaires de l’Assemblée qui sont nommés sur adresse de celle-ci et les particuliers qui sont employés à leur bureau.

2. Les fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique.

3. Les autres catégories prescrites d’employés d’organismes de la Couronne. 1998, chap. 27, annexe, par. 5 (8).

Lobbyistes salariés (organisations)

Déclaration obligatoire : organisations

6.(1)Le premier dirigeant d’une organisation qui emploie un lobbyiste salarié dépose une déclaration auprès du registrateur :

a) d’une part, dans les deux mois du jour de l’affectation du lobbyiste salarié à ses fonctions;

b) d’autre part, dans les 30 jours de l’expiration de la période de six mois qui suit la date de dépôt de la déclaration antérieure. 1998, chap. 27, annexe, par. 6 (1).

Disposition transitoire

(2)Dans les deux mois de l’entrée en vigueur du présent article et par la suite conformément à l’alinéa (1) b), le premier dirigeant de l’organisation qui emploie un lobbyiste salarié à ce moment-là dépose une déclaration auprès du registrateur. 1998, chap. 27, annexe, par. 6 (2).

Contenu de la déclaration

(3)Le premier dirigeant de l’organisation donne les renseignements suivants dans la déclaration :

1. Son nom et l’adresse de son établissement.

2. Le nom et l’adresse de l’établissement de l’organisation.

3. Un résumé des activités commerciales ou autres de l’organisation et tout renseignement prescrit utile à la détermination de la nature de ces activités.

4. La composition de l’organisation et les autres renseignements prescrits à cet égard, y compris le nom de ses dirigeants ou administrateurs. Toutefois, les règlements ne peuvent pas exiger du premier dirigeant qu’il donne dans la déclaration le nom d’autres particuliers qui sont membres de l’organisation ou d’autres renseignements susceptibles de révéler leur identité.

5. Dans le cas où le financement de l’organisation provient en tout ou en partie d’un gouvernement, le nom du gouvernement ou de l’organisme gouvernemental, selon le cas, et les montants en cause.

6. Le nom et l’adresse de l’établissement de toute entité ou de toute autre organisation qui, à sa connaissance, a contribué (pendant l’exercice de l’entité ou de l’organisation qui précède le dépôt de la déclaration) pour 750 $ ou plus aux activités des lobbyistes salariés de son organisation. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas à l’égard des contributions versées par un gouvernement.

7. Le nom et l’adresse de l’établissement de tout particulier qui, à sa connaissance, a versé une contribution visée à la disposition 6 pour le compte d’une entité ou d’une organisation visée à cette disposition.

8. Le nom de chaque lobbyiste salarié qu’emploie l’organisation.

9. Dans le cas où un lobbyiste salarié exerce des pressions au moment du dépôt de la déclaration, l’objet de ces pressions et tout renseignement prescrit à ce sujet.

10. L’objet des pressions, ainsi que tout renseignement prescrit à ce sujet :

i. qu’un lobbyiste salarié a exercées au cours de la période visée par la déclaration,

ii. qu’un lobbyiste salarié compte exercer au cours des six mois suivants.

11. Les renseignements utiles à la détermination de la proposition législative, du projet de loi, de la résolution, du règlement, de la politique, du programme, de la décision, de la subvention, de la contribution ou de l’avantage financier en cause.

12. Le nom du ministère du gouvernement de l’Ontario ou de l’organisme, du conseil ou de la commission de la Couronne où est employé ou exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique :

i. auprès duquel un lobbyiste salarié a exercé des pressions au cours de la période visée par la déclaration,

ii. auprès duquel un lobbyiste salarié compte exercer des pressions au cours des six mois suivants.

13. Les faits suivants :

i. le fait qu’un lobbyiste salarié a exercé des pressions auprès d’un député à l’Assemblée législative, en cette qualité, ou auprès d’un membre du personnel d’un tel député au cours de la période visée par la déclaration,

ii. le fait qu’un lobbyiste salarié compte exercer des pressions auprès d’un député à l’Assemblée législative, en cette qualité, ou auprès d’un membre du personnel d’un tel député au cours des six mois suivants.

14. Les moyens de communication, y compris les appels au grand public :

i. qu’un lobbyiste salarié a utilisés pour exercer des pressions au cours de la période visée par la déclaration,

ii. qu’un lobbyiste salarié compte utiliser pour exercer des pressions au cours des six mois suivants.

15. Les autres renseignements prescrits utiles à l’identification du premier dirigeant, de l’organisation, de ses lobbyistes salariés ou de tout ministère, organisme, conseil ou commission visé à la disposition 12.

16. Le nom des lobbyistes salariés qui étaient identifiés comme tels dans la déclaration déposée le plus récemment et qui ont cessé d’exercer les fonctions de lobbyiste salarié ou d’être employés par l’organisation. 1998, chap. 27, annexe, par. 6 (3).

Renseignements demandés par le registrateur

(4)Dans les 30 jours de la demande, le premier dirigeant fournit au registrateur les renseignements que celui-ci lui demande pour apporter des précisions à ceux qu’il a fournis dans sa déclaration. 1998, chap. 27, annexe, par. 6 (4).

Définitions

(5)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«employé» S’entend en outre d’un dirigeant rémunéré pour ses fonctions. («employee»)

«lobbyiste salarié» Particulier qui est employé par une organisation et dont, selon le cas :

a) une partie importante des fonctions à titre d’employé, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, consiste à exercer des pressions pour le compte de l’organisation;

b) une partie des fonctions à titre d’employé consiste à exercer des pressions pour le compte de l’organisation, dans le cas où ces fonctions et celles exercées à ce titre par les autres employés constitueraient au total une partie importante des fonctions d’un seul employé, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements. («in-house lobbyist»)

«premier dirigeant» Le dirigeant rémunéré pour ses fonctions qui occupe le rang le plus élevé au sein d’une organisation. («senior officer») 1998, chap. 27, annexe, par. 6 (5).

Attestation, remise et mise en mémoire des déclarations et autres documents

Attestation

7.Quiconque remet une déclaration ou un autre document au registrateur aux termes de la présente loi atteste que les renseignements qui y figurent sont véridiques au mieux de sa connaissance et de ce qu’il tient pour tel, soit sur la déclaration ou le document même, soit, dans le cas où ils sont remis sous forme électronique ou autre conformément au paragraphe 8 (1), de la manière que précise le registrateur. 1998, chap. 27, annexe, art. 7.

Forme des déclarations et autres

8.(1)Les déclarations qui doivent être déposées auprès du registrateur et les renseignements et autres documents qui doivent lui être remis aux termes de la présente loi le sont sous la forme qu’il approuve. 1998, chap. 27, annexe, par. 8 (1).

Mode de remise

(2)Les déclarations, renseignements et autres documents sont remis au registrateur de la manière qu’il permet. 1998, chap. 27, annexe, par. 8 (2).

Date du dépôt

(3)Sous réserve du paragraphe (5), la date à laquelle le registrateur reçoit une déclaration est celle à laquelle la déclaration est considérée comme ayant été déposée pour l’application de la présente loi. 1998, chap. 27, annexe, par. 8 (3).

Date de communication de renseignements

(4)Sous réserve du paragraphe (5), la date à laquelle le registrateur reçoit des renseignements ou un document, à l’exclusion d’une déclaration, est celle à laquelle les renseignements ou le document sont considérés comme ayant été fournis au registrateur pour l’application de la présente loi. 1998, chap. 27, annexe, par. 8 (4).

Date de réception

(5)Dans les circonstances prescrites, le registrateur est réputé avoir reçu une déclaration, des renseignements ou un autre document à la date établie conformément aux règles prescrites. 1998, chap. 27, annexe, par. 8 (5).

Mise en mémoire

9.(1)Sous réserve des règlements, les déclarations et les autres documents que reçoit le registrateur peuvent être saisis ou enregistrés à l’aide d’un système de mise en mémoire de l’information, notamment un procédé mécanique ou électronique de traitement des données, qui peut les restituer sous une forme compréhensible dans un délai raisonnable. 1998, chap. 27, annexe, par. 9 (1).

Preuve

(2)Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie d’une déclaration ou d’un autre document restituée à partir d’un système de mise en mémoire de l’information visé au paragraphe (1) et certifiée conforme par le registrateur sous sa signature est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne qui paraît être le signataire et, en l’absence de preuve contraire, a la même valeur probante que l’original aurait si la preuve en était faite de la façon habituelle. 1998, chap. 27, annexe, par. 9 (2).

Registrateur et registre

Registrateur

10.Le commissaire à l’intégrité est nommé registrateur par le présent article. 1998, chap. 27, annexe, art. 10.

Registre

11.(1)Le registrateur crée et tient un registre auquel sont versées toutes les déclarations déposées aux termes de la présente loi, telles qu’elles sont modifiées par les autres documents qui lui sont remis aux termes de la présente loi. 1998, chap. 27, annexe, par. 11 (1).

Forme du registre

(2)Le registre est tenu en la forme et selon les modalités que fixe le registrateur. 1998, chap. 27, annexe, par. 11 (2).

Accès au registre

(3)Le registre est mis à la disposition du public aux fins de consultation de la manière et aux heures que fixe le registrateur. 1998, chap. 27, annexe, par. 11 (3).

Vérification des renseignements

12.Le registrateur peut vérifier les renseignements que contiennent les déclarations et les autres documents qui lui sont remis aux termes de la présente loi. 1998, chap. 27, annexe, art. 12.

Refus d’accepter une déclaration ou un autre document

13.(1)Le registrateur peut refuser d’accepter les déclarations ou les autres documents qui lui sont remis aux termes de la présente loi et qui ne sont pas conformes aux exigences de celle-ci ou des règlements ou qui contiennent des renseignements ou des affirmations qui ne sont pas demandés. 1998, chap. 27, annexe, par. 13 (1).

Obligation d’informer

(2)S’il refuse d’accepter une déclaration ou un autre document en vertu du paragraphe (1), le registrateur informe le particulier qui l’a remis de son refus et de ses motifs de la manière qu’il fixe. 1998, chap. 27, annexe, par. 13 (2).

Prorogation du délai

(3)Malgré les dispositions de la présente loi qui traitent du délai de dépôt des déclarations ou de remise des autres documents, si un particulier dont le registrateur n’accepte pas la déclaration ou un autre document en vertu du paragraphe (1) ne peut raisonnablement déposer une autre déclaration ou remettre un autre document dans le délai de dépôt ou de remise prévu par la présente loi, le registrateur lui accorde une prorogation raisonnable pour ce faire. 1998, chap. 27, annexe, par. 13 (3).

Dépôt ou remise réputé

(4)Si le registrateur accepte une autre déclaration ou un autre document dans le nouveau délai visé au paragraphe (3), la déclaration est réputée avoir été déposée ou l’autre document réputé avoir été remis le jour où le registrateur a reçu la déclaration ou le document refusé. 1998, chap. 27, annexe, par. 13 (4).

Enlèvement du registre

14.(1)Le registrateur peut enlever une déclaration du registre si le particulier qui l’a déposée :

a) soit ne confirme pas les renseignements qu’elle contient dans le délai exigé par le paragraphe 4 (6);

b) soit ne l’informe pas des faits visés au paragraphe 4 (7) ou 5 (5) dans le délai exigé par ce paragraphe;

c) soit ne lui donne pas des renseignements demandés à l’égard de la déclaration dans le délai précisé par la présente loi. 1998, chap. 27, annexe, par. 14 (1).

Idem

(2)La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard de la décision que prend le registrateur d’enlever une déclaration du registre. Le registrateur peut enlever la déclaration sans en aviser le particulier qui l’a déposée et sans tenir d’audience. 1998, chap. 27, annexe, par. 14 (2).

Effet de l’enlèvement

(3)Le particulier qui a déposé une déclaration qui est enlevée du registre est réputé, aux fins de ses obligations actuelles et futures dans le cadre de la présente loi, ne pas l’avoir déposée. 1998, chap. 27, annexe, par. 14 (3).

Avis et bulletins d’interprétation

15.(1)Le registrateur peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi. 1998, chap. 27, annexe, par. 15 (1).

Effet

(2)Les avis fournis et les bulletins d’interprétation publiés en vertu du paragraphe (1) ne sont pas contraignants. 1998, chap. 27, annexe, par. 15 (2).

Délégation de pouvoirs

16.(1)Le registrateur peut déléguer par écrit à une personne employée à son bureau les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi et peut autoriser cette personne à déléguer à son tour ces pouvoirs ou fonctions à une autre personne employée à ce bureau. 1998, chap. 27, annexe, par. 16 (1).

Délégation provisoire

(2)Le registrateur peut faire à l’intention de quiconque une délégation qui expire au plus tard le 30 juin 1999 et peut autoriser cette personne à déléguer à son tour à une autre personne les pouvoirs ou fonctions qui lui sont délégués. 1998, chap. 27, annexe, par. 16 (2).

Conditions

(3)La délégation peut être assujettie aux conditions et restrictions que son auteur estime appropriées. 1998, chap. 27, annexe, par. 16 (3).

Recouvrement des droits

17.Les droits qui doivent être acquittés aux termes des règlements peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent à titre de créance de la Couronne. 1998, chap. 27, annexe, art. 17.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est abrogé par l’article 12 de l’annexe K du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Droits

17. (1) Le registrateur peut faire ce qui suit :

a) exiger le versement de droits pour le dépôt, aux termes de l’article 4, 5 ou 6, d’une déclaration ou d’une déclaration faisant partie d’une catégorie déterminée, ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par le registrateur;

b) fixer les droits visés à l’alinéa a) ou établir leur mode de calcul, et prévoir des droits différents pour le dépôt des déclarations ou une dispense de leur versement en fonction de la manière dont elles sont remises au registrateur. 2002, chap. 18, annexe K, art. 12.

Approbation

(2) Toute mesure que prend le registrateur à l’égard des droits en vertu du paragraphe (1) est assujettie à l’approbation du président du Conseil de gestion du gouvernement ou de tout autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. 2002, chap. 18, annexe K, art. 12.

Publication et entrée en vigueur des droits

(3) Une fois approuvés, les droits sont publiés dans la Gazette de l’Ontario et entrent en vigueur à la date de leur publication. 2002, chap. 18, annexe K, art. 12.

Recouvrement des droits

(4) Les droits qui doivent être acquittés peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent à titre de créance de la Couronne. 2002, chap. 18, annexe K, art. 12.

Voir : 2002, chap. 18, annexe K, art. 12 et par. 23 (2).

Infractions et peines

Infractions relatives aux déclarations : lobbyiste-conseil

18.(1)Tout particulier qui ne se conforme pas au paragraphe 4 (1), (3), (4), (5) ou (8) est coupable d’une infraction. 1998, chap. 27, annexe, par. 18 (1).

Idem : lobbyiste salarié

(2)Tout particulier qui ne se conforme pas au paragraphe 5 (1), (2), (3), (4) ou (6) est coupable d’une infraction. 1998, chap. 27, annexe, par. 18 (2).

Idem : premier dirigeant

(3)Tout particulier qui ne se conforme pas au paragraphe 6 (1), (2), (3) ou (4) est coupable d’une infraction. 1998, chap. 27, annexe, par. 18 (3).

Affirmations fausses ou trompeuses

(4)Tout particulier qui fait sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans une déclaration ou un autre document remis au registrateur aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction. 1998, chap. 27, annexe, par. 18 (4).

Conflit d’intérêts : lobbyiste-conseil

(5)Est coupable d’une infraction le lobbyiste-conseil au sens du paragraphe 4 (10) qui, pendant qu’il exerce des pressions auprès du titulaire d’une charge publique, place sciemment celui-ci dans une situation de conflit d’intérêts réel ou possible visée au paragraphe (7). 1998, chap. 27, annexe, par. 18 (5).

Idem : lobbyiste salarié

(6)Est coupable d’une infraction le lobbyiste salarié au sens du paragraphe 5 (7) ou 6 (5) qui, pendant qu’il exerce des pressions auprès du titulaire d’une charge publique, place sciemment celui-ci dans une situation de conflit d’intérêts réel ou possible visée au paragraphe (7). 1998, chap. 27, annexe, par. 18 (6).

Conflit d’intérêts

(7)Le titulaire d’une charge publique est en situation de conflit d’intérêts s’il exerce une activité qui est interdite par l’article 2, 3 ou 4 ou le paragraphe 6 (1) de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés ou qui serait ainsi interdite s’il était député à l’Assemblée législative. 1998, chap. 27, annexe, par. 18 (7).

Peine

(8)Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende maximale de 25 000 $. 1998, chap. 27, annexe, par. 18 (8).

Prescription

(9)Est irrecevable l’instance pour une infraction prévue par le présent article qui est introduite plus de deux ans après la date à laquelle est né l’objet de l’instance. 1998, chap. 27, annexe, par. 18 (9).

Règlements

Règlements

19.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la détermination des cas où les fonctions d’un employé qui consistent à exercer des pressions pour le compte d’un employeur constituent une partie importante de ses fonctions à titre d’employé pour l’application de la définition de «lobbyiste salarié» aux paragraphes 5 (7) et 6 (5);

b) exiger le versement de droits pour le dépôt, aux termes de l’article 4, 5 ou 6, d’une déclaration ou d’une déclaration faisant partie d’une catégorie déterminée, ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par le registrateur;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par l’article 13 de l’annexe K du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe K, art. 13 et par. 23 (2).

c) prescrire les droits visés à l’alinéa b) ou leur mode de calcul, et prévoir des droits différents pour le dépôt des déclarations ou une dispense de leur versement en fonction de la manière dont elles sont remises au registrateur;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par l’article 13 de l’annexe K du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe K, art. 13 et par. 23 (2).

d) traiter de la saisie ou de l’enregistrement des déclarations ou autres documents en vertu du paragraphe 9 (1);

e) prescrire tout ce que la présente loi oblige ou autorise à prescrire;

f) prendre toute mesure d’application de la présente loi. 1998, chap. 27, annexe, art. 19.

20. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1998, chap. 27, annexe, art. 20.

21. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1998, chap. 27, annexe, art. 21.

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