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commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 18, Annexe H
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L.O. 1998, CHAPITRE 18
Annexe H
Version telle qu’elle existait du 26 novembre 2002 au 23 juin 2004.
Modifié par l’art. 2 de l’ann. H du chap. 26 de 2000; l’art. 16 de l’ann. I du chap. 18 de 2002.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Commission d’appel et de révision des professions de la santé | |
Fonctions | |
Composition | |
Qualités requises des membres | |
PARTIE II | |
Commission d’appel et de révision des services de santé | |
Fonctions | |
Composition | |
Qualités requises des membres | |
PARTIE III | |
Champ d’application de la présente partie | |
Rapport annuel | |
Rémunération et indemnités | |
Employés | |
Sous-comités | |
Questions de procédure ou questions interlocutoires | |
Démission d’un membre ou expiration de son mandat | |
Décès, destitution ou incapacité d’un membre | |
Membres du sous-comité qui participent à la décision | |
Immunité |
PARTIE I
COMMISSION D’APPEL ET DE RÉVISION
DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ
Commission d’appel et de révision des professions de la santé
1. Les commissions suivantes sont fusionnées pour constituer la Commission d’appel et de révision des professions de la santé, connue en anglais sous le nom de Health Professions Appeal and Review Board :
1. La Commission des professions de la santé.
2. La Commission d’appel des hôpitaux. 1998, chap. 18, annexe H, art. 1.
Fonctions
2. La Commission a pour fonctions de tenir des audiences, de procéder à des réexamens et d’exercer les fonctions qui lui sont assignées aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d’une loi sur une profession de la santé au sens de cette loi, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi sur les hôpitaux publics ou de toute autre loi. 1998, chap. 18, annexe H, art. 2.
Composition
3. (1) La Commission se compose d’au moins 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé. 1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (1); 2000, chap. 26, annexe H, par. 2 (1).
Mandat
(2) Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. 1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (2).
Président et vice-présidents
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à la présidence et deux autres à la vice-présidence. 1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (3).
Autres vice-présidents
(4) Le président peut, de temps à autre, désigner des membres supplémentaires à la vice-présidence. 1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (4).
Membres suppléants
(5) Quiconque est nommé pour remplacer un membre de la Commission avant l’expiration du mandat de ce dernier occupe le poste jusqu’à la fin du mandat. 1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (5).
Reconduction de mandat
(6) Le mandat des membres de la Commission peut être reconduit. 1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (6).
Qualités requises des membres
4. Ne peut être nommée membre de la Commission la personne qui, selon le cas :
a) est un employé de la fonction publique de l’Ontario ou d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;
b) est ou a été membre d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du conseil d’un tel ordre;
c) est ou a été membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario ou du conseil de cet ordre. 1998, chap. 18, annexe H, art. 4.
PARTIE II
COMMISSION D’APPEL ET DE RÉVISION DES SERVICES DE SANTÉ
Commission d’appel et de révision des services de santé
5. Les commissions suivantes sont fusionnées pour constituer la Commission d’appel et de révision des services de santé, connue en anglais sous le nom de Health Services Appeal and Review Board :
1. La Commission d’appel des services de santé.
2. La Commission d’appel des établissements de santé.
3. La Commission d’appel pour la protection de la santé.
4. La Commission de révision des maisons de soins infirmiers.
5. La Commission d’étude des laboratoires. 1998, chap. 18, annexe H, art. 5.
Fonctions
6. (1) La Commission a pour fonctions de tenir des audiences, de procéder à des réexamens ou révisions et d’exercer les fonctions qui lui sont assignées aux termes des lois suivantes :
1. La Loi sur les ambulances.
2. La Loi sur les établissements de bienfaisance.
3. La Loi sur la protection contre les rayons X.
4. La Loi sur l’accessibilité aux services de santé.
5. La Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé.
6. La Loi sur l’assurance-santé.
7. La Loi sur la protection et la promotion de la santé.
8. La Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.
9. La Loi sur l’immunisation des élèves.
10. La Loi sur les établissements de santé autonomes.
11. La Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.
12. La Loi de 1994 sur les soins de longue durée.
13. La Loi sur les maisons de soins infirmiers.
14. La Loi sur les hôpitaux privés. 1998, chap. 18, annexe H, par. 6 (1).
Idem
(2) La Commission exerce ses fonctions en vertu des lois énumérées au paragraphe (1), conformément à celles-ci et à leurs règlements d’application. 1998, chap. 18, annexe H, par. 6 (2).
Limite de compétence
(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission ne doit pas examiner la constitutionnalité d’une disposition d’une loi ou d’un règlement ni rendre de décisions à ce sujet. 2002, chap. 18, annexe I, art. 16.
Idem
(4) Le paragraphe (3) est réputé s’être toujours appliqué à la Commission, mais son édiction par l’article 16 de l’annexe I de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ne porte pas atteinte à une instance ayant fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de cet article. 2002, chap. 18, annexe I, art. 16.
Composition
7. (1) La Commission se compose d’au moins 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (1); 2000, chap. 26, annexe H, par. 2 (2).
Mandat
(2) Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (2).
Restriction du nombre de médecins
(3) Au plus trois médecins dûment qualifiés peuvent être nommés membres de la Commission. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (3).
Président et vice-présidents
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à la présidence et deux autres à la vice-présidence. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (4).
Autres vice-présidents
(5) Le président peut, de temps à autre, désigner des membres supplémentaires à la vice-présidence. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (5).
Membres suppléants
(6) Quiconque est nommé pour remplacer un membre de la Commission avant l’expiration du mandat de ce dernier occupe le poste jusqu’à la fin du mandat. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (6).
Reconduction de mandat
(7) Le mandat des membres de la Commission peut être reconduit. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (7).
Qualités requises des membres
8. Ne peut être nommée membre de la Commission la personne qui est un employé de la fonction publique de l’Ontario ou d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. 1998, chap. 18, annexe H, art. 8.
PARTIE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEUX COMMISSIONS
Champ d’application de la présente partie
9. La présente partie s’applique à la Commission d’appel et de révision des professions de la santé et à la Commission d’appel et de révision des services de santé. 1998, chap. 18, annexe H, art. 9.
Rapport annuel
10. Une commission présente chaque année au ministre de la Santé un rapport sur ses activités. 1998, chap. 18, annexe H, art. 10.
Rémunération et indemnités
11. Les membres d’une commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 18, annexe H, art. 11.
Employés
12. Une commission peut employer, aux termes de la Loi sur la fonction publique, le personnel qu’elle juge nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions. 1998, chap. 18, annexe H, art. 12.
Sous-comités
13. (1) Une instance introduite devant une commission est instruite et tranchée par un sous-comité composé d’un ou de plusieurs membres de la commission. 1998, chap. 18, annexe H, par. 13 (1).
Choix des membres du sous-comité
(2) Le président a le pouvoir discrétionnaire de choisir les membres de la commission devant siéger à un sous-comité. 1998, chap. 18, annexe H, par. 13 (2).
Nombre impair de membres
(3) Le sous-comité se compose d’un nombre impair de membres. 1998, chap. 18, annexe H, par. 13 (3).
Président ou vice-président au sein des sous-comités
(4) Le président ou un vice-président de la commission est membre de tout sous-comité. 1998, chap. 18, annexe H, par. 13 (4).
Questions de procédure ou questions interlocutoires
14. (1) Toute question de procédure ou question interlocutoire soulevée dans une instance introduite devant un sous-comité de trois membres ou plus d’une commission peut, si le président en décide ainsi, être entendue et tranchée par un des membres du sous-comité, lequel membre est choisi par le président. 1998, chap. 18, annexe H, par. 14 (1).
Idem
(2) Le paragraphe 13 (4) ne s’applique pas aux questions de procédure ni aux questions interlocutoires. 1998, chap. 18, annexe H, par. 14 (2).
Démission d’un membre ou expiration de son mandat
15. Si un membre d’un sous-comité d’une commission qui a commencé une instance relativement à une question particulière démissionne ou que son mandat à la commission expire, il est réputé toujours être membre de la commission aux fins de l’examen de cette question. 1998, chap. 18, annexe H, art. 15.
Décès, destitution ou incapacité d’un membre
16. Si un membre d’un sous-comité d’une commission qui a commencé une instance relativement à une question particulière décède, est révoqué ou devient incapable de continuer ou refuse de continuer à être membre avant que l’examen de la question ne soit terminé, les autres membres du sous-comité peuvent en poursuivre l’examen. 1998, chap. 18, annexe H, art. 16.
Membres du sous-comité qui participent à la décision
17. Seuls les membres d’un sous-comité qui étaient présents pendant toute la durée d’une instance participent à la décision du sous-comité. 1998, chap. 18, annexe H, art. 17.
Immunité
18. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre une commission, les membres, employés ou mandataires d’une commission ou contre quiconque agit sous l’autorité du président d’une commission pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. 1998, chap. 18, annexe H, art. 18.
19. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1998, chap. 18, annexe H, art. 19.
20. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1998, chap. 18, annexe H, art. 20.
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