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Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé

L.O. 1998, CHAPITRE 18
Annexe H

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2006 au 19 décembre 2006.

Modifiée par l’art. 2 de l’ann. H du chap. 26 de 2000; l’art. 16 de l’ann. I du chap. 18 de 2002; l’art. 2 du chap. 13 de 2004; l’art. 8 et le par. 11 (2) de l’annexe L du chap. 19 de 2006; l’art. 117 de l’annexe C du chap. 21 de 2006.

SOMMAIRE

PARTIE I
COMMISSION D’APPEL ET DE RÉVISION DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

1.

Commission d’appel et de révision des professions de la santé

2.

Fonctions

3.

Composition

4.

Qualités requises des membres

PARTIE II
COMMISSION D’APPEL ET DE RÉVISION DES SERVICES DE SANTÉ

5.

Commission d’appel et de révision des services de santé

6.

Fonctions

7.

Composition

7.1

Comité provisoire de vérification des honoraires de médecins

8.

Qualités requises des membres

PARTIE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEUX COMMISSIONS

9.

Champ d’application de la présente partie

10.

Rapport annuel

11.

Rémunération et indemnités

12.

Employés

13.

Sous-comités

14.

Questions de procédure ou questions interlocutoires

15.

Démission d’un membre ou expiration de son mandat

16.

Décès, destitution ou incapacité d’un membre

17.

Membres du sous-comité qui participent à la décision

18.

Immunité

PARTIE I
COMMISSION D’APPEL ET DE RÉVISION DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Commission d’appel et de révision des professions de la santé

1. Les commissions suivantes sont fusionnées pour constituer la Commission d’appel et de révision des professions de la santé, connue en anglais sous le nom de Health Professions Appeal and Review Board :

1. La Commission des professions de la santé.

2. La Commission d’appel des hôpitaux. 1998, chap. 18, annexe H, art. 1.

Fonctions

2. La Commission a pour fonctions de tenir des audiences, de procéder à des réexamens et d’exercer les fonctions qui lui sont assignées aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d’une loi sur une profession de la santé au sens de cette loi, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi sur les hôpitaux publics ou de toute autre loi. 1998, chap. 18, annexe H, art. 2.

Composition

3. (1) La Commission se compose d’au moins 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (1); 2000, chap. 26, annexe H, par. 2 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Mandat

(2) Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. 1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (2).

Président et vice-présidents

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à la présidence et deux autres à la vice-présidence. 1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (3).

Autres vice-présidents

(4) Le président peut, de temps à autre, désigner des membres supplémentaires à la vice-présidence. 1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (4).

Membres suppléants

(5) Quiconque est nommé pour remplacer un membre de la Commission avant l’expiration du mandat de ce dernier occupe le poste jusqu’à la fin du mandat. 1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (5).

Reconduction de mandat

(6) Le mandat des membres de la Commission peut être reconduit. 1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (6).

Qualités requises des membres

4. Ne peut être nommée membre de la Commission la personne qui, selon le cas :

a) est un employé de la fonction publique de l’Ontario ou d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;

b) est ou a été membre d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du conseil d’un tel ordre;

c) est ou a été membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario ou du conseil de cet ordre. 1998, chap. 18, annexe H, art. 4.

PARTIE II
COMMISSION D’APPEL ET DE RÉVISION
DES SERVICES DE SANTÉ

Commission d’appel et de révision des services de santé

5. Les commissions suivantes sont fusionnées pour constituer la Commission d’appel et de révision des services de santé, connue en anglais sous le nom de Health Services Appeal and Review Board :

1. La Commission d’appel des services de santé.

2. La Commission d’appel des établissements de santé.

3. La Commission d’appel pour la protection de la santé.

4. La Commission de révision des maisons de soins infirmiers.

5. La Commission d’étude des laboratoires. 1998, chap. 18, annexe H, art. 5.

Fonctions

6. (1) La Commission a pour fonctions de tenir des audiences, de procéder à des réexamens ou révisions et d’exercer les fonctions qui lui sont assignées aux termes des lois suivantes :

1. La Loi sur les ambulances.

2. La Loi sur les établissements de bienfaisance.

3. La Loi sur la protection contre les rayons X.

4. La Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé.

5. La Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé.

6. La Loi sur l’assurance-santé.

7. La Loi sur la protection et la promotion de la santé.

8. La Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

9. La Loi sur l’immunisation des élèves.

10. La Loi sur les établissements de santé autonomes.

11. La Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

12. La Loi de 1994 sur les soins de longue durée.

13. La Loi sur les maisons de soins infirmiers.

14. La Loi sur les hôpitaux privés. 1998, chap. 18, annexe H, par. 6 (1); 2006, chap. 19, annexe L, art. 8.

Idem

(2) La Commission exerce ses fonctions en vertu des lois énumérées au paragraphe (1), conformément à celles-ci et à leurs règlements d’application. 1998, chap. 18, annexe H, par. 6 (2).

Limite de compétence

(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission ne doit pas examiner la constitutionnalité d’une disposition d’une loi ou d’un règlement ni rendre de décisions à ce sujet. 2002, chap. 18, annexe I, art. 16.

Idem

(4) Le paragraphe (3) est réputé s’être toujours appliqué à la Commission, mais son édiction par l’article 16 de l’annexe I de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ne porte pas atteinte à une instance ayant fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de cet article. 2002, chap. 18, annexe I, art. 16.

Composition

7. (1) La Commission se compose d’au moins 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (1); 2000, chap. 26, annexe H, par. 2 (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Mandat

(2) Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (2).

Restriction du nombre de médecins

(3) Au plus trois médecins dûment qualifiés peuvent être nommés membres de la Commission. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (3).

Président et vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à la présidence et deux autres à la vice-présidence. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (4).

Autres vice-présidents

(5) Le président peut, de temps à autre, désigner des membres supplémentaires à la vice-présidence. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (5).

Membres suppléants

(6) Quiconque est nommé pour remplacer un membre de la Commission avant l’expiration du mandat de ce dernier occupe le poste jusqu’à la fin du mandat. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (6).

Reconduction de mandat

(7) Le mandat des membres de la Commission peut être reconduit. 1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (7).

Comité provisoire de vérification des honoraires de médecins

7.1 (1) Est créé un comité de la Commission, appelé «comité provisoire de vérification des honoraires de médecins» en français et «Transitional Physician Audit Panel» en anglais, qui est chargé d’effectuer les révisions prévues à l’article 18.0.1 de la Loi sur l’assurance-santé et composé des personnes suivantes :

a) les membres de la Commission nommés aux termes des paragraphes (2) et (4);

b) les membres de la Commission qui possèdent les qualités requises énoncées au paragraphe (2) ou (4). 2004, chap. 13, art. 2.

Nomination de médecins

(2) Malgré le paragraphe 7 (3), le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée et après consultation de l’Ontario Medical Association et de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, nomme à la Commission, en qualité de membres du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, au moins six médecins dûment qualifiés. 2004, chap. 13, art. 2.

Restriction

(3) Le médecin dûment qualifié qui faisait l’objet d’un examen ou d’une révision du comité d’étude de la médecine ou qui était tenu de rembourser le Régime en vertu de la Loi sur l’assurance-santé ne peut pas être nommé aux termes du paragraphe (2) pendant les 10 ans au moins qui suivent l’examen, la révision ou la demande de remboursement. 2004, chap. 13, art. 2.

Nomination d’avocats

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, nomme à la Commission, en qualité de membres du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, au moins trois membres du Barreau du Haut-Canada, à l’exception des membres à vie, des membres honoraires et des membres étudiants du Barreau. 2004, chap. 13, art. 2.

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 117 (1) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Nomination d’avocats

(4) Sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la Commission, en qualité de membres du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, au moins trois personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat. 2006, chap. 21, annexe C, par. 117 (1).

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 117 (1) et 138 (2).

Restriction

(5) Les membres nommés aux termes des paragraphes (2) et (4) ne doivent siéger en aucune autre qualité à la Commission. 2004, chap. 13, art. 2.

Règles concernant le comité

(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de toute révision effectuée en vertu de l’article 18.0.1 de la Loi sur l’assurance-santé :

1. La révision est effectuée par trois membres du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins que désigne le président de la Commission.

2. De ces trois membres, deux sont des médecins dûment qualifiés et un est membre du Barreau du Haut-Canada.

Remarque : À compter du 1er mai 2007, la disposition 2 est abrogée par le paragraphe 117 (2) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

2. De ces trois membres, deux sont des médecins dûment qualifiés et un est une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat.

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 117 (2) et 138 (2).

3. Le président de la Commission désigne le membre qui présidera la révision.

4. Le comité ne peut pas adjuger de dépens.

5. Le comité effectue la révision à huis clos.

6. Les renseignements personnels sur la santé qui figurent dans des documents déposés ou des éléments de preuve produits en rapport avec la révision ou dans toute ordonnance ou décision que rend le comité ne doivent pas être mis à la disposition du public et le comité peut modifier les documents qu’il rend publics afin d’en retirer les renseignements personnels sur la santé.

7. Les parties à une révision doivent s’échanger les déclarations des témoins, les résumés de témoignage et les copies de documents qui doivent être produits en preuve au moins 15 jours avant la date où la révision doit commencer.

8. Les éléments substantiels de preuve ainsi que les documents qui n’ont pas été divulgués conformément à la disposition 7 ne sont pas admissibles lors d’une révision.

9. Le comité ne peut réviser, réexaminer ou modifier un ordre, une décision ou une ordonnance qu’en vue de rectifier des erreurs typographiques ou des erreurs de calcul.

10. La révision se déroule oralement sauf si le directeur général nommé en vertu de la Loi sur l’assurance-santé et le médecin consentent à ce qu’elle se déroule par écrit ou par voie électronique.

11. La partie III s’applique sous réserve des dispositions 1 à 10. 2004, chap. 13, art. 2.

Abrogation

(7) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2004, chap. 13, art. 2.

Qualités requises des membres

8. Ne peut être nommée membre de la Commission la personne qui est un employé de la fonction publique de l’Ontario ou d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. 1998, chap. 18, annexe H, art. 8.

PARTIE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEUX COMMISSIONS

Champ d’application de la présente partie

9. La présente partie s’applique à la Commission d’appel et de révision des professions de la santé et à la Commission d’appel et de révision des services de santé. 1998, chap. 18, annexe H, art. 9.

Rapport annuel

10. Une commission présente chaque année au ministre de la Santé et des Soins de longue durée un rapport sur ses activités. 1998, chap. 18, annexe H, art. 10; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Rémunération et indemnités

11. Les membres d’une commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 18, annexe H, art. 11.

Employés

12. Une commission peut employer, aux termes de la Loi sur la fonction publique, le personnel qu’elle juge nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions. 1998, chap. 18, annexe H, art. 12.

Sous-comités

13. (1) Une instance introduite devant une commission est instruite et tranchée par un sous-comité composé d’un ou de plusieurs membres de la commission. 1998, chap. 18, annexe H, par. 13 (1).

Choix des membres du sous-comité

(2) Le président a le pouvoir discrétionnaire de choisir les membres de la commission devant siéger à un sous-comité. 1998, chap. 18, annexe H, par. 13 (2).

Nombre impair de membres

(3) Le sous-comité se compose d’un nombre impair de membres. 1998, chap. 18, annexe H, par. 13 (3).

Président ou vice-président au sein des sous-comités

(4) Le président ou un vice-président de la commission est membre de tout sous-comité. 1998, chap. 18, annexe H, par. 13 (4).

Questions de procédure ou questions interlocutoires

14. (1) Toute question de procédure ou question interlocutoire soulevée dans une instance introduite devant un sous-comité de trois membres ou plus d’une commission peut, si le président en décide ainsi, être entendue et tranchée par un des membres du sous-comité, lequel membre est choisi par le président. 1998, chap. 18, annexe H, par. 14 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 13 (4) ne s’applique pas aux questions de procédure ni aux questions interlocutoires. 1998, chap. 18, annexe H, par. 14 (2).

Démission d’un membre ou expiration de son mandat

15. Si un membre d’un sous-comité d’une commission qui a commencé une instance relativement à une question particulière démissionne ou que son mandat à la commission expire, il est réputé toujours être membre de la commission aux fins de l’examen de cette question. 1998, chap. 18, annexe H, art. 15.

Décès, destitution ou incapacité d’un membre

16. Si un membre d’un sous-comité d’une commission qui a commencé une instance relativement à une question particulière décède, est révoqué ou devient incapable de continuer ou refuse de continuer à être membre avant que l’examen de la question ne soit terminé, les autres membres du sous-comité peuvent en poursuivre l’examen. 1998, chap. 18, annexe H, art. 16.

Membres du sous-comité qui participent à la décision

17. Seuls les membres d’un sous-comité qui étaient présents pendant toute la durée d’une instance participent à la décision du sous-comité. 1998, chap. 18, annexe H, art. 17.

Immunité

18. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre une commission, les membres, employés ou mandataires d’une commission ou contre quiconque agit sous l’autorité du président d’une commission pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. 1998, chap. 18, annexe H, art. 18.

19. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1998, chap. 18, annexe H, art. 19.

20. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1998, chap. 18, annexe H, art. 20.

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