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Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation

L.O. 1998, CHAPITRE 15
Annexe C

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 19 décembre 2006.

Modifié par le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«hôpitaux» S’entend des hôpitaux suivants : Mount Sinai Hospital, Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre, The Hospital for Sick Children et The Toronto Hospital. («Hospitals»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«société» La société maintenue aux termes du paragraphe 2 (1). («Corporation»)

«vapeur» Vapeur ou eau chaude. («steam») 1998, chap. 15, annexe C, art. 1.

Maintien de la société

2. (1)La société appelée Toronto District Heating Corporation est maintenue en tant que personne morale avec capital-actions. 1998, chap. 15, annexe C, par. 2 (1).

Loi sur les sociétés par actions

(2)La société est réputée avoir été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. 1998, chap. 15, annexe C, par. 2 (2).

Statuts constitutifs

3. Les dispositions suivantes sont réputées les statuts constitutifs de la société et elles peuvent être modifiées ou mises à jour conformément à la Loi sur les sociétés par actions :

1. La dénomination sociale de la société est Toronto District Heating Corporation.

2. L’adresse du siège social de la société est C.P. 310, Royal Trust Tower, bureau 4018, Toronto-Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5K 1K2.

3. La société compte de un à 10 administrateurs.

4. La société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires. Les droits, privilèges, restrictions et conditions attachés à ces actions sont les suivants :

i. Paiements de dividendes : Les détenteurs des actions ordinaires ont le droit de recevoir les dividendes que déclare le conseil d’administration de la société sur les éléments d’actif de la société qui peuvent être régulièrement affectés au paiement de dividendes, selon les montants et de la manière qu’il précise. Sous réserve des droits des détenteurs d’autres catégories d’actions de la société qui ont le droit de recevoir des dividendes par préférence aux détenteurs des actions ordinaires ou selon le même rang de priorité qu’eux, le conseil d’administration peut, à son entière discrétion, déclarer des dividendes sur les actions ordinaires à l’exclusion des autres catégories d’actions de la société.

ii. Participation en cas de liquidation ou de dissolution : En cas de liquidation ou de dissolution de la société ou d’autre répartition de l’actif de la société entre ses actionnaires aux fins de liquidation de ses affaires, les détenteurs des actions ordinaires ont le droit de participer à la répartition sous réserve des droits des détenteurs d’autres catégories d’actions de la société qui ont le droit de recevoir une part de l’actif de la société lors d’une telle répartition par préférence aux détenteurs des actions ordinaires ou selon le même rang de priorité qu’eux. La répartition se fait à parts égales par action sur toutes les actions ordinaires en circulation au moment de la répartition, sans préférence ni distinction.

iii. Droits de vote : Les détenteurs des actions ordinaires ont le droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées annuelles et extraordinaires des actionnaires de la société et d’assister à ces assemblées. Chaque actionnaire dispose d’une voix aux assemblées pour chaque action ordinaire qu’il détient alors.

5. Aucune action du capital-actions de la société ne peut être émise ou transférée sans le consentement des deux tiers des administrateurs exprimé lors d’un vote tenu à une réunion des administrateurs ou au moyen d’un instrument écrit portant leur signature.

6. Le nombre d’actionnaires de la société, à l’exclusion de ses employés et de ses anciens employés qui étaient actionnaires de la société lorsqu’ils étaient à son emploi et le sont demeurés après, est limité à au plus 50, deux ou plusieurs personnes qui sont propriétaires conjoints inscrits d’une ou de plusieurs actions étant considérées comme un seul actionnaire.

7. Tout appel au public pour la souscription des valeurs mobilières de la société est interdit. 1998, chap. 15, annexe C, art. 3.

Actionnaires

4. (1)Des actions ordinaires de la société sont réputées avoir été émises en faveur des personnes suivantes le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

1. Sa Majesté du chef de l’Ontario.

2. La cité de Toronto.

3. Le conseil d’administration de l’université de Toronto.

4. Les hôpitaux. 1998, chap. 15, annexe C, par. 4 (1).

Nombre d’actions ordinaires

(2)Le nombre d’actions ordinaires de la société qui sont réputées avoir été émises aux termes du paragraphe (1) est le suivant :

1. À Sa Majesté du chef de l’Ontario, 2 000 actions ordinaires.

2. À la cité de Toronto, 4 000 actions ordinaires.

3. Au conseil d’administration de l’université de Toronto, 2 000 actions ordinaires.

4. À chacun des hôpitaux, le nombre d’actions ordinaires que prescrivent les règlements, de façon à ce qu’un total de 2 000 actions ordinaires soient réputées avoir été émises en faveur des hôpitaux. 1998, chap. 15, annexe C, par. 4 (2).

Administrateurs

5. Les administrateurs de la société qui sont en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article le demeurent conformément aux conditions de leur acte de nomination existant. 1998, chap. 15, annexe C, art. 5.

Approvisionnement en vapeur des hôpitaux

6. (1)Malgré l’article 55 de la Loi sur les services publics, son conseil d’administration dirige les activités commerciales de la société de façon à accorder la priorité, tout au long de l’année, aux besoins en vapeur des hôpitaux pour les installations qu’approvisionnait la société le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ainsi qu’à leurs besoins en vapeur qui découlent de l’agrandissement ou de la modification éventuels de ces installations, sur les autres utilisateurs de la vapeur qu’elle fournit. 1998, chap. 15, annexe C, par. 6 (1).

Aucune violation de contrat

(2)Aucune mesure prise aux termes du paragraphe (1) n’est réputée une violation de contrat par la société, ne donne à quiconque le droit de résilier un contrat, ne libère un garant de son obligation, ni ne rend la société ou ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires responsables dans une action en justice ou dans une autre instance, notamment en dommages-intérêts. 1998, chap. 15, annexe C, par. 6 (2).

Tarifs d’approvisionnement en vapeur

7. (1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société fixe les tarifs pour la vapeur qu’elle fournit à ses clients selon les montants et pour les périodes qu’elle estime appropriés. Ce faisant, elle peut, à sa discrétion, fixer des tarifs différents pour ses différentes catégories de clients. 1998, chap. 15, annexe C, par. 7 (1).

Droits pour les travaux

(2)La société peut fixer les droits pour le coût des travaux qu’elle exécute ou des services qu’elle fournit aux fins de l’approvisionnement en vapeur, ainsi que les loyers ou les droits pour les accessoires, instruments, compteurs ou autres objets qu’elle donne à bail ou fournit à ses clients. 1998, chap. 15, annexe C, par. 7 (2).

Perception des sommes dues

(3)La société peut prévoir la perception des tarifs, des droits et des loyers visés aux paragraphes (1) et (2), leur délai et lieu de paiement et l’octroi des remises qu’elle estime indiquées en cas de paiement anticipé ou ponctuel. 1998, chap. 15, annexe C, par. 7 (3).

Appel devant la Commission de l’énergie de l’Ontario

(4)Lorsque la société augmente les tarifs visés au paragraphe (1), tout client que touche l’augmentation peut interjeter appel devant la Commission de l’énergie de l’Ontario, qui peut fixer des tarifs justes et raisonnables et dont la décision est définitive. 1998, chap. 15, annexe C, par. 7 (4).

Idem

(5)La décision que rend la Commission de l’énergie de l’Ontario en vertu du paragraphe (4) demeure en vigueur pendant la période d’application du tarif que la société avait initialement fixé et par la suite jusqu’à ce que la société modifie les tarifs aux termes du paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe C, par. 7 (5).

Objet de la société

8. (1)Pour l’application de la Loi sur les services publics, la société est réputée avoir été constituée pour fournir un service public. 1998, chap. 15, annexe C, par. 8 (1).

Non-application

(2) L’article 58 de la Loi sur les services publics ne s’applique pas à la société. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Travaux sur des voies publiques

9. (1)Lorsqu’elle a l’intention de poser, de placer, d’installer et d’entretenir des conduites, des canalisations, des fils, des poteaux, des tiges, des câbles, des transformateurs, des machines, des instruments, des dispositifs, des appareils, de l’équipement, du matériel, des constructions ou des ouvrages sur, sous ou à travers une voie publique, une ruelle publique ou une autre voie de communication publique qui relève de la compétence d’une municipalité ou d’une autre instance, ou au-dessus d’une telle voie ou ruelle, la société en avise par écrit la municipalité ou l’autre instance et lui présente les plans pertinents. 1998, chap. 15, annexe C, par. 9 (1).

Lieu

(2)La société pose, place et installe les conduites, les canalisations, les fils, les poteaux, les tiges, les câbles, les transformateurs, les machines, les instruments, les dispositifs, les appareils, l’équipement, le matériel, les constructions ou les ouvrages de la manière et à l’endroit sur, sous ou à travers la voie publique, la ruelle publique ou l’autre voie de communication publique, ou au-dessus, que lui indique la municipalité ou l’autre instance, après quoi elle la remet dans son état initial. Tout différend qui survient entre la société et la municipalité ou l’autre instance au sujet de la manière d’effectuer la pose, le placement ou l’installation et du lieu de celui-ci est renvoyé à la Commission des affaires municipales de l’Ontario, dont la décision est définitive. 1998, chap. 15, annexe C, par. 9 (2).

Indemnisation

(3)La société indemnise la municipalité ou l’autre instance des dommages, réclamations, pertes, coûts et dépenses subis ou engagés par suite de la négligence dont font preuve la société ou ses mandataires, employés, entrepreneurs ou sous-traitants dans l’utilisation, l’exploitation, l’entretien, l’installation, le placement ou la pose des conduites, des canalisations, des fils, des poteaux, des tiges, des câbles, des transformateurs, des machines, des instruments, des dispositifs, des appareils, de l’équipement, du matériel, des constructions ou des ouvrages. 1998, chap. 15, annexe C, par. 9 (3).

Accords

(4)La société et toute municipalité ou autre instance visée au paragraphe (1) concluent des accords qui incorporent les dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) et qui prévoient en outre l’usage continu et futur par la société de toute voie publique, ruelle publique ou autre voie de communication publique, la contrepartie à verser à la municipalité ou à l’autre instance pour cet usage et les autres conditions dont conviennent les parties. 1998, chap. 15, annexe C, par. 9 (4).

Loi sur les services publics

(5)Le présent article s’applique malgré la Loi sur les services publics. 1998, chap. 15, annexe C, par. 9 (5).

Fonds fournis par la cité

10. (1)La cité de Toronto peut fournir des fonds à la société pour lui permettre d’exercer ses activités. Les fonds ainsi avancés le sont aux conditions que fixe la cité. 1998, chap. 15, annexe C, par. 10 (1).

Non-application

(2) Les activités de la société sont réputées ne pas être une entreprise de fabrication ni une autre entreprise industrielle ou commerciale pour l’application des paragraphes 106 (1) et (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Acquisition d’actions par la cité

11. La cité de Toronto peut acquérir, détenir et vendre des actions du capital-actions de la société et de toute personne morale issue d’une fusion éventuelle avec elle. 1998, chap. 15, annexe C, art. 11.

Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

12. Les installations de vapeur de la société qui sont situées sur l’emplacement décrit dans l’acte de fiducie daté du 15 décembre 1972 et auquel sont parties les sociétés appelées Toronto Hospitals Steam Corporation et Canada Permanent Trust Corporation, ainsi que le matériel et les installations connexes et tout autre emplacement utilisé pour produire la vapeur sont réputés un hôpital et les personnes qui y sont employées sont réputées des employés d’hôpital pour l’application de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux tant que la vapeur qui y est produite est fournie aux hôpitaux ou à n’importe lequel d’entre eux. 1998, chap. 15, annexe C, art. 12.

Règlements

13. (1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer, pour l’application du paragraphe 4 (2), le nombre d’actions ordinaires de la société qui sont réputées, aux termes du paragraphe 4 (1), avoir été émises en faveur de chacun des hôpitaux;

b) limiter les activités commerciales que peut exercer la société;

c) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application de la présente loi;

d) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement les objets de la présente loi. 1998, chap. 15, annexe C, par. 13 (1).

Règlements pris en application de l’al. (1) b)

(2)Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) ne doivent pas restreindre la capacité de la société d’exercer les activités commerciales liées à la production, au transport, à la distribution ou à la vente de vapeur, d’eau réfrigérée ou d’électricité ou de toute chose accessoire. 1998, chap. 15, annexe C, par. 13 (2).

14. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1998, chap. 15, annexe C, art. 14.

15. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1998, chap. 15, annexe C, art. 15.

16. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1998, chap. 15, annexe C, art. 16.

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