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Tribunal d'appel en matière de permis (Loi de 1999 sur le), L.O. 1999, chap. 12, annexe G
Passer au contenuLoi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis
L.O. 1999, CHAPitRe 12
Annexe G
Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2015 au 2 décembre 2015.
Dernière modification : 2014, chap. 9, annexe 5, art. 5 et 6.
Définition
1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. 1999, chap. 12, annexe G, art. 1.
Création du Tribunal
2. (1) Est créé un tribunal administratif appelé Tribunal d’appel en matière de permis en français et Licence Appeal Tribunal en anglais. 1999, chap. 12, annexe G, par. 2 (1).
Membres
(2) Le Tribunal se compose d’au moins trois membres. 1999, chap. 12, annexe G, par. 2 (2).
Nomination
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres et fixe la durée de leur mandat. 1999, chap. 12, annexe G, par. 2 (3).
Rémunération et dépenses
(4) Chaque membre du Tribunal, autre qu’un membre à plein temps, reçoit la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu’il engage afin d’assister aux réunions et de conduire les activités du Tribunal. 1999, chap. 12, annexe G, par. 2 (4).
Fonctions et pouvoirs
3. (1) Le Tribunal tient les audiences et s’acquitte des autres fonctions qui lui sont confiées par une loi ou un règlement ou en vertu de ceux-ci. 1999, chap. 12, annexe G, par. 3 (1).
Pouvoirs
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le Tribunal a tous les pouvoirs nécessaires ou propices à l’exercice de ses fonctions. 1999, chap. 12, annexe G, par. 3 (2).
Quorum
4. (1) Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut exercer tous les pouvoirs du Tribunal. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Président et vice-président
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut désigner un ou plusieurs autres membres à la vice-présidence du Tribunal. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (2).
Fonctions du président
(3) Le président détient un pouvoir général de surveillance et de direction sur les activités du Tribunal et, sous réserve du paragraphe (4), il organise les séances du Tribunal et désigne les membres à des comités pour qu’ils tiennent les audiences selon ce que les circonstances exigent. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (3); 2011, chap. 1, annexe 5, par. 5 (1).
Composition d’un comité
(4) Le comité qui tient une audience comprend un membre du Tribunal qui est un médecin dûment qualifié si l’audience porte sur ce qui suit :
a) un appel de la suspension d’un permis de conduire interjeté en vertu de l’article 50 du Code de la route;
b) l’appel porte sur l’état de santé ou l’aptitude à conduire du titulaire du permis. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (4).
Président du comité
(5) Le président nomme un président pour chaque comité parmi les membres du comité. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (5).
Résolution d’une impasse
(6) Si un comité du Tribunal se compose de deux membres et que ces derniers ne s’entendent pas sur une décision, la décision du président du comité constitue la décision du comité. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (6).
(7) Abrogé : 2011, chap. 1, annexe 5, par. 5 (2).
Immunité
5. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du Tribunal ou quiconque est nommé au service du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 1999, chap. 12, annexe G, art. 5.
Audiences relatives aux alcools et aux jeux
5.1 (1) Le présent article s’applique aux audiences que tient le Tribunal en application de l’article 14.1 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public, ou en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance. 2011, chap. 1, annexe 1, par. 5 (1).
Parties
(2) Sont parties à l’audience le registrateur des alcools et des jeux, la personne qui a demandé l’audience et toute autre personne que précise le Tribunal. 2011, chap. 1, annexe 1, par. 5 (1).
Avis
(3) Le Tribunal donne avis de l’audience aux parties de la manière qu’il estime appropriée. 2011, chap. 1, annexe 1, par. 5 (1).
Compétence
(4) Le Tribunal a compétence pour trancher toutes les questions de fait ou de droit que soulèvent les affaires dont il est saisi. 2011, chap. 1, annexe 1, par. 5 (1).
Sursis
(5) Toute ordonnance du Tribunal entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance. Toutefois, si l’article 11 permet d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire, celle-ci peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ainsi interjeté. 2011, chap. 1, annexe 1, par. 5 (1).
Règles du Tribunal
6. (1) Le Tribunal peut établir les règles de procédure applicables aux audiences qu’il tient et les droits des parties aux audiences, y compris :
a) des règles exigeant que, malgré toute autre loi, les parties soumettent les désaccords aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends qui sont précisés dans les règles avant d’avoir droit à une audience devant lui concernant l’objet du désaccord;
b) des règles applicables si un membre du Tribunal qui tient une audience n’est pas en mesure de la poursuivre pour quelque raison que ce soit. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (1); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 5 (2).
Poursuite de l’audience
(2) Une règle établie en vertu de l’alinéa (1) b) peut prévoir la poursuite ou la fin d’une audience, avec ou sans le consentement des parties, ou le commencement d’une nouvelle audience tenue par un comité composé d’autres membres si l’audience initiale prend fin. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (2).
Consignation des témoignages
(3) Le Tribunal peut établir des règles prévoyant que les témoignages oraux donnés devant lui lors d’une audience peuvent être consignés si une partie à l’audience en fait la demande et paie les droits fixés à cette fin par le Tribunal. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (3).
Application spéciale
(4) Une règle établie en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière et peut s’appliquer différemment à différentes audiences. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (4).
Règle réputée ne pas être un règlement
(5) Une règle établie en vertu du présent article ne doit pas être réputée un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (5); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Incompatibilité
(6) Une règle établie en vertu du présent article ne l’emporte pas sur toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, ou d’un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi, qui énonce les exigences relatives aux procédures des audiences tenues par le Tribunal ou les droits des parties aux audiences. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (6).
Prorogation de délai
7. Malgré tout délai fixé par une loi ou en vertu de celle-ci en ce qui concerne la remise d’un avis exigeant la tenue d’une audience par le Tribunal ou un appel d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal interjeté en vertu de l’article 11 ou d’une autre loi, si le Tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai et accorder la mesure de redressement, il peut :
a) d’une part, proroger le délai de remise de l’avis avant ou après l’expiration du délai prévu;
b) d’autre part, donner les directives qu’il estime indiquées à la suite de la prorogation du délai. 1999, chap. 12, annexe G, art. 7.
Demande frivole ou vexatoire
8. Si, sur requête d’une partie à l’audience devant le Tribunal avec préavis aux autres parties, le Tribunal est convaincu que la demande d’audience est frivole ou vexatoire, il peut refuser d’accorder l’audience ou peut mettre fin à l’audience en tout temps et rendre une ordonnance d’adjudication des dépens qu’il estime appropriée dans les circonstances. 1999, chap. 12, annexe G, art. 8.
Droits et frais
9. Sous réserve de l’approbation du ministre dont relève l’application de la présente loi, le Tribunal peut fixer les droits ou autres frais que doivent acquitter les parties aux audiences qui se tiennent devant lui. 1999, chap. 12, annexe G, art. 9.
Signification des décisions et des ordonnances
10. Le Tribunal envoie une copie de la décision ou de l’ordonnance définitive, accompagnée des motifs, à chaque partie à une audience ou à la personne qui la représentait. 2011, chap. 1, annexe 5, par. 5 (3).
Appel
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), une partie à une instance devant le Tribunal qui porte sur une question visée par l’une ou l’autre des lois suivantes peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (2) à (5)» par «Sous réserve des paragraphes (2) à (6)» au début du paragraphe. (Voir : 2014, chap. 9, annexe 5, par. 5 (1) et art. 8)
Loi sur les huissiers
Loi sur le Conseil des services funéraires
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
Loi sur les renseignements concernant le consommateur
Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires
Loi de 2005 sur le classement des films
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 5, par. 5 (2) et art. 8)
Loi sur les assurances
Loi sur les permis d’alcool
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles
Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario
Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques
Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire
Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel
Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
Loi de 2002 sur le secteur du voyage
Loi sur les articles rembourrés
Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance
1999, chap. 12, annexe G, art. 11; 2002, chap. 33, art. 143; 2004, chap. 19, art. 14; 2005, chap. 17, art. 49; 2005, chap. 28, annexe L, art. 59; 2005, chap. 34, art. 55; 2006, chap. 29, art. 63; 2008, chap. 9, art. 80; 2011, chap. 1, annexe 1, par. 5 (3) et (4); 2013, chap. 13, annexe 1, art. 15.
Appels relatifs aux alcools et aux jeux
(2) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux appels interjetés en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance. 2011, chap. 1, annexe 1, par. 5 (5).
Question de droit seulement
(3) L’appel n’est recevable que s’il porte sur une question de droit seulement. 2011, chap. 1, annexe 1, par. 5 (5).
Le registrateur est une partie
(4) Le registrateur des alcools et des jeux est partie à l’appel. 2011, chap. 1, annexe 1, par. 5 (5).
Droit d’audience
(5) Le ministre chargé de l’application de la loi en vertu de laquelle l’appel est interjeté a droit d’audience, par l’entremise d’un avocat ou autrement, aux débats de l’appel. 2011, chap. 1, annexe 1, par. 5 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 5, par. 5 (3) et art. 8)
Appels interjetés en vertu de la Loi sur les assurances : question de droit seulement
(6) L’appel d’une décision du Tribunal portant sur une question visée par la Loi sur les assurances n’est recevable que s’il porte sur une question de droit seulement. 2014, chap. 9, annexe 5, par. 5 (3).
Règlements
12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux instances tenues devant le Tribunal à l’égard des appels interjetés devant celui-ci en vertu du Code de la route;
b) régir les questions transitoires liées aux audiences des appels interjetés en vertu du paragraphe 14.1 (5) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public qui découlent de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique;
c) régir les questions transitoires liées aux audiences relatives aux questions prévues par la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux qui découlent de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique;
d) régir les questions transitoires liées aux audiences relatives aux questions prévues par la Loi sur les permis d’alcool qui découlent de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique. 2011, chap. 1, annexe 1, par. 5 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2014, chap. 9, annexe 5, art. 6 et 8)
e) régir les questions transitoires liées aux différends portant sur les indemnités d’accident légales au sens du paragraphe 224 (1) de la Loi sur les assurances qui découlent de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile.
Portée
(2) Les règles prescrites peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1999, chap. 12, annexe G, par. 12 (2).
Incompatibilité
(3) Les règles prescrites l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de toute autre loi ou des règles établies en vertu de cette loi ou de toute autre loi. 1999, chap. 12, annexe G, par. 12 (3).
13. à 36. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1999, chap. 12, annexe G, art. 13 à 36.
37. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1999, chap. 12, annexe G, art. 37.
38. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1999, chap. 12, annexe G, art. 38.
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