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Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

L.O. 1999, CHAPITRE 12
Annexe L

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2000 au 16 juin 2004.

Aucune modification.

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«casino» La partie d’un lieu réservé au jeu qui est utilisée pour y jouer à des jeux de hasard ou y exploiter de tels jeux, à l’exclusion toutefois d’un casino de bienfaisance ou d’une salle d’appareils à sous. («casino»)

«casino de bienfaisance» Lieu réservé au jeu où les plafonds des paris et le nombre de jeux de hasard ne dépassent pas la limite prescrite. («charity casino»)

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («board»)

«jeu de hasard» Loterie mise sur pied et exploitée par la Société :

a) soit qui se joue par un appareil à sous ou à l’aide d’un tel appareil;

b) soit qui se joue sur des tables ou sur des roues de fortune, y compris les jeux de cartes, les jeux de dés, la roulette ou le kéno.

S’entend en outre des autres loteries prescrites. («game of chance»)

«lieu réservé au jeu» Endroit tenu dans le but d’y jouer à des jeux de hasard ou d’y exploiter de tels jeux. («gaming premises»)

«loterie» S’entend au sens du Code criminel (Canada). («lottery scheme»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«salle d’appareils à sous» Lieu réservé au jeu où des jeux de hasard sont exploités par un appareil à sous ou à l’aide d’un tel appareil, y compris les lieux où des services accessoires aux jeux de hasard sont fournis, à l’exclusion toutefois d’un casino ou d’un casino de bienfaisance. («slot machine facility»)

«Société» La Société des loteries et des jeux de l’Ontario. («Corporation») 1999, chap. 12, annexe L, art. 1.

Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Création de la Société

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société des loteries et des jeux de l’Ontario en français et Ontario Lottery and Gaming Corporation en anglais. 1999, chap. 12, annexe L, par. 2 (1).

Composition

(2)La Société se compose d’au moins cinq membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 1999, chap. 12, annexe L, par. 2 (2).

Organisme de la Couronne

(3)La Société est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre. 1999, chap. 12, annexe L, par. 2 (3).

Exercice

(4)L’exercice de la Société est le même que celui de la province. 1999, chap. 12, annexe L, par. 2 (4).

Autres lois

(5)La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société. 1999, chap. 12, annexe L, par. 2 (5).

Conflits d’intérêts et indemnisation

(6)Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent à la Société et à ses administrateurs. 1999, chap. 12, annexe L, par. 2 (6).

Mission de la Société

3. La Société a pour mission :

1. De créer, d’entreprendre, d’organiser, de mettre sur pied et d’exploiter des loteries pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario.

2. De prévoir l’exploitation de lieux réservés au jeu.

3. De veiller à ce que les lieux réservés au jeu soient exploités et gérés conformément à la présente loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi qu’à leurs règlements d’application.

4. De prévoir l’exploitation de toute entreprise qui, à son avis, est raisonnablement rattachée à l’exploitation d’un lieu réservé au jeu, y compris une entreprise offrant des biens et des services aux personnes qui y jouent à des jeux de hasard.

5. Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, de conclure des accords en vue de créer, d’entreprendre, d’organiser, de mettre sur pied et d’exploiter des loteries pour le compte du gouvernement d’une ou de plusieurs provinces canadiennes, ou de concert avec eux.

6. D’accomplir les autres actes que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui ordonner d’accomplir par décret. 1999, chap. 12, annexe L, art. 3.

Pouvoirs de la Société

4. 1) La Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi. 1999, chap. 12, annexe L, par. 4 (1).

Restriction : biens immeubles

(2)La Société n’est autorisée à acquérir ou à détenir un intérêt sur des biens immeubles, ou à en disposer, qu’avec l’approbation du président du Conseil de gestion et du ministre des Finances, aux conditions qu’ils fixent. 1999, chap. 12, annexe L, par. 4 (2).

Idem : emprunts

(3)La Société n’est autorisée à contracter des emprunts fondés sur son crédit ou à consentir une sûreté sur ses biens qu’avec l’approbation du ministre et du ministre des Finances. 1999, chap. 12, annexe L, par. 4 (3).

Garantie de prêts

(4)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il juge opportunes, garantir au nom de l’Ontario le remboursement d’un prêt, y compris les intérêts, consenti à la Société. 1999, chap. 12, annexe L, par. 4 (4).

Conseil d’administration

5. (1) Le conseil de la Société se compose des membres de celle-ci. 1999, chap. 12, annexe L, par. 5 (1).

Présidence et vice-présidence

(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres à la présidence du conseil et en désigner un autre à la vice-présidence. 1999, chap. 12, annexe L, par. 5 (2).

Rémunération

(3)Les administrateurs reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1999, chap. 12, annexe L, par. 5 (3).

Quorum

(4)La majorité des administrateurs constitue le quorum. 1999, chap. 12, annexe L, par. 5 (4).

Pouvoirs du conseil

6. Le conseil peut, par règlement administratif, réglementer ses délibérations et, de façon générale, traiter de la conduite et de la gestion des affaires de la Société. 1999, chap. 12, annexe L, art. 6.

Rémunération des cadres supérieurs

7. (1) Le ministre doit approuver la rémunération, y compris le traitement et les avantages sociaux, des cadres supérieurs de la Société. 1999, chap. 12, annexe L, par. 7 (1).

Régime de retraite des employés

(2)La Société est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, comme organisme dont les employés sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. 1999, chap. 12, annexe L, par. 7 (2).

Immunité

8. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre de la Société ou une personne nommée au service de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 1999, chap. 12, annexe L, art. 8.

Système de comptabilité

9. (1) La Société établit et tient le système de comptabilité que le ministre des Finances estime satisfaisant. 1999, chap. 12, annexe L, par. 9 (1).

Vérificateurs

(2)Le conseil charge un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la Société. 1999, chap. 12, annexe L, par. 9 (2).

Idem

(3)Le ministre peut en tout temps exiger qu’un aspect des activités de la Société soit vérifié par le vérificateur qu’il nomme. 1999, chap. 12, annexe L, par. 9 (3).

Rapport annuel

10. (1) Chaque année, la Société remet au ministre un rapport sur ses activités de l’exercice précédent dans lequel figurent les renseignements que précise le ministre. 1999, chap. 12, annexe L, par. 10 (1).

Idem

(2)Le ministre présente le rapport annuel de la Société au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1999, chap. 12, annexe L, par. 10 (2).

Rapport du vérificateur

(3)Le conseil remet une copie de chaque rapport du vérificateur au ministre. 1999, chap. 12, annexe L, par. 10 (3).

Autres rapports ou renseignements

(4)Le conseil remet au ministre les renseignements et rapports supplémentaires qu’il lui demande. 1999, chap. 12, annexe L, par. 10 (4).

Accès à d’autres dossiers

11. (1) La Société veille à ce que les personnes avec lesquelles elle a conclu un contrat en vue de l’exploitation d’un lieu réservé au jeu ou d’une entreprise connexe soient tenues de mettre immédiatement à sa disposition, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers et autres documents se rattachant à leur exploitation. 1999, chap. 12, annexe L, par. 11 (1).

Vérificateur provincial

(2)Les rapports, comptes, dossiers et autres documents sont réputés faire partie des comptes de la Société pour l’application de la Loi sur la vérification des comptes publics. 1999, chap. 12, annexe L, par. 11 (2).

Lieux réservés au jeu, loteries et jeux de hasard

Exigences : lieux réservés au jeu

12. La Société ne doit pas autoriser la création d’un lieu réservé au jeu avant d’avoir pris les mesures prescrites et à moins d’exiger qu’il soit satisfait aux conditions prescrites à l’égard du lieu envisagé. 1999, chap. 12, annexe L, art. 12.

Interdiction de vendre des billets de loterie à des mineurs

13. (1) Il est interdit aux personnes autorisées à vendre des billets de loterie, de même qu’aux personnes agissant pour leur compte, de vendre des billets de loterie à des personnes de moins de 18 ans. 1999, chap. 12, annexe L, par. 13 (1).

Exception

(2)Il n’est pas contrevenu au paragraphe (1) si l’intéressé vend un billet de loterie à la personne en se fondant sur une documentation prescrite et qu’il n’existe aucune raison apparente de douter de son authenticité ou de douter qu’elle a été délivrée à la personne qui la produit. 1999, chap. 12, annexe L, par. 13 (2).

Interdiction : jeux de hasard

(3)Il est interdit aux personnes de moins de 19 ans d’entrer ou de rester dans un lieu réservé au jeu si ce n’est dans le cours de leur emploi. 1999, chap. 12, annexe L, par. 13 (3).

Idem

(4)La Société ne doit pas permettre à une personne de moins de 19 ans de jouer à un jeu de hasard dans un lieu réservé au jeu. 1999, chap. 12, annexe L, par. 13 (4).

Interdiction

(5)Il est interdit à une personne d’entrer ou de rester dans un lieu réservé au jeu contrairement à un règlement pris en application de la présente loi pendant qu’un jeu de hasard s’y déroule. 1999, chap. 12, annexe L, par. 13 (5).

Infraction

(6)Quiconque contrevient au paragraphe (1), (3) ou (5) est coupable d’une infraction. 1999, chap. 12, annexe L, par. 13 (6).

Idem

(7)Toute personne qui entre ou reste dans un lieu réservé au jeu pendant que des jeux de hasard s’y déroulent est coupable d’une infraction si la Société, conformément à un règlement pris en application de la présente loi, lui a signifié une directive lui ordonnant de quitter le lieu ou de ne pas y entrer. 1999, chap. 12, annexe L, par. 13 (7).

Pénalité

(8)Quiconque est déclaré coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende maximale de 50 000 $ s’il s’agit d’un particulier et de 250 000 $ s’il ne s’agit pas d’un particulier. 1999, chap. 12, annexe L, par. 13 (8).

Code des droits de la personne

(9)Le présent article est réputé ne pas porter atteinte au droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d’installations, sans discrimination fondée sur l’âge, que l’article 1 du Code des droits de la personne confère à une personne. 1999, chap. 12, annexe L, par. 13 (9).

Dispositions générales

Versement de certaines recettes

14. (1) La Société fait les paiements suivants sur les recettes qu’elle tire des billets de loterie, des casinos de bienfaisance et des salles d’appareils à sous :

1. Le paiement des prix.

2. Le paiement des frais de fonctionnement de la Société.

3. Les paiements faits aux termes d’accords approuvés par le ministre des Finances portant sur la distribution par la Société du produit des loteries à l’appui d’activités et de programmes au profit de la population de l’Ontario. 1999, chap. 12, annexe L, par. 14 (1).

Paiements sur les recettes nettes

(2)Après avoir fait les paiements exigés par le paragraphe (1), la Société verse au Trésor le reste des recettes qu’elle tire des billets de loterie, des casinos de bienfaisance et des salles d’appareils à sous, aux moments et de la manière que fixe le ministre des Finances, lesquelles peuvent être affectées aux fins suivantes par la Législature :

a) la promotion et le développement de la bonne condition physique, des sports, des loisirs et des activités culturelles, ainsi que la fourniture des installations nécessaires à ces fins;

b) les activités de la Fondation Trillium de l’Ontario;

c) la protection de l’environnement;

d) la prestation de soins de santé, y compris le fonctionnement d’hôpitaux et la dispensation de programmes à l’intention des joueurs compulsifs;

e) les activités et objectifs des organismes de bienfaisance et des personnes morales sans but lucratif;

f) le financement d’activités et de programmes communautaires. 1999, chap. 12, annexe L, par. 14 (2).

Sommes non affectées

(3)Les bénéfices de la Société qui sont versés au Trésor au cours d’un exercice de l’Ontario aux termes du paragraphe (2) et qui ne sont pas affectés au cours de cet exercice à une ou plusieurs des fins énoncées à ce paragraphe sont imputés au fonctionnement des hôpitaux et sont comptabilisés dans les comptes publics de la province comme faisant partie des sommes affectées à cette fin par la Législature au cours de l’exercice. 1999, chap. 12, annexe L, par. 14 (3).

Versement des recettes des casinos

(4)La Société fait des paiements sur les recettes qu’elle tire de l’exploitation de casinos selon les priorités suivantes :

1. Le paiement des prix en argent aux joueurs.

2. Les paiements que les règlements pris en application de la présente loi obligent la Société à faire au Trésor.

3. Le paiement des frais de fonctionnement de la Société.

4. Le paiement de sommes à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario aux termes du paragraphe 8 (2) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

5. Les paiements que la Société est tenue de faire aux termes d’un accord qu’elle a conclu avec le consentement du ministre des Finances en vue de la répartition des sommes reçues de Casino Rama. 1999, chap. 12, annexe L, par. 14 (4).

Idem : recettes nettes

(5)Après avoir fait les paiements exigés par le paragraphe (4), la Société verse au Trésor le reste des recettes qu’elle tire de l’exploitation de casinos, aux moments et de la manière que fixe le ministre des Finances. 1999, chap. 12, annexe L, par. 14 (5).

Règlements

15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes employés mais non définis dans la présente loi;

b) réglementer les loteries mises sur pied et exploitées par la Société;

c) prescrire les conditions et les qualités requises pour avoir droit aux prix dans toute loterie mise sur pied et exploitée par la Société;

d) prescrire les exigences à respecter pour la création d’un lieu réservé au jeu;

e) interdire à des catégories de personnes d’entrer ou de rester dans un lieu réservé au jeu pendant que des jeux de hasard s’y déroulent;

f) prescrire les exigences à respecter pour la signification de directives pour l’application du paragraphe 13 (7) ainsi que la date à laquelle la signification est réputée avoir été faite;

g) obliger la Société à verser au Trésor un pourcentage précis des recettes qu’elle tire de l’exploitation de casinos aux termes de la présente loi après avoir payé les prix en argent aux joueurs, et prescrire le moment auquel elle doit le faire;

h) dispenser des personnes ou des lieux d’une exigence de la présente loi ou d’un règlement, sous réserve des conditions prescrites;

i) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 1999, chap. 12, annexe L, par. 15 (1).

Idem

(2)La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir de prendre des règlements en application de l’alinéa (1) e). 1999, chap. 12, annexe L, par. 15 (2).

Idem

(3)Le pourcentage des recettes qui est prescrit pour l’application de l’alinéa (1) g) ne doit pas dépasser 20 pour cent. 1999, chap. 12, annexe L, par. 15 (3).

Catégories

(4)Les règlements peuvent fixer des exigences différentes pour des catégories différentes de personnes, de lieux ou d’activités. 1999, chap. 12, annexe L, par. 15 (4).

Dispositions transitoires

Actif et passif

16. (1) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

a) d’une part, les droits, biens et éléments d’actif que possédaient la Société des loteries de l’Ontario et la Société des casinos de l’Ontario immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article passent à la Société;

b) d’autre part, il incombe à la Société de s’acquitter des dettes, engagements et obligations de la Société des loteries de l’Ontario et de la Société des casinos de l’Ontario qui existaient la veille de ce jour. 1999, chap. 12, annexe L, par. 16 (1).

Accords

(2) Tout accord ou instrument qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et auquel la Société des loteries de l’Ontario ou la Société des casinos de l’Ontario est partie a effet à compter de l’entrée en vigueur du présent article comme si :

a) d’une part, la Société remplaçait la Société des loteries de l’Ontario ou la Société des casinos de l’Ontario, selon le cas, comme partie à l’accord ou à l’instrument;

b) d’autre part, la mention de la Société des loteries de l’Ontario ou de la Société des casinos de l’Ontario dans l’accord ou l’instrument était une mention de la Société. 1999, chap. 12, annexe L, par. 16 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (2) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l’accord ou de l’instrument, ni une impossibilité de l’exécuter, ni un cas de défaut ou de force majeure. 1999, chap. 12, annexe L, par. 16 (3).

Maintien des administrateurs

17. (1) Toute nomination d’administrateur de la Société des loteries de l’Ontario ou de la Société des casinos de l’Ontario qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée une nomination à la Société. 1999, chap. 12, annexe L, par. 17 (1).

Idem : employés

(2) Les personnes qui sont des employés de la Société des loteries de l’Ontario ou de la Société des casinos de l’Ontario immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont des employés de la Société à l’entrée en vigueur de celui-ci. 1999, chap. 12, annexe L, par. 17 (2).

Avantages

(3) Les états de service d’un employé auprès de la Société des loteries de l’Ontario et de la Société des casinos de l’Ontario sont réputés des états de service auprès de la Société lorsqu’il s’agit de déterminer les périodes d’essai, les avantages sociaux et les autres droits liés à l’emploi que prévoit la Loi sur les normes d’emploi, une autre loi ou un contrat de travail. 1999, chap. 12, annexe L, par. 17 (3).

Aucun congédiement implicite

(4) Les employés qui sont nommés à la Société aux termes du paragraphe (2) sont réputés ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement implicite par la Société des loteries de l’Ontario ou la Société des casinos de l’Ontario. 1999, chap. 12, annexe L, par. 17 (4).

Instances en cours

18. Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la Société devient partie à chaque instance en cours à laquelle est partie la Société des loteries de l’Ontario ou la Société des casinos de l’Ontario immédiatement avant l’entrée en vigueur de cet article et remplace celles-ci. 1999, chap. 12, annexe L, art. 18.

19. et 20. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1999, chap. 12, annexe L, art. 19 et 20.

21. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1999, chap. 12, annexe L, art. 21.

22. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1999, chap. 12, annexe L, art. 22.

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