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Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

L.O. 1999, CHAPitRe 12
Annexe L

Version telle qu’elle existait du 1er juin 2012 au 9 décembre 2015.

Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 34.

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SOMMAIRE

Interprétation

0.1

Objets de la Loi

1.

Définitions

Société des loteries et des jeux de l’Ontario

2.

Création de la Société

3.

Mission de la Société

4.

Pouvoirs de la Société

5.

Conseil d’administration

6.

Pouvoirs du conseil

7.

Rémunération des cadres supérieurs

8.

Immunité

9.

Système de comptabilité

10.

Rapport annuel

11.

Accès à d’autres dossiers

Sites de jeu

12.

Exigences : sites de jeu

Dispositions générales

13.

Financement des dépenses en immobilisations importantes

14.

Paiements sur les recettes

14.1

Publication d’accords avec les Premières Nations

15.

Règlements

Dispositions transitoires

16.

Actif et passif

 

Interprétation

Objets de la Loi

0.1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) accroître le développement économique de la province;

b) générer des recettes pour la province;

c) promouvoir le jeu responsable;

d) faire en sorte que tout ce qui est fait dans la poursuite d’un objet énoncé à l’alinéa a), b) ou c) soit également fait pour le bien public et dans l’intérêt supérieur de la province.  2011, chap. 9, annexe 34, art. 1.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («board»)

«employé» Employé à plein temps permanent. («employee»)

«loterie» S’entend au sens du paragraphe 207 (4) du Code criminel (Canada). («lottery scheme»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«site de jeu» Lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement et l’exploitation d’une loterie. («gaming site»)

«Société» La Société des loteries et des jeux de l’Ontario. («Corporation»)  1999, chap. 12, annexe L, art. 1; 2011, chap. 9, annexe 34, art. 2.

Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Création de la Société

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société des loteries et des jeux de l’Ontario en français et Ontario Lottery and Gaming Corporation en anglais.  1999, chap. 12, annexe L, par. 2 (1).

Composition

(2) La Société se compose d’au moins cinq membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.  1999, chap. 12, annexe L, par. 2 (2).

Organisme de la Couronne

(3) La Société est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.  1999, chap. 12, annexe L, par. 2 (3).

Exercice

(4) L’exercice de la Société est le même que celui de la province.  1999, chap. 12, annexe L, par. 2 (4).

Autres lois

(5) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société.  1999, chap. 12, annexe L, par. 2 (5).

Remarque : Le premier jour où l’article 3 de l’annexe 34 de la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) et le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif seront tous deux en vigueur, le paragraphe (5) est modifié par substitution de «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «La Loi sur les personnes morales» au début du paragraphe.  Voir : 2011, chap. 9, annexe 34, art. 3 et 14.

Conflits d’intérêts et indemnisation

(6) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent à la Société et à ses administrateurs.  1999, chap. 12, annexe L, par. 2 (6).

Mission de la Société

3. La Société a pour mission :

1. De créer, d’entreprendre, d’organiser, de mettre sur pied et d’exploiter des loteries pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario.

2. De prévoir l’exploitation de sites de jeu.

3. De veiller à ce que les loteries et les sites de jeu soient mis sur pied, administrés et exploités conformément au Code criminel (Canada), à la présente loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi qu’à leurs règlements d’application.

4. De prévoir l’exploitation de toute entreprise qui, à son avis, est raisonnablement rattachée à l’exploitation d’un site de jeu ou d’une loterie, y compris une entreprise offrant des produits et des services aux personnes qui jouent à la loterie dans un site de jeu.

5. Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, de conclure des accords en vue de créer, d’entreprendre, d’organiser, de mettre sur pied et d’administrer des loteries pour le compte du gouvernement d’une ou de plusieurs provinces canadiennes, ou de concert avec eux.

6. D’accomplir les autres actes que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui ordonner d’accomplir par décret.  1999, chap. 12, annexe L, art. 3; 2011, chap. 9, annexe 34, art. 4.

Pouvoirs de la Société

4. (1) La Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.  1999, chap. 12, annexe L, par. 4 (1).

Restriction : biens immeubles

(2) La Société n’est autorisée à acquérir ou à détenir un intérêt sur des biens immeubles, ou à en disposer, qu’avec l’approbation du président du Conseil de gestion et du ministre des Finances, aux conditions qu’ils fixent.  1999, chap. 12, annexe L, par. 4 (2).

Idem : emprunts

(3) La Société ne peut pas contracter des emprunts ni consentir une sûreté sur ses biens sans l’approbation du ministre et du ministre des Finances.  2011, chap. 9, annexe 34, art. 5.

Emprunts : approbation

(3.1) L’approbation visée au paragraphe (3) peut être assortie des conditions que le ministre et le ministre des Finances estiment souhaitables.  2008, chap. 7, annexe Q, art. 1.

Garantie de prêts

(4) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il juge opportunes, garantir au nom de l’Ontario le remboursement d’un prêt, y compris les intérêts, consenti à la Société.  1999, chap. 12, annexe L, par. 4 (4).

Conseil d’administration

5. (1) Le conseil de la Société se compose des membres de celle-ci.  1999, chap. 12, annexe L, par. 5 (1).

Présidence et vice-présidence

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres à la présidence du conseil et en désigner un autre à la vice-présidence.  1999, chap. 12, annexe L, par. 5 (2).

Rémunération

(3) Les administrateurs reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1999, chap. 12, annexe L, par. 5 (3).

Quorum

(4) La majorité des administrateurs constitue le quorum.  1999, chap. 12, annexe L, par. 5 (4).

Pouvoirs du conseil

6. Le conseil peut, par règlement administratif, réglementer ses délibérations et, de façon générale, traiter de la conduite et de la gestion des affaires de la Société.  1999, chap. 12, annexe L, art. 6.

Rémunération des cadres supérieurs

7. (1) Le ministre doit approuver la rémunération, y compris le traitement et les avantages sociaux, des cadres supérieurs de la Société.  1999, chap. 12, annexe L, par. 7 (1).

Régime de retraite des employés

(2) La Société est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, comme organisme dont les employés sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires.  1999, chap. 12, annexe L, par. 7 (2).

États de service auprès des sociétés remplacées

(3) Les états de service d’un employé auprès de la Société des loteries de l’Ontario et de la Société des casinos de l’Ontario sont réputés des états de service auprès de la Société lorsqu’il s’agit de déterminer les périodes d’essai, les avantages sociaux et les autres droits liés à l’emploi que prévoit la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, une autre loi ou un contrat de travail.  2011, chap. 9, annexe 34, art. 6.

Immunité

8. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre de la Société ou une personne nommée au service de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  1999, chap. 12, annexe L, art. 8.

Système de comptabilité

9. (1) La Société établit et tient le système de comptabilité que le ministre des Finances estime satisfaisant.  1999, chap. 12, annexe L, par. 9 (1).

Vérificateurs

(2) Le conseil charge un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la Société.  1999, chap. 12, annexe L, par. 9 (2); 2004, chap. 8, art. 46.

Idem

(3) Le ministre peut en tout temps exiger qu’un aspect des activités de la Société soit vérifié par le vérificateur qu’il nomme.  1999, chap. 12, annexe L, par. 9 (3).

Rapport annuel

10. (1) Chaque année, la Société remet au ministre un rapport sur ses activités de l’exercice précédent dans lequel figurent les renseignements que précise le ministre.  1999, chap. 12, annexe L, par. 10 (1).

Idem

(2) Le ministre présente le rapport annuel de la Société au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée.  Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  1999, chap. 12, annexe L, par. 10 (2).

Rapport du vérificateur

(3) Le conseil remet une copie de chaque rapport du vérificateur au ministre.  1999, chap. 12, annexe L, par. 10 (3).

Autres rapports ou renseignements

(4) Le conseil remet au ministre les renseignements et rapports supplémentaires qu’il lui demande.  1999, chap. 12, annexe L, par. 10 (4).

Accès à d’autres dossiers

11. (1) La Société veille à ce que les personnes avec lesquelles elle a conclu un contrat en vue de l’exploitation d’un site de jeu ou d’une entreprise connexe soient tenues de mettre immédiatement à sa disposition, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers et autres documents se rattachant à l’exploitation du site ou de l’entreprise.  2011, chap. 9, annexe 34, art. 7.

Vérificateur général

(2) Les rapports, comptes, dossiers et autres documents sont réputés faire partie des comptes de la Société pour l’application de la Loi sur le vérificateur général.  1999, chap. 12, annexe L, par. 11 (2); 2004, chap. 17, art. 31.

Sites de jeu

Exigences : sites de jeu

12. La Société ne doit pas autoriser la création d’un site de jeu avant d’avoir pris les mesures prescrites et à moins d’exiger qu’il soit satisfait aux conditions prescrites à l’égard du site envisagé.  1999, chap. 12, annexe L, art. 12; 2011, chap. 9, annexe 34, art. 9.

Dispositions générales

Financement des dépenses en immobilisations importantes

13. (1) Si elle envisage d’engager une dépense en immobilisations importante, la Société emprunte les fonds nécessaires avec l’approbation exigée par le paragraphe 4 (3).  2011, chap. 9, annexe 34, art. 10.

Dépense en immobilisations importante

(2) Une dépense est une dépense en immobilisations importante pour l’application du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Elle remplit les critères prescrits pour une dépense en immobilisations importante ou une catégorie de dépenses en immobilisations importantes.

2. Le ministre avise la Société par écrit qu’il s’agit d’une dépense en immobilisations importante pour l’application de la présente loi.  2011, chap. 9, annexe 34, art. 10.

Paiements sur les recettes

14. (1) La Société fait les paiements suivants sur les recettes qu’elle tire de l’ensemble des sites de jeu et des loteries ainsi que de l’exploitation de l’ensemble des entreprises connexes, selon l’ordre de priorité suivant :

1. Le paiement des prix et des prix en argent aux joueurs.

2. Les paiements que les règlements pris en vertu de la présente loi obligent la Société à faire au Trésor.

3. Le paiement des frais de fonctionnement de la Société.

4. Le paiement de sommes à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario aux termes du paragraphe 8 (2) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

5. Les paiements que la Société est tenue de faire aux termes d’un accord qui porte sur la remise d’une partie de ses recettes aux Premières Nations de l’Ontario et qui :

i. d’une part, est conclu entre la province de l’Ontario et des représentants des Premières Nations de l’Ontario,

ii. d’autre part, est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances.  2011, chap. 9, annexe 34, art. 10.

Idem : certaines dépenses en immobilisations

(2) Après avoir fait les paiements exigés par le paragraphe (1), la Société peut faire des paiements sur le reste des recettes mentionnées à ce paragraphe au titre de dépenses en immobilisations relatives à l’exploitation des sites de jeu ou des loteries, à l’exclusion des dépenses en immobilisations importantes visées à l’article 13.  2011, chap. 9, annexe 34, art. 10.

Paiements sur les recettes nettes

(3) Après avoir fait les paiements exigés par le paragraphe (1) et autorisés par le paragraphe (2), la Société verse au Trésor le reste des recettes visées au paragraphe (1) aux moments et de la manière que fixe le ministre des Finances.  2011, chap. 9, annexe 34, art. 10.

Publication d’accords avec les Premières Nations

14.1 Le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario les accords visés à la disposition 5 du paragraphe 14 (1) et les modifications qui leur sont apportées.  2011, chap. 9, annexe 34, art. 10.

14.2 Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 34, art. 10.

Règlements

15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes employés mais non définis dans la présente loi;

b) réglementer les loteries mises sur pied et administrées par la Société;

c) prescrire les conditions et les qualités requises pour avoir droit aux prix dans toute loterie mise sur pied et administrée par la Société;

d) prescrire les exigences à respecter pour la création d’un site de jeu;

e) interdire à des catégories de personnes d’entrer ou de rester dans un site de jeu pendant qu’une loterie s’y déroule;

f) prescrire les critères servant à déterminer si une dépense ou une catégorie de dépenses est une dépense en immobilisations importante pour l’application de l’article 13;

f.1) Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 34, par. 11 (4).

g) obliger la Société à verser au Trésor un pourcentage déterminé des recettes qu’elle tire de l’exploitation de sites de jeu, de loteries et d’entreprises connexes aux termes de la présente loi après avoir payé les prix et les prix en argent aux joueurs, et prescrire le moment auquel elle doit le faire;

h) dispenser des personnes, des lieux, des canaux ou des loteries d’une exigence de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci, sous réserve des conditions prescrites;

i) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  1999, chap. 12, annexe L, par. 15 (1); 2008, chap. 7, annexe Q, art. 4; 2011, chap. 9, annexe 34, par. 11 (1) à (4).

Idem

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir de prendre des règlements en application de l’alinéa (1) e).  1999, chap. 12, annexe L, par. 15 (2).

Idem

(3) Le pourcentage des recettes qui est prescrit pour l’application de l’alinéa (1) g) ne doit pas dépasser 20 pour cent.  1999, chap. 12, annexe L, par. 15 (3).

Catégories

(4) Les règlements peuvent fixer des exigences différentes pour des catégories différentes de personnes, de lieux, de canaux, de loteries ou d’activités.  1999, chap. 12, annexe L, par. 15 (4); 2011, chap. 9, annexe 34, par. 11 (5).

Dispositions transitoires

Actif et passif

16. (1) Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 34, art. 12.

Accords

(2) Tout accord ou instrument qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et auquel la Société des loteries de l’Ontario ou la Société des casinos de l’Ontario est partie a effet à compter de l’entrée en vigueur du présent article comme si :

a) d’une part, la Société remplaçait la Société des loteries de l’Ontario ou la Société des casinos de l’Ontario, selon le cas, comme partie à l’accord ou à l’instrument;

b) d’autre part, la mention de la Société des loteries de l’Ontario ou de la Société des casinos de l’Ontario dans l’accord ou l’instrument était une mention de la Société.  1999, chap. 12, annexe L, par. 16 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (2) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l’accord ou de l’instrument, ni une impossibilité de l’exécuter, ni un cas de défaut ou de force majeure.  1999, chap. 12, annexe L, par. 16 (3).

17. à 22. Abrogés : 2011, chap. 9, annexe 34, art. 12.

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