Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

sécurité dans les rues (Loi de 1999 sur la), L.O. 1999, chap. 8

Passer au contenu
Versions

Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues

L.O. 1999, CHAPITRE 8

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 14 décembre 2005.

Modifié par le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002.

Définition

1.La définition qui suit s’applique aux articles 2 et 3.

«faire de la sollicitation» Demander en personne la fourniture immédiate d’argent ou d’une autre chose de valeur, qu’une contrepartie soit offerte ou fournie en retour ou non, verbalement, au moyen de mots écrits ou imprimés, par des gestes ou autrement. Le terme «solliciter» a un sens correspondant. 1999, chap. 8, art. 1.

Définition

2.(1)La définition qui suit s’applique au présent article.

«agressive» Qui inquiétera vraisemblablement une personne raisonnable quant à sa sécurité. 1999, chap. 8, par. 2 (1).

Interdiction de faire de la sollicitation agressive

(2)Nul ne doit faire de la sollicitation agressive. 1999, chap. 8, par. 2 (2).

Exemples

(3)Sans préjudice de la portée du paragraphe (1) ou (2), la personne qui se livre à une ou plusieurs des activités suivantes est réputée faire de la sollicitation agressive pour l’application du présent article :

1. Par des mots, des gestes ou autrement, menacer la personne sollicitée de lui faire mal, pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

2. Bloquer le passage à la personne sollicitée pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

3. Proférer des paroles injurieuses pendant la sollicitation ou après que la personne sollicitée a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

4. Suivre, côtoyer ou devancer la personne sollicitée pendant la sollicitation ou après qu’elle a répondu ou n’a pas répondu à la sollicitation.

5. Faire de la sollicitation tout en étant sous l’effet de l’alcool ou de la drogue.

6. Continuer de solliciter une personne d’une façon persistante après qu’elle a répondu par la négative à la sollicitation. 1999, chap. 8, par. 2 (3).

Définitions

3.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«chaussée» S’entend au sens du Code de la route. («roadway»)

«véhicule» S’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’une camionnette, d’un camion, d’une roulotte, d’une remorque, d’un autobus, d’une maison mobile, d’un tracteur même agricole, d’une machine à construire des routes, d’une bicyclette, d’un cyclomoteur, d’une motoneige, d’un tramway et de tout autre véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris la force musculaire. («vehicle»)

«véhicule de transport en commun» Véhicule exploité par le gouvernement de l’Ontario, une municipalité de l’Ontario ou une commission ou régie de transports en commun en Ontario, pour ceux-ci ou en leur nom, dans le cadre d’un service régulier de transport de passagers. («public transit vehicle») 1999, chap. 8, par. 3 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Interdiction de solliciter une personne retenue

(2)Nul ne doit :

a) solliciter une personne qui utilise, attend pour utiliser ou quitte un guichet automatique bancaire;

b) solliciter une personne qui utilise ou attend pour utiliser un téléphone public ou des toilettes publiques;

c) solliciter une personne qui attend à une station de taxi ou à un arrêt de transport en commun;

d) solliciter une personne qui se trouve à bord d’un véhicule de transport en commun;

e) solliciter une personne qui est en train de monter à bord d’un véhicule ou d’en descendre ou qui se trouve dans un parc de stationnement;

f) solliciter sur la chaussée une personne qui se trouve à bord d’un véhicule arrêté, immobilisé ou stationné. 1999, chap. 8, par. 3 (2).

Définition

4.(1)La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu public extérieur» S’entend de ce qui suit :

a) un lieu extérieur auquel le public est ordinairement invité ou auquel l’accès lui est ordinairement permis, étant entendu que la présente définition comprend notamment les trottoirs, les rues, les parcs de stationnement, les piscines, les plages, les zones de protection de la nature, les parcs et les terrains de jeu;

b) les terrains d’écoles. 1999, chap. 8, par. 4 (1).

Interdiction de jeter certaines choses dangereuses

(2)Nul ne doit jeter l’une ou l’autre des choses suivantes dans un lieu public extérieur :

1. Un condom usagé.

2. Une aiguille ou seringue hypodermique neuve ou usagée.

3. Du verre cassé. 1999, chap. 8, par. 4 (2).

Défense

(3)Constitue un moyen de défense à une accusation portée aux termes du paragraphe (2) pour la personne qui a jeté le condom, l’aiguille, la seringue ou le verre cassé le fait d’établir qu’elle a pris des précautions raisonnables pour s’en débarrasser d’une manière qui ne mette pas en danger la santé ou la sécurité de quiconque. 1999, chap. 8, par. 4 (3).

Infraction

5.(1)Quiconque contrevient à l’article 2, 3 ou 4 est coupable d’une infraction et passible :

a) d’une amende maximale de 500 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente. 1999, chap. 8, par. 5 (1).

Déclaration de culpabilité subséquente

(2)Afin de déterminer la peine dont est passible une personne aux termes du paragraphe (1) :

a) la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une contravention à l’article 2 ne constitue une déclaration de culpabilité subséquente que si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une contravention à l’article 2 ou 3;

b) la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une contravention à l’article 3 ne constitue une déclaration de culpabilité subséquente que si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une contravention à l’article 2 ou 3;

c) la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une contravention à l’article 4 ne constitue une déclaration de culpabilité subséquente que si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une contravention à l’article 4. 1999, chap. 8, par. 5 (2).

Arrestation sans mandat

6.L’agent de police qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a contrevenu à l’article 2, 3 ou 4 peut l’arrêter sans mandat si, selon le cas :

a) avant la prétendue contravention à l’article 2, 3 ou 4, l’agent de police a ordonné à la personne de ne pas se livrer à des activités qui contreviennent à cet article;

b) l’agent de police croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il est nécessaire d’arrêter la personne sans mandat afin d’établir son identité ou de l’empêcher de continuer ou de répéter la contravention. 1999, chap. 8, art. 6.

7. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1999, chap. 8, art. 7.

8. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1999, chap. 8, art. 8.

9. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1999, chap. 8, art. 9.

______________