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normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41 - Projet de loi 147

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note explicative

Le projet de loi abroge la Loi sur les normes d’emploi, qui établit des conditions de travail minimales, et la remplace par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Il abroge également certaines lois connexes ayant trait à l’emploi.

La plupart des normes d’emploi qui se trouvent actuellement dans la Loi sur les normes d’emploi se trouvent également dans la nouvelle loi. Cependant, presque toutes les dispositions ont été reformulées afin de rendre le nouveau texte de loi plus facile à lire et à comprendre. De nombreuses modifications d’ordre administratif ont également été apportées.

Dans quelques cas, il existe des différences importantes entre ce que prévoient la loi existante et la nouvelle loi. Les modifications en question sont les suivantes :

Les employeurs sont tenus d’afficher les documents que prépare le ministère au sujet des droits et responsabilités des employés et des employeurs.

Les employeurs sont autorisés à verser les salaires par dépôt direct. La Loi prévoit aussi dorénavant que des retenues qui sont par ailleurs autorisées sont invalides si elles doivent être remises à un tiers et que cette obligation n’est pas remplie. Le montant du salaire qui a priorité sur les créances de tous les autres créanciers non garantis d’un employeur passe de 2 000 $ à 10 000 $.

La nouvelle loi permet aux employés de refuser de travailler plus de huit heures par jour (ou plus du nombre d’heures prévu au cours d’une journée normale si celle-ci est de plus de huit heures) ou plus de 48 heures par semaine. Sous réserve d’un pouvoir réglementaire dans le cas de la limite quotidienne, elle prévoit aussi que, par suite d’une entente écrite révocable, les employés peuvent travailler un plus grand nombre d’heures, jusqu’à concurrence de 60 heures par semaine. La Loi continue d’exiger des pauses-repas de 30 minutes, mais elle permet que celles-ci soient divisées en périodes plus courtes totalisant 30 minutes si l’employé concerné en convient.

Les employeurs sont également tenus d’accorder des périodes d’inactivité quotidiennes et hebdomadaires aux employés. Tant les limites imposées à l’égard des heures de travail que l’exigence relative aux périodes d’inactivité sont assujetties à une exception dans les cas d’urgence.

Les employeurs et les employés peuvent convenir de calculer le travail supplémentaire en fonction d’une moyenne calculée sur une période d’au plus quatre semaines. Ils peuvent aussi convenir qu’il soit rémunéré sous forme de congé compensatoire.

Les conditions du droit au congé les jours fériés sont éliminées, à deux exceptions près. D’abord, l’employé doit travailler les postes prévus avant et après le jour férié pour avoir droit à son salaire pour jour férié. Deuxièmement, il n’a pas droit à ce salaire s’il a accepté de travailler ce jour-là, mais qu’il ne l’a pas fait. Ni l’une ni l’autre de ces exceptions ne s’applique lorsqu’il a un motif raisonnable de ne pas travailler. Sous le régime de la nouvelle loi, les vacances pourraient être prises un jour à la fois si l’employé le demande par écrit.

Le congé parental est augmenté et passe de 18 à 35 semaines, s’il suit un congé de maternité, ou à 37 semaines, dans le cas contraire. La nouvelle loi prévoit aussi jusqu’à 10 jours de congé spécial par année pour les employés dont les employeurs emploient normalement 50 employés ou plus, le congé pouvant être pris pour des raisons personnelles de nature médicale ou en cas du décès ou de la maladie d’un enfant, d’un conjoint, d’un partenaire de même sexe et de certains autres parents précisés.

Le libellé des dispositions de la loi actuelle concernant le préavis de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi a été révisé pour le rendre plus clair. L’employé qui fait l’objet d’une mise à pied temporaire ne peut plus être considéré comme ayant été licencié du seul fait qu’aucune date de rappel ne lui a été fournie au moment de la mise à pied.

La nouvelle loi prévoit une nouvelle disposition générale interdisant les représailles qui peut être exécutée au moyen d’une ordonnance de réintégration ou d’indemnisation prise par un agent des normes d’emploi. Anciennement, l’interdiction des représailles ne pouvait être exécutée qu’au moyen d’une poursuite. Les agents peuvent également délivrer un avis de contravention contre un employeur s’il conclut à une violation; l’avis impose une amende que l’employeur doit payer s’il ne demande pas à la Commission des relations de travail de l’Ontario de le réviser ou que l’avis a été révisé et confirmé.

L’amende maximale prévue par la Loi pour un particulier demeure 50 000 $, mais les personnes morales sont passibles d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction, et d’amendes plus élevées pour les infractions subséquentes. L’emprisonnement maximal que peut imposer le tribunal à un particulier est augmenté et passe de six à 12 mois. L’inobservation d’une ordonnance de réintégration rendue par un tribunal entraîne une amende de 2 000 $ par jour où l’employeur ne l’observe pas ou une amende de 4 000 $ par jour si l’employeur est une personne morale.

English

 

 

chapitre 41

Loi portant révision du droit relatif
aux normes d’emploi

Sanctionnée le 21 décembre 2000

sommaire

partie I
Définitions

  1. Définitions

partie II
AFFICHAGE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT Les droits et les obligations

  2. Document à afficher

PARTIE III
APPLICATION DE LA présente LOI

  3. Personnes visées par la Loi

  4. Personnes distinctes considérées comme un seul
employeur

  5. Impossibilité de se soustraire à une norme d’emploi

  6. Transaction d’un syndicat

  7. Mandataires

  8. Aucune incidence sur les instances civiles

PARTIE IV
CONTINUITÉ D’EMPLOI

  9. Vente d’une entreprise

10. Nouveau fournisseur de services de gestion d’immeubles

partie V
Versement des salaires

11. Versement des salaires

12. Relevé du salaire

13. Retenues

14. Priorité des créances

partie VI
DOssiers

15. Dossiers

16. Accessibilité

partIe VII
heures de travail et pauses-repas

17. Heures de travail — restriction

18. Heures d’inactivité

19. Circonstances exceptionnelles

20. Pauses-repas

21. Rémunération non obligatoire

partie VIII
Rémunération des heures supplémentaires

22. Seuil de travail supplémentaire

partie IX
Salaire minimum

23. Salaire minimum

partie X
Jours fériés

24. Salaire pour jour férié

25. Deux sortes de travail

26. Jour férié normalement un jour ouvrable

27. Entente de travail : jour férié normalement un jour
ouvrable

28. Obligation de travailler les jours fériés :
certaines exploitations

29. Jour férié non un jour ouvrable

30. Entente de travail : jour férié normalement un jour
non ouvrable

31. Heures non assimilées à des heures supplémentaires

32. Fin de l’emploi

PARTie Xi
vacances et Indemnité de vacances

33. Droit à des vacances

34. Période de vacances

35. Indemnité de vacances

36. Versement de l’indemnité de vacances

37. Versement pendant un conflit de travail

38. Fin de l’emploi

39. Régimes interentreprises

40. Indemnité de vacances détenue en fiducie

41. Approbation

partie xII
à travail égal, salaire égal

42. À travail égal, salaire égal

PARTie XIII
Régimes d’avantages sociaux

43. Définition

44. Interdiction d’établir des distinctions

partie xiV
COngés

45. Définitions

Congé de maternité

46. Congé de maternité

47. Fin du congé de maternité

Congé parental

48. Congé parental

49. Fin du congé parental

Congé spécial

50. Congé spécial

Dispositions générales
concernant les congés

51. Droits pendant un congé

52. Durée de l’emploi

53. Réintégration

partie xV
licenciement et
cessation d’emploi

Licenciement

54. Aucun licenciement sans préavis

55. Employés prescrits

56. Ce qui constitue un licenciement

57. Délai de préavis de l’employeur

58. Préavis, 50 employés ou plus

59. Période d’emploi : inclusion et exclusion

60. Exigences à respecter pendant le délai de préavis

61. Indemnité tenant lieu de préavis

62. Emploi réputé effectif

Cessation d’emploi

63. Ce qui constitue une cessation d’emploi

64. Droit à une indemnité de cessation d’emploi

65. Calcul de l’indemnité de cessation d’emploi

66. Versements échelonnés

Choix : droit de rappel

67. Choix 

partie xvi
Détecteurs de mensonges

68. Définitions

69. Droit de refuser

70. Interdiction : test

71. Consentement au test

partIE xvII
éTABLISSEMENTS DE COMMERCE de DÉTAIL

72. Application

73. Droit de refuser de travailler

partIE xVIII
représailles

74. Interdiction

partIE xIX
FOURNISSEURS DE SERVICES
de gestion d’immeubles

75. Nouveau fournisseur

76. Indemnité de vacances

77. Demande de renseignements : nouveau fournisseur éventuel

78. Utilisation des renseignements

partIE xx
RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS

79. Définition

80. Application

81. Responsabilité des administrateurs à l’égard du
salaire

82. Aucune restriction de la responsabilité

83. Protection des recours civils

partIE xxi
application DE LA présente loi — ses responsables ET leurs POUVOIRS

84. Responsabilité du ministre

85. Directeur

86. Agents des normes d’emploi

87. Délégation

88. Pouvoirs et fonctions du directeur

89. Pouvoirs et fonctions des agents

90. Non-contraignabilité

91. Pouvoirs d’enquête et d’inspection

92. Mandat

93. Affichage des avis

94. Pouvoirs conférés par le Code canadien du travail

95. Signification de documents

partIE xxII
PLAINTES ET APPLICATION

Plaintes

96. Plaintes

97. Instance civile interdite

98. Plainte non autorisée

Application sous le régime
d’une convention collective

99. Application d’une convention collective

100. Conclusion de l’arbitre

101. Arbitrage et article 4

Application par un agent
des normes d’emploi

102. Réunion

103. Ordonnance de versement du salaire

104. Ordonnances d’indemnisation ou de réintégration

105. Employé introuvable

106. Ordonnance prise contre les administrateurs :
partie XX

107. Ordonnance supplémentaire : partie XX

108. Ordonnance de conformité

109. Somme versée en l’absence de révision

110. Refus de prendre une ordonnance

111. Restriction : recouvrement

Transactions

112. Transaction

Avis de contravention

113. Avis de contravention

Prescription

114. Prescription : ordonnances et avis

115. Sens de «essentiellement la même»

partIE xxiII
révisions par la Commission

Révisions des ordonnances

116. Révision

117. Somme détenue en fiducie

118. Règles de pratique 

119. Pouvoirs de la Commission

120. Transaction par l’intermédiaire d’un agent
des relations de travail

Renvoi d’une question visée à la partie XIII

121. Renvoi

Révision de l’avis de contravention

122. Révision de l’avis de contravention

Dispositions générales
concernant la Commission

123. Non-contraignabilité

124. Aucune décision après six mois

PARTIE XXIV
RECOUVREMENT

125. Tiers

126. Dépôt de l’ordonnance

Agents de recouvrement

127. Autorisation du directeur

128. Pouvoirs de l’agent de recouvrement

129. Transaction

Exécution réciproque des ordonnances

130. Définitions

partie xxV
INFRACTIONS ET POURSUITES

Infractions

131. Infraction : tenue de faux dossiers

132. Infraction générale

133. Ordonnances supplémentaires : article 74

134. Infraction : ordonnance de réintégration

135. Ordonnances supplémentaires : autres contraventions

136. Infraction : responsabilité des administrateurs

137. Infraction : permettre la commission d’une
infraction par la personne morale

138. Audition d’une poursuite

139. Prescription

PARTIE XXVI
DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT
LA PREUVE

140. Une copie constitue une preuve

partie xxvIi
règlements

141. Règlements

partie xxvIII
DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATION, abrogations, entrée en vigueur
et titre abrégé

142. Disposition transitoire

143. Modification de la Loi sur les normes d’emploi

144. Abrogations

145. Entrée en vigueur

146. Titre abrégé

 

______________

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

partIE i
dÉfinitions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de recouvrement» Personne, autre qu’un agent des normes d’emploi, que le directeur autorise à recouvrer des sommes dues en application de la présente loi. («collector»)

«agent des relations de travail» Agent des relations de travail nommé en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («labour relations officer»)

«arbitre» S’entend en outre des entités suivantes :

a) un conseil d’arbitrage;

b) la Commission, lorsqu’elle agit en vertu de l’article 133 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («arbitrator»)

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)

«contrat de travail» S’entend en outre d’une convention collective. («employment contract»)

«délai de préavis prévu par la loi» S’entend, selon le cas :

a) du délai de préavis de licenciement que doit donner l’employeur en application de la partie XV;

b) si l’employeur donne un préavis plus long que celui qui est exigé par la partie XV, de la partie du délai de préavis qui se termine à la date de licenciement précisée dans le préavis et qui équivaut au délai de préavis exigé par la partie XV. («statutory notice period»)

«directeur» Le directeur des normes d’emploi. («Director»)

«employé» S’entend notamment de quiconque, selon le cas :

a) exécute un travail pour un employeur en échange d’un salaire;

b) fournit des services à un employeur en échange d’un salaire;

c) reçoit une formation d’une personne qui est un employeur, de la manière énoncée au paragraphe (2);

d) est un travailleur à domicile.

S’entend en outre de la personne qui était un employé. («employee»)

«employeur» S’entend notamment des personnes suivantes :

a) le propriétaire, le gestionnaire, le chef, le responsable, le séquestre ou le syndic d’une activité, d’une entreprise, d’un travail, d’un métier, d’une profession, d’un chantier ou d’une exploitation qui contrôle ou dirige l’emploi d’une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable;

b) les personnes considérées comme un seul employeur en application de l’article 4.

S’entend en outre de la personne qui était un employeur. («employer»)

«entreprise» S’entend notamment d’une activité, d’un métier ou d’une exploitation. («business»)

«établissement» Relativement à un employeur, emplacement où il exploite une entreprise, mais, s’il en exploite une à plus d’un emplacement, des emplacements distincts constituent un seul établissement si, selon le cas :

a) ils sont situés dans la même municipalité;

b) un ou plusieurs employés d’un emplacement ont des droits d’ancienneté qui s’étendent à l’autre emplacement en vertu d’un contrat de travail écrit selon lequel le ou les employés peuvent supplanter un autre employé du même employeur. («establishment»)

«exploitation à fonctionnement ininterrompu» Exploitation ou partie d’exploitation où les activités se poursuivent habituellement 24 heures par jour sans arrêt pendant chaque période de sept jours jusqu’à ce qu’elles soient terminées pour cette période. («continuous operation»)

«fournisseur de services de gestion d’immeubles» Personne qui fournit des services de gestion d’immeubles à l’égard de locaux. S’entend notamment du propriétaire ou du gérant de locaux s’il fournit de tels services à l’égard de ces locaux. Le terme «fournisseur» a un sens correspondant. («building services provider», «provider»)

«heure supplémentaire» Relativement à un employé, s’entend de ce qui suit :

a) dans les cas où une ou plusieurs dispositions du contrat de travail de l’employé ou d’une autre loi qui s’applique à son emploi prévoient des avantages supérieurs à ceux prévus par la partie VIII (Rémunération des heures supplémentaires) à l’égard du travail supplémentaire, une heure de travail en sus du seuil de travail supplémentaire prévu par la disposition concernée;

b) dans les autres cas, une heure de travail en sus du seuil de travail supplémentaire prévu par la présente loi qui s’applique à l’emploi de l’employé. («overtime hour»)

«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux. («hospital»)

«jour férié»  S’entend de l’un ou l’autre des jours suivants :

1. Le jour de l’An.

2. Le Vendredi saint.

3. La fête de la Reine.

4. La fête du Canada.

5. La fête du Travail.

6. Le jour d’Action de grâces.

7. Le jour de Noël.

8. Le 26 décembre.

9. Tout jour prescrit comme jour férié. («public holiday»)

«journée normale de travail» Relativement à un employé qui travaille habituellement le même nombre d’heures par jour, s’entend d’un jour de ce nombre d’heures. («regular work day»)

«mandataire» S’entend en outre d’un syndicat qui représente un employé aux fins de la négociation collective. («agent»)

«ministère» Le ministère du Travail. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«norme d’emploi» Exigence ou interdiction prévue par la présente loi qui s’applique à un employeur et qui bénéficie à un employé. («employment standard»)

«personne» S’entend en outre d’un syndicat. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«régime d’avantages sociaux» Régime d’avantages sociaux offert à un employé par son employeur ou par l’intermédiaire de celui-ci. («benefit plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«salaire» S’entend de ce qui suit :

a) la rémunération en espèces payable par un employeur à un employé aux termes d’un contrat de travail, oral ou écrit, exprès ou implicite;

b) tout paiement qu’un employeur doit verser à un employé en application de la présente loi;

c) les allocations de logement ou de repas prévues par un contrat de travail ou les allocations prescrites,

à l’exclusion des éléments suivants :

d) les pourboires et autres gratifications;

e) les sommes versées à titre de cadeaux ou de primes qui sont laissées à la discrétion de l’employeur et qui ne sont pas liées au nombre d’heures qu’un employé a travaillé, à sa production ou à son efficacité;

f) les indemnités pour frais et les allocations de déplacement;

g) sous réserve des paragraphes 60 (3) et 62 (2), les cotisations de l’employeur à un régime d’avantages sociaux et les versements auxquels un employé a droit en vertu d’un tel régime. («wages»)

«salaire majoré» Rémunération visée au paragraphe 24 (2) à laquelle un employé a droit lorsqu’il travaille un jour férié. («premium pay»)

«salaire normal» Tout salaire autre que la rémunération des heures supplémentaires, le salaire pour jour férié, le salaire majoré, l’indemnité de vacances, l’indemnité de licenciement, l’indemnité de cessation d’emploi et la rémunération prévue par les dispositions du contrat de travail d’un employé qui, en application du paragraphe 5 (2), l’emportent sur les parties VIII, X, XI ou XV. («regular wages»)

«salaire pour jour férié» Rémunération d’un employé à l’égard d’un jour férié, calculée en application du paragraphe 24 (1). («public holiday pay»)

«semaine de travail» S’entend :

a) soit d’une période répétitive de sept jours consécutifs que choisit l’employeur aux fins de l’établissement des horaires de travail;

b) soit, si l’employeur ne choisit pas une telle période, d’une période répétitive de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («work week»)

«semaine normale de travail» Relativement à un employé qui travaille habituellement le même nombre d’heures par semaine, s’entend d’une semaine de ce nombre d’heures, sans compter les heures supplémentaires. («regular work week»)

«services de gestion d’immeubles» Services d’alimentation, de sécurité et de nettoyage et tout autre service prescrit fournis à l’égard d’un immeuble. («building services»)

«syndicat» Organisme qui représente des employés aux fins de la négociation collective en vertu de l’une ou l’autre des lois ou dispositions de loi suivantes :

1. La Loi de 1995 sur les relations de travail.

2. La Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.

3. La partie X.1 de la Loi sur l’éducation.

4. La partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

5. La Loi sur la négociation collective dans les collèges.

6. Toute loi ou disposition de loi prescrite. («trade union»)

«taux horaire normal» S’entend de ce qui suit, sous réserve de tout règlement pris en application de la disposition 10 du paragraphe 141 (1) :

a) dans le cas d’un employé qui est payé à l’heure, la somme payée pour une heure de travail au cours de sa semaine normale de travail, à l’exclusion des heures supplémentaires;

b) dans les autres cas, le quotient de la somme payée pour une semaine de travail donnée par le nombre d’heures travaillées pendant la semaine qui ne sont pas des heures supplémentaires. («regular rate»)

«travailleur à domicile» Particulier qui exécute un travail en échange d’une rémunération dans des locaux qu’il occupe principalement comme logement. Sont exclus de la présente définition les entrepreneurs indépendants. («homeworker»)

Formation

(2) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «employé» au paragraphe (1), un particulier qui reçoit une formation d’une personne qui est un employeur est un de ses employés si les compétences visées par cette formation sont des compétences qu’utilisent ses employés, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

1. La formation est semblable à celle assurée dans une école de formation professionnelle.

2. La formation bénéficie au particulier.

3. La personne qui offre la formation ne bénéficie guère de l’activité du particulier pendant sa formation.

4. Le particulier ne supplante pas d’employé de la personne qui offre la formation.

5. La formation ne donne pas au particulier le droit de devenir un employé de la personne qui l’offre.

6. Le particulier est informé qu’il ne touchera aucune rémunération pendant sa  formation.

Ententes écrites

(3) Sauf disposition contraire, la mention dans la présente loi d’une entente entre un employeur et un employé ou du fait qu’un employeur et un employé conviennent de quelque chose vaut mention d’une entente écrite ou du fait qu’ils conviennent par écrit de faire quelque chose.

Exception

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’exiger qu’un contrat de travail qui n’est pas une convention collective soit fait par écrit.

PARTIE II
AFFICHAGE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DROITS
ET LES OBLIGATIONS

Document à afficher

2. (1) Chaque employeur affiche et laisse affichée à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où les employés sont susceptibles d’en prendre connaissance une copie de tout document prescrit.

Préparation et contenu

(2) Le document visé au paragraphe (1) doit être préparé par le ministère et peut décrire les droits que la présente loi confère aux employés et les obligations qu’elle impose aux employeurs et donner les autres renseignements prescrits au sujet de celle-ci.

Langue de la majorité autre que l’anglais

(3) Si la langue de la majorité dans un lieu de travail d’un employeur n’est pas l’anglais, celui-ci s’informe pour savoir si le ministère a préparé une traduction du document prescrit dans cette autre langue et, le cas échéant, affiche et laisse affichées côte à côte une copie de la traduction et la copie du document prescrit.

PARTie III
application de la PRÉSENTE loi

Personnes visées par la Loi

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les normes d’emploi énoncées dans la présente loi s’appliquent à l’employé et à son employeur si, selon le cas :

a) le travail de l’employé doit être exécuté en Ontario;

b) le travail de l’employé doit être exécuté en Ontario et à l’extérieur de la province et que le travail exécuté à l’extérieur de la province est une prolongation du travail exécuté en Ontario.

Exception, compétence fédérale

(2) La présente loi ne s’applique pas à l’employé dont la relation d’emploi avec son employeur relève de la compétence législative du Parlement du Canada ni à cet employeur.

Exception, personnel diplomatique

(3) La présente loi ne s’applique pas à l’employé d’une ambassade ou d’un consulat d’une nation étrangère ni à son employeur.

Exception : employés de la Couronne

(4) Seules les dispositions suivantes de la présente loi s’appliquent à l’employé et à son employeur dans les cas où celui-ci est la Couronne, un de ses organismes ou un office, un conseil, une commission ou une personne morale dont elle nomme tous les membres :

1. La partie IV (Continuité d’emploi).

2. L’article 14.

3. La partie XII (À travail égal, salaire égal).

4. La partie XIII (Régimes d’avantages sociaux).

5. La partie XIV (Congés).

6. La partie XV (Licenciement et cessation d’emploi).

7. La partie XVI (Détecteurs de mensonges).

8. La partie XVIII (Représailles), sauf le sous-alinéa 74 (1) a) (vii) et l’alinéa 74 (1) b).

9. La partie XIX (Fournisseurs de services de gestion d’immeubles).

Autres exceptions

(5) La présente loi ne s’applique pas aux particuliers suivants ni aux personnes pour lesquelles ils exécutent un travail ou desquelles ils touchent une rémunération :

1. L’élève du secondaire qui exécute un travail dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l’école où il est inscrit.

2. Le particulier qui exécute un travail dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’arts appliqués et de technologie ou par une université.

3. Le participant à une activité de participation communautaire prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

4. Le détenu d’un établissement correctionnel dont le fonctionnement est assuré par le ministère des Services correctionnels ou qui relève de celui-ci, le détenu d’un pénitencier ou le particulier qui est détenu dans un centre de détention ou dans un lieu de garde en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), s’il participe à un programme de travail ou de réadaptation à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de détention.

5. Le contrevenant qui exécute un travail aux termes d’une ordonnance ou d’une sentence d’un tribunal ou dans le cadre de mesures de rechange visées par la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

6. Le particulier qui exécute un travail dans un emploi ou un milieu de travail simulé si le but principal visé en l’y plaçant est de le réadapter.

7. Le titulaire d’une charge de nature politique, religieuse ou judiciaire.

8. Le membre d’un tribunal quasi-judiciaire.

9. Le titulaire d’une charge élective au sein d’un organisme, notamment un syndicat.

10. L’agent de police, sauf disposition contraire de la partie XVI (Détecteurs de mensonges).

11. L’administrateur d’une personne morale, sauf disposition contraire des parties XX (Responsabilité des administrateurs), XXI (Application de la présente loi — ses responsables et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve), XXVII (Règlements) et XXVIII (Disposition transitoire, modification, abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé).

12. Tout particulier prescrit.

Double rôle

(6) Lorsqu’un particulier qui exécute un travail ou occupe un poste visé au paragraphe (5) exécute également un autre travail ou occupe également un autre poste à titre d’employé, ce paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher que la présente loi s’applique à lui et à son employeur relativement à cet autre travail ou poste.

Personnes distinctes considérées comme un seul employeur

4. (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) des activités ou des entreprises associées ou liées sont ou étaient exercées ou exploitées par l’employeur et une ou plusieurs autres personnes ou par leur intermédiaire;

b) un tel arrangement a ou a eu pour objet ou pour effet de faire échec, directement ou indirectement, à l’objet de la présente loi.

Idem

(2) L’employeur et la ou les autres personnes visés au paragraphe (1) sont considérés comme un seul employeur pour l’application de la présente loi.

Simultanéité de l’exploitation non obligatoire

(3) Le paragraphe (2) s’applique même si les activités ou les entreprises ne sont pas exercées ou exploitées en même temps.

Exception : particuliers

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique aux personnes morales et aux particuliers qui en sont actionnaires que si ces derniers sont des associés d’une société en nom collectif ou en commandite et qu’il détiennent les actions aux fins de celle-ci.

Responsabilité conjointe et individuelle

(5) Les personnes qui sont considérées comme un seul employeur en application du présent article sont conjointement et individuellement responsables de toute contravention à la présente loi et à ses règlements d’application ainsi que des salaires dus aux employés de n’importe laquelle d’entre elles.

Impossibilité de se soustraire à une norme d’emploi

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun employeur ou mandataire d’un employeur ni aucun employé ou mandataire d’un employé ne doit se soustraire contractuellement à une norme d’emploi ni y renoncer. Tout acte de ce genre est nul.

Supériorité du droit accordé par une loi ou par contrat

(2) Si une ou plusieurs dispositions d’un contrat de travail ou d’une autre loi qui traitent directement du même sujet qu’une norme d’emploi accordent à un employé un  avantage supérieur à celle-ci, ces dispositions s’appliquent et la norme d’emploi ne s’applique pas.

Transaction d’un syndicat

6. Toute transaction que conclut pour le compte d’un employé le syndicat qui le représente lie cet employé.

Mandataires

7. Toute entente que l’employé peut légitimement conclure ou toute autorisation qu’il peut légitimement donner en vertu de la présente loi peut l’être par son mandataire et le lie comme s’il l’avait conclue ou donnée.

Aucune incidence sur les instances civiles

8. (1) Sous réserve de l’article 97, la présente loi ne porte pas atteinte aux recours civils dont dispose un employé contre son employeur.

Avis

(2) Si un employé introduit une instance civile contre son employeur en vertu de la présente loi, l’avis d’instance est signifié au directeur, selon la formule qu’il approuve, au plus tard le jour où l’instance civile est inscrite au rôle.

PARTie IV
Continuité d’emploi

Vente d’une entreprise

9. (1) Si l’employeur vend tout ou partie d’une entreprise et que l’acquéreur emploie un de ses employés, ce dernier est réputé ne pas avoir été licencié ou son emploi est réputé ne pas avoir pris fin pour l’application de la présente loi. L’emploi de cet l’employé auprès du vendeur est réputé un emploi auprès de l’acquéreur aux fins de tout calcul subséquent de la durée de son emploi ou de sa période d’emploi.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acquéreur embauche l’employé plus de 13 semaines après le jour de la vente ou, s’il lui est antérieur, après son dernier jour d’emploi auprès du vendeur.

Définition

(3) Au présent article, «vend» s’entend en outre du fait de disposer, notamment par location à bail ou transfert. Le terme «vente» a un sens correspondant.

Lois antérieures

(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’emploi auprès du vendeur comprend tout emploi qu’attribue à celui-ci le présent article ou une disposition d’une loi que remplace la présente loi, qui traite de la vente d’entreprises.

Nouveau fournisseur de services de gestion d’immeubles

10. (1) Le présent article s’applique si le fournisseur de services de gestion d’immeubles à l’égard d’un immeuble est remplacé par un nouveau fournisseur et qu’un employé du premier fournisseur est employé par le nouveau fournisseur.

Aucun licenciement ou cessation d’emploi

(2) L’employé est réputé ne pas avoir été licencié ou son emploi est réputé ne pas avoir pris fin pour l’application de la présente loi et son emploi auprès du premier fournisseur est réputé un emploi auprès du nouveau fournisseur aux fins de tout calcul subséquent de la durée de son emploi ou de sa période d’emploi.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le nouveau fournisseur embauche l’employé plus de 13 semaines après le jour où il a commencé à fournir ses services à l’égard de l’immeuble ou, s’il lui est antérieur, après le dernier jour d’emploi de l’employé auprès du premier fournisseur.

Lois antérieures

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’emploi auprès du premier fournisseur comprend tout emploi qu’attribue à celui-ci le présent article ou une disposition d’une loi que remplace la présente loi, qui traite des fournisseurs de services de gestion d’immeubles.

PARTIE V
Versement des salaires

Versement des salaires

11. (1) L’employeur établit une période de paie répétitive et une journée de paie répétitive et verse le salaire gagné pendant chaque période de paie, à l’exclusion des indemnités de vacances accumulées, au plus tard le jour de paie fixé pour cette période.

Mode de versement

(2) L’employeur verse le salaire de l’employé :

a) soit en espèces;

b) soit par chèque fait uniquement à l’ordre de l’employé;

c) soit conformément au paragraphe (4).

Lieu de versement en espèces ou par chèque

(3) Si le versement est effectué en espèces ou par chèque, l’employeur fait en sorte qu’il soit remis à l’employé à son lieu de travail ou à un autre endroit qui lui convient.

Dépôt direct

(4) L’employeur peut verser le salaire de l’employé en le déposant directement dans un compte d’un établissement financier si les conditions suivantes sont réunies :

a) le compte est ouvert au nom de l’employé;

b) nulle autre personne que l’employé ou une personne qu’il autorise n’a accès au compte;

c) sauf si l’employé convient du contraire, une succursale ou une installation de l’établissement financier est située à une distance raisonnable du lieu où l’employé travaille habituellement.

Fin de l’emploi

(5) Si l’emploi de l’employé se termine, l’employeur lui verse le salaire auquel il a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après que son emploi se termine;

b) le jour qui aurait coïncidé avec le prochain jour de paie de l’employé.

Relevé du salaire

12. (1) Au plus tard le jour de paie de l’employé, l’employeur lui remet un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :

a) la période de paie pour laquelle le salaire est versé;

b) le salaire brut et, à moins que le renseignement ne soit fourni d’une autre manière, son mode de calcul;

c) sous réserve du paragraphe (2), l’indemnité de vacances versée ou à verser ce jour-là;

d) le montant et l’objet de chaque retenue opérée sur le salaire;

e) la somme réputée avoir été versée à l’employé en application du paragraphe 23 (2) au titre du logement ou des repas;

f) le salaire net versé à l’employé.

Idem

(2) Il n’est pas nécessaire d’inclure dans le relevé le renseignement visé à l’alinéa (1) c) si l’employeur verse les indemnités de vacances conformément au paragraphe 36 (3).

Copies électroniques

(3) Le relevé peut être fourni à l’employé par courrier électronique plutôt que par écrit s’il a accès à un moyen d’en produire une copie papier.

Retenues

13. (1) L’employeur ne doit pas retenir le salaire payable à l’employé, y opérer une retenue ni contraindre l’employé à lui retourner son salaire à moins que le présent article ne l’y autorise.

Loi ou ordonnance du tribunal

(2) L’employeur peut retenir le salaire de l’employé, y opérer une retenue ou contraindre l’employé à le lui retourner si une loi de l’Ontario ou du Canada ou une ordonnance du tribunal l’y autorise.

Autorisation de l’employé

(3) L’employeur peut retenir le salaire de l’employé, y opérer une retenue ou contraindre l’employé à le lui retourner avec l’autorisation écrite de ce dernier.

Exception

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si la loi, l’ordonnance ou l’autorisation écrite de l’employé exige de l’employeur qu’il remette la fraction du salaire retenue à un tiers et qu’il ne le fait pas.

Idem

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) l’autorisation de l’employé ne mentionne aucune somme précise ni ne prévoit de formule permettant de calculer une telle somme;

b) le salaire de l’employé a été retenu, en totalité ou en partie, ou il a dû être retourné dans l’une ou l’autre des cas suivants :

(i) un cas de malfaçon,

(ii) l’employeur a manqué de fonds ou a perdu ou s’est fait voler des biens et une personne autre que l’employé avait accès aux fonds ou aux biens,

(iii) dans les conditions prescrites;

c) le salaire de l’employé a dû être retourné alors qu’il faisait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Priorité des créances

14. (1) Malgré toute autre loi, les salaires ont priorité sur les créances et droits de tous les autres créanciers non garantis de l’employeur et leur versement a priorité sur ceux-ci, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par employé.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une distribution effectuée par un syndic en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).

PARTie vI
dossiers

Dossiers

15. (1) L’employeur consigne les renseignements suivants à l’égard de chaque employé, y compris un travailleur à domicile :

1. Ses nom et adresse.

2. Sa date de naissance, s’il est un étudiant âgé de moins de 18 ans.

3. La date du début de son emploi.

4. Son nombre d’heures de travail par jour et par semaine.

5. Les renseignements contenus dans chaque relevé écrit qui lui est remis en application du paragraphe 12 (1) et de l’alinéa 36 (3) b).

6. Les vacances qu’il a prises.

Travailleurs à domicile

(2) Outre la consignation visée au paragraphe (1), l’employeur tient un registre des travailleurs à domicile qu’il emploie, lequel contient les renseignements suivants :

1. Les nom et adresse de l’employé.

2. Les renseignements visés à l’alinéa 12 (1) b) qui sont contenus dans tous les relevés qui doivent être fournis à l’employé.

3. Les renseignements prescrits.

Exception

(3) L’employeur n’est pas tenu de consigner les renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe (1) à l’égard de l’employé à qui est versé un traitement si, selon le cas :

a) il consigne le nombre d’heures de travail de l’employé en sus de celles de sa semaine normale de travail et :

(i) le nombre d’heures de travail de l’employé en sus de huit heures par jour,

(ii) si le nombre d’heures de travail de l’employé pendant sa journée normale de travail dépasse huit heures, le nombre d’heures en sus de celles-ci;

b) les articles 17 à 19 et la partie VIII (Rémunération des heures supplémentaires) ne s’appliquent pas à l’employé.

Sens de traitement

(4) Pour l’application du paragraphe (3), un traitement est considéré comme étant versé à l’employé si :

a) d’une part, l’employé a droit à une somme fixe pour chaque période de paie;

b) d’autre part, la somme effectivement versée pour chaque période de paie ne change pas selon le nombre d’heures de travail de l’employé, sauf s’il travaille plus de 44 heures par semaine.

Conservation des dossiers

(5) L’employeur conserve les dossiers des renseignements exigés par le présent article ou charge un tiers de les conserver pendant les périodes suivantes :

1. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (1), la période de trois ans qui suit la fin de son emploi auprès de l’employeur.

2. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (1), celle des périodes suivantes qui commence avant l’autre :

i. la période de trois ans qui suit le 18e anniversaire de naissance de l’employé,

ii. la période de trois ans qui suit la fin de son emploi auprès de l’employeur.

3. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe (1) ou au paragraphe (3), la période de trois ans qui suit le jour ou la semaine auxquels ils se rapportent.

4. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 5 du paragraphe (1), la période de trois ans qui suit le jour où ils sont donnés à l’employé.

5. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 6 du paragraphe (1), la période de trois ans qui suit la fin des vacances.

Registre des travailleurs à domicile

(6) Les renseignements concernant un travailleur à domicile peuvent être supprimés du registre trois ans après que l’employeur cesse de l’employer.

Conservation des documents : congés

(7) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver tous les avis, certificats, lettres et autres documents qu’il a reçus ou produits relativement à la prise d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé spécial par l’employé pendant trois ans après l’expiration du congé.

Accessibilité

16. L’employeur veille à ce que tous les dossiers et documents que l’article 15 exige de conserver soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle d’un agent des normes d’emploi, et ce même s’il a chargé un tiers de les conserver.

PARTie VII
heures de travail et pauses-repas

Heures de travail — restriction

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun employeur ne doit exiger ou permettre que l’employé travaille :

a) soit plus de huit heures par jour ou plus du nombre d’heures de sa journée normale de travail si celle que l’employeur fixe à son égard est de plus de huit heures;

b) soit plus de 48 heures par semaine de travail.

Exception : ententes

(2) L’employeur peut permettre à l’employé de travailler un nombre maximal d’heures précisé en sus du nombre d’heures énoncé au paragraphe (1) si :

a) d’une part, l’employé en convient;

b) d’autre part, l’employé ne travaille pas plus de 60 heures ou pas plus du nombre d’heures prescrit par semaine de travail.

Ententes révocables sur préavis de l’employé

(3) L’employé peut révoquer l’entente visée au paragraphe (2) après avoir donné un préavis écrit de deux semaines à l’employeur.

Ententes révocables sur préavis de l’employeur

(4) L’employeur peut révoquer l’entente visée au paragraphe (2) après avoir donné un préavis raisonnable à l’employé.

Heures d’inactivité

18. (1) L’employeur accorde une période d’au moins 11 heures d’inactivité par jour à l’employé.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé qui est sur demande et auquel il est demandé de travailler pendant une période au cours de laquelle il ne serait pas par ailleurs censé exécuter de travail pour son employeur.

Inactivité entre postes

(3) L’employeur accorde une période d’au moins huit heures d’inactivité à l’employé entre deux postes, sauf si le nombre d’heures travaillées pendant des postes successifs ne dépasse pas 13 heures au total ou que l’employeur et l’employé en conviennent autrement.

Période d’inactivité hebdomadaire ou bimensuelle

(4) L’employeur accorde à l’employé une période d’inactivité correspondant :

a) soit à au moins 24 heures consécutives par semaine de travail;

b) soit à au moins 48 heures consécutives par période de deux semaines de travail consécutives.

Circonstances exceptionnelles

19. L’employeur ne peut exiger qu’un employé travaille plus du nombre maximal d’heures permis par l’article 17 ou qu’il travaille pendant une période d’inactivité obligatoire prévue à l’article 18 que dans les circonstances suivantes et seulement dans la mesure nécessaire pour prévenir une grave entrave au fonctionnement normal de son établissement ou de ses activités :

1. Pour s’occuper d’une situation d’urgence.

2. S’il se produit quelque chose d’imprévu, pour assurer la prestation continue de services publics essentiels, quels qu’en soient les fournisseurs.

3. S’il se produit quelque chose d’imprévu, pour faire en sorte qu’aucun procédé continu ni aucune activité saisonnière ne soient interrompus.

4. Pour effectuer des réparations urgentes des installations de production de l’employeur.

Pauses-repas

20. (1) L’employeur accorde des pauses-repas d’au moins 30 minutes à l’employé, à des intervalles tels qu’il ne travaille pas plus de cinq heures consécutives sans pause-repas.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’employeur et l’employé conviennent, par écrit ou non, que ce dernier pourra prendre deux pauses-repas d’une durée totale d’au moins 30 minutes par période de cinq heures consécutives.

Rémunération non obligatoire

21. L’employeur n’est pas tenu de rémunérer un employé pour les pauses-repas pendant lesquelles aucun travail n’est exécuté à moins que son contrat de travail n’exige une telle rémunération.

PARTie ViII
RÉMUNÉRATION DES HEURES supplémentaireS

Seuil de travail supplémentaire

22. (1) L’employeur rémunère les heures supplémentaires de l’employé selon un taux équivalant à au moins son taux horaire normal majoré de 50 pour cent par heure de travail en sus de 44 heures par semaine ou du seuil prescrit, le cas échéant.

Ententes de calcul de la moyenne

(2) Sous réserve des règlements, si l’employé et l’employeur en conviennent, le droit de l’employé à se faire rémunérer ses heures supplémentaires peut être établi en fonction du nombre d’heures qu’il a travaillées en moyenne au cours d’une période maximale de quatre semaines.

Durée de l’entente

(3) L’entente de calcul de la moyenne n’est valide que si elle prévoit une date d’expiration et, si elle concerne un employé qui n’est pas représenté par un syndicat, cette date doit tomber deux ans au plus après le jour de son entrée en vigueur.

Renouvellement de l’entente

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur et l’employé de convenir de renouveler ou de remplacer l’entente de calcul de la moyenne.

Ententes existantes

(5) L’entente de calcul de la moyenne qui est conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que le directeur a approuvée en vertu de la Loi sur les normes d’emploi ou qui est conclue en vertu de la Loi sur les normes industrielles est valide pour l’application du paragraphe (2) jusqu’au jour tombant :

a) un an après le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

b) si l’employé est représenté par un syndicat, qu’une convention collective s’applique à lui et que celle-ci prévoit une date d’expiration qui s’applique également à lui :

(i) le jour de l’entrée en vigueur de la convention collective subséquente qui s’applique à lui,

(ii) si aucune convention collective n’entre en vigueur dans l’année qui suit l’expiration de la convention existante, à la fin de cette année-là.

Entente irrévocable

(6) Une entente de calcul de la moyenne visée au présent article ne peut être révoquée avant son expiration que si l’employeur et l’employé en conviennent.

Congé compensatoire

(7) L’employé peut être rémunéré de ses heures supplémentaires à raison de une heure et demie de congé payé pour chaque heure supplémentaire de travail qu’il a accumulée au lieu de toucher une rémunération des heures supplémentaires si :

a) d’une part, l’employé et l’employeur en conviennent;

b) d’autre part, le congé payé est utilisé dans les trois mois qui suivent la semaine de travail pendant laquelle l’employé a fait les heures supplémentaires ou, s’il en convient, dans les 12 mois qui la suivent.

Fin de l’emploi

(8) Si l’emploi d’un employé se termine avant qu’il n’ait pris le congé compensatoire payé prévu au paragraphe (7), l’employeur lui verse la rémunération des heures supplémentaires qu’il a travaillées conformément au paragraphe 11 (5).

Changement de travail

(9) Si les règlements soustraient à l’application du présent article un employé qui exécute un travail d’un genre particulier ou d’une nature particulière ou que le seuil de travail supplémentaire qu’ils prescrivent dans le cas d’un employé qui exécute un tel travail n’est pas de 44 heures, et que les fonctions du poste de l’employé exigent qu’il exécute tant ce travail qu’un travail d’un autre genre ou d’une autre nature, la présente partie s’applique à l’employé à l’égard de tout le travail qu’il a exécuté pendant une semaine de travail, à moins que le temps qu’il a consacré à l’exécution de cet autre travail ne soit inférieur à la moitié du temps qu’il a consacré à l’exécution des fonctions de son poste pendant cette semaine de travail.

PARTie iX
salaire minimum

Salaire minimum

23. (1) L’employeur verse au moins le salaire minimum prescrit à ses employés.

Logement ou repas

(2) Si l’employeur fournit le logement ou les repas à l’employé, il est réputé lui avoir versé la somme prescrite à cet égard à titre de salaire.

Observation

(3) L’observation de la présente partie est établie en fonction de la période de paie.

Taux horaire

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), si le salaire minimum prescrit applicable à l’employé est exprimé selon un taux horaire, l’employeur ne peut être considéré comme ayant observé la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) lorsque le salaire normal versé à l’employé pour la période de paie est divisé par le nombre de ses heures de travail au cours de celle-ci, à l’exclusion des heures à l’égard desquelles il avait droit à une rémunération des heures supplémentaires ou à un salaire majoré, le quotient obtenu est au moins égal au salaire minimum prescrit;

b) lorsque le total de la rémunération des heures supplémentaires et du salaire majoré que l’employé a touché pour la période de paie est divisé par le nombre de ses heures de travail au cours de celle-ci à l’égard desquelles il avait droit à une rémunération des heures supplémentaires ou à un salaire majoré, le quotient obtenu est au moins égal à une fois et demie le salaire minimum prescrit.

partie x
jours fériés

Salaire pour jour férié

24. (1) Le salaire pour jour férié de l’employé pour un jour férié donné correspond :

a) soit au quotient de la division par 20 de la somme du salaire normal et de l’indemnité de vacances payables à l’employé au cours des quatre semaines de travail précédant la semaine de travail dans laquelle tombe le jour férié;

b) soit à la somme obtenue en utilisant l’autre mode de calcul prescrit, le cas échéant.

Salaire majoré

(2) L’employeur qui est tenu de verser un salaire majoré à l’employé en application de la présente partie lui verse au moins une fois et demie son taux horaire normal.

Deux sortes de travail

25. (1) Le paragraphe (2) s’applique à un employé si les conditions suivantes sont réunies :

a) il exécute un travail d’un genre particulier ou d’une nature particulière au cours de la semaine de travail dans laquelle tombe un jour férié;

b) les règlements soustraient à l’application de la présente partie les employés qui exécutent un travail de ce genre ou de cette nature;

c) les fonctions de son poste exigent également qu’il exécute un travail d’un autre genre ou d’une autre nature.

Idem

(2) La présente partie s’applique à l’employé à l’égard de ce jour férié, à moins que le temps qu’il consacre à l’exécution du travail visé à l’alinéa (1) b) ne soit supérieur à la moitié du temps qu’il consacre à l’exécution des fonctions de son poste pendant cette semaine de travail.

Jour férié normalement un jour ouvrable

26. (1) Si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, l’employeur lui donne congé et lui verse son salaire pour jour férié à l’égard de cette journée.

Exception

(2) N’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (1) l’employé qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.

Entente de travail : jour férié normalement un jour ouvrable

27. (1) L’employeur et l’employé peuvent convenir que ce dernier travaillera un jour férié qui serait normalement un jour ouvrable pour lui, auquel cas l’article 26 ne s’applique pas à l’employé.

Droit de l’employé

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si l’employeur et l’employé concluent une entente en vertu du paragraphe (1) :

a) soit l’employeur lui verse son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées le jour férié et substitue à celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé à titre de congé pour lequel il doit toucher un salaire pour jour férié comme s’il s’agissait d’un tel jour;

b) soit, si l’employé et l’employeur en conviennent, ce dernier lui verse son salaire pour jour férié pour la journée ainsi que son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là.

Restriction

(3) Le jour substitué à un jour férié en application de l’alinéa (2) a) ne doit pas tomber, selon le cas :

a) plus de trois mois après le jour férié;

b) plus de 12 mois après le jour férié si l’employé et l’employeur en conviennent.

Non-exécution

(4) Les règles suivantes restreignent ce à quoi l’employé a droit en application du paragraphe (2) :

1. L’employé qui, sans motif raisonnable, n’exécute aucune partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2).

2. L’employé qui, pour un motif raisonnable, n’exécute aucune partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié a droit à un autre jour de congé comme le prévoit l’alinéa (2) a) ou, s’il existe une entente visée à l’alinéa (2) b), à son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié. Toutefois, l’employé n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.

3. L’employé qui, sans motif raisonnable, n’exécute qu’une partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

4. L’employé qui, pour un motif raisonnable, n’exécute qu’une partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié a droit à son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées ce jour-là et à un autre jour de congé comme le prévoit l’alinéa (2) a) ou, s’il existe une entente visée à l’alinéa (2) b), à son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié et à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là. Toutefois, l’employé a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée le jour férié, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.

Obligation de travailler les jours fériés : certaines exploitations

28. (1) Si l’employé est employé dans un hôpital, une exploitation à fonctionnement ininterrompu, un hôtel, un motel, un lieu de villégiature, un restaurant ou une taverne, l’employeur peut exiger qu’il travaille un jour férié qui serait normalement un jour ouvrable pour lui et pendant lequel il n’est pas en vacances, auquel cas les articles 26 et 27 ne s’appliquent pas à l’employé.

Droit de l’employé

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’employeur qui exige que l’employé travaille un jour férié en vertu du paragraphe (1) :

a) soit lui verse son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées le jour férié et substitue à celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé à titre de congé pour lequel il doit toucher un salaire pour jour férié comme s’il s’agissait d’un tel jour;

b) soit lui verse son salaire pour jour férié pour la journée ainsi que son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là.

Restriction

(3) Le jour substitué à un jour férié en application de l’alinéa (2) a) ne doit pas tomber, selon le cas :

a) plus de trois mois après le jour férié;

b) plus de 12 mois après le jour férié si l’employé et l’employeur en conviennent.

Non-exécution

(4) Les règles suivantes restreignent ce à quoi l’employé a droit en application du paragraphe (2) :

1. L’employé qui, sans motif raisonnable, n’exécute aucune partie du travail qu’il est tenu d’exécuter le jour férié n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2).

2. L’employé qui, pour un motif raisonnable, n’exécute aucune partie du travail qu’il est tenu d’exécuter le jour férié a droit à un autre jour de congé comme le prévoit l’alinéa (2) a) ou à son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié comme le prévoit l’alinéa (2) b), au choix de l’employeur. Toutefois, l’employé n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.

3. L’employé qui, sans motif raisonnable, n’exécute qu’une partie du travail qu’il est tenu d’exécuter le jour férié a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

4. L’employé qui, pour un motif raisonnable, n’exécute qu’une partie du travail qu’il est tenu d’exécuter le jour férié a droit à son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées ce jour-là et à un autre jour de congé comme le prévoit l’alinéa (2) a) ou à son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié et à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là comme le prévoit l’alinéa (2) b), au choix de l’employeur. Toutefois, l’employé a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée le jour férié, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.

Jour férié non un jour ouvrable

29. (1) Si un jour férié coïncide avec une journée qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour l’employé ou avec une journée pendant laquelle il est en vacances, l’employeur substitue à la journée un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé à titre de congé pour lequel il touche un salaire pour jour férié comme s’il s’agissait d’un tel jour.

Restriction

(2) Le jour substitué à un jour férié en application du paragraphe (1) ne doit pas tomber, selon le cas :

a) plus de trois mois après le jour férié;

b) plus de 12 mois après le jour férié si l’employé et l’employeur en conviennent.

Entente : salaire pour jour férié

(3) L’employeur et l’employé peuvent convenir que, plutôt que d’observer le paragraphe (1), l’employeur verse à l’employé son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié, auquel cas le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé.

Exception

(4) L’employé qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (1) ou (3).

Entente de travail : jour férié normalement un jour non ouvrable

30. (1) L’employé et l’employeur peuvent convenir que l’employé travaille un jour férié qui coïncide avec une journée qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour lui ou avec une journée pendant laquelle il est en vacances, auquel cas l’article 29 ne s’applique pas à l’employé.

Droit de l’employé

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si l’employeur et l’employé concluent une entente en vertu du paragraphe (1) :

a) soit l’employeur lui verse son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées le jour férié et substitue à celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé à titre de congé pour lequel il doit toucher un salaire pour jour férié comme s’il s’agissait d’un tel jour;

b) soit, si l’employé et l’employeur en conviennent, ce dernier lui verse son salaire pour jour férié pour la journée ainsi que son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée.

Restriction

(3) Le jour substitué à un jour férié en application de l’alinéa (2) a) ne doit pas tomber, selon le cas :

a) plus de trois mois après le jour férié;

b) plus de 12 mois après le jour férié si l’employé et l’employeur en conviennent.

Non-exécution

(4) Les règles suivantes restreignent ce à quoi l’employé a droit en application du paragraphe (2) :

1. L’employé qui, sans motif raisonnable, n’exécute aucune partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2).

2. L’employé qui, pour un motif raisonnable, n’exécute aucune partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié a droit à un autre jour de congé comme le prévoit l’alinéa (2) a) ou, s’il existe une entente visée à l’alinéa (2) b), à son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié. Toutefois, l’employé n’a pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.

3. L’employé qui, sans motif raisonnable, n’exécute qu’une partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

4. L’employé qui, pour un motif raisonnable, n’exécute qu’une partie du travail qu’il a convenu d’exécuter le jour férié a droit à son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées ce jour-là et à un autre jour de congé comme le prévoit l’alinéa (2) a) ou, s’il existe une entente visée à l’alinéa (2) b), à son salaire pour jour férié à l’égard du jour férié et à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là. Toutefois, l’employé a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée le jour férié, mais n’a droit à rien d’autre de ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.

Heures non assimilées à des heures supplémentaires

31. Si l’employé touche un salaire majoré pour avoir travaillé un jour férié, ses heures de travail ce jour-là ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il peut avoir droit.

Fin de l’emploi

32. Si l’emploi d’un employé se termine avant une journée qui a été substituée à un jour férié en application de la présente partie, l’employeur lui verse son salaire pour jour férié pour la journée conformément au paragraphe 11 (5).

PARTie xi
vacances et INDEMNITÉ DE VACANCES

Droit à des vacances

33. (1) L’employeur accorde à l’employé des vacances d’au moins deux semaines après chaque période d’emploi de 12 mois.

Emploi effectif ou non

(2) Il est tenu compte de l’emploi effectif et non effectif pour l’application du paragraphe (1).

Semaines non complètes

(3) Si l’employé ne prend pas des semaines complètes de vacances, l’employeur calcule le nombre de jours de vacances auxquels il a droit :

a) en fonction du nombre de jours compris dans sa semaine normale de travail;

b) s’il n’a pas de semaine normale de travail, en fonction du nombre moyen de jours qu’il a travaillés par semaine au cours des quatre mois précédant immédiatement le premier jour de vacances qu’il prend pour la période d’emploi de 12 mois.

Période de vacances

34. L’employeur fixe la période pendant laquelle l’employé prend ses vacances, sous réserve des règles suivantes :

1. Les vacances doivent être terminées au plus tard 10 mois après la fin de la période de 12 mois pour laquelle elles ont été accordées.

2. Les vacances doivent s’échelonner sur deux semaines consécutives ou correspondre à deux périodes d’une semaine chacune, à moins que l’employé ne demande par écrit à prendre des périodes de vacances plus courtes et que l’employeur en convient.

Indemnité de vacances

35. L’employeur verse à l’employé qui a droit à des vacances en application de l’article 33 une indemnité de vacances qui représente au moins 4 pour cent du salaire, à l’exclusion de l’indemnité de vacances, qu’il a gagné pendant la période de 12 mois pour laquelle des vacances sont accordées.

Versement de l’indemnité de vacances

36. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employeur verse, sous forme de somme forfaitaire, une indemnité de vacances à l’employé avant le début de ses vacances.

Idem

(2) S’il verse son salaire à l’employé conformément au paragraphe 11 (4) ou que ce dernier ne prend pas des semaines complètes de vacances, l’employeur peut lui verser son indemnité de vacances au plus tard le jour de paie fixé pour la période dans laquelle tombent les vacances.

Idem

(3) L’employeur peut verser à l’employé l’indemnité de vacances qui s’accumule pendant une période de paie le jour de paie fixé pour cette période si l’employé en convient et que, selon le cas :

a) le relevé du salaire fourni pour cette période en application du paragraphe 12 (1) indique le montant de l’indemnité de vacances versée séparément de tout autre montant versé au titre du salaire;

b) il est fourni à l’égard de l’indemnité de vacances, en même temps que le relevé du salaire prévu au paragraphe 12 (1), un relevé distinct contenant les renseignements énoncés à l’alinéa 12 (1) c).

Versement pendant un conflit de travail

37. (1) S’il a accordé des vacances à un employé et que celui-ci fait grève ou est visé par un lock-out un jour où il est censé être en vacances, l’employeur lui verse l’indemnité de vacances qui lui aurait été versée à l’égard des vacances.

Annulation

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute annulation apparente des vacances.

Fin de l’emploi

38. Si l’emploi de l’employé se termine après qu’il a accumulé une indemnité de vacances, l’employeur lui verse cette indemnité conformément au paragraphe 11 (5).

Régimes interentreprises

39. Les articles 36, 37 et 38 ne s’appliquent pas à l’employé ni à l’employeur si :

a) d’une part, l’employé est représenté par un syndicat;

b) d’autre part, l’employeur verse des cotisations aux fiduciaires d’un régime de vacances interentreprises.

Indemnité de vacances détenue en fiducie

40. (1) L’employeur est réputé détenir en fiducie pour le compte de l’employé l’indemnité de vacances que celui-ci a accumulée, qu’il ait ou non gardé cette somme séparée et distincte.

Idem

(2) Une somme correspondant à l’indemnité de vacances constitue un privilège et une charge sur l’actif de l’employeur qui, dans le cours normal des affaires, figurerait dans les livres de comptes, qu’elle y figure ou non.

Approbation

41. (1) Avec l’approbation du directeur et si l’employeur de l’employé en convient, il peut être permis à l’employé de renoncer à prendre les vacances auxquelles lui donne droit la présente partie.

Indemnité de vacances

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’employeur à ne pas verser l’indemnité de vacances.

PARTie XII
à travail égal, salaire égal

À travail égal, salaire égal

42. (1) Aucun employeur ne doit accorder à un employé d’un sexe donné un taux de salaire inférieur à celui qu’il accorde à un employé de l’autre sexe dans les circonstances suivantes :

a) ils exécutent un travail essentiellement semblable dans un même établissement;

b) leur travail exige un effort et des compétences essentiellement semblables et comprend des responsabilités essentiellement semblables;

c) leur travail est exécuté dans des conditions comparables.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la différence de taux de salaire se fonde sur l’un ou l’autre des critères suivants :

a) une échelle d’ancienneté;

b) une distinction fondée sur le mérite;

c) une échelle de rémunération fondée sur la quantité ou la qualité de la production;

d) tout autre facteur que le sexe.

Réduction interdite

(3) Aucun employeur ne doit réduire le taux de salaire d’un employé afin de se conformer au paragraphe (1).

Associations

(4) Aucun syndicat ni aucun autre organisme doit faire ni tenter de faire en sorte qu’un employeur contrevienne au paragraphe (1).

Somme réputée un salaire

(5) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’un employeur a contrevenu au paragraphe (1) peut fixer la somme due à un employé par suite de la contravention. Cette somme est réputée un salaire impayé dû à cet employé.

PARTie XiII
régimes d’avantages sociaux

Définition

43. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«employeur» Employeur au sens du paragraphe 1 (1). S’entend en outre d’un groupe ou d’un nombre d’employeurs indépendants ou d’une association patronale agissant pour un employeur relativement à un régime de retraite, un régime d’assurance-vie, un régime d’assurance-invalidité, un régime de prestations d’invalidité, un régime d’assurance-santé ou un régime de prestations de maladie.

Interdiction d’établir des distinctions

44. (1) Sauf selon ce qui est prescrit, aucun employeur ni aucune personne agissant directement en son nom ne doit prévoir, offrir ou prendre des arrangements pour offrir un régime d’avantages sociaux qui fait une distinction entre les personnes suivantes fondée sur l’âge, le sexe ou l’état matrimonial ou le partenariat avec une personne de même sexe des employés :

1. Les employés.

2. Les bénéficiaires.

3. Les survivants.

4. Les personnes à charge.

Interdiction de causer une contravention

(2) Aucune association patronale ou d’employés ni aucune personne agissant directement au nom d’une telle association ne doit directement ou indirectement, faire ni tenter de faire en sorte qu’un employeur contrevienne au paragraphe (1).

PARTie XIV
congés

Définitions

45. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

«père ou mère» S’entend en outre d’une personne auprès de qui un enfant est placé en vue de son adoption et d’une personne qui vit dans une relation d’une certaine permanence avec le père ou la mère d’un enfant et qui a l’intention de traiter l’enfant comme le sien. («parent»)

Congé de maternité

Congé de maternité

46. (1) L’employée enceinte a droit à un congé non payé à moins que la date prévue de la naissance ne tombe moins de 13 semaines après le début de son emploi.

Début du congé

(2) L’employée ne peut commencer son congé de maternité avant le premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe 17 semaines avant la date prévue de la naissance;

b) le jour où elle donne naissance.

Exception

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas aux grossesses qui se terminent par une mortinaissance ou par une fausse couche.

Préavis

(4) L’employée qui souhaite prendre son congé de maternité donne à l’employeur :

a) d’une part, un préavis écrit d’au moins deux semaines du jour où doit débuter le congé;

b) d’autre part, si l’employeur le demande, un certificat d’un médecin dûment qualifié indiquant la date prévue de la naissance.

Avis de changement de date

(5) L’employée qui a donné un préavis du début de son congé de maternité peut le commencer, selon le cas :

a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit d’au moins deux semaines de ce nouveau jour;

b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit de ce jour au moins deux semaines avant le jour indiqué dans le préavis original.

Idem, complications

(6) Si l’employée arrête de travailler en raison de complications dues à sa grossesse ou d’une naissance, d’une mortinaissance ou d’une fausse couche qui se produit avant la date prévue de la naissance, le paragraphe (4) ne s’applique pas et elle donne ce qui suit à l’employeur, dans les deux semaines de l’arrêt de travail :

a) un avis écrit du jour où son congé de maternité a débuté ou doit débuter;

b) si l’employeur le demande, un certificat d’un médecin dûment qualifié indiquant :

(i) lorsque l’employée arrête de travailler en raison de complications dues à sa grossesse, que celle-ci est incapable d’accomplir ses fonctions pour la raison précitée ainsi que la date prévue de la naissance,

(ii) dans les autres cas, la date de la naissance, de la mortinaissance ou de la fausse couche ainsi que la date prévue de la naissance.

Fin du congé de maternité

47. (1) Le congé de maternité de l’employée prend fin :

a) 17 semaines après son début, si elle a droit à un congé parental;

b) au dernier en date des jours suivants, si elle n’a pas droit à un congé parental :

(i) le jour qui tombe 17 semaines après son début,

(ii) le jour qui tombe six semaines après la naissance, la mortinaissance ou la fausse couche.

Fin prématurée du congé

(2) L’employée peut mettre fin à son congé plus tôt qu’au jour prévu au paragraphe (1) en donnant à son employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines du jour où elle souhaite y mettre fin.

Changement de date

(3) L’employée qui a donné un préavis de la fin de son congé de maternité en vertu du paragraphe (2) peut y mettre fin, selon le cas :

a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit d’au moins quatre semaines de ce nouveau jour;

b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit de ce jour au moins quatre semaines avant le jour indiqué dans le préavis original.

Non-reprise du travail

(4) L’employée qui prend un congé de maternité ne doit pas mettre fin à son emploi avant la fin ou à la fin de son congé sans en donner un préavis écrit d’au moins quatre semaines à son employeur.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’employeur congédie implicitement l’employée.

Congé parental

Congé parental

48. (1) L’employé qui est employé par son employeur depuis au moins 13 semaines et qui est le père ou la mère d’un enfant a droit à un congé non payé à la suite de la naissance de l’enfant ou de la venue de l’enfant sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois.

Début du congé

(2) L’employé ne peut commencer un congé parental plus de 52 semaines après le jour de la naissance de l’enfant ou de sa venue sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois.

Restriction : prise d’un congé de maternité

(3) L’employée qui a pris un congé de maternité doit commencer son congé parental dès la fin de son congé de maternité à moins que l’enfant ne soit pas encore venu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois.

Préavis

(4) Sous réserve du paragraphe (6), l’employé qui souhaite prendre un congé parental donne à son employeur un préavis écrit d’au moins deux semaines du jour où doit débuter le congé.

Avis de changement de date

(5) L’employé qui a donné un préavis du début de son congé parental peut le commencer, selon le cas :

a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit d’au moins deux semaines de ce nouveau jour;

b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit de ce jour au moins deux semaines avant le jour indiqué dans le préavis original.

Arrivée prématurée de l’enfant

(6) Si l’employé arrête de travailler du fait qu’un enfant vient plus tôt que prévu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois :

a) d’une part, son congé parental débute le jour où il arrête de travailler;

b) d’autre part, il avise son employeur par écrit qu’il prend un congé parental dans les deux semaines de l’arrêt de travail.

Fin du congé parental

49. (1) Le congé parental des employées qui ont également pris un congé de maternité prend fin 35 semaines après son début, et celui des autres employés prend fin 37 semaines après son début.

Fin prématurée du congé

(2) L’employé peut mettre fin à son congé parental plus tôt qu’au jour prévu au paragraphe (1) en donnant à l’employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines du jour où il souhaite y mettre fin.

Changement de date

(3) L’employé qui a donné un préavis de la fin de son congé parental peut y mettre fin, selon le cas :

a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit d’au moins quatre semaines de ce nouveau jour;

b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un nouveau préavis écrit de ce jour au moins quatre semaines avant le jour indiqué dans le préavis original.

Non-reprise du travail

(4) L’employé qui prend un congé parental ne doit pas mettre fin à son emploi avant la fin ou à la fin de son congé sans en donner un préavis écrit d’au moins quatre semaines à son employeur.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’employeur congédie implicitement l’employé.

Congé spécial

Congé spécial

50. (1) Tout employé dont l’employeur emploie normalement 50 employés ou plus a droit à un congé non payé pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. Une maladie, une blessure ou une urgence médicale personnelle.

2. Le décès, la maladie, une blessure ou une urgence médicale d’un particulier visé au paragraphe (2).

3. Une affaire urgente qui concerne un particulier visé au paragraphe (2).

Idem

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) s’appliquent aux particuliers suivants :

1. Le conjoint ou le partenaire de même sexe de l’employé.

2. Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint ou partenaire de même sexe, ou le père ou la mère de la famille d’accueil de l’un ou l’autre.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint ou partenaire de même sexe, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint ou partenaire de même sexe.

5. Le conjoint ou le partenaire de même sexe d’un enfant de l’employé.

6. Le frère ou la soeur de l’employé.

7. Un parent de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide.

Avis à l’employeur

(3) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention.

Idem

(4) L’employé qui est obligé de commencer son congé avant d’en aviser l’employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé.

Limite

(5) L’employé a le droit de prendre au total 10 jours de congé par année en vertu du présent article.

Congé réputé un jour complet

(6) Si l’employé prend moins d’une journée comme congé en vertu du présent article, l’employeur peut considérer qu’il a pris un jour de congé complet ce jour-là pour l’application du paragraphe (5).

Preuve

(7) L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit.

Dispositions générales concernant les congés

Droits pendant un congé

51. (1) Pendant un congé prévu par la présente partie, l’employé continue de participer à chaque genre de régime d’avantages sociaux visé au paragraphe (2) qui a trait à son emploi à moins qu’il ne choisisse par écrit de ne pas le faire.

Régimes d’avantages sociaux

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux régimes de retraite, aux régimes d’assurance-vie, aux régimes d’assurance en cas de décès accidentel, aux régimes d’assurance-santé complémentaire, aux régimes d’assurance dentaire et aux genres prescrits de régime d’avantages sociaux.

Cotisations de l’employeur

(3) Pendant le congé qu’un employé prend en vertu de la présente partie, l’employeur continue de verser ses cotisations à l’égard de tout régime visé au paragraphe (2) à moins que l’employé ne l’avise par écrit de son intention de ne pas verser ses cotisations, s’il doit en verser.

Durée de l’emploi

52. (1) La durée d’un congé que prend l’employé en vertu de la présente partie est incluse dans le calcul des éléments suivants afin de déterminer les droits qu’il a aux termes d’un contrat de travail :

1. La durée de son emploi, qu’il s’agisse ou non d’un emploi effectif.

2. Ses états de service, qu’il s’agisse ou non d’états de service effectifs.

3. Son ancienneté.

Exception

(2) La durée du congé de l’employé ne doit pas être prise en compte pour déterminer s’il a terminé une période d’essai prévue par un contrat de travail.

Réintégration

53. (1) À la fin du congé que l’employé a pris en vertu de la présente partie, l’employeur le réintègre dans le poste qu’il occupait le plus récemment ou, s’il n’existe plus, dans un poste comparable.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’emploi de l’employé se termine uniquement pour des motifs non liés au congé.

Taux du salaire

(3) L’employeur verse à l’employé réintégré un taux de salaire égal au plus élevé des taux suivants :

a) le taux de salaire le plus récent qu’il lui versait;

b) le taux de salaire que l’employé gagnerait s’il avait travaillé pendant toute la durée du congé.

PARTie XV
licenciement et
cessation d’emploi

Licenciement

Aucun licenciement sans préavis

54. Aucun employeur ne doit licencier un employé qu’il emploie de façon continue au moins depuis trois mois sauf si, selon le cas :

a) il lui a donné un préavis de licenciement écrit conformément à l’article 57 ou 58 et le délai de préavis a expiré;

b) il s’est conformé à l’article 61.

Employés prescrits

55. Les employés prescrits n’ont pas droit au préavis de licenciement ni à l’indemnité de licenciement prévus par la présente partie.

Ce qui constitue un licenciement

56. (1) L’employeur licencie l’employé pour l’application de l’article 54 si, selon le cas :

a) il le congédie ou il refuse par ailleurs ou est incapable de continuer de l’employer;

b) il le congédie implicitement et l’employé démissionne en conséquence dans un délai raisonnable;

c) il le met à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire.

Mise à pied temporaire

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une mise à pied temporaire correspond, selon le cas :

a) à une mise à pied d’au plus 13 semaines au cours d’une période de 20 semaines consécutives;

b) à une mise à pied de plus de 13 semaines au cours d’une période de 20 semaines consécutives si elle est de moins de 35 semaines au cours d’une période de 52 semaines consécutives et que, selon le cas :

(i) l’employé continue de toucher des versements importants de l’employeur,

(ii) l’employeur continue de faire des versements pour le compte de l’employé dans le cadre d’un régime de retraite ou de pension légitime ou d’un régime légitime d’assurance collective ou individuelle,

(iii) l’employé touche des prestations supplémentaires de chômage,

(iv) l’employé est employé ailleurs pendant sa mise à pied et aurait le droit de toucher des prestations supplémentaires de chômage s’il ne l’était pas,

(v) l’employeur rappelle l’employé dans le délai fixé dans une entente qu’il a conclue avec lui;

c) dans le cas d’un employé que représente un syndicat, à une mise à pied plus longue que celle visée à l’alinéa b) si l’employeur rappelle l’employé dans le délai fixé dans une entente qu’il a conclue avec le syndicat.

Mise à pied d’une semaine

(3) Pour l’application du paragraphe (2), un employé est mis à pied pour une semaine si, au cours de la semaine, il touche moins de la moitié de la somme qu’il gagnerait à son taux horaire normal pendant une semaine normale de travail et que cette semaine n’en est pas une au cours de laquelle l’employé n’était pas capable de travailler, n’était pas disponible pour travailler, était suspendu pour des raisons disciplinaires ou n’avait pas reçu de travail en raison d’une grève ou d’un lock-out survenu ailleurs.

Mise à pied temporaire non assimilée à un licenciement

(4) Le fait de mettre l’employé à pied sans lui donner de date de rappel ne doit pas être considéré comme un licenciement, à moins que la période de mise à pied ne dépasse celle d’une mise à pied temporaire.

Date réputée date de licenciement

(5) Si l’employeur licencie un employé de la manière prévue à l’alinéa (1) c), le licenciement est réputé se produire le premier jour de la mise à pied.

Délai de préavis de l’employeur

57. Le préavis de licenciement prévu à l’article 54 se donne :

a) au moins une semaine avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est inférieure à un an;

b) au moins deux semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins un an mais de moins de trois ans;

c) au moins trois semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins trois ans mais de moins de quatre ans;

d) au moins quatre semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins quatre ans mais de moins de cinq ans;

e) au moins cinq semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins cinq ans mais de moins de six ans;

f) au moins six semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins six ans mais de moins de sept ans;

g) au moins sept semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins sept ans mais de moins de huit ans;

h) au moins huit semaines avant le licenciement, si la période d’emploi de l’employé est d’au moins huit ans.

Préavis, 50 employés ou plus

58. (1) Malgré l’article 57, l’employeur donne un préavis de licenciement de la manière et dans le délai prescrits s’il licencie 50 employés ou plus à son établissement au cours de la même période de quatre semaines.

Renseignements

(2) L’employeur tenu de donner un préavis en application du présent article :

a) d’une part, fournit les renseignements prescrits au directeur selon la formule qu’il approuve;

b) d’autre part, affiche les renseignements prescrits dans son établissement, selon la formule qu’approuve le directeur, le premier jour du délai de préavis.

Contenu

(3) Les renseignements qu’exige le paragraphe (2) peuvent comprendre :

a) la situation économique entourant les licenciements;

b) les consultations qui ont eu lieu ou qui sont prévues avec les collectivités dans lesquelles les licenciements doivent se produire ou avec les employés concernés ou leur mandataire à l’égard des licenciements;

c) les mesures d’adaptation prévues et le nombre d’employés qui sont censés bénéficier de chacune d’elles;

d) un portrait statistique des employés concernés.

Prise d’effet du préavis

(4) Le préavis qu’exige le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été donné tant que le directeur n’a pas reçu les renseignements qu’exige l’alinéa (2) a).

Affichage

(5) L’employeur affiche les renseignements qu’exige l’alinéa (2) b) dans au moins un endroit bien en vue de son établissement où les employés concernés sont susceptibles d’en prendre connaissance et il les laisse affichés pendant tout le délai de préavis qu’exige le présent article.

Préavis de l’employé

(6) L’employé qui a reçu un préavis en application du présent article ne doit pas mettre fin à son emploi sans d’abord donner à son employeur un préavis écrit :

a) d’au moins une semaine, si sa période d’emploi est inférieure à deux ans;

b) d’au moins deux semaines, si sa période d’emploi est d’au moins deux ans.

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si l’employeur congédie implicitement l’employé ou viole une clause du contrat de travail, que la violation constitue ou non un congédiement implicite.

Période d’emploi : inclusion et exclusion

59. (1) Les périodes d’emploi non effectif, notamment de congé, de l’employé sont prises en compte dans le calcul de sa période d’emploi.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), si un employé est licencié par suite d’une mise à pied, la partie de la période de mise à pied qui suit la date réputée la date du licenciement ne doit pas être prise en compte dans le calcul de sa période d’emploi.

Exigences à respecter pendant le délai de préavis

60. (1) Pendant le délai de préavis prévu à l’article 57 ou 58, l’employeur fait ce qui suit :

a) il doit s’abstenir de réduire le taux de salaire de l’employé ou de modifier ses autres conditions d’emploi;

b) il verse chaque semaine à l’employé le salaire auquel il a droit, lequel ne doit en aucun cas être inférieur à son salaire normal pour une semaine normale de travail;

c) il continue de verser les cotisations prévues par des régimes d’avantages sociaux qui sont nécessaires afin de maintenir les avantages dont jouit  l’employé dans le cadre de ceux-ci jusqu’à la fin du délai de préavis.

Absence de semaine normale de travail

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), si l’employé n’a pas de semaine normale de travail ou qu’il est payé autrement qu’en fonction du temps, l’employeur lui verse une somme égale à la moyenne du salaire normal qu’il a touché pour les semaines au cours desquelles il a travaillé pendant la période de 12 semaines qui précède le jour où le préavis lui a été donné.

Cotisations aux régimes d’avantages sociaux

(3) Si l’employeur ne cotise pas à un régime d’avantages sociaux en contravention de l’alinéa (1) c), une somme égale à celle qu’il aurait dû cotiser est réputée un salaire impayé pour l’application de l’article 103.

Idem

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de priver l’employé d’un droit que peut lui conférer un régime d’avantages sociaux.

Indemnité tenant lieu de préavis

61. (1) L’employeur peut licencier l’employé sans préavis ou avec un préavis moindre que celui qu’exige l’article 57 ou 58 si :

a) d’une part, il lui verse, sous forme de somme forfaitaire, une indemnité de licenciement égale à son salaire normal pour une semaine normale de travail pendant la période de préavis à laquelle il aurait par ailleurs eu droit;

b) d’autre part, il continue de verser les cotisations prévues par des régimes d’avantages sociaux qui seront nécessaires afin de maintenir les avantages dont aurait joui l’employé s’il avait continué d’être employé pendant la période de préavis à laquelle il aurait par ailleurs eu droit.

Renseignements donnés au directeur

(2) L’employeur qui licencie des employés en vertu du présent article et qui serait par ailleurs tenu de donner des préavis de licenciement en application de l’article 58 se conforme à l’alinéa 58 (2) a).

Emploi réputé effectif

62. (1) Si un employeur licencie des employés sans leur donner tout ou partie du délai de préavis qu’exige la présente partie, les employés sont réputés avoir été effectivement employés pendant la période à l’égard de laquelle un préavis aurait dû leur être donné aux fins de tout régime d’avantages sociaux dans le cadre duquel leur droit à des avantages pourrait être perdu ou réduit si leur emploi effectif se termine.

Cotisations aux régimes d’avantages sociaux

(2) Si l’employeur ne cotise pas à un régime d’avantages sociaux en contravention de l’alinéa 61 (1) b), une somme égale à celle qu’il aurait dû cotiser est réputée un salaire impayé pour l’application de l’article 103.

Idem

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de priver l’employé d’un droit que peut lui conférer un régime d’avantages sociaux.

Cessation d’emploi

Ce qui constitue une cessation d’emploi

63. (1) L’employeur met fin à l’emploi de l’employé si, selon le cas :

a) il le congédie ou refuse de continuer de l’employer;

b) il le congédie implicitement et l’employé démissionne en conséquence dans un délai raisonnable;

c) il le met à pied pour une période de 35 semaines ou plus au cours d’une période de 52 semaines consécutives;

d) il le met à pied en raison de l’interruption permanente de toute l’entreprise qu’il exploite à un établissement;

e) il lui donne un préavis de licenciement conformément à l’article 57 ou 58, l’employé lui donne un préavis écrit d’au moins deux semaines de sa démission et le préavis de démission doit entrer en vigueur pendant le délai de préavis prévu par la loi.

Ce qui constitue une mise à pied d’une semaine

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un employé est mis à pied pour une semaine si, au cours de la semaine, il touche moins du quart de la somme qu’il gagnerait à son taux horaire normal pendant une semaine normale de travail et que cette semaine n’en est pas une au cours de laquelle l’employé n’était pas capable de travailler, n’était pas disponible pour travailler, était suspendu pour des raisons disciplinaires ou n’avait pas reçu de travail en raison d’une grève ou d’un lock-out survenu à son lieu de travail ou ailleurs.

Démission

(3) L’emploi de l’employé auquel il est mis fin en application de l’alinéa (1) e) est réputé avoir pris fin le jour où le préavis de licenciement de l’employeur aurait pris effet si l’employé n’avait pas démissionné.

Droit à une indemnité de cessation d’emploi

64. (1) L’employeur qui met fin à l’emploi de l’employé lui verse une indemnité de cessation d’emploi s’il l’a employé pendant cinq ans ou plus et, selon le cas :

a) que la cessation d’emploi résulte de l’interruption permanente de tout ou partie de l’entreprise qu’il exploite à un établissement et que l’employé fait partie d’un groupe de 50 employés ou plus dont il est mis fin à l’emploi au cours d’une période de six mois en raison de cette interruption;

b) que sa masse salariale est d’au moins 2,5 millions de dollars.

Masse salariale

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur est considéré comme ayant une masse salariale d’au moins 2,5 millions de dollars si, selon le cas :

a) le produit par 13 du total des salaires qu’ont gagnés tous ses employés, y compris ses dirigeants, au cours de la période de quatre semaines qui s’est terminée le dernier jour de la dernière période de paie complète précédant le jour où il a été mis fin à l’emploi de l’employé correspond à au moins 2,5 millions de dollars;

b) le total des salaires qu’ont gagnés tous ses employés, y compris ses dirigeants, au cours de son dernier ou de son avant-dernier exercice précédant le jour où il a été mis fin à l’emploi de l’employé s’élève à au moins 2,5 millions de dollars.

Exceptions

(3) Les employés prescrits n’ont pas droit à l’indemnité de cessation d’emploi prévue au présent article.

Emplacement réputé un établissement

(4) Un emplacement est réputé un établissement pour l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a une interruption permanente de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’employeur à l’emplacement;

b) l’emplacement fait partie d’un établissement qui comprend deux emplacements ou plus;

c) l’employeur met fin à l’emploi de 50 employés ou plus au cours d’une période de six mois en raison de l’interruption.

Calcul de l’indemnité de cessation d’emploi

65. (1) L’indemnité de cessation d’emploi prévue au présent article est calculée en multipliant le salaire normal de l’employé pour une semaine normale de travail par la somme des deux nombres suivants :

a) le nombre d’années complètes d’emploi de l’employé;

b) le quotient par 12 du nombre de mois complets d’emploi non compris à l’alinéa a) de l’employé.

Emploi non continu

(2) La période d’emploi de l’employé auprès de l’employeur, qu’elle soit continue ou non et qu’il s’agisse d’un emploi effectif ou non, est prise en compte pour établir s’il a droit à l’indemnité de cessation d’emploi prévue au paragraphe 64 (1) et pour la calculer en application du paragraphe (1).

Démission de l’employé

(3) S’il est mis fin à l’emploi de l’employé en application de l’alinéa 63 (1) e), la période comprise entre le jour où son avis de démission a pris effet et celui où le préavis de licenciement de l’employeur aurait pris effet ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de cessation d’emploi à laquelle il a droit.

Licenciement sans préavis

(4) Si l’employeur licencie l’employé sans lui donner le préavis qu’exige l’article 57 ou 58, le cas échéant, l’indemnité de cessation d’emploi à laquelle l’employé a droit est calculée comme s’il avait continué d’être employé pendant une période égale au délai de préavis qui aurait dû lui être donné.

Limite

(5) L’indemnité de cessation d’emploi à laquelle a droit l’employé en application du présent article ne doit pas dépasser son salaire normal pour 26 semaines normales de travail.

Absence de semaine normale de travail

(6) Pour l’application des paragraphes (1) et (5), si l’employé n’a pas de semaine normale de travail ou qu’il est payé autrement qu’en fonction du temps, son salaire normal pour une semaine normale de travail est réputé la moyenne du salaire normal qu’il a touché pour les semaines au cours desquelles il a travaillé pendant la période de 12 semaines qui précède le jour où, selon le cas :

a) il a été mis fin à son emploi;

b) la mise à pied a débuté, s’il a été mis fin à son emploi en application de l’alinéa 63 (1) c) ou d).

Autres sommes

(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’indemnité de cessation d’emploi prévue au présent article s’ajoute à toute autre somme à laquelle l’employé a droit en vertu de la présente loi ou de son contrat de travail.

Compensations et déductions

(8) Seules les compensations et déductions suivantes peuvent être effectuées lors du calcul de l’indemnité de cessation d’emploi prévue au présent article :

1. Les prestations supplémentaires de chômage que touche l’employé après qu’il est mis fin à son emploi, mais avant que l’indemnité de cessation d’emploi ne devienne exigible.

2. Les sommes versées à l’employé au titre d’une perte d’emploi aux termes d’une disposition du contrat de travail si elles sont calculées en fonction de la durée de l’emploi, des états de service ou de l’ancienneté.

3. Toute indemnité de cessation d’emploi déjà versée à l’employé en application de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace ou aux termes d’une disposition contractuelle visée à la disposition 2.

Versements échelonnés

66. (1) S’il en convient avec l’employé qui a droit à une indemnité de cessation d’emploi, l’employeur peut la lui verser par versements échelonnés.

Restriction

(2) La période sur laquelle les versements peuvent être échelonnés ne doit pas dépasser trois ans.

Manquement

(3) La totalité de l’indemnité de cessation d’emploi impayée devient exigible immédiatement si l’employeur ne fait pas un versement échelonné.

Choix : droit de rappel

Choix

67. (1) Le présent article s’applique si l’employé qui a le droit d’être rappelé au travail aux termes de son contrat de travail a droit :

a) soit à une indemnité de licenciement prévue à l’article 61 en raison d’une mise à pied de 35 semaines ou plus;

b) soit à une indemnité de cessation d’emploi.

Exception

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si l’employeur a convenu avec l’employé de lui verser son indemnité de cessation d’emploi par versements échelonnés en vertu de l’article 66.

Nature du choix

(3) L’employé peut choisir soit de toucher l’indemnité de licenciement ou de cessation d’emploi sans délai, soit de maintenir son droit d’être rappelé.

Uniformité

(4) L’employé qui a droit à la fois à une indemnité de licenciement et à une indemnité de cessation d’emploi fait le même choix à l’égard de chacune.

Droit réputé abandonné

(5) L’employé qui choisit de toucher une indemnité est réputé avoir abandonné son droit d’être rappelé.

Employé non représenté par un syndicat

(6) Si l’employé que ne représente aucun syndicat choisit de maintenir son droit d’être rappelé ou qu’il ne fait aucun choix, l’employeur verse au directeur, en fiducie, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi auxquelles l’employé a droit.

Employé représenté par un syndicat

(7) Si l’employé que représente un syndicat choisit de maintenir son droit d’être rappelé ou qu’il ne fait aucun choix :

a) d’une part, l’employeur et le syndicat tentent de négocier un arrangement portant sur la détention de la somme en fiducie et, si les négociations ont abouti, la somme est détenue en fiducie conformément à l’arrangement convenu;

b) d’autre part, si le syndicat informe le directeur et l’employeur par écrit que les efforts déployés pour négocier un tel arrangement ont été en vain, l’employeur verse au directeur, en fiducie, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi auxquelles l’employé a droit.

Acceptation du rappel

(8) Si l’employé accepte un emploi auquel il peut être rappelé, la somme détenue en fiducie est remise à l’employeur et l’employé est réputé avoir abandonné son droit aux indemnités de licenciement et de cessation d’emploi détenues en fiducie.

Droit de rappel : renonciation ou expiration

(9) Si l’employé renonce à son droit d’être rappelé ou que celui-ci expire, la somme détenue en fiducie lui est remise et, si le droit d’être rappelé n’a pas expiré, l’employé est réputé l’avoir abandonné.

PARTie XvI
Détecteurs de mensonges

Définitions

68. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie ainsi que pour l’application des parties XVIII (Représailles), XXI (Application de la présente loi — ses responsables et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve), XXVII (Règlements) et XXVIII (Disposition transitoire, modification, abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé) dans la mesure où y sont visées des questions concernant la présente partie.

«employé» S’entend d’un employé au sens du paragraphe 1 (1) et, en outre, du candidat à un emploi, d’un agent de police et d’un candidat à un poste d’agent de police. («employee»)

«employeur» S’entend d’un employeur au sens du paragraphe 1 (1) et, en outre, d’un employeur éventuel et d’un organisme responsable d’un corps de police. («employer»)

«test du détecteur de mensonges» Analyse, examen, interrogation ou test qui :

a) d’une part, se fait au moyen ou avec l’aide d’un dispositif, d’un instrument ou d’une machine;

b) d’autre part, se fait afin d’évaluer la crédibilité d’une personne ou prétendant l’évaluer. («lie detector test»)

Droit de refuser

69. Sous réserve de l’article 71, l’employé a le droit, selon le cas :

a) de ne pas se soumettre à un test du détecteur de mensonges;

b) de ne pas se faire demander de se soumettre à un test du détecteur de mensonges;

c) de ne pas être tenu de se soumettre à un test du détecteur de mensonges.

Interdiction : test

70. (1) Sous réserve de l’article 71, nul ne doit, directement ou indirectement, demander ni permettre à un employé de se soumettre à un test du détecteur de mensonges, ni l’exiger de lui ni l’influencer à cet égard.

Interdiction : divulgation

(2) Nul ne doit divulguer à un employeur le fait qu’un employé s’est soumis à un test du détecteur de mensonges ni les résultats d’un tel test.

Consentement au test

71. La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher un agent de police de demander à quiconque de se soumettre à un test du détecteur de mensonges administré pour le compte d’un corps de police de l’Ontario ou par un membre d’un tel corps dans le cadre d’une enquête sur une infraction ni d’empêcher quiconque de consentir et de se soumettre à un tel test.

PARTie XVII
établissements de commerce de détail

Application

72. (1) La présente partie s’applique à ce qui suit :

a) les établissements de commerce de détail au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail;

b) les employés de ces établissements;

c) les employeurs de ces employés.

Exception

(2) La présente partie ne s’applique pas aux établissements de commerce de détail dont l’entreprise principale :

a) soit consiste à assurer le service de repas;

b) soit consiste à louer des locaux d’hébergement;

c) soit est accessible au public à des fins d’éducation, de loisirs ou de divertissement;

d) soit consiste à vendre des marchandises ou des services accessoires à une entreprise visée à l’alinéa a), b) ou c) et est située dans les mêmes locaux que celle-ci.

Droit de refuser de travailler

73. (1) L’employé peut refuser de travailler un jour férié ou tout jour que le lieutenant-gouverneur proclame jour férié pour l’application de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.

Idem

(2) L’employé peut refuser de travailler le dimanche.

Avis de refus

(3) L’employé qui convient de travailler un des jours mentionnés au paragraphe (1) ou (2) peut ensuite refuser de travailler ce jour-là, mais seulement s’il en avise l’employeur au moins 48 heures avant le début de son poste ce jour-là.

PARTie XVIII
REPRésailles

Interdiction

74. (1) Nul employeur ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider, congédier ou pénaliser un employé, ni menacer de le faire :

a) soit pour le motif que l’employé, selon le cas :

(i) demande à l’employeur de se conformer à la présente loi et aux règlements,

(ii) s’informe des droits que lui confère la présente loi,

(iii) dépose une plainte auprès du ministère en vertu de la présente loi,

(iv) exerce ou tente d’exercer un droit que lui confère la présente loi,

(v) donne des renseignements à un agent des normes d’emploi,

(vi) témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance prévue par la présente loi ou y participe ou y participera d’une autre façon,

(vii) participe à des instances concernant un règlement municipal ou un projet de règlement municipal visé à l’article 4 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail,

(viii) a ou aura le droit de prendre un congé, a l’intention d’en prendre un ou en prend un en vertu de la partie XIV;

b) soit pour le motif que l’employeur est ou peut être tenu, aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une saisie-arrêt, de verser à un tiers la somme qu’il doit à l’employé.

Fardeau de la preuve

(2) Sous réserve du paragraphe 122 (4), dans toute instance introduite en vertu de la présente loi, c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver qu’il n’a pas contrevenu à une disposition du présent article.

PARTie XIX
Fournisseurs de services
de gestion d’immeubles

Nouveau fournisseur

75. (1) La présente partie s’applique si un fournisseur de services de gestion d’immeubles à l’égard d’un immeuble est remplacé par un nouveau fournisseur.

Indemnité de licenciement et de cessation d’emploi

(2) Le nouveau fournisseur se conforme à la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi) à l’égard de chaque employé du premier fournisseur qui fournit des services dans les locaux et qu’il n’emploie pas, comme s’il l’avait licencié et s’il avait mis fin à son emploi.

Idem

(3) Le nouveau fournisseur est réputé avoir été l’employeur de l’employé pour l’application du paragraphe (2).

Exception

(4) Le nouveau fournisseur n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) à l’égard :

a) soit des employés que garde le premier fournisseur;

b) soit des employés prescrits.

Indemnité de vacances

76. (1) Le fournisseur qui cesse de fournir des services dans des locaux et qui cesse d’employer un employé lui verse le montant de toute indemnité de vacances accumulée.

Idem

(2) Le versement prévu au paragraphe (1) est effectué au plus tard au dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après celui où se termine l’emploi de l’employé auprès du fournisseur;

b) le jour qui aurait coïncidé avec le prochain jour normal de paie de l’employé.

Demande de renseignements : nouveau fournisseur éventuel

77. (1) Si une personne cherche à devenir le nouveau fournisseur à l’égard de locaux, le propriétaire ou le gérant de ceux-ci lui donne sur demande les renseignements prescrits au sujet des employés qui y fournissent des services à la date de la demande.

Idem : nouveau fournisseur

(2) Si une personne devient le nouveau fournisseur à l’égard de locaux, le propriétaire ou le gérant de ceux-ci lui donne sur demande les renseignements prescrits au sujet des employés qui y fournissent des services à la date de la demande.

Demande du propriétaire ou du gérant

(3) Le fournisseur ou l’ancien fournisseur donne au propriétaire ou au gérant qui les lui demande les renseignements dont celui-ci a besoin pour répondre à une demande qui lui a été faite en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Utilisation des renseignements

78. (1) La personne qui reçoit des renseignements en application de la présente partie ne les utilise que pour se conformer à celle-ci ou pour établir les obligations que lui impose ou peut lui imposer la présente partie.

Confidentialité

(2) La personne qui reçoit des renseignements en application de l’article 77 ne doit pas les divulguer, si ce n’est comme l’autorise la présente partie.

PARTie Xx
RESPONSABILITÉ des administrateurs

Définition

79. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«administrateur» S’entend d’un administrateur d’une personne morale et, en outre, d’un actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires.

Application

80. (1) La présente partie ne s’applique aux actionnaires visés à l’article 79 que dans la mesure où les administrateurs sont déchargés, en vertu du paragraphe 108 (5) de la Loi sur les sociétés par actions ou du paragraphe 146 (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de leur responsabilité à l’égard du versement du salaire aux employés de la personne morale.

Non-application

(2) La présente partie ne s’applique pas aux administrateurs de personnes morales auxquelles s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les sociétés coopératives.

Idem

(3) La présente partie ne s’applique pas aux administrateurs, ou aux personnes qui s’acquittent de fonctions similaires à celles d’un administrateur, de l’ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé qui est créé ou maintenu en vertu d’une loi de la Législature.

Idem

(4) La présente partie ne s’applique pas aux administrateurs de personnes morales qui réunissent les conditions suivantes :

a) elles ont été constituées dans un autre territoire de compétence;

b) leurs objets sont semblables à ceux des personnes morales auxquelles s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les sociétés coopératives;

c) leurs activités sont exercées sans but lucratif.

Responsabilité des administrateurs à l’égard du salaire

81. (1) Les administrateurs d’un employeur sont conjointement et individuellement responsables à l’égard du versement d’un salaire comme le prévoit la présente partie si, selon le cas  :

a) l’employeur est insolvable, l’employé a fait déposer une réclamation de salaire impayé auprès du séquestre nommé par un tribunal à l’égard de l’employeur ou auprès du syndic de faillite de l’employeur et la réclamation n’a pas été réglée;

b) un agent des normes d’emploi a pris une ordonnance portant que l’employeur est responsable du versement d’un salaire, à moins que le montant fixé dans l’ordonnance n’ait été versé ou que l’employeur n’ait demandé la révision de celle-ci;

c) un agent des normes d’emploi a pris une ordonnance portant qu’un administrateur est responsable du versement d’un salaire, à moins que le montant fixé dans l’ordonnance n’ait été versé ou que l’employeur ou l’administrateur n’ait demandé la révision de celle-ci;

d) la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l’article 119, laquelle, telle qu’elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l’employeur ou les administrateurs versent un salaire et que le montant fixé dans celle-ci n’a pas été versé.

L’employeur est le premier responsable

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur est le premier responsable du salaire d’un employé mais les instances contre l’employeur prévues par la présente loi n’ont pas à être épuisés avant que puisse être introduite une instance en recouvrement du salaire auprès des administrateurs en application de la présente partie.

Salaire

(3) Le salaire à l’égard duquel les administrateurs sont responsables en application de la présente partie ne comprend pas l’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi qui sont prévues par la présente loi ou par un contrat de travail ni les montants qui sont réputés un salaire en application de la présente loi.

Indemnité de vacances

(4) L’indemnité de vacances à l’égard de laquelle les administrateurs sont responsables correspond à l’indemnité de vacances minimale prévue à la partie XI (Vacances et indemnité de vacances), ou, si elle est plus élevée, à la somme convenue par contrat entre l’employeur et l’employé.

Indemnité pour congé

(5) Le montant de l’indemnité pour un congé à l’égard duquel les administrateurs sont responsables correspond à la somme payable pour les congés au taux fixé en application de la présente loi et des règlements ou, si elle est plus élevée, à la somme prévue pour les congés aux taux convenus par contrat entre l’employeur et l’employé.

Rétribution du travail supplémentaire

(6) La rétribution du travail supplémentaire à l’égard de laquelle les administrateurs sont responsables correspond à la somme de la rémunération des heures supplémentaires prévue par la partie VIII (Rémunération des heures supplémentaires) ou, si elle est plus élevée, à la somme convenue par contrat entre l’employeur et l’employé.

Responsabilité maximale des administrateurs

(7) Les administrateurs d’une personne morale qui est un employeur sont conjointement et individuellement responsables envers les employés de la personne morale de toutes les dettes ne dépassant pas six mois du salaire visé au paragraphe (3) qui deviennent payables pendant qu’ils sont administrateurs pour des services fournis pour le compte de la personne morale et de l’indemnité de vacances accumulée sur au plus 12 mois pendant qu’ils sont administrateurs en vertu de la présente loi et de ses règlements d’application ou en vertu d’une convention collective conclue par la personne morale.

Intérêts

(8) L’administrateur est responsable à l’égard du versement des intérêts, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5), sur le salaire impayé à l’égard duquel l’administrateur est responsable.

Contribution d’autres administrateurs

(9) L’administrateur qui a réglé une réclamation de salaire peut réclamer leur part aux autres administrateurs responsables du règlement.

Délais de prescription

(10) Un délai de prescription prévu à l’article 114 prévaut sur un délai de prescription prévu dans une autre loi, sauf si l’autre loi indique qu’elle prévaut sur la présente loi.

Aucune restriction de la responsabilité

82. (1) Nulle disposition d’un contrat, des statuts constitutifs, ou des règlements administratifs de la personne morale ou d’une résolution d’une personne morale ne dégage un administrateur de son devoir d’agir conformément à la présente loi ni de sa responsabilité en cas de manquement.

Indemnisation des administrateurs

(2) Un employeur peut indemniser un administrateur, un ancien administrateur et leurs héritiers ou représentants successoraux pour les dépens, droits et frais, notamment une somme versée pour une ordonnance visée à la présente loi dont une ordonnance déposée en vertu de l’article 126, engagés raisonnablement par l’administrateur relativement à une action ou instance civile ou administrative à laquelle il est partie en sa qualité d’administrateur ou d’ancien administrateur de l’employeur si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a agi honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts de l’employeur;

b) dans le cas d’une instance ou d’une action qui est exécutée au moyen d’une amende, il avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légale.

Protection des recours civils

83. La présente partie est sans incidence sur les recours civils que quiconque peut exercer contre un administrateur ou qu’un administrateur peut exercer contre quiconque.

PARTie XXi
application de la présente Loi —
SES RESPONSABLES et leurs pouvoirs

Responsabilité du ministre

84. L’application de la présente loi relève du ministre.

Directeur

85. (1) Le ministre nomme un directeur des normes d’emploi pour l’application de la présente loi et des règlements.

Directeur suppléant

(2) L’employé du ministère nommé directeur suppléant peut exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur si, selon le cas :

a) le directeur est absent ou incapable d’agir;

b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé d’occuper sa charge et aucun remplaçant n’a été nommé.

Idem

(3) Le directeur suppléant est nommé par le directeur ou, en son absence, par le sous-ministre du Travail.

Agents des normes d’emploi

86. (1) Des personnes peuvent être nommées à titre d’agents des normes d’emploi en vertu de la Loi sur la fonction publique pour appliquer de la présente loi et les règlements.

Attestation de nomination

(2) Le sous-ministre du Travail délivre à tous les agents des normes d’emploi une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.

Délégation

87. (1) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi, sous réserve des restrictions ou conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Idem : pouvoirs résiduels

(2) Le ministre peut exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi même s’il les a délégués à quelqu’un d’autre en vertu du présent article.

Pouvoirs et fonctions du directeur

88. (1) Le directeur peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions qu’elle lui impose.

Politiques

(2) Le directeur peut établir des politiques relatives à l’interprétation et à l’application de la présente loi.

Autorisation

(3) Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un agent des normes d’emploi à exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui confère la présente loi.

Idem : pouvoirs résiduels

(4) Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confère la présente loi même s’il l’a délégué à quelqu’un d’autre en vertu du paragraphe (3).

Intérêts

(5) Le directeur peut, avec l’approbation du ministre, fixer le taux d’intérêt et le mode de calcul des intérêts pour l’application de la présente loi.

Les décisions ne sont pas des règlements

(6) Les décisions prises en vertu du paragraphe (5) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Autres circonstances

(7) La somme qui a été versée au directeur en fiducie et dont aucune autre disposition de la présente loi ne prévoit la remise est remise à la personne qui y a droit, accompagnée des intérêts courus, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe (5).

Intérêt excédentaire

(8) Le directeur peut affecter l’excédent des intérêts courus sur les sommes qu’il détient en fiducie sur les intérêts versés à la personne qui a le droit de toucher ces sommes au paiement des frais de service que l’établissement financier où elles ont été déposées impose pour les gérer.

Aucune audience

(9) Le directeur n’est pas obligé de tenir d’audience lorsqu’il exerce des pouvoirs ou prend des décisions en vertu de la présente loi.

Pouvoirs et fonctions des agents

89. (1) L’agent des normes d’emploi peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions qu’elle lui impose.

Respect des politiques

(2) L’agent des normes d’emploi respecte les politiques qu’établit le directeur en vertu du paragraphe 88 (2).

Aucune audience

(3) L’agent des normes d’emploi n’est pas obligé de tenir d’audience lorsqu’il exerce des pouvoirs ou prend des décisions en vertu de la présente loi.

Non-contraignabilité

90. (1) L’agent des normes d’emploi n’est pas habile à témoigner ni contraignable dans une instance civile en ce qui concerne des renseignements donnés ou obtenus, des déclarations faites ou reçues ou des dossiers ou d’autres choses produits ou reçus en application de la présente loi, si ce n’est pour s’acquitter de ses obligations en application de celle-ci.

Dossiers

(2) L’agent des normes d’emploi ne doit pas être contraint, dans une instance civile, de produire des dossiers ou d’autres choses qu’il a préparés ou reçus en application de la présente loi, si ce n’est pour s’acquitter de ses obligations en application de celle-ci.

Pouvoirs d’enquête et d’inspection

91. (1) L’agent des normes d’emploi peut pénétrer sans mandat dans un endroit et l’inspecter pour y faire une enquête sur une contravention éventuelle à la présente loi ou une inspection dans le but de s’assurer de l’observation de celle-ci.

Heure d’entrée

(2) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.

Logements

(3) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter sans mandat ne doit pas être exercé dans une partie de l’endroit qui sert de logement, sauf si son occupant y consent ou qu’un mandat a été décerné en vertu de l’article 92.

Usage de la force

(4) L’agent des normes d’emploi n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un endroit et pour l’inspecter.

Identification

(5) L’agent des normes d’emploi produit, sur demande, une preuve de sa nomination.

Pouvoirs de l’agent

(6) L’agent des normes d’emploi qui fait une enquête ou une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête ou à l’inspection;

b) demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent rapporter à l’enquête ou à l’inspection;

c) enlever, aux fins d’examen, des dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection et en faire des copies;

d) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exploiter une entreprise à cet endroit;

e) interroger des personnes sur toute question qui, à son avis, peut se rapporter à l’enquête ou à l’inspection.

Demande formelle par écrit

(7) La demande formelle en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature de ce qui doit être produit.

Production de dossiers et aide obligatoires

(8) Si l’agent des normes d’emploi fait une demande formelle pour que soient produits des dossiers ou d’autres choses, la personne qui en la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour interpréter les dossiers ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement des dossiers et des choses

(9) L’agent des normes d’emploi qui enlève des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (6) c) en donne un récépissé et les retourne à la personne dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

(10) Les copies de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’agent des normes d’emploi sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Entrave

(11) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’agent des normes d’emploi qui fait une enquête ou une inspection ni tenter de ce faire.

Idem

(12) Nul ne doit, selon le cas :

a) refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’agent des normes d’emploi, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection;

b) fournir à l’agent des normes d’emploi des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur des sujets qui, de l’avis de l’agent, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection.

Entrevue privée

(13) Nul ne doit empêcher l’agent des normes d’emploi d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (6) e) ni tenter de le faire.

Mandat

92. (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’agent des normes d’emploi qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés au paragraphe 91 (6), s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) soit que l’agent a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 91 (1) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 91 (6);

b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’agent sera empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 91 (1) ou sera empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 91 (6).

Expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui ne peut tomber plus de 30 jours après qu’il est décerné.

Prorogation de délai

(3) Sur demande sans préavis de l’agent des normes d’emploi nommé sur un mandat décerné en vertu du présent article, un juge de paix peut reporter la date d’expiration du mandat d’une période additionnelle d’au plus 30 jours.

Recours à la force

(4) L’agent des normes d’emploi nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à l’exécuter.

Délai d’exécution

(5) À moins qu’il ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 heures et 20 heures.

Autres questions

(6) Les paragraphes 91 (2) et (4) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’agent qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article.

Affichage des avis

93. L’agent des normes d’emploi peut exiger que l’employeur affiche et laisse affichés dans ses locaux, dans un ou plusieurs endroits bien en vue où ses employés sont susceptibles d’en prendre connaissance :

a) soit les avis que l’agent estime appropriés relativement à l’application de la présente loi ou des règlements;

b) soit une copie de tout ou partie du rapport de l’agent concernant les résultats de toute enquête ou inspection.

Pouvoirs conférés par le Code canadien du travail

94. Si un règlement pris en application du Code canadien du travail incorpore par renvoi tout ou partie de la présente loi ou d’un de ses règlements d’application, la Commission et toute personne à qui la présente loi confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs que confère le règlement pris en application de ce code.

Signification de documents

95. (1) Lorsque la présente loi exige ou permet la signification d’un document conformément au présent article, le document peut être signifié :

a) soit par courrier envoyé à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

b) soit par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir.

Idem

(2) Les documents qui sont signifiés par un mode visé à l’alinéa (1) b) un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures sont réputés l’avoir été le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

PARTie XXii
plaintes et application

Plaintes

Plaintes

96. (1) Quiconque prétend qu’il a été ou qu’il est contrevenu à la présente loi peut déposer une plainte auprès du ministère selon la formule écrite ou électronique qu’approuve le directeur.

Non-utilisation de la formule approuvée

(2) La plainte qui n’est pas déposée selon la formule approuvée par le directeur est réputée ne pas avoir été déposée.

Instance civile interdite

97. (1) L’employé qui dépose une plainte en vertu de la présente loi à l’égard d’une prétendue omission de verser un salaire ou de se conformer à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux) ne peut pas introduire une instance civile à l’égard de la même question.

Idem : congédiement injustifié

(2) L’employé qui, en vertu de la présente loi, dépose une plainte dans laquelle il prétend avoir droit à une indemnité de licenciement ou à une indemnité de cessation d’emploi ne peut pas introduire une instance civile pour congédiement injustifié si la plainte et l’instance concernent le même licenciement ou la même cessation d’emploi.

Montant excédentaire

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si, selon le cas :

a) le montant qui serait dû à l’employé est supérieur à celui à l’égard duquel une ordonnance peut être rendue ou prise en vertu de la présente loi;

b) dans le cadre de l’instance civile, l’employé ne réclame que l’excédent du montant qui lui serait dû sur celui à l’égard duquel une ordonnance peut être rendue ou prise en vertu de la présente loi.

Retrait de la plainte

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’employé qui a déposé une plainte peut introduire une instance civile à l’égard d’une question visée à ces paragraphes s’il retire sa plainte dans les deux semaines qui suivent son dépôt.

Plainte non autorisée

98. (1) L’employé qui introduit une instance civile à l’égard d’une prétendue omission de verser un salaire ou de se conformer à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux) ne peut pas déposer une plainte à l’égard de la même question ni faire faire une enquête sur une telle plainte.

Idem, congédiement injustifié

(2) L’employé qui introduit une instance civile pour congédiement injustifié ne peut pas déposer une plainte dans laquelle il prétend avoir droit à une indemnité de licenciement ou à une indemnité de cessation d’emploi ni faire faire une enquête sur une telle plainte si l’instance et la plainte concernent le même licenciement ou la même cessation d’emploi.

Application sous le régime
d’une convention collective

Application d’une convention collective

99. (1) Si un employeur est ou a été lié par une convention collective, la présente loi peut être appliquée contre l’employeur comme si elle faisait partie de la convention collective à l’égard de toute prétendue contravention à la présente loi qui survient, selon le cas :

a) pendant que la convention collective est ou était en vigueur;

b) pendant que la convention collective est ou était prorogée en application du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

c) pendant la période où le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail interdit ou interdisait aux parties à la convention collective de modifier unilatéralement les conditions d’emploi.

Plainte non autorisée

(2) L’employé que représente un syndicat qui est ou était partie à une convention collective ne peut pas déposer une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi visée au paragraphe (1) ni faire faire une enquête sur une telle plainte.

Employé lié

(3) L’employé que représente un syndicat qui est ou était partie à une convention collective est lié par toute décision prise par le syndicat relativement à l’application de la présente loi sous le régime de la convention collective, y compris une décision de ne pas tenter de la faire appliquer.

Adhésion au syndicat non pertinente

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent même si l’employé n’est pas membre du syndicat.

Représentation partiale

(5) Le paragraphe (3) ou (4) n’a pas pour effet d’empêcher un employé de déposer devant la Commission une plainte dans laquelle il prétend qu’une décision prise par le syndicat relativement à l’application de la présente loi contrevient à l’article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Exception

(6) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, permettre à un employé de déposer une plainte et enjoindre à un agent des normes d’emploi de faire enquête sur celle-ci.

Conclusion de l’arbitre

100. (1) L’arbitre qui conclut qu’un employeur a contrevenu à la présente loi, il peut rendre contre lui toute ordonnance qu’un agent des normes d’emploi aurait pu prendre à l’égard de la contravention, mais il ne peut pas délivrer d’avis de contravention.

Idem : partie XIII

(2) L’arbitre qui conclut qu’un employeur a contrevenu à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux) peut rendre toute ordonnance que la Commission aurait pu rendre en vertu de l’article 121.

Administrateurs : convention collective

(3) L’arbitre ne doit pas exiger qu’un administrateur, aux termes d’une convention collective, verse une somme qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de verser ou fasse ou ne fasse pas quelque chose qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de faire ou de ne pas faire en l’absence de la convention collective.

Conditions relatives aux ordonnances

(4) Les conditions suivantes s’appliquent à l’ordonnance que rend un arbitre en vertu du présent article :

1. Si l’ordonnance exige le versement d’un salaire ou d’une indemnité, l’arbitre peut exiger que le montant du salaire ou de l’indemnité soit versé :

i. soit au syndicat qui représente le ou les employés concernés,

ii. soit directement à l’employé ou aux employés.

2. Si l’ordonnance exige le versement d’un salaire, elle peut fixer une somme supérieure à celle autorisée par le paragraphe 103 (4).

3. L’ordonnance n’est pas susceptible d’une révision prévue à l’article 116.

Copie de la décision au directeur

(5) L’arbitre qui rend une décision à l’égard d’une prétendue contravention à la présente loi en fournit une copie au directeur.

Arbitrage et art. 4

101. (1) Le présent article s’applique si, au cours d’une instance dont est saisi un arbitre autre que la Commission concernant une prétendue contravention à la présente loi, est soulevée la question de savoir si l’employeur à qui s’applique ou s’appliquait la convention collective et une autre personne doivent être considérés comme un seul employeur en application de l’article 4.

Restriction

(2) L’arbitre ne doit pas décider de la question de savoir si l’employeur et l’autre personne doivent être considérés comme un seul employeur en application de l’article 4.

Renvoi à la Commission

(3) L’arbitre qui conclut qu’il est nécessaire de trancher sur l’application de l’article 4 renvoie la question à la Commission en lui donnant un avis écrit.

Contenu de l’avis

(4) L’avis donné à la Commission :

a) d’une part, indique qu’a été soulevée dans le cadre d’un arbitrage la question de savoir si l’employeur et une autre personne doivent être considérés comme un seul employeur en application de l’article 4;

b) d’autre part, indique les décisions qu’a rendues l’arbitre sur les autres questions en litige.

Décision de la Commission

(5) La Commission tranche la question de savoir si l’employeur et l’autre personne constituent un seul employeur en application de l’article 4, mais elle ne doit modifier aucune décision de l’arbitre concernant les autres questions en litige.

Ordonnance

(6) Sous réserve du paragraphe (7), la Commission peut rendre une ordonnance contre l’employeur et, si elle conclut que celui-ci et l’autre personne constituent un seul employeur en application de l’article 4, elle peut rendre une ordonnance contre l’autre personne.

Exception

(7) La Commission ne doit pas exiger que l’autre personne, aux termes d’une convention collective, verse un montant qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de verser ou fasse ou ne fasse pas quelque chose qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de faire ou de ne pas faire en l’absence de la convention collective.

Application

(8) L’article 100 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du présent article.

Application par un agent
 des normes d’emploi

Réunion

102. (1) L’agent des normes d’emploi peut, sur préavis écrit d’au moins 15 jours, exiger, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, que n’importe laquelle des personnes mentionnées au paragraphe (2) le rencontre :

1. Il fait enquête sur une plainte déposée contre un employeur.

2. Dans le cadre d’une inspection prévue à l’article 91 ou 92, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu’un employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un employé.

Personnes présentes

(2) N’importe laquelle des personnes suivantes peut être tenue d’assister à la réunion :

1. L’employé.

2. L’employeur.

3. Si l’employeur est une personne morale, un de ses administrateurs ou employés.

Documents

(3) L’agent des normes d’emploi peut également exiger que la personne apporte à la réunion les dossiers ou autres documents que précise l’avis.

Contenu de l’avis

(4) L’avis précise les date, heure et lieu de la réunion.

Remise de l’avis

(5) L’avis peut être remis à personne ou conformément à l’article 95.

Conformité

(6) La personne qui reçoit un avis en application du présent article doit s’y conformer.

Ordonnance de versement du salaire

103. (1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’un employeur doit un salaire à un employé peut, selon le cas :

a) prendre des arrangements avec l’employeur pour que celui-ci verse directement le salaire à l’employé;

b) ordonner à l’employeur de verser au directeur, en fiducie, le montant du salaire.

Frais d’administration

(2) L’ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1) b) exige également que l’employeur verse au directeur, en fiducie, au titre des frais d’administration, 100 $ ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 pour cent du salaire dû.

Plus d’un employé

(3) Une seule ordonnance peut être prise à l’égard des salaires dus à plus d’un employé.

Montant maximal

(4) L’agent des normes d’emploi ne doit pas prendre, en vertu du présent article, d’ordonnance exigeant le versement d’un salaire supérieur à 10 000 $ à l’égard d’un même employé.

Contenu de l’ordonnance

(5) L’ordonnance contient des renseignements sur la nature de la somme qui doit être versée à l’employé ou ceux-ci lui sont joints.

Signification

(6) L’ordonnance est signifiée à l’employeur :

a) s’il s’agit d’un particulier, soit à personne, soit conformément à l’article 95;

b) s’il s’agit d’une personne morale :

(i) soit à la personne morale conformément à l’article 95,

(ii) soit à un de ses dirigeants ou à un responsable d’un endroit où elle exploite une entreprise, à personne ou conformément à l’article 95.

Preuve de la signification

(7) Une attestation de l’agent des normes à la personne d’emploi qui a pris l’ordonnance constitue la preuve de sa délivrance, de sa signification à la personne et de sa réception par celle-ci si l’agent fait ce qui suit :

a) il y atteste que la copie de l’ordonnance est une copie conforme de celle-ci;

b) il y atteste que l’ordonnance a été signifiée à la personne;

c) il y indique le mode de signification utilisé.

Observation

(8) L’employeur visé par une ordonnance prise en vertu du présent article s’y conforme conformément à ses dispositions.

Effet de l’ordonnance

(9) Si un employeur ne demande pas, en vertu de l’article 116, la révision d’une ordonnance prise en vertu du présent article dans le délai imparti pour demander une telle révision, l’ordonnance devient définitive et lie l’employeur.

Idem

(10) Le paragraphe (9) s’applique même si une audience en révision est tenue en vertu de la présente loi afin d’établir la responsabilité d’une autre personne à l’égard du salaire visé par l’ordonnance.

Ordonnances d’indemnisation ou de réintégration

104. (1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’un employeur a contrevenu à l’une ou l’autre des parties suivantes à l’égard d’un employé peut ordonner que celui-ci soit indemniser pour toute perte qu’il a subie par suite de la contravention ou qu’il soit réintégré dans son emploi ou les deux :

1. La partie XIV (Congés).

2. La partie XVI (Détecteurs de mensonges).

3. La partie XVII (Établissements de commerce de détail).

4. La partie XVIII (Représailles).

Ordonnance d’embauche

(2) L’agent des normes d’emploi qui conclut à une contravention à la partie XVI peut ordonner à l’employeur au sens de cette partie soit d’embaucher ou d’indemniser un candidat à un emploi ou un candidat à un poste d’agent de police, soit de faire les deux.

Conditions des ordonnances

(3) Toute ordonnance prise en vertu du présent article qui exige qu’une personne indemnise un employé exige également que la personne verse au directeur, en fiducie :

a) d’une part, le montant de l’indemnité;

b) d’autre part, au titre des frais d’administration, 100 $ ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 pour cent du montant de l’indemnité.

Application des ordonnances

(4) Les paragraphes 103 (3) et (5) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.

Employé introuvable

105. (1) Si l’agent des normes d’emploi a pris des arrangements avec l’employeur pour que celui-ci verse directement le salaire à l’employé en vertu de l’alinéa 103 (1) a) et que l’employeur n’arrive pas à trouver l’employé malgré ses efforts raisonnables pour ce faire, l’employeur verse le salaire au directeur en fiducie.

Transactions

(2) Si l’agent des normes d’emploi a reçu une somme à l’égard d’un employé aux termes d’une transaction, mais que l’employé est introuvable, la somme est versée au directeur, en fiducie.

Dévolution à la Couronne

(3) Les sommes versées au directeur ou détenues par lui en fiducie en application du présent article sont dévolues à la Couronne, mais elles peuvent être versées sans intérêts à l’employé, à sa succession ou à toute autre personne qui, selon le directeur, y a droit.

Ordonnance prise contre les administrateurs : partie XX

106. (1) L’agent des normes d’emploi qui ordonne à l’employeur de verser un salaire peut ordonner à tous les administrateurs de l’employeur ou à certains d’entre eux de verser le salaire à l’égard duquel ils sont responsables en application de la partie XX et leur signifier une copie de l’ordonnance qui les vise ainsi qu’une copie de l’ordonnance de versement prise contre l’employeur.

Effet de l’ordonnance

(2) Si les administrateurs ne se conforment pas à l’ordonnance ou ne demandent pas qu’elle soit révisée, elle devient définitive et les lie même si une audience en révision est tenue afin d’établir la responsabilité d’une autre personne en application de la présente loi.

Ordonnances : employeur insolvable

(3) Si l’employeur est insolvable et que l’employé a fait déposer une réclamation de salaire impayé auprès du séquestre nommé par un tribunal à l’égard de l’employeur ou auprès du syndic de faillite de l’employeur et que la réclamation n’a pas été réglée, l’agent des normes d’emploi peut ordonner à tous les administrateurs ou à certains d’entre eux de verser le salaire à l’égard duquel ils sont responsables en application de la partie XX, et il leur signifie l’ordonnance.

Procédure

(4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (3).

Responsabilité maximale

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’augmenter la responsabilité maximale d’un administrateur au-delà des sommes prévues à l’article 81.

Versement au directeur

(6) À la discrétion du directeur, il peut être ordonné à l’administrateur qui fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu du présent article de verser le salaire au directeur en fiducie.

Signification d’ordonnances aux administrateurs

(7) L’ordonnance prise contre un administrateur en vertu du présent article ou de l’article 107 peut être signifiée à personne ou conformément à l’article 95.

Retour à l’expéditeur

(8) Si une ordonnance qui a été signifiée par courrier en vertu de l’article 95 est retournée et que l’administrateur ne fait pas l’objet d’une signification à personne, le directeur peut ordonner à la Commission d’examiner le mode de signification.

Pouvoirs de la Commission

(9) S’il lui est ordonné d’examiner le mode de signification, la Commission peut ordonner que la signification se fasse selon le mode qu’elle estime approprié dans les circonstances.

Ordonnance supplémentaire : partie XX

107. (1) L’agent des normes d’emploi peut ordonner à tous les administrateurs d’un employeur qui n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu de l’article 106 ou à certains d’entre eux de verser un salaire à l’égard duquel ils sont responsables en application de la partie XX, et il peut leur signifier l’ordonnance, selon le cas :

a) après qu’un agent des normes d’emploi a ordonné, en vertu de l’article 103, à l’employeur de verser un salaire, mais que celui-ci n’a pas été versé et que l’employeur n’a pas demandé la révision de l’ordonnance;

b) après qu’un agent des normes d’emploi a pris une ordonnance contre des administrateurs en vertu du paragraphe 106 (1) ou (3), mais que la somme n’a pas été versée et que ni l’employeur ni les administrateurs n’ont demandé la révision de l’ordonnance;

c) après que la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l’article 119, si l’ordonnance, telle qu’elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l’employeur ou les administrateurs versent un salaire, et que la somme fixée dans celle-ci n’a pas été versée.

Versement au directeur

(2) À la discrétion du directeur, il peut être ordonné à l’administrateur qui fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu du présent article de verser le salaire au directeur en fiducie.

Signification

(3) Les paragraphes 106 (7) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.

Ordonnance de conformité

108. (1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements peut faire ce qui suit :

a) lui ordonner de cesser d’y contrevenir;

b) énoncer, par ordonnance, ce qu’elle doit faire ou s’abstenir de faire afin de s’y conformer;

c) préciser le délai imparti pour ce faire.

Versement non exigible

(2) Aucune ordonnance prise en vertu du présent article ne doit exiger le versement d’un salaire ou d’une indemnité à l’employé.

Aucun obstacle à d’autres moyens

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’agent des normes d’emploi de prendre une ordonnance en vertu de l’article 103, 104, 106 ou 107 et une ordonnance en vertu du présent article à l’égard de la même contravention.

Signification, effet de l’ordonnance

(4) Les paragraphes 103 (6), (7), (8) et (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.

Injonction

(5) En cas de contravention à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), le directeur peut, par voie de requête présentée sans préavis à un juge de la Cour supérieure de justice, demander que soit rendue une ordonnance de ne pas faire.

Idem

(6) Le paragraphe (5) s’applique aux contraventions à une ordonnance en plus des autres peines ou recours prévus à leur égard.

Somme versée en l’absence de révision

109. (1) La somme versée au directeur aux termes d’une des ordonnances suivantes est versée à l’employé visé par l’ordonnance à moins qu’une demande de révision ne soit présentée en vertu de l’article 116 dans le délai imparti à cet article :

1. La somme relative à un salaire ou à une indemnité versée aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 103 ou 104.

2. La somme relative à un salaire versée au directeur en fiducie aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 106 ou 107.

Répartition proportionnelle de la somme

(2) Si la somme versée au directeur aux termes d’une de ces ordonnances est insuffisante pour payer à tous les employés qui y ont droit aux termes de l’ordonnance la somme intégrale à laquelle ils ont droit, le directeur la répartit proportionnellement, y compris toute somme reçue au titre des frais d’administration, entre les employés concernés.

Aucune instance contre le directeur

(3) Aucune instance ne doit être introduite contre le directeur lorsqu’il agit conformément au présent article.

Refus de prendre une ordonnance

110. (1) Si, après qu’un employé dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être prise en vertu de l’article 103, 104 ou 108, l’agent des normes d’emploi chargé de faire enquête sur la plainte refuse de prendre une telle ordonnance, il en avise l’employé par lettre signifiée à personne ou conformément à l’article 95.

Ordonnance réputée refusée

(2) Si aucune ordonnance n’est prise à l’égard d’une plainte visée au paragraphe (1) dans les deux ans qui suivent son dépôt, l’agent des normes d’emploi est réputé avoir refusé de prendre une ordonnance et avoir signifié une lettre pour l’en aviser à l’employé le dernier jour de la deuxième année.

Restriction : recouvrement

111. (1) Aucun employé ne peut recouvrer une somme par le biais d’une ordonnance prise par un agent des normes d’emploi à l’égard d’une contravention à la présente loi qui le concerne dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) il a déposé une plainte au sujet de la contravention et la somme est devenue exigible plus de six mois avant le dépôt de celle-ci;

b) il n’a pas déposé de plainte, mais un autre employé du même employeur l’a fait, la somme est devenue exigible plus de six mois avant que le plaignant ait déposé sa plainte et l’agent a découvert la contravention concernant l’employé dans le cadre de son enquête sur la plainte;

c) il n’a pas déposé de plainte, l’alinéa b) ne s’applique pas et la somme est devenue exigible plus de six mois avant qu’un agent des normes d’emploi ait débuté une inspection à l’égard de l’employeur de l’employé pour déterminer s’il y a eu contravention.

Contraventions répétées

(2) Si, à l’égard d’un employé, un employeur contrevient à la même disposition de la présente loi ou des règlements ou du contrat de travail de l’employé plus d’une fois et qu’au moins une des contraventions a été commise dans les six mois du dépôt de la plainte ou, si l’alinéa (1) c) s’applique, du début de l’inspection, la mention au paragraphe (1) d’une période de six mois vaut la mention d’une période de 12 mois.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), deux contraventions à la même disposition de la présente loi ne doivent pas être considérées comme des contraventions répétées du seul fait qu’elles constituent toutes les deux une contravention à l’article 11 ou 13 si celle-ci concerne un salaire dû en application de différentes dispositions de la présente loi ou des règlements ou de dispositions du contrat de travail de l’employé qui ne sont pas identiques ou pratiquement identiques.

Plaintes émanant de plusieurs employés

(4) Si un employé dépose une plainte au sujet d’une contravention à la présente loi commise par son employeur et qu’un autre employé du même employeur en a déjà déposé une au sujet d’essentiellement la même contravention, le paragraphe (1) s’applique comme si l’employé qui a déposé la deuxième plainte ne l’avait pas déposée.

Sens de «essentiellement la même»

(5) Pour l’application du présent article, des contraventions concernant deux employés sont essentiellement les mêmes si les deux employés ont acquis le droit au recouvrement d’une somme en vertu de la présente loi par suite de l’inobservation, par l’employeur, de la même disposition de la présente loi ou des règlements ou de dispositions identiques ou pratiquement identiques de leur contrat de travail.

Exception : versement du salaire et retenues

(6) Malgré le paragraphe (5), des contraventions concernant deux employés ne sont pas essentiellement les mêmes du seul fait que les deux employés ont acquis le droit au recouvrement d’une somme en vertu de la présente loi par suite d’une contravention à l’article 11 ou 13 si celle-ci concerne un salaire dû en application de différentes dispositions de la présente loi ou des règlements ou de dispositions de leur contrat de travail qui ne sont pas identiques ou pratiquement identiques.

Exception

(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, avant le jour du dépôt de la deuxième plainte, un agent des normes d’emploi a déjà pris une ordonnance à l’égard de la plainte initiale ou avisé le plaignant qu’il refusait d’en prendre une.

Transactions

Transaction

112. (1) Sous réserve du paragraphe (8), si un employé et un employeur qui ont conclu une transaction à l’égard d’une contravention ou d’une prétendue contravention à la présente loi informent un agent des normes d’emploi par écrit de ses dispositions et font ce qu’ils ont convenu de faire aux termes de celle-ci :

a) la transaction lie les parties;

b) toute plainte déposée par l’employé à l’égard de la contravention ou de la prétendue contravention est réputée avoir été retirée;

c) toute ordonnance portant sur la contravention ou la prétendue contravention est nulle;

d) toute instance, autre qu’une poursuite, introduite à l’égard de la contravention ou de la prétendue contravention prend fin.

Ordonnances de conformité

(2) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas aux ordonnances prévues à l’article 108.

Avis de contravention

(3) Le présent article ne s’applique pas aux avis de contravention.

Versement par l’agent

(4) L’agent des normes d’emploi qui reçoit une somme à l’égard d’un employé en application du présent article peut la verser directement à l’employé ou la verser au directeur en fiducie.

Idem

(5) Le directeur verse à l’employé toute somme qui lui est versée en fiducie en vertu du paragraphe (4).

Frais d’administration

(6) Si la transaction touche une ordonnance de versement, le directeur a, malgré l’alinéa (1) c), droit à des frais d’administration calculés en appliquant à ceux prévus par l’ordonnance le pourcentage qui existe entre le salaire ou l’indemnité auquel l’employé a droit en application de la transaction et le salaire ou l’indemnité prévu par l’ordonnance.

Restrictions : transactions

(7) Nul ne doit conclure de transaction qui autoriserait ou obligerait cette personne ou une autre personne à contrevenir à la présente loi à l’avenir.

Requête en annulation d’une transaction

(8) Si, sur requête à la Commission, l’employé démontre qu’il a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition :

a) la transaction est nulle;

b) la plainte est réputée ne jamais avoir été retirée;

c) toute ordonnance portant sur la contravention ou la prétendue contravention est rétablie;

d) toute instance introduite à l’égard de la contravention ou de la prétendue contravention qui a pris fin est reprise.

Avis de contravention

Avis de contravention

113. (1) L’agent des normes d’emploi qui croit qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi peut lui délivrer un avis à cet effet dans lequel il indique la pénalité prescrite pour la contravention.

Renseignements

(2) L’avis contient des renseignements exposant la nature de la contravention ou ceux-ci y sont joints.

Signification

(3) L’avis délivré en vertu du présent article est signifié à la personne :

a) s’il s’agit d’un particulier, à personne ou conformément à l’article 95;

b) s’il s’agit d’une personne morale :

(i) soit à la personne morale conformément à l’article 95,

(ii) soit à un de ses dirigeants ou à un responsable d’un endroit où elle exploite une entreprise, à personne ou conformément à l’article 95.

Preuve de la signification

(4) Une attestation de l’agent des normes d’emploi qui a délivré l’avis prévu au présent article constitue la preuve de sa délivrance, de sa signification à la personne et de sa réception par celle-ci si l’agent fait ce qui suit :

a) il y atteste que la copie de l’avis est une copie conforme de celui-ci;

b) il y atteste que l’avis a été signifié à la personne;

c) il y indique le mode de signification utilisé.

Personne réputée en contravention

(5) La personne est réputée avoir contrevenu à la disposition citée dans l’avis si, selon le cas :

a) elle ne demande pas à la Commission de réviser l’avis dans le délai imparti au paragraphe 116 (3);

b) elle demande une révision à la Commission et celle-ci confirme l’avis.

Pénalité

(6) La personne qui, en application du paragraphe (5), est réputée avoir contrevenu à la disposition verse le montant de la pénalité imposée à l’égard de la contravention au ministre des Finances.

Aucun obstacle à d’autres moyens

(7) L’agent des normes d’emploi peut délivrer un avis à une personne en vertu du présent article même si une ordonnance a été ou peut être prise contre elle en vertu de l’article 103, 104 ou 108 ou même si elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention ou déclarée coupable d’une telle infraction.

Syndicat

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une contravention à la présente loi concernant un employé que représente un syndicat.

Administrateur

(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une contravention à la présente loi que commet l’administrateur ou le dirigeant d’un employeur qui est une personne morale.

Prescription

Prescription : ordonnances et avis

114. (1) L’agent des normes d’emploi ne doit pas prendre d’ordonnance de versement d’un salaire ou d’une indemnité ni délivrer un avis de contravention à l’égard d’une contravention à la présente loi qui concerne un employé :

a) si l’employé a déposé une plainte au sujet de la contravention, plus de deux ans après le dépôt de celle-ci;

b) si l’employé n’a pas déposé de plainte, mais qu’un autre employé du même employeur l’a fait, plus de deux ans après que l’autre employé a déposé sa plainte si l’agent a découvert la contravention concernant l’employé dans le cadre de son enquête sur la plainte;

c) si l’employé n’a pas déposé de plainte et que l’alinéa b) ne s’applique pas, plus de deux ans après qu’un agent des normes d’emploi a débuté une inspection à l’égard de l’employeur de l’employé pour déterminer s’il y a eu contravention.

Plaintes émanant de plusieurs employés

(2) Si un employé dépose une plainte au sujet d’une contravention à la présente loi commise par son employeur et qu’un autre employé du même employeur en a déjà déposé une au sujet d’essentiellement la même contravention, le paragraphe (1) s’applique comme si l’employé qui a déposé la deuxième plainte ne l’avait pas fait.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, avant le jour du dépôt de la plainte, un agent des normes d’emploi a déjà pris une ordonnance à l’égard de la plainte initiale ou avisé le plaignant qu’il refusait d’en prendre une.

Restriction : annulation ou modification

(4) L’agent des normes d’emploi ne peut modifier ou annuler une ordonnance de versement d’un salaire ou d’une indemnité après le jour où il aurait pu prendre cette ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si l’employeur contre qui l’ordonnance a été prise et l’employé visé par celle-ci y consentent.

Sens de «essentiellement la même»

115. (1) Pour l’application de l’article 114, des contraventions à l’égard de deux employés sont essentiellement les mêmes si les deux employés ont acquis le droit au recouvrement d’une somme en vertu de la présente loi par suite de l’inobservation, par l’employeur, de la même disposition de la présente loi ou des règlements ou de dispositions identiques pratiquement identiques de leur contrat de travail.

Exception : versement du salaire et retenues

(2) Malgré le paragraphe (1), des contraventions à l’égard de deux employés ne sont pas essentiellement les mêmes du seul fait que les deux employés ont acquis le droit au recouvrement d’une somme en vertu de la présente loi par suite d’une contravention à l’article 11 ou 13 si celle-ci concerne un salaire dû en application de différentes dispositions de la présente loi ou des règlements ou de dispositions de leur contrat de travail qui ne sont pas identiques ou pratiquement identiques.

partie xxiii
révisions par la commission

Révisions des ordonnances

Révision

116. (1) Toute personne contre qui une ordonnance a été prise en vertu de l’article 103, 104, 106, 107 ou 108 a le droit de la faire réviser par la Commission si elle fait ce qui suit dans le délai imparti au paragraphe (3) :

a) elle demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision;

b) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’article 103, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance ou lui remet une lettre de crédit irrévocable portant cette somme qu’il estime acceptable;

c) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’article 104, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance jusqu’à concurrence de 10 000 $ ou lui remet une lettre de crédit irrévocable portant cette somme qu’il estime acceptable.

Refus

(2) L’employé qui s’estime lésé par le refus d’un agent des normes d’emploi de prendre une ordonnance en vertu de l’article 103, 104 ou 108 ou qui estime qu’une ordonnance prise en vertu de l’article 103 ou 104 aurait dû exiger le versement d’une somme plus élevée a droit à une révision du refus s’il la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans le délai imparti au paragraphe (3).

Délai de présentation

(3) La demande de révision est présentée dans les 30 jours qui suivent le jour où l’ordonnance ou la lettre de refus est signifiée, mais, sous réserve des paragraphes (4) et (5), la Commission peut proroger le délai imparti pour la présenter si elle l’estime approprié dans les circonstances.

Restriction : honoraires et débours de l’agent de recouvrement

(4) Avant de proroger le délai imparti pour présenter une demande de révision, la Commission s’informe de ce qui suit auprès du directeur :

a) dans le cas d’une ordonnance qui exige le versement d’un salaire ou d’une indemnité, la question de savoir si le directeur a versé le salaire ou l’indemnité à l’employé;

b) la question de savoir si les honoraires et débours de l’agent de recouvrement ont été ajoutés à la somme fixée dans l’ordonnance en application du paragraphe 128 (2).

Prorogation interdite

(5) La Commission ne doit pas proroger le délai imparti pour présenter une demande de révision si, selon le cas :

a) le directeur a versé le salaire ou l’indemnité selon l’alinéa (4) a);

b) les honoraires et débours de l’agent de recouvrement ont été ajoutés à la somme fixée dans l’ordonnance selon l’alinéa (4) b), mais le versement effectué selon l’ordonnance ne comprend pas les honoraires et les débours.

Audience

(6) Sous réserve du paragraphe 118 (2), la Commission tient une audience aux fins de la révision.

Parties

(7) Sont parties à la révision les personnes suivantes :

1. Le requérant.

2. Si la demande émane de l’employeur, l’employé à l’égard duquel l’ordonnance a été prise.

3. Si la demande émane de l’employé, son employeur.

4. Si la demande émane d’un administrateur d’une personne morale, le requérant et chaque administrateur, autre que le requérant, à qui a été signifiée l’ordonnance.

5. Le directeur.

6. Les autres personnes que précise la Commission.

Pleine possibilité

(8) La Commission donne aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Pratique et procédure

(9) La Commission régit sa propre pratique et procédure à l’égard des révisions prévues au présent article.

Somme détenue en fiducie

117. (1) Le présent article s’applique si une somme relative à une ordonnance de versement d’un salaire ou d’une indemnité est versée au directeur en fiducie et que l’employeur demande à la Commission de réviser l’ordonnance.

Compte portant intérêt

(2) La somme qui est détenue en fiducie est placée dans un compte portant intérêt tant qu’il n’a pas été statué sur la demande de révision.

Transaction

(3) Si une transaction est conclue en vertu de l’article 112 ou 120, la somme détenue en fiducie est, sous réserve du paragraphe 112 (6) ou 120 (6), remise conformément à la transaction, avec les intérêts courus, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5).

Absence de transaction

(4) Si aucune transaction n’est conclue en vertu de l’article 112 ou 120, la somme détenue en fiducie est remise conformément à la décision de la Commission, avec les intérêts courus, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5).

Règles de pratique 

118. (1) Le président de la Commission peut établir des règles qui :

a) d’une part, régissent la pratique et la procédure de la Commission ainsi que l’exercice de ses pouvoirs;

b) d’autre part, prescrivent des formules.

Prise de décisions accélérée

(2) Le président de la Commission peut établir des règles en vue d’accélérer la prise de décisions sur la compétence de la Commission, et ces règles peuvent :

a) d’une part, prévoir que la Commission n’est pas obligée de tenir d’audience;

b) d’autre part, malgré le paragraphe 116 (8), limiter la mesure dans laquelle la Commission est tenue de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Date d’entrée en vigueur des règles

(3) Les règles établies en vertu du présent article entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Incompatibilité

(4) Les règles établies en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Les règles ne sont pas des règlements

(5) Les règles établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Pouvoirs de la Commission

119. (1) Le présent article énonce les pouvoirs de la Commission dans le cadre des révisions prévues à l’article 116.

Représentants de groupes

(2) Si un groupe de parties ont le même ou substantiellement le même intérêt, la Commission peut désigner une ou plusieurs des parties du groupe pour le représenter.

Quorum

(3) Le président ou un vice-président de la Commission constitue le quorum pour l’application du présent article et peut exercer les attributions que celui-ci confère à la Commission.

Affichage des avis

(4) La Commission peut exiger qu’une personne affiche et laisse affichés les avis qu’elle estime appropriés même si cette personne n’est pas partie à la révision.

Idem

(5) Si la Commission exige qu’une personne affiche et laisse affichés des avis, la personne les affiche et les laisse affichés dans ses locaux, dans un ou des endroits bien en vue où les personnes ayant un intérêt dans la révision sont susceptibles d’en prendre connaissance.

Pouvoirs de la Commission

(6) La Commission peut, avec les adaptations nécessaires, exercer les pouvoirs que la présente loi confère à un agent des normes d’emploi et peut substituer ses conclusions à celles de l’agent qui a pris l’ordonnance ou refusé de la prendre.

Décision relative à l’ordonnance

(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), la Commission peut :

a) dans le cadre de la révision d’une ordonnance, modifier, annuler ou confirmer l’ordonnance ou en rendre une nouvelle;

b) dans le cadre de la révision d’un refus de prendre une ordonnance, rendre une ordonnance ou confirmer le refus.

Agents des relations de travail

(8) Après avoir reçu une demande de révision, la Commission peut ordonner à un agent des relations de travail d’examiner les dossiers ou autres documents et de mener les enquêtes qu’elle estime appropriés, mais elle ne doit pas ordonner à un agent des normes d’emploi de ce faire.

Pouvoirs des agents des relations de travail

(9) Les articles 91 et 92 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux agents des relations de travail qui agissent en vertu du paragraphe (8).

Somme due à titre de salaire ou d’indemnité

(10) Le paragraphe (11) s’applique si, au cours de la révision d’une ordonnance exigeant le versement d’un salaire ou d’une indemnité ou de la révision d’un refus de prendre une telle ordonnance :

a) soit la Commission conclut qu’une somme précisée est due à titre de salaire ou d’indemnité;

b) soit il n’est pas contesté qu’une somme précisée est due à titre de salaire ou d’indemnité.

Ordonnance provisoire

(11) Même si la révision n’est pas encore terminée, la Commission confirme l’ordonnance de versement de la somme précisée ou rend une ordonnance exigeant son versement.

Intérêts

(12) Si elle rend, modifie ou confirme une ordonnance exigeant le versement d’un salaire ou d’une indemnité ou qu’elle en rend une nouvelle, la Commission peut ordonner à la personne visée par l’ordonnance de verser des intérêts, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5).

Décision définitive

(13) La décision que rend la Commission est définitive et lie les parties à la révision ainsi que les autres parties que précise la Commission.

Révision judiciaire

(14) Le paragraphe (13) n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal de réviser une décision que rend la Commission en vertu du présent article, mais aucune décision de celle-ci concernant l’interprétation de la présente loi ne doit être infirmée à moins qu’elle ne soit déraisonnable.

Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail

120. (1) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à tenter de conclure une transaction quant aux questions soulevées dans une demande de révision prévue à l’article 116.

Aucun obstacle à la transaction

(2) Une transaction peut être conclue en vertu du présent article même si, selon le cas :

a) l’agent des normes d’emploi qui a pris ou refusé de prendre l’ordonnance ne participe pas aux discussions relatives à la transaction ou n’est pas avisé des discussions ou de la transaction;

b) la révision prévue à l’article 116 a débuté.

Ordonnances de conformité

(3) Aucune transaction ne doit être conclue relativement à une ordonnance de conformité si le directeur n’en a pas approuvé les dispositions.

Effet de la transaction

(4) Si les parties à la transaction conclue en vertu du présent article font ce qu’elles ont convenu de faire aux termes de celle-ci :

a) la transaction lie les parties;

b) si la révision concerne une ordonnance, celle-ci est nulle;

c) la révision prend fin.

Requête en annulation d’une transaction

(5) Si, sur requête à la Commission, l’employé démontre qu’il a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition :

a) la transaction est nulle;

b) si la révision concerne une ordonnance, celle-ci est rétablie;

c) la révision est reprise.

Répartition

(6) Si l’ordonnance visée par la demande exigeait le versement d’une somme au directeur en fiducie, celui-ci :

a) d’une part, répartit la somme détenue en fiducie à l’égard d’un salaire ou d’une indemnité conformément à la transaction;

b) d’autre part, malgré l’alinéa (4) b), a droit à des frais d’administration calculés en appliquant à ceux prévus par l’ordonnance le pourcentage qui existe entre le salaire ou l’indemnité auquel l’employé a droit en application de la transaction et le salaire ou l’indemnité prévu par l’ordonnance.

Renvoi d’une question visée à la partie XIII

Renvoi

121. (1) Si, par suite d’une plainte ou autrement, il en vient à croire qu’un employeur, une association patronale, une association d’employés ou une personne agissant directement au nom de l’un ou l’autre peut avoir contrevenu à la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux), le directeur peut renvoyer la question à la Commission.

Audience

(2) Si une question lui est renvoyée en vertu du paragraphe (1), la Commission tient une audience et décide si l’employeur, l’association ou la personne a contrevenu à la partie XIII.

Pouvoirs de la Commission

(3) Si elle décide que l’employeur, l’association ou la personne agissant directement au nom d’un employeur ou d’une association a contrevenu à la partie XIII, la Commission peut lui ordonner :

a) d’une part, de cesser de contrevenir à cette partie et de prendre les mesures que la Commission estime nécessaires à cette fin;

b) d’autre part, d’indemniser toute personne qui peut avoir subi une perte ou un désavantage par suite de la contravention.

Application de certaines dispositions

(4) Les paragraphes 116 (8) et (9), 118 (1) et (3) à (5), 119 (1) à (5), (8), (9), (13) et (14) et 120 (1), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances prévues au présent article.

Révision de l’avis de contravention

Révision de l’avis de contravention

122. (1) La personne contre qui un avis de contravention a été délivré en vertu de l’article 113 peut contester l’avis si elle demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision :

a) soit dans les 30 jours qui suivent la date de signification de l’avis;

b) soit dans le délai que précise la Commission si elle estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.

Audience

(2) La Commission tient une audience aux fins de la révision.

Parties

(3) Sont parties à la révision la personne contre qui l’avis a été délivré et le directeur.

Fardeau

(4) Lors d’une révision prévue au présent article, il incombe au directeur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la personne contre qui l’avis de contravention a été délivré a contrevenu à la disposition de la présente loi indiquée dans l’avis.

Décision

(5) La Commission peut :

a) soit conclure que la personne n’a pas commis la contravention et annuler l’avis;

b) soit conclure que la personne a commis la contravention et confirmer l’avis;

c) soit conclure que la personne a commis la contravention, mais modifier l’avis en réduisant la pénalité.

Application de certaines dispositions

(6) Les paragraphes 116 (4), (5), (8) et (9) et 119 (3), (4), (5), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux révisions prévues au présent article.

Dispositions générales concernant
la Commission

Non-contraignabilité

123. (1) Sauf si la Commission y consent, aucune des personnes suivantes ne peut être contrainte à témoigner dans une instance civile ou une instance dont est saisi la Commission, une autre commission ou tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que leur confère la présente loi :

1. Un membre de la Commission.

2. Le greffier de la Commission.

3. Un employé de la Commission.

Non-divulgation

(2) L’agent des relations de travail qui reçoit des renseignements ou des documents en application de la présente loi ne peut les divulguer à personne ni à aucune entité, si ce n’est à la Commission ou conformément à son autorisation.

Aucune décision après six mois

124. (1) Le présent article s’applique si la Commission a commencé une audience en révision d’une ordonnance, d’un refus de prendre une ordonnance ou d’un avis de contravention, qu’il s’est écoulé au moins six mois depuis le dernier jour de l’audience et qu’aucune décision n’a été rendue.

Fin de l’instance

(2) Sur requête de toute partie à l’instance, le président peut y mettre fin.

Reprise de l’instance

(3) S’il est mis fin à une instance conformément au paragraphe (2), le président la reprend aux conditions qu’il estime appropriées.

PARTIE XXIV
RECOUVREMENT

Tiers

125. (1) S’il croit ou soupçonne qu’une personne doit une somme à un employeur ou à un administrateur qui est tenu au versement d’une somme en application de la présente loi ou détient une somme pour leur compte, le directeur peut lui enjoindre de lui verser, en fiducie, la totalité ou une partie de la somme payable par ailleurs à cet employeur ou à cet administrateur, au titre de l’obligation que lui impose la présente loi.

Avis

(2) Le directeur signifie un avis de la demande soit à personne, soit conformément à l’article 95.

Dégagement de la responsabilité

(3) Quiconque verse une somme au directeur conformément à une demande prévue au présent article est dégagé de la responsabilité à l’égard du versement de la somme due à l’employeur ou à l’administrateur ou détenue pour leur compte jusqu’à concurrence de la somme versée.

Obligation

(4) La personne visée par une demande prévue au présent article qui verse une somme à l’employeur ou à l’administrateur visé par la demande sans se conformer à celle-ci verse au directeur la moins élevée des sommes suivantes  :

a) la somme versée à l’employeur ou à l’administrateur;

b) la somme indiquée dans la demande.

Dépôt de l’ordonnance

126. (1) Si une ordonnance de versement a été rendue ou prise en vertu de la présente loi, le directeur peut en faire déposer une copie, qu’il certifie comme étant conforme, devant un tribunal compétent.

Avis à la personne visée par l’ordonnance

(2) S’il dépose une copie de l’ordonnance, le directeur signifie, conformément à l’article 95, une lettre à la personne visée par celle-ci pour l’aviser du dépôt.

Ordonnance exécutoire

(3) Le directeur peut faire exécuter l’ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance du tribunal.

Avis de contravention

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux avis de contravention.

Agents de recouvrement

Autorisation du directeur

127. (1) Le directeur peut autoriser un agent de recouvrement à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation de recouvrement de sommes dues en application de la présente loi ou aux termes d’une ordonnance rendue par un État accordant la réciprocité auquel s’applique l’article 130.

Idem

(2) Le directeur peut préciser les pouvoirs que lui confèrent les articles 125, 126 et 130 et le paragraphe 135 (3) et ceux que confère à la Commission l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales dans l’autorisation visée au paragraphe (1).

Frais de recouvrement

(3) Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les agences de recouvrement, le directeur peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou une seule de ces sommes, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des sommes dues en application de la présente loi.

Idem

(4) Le directeur peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (3) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires raisonnables ou des débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.

Exception : débours

(5) Le directeur ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les agences de recouvrement à percevoir des débours.

Pouvoirs de l’agent de recouvrement

128. (1) L’agent de recouvrement peut exercer les pouvoirs précisés dans l’autorisation que le directeur lui donne en vertu de l’article 127.

Les honoraires et débours font partie de l’ordonnance

(2) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une somme due aux termes d’une ordonnance ou d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 127 (3) sont réputés dus aux termes de l’ordonnance ou de l’avis de contravention et sont réputés ajoutés à la somme qui y est fixée.

Distribution des sommes recouvrées : salaire ou indemnité

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’agent de recouvrement :

a) doit verser toute somme recouvrée au titre d’un salaire ou d’une indemnité :

(i) soit au directeur, en fiducie,

(ii) soit, avec le consentement écrit du directeur, à la personne qui a droit au salaire ou à l’indemnité;

b) doit verser toute somme recouvrée au titre de frais d’administration au directeur;

c) doit verser toute somme recouvrée à l’égard d’un avis de contravention au ministre des Finances;

d) peut conserver toute somme recouvrée au titre des honoraires et débours.

Répartition

(4) Si la somme recouvrée est inférieure au total des sommes dues à toutes les personnes, y compris le directeur et l’agent de recouvrement, elle est répartie proportionnellement entre les personnes auxquelles elle est due.

Transaction

129. (1) L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne de qui il tente de recouvrer une somme, mais seulement si en convient par écrit :

a) la personne à qui la somme est due;

b) le directeur, dans le cas d’un avis de contravention.

Restriction

(2) L’agent de recouvrement ne doit pas conclure de transaction visée à l’alinéa (1) a) sans l’approbation écrite du directeur si la personne à qui la somme est due toucherait moins de, selon le cas :

a) 75 pour cent de la somme à laquelle elle avait droit;

b) la somme qui correspond au pourcentage prescrit, le cas échéant, de la somme à laquelle elle avait droit.

Nullité des ordonnances en cas de transaction

(3) Si une ordonnance de versement a été prise à l’égard d’un employé en vertu de l’article 103, 104, 106 ou 107 et qu’une transaction a été conclue en vertu du présent article à l’égard de la somme due à l’employé, l’ordonnance est nulle et la transaction lie l’employé si la personne visée par l’ordonnance fait ce qu’elle a convenu de faire aux termes de la transaction à moins que, sur requête présentée à la Commission, l’employé ne démontre qu’elle a été conclue par suite de fraude ou de coercition.

Avis de contravention

(4) S’il est conclu en vertu du présent article une transaction à l’égard d’une somme due aux termes d’un avis de contravention, celui-ci est nul si la personne visée par l’avis fait ce qu’elle a convenu de faire aux termes de la transaction.

Versement

(5) La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément à l’article 128.

Exécution réciproque des ordonnances

Définitions

130. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«État» S’entend notamment d’une autre province ou d’un territoire du Canada, d’un État étranger et d’une subdivision politique d’un État. («state»)

«ordonnance» S’entend notamment d’un jugement et, dans le cas d’un État dont la législation en matière de normes d’emploi contient une disposition essentiellement semblable au paragraphe 126 (1), d’un certificat d’une ordonnance de versement d’une somme due en application de cette législation. («order»)

États accordant la réciprocité

(2) Les États prescrits sont des États accordant la réciprocité pour l’application du présent article et les autorités prescrites à l’égard de ces États sont les autorités qui peuvent présenter des demandes en vertu de celui-ci.

Demande d’exécution

(3) L’autorité désignée d’un État accordant la réciprocité peut présenter au directeur une demande d’exécution d’une ordonnance de versement d’une somme rendue en vertu de la législation en matière de normes d’emploi de cet État.

Copie de l’ordonnance

(4) La demande est accompagnée d’une copie de l’ordonnance certifiée conforme :

a) soit par le tribunal devant lequel l’ordonnance a été déposée, si la législation en matière de normes d’emploi de l’État accordant la réciprocité prévoit le dépôt de l’ordonnance devant un tribunal;

b) soit par l’autorité désignée, si la législation en matière de normes d’emploi de l’État accordant la réciprocité ne prévoit pas le dépôt de l’ordonnance devant un tribunal.

Exécution

(5) Le directeur peut déposer une copie de l’ordonnance auprès d’un tribunal compétent et, dès lors, l’ordonnance est exécutoire au même titre qu’un jugement ou une ordonnance du tribunal :

a) soit à la demande et dans l’intérêt du directeur;

b) soit à la demande et dans l’intérêt de l’autorité désignée.

Dépens

(6) Le directeur ou l’autorité désignée, selon le cas :

a) d’une part, a droit aux frais de l’exécution de l’ordonnance comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal devant lequel une copie de l’ordonnance a été déposée;

b) d’autre part, peut recouvrer les dépens de la même manière que les sommes payables aux termes d’une telle ordonnance.

partie XXV
infractions et poursuites

Infractions 

Infraction : tenue de faux dossiers

131. (1) Nul ne doit établir, tenir ni produire de faux dossiers ou autres documents qui doivent être tenus en application de la présente loi, ni prendre part à une telle action ni y donner son assentiment.

Renseignements faux ou trompeurs

(2) Nul ne doit fournir des renseignements faux ou trompeurs en application de la présente loi.

Infraction générale

132. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue ou prise, à une directive donnée ou à une autre exigence imposée en vertu de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :

a) dans le cas d’un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines;

b) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 100 000 $;

c) dans le cas d’une personne morale qui a déjà été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à une loi qu’elle remplace :

(i) si elle a déjà été déclarée coupable d’une seule infraction, une amende maximale de 250 000 $,

(ii) si elle a déjà été déclarée coupable de plusieurs infractions, une amende maximale de 500 000 $.

Ordonnances supplémentaires : art. 74

133. (1) Si un employeur est déclaré coupable, en application de l’article 132, d’une contravention à l’article 74, le tribunal, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, ordonne que l’employeur prenne ou s’abstienne de prendre des mesures précises pour remédier à la contravention.

Réintégration ou indemnité

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’ordonnance que rend le tribunal peut exiger que soit versé à un employé le salaire qui lui est dû, qu’il soit réintégré dans son emploi ou indemnisé pour toute perte qu’il a subie par suite de la contravention ou exiger que l’employé soit à la fois réintégré dans son emploi et indemnisé.

Partie XVI

(3) Si la contravention à l’article 74 concerne la partie XVI (Détecteurs de mensonges) et qu’elle a touché un candidat à un emploi ou un candidat à un poste d’agent de police, le tribunal peut exiger que l’employeur soit embauche ou indemnise le candidat, soit qu’il fasse les deux.

Infraction : ordonnance de réintégration

134. L’employeur qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application de l’article 133 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’un particulier, d’une amende maximale de 2 000 $ pour chaque jour pendant lequel l’inobservation persiste et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines;

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 4 000 $ pour chaque jour pendant lequel l’inobservation persiste.

Ordonnances supplémentaires : autres contraventions

135. (1) Si un employeur est déclaré coupable, en application de l’article 132, d’une contravention à une disposition de la présente loi, sauf l’article 74, le tribunal, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, fixe toute somme due à un employé touché par la contravention et ordonne à l’employeur de la verser au directeur.

Recouvrement par le directeur

(2) Le directeur tente de recouvrer la somme qui doit être versée en application du paragraphe (1); s’il y réussit, il la remet à l’employé.

Exécution de l’ordonnance

(3) Le directeur peut déposer l’ordonnance visée au paragraphe (1) devant un tribunal compétent; dès lors, elle est réputée une ordonnance de ce tribunal aux fins de son exécution.

Infraction : responsabilité des administrateurs

136. (1) Un administrateur d’une personne morale est coupable d’une infraction si, selon le cas :

a) il ne se conforme pas à une ordonnance prise par un agent des normes d’emploi en vertu de l’article 106 ou 107, dont il n’a pas demandé la révision;

b) il ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l’article 106 ou 107 que la Commission a modifiée ou confirmée à la suite d’une révision effectuée en vertu de l’article 116 ou il ne se conforme pas à une nouvelle ordonnance rendue par la Commission à la suite d’une telle révision.

Pénalité

(2) L’administrateur qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $.

Infraction : permettre la commission d’une infraction
par la personne morale

137. (1) Si une personne morale contrevient à la présente loi ou aux règlements, un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci, ou une personne agissant ou prétendant agir à ce titre, qui autorise ou permet cette contravention ou y donne son assentiment est partie à l’infraction, coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l’amende ou de l’emprisonnement prévu pour cette infraction.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction.

Fardeau de la preuve

(3) Lors du procès d’un particulier qui est poursuivi en application du paragraphe (1), il lui incombe de prouver qu’il n’a pas autorisé la contravention, qu’il ne l’a pas permise ou qu’il n’y a pas donné son assentiment.

Pénalité supplémentaire

(4) Si un particulier est déclaré coupable en application du présent article, le tribunal peut, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, fixer toute somme due à un employé touché par la contravention et ordonner au particulier de la verser au directeur.

Recouvrement par le directeur

(5) Le directeur tente de recouvrer la somme qui doit être versée en application du paragraphe (4); s’il y réussit, il la remet à l’employé.

Aucune poursuite sans consentement

(6) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement du directeur.

Preuve du consentement

(7) La production d’un document qui semble indiquer que le directeur a consenti à une poursuite en application du présent article est admissible comme preuve de son consentement.

Audition d’une poursuite

138. (1) Malgré l’article 29 de la Loi sur les infractions provinciales, la poursuite d’une infraction à la présente loi peut être entendue et tranchée par la Cour de justice de l’Ontario qui siège dans la région où l’accusé réside ou exploite une entreprise, si le poursuivant en décide ainsi.

Choix de faire présider un juge

(2) Le procureur général ou un de ses mandataires peut, par avis au greffier du tribunal, exiger qu’un juge du tribunal entende et tranche la poursuite.

Prescription

139. Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise.

PARTIE XXVI
DISPOSITIONS DIVERSES
CONCERNANT LA PREUVE

Une copie constitue une preuve

140. (1) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, une copie d’une ordonnance ou d’un avis de contravention qui semble être fait en application de la présente loi ou des règlements et être signé par un agent des normes d’emploi ou par la Commission fait preuve de l’ordonnance ou de l’avis et des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir signé.

Idem

(2) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, une copie ou un extrait d’un dossier ou d’un autre document qui semble être certifié par un agent des normes d’emploi comme une copie ou un extrait conforme du dossier ou de l’autre document fait preuve du dossier, du document ou de l’extrait et des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir certifié et sans autre preuve.

L’attestation du directeur constitue une preuve

(3) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, l’attestation qui semble être signée par le directeur et qui atteste que les dossiers du ministère indiquent qu’un employeur n’a pas effectué un versement exigé aux termes d’une ordonnance ou d’un avis de contravention visé par la présente loi fait preuve du défaut de versement sans autre preuve.

Idem, agent de recouvrement

(4) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, l’attestation présentée par un agent de recouvrement qui semble être signée par le directeur et qui atteste l’un ou l’autre des faits suivants fait preuve du fait sans autre preuve :

1. Le directeur a autorisé l’agent de recouvrement à recouvrer des sommes qui sont dues en application de la présente loi.

2. Le directeur a autorisé l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou une seule de ces sommes.

3. Le directeur a assorti l’autorisation visée à la disposition 2 de conditions ou ne l’a pas fait et a établi ce qui constitue des honoraires raisonnables ou des débours raisonnables ou ne l’a pas fait.

4. Les conditions dont le directeur a assorti l’autorisation visée à la disposition 2.

5. Le directeur a approuvé une transaction en vertu du paragraphe 129 (2).

Idem, date de la plainte

(5) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, l’attestation qui semble être signée par le directeur et qui fait état de la date où les dossiers du ministère indiquent qu’une plainte a été déposée fait preuve de la date sans autre preuve.

partie xxvii
règlements

Règlements

141. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi. Il peut notamment, par règlement :

1. Prescrire quoi que ce soit pour l’application des dispositions de la présente loi qui mentionnent une chose prescrite.

2. Fixer le taux du salaire minimum pour des employés ou catégories d’employés.

3. Soustraire toute catégorie d’employés ou d’employeurs à l’application de tout ou partie de la présente loi.

4. Prescrire ce qui constitue l’exécution d’un travail.

5. Prescrire les renseignements concernant les conditions d’un contrat de travail qui doivent être fournis par écrit à un employé.

6. Prescrire, à l’égard des industries définies dans le règlement, des listes de conditions d’emploi qui s’appliquent aux employés et aux employeurs qui en font partie.

7. Prévoir qu’un employeur et un employé peuvent convenir que le droit de l’employé à se faire rémunérer ses heures supplémentaires peut être établi en fonction du nombre d’heures qu’il a travaillées en moyenne au cours d’une période de plus de quatre semaines s’il est satisfait aux conditions énoncées dans le règlement, lesquelles peuvent comprendre l’obtention de l’approbation du directeur.

8. Prévoir que la limite fixée à l’alinéa 17 (2) b) en ce qui a trait aux heures de travail peut être dépassée si les conditions énoncées dans le règlement sont respectées, prévoir que celles-ci peuvent comprendre l’approbation du directeur et permettre à ce dernier d’accorder une telle approbation à l’égard de l’employeur ou de la catégorie d’employeurs précisé dans l’approbation.

9. Prévoir que l’entente visée au paragraphe 17 (2) qui permet de travailler un nombre d’heures en sus de celui énoncé à l’alinéa 17 (1) a) et qui a été conclue au moment de l’embauche de l’employé et approuvée par le directeur est, malgré le paragraphe 17 (3), irrévocable à moins que l’employeur et l’employé ne conviennent de la révoquer.

10. Prévoir une formule de calcul du taux horaire normal d’un employé qui s’applique au lieu de celle qui serait par ailleurs applicable dans le cadre de la définition de «taux horaire normal» à l’article 1 dans les circonstances énoncées dans le règlement.

11. Prévoir la création de comités pour conseiller le ministre sur toute question concernant l’application de la présente loi.

12. Prescrire la manière et la forme selon laquelle des préavis de licenciement doivent ou peuvent être donnés ainsi que le contenu de tels préavis.

13. Prescrire ce qui constitue un congédiement implicite.

14. Prévoir que la doctrine de common law de l’impossibilité d’exécution ne s’applique pas aux contrats de travail et qu’un employeur n’est pas dégagé des obligations que lui impose la partie XV du fait qu’il est survenu un événement qui entraînerait en common law l’impossibilité d’exécuter un contrat de travail, sauf selon ce qui est prescrit.

15. Prévoir et régir la jonction des audiences prévues par la présente loi.

16. Prescrire le nombre minimal d’heures par jour ou par semaine pour lesquelles un employé a le droit de toucher le salaire minimum ou un taux de salaire contractuel et imposer des conditions à cet égard.

17. Définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis.

18. Prescrire la manière dont les renseignements visés au paragraphe 58 (2) doivent être donnés au directeur.

19. Traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Règlements : partie XIII

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question ou chose jugée utile ou nécessaire pour réaliser l’objet de la partie XIII (Régimes d’avantages sociaux), notamment :

a) soustraire tout ou partie d’un régime d’avantages sociaux ou les prestations prévues par le régime ou la partie de régime à l’application de la partie XIII;

b) permettre d’établir, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux, une distinction entre des employés ou leurs bénéficiaires, survivants ou personnes à charge fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou le partenariat avec une personne de même sexe des employés;

c) suspendre l’application de la partie XIII à tout ou partie d’un régime d’avantages sociaux ou aux prestations prévues par le régime ou la partie de régime pendant les périodes que précise le règlement;

d) interdire que des prestations versées à un employé soient réduites afin de se conformer à la partie XIII;

e) prévoir les conditions dans lesquelles un employé peut avoir droit ou ne pas avoir droit à des prestations dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux.

Règlements : partie XIX

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des renseignements pour l’application de l’article 77.

Règlements : partie XXV

(4) S’il est convaincu que des lois sont ou seront en vigueur dans un État aux fins de l’exécution d’ordonnances rendues ou prises en vertu de la présente loi selon des modalités essentiellement semblables à celles énoncées à l’article 126, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déclarer qu’un État est un État accordant la réciprocité pour l’application de l’article 130;

b) désigner une autorité de cet État comme autorité qui peut présenter des demandes en vertu de l’article 130.

Catégories

(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent ne s’appliquer qu’à une catégorie d’employés ou d’employeurs et traiter différemment différentes catégories d’employés ou d’employeurs.

Conditions d’emploi dans une industrie

(6) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 6 du paragraphe (1), les règlements pris en application de cette disposition peuvent imposer des exigences à l’égard de l’industrie relativement à des questions telles que le salaire minimum, l’établissement des horaires de travail, le nombre maximal d’heures de travail, les pauses-repas et autres pauses, l’affichage des horaires de travail, les conditions dans lesquelles le nombre maximal d’heures de travail fixé dans les règlements peut être dépassé, les seuils de travail supplémentaire et la rémunération des heures supplémentaires, les vacances, les indemnités de vacances, le travail les jours fériés et le salaire pour jour férié ainsi que le traitement différent de certains jours fériés par rapport à d’autres à ces fins.

Application

(7) Les exigences imposées par les règlements pris en application de la disposition 6 du paragraphe (1) peuvent différer de celles qui s’appliqueraient par ailleurs dans le cadre de la présente loi.

Conditions : possibilité de révoquer l’approbation

(8) Les règlements pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) peuvent autoriser le directeur à assortir de conditions l’octroi d’une approbation et l’autoriser à annuler celle-ci.

Restriction : approbation de l’entente

(9) L’employeur ne peut pas exiger que l’employé qui a conclu une entente que le directeur a approuvée en application d’un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) travaille plus de 10 heures par jour, sauf dans les circonstances visées à l’article 19.

Possibilité de révoquer une partie de l’entente

(10) Si l’employé a convenu de travailler un nombre d’heures en sus de celui énoncé à l’alinéa 17 (1) a) et un nombre d’heures en sus de celui énoncé à l’alinéa 17 (1) b), le fait que le directeur a approuvé l’entente ne l’empêche pas de révoquer, conformément au paragraphe 17 (3), la partie de l’entente qui traite du nombre d’heures travaillé en sus de celui énoncé à l’alinéa 17 (1) b).

partie xxViii
Disposition transitoire, modification, Abrogations, entrée en vigueur
et titre abrégé

Disposition transitoire

142. (1) La partie XIV.1 de la Loi sur les normes d’emploi, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi, ne continue de s’appliquer qu’aux salaires qui sont devenus exigibles avant que le Programme de protection des salaires des employés ne prenne fin et que si l’employé à qui un salaire était dû a fourni un certificat de demande, rédigé selon la formule préparée par le ministère, à l’administrateur du Programme avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Congé parental

(2) Si le paragraphe 143 (2) de la présente loi n’est pas proclamé en vigueur avant le paragraphe 144 (1), l’employé qui a commencé un congé parental en application de la Loi sur les normes d’emploi avant son abrogation par la présente loi peut, si l’enfant est né ou est venu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois le 31 décembre 2000 ou par la suite, prolonger son congé sans en aviser son employeur :

a) jusqu’au jour qui tombe 35 semaines après son début, s’il suit un congé de maternité;

b) jusqu’au jour qui tombe 37 semaines après son début, s’il ne suit pas un congé de maternité.

Contraventions à la Loi sur les normes d’emploi

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les contraventions à la Loi sur les normes d’emploi peuvent faire l’objet de poursuites intentées en vertu de la présente loi comme si celle-ci avait été en vigueur lorsqu’elles ont été commises.

Amendes

(4) L’amende maximale qui peut être imposée à une personne déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les normes d’emploi s’élève :

a) à 2 000 $ pour chaque jour pendant lequel l’inobservation persiste, s’il s’agit de l’inobservation d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 76 (2) de cette loi;

b) à 50 000 $, s’il s’agit d’une infraction à cette loi non visée à l’alinéa a).

Avis de contravention

(5) Aucun avis de contravention ne peut être délivré à l’égard d’une contravention à la Loi sur les normes d’emploi.

Modification de la Loi sur les normes d’emploi

143. (1) L’article 38 de la Loi sur les normes d’emploi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 8 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Naissance postérieure au 30 décembre 2000

(2.1) Malgré le paragraphe (2), un employé peut, si l’enfant à l’égard duquel il désire prendre un congé parental est né ou est venu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois le 31 décembre 2000 ou par la suite, commencer son congé au plus tard 52 semaines après le jour de la naissance de l’enfant ou de sa venue sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois.

(2) L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Naissance postérieure au 30 décembre 2000

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 41, l’employé peut, si l’enfant à l’égard duquel il prend un congé parental est né ou est venu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois le 31 décembre 2000 ou par la suite, prolonger son congé sans en aviser son employeur :

a) jusqu’au jour qui tombe 35 semaines après son début, s’il suit un congé de maternité;

b) jusqu’au jour qui tombe 37 semaines après son début, s’il ne suit pas un congé de maternité.

Abrogations

144. (1) La Loi sur les normes d’emploi et l’article 143 de la présente loi sont abrogés.

Idem

(2) La Loi sur le jour de repos hebdomadaire est abrogée.

Idem

(3) La Loi sur les conditions d’emploi dans les contrats gouvernementaux est abrogée.

Idem

(4) La Loi sur les agences de placement est abrogée.

Idem

(5) La Loi sur les normes industrielles est abrogée. 

Entrée en vigueur

145. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

146. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

 

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