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rétribution des députés (processus sans lien de dépendance) (Loi de 2001 portant réforme de la), L.O. 2001, chap. 15 - Projet de loi 82

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 82, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 82 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 2001.

Le projet de loi a pour objet de prévoir que le commissaire à l’intégrité est chargé de l’examen du traitement des députés, lequel aura lieu à la fréquence que le commissaire estime appropriée. S’il décide que le traitement devrait être modifié, la modification entre en vigueur dès la remise d’un rapport au président de l’Assemblée.

Sont abrogées les dispositions de la Loi sur l’Assemblée législative qui traitent de la Commission de la rétribution des députés.

 

English

 

 

chapitre 15

Loi modifiant la
Loi sur l’Assemblée législative
pour établir un processus
sans lien de dépendance
permettant de fixer
la rétribution des députés

Sanctionnée le 29 juin 2001

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 61 (1) de la Loi sur l’Assemblée législative, tel qu’il est réédicté par l’article 7 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Traitement annuel des députés

(1) Chaque député reçoit un traitement annuel de 78 007 $ ou égal au montant fixé en application du présent article.

Examen du traitement

(1.1) Le commissaire à l’intégrité nommé en application de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés examine, à la fréquence qu’il estime appropriée, le traitement versé aux députés en application du paragraphe (1) et fixe le traitement approprié.

Rapport

(1.2) Après chaque examen, le commissaire à l’intégrité rédige un rapport dans lequel il indique le traitement qu’il a fixé.

Dépôt

(1.3) Le commissaire à l’intégrité fait remettre une copie du rapport au président de l’Assemblée qui, à la première occasion, la fait déposer à l’Assemblée et publier dans la Gazette de l’Ontario.

Date d’entrée en vigueur

(1.4) Si le rapport prévoit une modification du traitement, celle-ci entre en vigueur le jour de sa remise au président de l’Assemblée. Si le rapport le prévoit, l’augmentation est rétroactive à la date qui y est indiquée.

2. L’article 75 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 19 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

3. L’article 75.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 19 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 portant réforme de la rétribution des députés (processus sans lien de dépendance).

 

 

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