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statistiques de l'état civil (sécurité des documents) (Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les), L.O. 2001, chap. 21 - Projet de loi 109
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chapitre 21
Loi visant à accroître
la sécurité des documents
de l’état civil et prévoyant
certaines modifications administratives
au système d’enregistrement
des statistiques de l’état civil
Sanctionnée le 5 décembre 2001
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La définition de «registraire de division de l’état civil» à l’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, telle qu’elle est réédictée par l’article 290 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«registraire de division de l’état civil» Registraire de division de l’état civil que prévoient les règlements. («division registrar»)
2. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Système uniforme d’enregistrement
(1) Sous réserve des règlements, le registraire général de l’état civil tient un système uniforme d’enregistrement des naissances, des mariages, des décès, des mortinaissances, des adoptions et des changements de nom en Ontario. Il est également chargé de l’application de la présente loi.
3. (1) Les paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Examen des enregistrements
(1) Le registraire général de l’état civil examine les enregistrements qu’il reçoit des personnes devant les faire. S’ils sont incomplets ou insatisfaisants, il exige que lui soient fournis les renseignements jugés nécessaires pour les compléter.
Enregistrements non signés
(2) Si un enregistrement reçu d’une personne devant faire un tel enregistrement ne comprend pas une signature nécessaire, le registraire général de l’état civil le fait renvoyer afin d’obtenir la signature.
(2) Le paragraphe 3 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directives
(6) Le registraire général de l’état civil prépare et donne aux personnes prescrites les directives détaillées qui sont nécessaires pour que la présente loi soit respectée de façon uniforme.
4. L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Correction par le registraire général de l’état civil
34. (1) S’il est informé qu’une erreur a été faite dans un enregistrement qu’il a reçu ou fait, le registraire général de l’état civil fait enquête à ce sujet et peut, sur présentation de la preuve qu’il juge satisfaisante, accompagnée d’une déclaration solennelle rédigée selon la formule prescrite, corriger l’erreur au moyen d’une note qu’il inscrit sur l’enregistrement sans faire de changement à celui-ci.
Certificat d’enregistrement qui a été corrigé
(2) Si un certificat est demandé conformément à la présente loi après la correction d’une erreur, celui-ci est rédigé comme si l’enregistrement initial avait compris les détails exacts. Toutefois, si une copie certifiée conforme de l’enregistrement est demandée, elle comprend une copie de la note inscrite en vertu du paragraphe (1).
Vieux certificats à rendre
(3) La personne qui a la possession ou la garde d’un certificat ou d’une copie certifiée conforme d’un enregistrement délivré avant que l’erreur y figurant ne soit corrigée le rend sans délai au registraire général de l’état civil dès qu’il lui en fait la demande.
Note sur l’enregistrement
(4) La personne qui fait une correction ou l’agent que désignent les règlements date et paraphe la note inscrite en vertu du présent article.
5. L’article 38 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 102 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 296 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Registraire de division de l’état civil
38. (1) Les registraires de division de l’état civil sont nommés comme le prévoient les règlements.
Registraire de division adjoint
(2) Le registraire de division de l’état civil peut, avec l’approbation du registraire général de l’état civil, nommer un ou plusieurs adjoints qui agissent pour lui. L’adjoint possède alors les pouvoirs et exerce les fonctions du registraire de division de l’état civil qui l’a nommé.
Sous-registraire
(3) Le registraire de division de l’état civil peut, avec l’approbation du registraire général de l’état civil, nommer des sous-registraires qui exercent les fonctions prescrites.
6. L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport d’infraction au registraire général de l’état civil
40. Les personnes prescrites, sous la direction du registraire général de l’état civil, font appliquer la présente loi et elles lui font immédiatement un rapport sur toute infraction à la présente loi dont elles ont connaissance.
7. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Garant exigé
45.1 (1) Si le registraire général de l’état civil l’exige, une demande de certificat ou de copie certifiée conforme d’un enregistrement doit non seulement être signée par son auteur mais aussi par une personne désignée en application des règlements comme pouvant agir à titre de garant pour ce dernier.
Aucun droit
(2) Nul ne doit exiger de droit pour agir à titre de garant.
Nombre limité de documents de naissance
45.2 (1) Un seul certificat et une seule copie certifiée conforme d’un enregistrement peuvent être délivrés à l’égard d’une naissance.
Autres documents
(2) Le registraire général de l’état civil peut limiter le nombre de certificats et de copies certifiées conformes d’enregistrements pouvant être délivrés à l’égard d’un changement de nom, d’un décès, d’une mortinaissance ou d’un mariage.
Demande de réexamen
(3) à la demande d’une personne qui s’est vu refuser un certificat de naissance ou une copie certifiée conforme de l’enregistrement d’une naissance prévus à l’article 44 ou 45 ou prévus au présent article, le registraire général de l’état civil examine la question et peut accepter ou rejeter la demande.
8. L’article 47 de la Loi est abrogé.
9. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Obligation de déclarer les documents perdus
51.1 (1) Quiconque constate avoir perdu ou qu’on lui a volé ou détruit un certificat ou une copie certifiée conforme d’un enregistrement de naissance ou d’un enregistrement prescrit en avise immédiatement le registraire général de l’état civil.
Obligation d’envoyer les documents trouvés
(2) Quiconque trouve un certificat ou une copie certifiée conforme d’un enregistrement de naissance ou d’un enregistrement prescrit en avise le registraire général de l’état civil dans les 24 heures et lui envoie le document sans délai.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à quiconque remet sans délai à la police ou à un service d’objets trouvés le certificat ou la copie certifiée conforme trouvé.
Obligation de la police ou du service d’objets trouvés
(4) La police ou l’exploitant d’un service d’objets trouvés avise le registraire général de l’état civil de la réception de tout certificat ou copie certifiée conforme d’un enregistrement que l’on croit avoir été perdu et qui n’est pas réclamé dans les 24 heures après qu’il l’a reçu.
Retour des documents
(5) La police ou le service d’objets trouvés peut retourner un certificat ou une copie certifiée conforme d’un enregistrement perdu qui lui est réclamé dans les 24 heures après qu’il l’a reçu.
Obligation de retourner le document
(6) La police ou le service d’objets trouvés, en retournant un document en vertu du paragraphe (5), prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’il soit retourné à la personne qui y a droit et à nul autre. Si cette personne ne le réclame pas, il l’envoie au registraire général de l’état civil au plus tard 90 jours après l’avoir reçu.
Obligation d’annuler les documents
51.2 Le registraire général de l’état civil annule les certificats et les copies certifiées conformes d’enregistrements déclarés perdus, volés, détruits, trouvés ou reçus. Il peut, s’il l’estime approprié, annuler d’autres certificats ou copies certifiées conformes.
10. Les paragraphes 52 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Certificats ou copies certifiées conformes à rendre
(3) La personne qui a la possession ou la garde de certificats ou de copies certifiées conformes d’un enregistrement qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) les rend sans délai au registraire général de l’état civil.
Audience
(4) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le registraire général de l’état civil permet aux parties intéressées qu’il juge appropriées d’être entendues sur la question.
11. Le paragraphe 53 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Caractère secret des renseignements
(1) Le registraire de division de l’état civil, le sous-registraire, le directeur de services funéraires, quiconque est au service de Sa Majesté et quiconque est prescrit ne doit pas communiquer ni permettre que soient communiqués à quiconque n’y a pas droit des renseignements obtenus en vertu de la présente loi. De plus, ils ne doivent permettre à quiconque n’a pas droit à ces renseignements d’examiner des registres comprenant des renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou d’y avoir accès.
12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Obligation de recueillir des renseignements
53.1 (1) S’il estime qu’il est nécessaire de vérifier des renseignements ou de déterminer si un document délivré ou pouvant l’être en application de la présente loi est ou peut être utilisé de façon irrégulière, le registraire général de l’état civil recueille directement ou indirectement les renseignements qu’il estime nécessaires auprès des personnes et institutions qu’il estime appropriées.
Obligation d’aider
(2) Sur demande du registraire général de l’état civil, une institution en Ontario lui fournit des renseignements figurant dans ses dossiers qui peuvent l’aider à vérifier des renseignements ou à déterminer si un document délivré ou pouvant l’être en application de la présente loi est ou peut être utilisé de façon irrégulière.
Obligation de divulguer des renseignements
(3) Dans le but de vérifier des renseignements ou de déterminer si un document délivré ou pouvant l’être en application de la présente loi est ou peut être utilisé de façon irrégulière, le registraire général de l’état civil divulgue les renseignements qu’il estime appropriés aux personnes ou institutions qu’il estime appropriées.
Utilisation commerciale interdite
(4) L’institution qui reçoit des renseignements en application du présent article ne doit pas les vendre ou les utiliser par ailleurs à des fins commerciales ou pour un gain commercial.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«institution» S’entend, selon le cas :
a) d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
b) d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;
c) d’un organisme, d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale ou d’une autre entité situés au Canada ou ailleurs et désignés comme institution dans les règlements.
13. (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Omission de donner un avis ou de fournir des détails
(1) Quiconque néglige ou omet de donner un avis ou d’enregistrer ou de fournir une déclaration, un certificat ou des détails concernant la naissance, le mariage, le décès, la mortinaissance, l’adoption ou le changement de nom d’une personne, contrairement à la présente loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale.
(2) Le paragraphe 55 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Omission de la part du registraire de division de l’état civil
(3) S’il néglige ou omet de transmettre au registraire général de l’état civil un enregistrement ou de faire un rapport contrairement à la présente loi, le registraire de division de l’état civil est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale. Si la négligence ou l’omission se poursuit pendant plus d’une semaine, une infraction nouvelle et distincte est commise pour chaque semaine subséquente où elle se poursuit.
14. L’article 56 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 102 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, l’article 57 de la Loi et l’article 58 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 102 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Faux renseignements
56. (1) Quiconque, sciemment, fait ou fait faire une fausse déclaration dans un avis, un enregistrement, une déclaration, un certificat, un rapport ou un autre document relativement aux détails qui doivent être fournis en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’un particulier, et d’une amende d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Idem
(2) Le médecin dûment qualifié qui, sciemment, fait une fausse déclaration sur la cause du décès d’une personne ou qui prétend avoir prodigué les soins lors de la dernière maladie de la personne alors qu’en fait il n’a été appelé à son chevet qu’après le décès, est assujetti aux mesures disciplinaires imposées par le conseil de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, en plus de toute peine qu’impose la présente loi.
Idem
(3) Quiconque, sciemment, enregistre ou fait enregistrer une naissance, un mariage, un décès ou une mortinaissance comme étant survenu en Ontario alors qu’en fait l’événement n’est pas survenu en Ontario, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’un particulier, et d’une amende d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Infraction au caractère secret
57. Quiconque contrevient à l’article 53 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Infraction générale
58. Quiconque est coupable d’un acte ou d’une omission qui contrevient à la présente loi et pour lequel aucune peine n’est prévue est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale.
15. L’article 60 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 102 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 7 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 303 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
e.1) prévoir la nomination des registraires de division de l’état civil;
e.2) prescrire les personnes à qui le registraire général de l’état civil peut donner des directives en application du paragraphe 3 (6);
. . . . .
m.1) prescrire des personnes pour l’application de l’article 40 et du paragraphe 53 (1);
m.2) prévoir des systèmes d’enregistrement autres que le système uniforme visé au paragraphe 2 (1) à utiliser dans la ou les parties de la province et pour la période que précisent les règlements;
m.3) prescrire les enregistrements auxquels s’appliquent les paragraphes 51.1 (1) et (2);
m.4) désigner un organisme, un conseil, une commission, une personne morale ou une autre entité situés au Canada ou ailleurs comme institution pour l’application de l’article 53.1;
m.5) prescrire les personnes qui peuvent être garantes;
16. Les paragraphes 21 (5) et (6) de la Loi sur les statistiques de l’état civil, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 102 (17) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Décès non attribuable à une maladie
(5) S’il existe des raisons de croire qu’une personne est décédée autrement que par suite d’une maladie, ou qu’elle est décédée par suite d’un acte de négligence, d’une faute professionnelle ou d’une faute intentionnelle de la part d’autrui ou dans des circonstances qui nécessitent une investigation, aucune documentation ne doit être délivrée à moins que les actes suivants n’aient été accomplis :
a) le coroner a examiné le corps et s’est renseigné sur les circonstances du décès ou a tenu une enquête conformément à la Loi sur les coroners;
b) le coroner a signé la documentation prescrite;
c) les autres dispositions de la présente loi et des règlements relatives à l’enregistrement du décès ont été respectées.
Autorisation d’inhumer du coroner
(6) Si une personne est décédée dans l’une des circonstances mentionnées au paragraphe (5) et que le coroner ne peut fournir les renseignements prescrits sur la cause du décès, il peut délivrer une autorisation d’inhumer s’il a examiné le corps conformément à la Loi sur les coroners. Il remplit et remet ensuite la documentation que prescrivent les règlements de la manière, dans les délais et à la personne prescrits par ceux-ci.
17. L’article 55 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, tel qu’il est énoncé au paragraphe 102 (27) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Omission de donner un avis ou de fournir des détails
55. (1) Quiconque néglige ou omet de donner un avis ou d’enregistrer ou de fournir de la documentation ou des détails concernant la naissance, le mariage, le décès, la mortinaissance, l’adoption ou le changement de nom d’une personne, contrairement à la présente loi et aux règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au père d’un enfant qui néglige ou omet de se conformer à l’article 9 ou aux règlements relativement à l’enregistrement de la naissance de l’enfant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas le père de l’enfant.
Omission de la part du registraire de division de l’état civil
(3) S’il néglige ou omet de transmettre de la documentation au registraire général de l’état civil ou de faire un rapport contrairement à la présente loi ou aux règlements, le registraire de division de l’état civil est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale. Si la négligence ou l’omission se poursuit pendant plus d’une semaine, une infraction nouvelle et distincte est commise pour chaque semaine subséquente où elle se poursuit.
Entrée en vigueur
18. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 16 entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (17) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement et l’article 17 en même temps que le paragraphe 102 (27) de cette loi.
Idem
(3) Les articles 1, 3, 4, 5, 6 et 8 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
19. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les statistiques de l’état civil (sécurité des documents).