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fiabilité de l'énergie et la protection des consommateurs (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 1 - Projet de loi 58

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 58, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 58 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002.

Le projet de loi modifie plusieurs lois en ce qui concerne le secteur de l’énergie. Les modifications suivantes sont parmi les plus importantes.

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ

La partie IV de la Loi de 1998 sur l’électricité, qui régit la Société de production et la Société des services, est remplacée par une nouvelle partie IV (régissant Hydro One Inc.) et une nouvelle partie IV.1 (régissant Ontario Power Generation Inc.). Les dispositions actuelles qui régissent Ontario Power Generation Inc. sont réédictées dans la nouvelle partie IV.1.

Les mentions dans les lois de l’Ontario de la Société des services et de la Société de production désignées en application de la Loi de 1998 sur l’électricité sont remplacées par des mentions de Hydro One Inc. et d’Ontario Power Generation Inc.

Hydro One Inc. et ses filiales :

Des restrictions peuvent être imposées en vertu de l’article 48.2 de la Loi relativement à l’émission, au transfert et à la propriété des valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Inc. et des filiales que prescrivent les règlements.

L’article 49 de la Loi autorise la Couronne à prendre des mesures à l’égard des valeurs mobilières et des titres de créance de Hydro One Inc. et de ses filiales, ainsi que des autres intérêts sur ces personnes morales, notamment les acquérir, les détenir et en disposer.

L’article 50 de la Loi autorise la Couronne à constituer des personnes morales aux fins de la prise de mesures à l’égard de ces valeurs mobilières, titres de créance et autres intérêts, notamment les acquérir, les détenir et en disposer.

L’article 50.1 de la Loi autorise la Couronne à constituer des personnes morales et d’autres entités ou à prendre des arrangements aux fins de la prise de mesures à l’égard des valeurs mobilières, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits, des obligations et des revenus de Hydro One Inc. et de ses filiales, notamment les acquérir, les détenir et en disposer.

Si la Couronne dispose des valeurs mobilières ou des titres de créance de Hydro One Inc. ou de n’importe laquelle de ces personnes morales ou entités, ou d’autres intérêts sur celles-ci, le produit net de la disposition doit être versé à la Société financière. Celle-ci doit également recevoir les paiements nets au titre du capital. Ces obligations sont énoncées à l’article 50.3 de la Loi. Elles s’éteignent à l’abrogation de la partie V de celle-ci.

Propriété et utilisation des biens-fonds réservés aux couloirs :

La nouvelle partie IX.1 de la Loi régit la propriété et l’utilisation des biens-fonds réservés aux couloirs. Les biens-fonds réservés aux couloirs sont les biens-fonds situés en Ontario qui appartiennent à Hydro One Inc. ou à une filiale le jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle partie et qui sont utilisés à cette date, ou ont été acquis avant cette date, aux fins d’un réseau de transport ou de distribution, ainsi que les biens-fonds attenants appartenant à Hydro One Inc. ou à une filiale à cette même date.

La propriété de tous les biens-fonds réservés aux couloirs est transférée à la Couronne. Les propriétaires actuels se voient accorder le droit d’utiliser les biens-fonds pour l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution sur les biens-fonds réservés aux couloirs. Si elle autorise l’extension d’un réseau de transport ou de distribution sur des biens-fonds réservés aux couloirs, la Commission de l’énergie de l’Ontario peut faire restreindre ou cesser les autres utilisations des biens-fonds qui entravent l’extension.

Comité de surveillance du marché :

Les pouvoirs du comité de surveillance du marché sont élargis. Certains dossiers du comité et de la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité concernant des activités liées aux marchés administrés par la SIGMÉ ou concernant les intervenants du marché seront soustraits à la divulgation en application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

Protection des consommateurs :

Le projet de loi modifie la Loi par adjonction d’une nouvelle partie qui traite de la protection du consommateur. La partie interdit aux agents de commercialisation de gaz et aux détaillants d’électricité de se livrer à des pratiques déloyales. Le directeur peut ordonner qu’une personne qui se livre ou s’est livrée à une pratique déloyale cesse de s’y livrer. La personne à l’endroit de qui le directeur a l’intention de prendre une ordonnance concernant des pratiques déloyales peut fournir une garantie écrite d’observation volontaire.

La partie exige également que les détaillants d’électricité et les agents de commercialisation de gaz remettent aux consommateurs un contrat écrit. Ce contrat cesse d’avoir effet si le consommateur ne le reconfirme pas par écrit dans les 30 jours qui suivent la réception de sa copie écrite. Le consommateur peut résilier un contrat dans l’année qui suit le jour de sa conclusion s’il ne comporte pas les renseignements exigés.

La publicité mensongère à l’égard de la commercialisation de gaz ou de la vente au détail d’électricité auprès des consommateurs est interdite. Lorsqu’un détaillant d’électricité ou un agent de commercialisation de gaz s’y est livré, le directeur peut ordonner la cessation de l’utilisation des documents mensongers ou fallacieux ou la publication d’une rétractation, ou les deux.

Outre ses autres pouvoirs, le directeur peut, s’il lui semble qu’un détaillant d’électricité ou un agent de commercialisation de gaz ne se conforme pas à ses obligations, demander par requête à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de s’y conformer.

Système de suivi :

Des modifications autorisent la prise de règlements prévoyant qu’un système de suivi permette de faire le lien entre l’électricité et les procédés et les types de combustible qu’utilisent les installations de production ainsi que les types et les quantités de contaminants qu’elles émettent, et exigeant que les renseignements provenant du système de suivi soient mis à la disposition du public. Toute contravention à ces règlements pourra donner lieu à des pénalités administratives imposées par le directeur des permis de la Commission de l’énergie de l’Ontario.

ANNEXE C
MODIFICATION D’AUTRES LOIS

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières :

Le projet de loi modifie la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières de manière à prévoir un nouveau mécanisme pour l’établissement et la modification d’un plan de gestion pour l’exploitation et l’entretien d’un barrage, d’une autre construction ou d’un autre ouvrage sur un lac ou une rivière. Le ministre peut ordonner au propriétaire de ces structures d’établir ou de modifier un plan de gestion. Le ministre peut ensuite approuver le plan de gestion, l’approuver avec les modifications qu’il y apporte ou le rejeter. Il peut également le modifier de son propre chef. Le propriétaire en question est tenu de se conformer au plan de gestion. Si le propriétaire ne se conforme pas à l’arrêté du ministre lui ordonnant d’établir ou de modifier un plan de gestion ou qu’il ne se conforme pas à un plan de gestion, le ministre peut prendre des mesures pour le compte du propriétaire et leurs coûts constituent une dette du propriétaire envers la Couronne.

Le projet de loi modifie également les dispositions relatives aux infractions prévues par la Loi. Il rend coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à un plan de gestion, de même que le propriétaire d’un barrage, d’une autre construction ou d’un autre ouvrage qui ne fournit pas des renseignements concernant l’exploitation du barrage, les plans et devis du barrage ou les autres documents exigés par la Loi lorsque le ministre, un ingénieur, un inspecteur ou un agent ou représentant du ministre les lui demande.

Le projet de loi modifie les peines imposables pour les infractions à la Loi. Les peines, qui consistaient en une amende maximale de 10 000 $ et en une autre amende d’au plus 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuivait, consistent maintenant en une amende maximale de 1 million de dollars et une amende supplémentaire maximale de 20 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit ou en un emprisonnement maximal de six mois, ou à la fois en l’amende et en l’emprisonnement.

Le tribunal qui déclare une personne coupable de certaines infractions est autorisé à augmenter l’amende imposée d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction. Le tribunal qui déclare une personne coupable de ne pas s’être conformée à un plan de gestion ou de ne pas avoir exploité un barrage conformément aux règlements est autorisé à lui ordonner de prendre des mesures pour réparer les dommages résultant de la commission de l’infraction ou pour remettre en état ce qui a été ainsi endommagé. Si la personne ne se conforme pas à l’ordonnance, le ministre peut faire prendre des mesures pour le compte de la personne et leurs coûts constituent une dette de la personne envers la Couronne.

Autres lois :

Des modifications liées à l’édiction de l’annexe A sont apportées à la Loi sur l’évaluation foncière, à la Loi sur l’impo­sition des corporations, à la Loi sur l’aménagement du territoire et à la Loi sur les services publics.

English

 

 

chapitre 1

Loi modifiant certaines lois en ce qui concerne le secteur de l’énergie

Sanctionnée le 27 juin 2002

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Modification de la Loi de 1998 sur l’électricité

1. Est édictée l’annexe A de la présente loi.

Modification de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie
de l’Ontario

2. Est édictée l’annexe B de la présente loi.

Modification d’autres lois

3. Est édictée l’annexe C de la présente loi.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin de chacune d’elles.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la fiabilité de l’énergie et la protection des consommateurs.

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ

1. L’article 1 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par insertion des alinéas suivants :

f.1) faciliter la modification des structures de propriété des sociétés publiques qui transportent, distribuent ou vendent au détail de l’électricité ainsi que la disposition de ces sociétés;

f.2) protéger les biens-fonds réservés aux couloirs pour qu’ils demeurent disponibles pour des usages qui profitent au public, tout en reconnaissant la primauté de leur utilisation aux fins du transport;

2. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«biens-fonds réservés aux couloirs» Les biens immeubles transférés à Sa Majesté du chef de l’Ontario par l’article 114.2. («corridor land»)

(2) La définition de «Société de production» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Hydro One Inc.» La personne morale constituée sous le nom de Ontario Hydro Services Company Inc. sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions le 1er décembre 1998. («Hydro One Inc.»)

(4) La définition de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Environnement et de l’Énergie ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(5) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Ontario Power Generation Inc.» La personne morale constituée sous le nom de Ontario Power Generation Inc. sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions le 1er décembre 1998. («Ontario Power Generation Inc.»)

«valeur mobilière» S’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («security»)

(6) La définition de «Société des services» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

(7) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mention de la Société de production

(5) La mention de la Société de production dans les règlements pris en application de la présente loi ou d’une autre loi, dans un décret pris en vertu de la partie X ou dans une déclaration faite en application de l’article 124 est réputée une mention d’Ontario Power Generation Inc.

Mention de la Société des services

(6) La mention de la Société des services dans les règlements pris en application de la présente loi ou d’une autre loi, dans un décret pris en vertu de la partie X ou dans une déclaration faite en application de l’article 124 est réputée une mention de Hydro One Inc.

3. Le paragraphe 13 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Témoignage

(3) Aucun membre du comité de surveillance du marché ni aucun employé de la SIGMÉ agissant au nom du comité ne doivent être tenus de témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.

Renseignements concernant l’exécution de la loi

(3.1) Le dossier qui contient des renseignements qui ont été fournis au comité de surveillance du marché ou obtenus par lui, et que celui-ci désigne comme concernant une activité liée aux marchés administrés par la SIGMÉ ou concernant la conduite d’un intervenant du marché, est réputé, pour l’application de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un document dont la divulgation pourrait avoir pour effet probable de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements confidentiels concernant un intervenant du marché

14.1 Le dossier qui contient des renseignements concernant un intervenant du marché qui ont été fournis à la SIGMÉ ou obtenus par elle, et qu’elle désigne comme étant confidentiels ou hautement confidentiels, est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commerial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite et dont la divulgation pourrait avoir pour effet probable de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation.

5. (1) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié par substitution de «avant le 11 décembre 1998» à «avant la prise d’un règlement en vertu de l’article 48».

(2) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modifié par substitution de «avant le 11 décembre 1998» à «avant la prise d’un règlement en vertu de l’article 48».

6. L’article 37 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête par le comité de surveillance du marché

37. (1) Le comité de surveillance du marché peut enquêter sur toute activité liée aux marchés administrés par la SIGMÉ ou sur la conduite d’un intervenant du marché.

Droit d’examen

(2) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, le comité peut examiner les documents ou autres choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne dont les activités font l’objet de l’enquête ou de toute autre personne.

Pouvoir d’obliger à témoigner

(3) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, le comité est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour supérieure de justice en matière d’instruction d’actions civiles, pour assigner une personne et la contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement ainsi qu’assigner une personne et l’obliger à produire des documents et autres choses.

Outrage

(4) La Cour supérieure de justice peut punir pour outrage au tribunal toute personne qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire des documents ou autres choses lorsque le lui ordonne le comité en application du présent article, au même titre que si la personne ne s’était pas conformée à une ordonnance de ce tribunal.

Droit des témoins

(5) La personne qui témoigne en application du paragraphe (3) peut être représentée par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel elle a droit.

Inspection

(6) La personne qu’autorise le comité par écrit peut, sur présentation de son acte d’autorisation, pénétrer pendant les heures d’ouverture dans tout local commercial, autre qu’un local utilisé comme logement, pour y effectuer une enquête en application du présent article, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il peut s’y trouver des documents, dossiers ou autres choses pertinents.

Copies

(7) La personne visée au paragraphe (6) peut, sur remise d’un récépissé à cet effet, retirer des documents, des dossiers ou d’autres choses afin d’en tirer des copies ou des extraits, après quoi elle les rend promptement à celle qui les a produits.

Documents sous forme électronique

(8) Si un document, un dossier ou une autre chose est conservé sous forme électronique, la personne visée au paragraphe (6) peut exiger qu’une copie lui soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes.

Mandat de perquisition

(9) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qu’autorise le comité par écrit peut, par voie de requête présentée à un juge de la Cour de justice de l’Ontario en l’absence du public et sans préavis, demander un mandat autorisant la ou les personnes qui y sont désignées à pénétrer et à perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou lieu précisé dans le mandat, à saisir toute chose décrite dans le mandat qui s’y trouve et à l’apporter devant le juge qui a accordé l’autorisation ou à un autre juge afin qu’il en dispose conformément à la loi.

Motifs

(10) Aucune autorisation ne doit être accordée en vertu du paragraphe (9) à moins que le juge à qui la requête est présentée ne soit convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter à l’enquête prévue au présent article se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner.

Pouvoir d’entrée, de perquisition et de saisie

(11) La personne désignée dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (9) peut, sur présentation de celui-ci, pénétrer dans un bâtiment, contenant ou lieu précisé dans le mandat entre 6 h et 21 h, y perquisitionner et saisir toute chose précisée dans le mandat.

Expiration

(12) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (9) porte une date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il a été décerné.

Logement

(13) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (9), (10) et (11).

«bâtiment, contenant ou lieu» La présente définition exclut les locaux utilisés comme logement.

Application

(14) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations qu’exigent les circonstances, aux perquisitions et saisies visées au présent article.

Rapport et recommandations

(15) À l’issue de son enquête, le comité prépare un rapport qui peut contenir des recommandations, notamment des recommandations visant la modification des règles du marché.

Idem

(16) Le comité présente son rapport à la SIGMÉ, à la Commission et à toute autre personne qu’il estime appropriée.

Idem

(17) Le rapport est réputé, pour l’application de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un rapport dressé au cours de l’exécution de la loi, de l’inspection ou de l’enquête menées par un organisme chargé d’assurer et de réglementer l’observation de la loi.

Examen par le comité

37.1 (1) Chaque intervenant du marché présente au comité de surveillance du marché, au moment où l’exige celui-ci, les livres, dossiers ou autres documents que l’intervenant doit tenir conformément aux règles du marché ou au droit ontarien.

Idem

(2) Le comité peut examiner les livres, dossiers ou documents fournis en application du paragraphe (1), et en garder des copies, aux fins de surveillance du marché.

Inspection

(3) La personne qu’autorise le comité par écrit peut, pendant les heures d’ouverture, pénétrer dans les locaux commerciaux, autres que des locaux utilisés comme logement, de tout intervenant du marché et peut examiner les livres, dossiers ou documents visés au paragraphe (1), et en tirer des copies, aux fins de surveillance du marché.

Entrave

37.2 (1) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de quiconque agit conformément à une autorisation accordée en application du paragraphe 37 (6) ou (9) ou 37.1 (3).

Pénalité

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $.

Renseignements confidentiels

37.3 (1) Sont confidentiels tous les renseignements et les documents qui ne sont pas par ailleurs publics et qui sont fournis au comité ou à quiconque agit en son nom, ou que ceux-ci reçoivent ou obtiennent, conformément à l’article 37 ou 37.1. Sauf dans le cadre normal de ses fonctions, nul ne doit communiquer ces renseignements, ni permettre l’accès à ces documents ou leur examen, sauf si, selon le cas :

a) le comité a pris une ordonnance en application du paragraphe (3);

b) le comité a pris en considération ces renseignements ou ces documents dans la préparation du rapport prévu au paragraphe 37 (15) et la communication de ces renseignements ou l’accès à ces documents ou leur examen est exigé par sommation ou directive de la Commission;

c) ces renseignements sont communiqués ou l’accès à ces documents ou leur examen est permis à un corps de police ou autre organisme d’enquête ou à un organisme de réglementation.

Non-admissibilité

(2) Les documents, dossiers, copies ou autres choses obtenus conformément à l’article 37 ou 37.1 ne sont admissibles en preuve dans aucune instance, à l’exception d’un examen qu’effectue la Commission en vertu de l’article 38, à moins que le comité n’ait pris une ordonnance en application du paragraphe (3).

Divulgation par le comité

(3) Le comité prend une ordonnance permettant la divulgation de renseignements ou de documents obtenus conformément à l’article 37 ou 37.1 si, après avoir donné l’occasion d’être entendue à la personne de qui les renseignements ou les documents ont été obtenus et à toute autre personne qu’il estime être une partie intéressée, il est d’avis que la divulgation est dans l’intérêt public.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Servitudes : producteurs, transporteurs et distributeurs

42.1 Il n’est pas nécessaire, pour qu’elle soit valable, qu’une servitude en faveur d’un producteur, d’un transporteur ou d’un distributeur aux fins de la production, du transport ou de la distribution soit dépendante d’une parcelle de bien-fonds précise, qu’elle y soit annexée ou qu’elle soit établie à son profit.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Servitudes : services publics municipaux

43.1 L’article 91 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une personne morale constituée en vertu de l’article 142 et de ses filiales comme si la personne morale ou la filiale, selon le cas, était une municipalité et à l’égard d’une servitude en faveur d’un producteur, d’un transporteur ou d’un distributeur aux fins de la production, du transport ou de la distribution comme si elle était une servitude d’un service public visée à cet article.

9. Les alinéas 46 (2) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) Hydro One Inc.;

b) Ontario Power Generation Inc.;

c) une filiale de Hydro One Inc. qui est autorisée à transporter ou à distribuer de l’électricité;

  c.1) une filiale d’Ontario Power Generation Inc. qui est autorisée à produire de l’électricité;

10. La partie IV de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE IV
HYDRO ONE INC.

Objets de Hydro One Inc.

48. (1) Les objets de Hydro One Inc. consistent entre autres à être propriétaire de réseaux de transport et de distribution, et à exploiter de tels réseaux, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales.

Statut

(2) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, Hydro One Inc. et ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté.

Obligations et restrictions d’origine législative

48.1 (1) Conformément aux conditions et restrictions prescrites par règlement, Hydro One Inc. exploite des installations de production et des réseaux de distribution par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales dans les collectivités prescrites par règlement qui ne sont pas reliées au réseau dirigé par la SIGMÉ et elle distribue de l’électricité dans ces collectivités.

Restriction

(2) Hydro One Inc. ne doit pas être propriétaire de réseaux de transport ou de distribution situés en Ontario, ni exploiter de tels réseaux, si ce n’est par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales.

Idem

(3) Aucune filiale de Hydro One Inc. ne doit transporter ou distribuer de l’électricité en Ontario si elle en transporte ou en distribue à l’extérieur de l’Ontario.

Dispositions obligatoires dans les statuts

48.2 (1) Les statuts constitutifs de Hydro One Inc. et de celles de ses filiales qui sont prescrites par règlement doivent contenir les dispositions suivantes :

1. Les dispositions prescrites par règlement régissant la création d’une ou de plusieurs catégories d’actions spéciales à émettre en faveur du ministre pour qu’il les détienne au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, leur émission et les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés à chacune d’elles.

2. Les dispositions prescrites par règlement à l’égard des restrictions à l’émission, au transfert et à la propriété, y compris la copropriété, de valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale.

3. Les dispositions prescrites par règlement à l’égard de l’application des restrictions.

Restrictions

(2) Les statuts constitutifs et les règlements administratifs de Hydro One Inc. et de celles de ses filiales qui sont prescrites pour l’application du paragraphe (1) ne doivent pas contenir de dispositions qui sont incompatibles avec celles exigées par ce paragraphe.

Application

(3) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 3 du paragraphe (1), les dispositions qui y sont visées peuvent prévoir la production de déclarations, la suspension de droits de vote, l’annulation de dividendes, le refus d’émettre ou d’inscrire des valeurs mobilières avec droit de vote ainsi que la vente de telles valeurs mobilières détenues contrairement aux restrictions, et le versement du produit net de cette vente à la personne ou à l’entité qui y a droit.

Non-application de l’art. 42 de la Loi sur les sociétés par actions

(4) Le paragraphe (1) s’applique malgré le paragraphe 42 (1) de la Loi sur les sociétés par actions.

Idem

(5) Le paragraphe 42 (2) de la Loi sur les sociétés par actions n’a pas pour effet d’interdire l’offre au public d’actions qui sont assujetties aux droits, privilèges, restrictions et conditions exigés par le paragraphe (1).

Droits du ministre

49. (1) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut prendre toute mesure à l’égard des valeurs mobilières et des titres de créance de Hydro One Inc. ou de ses filiales, ainsi que des autres intérêts sur ces personnes morales, notamment les acquérir, les détenir et en disposer.

Accords

(2) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut conclure les accords ou les arrangements qu’il estime nécessaires ou accessoires à l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (1).

Personnes morales autorisées : Hydro One Inc.

50. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer des personnes morales sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales aux fins de la prise de toute mesure à l’égard des valeurs mobilières ou des titres de créance de Hydro One Inc. ou de ses filiales, ainsi que des autres intérêts sur ces personnes morales, notamment leur acquisition, leur détention et leur disposition.

Idem

(2) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut prendre toute mesure à l’égard des valeurs mobilières et des titres de créance d’une personne morale constituée conformément au paragraphe (1), ainsi que des autres intérêts sur celle-ci, notamment les acquérir, les détenir et en disposer.

Accords

(3) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut conclure les accords ou les arrangements qu’il estime nécessaires ou accessoires à l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (1) ou (2).

Mandataire de la Couronne

(4) Les personnes morales constituées conformément au paragraphe (1) sont des mandataires de Sa Majesté à toutes fins.

Dividendes versés à un mandataire de la Couronne

(5) Le mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario qui reçoit des dividendes à l’égard des actions de Hydro One Inc. les verse à la Société financière, déduction faite de la somme qu’il estime nécessaire pour régler les obligations que lui-même ou Sa Majesté du chef de l’Ontario a prises en charge aux termes de l’alinéa 122 (1) a). 

Personnes morales et autres entités
et arrangements

50.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer des personnes morales ou d’autres entités ou faire prendre des arrangements aux fins de la prise de toute mesure, soit directement ou indirectement, à l’égard de ce qui suit, notamment leur acquisition, leur détention et leur disposition :

a) les valeurs mobilières, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits, les obligations et les revenus de Hydro One Inc. ou de ses filiales;

b) les intérêts sur ces valeurs mobilières, éléments d’actif, éléments de passif, droits, obligations et les revenus, ou les droits à ceux-ci.

Statut

(2) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, les personnes morales et les autres entités constituées en vertu du paragraphe (1) ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté.

Accords

(3) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut conclure les accords ou les arrangements qu’il estime nécessaires ou accessoires à l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (1).

Directive du ministre

(4) Si Sa Majesté du chef de l’Ontario ou son mandataire est le seul détenteur des valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Inc., le ministre peut lui ordonner :

a) soit de transférer ses valeurs mobilières, ses éléments d’actif, ses éléments de passif, ses droits, ses obligations et ses revenus à une personne ou entité;

b) soit de transférer un intérêt sur ses valeurs mobilières, ses éléments d’actif, ses éléments de passif, ses droits, ses obligations et ses revenus, ou un droit à ceux-ci, à une personne ou entité;

c) soit de transférer à une personne ou entité les valeurs mobilières, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits, les obligations et les revenus d’une filiale dont Hydro One Inc. est le seul détenteur, soit directement ou indirectement, des valeurs mobilières avec droit de vote;

d) soit de transférer à une personne ou entité un intérêt sur les valeurs mobilières, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits, les obligations et les revenus d’une filiale dont Hydro One Inc. est le seul détenteur, soit directement ou indirectement, des valeurs mobilières avec droit de vote, ou un droit à ceux-ci.

Idem

(5) Le ministre peut assortir toute directive qu’il donne en vertu du paragraphe (4) de conditions et de restrictions.

Types d’entités

(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une fiducie ou une société en nom collectif ou en commandite peut être constituée en vertu de ce paragraphe.

Droit du ministre : personnes morales et autres entités et arrangements

50.2 (1) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut prendre toute mesure à l’égard des valeurs mobilières et des titres de créance d’une personne morale ou d’une autre entité constituée en vertu du paragraphe 50.1 (1), ainsi que des autres intérêts sur celle-ci, notamment les acquérir, les détenir et en disposer.

Idem

(2) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut prendre toute mesure à l’égard des intérêts sur un arrangement pris en vertu du paragraphe 50.1 (1), notamment les acquérir, les détenir et en disposer.

Accords

(3) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut conclure les accords ou les arrangements qu’il estime nécessaires ou accessoires à l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (1) ou (2).

Produit de disposition

50.3 (1) Le produit payable à Sa Majesté du chef de l’Ontario à l’égard de la disposition de valeurs mobilières ou de titres de créance de Hydro One Inc., d’une personne morale constituée en vertu de l’article 50, d’une personne morale ou autre entité constituée en vertu de l’article 50.1 ou d’un arrangement pris en vertu de l’article 50.1, ou d’autres intérêts sur ceux-ci, est versé à la Société financière, déduction faite des sommes suivantes :

a) la somme que le ministre des Finances estime souhaitable relativement à l’acquisition de ces valeurs mobilières, titres de créance ou intérêts, y compris le prix d’achat, les obligations que Sa Majesté du chef de l’Ontario a prises en charge et les autres coûts qu’elle a engagés;

b) les coûts engagés par Sa Majesté du chef de l’Ontario relativement à la disposition des valeurs mobilières, des titres de créance ou des autres intérêts.

Paiements comme capital

(2) Les montants payables à Sa Majesté du chef de l’Ontario comme capital au titre des actions de Hydro One Inc. sont versés à la Société financière, déduction faite des sommes visées à l’alinéa (1) a), le cas échéant.

Non-application de la Loi sur l’administration financière

(3) L’alinéa 1.1 (1) b) et le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à l’égard du produit qui doit être versé à la Société financière en application du paragraphe (1).

Abrogation

(4) Le présent article est abrogé le jour de l’abrogation de la partie V en application de l’article 84.1.

Exigences en matière de rapports

50.4 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, Hydro One Inc. présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice.

Idem

(2) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée.

Idem

(3) Hydro One Inc. peut remettre son rapport annuel à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (2).

Rapports et renseignements additionnels

(4) Hydro One Inc. présente au ministre des Finances ou au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande.

Abrogation

(5) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 

Non-application de l’art. 28 de la Loi sur l’administration financière

51. L’article 28 de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas à l’égard d’une opération autorisée par la présente partie.

Pouvoir résiduel de la Couronne

52. La présente partie n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs que la common law ou quelque loi que ce soit attribue à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou à un membre du Conseil exécutif, soit à titre d’actionnaire ou autre.

Règlements 

53. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des collectivités pour l’application du paragraphe 48.1 (1);

b) prescrire des conditions et des restrictions à l’égard des obligations d’origine législative que le paragraphe 48.1 (1) attribue à Hydro One Inc.;

c) prescrire, pour l’application du paragraphe 48.2 (1), les dispositions obligatoires que doivent contenir les statuts constitutifs;

d) prescrire des filiales pour l’application du paragraphe 48.2 (1).

Types de restrictions

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent inclure des dispositions régissant :

a) la divulgation obligatoire de renseignements dans les documents délivrés ou publiés par la personne morale applicable;

b) le pouvoir ou l’obligation des administrateurs de refuser d’émettre ou d’enregistrer des transferts d’actions conformément aux statuts de la personne morale;

c) les limites imposées au droit de vote rattaché aux actions détenues contrairement aux statuts de la personne morale;

d) le pouvoir des administrateurs d’exiger la divulgation des propriétaires bénéficiaires des actions de la personne morale et le droit de la personne morale et de ses administrateurs, employés ou mandataires de se fier à ces renseignements et les conséquences qui en découlent;

e) la manière d’établir la proportion des capitaux propres d’une personne morale que possède une personne ou catégorie de personnes.

Non-application des restrictions

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) peuvent prévoir qu’une disposition qui impose une restriction ou qui en régit l’application ne s’applique pas à l’égard des personnes et dans les circonstances qu’ils mentionnent.

Application restreinte des restrictions

(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) peuvent prévoir qu’une disposition qui impose une restriction ou qui en régit l’application ne s’applique qu’à l’égard des personnes et que dans les circonstances qu’ils mentionnent.

Portée

(5) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Restriction des pouvoirs

(6) Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le lieutenant-gouverneur en conseil cesse d’avoir le pouvoir de prendre des règlements en application de l’alinéa (1) c).

Effet de la restriction

(7) Malgré le paragraphe (6) :

a) les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (6) restent en vigueur après ce jour conformément à leurs dispositions;

b) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (6) et par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir d’abroger tout règlement pris en application de l’alinéa (1) c) avant ce jour ou d’abroger une ou plusieurs de ses dispositions.

Entrée en vigueur

(8) Les paragraphes (6) et (7) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

11. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IV.1
ONTARIO POWER GENERATION INC.

Objets d’Ontario Power Generation Inc.

53.1 (1) Les objets d’Ontario Power Generation Inc. consistent entre autres à être propriétaire d’installations de production et à exploiter de telles installations.

Statut

(2) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, Ontario Power Generation Inc. et ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté.

Droits du ministre

53.2 Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut acquérir et détenir des actions d’Ontario Power Generation Inc.

Constitution de personnes morales aux fins de la détention d’actions

53.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer des personnes morales sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions aux fins de l’acquisition et de la détention d’actions dans Ontario Power Generation Inc.

Idem

(2) Le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir et détenir au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario des actions d’une personne morale constituée conformément au paragraphe (1).

Mandataire de la Couronne

(3) Les personnes morales constituées conformément au paragraphe (1) sont des mandataires de Sa Majesté à toutes fins.

Dividendes versés à un mandataire de la Couronne

(4) Le mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario qui reçoit des dividendes à l’égard des actions d’Ontario Power Generation Inc. les verse à la Société financière, déduction faite de la somme qu’il estime nécessaire pour régler les obligations qu’il a prises en charge aux termes de l’alinéa 122 (1) a). 

Exigences en matière de rapports

53.4 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, Ontario Power Generation Inc. présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice.

Idem

(2) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée.

Idem

(3) Ontario Power Generation Inc. peut remettre son rapport annuel à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (2).

Rapports et renseignements additionnels

(4) Ontario Power Generation Inc. présente au ministre des Finances ou au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande.

Pouvoir résiduel de la Couronne

53.5 La présente partie n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs que la common law ou quelque loi que ce soit attribue à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou à un membre du Conseil exécutif, soit à titre d’actionnaire ou autre.

12. (1) L’alinéa 55 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) administrer ses éléments d’actif, ses éléments de passif, ses droits et ses obligations et prendre toute mesure à leur égard, notamment en disposer, selon ce qu’elle estime approprié ou selon les directives que donne le ministre des Finances en vertu de l’article 74;

(2) Le paragraphe 55 (3) de la Loi est modifié par suppression de «, sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi».

13. Le paragraphe 63 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de Hydro One Inc. et d’Ontario Power Generation Inc.» à «de la Société de production et de la Société des services».

14. L’article 64 de la Loi est abrogé.

15. (1) Le paragraphe 89 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc.» à «la Société de production, la Société des services».

(2) L’article 89 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 31 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Biens-fonds réservés aux couloirs

(1.1) La somme payable en application du paragraphe (1) par une personne ou une entité de qui des biens-fonds réservés aux couloirs sont transférés par l’article 114.2 est calculée, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le transfert a lieu et pour les années d’imposition ultérieures, comme si le transfert n’avait pas eu lieu.

16. (1) Le paragraphe 90 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc.» à «la Société de production, la Société des services».

(2) L’article 90 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 32 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Biens-fonds réservés aux couloirs

(1.1) La somme payable en application du paragraphe (1) par une personne ou une entité de qui des biens-fonds réservés aux couloirs sont transférés par l’article 114.2 est calculée, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le transfert a lieu et pour les années d’imposition ultérieures, comme si le transfert n’avait pas eu lieu.

17. (1) Le paragraphe 91 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc.» à «la Société de production, la Société des services».

(2) Le paragraphe 91 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de Hydro One Inc., d’Ontario Power Generation Inc.» à «de la Société de production, de la Société des services».

18. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Imputation de l’impôt fédéral

91.1 (1) Le présent article s’applique à l’une ou l’autre des personnes morales suivantes si elle cesse à un moment quelconque d’être exonérée, en application du paragraphe 149 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), du paiement d’un impôt prévu par cette loi :

1. Hydro One Inc.

2. Une filiale de Hydro One Inc.

3. Un service municipal d’électricité.

4. Un successeur de l’une ou l’autre de ces personnes morales.

Paiement

(2) Sa Majesté du chef de l’Ontario paie à la Société financière, par prélèvement sur le Trésor, le montant éventuel qui remplit les deux conditions suivantes :

1. La personne morale est tenue de payer le montant en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) une fois qu’elle cesse d’être exonérée en application du paragraphe 149 (1) de cette loi.

2. Sa Majesté du chef de l’Ontario reçoit le montant de Sa Majesté du chef du Canada, ou celle-ci le porte à son crédit, au titre de l’obligation visée à la disposition 1.

Idem : par la personne morale

(3) La personne morale précisée paie à la Société financière le montant éventuel qui remplit toutes les conditions suivantes :

1. La personne morale est tenue de payer le montant en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) une fois qu’elle cesse d’être exonérée en application du paragraphe 149 (1) de cette loi.

2. La personne morale reçoit le montant de Sa Majesté du chef du Canada, ou celle-ci le porte à son crédit, au titre de l’obligation visée à la disposition 1.

3. Sa Majesté du chef du Canada envisage que la personne morale verse le montant à la Société financière pour le remboursement de la dette de celle-ci.

19. (1) Le paragraphe 92 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc.» à «La Société de production, la Société des services».

(2) Le paragraphe 92 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 34 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc.» à «la Société de production, la Société des services».

20. (1) Le paragraphe 95.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 37 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par insertion de «ou aux termes de l’article 83.1 de la Loi sur l’imposition des corporations» après «partie V.1 ou VI».

(2) L’alinéa 95.1 (2) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 37 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par insertion de «ou aux termes de l’article 83.1 de la Loi sur l’imposition des corporations» après «partie V.1 ou VI».

21. (1) Le paragraphe 102 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc.» à «la Société de production, la Société des services» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 3 du paragraphe 102 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «Ontario Power Generation Inc.» à «la Société de production».

(3) Le paragraphe 102 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Ontario Power Generation Inc.» à «la Société de production».

22. Le paragraphe 110 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Ontario Power Generation Inc.» à «la Société de production» dans le passage qui précède la disposition 1 et à la disposition 1, et par substitution de «d’Ontario Power Generation Inc.» à «de la Société de production» à la disposition 4.

23. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IX.1
PROPRIÉTÉ ET UTILISATION DES BIENS-FONDS réservés aux couloirs

Définitions

Définitions

114.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«date d’effet» La date d’entrée en vigueur de l’article 23 de l’annexe A de la Loi de 2002 sur la fiabilité de l’énergie et la protection des consommateurs. («effective date»)

«droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs» ou «droit légal d’utiliser les biens-fonds» Relativement à des biens-fonds réservés aux couloirs, s’entend du droit créé par l’article 114.5 de les utiliser à une fin visée à cet article. («statutory right to use corridor land», «statutory right to use the land»)

«président du Conseil de gestion» Le président du Conseil de gestion du gouvernement ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui sont attribués, en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, les pouvoirs et fonctions que la présente partie attribue au président du Conseil de gestion. («Chair of Management Board»)

Propriété et utilisation

Transfert des biens-fonds réservés aux couloirs à la Couronne

114.2 (1) L’intérêt en fief simple sur les biens immeubles suivants est transféré à Sa Majesté du chef de l’Ontario :

1. Tous les biens immeubles situés en Ontario qui, directement ou indirectement, appartenaient en fief simple à Hydro One Inc. ou à une de ses filiales à la date d’effet et qui étaient utilisés aux fins d’un réseau de transport à cette date ou qui ont été acquis avant cette date à de telles fins.

2. Tous les biens immeubles situés en Ontario qui, directement ou indirectement, appartenaient en fief simple à Hydro One Inc. ou à une de ses filiales à la date d’effet et qui sont attenants aux biens immeubles visés à la disposition 1.

Exceptions

(2) Les bâtiments, les constructions et le matériel situés sur les biens-fonds réservés aux couloirs ne sont pas transférés à Sa Majesté du chef de l’Ontario par le paragraphe (1).

Indemnité

(3) Aucune indemnité de quelque nature que ce soit n’est payable à l’égard d’un transfert effectué par le présent article; toutefois, le droit légal d’utiliser les biens-fonds est cédé en échange.

Non-application de la Loi sur l’expropriation

(4) La Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à l’égard d’un transfert effectué par le présent article ou à l’égard d’un transfert ultérieur, par Sa Majesté du chef de l’Ontario, des biens immeubles visés au présent article, malgré l’article 2 de cette loi.

Preuve du transfert

(5) Une déclaration, dans un document enregistré sur le titre à un bureau d’enregistrement des droits immobiliers ou à un bureau d’enregistrement des actes, selon laquelle un bien immeuble décrit dans le document a été transféré à Sa Majesté du chef de l’Ontario par le présent article et toute autre déclaration au sujet du transfert qui figure dans le document sont réputées une preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 

Effet du transfert à la Couronne

114.3 (1) Le transfert effectué par l’article 114.2 lie toutes les personnes et entités et :

a) est réputé ne pas constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un contrat, y compris un contrat d’assurance;

b) est réputé ne pas constituer un cas de défaut ou une force majeure ni un motif pour lequel une partie à un contrat peut refuser de fournir des services aux termes de celui-ci;

c) est réputé ne pas donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;

d) est réputé ne pas donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier;

e) est réputé ne pas donner lieu à une préclusion. 

Idem

(2) Le transfert effectué par l’article 114.2 n’a pas pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur :

a) soit du détenteur d’un titre d’emprunt émis par Hydro One Inc. avant le transfert;

b) soit d’une partie à un contrat conclu avec Hydro One Inc. ou une de ses filiales avant le transfert.

Effet du transfert sur un bail ou autre

114.4 (1) Le transfert effectué par l’article 114.2 n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’intérêt qu’a une personne sur les biens-fonds réservés aux couloirs et qui est subordonné à l’intérêt en fief simple.

Idem

(2) Malgré le transfert effectué par l’article 114.2, Hydro One Inc. et ses filiales continuent de profiter des baux ou accords conclus ou des permis obtenus avant la date d’effet qui se rapportent aux biens-fonds réservés aux couloirs ou des servitudes ou droits créés avant cette date à leur égard et d’être assujetties aux obligations y afférentes.

Droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs

114.5 (1) La personne ou l’entité de qui des biens-fonds réservés aux couloirs sont transférés par l’article 114.2 a le droit de les utiliser pour l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution.

Obligation d’entretenir

(2) La personne ou l’entité qui a le droit créé par le paragraphe (1) a l’obligation d’entretenir, à ses propres frais, les biens-fonds réservés aux couloirs, y compris réparer ou remplacer les bâtiments, les constructions et le matériel situés sur ceux-ci et qu’elle utilise ou qui sont utilisés avec sa permission, dans les cas où une personne prudente les réparerait ou remplacerait.

Idem

(3) Le président du Conseil de gestion peut ordonner à la personne ou à l’entité qui a le droit créé par le paragraphe (1) de se livrer, à ses propres frais, aux activités additionnelles qu’il estime appropriées en vue de l’entretien des biens-fonds réservés aux couloirs.

Exception

(4) La personne ou l’entité qui a le droit créé par le paragraphe (1) n’est pas tenue d’entretenir les biens-fonds réservés aux couloirs qui sont utilisés à une fin autre que l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution, sauf s’ils le sont avec sa permission.

Droits et autres

(5) La Loi sur les droits de cession immobilière et les autres lois ou les dispositions de loi ou de règlement qui sont prescrites ne s’appliquent pas à l’égard du droit créé par le paragraphe (1).

Statut du droit

(6) Le droit créé par le paragraphe (1) est une servitude.

Obligation

(7) Le droit créé par le paragraphe (1) lie toutes les personnes et entités.

Preuve du droit

(8) Une déclaration, dans un document enregistré sur le titre à un bureau d’enregistrement des droits immobiliers ou à un bureau d’enregistrement des actes, selon laquelle une personne ou entité a le droit créé par le paragraphe (1) d’utiliser les biens immeubles décrits dans le document aux fins visées au paragraphe (1) et toute autre déclaration au sujet du droit qui figure dans le document sont réputées une preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 

Versements au titulaire du droit

(9) Si Sa Majesté du chef de l’Ontario utilise des biens-fonds réservés aux couloirs ou si une personne ou entité à qui elle transfère de tels biens-fonds utilise ceux-ci, le président du Conseil de gestion effectue des versements, par prélèvement sur le Trésor, à la personne ou à l’entité qui a le droit créé par le paragraphe (1) à l’égard des coûts additionnels, prescrits par règlement, que celle-ci engage pour l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution.

Primauté de l’utilisation aux fins d’un réseau de transport
ou de distribution

114.6 (1) Toute personne ou entité qui est propriétaire de biens-fonds réservés aux couloirs ne doit pas les utiliser de manière que soit réduit le niveau de service fourni par un réseau de transport ou de distribution dont est propriétaire la personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds.

Extension de l’utilisation aux fins d’un réseau de transport
ou de distribution

(2) Si elle autorise, en vertu de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, une personne ou une entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs à étendre un réseau de transport ou de distribution sur les biens-fonds, la Commission peut rendre l’ordonnance visée au présent article si elle estime que c’est dans l’intérêt public.

Ordonnance : autres utilisations

(3) La Commission peut ordonner au propriétaire des biens-fonds réservés aux couloirs de restreindre ou de cesser toute utilisation des biens-fonds qui entrave l’extension du réseau de transport ou de distribution autorisée en vertu de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Restriction

(4) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) enjoignant de restreindre ou de cesser une utilisation des biens-fonds si elle conclut qu’il peut être raisonnablement pourvu à l’extension du réseau de transport ou de distribution sans restreindre ou cesser l’utilisation, selon le cas.

Ordonnance : coûts additionnels

(5) La Commission peut ordonner au propriétaire des biens-fonds réservés aux couloirs de rembourser la personne ou l’entité qui désire étendre le réseau de transport ou de distribution des coûts additionnels qu’elle engage pour permettre les autres utilisations des biens-fonds et que la Commission estime appropriés.

Effet d’un accord

(6) Si le propriétaire de biens-fonds réservés aux couloirs et la personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser ceux-ci concluent un accord régissant l’extension d’un réseau de transport ou de distribution sur les biens-fonds ou l’utilisation des biens-fonds, la Commission ne doit pas, en vertu du présent article, rendre d’ordonnance incompatible avec l’accord.

Statut de l’accord

(7) L’accord visé au paragraphe (6) peut être enregistré sur le titre au bureau d’enregistrement des droits immobiliers ou au bureau d’enregistrement des actes compétent. Une fois enregistré, il lie toutes les personnes et entités.

Statut de l’ordonnance

(8) La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario s’applique à l’égard d’une ordonnance rendue en vertu du présent article comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu de cette loi.

Exigence : utilisation des biens-fonds réservés aux couloirs

114.7 Une personne ou entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs fait en sorte, dans la mesure du possible, que la conception et la construction de tout réseau de transport sur les biens-fonds maximisent la superficie pouvant être utilisée à d’autres fins.

Directives : emplacement de bâtiments et autres

114.8  (1) Le président du Conseil de gestion peut donner des directives à une personne ou une entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs à l’égard de l’emplacement, sur ces biens-fonds, d’un bâtiment, d’une construction ou de matériel projeté ou d’un agrandissement projeté d’un bâtiment, d’une construction ou de matériel existant, et la personne ou l’entité doit s’y conformer.

Restriction

(2) Le président du Conseil de gestion ne doit pas donner, en vertu du présent article, de directive qui aurait pour effet de réduire le niveau de service fourni par un réseau de transport ou de distribution dont est propriétaire la personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds réservés aux couloirs.

Obligation d’obtenir les autorisations

(3) La directive que donne le président du Conseil de gestion en vertu du présent article ne dispense pas la personne ou l’entité de l’obligation qu’elle a d’obtenir les autorisations et les consentements exigés par la loi, et la personne ou l’entité fait des efforts raisonnables pour les obtenir.

Indemnité

(4) S’il ordonne que l’érection ou l’agrandissement doit se faire à un endroit autre que celui que proposait la personne ou l’entité, le président du Conseil de gestion paie les coûts additionnels raisonnables liés à sa directive.

Questions de procédure

(5) La personne ou l’entité qui se propose d’ériger ou d’agrandir un bâtiment, une construction ou du matériel sur des biens-fonds réservés aux couloirs se conforme aux exigences prescrites en ce qui concerne l’avis à donner au président du Conseil de gestion et les renseignements à lui fournir.

Effet de la non-conformité

(6) La personne ou l’entité qui ne se conforme pas au présent article enlève le bâtiment, la construction ou le matériel lorsqu’elle reçoit un avis à cet effet du président du Conseil de gestion, et elle le fait à ses propres frais.

Déplacement de bâtiments et autres

114.9 (1) Le président du Conseil de gestion peut ordonner à une personne ou une entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs et qui est propriétaire d’un bâtiment, d’une construction ou de matériel situé sur ces biens-fonds de le déplacer, et il peut assortir sa directive de conditions ou de restrictions.

Restriction

(2) Le président du Conseil de gestion ne doit pas donner, en vertu du présent article, de directive qui aurait pour effet de réduire le niveau de service fourni par un réseau de transport ou de distribution dont est propriétaire la personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds réservés aux couloirs.

Obligation d’obtenir les autorisations

(3) La directive que donne le président du Conseil de gestion en vertu du présent article ne dispense pas la personne ou l’entité de l’obligation qu’elle a d’obtenir les autorisations et les consentements exigés par la loi pour déplacer le bâtiment, la construction ou le matériel, et la personne ou l’entité fait des efforts raisonnables pour les obtenir.

Conformité

(4) Après avoir obtenu les autorisations et les consentements exigés par ailleurs par la loi, la personne ou l’entité doit se conformer à la directive, et le président du Conseil de gestion paie les coûts raisonnables qu’elle a engagés pour s’y conformer.

Effet de la non-conformité

(5) La personne ou l’entité qui ne se conforme pas au présent article enlève le bâtiment, la construction ou le matériel lorsqu’elle reçoit un avis à cet effet du président du Conseil de gestion, et elle le fait à ses propres frais.

Cessation d’utilisation aux fins d’un réseau de transport et autre

114.10 (1) Le présent article s’applique si une personne ou une entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs décide qu’ils ne sont pas nécessaires aux fins d’un réseau de transport ou de distribution.

Obligation de donner un avis

(2) La personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds avise par écrit le président du Conseil de gestion qu’ils ne sont pas nécessaires aux fins d’un réseau de transport ou de distribution.

Idem

(3) L’avis contient les renseignements prescrits par règlement et est donné de la manière autorisée par règlement.

Transfert du droit légal

(4) Le président du Conseil de gestion peut exiger de la personne ou de l’entité qu’elle transfère à Sa Majesté du chef de l’Ontario le droit légal d’utiliser les biens-fonds visés par l’avis écrit.

Paiement pour le transfert

(5) Aucune somme n’est payable pour le transfert du droit légal exigé en vertu du paragraphe (4).

Droits et autres

(6) La Loi sur les droits de cession immobilière et les autres lois ou les dispositions de loi ou de règlement qui sont prescrites ne s’appliquent pas à l’égard du transfert exigé en vertu du paragraphe (4).

Disposition du droit légal

114.11 (1) Une personne ou entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs peut disposer de ce droit et elle doit au préalable aviser par écrit le président du Conseil de gestion lorsqu’elle le fait.

Idem

(2) L’avis contient les renseignements prescrits par règlement.

Restriction : expropriation par le titulaire du droit légal

114.12 (1) Une personne ou entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs n’est pas autorisée à les exproprier en vertu de l’article 99 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Expropriation du droit légal

(2) La présente partie n’a pas pour effet de restreindre l’expropriation, en vertu de quelque loi que ce soit, du droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs.

Transfert de propriété à une personne qui a un droit légal

114.13 (1) Le président du Conseil de gestion, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut transférer l’intérêt en fief simple sur la totalité ou une partie des biens-fonds réservés aux couloirs à une personne ou une entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds, et ce, avec ou sans son consentement.

Restriction : grèvements

(2) Le président du Conseil de gestion ne doit pas effectuer de transfert en vertu du paragraphe (1) si les biens-fonds réservés aux couloirs font l’objet de grèvements créés avec le consentement de Sa Majesté du chef de l’Ontario qui sont plus contraignants que ceux dont ils faisaient l’objet à la date d’effet, sauf si la personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds consent au transfert.

Restriction : état des biens-fonds

(3) Le président du Conseil de gestion ne doit pas effectuer de transfert en vertu du paragraphe (1) si l’état des biens-fonds réservés aux couloirs a été modifié de façon importante depuis la date d’effet avec le consentement de Sa Majesté du chef de l’Ontario, sauf si la personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds consent au transfert.

Paiement pour le transfert

(4) La somme payable par la personne ou l’entité pour le transfert correspond à la juste valeur marchande des biens-fonds réservés aux couloirs à la date d’effet.

Extinction du droit

(5) Le droit légal d’utiliser les biens-fonds que la présente partie confère à la personne ou à l’entité s’éteint immédiatement avant le transfert.

Paiement pour l’extinction du droit

(6) La somme payable à la personne ou à l’entité au moment de l’extinction du droit légal correspond à la juste valeur marchande des biens-fonds réservés aux couloirs à la date d’effet.

Droits et autres

(7) La Loi sur les droits de cession immobilière et les autres lois ou les dispositions de loi ou de règlement qui sont prescrites ne s’appliquent pas à l’égard du transfert visé au paragraphe (1) ou à l’égard de l’extinction du droit.

Dispositions générales

Obligation de fournir des dossiers, des renseignements
et des rapports

114.14 (1) La personne ou l’entité qui a un intérêt sur des biens-fonds réservés aux couloirs, ou sur un bâtiment, une construction ou du matériel situé sur ceux-ci, ou qui a conclu un accord en vue d’utiliser de tels biens-fonds ou un tel bâtiment, construction ou matériel, remet au président du Conseil de gestion, à sa demande, les dossiers, les renseignements et les rapports qu’il précise à l’égard des biens-fonds et de l’utilisation de ceux-ci, du bâtiment, de la construction ou du matériel, et elle le fait dans le délai qu’il précise. 

Utilisation des dossiers, des renseignements et des rapports

(2) Le président du Conseil de gestion peut utiliser les dossiers, les renseignements et les rapports qu’il obtient en application du présent article aux fins de l’application et de l’exécution de la présente partie.

Pouvoir résiduel de la Couronne

114.15 (1) La présente partie n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a Sa Majesté du chef de l’Ontario de prendre toute mesure à l’égard des biens-fonds réservés aux couloirs, notamment les acquérir, les détenir et en disposer.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas Sa Majesté du chef de l’Ontario à prendre, à l’égard des biens-fonds réservés aux couloirs, une mesure qui soit contraire à l’article 114.6.

Indemnisation : biens-fonds réservés aux couloirs

114.16 (1) Hydro One Inc. indemnise Sa Majesté du chef de l’Ontario des pertes, dommages ou frais que cette dernière subit ou engage et qui :

a) d’une part, découlent d’un décret, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un ordre, d’une directive ou d’une sentence pris, donné ou rendu en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada à l’égard de biens-fonds réservés aux couloirs ou qui se rapportent à une instance portant sur de tels biens-fonds;

b) d’autre part, résultent directement ou indirectement d’un acte ou d’une omission commis par une personne avant la date d’effet.

Idem

(2) Hydro One Inc. indemnise une personne ou entité à qui Sa Majesté du chef de l’Ontario transfère des biens-fonds réservés aux couloirs des pertes, dommages ou frais que la personne ou l’entité subit ou engage et qui :

a) d’une part, découlent d’un décret, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un ordre, d’une directive ou d’une sentence pris, donné ou rendu en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada à l’égard des biens-fonds ou qui se rapportent à une instance portant sur ces biens-fonds;

b) d’autre part, résultent directement ou indirectement d’un acte ou d’une omission commis par une personne avant la date d’effet.

Idem : titulaire du droit légal

(3) La personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs indemnise leur propriétaire des pertes, dommages ou frais qu’il subit ou engage et qui :

a) d’une part, découlent d’un décret, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un ordre, d’une directive ou d’une sentence pris, donné ou rendu en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada à l’égard des biens-fonds ou qui se rapportent à une instance portant sur ces biens-fonds;

b) d’autre part, résultent directement ou indirectement d’un acte ou d’une omission commis, selon le cas :

(i) par la personne ou l’entité,

(ii) par un employé ou mandataire de la personne ou de l’entité,

(iii) par une personne ou une entité qui était auparavant titulaire du droit légal d’utiliser les biens-fonds,

(iv) par une autre personne ou entité que la personne ou l’entité qui est ou était auparavant titulaire du droit légal d’utiliser les biens-fonds a invitée ou autorisée à utiliser ceux-ci.

Délégation de pouvoirs et fonctions

114.17 (1) Le président du Conseil de gestion peut déléguer à toute personne ou entité les pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des dispositions suivantes, sous réserve des conditions qu’il impose :

1. Le paragraphe 114.5 (3).

2. Le paragraphe 114.8 (1) ou (6).

3. Le paragraphe 114.9 (1) ou (5).

4. Le paragraphe 114.13 (1).

5. L’article 114.14.

Assignation de pouvoirs et fonctions

(2) Le président du Conseil de gestion peut assigner à toute personne ou entité les pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des dispositions visées au paragraphe (1), sous réserve des conditions qu’il impose.

Effet

(3) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, tout accord signé par une personne ou entité qu’une délégation ou une assignation faite en vertu du présent article autorise à signer a le même effet que s’il avait été signé par le président du Conseil de gestion.

Règlements

114.18 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une ou plusieurs lois ou dispositions de loi ou de règlement pour l’application du paragraphe 114.5 (5), 114.10 (6) ou 114.13 (7);

b) prescrire les coûts additionnels pour l’application du paragraphe 114.5 (9);

c) prescrire les renseignements que doit comprendre l’avis donné en application du paragraphe 114.10 (3) et la manière de le donner;

d) prescrire les renseignements que doit comprendre l’avis donné en application de l’article 114.11.

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

24. (1) Le paragraphe 116 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à Hydro One Inc., à Ontario Power Generation Inc.» à «à la Société de production, à la Société des services».

(2) Les alinéas 116 (5) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) Hydro One Inc. ou une de ses filiales;

b) Ontario Power Generation Inc. ou une de ses filiales;

(3) L’alinéa 116 (5) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé.

25. (1) Le paragraphe 122 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Hydro One Inc. ou Ontario Power Generation Inc.» à «la Société de production ou la Société des services» dans le passage qui précède l’alinéa a), par substitution de «à Hydro One Inc. ou à Ontario Power Generation Inc.» à «à la Société de production ou à la Société des services» à l’alinéa a) et par substitution de «de Hydro One Inc. ou d’Ontario Power Generation Inc.» à «de la Société de production ou de la Société des services» à l’alinéa b).

(2) Le paragraphe 122 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de Hydro One Inc. ou d’Ontario Power Generation Inc.» à «de la Société de production ou de la Société des services».

(3) L’article 122 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(6) L’alinéa (1) b) et le paragraphe (2) cessent de s’appliquer à l’égard de Hydro One Inc. à la date précisée dans les règlements.

26. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 124 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Hydro One Inc. ou une de ses filiales.

2. Ontario Power Generation Inc. ou une de ses filiales.

27. (1) L’article 134 de la Loi est modifié par suppression de «La présente partie s’applique alors à la modification avec les adaptations nécessaires.» à la fin de l’article.

(2) L’article 134 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification comme s’il s’agissait d’un nouveau décret de transfert ou de mutation.

28. (1) Le paragraphe 138 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à Hydro One Inc., à Ontario Power Generation Inc.» à «à la Société de production, à la Société des services».

(2) Le paragraphe 138 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 43 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «à Hydro One Inc., à Ontario Power Generation Inc.» à «à la Société de production, à la Société des services» dans le passage qui précède la disposition 1.

29. Le paragraphe 140 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) prescrire une date pour l’application du paragraphe 122 (6);

30. Le paragraphe 142 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(5) Toute municipalité peut prendre toute mesure à l’égard des actions d’une personne morale qui est constituée conformément au présent article et qui exerce ses activités commerciales dans la municipalité, notamment les acquérir, les détenir et en disposer.

Entrée en vigueur

31. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur la fiabilité de l’énergie et la protection des consommateurs reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(3) L’article 23 et les paragraphes 24 (3) et 27 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(4) L’article 30 est réputé être entré en vigueur le 7 novembre 1998.

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

1. La définition de «ministre» à l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Environnement et de l’Énergie ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2. (1) Le paragraphe 17 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Les ordonnances que prend le directeur et les permis qu’il délivre sont signés par lui et sont revêtus du sceau de la Commission. Il est pris connaissance d’office, sans autre preuve, des ordonnances et permis qui se présentent comme étant ainsi signés et revêtus du sceau.

(2) La version française du paragraphe 17 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «de la Commission ou du directeur ni aux permis qu’ils délivrent» à «que rend la Commission ni aux permis que délivre celle-ci ou le directeur».

3. L’alinéa 21 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «ne nuira de façon importante à personne, si ce n’est» à «n’aura aucune incidence importante sur quiconque, autre que».

4. L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Le directeur peut assortir ses ordonnances des conditions qu’il estime appropriées.

5. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé.

6. L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i) exercer une activité prescrite par les règlements qui concerne l’électricité.

7. Le paragraphe 70 (9) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe 50 (4) de la Loi de 1998 sur l’électricité,» au début du paragraphe.

8. L’article 78 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : Hydro One Inc. et ses filiales

(5.1) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables à l’égard de Hydro One Inc. ou d’une de ses filiales, la Commission applique une méthode ou technique prescrite par règlement pour le calcul et le traitement des transferts que fait Hydro One Inc. ou sa filiale, selon le cas, et qui sont autorisés par l’article 50.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

Idem : droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs

(5.2) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables à l’égard d’un transporteur qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs, au sens de l’article 114.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Commission applique une méthode ou technique prescrite par règlement pour le traitement du droit légal. 

9. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : disposition de réseaux

(1) À moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant, le transporteur ou le distributeur ne doit pas disposer, notamment par vente ou location à bail, des éléments d’actif suivants :

1. Un réseau de transport ou de distribution, comme un tout ou essentiellement comme un tout.

2. Une partie d’un réseau de transport ou de distribution qui est nécessaire pour servir le public.

Idem

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la disposition des valeurs mobilières d’un transporteur ou d’un distributeur ou de celles d’une personne morale qui est propriétaire de valeurs mobilières d’un transporteur ou d’un distributeur.

(2) L’article 86 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes ou entités suivantes :

a) la Couronne du chef de l’Ontario;

b) les souscripteurs à forfait, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, qui détiennent les valeurs mobilières avec droit de vote uniquement en vue de leur placement dans le public;

c) les personnes ou entités qui agissent, à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote, uniquement en qualité d’intermédiaires pour le paiement de fonds ou la délivrance de valeurs mobilières, ou les deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières et qui fournissent des services centralisés pour la compensation de ces opérations;

d) les personnes ou entités qui détiennent les valeurs mobilières avec droit de vote à titre de garantie seulement.

. . . . .

Opérations visées par la Loi de 1998 sur l’électricité

(5.1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des opérations visées à l’article 50.1 ou 50.2 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

10. (1) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) prévoir la création, l’administration et le fonctionnement d’un système de suivi qui permette de faire le lien entre l’électricité et les procédés et les types de combustible qu’utilisent les installations de production ainsi que les types et les quantités de contaminants qu’elles émettent et, notamment :

(i) désigner l’administrateur du système de suivi et prescrire ses pouvoirs et fonctions,

(ii) désigner une personne ou un organisme pour vérifier le système de suivi et les renseignements utilisés par celui-ci et prescrire les pouvoirs et fonctions du vérificateur, notamment les pouvoirs de pénétrer dans des locaux commerciaux et d’examiner des documents et des dossiers,

(iii) exiger que les personnes prescrites par les règlements présentent les renseignements prescrits par les règlements ou par l’administrateur ou le vérificateur du système de suivi à l’administrateur ou au vérificateur, sous la forme et aux moments précisés par les règlements ou par l’un ou l’autre responsable,

(iv) faire bénéficier l’administrateur du système de suivi d’une immunité à l’égard de renseignements fautifs fournis par d’autres personnes,

(v) exiger que l’administrateur ou le vérificateur du système de suivi ou le ministre prenne des décisions aux fins du système,

(vi) exiger que les renseignements provenant du système de suivi soient mis à la disposition du public,

(vii) exiger que les personnes prescrites par les règlements fournissent à d’autres personnes prescrites par les règlements les renseignements provenant du système de suivi, sous la forme et aux moments précisés par les règlements ou par l’administrateur ou le vérificateur du système,

(viii) autoriser et régir la délivrance de certificats ayant trait aux décisions prises aux fins du système de suivi,

(ix) autoriser l’administrateur du système de suivi, sous réserve de l’approbation de la Commission, à fixer et à exiger des droits relativement au système, et régir ces activités;

(2) L’alinéa 88 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «ministre de l’Environnement». 

(3) L’alinéa 88 (1) b) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est abrogé.

(4) L’alinéa 88 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «ministre de l’Environnement». 

(5) L’alinéa 88 (1) c) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (4), est abrogé.

(6) Les alinéas 88 (1) f) et g) de la Loi sont abrogés.

(7) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h) prescrire, pour l’application du paragraphe 78 (5.1), les méthodes et techniques pour le calcul et le traitement des transferts que fait Hydro One Inc. ou sa filiale, selon le cas, et qui sont autorisés par l’article 50.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

i) prescrire, pour l’application du paragraphe 78 (5.2), les méthodes et techniques pour le traitement du droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs.

11. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE V.1
CHARTE DES DROITS DES CONSOMMATEURS D’ÉNERGIE

Définitions

88.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent de commercialisation de gaz» et «commercialisation de gaz» S’entendent au sens de l’article 47. («gas marketer», «gas marketing»)

«consommateur» S’entend :

a) s’agissant de la vente au détail d’électricité, d’un consommateur au sens de l’article 56 qui utilise annuellement moins que la quantité d’électricité prescrite par règlement;

b) s’agissant de la commercialisation de gaz, d’un petit consommateur au sens de l’article 47. («consumer»)

«contrat» Entente conclue entre un consommateur et un détaillant d’électricité pour la fourniture d’électricité ou entente conclue entre un consommateur et un agent de commercialisation de gaz pour la fourniture de gaz. («contract»)

«vendre au détail» S’agissant d’électricité, s’entend au sens de l’article 56. Le terme «vente au détail» a un sens correspondant. («retail», «retailing»)

Champ d’application

88.2 (1) La présente partie s’applique à la commercialisation de gaz et à la vente au détail d’électricité auprès des consommateurs.

Entente ou renonciation à l’effet contraire

(2) La présente partie s’applique malgré toute entente ou renonciation à l’effet contraire.

Maintien des droits du consommateur

88.3 (1) Les droits que la présente partie confère au consommateur s’ajoutent à ceux que lui confèrent d’autres lois ou l’effet de la loi. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre ces derniers.

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente partie et une disposition d’une autre loi, celle qui prévoit la plus grande protection du consommateur l’emporte.

Pratiques déloyales

88.4 (1) Nul agent de commercialisation de gaz ou détaillant d’électricité ne doit se livrer à une pratique déloyale.

Pratiques déloyales : agents de commercialisation de gaz

(2) L’agent de commercialisation de gaz est réputé se livrer à une pratique déloyale si, selon le cas :

a) il se livre à une pratique ou commet une omission que les règlements prescrivent comme étant une pratique déloyale;

b) il ne se conforme pas aux dispositions prescrites par règlement d’une règle adoptée en vertu de l’alinéa 44 (1) c) qui traite des pratiques déloyales;

c) un vendeur agissant pour le compte de l’agent commet un acte ou une omission qui constituerait une pratique déloyale s’il était du fait de ce dernier.

Pratiques déloyales : détaillants d’électricité

(3) Le détaillant d’électricité est réputé se livrer à une pratique déloyale si, selon le cas :

a) il se livre à une pratique ou commet une omission que les règlements prescrivent comme étant une pratique déloyale;

b) il ne se conforme pas aux dispositions prescrites par règlement d’un code régissant la conduite d’un détaillant d’électricité adopté par la Commission;

c) un vendeur agissant pour le compte du détaillant commet un acte ou une omission qui constituerait une pratique déloyale s’il était du fait de ce dernier.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«vendeur» S’entend :

a) s’agissant de la commercialisation de gaz, de la personne qui est employée par un agent de commercialisation de gaz ou qui, pour le compte de celui-ci, soit s’occupe à un autre titre de la commercialisation de gaz, soit fait des assertions aux consommateurs en vue de conclure des ventes de gaz ou des conventions de mandat avec eux;

b) s’agissant de la vente au détail d’électricité, de la personne qui est employée par un détaillant d’électricité ou qui, pour le compte de celui-ci, soit s’occupe à un autre titre de la vente au détail d’électricité, soit fait des assertions aux consommateurs en vue de conclure des ventes d’électricité ou des conventions de mandat avec eux.

Pratique déloyale : ordonnance de se conformer

88.5 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un agent de commercialisation de gaz ou un détaillant d’électricité se livre ou s’est livré à une pratique déloyale, le directeur peut lui ordonner de se conformer au paragraphe 88.4 (1) à l’égard de la pratique déloyale précisée dans l’ordonnance.

Avis

(2) S’il a l’intention de prendre une ordonnance à l’endroit d’une personne en vertu du paragraphe (1), le directeur lui signifie un avis de cette ordonnance, accompagné des motifs écrits.

Demande d’audience

(3) L’avis énonce que la personne a droit à une audience devant la Commission si elle envoie par la poste ou remet un avis écrit de demande d’audience au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis visé au paragraphe (2).

Pas de demande d’audience

(4) Le directeur peut prendre l’ordonnance si la personne ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (3).

Cas où l’audience est demandée

(5) Si la personne demande une audience conformément au paragraphe (3), la Commission doit la tenir et peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de prendre l’ordonnance envisagée ou de s’en abstenir ou substituer sa propre ordonnance à celle du directeur.

Parties à l’audience

(6) Le directeur, l’auteur de la demande d’audience et les personnes qu’indique la Commission sont parties à l’audience tenue devant elle en application du présent article.

Pratiques déloyales : ordonnance de se conformer immédiatement

88.6 (1) Malgré l’article 88.5, le directeur peut prendre une ordonnance qui exige qu’un agent de commercialisation de gaz ou un détaillant d’électricité se conforme au paragraphe 88.4 (1) et qui prend effet immédiatement, s’il est d’avis que la protection du public l’exige. Sous réserve du paragraphe (2), l’ordonnance prend effet immédiatement.

Avis de l’ordonnance

(2) S’il prend une ordonnance à l’endroit d’une personne en vertu du paragraphe (1), le directeur signifie à la personne qui y est désignée :

a) d’une part, un avis comportant les renseignements exigés par le paragraphe (3);

b) d’autre part, une copie de l’ordonnance, accompagnée des motifs écrits.

Droit à une audience

(3) L’avis énonce que la personne désignée dans l’ordonnance a droit à une audience devant la Commission si elle envoie par la poste ou remet un avis écrit de demande d’audience au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis visé au paragraphe (2).

Pouvoirs de la Commission

(4) Si la personne désignée dans l’ordonnance demande une audience conformément au paragraphe (3), la Commission doit la tenir et peut, par ordonnance, confirmer ou annuler l’ordonnance ou exercer les autres pouvoirs qui peuvent l’être lors d’une audience visée à l’article 88.5.

Requête en sursis

(5) La Commission peut, par ordonnance, surseoir à l’exécution de l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) sur requête de la personne qui y est désignée et qui demande une audience conformément au paragraphe (3).

Parties à l’audience

(6) Le directeur, l’auteur de la demande d’audience et les autres personnes qu’indique la Commission sont parties à l’audience tenue devant elle en application du présent article.

Effet d’une ordonnance de la Commission portée en appel

88.7 Même si, en vertu de l’article 33, une partie à une audience tenue devant la Commission interjette appel d’une ordonnance que celle-ci a rendue en vertu de l’article 88.5 ou 88.6, l’ordonnance prend effet immédiatement. Toutefois, la Commission peut accorder un sursis jusqu’à ce que l’appel soit tranché.

Observation volontaire

88.8 (1) La personne à l’endroit de laquelle le directeur a l’intention de prendre une ordonnance de se conformer en vertu de l’article 88.5 ou a pris une ordonnance en vertu de l’article 88.6 ou 88.13 peut fournir une garantie écrite d’observation volontaire, en vertu de laquelle elle s’engage, selon le cas :

a) à ne pas se livrer à la pratique déloyale précisée après la date de la garantie à l’égard d’une ordonnance envisagée en vertu de l’article 88.5 ou d’une ordonnance prise en vertu de l’article 88.6;

b) à ne pas faire les déclarations fausses, mensongères ou trompeuses après la date de la garantie à l’égard d’une ordonnance prise en vertu de l’article 88.13.

Engagements

(2) La garantie d’observation volontaire peut comprendre les engagements que le directeur juge acceptables.

Accès du public aux garanties

(3) Le directeur tient un registre public des garanties d’observation volontaire fournies en application de la présente partie.

Copie écrite du contrat

88.9 (1) Le détaillant d’électricité ou l’agent de commercialisation de gaz qui conclut un contrat avec un consommateur lui en remet une copie écrite dans le délai que prescrivent les règlements.

Cessation d’effet du contrat

(2) Le contrat cesse d’avoir effet si le détaillant d’électricité ou l’agent de commercialisation de gaz n’en remet pas une copie écrite conformément au paragraphe (1).

Obligation de reconfirmer

(3) Le contrat dont une copie écrite a été remise au consommateur conformément au paragraphe (1) cesse d’avoir effet si le consommateur ne le reconfirme pas conformément au présent article avant le 31e jour qui suit celui de la remise.

Mode de reconfirmation

(4) Le consommateur ne peut reconfirmer un contrat qu’après le 14e jour qui suit celui où sa copie écrite lui est remise conformément au paragraphe (1) et seulement s’il procède de la manière que prescrivent les règlements.

Effet de la reconfirmation 

(5) Le consommateur qui a reconfirmé un contrat conformément au paragraphe (4) ne peut pas donner l’avis de non-reconfirmation du contrat visé au paragraphe (6).

Non-reconfirmation

(6) Le consommateur peut donner avis de la non-reconfirmation du contrat conformément aux règlements avant le 31e jour qui suit celui où sa copie écrite lui est remise.

Application des par. (1) à (6)

(7) Les paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (6) s’appliquent à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Renouvellement ou prorogation du contrat

(8) Le contrat conclu avec le consommateur ne peut être renouvelé ou prorogé que conformément aux règlements.

Application du par. (8)

(9) Le paragraphe (8) s’applique au renouvellement ou à la prorogation de tout contrat qui prendrait fin après l’entrée en vigueur du paragraphe (8) s’il n’était pas renouvelé ou prorogé.

Cessation d’effet du contrat

(10) Le contrat cesse d’avoir effet le jour que prescrivent les règlements ou le jour fixé conformément à ceux-ci si, selon le cas :

a) le contrat n’est pas remis au consommateur conformément au paragraphe (1);

b) le contrat est remis au consommateur mais ce dernier ne le reconfirme pas conformément au paragraphe (4);

c) le contrat est remis au consommateur et ce dernier donne avis de sa non-reconfirmation conformément au paragraphe (6).

Aucune cause d’action

(11) Le fait qu’un contrat cesse d’avoir effet en application du présent article ne donne lieu à aucune cause d’action à l’endroit du consommateur.

Remboursement des paiements anticipés

(12) Dans les 15 jours qui suivent le jour où le contrat cesse d’avoir effet conformément au présent article, le détaillant d’électricité ou l’agent de commercialisation de gaz rembourse au consommateur les sommes versées aux termes du contrat avant ce jour à l’égard de l’électricité ou du gaz qui devait être vendu ce jour-là ou par la suite.

Conséquence de la cessation d’effet d’un contrat

(13) Si un contrat relatif au gaz cesse d’avoir effet en application du présent article, le consommateur n’a plus, à compter du jour que prescrivent les règlements ou du jour fixé conformément à ceux-ci, d’obligations aux termes de ce contrat ou des ententes conclues, pour son compte, par l’agent de commercialisation de gaz en qualité de mandataire ou de courtier pour la fourniture de gaz.

Idem

(14) Si un contrat relatif à l’électricité cesse d’avoir effet en application du présent article, le consommateur n’a plus, à compter du jour que prescrivent les règlements ou du jour fixé conformément à ceux-ci, d’obligations aux termes de ce contrat ou des ententes conclues, pour son compte, par le détaillant d’électricité en qualité de mandataire ou de courtier pour la fourniture d’électricité.

Aucune cause d’action

(15) L’effet du paragraphe (13) ou (14) ne donne lieu à aucune cause d’action à l’endroit du consommateur.

Renseignements à inclure dans le contrat

88.10 (1) Le contrat conclu avec le consommateur doit :

a) dans le cas de la vente au détail d’électricité et de la commercialisation de gaz, comporter les renseignements qu’exigent les règlements et les présenter de la manière qu’ils prescrivent, le cas échéant;

b) dans le cas de la vente au détail d’électricité, comporter les renseignements qu’exige tout code régissant la conduite des détaillants d’électricité qu’adopte la Commission et les présenter de la manière qu’il exige, le cas échéant;

c) dans le cas de la commercialisation de gaz, comporter les renseignements qu’exigent les règles qu’adopte la Commission conformément à l’alinéa 44 (1) c) et les présenter de la manière qu’elles exigent, le cas échéant.

Résiliation du contrat

(2) Le consommateur peut résilier un contrat visé au paragraphe (1) dans l’année qui suit la date de sa conclusion s’il ne satisfait pas aux exigences visées à ce paragraphe.

Champ d’application

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Aucune forme obligatoire de résiliation

88.11 (1) La résiliation d’un contrat que le consommateur fait conformément à la présente partie peut être formulée par écrit de quelque manière que ce soit, pourvu qu’elle fasse état de son intention de le résilier.

Mode de remise

(2) L’avis de résiliation peut être remis à l’agent de commercialisation de gaz ou au détaillant d’électricité par tout moyen qui permet de prouver la date à laquelle le consommateur l’a livré ou envoyé, notamment par signification à personne, courrier recommandé, messager ou télécopie.

Date de remise

(3) L’avis de résiliation qui n’est pas remis par signification à personne est réputé l’avoir été lors de son envoi.

Effet de la résiliation

(4) La résiliation d’un contrat relatif au gaz conformément à la présente partie prend effet le jour que prescrivent les règlements ou le jour fixé conformément à ceux-ci et le consommateur n’a plus, à compter de ce jour, d’obligations aux termes de ce contrat ou des ententes conclues, pour son compte, par l’agent de commercialisation de gaz en qualité de mandataire ou de courtier pour la fourniture de gaz.

Relevé du compteur d’électricité du consommateur

(5) Si un consommateur remet un avis de résiliation en application du paragraphe (2) à l’égard d’un contrat de fourniture d’électricité, le détaillant d’électricité avise promptement le distributeur que le contrat a été résilié et le distributeur fait le relevé du compteur d’électricité du consommateur dans le délai que prescrivent les règlements.

Détaillant redevable des coûts additionnels

(6) Le détaillant d’électricité est redevable du paiement au distributeur des coûts additionnels éventuels que ce dernier engage pour se conformer au paragraphe (5).

Idem

(7) La résiliation d’un contrat relatif à l’électricité conformément à la présente partie prend effet le jour que prescrivent les règlements ou le jour fixé conformément à ceux-ci et le consommateur n’a plus, à compter de ce jour, d’obligations aux termes de ce contrat ou des ententes conclues, pour son compte, par le détaillant d’électricité en qualité de mandataire ou de courtier pour la fourniture d’électricité.

Idem

(8) La résiliation d’un contrat en application de la présente partie ou l’effet du paragraphe (4) ou (7) ne donne lieu à aucune cause d’action à l’endroit du consommateur.

Remboursement des paiements anticipés

(9) Dans les 15 jours qui suivent la prise d’effet d’une résiliation en application du présent article, le détaillant d’électricité ou l’agent de commercialisation de gaz rembourse au consommateur les sommes versées aux termes du contrat avant le jour de la prise d’effet de la résiliation à l’égard de l’électricité ou du gaz qui devait être vendu ce jour-là ou par la suite.

Publicité mensongère

88.12 Nul agent de commercialisation de gaz ou détaillant d’électricité ne doit faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document concernant la commercialisation de gaz ou la vente au détail d’électricité auprès des consommateurs et publié de quelque façon que ce soit.

Ordonnance du directeur : publicité mensongère

88.13 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un agent de commercialisation de gaz ou détaillant d’électricité fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse en contravention à l’article 88.12, le directeur peut, selon le cas :

a) lui ordonner de cesser d’utiliser les annonces, circulaires, brochures ou documents applicables;

b) lui ordonner de retirer la déclaration ou de publier une correction de même importance que l’original;

c) ordonner à la fois la cessation visée à l’alinéa a) et le retrait ou la correction visé à l’alinéa b).

Prise d’effet immédiate de l’ordonnance

(2) L’ordonnance que le directeur prend en vertu du paragraphe (1) prend effet dès la signification de l’avis visé au paragraphe (3).

Avis de l’ordonnance

(3) S’il prend une ordonnance à l’endroit d’une personne en vertu du paragraphe (1), le directeur signifie à la personne qui y est désignée :

a) d’une part, un avis qui comporte les renseignements exigés par le paragraphe (4);

b) d’autre part, une copie de l’ordonnance, accompagnée des motifs écrits.

Droit à une audience

(4) L’avis énonce que la personne désignée dans l’ordonnance a droit à une audience devant la Commission si elle envoie par la poste ou remet un avis écrit de demande d’audience au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis visé au paragraphe (3).

Pouvoirs de la Commission

(5) Si la personne désignée dans l’ordonnance demande une audience conformément au paragraphe (4), la Commission doit la tenir et peut, par ordonnance, confirmer ou annuler l’ordonnance ou substituer sa propre ordonnance à celle du directeur.

Requête en sursis

(6) La Commission peut, par ordonnance, surseoir à l’exécution de l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) sur requête de la personne qui y est désignée et qui demande une audience conformément au paragraphe (4).

Parties à l’audience

(7) Le directeur, l’auteur de la demande d’audience et les autres personnes qu’indique la Commission sont parties à l’audience tenue devant elle en application du présent article.

Approbation préalable

(8) Si la personne désignée dans l’ordonnance ne demande pas d’audience en vertu du présent article, que l’ordonnance est confirmée ou que la Commission a substitué sa propre ordonnance à celle du directeur, la personne présente au directeur, pendant la période prescrite par règlement, toutes les déclarations faites dans des annonces, circulaires, brochures ou documents destinés à être publiés de quelque façon que ce soit en vue de les faire approuver avant leur publication.

Ordonnances de ne pas faire

88.14 (1) Le présent article s’applique s’il semble au directeur, selon le cas :

a) qu’un détaillant d’électricité ne se conforme pas aux conditions de son permis;

b) qu’un agent de commercialisation de gaz ne se conforme pas aux règles adoptées en vertu de la partie III;

c) qu’un détaillant d’électricité ou un agent de commercialisation de gaz ne se conforme pas à la partie V.1 ou à une ordonnance prise ou rendue en vertu de cette partie.

Idem

(2) Outre les sanctions qu’il peut imposer en cas de non-conformité et ses autres pouvoirs, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au détaillant d’électricité ou à l’agent de commercialisation de gaz, selon le cas, de s’y conformer. Le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

Appel

(3) Il peut être appelé de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) devant la Cour divisionnaire.

12. (1) L’alinéa 106 a) de la Loi est modifié par substitution de «consistant à transporter, à distribuer, à stocker ou à vendre du gaz» à «à ce titre» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 106 d) de la Loi est modifié par substitution de «consistant à transporter, à distribuer, à stocker ou à vendre du gaz» à «à ce titre» à la fin de l’alinéa.

13. L’alinéa 108 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «consistant à transporter, à distribuer, à stocker ou à vendre du gaz» à «consistant à transporter, à distribuer ou à stocker du gaz».

14. Le paragraphe 125.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «77 (1), 88.5 (2), 88.6 (2), 88.13 (3)» à «77 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

15. (1) Le paragraphe 125.2 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «a contrevenu à l’article 48 ou 57, aux règlements relatifs au système de suivi visé à l’alinéa 88 (1) a.1)» à «a contrevenu à l’article 48 ou 57».

(2) Le paragraphe 125.2 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalités administratives

(1) Le directeur peut, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (13), délivrer un avis écrit exigeant qu’une personne verse la pénalité administrative qui y est indiquée pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention a été commise ou se poursuit, s’il est d’avis qu’elle a contrevenu :

a) soit à l’article 48 ou 57;

b) soit aux règlements relatifs au système de suivi visé à l’alinéa 88 (1) a.1);

c) soit à un permis délivré en vertu de la partie IV ou V;

d) soit aux règles adoptées par la Commission en vertu de la partie III;

e) soit à une ordonnance que la Commission a rendue ou que lui-même a prise en vertu de la partie V.1;

f) soit à une garantie d’observation volontaire fournie en vertu de la partie V.1.

16. Le paragraphe 126 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  c.1) ne se conforme pas à une ordonnance que le directeur a prise en vertu de la partie V.1;

  c.2) ne se conforme pas à une garantie d’observation volontaire fournie en vertu de la partie V.1;

17. L’article 126.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Attestation de garantie d’observation volontaire

(2) La copie d’une garantie d’observation volontaire qui se présente comme étant certifiée par le directeur est admissible en preuve dans toute poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du directeur ni l’authenticité de sa signature.

18. Le paragraphe 127 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

j.1) prescrire la quantité d’électricité visée à la définition de «consommateur» à l’article 88.1;

j.2) prescrire les actes et les omissions qui constituent des pratiques déloyales pour l’application de la partie V.1;

j.3) prescrire les dispositions d’une règle, pour l’application de l’alinéa 88.4 (2) b), et prescrire les dispositions d’un code, pour l’application de l’alinéa 88.4 (3) b);

j.4) régir les renseignements que doit comporter le contrat conclu avec un consommateur pour l’application de la partie V.1 et la manière selon laquelle ils sont présentés et prévoir que ce règlement l’emporte sur tout code régissant la conduite d’un détaillant d’électricité qu’adopte la Commission ou sur les règles visant la commercialisation de gaz qu’elle adopte en vertu de l’alinéa 44 (1) c);

j.5) prescrire la période d’approbation des déclarations avant leur publication, pour l’application du paragraphe 88.13 (8);

j.6) régir la reconfirmation ou la non-reconfirmation de contrats en vertu de la partie V.1;

j.7) pour l’application de la partie V.1, prescrire le jour ou la méthode permettant de fixer le jour :

(i) où un contrat cesse d’avoir effet,

(ii) où le consommateur n’a plus d’obligations si un contrat cesse d’avoir effet,

(iii) où la résiliation d’un contrat prend effet;

j.8) régir le délai dans lequel une copie d’un contrat doit être remise en application de l’article 88.9;

j.9) régir le délai dans lequel un distributeur est tenu de faire le relevé du compteur d’électricité d’un consommateur en application du paragraphe 88.11 (5);

j.10) régir le renouvellement ou la prorogation de contrats en application de la partie V.1;

Entrée en vigueur

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur la fiabilité de l’énergie et la protection des consommateurs reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. L’article 2.

2. Les paragraphes 10 (3), (5) et (6).

3. Les articles 11 et 14.

4. Le paragraphe 15 (2).

5. Les articles 16, 17 et 18.

ANNEXE C
MODIFICATION D’AUTRES LOIS

Modification de la Loi sur l’évaluation foncière

1. (1) L’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière, tel qu’il est modifié par l’article 79 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 8 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 3 (1), la personne ou l’entité qui a le droit légal, créé par le paragraphe 114.5 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, d’utiliser un bien-fonds qui appartient à la Couronne est visée par une évaluation à l’égard de ce bien-fonds comme si elle en était le propriétaire.

(2) La définition de «service public d’électricité désigné» au paragraphe 19.0.1 (5) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 1 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service public d’électricité désigné» S’entend, selon le cas :

a) de Hydro One Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou d’une de ses filiales, au sens de cette loi;

b) d’Ontario Power Generation Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou d’une de ses filiales, au sens de cette loi. («designated electricity utility»)

Modification de la Loi sur l’imposition des corporations

2. La Loi sur l’imposition des corporations est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Section d.1 —
Changement de destinataire des paiements

Changement de destinataire des paiements :
certaines sociétés d’électricité

83.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une société pour une année d’imposition si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. La société se livre au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité à un moment quelconque de l’année d’imposition ou ses éléments d’actif se composent principalement d’actions ou de titres de créance, ou d’une combinaison des deux, d’une ou de plusieurs sociétés liées qui se livrent à l’une ou l’autre de ces activités à un moment quelconque de l’année d’imposition.

2. Le paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité ne s’applique pas à la société pour l’année d’imposition.

3. Le paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité s’appliquait pour une année d’imposition antérieure à la société ou à une société remplacée de celle-ci.

4. La société remplit les autres conditions prescrites par règlement.

Idem : transfert d’éléments d’actif

(2) Si les conditions suivantes sont réunies :

a) une société (la «société acheteuse») qui n’est pas assujettie à l’application du paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité acquiert les éléments d’actif d’une autre société (la «société vendeuse») autres que des actions ou des titres de créance qu’elle détient;

b) la société vendeuse est assujettie à l’application du présent article ou du paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité au moment de l’acquisition des éléments d’actif par la société acheteuse;

c) immédiatement après l’acquisition des éléments d’actif, les biens de la société acheteuse sont principalement constitués des éléments d’actif qu’elle a acquis de la société vendeuse,

le présent article s’applique à la société acheteuse pour chaque année d’imposition qui commence après la date de l’acquisition des éléments d’actif.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas pour une année d’imposition à une société qui est une société prescrite ou qui remplit les conditions prescrites par règlement.

Paiements par une société

(4) Malgré les articles 2, 75, 78, 79, 81, 87 et 111, tout montant que la présente loi oblige une société à payer à l’égard de l’année d’imposition l’est à la Société financière et non au ministre.

Remboursements ou paiements à une société

(5) Malgré les articles 82 et 87, si une société a droit à un remboursement ou un paiement prévu par la présente loi à l’égard de l’année d’imposition, la Société financière, et non le ministre, verse le remboursement ou fait le paiement.

Mauvais destinataire des paiements

(6) Les règles suivantes s’appliquent si une société paie au ministre un montant qu’elle aurait dû payer à la Société financière en application du paragraphe (4) :

a) le ministre est réputé avoir reçu le paiement de la société pour le compte de la Société financière;

b) le ministre verse immédiatement le montant qu’il reçoit à la Société financière;

c) le ministre peut imposer à la société, pour chaque manquement au paragraphe (4), des frais de 200 $ payables à la Société financière.

Perception et exécution

(7) Tous les montants payables par une société à la Société financière en application du paragraphe (4) sont considérés, pour l’application de la partie VI, comme des montants payables à Sa Majesté et les montants perçus par le ministre auprès de la société en application de cette partie à l’égard d’un montant payable en application de ce paragraphe sont payés à la Société financière.

Société remplacée

(8) Pour l’application du présent article, une société est une société remplacée d’une autre société (la «société remplaçante») si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société a fusionné avec une ou plusieurs autres sociétés pour former la société remplaçante ou elle a été liquidée et ses éléments d’actif ont été transférés à celle-ci;

b) les éléments d’actif de la société remplaçante immédiatement après la fusion ou la liquidation étaient principalement constitués des éléments d’actif de la société remplacée immédiatement avant la fusion ou la liquidation,

et une société remplacée d’une société remplaçante s’entend en outre d’une société remplacée d’une société qui est elle-même une société remplacée de la société remplaçante.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Société financière» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

Abrogation

(10) Le présent article est abrogé le jour de l’abrogation de la partie V de la Loi de 1998 sur l’électricité en application de l’article 84.1 de cette loi.

Modification de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

3. (1) La définition de «propriétaire» à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, telle qu’elle est édictée par l’article 22 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«propriétaire» À l’égard d’un barrage, d’une structure ou d’un ouvrage, s’entend de son propriétaire. S’entend en outre de la personne qui le construit, l’entretient ou l’exploite. («owner»)

(2) Le paragraphe 20.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 33 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrave

(1) Nul ne doit gêner de quelque façon que ce soit un inspecteur ou un ingénieur dans l’exercice de ses fonctions.

(3) Le paragraphe 23 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe L du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Plan de gestion

23.1 (1) Si un barrage, une autre construction ou un autre ouvrage a été construit sur un lac ou une rivière avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou qu’il le sera ce jour-là ou par la suite et que le ministre l’estime nécessaire ou opportun pour l’application de la présente loi, il peut ordonner au propriétaire du barrage, de l’autre construction ou de l’autre ouvrage d’établir ou de modifier un plan de gestion pour son exploitation et son entretien conformément aux règlements et aux lignes directrices approuvées par le ministre, ou de participer à l’établissement ou à la modification d’un tel plan.

Présentation du plan au ministre

(2) Le propriétaire à qui un arrêté pris aux termes du paragraphe (1) ordonne d’établir ou de modifier un plan de gestion présente le plan ou le plan modifié au ministre dans le délai imparti dans l’arrêté.

Participation au plan

(3) Le propriétaire à qui un arrêté pris aux termes du paragraphe (1) ordonne de participer à l’établissement ou à la modification d’un plan de gestion obtempère dans le délai imparti dans l’arrêté.

Défaut de se conformer à un arrêté

(4) Si le propriétaire ne se conforme pas à l’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) dans le délai imparti dans celui-ci, le ministre peut faire prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’objectif visé par l’arrêté. Les coûts de ces mesures sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent, à titre de dette du propriétaire envers la Couronne.

Pouvoirs du ministre

(5) Si un plan ou un plan modifié lui est présenté aux termes du paragraphe (2), le ministre peut l’approuver, le rejeter ou l’approuver avec les modifications qu’il y apporte.

Modification du plan

(6) Le ministre peut en tout temps modifier un plan ou un plan modifié qu’il a déjà approuvé ou modifié.

Obligation de se conformer au plan

(7) Le propriétaire d’un barrage, d’une autre construction ou d’un autre ouvrage l’exploite et l’entretient conformément :

a) d’une part, au plan ou au plan modifié que le ministre a approuvé en vertu du paragraphe (5);

b) d’autre part, aux modifications, le cas échéant, que le ministre a apportées en vertu du paragraphe (6).

Défaut de se conformer au plan

(8) Si le propriétaire contrevient au paragraphe (7), le ministre peut faire prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’objectif visé par le plan ou le plan modifié qu’il a approuvé en vertu du paragraphe (5) et par les modifications, le cas échéant, qu’il a apportées en vertu du paragraphe (6). Les coûts de ces mesures sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent, à titre de dette du propriétaire envers la Couronne.

Non-application du présent article

(9) Le présent article ne s’applique pas à un lac ou à une rivière dont le niveau des eaux relève de la compétence de la Commission conjointe internationale créée en vertu du Traité des eaux limitrophes internationales de 1909 ou de celle conférée à une autorité publique par le Parlement du Canada ou par la commission nommée The Lake of the Woods Control Board créée par la loi intitulée The Lake of the Woods Control Board Act, 1922, qui constitue le chapitre 21.

(5) Les paragraphes 28 (1) et (2) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 35 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et tels qu’ils sont modifiés par l’article 5 de l’annexe L du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infraction

(1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) construit un barrage sur un lac ou une rivière dans les circonstances visées dans les règlements sans que le ministre n’ait approuvé par écrit l’emplacement ou les plans et devis du barrage;

b) modifie, améliore ou répare une partie d’un barrage dans les circonstances prescrites par les règlements sans que le ministre n’ait approuvé les plans et devis relatifs aux travaux qui doivent être entrepris;

c) gêne de quelque façon que ce soit un ingénieur, un inspecteur ou un agent ou représentant du ministre dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements;

d) contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pour la contravention de laquelle aucune autre peine n’est prévue.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l’article 17, 17.1, 18, 22, 23, 23.1, 36 ou 38;

b) ne se conforme pas au plan de gestion que le ministre a approuvé ou modifié en vertu de l’article 23.1;

c) n’entretient pas ou n’exploite pas un barrage conformément aux règlements;

d) ne fournit pas les plans et les devis, livres, comptes, documents, données ou autres renseignements reliés à un barrage, une autre structure ou un autre ouvrage sur un lac ou une rivière ou à sa conception, sa construction, son état, son entretien ou son exploitation, les renseignements reliés aux plans et devis ou les autres documents exigés par la présente loi lorsque le ministre ou un ingénieur, un inspecteur, un agent ou un représentant du ministre l’exige.

Peine pour infraction prévue au par. (1)

(2.1) Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

a) d’une amende maximale de 1 million de dollars;

b) d’un emprisonnement maximal de six mois;

c) à la fois de l’amende visée à l’alinéa a) et de l’emprisonnement visé à l’alinéa b).

Peine pour infraction prévue au par. (2)

(2.2) Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

a) d’une amende maximale de 1 million de dollars pour la journée pendant laquelle l’infraction se commet et d’une amende supplémentaire maximale de 20 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit;

b) d’un emprisonnement maximal de six mois;

c) à la fois de l’amende visée à l’alinéa a) et de l’emprisonnement visé à l’alinéa b).

Augmentation de l’amende du montant du bénéfice pécuniaire

(2.3) Malgré l’amende maximale prévue au paragraphe (2.1) ou (2.2), le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1) a) ou b) ou (2) a), b) ou c) peut, outre toute autre peine qu’il lui impose ou toute autre ordonnance qu’il rend en vertu du présent article, augmenter l’amende imposée à la personne pour la commission de l’infraction d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction.

Ordonnance en vue de réparer les dommages

(2.4) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (2) b) ou c) peut, outre toute autre peine qu’il lui impose en vertu du présent article, ordonner à la personne de prendre les mesures qu’il lui enjoint de prendre pour réparer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit ou pour remettre en état ce qui a été ainsi endommagé, dans le délai que précise l’ordonnance.

Défaut de se conformer à une ordonnance

(2.5) Si une personne ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.4), le ministre peut faire prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’objectif visé par l’ordonnance. Les coûts de ces mesures sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent, à titre de dette de la personne envers la Couronne.

Modification de la Loi sur l’aménagement du territoire

4. Le paragraphe 62 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par l’article 27 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Hydro One Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou d’Ontario Power Generation Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de cette loi,» à «la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou de celle désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de cette loi».

Modification de la Loi sur les services publics

5. Le paragraphe 20 (1) de la Loi sur les services publics, tel qu’il est modifié par l’article 32 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié :

a) par substitution de «que lui vend Ontario Power Generation Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou sa filiale, ou que lui livre Hydro One Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de cette loi, ou sa filiale» à «que lui vend la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou sa filiale, ou que lui livre la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de cette loi ou sa filiale»;

b) par substitution de «lorsqu’Ontario Power Generation Inc., Hydro One Inc. ou une filiale de l’une ou l’autre» à «lorsque la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario, la personne morale désignée comme Société des services d'électricité de l’Ontario ou une filiale de l’une de ces personnes morales,».

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur la fiabilité de l’énergie et la protection des consommateurs reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

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