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état de préparation aux situations d'urgence (Loi de 2002 sur l'), L.O. 2002, chap. 14 - Projet de loi 148

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 148, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 148 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2002.

Le projet de loi édicte la Loi de 2002 sur les déclarations de décès et modifie la Loi sur les mesures d’urgence.

Loi de 2002 sur les déclarations de décès

La nouvelle Loi prévoit un nouveau processus pour obtenir une ordonnance du tribunal déclarant qu’une personne est décédée lorsqu’il n’y a aucune preuve physique du décès mais qu’il est raisonnable de le présumer. La nouvelle Loi permet la présentation d’une requête unique à l’égard de toutes fins juridiques. Actuellement, il est nécessaire d’introduire des procédures judiciaires distinctes pour des fins différentes, telles que l’homologation d’un testament, la réclamation du produit d’une assurance-vie ou le fait d’autoriser un conjoint survivant à se remarier.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les tribunaux judiciaires, à la Loi sur les assurances, à la Loi sur le mariage et à la Loi sur l’enregistrement des actes.

MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES MESURES D’URGENCE

Le projet de loi change le nom de la Loi sur les mesures d’urgence, qui devient Loi sur la gestion des situations d’urgence, et modifie la Loi comme suit :

1. Il exige que les municipalités, les ministres de la Couronne et les organismes, conseils, commissions et autres directions désignés du gouvernement élaborent et mettent en oeuvre des programmes de gestion des situations d’urgence, qui comportent des plans de mesures d’urgence, des programmes et exercices de formation, la sensibilisation du public et d’autres éléments prescrits par règlement. L’élaboration des programmes de gestion des situations d’urgence nécessite la détermination et l’évaluation des divers dangers et risques pour la sécurité publique qui pourraient donner lieu à des situations d’urgence, ainsi que la détermination des installations et autres éléments de l’infrastructure qui sont susceptibles d’être touchés par elles.

2. Les municipalités, les ministres de la Couronne et les organismes, conseils, commissions et autres directions désignés du gouvernement sont tenus de mener des programmes et exercices de formation pour veiller à ce qu’ils soient prêts à agir conformément à leurs plans de mesures d’urgence.  Ils sont également tenus d’examiner et, au besoin, de modifier leurs plans chaque année.

3. La loi actuelle permet aux municipalités d’établir des plans de mesures d’urgence. Les modifications apportées à la Loi rendent obligatoire pour chacune d’elles d’établir un tel plan. L’article 9 de la loi actuelle énonce les caractéristiques qui peuvent être incluses dans un plan de mesures d’urgence. Les modifications apportées à la Loi font de ces caractéristiques des éléments obligatoires de ces plans.

4. Le titre de directeur, Mesures d’urgence Ontario, devient celui de chef de Gestion des situations d’urgence Ontario. Dans le cadre de la loi actuelle, le directeur est chargé de surveiller et de coordonner l’établissement et la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence et d’y aider. Les modifications apportées attribuent ces fonctions au chef en ce qui a trait aux programmes de gestion des situations d’urgence. En outre, tous les plans de mesures d’urgence doivent être remis au chef pour qu’il les garde en lieu sûr.

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, suspendre temporairement l’application d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un ordre, d’un arrêté ou d’un décret provincial afin de faciliter la fourniture d’aide aux victimes d’une situation d’urgence ou d’aider celles-ci et le grand public à faire face à la situation et à ses répercussions. La suspension temporaire peut être imposée à l’égard de dispositions qui établissent des délais de prescription, prévoient que des prestations ou indemnités sont payables par suite de la situation d’urgence ou exigent le paiement de frais judiciaires ou de droits relativement à tout acte accompli dans le cadre de l’administration de la justice.

6. La loi actuelle exige que le lieutenant-gouverneur en conseil établisse un plan de mesures d’urgence relatif aux situations d’urgence liées aux installations nucléaires. Le projet de loi donne au solliciteur général le pouvoir d’établir des plans de mesures d’urgence à l’égard d’autres types de situations d’urgence.

 

English

 

 

CHAPITRE 14

Loi prévoyant la déclaration
de décès dans certaines
circonstances et modifiant la
Loi sur les mesures d’urgence

Sanctionnée le 19 novembre 2002

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 2002 sur les déclarations de décès

1. Est édictée la Loi de 2002 sur les déclarations de décès, telle qu’elle figure à l’annexe.

Modification de la
Loi sur les mesures d’urgence

2. Le titre de la Loi sur les mesures d’urgence est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la gestion des situations d’urgence

3. (1) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 de l’annexe P du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«programme de gestion des situations d’urgence» Programme élaboré en vertu de l’article 2.1 ou 5.1. («emergency management program»)

(2) La définition de «plan de mesures d’urgence» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«plan de mesures d’urgence» Plan établi en application de l’article 3, 6, 8 ou 8.1. («emergency plan»)

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Programmes municipaux de gestion des situations d’urgence

2.1 (1) Chaque municipalité élabore et met en oeuvre un programme de gestion des situations d’urgence et le conseil municipal adopte le programme par règlement municipal.

Idem

(2) Le programme de gestion des situations d’urgence comporte ce qui suit :

a) un plan de mesures d’urgence, comme l’exige l’article 3;

b) des programmes et exercices de formation à l’intention des employés municipaux et autres personnes relativement à la prestation des services nécessaires et à la marche à suivre dans le cadre d’activités d’intervention en situation d’urgence et d’opérations de rétablissement;

c) la sensibilisation du public aux risques pour la sécurité publique et à la protection civile en situation d’urgence;

d) tout autre élément exigé par les normes fixées en vertu de l’article 14 à l’égard des programmes de gestion des situations d’urgence.

Évaluation des dangers et des risques
et détermination de l’infrastructure

(3) Lorsqu’elle élabore son programme de gestion des situations d’urgence, chaque municipalité détermine et évalue les divers dangers et risques pour la sécurité publique qui pourraient donner lieu à des situations d’urgence et détermine les installations et autres éléments de l’infrastructure qui sont susceptibles d’être touchés par elles.

Confidentialité pour motifs liés à la défense

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne responsable d’une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, peut refuser, en vertu de cette loi, de divulguer un document si :

a) d’une part, il contient des renseignements nécessaires aux activités de détermination et d’évaluation visées au paragraphe (3);

b) d’autre part, il est raisonnable de s’attendre à ce que sa divulgation ait pour effet de nuire à la défense du Canada ou d’un État étranger qui y est allié ou associé ou d’entraver la détection, la prévention ou la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme.

Idem

(5) La personne responsable d’une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ne doit pas divulguer un document visé au paragraphe (4) :

a) sans l’approbation préalable du conseil municipal, si l’institution est une municipalité et que la personne responsable n’est pas ce conseil;

b) sans l’approbation préalable du conseil municipal, si l’institution est un conseil, une commission ou un organisme d’une municipalité, ou sans l’approbation préalable des conseils municipaux, si elle est un conseil, une commission ou un organisme de deux ou plusieurs municipalités.

Confidentialité des renseignements de tiers

(6) La personne responsable d’une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ne doit pas divulguer, en vertu de cette loi, un document qui :

a) d’une part, contient des renseignements nécessaires aux activités de détermination et d’évaluation visées au paragraphe (3);

b) d’autre part, révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite.

Réunions à huis clos

(7) Le conseil municipal tient à huis clos tout ou partie d’une réunion portant sur son approbation pour l’application du paragraphe (5).

Application : Loi sur l’accès à l’information municipale
et la protection de la vie privée

(8) Le présent article n’a aucune incidence sur le droit d’appel d’une personne prévu à l’article 39 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée à l’égard d’un document visé au présent article.

5. (1) Les paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plan municipal de mesures d’urgence

(1) Chaque municipalité établit un plan de mesures d’urgence régissant la prestation des services nécessaires en situation d’urgence et la marche à suivre par les employés municipaux et autres personnes dans une telle situation, et le conseil municipal adopte le plan par règlement municipal.

(2) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation de situations d’urgence précises

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une municipalité pour traiter d’un type précis de situation d’urgence dans son plan de mesures d’urgence. La municipalité qui doit ce faire inclut le type de situation d’urgence précisé dans son plan de mesures d’urgence.

(3) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Formation et exercices

(5) Chaque municipalité mène des programmes et exercices de formation pour veiller à ce que ses employés et d’autres personnes soient prêts à agir conformément au plan de mesures d’urgence.

Examen du plan

(6) Chaque municipalité examine et, au besoin, modifie son plan de mesures d’urgence tous les ans.

6. L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où le plan de mesures d’urgence est sans effet

5. Le plan de mesures d’urgence d’une municipalité de secteur doit être conforme à celui de la municipalité de district, de la municipalité régionale ou du comté d’Oxford, selon le cas, dont elle fait partie et les dispositions de son plan sont sans effet dans la mesure où elles sont incompatibles avec ce dernier.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Programmes de gestion des situations d’urgence
d’organismes gouvernementaux provinciaux

5.1 (1) Chaque ministre de la Couronne responsable d’un ministère du gouvernement de l’Ontario et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement par le lieutenant-gouverneur en conseil élabore et met en oeuvre un programme de gestion des situations d’urgence comportant ce qui suit :

a) un plan de mesures d’urgence, comme l’exige l’article 6;

b) des programmes et exercices de formation à l’intention des employés de la Couronne et autres personnes relativement à la prestation des services nécessaires et à la marche à suivre dans le cadre d’activités d’intervention en situation d’urgence et d’opérations de rétablissement;

c) la sensibilisation du public aux risques pour la sécurité publique et à la protection civile en situation d’urgence;

d) tout autre élément exigé par les normes fixées en vertu de l’article 14 à l’égard des programmes de gestion des situations d’urgence.

Évaluation des dangers et des risques
et détermination de l’infrastructure

(2) Lorsqu’il élabore un programme de gestion des situations d’urgence, chaque ministre de la Couronne et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement détermine et évalue les divers dangers et risques pour la sécurité publique qui pourraient donner lieu à des situations d’urgence et détermine les installations et autres éléments de l’infrastructure relevant de sa compétence qui sont susceptibles d’être touchés par elles.

Confidentialité des renseignements de tiers

(3) La personne responsable d’une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, ne doit pas divulguer, en vertu de cette loi, un document qui :

a) d’une part, contient des renseignements nécessaires aux activités de détermination et d’évaluation visées au paragraphe (2);

b) d’autre part, révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite.

Application : Loi sur l’accès à l’information et la protection
de la vie privée

(4) Le présent article n’a aucune incidence sur le droit d’appel d’une personne prévu à l’article 50 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée à l’égard d’un document visé au présent article.

8. Le paragraphe 6 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 de l’annexe P du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formation et exercices

(2) Chaque ministre de la Couronne visé à l’alinéa (1) a) et chaque organisme, conseil, commission ou autre direction du gouvernement visé à l’alinéa (1) b) mène des programmes et exercices de formation pour veiller à ce que les employés de la Couronne et d’autres personnes soient prêts à agir conformément à leur plan de mesures d’urgence.

Examen du plan

(3) Chaque ministre de la Couronne visé à l’alinéa (1) a) et chaque organisme, conseil, commission ou autre direction du gouvernement visé à l’alinéa (1) b) examine et, au besoin, modifie son plan de mesures d’urgence tous les ans.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Chef de Gestion des situations d’urgence Ontario

6.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un chef de Gestion des situations d’urgence Ontario, chargé, sous les ordres du solliciteur général, de surveiller et de coordonner l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de gestion des situations d’urgence visés aux articles 2.1 et 5.1 et d’y aider, ainsi que de veiller à ce qu’ils soient, dans la mesure du possible, coordonnés avec les programmes de gestion des situations d’urgence et les plans de mesures d’urgence du gouvernement du Canada et de ses organismes.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Remise des plans de mesures d’urgence au chef

6.2 (1) Chaque municipalité et ministre de la Couronne et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement remet une copie de son plan de mesures d’urgence et des modifications qui y sont apportées au chef de Gestion des situations d’urgence Ontario et veille à ce que celui-ci dispose en tout temps de la version la plus récente de son plan.

Dépôt des plans de mesures d’urgence

(2) Le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario garde en lieu sûr la version la plus récente de chaque plan de mesures d’urgence qui lui est remis.

11. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Suspension temporaire de dispositions législatives
dans des situations d’urgence

7.1 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont remplies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du procureur général, suspendre temporairement l’application d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un ordre, d’un arrêté ou d’un décret du gouvernement de l’Ontario.

Conditions

(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Il existe une situation d’urgence, qu’il ait été ou non déclaré qu’elle existe.

2. La disposition :

i. soit établit un délai de prescription,

ii. soit prévoit que des prestations ou indemnités sont payables par suite de la situation d’urgence,

iii. soit exige que la preuve de quelque chose soit faite ou que quelque chose soit fourni avant que des prestations ou des indemnités ne soient disponibles,

iv. soit exige l’acquittement de frais ou de droits à l’égard de poursuites judiciaires ou relativement à tout acte accompli dans le cadre de l’administration de la justice.

3. De l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, la suspension temporaire de l’application de la disposition faciliterait la fourniture d’aide aux victimes de la situation d’urgence ou aiderait d’une autre façon les victimes et autres membres du public à faire face à la situation d’urgence et à ses répercussions.

Début de la suspension

(3) Le décret peut, s’il le prévoit :

a) entrer en vigueur le jour où il est pris;

b) avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au commencement de la situation d’urgence.

Avis

(4) Le paragraphe 5 (3) de la Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret, mais le lieutenant-gouverneur en conseil prend des mesures pour le faire publier afin de le porter à l’attention des personnes visées en attendant sa publication en application de la Loi sur les règlements.

Période maximale de suspension temporaire

(5) La période de suspension temporaire ne doit pas dépasser 90 jours.

Portée du décret

(6) Le décret peut avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(7) Le décret l’emporte sur les dispositions incompatibles de la loi, du règlement, de la règle, du règlement administratif ou de l’ordre, de l’arrêté ou du décret auquel se rapporte la suspension temporaire.

Effet de la suspension temporaire : délai de prescription

(8) Si l’application d’une disposition qui établit un délai de prescription est suspendue temporairement par le décret, le délai de prescription reprend à la date à laquelle la suspension prend fin et la période de suspension temporaire n’est pas prise en compte.

Effet de la suspension temporaire : frais et droits

(9) Si l’application d’une disposition qui exige l’acquittement de frais ou de droits est suspendue temporairement par le décret, aucuns frais ni droits ne sont payables à aucun moment à l’égard de choses faites pendant la période de suspension temporaire.

12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autres plans de mesures d’urgence

8.1 Le solliciteur général peut, s’il l’estime nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt de la gestion des situations d’urgence et de la sécurité publique, établir des plans de mesures d’urgence à l’égard de types de situations d’urgence autres que celles liées aux installations nucléaires.

13. (1) L’article 9 de la Loi est modifié par substitution de «Le plan de mesures d’urgence établi en vertu de l’article 3, 6 ou 8 prévoit ce qui suit :» à «Le plan de mesures d’urgence peut :» au début de l’article.

(2) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e.1) prévoir toute autre question exigée par les normes fixées en vertu de l’article 14 à l’égard des plans de mesures d’urgence;

. . . . .

14. Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Est irrecevable l’action ou autre instance introduite contre un membre du conseil, un employé municipal, un ministre ou un employé de la Couronne, pour tout acte qu’il a accompli ou omis d’accomplir de bonne foi pour la mise en oeuvre effective ou censée telle d’un programme de gestion des situations d’urgence ou d’un plan de mesures d’urgence ou à l’occasion d’une situation d’urgence.

15. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de gestion des situations d’urgence et pour l’établissement et la mise en oeuvre de plans de mesures d’urgence» à «l’établissement et la mise en oeuvre de plans de mesures d’urgence» à la fin du paragraphe.

16. L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Normes applicables aux programmes de gestion des situations d’urgence et aux plans de mesures d’urgence

14. (1) Le solliciteur général peut, par règlement, fixer des normes pour l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de gestion des situations d’urgence visés aux articles 2.1 et 5.1 et pour l’établissement et la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence visés aux articles 3 et 6.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Conformité aux normes exigées

(3) Chaque municipalité et ministre de la Couronne et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement veille à ce que ses programmes de gestion des situations d’urgence et ses plans de mesures d’urgence soient conformes aux normes fixées en vertu du présent article.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2 à 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

18. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur l’état de préparation aux situations d’urgence.

ANNEXE
Loi de 2002 sur les déclarations de décès

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«personne intéressée» Quiconque est ou serait touché par une ordonnance déclarant qu’un particulier est décédé, notamment :

a) une personne désignée comme exécuteur testamentaire ou fiduciaire de la succession dans le testament du particulier;

b) une personne qui peut avoir le droit de présenter une requête pour se faire nommer administrateur de la succession non testamentaire du particulier;

c) le conjoint du particulier;

d) le plus proche parent du particulier;

e) le tuteur du particulier ou son procureur au soin ou aux biens nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;

f) une personne qui a en sa possession des biens qui appartiennent au particulier;

g) s’il existe un contrat d’assurance-vie ou d’assurance collective qui assure la vie du particulier :

(i) l’assureur,

(ii) tout auteur éventuel d’une demande de règlement désigné dans le contrat;

h) si le particulier a été déclaré absent en vertu de la Loi sur les absents, son curateur aux biens.

Ordonnance : déclaration de décès

2. (1) Une personne intéressée peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice, avec avis aux autres personnes intéressées dont elle a connaissance, pour obtenir une ordonnance visée au paragraphe (3).

Avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) :

a) est donné au moins 30 jours avant la présentation de la requête au tribunal, si un assureur le donne ou le reçoit;

b) est donné selon ce que prévoient les règles de pratique, si un assureur ne le donne pas ni ne le reçoit.

Pouvoir du tribunal

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance déclarant qu’un particulier est décédé s’il est convaincu que l’un ou l’autre des paragraphes (4) et (5) s’applique.

Disparition lors d’un péril

(4) Le présent paragraphe s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier a disparu lors d’un péril;

b) le requérant n’a reçu, directement ou indirectement, aucune nouvelle du particulier depuis sa disparition;

c) le requérant s’étant enquis raisonnablement, aucune autre personne, à sa connaissance, n’a reçu, directement ou indirectement, des nouvelles du particulier depuis sa disparition;

d) le requérant n’a aucune raison de croire que le particulier est vivant;

e) il existe des preuves suffisantes pour conclure que le particulier est décédé.

Absence de sept ans

(5) Le présent paragraphe s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier est absent depuis au moins sept ans;

b) le requérant n’a reçu, directement ou indirectement, aucune nouvelle du particulier pendant cette période de sept ans;

c) le requérant s’étant enquis raisonnablement, aucune autre personne, à sa connaissance, n’a reçu, directement ou indirectement, des nouvelles du particulier pendant cette période de sept ans;

d) le requérant n’a aucune raison de croire que le particulier est vivant;

e) il existe des preuves suffisantes pour conclure que le particulier est décédé.

Portée de l’ordonnance

(6) La déclaration de décès s’applique à toutes fins, à moins que le tribunal :

a) d’une part, ne décide qu’elle devrait s’appliquer à certaines fins seulement;

b) d’autre part, ne précise ces fins dans l’ordonnance.

Idem

(7) La déclaration de décès ne lie pas la personne intéressée qui n’a pas eu connaissance de la requête.

Date du décès

(8) L’ordonnance indique la date du décès, qui est :

a) la date à laquelle la personne est décédée selon les preuves, si le paragraphe (4) s’applique;

b) la date de la requête, si le paragraphe (5) s’applique.

Idem

(9) L’ordonnance peut indiquer une date de décès différente de celle qu’exige le paragraphe (8) si le tribunal est d’avis que cela serait juste dans les circonstances et ne causerait d’inconvénient ou de préjudice à aucune des personnes intéressées.

Ordonnance comme preuve

(10) Malgré toute autre loi, l’ordonnance ou une copie certifiée conforme par le tribunal constitue la preuve du décès du particulier aux fins auxquelles elle s’applique en application du paragraphe (6).

Ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les absents

3. Si, à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 2, il n’est pas convaincu qu’il existe des preuves suffisantes pour justifier une ordonnance déclarant qu’un particulier est décédé, le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de la Loi sur les absents.

Motion de modification, de confirmation
ou de révocation de l’ordonnance

4. (1) Une personne intéressée peut, avec avis aux autres personnes intéressées dont elle a connaissance, présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance qui modifie, confirme ou révoque une ordonnance rendue en vertu de l’article 2 si elle n’a pas eu connaissance de la requête en vue d’obtenir cette dernière.

Idem

(2) Une personne intéressée peut, avec l’autorisation du tribunal et avec avis aux autres personnes intéressées dont elle a connaissance, présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance qui modifie, confirme ou révoque une ordonnance rendue en vertu de l’article 2 si de nouveaux éléments de preuve ou de nouvelles circonstances justifient un nouvel examen de la question.

Modification relative à la portée

(3) Une personne intéressée peut, avec l’autorisation du tribunal et avec avis aux autres personnes intéressées dont elle a connaissance, présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance qui modifie la portée d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 2.

Motion : ordonnance rendue en vertu du présent article

(4) Une personne intéressée peut également présenter une motion en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une ordonnance rendue antérieurement en vertu du présent article.

Avis

(5) L’avis visé au paragraphe (1), (2) ou (3) :

a) est donné au moins 30 jours avant la présentation de la motion, si un assureur le donne ou le reçoit;

b) est donné selon ce que prévoient les règles de pratique, si un assureur ne le donne pas ni ne le reçoit.

Pouvoir du tribunal

(6) Le tribunal peut rendre une ordonnance qui confirme, modifie ou révoque l’ordonnance, et les paragraphes 2 (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10) ainsi que l’article 3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Conservation ou restitution des biens

(7) S’il modifie ou révoque l’ordonnance, le tribunal peut également rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en vue de la conservation ou de la restitution des biens, notamment une ordonnance prévue au paragraphe 6 (3).

Mention d’une ordonnance rendue en vertu de l’art. 2

(8) La mention, dans un autre article de la présente loi ou une autre loi, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 2 est réputée inclure une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Obligation du représentant successoral

5. Si a été rendue en vertu de l’article 2 une ordonnance qui s’applique aux fins de l’administration de la succession d’un particulier mais que le représentant successoral du particulier a des motifs raisonnables de croire qu’en réalité ce dernier n’est pas décédé, le représentant successoral ne doit prendre aucune autre mesure pour administrer la succession à moins que le décès ne soit confirmé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 4.

Effet de la distribution si le particulier est vivant

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (5) et (6), si a été rendue en vertu de l’article 2 une ordonnance qui s’applique aux fins de l’administration de la succession d’un particulier et que tout ou partie de la succession a été distribué en conséquence, la distribution est définitive même s’il est découvert par la suite que le particulier est vivant, et ce dernier n’a pas droit au recouvrement des biens qui ont été distribués.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la distribution qui est faite lorsque s’applique l’article 5.

Pouvoir du tribunal

(3) Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), le tribunal peut, s’il est d’avis que cela serait juste, rendre une ordonnance exigeant d’une personne à qui des biens ont été distribués qu’elle rétrocède tout ou partie de ceux-ci au particulier ou lui verse une somme précisée.

Questions à prendre en considération

(4) Lorsqu’il décide s’il doit rendre une ordonnance visée au paragraphe (3), le tribunal tient compte de toutes les circonstances, y compris tout inconvénient ou préjudice causé à la personne visée par l’ordonnance.

Effet de la rétrocession

(5) Les biens qui sont rétrocédés aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) sont réputés ne pas avoir été distribués.

Idem : versement

(6) La somme qui est versée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir été le bien du particulier avant la distribution.

Biens non distribués

(7) Les biens qui n’ont pas été distribués lorsqu’il est découvert que le particulier est vivant, à la fois :

a) demeurent les biens du particulier;

b) sont détenus en fiducie en application de la Loi sur les fiduciaires;

c) sont rendus selon ce qu’ordonne le tribunal.

Obligation éteinte par paiement ou distribution

7. Quiconque verse une somme ou distribue des biens conformément à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi s’acquitte de son obligation jusqu’à concurrence de la somme versée ou de la valeur des biens distribués.

Appels

8. Toute personne intéressée peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Modification de la Loi sur les tribunaux judiciaires

9. La disposition 1 de l’annexe de l’article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, telle qu’elle est édictée par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1994 et telle qu’elle est modifiée par l’article 65 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 20 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «Loi sur le mariage, article 6» à «Loi sur le mariage, articles 6 et 9».

Modification de la Loi sur les assurances

10. L’article 203 de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnance rendue en vertu de la
Loi de 2002 sur les déclarations de décès

(2) Malgré les articles 208 et 209, une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès qui déclare qu’un particulier est décédé constitue une preuve suffisante de décès pour l’application de l’alinéa (1) a) si l’assureur a eu connaissance de la requête.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’ordonnance est restreinte, en application du paragraphe 2 (6) de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès, à des fins précisées autres que le paiement de sommes assurées.

Modification de la Loi sur le mariage

11. L’article 9 de la Loi sur le mariage, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe D du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance rendue en vertu de la
Loi de 2002 sur les déclarations de décès

9. (1) Si a été rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès une ordonnance déclarant que le conjoint d’une personne mariée est décédé, cette dernière peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, obtenir une licence ou se marier après publication des bans, sur dépôt, auprès du délivreur de licences ou du célébrant du mariage, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance accompagnée d’un affidavit rédigé selon la formule exigée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’ordonnance est restreinte, en application du paragraphe 2 (6) de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès, à des fins précisées autres qu’un remariage.

Modification de la Loi sur l’enregistrement des actes

12. Le sous-alinéa 53 (1) a) (iii) de la Loi sur l’enregistrement des actes, tel qu’il est réédicté par l’article 37 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et tel qu’il est modifié par l’article 17 de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. Une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès qui déclare que le testateur est décédé et qui n’est pas restreinte, en application du paragraphe 2 (6) de cette loi, à des fins précisées autres que l’administration de la succession du testateur.

5. Une copie certifiée conforme ou notariée d’une ordonnance visée à la disposition 4;

Entrée en vigueur

13. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l’état de préparation aux situations d’urgence reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

14. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur les déclarations de décès.

 

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