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lois en ce qui a trait aux municipalités (Loi de 2002 modifiant des), L.O. 2002, chap. 17 - Projet de loi 177

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 177, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 177 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002.

Le projet de loi modifie de nombreuses lois afin de les harmoniser avec la nouvelle Loi de 2001 sur les municipalités, laquelle entre en vigueur le 1er janvier 2003. La majeure partie des modifications sont d’ordre terminologique ou mettent à jour des renvois pour faire référence aux dispositions pertinentes de la nouvelle loi. La plupart sont énoncées sous forme de tableau à l’annexe F. Les modifications qui ne se prêtent pas à une présentation sous forme de tableau, que ce soit en raison de leur longueur, de leur complexité ou du fait qu’elles portent sur des dispositions qui ne sont pas encore en vigueur, sont énoncées à l’annexe A (Modification de la Loi de 2001 sur les municipalités), l’annexe B (Modification de la Loi sur l’aménagement du territoire) et l’annexe C (Autres modifications). Par exemple, les modifications étendues apportées à l’ancienne Loi sur les municipalités par la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilité financière (mesures budgétaires) ont été incorporées à la nouvelle Loi de 2001 sur les municipalités.

L’annexe D modifie la Loi de 1996 sur les élections municipales en ce qui concerne l’administration des élections, les qualités requises pour pouvoir voter et se porter candidat de même que le financement des élections. Un certain nombre des modifications visent simplement à clarifier les dispositions existantes; par exemple, le terme «bureau de vote» est défini aux fins de l’exposition de matériel relatif à une campagne électorale (article 18).

Les modifications apportées à la procédure administrative d’une élection font notamment ce qui suit :

a) fixer au 1er septembre la date limite pour soumettre une question référendaire (article 3);

b) proroger de 31 à 45 jours le délai qui sépare le jour de la déclaration de candidature et le jour du scrutin (article 10);

c) exiger que les associations condominiales qui gèrent des immeubles comptant au moins 100 logements fournissent un local comme bureau de vote si la demande leur en est faite (paragraphe 16 (2));

d) proroger de 10 à 15 jours le délai imparti pour tenir un nouveau dépouillement dans certains cas (articles 20, 21 et 22).

Les modifications apportées en ce qui a trait aux qualités requises pour pouvoir voter et se porter candidat font notamment ce qui suit :

a) définir l’expression «propriétaire ou locataire» pour les besoins d’une élection de sorte qu’elle inclue les personnes qui ont le droit d’utiliser le bien-fonds aux termes d’un contrat de multipropriété si elles remplissent certains critères (paragraphe 1 (1));

b) préciser que le secrétaire chargé de la tenue de l’élection peut exiger une preuve de citoyenneté et de résidence (article 4);

c) exiger que les employés municipaux prennent un congé sans paie une fois qu’ils sont déclarés candidats à un poste au sein du conseil (article 9).

Les modifications apportées en ce qui a trait au financement des élections font notamment ce qui suit :

a) exiger que le candidat conserve pendant trois ans les dossiers concernant les dépenses électorales (paragraphe 26 (2));

b) autoriser les conseils municipaux à permettre le dépôt électronique des rapports financiers (paragraphe 29 (4));

c) autoriser le conseil municipal à créer un comité chargé de le remplacer à l’égard des demandes de vérification de conformité, et permettre l’appel, devant un tribunal, de la décision du conseil ou du comité (article 32).

Des modifications sont apportées à la Loi sur l’éducation à l’annexe D pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Le projet de loi révise également la Loi sur la division territoriale. La nouvelle loi figure à l’annexe E. Les noms et les descriptions des divisions géographiques, lesquelles sont actuellement énoncées dans la Loi, seront prescrits par règlement pris en application de la nouvelle loi.

 

English

 

 

chapitre 17

Loi modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités, la Loi de 1996 sur les élections municipales et d’autres lois par suite de l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités et révisant la Loi sur la division territoriale

Sanctionnée le 26 novembre 2002

SOMMAIRE

1. Édiction de l’annexe A

2. Édiction de l’annexe B

3. Édiction de l’annexe C

4. Édiction de l’annexe D

5. Édiction de l’annexe E

6. Édiction de l’annexe F

7. Abrogations

8. Entrée en vigueur

9. Titre abrégé

Annexe A Modification de la Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe B Modification de la Loi sur l’aménagement du territoire

Annexe C Autres modifications

Annexe D Modification de la Loi de 1996 sur les élections municipales et de la Loi sur l’éducation

Annexe E Loi de 2002 sur la division territoriale

Annexe F Modifications sous forme de tableau

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Modification de la Loi de 2001 sur les municipalités

1. Est édictée l’annexe A de la présente loi.

Modification de la Loi sur l’aménagement du territoire

2. Est édictée l’annexe B de la présente loi.

Autres modifications

3. Est édictée l’annexe C de la présente loi.

Modification de la Loi de 1996 sur les élections municipales
et de la Loi sur l’éducation

4. Est édictée l’annexe D de la présente loi.

Édiction de la Loi de 2002 sur la division territoriale

5. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la division territoriale, telle qu’elle figure à l’annexe E.

Abrogation

(2) La Loi sur la division territoriale, telle qu’elle est modifiée par l’article 60 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 72 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’annexe du chapitre 26 et l’article 2 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 25 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogée.

Modifications sous forme de tableau

6. Est édictée l’annexe F de la présente loi.

Abrogations

7. Les lois suivantes sont abrogées :

1. La loi intitulée Barrie-Innisfil Annexation Act, 1981, qui constitue le chapitre 63, selon sa version la plus à jour.

2. La loi intitulée Barrie-Vespra Annexation Act, 1984, qui constitue le chapitre 41, selon sa version la plus à jour.

3. La loi intitulée The Brantford-Brant Annexation Act, 1980, qui constitue le chapitre 43, selon sa version la plus à jour.

4. La loi intitulée The City of Cornwall Annexation Act, 1974, qui constitue le chapitre 11.

5. La loi intitulée The City of Gloucester Act, 1980, qui constitue le chapitre 57.

6. La loi intitulée The City of Hamilton Act, 1975, qui constitue le chapitre 51.

7. La loi intitulée The City of The Lakehead Act, 1968-69 (dont le titre a été modifié par l’article 7 du chapitre 45 des Lois de l’Ontario de 1974 pour devenir The City of Thunder Bay Act, 1968-69), qui constitue le chapitre 56, selon sa version la plus à jour.

8. La loi intitulée The City of Hazeldean-March Act, 1978 (dont le titre a été modifié par le Règlement de l’Ontario 905/78 pour devenir The City of Kanata Act, 1978), qui constitue le chapitre 55, selon sa version la plus à jour.

9. La loi intitulée The City of Nepean Act, 1978, qui constitue le chapitre 65.

10. La loi intitulée City of Ottawa Road Closing and Conveyance Validation Act, 1981, qui constitue le chapitre 52.

11. La loi intitulée The City of Port Colborne Act, 1974, qui constitue le chapitre 49.

12. La loi intitulée The City of Sudbury Hydro-Electric Service Act, 1980, qui constitue le chapitre 59, selon sa version la plus à jour.

13. La loi intitulée The City of Timmins-Porcupine Act, 1972, qui constitue le chapitre 117, selon sa version la plus à jour.

14. La loi intitulée The City of Thorold Act, 1975, qui constitue le chapitre 32.

15. La Loi de 1993 sur le développement économique communautaire, qui constitue le chapitre 26, selon sa version la plus à jour.

16. La loi intitulée County of Haliburton Act, 1982, qui constitue le chapitre 57, selon sa version la plus à jour.

17. La Loi de 1993 sur le comté de Simcoe, qui constitue le chapitre 33, selon sa version la plus à jour.

18. La loi intitulée The District of Parry Sound Local Government Act, 1979, qui constitue le chapitre 61, selon sa version la plus à jour.

19. La loi intitulée The Elderly Persons Housing Aid Act, 1952, qui constitue le chapitre 27, selon sa version la plus à jour.

20. La Loi de 1992 sur London et Middlesex, qui constitue le chapitre 27, selon sa version la plus à jour.

21. La Loi sur l’aide municipale aux personnes âgées, selon sa version la plus à jour.

22. La loi intitulée Municipal Private Acts Repeal Act, 1983, qui constitue le chapitre 73.

23. La loi intitulée The Municipal Subsidies Adjustment Repeal Act, 1976, qui constitue le chapitre 47.

24. La Loi sur la création d’emplois par les municipalités.

25. La loi intitulée Municipal Works Assistance Act, qui constitue le chapitre 313 des Lois refondues de l’Ontario de 1980.

26. La loi intitulée The Ottawa-Carleton Amalgamations and Elections Act, 1973, qui constitue le chapitre 93.

27. La loi intitulée The Police Village of St. George Act, 1980, qui constitue le chapitre 45.

28. La Loi sur les sociétés de services publics.

29. La loi intitulée The Regional Municipality of Ottawa-Carleton Land Acquisition Act, 1980, qui constitue le chapitre 44.

30. La loi intitulée The Rural Housing Assistance Act, 1952, qui constitue le chapitre 92.

31. La loi intitulée The Tom Longboat Act, 1980, qui constitue le chapitre 12.

32. La loi intitulée The Town of Wasaga Beach Act, 1973, qui constitue le chapitre 79.

33. La loi intitulée The Township of North Plantagenet Act, 1976, qui constitue le chapitre 48.

34. La loi intitulée Township of South Dumfries Act, 1989, qui constitue le chapitre 51.

35. La Loi sur les quais et les ports.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(2) Les annexes A, B, C, D, E et F entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités.

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1. (1) L’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Somme ajoutée au rôle d’imposition

(2.1) Si, en application de la présente loi ou de toute autre loi, il est accordé le statut de privilège prioritaire à une somme, celle-ci peut être ajoutée au rôle d’imposition pour le bien à l’égard duquel elle a été fixée ou pour tout autre bien à l’égard duquel son ajout a été autorisé par la présente loi ou toute autre loi.

Sommes fixées par la municipalité de palier supérieur

(2.2) Le trésorier d’une municipalité locale doit, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, le cas échéant, ou d’un conseil local ou conseil scolaire dont le territoire de compétence s’étend à une partie de la municipalité locale, ajouter les sommes fixées par la municipalité de palier supérieur, le conseil local ou le conseil scolaire, selon le cas, en vertu du paragraphe (2.1).

(2) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statut de privilège prioritaire

(3) Si une somme est ajoutée au rôle d’imposition à l’égard d’un bien en application du paragraphe (2.1) ou (2.2), cette somme, y compris les intérêts courus :

a) peut être perçue de la même manière que les impôts sur le bien;

b) peut être recouvrée, ainsi que les frais, à titre de dette due à la municipalité auprès du propriétaire du bien inscrit au rôle d’évaluation au moment où les droits ou redevances ont été ajoutés au rôle d’imposition et de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien;

c) constitue un privilège particulier sur le bien de la même manière que le sont les impôts en application du paragraphe 349 (3);

d) peut être incluse dans le coût d’annulation visé à la partie XI de la même manière que le sont les impôts sur le bien.

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions générales

(5) Sauf si le contexte exige une interprétation différente, les termes «comté», «municipalité», «municipalité à palier unique», «municipalité de palier inférieur», «municipalité de palier supérieur», «municipalité locale» et «municipalité régionale» s’entendent au sens du paragraphe (1) lorsqu’ils sont utilisés dans une autre loi ou dans un règlement.

2. L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir élargi

(2) La municipalité, le conseil local ou le conseil scolaire qui a le pouvoir d’exproprier des biens-fonds peut, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, exercer ce pouvoir à l’égard de biens-fonds ou d’intérêts sur des biens-fonds appartenant à une autre municipalité, un autre conseil local ou un autre conseil scolaire qui a un tel pouvoir.

3. Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ambiguïté

(2) En cas d’ambiguïté quant à la question de savoir si une municipalité a ou non le pouvoir d’adopter un règlement en vertu des articles 8 et 11, l’ambiguïté doit être résolue de manière à inclure, plutôt qu’à exclure, les pouvoirs municipaux qui existaient le 31 décembre 2002.

4. Le tableau de l’article 11 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Durham, Oxford» à «Durham, Halton, Oxford» dans la troisième colonne du point 10 (Services de développement économique) en regard de l’attribution «Exclusive»;

b) par insertion de «Halton,» après «comtés,» dans la troisième colonne du point 10 (Services de développement économique) en regard de l’attribution «Non exclusive»;

c) par substitution de «Durham, Oxford, Peel» à «Durham, Halton, Oxford, Peel» dans la troisième colonne du point 10 (Services de développement économique) en regard de l’attribution «Exclusive»;

d) par insertion de «Halton,» avant «Lambton» dans la troisième colonne du point 10 (Services de développement économique) en regard de l’attribution «Non exclusive».

5. L’article 12 de la Loi est modifié par substitution de «ainsi que le pouvoir d’adopter un règlement municipal qui est conféré par suite de l’arrêté, de l’ordre ou du règlement municipal sont prorogés malgré l’article 11 et ont le même effet qu’ils avaient» à «est prorogé malgré l’article 11 et a le même effet qu’il avait».

6. (1) L’alinéa 17 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) contracter des emprunts, placer des sommes ou vendre des créances;

  e.1) constituer des dettes sans contracter d’emprunts pour le financement à long terme de travaux d’immobilisations;

(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  h.1) déléguer à quiconque les pouvoirs et fonctions se rapportant aux questions mentionnées aux alinéas d), e), e.1) et f) ainsi que les autres pouvoirs et fonctions prescrits;

  h.2) prendre les autres mesures financières prescrites;

(3) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire des pouvoirs et fonctions pour l’application de l’alinéa (1) h.1) et des mesures financières pour l’application de l’alinéa (1) h.2).

7. Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Exception : services

(2) Une municipalité peut exercer ses pouvoirs, sauf celui de fixer des impôts, afin d’offrir un système ou réseau municipal destiné à fournir des services ou des choses dans un secteur d’une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins et que l’une des conditions suivantes s’applique :

. . . . .

8. Les paragraphes 29 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accord

29.1 (1) Si des municipalités qui ont compétence conjointe sur une voie publique qui constitue une ligne de démarcation concluent un accord aux termes duquel chaque municipalité convient d’entretenir une section de la voie publique sur toute sa largeur et d’indemniser l’autre municipalité des pertes ou dommages résultant du manque d’entretien de cette section, l’accord et une copie du règlement municipal autorisant sa conclusion peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier compétent du secteur où est située la voie publique.

Effet

(2) Si des municipalités concluent un accord visé au paragraphe (1), chaque municipalité a compétence sur la section de la voie publique qu’elle a convenu d’entretenir et est responsable des dommages qui résultent en cas de défaut et l’autre municipalité est dégagée de toute responsabilité à l’égard de l’entretien de cette section.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Présentation d’une requête au tribunal

62.1 (1) Une municipalité peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant que le propriétaire d’un bien-fonds situé le long d’une voie publique enlève ou modifie toute végétation ou tout bâtiment ou objet qui se trouve sur le bien-fonds et qui risque de gêner la vue des piétons ou des conducteurs de véhicules, d’occasionner de la poudrerie ou un amoncellement de neige ou d’endommager la voie publique si la municipalité ne parvient pas à conclure d’accord avec le propriétaire à cet effet.

Ordonnance

(2) Le juge qui est saisi d’une requête présentée par la municipalité en vertu du paragraphe (1) peut, par ordonnance, sous réserve du versement de l’indemnité qu’il fixe au propriétaire du bien-fonds ou des autres conditions qu’il fixe :

a) exiger que le propriétaire enlève ou modifie la végétation, le bâtiment ou l’objet en cause;

b) autoriser la municipalité à entrer dans le bien-fonds, après avoir donné au propriétaire le préavis qu’il fixe, pour enlever ou modifier la végétation, le bâtiment ou l’objet.

11. L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux objets périssables qui entrent en la possession d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers.

12. Le paragraphe 69 (7) de la Loi est modifié par substitution de «si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins» à «à ses propres fins».

13. L’article 70 de la Loi est modifié par substitution de «si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins» à «à ses propres fins».

14. L’article 74 de la Loi est modifié par substitution de «si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins» à «à ses propres fins».

15. (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par substitution de «voie publique» à «voie publique municipale» et de «de l’organisme auquel» à «de la municipalité à laquelle».

(2) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est modifié par substitution de «voie publique» à «voie publique municipale» et de «de l’organisme auquel» à «de la municipalité à laquelle».

(3) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un organisme auquel» à «une municipalité à laquelle».

16. L’article 93 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(3) Au présent article, le terme «nul» ne vise pas une municipalité.

17. L’article 94 de la Loi est modifié par substitution de «si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins» à «à ses propres fins».

18. La disposition 2 de l’article 99 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le règlement peut interdire et réglementer le message, le contenu et la nature des panneaux et enseignes, des annonces et des dispositifs publicitaires, y compris les imprimés, les communications orales ou autres et les objets, qui font la promotion des établissements de divertissement pour adultes. La présente disposition ne restreint toutefois nullement le pouvoir d’adopter des règlements municipaux à l’égard de toute autre entreprise ou personne.

19. L’article 100 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Parcs de stationnement

100. Une municipalité locale peut, à l’égard d’un bien-fonds qui est utilisé comme parc de stationnement et dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant, réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser de tels véhicules sans l’autorisation du propriétaire ou réglementer ou interdire la circulation sur ce bien-fonds si :

. . . . .

20. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autres biens-fonds

100.1 (1) Une municipalité locale peut, à l’égard d’un bien-fonds dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant, réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser de tels véhicules sans l’autorisation du propriétaire.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens-fonds utilisés comme parcs de stationnement.

21. Le paragraphe 101 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou 100.1» après «100».

22. (1) Le paragraphe 105 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Musellement des chiens

(1) Si une municipalité exige le musellement d’un chien dans toute circonstance, le conseil de la municipalité tient une audience, sur demande du propriétaire du chien, pour décider s’il y a lieu de dispenser ou non le propriétaire de tout ou partie de cette exigence.

(2) Le paragraphe 105 (4) de la Loi est modifié par substitution de «l’exigence en matière de musellement» à «les exigences en matière de musellement ou de tenue en laisse» à la fin du paragraphe.

23. (1) Le paragraphe 106 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 365.1 de la présente loi» à la fin du paragraphe.

(2) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2003 si l’article 3 de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées est en vigueur le 31 décembre 2002, faute de quoi il entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

24. (1) Le paragraphe 111 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, de Halton».

(2) Le paragraphe 111 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, de Halton».

25. Le paragraphe 112 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de Halton,».

26. Le paragraphe 122 (2) de la Loi est modifié par substitution de «un bien-fonds» à «le bien-fonds» dans le passage qui précède l’alinéa a).

27. (1) Le paragraphe 135 (5) de la Loi est modifié par insertion de «l’endommagement ou» avant «la destruction».

(2) Le paragraphe 135 (11) de la Loi est modifié par insertion de «et des articles 136 à 140» après «du présent article».

(3) L’alinéa 135 (12) d) de la Loi est modifié par insertion de «imposé après le 31 décembre 2002» après «d’arbres».

(4) L’alinéa 135 (12) e) de la Loi est modifié par insertion de «imposé après le 31 décembre 2002» après «d’arbres».

28. Le paragraphe 137 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou une ordonnance judiciaire rendue en vertu du paragraphe 138 (2)» après «du présent article».

29. L’article 138 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Personnes morales

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si la personne déclarée coupable est une personne morale :

a) d’une part, les amendes maximales visées à l’alinéa (1) a) sont de 50 000 $ ou 5 000 $ par arbre;

b) d’autre part, les amendes maximales visées à l’alinéa (1) b) sont de 100 000 $ ou 10 000 $ par arbre.

30. (1) Le paragraphe 142 (4) de la Loi est modifié par insertion de «et des articles 143 à 146» après «du présent article».

(2) L’alinéa 142 (5) b) de la Loi est modifié par insertion de «après le 31 décembre 2002» après «imposé».

(3) L’alinéa 142 (5) c) de la Loi est modifié par insertion de «après le 31 décembre 2002» après «imposé».

31. (1) Le paragraphe 144 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou une ordonnance judiciaire rendue en vertu du paragraphe (18)» après «du présent article».

(2) L’article 144 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance sur déclaration de culpabilité

(18) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 142 ou à un ordre donné en vertu du paragraphe (4) ou (5) du présent article, le tribunal où la déclaration de culpabilité a été consignée, et tout tribunal compétent par la suite, peut ordonner à la personne de faire ce qui suit de la façon et dans le délai qu’il estime appropriés :

a) réhabiliter le bien-fonds;

b) enlever le remblai qui a été déchargé ou déposé contrairement au règlement municipal ou au permis;

c) remettre le sol à son niveau initial.

32. Le paragraphe 148 (3) de la Loi est modifié par substitution de «pendant les périodes» à «les jours».

33. (1) L’alinéa 150 (8) e) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v) exigeant que les locaux de l’entreprise, ou une partie de ceux-ci, soient accessibles aux personnes handicapées;

(2) Le paragraphe 150 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

k) sans préjudice de la portée générale des alinéas a) à j), pendant la durée d’un permis, exiger le paiement, par une entreprise titulaire du permis, de droits additionnels pour les frais qu’engage la municipalité et qui sont attribuables aux activités de l’entreprise.

(3) Le paragraphe 150 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(12) Malgré le paragraphe (8), une municipalité ne doit pas, sauf disposition contraire, refuser d’accorder un permis pour une entreprise en application de la présente partie en raison uniquement de son emplacement.

Conformité avec les règlements municipaux
en matière de réglementation de l’utilisation du sol

(12.1) Malgré le paragraphe (12), le règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise peut exiger, comme condition d’obtention, de conservation ou de renouvellement d’un permis, que l’entreprise se conforme aux règlements municipaux ou exigences en matière de réglementation de l’utilisation du sol qui sont prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire ou par toute autre loi.

Continuation

(12.2) Malgré le paragraphe (12.1), une municipalité ne doit pas refuser d’accorder un permis en raison uniquement de l’emplacement de l’entreprise si celle-ci était exploitée légalement sur cet emplacement au moment de l’entrée en vigueur du règlement municipal exigeant le permis tant qu’elle continue d’être exploitée sur cet emplacement.

(4) Le paragraphe 150 (13) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de la présente partie» à «en vertu de la présente loi».

34. Le paragraphe 151 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Locaux

(2) Des locaux ou toute partie de ceux-ci constituent un établissement de divertissement pour adultes si, dans l’exploitation d’une entreprise :

a) soit des marchandises, des divertissements ou des services conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques y sont fournis;

b) soit des massages, y compris le pétrissage, la manipulation, la friction, le massage, l’effleurage ou la stimulation, par quelque moyen que ce soit, du corps humain, y sont pratiqués, offerts ou sollicités, sauf s’ils le sont à des fins de traitement médical ou thérapeutique et qu’ils sont pratiqués ou offerts par une personne qui est par ailleurs dûment qualifiée ou agréée pour le faire en vertu des lois de la province de l’Ontario ou détentrice d’un permis à cet effet délivré en vertu de ces lois.

35. L’article 152 de la Loi est abrogé.

36. L’article 158 de la Loi est modifié par substitution de «Une municipalité établit, avant le 1er janvier 2005,» à «Une municipalité établit».

37. (1) La disposition 2 du paragraphe 173 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «zone géographique» à «localité».

(2) La disposition 3 du paragraphe 173 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «zone géographique» à «localité».

38. (1) La disposition 5 de la définition de «pouvoir de palier inférieur» au paragraphe 188 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Services de développement économique.

(2) La disposition 5 de la définition de «pouvoir de palier supérieur» au paragraphe 188 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Services de développement économique.

39. L’alinéa 203 (2) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) prévoir que des personnes morales prescrites sont ou ne sont pas des conseils locaux ou, si la définition de «municipalité» qui figure dans une loi s’étend également aux conseils locaux, sont ou ne sont pas des conseils locaux qui entrent dans cette définition, ou encore exploitent ou n’exploitent pas des services publics pour l’application de toute loi ou d’une disposition précisée de toute loi, compte tenu des adaptations prescrites;

40. (1) Le paragraphe 205 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Budget

(1) Le conseil de gestion prépare son projet de budget pour chaque exercice au plus tard à la date et sous la forme qu’exige la municipalité et tient une ou plusieurs réunions des membres du secteur d’aménagement aux fins de discussion à son sujet.

(2) Le paragraphe 205 (2) de la Loi est modifié par substitution de «budget» à «budget approuvé».

41. L’article 206 de la Loi est modifié par substitution de «aux fins de la discussion visée au paragraphe 205 (1)» à «du paragraphe 205 (1)» à la fin de l’article.

42. Le paragraphe 208 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statut de privilège prioritaire

(7) Les redevances prélevées en application du présent article ont le statut de privilège prioritaire et sont ajoutées au rôle d’imposition.

43. (1) Le paragraphe 218 (5) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil».

(2) Le paragraphe 218 (6) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil».

(3) Le paragraphe 218 (7) de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» et de «d’avoir reçu» à «que le ministre n’ait reçu».

44. (1) La disposition 2 du paragraphe 237 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, de Waterloo».

(2) L’article 237 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Waterloo

(3) Le conseil de la municipalité de palier supérieur de Waterloo peut modifier son quorum pour le rendre supérieur à la majorité de ses membres.

45. (1) Le paragraphe 266 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté du ministre

(1) Si, faute de quorum, le conseil d’une municipalité se trouve dans l’incapacité de tenir une réunion pendant une période de 60 jours, le ministre peut, par arrêté, déclarer vacantes toutes les charges de ses membres. Une élection partielle a alors lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

(2) Le paragraphe 266 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’un conseil local» et de «ou du conseil local».

46. (1) Le paragraphe 283 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou (3)» après «255 (2)».

(2) Le paragraphe 283 (7) de la Loi est modifié par insertion de «À compter du 1er décembre 2003,» au début du paragraphe.

(3) L’article 283 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Cas où un règlement municipal est adopté
en application du par. 255 (2) de l’ancienne loi

(8) Si la cité de Mississauga, la cité de Toronto ou la ville de Markham, selon le cas, adopte une résolution en application du paragraphe 255 (2) de l’ancienne loi et que, le 1er janvier 2003, elle est réputée avoir adopté un règlement en application du paragraphe (5), elle ne peut pas, malgré le paragraphe (6), abroger celui-ci à moins qu’elle ne cesse d’abord de fournir des prestations de retraite en application de la loi intitulée City of Mississauga Act, 1988, de l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) ou de la loi intitulée Town of Markham Act, 1989, respectivement.

Cas où un règlement municipal n’est pas adopté
en application du par. 255 (2) de l’ancienne loi

(9) Si la cité de Mississauga, la cité de Toronto ou la ville de Markham, selon le cas, n’adopte pas de résolution en application du paragraphe 255 (2) de l’ancienne loi :

a) d’une part, malgré la loi intitulée City of Mississauga Act, 1988, l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) ou la loi intitulée Town of Markham Act, 1989, elle ne doit effectuer aucune cotisation au titre des pensions prévues à ces dispositions et aucun calcul de pension ni aucune combinaison d’une pension avec une autre ne doit être effectué dans le cadre de ces dispositions à l’égard des états de service d’un membre du conseil municipal qui sont postérieurs à cette date;

b) d’autre part, les prestations de retraite acquises ou accumulées en application de ces dispositions à l’égard des états de service accumulés au plus tard le 31 décembre 2002 sont maintenues.

Règlement

(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire des règles transitoires à l’égard des questions énoncées aux paragraphes (8) et (9).

47. L’article 286 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation

(5) La municipalité peut déléguer à quiconque les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou toute autre loi attribue au trésorier à l’égard de la perception des impôts.

Effet de la délégation sur le trésorier

(6) Le trésorier peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.

48. (1) Le paragraphe 305 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, conformément aux règles et conditions prescrites,» après «peut».

(2) Le paragraphe 305 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des créances pour l’application du présent article;

b) prescrire des règles et des conditions pour l’application du paragraphe (1).

49. (1) Le paragraphe 311 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«catégorie de biens facultative» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («optional property class»)

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («commercial classes»)

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («industrial classes»)

(2) L’article 311 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(8.1) Malgré le paragraphe (8), la municipalité qui choisit qu’une catégorie de biens facultative s’applique au cours d’une année d’imposition donnée peut fixer, en fonction de l’évaluation calculée en application du paragraphe (3), un coefficient d’impôt moyen pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles pour l’année, selon celles qui comprennent la catégorie de biens facultative, qui ne doit pas dépasser le coefficient d’impôt prescrit en vertu de l’alinéa (9) a).

50. (1) Le paragraphe 312 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«catégorie de biens facultative» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («optional property class»)

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («commercial classes»)

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («industrial classes»)

(2) L’article 312 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Prorogation

(3.1) Malgré le paragraphe (3), une municipalité de palier supérieur peut, avec l’accord de la majorité de ses municipalités de palier inférieur qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation pondérée totale de l’ensemble de ses municipalités de palier inférieur, prévoir par règlement une date ultérieure à celle prévue à l’alinéa (3) b), laquelle s’applique à l’ensemble de ses municipalités de palier inférieur.

Définition

(3.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3.1).

«évaluation pondérée» S’entend de l’évaluation d’un bien multipliée par le coefficient d’impôt fixé en application de l’article 308 et applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient.

Restriction

(3.3) Aucun accord ne doit être conclu pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3.1) après le jour où le règlement municipal visé au paragraphe 311 (2) est adopté pour l’année.

. . . . .

Exception

(8.1) Malgré le paragraphe (8), la municipalité qui choisit qu’une catégorie de biens facultative s’applique au cours d’une année d’imposition donnée peut fixer, en fonction de l’évaluation calculée en application du paragraphe (3), un coefficient d’impôt moyen pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles pour l’année, selon celles qui comprennent la catégorie de biens facultative, qui ne doit pas dépasser le coefficient d’impôt prescrit en vertu de l’alinéa (9) a).

51. L’article 315 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet rétroactif

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (12) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

52. Le paragraphe 319 (1) de la Loi est modifié par substitution de «1998» à «2001» dans le passage qui précède l’alinéa a).

53. (1) L’alinéa b) de la définition de «municipalité participante» au paragraphe 321 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)   soit d’une municipalité située en tout ou en partie dans un secteur relevant de la compétence d’un conseil de district ou d’un conseil local et à l’égard de laquelle celui-ci doit faire une répartition au cours d’une année.

(2) Le paragraphe 321 (2) de la Loi est modifié par suppression de «des offices de protection de la nature,».

54. (1) Le paragraphe 329 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des articles 330 et 331» à «de l’article 330» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 5 du paragraphe 329 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «l’alinéa 357 (1) a), b), c), d) ou f)» à «l’alinéa 357 (1) a), c) ou f)».

(3) Le paragraphe 329 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Pour l’application de la disposition 1, les impôts prélevés aux fins municipales sur un bien visé au paragraphe 328 (2) pour lequel les impôts ont été plafonnés au cours de l’année précédente aux deux tiers des impôts qui auraient été prélevés par ailleurs sur le bien aux mêmes fins en l’absence de ce paragraphe correspondent à ceux qui seront prélevés sur le bien à ces fins au cours de l’année d’imposition.

(4) L’article 329 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Annulation, diminution ou remboursement d’impôt
en vertu de l’art. 357

(5.1) Si une municipalité annule, diminue ou rembourse des impôts pour une année d’imposition donnée par suite d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 357 (1) d) ou en application de toute autre disposition de la présente loi que prescrit le ministre des Finances, le montant de l’annulation, de la diminution ou du remboursement est calculé selon la formule suivante :

B/C ´ D

  «B» représente le montant auquel s’élèverait l’annulation, la diminution ou le remboursement des impôts pour l’année en l’absence de la présente partie;

  «C» représente les impôts pour l’année, avant déduction de l’annulation, de la diminution ou du remboursement, qui auraient été payables en l’absence de la présente partie;

«D» représente les impôts pour l’année qui seraient payables en application de la présente partie si aucune demande n’était présentée.

Disposition prescrite

(5.2) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs dispositions de la présente loi pour l’application du paragraphe (5.1).

55. (1) Le paragraphe 331 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Malgré toute autre disposition de la présente partie,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 331 (16) de la Loi est modifié par substitution de «bien admissible» à «bien».

(3) Les alinéas c) et d) de la définition de «bien admissible» au paragraphe 331 (20) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) qui a fait l’objet d’un lotissement ou d’une séparation;

d) dont la classification change pour 2001 ou une année ultérieure;

e) qui est prescrit par le ministre des Finances;

(4) L’article 331 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

(21) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire des biens et des catégories de biens qui sont réputés des «biens admissibles» pour l’application du présent article;

b) prescrire des biens et des catégories de biens qui sont réputés ne pas être des «biens admissibles» pour l’application du présent article.

Effet rétroactif

(22) Les règlements pris en application du paragraphe (21) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

56. Le paragraphe 334 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au trésorier d’une municipalité locale» à «au conseil».

57. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Redressements

337.1 (1) La municipalité locale qui est tenue de verser des sommes à un organisme en application de l’article 353 fait ce qui suit :

a) si l’annulation, la réduction, le remboursement ou la radiation d’impôts entraîne un déficit d’impôts pour l’organisme, elle lui impute sa part du déficit proportionnellement à sa part des recettes tirées des impôts;

b) si l’application de la présente partie entraîne un excédent d’impôts pour l’organisme, elle porte au crédit de l’organisme sa part de l’excédent, proportionnellement à sa part des recettes tirées des impôts.

Interprétation

(2) Pour l’application du présent article, les déficits et excédents sont calculés en fonction des impôts calculés en application de la présente partie et non de ceux qui auraient été établis en l’absence de celle-ci.

Entrée en vigueur rétroactive

(3) Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001. Toutefois, pour les années 2001 et 2002, la mention de la partie et de l’article 353 au présent article est réputée une mention de la partie XXII.3 et de l’article 421 de l’ancienne loi, respectivement.

58. (1) Le paragraphe 340 (2) de la Loi est modifié par suppression de «imposable» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 340 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le nom de chaque personne qui est visée par l’évaluation d’un bien-fonds, y compris un locataire visé par celle-ci en application de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière;

59. Le paragraphe 345 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune rétroactivité

(9) Les intérêts prévus au paragraphe (6) commencent à courir après le dernier en date des jours suivants :

a) s’il s’agit de trop-perçus visés à l’alinéa (6) a), le jour où l’erreur est corrigée et, s’il s’agit de trop-perçus visés à l’alinéa (6) b), 120 jours après celui où la Commission de révision de l’évaluation foncière avise la municipalité de la modification;

b) le 1er janvier 2003.

Frais de paiement tardif

(9.1) Les frais de paiement tardif sont annulés ou remboursés en application du paragraphe (7) s’ils ont été exigés à l’égard d’une période ultérieure au dernier en date des jours suivants :

a)   le jour où l’erreur est corrigée ou la modification est apportée;

b)   le 1er janvier 2003.

Partage des paiements d’intérêts

(9.2) Le coût des paiements d’intérêts relatifs aux trop-perçus d’impôts pour une année sur un bien qui sont prévus au paragraphe (6) est partagé entre les municipalités et les autres organismes qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part pour l’année.

60. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 347 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Les paiements sont affectés d’abord aux frais de paiement tardif impayés à l’égard des impôts échus, dans l’ordre chronologique de leur imposition.

2. Les paiements sont affectés ensuite aux impôts échus, dans l’ordre chronologique de leur imposition.

61. L’alinéa 354 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «, 365, 365.1 ou 365.2» à «ou 365».

62. Les alinéas 357 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) le bien-fonds est devenu un bien-fonds vacant ou un bien-fonds excédentaire au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;

c) le bien-fonds s’est vu exonérer d’impôts au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;

63. (1) Le paragraphe 359 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au cours de l’année visée par la demande» à «au cours de l’année de la demande».

(2) L’article 359 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Date d’échéance

(2.1) La demande visée au présent article est présentée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle qu’elle vise.

64. L’article 361 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Modification de l’évaluation

(10.1) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien admissible pour une année est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :

1. La remise visée au paragraphe (3) à l’égard de l’année est calculée de nouveau en fonction des nouveaux impôts prélevés sur le bien pour l’année par suite de la nouvelle évaluation.

2. Le montant de la remise, s’il est augmenté par suite du nouveau calcul prévu à la disposition 1, est versé à l’organisme de bienfaisance admissible conformément au présent article.

3. Si, par suite du nouveau calcul prévu à la disposition 1, le montant de la remise est diminué et que les sommes versées au titre de la remise dépassent le montant de la remise tel qu’il est calculé de nouveau, les paiements excédentaires sont une dette due à la municipalité qui a accordé la remise. La municipalité ne peut toutefois prendre de mesures pour recouvrer la dette, y compris imposer des intérêts, avant que 120 jours se soient écoulés après avoir donné avis de la dette à l’organisme de bienfaisance admissible.

. . . . .

Interprétation

(12) Au présent article, «impôt» s’entend en outre des redevances imposées en application de l’article 208.

65. Le paragraphe 362 (4) de la Loi est modifié par substitution de «La réduction d’impôts accordée à l’égard d’un bien est partagée» à «Le coût d’une réduction des impôts prélevés sur un bien est partagé» au début du paragraphe et de «des impôts prélevés sur le bien» à «de ces impôts».

66. L’article 363 de la Loi est abrogé.

67. (1) Le paragraphe 364 (11) de la Loi est modifié par substitution de «La remise d’impôts accordée à l’égard d’un bien est partagée» à «Le coût d’une remise des impôts prélevés sur un bien est partagé» au début du paragraphe et de «des impôts prélevés sur le bien» à «de ces impôts».

(2) Le paragraphe 364 (22) de la Loi est modifié par substitution de «a dès lors le statut de privilège prioritaire et est ajouté au rôle d’imposition» à «est dès lors réputé un impôt prélevé aux fins municipales et scolaires en application de la présente loi» à la fin du paragraphe.

(3) L’article 364 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(25) Au présent article, «impôt» s’entend en outre des redevances imposées en application de l’article 208.

68. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Annulation des impôts : périodes de réhabilitation
et d’aménagement

Définitions

365.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide fiscale» S’entend de ce qui suit :

a) si un règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoit l’annulation des impôts prélevés sur un bien admissible, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien qui sont annulés au cours de la période de réhabilitation et de la période d’aménagement du bien conformément au règlement municipal;

b) si un règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoit que les impôts prélevés sur un bien admissible ne doivent pas être augmentés, la différence entre les sommes suivantes :

(i) les impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires au cours de la période de réhabilitation et de la période d’aménagement du bien en l’absence de règlement municipal,

(ii) les impôts qui sont prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires au cours de la période de réhabilitation et de la période d’aménagement du bien. («tax assistance»)

«bien admissible» Bien pour lequel une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée et qui répond aux conditions suivantes :

a) il est compris, en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire, dans une zone d’améliorations communautaires pour laquelle est en vigueur un plan d’améliorations communautaires qui contient des dispositions relatives à l’aide fiscale prévue au présent article;

b) à la date d’achèvement de l’évaluation environnementale, il ne satisfait pas aux normes auxquelles il faut satisfaire en application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de ce paragraphe. («eligible property»)

«évaluation environnementale de site de phase II» S’entend au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («phase two environmental site assessment»)

«période d’aménagement» À l’égard d’un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle se termine la période de réhabilitation et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date que précise le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3);

b) la date à laquelle l’aide fiscale fournie pour le bien égale la somme de ce qui suit :

(i) les frais engagés pour toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement,

(ii) les frais engagés pour se conformer à un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6 de la Loi sur la protection de l’environnement. («development period»)

«période de réhabilitation» À l’égard d’un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle l’aide fiscale commence à être fournie pour le bien en application du présent article et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date qui tombe 18 mois après celle à laquelle l’aide fiscale commence à être fournie;

b) la date à laquelle un dossier de l’état d’un site à l’égard du bien est déposé dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement;

c) la date à laquelle l’aide fiscale fournie pour le bien égale la somme de ce qui suit :

(i) les frais engagés pour toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement,

(ii) les frais engagés pour se conformer à un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6 de la Loi sur la protection de l’environnement. («rehabilitation period»)

«plan d’améliorations communautaires» et «zone d’améliorations communautaires» S’entendent au sens du paragraphe 28 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («community improvement plan», «community improvement project area»)

Annulation des impôts : période de réhabilitation

(2) Sous réserve du paragraphe (6), une municipalité locale peut adopter un règlement prévoyant l’annulation de la totalité ou d’un pourcentage des impôts prélevés sur un bien admissible aux fins municipales et scolaires au cours de la période de réhabilitation du bien, ou prévoyant que les impôts ne doivent pas être augmentés au cours de cette période, aux conditions que fixe la municipalité.

Idem : fins d’aménagement

(3) Sous réserve du paragraphe (6), la municipalité locale qui adopte un règlement en vertu du paragraphe (2) peut également adopter un règlement prévoyant l’annulation de la totalité ou d’un pourcentage des impôts prélevés sur un bien admissible aux fins municipales et scolaires au cours de la période d’aménagement du bien, ou prévoyant que les impôts ne doivent pas être augmentés au cours de cette période, aux conditions que fixe la municipalité.

Avis à la municipalité de palier supérieur

(4) La municipalité de palier inférieur qui a l’intention d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (2) ou (3) remet une copie du projet de règlement à la municipalité de palier supérieur, laquelle peut, par résolution, accepter que le règlement puisse également prévoir l’annulation de la totalité ou d’un pourcentage des impôts prélevés aux fins du palier supérieur ou que ces impôts ne doivent pas être augmentés. Le règlement ainsi accepté par la municipalité de palier supérieur et adopté par la municipalité locale lie la municipalité de palier supérieur.

Avis au ministre des Finances

(5) La municipalité locale qui a l’intention d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (2) ou (3) communique les renseignements suivants au ministre des Finances :

1. Une copie du projet de règlement.

2. Si une copie du projet de règlement a été remise à une municipalité de palier supérieur en application du paragraphe (4) et que cette dernière a accepté que le règlement puisse également prévoir l’annulation de la totalité ou d’un pourcentage des impôts prélevés aux fins du palier supérieur ou que ces impôts ne doivent pas être augmentés, une copie de la résolution de la municipalité de palier supérieur.

3. Une estimation de la somme que coûtera à la municipalité locale l’aide fiscale à fournir en application du règlement.

4. Le taux d’imposition présentement applicable au bien admissible ainsi que l’évaluation du bien et la catégorie de biens à laquelle il appartient.

5. Les impôts présentement prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires.

Acceptation du ministre des Finances

(6) Un règlement municipal visé au paragraphe (2) ou (3) ne s’applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires à moins que le ministre des Finances ne l’approuve par écrit avant son adoption. Le ministre des Finances peut exiger, lorsqu’il donne son approbation, que le règlement contienne les conditions ou les restrictions relatives aux impôts prélevés aux fins scolaires qu’il estime appropriées.

Remise d’une copie du règlement municipal

(7) La municipalité locale qui adopte un règlement en vertu du paragraphe (2) ou (3) en remet une copie au ministre et au ministre des Finances dans les 30 jours.

Demande du propriétaire d’un bien admissible

(8) Le propriétaire d’un bien admissible peut présenter une demande d’aide fiscale à la municipalité locale et doit fournir à la municipalité les renseignements qu’elle exige.

Approbation de la municipalité

(9) Sur approbation d’une demande présentée en vertu du paragraphe (8), la municipalité locale avise le propriétaire du bien admissible de la date d’effet de l’aide fiscale et lui fournit une estimation de l’aide fiscale maximale qui sera fournie pour le bien au cours de la période de réhabilitation de celui-ci.

Estimation de l’aide fiscale

(10) La municipalité locale qui adopte un règlement en vertu du paragraphe (3) fournit au propriétaire une estimation de l’aide fiscale maximale qui sera fournie pour le bien au cours de la période d’aménagement de celui-ci.

Avis au ministre des Finances

(11) Au plus tard 30 jours après avoir communiqué les renseignements visés au paragraphe (9) ou (10) au propriétaire du bien admissible, la municipalité locale en remet une copie au ministre des Finances avec les autres renseignements que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe (27).

Annulation des impôts pour une partie de l’année

(12) Si l’aide fiscale fournie à l’égard d’un bien en application du présent article couvre une partie de l’année d’imposition, le montant de cette aide ne s’applique qu’à cette partie de l’année et les impôts payables par ailleurs s’appliquent à l’autre partie de l’année.

Partage du coût : municipalité à palier unique

(13) Si une municipalité à palier unique adopte un règlement en vertu du paragraphe (2), le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.

Partage du coût : municipalité de palier inférieur

(14) Si une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (2), un règlement qui s’applique à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.

Non-application du règlement municipal
à une municipalité de palier supérieur

(15) Si une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (2), un règlement qui ne s’applique pas à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci. Toutefois, les impôts prélevés aux fins du palier supérieur ne doivent pas être touchés.

Non-application du règlement municipal
aux impôts prélevés aux fins scolaires

(16) Malgré les paragraphes (13), (14) et (15), si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ne s’applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires, l’aide fiscale n’a aucune incidence sur le montant de ces impôts à verser aux conseils scolaires.

Partage du coût : adoption d’un règlement municipal
en vertu du par. (3)

(17) Si une municipalité à palier unique adopte un règlement en vertu du paragraphe (3), le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.

Partage du coût : municipalité de palier inférieur

(18) Si une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (3), un règlement qui s’applique à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.

Non-application du règlement municipal
à une municipalité de palier supérieur

(19) Si une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (3), un règlement qui ne s’applique pas à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci. Toutefois, les impôts prélevés aux fins du palier supérieur ne doivent pas être touchés.

Non-application du règlement municipal
aux impôts prélevés aux fins scolaires

(20) Malgré les paragraphes (17), (18) et (19), si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) ne s’applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires, l’aide fiscale n’a aucune incidence sur le montant de ces impôts à verser aux conseils scolaires.

Remboursement ou crédit

(21) Si une demande présentée en vertu du paragraphe (8) est approuvée à l’égard d’un bien et que les impôts au titre desquels l’aide fiscale est accordée ont déjà été payés, la municipalité locale peut rembourser les impôts dans la mesure nécessaire pour fournir l’aide fiscale ou imputer le montant du remboursement à tout impôt impayé du propriétaire du bien admissible à l’égard du bien.

Rôle d’imposition

(22) Le trésorier de la municipalité locale modifie le rôle d’imposition en fonction de l’aide fiscale à fournir pour un bien admissible suivant l’approbation d’une demande présentée en vertu du paragraphe (8).

Avis à la municipalité

(23) Le propriétaire d’un bien admissible qui dépose un dossier de l’état d’un site à l’égard du bien dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement en avise la municipalité locale dans les 30 jours, laquelle en avise le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis du propriétaire.

Abrogation ou modification d’un règlement municipal

(24) La municipalité locale qui adopte un règlement en vertu du paragraphe (2) ou (3) peut abroger ou modifier celui-ci. Toutefois, l’abrogation ou la modification ne touche pas un bien à l’égard duquel a été approuvée une demande présentée en vertu du paragraphe (8).

Application de dispositions

(25) Les paragraphes (4), (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ou (3), et les paragraphes (4) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à son abrogation.

Règlements

(26) Le ministre peut, par règlement, régir les règlements municipaux visés au paragraphe (2) ou (3).

Règlements du ministre des Finances

(27) Le ministre des Finances peut, par règlement, préciser les renseignements supplémentaires que doit fournir une municipalité en application du paragraphe (11).

Champ d’application

(28) Le présent article s’applique à la partie de l’année d’imposition qui reste de l’année d’imposition pendant laquelle il entre en vigueur et aux années d’imposition suivantes.

(2) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2003 si l’article 3 de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées est en vigueur le 31 décembre 2002, faute de quoi il entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

69. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Réduction d’impôt à l’égard des biens patrimoniaux

365.2 (1) Malgré l’article 106, une municipalité locale peut créer un programme de réduction ou de remboursement d’impôt à l’égard des biens patrimoniaux admissibles.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien patrimonial admissible» Bien ou partie d’un bien qui répond aux critères suivants :

a) il est désigné en application de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou il fait partie d’un district de conservation du patrimoine visé à la partie V de cette loi;

b) il fait l’objet :

(i) soit d’une convention de servitude conclue avec la municipalité locale dans laquelle il est situé en vertu de l’article 37 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

(ii) soit d’une convention de servitude conclue avec la Fondation du patrimoine ontarien en vertu de l’article 22 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

(iii) soit d’une entente conclue avec la municipalité locale dans laquelle il est situé, relativement à sa préservation et à son entretien;

c) il répond à tout critère d’admissibilité additionnel énoncé dans le règlement adopté en vertu du présent article par la municipalité locale dans laquelle il est situé.

Montant de la réduction d’impôt

(3) La réduction ou le remboursement d’impôt accordé par la municipalité locale à l’égard d’un bien patrimonial admissible se situe entre 10 et 40 pour cent des impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires qui sont attribuables à ce qui suit :

a) le bâtiment ou la construction ou la partie de ceux-ci qui constitue le bien patrimonial admissible;

b) le bien-fonds utilisé relativement au bien patrimonial admissible, selon ce que détermine la municipalité locale.

Exigences relatives au règlement municipal

(4) Dans le règlement qu’elle adopte en vertu du présent article, la municipalité locale :

a) doit préciser un pourcentage satisfaisant aux exigences du paragraphe (3) qui sera utilisé pour calculer la réduction ou le remboursement d’impôt à accorder à l’égard des biens patrimoniaux admissibles;

b) peut préciser des pourcentages d’impôt différents qui satisfont aux exigences du paragraphe (3) pour des catégories différentes de biens ou des types différents de biens d’une catégorie de biens;

c) peut préciser la réduction ou le remboursement minimal ou maximal d’impôt qui sera accordé pour une année conformément au règlement;

d) peut préciser des critères additionnels auxquels un bien doit répondre pour constituer un bien patrimonial admissible et peut préciser des critères différents pour des biens de catégories de biens différentes;

e) peut fixer les modalités applicables aux demandes de réduction ou de remboursement d’impôt pour une ou plusieurs années.

Avis au ministre des Finances

(5) La municipalité locale remet une copie du règlement qu’elle adopte en vertu du présent article au ministre des Finances dans les 30 jours qui suivent son adoption.

Avis à la municipalité de palier supérieur

(6) La municipalité de palier inférieur qui adopte un règlement en vertu du présent article avise la municipalité de palier supérieur du montant d’impôt à réduire ou à rembourser aux fins du palier inférieur conformément au règlement.

Réduction ou remboursement aux fins du palier supérieur

(7) La municipalité de palier supérieur qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (6) peut adopter un règlement autorisant une réduction ou un remboursement semblable des impôts prélevés aux fins du palier supérieur.

Partage du coût

(8) Les règles suivantes s’appliquent si une municipalité locale adopte un règlement en vertu du présent article :

1. Si la municipalité locale est une municipalité à palier unique, le coût de la réduction ou du remboursement d’impôt est partagé entre elle et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement.

2. Si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur et que la municipalité de palier supérieur adopte le règlement visé au paragraphe (7), le coût de la réduction ou du remboursement d’impôt est partagé entre les deux municipalités et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement.

3. Si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur et que la municipalité de palier supérieur n’adopte pas le règlement visé au paragraphe (7), le coût de la réduction ou du remboursement d’impôt est partagé, selon le cas :

i. sans toucher les impôts prélevés aux fins du palier supérieur, entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement,

ii. entre les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement et par la municipalité de palier inférieur à l’égard des impôts prélevés aux fins du palier inférieur et de ceux prélevés aux fins du palier supérieur.

Demande

(9) Les règles suivantes s’appliquent si une municipalité locale adopte un règlement en vertu du présent article :

1. Le propriétaire d’un bien patrimonial admissible situé dans la municipalité peut obtenir la réduction ou le remboursement d’impôt pour une année donnée en présentant une demande à cet effet à la municipalité locale au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit la première année pour laquelle il demande la réduction ou le remboursement.

2. La municipalité locale peut, dans le règlement, exiger des propriétaires de biens patrimoniaux admissibles qu’ils présentent une nouvelle demande pour toute année postérieure à celle de la première demande, pour laquelle ils sollicitent une réduction ou un remboursement d’impôt.

Répartition par la société d’évaluation foncière

(10) La municipalité locale peut demander des renseignements à la société d’évaluation foncière sur la partie de l’évaluation totale d’un bien qui est attribuable au bâtiment ou à la construction ou à la partie de ceux-ci qui constitue un bien patrimonial admissible et au bien-fonds utilisé relativement au bien.

Idem

(11) La société d’évaluation foncière fournit les renseignements demandés par la municipalité locale en vertu du paragraphe (10) dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande.

Imputation aux impôts impayés

(12) La municipalité locale peut imputer tout ou partie du montant d’une réduction ou d’un remboursement d’impôt à l’égard d’un bien patrimonial admissible à tout impôt impayé à l’égard du bien.

Avantage conservé par le propriétaire

(13) Le propriétaire d’un bien patrimonial admissible peut conserver l’avantage d’une réduction ou d’un remboursement d’impôt obtenu en application du présent article malgré les dispositions de tout bail ou de toute autre entente afférent au bien.

Pénalité

(14) Si le propriétaire d’un bien patrimonial admissible démolit celui-ci ou enfreint les dispositions d’une entente visée à l’alinéa b) de la définition de «bien patrimonial admissible» au paragraphe (2), la municipalité locale peut exiger qu’il lui rembourse tout ou partie des réductions ou des remboursements d’impôt qui lui ont été accordés pour une ou plusieurs années conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article.

Intérêts

(15) La municipalité locale peut exiger du propriétaire qu’il paie des intérêts sur tout remboursement exigé en vertu du paragraphe (14) à un taux ne dépassant pas le taux préférentiel le plus bas qui est signalé à la Banque du Canada par les banques mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada), calculés à compter de la ou des dates auxquelles les réductions ou les remboursements d’impôt ont été accordés.

Partage des paiements

(16) Tout paiement qui est fait à une municipalité locale en application du paragraphe (14) ou (15) à l’égard d’un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à la part du coût de la réduction ou du remboursement des impôts prélevés sur le bien qui leur revient en application du présent article.

Recours en recouvrement

(17) Les articles 349 et 350 s’appliquent à l’égard d’une somme due en application du paragraphe (14) ou (15).

Règlements

(18) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) régir les règlements municipaux visés au présent article, y compris les formalités applicables aux réductions ou remboursements d’impôt;

b) régir l’octroi de réductions ou de remboursements d’impôt conformément aux règlements municipaux adoptés en vertu du présent article, y compris les délais dans lesquels les municipalités doivent effectuer les remboursements.

Modification de l’évaluation

365.3 Si l’évaluation d’un bien pour une année est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi, l’allégement fiscal prévu aux articles 319, 345, 357, 358, 362, 364, 365, 365.1 et 365.2 et les augmentations d’impôt prévues à l’article 359 sont calculés de nouveau en fonction des nouveaux impôts prélevés sur le bien pour l’année par suite de la nouvelle évaluation, et le rôle d’imposition pour l’année est modifié en conséquence.

70. (1) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 368 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. les redevances d’aménagement commercial imposées sur le bien pour l’année ou une estimation de ces redevances si elles n’ont pas encore été calculées.

(2) La disposition 3 du paragraphe 368 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des redevances d’aménagement commercial de l’année d’imposition.

71. La partie X de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Secteurs de services urbains

370.1 (1) Malgré l’abrogation des articles 14 et 15 de la Loi sur les municipalités, les ordonnances rendues et les décrets pris en vertu de ces articles continuent de s’appliquer aux municipalités auxquelles ils se rapportent et la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut continuer à exercer les pouvoirs que lui confèrent ces articles à l’égard des secteurs de services urbains et des autres secteurs qui existent le 31 décembre 2002.

Cas spécial : dissolution

(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité peut dissoudre un secteur auquel s’applique ce paragraphe sans l’approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, sans une ordonnance de celle-ci et sans tenir d’audience publique.

72. (1) Le paragraphe 371 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«évaluation environnementale de site» Examen d’un bien-fonds en vue d’en déterminer l’état environnemental et, notamment, évaluation environnementale de site de phase I ou évaluation environnementale de site de phase II, ces deux expressions s’entendant au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («environmental site assessment»)

(2) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2003 si l’article 4 de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées est en vigueur le 31 décembre 2002, faute de quoi il entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

73. La définition de «impôts fonciers» au paragraphe 371 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «et des sommes auxquelles est accordé le statut de privilège prioritaire par toute loi ou en vertu de toute loi» à la fin.

74. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Perception des arriérés d’impôts

385.1 (1) Une municipalité de palier supérieur peut, par règlement, conclure avec une de ses municipalités locales un accord autorisant son trésorier à exercer, à l’égard des biens-fonds situés dans la municipalité locale, les fonctions que la présente partie attribue à un trésorier et prévoyant ce qui suit :

a) le paiement, à la municipalité de palier supérieur, de la fraction du coût d’annulation qui correspond aux frais raisonnables qu’elle a engagés;

b) le mode d’annulation d’un tel accord;

c) les autres questions nécessaires à l’exécution de l’accord.

Trésorier de la municipalité de palier supérieur

(2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du présent article est en vigueur, le trésorier de la municipalité de palier supérieur est investi de tous les pouvoirs que possède le trésorier de la municipalité locale en matière de perception des arriérés d’impôts, y compris celui de vendre un bien-fonds en vertu de la présente partie, il exerce toutes les fonctions de ce trésorier à cet égard et seule la municipalité de palier supérieur peut adopter des règlements en vertu des articles 378 et 385.

Trésorier de la municipalité locale

(3) Lorsqu’un accord conclu en vertu du présent article est en vigueur, le trésorier de la municipalité locale fournit au trésorier de la municipalité de palier supérieur l’aide et les renseignements dont celui-ci a besoin pour exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente partie attribue à un trésorier.

Annulation de l’accord

(4) Sous réserve des conditions de l’accord, la municipalité de palier supérieur peut, en tout temps, annuler par règlement un accord conclu en vertu du présent article.

Avis d’annulation

(5) Le secrétaire de la municipalité qui adopte un règlement visé au paragraphe (4) en envoie sans délai, par courrier recommandé, une copie certifiée conforme au trésorier de l’autre municipalité.

Effet des abrogations

(6) Lorsqu’un accord conclu en vertu du présent article est annulé, le trésorier de la municipalité locale assume les fonctions que la présente partie attribue à un trésorier à l’égard de tous les biens-fonds situés dans la municipalité, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe (7).

Idem

(7) Lorsqu’un accord conclu en vertu du présent article est annulé, le trésorier de la municipalité de palier supérieur poursuit et mène à terme les démarches qu’il a entreprises en vertu de la présente partie à l’égard des biens-fonds situés dans la municipalité locale et visés par l’abrogation ou l’annulation.

75. L’article 386 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation

(2) Le trésorier peut déléguer par écrit les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité.

76. (1) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pouvoir d’entrée

386.1 (1) Pour l’aider à déterminer s’il est souhaitable d’acquérir un bien-fonds qui fait l’objet d’une vente publique en application du paragraphe 379 (2), mais pour lequel il n’y a pas d’adjudicataire, une municipalité peut, au cours des 12 mois qui suivent la vente publique visée au paragraphe 379 (5), entrer dans le bien-fonds et l’inspecter.

Inspections

(2) Lorsqu’elle effectue une inspection, la municipalité peut faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour effectuer une évaluation environnementale de site sur le bien-fonds, notamment :

a) procéder à des arpentages, à des examens, à des enquêtes, à des tests et à des analyses sur le bien-fonds, notamment excaver des puits d’essai, et, à ces fins, placer du matériel sur le bien-fonds pour la période qu’elle estime nécessaire;

b) prélever des échantillons et les enlever;

c) demander des renseignements à une personne;

d) enregistrer ou copier des renseignements par quelque moyen que ce soit.

Entrée dans un logement

(3) La personne qui effectue une inspection pour le compte de la municipalité en vertu de la présente partie ne doit ni entrer ni demeurer dans une pièce ou un endroit utilisé comme logement sauf si, selon le cas :

a) le consentement de l’occupant est obtenu, après que celui-ci ait été informé qu’il peut refuser le droit d’entrée et que, s’il refuse, l’entrée n’est permise que sur présentation d’un mandat décerné en vertu de l’article 386.3;

b) un mandat décerné en vertu de l’article 386.3 est obtenu.

Non-application

(4) L’article 430 et les alinéas 431 a) et b) ne s’appliquent pas aux inspections effectuées en vertu de la présente partie.

Enregistrement d’un avis de dévolution

(5) Les alinéas 431 c) et d) ne s’appliquent pas si le trésorier enregistre un avis de dévolution à l’égard du bien-fonds en vertu de l’alinéa 379 (5) b) au nom de la municipalité.

Inspection sans mandat

386.2 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’inspection effectuée en vertu de la présente partie sans mandat :

1. Au moins sept jours avant d’entrer dans le bien-fonds pour effectuer une inspection, la municipalité, par signification à personne ou par courrier affranchi, signifie un avis écrit de l’inspection aux propriétaires et occupants du bien-fonds dont le nom figure dans les registres du bureau d’enregistrement immobilier et sur le rôle d’évaluation déposé le plus récemment de la municipalité où est situé le bien-fonds.

2. L’avis précise la date à laquelle la municipalité a l’intention d’entrer dans le bien-fonds pour commencer l’inspection.

3. Si la municipalité a l’intention d’entrer dans le bien-fonds plus d’une fois pendant une certaine période, l’avis précise cette période.

4. Si la municipalité a l’intention de laisser du matériel sur le bien-fonds pendant une certaine période, l’avis donne la description du matériel et la période pendant laquelle elle a l’intention de le laisser sur le bien-fonds.

5. L’avis qui est signifié en application du présent article par courrier affranchi est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste.

6. La municipalité ne doit pas recourir à la force contre qui que ce soit pendant l’inspection.

7. La municipalité ne doit entrer dans le bien-fonds pour effectuer une inspection qu’entre 6 h et 21 h, à moins que, après la signification de l’avis prévu à la disposition 1 ou en même temps, elle n’ait donné aux occupants, par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage sur le bien-fonds dans un endroit bien en vue, un préavis écrit d’au moins 24 heures de l’intention d’effectuer une inspection du bien-fonds à un autre moment.

Renonciation aux exigences

(2) Les propriétaires et occupants peuvent renoncer aux exigences relatives à l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1).

Idem

(3) Les occupants peuvent renoncer aux exigences relatives aux entrées visées à la disposition 7 du paragraphe (1).

Mandat d’inspection

386.3 (1) La municipalité peut, par voie de requête, demander à un juge provincial ou à un juge de paix de décerner un mandat autorisant la personne qui y est désignée à inspecter un bien-fonds.

Avis de demande de mandat

(2) La municipalité donne aux propriétaires et occupants du bien-fonds un préavis écrit de sept jours de ce qui suit :

a) la date, l’heure et le lieu où doit être étudiée la requête en obtention ou prorogation d’un mandat;

b) le but de la requête et l’effet de sa réception;

c) la période pour laquelle la municipalité demande que le mandat soit décerné ou prorogé;

d) le droit qu’a un propriétaire ou un occupant ou un de ses représentants de comparaître et de présenter des observations;

e) le fait que si le propriétaire, l’occupant ou le représentant ne comparaît pas, le juge ou le juge de paix peut décerner ou proroger le mandat en leur absence.

Droit de se faire entendre

(3) La personne à qui un préavis est signifié en application du paragraphe (2), ou son représentant, a le droit de comparaître et de présenter des observations lors de l’étude de la requête.

Mandat

(4) Le juge ou le juge de paix peut décerner un mandat autorisant une personne à inspecter un bien-fonds s’il est convaincu, sur la foi des témoignages recueillis sous serment, des faits suivants :

a) l’inspection du bien-fonds est raisonnablement nécessaire aux fins visées au paragraphe 386.1 (1);

b) un avis a été signifié aux propriétaires et occupants du bien-fonds conformément aux dispositions 1, 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 386.2 (1);

c) la municipalité a été ou sera vraisemblablement empêchée d’entrer dans le bien-fonds ou d’exercer l’un quelconque de ses autres pouvoirs, l’entrée du bien-fonds est fermée à clé ou le bien-fonds est inaccessible pour une autre raison.

Exécution

(5) Le mandat précise les heures et les jours où il peut être exécuté ainsi que sa date d’expiration. Il peut également préciser la période pendant laquelle du matériel peut être laissé sur le bien-fonds.

Inspection avec mandat

386.4 Les règles suivantes s’appliquent à l’inspection qu’effectue une personne avec mandat :

1. Le mandat est exécuté entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire.

2. La personne peut recourir à la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat et se faire aider d’agents de police.

Entrave

386.5 (1) Si une personne effectue une inspection en vertu de l’article 386.1 sans mandat, le fait pour le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds de lui refuser l’autorisation d’entrer dans celui-ci ou d’y rester ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe 426 (1).

Refus de répondre

(2) Le fait de refuser de répondre aux demandes de renseignements d’une personne qui effectue une inspection en vertu de l’article 386.1 ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe 426 (1).

(2) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2003 si l’article 4 de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées est en vigueur le 31 décembre 2002, faute de quoi il entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

77. (1) L’article 391 de la Loi est modifié par abrogation de l’alinéa d).

(2) L’article 391 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avantage différé

(2) Les droits ou redevances fixés en vertu du paragraphe (1) au titre des coûts en immobilisations liés aux services fournis ou aux activités exercées relativement à l’eau ou aux eaux d’égout peuvent être prélevés auprès des personnes qui ne tirent pas un avantage immédiat de ces services ou activités, mais qui en tireront un avantage plus tard.

78. (1) L’alinéa 400 d) de la Loi est modifié par insertion de «et désigner tout ou partie de ces droits ou redevances comme se rapportant à un aménagement local» à la fin de l’alinéa.

(2) L’article 400 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j) sans préjudice de la portée générale des alinéas a) à i), prévoir toute question prévue dans la Loi sur les aménagements locaux, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation le 1er janvier 2003, y compris les délégations de pouvoirs.

79. (1) Le paragraphe 409 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Somme annuelle à recueillir

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoit chaque année les sommes suivantes :

. . . . .

(2) Le paragraphe 409 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Capital exigible

(3) Une somme qui doit être prévue au cours d’une année en application du paragraphe (2) est réputée une tranche du capital payable au prêteur au cours de l’année pour l’application des paragraphes 403 (3) et 404 (8) et de l’alinéa 408 (4) a).

(3) Le paragraphe 409 (13) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) si elle est tenue de verser une somme en application du paragraphe (7) pour compenser une insuffisance, elle exige qu’une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur lui versent une somme à cette fin proportionnellement au rapport qui existe entre les sommes qu’elles ont versées au fonds, et elle peut modifier son règlement municipal autorisant l’émission de débentures en conséquence.

80. L’article 425 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infractions : stationnement pour personnes handicapées

(2) Malgré le paragraphe (1), le règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées prévoit que quiconque y contrevient est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $.

81. La version anglaise du paragraphe 439 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «standing» à «left standing».

82. L’article 447 de la Loi est abrogé.

83. L’article 452 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(4) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement.

84. Le paragraphe 453 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l’abrogation d’une loi ou d’une disposition d’une loi par la présente loi ou la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités.

85. L’article 455 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation

(6) Les conseils locaux d’un ou de plusieurs cités, villes, cantons, villages, comtés, municipalités régionales ou municipalités de district ainsi que du comté d’Oxford qui existaient le 31 décembre 2002 sont prorogés le 1er janvier 2003 comme conseils locaux des municipalités à palier unique, municipalités de palier inférieur et municipalités de palier supérieur correspondantes.

86. (1) Le paragraphe 457 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Prorogation des règlements et des résolutions

457. (1) Si, en raison de la présente loi ou de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités, une cité, une ville, un canton, un village, un comté, une municipalité régionale, une municipalité de district, le comté d’Oxford ou un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, qui existait le 31 décembre 2002 n’a plus le pouvoir d’adopter des règlements ou des résolutions qui étaient en vigueur à cette date, bien qu’il n’ait plus ce pouvoir :

. . . . .

(2) L’alinéa 457 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «, de leur expiration» après «de leur abrogation».

87. L’article 461 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements municipaux adoptés après le 31 décembre 2002

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas d’incompatibilité entre un règlement d’une municipalité de palier supérieur et celui d’une municipalité de palier inférieur adoptés après le 31 décembre 2002 en vertu de la présente loi.

88. L’article 465 de la Loi est abrogé et est réputé n’avoir jamais pris effet.

89. Le paragraphe 473 (2) de la Loi est abrogé.

90. La partie XVII de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règles transitoires : restructuration municipale

474.1 (1)  Malgré l’abrogation, par la présente loi ou la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités, d’une loi ou disposition de loi qui se rapporte à une restructuration municipale, toute disposition abrogée qui énonce des règles transitoires relativement aux règlements municipaux, résolutions, plans officiels, accords et éléments d’actif et de passif d’une municipalité, sauf les dispositions traitant des employés, continue de s’appliquer de la même manière que si elle n’avait pas été abrogée.

Maintien des règles transitoires

(2) Malgré l’abrogation, par la présente loi ou la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités, du pouvoir de prendre un règlement ou une disposition d’un règlement qui se rapporte à une restructuration municipale, toute disposition pour laquelle le pouvoir est abrogé et qui énonce des règles transitoires relativement aux règlements municipaux, résolutions, plans officiels, accords et éléments d’actif et de passif d’une municipalité, sauf les dispositions traitant des employés, continue de s’appliquer de la même manière que si le pouvoir n’avait pas été abrogé.

Maintien de dispositions : restructuration

474.2 Malgré leur abrogation, le paragraphe 3 (1) de la loi intitulée Barrie-Innisfil Annexation Act, 1981, l’article 4 de la loi intitulée Barrie-Vespra Annexation Act, 1984, le paragraphe 5 (1) de la loi intitulée The Brantford-Brant Annexation Act, 1980 et le paragraphe 2 (3) de la loi intitulée Sarnia-Lambton Act, 1989 continuent de s’appliquer jusqu’à la date qui y est indiquée et les paragraphes 5 (2) à (4) de la loi intitulée The Brantford-Brant Annexation Act, 1980 continuent de s’appliquer de la même manière que s’ils n’avaient pas été abrogés.

Règlements municipaux autorisant un dégrèvement d’impôt

474.3 Malgré son abrogation, la Loi sur l’aide municipale aux personnes âgées continue de s’appliquer à l’égard des règlements municipaux autorisant un dégrèvement d’impôt en vertu de cette loi qui sont adoptés avant le 1er janvier 2003.

Pipeline

474.4 Malgré l’abrogation de la loi intitulée Barrie-Vespra Annexation Act, 1984, l’article 6 de cette loi continue de s’appliquer si une partie quelconque du pipeline transcanadien (tel qu’il existait le 31 décembre 1983) située dans le secteur annexé à la cité de Barrie en application de cette loi continue d’exister.

Fonds en fiducie

474.5 Malgré son abrogation, l’article 20.1 de la Loi sur la municipalité régionale de Durham continue de s’appliquer jusqu’à ce que le fonds en fiducie visé à cet article soit épuisé.

Foyers pour personnes âgées : Oxford

474.6 Malgré son abrogation, l’article 67 de la Loi sur le comté d’Oxford continue de s’appliquer jusqu’à ce que tous les pensionnaires visés à cet article cessent de résider dans un foyer pour personnes âgées visé au même article.

Foyer pour personnes âgées : Muskoka

474.7 Malgré leur abrogation, les articles 59 et 60 de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka continuent de s’appliquer jusqu’à ce que tous les pensionnaires visés à ces articles cessent de résider dans le foyer pour personnes âgées visé aux mêmes articles.

Questions financières : London-Middlesex

474.8 Malgré leur abrogation, les articles 43 et 47 de la Loi de 1992 sur London-Middlesex continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2003.

Comté de Simcoe

474.9 Malgré son abrogation, la partie VIII de la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe, y compris le pouvoir de prendre des décrets et des règlements, continue de s’appliquer comme si elle n’avait pas été abrogée, avec les adaptations suivantes :

1. Au paragraphe 65 (2), la mention de paragraphes vaut mention de ceux-ci tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités.

2. Au sous-alinéa 67 (1) a) (ii), la mention de la Loi sur les municipalités vaut mention de la Loi de 2001 sur les municipalités.

3. Au paragraphe 68 (3), les termes «irrécouvrable que le trésorier de la ville de Midland a radié du rôle en vertu de l’article 441 de la Loi sur les municipalités» sont remplacés par «que le trésorier de la ville de Midland a retiré du rôle d’imposition en application de l’article 354 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

4. À l’article 69, la mention du paragraphe 37 (2) de la Loi sur les municipalités vaut mention du paragraphe 258 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

5. Au paragraphe 71 (1), la mention de la Loi sur les négociations de limites municipales vaut mention de cette loi telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités.

Aménagements locaux

474.10 (1) Malgré l’abrogation de la Loi sur les aménagements locaux, les procédures engagées en application de cette loi avant le 1er janvier 2003 sont poursuivies et menées à terme conformément à celle-ci.

Date où les procédures sont réputées engagées

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les procédures visant à entreprendre un aménagement local sont réputées engagées en application de l’article 8, 10 ou 12 de la Loi sur les aménagements locaux lorsqu’un avis rédigé selon la formule 1, 2 ou 3, respectivement, de cette loi est donné.

91. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XVII.1
DISPOSITIONS DIVERSES

Canton d’Innisfil

474.11 (1) Le secteur du canton d’Innisfil décrit à l’annexe D de la loi intitulée Barrie-Innisfil Annexation Act, 1981, telle que cette loi existait le 31 décembre 2002, est désigné par le canton dans son plan officiel et ses modifications ultérieures de façon à assurer la préservation des terres agricoles et à permettre l’extraction de ressources minérales ainsi que des utilisations liées à l’agriculture et à l’extraction de ressources minérales.

Plan officiel

(2) L’article 22 de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas lorsqu’une personne ou un organisme public demande au conseil du canton de modifier son plan officiel à l’égard du secteur décrit à l’annexe D d’une façon incompatible avec le paragraphe (1) et le conseil refuse toute demande de la sorte.

Comté de Brant

474.12 (1) Le secteur du comté de Brant décrit à l’annexe C de la loi intitulée The Brantford-Brant Annexation Act, 1980, telle que cette loi existait le 31 décembre 2002, est désigné par le comté dans son plan officiel et ses modifications ultérieures de façon à assurer la préservation des terres agricoles, la fourniture d’un réseau municipal d’alimentation en eau ainsi que la promotion de l’extraction de ressources minérales et des utilisations liées à l’agriculture et à l’extraction de ressources minérales.

Plan officiel

(2) Malgré le paragraphe (1), le plan officiel ayant trait au secteur décrit à l’annexe C peut être modifié conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire aux fins de toute désignation d’utilisation du sol autre que celles visées au paragraphe (1) à condition que la cité de Brantford et le comté de Brant consentent aux désignations projetées.

Cité de Cornwall

474.13 (1) Malgré tout plan officiel ou règlement de la cité de Cornwall, le secteur décrit aux annexes A et B de la loi intitulée The City of Cornwall Annexation Act, 1974, telle que cette loi existait le 31 décembre 2002, est réputé désigné à usage industriel aux fins de zonage.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur le pouvoir que l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire confère au ministre.

St. George

474.14 (1) Le secteur du village partiellement autonome de St. George, tel qu’il existait le 31 décembre 1980, le secteur décrit à l’annexe de la loi intitulée Township of South Dumfries Act, 1989, telle que cette loi existait le 31 décembre 2002, et tout bien-fonds qu’ajoute la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vertu du paragraphe (2) constituent un secteur de services urbains du comté de Brant aux fins de l’enlèvement des ordures, de l’éclairage des rues, de trottoirs et de la prestation de services d’eau et d’égout.

Modification des limites

(2) Sur requête du comté de Brant, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut modifier les limites du secteur de services urbains.

Restrictions

(3) Les articles 94 et 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’appliquent pas aux décisions rendues à l’égard des requêtes visées au paragraphe (2).

Comté d’Oxford

474.15 (1) Les dépenses de fonctionnement du réseau de bibliothèques du comté d’Oxford sont financées au moyen d’un impôt extraordinaire de palier supérieur prélevé en application de l’article 311 sur les biens imposables situés dans ses municipalités de palier inférieur, à l’exception de la cité de Woodstock et de la ville de Tillsonburg.

Idem

(2) Les frais de fonctionnement et d’entretien du foyer Woodingford Lodge qu’engage le comté d’Oxford sont financés au moyen de l’impôt général de palier supérieur prélevé en application de l’article 311.

Waterloo

474.16 (1) Le conseil de la municipalité régionale de Waterloo est réputé un conseil de bibliothèques de comté pour l’application de la Loi sur les bibliothèques publiques.

Frais

(2) Les activités du service de bibliothèques de la municipalité régionale de Waterloo sont circonscrites à celles de ses municipalités de palier inférieur qui avaient le statut de canton le 31 décembre 2002.

Muskoka

474.17 Les recettes et les dépenses d’un foyer exploité par la municipalité de district de Muskoka en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos peuvent faire partie des recettes et des dépenses générales de la municipalité de district, sans qu’il lui incombe de maintenir un compte bancaire distinct pour celles-ci.

Comté de Middlesex

474.18 (1) La cité de London verse, au plus tard le 1er mars de chaque année, au comté de Middlesex, à titre d’indemnisation pour la réduction des recettes résultant de la dissolution de la Commission des routes suburbaines de London-Middlesex, un montant fixé conformément aux règles suivantes :

1.   Pour 1998, le montant est le montant payable pour 1997 en application du paragraphe que celui-ci remplace.

2.   Pour les années postérieures à 1998, le montant est calculé selon la formule suivante :

où :

«montant» représente le montant payable en application du présent paragraphe;

«taux de l’impôt» représente le taux d’imposition de la cité de London s’appliquant à l’égard de l’impôt général local pour la catégorie des biens résidentiels/agricoles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière.

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, prévoir un montant différent de celui qui serait payable par ailleurs en application du paragraphe (1).

Fonds de réserve spécial

(3) Le comté de Middlesex crée un fonds de réserve spécial destiné au paiement des coûts en immobilisations relatifs au réseau d’égouts sanitaires et au réseau d’approvisionnement en eau, fonds dans lequel il verse tous les paiements qu’il touche en application du paragraphe 48 (1) de la Loi de 1992 sur London-Middlesex, tel qu’il existait le 31 décembre 2002.

Idem

(4) Le comté ne doit pas, sans l’approbation du ministre, modifier la destination du fonds de réserve spécial.

Comté de Simcoe

474.19 (1) Le conseil de chaque municipalité locale située dans le comté de Simcoe est réputé un comité de loisirs prévu par la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs.

Pouvoirs

(2) Le conseil qui est réputé un comité en application du paragraphe (1) peut exercer les pouvoirs que lui attribue la présente loi en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine.

Comté de Simcoe : autorisations

474.20 (1) Le 1er janvier 1994, le comté de Simcoe est réputé avoir reçu l’autorisation du ministre en ce qui concerne le pouvoir d’accorder des autorisations et est réputé avoir délégué ce pouvoir en application du paragraphe 54 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire à chaque municipalité locale.

Réserve

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la délégation, le retrait de la délégation ou la nouvelle délégation du pouvoir d’accorder des autorisations.

Municipalités régionales

474.21 Toute municipalité régionale, à l’exclusion de la municipalité de district de Muskoka, possède les pouvoirs, les droits et les obligations que la Loi sur la protection et la promotion de la santé attribue à un conseil de santé.

92. Les dispositions 1, 3 et 29 du paragraphe 484 (2) de la Loi sont abrogées et sont réputées n’avoir jamais pris effet.

Entrée en vigueur

93. (1) La présente annexe, sauf les articles 23, 68, 72 et 76, entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(2) Les articles 23, 68, 72 et 76 entrent en vigueur au moment qui y est indiqué.

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1. Les définitions de «municipalité» et de «municipalité locale» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire sont abrogées.

2. Le paragraphe 4 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 49 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation en l’absence de demande

(2.1) Le ministre peut, par arrêté, après que l’avis prescrit a été donné, déléguer au conseil d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique n’importe lequel des pouvoirs du ministre énoncés au paragraphe (1) si la municipalité a un plan officiel.

3. Le paragraphe 14.2 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «L’article 253 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «L’article 74 de la Loi sur les municipalités».

4. L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rôle des municipalités de palier supérieur
en matière d’aménagement

15. Le conseil d’une municipalité de palier supérieur, aux conditions dont il convient avec le conseil d’une municipalité de palier inférieur, peut, selon le cas :

a) assumer un pouvoir, une responsabilité, un devoir ou une fonction en matière d’aménagement du territoire que détient la municipalité de palier inférieur en vertu de la présente loi ou d’une autre loi;

b) conseiller et aider la municipalité de palier inférieur en matière d’aménagement du territoire en général.

5. (1) Le paragraphe 17 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation par la municipalité de palier supérieur

(2) Si elle a un plan officiel approuvé, la municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice en ce qui concerne le plan officiel d’une municipalité de palier inférieur pour l’application du présent article.

(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(3) Le paragraphe 17 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorité approbatrice

(4) Le jour où la totalité ou une partie d’un plan qui vise une municipalité de palier supérieur entre en vigueur à titre de plan officiel d’une municipalité, la municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice en ce qui concerne l’approbation d’un plan à titre de plan officiel d’une municipalité de palier inférieur.

(4) Le paragraphe 17 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 17 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, (3)».

(6) Le paragraphe 17 (13) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 22 de l’annexe M du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adoption obligatoire

(13) Un plan est préparé et adopté et, à moins qu’il ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, présenté pour approbation par le conseil d’une municipalité prescrite.

(7) Le paragraphe 17 (14) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adoption facultative

(14) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas prescrite en application du paragraphe (13) peut préparer et adopter un plan et, à moins que celui-ci ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, le présenter pour approbation.

6. Le paragraphe 17.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation du pouvoir d’approbation

(1) Si une municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice en application de l’article 17 en ce qui concerne l’approbation des plans officiels des municipalités de palier inférieur, le conseil peut, par règlement municipal, déléguer tout ou partie du pouvoir d’approbation des modifications des plans officiels à un comité du conseil ou à un fonctionnaire nommé qui est désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction qu’il occupe.

7. L’article 27 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 17 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modifications pour être conforme au plan officiel

27. (1) Le conseil d’une municipalité de palier inférieur modifie tout plan officiel et tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 ou d’une disposition qu’il remplace pour les rendre conformes à un plan qui entre en vigueur à titre de plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

Absence de modification

(2) Si le plan officiel d’une municipalité de palier supérieur entre en vigueur comme le prévoit le paragraphe (1) et que, dans le délai d’un an à partir du jour où le plan entre en vigueur à titre de plan officiel, un plan officiel ou un règlement municipal de zonage n’est pas modifié comme l’exige ce paragraphe, le conseil de la municipalité de palier supérieur peut modifier le plan officiel de la municipalité de palier inférieur ou le règlement municipal de zonage, selon le cas, de la même façon et selon les mêmes exigences et procédures que s’il s’agissait du conseil qui n’a pas effectué la modification dans le délai imparti d’un an.

Assimilation à un règlement municipal

(3) Le règlement municipal modificatif adopté en vertu du paragraphe (2) par le conseil d’une municipalité de palier supérieur est réputé à toutes fins un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité qui a adopté le règlement municipal modifié.

Incompatibilité

(4) Les dispositions du plan officiel d’une municipalité de palier supérieur l’emportent sur les dispositions incompatibles du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur. Toutefois, le plan officiel de la municipalité de palier inférieur demeure en vigueur à tout autre égard.

8. (1) Le paragraphe 28 (4.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 7 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités qui serait interdit en application du paragraphe 106 (1) ou (2) de cette loi» à «l’article 442.7 de la Loi sur les municipalités qui serait interdit aux termes du paragraphe 111 (1) de cette loi».

(2) Le paragraphe 28 (4.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 7 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités qui serait interdit en application du paragraphe 106 (1) ou (2) de cette loi» à «l’article 442.7 de la Loi sur les municipalités qui serait interdit aux termes du paragraphe 111 (1) de cette loi».

(3) Le paragraphe 28 (7.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 7 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «l’article 442.7 de la Loi sur les municipalités».

(4) Le paragraphe 28 (8) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 7 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié :

a) par substitution de «l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités dont l’exercice lui serait interdit en application du paragraphe 106 (1) ou (2) de cette loi» à «l’article 442.7 de la Loi sur les municipalités dont l’exercice lui serait interdit aux termes du paragraphe 111 (1) de cette loi»;

b) par substitution de «au paragraphe 106 (3) de cette loi» à «au paragraphe 111 (2) de cette loi».

(5) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées.

9. Le paragraphe 28 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Débentures

(12) Malgré le paragraphe 408 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, les débentures émises par la municipalité pour l’application du présent article peuvent l’être pour le nombre d’années fixé, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, par le règlement municipal sur les débentures.

10. Le paragraphe 34 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(4) Pour l’application du présent article, une roulotte au sens du paragraphe 168 (5) de la Loi de 2001 sur les municipalités et une maison mobile au sens du paragraphe 46 (1) de la présente loi sont réputées des bâtiments ou des constructions.

11. (1) Les paragraphes 39 (1.1) et (1.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 44 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés.

(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 44 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zone et période de validité

(2) Le règlement municipal autorisant une utilisation temporaire en vertu du paragraphe (1) définit la zone à laquelle il s’applique et précise la période de validité de l’autorisation, laquelle ne doit pas dépasser trois ans à compter du jour de l’adoption du règlement municipal.

12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pavillons-jardins

39.1 (1) Malgré le paragraphe 39 (2), le conseil peut, comme condition de l’adoption d’un règlement municipal autorisant l’utilisation temporaire d’un pavillon-jardin en vertu du paragraphe 39 (1), exiger du propriétaire du pavillon ou de toute autre personne qu’il conclue avec la municipalité une entente traitant des questions relatives à l’utilisation temporaire du pavillon que le conseil estime nécessaires ou souhaitables, et notamment de ce qui suit :

a) l’installation, l’entretien et l’enlèvement du pavillon-jardin;

b) la période d’occupation du pavillon-jardin par l’une ou l’autre des personnes nommées dans l’entente;

c) la garantie financière ou autre que le conseil peut exiger à l’égard du coût réel ou éventuel que doit assumer la municipalité relativement au pavillon-jardin.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pavillon-jardin» Habitation individuelle à logement unique qui est pourvue d’une salle de bains et d’une cuisine, qui constitue une annexe d’une habitation existante et qui est transportable.

Zone et période de validité

(3) Le règlement municipal autorisant l’utilisation temporaire d’un pavillon-jardin définit la zone à laquelle il s’applique et précise la période de validité de l’autorisation, laquelle ne doit pas dépasser 10 ans à compter du jour de l’adoption du règlement municipal.

Prorogation

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l’utilisation temporaire pour d’autres périodes d’au plus trois ans à la fois.

Non-application

(5) À l’expiration de la ou des périodes visées aux paragraphes (3) et (4), l’alinéa 34 (9) a) n’a pas pour effet de permettre l’utilisation continue du pavillon-jardin.

13. (1) Le paragraphe 40 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 82 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compte spécial

(3) Les sommes que reçoit une municipalité aux termes d’une convention conclue en vertu du présent article sont versées dans un compte spécial et :

a) elles sont affectées aux mêmes fins qu’un fonds de réserve constitué en application de l’article 417 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) elles peuvent être placées dans les valeurs mobilières dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en application de l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

c) le produit de leur placement est versé dans ce compte spécial;

d) le vérificateur de la municipalité indique, dans son rapport annuel, les opérations effectuées sur le compte et la situation de celui-ci.

(2) Le paragraphe 40 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement de la convention

(4) La convention conclue en vertu du présent article peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique au bureau d’enregistrement immobilier compétent, auquel cas les sommes devenues payables à la municipalité aux termes de la convention ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

14. (1) La définition de «exploitation» au paragraphe 41 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 14 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifiée par substitution de «du paragraphe 168 (5) de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «de l’alinéa a) de la disposition 101 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités».

(2) Le paragraphe 41 (8) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 24 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zone située dans une municipalité de palier supérieur

(8) Si la zone désignée en vertu du paragraphe (2) est située sur le territoire d’une municipalité de palier supérieur, les plans et dessins relatifs à l’exploitation proposée dans la zone ne doivent pas être approuvés avant que la municipalité n’ait été avisée de celle-ci et n’ait eu l’occasion raisonnable d’exiger du propriétaire du terrain qu’il se charge :

a) de pourvoir, à la satisfaction de la municipalité de palier supérieur et sans frais pour celle-ci, à tout ou partie de ce qui suit :

(i) sous réserve du paragraphe (9), l’élargissement des voies publiques attenantes au terrain et relevant de la municipalité de palier supérieur,

(ii) sous réserve de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, des entrées et sorties du terrain, telles que rampes d’accès, bordures et panneaux indicateurs,

(iii) si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, des installations de chargement et de stationnement de véhicules situées en retrait de la voie publique, couvertes ou découvertes, ainsi que des entrées, y compris celles des véhicules de secours, et le revêtement de ces installations et entrées,

(iv) si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, le nivellement ou le changement du niveau ou du profil du terrain par rapport au niveau de la voie publique, et l’évacuation des eaux pluviales ou superficielles du sol;

b) de conclure une ou plusieurs conventions avec la municipalité de palier supérieur qui traitent en tout ou en partie des installations, travaux ou aménagements visés à l’alinéa a) ou c) et en assurent la fourniture et l’entretien, aux risques et frais du propriétaire, y compris le déneigement des rampes d’accès et des entrées ainsi que des aires de stationnement et de chargement;

c) sous réserve du paragraphe (9.1), de céder une partie du terrain à la municipalité de palier supérieur au titre de l’emprise des transports en commun, sans frais pour la municipalité et à la satisfaction de celle-ci.

(3) Le paragraphe 41 (10) de la Loi est modifié par suppression de «ou le comté ou la municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine, selon le cas,».

(4) Le paragraphe 41 (11) de la Loi est modifié par substitution de «L’article 427 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «L’article 326 de la Loi sur les municipalités».

(5) Le paragraphe 41 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi à la C.A.M.O.

(12) Si la municipalité n’approuve pas les plans ou dessins visés au paragraphe (4) dans les 30 jours qui suivent la date où ils sont présentés à la municipalité ou que le propriétaire du terrain n’est pas satisfait de tout ou partie des exigences imposées par la municipalité en vertu du paragraphe (7) ou par la municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (8), y compris les conditions de toute convention exigée, le propriétaire peut exiger que les plans ou dessins ou tout ou partie des exigences qu’il estime non satisfaisantes, y compris les conditions de toute convention exigée, soient renvoyés à la Commission des affaires municipales. Pour ce faire, il en avise par écrit le secrétaire de la Commission et celui de la municipalité ou de la municipalité de palier supérieur, selon le cas.

Audience

(12.1) La Commission des affaires municipales entend et tranche la question en litige, détermine le détail des plans ou dessins et détermine les exigences, y compris les dispositions de toute convention exigée. Sa décision est définitive.

15. Le paragraphe 42 (16) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 25 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 82 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «en vertu de l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités».

16. Le paragraphe 44 (10) de la Loi est modifié par substitution de «L’article 253 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «L’article 74 de la Loi sur les municipalités».

17. L’alinéa 47 (6) a) de la Loi est modifié par suppression de «, le paragraphe 74 (2) de la Loi sur les municipalités s’appliquant avec les adaptations nécessaires».

18. Le paragraphe 50 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 41 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 29 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 27 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 27 de l’annexe M du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 53.

«autorisation» S’entend de l’autorisation accordée :

a) par le conseil de la municipalité de palier supérieur, si le terrain est situé dans une municipalité de palier inférieur;

b) par le conseil de la municipalité à palier unique, si le terrain est situé dans une municipalité à palier unique qui n’est pas elle-même située dans un district territorial;

c) par le conseil de la municipalité à palier unique, si le terrain est situé dans une municipalité à palier unique prescrite qui est elle-même située dans un district territorial;

d) par le ministre, sauf disposition contraire des alinéas a), b) et c).

Les mentions comprennent les délégués

(1.0.1) La mention du ministre, au paragraphe (1) et à l’article 53, vaut également mention de son délégué visé à l’article 4 ou 55, et la mention d’un conseil vaut également mention de son délégué visé à l’article 54.

19. (1) Les paragraphes 51 (1) et (2) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 30 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés.

(2) Le paragraphe 51 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 28 de l’annexe M du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Municipalité à palier unique

(4) Si un terrain est situé dans une municipalité à palier unique qui n’est pas elle-même située dans un district territorial, la municipalité est l’autorité approbatrice pour l’application du présent article et de l’article 51.1, sauf disposition prescrite à l’effet contraire.

(3) Les paragraphes 51 (5), (6) et (7) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 30 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Municipalité de palier supérieur

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si un terrain est situé dans une municipalité de palier supérieur qui est dotée d’un plan officiel approuvé, la municipalité est l’autorité approbatrice pour l’application du présent article et de l’article 51.1.

Moment où la municipalité de palier supérieur
devient l’autorité approbatrice

(5.1) Le jour où tout ou partie d’un plan visant l’ensemble d’une municipalité de palier supérieur entre en vigueur à titre de plan officiel de la municipalité, celle-ci devient l’autorité approbatrice en application du paragraphe (5).

Municipalité de palier inférieur prescrite

(6) Si un terrain est situé dans une municipalité de palier inférieur prescrite, celle-ci est l’autorité approbatrice pour l’application du présent article et de l’article 51.1.

Municipalité à palier unique prescrite
située dans un district territorial

(7) Si un terrain est situé dans une municipalité à palier unique prescrite qui est elle-même située dans un district territorial, la municipalité est l’autorité approbatrice pour l’application du présent article et de l’article 51.1.

(4) Les paragraphes 51 (8), (9) et (10) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 28 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, sont abrogés.

(5) Le paragraphe 51 (11) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 30 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 28 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «paragraphe (4), (5), (6) ou (7)» à «paragraphe (5), (6), (7), (8) ou (9)».

20. (1) Le paragraphe 51.2 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 31 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Si le conseil d’une municipalité» à «Si un conseil régional, municipal, de district ou de comté ou le conseil du comté d’Oxford».

(2) Le paragraphe 51.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 31 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation à une municipalité de palier inférieur

(2) Si le conseil d’une municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice aux termes de l’article 51 en ce qui concerne l’approbation des plans de lotissement, il peut, après avoir donné l’avis prescrit, déléguer par règlement municipal tout ou partie de son pouvoir d’approbation des plans de lotissement à une municipalité de palier inférieur à l’égard d’un terrain situé dans celle-ci.

(3) Le paragraphe 51.2 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe J du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

(2.1) Malgré les paragraphes 74 (2) et 74.1 (1), le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut déléguer son pouvoir d’approbation des plans de lotissement en vertu du paragraphe (2) à l’égard des demandes présentées avant le 28 mars 1995.

(4) Le paragraphe 51.2 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 31 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «un conseil» à «un conseil municipal ou de comté».

21. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 33 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation du pouvoir d’accorder des autorisations

(1) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal, déléguer au conseil d’une municipalité de palier inférieur son pouvoir d’accorder des autorisations en vertu de l’article 53 à l’égard d’un terrain situé dans la municipalité de palier inférieur.

(2) Le paragraphe 54 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 61 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1993 et tel qu’il est modifié par l’article 33 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «municipalité de palier inférieur» à «municipalité locale ou de secteur» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 54 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 33 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «du conseil d’une municipalité de palier supérieur» à «d’un conseil de comté ou d’un conseil de municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine».

(4) Le paragraphe 54 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 42 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1991 et tel qu’il est modifié par l’article 33 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation, municipalités à palier unique

(5) Le conseil d’une municipalité à palier unique qui est autorisé à accorder une autorisation en vertu de l’article 53 peut, par règlement municipal, déléguer tout ou partie du pouvoir que lui confère cet article à un comité du conseil, à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction qu’il occupe, à l’office d’aménagement municipal ou au comité de dérogation.

22. Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’une municipalité de palier supérieur» à «de comté ou de la municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine».

23. Le paragraphe 57 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 63 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1993 et tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

District territorial

(3) S’il a le pouvoir d’accorder des autorisations en vertu de l’article 53, le ministre peut, par arrêté, exercer à l’égard d’un terrain situé dans un district territorial les pouvoirs que confère le paragraphe (1) à un conseil.

24. L’article 58 de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2001 sur les municipalités» à «Loi sur les municipalités».

25. Le paragraphe 69.2 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 43 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «une municipalité prescrite» à «un comté prescrit» et de «dans la municipalité» à «dans le comté».

26. L’alinéa 70.1 (1) j) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 37 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j) prescrire les municipalités pour l’application du paragraphe 17 (13) et de l’article 69.2;

27. Le paragraphe 70.2 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 46 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «une municipalité de palier supérieur» à «un comté ou une municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district».

28. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comté d’Oxford

77. (1) Le comté d’Oxford peut exercer tous les pouvoirs que la présente loi attribue à une municipalité de palier inférieur et une telle municipalité située dans le comté ne doit exercer de tels pouvoirs que dans la mesure où l’autorise le présent article.

Comité de dérogation

(2) Le conseil de chaque municipalité de palier inférieur située dans le comté d’Oxford est réputé un comité de dérogation.

Pouvoirs des municipalités de palier inférieur

(3) Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté d’Oxford peuvent exercer les pouvoirs prévus à l’article 28, à l’exception du paragraphe 28 (12), ainsi qu’aux articles 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46 et 69.

Incompatibilité

(4) Malgré le paragraphe (3), les dispositions des règlements municipaux adoptés par le comté d’Oxford l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements municipaux adoptés par une municipalité de palier inférieur dans l’exercice d’un pouvoir visé à ce paragraphe.

Comité de morcellement des terres

(5) Le paragraphe 54 (1) ne s’applique pas au comté d’Oxford, lequel peut être un comité de morcellement des terres pour accorder les autorisations prévues par la présente loi ou peut constituer un tel comité pour le faire et en nommer les membres.

Entrée en vigueur

29. (1) La présente annexe, sauf l’article 8, entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(2) L’article 8 entre en vigueur au moment qui y est indiqué.

ANNEXE C
AUTRES MODIFICATIONS

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1. (1) L’alinéa c) de la définition de «autorité principale» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, telle qu’elle est édictée par l’article 2 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «de la municipalité de palier supérieur» à «du comté».

(2) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment.

2. (1) Le paragraphe 3 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «municipalité de palier supérieur» à «comté».

(2) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment.

3. (1) Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accord : installations de plomberie

(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les conseils d’une municipalité de palier supérieur et d’une ou de plusieurs municipalités qui y sont situées peuvent conclure un accord prévoyant l’exécution par la municipalité de palier supérieur des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux installations de plomberie dans les municipalités, et l’imputation totale ou partielle, à ces municipalités, des frais y afférents.

(2) Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «le conseil de la municipalité de palier supérieur» à «le conseil de comté».

(3) Le paragraphe 6.1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Le conseil de la municipalité de palier supérieur» à «Le conseil de comté».

(4) Le paragraphe 6.1 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «au conseil de la municipalité de palier supérieur» à «au conseil de comté».

(5) Le paragraphe 6.1 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : installations de plomberie

(8) La municipalité de palier supérieur qui, le 1er juillet 1993, effectuait des inspections d’installations de plomberie aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario dans les municipalités qui en faisaient partie exécute les dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux installations de plomberie dans toutes ces municipalités jusqu’à ce que son conseil en décide autrement par règlement municipal, après quoi l’article 3 s’applique.

(6) Le paragraphe 6.1 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «à la municipalité de palier supérieur» à «au comté».

(7) Le paragraphe 6.1 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(10) Pour l’application du paragraphe (8), la municipalité de palier supérieur qui est réputée un comté par l’effet d’une loi générale ou spéciale pour l’application de l’article 76 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, tel qu’il existait le 30 juin 1993, est réputée une municipalité de palier supérieur qui, le 1er juillet 1993, effectuait des inspections d’installations de plomberie aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario dans les municipalités qui en faisaient partie aux fins municipales.

(8) Le paragraphe 6.2 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accord : systèmes d’égouts

(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les conseils d’une municipalité de palier supérieur et d’une ou de plusieurs municipalités qui y sont situées peuvent conclure un accord prévoyant l’exécution par la municipalité de palier supérieur des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux systèmes d’égouts dans les municipalités, et l’imputation totale ou partielle, à ces municipalités, des frais y afférents.

(9) Le paragraphe 6.2 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Le conseil de la municipalité de palier supérieur» à «Le conseil de comté».

(10) Le paragraphe 6.2 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «le conseil de la municipalité de palier supérieur» à «le conseil de comté».

(11) Le paragraphe 6.2 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «au conseil de la municipalité de palier supérieur» à «au conseil de comté».

(12) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment.

4. (1) Le paragraphe 15.9 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 26 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège

(10) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, celle-ci détient un privilège sur le bien-fonds à raison du montant dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d’autres mesures en vertu de l’alinéa (6) b). Ce montant a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

(2) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment.

5. (1) Le paragraphe 15.10 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 26 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «la municipalité de palier supérieur» à «le comté».

(2) Le paragraphe 15.10 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 26 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège

(10) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, le montant que le juge établit comme étant recouvrable représente un privilège sur le bien-fonds et a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

(3) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment.

6. (1) Le paragraphe 31 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 47 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «les municipalités de palier supérieur» à «les comtés».

(2) Le paragraphe 31 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 47 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «les municipalités de palier supérieur» à «les comtés».

(3) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 47 de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment.

Loi sur l’éducation

7. (1) Si l’article 1 de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées n’est pas en vigueur le 31 décembre 2002 ou avant cette date, l’alinéa b) de la définition de «financement de l’éducation» au paragraphe 234 (14) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est réédicté par l’article 45 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit le 1er janvier 2003 :

b) les impôts prélevés aux termes de la section B de la présente loi ou de la partie IX de la Loi de 2001 sur les municipalités, à l’exclusion de ceux qui sont prélevés aux fins suivantes :

(i) payer la part, qui revient au conseil, du montant des annulations, des réductions, des remboursements ou des remises d’impôts prévus à l’article 361, 364, 365 ou 365.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités,

(ii) payer les remises ou accorder les réductions d’impôts prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi;

(2) Le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées, l’alinéa b) de la définition de «financement de l’éducation» au paragraphe 234 (14) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les impôts prélevés aux termes de la section B de la présente loi ou de la partie IX de la Loi de 2001 sur les municipalités, à l’exclusion de ceux qui sont prélevés aux fins suivantes :

(i) payer la part, qui revient au conseil, du montant des annulations, des réductions, des remboursements ou des remises d’impôts prévus à l’article 361, 364, 365 ou 365.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités,

(ii) payer la part, qui revient au conseil, du montant de l’aide fiscale prévue à l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités,

(iii) payer les remises ou accorder les réductions d’impôts prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi;

8. (1) Si l’article 1 de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées n’est pas en vigueur le 31 décembre 2002 ou avant cette date, le paragraphe 257.11 (17) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 45 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit le 1er janvier 2003 :

Sommes réputées constituer un financement de l’éducation

(17) Les sommes que verse le ministre en vertu du paragraphe (14) ou (15), à l’exclusion de celles qu’il verse afin de payer la part, qui revient à un conseil, du montant des annulations, des réductions, des remboursements ou des remises d’impôts prévus à l’article 361, 364, 365 ou 365.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de payer les remises ou d’accorder les réductions d’impôts prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi, sont réputées constituer un financement de l’éducation au sens du paragraphe 234 (14).

(2) Le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées, le paragraphe 257.11 (17) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sommes réputées constituer un financement de l’éducation

(17) Sont réputées constituer un financement de l’éducation au sens du paragraphe 234 (14) les sommes que verse le ministre en vertu du paragraphe (14) ou (15), à l’exclusion de celles qu’il verse aux fins suivantes :

a) payer la part, qui revient au conseil, du montant des annulations, des réductions, des remboursements ou des remises d’impôts prévus à l’article 361, 364, 365 ou 365.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) payer la part, qui revient au conseil, du montant de l’aide fiscale prévue à l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

c) payer les remises ou accorder les réductions d’impôts prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi.

9. (1) L’alinéa a.1) de la définition de «taux des impôts scolaires» au paragraphe 257.12 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  a.1)   payer la part, qui revient au conseil, du montant de l’aide fiscale prévue à l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

(2) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées.

Loi sur les mesures d’urgence

10. (1) La définition de «employé municipal» à l’article 1 de la Loi sur les mesures d’urgence est modifiée par substitution de «l’article 278 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «la disposition 46 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités».

(2) La définition de «municipalité» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 3 de l’annexe P du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogée.

(3) L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité avec le plan de palier supérieur

5. Le plan de mesures d’urgence d’une municipalité de palier inférieur doit être conforme à celui de la municipalité de palier supérieur, autre qu’un comté, dont elle fait partie et ses dispositions n’ont aucun effet dans la mesure où elles sont incompatibles avec ce dernier. Pour l’application du présent article, le comté de Lambton est réputé une municipalité de palier supérieur.

(4) Si le projet de loi 148 (Loi de 2002 sur l’état de préparation aux situations d’urgence, qui a reçu la première lecture le 6 décembre 2001) reçoit la sanction royale avant le 1er janvier 2003 et que l’article 2 de cette loi est en vigueur avant cette date, toute mention dans le présent article de la Loi sur les mesures d’urgence vaut mention de la Loi sur la gestion des situations d’urgence.

(5) Si le projet de loi 148 (Loi de 2002 sur l’état de préparation aux situations d’urgence, qui a reçu la première lecture le 6 décembre 2001) reçoit la sanction royale, mais que l’article 6 de cette loi n’est pas en vigueur au plus tard le 31 décembre 2002, cet article est abrogé à cette date.

(6) Les renvois à des dispositions du projet de loi 148 dans le présent article sont des renvois à ces dispositions telles qu’elles étaient numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.

Loi sur la protection de l’environnement

11. (1) La disposition 5 du paragraphe 168.12 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement, telle qu’elle est édictée par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «la Loi sur les ventes pour impôts municipaux».

(2) Le paragraphe 168.13 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «Si une municipalité devient propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «Si une municipalité est propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 168.14 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «d’une municipalité qui est devenue propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «d’une municipalité qui est propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) Le paragraphe 168.15 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux».

(5) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (39) de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées.

Loi sur les forêts

12. (1) La définition de «comté» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les forêts, telle qu’elle est édictée par l’article 20 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, et la définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 20 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées.

(2) L’article 5 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 21 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 4 de l’annexe L du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes

5. Le ministre peut mettre sur pied des programmes en vue de protéger, d’aménager ou d’établir des terrains boisés et d’encourager des activités forestières qui soient compatibles avec de bonnes pratiques forestières.

(3) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 4 de l’annexe L du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements municipaux visant l’acquisition de biens-fonds
à des fins forestières

11. (1) Le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux visant à :

a) acquérir des biens-fonds à des fins forestières, notamment par achat ou location;

b) déclarer que des biens-fonds appartenant à la municipalité sont requis par celle-ci à des fins forestières;

c) planter des arbres sur un bien-fonds acquis ou déclaré requis à des fins forestières et protéger les arbres qui s’y trouvent;

d) aménager un bien-fonds acquis ou déclaré requis à des fins forestières et disposer des arbres qui s’y trouvent, notamment en les vendant;

e) émettre des débentures, sans l’assentiment des électeurs, pour l’achat de biens-fonds à des fins forestières, le montant dû ne pouvant toutefois dépasser à aucun moment le montant prescrit par le ministre;

f) conclure des ententes d’aménagement de biens-fonds acquis ou déclarés requis à des fins forestières;

g) disposer, notamment par vente ou location, de biens-fonds acquis ou déclarés requis à des fins forestières.

Biens-fonds situés dans une autre municipalité

(2) Des biens-fonds peuvent être acquis dans une autre municipalité en vertu du paragraphe (1) avec le consentement de son conseil.

Paiement tenant lieu d’impôts

(3) Le conseil d’une municipalité qui acquiert ou déclare requis un bien-fonds à des fins forestières dans une autre municipalité en vertu du présent article peut convenir de verser annuellement à la municipalité où est situé le bien-fonds une somme ne dépassant pas le montant des impôts qui auraient été payables à la municipalité si le bien-fonds n’en avait pas été exonéré.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire le montant visé à l’alinéa (1) e).

Demande de dérogation mineure

(5) Malgré l’abrogation de la Loi sur les arbres, l’article 9 de cette loi, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, continue de s’appliquer à l’égard des règlements municipaux adoptés en vertu de cette loi avant le 18 décembre 1998.

(4) Les articles 12, 14, 15, 16 et 17 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 21 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ententes à des fins forestières

12. (1) Le conseil d’une municipalité peut conclure avec les propriétaires de biens-fonds qui y sont situés des ententes prévoyant ce qui suit :

a) le reboisement de certaines parties des biens-fonds;

b) l’entrée et la plantation d’arbres sur ces parties des biens-fonds par les employés ou mandataires du conseil;

c) l’installation de clôtures autour de ces parties des biens-fonds et la conservation de tous les arbres qui y poussent par le propriétaire.

Superficie

(2) Aucune entente ne doit prévoir le reboisement de moins de cinq acres de biens-fonds pour chaque aire de 100 acres appartenant au même propriétaire.

Coupe de bois

(3) Chaque entente prescrit les conditions auxquelles le bois peut être coupé sur les parties des biens-fonds.

Exonération d’impôt

(4) Le conseil de la municipalité peut exonérer de l’impôt général toute partie d’un bien-fonds tant qu’elle est utilisée aux fins énoncées dans l’entente.

Ententes avec les ministres du Travail

(5) Le conseil de la municipalité peut conclure des ententes avec le ministre du Travail du Canada et le ministre du Travail de l’Ontario afin de réglementer les conditions de travail et le paiement des salaires pour les travaux exécutés dans le cadre de la plantation et de la conservation des arbres sur les parties des biens-fonds.

(5) L’alinéa 19 (1) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par suppression de «nommé aux termes d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, ou d’une loi que celle-ci remplace,».

(6) L’article 20 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 de l’annexe L du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé.

Loi de 2001 sur le tronçon final est
de l’autoroute 407

13. (1) L’article 58 de la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l’autoroute 407 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application d’autres lois

58. Le tronçon final est de l’autoroute 407 est réputé une voie publique et son propriétaire est réputé être le propriétaire pour l’application de l’article 78 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

(2) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l’autoroute 407.

14. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est abrogé.

(2) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 60 de la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l’autoroute 407.

Code de la route

15. (1) Les alinéas 128 (1) a) et b) du Code de la route sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) à 50 kilomètres à l’heure sur une voie publique située à l’intérieur d’une municipalité locale ou d’une agglomération;

b) malgré l’alinéa a), à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique qui n’est pas située à l’intérieur d’une agglomération mais est située à l’intérieur d’une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003, si la municipalité est prescrite par règlement, à moins qu’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2), (4), (5) ou (6) ou un règlement pris en application du paragraphe (7) ne prescrive une vitesse différente;

  b.1) à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme route à accès limité en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, qu’elle soit située ou non à l’intérieur d’une municipalité locale ou d’une agglomération;

(2) L’article 128 du Code, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlement

(1.1) Le ministre peut, par règlement, prescrire les municipalités auxquelles s’applique l’alinéa (1) b).

(3) Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Maintien du statu quo

128.1 L’abrogation de la Loi sur les municipalités et les modifications que la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités apporte en conséquence à la présente loi n’ont aucune incidence sur les vitesses en vigueur sur les voies publiques ni sur la validité des règlements pris ou règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 128. Ces vitesses, règlements et règlements municipaux continuent de s’appliquer de la même manière qu’ils s’appliquaient le 31 décembre 2002 jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés, selon le cas.

Loi sur les municipalités

16. (1) L’article 255 de la Loi sur les municipalités, tel qu’il est modifié par l’article 478 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Résolution des municipalités de palier supérieur

(3) Une municipalité régionale, une municipalité de district ou le comté d’Oxford peut, par résolution, indiquer son intention de prévoir que le tiers de la rémunération versée aux membres élus du conseil et de ses conseils locaux continue d’être versé à titre de remboursement des dépenses afférentes à l’exercice de leurs fonctions.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2) et (3).

«conseil local» Sont exclus de la présente définition les conseils scolaires.

(2) Le présent article est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2001.

Loi de 2002 sur la gestion
des éléments nutritifs

17. (1) Le paragraphe 38 (3) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifié par substitution de «l’alinéa 379 (7) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «l’alinéa 9 (5) b) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux».

(2) La définition de «coût d’annulation» au paragraphe 38 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «la Loi sur les ventes pour impôts municipaux».

(3) Le paragraphe 38 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou des dispositions qu’elle remplace» à «la Loi sur les ventes pour impôts municipaux».

(4) Le paragraphe 38 (7) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» aux deux endroits où figure cette expression;

b) par substitution de «cette partie» à «cette loi».

(5) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 38 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

Loi de 2001 sur les personnes handicapées
de l’Ontario

18. (1) La définition de «municipalité» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario est abrogée.

(2) L’alinéa 12 (4) c) de la Loi est modifié par substitution de «110 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «210.1 de la Loi sur les municipalités».

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

19. (1) La disposition 5 du paragraphe 89.6 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, telle qu’elle est édictée par l’article 5 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «la Loi sur les ventes pour impôts municipaux».

(2) Le paragraphe 89.7 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «Si une municipalité devient propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «Si une municipalité est propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 89.8 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «d’une municipalité qui est devenue propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «d’une municipalité qui est propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (13) de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées.

Loi sur l’équité salariale

20. (1) La définition de «zone géographique» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’équité salariale, telle qu’elle est réédictée par l’article 19 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«zone géographique» Zone géographique prescrite en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («geographic division»)

(2) Le présent article entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

21. La disposition 2 de l’annexe de la Loi est abrogée.

Loi sur les pesticides

22. (1) La définition de «municipalité» à l’article 31.1 de la Loi sur les pesticides, telle qu’elle est édictée par l’article 6 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, et d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

(2) La disposition 5 du paragraphe 31.3 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 6 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «la Loi sur les ventes pour impôts municipaux».

(3) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées.

Loi sur les infractions provinciales

23. (1) La partie X de la Loi sur les infractions provinciales est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définition

161.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«entente de transfert» S’entend d’une entente prévue au paragraphe 162 (1).

(2) L’article 163 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Une entente de transfert» à «Une entente prévue à la présente partie» au début de l’article.

(3) Le paragraphe 164 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «une entente de transfert» à «une entente prévue à la présente partie».

(4) Le paragraphe 165 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «entente de transfert» à «entente prévue à la présente partie».

(5) Le paragraphe 165 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «d’une entente de transfert» à «d’une entente prévue à la présente partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) Le paragraphe 165 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «d’une entente de transfert» à «d’une entente prévue à la présente partie».

(7) Le paragraphe 165 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «entente de transfert» à «entente prévue à la présente partie».

(8) Le paragraphe 165.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 17 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «entente de transfert» à «entente prévue à la présente partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(9) L’article 166 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Une entente de transfert» à «Une entente prévue à la présente partie» au début de l’article.

(10) Le paragraphe 167 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «entente de transfert» à «entente prévue à la présente partie» dans le passage qui précède la disposition 1.

(11) L’article 168 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Une entente de transfert» à «Une entente prévue à la présente partie» au début de l’article.

(12) L’article 169 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «d’une entente de transfert» à «d’une entente prévue à la présente partie».

(13) Le paragraphe 170 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «d’une entente de transfert» à «d’une entente prévue à la présente partie».

(14) Le paragraphe 171 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «entente de transfert» à «entente prévue à la présente partie».

(15) Le paragraphe 171 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «d’une entente de transfert» à «d’une entente».

(16) L’article 172 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Une entente de transfert» à «Une entente prévue à la présente partie» au début de l’article.

(17) Le paragraphe 173 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «entente de transfert» à «entente prévue à la présente partie».

(18) L’alinéa 174 a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «une entente de transfert» à «une entente prévue à la présente partie».

(19) L’alinéa 174 b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «une entente de transfert» à «une entente».

(20) L’alinéa 174 d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «des ententes de transfert» à «des ententes».

(21) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoirs municipaux

174.1 (1) Une municipalité a le pouvoir de conclure et d’exécuter une entente de transfert.

Employés et autres

(2) Les fonctions qu’une entente de transfert ou une entente conclue en vertu du paragraphe (3) ou (7) attribue à une municipalité peuvent être exercées :

a) soit par les employés de la municipalité;

b) soit par une combinaison des employés de la municipalité et de ceux d’une autre municipalité, si les municipalités ont conclu une entente en vertu du paragraphe (3) ou (7);

c) soit par toute autre personne, avec le consentement du procureur général obtenu conformément au paragraphe 175 (2).

Entente d’exercice conjoint entre municipalités

(3) Toute municipalité qui a conclu une entente de transfert peut conclure une entente avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l’exercice conjoint, par un conseil de gestion conjoint ou autrement, des fonctions que l’entente de transfert attribue à la première municipalité.

Consentement du procureur général

(4) L’entente d’exercice conjoint exige le consentement préalable écrit du procureur général.

Effet extraterritorial

(5) Le pouvoir d’exécution d’une entente visée au paragraphe (3) peut être exercé dans un secteur situé en dehors des limites territoriales de la municipalité si ce secteur fait partie du secteur précisé dans l’entente.

Ententes intermunicipales

(6) Les municipalités peuvent conclure et exécuter des ententes intermunicipales pour mettre en oeuvre une entente de transfert.

Autres ententes

(7) Toute municipalité qui a conclu une entente de transfert peut conclure une entente avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l’exercice, par cette autre ou ces autres municipalités, de n’importe laquelle des fonctions que l’entente de transfert attribue à la première municipalité, et les municipalités ont le pouvoir de conclure et d’exécuter l’entente visée au présent paragraphe.

Consentement

(8) L’entente conclue en vertu du paragraphe (7) exige le consentement écrit du procureur général.

Effet extraterritorial

(9) Le pouvoir d’exécution d’une entente conclue en vertu du paragraphe (7) peut être exercé dans un secteur situé en dehors des limites territoriales de la municipalité.

(22) Le paragraphe 175 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «qu’une entente de transfert» à «qu’une entente prévue à la présente partie».

(23) Le paragraphe 175 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé.

(24) L’article 176 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «L’entente de transfert» à «L’entente prévue à la présente partie» au début de l’article.

Loi sur les bibliothèques publiques

24. (1) La définition de «municipalité» à l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

(2) Les paragraphes 7 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entente avec d’autres participants

(3) Après la création d’une bibliothèque de comté, le conseil d’une municipalité de palier inférieur ou d’une municipalité à palier unique qui ne participent pas à la bibliothèque et le conseil de comté peuvent, à tout moment, conclure une entente faisant participer ces dernières à la bibliothèque de comté. Le conseil de comté modifie le règlement municipal en conséquence.

Contenu de l’entente

(4) L’entente conclue en vertu du paragraphe (3) précise la proportion des frais de création, d’exploitation et d’entretien de la bibliothèque de comté que le comté et la municipalité à palier unique supportent respectivement.

(3) Le paragraphe 9 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Municipalités à palier unique

(6) Quand une municipalité à palier unique se joint à une bibliothèque de comté, les membres du conseil de bibliothèques de comté sont nommés par le conseil de comté et le conseil de la municipalité à palier unique dans la proportion dont ces conseils ont convenu.

(4) Les paragraphes 16 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réunions publiques et à huis clos

16.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«comité» Comité ou sous-comité consultatif ou autre, ou une entité similaire, dont au moins 50 pour cent des membres sont également membres du conseil. («committee»)

«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre du conseil, y compris d’un de ses comités. («meeting»)

Réunions publiques

(2) Sauf disposition contraire du présent article, les réunions sont ouvertes au public.

Conduite irrégulière

(3) Le président du conseil peut expulser quiconque d’une réunion pour cause de conduite irrégulière.

Réunions à huis clos

(4) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

a) la sécurité des biens du conseil;

b) des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée;

c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par le conseil;

d) les relations de travail ou les négociations avec les employés;

e) les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur le conseil;

f) les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin;

g) une question à l’égard de laquelle un conseil ou un comité d’un conseil peut tenir une réunion à huis clos en vertu d’une autre loi.

Autres critères

(5) Une réunion se tient à huis clos si la question se rapporte à l’étude d’une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, dans le cas où le conseil ou un comité de celui-ci est la personne responsable d’une institution pour l’application de cette loi.

Résolution

(6) Avant de tenir une réunion ou une partie de réunion qui doit se tenir à huis clos, un conseil ou un comité de celui-ci indique ce qui suit par voie de résolution :

a) le fait que la réunion doit se tenir à huis clos;

b) la nature générale de la question devant être étudiée à la réunion à huis clos.

Réunion publique

(7) Sous réserve du paragraphe (8), une réunion ne doit pas se tenir à huis clos au moment du vote.

Exception

(8) Une réunion peut se tenir à huis clos au moment du vote si :

a) d’une part, le paragraphe (4) ou (5) autorise ou exige la tenue à huis clos de la réunion;

b) d’autre part, le vote porte sur une question de procédure ou vise à donner des directives ou des instructions aux agents, employés ou mandataires du conseil ou d’un comité de celui-ci, ou aux personnes dont le conseil a retenu les services, à contrat ou non.

(6) L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Langues

17. Les réunions du conseil peuvent se dérouler soit en anglais, soit en français, soit dans les deux langues. Les paragraphes 247 (1), (4), (5) et (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

(7) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 56 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de «à l’article 276 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «à la disposition 46 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités» et de «Cet article» à «Cette disposition».

(9) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par substitution de «à l’article 281 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «à la disposition 47 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités» et de «Cet article» à «Cette disposition».

(10) Le paragraphe 24 (7) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de l’article 296 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «en vertu de l’article 86 de la Loi sur les municipalités».

(11) Le paragraphe 25 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 83 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par insertion de «de 2001» avant «sur les municipalités».

(12) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais de fonctionnement

(1) Les frais de fonctionnement prévus du conseil de bibliothèques de comté, tels qu’ils sont approuvés par le conseil de comté, sont inclus dans les sommes visées à l’alinéa 289 (1) d) de la Loi de 2001 sur les municipalités que le comté est tenu de verser.

Fraction de l’impôt

(1.1) Le montant visé au paragraphe (1) fait partie de l’impôt général de palier supérieur du comté, sauf si les municipalités faisant partie de celui-ci aux fins municipales ne participent pas toutes à la bibliothèque de comté, auquel cas le montant fait partie d’un impôt extraordinaire de palier supérieur du comté qui doit être prélevé conformément à l’article 311 de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard de la totalité de l’évaluation imposable aux fins du palier supérieur dans les municipalités qui font partie du comté aux fins municipales et qui participent au réseau de bibliothèques de comté.

(13) L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contrat relatif aux services de bibliothèque

29. (1) Le conseil d’une municipalité, une régie locale des services publics ou le conseil d’une bande d’Indiens peut, au lieu de créer ou d’entretenir une bibliothèque publique, conclure un contrat avec le conseil de bibliothèques publiques, le conseil uni ou le conseil de bibliothèques de comté ou, si le paragraphe 34 (2) s’applique, avec le conseil du service de bibliothèques de l’Ontario qui est compétent, afin de fournir aux résidents de la municipalité ou du secteur desservi par la régie locale des services publics ou aux membres de la bande, selon le cas, des services de bibliothèque, aux conditions énoncées dans l’entente.

Rapport annuel et autres rapports

(2) Le conseil de municipalité, la régie locale des services publics ou le conseil de bande qui conclut un contrat aux termes du paragraphe (1) présente au ministre un rapport financier annuel. Il lui présente les autres rapports que le ministre demande ainsi que ceux qui sont exigés par la présente loi ou les règlements.

Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires

25. L’alinéa 10 b) de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires, tel qu’il est réédicté par l’article 10 de l’annexe E du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) une municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier inférieur située dans une municipalité régionale;

Loi de 2002 sur la Société de revitalisation
du secteur riverain de Toronto

26. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 151 (Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto, qui a reçu la première lecture le 11 décembre 2001) reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto est modifié par substitution de «l’article 106 ou 268 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à «l’article 111 ou 193 de la Loi sur les municipalités».

(3) Le renvoi à une disposition du projet de loi 151 dans le présent article est un renvoi à cette disposition telle qu’elle était numérotée dans la version de première lecture du projet de loi.

(4) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto.

Loi sur les biens immatériels non réclamés

27. (1) L’alinéa b) de la définition de «organisation gouvernementale» à l’article 1 de la Loi sur les biens immatériels non réclamés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’une municipalité;

(2) La définition de «entreprise de services publics» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 51 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par suppression de «, une municipalité régionale ou une municipalité de communauté urbaine».

(3) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2003 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi sur les biens immatériels non réclamés.

Entrée en vigueur

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles de la présente annexe entrent en vigueur au moment qui y est indiqué.

Idem

(2) Le présent article et les articles 10, 12, 15, 18, 21, 23, 24 et 25 de la présente annexe entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

 

ANNEXE D
MODIFICATION DE LA LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET DE LA LOI SUR L’ÉDUCATION

Loi de 1996 sur les élections municipales

1. (1) La définition de «propriétaire ou locataire» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«propriétaire ou locataire» S’agissant d’une élection, s’entend d’une personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation en tant que propriétaire ou locataire d’un bien-fonds évalué en application de la Loi sur l’évaluation foncière, ainsi que d’une personne qui est le locataire d’un tel bien-fonds à des fins non résidentielles, que son nom figure ou non sur le rôle d’évaluation. La présente définition exclut toutefois le propriétaire ou le locataire d’un bien-fonds qui a le droit d’utiliser celui-ci aux termes d’un contrat de multipropriété, à moins qu’il n’ait le droit de l’utiliser :

a) soit le jour du scrutin;

b) soit pour une période de six semaines ou plus au cours de l’année civile pendant laquelle tombe le jour du scrutin. («owner or tenant»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 157 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«contrat de multipropriété» Contrat par lequel une personne acquiert le droit d’utiliser un bien à des fins résidentielles à la fois :

a) pendant une période donnée chaque année ou à un autre intervalle;

b) dans le cadre d’un régime qui prévoit la circulation, parmi les adhérents, de l’utilisation du bien. («time share contract»)

«locataire» S’entend en outre d’un occupant d’un bien-fonds ou d’une personne qui est en possession de celui-ci, à l’exclusion du propriétaire. («tenant»)

2. Le paragraphe 7 (5) de la Loi est abrogé.

3. L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 27 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction

(5.1) Pour les besoins d’une élection ordinaire, le secrétaire qui est chargé de la tenue de l’élection n’est pas obligé de soumettre un règlement municipal ou une question aux électeurs sauf si, le 1er septembre de l’année de l’élection ou avant cette date :

a) l’arrêté prévu au paragraphe (3) lui est transmis, dans le cas d’une question soumise par le ministre;

b) le paragraphe (4) est respecté, dans le cas d’un règlement municipal ou d’une question soumis par une municipalité de palier supérieur;

c) le paragraphe (5) est respecté, dans le cas d’une question soumise par un conseil local;

d) malgré la Loi sur la fluoration, la pétition lui est transmise, dans le cas d’une pétition présentée en application de cette loi.

Pétition réputée transmise

(5.2) Malgré la Loi sur la fluoration, la pétition qui est présentée en application de cette loi pendant l’année d’une élection ordinaire après le 1er septembre est réputée transmise au secrétaire le 1er février suivant.

4. Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris de sa citoyenneté ou de sa résidence,» après «qualités requises».

5. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 17 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 43 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qualités requises

(2) A le droit d’être électeur à une élection tenue dans une municipalité locale la personne qui satisfait aux conditions suivantes le jour du scrutin :

a) elle réside dans la municipalité locale ou est propriétaire ou locataire d’un bien-fonds situé dans celle-ci ou le conjoint ou partenaire de même sexe d’un tel propriétaire ou locataire;

b) elle a la citoyenneté canadienne;

c) elle a au moins 18 ans;

d) elle ne fait pas l’objet d’une interdiction de voter aux termes du paragraphe (3) ou d’une autre interdiction légale.

(3) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé.

6. L’alinéa 24 (3) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou avise celui-ci que la demande a été approuvée et que la liste électorale sera modifiée en conséquence» à la fin de l’alinéa.

7. (1) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Remise d’une copie

(2.1) Le secrétaire remet une copie de la demande à la personne qu’elle vise.

(2) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Si la personne visée par la demande le sollicite» à «À moins que le paragraphe (4) ne s’applique» au début du paragraphe.

(3) L’alinéa 25 (3) c) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 25 (7) de la Loi est modifié par suppression de «, après l’audience,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 25 (8) de la Loi est modifié par suppression de «, après l’audience,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Décision consécutive à l’audience

(8.1) Si une audience a lieu au sujet d’une demande aux termes du présent article, le secrétaire ne doit décider de la demande en application du paragraphe (7) ou (8) qu’après l’audience.

8. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par insertion de «le jour où elle est déclarée candidate» après «conditions suivantes» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Certaines personnes habiles à être déclarées candidates

(1.1) Malgré le paragraphe (1) et malgré l’article 258 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 9 de la Loi sur l’Assemblée législative et l’article 219 de la Loi sur l’éducation, un député à l’Assemblée législative de l’Ontario ou à la Chambre des communes du Canada ou un membre du Sénat canadien n’est pas inhabile à être déclaré candidat à un poste lors d’une élection du fait qu’il est député ou sénateur. Toutefois, si la personne est député ou sénateur à la clôture du dépôt des déclarations de candidature le jour de la déclaration de candidature de l’élection, la déclaration de candidature est rejetée par le secrétaire en application de l’article 35.

Exclusion

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un membre du Conseil exécutif de l’Ontario ou à un ministre du gouvernement fédéral.

(3) L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Nom qui figure sur les bulletins de vote pour plus d’un poste

(2.1) Bien que la première déclaration de candidature soit réputée retirée aux termes du paragraphe (2), l’article 261 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique si le nom d’une personne figure sur les bulletins de vote pour plus d’un poste auquel s’applique la présente loi.

9. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le jour où il est déclaré candidat et qui prend fin le jour du scrutin» à «au plus tard le jour de la déclaration de candidature et qui prend fin le jour du scrutin» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 30 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit à un congé sans paie

(3) L’employé a le plein droit de prendre un congé sans paie aux termes du paragraphe (1).

(3) L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Indemnité de vacances et rémunération des heures supplémentaires

(3.1) Malgré le paragraphe (1), un employé d’une municipalité ou d’un conseil local a le droit de recevoir l’indemnité de vacances ou la rémunération de ses heures supplémentaires qui lui est due pendant la période de son congé sans paie et le fait que ces paiements puissent lui être faits sur une base hebdomadaire ou selon un autre échéancier régulier n’a aucune incidence sur son statut d’employé en congé sans paie.

10. L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jour de la déclaration de candidature

31. Le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire est le vendredi qui tombe le 45e jour avant le jour du scrutin.

11. L’alinéa 33 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) elle est accompagnée d’une déclaration de qualités requises rédigée selon la formule prescrite et signée par la personne qui est déclarée candidate;

12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis des peines

33.1 Avant le jour du scrutin, le secrétaire avise chaque personne qui est déclarée candidate à un poste des peines prévues aux paragraphes 80 (2) et 92 (5) en ce qui concerne le financement des campagnes électorales.

13. (1) Le paragraphe 37 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 157 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Si un poste demeure vacant au sein d’un conseil scolaire après les déclarations d’élection sans concurrent prévues au présent article et les déclarations d’élection consécutives à la tenue de l’élection visant à pourvoir aux postes au sein du conseil» à «S’il existe toujours, après l’application des paragraphes (1) et (2), un poste à pourvoir au sein d’un conseil scolaire» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 37 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Si un poste demeure vacant au sein d’un autre organisme après les déclarations d’élection sans concurrent prévues au présent article et les déclarations d’élection consécutives à la tenue de l’élection visant à pourvoir aux postes au sein de l’organisme» à «Si tout autre poste demeure vacant après l’application des paragraphes (1) et (2)» au début du paragraphe.

14. Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Au plus tard le 1er septembre, dans le cas d’une élection ordinaire, et au moins 30 jours avant le premier jour où un électeur peut voter, dans le cas d’une élection partielle» à «Au moins 30 jours avant le jour du scrutin» au début du paragraphe.

15. (1) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment où peut être faite la nomination

(4) Une personne ne doit pas nommer de mandataire aux fins d’une élection avant l’expiration du délai imparti pour retirer les candidatures aux postes pour lesquels l’élection est tenue, et la nomination cesse d’être en vigueur après le jour du scrutin.

(2) L’alinéa 44 (5) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’endroit qu’il désigne» à la fin de l’alinéa.

(3) Le paragraphe 44 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment et lieu

(6) La demande peut être présentée à n’importe quel moment pendant les heures d’ouverture du bureau du secrétaire ou de l’autre endroit qu’il désigne. Le jour d’un vote par anticipation tenu aux termes de l’article 43, le bureau du secrétaire et l’autre endroit qu’il désigne sont ouverts à cette fin de midi à 17 h.

16. (1) Le paragraphe 45 (4) de la Loi est modifié par substitution de «fournit un local comme bureau de vote sans exiger de droits rattachés à la fourniture du local» à «fournit gratuitement un local comme bureau de vote» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 45 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Les associations condominiales qui gèrent des immeubles comptant au moins 100 logements.

17. (1) L’alinéa 47 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les candidats certifiés, à l’exclusion de ceux qui ont été déclarés élus sans concurrent;

(2) L’alinéa 47 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «personne visée à l’alinéa b)» à «candidat certifié».

18. L’article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bureau de vote» S’entend en outre de tout endroit dans les environs immédiats du bureau de vote que désigne le secrétaire.

19. (1) La disposition 3 du paragraphe 52 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «elle a le droit d’être électeur au bureau de vote» à «son nom figure sur la liste électorale du bureau de vote».

(2) L’alinéa 52 (3) a) de la Loi est modifié par insertion de «réservé à cette fin» après «l’espace».

20. Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par substitution de «15» à «10».

21. Le paragraphe 57 (2) de la Loi est modifié par substitution de «15» à «10».

22. (1) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

(2) Le paragraphe 58 (4) de la Loi est modifié par substitution de «15» à «10».

23. (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’annonce des résultats par le secrétaire aux termes de l’article 62, présenter une requête à la Cour supérieure de justice» à «la proclamation des résultats par le secrétaire, présenter une requête à la Cour de l’Ontario (Division générale)».

(2) L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun appel

(12) Malgré l’article 6 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les ordonnances rendues aux termes du présent article ne peuvent être portées en appel.

24. (1) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par insertion de «et il ne doit pas non plus être tenu d’élection partielle à l’égard d’une question ou d’un règlement municipal après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire, à moins qu’elle ne soit tenue conjointement avec une élection partielle visant un poste» à la fin du paragraphe.

(2) La disposition 1 du paragraphe 65 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «60» à «30» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) Le paragraphe 65 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Si l’élection partielle visant un poste est tenue en raison du décès d’un candidat ou de l’insuffisance des déclarations de candidature lors d’une élection ordinaire, une personne ne peut, malgré l’article 29, être déclarée candidate au poste que si elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 29 (1) a) et b) à la fois le jour de la déclaration de candidature en vue de l’élection ordinaire et le jour où elle est déclarée candidate à l’élection partielle.

(4) La disposition 3 du paragraphe 65 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le jour du scrutin tombe 45 jours après le jour de la déclaration de candidature.

(5) La sous-disposition 4 ii du paragraphe 65 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «au moins 21 jours avant le jour de la déclaration de candidature» à «avant le jour de la déclaration de candidature».

(6) La disposition 6 du paragraphe 65 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Malgré la disposition 7, un mandataire nommé en vertu de l’article 44 peut être toute personne qui aurait le droit d’être électeur si une élection ordinaire avait lieu le jour de l’élection partielle.

(7) Le paragraphe 65 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Une personne n’a pas le droit de voter lors d’une élection partielle visant un poste dans les cas où elle ne pourrait pas voter pour ce poste si une élection ordinaire avait lieu le jour de l’élection partielle.

(8) La disposition 4 du paragraphe 65 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. La règle énoncée à la disposition 6 du paragraphe (4) s’applique aux mandataires.

(9) Le paragraphe 65 (5) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 32 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Une personne n’a pas le droit de voter lors d’une élection partielle portant sur une question ou un règlement municipal dans les cas où elle ne pourrait pas voter à l’égard de cette question ou de ce règlement municipal si une élection ordinaire avait lieu le jour de l’élection partielle.

(10) Le paragraphe 65 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 32 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par suppression de «Toutefois, une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c) ne doit pas être combinée avec une élection partielle visant un poste.» à la fin du paragraphe.

25. La disposition 4 du paragraphe 68 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 33 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iv. le jour où A est égal au total de B et C, où :

A correspond aux contributions supplémentaires,

B correspond aux dépenses engagées pendant que la période de campagne électorale est prolongée,

C correspond au déficit du candidat au moment où la période de campagne électorale est prolongée.

26. (1) L’alinéa 69 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) les paiements en ce qui concerne les dépenses, à l’exclusion des droits pour le dépôt d’une déclaration de candidature, sont prélevés sur les comptes de la campagne électorale;

(2) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j.1) le candidat conserve les dossiers visés aux alinéas f), g), h), i) et j) pour la durée du mandat des membres du conseil municipal ou du conseil local et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et le nouveau conseil soit constitué;

27. La disposition 3 du paragraphe 70 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, les municipalités ou les conseils locaux.

28. L’alinéa 77 c) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 34 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) une période de déclaration supplémentaire correspond, dans le cas d’une élection ordinaire, à chaque période de six mois dans la période de 12 mois qui suit l’année de l’élection et, dans le cas d’une élection partielle, à chaque période de six mois dans la période de 12 mois qui suit le 45e jour après le jour du scrutin.

29. (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 35 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «Au plus tard à 17 h» à «Au plus tard» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est modifié par insertion de «à 17 h» après «au plus tard».

(3) Le paragraphe 78 (6) de la Loi est modifié par insertion de «par courrier recommandé» après «avise».

(4) L’article 78 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 35 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dépôt électronique

(7) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, autoriser le dépôt électronique des documents prévus au présent article, sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans le règlement municipal.

30. Le paragraphe 79 (10) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 36 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «de l’article 82» à «du paragraphe 82 (4)» à la fin du paragraphe.

31. (1) L’alinéa 80 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «à première vue» après «indique».

(2) Le paragraphe 80 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Les peines suivantes s’appliquent :

1. Dans le cas d’un manquement visé à l’alinéa (1) b) ou c) :

i. le candidat est déchu de tout poste auquel il a été élu et le poste est réputé vacant,

ii. jusqu’à ce que la prochaine élection ordinaire ait eu lieu, le candidat est inhabile à être élu ou nommé à un poste auquel s’applique la présente loi.

2. Dans le cas d’un manquement visé à l’alinéa (1) a), le candidat est suspendu, sans rémunération, de tout poste auquel il a été élu jusqu’à ce que le document soit déposé et les sous-dispositions 1 i et ii s’appliquent s’il ne l’a pas fait dans les 91 jours qui suivent le dernier jour où le dépôt était exigé aux termes de l’article 78.

(3) Le paragraphe 80 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 37 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) Dans les 10 jours qui suivent un manquement visé au paragraphe (1), le secrétaire auprès duquel la déclaration de candidature du candidat a été déposée envoie un avis du manquement :

a) d’une part, au candidat, par courrier recommandé;

b) d’autre part, au conseil municipal ou conseil local pertinent.

Contenu de l’avis

(3.1) L’avis du manquement indique les peines prévues pour celui-ci, le jour où elles entreront en vigueur s’il n’y est pas remédié ce jour-là et, dans le cas d’un manquement visé à l’alinéa (1) a), le droit de demander une prorogation du délai de dépôt en vertu du paragraphe (6) et les effets d’une telle prorogation.

(4) Les paragraphes 80 (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Date d’entrée en vigueur

(5) Les peines entrent en vigueur le 12e jour qui suit la mise à la poste de l’avis.

Requête

(6) Le candidat peut, au plus tard 91 jours après le dernier jour où un document doit être déposé aux termes de l’article 78, demander, par voie de requête, à la Cour de justice de l’Ontario de proroger le délai imparti pour déposer le document aux termes de cet article. S’il est convaincu de l’existence de circonstances atténuantes qui justifient une telle prorogation, le tribunal peut accorder celle-ci pour la période minimale dont le candidat a besoin pour déposer le document.

Effet de la prorogation

(7) Malgré le paragraphe (2), si le délai imparti pour déposer un document est prorogé en vertu du paragraphe (6) :

a) d’une part, la suspension d’un candidat prévue au paragraphe (2) est prolongée jusqu’au premier en date du jour où le document est déposé et la fin de la prorogation;

b) d’autre part, les peines prévues aux sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (2) pour omission de déposer le document ne s’appliquent que si le candidat n’a pas déposé celui-ci avant la fin de la prorogation.

32. (1) Le paragraphe 81 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le dernier en date de la date de dépôt, de la date de dépôt supplémentaire la plus récente s’appliquant au candidat, le cas échéant et de la fin de la période de prorogation du délai imparti pour déposer un document qui est accordée au candidat en vertu du paragraphe 80 (6), le cas échéant» à «la date de dépôt ou la date de dépôt supplémentaire s’appliquant au candidat, le cas échéant».

(2) L’article 81 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation à un comité

(3.1) Le conseil municipal ou le conseil local peut, avant le jour du scrutin, créer un comité et lui déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent le seul paragraphe (3) ou les paragraphes (3), (4), (7), (10) et (11) à l’égard des demandes reçues aux termes du paragraphe (2); le conseil assume les frais liés au fonctionnement et aux activités du comité.

Pouvoirs et restrictions

(3.2) Le comité créé en vertu du paragraphe (3.1) :

a) d’une part, exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués en vertu de ce paragraphe à l’égard de toutes les demandes reçues aux termes du paragraphe (2) relativement à l’élection pour laquelle il a été créé;

b) d’autre part, ne doit pas compter d’employés, de fonctionnaires ou d’agents de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, ni de membres du conseil de la municipalité ou du conseil local, selon le cas.

Appels

(3.3) La décision que prend le conseil municipal ou le conseil local aux termes du paragraphe (3) ou un comité aux termes du même paragraphe dans le cadre d’une délégation visée au paragraphe (3.1) peut être portée en appel devant la Cour de justice de l’Ontario au plus tard 15 jours après qu’elle est prise et le tribunal peut prendre toute décision que le conseil municipal, le conseil local ou le comité aurait pu prendre.

(3) Le paragraphe 81 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un vérificateur

(4) S’il est décidé d’accéder à la demande aux termes du paragraphe (3), le conseil municipal ou le conseil local pertinent nomme, par voie de résolution, un vérificateur afin de procéder à une vérification de conformité du financement de la campagne électorale du candidat.

33. (1) Le paragraphe 82 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux particuliers, aux personnes morales ou aux syndicats» à «aux personnes».

(2) Le paragraphe 82 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux particuliers, aux personnes morales ou aux syndicats» à «aux personnes».

(3) Le paragraphe 82 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un particulier, une personne morale ou un syndicat» à «une personne».

(4) Le paragraphe 82 (4) de la Loi est modifié par substitution de «à des particuliers, à des personnes morales ou à des syndicats différents» à «à différentes personnes».

34. (1) Le paragraphe 83 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

(2) L’article 83 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Signification

(3.1) Le requérant signifie une copie de la requête au secrétaire de la municipalité ou du conseil local visé dans les 5 jours qui suivent celui où elle est présentée en vertu du présent article.

35. (1) Le paragraphe 92 (5) de la Loi est modifié par substitution de «à la disposition 1 du paragraphe 80 (2)» à «au paragraphe 80 (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 92 (6) de la Loi est modifié par substitution de «à la disposition 1 du paragraphe 80 (2)» à «au paragraphe 80 (2)».

Loi sur l’éducation

36. (1) Le paragraphe 1 (8) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «l’alinéa 17 (2) a)» à «le sous-alinéa 17 (2) a) (ii)»;

b) par substitution de «le jour du scrutin» à «à un moment donné au cours de la période d’habilitation» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 1 (10) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit de vote dans le territoire de compétence d’un conseil

(10) Pour l’application des articles 50.1, 54, 58.8 et 58.9, a le droit de voter dans le territoire de compétence d’un conseil la personne qui satisfait aux conditions suivantes le jour du scrutin :

a) elle réside dans le territoire ou le paragraphe (9) s’applique à elle;

b) elle a la citoyenneté canadienne;

c) elle a au moins 18 ans;

d) elle n’est pas une personne visée à l’alinéa 17 (2) d) de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

(3) Le paragraphe 1 (11) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(11) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (8) et (10).

«réside» S’entend au sens de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

37. Le paragraphe 219 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 112 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

Entrée en vigueur

38. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2003.

ANNEXE E
LOI DE 2002 SUR LA DIVISION TERRITORIALE

Division géographique de la province

1. (1) L’Ontario peut être divisé en les zones géographiques et selon les noms que prescrivent les règlements.

Statut des municipalités inchangé

(2) Sauf disposition contraire, la présente loi, ses règlements d’application et l’abrogation de la Loi sur la division territoriale n’ont aucune incidence sur les statut, nom ou limites des municipalités.

Règlements

2. (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, diviser tout l’Ontario en zones géographiques, en établir les limites et les nommer.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent :

a) incorporer par renvoi tout ou partie de documents, cartes ou descriptions;

b) décrire une zone géographique en utilisant le nom de municipalités;

c) prescrire des zones géographiques différentes à des fins différentes, y compris prescrire, pour l’application d’une disposition d’une loi ou d’un règlement, qu’une municipalité à palier unique, sauf disposition à l’effet contraire, fait partie d’une municipalité de palier supérieur ou d’une autre municipalité à palier unique aux fins géographiques.

Changements apportés aux municipalités

(3) L’inclusion du nom d’une municipalité dans une zone géographique prescrite n’a pas pour effet d’empêcher que le nom, le statut ou les limites de quelque municipalité que ce soit soient modifiés comme le prévoit toute loi.

Limites constituées de lacs ou de rivières

3. (1) Les limites des cantons géographiques contigus à une rivière ou à un lac qui fait partie de la frontière de l’Ontario ou d’une autre province s’étendent jusqu’à cette frontière dans le lac ou la rivière, sur le prolongement des limites des cantons, et ceux-ci incluent toutes les îles dont la totalité ou la majeure partie est comprise dans les limites ainsi prolongées.

Limites des cantons dans les baies, lacs ou rivières

(2) Les limites des cantons géographiques dans les rivières, lacs et baies, autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe (1), s’étendent jusqu’au milieu de ces lacs et baies, et jusqu’au milieu des chenaux principaux de ces rivières, et incluent toute île dont la totalité ou la majeure partie est comprise dans les limites ainsi prolongées.

Exception : Carling et McDougall

(3) Malgré le paragraphe (2) :

a) la limite est prolongée du canton de Carling et la limite ouest prolongée du canton de McDougall dans les eaux du bras Parry sont définies par une ligne tracée dans la direction sud 20o 52´ est, selon une course astronomique, à partir de l’angle sud-est du lot 6 de la concession 10 dans le canton de Carling;

b) les limites sud prolongées des cantons de McDougall et de Carling ainsi que la limite nord prolongée du canton de Cowper dans les eaux du bras Parry et de la baie Georgienne sont définies par une ligne tracée dans la direction sud 69o 8´ ouest, selon une course astronomique, à partir de l’angle sud-ouest du canton de McDougall;

c) les cantons de Carling, McDougall et Cowper incluent toute île dont la totalité ou la majeure partie est comprise dans leurs limites.

Exception : Baxter et Tay

(4) Malgré le paragraphe (2), la limite sud prolongée du canton de Baxter et la portion est de la limite nord prolongée du canton de Tay dans les eaux de la baie Georgienne à partir de l’embouchure de la rivière Severn sont définies comme suit :

1. Commençant à un point situé dans les eaux de la baie Georgienne à une distance de 94 chaînes, mesurée sur un plan sud 20o 52´ est à partir de l’angle nord-est du lot 31, concession 2, dans le canton de Baxter; de là dans la direction nord 80o ouest, selon une course astronomique, sur une distance de 109 chaînes, plus ou moins, jusqu’à un point sur une ligne tracée dans la direction sud, selon une course astronomique, à partir de l’extrémité sud-ouest de l’île Potato; de là vers l’ouest, selon une course astronomique, sur une distance de 210 chaînes, plus ou moins, jusqu’à un point dans les eaux de la baie Georgienne à mi-distance entre la terre ferme du canton de Tay et du canton de Baxter.

2. Commençant encore audit point de départ; de là dans la direction nord 62o est, selon une course astronomique, sur une distance de 40 chaînes, plus ou moins, jusqu’à un point situé dans les eaux de la baie Georgienne à mi-distance entre la terre ferme du canton de Baxter et du canton de Tay; de là vers le nord et l’ouest en suivant la ligne située à mi-distance entre la terre ferme du canton de Baxter et du canton de Tay jusqu’à son intersection avec le milieu du chenal principal de la rivière Severn à son embouchure.

3. Les cantons de Baxter et de Tay incluent toute île dont la totalité ou la majeure partie est comprise dans leurs limites.

Exception : îles

(5) Le présent article ne s’applique pas aux îles ou parties d’îles qui, selon le cas :

a) sont en elles-mêmes des cantons;

b) ont été expressément incluses dans d’autres cantons par une loi ou dans les levés primitifs, dont les plans sont détenus par le ministère des Richesses naturelles.

Maintien

4. Malgré l’abrogation de la Loi sur la division territoriale, l’Ontario continue d’être divisé selon les zones décrites à l’annexe de cette loi jusqu’à ce qu’un règlement soit pris en application de l’article 2.

Entrée en vigueur

5. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur la division territoriale.

ANNEXE F
MODIFICATIONS SOUS FORME DE TABLEAU

Tableau de modifications

1. (1) Les lois mentionnées au tableau de la présente annexe sont modifiées de la manière qui y est indiquée.

Disposition du tableau

(2) Dans le tableau :

a) la colonne I indique le numéro de chapitre des lois qui sont modifiées;

b) la colonne II indique le titre des lois qui sont modifiées;

c) la colonne III indique les dispositions qui sont modifiées;

d) les colonnes IV et V indiquent les modifications à apporter aux versions anglaise et française, respectivement, des lois qui sont modifiées.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe et le tableau qui y figure entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

TABLE/TABLEAU

 

I

 

Chapter

Chapitre

II

 

Act

Loi

III

 

Provision

Disposition

IV

 

Changes to English Version

Modifications apportées
à la version anglaise

 

V

 

Changes to French Version

Modifications apportées
à la version française

A.8

Aggregate Resources Act

Loi sur les ressources en agrégats

1 (1)

Repeal the definition of “regional municipality”.

Abroger la définition de «municipalité régionale».

 

 

 

1 (4)

Strike out “regional municipality or county, as the case may be” and substitute “upper-tier municipality”.

Remplacer «de la municipalité régionale ou du comté, selon le cas» par «de la municipalité de palier supérieur».

 

 

 

6.1 (2)

par/disp 4

Strike out “regional municipalities, counties and local”.

Supprimer «régionales, comtés et municipalités locales».

 

 

 

12 (1) (c)

Strike out “the municipality” and substitute “a municipality”.

Remplacer «la municipalité» par «toute municipalité».

 

 

 

12.2

Strike out “regional municipality, county and local”.

Supprimer «régionale, comté et municipalité locale».

 

 

 

13 (3) (b)

Strike out “regional municipality, county and local”.

Supprimer «régionale, comté et municipalité locale».

 

 

 

15.1 (2)

Strike out “regional municipality, county and local”.

Supprimer «régionale, comté et municipalité locale».

 

 

 

16 (5) (b)

Strike out “ regional municipality, county and local”.

Supprimer «régionale, comté et municipalité locale».

 

 

 

18 (11)

Strike out “regional municipality, county and local”.

Supprimer «régionale, comté et municipalité locale».

 

 

 

22 (2)

Strike out “the regional municipality or county, as the case may be, and upon the clerk of the local” and substitute “each”.

Remplacer «de la municipalité régionale ou du comté, selon le cas, et au secrétaire de la municipalité locale» par «de chaque municipalité».

 

 

 

28

Strike out “regional municipality, county and local”.

Supprimer «régionale, comté et municipalité locale».

 

 

 

30 (5)

Strike out “the regional municipality or county, as the case may be, and on the clerk of the local” and substitute “each”.

Remplacer «de la municipalité régionale ou du comté, selon le cas, et au secrétaire de la municipalité locale» par «de chaque municipalité».

 

 

 

32 (2)

Strike out “the regional municipality or county, as the case may be, and upon the clerk of the local” and substitute “each”.

Remplacer «de la municipalité régionale ou du comté, selon le cas, et au secrétaire de la municipalité locale» par «de chaque municipalité».

 

 

 

40.1 (2)

Strike out “regional municipality, county and local”.

Supprimer «régionale, comté et municipalité locale».

 

 

 

66 (3)

Insert “being chapter M.45 of the Revised Statutes of Ontario, 1990, as that paragraph read immediately before its repeal by the Municipal Act, 2001 after “Municipal Act”.

 

Insérer «, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, telle que cette disposition existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités» après «Loi sur les municipalités».

 

 

67 (1) (f.5)

Strike out “regional municipalities, counties and local”.

Supprimer «régionales, comtés et municipalités locales».

 

 

 

68 (4)

Repeal and substitute the following:

 

Notice

(4) The Minister, if the matter appears to warrant it, shall serve notice of a proposed relief under subsection (1), including reasons therefor, upon the clerk of each municipality in which the site is located for their information and comment.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Avis

(4) Si la situation semble le justifier, le ministre signifie au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu, à titre documentaire et pour observations, un avis de son intention d’accorder une dispense en vertu du paragraphe (1), accompagné des motifs de la décision.

 

A.9

Agricultural and Horticultural Organizations Act

Loi sur les organisations agricoles et horticoles

 

34 (1)

Strike out “as defined in the Municipal Act”.

Supprimer «, au sens de la Loi sur les municipalités,».

A.15

Airports Act

Loi sur les aéroports

1

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

 

A.19

Ambulance Act

Loi sur les ambulances

1 (1)

Repeal the definition of “local municipality” and substitute the following:

 

“local municipality” has the same meaning as in the Municipal Act, 2001 and includes a band within the meaning of the Indian Act (Canada);  (“municipalité locale”)

 

 

Repeal the definition of “upper-tier municipality” and substitute the following:

 

“upper-tier municipality” has the same meaning as in the Municipal Act, 2001”.  (“municipalité de palier supérieur”)

 

Abroger la définition de «municipalité locale» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité locale» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. S’entend en outre d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («local municipality»)

 

Abroger la définition de «municipalité de palier supérieur» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité de palier supérieur» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («upper-tier municipality»)

 

 

 

17.1 (1) (a)

Insert “subject to this Act and the regulations under it” before “the maintenance”.

Remplacer «, ainsi que» par «et, sous réserve de la présente loi et de ses règlements d’application,».

 

 

 

17.1

Add the following subsection:

 

Operation outside municipality

(1.1) If a by-law of a municipality relating to the operation of a land ambulance service is in effect under subsection (1), the municipality, subject to this Act and the regulations under it, has the authority to operate the land ambulance service outside the boundaries of the municipality.

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Exploitation à l’extérieur de la municipalité

(1.1) Si un règlement d’une municipalité qui se rapporte à l’exploitation d’un service d’ambulance terrestre est en vigueur en application du paragraphe (1), la municipalité, sous réserve de la présente loi et de ses règlements d’application, a le pouvoir d’exploiter le service en dehors de ses limites.

 

A.21

Anatomy Act

Loi sur l’anatomie

11

Strike out “city, town, village or township” and substitute “regional municipality or of a local municipality that is not situated within a regional municipality”.

Remplacer «d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’un canton» par «d’une municipalité régionale ou d’une municipalité locale non située dans une municipalité régionale».

 

A.28

Art Gallery of Ontario Act

Loi sur le Musée des beaux-arts de l’Ontario

Schedule/
Annexe

Strike out the first paragraph and substitute the following:

 

The land in the City of Toronto, formerly in The Municipality of Metropolitan Toronto, being composed of:

 

Remplacer le premier paragraphe par ce qui suit :

 

Le bien-fonds situé dans la cité de Toronto, anciennement dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, et composé de ce qui suit :

 

A.31

Assessment Act

Loi sur l’évaluation foncière

1

Repeal the definitions of “collector’s roll” and “county”.

 

In the definition of “municipality”, strike out “city, town, village or township” and substitute “local municipality”.

 

Add the following definition:

 

“tax roll” means a tax roll prepared in accordance with the Municipal Act, 2001; («rôle d’imposition»)

 

Abroger les définitions de «rôle de perception» et de «comté».

 

Dans la définition de «municipalité», remplacer «Cité, ville, village ou canton» par «Municipalité locale».

 

 

Ajouter la définition qui suit :

 

«rôle d’imposition» Rôle d’imposition préparé conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités. («tax roll»)

 

 

 

2 (2) (d.5) (ii)

 

Repeal and substitute the following:

 

(ii) continuing the application of section 323 of the Municipal Act, 2001 with respect to the hospital and prescribing a limit on the annual amount levied under that section that is different from the limit under subsection (3) of that section;

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

(ii) maintenir l’application de l’article 323 de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard de l’hôpital et prescrire un plafond de la somme annuelle prélevée en vertu de cet article qui est différent du plafond prévu au paragraphe (3) du même article;

 

 

 

2 (3.1)

 

Strike out the second sentence and substitute the following:

 

In this subsection, “municipality” means an upper-tier municipality and a single-tier municipality.

 

Remplacer la deuxième phrase par ce qui suit :

 

Dans le présent paragraphe, «municipalité» s’entend d’une municipalité de palier supérieur et d’une municipalité à palier unique.

 

 

 

3 (1) par/disp 9

 

Strike out “including a regional and district municipality and the County of Oxford” and substitute “including an upper-tier municipality”.

 

Remplacer «y compris une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford» par «y compris une municipalité de palier supérieur».

 

 

 

3 (1) par/disp 21

 

Strike out “municipal corporation” and substitute “municipality”.

 

Aucune modification.

 

 

3 (1) par/disp

24 v

 

Strike out “collector’s roll” and substitute “tax roll”.

Remplacer «rôle de perception» par «rôle d’imposition».

 

 

3 (1) par/disp 29

Strike out “368.3 (1) of the Municipal Act” and substitute “315 (1) of the Municipal Act, 2001.

 

Remplacer «368.3 (1) de la Loi sur les municipalités» par «315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

3 (2) par/disp 1

 

Strike out “373.1 of the Municipal Act” and substitute “320 of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «373.1 de la Loi sur les municipalités» par «320 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

3 (4)

 

Repeal and substitute the following:

 

Certain lands

(4) The following apply to land described in subsection 315 (1) of the Municipal Act, 2001:

 

 

1. The land is liable to taxation but only as provided under section 315 of the Municipal Act, 2001 or Division B of Part IX of the Education Act.

 

 

2. No assessed value or classification is required for the land.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Certains biens-fonds

(4) Les règles suivantes s’appliquent aux biens-fonds visés au paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités :

 

1. Ils sont imposables mais seulement selon ce que prévoit l’article 315 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation.

 

2. Aucune valeur imposable ni aucune classification n’est exigée à leur égard.

 

 

 

5

 

Strike out the portion before clause (a) and substitute the following:

 

Where land ceases to be used for forestry purposes

5.  The council of a municipality that was a town, village or township on December 31, 2002 may by by-law provide that, if any part of a farm exempted under paragraph 19 of subsection 3 (1) ceases to be used for forestry purposes so as not to come within the purview of the paragraph, the assessor shall so report to the clerk and that the clerk shall forthwith amend the tax roll by inserting therein,

 

. . . . .

 

 

 

No change.

Remplacer le passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

 

Bien-fonds qui cesse d’être utilisé à des fins forestières

5.  Le conseil d’une municipalité qui était une ville, un village ou un canton le 31 décembre 2002 peut, par règlement municipal, prévoir que, si une partie d’une exploitation agricole qui bénéficie d’une exemption d’impôt aux termes de la disposition 19 du paragraphe 3 (1) cesse d’être utilisée à des fins forestières, de telle sorte que la disposition ne s’y applique plus, l’évaluateur en avise le secrétaire qui doit alors modifier sans délai le rôle d’imposition en y indiquant :

 

. . . . .

 

Remplacer «au rôle de perception» par «au rôle d’imposition» dans le passage qui suit les alinéas.

 

 

 

17.3 (3)

 

Strike out “363 (20) of the Municipal Act” and substitute “308 (1) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «363 (20) de la Loi sur les municipalités» par «308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

19 (3)

 

Strike out the second sentence and substitute the following:

 

In this subsection, “municipality” means an upper-tier municipality and a single-tier municipality.

 

Remplacer la deuxième phrase par ce qui suit :

 

Dans le présent paragraphe, «municipalité» s’entend d’une municipalité de palier supérieur et d’une municipalité à palier unique.

 

 

 

22 (2)

Strike out “township or townships” and substitute “local municipality or local municipalities”.

Remplacer «du ou des cantons» par «de la ou des municipalités locales».

 

 

22 (3)

Strike out “township or townships” and substitute “local municipality or local municipalities”.

 

Remplacer «du ou des cantons» par «de la ou des municipalités locales».

 

 

22 (4)

Strike out “township or townships” and substitute “local municipality or local municipalities”.

Remplacer «du ou des cantons» par «de la ou des municipalités locales».

 

 

23 (3)

Repeal and substitute the following:

 

Agreement to be registered

(3) Every agreement shall be registered in the proper land registry office for the registry division or land titles division in which the golf course or any part of the golf course is located.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Enregistrement de l’entente

(3) Les ententes sont enregistrées au bureau d’enregistrement immobilier compétent pour la division d’enregistrement des actes ou la division d’enregistrement des droits immobiliers dans laquelle est située la totalité ou une partie du terrain de golf.

 

 

 

27 (1)

 

Repeal the definition of “commission” and substitute the following:

 

“commission” means the council of a municipality or  upper-tier municipality, or a commission or trustees or other body, operating a public utility for or on behalf of the municipality or  upper-tier municipality and includes a municipal parking authority established under any general or special Act; 

(“commission”)

 

 

In the definition of “public utility”, strike out “municipal corporation” and substitute “municipality or upper-tier municipality”.

 

Abroger la définition de «commission» et la remplacer par ce qui suit :

 

«commission» Le conseil d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur, ou une commission, des administrateurs ou un autre organisme, qui exploitent un service public pour le compte ou au nom de la municipalité ou de la municipalité de palier supérieur. S’entend en outre d’un office de parc de stationnement municipal créé en vertu d’une loi générale ou spéciale. («commission»)

 

Dans la définition de «service public»,

remplacer «une municipalité» par «une municipalité ou municipalité de palier supérieur».

 

 

 

27 (2)

 

Strike out “municipal corporation” and substitute “municipality or upper-tier municipality”.

 

Remplacer «une municipalité» par «une municipalité ou une municipalité de palier supérieur».

 

 

27 (6)

 

Strike out “Despite section 63 of the Local Improvement Act”.

 

Supprimer «Malgré l’article 63 de la Loi sur les aménagements locaux,».

 

 

 

27 (12)

Repeal.

 

Abroger.

 

 

27 (14)

 

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

27.2 (3)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

 

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

32 (2)

Strike out “collector’s roll” and substitute “tax roll”.

 

Remplacer «rôle de perception» par «rôle d’imposition».

 

 

33 (1)

 

Strike out “collector’s roll” in two places and substitute “tax roll” in each place.

 

Remplacer «rôle de perception» par «rôle d’imposition» aux deux endroits où figure cette expression.

 

 

 

33 (3)

 

Strike out “collector’s roll” in three places and substitute “tax roll” in each place.

 

Remplacer «rôle de perception» par «rôle d’imposition» aux trois endroits où figure cette expression.

 

 

 

33 (5) par/disp 2

 

Strike out “collector’s roll” and substitute “tax roll”.

 

Remplacer «rôle de perception» par «rôle d’imposition».

 

 

34 (1)

 

Strike out “collector’s roll” in the portion after clause (d) and substitute “tax roll”.

 

Remplacer «rôle de perception» par «rôle d’imposition» dans le passage qui suit l’alinéa d).

 

 

 

34 (2)

Strike out “collector’s roll” and substitute “tax roll”.

 

Remplacer «rôle de perception» par «rôle d’imposition».

 

 

34 (2.2)

 

In clause (c) of the definition of “change event”, insert “including an upper-tier municipality” after “a municipality”.

 

À l’alinéa c) de la définition de «événement», insérer «, y compris une municipalité de palier supérieur,» après «d’une municipalité».

 

 

 

35 (3)

 

Strike out “collector’s roll” in the portion before clause (a) and substitute “tax roll”.

 

Remplacer «rôle de perception» par «rôle d’imposition» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

36.1 (2)

 

Repeal.

Abroger.

 

 

39.1 (6)

Strike out “collector’s roll” and substitute “tax roll”.

 

Remplacer «rôle de perception» par «rôle d’imposition».

 

 

39.1 (8.1)

Strike out “collector’s roll” and substitute “tax roll”.

 

Remplacer «rôle de perception» par «rôle d’imposition».

 

 

57 (1)

 

Strike out “the Local Improvement Act and”.

 

Supprimer «la Loi sur les aménagements locaux et».

 

 

 

57 (2)

Strike out “the Local Improvement Act and”.

 

Supprimer «la Loi sur les aménagements locaux et».

 

A.32

Assessment Review Board Act

Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière

1

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

 

12

Insert “local” before “municipality” where it first appears.

 

Insérer «locale» après «municipalité».

B.2

Bailiffs Act

Loi sur les huissiers

1

 

Add the following subsection:

 

Meaning of county

(2) Despite the repeal of the Municipal Act and the Territorial Division Act, in this Act and the regulations made under this Act, the term “county” has the same meaning as it did on December 31, 2002.

 

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Sens de «comté»

(2) Malgré l’abrogation de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur la division territoriale, le terme «comté» a, dans la présente loi et ses règlements d’application, le même sens qu’au 31 décembre 2002.

B.6

Bees Act

Loi sur l’apiculture

19

Repeal and substitute the following:

 

Location of hives

19. (1) No person shall place hives or leave hives containing bees within 30 metres of a property line separating the land on which the hives are placed or left from land occupied as a dwelling or used for a community center, public park or other place of public assembly or recreation.

 

 

 

Location near highway

(2) No person shall place hives or leave hives containing bees within 10 metres of a highway.

 

Inspection orders

(3) An inspector who finds hives containing bees in a location contrary to subsection (1) or (2) may order that those hives be relocated to a location that is in compliance with subsection (1) or (2).

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Emplacement des ruches

19. (1) Nul ne doit placer ni laisser des ruches contenant des abeilles à moins de 30 mètres d’une ligne de démarcation qui sépare le bien-fonds où les ruches sont placées ou laissées d’un bien-fonds utilisé à des fins d’habitation ou à celles d’un centre communautaire, d’un parc public ou d’un autre lieu de réunion publique ou de loisirs.

 

Emplacement à proximité d’une voie publique

(2) Nul ne doit placer ni laisser des ruches contenant des abeilles à moins de 10 mètres d’une voie publique.

 

Ordres de l’inspecteur

(3) L’inspecteur qui constate que des ruches contenant des abeilles se trouvent dans un endroit contrairement au paragraphe (1) ou (2) peut ordonner qu’elles soient transportées dans un endroit qui y est conforme.

 

23

 

 

Building Code Act, 1992

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1 (1)

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means a local municipality;  (“municipalité”)

 

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

 

 

 

3 (5)

 

Repeal and substitute the following:

 

Enforcement by upper-tier

(5) The council of an upper-tier municipality and of one or more municipalities in the upper-tier municipality may enter into an agreement for the enforcement by the upper-tier municipality of this Act in the municipalities and for charging the municipalities the whole or part of the cost.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Exécution par la municipalité de palier supérieur

(5) Les conseils d’une municipalité de palier supérieur et d’une ou de plusieurs municipalités qui y sont situées peuvent conclure un accord prévoyant l’exécution de la présente loi par la municipalité de palier supérieur dans les municipalités et l’imputation totale ou partielle, à ces municipalités, des frais y afférents.

 

 

 

3 (6)

 

Repeal and substitute the following:

 

Power of upper-tier

(6) If an agreement under subsection (5) is in effect, the upper-tier municipality has jurisdiction for the enforcement of this Act in the municipalities that are parties to the agreement and shall appoint a chief building official and such inspectors as are necessary for that purpose.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Pouvoirs de la municipalité de palier supérieur

(6) Si l’accord prévu au paragraphe (5) est en vigueur, la municipalité de palier supérieur a compétence pour mettre à exécution la présente loi dans les municipalités qui sont parties à l’accord et nomme un chef du service du bâtiment et les inspecteurs nécessaires à cette fin.

 

 

 

3 (7)

 

Repeal.

Abroger.

 

 

3 (8)

 

Strike out “county” in two places and substitute “upper-tier municipality” in each place.

 

Remplacer «du comté» par «de la municipalité de palier supérieur» et «le comté» par «la municipalité de palier supérieur».

 

 

 

7

 

Strike out “a county” and substitute “an upper-tier municipality” and strike out “county” and substitute “upper-tier municipality” in the portion before clause (a).

 

Remplacer «d’un comté» par «d’une municipalité de palier supérieur» et «le comté» par «la municipalité de palier supérieur» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

8 (3) (c)

 

Strike out “county” in the portion before subclause (i) and substitute “upper-tier municipality”.

 

Remplacer «le comté» par «la municipalité de palier supérieur» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

 

 

 

8 (5)

 

Strike out “county” and substitute “upper-tier municipality”.

 

Remplacer «le comté» par «la municipalité de palier supérieur».

 

 

8 (7)

 

Repeal and substitute the following:

 

Lien

(7) If the building is in a municipality, the municipality shall have a lien on the land for the amount spent on the removal of the building and restoration of the site under subsection (6) and the amount shall have priority lien status as described in section 1 of the Municipal Act, 2001.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Privilège

 (7) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, celle-ci détient un privilège sur le bien-fonds à raison du montant dépensé pour l’enlèvement du bâtiment et la remise en état de l’emplacement en vertu du paragraphe (6). Ce montant a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

 

15 (9)

 

Repeal and substitute the following:

 

Lien

(9) If the building is in a municipality, the municipality shall have a lien on the land for the amount spent on the renovation, repair demolition or other action under clause (5) (b) and the amount shall have priority lien status as described in section 1 of the Municipal Act, 2001.

 

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Privilège

(9) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, celle-ci détient un privilège sur le bien-fonds à raison du montant dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d’autres mesures en vertu de l’alinéa (5) b). Ce montant a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

 

15.4 (4)

Repeal and substitute the following:

 

Lien

(4) The municipality shall have a lien on the land for the amount spent on the repair or demolition under subsection (1) and the amount shall have priority lien status as described in section 1 of the Municipal Act, 2001.

 

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Privilège

(4) La municipalité détient un privilège sur le bien-fonds à raison du montant dépensé pour effectuer les travaux de réparation ou de démolition en vertu du paragraphe (1). Ce montant a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

 

15.6 (7)

 

Repeal and substitute the following:

 

Duty of secretary

(7) The secretary shall keep on file the records of all official business of the committee, including records of all applications and minutes of all decisions respecting those applications, and section 253 of the Municipal Act, 2001 applies with necessary modifications to the minutes and records.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Fonction du secrétaire

(7) Le secrétaire tient des registres des affaires du comité, y compris les demandes et les procès-verbaux des décisions relatives à ces demandes. L’article 253 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux registres et procès-verbaux.

 

 

 

15.7 (10)

 

Repeal and substitute the following:

 

Lien

  (10) The amount determined by the judge to be recoverable shall be a lien on the land and shall have priority lien status as described in section 1 of the Municipal Act, 2001.

 

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Privilège

(10) Le montant que le juge établit comme étant recouvrable constitue un privilège sur le bien-fonds et a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

17 (4)

 

Strike out “a municipal corporation, a county corporation” and substitute “a municipality, an upper-tier municipality”.

 

Remplacer «les comtés» par «les municipalités de palier supérieur».

 

 

17 (10)

 

Repeal and substitute the following:

 

Lien

  (10)  If the building is in a municipality, the amount determined by the judge to be recoverable shall be a lien on the land and shall have priority lien status as described in section 1 of the Municipal Act, 2001.

 

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Privilège

(10) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, le montant que le juge établit comme étant recouvrable constitue un privilège sur le bien-fonds et a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

 

17.1 (1)

 

Strike out “a county” in the portion before clause (a) and substitute “an upper-tier municipality”.

 

Remplacer «un comté» par «une municipalité de palier supérieur» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

17.1 (2) (a)

 

Strike out “county” and substitute “upper-tier municipality”.

 

Remplacer «le comté» par «la municipalité de palier supérieur».

 

 

17.1 (2) (c)

 

Strike out “county” and substitute “upper-tier municipality”.

 

Remplacer «au comté» par «à la municipalité de palier supérieur».

 

 

17.1 (3)

 

Strike out “clause 9 (5) (b) of the Municipal Tax Sales Act” and substitute “clause 379 (7) (b) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «l’alinéa 9 (5) b) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «l’alinéa 379 (7) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

31 (2)

 

Repeal and substitute the following:

 

Liability

(2) Subsection (1) does not relieve the Crown, a municipality, an upper-tier municipality, a board of health, a planning board or a conservation authority of liability in respect of a tort committed by their respective chief building official or inspectors to which they would otherwise be subject and the Crown, municipality or upper-tier municipality, board of health, planning board or conservation authority is liable for any such tort as if subsection (1) were not enacted.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Responsabilité

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne, les municipalités, les municipalités de palier supérieur, les conseils de santé, les conseils d’aménagement ni les offices de protection de la nature de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer à l’égard des délits civils commis par leurs chef du service du bâtiment ou inspecteurs respectifs. La Couronne, les municipalités, les municipalités de palier supérieur, les conseils de santé, les conseils d’aménagement ou les offices de protection de la nature sont responsables de ces délits civils comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.

 

 

 

32 (1)

 

Repeal and substitute the following:

 

Plumbing

(1) Despite any other provision of this Act, the council of an upper-tier municipality and of one or more municipalities in the upper-tier municipality may enter into an agreement for the enforcement by the upper-tier municipality of the provisions of this Act and the building code related to plumbing in the municipalities and for charging the municipalities the whole or part of the cost.

 

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Installations de plomberie

(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les conseils d’une municipalité de palier supérieur et d’une ou de plusieurs municipalités qui y sont situées peuvent conclure un accord prévoyant l’exécution par la municipalité de palier supérieur des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux installations de plomberie dans les municipalités, et l’imputation totale ou partielle, à ces municipalités, des frais y afférents.

 

 

 

32 (2)

 

Strike out “county council” and substitute “council of the upper-tier municipality”.

 

Remplacer «le conseil de comté» par «le conseil de la municipalité de palier supérieur».

 

 

 

32 (4)

 

Strike out “county council” and substitute “council of the upper-tier municipality”.

 

Remplacer «Le conseil de comté» par «Le conseil de la municipalité de palier supérieur».

 

 

 

32 (7)

 

Strike out “a county council” and substitute “the council of the upper-tier municipality”.

 

Remplacer «au conseil de comté» par «au conseil de la municipalité de palier supérieur».

 

 

 

32.1 (1)

 

Repeal and substitute the following:

 

Sewage systems

(1) Despite any other provision of this Act, the council of an upper-tier municipality and of one or more municipalities in the upper-tier municipality may enter into an agreement for the enforcement by the upper-tier municipality of the provisions of this Act and the building code related to sewage systems in the municipalities and for charging the municipalities the whole or part of the cost.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Systèmes d’égouts

(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les conseils d’une municipalité de palier supérieur et d’une ou de plusieurs municipalités qui y sont situées peuvent conclure un accord prévoyant l’exécution par la municipalité de palier supérieur des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux systèmes d’égouts dans les municipalités, et l’imputation totale ou partielle, à ces municipalités, des frais y afférents.

 

 

 

32.1 (3)

 

Strike out “county council” and substitute “council of the upper-tier municipality”.

 

Remplacer «Le conseil de comté» par «Le conseil de la municipalité de palier supérieur».

 

 

 

32.1 (4)

 

Strike out “county council” and substitute “council of the upper-tier municipality”.

 

Remplacer «le conseil de comté» par «le conseil de la municipalité de palier supérieur».

 

 

 

32.1 (6)

 

Strike out “county council” and substitute “council of the upper-tier municipality”.

 

Remplacer «au conseil de comté» par «au conseil de la municipalité de palier supérieur».

 

 

 

33 (1)

 

Repeal and substitute the following:

 

Transition,
plumbing

(1) If, on July 1, 1993, an upper-tier municipality was carrying out plumbing inspections under the Ontario Water Resources Act in the municipalities that formed part of the upper-tier municipality, the upper-tier municipality shall enforce the provisions of this Act and the building code related to plumbing in all of the municipalities forming part of the upper-tier municipality until the council of the upper-tier municipality by by-law determines otherwise, whereupon section 3 applies.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Disposition transitoire : installations de plomberie

(1) La municipalité de palier supérieur qui, le 1er juillet 1993, effectuait des inspections d’installations de plomberie aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario dans les municipalités qui en faisaient partie exécute les dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux installations de plomberie dans toutes ces municipalités jusqu’à ce que son conseil en décide autrement par règlement municipal, après quoi l’article 3 s’applique.

 

 

 

33 (2)

 

Strike out “a county” and substitute “an upper-tier municipality”.

 

Remplacer «au comté» par «à la municipalité de palier supérieur».

 

 

33 (3)

 

Repeal and substitute the following:

 

Interpretation

(3) For the purpose of subsection (1), an upper-tier municipality that has been deemed to be a county by any general or special Act for the purposes of section 76 of the Ontario Water Resources Act, as it read on June 30,1993, shall be deemed to be an upper-tier municipality that was carrying out plumbing inspections under the Ontario Water Resources Act in the municipalities that formed part of the upper-tier municipality for municipal purposes on July 1, 1993.

 

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Interprétation

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la municipalité de palier supérieur qui est réputée un comté par l’effet d’une loi générale ou spéciale pour l’application de l’article 76 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, tel qu’il existait le 30 juin 1993, est réputée une municipalité de palier supérieur qui, le 1er juillet 1993, effectuait des inspections d’installations de plomberie aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario dans les municipalités qui en faisaient partie aux fins municipales.

 

 

 

35 (3)

 

Repeal and substitute the following:

 

Interpretation

(3) For the purpose of this section, a municipal by-law includes a by-law of an upper-tier municipality and a local board as defined in the Municipal Affairs Act.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Interprétation

(3) Pour l’application du présent article, un règlement municipal s’entend en outre d’un règlement d’une municipalité de palier supérieur et d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales.

 

B.14

Bulk Sales Act

Loi sur la vente en bloc

13

Strike out “Part XXII of the Municipal Act” and substitute “Parts VIII, IX and X of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «la partie XXII de la Loi sur les municipalités» par «les parties VIII, IX et X de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

23

Capital Investment Plan Act, 1993

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” includes a local board, as defined in the Municipal Affairs Act, and a board, commission or other local authority exercising any power with respect to municipal purposes, including school purposes, in territory without municipal organization;  (“municipalité”)

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, et d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

 

 

 

61

Repeal and substitute the following:

 

Parking

61. A by-law of a municipality under the Municipal Act, 2001 to regulate or prohibit with respect to the parking or leaving of motor vehicles on land applies to land owned or managed by the Corporation.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Stationnement

61. Le règlement municipal qu’adopte une municipalité en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités pour réglementer ou interdire quelque chose relativement au stationnement d’un véhicule automobile sur un bien-fonds ou au fait d’y laisser un tel véhicule s’applique aux biens-fonds appartenant à la Société ou gérés par celle-ci.

 

C.4

Cemeteries Act (Revised)

Loi sur les cimetières (révisée)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” includes an entity having municipal jurisdiction in the area in which a cemetery is located, but does not include an upper-tier municipality;  (“municipalité”)

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend en outre d’une entité ayant compétence municipale dans le secteur où est situé un cimetière, mais non d’une municipalité de palier supérieur. («municipality»)

 

 

 

81

Add the following subsection:

 

Definition

(3) In clause (2) (b),

 

 

“township” means a lower-tier municipality that was a township on December 31, 2002 and that would have been a township on January 1, 2003 but for the enactment of the Municipal Act, 2001.

 

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Définition

(3) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (2) b).

 

«canton» S’entend d’une municipalité de palier inférieur qui était un canton  le 31 décembre 2002 et qui l’aurait été le 1er janvier 2003 n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

C.10

 

Charities Accounting Act

Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

9

Add the following subsection:

 

Definition

(4) In this section,

 

“local board” includes a school board and a conservation authority.

 

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

 

«conseil local» S’entend en outre d’un conseil scolaire et d’un office de protection de la nature.

 

C.11

Child and Family Services Act

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

3 (1)

Add the following definition:

 

“municipality” does not include a lower-tier municipality that is situated within a regional municipality;  (“municipalité”)

 

Ajouter la définition qui suit :

 

«municipalité» Sont exclues les municipalités de palier inférieur situées dans une municipalité régionale. («municipality»)

 

14

Schedule/

Annexe A

 

City of Greater Sudbury Act, 1999

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

1

 

 

Amend the definition of “local board” by inserting “municipal service board” before “transportation”.

 

Modifier la définition de «conseil local» par insertion de «commission de services municipaux,» avant «commission de transport».

 

 

 

2 (3)

Repeal.

Abroger.

 

 

 

11.1

 

Repeal.

Abroger.

 

 

11.3 (2)

Repeal and substitute the following:

 

Exercise of powers

(2) For the purposes described in subsection (1), the city may exercise any of its powers in respect of culture, parks, recreation and heritage matters under the Municipal Act, 2001.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Exercice des pouvoirs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut exercer les pouvoirs que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine.

 

 

 

11.4 (2)

 

Strike out “the powers conferred on boards of park management by the Public Parks Act” and substitute “its powers in respect of culture, parks, recreation and heritage matters under the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs» par «les pouvoirs que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine».

 

 

 

11.6 (1)

 

Strike out “(including a municipality, a regional or district municipality or the County of Oxford, or a local board of any of them)” and substitute “municipality or local board”.

 

Remplacer «, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux,» par «ou municipalité ni aucun conseil local».

 

 

 

11.7 (2)

 

Strike out “(including a regional municipality)”.

Supprimer «, y compris une municipalité régionale,».

 

 

12 (3) (a)

Strike out “367 of the Municipal Act” and substitute “290 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «367 de la Loi sur les municipalités» par «290 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

12 (8)

 

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

13 (1)

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

13 (7)

 

Strike out “363 of the Municipal Act” and substitute “308 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «363 de la Loi sur les municipalités» par «308 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

13 (8)

 

Strike out “367 of the Municipal Act” and substitute “290 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «367 de la Loi sur les municipalités» par «290 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

14

Strike out “under section 221 of the Municipal Act for imposing sewage services rates” and substitute “under Part XII of the Municipal Act, 2001 for imposing fees or charges”.

 

Remplacer «adopté en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, imposer des redevances de service d’égout» par «adopté en vertu de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités, fixer des droits ou des redevances».

 

 

 

15 (1)

 

Strike out “368 of the Municipal Act” in the portion before paragraph 1 and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités» dans le passage qui précède la disposition 1.

 

14

Schedule/

Annexe C

City of Hamilton Act, 1999

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

1

 

Amend the definition of “local board” by inserting “municipal service board” before “transportation”.

 

Modifier la définition de «conseil local» par insertion de «commission de services municipaux,» avant «commission de transport».

 

 

 

2 (3)

Repeal.

Abroger.

 

 

 

11.1

 

Repeal.

Abroger.

 

 

11.3 (2)

Repeal and substitute the following:

 

Exercise of powers

(2) For the purposes described in subsection (1), the city may exercise any of its powers in respect of culture, parks, recreation and heritage matters under the Municipal Act, 2001.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Exercice des pouvoirs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut exercer les pouvoirs que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine.

 

 

 

11.4 (2)

 

Strike out “the powers conferred on boards of park management by the Public Parks Act” and substitute “its powers in respect of culture, parks, recreation and heritage matters under the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs» par «les pouvoirs que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine».

 

 

 

11.6 (1)

Strike out “214 of the Municipal Act” and substitute “148 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «214 de la Loi sur les municipalités» par «148 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

11.7 (1)

 

Strike out “(including a municipality, a regional or district municipality or the County of Oxford, or a local board of any of them)” and substitute “municipality or local board”.

Remplacer «, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux,» par «ou municipalité ni aucun conseil local».

 

 

 

11.8 (2)

 

Strike out “(including a regional municipality)”.

Supprimer «, y compris une municipalité régionale,».

 

 

 

11.11 (2)

 

Strike out “a regional or district municipality or the County of Oxford”.

 

Supprimer «une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford,».

 

 

 

11.12 (3)

Strike out “Subject to the Municipal Franchises Act”.

 

Supprimer «Sous réserve de la Loi sur les concessions municipales,».

 

 

 

12 (3) (a)

 

Strike out “367 of the Municipal Act” and substitute “290 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «367 de la Loi sur les municipalités» par «290 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

12 (8)

 

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

13 (1)

 

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

13 (7)

 

Strike out “363 of the Municipal Act” and substitute “308 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «363 de la Loi sur les municipalités» par «308 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

13 (8)

 

Strike out “367 of the Municipal Act” and substitute “290 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «367 de la Loi sur les municipalités» par «290 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

14

 

Strike out “under section 221 of the Municipal Act for imposing sewage services rates” and substitute “under Part XII of the Municipal Act, 2001 for imposing fees or charges”.

Remplacer «adopté en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, imposer des redevances de service d’égout» par «adopté en vertu de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités, fixer des droits ou des redevances».

 

 

 

15 (1)

 

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

43

 

City of Kawartha Lakes Act, 2000

Loi de 2000 sur la cité de Kawartha Lakes

2 (3) (a)

Strike out “367 of the Municipal Act” and substitute “290 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «367 de la Loi sur les municipalités» par «290 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

2 (5)

 

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

3 (1)

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

3 (7)

Strike out “363 of the Municipal Act” and substitute “308 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «363 de la Loi sur les municipalités» par «308 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

3 (8)

 

Strike out “367 of the Municipal Act” and substitute “290 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «367 de la Loi sur les municipalités» par «290 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

4

Strike out “368 of the Municipal Act” in the portion before paragraph 1 and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités» dans le passage qui précède la disposition 1.

 

 

 

6 (5)

 

Strike out “105 of the Municipal Act” and substitute “252 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «105 de la Loi sur les municipalités» par «252 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

14

Schedule/

Annexe E

City of Ottawa Act, 1999

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

1 (1)

 

Amend the definition of “local board” by inserting “municipal service board” before “transportation”.

 

Modifier la définition de «conseil local» par insertion de «commission de services municipaux,» avant «commission de transport».

 

 

 

1 (2)

Insert “as that Act read immediately before its repeal under the Municipal Act, 2001” at the end.

Insérer «, telle que cette loi existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités» à la fin du paragraphe.

 

 

 

2 (3)

 

Repeal.

Abroger.

 

 

12.1

Repeal.

 

Abroger.

 

 

12.3 (2)

 

Repeal and substitute the following:

 

Exercise of powers

(2) For the purposes described in subsection (1), the city may exercise any of its powers in respect of culture, parks, recreation and heritage matters under the Municipal Act, 2001.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Exercice des pouvoirs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut exercer les pouvoirs que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine.

 

 

 

12.4 (2)

 

Strike out “the powers conferred on boards of park management by the Public Parks Act” and substitute “its powers in respect of culture, parks, recreation and heritage matters under the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs» par «les pouvoirs que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine».

 

 

 

12.5 (2)

 

Repeal.

Abroger.

 

 

12.10 (3)

 

Insert “as that paragraph read on December 31, 2002” after “Municipal Act”.

 

Insérer «telle que cette disposition existait le 31 décembre 2002,» après «Loi sur les municipalités,».

 

 

 

12.13 (1)

 

Strike out “(including a municipality, a regional or district municipality or the County of Oxford, or a local board of any of them)” and substitute “municipality or local board”.

 

Remplacer «, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux,» par «ou municipalité ni aucun conseil local».

 

 

 

12.14 (1)

 

Strike out “(including a municipality, a regional or district municipality or the County of Oxford, or a local board of any of them)” and substitute “municipality or local board”.

 

Remplacer «, y compris une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux,» par «ou municipalité ni aucun conseil local».

 

 

 

12.15 (2)

 

Strike out “(including a regional municipality)”.

 

Supprimer «, y compris une municipalité régionale,».

 

 

 

12.18 (3)

Strike out “Subject to the Municipal Franchises Act”.

 

Supprimer «Sous réserve de la Loi sur les concessions municipales,».

 

 

13 (3) (a)

 

Strike out “367 of the Municipal Act” and substitute “290 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «367 de la Loi sur les municipalités» par «290 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

13 (8)

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

14 (1)

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

14 (7)

 

Strike out “363 of the Municipal Act” and substitute “308 of the Municipal Act, 2001”.

 

 

Remplacer «363 de la Loi sur les municipalités» par «308 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

14 (8)

 

Strike out “367 of the Municipal Act” and substitute “290 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «367 de la Loi sur les municipalités» par «290 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

15

 

Strike out “under section 221 of the Municipal Act for imposing sewage services rates” and substitute “under Part XII of the Municipal Act, 2001 for imposing fees or charges”.

Remplacer «adopté en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, imposer des redevances de service d’égout» par «adopté en vertu de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités, fixer des droits ou des redevances».

 

 

 

16 (1)

 

Strike out “368 of the Municipal Act” in the portion before paragraph 1 and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités» dans le passage qui précède la disposition 1.

2

City of Toronto Act, 1997 (No. 1)

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1)

 

1

 

Amend the definition of “local board” by inserting “municipal service board” before “transportation”.

 

Modifier la définition de «conseil local» par insertion de «commission de services municipaux,» avant «commission de transport».

 

 

 

2 (3)

Repeal.

 

Abroger.

 

 

3 (2)

 

Strike out “29 of the Municipal Act” and substitute “217 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «29 de la Loi sur les municipalités» par «217 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

5 (2)

 

 

Strike out “13, 13.1 or 13.2 of the Municipal Act” and substitute “222 or 223 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «13, 13.1 ou 13.2 de la Loi sur les municipalités» par «222 ou 223 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

26

City of Toronto Act, 1997 (No. 2)

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

 

2 (1)

 

Insert “as those provisions read on December 31, 2002” after “Municipal Act” in the portion before paragraph 1.

 

Insérer «, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002» après «Loi sur les municipalités» dans le passage qui précède la disposition 1.

 

 

 

3 (1)

 

In clause (a) of the definition of “employee”, strike out “and” at the end and substitute “as it read on December 31, 2002, and”.

 

À l’alinéa a) de la définition de «employé», ajouter «, telle que cette disposition existait le 31 décembre 2002» à la fin de l’alinéa.

 

 

 

7 (3)

 

Add “as it read on December 31, 2002” after “Municipal Act” at the end.

 

Ajouter «, tel qu’il existait le 31 décembre 2002» à la fin du paragraphe.

 

 

21

 

Repeal and substitute the following:

 

Controlled-access roads

21.  (1) The council may, by by-law, designate any road or part of a road as a controlled-access road, without the approval of the Municipal Board and sections 96 and 97 of the Public Transportation and Highway Improvement Act, as those sections read on December 31, 2002, apply with necessary modifications to the city and the controlled-access road.

 

 

 

Non-application

(2) Sections 36 to 39 of the Municipal Act, 2001 do not apply to the city or to a controlled-access road designated under subsection (1).

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Routes à accès limité

21.  (1) Le conseil peut, par règlement municipal, désigner tout ou partie d’une route comme route à accès limité sans l’approbation de la Commission des affaires municipales. Les articles 96 et 97 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, tels qu’ils existent le 31 décembre 2002, s’appliquent à la cité et à la route à accès limité avec les adaptations nécessaires.

 

Non-application

(2) Les articles 36 à 39 de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s’appliquent pas à la cité ni aux routes à accès limité désignées en vertu du paragraphe (1).

 

 

 

23 (1)

 

Strike out “instead of sections 291 and 293 of the Municipal Act”.

 

Supprimer «, au lieu des articles 291 et 293 de la Loi sur les municipalités,».

 

 

 

57 (1) (a)

 

Strike out “subject to the Community Recreation Centres Act”.

Supprimer «, sous réserve de la Loi sur les centres de loisirs communautaires».

 

 

 

57 (3)

Strike out “paragraphs 52 and 58 of section 207 of the Municipal Act” and substitute “the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «confèrent les dispositions 52 et 58 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités» par «confère la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

58

 

Insert “as those paragraphs read on December 31, 2002” after “Municipal Act”.

 

Strike out “area” in each of clauses (a) and (b) and substitute in each case “lower-tier”.

 

Insérer «, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002» après «Loi sur les municipalités».

 

Remplacer «secteur» par «palier inférieur» aux alinéas a) et b).

 

 

 

59 (2) (a)

 

Insert “as those paragraphs read on December 31, 2002” after “Municipal Act”.

 

Insérer «, telles que celles-ci existaient le 31 décembre 2002» après «Loi sur les municipalités».

 

 

 

61 (4)

 

Strike out “boards of park management by the Public Parks Act” and substitute “it by the Municipal Act, 2001 in respect of culture, parks, recreation and heritage matters”.

 

Remplacer «que confère la Loi sur les parcs publics aux commissions de gestion des parcs» par «que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine».

 

 

 

66 (6) (b)

 

Repeal and substitute the following:

 

(b) section 216 of the Municipal Act, 2001.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

b) l’article 216 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

 

75 (2) (g)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

 

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

81 (1)

 

Repeal and substitute the following:

 

Powers

(1) The commision has all the powers that may be exercised by a local municipality under the Municipal Act, 2001 for licensing, regulating and governing teamsters, carters, owners and drivers of cabs, buses, motor or other vehicles used for hire and for fixing days when persons and organizations in charitable or patriotic work may solicit contributions of money from persons on the highways of the municipality.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Pouvoirs

(1) La commission possède les pouvoirs qu’une municipalité locale peut exercer en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités pour ce qui est d’assujettir à l’obtention de permis, de réglementer et de régir les conducteurs d’attelages, les charretiers ainsi que les propriétaires et les chauffeurs de taxis, d’autobus et de véhicules automobiles ou autres utilisés à des fins de location et pour fixer les jours où les personnes et les organismes qui se livrent à des activités de bienfaisance ou de patriotisme peuvent solliciter des dons en argent sur les voies publiques de la municipalité.

 

 

 

81 (2)

Strike out “paragraph 1 of section 232 of the Municipal Act” in the portion before clause (a) and substitute “Part IV of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «la disposition 1 de l’article 232 de la Loi sur les municipalités» par «la partie IV de la Loi de 2001 sur les municipalités» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

84 (1) par/disp 1

 

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

85

 

Repeal and substitute the following:

 

Application of provisions

85.  Section 18 and Parts IV and XIV of the Municipal Act, 2001 apply, with necessary modifications, to the commission and its by-laws.

 

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Application de certaines dispositions

85. L’article 18 et les parties IV et XIV de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la commission ainsi qu’à ses règlements municipaux.

 

 

 

88 (2)

Add “as that paragraph read on December 31, 2002 and that paragraph continues to apply with necessary modifications to the parking authority” at the end.

 

Ajouter «, telle que cette disposition existait le 31 décembre 2002, et cette disposition continue de s’appliquer à l’office avec les adaptations nécessaires» à la fin du paragraphe.

 

 

 

90 (4) par/disp 1

 

Insert “as the clause read on December 31, 2002” after “Municipal Act”.

 

Insérer «tel que cet alinéa existait le 31 décembre 2002,» après «Loi sur les municipalités,».

 

 

 

90 (4) par/disp 5

 

Insert “as that clause read on December 31, 2002” after “Municipal Act”.

 

 

Insérer «, tel que cet alinéa existait le 31 décembre 2002» après «Loi sur les municipalités».

 

 

90 (4) par/disp 6

 

Insert “as that clause read on December 31, 2002” after “Municipal Act”.

 

 

Insérer «, tel que cet alinéa existait le 31 décembre 2002» après «Loi sur les municipalités».

 

 

96 (5)

 

Repeal and substitute the following:

 

Tax rates

(5) The tax rates to be levied under subsection (4) shall be determined in accordance with subsection 312 (6) of the Municipal Act, 2001 as if the special local levy were a special local municipality levy as defined in subsection 312 (1) of that Act.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Taux de l’impôt

(5) Les taux de l’impôt à prélever aux termes du paragraphe (4) sont fixés conformément au paragraphe 312 (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités, comme si l’impôt extraordinaire local était un impôt extraordinaire local au sens du paragraphe 312 (1) de cette loi.

 

 

100

 

Strike out the portion preceding the clauses and substitute the following:

 

Inclusion in estimates

100.  In 2003, 2004 and 2005, the council shall include in the estimates adopted under section 290 of the Municipal Act, 2001,

 

Remplacer le passage qui précède les alinéas par ce qui suit :

 

Inclusion dans les prévisions budgétaires

100.  En 2003, 2004 et 2005, le conseil inclut dans les prévisions budgétaires adoptées aux termes de l’article 290 de la Loi de 2001 sur les municipalités :

 

 

 

101

Strike out “section 363 of the Municipal Act” and substitute “section 308 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «l’article 363 de la Loi sur les municipalités» par «l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

102 (6)

 

Strike out “Part X of the Municipal Act” and substitute “Part XIII of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «partie X de la Loi sur les municipalités» par «partie XIII de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

103 (6)

 

Repeal and substitute the following:

 

Bonding requirement

(6) Section 287 of the Municipal Act, 2001 applies to the members of the committee with necessary modifications, but the manner and extent of the bonding shall be designated by the city auditor and not by the municipality as provided in clause 287 (1) (a) of that Act.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Cautionnement

(6) L’article 287 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres du comité. Toutefois, le cautionnement est fourni de la manière et dans la mesure que désigne le vérificateur de la cité et non la municipalité comme il est prévu à l’alinéa 287 (1) a) de cette loi.

 

 

 

104 (4)

 

Repeal and substitute the following:

 

Investments

(4) The committee shall invest any money on deposit in a bank account in accordance with section 418 of the Municipal Act, 2001 and may vary investments at any time.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Placements

(4) Le comité place conformément à l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités les sommes d’argent déposées dans un compte bancaire, et peut modifier les placements.

 

 

 

113

 

Strike out “subclause 208 (b) (ii) of the Municipal Act” in the portion before clause (a) and substitute “section 116 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «du sous-alinéa 208 b) (ii) de la Loi sur les municipalités» par «de l’article 116 de la Loi de 2001 sur les municipalités» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

L.7

 

Commercial Tenancies Act

Loi sur la location commerciale

18 (2)

Strike out “passed under section 224 or 225 of the Municipal Act without that licence, it is lawful for the landlord at any time thereafter” and substitute “for the licensing, regulating and governing of adult entertainment establishments passed under section 150 of the Municipal Act, 2001 without that licence, it is lawful for the landlord at any time thereafter”.

 

Remplacer «adopté en vertu de l’article 224 ou 225 de la Loi sur les municipalités le locateur peut légalement, après l’adoption d’un tel règlement municipal» par «exigeant un permis pour les établissements de divertissement pour adultes et réglementant et régissant de tels établissements qui est adopté en vertu de l’article 150 de la Loi de 2001 sur les municipalités, le locateur peut légalement, n’importe quand par la suite».

 

 

 

51 (1)

 

Repeal and substitute the following:

 

Beasts distrained

(1) Beasts or cattle distrained shall not be removed or driven out of the local municipality in which they were distrained except to a fitting pound or enclosure in the same upper-tier municipality or district not more than three miles distant from the place where the distress was taken.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Animaux saisis

(1) Les animaux ou le bétail saisis ne doivent pas être déplacés ni emmenés hors de la municipalité locale où la saisie-gagerie a été pratiquée, si ce n’est dans une fourrière ou un enclos approprié situé dans la même municipalité de palier supérieur ou dans le même district et à une distance d’au plus trois milles du lieu de la saisie-gagerie.

 

C.17

Commissioners for taking Affidavits Act

Loi sur les commissaires aux affidavits

1 (2)

par/disp 3

Repeal and substitute the following:

 

3. The heads of municipal councils, members of councils of lower-tier municipalities who are members of the council of an upper-tier municipality that was a county on the day before the Municipal Act, 2001 came into force and members of councils of municipalities that were cities on the day before that Act came into force.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

3. Les présidents des conseils municipaux, les membres des conseils des municipalités de palier inférieur qui sont membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur qui était un comté la veille de l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur les municipalités et les membres des conseils des municipalités qui étaient des cités la veille de l’entrée en vigueur de cette loi.

 

 

 

1 (2.1)

 

Repeal and substitute the following:

 

Single-tier municipalities

(2.1) The following are, by virtue of office, commissioners for taking affidavits in the single-tier municipalities of the City of Toronto, City of Hamilton, City of Ottawa, City of Greater Sudbury, The Corporation of Haldimand County, The Corporation of Norfolk County, The Corporation of the County of Brant, The Corporation of the Municipality of Chatham Kent, The Corporation of the County of Prince Edward, The Corporation of the City of Kawartha Lakes and in such other single-tier municipalities as may be prescribed:

 

1. The clerk, deputy clerk and treasurer of the single-tier municipality.

 

2. The administrative heads and deputy administrative heads of the single-tier municipality departments responsible for building standards, welfare, assessment or planning, and the single-tier municipality’s medical officer of health, but only for the purposes of the affairs of the single-tier municipality.

 

3. The head of council and the other members of council. 

 

 

Regulation 

(2.2) The Attorney-General may prescribe single-tier municipalities for the purposes of subsection (2.1).

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Municipalités à palier unique

(2.1) Les personnes suivantes sont commissaires aux affidavits d’office dans les municipalités à palier unique que constituent la cité de Toronto, la cité de Hamilton, la ville d’Ottawa, la ville du Grand Sudbury, le comté de Haldimand, le comté de Norfolk, le comté de Brant, la municipalité de Chatham Kent, le comté de Prince Edward et la cité de Kawartha Lakes et dans les autres municipalités à palier unique prescrites :

 

 

 

 

 

1. Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier de la municipalité à palier unique.

 

2. Les administrateurs en chef et les administrateurs en chef adjoints des services de la municipalité à palier unique qui sont chargés des normes de construction, du bien-être, de l’évaluation ou de l’aménagement ainsi que le médecin-hygiéniste de la municipalité, mais seulement pour les affaires de celle-ci.

 

 

3. Le président du conseil et les autres membres du conseil.

 

 

Règlement

(2.2) Le procureur général peut prescrire des municipalités à palier unique pour l’application du paragraphe (2.1).

 

 

 

1 (3)

Strike out “county, metropolitan, district and regional” and substitute “upper-tier”.

Remplacer «de tout comté, de toute municipalité régionale, de district et de communauté urbaine» par «de toute municipalité de palier supérieur».

 

 

 

1 (4)

Repeal.

Abroger.

 

 

 

4

 

Add the following subsection:

 

Status quo maintained

(5) The repeal of the Municipal Act on January 1, 2003 does not affect the validity of the appointments of commissioners existing on that date or subsequent to that date.

 

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Maintien du statu quo

(5) L’abrogation de la Loi sur les municipalités, le 1er janvier 2003, n’a aucune incidence sur la validité de la nomination des commissaires qui est en vigueur à cette date ou qui lui est ultérieure.

 

C.22

Community Recreation Centres Act

Loi sur les centres de loisirs communautaires

1 (1)

Repeal the following definitions:

 

“approved corporation”,

 

“band”, “council of the band” and “reserve”,

 

“corporation”,

 

“municipality”.

 

Abroger les définitions suivantes :

 

«association agréée»,

 

«bande», «conseil de la bande» et «réserve»,

 

«association»,

 

«municipalité».

 

 

 

2

Repeal.

Abroger.

 

 

 

4

Repeal.

Abroger.

 

 

 

5 (1)

Repeal and substitute the following:

 

Composition of committee

(1) A board establishing a community recreation centre under this Act may appoint a committee for the management and control of the community recreation centre composed of not fewer than three persons who are qualified to be elected as members of the board and where the committee is composed of five persons or more, at least two shall be members of the board.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Formation d’un comité de gestion

(1) Le conseil qui établit un centre de loisirs communautaire en vertu de la présente loi peut nommer, pour gérer et surveiller celui-ci, un comité qui se compose d’au moins trois personnes éligibles au conseil. Si le comité comprend cinq personnes ou plus, au moins deux d’entre elles doivent être membres du conseil.

 

 

 

5 (2)

Repeal and substitute the following:

 

Committee

(2) The board may appoint one committee of management in the manner provided in subsection (1) to manage and control any or all community recreation centres established by the board.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Comité

(2) Le conseil peut nommer un comité de gestion unique de la manière prévue au paragraphe (1) pour gérer et surveiller l’ensemble ou une partie des centres de loisirs communautaires qu’a établis le conseil.

 

 

 

5 (3)

Strike out “council or board, as the case may be” and substitute “board”.

 

Supprimer «de la municipalité ou le conseil, selon le cas».

 

 

5 (4)

Repeal and substitute the following:

 

Appointment of persons not qualified to be elected to board

(4) Despite subsection (1), if financial aid or contribution to the establishment or maintenance of a community recreation centre under this Act is made by any person, society, board or other body or municipality not within the territorial jurisdiction of the board that establishes the centre, the board may appoint as members of the committee of management persons who are not qualified to be elected as members of the board establishing the centre, but any persons appointed to represent the municipality or board con­tributing to the cost of the centre under an agreement for the joint establishment or use of the centre shall be qualified to be elected as a member of the council of the contributing municipality or as a member of the contributing board, as the case may be.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Nomination de personnes non éligibles

(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une contribution ou une aide financière est accordée pour assurer l’établissement ou l’exploitation d’un centre de loisirs communautaire visé par la présente loi par une personne, une société, un conseil, un autre organisme ou une municipalité ne se trouvant pas dans le territoire de compétence du conseil qui établit le centre, le conseil peut nommer membres du comité de gestion des personnes qui ne sont pas éligibles au conseil qui établit le centre. Toutefois, les personnes nommées pour représenter la municipalité ou le conseil contribuant au coût du centre aux termes d’une entente visant son établissement conjoint ou son utilisation conjointe doivent être éligibles au conseil de la municipalité qui fournit la contribution ou au conseil qui fournit la contribution, selon le cas.

 

 

 

5 (7)

Strike out “subsection 2 (5) and”.

Remplacer «des paragraphes 2 (5) et 3 (2)» par «du paragraphe 3 (2)».

 

 

 

5 (8)

Repeal and substitute the following:

 

Assets and liabilities

(8) Despite subsection (1) and subject to any agreement under section 183 of the Education Act, all assets realized and liabilities incurred in connection with a community recreation centre shall vest in the board that establishes the community centre.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Actifs et passifs

(8) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des ententes conclues en vertu de l’article 183 de la Loi sur l’éducation, les actifs réalisés et les passifs engagés à l’égard d’un centre de loisirs communautaire sont dévolus au conseil qui l’établit.

 

 

 

5 (9)

Strike out “council of the municipality or board, as the case may be” in two places and substitute in each case “board”.

Supprimer «de la municipalité ou au conseil, selon le cas,» et «de la municipalité ou le conseil, selon le cas,».

 

 

 

5 (10)

Repeal.

Abroger.

 

 

 

5 (11)

Strike out “or (10)” in two places.

Strike out “municipality or”.

Supprimer «ou (10)» aux deux endroits où figurent ces termes.

Supprimer «la municipalité ou».

 

 

 

6 - 11

Repeal.

Abroger.

 

 

 

11.1

Add the following section:

 

Transition

11.1  Despite the repeal of section 10, that section, as it read immediately before its repeal, continues to apply to an entity that has been paid a grant under section 6 or 9, as those sections read immediately before their repeal by the Municipal Statute Law Amendment Act, 2002.

 

Ajouter l’article suivant :

 

Disposition transitoire

11.1  Malgré son abrogation, l’article 10, tel qu’il existait immédiatement avant celle-ci, continue de s’appliquer aux entités qui ont reçu une subvention en vertu de l’article 6 ou 9, tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités.

 

 

 

12

Repeal clauses (a), (b) and (c).

 

Repeal clause (e) and substitute the following:

 

(e) prescribing the powers and duties of committees of management and boards as they relate to the operation and management of a community recreation centre and providing for the appointment of officers of such committees;

 

Abroger les alinéas a), b) et c).

 

Abroger l’alinéa e) et le remplacer par ce qui suit :

 

e) prescrire les pouvoirs et fonctions des comités de gestion et des conseils dans la mesure où ces pouvoirs et fonctions concernent l’exploitation et la gestion d’un centre de loisirs communautaire, et prévoir la nomination des agents de ces comités;

 

18

Community Small Business Investment Funds Act

Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises

 

18.3 (1) par/disp 1

Strike out “as defined in the Municipal Act”.

Supprimer «au sens de la Loi sur les municipalités».

C.23

Commuter Services Act

Loi sur les transports en commun de banlieue

3 (2)

Strike out “including any metropolitan municipality”.

Supprimer «, y compris les municipalités de communauté urbaine,».

 

19

Condominium Act, 1998

Loi de 1998 sur les condominiums

1 (1)

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

 

86 (1) (b)

Repeal and substitute the following:

 

(b) a claim for taxes, charges, rates or assessments levied or recoverable under the Municipal Act, 2001, the Education Act, the Local Roads Boards Act or the Statute Labour Act; or

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

b) sur une réclamation pour des taxes, redevances ou impôts prélevés ou recouvrables en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi sur l’éducation, de la Loi sur les régies des routes locales ou de la Loi sur les corvées légales;

 

C.27

Conservation Authorities Act

Loi sur les offices de protection de la nature

1

In the definition of “municipality”, strike out “city, town, village, township or improvement district” and substitute “local municipality”.

Dans la définition de «municipalité», remplacer «d’une cité, d’une ville, d’un village, d’un canton ou d’un district en voie d’organisation. S’entend» par «d’une municipalité locale, et s’entend».

 

 

 

23 (3)

Repeal and substitute the following:

 

Definition

(3) In subsection (2),

 

 

“municipality” includes an upper-tier municipality.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

 

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.

 

 

 

33 (1)

Strike out “section 368 of the Municipal Act” and substitute “section 312 of the Municipal Act, 2001.

Remplacer «l’article 368 de la Loi sur les municipalités» par «l’article 312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

C.29

Consolidated Hearings Act

Loi sur la jonction des audiences

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” includes a board, commission or other local authority exercising any power in respect of municipal affairs or purposes, including school purposes, in unorganized territority;  (“municipalité”)

 

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local qui exerce des pouvoirs à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

 

 

Schedule/
Annexe

Insert “2001” after “Municipal Act.

 

 

Strike out “Regional Municipality of York Act, subsections 33 (3) and (9)”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

Supprimer «Loi sur la municipalité régionale de York, paragraphes 33 (3) et (9)».

 

C.30

Construction Lien Act

Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

1 (1)

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means a municipality or local board, both as defined in the Municipal Affairs Act;  (“municipalité”)

 

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» Municipalité ou conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales dans les deux cas. («municipality»)

C.31

Consumer Protection Act

Loi sur la protection du consommateur

2 (1)

Strike out “as defined in section 1 of the Public Utilities Act”.

Supprimer «au sens de l’article 1 de la Loi sur les services publics».

 

 

 

2 (3)

Add the following definition:

 

“public utility” means water, artificial or natural gas, electrical power or energy, steam or hot water; (“service public”)

Ajouter la définition suivante :

 

«service public» S’entend de l’eau, du gaz naturel ou synthétique, de l’électricité, de la vapeur ou de l’eau chaude. («public utility»)

 

C.34

Conveyancing and Law of Property Act

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

 

61 (3)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

C.35

Co-operative Corporations Act

Loi sur les sociétés coopératives

5 (2)

par/disp 3

Repeal and substitute the following:

 

3. The place in Ontario where the head office of the co-operative is to be located, giving the municipality and the upper-tier municipality or, where the head office is to be located in territory without municipal organization, the geographic township and district, and the address giving the street and number, if any.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

3. L’endroit en Ontario où sera situé le siège social de la coopérative, y compris la municipalité et la municipalité de palier supérieur ou, s’il sera situé dans un territoire non érigé en municipalité, le canton géographique et le district, ainsi que l’adresse, y compris la rue et le numéro, le cas échéant.

 

 

156 (2) (c)

Repeal and substitute the following:

 

(c) the place in Ontario where the head office of the amalgamated co‑operative is to be located, giving the municipality and the upper-tier municipality or, where the head office is to be located in territory without municipal organization, the geo­graphic township and district, and the address giving the street and number, if any.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

c) l’endroit en Ontario où sera situé le siège social de la coopérative issue de la fusion, y compris la municipalité et la municipalité de palier supérieur ou, s’il sera situé dans un territoire non érigé en municipalité, le canton géographique et le district, ainsi que l’adresse, y compris la rue et le numéro, le cas échéant.

 

C.38

Corporations Act

Loi sur les personnes morales

140

Add the following subsection:

 

Definition

(2) In this Part,

 

 

“county” means an upper-tier municipality and a single-tier municipality that is not within a territorial district or within an upper-tier municipality.

 

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Définition

(2) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

 

«comté» S’entend d’une municipalité de palier supérieur et d’une municipalité à palier unique qui n’est pas située dans un district territorial ou une municipalité de palier supérieur.

 

C.43

Courts of Justice Act

Loi sur les tribunaux judiciaires

21.1 (4)

Strike out “The Regional Municipality of Hamilton-Wentworth” and substitute “the City of Hamilton”.

 

Remplacer «la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth» par «la cité de Hamilton».

 

 

 

126

Schedule/

Annexe 1

Strike out “Kent”.

 

Insert “The Municipality of Chatham Kent” after “The area of the County of Welland as it existed on December 31, 1969”.

 

Strike out “The Regional Municipality of Hamilton-Wentworth” and substitute “The City of Hamilton”.

 

Strike out “The Regional Municipality of Ottawa-Carleton” and substitute “The City of Ottawa”.

 

Strike out “The Regional Municipality of Sudbury” and substitute “The City of Greater Sudbury”.

 

Supprimer «Kent».

 

Insérer «La municipalité de Chatham Kent» après «Le secteur du comté de Welland, tel qu’il existait au 31 décembre 1969.»

 

Remplacer «La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth» par «La cité de Hamilton».

 

 

Remplacer «La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton» par «La ville d’Ottawa».

 

Remplacer «La municipalité régionale de Sudbury» par «La ville du Grand Sudbury».

 

 

 

126

Schedule/

Annexe 2

Strike out “Kent”.

 

Insert “The Municipality of Chatham Kent” after “The area of the County of Welland as it existed on December 31, 1969”.

 

Strike out “The Regional Municipality of Hamilton-Wentworth” and substitute “The City of Hamilton”.

 

Strike out “The Regional Municipality of Ottawa-Carleton” and substitute “The City of Ottawa”.

 

Strike out “The Regional Municipality of Sudbury” and substitute “The City of Greater Sudbury”.

 

Supprimer «Kent».

 

Insérer «La municipalité de Chatham Kent» après «Le secteur du comté de Welland, tel qu’il existait au 31 décembre 1969.»

 

Remplacer «La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth» par «La cité de Hamilton».

 

 

Remplacer «La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton» par «La ville d’Ottawa».

 

Remplacer «La municipalité régionale de Sudbury» par «La ville du Grand Sudbury».

 

 

 

151.1

Add the following section:

 

Meaning unchanged

151.1  Despite the repeal of the Municipal Act, for the purposes of this Act and any provision of another Act or regulation that relates to the operation of the courts or the administration of justice, the terms “county”, “district”, “union of counties”, “regional municipality” and “district municipality” have the same meaning as they did on December 31, 2002, unless the context otherwise requires.

Ajouter l’article suivant :

 

Sens inchangé 151.1  Malgré l’abrogation de la Loi sur les municipalités, pour l’application de la présente loi et de toute disposition d’une autre loi ou d’un règlement qui a trait au fonctionnement des tribunaux ou à l’administration de la justice, les termes «comté», «district», «comtés unis», «municipalité régionale» et «municipalité de district» s’entendent au sens qu’ils avaient le 31 décembre 2002, sauf si le contexte exige une interprétation différente.

 

C.49

Crown Attorneys Act

Loi sur les procureurs de la Couronne

16

Add the following section:

 

Status quo maintained

16.  The repeal of the Municipal Act on January 1, 2003 does not affect the validity of the appointments of Crown Attorneys and assistant Crown Attorneys existing on that date or subsequent to that date.

 

Ajouter l’article suivant :

 

Maintien du statu quo

16.  L’abrogation de la Loi sur les municipalités, le 1er janvier 2003, n’a aucune incidence sur la validité de la nomination des procureurs de la Couronne ou des procureurs adjoints de la Couronne qui est en vigueur à cette date ou qui lui est ultérieure.

 

C.52

 

Crown Witnesses Act

Loi sur les témoins de la Couronne

1

In the definition of “trial”, strike out “local board thereof” and substitute “local board thereof, including a school board and a conservation authority”.

 

Dans la définition de «procès», remplacer «de son conseil local» par «d’un de ses conseils locaux, y compris un conseil scolaire et un office de protection de la nature».

D.2

Day Nurseries Act

Loi sur les garderies

1 (1)

 

Repeal the definition of “municipality”.

 

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

 

7.3 (2)

Strike out “section 111 of the Municipal Act and substitute “section 106 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «l’article 111 de la Loi sur les municipalités» par «l’article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

27

Development Charges Act, 1997

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

1

Repeal the definition of “area municipality” and substitute the following:

 

“area municipality” means a lower-tier municipality;  (“municipalité de secteur”)

 

Repeal the definitions of “municipality” and “upper-tier municipality”.

 

Abroger la définition de «municipalité de secteur» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité de secteur» S’entend d’une municipalité de palier inférieur. («area municipality»)

 

Abroger les définitions de «municipalité» et de «municipalité de palier supérieur».

 

 

 

5 (5) par/disp 4

 

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

37

Repeal and substitute the following:

 

Exclusions

37.  (1) Subsections 417 (2), (3) and (4) and 418 (3) and (4) of the Municipal Act, 2001 do not apply to development charges collected by a municipality.

 

 

Limitation

(2) Development charges may not be advanced by a municipality to its capital account as interim financing of capital undertakings of the municipality, except for those capital undertakings for which the development charges may be spent under this Act.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Exclusions

37.  (1) Les paragraphes 417 (2), (3) et (4) et 418 (3) et (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s’appliquent pas aux redevances d’aménagement perçues par une municipalité.

 

Restriction

 (2) Une municipalité ne peut pas avancer des redevances d’aménagement à son compte des immobilisations pour le financement provisoire de ses travaux d’immobilisations, sauf s’il s’agit de travaux pour lesquels la présente loi autorise l’affectation de telles redevances.

 

 

 

63 (3)

par/disp 4

Strike out “163 (4) of the Municipal Act” and substitute “417 (4) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «163 (4) de la Loi sur les municipalités» par «417 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

D.10

Development Corporations Act

Loi sur les sociétés de développement

 

1 (1)

In the definition of “Eastern Ontario”, strike out “The Regional Municipality of Ottawa-Carleton” and substitute “the City of Ottawa”.

 

Dans la définition de «Est de l’Ontario», remplacer «municipalité régionale d’Ottawa-Carleton» par «ville d’Ottawa».

 

 

8 (1)

Strike out “including a district, metropolitan or regional municipality”.

Supprimer «, y compris d’un district, d’une municipalité régionale ou de communauté urbaine,».

 

 

 

13 (6)

Strike out “mentioned in subsection (8)”.

Supprimer «mentionnée au paragraphe (8)».

 

 

 

13 (8)

Repeal and substitute the following:

 

Interpretation

(8) In this section,

 

 

“industrial undertaking” includes an undertaking by a municipality to encourage or assist in the development and diversification of industry.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Interprétation

 (8) La définition qui suit s’applique au présent article.

 

«entreprise industrielle» S’entend en outre de l’entreprise mise sur pied par une municipalité pour favoriser ou aider la mise en valeur et la diversification de l’industrie.

 

D.11

Developmental Services Act

Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

35.1

Add the following section:

 

Agreements

35.1  (1) A regional municipality may enter into an agreement with a corporation described in subsection (2) that operates or intends to operate a facility that is or will be governed by this Act, with respect to the construction, operation or maintenance of the facility.

 

 

 

Corporations

(2) Subsection (1) applies to a corporation without share capital having objects of a charitable nature,

 

 

(a) to which Part III of the Corporations Act applies; or

 

 

(b) that is incorporated under a general or special Act of the Parliament of Canada.

 

Ajouter l’article suivant :

 

Accords

35.1  (1) Une municipalité régionale peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la présente loi, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

 

Personnes morales

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

 

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

 

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

 

D.15

District Social Services Administration Boards Act

Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

 

1 (1)

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

 

D.17

Drainage Act

Loi sur le drainage

1

Repeal the definition of “county”.

Abroger la définition de «comté».

 

 

 

61 (4)

Repeal and substitute the following:

 

Priority lien

 (4) The assessments and rates imposed under this Act shall have priority lien status as described in section 1 of the Municipal Act, 2001.

 

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Privilège prioritaire

(4) Les évaluations et redevances imposées en vertu de la présente loi ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

61 (5)

Strike out “a county or a regional municipality” and substitute “an upper-tier municipality”.

Remplacer «municipalité régionale ou de comté» par «municipalité de palier supérieur».

 

 

 

87 (1)

Repeal and substitute the following:

 

Payment of grant

(1) The Minister, upon receipt of a completed application form, may pay to the treasurer of an initiating municipality a grant of,

 

 

(a) 33⅓ per cent of the assessments eligible for a grant under section 85, if the drainage works is in a local municipality that is not within a territorial district; or

 

 

 

 

(b) 66⅔ per cent of the assessments eligible for a grant under section 85, if the drainage works is in a local municipality within a territorial district.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Versement de la subvention

(1) Le ministre, sur réception d’une formule de demande dûment remplie, peut verser au trésorier de la municipalité initiatrice une subvention :

 

a) de 33⅓ pour cent du montant des évaluations qui donnent droit à une subvention en vertu de l’article 85, si les installations de drainage sont situées dans une municipalité locale non sise dans les limites d’un district territorial;

 

b) de 66⅔ pour cent du montant des évaluations qui donnent droit à une subvention en vertu de l’article 85, si les installations de drainage sont situées dans une municipalité locale sise dans les limites d’un district territorial.

 

 

 

103 (1)

Strike out “county or one of the counties” and substitute “upper-tier municipality or single-tier municipality”.

 

Remplacer «le comté ou l’un des comtés dans lesquels» par «la municipalité de palier supérieur ou la municipalité à palier unique dans laquelle».

 

 

 

103

Add the following subsections:

 

Part of works

(1.1) If only part of the drainage works is or is to be situate in an upper-tier municipality or single-tier municipality, the hearing shall be held in an upper-tier municipality or a single-tier municipality in which any part is or is to be situate.

 

 

 

 

Interpretation

(1.2) In subsections (1) and (1.1), a single-tier municipality does not include a single-tier municipality within a territorial district or within an upper-tier municipality and an upper-tier municipality includes a territorial district.

 

Ajouter les paragraphes suivants :

 

Partie d’installations

(1.1) Si une partie seulement des installations de drainage sont situées dans une municipalité de palier supérieur ou une municipalité à palier unique ou destinées à l’être, l’audience est tenue dans une municipalité de palier supérieur ou une municipalité à palier unique dans laquelle est située ou destinée à l’être toute partie de celles-ci.

 

Interprétation

(1.2) Aux paragraphes (1) et (1.1), une municipalité à palier unique exclut celle sise dans les limites d’un district territorial ou d’une municipalité de palier supérieur et une municipalité de palier supérieur s’entend en outre d’un district territorial.

E.2

Education Act

Loi sur l’éducation

1 (1)

Repeal the definitions of “district municipality”, “municipality” and “reserve fund” and substitute the following:

 

“district municipality” means a local municipality in a territorial district;  (“municipalité de district”)

 

 

“municipality” means a local municipality;  (“municipalité”)

 

“reserve fund” means a reserve fund established under section 417 of the Municipal Act, 2001;  (“fonds de réserve”)

 

Repeal the definitions of “separated town” and “urban municipality”.

 

Abroger les définitions de «fonds de réserve», de «municipalité» et de «municipalité de district» et les remplacer par ce qui suit :

 

«fonds de réserve» Fonds de réserve constitué en vertu de l’article 417 de la Loi de 2001 sur les municipalités. («reserve fund»)

 

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

 

«municipalité de district» Municipalité locale située dans un district territorial. («district municipality»)

 

Abroger les définitions de «municipalité urbaine» et de «ville séparée».

 

 

 

58 (1)

 

Repeal and substitute the following:

 

Municipal charges

(1) Despite section 391 of the Municipal Act, 2001, but subject to subsection (3), a by-law passed under that section does not apply to a board.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Frais engagés par les municipalités

(1) Malgré l’article 391 de la Loi de 2001 sur les municipalités mais sous réserve du paragraphe (3), les règlements municipaux adoptés en vertu de cet article ne s’appliquent pas aux conseils.

 

 

 

58 (2)

Repeal and substitute the following:

 

Same

(2) Despite Part XII of the Municipal Act, 2001, a by-law passed under that Part does not apply in respect of anything provided or done by or on behalf of the municipality or upper-tier municipality in connection with taxes levied under Division B of Part IX of this Act.

 

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Idem

(2) Malgré la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités, les règlements municipaux adoptés en vertu de cette partie ne s’appliquent pas à l’égard de quoi que ce soit qui est fourni ou entrepris par la municipalité ou la municipalité de palier supérieur ou en son nom relativement aux impôts prélevés aux termes de la section B de la partie IX de la présente loi.

 

 

 

88

Repeal and substitute the following:

 

Residing outside municipality


88.  Except as otherwise provided under this Act or the Municipal Elections Act, 1996, when a supporter of a separate school in a local municipality resides outside the municipality, he or she is entitled to vote in the ward or polling subdivision in which the separate school nearest to his or her residence is situate.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Contribuables résidant hors de la municipalité

88. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales, si le contribuable d’une école séparée située dans une municipalité locale réside hors de la municipalité, il a le droit de voter dans le quartier ou dans la section de vote où se trouve l’école séparée la plus proche de sa résidence.

 

 

 

93 (2)

Strike out the portion preceding the oath and substitute the following:

 

Municipal Elections Act, 1996
applies

(2) Despite section 92, if any part of the area of a rural separate school zone is in a municipality in the year of a regular election, the Municipal Elections Act, 1996 applies with necessary modifications to the election of members of the rural separate school board except that the voter shall take the following oath or make the following affirmation in English or French:

 

. . . . .

 

Remplacer le passage qui précède le serment par ce qui suit :

 

Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales

 (2) Malgré l’article 92, si une partie quelconque du secteur d’une zone d’écoles séparées rurales se situe dans une municipalité au cours de l’année où se tient une élection ordinaire, la Loi de 1996 sur les élections municipales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’élection des membres du conseil d’écoles séparées rurales, avec la différence que l’électeur doit prêter le serment suivant ou faire l’affirmation solennelle suivante, en français ou en anglais :

. . . . .

 

 

 

95 (4)

Repeal and substitute the following:

 

Combined separate school zone

(4) The board of a combined separate school zone that exists on January 1, 2003 shall be composed of eight members and the zone shall be deemed to be one separate school zone.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Zone unifiée d’écoles séparées

(4) Le conseil d’une zone unifiée d’écoles séparées qui existe le 1er janvier 2003 se compose de huit membres. La zone est réputée constituer une seule zone d’écoles séparées.

 

 

 

158 (1.1),

 (1.2)

Repeal and substitute the following:

 

Application

(1.1) The application shall be made,

 

(a) if the municipality is located in whole or in part within the area of jurisdiction of one English-language public board, to that board;

 

 

(b) if the municipality is located in whole or in part within the area of jurisdiction of two or more English-language public boards, to the English-language public board that has territorial jurisdiction over the places of residence of the greatest number of the applicants; and

 

(c) if the municipality is located outside the area of jurisdiction of an English-language public board, to the council of the municipality.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Demande

(1.1) La demande est présentée :

 

 

a) au conseil public de langue anglaise, si la municipalité se trouve entièrement ou en partie dans le territoire de compétence d’un seul conseil de ce genre;

 

b) au conseil public de langue anglaise ayant compétence à l’égard des lieux de résidence du plus grand nombre d’auteurs de demande, si la municipalité se trouve entièrement ou en partie dans le territoire de compétence de deux de ces conseils ou plus;

 

 

c) au conseil de la municipalité, si celle-ci ne se trouve pas dans le territoire de compétence d’un conseil public de langue anglaise.

 

 

 

165

Repeal and substitute the following:

 

Members of board

165.  (1) A Protestant separate school board shall have three members and section 58.7 applies with necessary modifications to the election of members of a Protestant separate school board.

 

Special case

(2) Despite subsection (1), The Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene shall be composed of eight members.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Membres du conseil

165.  (1) Un conseil d’écoles séparées protestantes compte trois membres et l’article 58.7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’élection des membres d’un tel conseil.

 

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil des écoles séparées protestantes de la ville de Penetanguishene se compose de huit membres.

 

 

 

166

Strike out “city, town, village or township” and substitute “municipality”.

Remplacer «de la cité, de la ville, du village ou du canton» par «de la municipalité».

 

 

 

171.1 (1)

Repeal the definitions of “municipality” and “university” and substitute the following:

 

“municipality” includes an upper-tier municipality;  (“municipalité”)

 

 

“university” means a degree granting institution authorized under section 3 of the Post-secondary Education Choice and Excellence Act, 2000.  (“université”)

 

Abroger les définitions de «municipalité» et de «université» et les remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur. («municipality»)

 

«université» Établissement qui attribue des grades universitaires et qui est autorisé en application de l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire. («university»)

 

 

 

178 (2)

 

Repeal and substitute the following:

 

Continued pension plans

(2) Despite subsection (1), a board that made contributions to an approved pension plan, as defined in subsection 117 (1) of the Municipal Act, being chapter M.45 of the Revised Statutes of Ontario, 1990, may continue to provide pensions under such plan, and despite the repeal of section 117 of that Act, that section, as it read immediately before its repeal, continues to apply with necessary modifications.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Maintien des régimes de retraite

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil qui a contribué à un régime de retraite approuvé, au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, peut continuer d’assurer une rente de retraite en vertu de ce régime et malgré l’abrogation de l’article 117 de cette loi, cet article, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, continue de s’appliquer avec les adaptations nécessaires.

 

 

 

183 (1)

Repeal and substitute the following:

 

Agreements for joint use,
etc.

Definition

(1) In this section,

 

 

“municipality” includes an upper-tier municipality and a local board, as defined in the Municipal Affairs Act, but does not include a board as defined in subsection 1 (1).

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Ententes d’utilisation commune
et autres

Définition

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

 

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur et d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, mais non d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1).

 

 

 

183 (5)

Repeal.

Abroger.

 

 

191.3

Add the following section:

 

Deemed expenses

191.3  Despite this Act or any other Act, where an elected member of a board is, under a by-law or resolution of the board, paid a salary, indemnity, allowance or other remuneration, one-third of such amount shall be deemed to be for expenses incident to the discharge of his or her duties as a member of the board.

 

Ajouter l’article suivant :

 

Assimilation à des dépenses

191.3  Malgré la présente loi ou toute autre loi, si un membre élu d’un conseil reçoit, en vertu d’un règlement administratif ou d’une résolution du conseil, un salaire, une indemnité, une allocation ou une autre rémunération, le tiers d’une telle somme est réputé être versé à titre de remboursement des dépenses afférentes à l’exercice de ses fonctions en tant que membre du conseil.

 

 

 

219 (4) (c)

Strike out “county or municipality, including a regional municipality, the County of Oxford and The District Municipality of Muskoka” and substitute “municipality or an upper-tier municipality”.

 

Remplacer «d’un comté ou d’une municipalité, y compris une municipalité régionale, le comté d’Oxford et la municipalité de district de Muskoka,» par «d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur».

 

 

 

219 (7) (c)

 

Strike out “county or municipality, including a regional municipality, the County of Oxford and The District Municipality of Muskoka” and substitute “municipality or an upper-tier municipality”.

 

Remplacer «d’un comté ou d’une municipalité, y compris une municipalité régionale, le comté d’Oxford et la municipalité de district de Muskoka,» par «d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur».

 

 

 

219 (7) (d)

Strike out “county or municipality, including a regional municipality, the County of Oxford and The District Municipality of Muskoka” and substitute “municipality or an upper-tier municipality”.

 

Remplacer «d’un comté ou d’une municipalité, y compris une municipalité régionale, le comté d’Oxford et la municipalité de district de Muskoka,» par «d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur».

 

 

 

219 (7)

Strike out “county or municipality, as the case may be” at the end and substitute “municipality or upper-tier municipality, as the case may be”.

Remplacer «du comté ou de la municipalité qui suit, selon le cas,» par «de la municipalité ou de la municipalité de palier supérieur qui suit, selon le cas,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

219 (8) (c)

Strike out “county or municipality, including a regional municipality, the County of Oxford and The District Municipality of Muskoka” and substitute “municipality or upper-tier municipality”.

Remplacer «d’un comté ou d’une municipalité, y compris une municipalité régionale, le comté d’Oxford et la municipalité de district de Muskoka,» par «d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur».

 

 

 

219 (8) (d)

Strike out “county or municipality, including a regional municipality, the County of Oxford and The District Municipality of Muskoka” and substitute “municipality or upper-tier municipality”.

 

Remplacer «d’un comté ou d’une municipalité, y compris une municipalité régionale, le comté d’Oxford et la municipalité de district de Muskoka,» par «d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur».

 

 

 

219 (8)

Strike out “county or municipality, as the case may be” at the end and substitute “municipality or upper-tier municipality, as the case may be”.

 

 

Remplacer «du comté ou de la municipalité qui suit, selon le cas,» par «de la municipalité ou de la municipalité de palier supérieur qui suit, selon le cas,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

230.20

 

Add the following section to Division A of Part IX:

 

Fiscal year

230.20  The fiscal year of a board is the year from September 1 to August 31.

 

Ajouter l’article suivant à la section A de la partie IX :

 

Exercice d’un conseil

230.20  L’exercice d’un conseil commence le 1er septembre et se termine le 31 août.

 

 

 

231 (1) (a)

Strike out “a county, a regional or district municipality or the County of Oxford” and substitute “or an upper-tier municipality”.

 

Remplacer «, d’un comté, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou du comté d’Oxford» par «ou d’une municipalité de palier supérieur».

 

 

 

231 (5) par/disp 2

Repeal and substitute the following:

 

2. The portion of an expenditure for a permanent improvement receivable from a municipality pursuant to an agreement under section 183.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

2. La fraction d’une dépense en améliorations permanentes qui est payable par une municipalité conformément à l’entente prévue à l’article 183.

 

 

 

231 (7)

 

Repeal and substitute the following:

 

Non-application

(7) Subsections 417 (3), (4) and (5) of the Municipal Act, 2001 do not apply with respect to the money.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Non-application

(7) Les paragraphes 417 (3), (4) et (5) de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s’appliquent pas à ces sommes.

 

 

 

234 (14)

 

In the definition of “education funding”, strike out clause (b.1).

 

Dans la définition de «financement de l’éducation», supprimer l’alinéa b.1).

 

 

 

235 (1)

Repeal and substitute the following:

 

Boards to share in municipal
grants

Definition

(1) In this section,

 

 

“municipality” includes an upper-tier municipality.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Subventions municipales :
part des conseils

Définition

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

 

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.

 

 

 

235 (2)

Strike out “113 of the Municipal Act” and substitute “107 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «113 de la Loi sur les municipalités» par «107 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

237 (7)

 

Strike out “collector’s roll” and substitute “tax roll”.

 

Remplacer «rôle de perception» par «rôle d’imposition».

 

 

240 (1) (a) and (b)

 

Strike out “collector’s roll” and substitute “tax roll” in each of clauses (a) and (b).

Remplacer «rôle de perception» par «rôle d’imposition» aux alinéas a) et b).

 

 

 

240 (6)

 

Strike out “368.1 of the Municipal Act” and substitute “313 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368.1 de la Loi sur les municipalités» par «313 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

245 (1)

In the definition of “municipality”, strike out “a regional or district municipality, the County of Oxford” and substitute “an upper-tier municipality”.

 

Dans la définition de «municipalité», remplacer «d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district, du comté d’Oxford» par «d’une municipalité de palier supérieur».

 

 

 

247 (3) (h)

 

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

247 (8)

 

Strike out “Subsections 153 (1), (2), (3), (4), (5) and (7) of the Municipal Act” and substitute “Subsections 415 (1), (2), (3), (4), (5) and (7) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «Les paragraphes 153 (1), (2), (3), (4), (5) et (7) de la Loi sur les municipalités» par «Les paragraphes 415 (1), (2), (3), (4), (5) et (7) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

248 (4)

Repeal and substitute the following:

 

Interpretation

(4) In this section,

 

 

“municipality” includes an upper-tier municipality.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Interprétation

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

 

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.

 

 

 

256 (1)

Strike out “15 of the Local Control of Public Libraries Act, 1997” and substitute “24 of the Public Libraries Act”.

 

Remplacer «l’article 15 de la Loi de 1997 sur le contrôle local des bibliothèques publiques» par «l’article 24 de la Loi sur les bibliothèques publiques».

 

 

 

257.2.1 (3) par/disp 1

 

Strike out “sections 372.2, 373, 442.1, 442.2 and 444.1 and under Part XXII.3 of the Municipal Act” and substitute “sections 318, 319, 361, 362 and 367 and Part IX of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «aux articles 372.2, 373, 442.1, 442.2 et 444.1 de la Loi sur les municipalités et par la partie XXII.3 de cette loi» par «aux articles 318, 319, 361, 362 et 367 de la Loi de 2001 sur les municipalités et par la partie IX de cette loi».

 

 

 

257.5

 

In the definition of “business property”, strike out clause (c) and substitute the following:

 

 (c) property described in paragraphs 1 and 2 of subsection 315 (1) of the Municipal Act, 2001;  (“bien d’entreprise”)

 

Dans la définition de «bien d’entreprise», remplacer l’alinéa c) par ce qui suit :

 

c) soit d’un bien visé aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («business property»)

 

 

 

257.7 (3)

 

Strike out “368.1 of the Municipal Act” and substitute “313 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368.1 de la Loi sur les municipalités» par «313 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.10 (3)

 

Strike out “382 of the Municipal Act” and substitute “349 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «382 de la Loi sur les municipalités» par «349 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.11 (1.1)

 

Repeal.

Abroger.

 

 

 

257.11 (18) (c)

 

Repeal and substitute the following:

 

 (c) information about amounts levied under section 317 of the Municipal Act, 2001 or under section 370 of the Municipal Act, being chapter M.45 of the Revised Statutes of Ontario, 1990, as that section read immediately before its repeal.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

c) des renseignements sur les sommes prélevées aux termes de l’article 317 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou aux termes de l’article 370 de la Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, tel que cet article existait immédiatement avant son abrogation.

 

 

 

257.12 (1) (c)

 

Strike out “361.1 of the Municipal Act” and substitute “306 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «361.1 de la Loi sur les municipalités» par «306 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.12 (1) (d)

 

Repeal.

 

Abroger.

 

 

257.12 (1.1)

 

Repeal clause (a) of the definition of “tax rates for school purposes” and substitute the following:

 

(a) paying a board’s share of the amount of any cancellation, reduction, refund or rebate of taxes under section 361, 364, 365 or 365.2 of the Municipal Act, 2001;

 

 

 

Amend clause (b) of the definition of “tax rates for school purposes” by adding “or reducing taxes” after “rebates”.

 

Remplacer l’alinéa a) de la définition de «taux des impôts scolaires» par ce qui suit :

 

a) payer la part, qui revient à un conseil, du montant des annulations, des réductions, des remboursements ou des remises d’impôts prévus à l’article 361, 364, 365 ou 365.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

 

Modifier l’alinéa b) de la définition de «taux des impôts scolaires» par insertion de «ou accorder les réductions d’impôts» après «remises».

 

 

 

257.12 (3) (b)

 

Strike out “or order implementing municipal restructuring within the meaning of subsection 25.2 (1) of the Municipal Act” and substitute “or order implementing municipal restructuring within the meaning of section 172 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «, un arrêté ou un ordre mettant en oeuvre une restructuration municipale au sens du paragraphe 25.2 (1) de la Loi sur les municipalités» par «ou un arrêté ou une ordonnance mettant en oeuvre une restructuration municipale au sens de l’article 172 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.12 (3) (c)

Strike out “or that are deemed under the Moosonee Development Area Board Act to be a locality”.

 

 

Supprimer «ou qui est réputé une localité aux termes de la loi intitulée Moosonee Development Area Board Act».

 

 

257.12 (3) (h)

Repeal and substitute the following:

 

(h) different geographic areas established for the purposes of paragraph 1 of subsection 315 (1) of the Municipal Act, 2001;

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

h) différentes zones géographiques établies pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

 

 

 

257.12 (3) (i)

 

Repeal and substitute the following:

 

(i) different geographic areas established for the purposes of paragraph 2 of subsection 315 (1) of the Municipal Act, 2001; and

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

i) différentes zones géographiques établies pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

 

 

 

257.12 (6)

 

Strike out “paragraph 1 of subsection 368.1 (1) and subsections 368.1 (2) and (3) of the Municipal Act” and substitute “paragraph 1 of subsection 313 (1) and subsections 313 (2) and (3) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «disposition 1 du paragraphe 368.1 (1) et des paragraphes 368.1 (2) et (3) de la Loi sur les municipalités» par «disposition 1 du paragraphe 313 (1) et des paragraphes 313 (2) et (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.12 (7)

 

Strike out “paragraph 1 of subsection 368.1 (1) and subsections 368.1 (2) and (3) of the Municipal Act” and substitute “paragraph 1 of subsection 313 (1) and subsections 313 (2) and (3) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «disposition 1 du paragraphe 368.1 (1) et des paragraphes 368.1 (2) et (3) de la Loi sur les municipalités» par «disposition 1 du paragraphe 313 (1) et des paragraphes 313 (2) et (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.12 (10)

Repeal and substitute the following:

 

Definition

(10) Except as provided in subsection (8), in this section,

 

 

“municipality” includes an upper-tier municipality.

 

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Définition

(10) Sous réserve du paragraphe (8), la définition qui suit s’applique au présent article.

 

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.

 

 

 

257.12.1 (1)

 

Strike out “368.3 of the Municipal Act” and substitute “315 of the Municipal Act, 2001.

 

Remplacer «368.3 de la Loi sur les municipalités» par «315 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.12.1 (6)

 

Strike out “368 (2) of the Municipal Act” and substitute “312 (2) of the Municipal Act, 2001.

 

Remplacer «368 (2) de la Loi sur les municipalités» par «312 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.12.1 (7)

par/disp 3

 

Strike out “section 363 of the Municipal Act” and substitute “sections 308, 309 and 310 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «de l’article 363 de la Loi sur les municipalités» par «des articles 308, 309 et 310 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.12.1 (7)

par/disp 4

 

Strike out “section 363 of the Municipal Act” and substitute “sections 308, 309 and 310 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «de l’article 363 de la Loi sur les municipalités» par «des articles 308, 309 et 310 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.12.1 (9)

 

Repeal and substitute the following:

 

Graduated tax rates

(9) Subsections 314 (4) and (6) of the Municipal Act, 2001 and the regulations under clauses 314 (5) (b) and (c) of that Act apply, with necessary modifications, with respect to the tax rates specified in a by-law under subsection (3) or (5).

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Taux d’imposition progressifs

(9) Les paragraphes 314 (4) et (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités et les règlements pris en application des alinéas 314 (5) b) et c) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux taux d’imposition que précise le règlement municipal visé au paragraphe (3) ou (5).

 

 

 

257.12.1 (10)

 

Strike out “Section 368.1 of the Municipal Act” and substitute “Section 313 of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «L’article 368.1 de la Loi sur les municipalités» par «L’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

257.12.1 (11)

Repeal and substitute the following:

 

Definitions

(11) In this section,

 

 

“commercial classes” has the same meaning as in subsection 308 (1) of the Municipal Act, 2001;  (“catégories commerciales”)

 

“industrial classes” has the same meaning as in subsection 308 (1) of the Municipal Act,2001.  (“catégories industrielles”)

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («commercial classes»)

 

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («industrial classes»)

 

 

 

 

257.12.2 (6) par/disp 3

 

Strike out “Part XXII.1 of the Municipal Act or Division B of Part XXII.2 of the Municipal Act” and substitute “Part XXII.1 or Division B of Part XXII.2 of the Municipal Act, as that Part and that Division read on December 31, 2002”.

 

Remplacer «la partie XXII.1 de la Loi sur les municipalités ou la section B de la partie XXII.2 de la même loi» par «la partie XXII.1 ou la section B de la partie XXII.2 de la Loi sur les municipalités, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002».

 

 

 

257.12.2 (7)

 

Repeal.

Abroger.

 

 

257.12.2 (9)

Repeal and substitute the following:

 

Definitions

 (9) In this section,

 

 

“commercial classes” has the same meaning as in subsection 308 (1) of the Municipal Act, 2001;  (“catégories commerciales”)

 

“industrial classes” has the same meaning as in subsection 308 (1) of the Municipal Act,2001;  (“catégories industrielles”)

 

“municipality” means a single-tier municipality or an upper-tier municipality.  (“municipalité”)

 

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Définitions

 (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («commercial classes»)

 

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («industrial classes»)

 

«municipalité» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier supérieur. («municipality»)

 

 

 

257.12.3

Strike out “442.5 (1), (2), (3) and (5) to (26) of the Municipal Act” and substitute “364 (1), (2), (3) and (5) to (24) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «442.5 (1), (2), (3) et (5) à (26) de la Loi sur les municipalités» par «364 (1), (2), (3) et (5) à (24) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.13 (1)

 

Strike out “373 (1) of the Municipal Act” and substitute “319 (1) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «373 (1) de la Loi sur les municipalités» par «319 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.14 (1) (c.1)

 

Strike out “370 of the Municipal Act” and substitute “317 of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «370 de la Loi sur les municipalités» par «317 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.14 (1) (e)

Strike out “collector’s roll” and substitute “tax roll”.

Remplacer «rôle de perception» par «rôle d’imposition».

 

 

257.14 (1) (i)

 

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

257.15 (1)

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” includes an upper-tier municipality.  (“municipalité”)

 

 

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur. («municipality»)

 

 

 

257.19 (3)

 

Strike out “382 of the Municipal Act” and substitute “349 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «382 de la Loi sur les municipalités» par «349 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.53 (1)

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” includes an upper-tier municipality;  (“municipalité”)

 

 

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur. («municipality»)

 

 

 

257.96

Strike out “382 of the Municipal Act” and substitute “349 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «382 de la Loi sur les municipalités» par «349 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

257.101 (1) (k) (iii)

Strike out “163 of the Municipal Act” and substitute “417 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «163 de la Loi sur les municipalités» par «417 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

351.1

Repeal.

 

Abroger.

E.4

Elderly Persons Centres Act
Loi sur les centres pour personnes âgées

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means a local municipality and The Regional Municipality of Halton;  (“municipalité”)

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend d’une municipalité locale et de la municipalité régionale de Halton. («municipality»)

 

15

Schedule/

Annexe A

Electricity Act, 1998

Loi de 1998 sur l’électricité

3

Strike out “Public Utilities Act” and substitute “the provisions of the Municipal Act, 2001 relating to the production, manufacture, distribution or supply of a public utility by a municipality or a municipal service board”.

Remplacer «la Loi sur les services publics» par «les dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités qui traitent de la production, de la fabrication, de la distribution ou de la fourniture d’un service public par une municipalité ou une commission de services municipaux».

 

 

 

84 (4)

 

Strike out “368.3 (1) of the Municipal Act” and substitute “315 (1) of the Municipal Act, 2001”.

 

Strike out “368.3 of the Municipal Act” and substitute “315 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368.3 (1) de la Loi sur les municipalités» par «315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

Remplacer «368.3 de cette loi» par «315 de cette loi».

 

 

 

84 (7)

 

Strike out “county rates” and substitute “upper-tier municipality rates”.

 

Remplacer «des impôts de comté» par «des impôts de palier supérieur».

 

 

85 (1)

 

In the definition of “person”, strike out “(including a district or regional municipality)”.

 

Dans la définition de «personne», supprimer «y compris une municipalité régionale ou une municipalité de district,»

 

 

92.1 (20)

 

Add “as that Act read immediately before its repeal by the Municipal Act, 2001” after Municipal Act”.

 

Ajouter «, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités,» après «Loi sur les municipalité».

 

 

 

161

Strike out “Public Utilities Act” and substitute “provisions of the Municipal Act, 2001 relating to the production, manufacture, distribution or supply of a public utility by a municipality or a municipal service board”.

 

Remplacer «la Loi sur les services publics et» par «les dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités qui traitent de la production, de la fabrication, de la distribution ou de la fourniture d’un service public par une municipalité ou une commission de services municipaux et malgré».

 

E.18

Environmental Assessment Act
Loi sur les évaluations environnementales

1 (1)

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” includes a local board as defined in the Municipal Affairs Act and a board, commission or other local authority exercising any power with respect to municipal affairs or purposes, including school purposes, in an unorganized township or unsurveyed territory;  (“municipalité”)

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

 

 

 

37

Repeal and substitute the following:

 

Boards excluded

37. Despite the definition of “municipality” in subsection 1 (1), if a notice or document is required to be given under this Act to the clerk of a municipality, the reference to municipality does not include local boards, as defined in the Municipal Affairs Act, a prescribed corporation under section 203 of the Municipal Act, 2001 or any other board exercising any power with respect to municipal or school purposes in an unorganized territory or unsurveyed territory.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Conseils exclus

37. Malgré la définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1), si un avis ou un document doit être donné ou remis au secrétaire d’une municipalité aux termes de la présente loi, la mention de la municipalité ne comprend pas les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, les personnes morales prescrites dont il est question à l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités ni les autres conseils qui exercent un pouvoir à l’égard des fins municipales ou scolaires dans un territoire non érigé en municipalité ou un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage.

 

28

Environmental Bill of Rights, 1993

Charte des droits environnementaux de 1993

5 (2)

Strike out “within the meaning of the Municipal Act”.

Supprimer «au sens de la Loi sur les municipalités»

.

 

 

82

Repeal the definition of “municipality”.

 

Abroger la définition de «municipalité».

E.19

Environmental Protection Act
Loi sur la protection de l’environnement

1 (1)

Repeal the definitions of “local board” and “local municipality”.

 

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” includes a local board, as defined in the Municipal Affairs Act, and a board, commission or other local authority exercising any power with respect to municipal affairs or purposes, including school purposes, in an unorganized township or unsurveyed territory;  (“municipalité”)

Abroger les définitions de «conseil local» et de «municipalité locale».

 

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

 

 

 

91 (1)

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means an upper-tier municipality, a lower-tier municipality or a single-tier municipality;  (“municipalité”)

 

Repeal the definition of “regional municipality”.

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» Municipalité de palier supérieur, municipalité de palier inférieur ou municipalité à palier unique. («municipality»)

 

Abroger la définition de «municipalité régionale».

 

 

 

92 (1) (b)

Repeal and substitute the following:

 

(b) any municipality within the boundaries of which the spill occurred or, if the spill occurred within the boundaries of a regional municipality, the regional municipality;

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

b) la municipalité dans les limites de laquelle s’est produit le déversement ou, si celui-ci s’est produit dans les limites d’une municipalité régionale, cette dernière.

 

 

 

97 (1)
par/disp 4, 5, 6

Repeal and substitute the following:

 

4. The municipality within whose boundaries the spill occurred.

 

5. Any municipality contiguous to the municipality within whose boundaries the spill occurred.

 

6. Any municipality that is affected or that may reasonably be expected to be affected by the spill of the pollutant.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

4. La municipalité dans les limites de laquelle s’est produit le déversement.

 

5. Une municipalité contiguë à la municipalité dans les limites de laquelle s’est produit le déversement.

 

6. Une municipalité qui est atteinte ou dont on peut raisonnablement présumer qu’elle le sera par le déversement du polluant.

 

 

 

100 (1)

Add “and” at the end of clause (a) and repeal clause (b).

 

Abroger l’alinéa b).

 

 

100 (2)

Strike out “or regional municipality”.

 

 

No change.

Supprimer «, une municipalité régionale».

 

Remplacer «Si elles agissent» par «S’ils agissent» et «elles jouissent» par «ils jouissent».

 

 

 

100 (3)

Strike out “or regional municipality” in the portion before clause (a).

Remplacer «, une municipalité régionale,» par «ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

100 (4)

Strike out “a regional municipality”.

Remplacer «, une municipalité régionale,» par «ou».

 

 

 

154 (2)

Repeal and substitute the following:

 

Lien

(2) If an order to pay costs is directed to a person who owns real property in a local municipality, and the Director instructs the municipality to recover amounts specified in the order that relate to things done in connection with that property, the municipality shall have a lien on the property for those amounts and they shall have priority lien status, as described in section 1 of the Municipal Act, 2001, in respect of the property and shall be added by the treasurer of the municipality to the tax roll.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Privilège

(2) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien immeuble situé dans une municipalité locale et si le directeur ordonne à cette dernière de recouvrer les montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement à ce bien, la municipalité a un privilège sur le bien pour ces montants. Ceux-ci ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard du bien et sont ajoutés au rôle d’imposition par le trésorier de la municipalité.

 

 

 

154 (3)

Repeal and substitute the following:

 

Same

(3) A lien created under subsection (2) in favour of a municipality is not an estate or interest of the Crown within the meaning of clause 379 (7) (b) of the Municipal Act, 2001.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Idem

(3) Le privilège créé aux termes du paragraphe (2) en faveur d’une municipalité ne constitue pas un domaine ni un intérêt de la Couronne au sens de l’alinéa 379 (7) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

 

154 (5)

Repeal and substitute the following:

 

Interpretation

(5) In subsections (6) and (7),

 

 

“cancellation price” has the same meaning as in Part XI of the Municipal Act, 2001.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Interprétation

(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (6) et (7).

 

«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

 

154 (6)

Strike out “the Municipal Tax Sales Act” and substitute “Part XI of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

154 (7)

Repeal and substitute the following:

 

Cancellation price

(7) Despite Part XI of the Municipal Act, 2001, the treasurer of a municipality may sell land under that Part for less than the cancellation price, so long as the land is not sold for less than what the cancellation price would have been but for this Act, the Fire Protection and Prevention Act, 1997 and the Ontario Water Resources Act, and the purchaser may be declared to be the successful purchaser under Part XI of the Municipal Act, 2001.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Coût d’annulation

(7) Malgré la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de cette partie à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était la présente loi, la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, et l’acquéreur peut être désigné adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

E.23

Evidence Act
Loi sur la preuve

 

31 (1)

Repeal.

Abroger.

E.26

Expropriations Act Loi sur l’expropriation

1 (1)

In the definition of “expropriate”, strike out “but does not include the taking of land for the widening of a highway where entry is deferred under section 195 of the Municipal Act” at the end.

Dans la définition de «exproprier», supprimer «Est toutefois exclue l’appropriation d’un bien-fonds pour élargir une voie publique si l’entrée sur celui-ci est différée en vertu de l’article 195 de la Loi sur les municipalités.».

 

 

 

2 (2)

Repeal and substitute the following:

 

References in other Acts

(2) The provisions of any general or special Act providing procedures with respect to the expropriation of land or the compensation payable for land expropriated or for injurious affection that refer to another Act shall be deemed to refer to this Act and not to the other Act.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Renvois dans d’autres lois

(2) Les dispositions d’une loi générale ou spéciale qui prévoient la procédure relative à l’expropriation d’un bien-fonds ou à l’indemnité à verser pour un bien-fonds exproprié ou pour un effet préjudiciable et qui renvoient à une autre loi sont réputées renvoyer à la présente loi et non à l’autre loi.

 

4

Fairness is a Two-Way Street Act (Construction Labour Mobility), 1999

Loi de 1999 portant que la justice n’est pas à sens unique (mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction)

 

1 (1)

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

F.3

Family Law Act
Loi sur le droit de la famille

33 (3) (b)

Repeal and substitute the following:

(b) a municipality, excluding a lower-tier municipality in a regional municipality;

Abroger et remplacer par ce qui suit :

b) une municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier inférieur située dans une municipalité régionale;

 

31

Family Responsibility and Support Arrears Enforcement Act, 1996
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

 

14 (1)
par/disp 2

Repeal and substitute the following:

 

2. A municipality, excluding a lower-tier municipality in a regional municipality.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

2. Une municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier inférieur située dans une municipalité régionale.

 

1

Farming and Food Production Protection Act, 1998

Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire

 

1 (1)

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

4

Fire Protection and Prevention Act, 1997
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

38 (3)

Repeal and substitute the following:

 

Lien

 (3) The amount of any expenses referred to in subsection (1) shall have priority lien status, as described in section 1 of the Municipal Act, 2001, and shall be added by the treasurer of the municipality to the tax roll.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Privilège

(3) Le montant des dépenses visées au paragraphe (1) a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et est ajouté au rôle d’imposition par le trésorier de la municipalité.

 

 

38 (5)

 

 

Strike out “clause 9 (5) (b) of the Municipal Tax Sales Act” at the end and substitute “clause 379 (7) (b) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «l’alinéa 9 (5) b) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «l’alinéa 379 (7) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

38 (6)

Repeal and substitute the following:

 

Interpretation

(6) In subsections (7) and (8),

 

 

“cancellation price” has the same meaning as in Part XI of the Municipal Act, 2001.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Interprétation

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (7) et (8).

 

«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

 

38 (7)

Strike out “the Municipal Tax Sales Act” and substitute “Part XI of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

38 (8)

Strike out “ the Municipal Tax Sales Act” in two places and substitute “Part XI of the Municipal Act, 2001” in each place.

Remplacer «Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités» aux deux endroits où figure cette expression.

 

F.24

Forest Fires Prevention Act

Loi sur la prévention des incendies de forêt

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means a local municipality;  (“municipalité”)

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

 

 

 

27

Strike out “village, town or city” and substitute “municipality”.

Remplacer «d’un village, d’une ville ou d’une cité» par «d’une municipalité».

 

F.31

Freedom of Information and Protection of Privacy Act
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

18 (1) (i)

Repeal and substitute the following:

 

(i) submissions in respect of a matter under the Municipal Boundary Negotiations Act commenced before its repeal by the Municipal Act, 2001, by a party municipality or other body before the matter is resolved.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

i) des observations relatives à une question visée par la Loi sur les négociations de limites municipales soumise avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités qui sont faites par une municipalité en cause ou par une autre entité avant sa résolution.

 

F.32

French Language Services Act

Loi sur les services en français

14 (3)

Repeal and substitute the following:

 

Regional councils

(3) Where an area designated in the Schedule is in a regional municipality and the council of a municipality in the area passes a by-law under subsection (1), the council of the regional municipality may also pass a by-law under subsection (1) in respect of its administration and services.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Conseils régionaux

(3) Si une région désignée à l’annexe fait partie d’une municipalité régionale et que le conseil d’une municipalité de la région adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le conseil de la municipalité régionale peut également adopter un règlement municipal en vertu de ce paragraphe en ce qui concerne son administration et ses services.

 

23

Schedule/

Annexe A

GO Transit Act, 2001

Loi de 2001 sur le Réseau GO

1

Repeal the definitions of “lower-tier municipality”, “municipality”, “single-tier municipality” and “upper-tier municipality”.

 

Abroger les définitions de «municipalité», de «municipalité à palier unique», de «municipalité de palier inférieur» et de «municipalité de palier supérieur».

 

 

 

11 (8)

Repeal and substitute the following:

 

Municipal Act, 2001

(8) Sections 434, 437, 440 and 442 of the Municipal Act, 2001 apply with necessary modifications to by-laws passed under this section.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Loi de 2001 sur les municipalités

(8) Les articles 434, 437, 440 et 442 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article.

 

 

 

29 (1)

Repeal and substitute the following:

 

Municipal Act, 2001

(1) Sections 249 and 273 of the Municipal Act, 2001 apply to GO Transit with necessary modifications.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Loi de 2001 sur les municipalités

(1) Les articles 249 et 273 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent au Réseau GO avec les adaptations nécessaires.

 

 

 

29 (2)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

 

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

H.5

Health Facilities Special Orders Act
Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé

7.1 (6)

Repeal and substitute the following:

 

Definitions

(6) In this section,

 

 

“delivery agent”, “designated area” and “land ambulance services” have the same meanings as in the Ambulance Act;  (“agent de prestation”, “zone désignée”, “services d’ambulance terrestres”)

 

“upper-tier municipality” has the same meaning as in the Municipal Act, 2001”.  (“municipalité de palier supérieur”)

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

«agent de prestation», «services d’ambulance terrestres» et «zone désignée» S’entendent au sens de la Loi sur les ambulances. («delivery agent», «land ambulance services», «designated area»)

 

«municipalité de palier supérieur» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («upper-tier municipality»)

 

H.7

Health Protection and Promotion Act

Loi sur la protection et la promotion de la santé

21 (1)

 

In the definition of “institution”, strike out clause (l) and substitute the following:

 

(l) “detention facility” within the meaning of section 16.1 of the Police Services Act,

 

Dans la définition de «établissement», remplacer l’alinéa (l) par ce qui suit :

 

 

l) «installation de détention» au sens de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers;

 

 

37 (3)

 

Repeal the definition of “detention facility” and substitute the following:

 

 

“detention facility” has the same meaning as in section 16.1 of the Police Services Act;  (“installation de détention”)

 

Abroger la définition de «installation de détention» et la remplacer par ce qui suit :

 

«installation de détention» S’entend au sens de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers. («detention facility»)

 

 

 

49 (8)

Strike out “section 38 of the Municipal Act” and substitute “subsection 259 (1) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «de l’article 38 de la Loi sur les municipalités» par «du paragraphe 259 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

49 (10)

 

Repeal and substitute the following:

 

Exception

(10) Subsections (4) to (6) apply despite section 283 of the Municipal Act, 2001.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Exception

(10) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent malgré l’article 283 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

28

Highway 407 Act, 1998

Loi de 1998 sur l’autoroute 407

 

60

Repeal and substitute the following:

 

Other Acts

60. Highway 407 shall be deemed to be a highway and the owner of Highway 407 shall be deemed to be the owner for the purposes of section 78 of the Municipal Act, 2001.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Autres lois

60.  L’autoroute 407 est réputée une voie publique et son propriétaire est réputé être le propriétaire pour l’application de l’article 78 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

 

62 (1)

 

Repeal.

 

Abroger.

H.8

Highway Traffic Act

Code de la route

1 (1)

In the definition of “built-up area”, strike out the portion before clause (a)  and substitute the following:

 

 

“built up area” means a territory contiguous to a highway not within a local municipality, other than a local municipality that had the status of a township on December 31, 2002 and, but for the enactment of the Municipal Act, 2001, would have had the status of a township on January 1, 2003, where,

 

Dans la définition de «agglomération», remplacer le passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

 

«agglomération» Territoire contigu à une voie publique et situé en dehors d’une municipalité locale, à l’exclusion de celles qui avaient le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, auraient conservé ce statut le 1er janvier 2003, si, selon le cas :

 

 

 

1

 

Add the following subsection:

 

Transition,
police villages

 (7) This Act, as it read on December 31, 2002, continues to apply to police villages continued under subsection 456 (1) of the Municipal Act, 2001.

 

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Disposition transitoire : villages partiellement autonomes

(7) La présente loi, telle qu’elle existait le 31 décembre 2002, continue de s’appliquer aux villages partiellement autonomes qui sont prorogés aux termes du paragraphe 456 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

 

26 (3)

Strike out “passed under paragraph 125 or 153 of section 210 of the Municipal Act” and substitute “passed for establishing a system of disabled parking under the sphere of jurisdiction “highways, including parking and traffic on highways” set out in the Table to section 11 of the Municipal Act, 2001 or passed under section 102 of that Act”.

 

Remplacer «adopté en vertu de la disposition 125 ou 153 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités» par «visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté dans le cadre du domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci» figurant au tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou règlement municipal adopté en vertu de l’article 102 de cette loi».

 

 

 

28 (1)

Strike out “passed under paragraph 125 or 153 of section 210 of the Municipal Act are being complied with” and substitute “passed for establishing a system of disabled parking under the sphere of jurisdiction “highways, including parking and traffic on highways” set out in the Table to section 11 of the Municipal Act, 2001 or passed under section 102 of that Act are being complied with”.

 

 

 

Remplacer «adopté en vertu de la disposition 125 ou 153 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités, sont bien observées» par «visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté dans le cadre du domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci» figurant au tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités et tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 102 de cette loi, sont bien observées».

 

 

 

28 (2) (e)

Strike out “passed under paragraph 125 or 153 of section 210 of the Municipal Act” and substitute “passed for establishing a system of disabled parking under the sphere of jurisdiction “highways, including parking and traffic on highways” set out in the Table to section 11 of the Municipal Act, 2001 or passed under section 102 of that Act”.

 

Remplacer «adopté en vertu de la disposition 125 ou 153 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités» par «visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté dans le cadre du domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci» figurant au tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou règlement municipal adopté en vertu de l’article 102 de cette loi».

 

 

 

29

Repeal.

 

Abroger.

 

 

109 (12)

 

 

Strike out “The council of a city” and substitute “The council of a municipality that was a city on December 31, 2002”.

Remplacer «Un conseil municipal» par «Le conseil d’une municipalité qui était une cité le 31 décembre 2002».

 

 

 

122 (7)

 

Strike out “municipal corporation” and substitute “municipality”.

 

Aucune modification.

 

 

 

123 (2)

Strike out “municipal corporation” and substitute “municipality”.

 

Aucune modification.

 

 

 

128 (2)

Strike out “and the trustees of a police village” .

 

Remplacer «et les syndics d’un village partiellement autonome peuvent» par «peut» et «leur compétence» par «sa compétence».

 

 

 

128 (4)

 

Strike out “and the trustees of a police village”.

Remplacer «et les syndics d’un village partiellement autonome peuvent» par «peut».

 

 

 

128 (5)

 

Strike out “and the trustees of a police village” in the portion before clause (a).

Remplacer «et les syndics d’un village partiellement autonome peuvent» par «peut» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

128 (5) (a)

 

No change.

Remplacer «leur compétence» par «sa compétence».

 

 

 

128 (6)

 

Strike out “and the trustees of a police village”.

Remplacer «et les syndics d’un village partiellement autonome peuvent» par «peut» et «leur compétence» par «sa compétence».

 

 

 

128 (7) (b)

 

Strike out “city, town, village or police village” and substitute “municipality”.

 

Remplacer «d’une cité, d’une ville ou d’un village, même partiellement autonome» par «d’une municpalité».

 

 

 

137 (a)

 

Strike out “and the trustees of a police village”.

Remplacer «et les syndics d’un village partiellement autonome peuvent» par «peut» et «leur compétence» par «sa compétence».

 

 

 

166 (1)

 

Strike out “passed under paragraph 130 of section 210 of the Municipal Act” and substitute “passed under the sphere of jurisdiction “highways, including parking and traffic on highways” set out in the Table to section 11 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «pris en application de la disposition 130 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités» par «adopté dans le cadre du domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci» figurant au tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

170 (2)

 

Strike out “city, town or village” and substitute “local municipality, other than a local municipality that was a township on December 31, 2002 and, but for the enactment of the Municipal Act, 2001, would have been a township on January 1, 2003”.

 

Remplacer «d’une cité, d’une ville ou d’un village» par «d’une municipalité locale, à l’exclusion de celles qui avaient le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, auraient conservé ce statut le 1er janvier 2003».

 

 

 

170 (3)

 

Strike out “township, county or police village” and substitute “local municipality that was a township on December 31, 2002 and, but for the enactment of the Municipal Act, 2001, would have been a township on January 1, 2003”.

 

Remplacer «d’un canton, d’un comté ou d’un village partiellement autonome» par «d’une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003».

 

 

 

191.5

 

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

 

191.8 (5)

Repeal the definition of “municipality”.

 

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

 

195 (1)

 

Strike out “a police services board or the trustees of a police village” and substitute “or a police services board” in the portion before clause (a).

 

Remplacer «, une commission de services policiers ou les syndics d’un village partiellement autonome» par «ou par une commission de services policiers» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

199 (1)

 

Strike out “provincial or municipal”.

Remplacer «à l’agent de la police provinciale ou à l’agent de la police municipale» par «à l’agent de police».

 

 

 

199 (1.1)

 

Strike out “provincial or municipal” in two places.

Remplacer «à l’agent de la police provinciale ou à l’agent de la police municipale» par «à l’agent de police» et «à un agent de la police provinciale ou à un agent de la police municipale» par «à un agent de police».

 

 

 

205 (1) (b)

 

Strike out “provincial or municipal”.

Remplacer «d’un agent de la police provinciale ou municipale» par «d’un agent de police».

 

 

 

210 (4)

 

Strike out “passed under paragraph 125 or 153 of section 210 of the Municipal Act” and substitute “passed for establishing a system of disabled parking under the sphere of jurisdiction “highways, including parking and traffic on highways” set out in the Table to section 11 of the Municipal Act, 2001 or passed under section 102 of that Act”.

 

Remplacer «adopté en vertu de la disposition 125 ou 153 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités» par «visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté dans le cadre du domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci» figurant au tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 102 de cette loi,».

 

H.10

Homemakers and Nurses Services Act

Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means a regional municipality or a local municipality that is not within a regional municipality and, if the local municipality forms part of a county for the purpose of administering assistance under the Ontario Works Act, 1997, means the county and not the local municipality;  (“municipalité”)

 

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend d’une municipalité régionale ou d’une municipalité locale qui n’est pas située dans une muncipalité régionale. Si la municipalité locale fait partie d’un comté pour l’administration de l’aide aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, s’entend du comté et non de la municipalité. («municipality»)

 

H.13

 

Homes for the Aged and Rest Homes Act

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means an upper-tier municipality or a single-tier municipality, but does not include The Corporation of the Township of Pelee;  (“municipalité”)

 

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» Municipalité de palier supérieur ou municipalité à palier unique, à l’exclusion du canton de Pelee. («municipality»)

 

 

 

3

Repeal and substitute the following:

 

Home for the aged,
rest homes

3.  (1) Except as otherwise provided in subsection (2) or in section 7, every municipality not in a territorial district and The District Municipality of Muskoka shall establish and maintain a home for the aged.

 

Joint homes

(2) Instead of establishing separate homes, the councils of two or more municipalities described in subsection (1) may, with the approval in writing of the Minister, enter into an agreement to establish and maintain a joint home for the aged.

 

 

Rest homes

(3) Except as otherwise provided in subsection (4) or in section 7, any municipality not in a territorial district  and The District Municipality of Muskoka may, and any lower-tier municipality not in a regional municipality may, with the prior approval of its upper-tier municipality, establish and maintain a rest home.

 

 

 

Joint homes

(4) Instead of establishing separate rest homes, the councils of two or more municipalities not in a territorial district and The District Municipality of Muskoka or the councils of any two or more lower-tier municipalities in one or more upper-tier municipalities that are not regional municipalities may, with the approval in writing of the Minister, enter into an agreement to establish and maintain a joint rest home.

 

 

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Foyers pour personnes âgées et maisons de repos

3.  (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2) ou de l’article 7, chaque municipalité qui ne fait pas partie d’un district territorial ainsi que la municipalité de district de Muskoka ouvrent et entretiennent un foyer pour personnes âgées.

 

Foyers communs

(2) Au lieu d’ouvrir des foyers distincts, les conseils de deux municipalités ou plus visées au paragraphe (1) peuvent, avec l’approbation écrite du ministre, conclure une entente en vue d’ouvrir et d’entretenir un foyer commun pour personnes âgées.

 

Maisons de repos

(3) Sauf disposition contraire du paragraphe (4) ou de l’article 7, toute municipalité qui ne fait pas partie d’un district territorial ainsi que la municipalité de district de Muskoka peuvent, et toute municipalité de palier inférieur qui ne fait pas partie d’une municipalité régionale peut, avec l’approbation préalable de sa municipalité de palier supérieur, ouvrir et entretenir une maison de repos.

 

Maisons de repos communes

(4) Au lieu d’ouvrir des maisons de repos distinctes, les conseils de deux municipalités ou plus qui ne font pas partie d’un district territorial ainsi que celui de la municipalité de district de Muskoka ou les conseils de deux municipalités de palier inférieur ou plus qui font partie d’une ou de plusieurs  municipalités de palier supérieur qui ne sont pas des municipalités régionales peuvent, avec l’approbation écrite du ministre, conclure une entente en vue d’ouvrir et d’entretenir une maison de repos commune.

 

 

 

4

Add the following subsection:

 

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to The District Municipality of Muskoka.

 

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la municipalité de district de Muskoka.

 

 

 

6

Add the following subsection:

 

Exception

(4) This section does not apply to The District Municipality of Muskoka.

 

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas à la municipalité de district de Muskoka.

 

 

 

8 (3)

Repeal and substitute the following:

 

Board of control

(3) Where a home is established and maintained by a local municipality having a board of control, the members of the committee of management shall be appointed on the recommendation of the board of control, and section 68 of the Municipal Act, as that section read on December 31, 2002, applies in respect of the home except that a reference in subsections (3), (6) and (7) of that section to a two-thirds vote shall be deemed to be a reference to a majority vote.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Conseil de régie

(3) Si une municipalité locale dotée d’un conseil de régie ouvre et entretient un foyer, les membres du comité de gestion sont nommés sur la recommandation de ce conseil. L’article 68 de la Loi sur les municipalités, tel qu’il existait le 31 décembre 2002, s’applique à l’égard du foyer sauf que la mention, aux paragraphes (3), (6) et (7) de cet article, de l’expression «vote à la majorité des deux tiers» vaut mention de l’expression «vote majoritaire».

 

 

 

8 (4)

Strike out “county council” and substitute “council of a county”.

 

Remplacer «le conseil de comté» par «le conseil d’un comté».

 

 

15 (3)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

 

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

24 (4)

 

Strike out “374 of the Municipal Act” and substitute “321 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «374 de la Loi sur les municipalités» par «321 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

26 (2)

 

Strike out “374 of the Municipal Act” and substitute “321 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «374 de la Loi sur les municipalités» par «321 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

H.18

Housing Development Act
Loi sur le développement du logement

1

Repeal the definition of “municipality”.

 

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

7 (5)

Strike out “shall be deemed to be a land tax within the meaning of the Municipal Act and recoverable as such” at the end and substitute “shall have priority lien status as described in section 1 of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «est réputée un impôt foncier au sens de la Loi sur les municipalités et peut être recouvrée à ce titre» par «a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à la fin du paragraphe.

I.8

Insurance Act
Loi sur les assurances

273.1 (2)

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

 

I.11

Interpretation Act

Loi d’interprétation

 

31

Repeal.

Abroger.

J.1

Judicial Review Procedure Act
Loi sur la procédure de révision judiciaire

1

In the definition of “municipality”, strike out “and includes a district, metropolitan and regional municipality and their local boards” at the end.

Dans la définition de «municipalité» supprimer «S’entend en outre d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine et des conseils locaux qui s’y rattachent.»

 

J.4

Justices of the Peace Act
Loi sur les juges de paix

16 (1) (f)

Repeal and substitute the following:

 

(f) exercising authority to issue a warrant under subsection 351 (2) of the Municipal Act, 2001;

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

f) exercer le pouvoir de décerner des mandats en vertu du paragraphe 351 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

 

L.3

Lakes and Rivers Improvement Act

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

1

Add the following definition:

 

“municipality” means a local municipality;  (“municipalité”)

Ajouter la définition qui suit :

 

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

 

 

 

29 (2)

 

Repeal and substitute the following:

 

Lien

 (2) Upon receiving a direction under subsection (1), the municipality has a lien on the property for the amount to be recovered and the amount shall have priority lien status, as described in section 1 of the Municipal Act, 2001, in respect of the property and shall be added by the treasurer of the municipality to the tax roll.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Privilège

(2) Sur réception d’une directive prévue au paragraphe (1), la municipalité détient un privilège sur le bien immeuble à raison du montant qui doit être recouvré. Ce montant a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard du bien immeuble et est ajouté au rôle d’imposition par le trésorier de la municipalité.

 

 

 

29 (5)

Strike out “the Municipal Tax Sales Act” and substitute “Part XI of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

29 (6)

Repeal and substitute the following:

 

Cancellation price

(6) Despite any provision in Part XI of the Municipal Act, 2001, the treasurer of a municipality may sell land under that Part for less than the cancellation price, so long as the land is not sold for less than what the cancellation price would have been but for this Act, the Fire Protection and Prevention Act, 1997, the Environmental Protection Act and the Ontario Water Resources Act, and the purchaser may be declared to be the successful purchaser under Part XI of the Municipal Act, 2001.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Coût d’annulation

(6) Malgré toute disposition de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de cette partie à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était de la présente loi, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, et l’acquéreur peut être désigné adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

 

29 (7)

In the definition of “cancellation price”, strike out “the Municipal Tax Sales Act” and substitute “Part XI of the Municipal Act, 2001”.

 

Dans la définition de «coût d’annulation», remplacer «la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

L.10

Legislative Assembly Act
Loi sur l’Assemblée législative

9 (1)

Repeal and substitute the following:

 

Not eligible to hold municipal
office

(1) Subject to subsection (2), a member of the Assembly is not eligible to hold office as a member of the council of a municipality or as a member of a local board, as defined in the Municipal Affairs Act, of a municipality.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Député inéligible à une charge municipale

(1) Sous réserve du paragraphe (2), un député à l’Assemblée ne peut être membre ni du conseil d’une municipalité ni d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, d’une municipalité.

L.17

Line Fences Act

Loi sur les clôtures de bornage

1 (1)

In the definition of “Minister”, insert “and Housing” after “Affairs”.

Dans la définition de «ministre», insérer «et du Logement» après «des Affaires municipales».

 

 

 

8 (3)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

12 (5)

Strike out “interest added by the municipality under section 419 of the Municipal Act to taxes due and unpaid” and substitute “late payment charges imposed by the municipality under section 345 of the Municipal Act, 2001 in respect of taxes due and unpaid”.

Remplacer «d’intérêt que celui qu’ajoute la municipalité, en vertu de l’article 419 de la Loi sur les municipalités, à des impôts échus et impayés» par «que les frais de paiement tardif qu’exige la municipalité en vertu de l’article 345 de la Loi de 2001 sur les municipalités au titre des impôts échus et impayés».

 

 

 

12 (7)

Strike out “the interest added by the municipality under section 419 of the Municipal Act to taxes due and unpaid” and substitute “late payment charges imposed by the municipality under section 345 of the Municipal Act, 2001 in respect of taxes due and unpaid”.

Remplacer «d’intérêt que celui qu’ajoute la municipalité, en vertu de l’article 419 de la Loi sur les municipalités, à des impôts échus et impayés» par «que les frais de paiement tardif qu’exige la municipalité en vertu de l’article 345 de la Loi de 2001 sur les municipalités au titre des impôts échus et impayés».

 

 

 

18 (2)

Strike out “the interest added by the municipality under section 419 of the Municipal Act, to taxes due and unpaid” and substitute “late payment charges imposed by the municipality under section 345 of the Municipal Act, 2001 in respect of taxes due and unpaid”.

Remplacer «d’intérêt que celui qu’ajoute la municipalité, en vertu de l’article 419 de la Loi sur les municipalités, à des impôts échus et impayés» par «que les frais de paiement tardif qu’exige la municipalité en vertu de l’article 345 de la Loi de 2001 sur les municipalités au titre des impôts échus et impayés».

 

 

 

18 (3)

Strike out “the interest added by the municipality under section 419 of the Municipal Act,  to taxes due and unpaid” and substitute “late payment charges imposed by the municipality under section 345 of the Municipal Act, 2001 in respect of taxes due and unpaid”.

Remplacer «d’intérêt que celui qu’ajoute la municipalité, en vertu de l’article 419 de la Loi sur les municipalités, à des impôts échus et impayés» par «que les frais de paiement tardif qu’exige la municipalité en vertu de l’article 345 de la Loi de 2001 sur les municipalités au titre des impôts échus et impayés».

 

 

20 (2)

Repeal.

Abroger.

 

 

23 (2)

Repeal.

Abroger.

 

 

26

Repeal and substitute the following:

 

Non-application

26.  This Act, except section 20, does not apply to land where the land is in an area that is subject to a by-law for apportioning the costs of line fences passed under section 11 of the Municipal Act, 2001.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Non-application

26. La présente loi, sauf l’article 20, ne s’applique pas aux biens-fonds situés dans un secteur assujetti à un règlement municipal visant la répartition des coûts des clôtures de bornage adopté en vertu de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

 

31

Strike out “Subsection 74 (1) of the Municipal Act” and substitute “Subsection 253 (1) of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «Le paragraphe 74 (1) de la Loi sur les municipalités» par «Le paragraphe 253 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

L.19

Liquor Licence Act
Loi sur les permis d’alcool

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means a local municipality;  (“municipalité”)

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

 

 

 

35 (5)

Repeal and substitute the following:

 

Definition

(5) In this section,

 

 

“municipality” includes an upper-tier municipality.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

 

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.

 

 

 

56

Insert “1996” after “Municipal Elections Act”.

Insérer «de 1996» avant «sur les élections municipales».

 

 

 

57

Insert “1996” after “Municipal Elections Act”.

Insérer «de 1996» avant «sur les élections municipales».

 

 

 

60 (4)

Insert “1996” after “Municipal Elections Act”.

Insérer «de 1996» avant «sur les élections municipales».

 

L.24

Livestock, Poultry and Honey Bee Protection Act

Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles

 

2 (b)

Repeal.

 

 

Abroger.

27

Schedule/

Annexe

Lobbyists Registration Act, 1998

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

 

3 (1) par/disp 3

Insert “2001” after “Municipal Act.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

26

Long-Term Care Act, 1994
Loi de 1994 sur les soins de longue durée

 

2 (1)

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

M.3

Marriage Act

Loi sur le mariage

11 (1)

Repeal and substitute the following:

Issuers

(1) Marriage licences may be issued by the clerk of every local municipality except a township.

 

 

Interpretation

(1.1) In subsection (1) and clause (2) (a), “township” means a local municipality that had the status of a township on December 31, 2002 and, but for the enactment of the Municipal Act, 2001, would have had the status of a township on January 1, 2003.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Délivreur de licences

(1) Le secrétaire de chaque municipalité locale, sauf un canton, a qualité pour délivrer la licence de mariage.

 

Interprétation

(1.1) Au paragraphe (1) et à l’alinéa (2) a), «canton» s’entend d’une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003.

 

 

 

11 (3)

Insert “local” before “municipality”.

 

Insérer «locale» après «municipalité».

 

M.8

Mental Hospitals Act
Loi sur les hôpitaux psychiatriques

1

Add the following definition:

 

“municipality” means a regional municipality and a local municipality, other than a local municipality in a regional municipality;  (“municipalité”)

Ajouter la définition qui suit :

 

«municipalité» Municipalité régionale ou municipalité locale, à l’exclusion d’une municipalité locale située dans une municipalité régionale. («municipality»)

 

M.11

Metropolitan Toronto Convention Centre Corporation Act
Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto

3 (4) (b)

Repeal and substitute the following:

 

(b) an employee, as defined in section 278 of the Municipal Act, 2001, of a municipality or of a local board as defined in that section.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

b) un employé, au sens de l’article 278 de la Loi de 2001 sur les municipalités, soit d’une municipalité, soit d’un conseil local au sens de cet article.

 

M.12

Milk Act

Loi sur le lait

20

Repeal and substitute the following:

 

Scope of by-laws

20.  Despite this or any other Act, no council of a local municipality shall by by-law require that fluid milk products sold in the municipality be produced or processed in the municipality or in any other designated area.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Champ d’application des règlements municipaux

20.  Malgré la présente loi ou toute autre loi, aucun conseil d’une municipalité locale ne doit exiger, par règlement municipal, que des produits du lait liquides vendus dans la municipalité soient produits ou transformés dans cette municipalité ou dans une autre région désignée.

 

M.14

Mining Act

Loi sur les mines

114 (3)

Repeal and substitute the following:

 

Place for a hearing

(3) The Commissioner shall select as the place for a hearing such place as he or she considers most convenient for the parties in the district, upper-tier municipality or local municipality or in one of them in which the lands or mining rights affected are situate unless it appears to the Commissioner desirable that the hearing should be in some other municipality or district.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Lieu de l’audience

(3) Le commissaire choisit comme lieu de l’audience le lieu qu’il juge le plus commode pour les parties dans le district, la municipalité de palier supérieur ou la municipalité locale ou dans une d’entre elles où sont situés les terrains ou les droits miniers visés, sauf s’il estime qu’il serait souhaitable de tenir l’audience dans une autre municipalité ou un autre district.

 

 

 

182 (1)

Repeal and substitute the following:

Mineral rights under roads

(1) The corporation of any municipality in that part of Ontario lying south of the French River, Lake Nipissing and the Mattawa River, wherever minerals are found, may sell or lease, by public auction or otherwise, the right to take minerals found upon or under any roads over which the municipality has jurisdiction, if considered expedient to do so.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Droits miniers sous les chemins

(1) En cas de découverte de minéraux dans une municipalité de la région de l’Ontario située au sud de la rivière des Français, du lac Nipissing et de la rivière Mattawa, la municipalité peut, si elle le juge opportun, vendre ou donner à bail, notamment par voie d’enchères publiques, le droit d’extraire les minéraux découverts sur ou sous la surface des chemins qui relèvent de sa compétence.

 

 

 

186

Repeal the definition of “municipality”.

 

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

 

190 (1) (a)

Repeal and substitute the following:

 

(a) there is no severance of the surface and mining rights and the land has been subdivided,

 

(i) by a registered plan of subdivision,

 

(ii) by a reference plan into parts for city, town, village or summer resort purposes, or

 

 

(iii)  by a reference plan into parts for local municipality purposes;

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

a) le terrain a été loti, sans séparation des droits de surface et des droits miniers :

 

 

(i) soit en vertu d’un plan enregistré de lotissement,

 

(ii)  soit en vertu d’un plan de renvoi, en parties aux fins d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’une station estivale,

 

(iii)  soit en vertu d’un plan de renvoi, en parties aux fins d’une municipalité locale;

 

 

 

197 (2)

 

Strike out “district or county” and substitute “district, upper-tier municipality or local municipality”.

 

Remplacer «le district ou le comté» par «le district, la municipalité de palier supérieur ou la municipalité locale».

 

M.18

Ministry of Citizenship and Culture Act
Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles

 

11 (2)

Repeal.

Abroger.

M.22

Ministry of Correctional Services Act
Loi sur le ministère des Services correctionnels

1

In the definition of “correctional institution”, strike out “205 of the Municipal Act” and substitute “16.1 of the Police Services Act”.

Dans la définition de «établissement correctionnel», remplacer «205 de la Loi sur les municipalités» par «16.1 de la Loi sur les services policiers».

 

M.30

Ministry of Municipal Affairs and Housing Act
Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means a municipality and a local board, both as defined in section 1 of the Municipal Affairs Act.  (“municipalité”)

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» Municipalité ou conseil local, au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales dans les deux cas. («municipality»)

 

M.44

Motorized Snow Vehicles Act
Loi sur les motoneiges

 

7 (1)

Repeal.

Abroger.

 

 

7 (4)

Strike out “a county or of a district, metropolitan or regional” and substitute “an upper-tier”.

Remplacer «d’un comté, ou d’une municipalité régionale, de district, ou de communauté urbaine» par «d’une municipalité de palier supérieur».

 

 

 

7 (5)

Strike out “a county or of a district, metropolitan or regional” and substitute “an upper-tier”.

Remplacer «d’un comté ou d’une municipalité régionale, de district, ou de communauté urbaine» par «d’une municipalité de palier supérieur».

 

 

 

7 (7)

Repeal and substitute the following:

 

Enforcement

(7) Part XIV of the Municipal Act, 2001 applies to by-laws passed under this section.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Exécution

(7) La partie XIV de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique aux règlements municipaux adoptés en vertu du présent article.

 

 

 

13 (1)

 

Strike out “provincial or municipal”.

Supprimer «provincial ou municipal».

 

 

18 (3)

 

Strike out “local municipality” and substitute “municipality”.

 

Remplacer «municipalité locale» par «municipalité».

M.46

Municipal Affairs Act
Loi sur les affaires municipales

1

Repeal the definitions of “local board” and “municipality” and substitute the following:

 

“local board” means a school board, municipal service board, transportation commission, public library board, board of health, police services board, planning board, or any other board, commission, committee, body or local authority established or exercising any power or authority under any general or special Act with respect to any of the affairs or purposes, including school purposes, of a municipality or of two or more municipalities or parts thereof;  (“conseil local”)

 

“municipality” includes a local board of a municipality and a board, commission or other local authority exercising any power with respect to municipal affairs or purposes, including school purposes, in an unorganized township or unsurveyed territory;  (“municipalité”)

 

Abroger les définitions de «conseil local» et de «municipalité» et les remplacer par ce qui suit :

 

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services municipaux, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi générale ou spéciale à l’égard des affaires ou des fins, y compris les fins scolaires, de tout ou partie d’une ou de plusieurs municipalités. («local board»)

 

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local d’une municipalité et d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

 

 

 

5 (1)

Strike out “a metropolitan, regional or district municipality or a county” and substitute “an upper-tier municipality”.

Remplacer «à une municipalité de communauté urbaine, régionale ou de district, à un comté» par «aux municipalités de palier supérieur».

 

 

 

36 (2)

Repeal and substitute the following:

 

Payments to be made as directed

(2) Nothing in this Part relieves a lower-tier municipality from the obligation to ultimately provide and pay to the upper-tier municipality of which it forms or has formed a part the amounts of all upper-tier municipality rates directed to be levied by the upper-tier municipality in the lower-tier municipality, with interest at such rate as the upper-tier municipality may have been obliged to pay upon any money borrowed by it upon debentures or otherwise until payment is made, and the payment of the amounts with interest shall be made at the time and in the manner as the Ministry may direct.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Directives concernant les paiements (2) La présente partie n’a pas pour effet de dispenser les municipalités de palier inférieur de leur obligation de payer à la municipalité de palier supérieur dont elles font ou ont fait partie le montant intégral des impôts de palier supérieur que celle-ci a ordonné de prélever dans ces municipalités. Les municipalités de palier inférieur paient en outre à la municipalité de palier supérieur des intérêts sur le montant de ces impôts jusqu’à la date du paiement de ce montant. Ces intérêts sont calculés au taux que la municipalité de palier supérieur a été tenue de payer sur les emprunts qu’elle a contractés, notamment au moyen de débentures. Le paiement du montant de ces impôts et de ces intérêts est effectué de la façon et au moment que fixe le ministère.

 

 

 

37

Repeal and substitute the following:

 

Settlement of rates

37. The council of an upper-tier municipality by a vote of two-thirds of all of its members may accept in full settlement and payment of the upper-tier rates owing by any lower-tier municipality that is subject to this Part an amount less than the whole amount owing.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Règlement portant sur les impôts

37. Le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut, par vote à la majorité des deux tiers de tous ses membres, accepter un montant moindre que le montant dû, en paiement et règlement final des impôts de palier supérieur dus par les municipalités de palier inférieur assujetties à la présente partie.

 

M.48

Municipal Arbitrations Act

Loi sur les arbitres municipaux

 

1 (2) (b)

Strike out “Municipal Act or under the Arbitrations Act” and substitute “Municipal Act, 2001 or under the Arbitration Act, 1991”.

 

 

Remplacer «de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur l’arbitrage» par «de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 1991 sur l’arbitrage».

 

 

 

13 (1)

 

Strike out “cities” and substitute “local municipalities”.

 

Remplacer «cités» par «municipalités locales».

M.50

Municipal Conflict of Interest Act
Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

1

Repeal the definition of “council” and substitute the following:

 

“council” means the council of a municipality;  (“conseil”)

 

Repeal the definition of “local board” and substitute the following:

 

“local board” means a school board, board of directors of a children’s aid society, committee of adjustment, conservation authority, court of revision, land division committee, municipal service board, public library board, board of management of an improvement area, board of health, police services board, planning board, district social services administration board, trustees of a police village, board of trustees of a police village, board or committee of management of a home for the aged, or any other board, commission, committee, body or local authority established or exercising any power or authority under any general or special Act in respect of any of the affairs or purposes, including school purposes, of one or more municipalities or parts thereof, but does not include a committee of management of a community recreation centre appointed by a school board or a local roads board;  (“conseil local”)

 

 

 

 

 

 

In the definition of “municipality”, strike out “means the corporation of a county, city, town, village, township or improvement district or of a metropolitan, regional or district municipality and” and substitute “includes”.

Abroger la définition de «conseil» et la remplacer par ce qui suit :

 

«conseil» Le conseil d’une municipalité. («council»)

 

Abroger la définition de «conseil local» et la remplacer par ce qui suit :

 

«conseil local» Conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi générale ou spéciale à l’égard des affaires ou des fins, y compris les fins scolaires, de tout ou partie d’une ou de plusieurs municipalités, notamment un conseil scolaire, le conseil d’administration d’une société d’aide à l’enfance, un comité de dérogation, un office de protection de la nature, un tribunal de révision, un comité de morcellement des terres, une commission de services municipaux, le conseil d’une bibliothèque publique, le conseil de gestion d’une zone en voie d’organisation, un conseil de santé, une commission de services policiers, un conseil de planification, un conseil d’administration de district des services sociaux, les syndics d’un village partiellement autonome, le conseil de syndics d’un village partiellement autonome et le conseil ou comité de gestion d’un foyer pour personnes âgées. La présente définition exclut le comité de gestion d’un centre de loisirs communautaire nommé par un conseil scolaire et une régie des routes locales. («local board»)

 

Dans la définition de «municipalité», supprimer «Municipalité constituée par un comté, une cité, une ville, un village, un canton, un district en voie d’organisation ou une municipalité de communauté urbaine, de district ou régionale.».

 

 

 

4 (e)

Repeal and substitute the following:

 

e) by reason of having an interest in any property affected by a work under the Drainage Act or by a work under a regulation made under Part XII of the Municipal Act, 2001 relating to local improvements;

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

e) en raison de ses droits sur un bien-fonds qui fait l’objet de travaux entrepris aux termes de la Loi sur le drainage ou de travaux entrepris aux termes d’un règlement pris en application de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités qui a trait à des aménagements locaux;

 

 

 

4 (i)

Strike out “or under a by-law passed pursuant to section 256 of the Municipal Act”.

Supprimer «ou en vertu d’un règlement municipal pris en application de l’article 256 de la Loi sur les municipalités».

 

 

 

14 (1)

Strike out “252 of the Municipal Act” in the portion before clause (a) and substitute “279 of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «l’article 252 de la Loi sur les municipalités» par «l’article 279 de la Loi de 2001 sur les municipalités» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

14 (3)

Strike out “167 of the Municipal Act” and substitute “418 of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «l’article 167 de la Loi sur les municipalités» par «l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

M.51

Municipal Corporations Quieting Orders Act
Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités

1

Repeal the definitions of “Ministry” and “municipality” and substitute the following:

 

“Ministry” means the Ministry of Municipal Affairs and Housing;  (“ministère”)

 

“municipality” does not include a regional municipality;  (“municipalité”)

Abroger les définitions de «ministère» et de «municipalité» et les remplacer par ce qui suit :

 

«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry»)

 

«municipalité» Sont exclues les municipalités régionales. («municipality»)

 

 

 

7 (a)

Repeal and substitute the following:

 

(a) authorize the board of trustees of a police village to apply under this Act for a quieting order with respect to the police village and for that purpose the provisions of this Act apply with necessary modifications;

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

a) autoriser le conseil de syndics d’un village partiellement auto­nome à présenter une requête aux termes de la présente loi en vue de l’obtention d’une ordonnance de régularisation visant le village; à cette fin, toutes les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;

 

32

Schedule/

Annexe

Municipal Elections Act, 1996

Loi de 1996 sur les élections municipales

1 (1)

Repeal the definitions of “municipality” and “upper-tier municipality”.

 

Abroger les définitions de «municipalité» et de «municipalité de palier supérieur».

 

 

 

11 (1) par/disp 2, 3

 

Repeal and substitute the following:

2. The clerks specified in section 11.1 are responsible for certain aspects of the election of members of the council of an upper-tier municipality, as provided for in that section.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

2. Les secrétaires précisés à l’article 11.1 sont chargés de certains aspects de l’élection des membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur, tel qu’énoncé dans cet article.

 

 

 

11.1

Add the following section:

Special case

11.1  (1) Subject to subsection (2), this section applies to an upper-tier municipality if a member of the council of the upper-tier municipality is to be elected to the council by the electors of all or part of one or more lower-tier municipalities within the upper-tier municipality.

 

Exception

(2) This section and section 11.2 do not apply if the member mentioned in subsection (1) is to be elected also to the council of a lower-tier municipality within the upper-tier municipality.


Responsibility of upper-tier
clerk

(3) Subject to subsection (5), the clerk of the upper-tier municipality is the person responsible for conducting an election for the office of a member mentioned in subsection (1).

Filing of nominations

(4) Nominations for the office shall be filed with the clerk of the upper-tier municipality who shall send the names of the candidates by registered mail within 48 hours after the closing of nominations to the clerk of each lower-tier municipality in which the election is to be held.





Responsibility of lower-tier
clerk

(5) The clerk of each lower-tier

municipality in which an election is to be held for the office of a member mentioned in subsection (1) is the person responsible for conducting the election in the lower-tier municipality and shall promptly report the vote recorded to the clerk of the upper-tier municipality who shall prepare the final summary and announce the result of the vote.

 

Ajouter l’article suivant :

Cas particulier

11.1  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à la municipalité de palier supérieur dont un membre du conseil doit être élu à celui-ci par les électeurs de tout ou partie d’une ou de plusieurs municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité de palier supérieur.

Exception

(2) Le présent article et l’article 11.2 ne s’appliquent pas si le membre visé au paragraphe (1) doit être élu également au conseil d’une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur.

Responsabilité du secrétaire de la municipalité de palier supérieur

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le secrétaire de la municipalité de palier supérieur est chargé de la tenue de l’élection du membre visé au paragraphe (1).

 

Dépôt des déclarations de candidature

(4) Les déclarations de candidature au poste sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité de palier supérieur, qui fait parvenir le nom des candidats, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature, au secrétaire de chaque municipalité de palier inférieur où l’élection doit se tenir.


Responsabilité du secrétaire de la municipalité de palier inférieur

(5) Le secrétaire de chaque

municipalité où doit se tenir l’élection du membre visé au paragraphe (1) est chargé de la tenue de l’élection dans la municipalité et communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la municipalité de palier supérieur, qui prépare les dernières compilations et annonce les résultats du vote.

 

 

 

11.2

Add the following section:

Regulations

11.2  (1) Despite this Act, the Minister may by regulation provide for those matters which, in the opinion of the Minister, are necessary or expedient to conduct the election of the members of the council of an upper-tier municipality that is mentioned in section 11.1 and the members of the councils of its lower-tier municipalities.

Scope

(2) A regulation under subsection (1) may be general or specific in its application.

 

Ajouter l’article suivant :

Règlements

11.2  (1) Malgré la présente loi, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la tenue de l’élection des membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur visée à l’article 11.1 et de ceux des conseils de ses municipalités de palier inférieur.


Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

 

 

 

30 (4)

Repeal and substitute the following:

 

Resignation

(4) If the employee is elected to the office, he or she shall be deemed to have resigned from the employment immediately before making the declaration of office referred to in subsection 232 (1) of the Municipal Act, 2001 or section 209 of the Education Act, as the case may be.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Démission

(4) S’il est élu au poste, l’employé est réputé avoir démissionné de son emploi immédiatement avant de faire la déclaration d’entrée en fonction visée au paragraphe 232 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 209 de la Loi sur l’éducation, selon le cas.

 

 

 

30

 

Add the following subsection:

 

Non-employees

(8) This section applies with necessary modifications to a person  who is not an employee to whom paragraph 1 of subsection 258 (1) of the Municipal Act, 2001 applies.

 

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Non-employés

(8) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui ne sont pas des employés et qui sont visées par la disposition 1 du paragraphe 258 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

37 (4)

par/disp 2

 

Strike out “section 45 of the Municipal Act” and substitute “clause 263 (1) (a) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «l’article 45 de la Loi sur les municipalités» par «l’alinéa 263 (1) a) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

65 (4)

par/disp 1 iv

 

Repeal and substitute the following:

 

iv. the Minister makes an order under subsection 266 (1) of the Municipal Act, 2001 declaring all of the offices of the members to be vacant,

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

iv. le ministre prend, en vertu du paragraphe 266 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, un arrêté déclarant vacants tous les postes des membres,

 

M.54

 

Municipal Extra-Territorial Tax Act

Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux

8 (2)

Strike out “Sections 382 to 384, 386, 387, 389 to 392, 394 to 409, 411, 412, 415 to 417, 419 and 420 of the Municipal Act” and substitute “Sections 339 to 352 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «Les articles 382 à 384, 386, 387, 389 à 392, 394 à 409, 411, 412, 415 à 417, 419 et 420 de la Loi sur les municipalités» par «Les articles 339 à 352 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

8 (3)

Strike out “Sections 441, 442 and 444 of the Municipal Act” and substitute “Sections 354, 357 and 359 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «Les articles 441, 442 et 444 de la Loi sur les municipalités» par «Les articles 354, 357 et 359 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

8 (4)

Strike out “the Municipal Tax Sales Act” and substitute “ Part XI of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

9 (2)

Strike out “the Municipal Tax Sales Act” in two places and substitute “Part XI of the Municipal Act, 2001” in each case.

 

Remplacer «la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités» aux deux endroits où figure cette expression.

 

 

 

9 (3)

Strike out “3 of the Municipal Tax Sales Act” and substitute “373 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «3 de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «373 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

9 (5)

 

Strike out “4 and 9 of the Municipal Tax Sales Act” and substitute “374 and 379 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «4 et 9 de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «374 et 379 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

9 (6) (a)

 

Strike out “5 (1) of the Municipal Tax Sales Act” and substitute “375 (1) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «5 (1) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «375 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

9 (9)

 

Strike out “If the land of a designated business is offered for public sale by a designated municipality under section 9 of the Municipal Tax Sales Act” and substitute “If the land of a designated business is offered for public sale by a designated municipality under section 379 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «Si une municipalité désignée met en vente publique les biens-fonds d’une entreprise désignée en vertu de l’article 9 de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «Si une municipalité désignée met en vente publique, en vertu de l’article 379 de la Loi de 2001 sur les municipalités, les biens-fonds d’une entreprise désignée».

 

 

 

9 (10)

 

Strike out “Despite section 10 of the Municipal Tax Sales Act, the proceeds of a sale under section 9 of that Act” at the beginning and substitute “Despite section 380 of the Municipal Act, 2001, the proceeds of a sale under section 379 of that Act”.

 

Remplacer «Malgré l’article 10 de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, le produit d’une vente conclue aux termes de l’article 9 de cette loi» au début du paragraphe par «Malgré l’article 380 de la Loi de 2001 sur les municipalités, le produit d’une vente conclue aux termes de l’article 379 de cette loi».

 

 

 

10 (b)

 

Strike out “9 (3) of the Municipal Tax Sales Act” and substitute “379 (5) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «9 (3) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «379 (5) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

M.55

Municipal Franchises Act

Loi sur les concessions municipales

 

4

Add the following subsection:

 

Definition

(1.1) In subsection (1),

 

 

 “city” means a local municipality that was a city on December 31, 2002.

 

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Définition

(1.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

 

«cité» S’entend d’une municipalité locale qui était une cité le 31 décembre 2002.

 

M.56

Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

2 (1)

In the definition of “institution”, strike out clauses (a) and (b) and substitute the following:

 

(a) a municipality,

 

(b) a school board, municipal service board, transit commission, public library board, board of health, police services board, conservation authority, district social services administration board, local services board, planning board, local roads board, police village or joint committee of management or joint board of management established under the Municipal Act, 2001 or a precedessor of that Act,

 

Dans la définition de «institution», remplacer les alinéas a) et b) par ce qui suit :

 

a) une municipalité;

 

b) un conseil scolaire, une commission de services municipaux, une commission de transport, le conseil d’une bibliothèque publique, un conseil de santé, une commission de services policiers, un office de protection de la nature, un conseil d’administration de district des services sociaux, une régie locale des services publics, un conseil de planification, une régie des routes locales, un village partiellement autonome ou un comité ou un conseil de gestion conjoints créés en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’une loi qu’elle remplace;

 

 

 

2 (3)

Strike out “municipal corporation” in two places and substitute in each case “municipality”.

 

Aucune modification.

 

 

3 (1)

Strike out “municipal corporation” in two places and substitute in each case “municipality”.

 

Aucune modification.

 

 

3 (2)

Strike out “municipal corporation” and substitute “municipality”.

 

Aucune modification.

 

 

3 (3)

Strike out “municipal corporation” in clause (a) and in clause (b) and substitute in each case “municipality”.

 

Aucune modification.

 

 

 

11 (i)

Repeal and substitute the following:

 

(i) submissions in respect of a matter under the Municipal Boundary Negotiations Act commenced before its repeal by the Municipal Act, 2001, by a party municipality or other body before the matter is resolved.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

i) des observations relatives à une question visée par la Loi sur les négociations de limites municipales soumise avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités qui sont faites par une municipalité en cause ou par une autre entité avant sa résolution.

 

M.57

Municipal Health Services Act
Loi sur les services de santé municipaux

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means a local municipality and includes a school section in an unorganized township or unsurveyed territory.  (“municipalité”)

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» Municipalité locale. S’entend en outre d’une circonscription scolaire située dans un canton non érigé en municipalité ou un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

 

 

 

6 (4)

Repeal and substitute the following:

 

Returns from employers

(4) The assessment corporation may require any employer, whether the business of such employer is situate in or outside the municipality, to submit an up-to-date list of those of his or her employees who are resident in the municipality and the dates upon which they are paid their salary or wages and the employer shall comply with the requirement.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Rapport des employeurs

(4) La société d’évaluation foncière peut exiger d’un employeur dont l’entreprise est située à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité de lui fournir une liste à jour de ses employés qui sont des résidents de la municipalité et des dates où ils reçoivent leur traitement ou leur salaire et l’employeur doit se conformer à la demande.

 

 

 

7

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

10

Strike out “county” in two places and substitute in each case “upper-tier municipality”.

Remplacer «le comté» par «la municipalité de palier supérieur» et «du comté» par «de celle-ci».

 

43

Schedule/

Annexe G

Municipal Property Assessment Corporation Act, 1997

Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités

1

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

 

12 (9)

Repeal.

Abroger.

 

M.59

Municipal Tax Assistance Act

Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités

4 (5)

Repeal and substitute the following:

 

Provincial property

(5) Despite subsection 3 (1) of this Act, subsection 61 (5) of the Drainage Act and a regulation made under section 400 of the Municipal Act, 2001, the Minister or the Crown agency may pay local improvement and drainage assessments in respect of any provincial property.

 

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Biens provinciaux

(5) Malgré le paragraphe 3 (1) de la présente loi, le paragraphe 61 (5) de la Loi sur le drainage et les règlements pris en application de l’article 400 de la Loi de 2001 sur les municipalités, le ministre ou l’organisme de la Couronne peut payer les impôts relatifs aux aménagements locaux et au drainage à l’égard des biens provinciaux.

 

 

 

4 (6)

Strike out “section 221 of the Municipal Act” and substitute “Part XII of the Municipal Act, 2001 in respect of capital costs and the operating, repair and maintenance costs of water and sewage works”.

Remplacer «l’article 221 de la Loi sur les municipalités» par «la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard des dépenses en immobilisations et des frais de fonctionnement, de réparation et d’entretien des ouvrages d’adduction d’eau et d’égout».

 

 

 

4 (6.1)

Add the following subsection:

 

Interpretation

(6.1) In subsection (6),

 

 

“water and sewage works” has the same meaning as “work” in subsection 88 (2) of the Municipal Act, 2001.

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Interprétation (6.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (6).

 

«ouvrages d’adduction d’eau et d’égout» S’entend au sens de «ouvrage» au paragraphe 88 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

4 (7)

Strike out “charges imposed under paragraph 91 of section 210 of the Municipal Act” and substitute “levies imposed  under section 326 of the Municipal Act, 2001 in respect of the collection, removal and disposal of garbage”.

 

Remplacer «les redevances imposées en vertu de la disposition 91 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités» par «les impôts fixés aux termes de l’article 326 de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard de la collecte, de l’enlèvement et de l’élimination des ordures».

 

 

 

4 (8)

Repeal.

Abroger.

 

6

Schedule/

Annexe A

Municipal Water and Sewage Transfer Act, 1997

Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités

 

9 (2)

Repeal and substitute the following:

 

Collection of payments

(2) A municipality that is entitled to payments for services it is required to provide under clause (1) (a) may, for the purpose of collecting those payments, pass a by-law deeming the payments to be fees or charges imposed under Part XII of the Municipal Act, 2001 in respect of sewage works or water works and that Part and the regulations made under that Part apply with necessary modifications to the collection of those payments.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Perception des paiements

 (2) La municipalité qui a droit à des paiements pour les services qu’elle est tenue de fournir aux termes de l’alinéa (1) a) peut, pour les percevoir, adopter un règlement municipal assimilant ces paiements à des droits ou redevances fixés en vertu de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard de stations d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau. Cette partie et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception de ces paiements.

 

 

15

Repeal and substitute the following:

 

Act prevails

15. In the event of a conflict, this Act prevails over,

 

(a) any provision in the Capital Investment Plan Act, 1993 or the Ontario Water Resources Act;

 

 

(b) any provision of the Municipal Act, 2001 relating to a water or sewage public utility; and

 

 

 

(c) an agreement made under the Ontario Water Resources Act.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Incompatibilité

15. En cas d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur ce qui suit :

 

a) toute disposition de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

 

b) toute disposition de la Loi de 2001 sur les municipalités qui a trait à un service public d’approvisionnement en eau ou de collecte des eaux d’égout;

 

c) un accord conclu en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

 

N.2

Niagara Escarpment Planning and Development Act Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

 

5 (2) par/disp 2

Repeal and substitute the following:

 

2. The eight remaining members shall be appointed from a list containing the names of at least three persons submitted by the council of each upper-tier municipality and of each single-tier municipality that is outside an upper-tier municipality if the jurisdiction of the municipality includes any part of the Niagara Escarpment Planning Area and one member shall be appointed from each list.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

2. Les huit autres membres sont choisis à partir des listes qui renferment le nom d’au moins trois personnes et qui sont soumises par le conseil de chaque municipalité de palier supérieur et de chaque municipalité à palier unique située à l’extérieur d’une municipalité de palier supérieur si le territoire de compétence de la municipalité comprend une partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara. Un membre est choisi de chacune des listes.

 

 

 

10 (1) (a)

Strike out “regional municipality and county”.

Remplacer «, municipalité régionale et comté situé» par «située».

 

 

 

13 (1) (a)

Insert “as defined in the Municipal Affairs Act” after “local board”.

Insérer «au sens de la Loi sur les affaires municipales» après «local».

 

 

 

21 (1)

Strike out “a regional municipality or the council of a county or the council of a city outside of a county or regional municipality” at the end and substitute “an upper-tier municipality or of a single-tier municipality outside of an upper-tier municipality”.

Remplacer «d’une municipalité régionale, du conseil d’un comté ou du conseil d’une cité située à l’extérieur d’un comté ou d’une municipalité régionale» par «d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique située à l’extérieur d’une telle municipalité».

 

 

 

25 (1) (c)

Strike out “a county or regional municipality” and substitute “an upper-tier municipality”.

Remplacer «un comté ou une municipalité régionale» par «une municipalité de palier supérieur».

 

 

 

25 (1) (d)

Strike out “a city outside a county or regional municipality” and substitute “a single-tier municipality outside an upper-tier municipality”.

Remplacer «une cité qui est située à l’extérieur d’un comté ou d’une municipalité régionale» par «une municipalité à palier unique qui est située à l’extérieur d’une municipalité de palier supérieur».

 

 

 

25 (2)

Repeal and substitute the following:

 

Limitation on delegation

 (2) No delegation shall be made under subsection (1) to a municipality, except where the municipality on application therefor has been designated by order of the Minister as a municipality to which may be delegated the authority to issue development permits under subsection (1), and every such application shall include a statement of the organizational structure to be established and the administrative procedures intended to be followed.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Limitation

(2) Aucune délégation ne doit être accordée aux termes du paragraphe (1) à une municipalité sauf si la municipalité, sur présentation d’une demande à cet effet, a été désignée par arrêté du ministre comme municipalité à laquelle peut être délégué, en vertu du paragraphe (1), le pouvoir de délivrer des permis d’aménagement. Une telle demande comporte un état de la structure d’organisation qui sera établie ainsi que de la procédure administrative qui sera suivie.

 

 

 

25 (12) (b)

Strike out “local municipality, a county or a regional municipality” and substitute “municipality”.

Remplacer «une municipalité locale, un comté ou une municipalité régionale» par «une municipalité».

 

N.3

Niagara Parks Act
Loi sur les parcs du Niagara

11 (1)

Repeal and substitute the following:

 

Local improvement works

 (1) The Commission may enter into an agreement with any municipality that adjoins or is within five kilometres of the lands of the Commission as to any work of any character or description mentioned in a regulation under Part XII of the Municipal Act, 2001 relating to local improvements and the Commission may agree to contribute towards the cost of any work undertaken, either in cash or by annual or other instalments or otherwise, but the Commission is not liable for charges under that regulation for the cost of the work, whether the lands abut directly on the work or otherwise, and the lands remain exempt from assessment and taxation.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Ouvrages d’aménagement local

(1) La Commission peut conclure avec une municipalité qui est adjacente aux biens-fonds de la Commission ou est située à au plus cinq kilomètres de ceux-ci une entente concernant des ouvrages de quelque nature ou description que ce soit prévus dans un règlement pris en application de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités qui a trait à des aménagements locaux. La Commission peut accepter de contribuer au coût de l’ouvrage entrepris, notamment sous forme de versement en espèces ou de versements échelonnés annuellement ou autrement, mais elle n’est pas redevable des frais prévus par ce règlement pour le coût de l’ouvrage, que les biens-fonds soient directement attenants à l’ouvrage ou non. Les biens-fonds demeurent non assujettis à l’évaluation et non imposables.

 

 

 

15 (1)

Insert “and Housing” after “Affairs” in the portion before clause (a).

Insérer «et du Logement» après «des Affaires municipales» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

15 (2)

Insert “and Housing” after “Affairs” in the portion before clause (a).

Insérer «et du Logement» après «des Affaires municipales» dans le passage qui précède l’alinéa a).

L.28

Northern Services Boards Act  

Loi sur les régies des services publics du Nord

34

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means a single-tier or lower-tier municipality located in a territorial district with respect to which this Part applies;  (“municipalité”)

 

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur située dans un district territorial à l’égard duquel s’applique la présente partie. («municipality»)

 

 

 

39 (12)

Strike out “252 of the Municipal Act” and substitute “279 of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «252 de la Loi sur les municipalités» par «279 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

41 (6)

Strike out “of a municipality” in the portion before clause (a) and substitute “as defined in the Municipal Affairs Act”.

Remplacer «d’une municipalité» par «au sens de la Loi sur les affaires municipales» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

42 (2)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

42 (3)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

44 (2)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

46 (b)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

49 (2)

Strike out “for its own purposes under the Municipal Act” and substitute “for its own purposes under the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «pour réaliser ses objectifs aux termes de la Loi sur les municipalités» par «à ses propres fins aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

59 (1)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

Schedule/ Annexe par/disp 6

Strike out “and the Board shall be deemed to be an approved corporation for the purposes of the Community Recreation Centres Act.”

Supprimer «Elle est réputée une personne morale agréée pour l’application de la Loi sur les centres de loisirs communautaires.».

 

31

Oak Ridges Moraine Conservation Act, 2001

Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges

1 (1)

Repeal the definitions of “lower-tier municipality”, “municipality”, “single-tier municipality” and “upper-tier municipality”.

 

Abroger les définitions de «municipalité», de «municipalité à palier unique», de «municipalité de palier inférieur» et de «municipalité de palier supérieur».

 

 

 

23 (1) (f)

 

Strike out “223.1 (site alteration) or “223.2 (trees) of the Municipal Act” and substitute “135 or 142 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «l’article 223.1 (modification d’un emplacement) ou 223.2 (arbres) de la Loi sur les municipalités» par «l’article 135 ou 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

23 (4)

 

Repeal.

 

 

Abroger.

15

Schedule/

Annexe B

Ontario Energy Board Act, 1998

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

42 (1)

Strike out “Energy Act” and substitute “Technical Standards and Safety Act, 2000 and the regulations made under the latter Act”.

 

Remplacer «et de la Loi sur les hydrocarbures» par «, de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité et des règlements pris en application de cette dernière loi».

 

 

 

42 (2)

 

Strike out “and to the Energy Act” and substitute “the Technical Standards and Safety Act, 2000 and the regulations made under the latter Act and to sections 80, 81, 82 and 83 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «et de la Loi sur les hydrocarbures» par «, de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, des règlements pris en application de cette dernière loi et des articles 80, 81, 82 et 83 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

O.18

Ontario Heritage Act
Loi sur le patrimoine de l’Ontario

1

In the definition of “municipality”, strike out “city, town, village, township or improvement district” and substitute “local municipality”.

Dans la définition de «municipalité», remplacer «Cité, ville, village, canton ou district en voie d’organi­sation.» par «Municipalité locale.».

 

 

 

36 (3)

Repeal and substitute the following:

 

Delegation

(3) The council of a municipality that forms part of an upper-tier municipality may delegate its power under this Part to the council of the upper-tier municipality.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Délégation

(3) Le conseil d’une municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur peut déléguer au conseil de celle-ci les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

 

 

 

46

Repeal and substitute the following:

 

Delegation

46. The council of a municipality that forms part of an upper-tier municipality may delegate its power under this Part to the council of the upper-tier municipality.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Délégation

46. Le conseil d’une municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur peut déléguer au conseil de celle-ci les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

 

O.28

Ontario Municipal Board Act

Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario

 

1 (1)

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” includes a local board of a municipality and a board, commission or other local authority exercising any power with respect to municipal affairs or purposes, including school purposes, in an unorganized township or unsurveyed territory;  (“municipalité”)

 

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local d’une municipalité ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

 

 

 

6

 

 

Repeal and substitute the following:

 

No petition

6.  Section 95 does not apply to an order or decision of the Board in respect of an appeal to the Board,

 

 

(a) relating to local improvement matters under a regulation made under Part XII of the Municipal Act, 2001;

 

 

(b) under section 43 of the Assessment Act, as that section read on November 30, 1997; (c) under sections 414, 442 and 444 of the Municipal Act, as those sections read on December 31, 1997;
 

 

(d) under section 52 of the Local Improvement Act, as that section read on December 31, 2002; or

 

(e) under subsection 7 (1) or
(2) of the Assessment Appeals Procedure Statute Law Amendment Act, 1982, being chapter 40.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Pas de pétition

6.  L’article 95 ne s’applique pas à une ordonnance ou décision rendue par la Commission à l’égard d’un appel dont elle est saisie, selon le cas :

 

a) en matière d’aménagements locaux, en vertu d’un règlement pris en application de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités;

 

b) en vertu de l’article 43 de la Loi sur l’évaluation foncière, tel qu’il existait le 30 novembre 1997;

 

c) en vertu des articles 414, 442 et 444 de la Loi sur les municipalités, tels qu’ils existaient le 31 décembre 1997;

 

d) en vertu de l’article 52 de la Loi sur les aménagements locaux, tel qu’il existait le 31 décembre 2002;

 

e) en vertu du paragraphe 7 (1) ou (2) de la loi intitulée Assessment Appeals Procedure Statute Law Amendment Act, 1982, qui constitue le chapitre 40.

 

 

 

54 (1) (l)

 

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

65 (2) (a)

 

Repeal.

 

Abroger.

 

 

65 (3) (d)

Repeal and substitute the following:

 

(d) anything done by a municipality that does not cause it to exceed the limit prescribed under subsection 401 (4) of the Municipal Act, 2001;

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

d) quoi que ce soit qui est accompli par une municipalité et qui n’entraîne pas le dépassement par la municipalité du plafond prescrit en vertu du paragraphe 401 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

 

O.29

Ontario Municipal Employees Retirement System Act
Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

1 (1)

In the definition of “earnings”, strike out “under the Municipal Act, the City of Toronto Act,1997 or any Act establishing a metropolitan, regional or district municipality” at the end.

 

 

 

 

Repeal the definition of “municipality”.

Dans la définition de «gains», supprimer «en vertu de la Loi sur les municipalités, de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto ou de toute loi créant une municipalité régionale, ou une municipalité de district ou de communauté urbaine» à la fin de la définition.

 

Abroger la définition de «municipalité».

 

O.32

Ontario Northland Transportation Commission Act

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

9

Strike out “paragraph 1 of section 232 of the Municipal Act” and substitute “a by-law passed under subsection 150 (1) of the Municipal Act, 2001 for the licensing, regulating and governing of motor or other vehicles involved in the carriage of persons or goods”.

 

Remplacer «la disposition 1 de l’article 232 de la Loi sur les municipalités» par «un règlement municipal, adopté en vertu du paragraphe 150 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, exigeant un permis pour les véhicules automobiles ou autres qui servent au transport de personnes ou de marchandises et réglementant et régissant de tels véhicules».

 

23

Schedule/

Annexe A

Ontario Planning and Development Act, 1994

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

1

In the definition of “Minister”,  insert “and Housing “ after “Municipal Affairs”.

 

In the definition of “public body”, insert “as defined in the Municipal Affairs Act” after “local board”.

 

Dans la définition de «ministre», insérer «et du Logement» après «des Affaires municipales».

 

Dans la définition de «organisme public», remplacer «ou conseil local» par «, conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales».

 

 

 

5 (1)

 

Insert “and Housing” after “Municipal Affairs”.

 

Insérer «et du Logement» après «des Affaires municipales».

 

 

9 (7)

Insert “and Housing” after “Municipal Affairs”.

Insérer «et du Logement» après «des Affaires municipales».

 

 

 

13 (a)

Insert “as defined in the Municipal Affairs Act” after “local board”.

Insérer «au sens de la Loi sur les affaires municipales» après «conseil local».

 

O.40

 

Ontario Water Resources Act
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” includes a local board, as defined in the Municipal Affairs Act, and a board, commission or other local authority exercising any power with respect to municipal affairs or purposes, including school purposes, in an unorganized township or unsurveyed territory;  (“municipalité”)

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

 

 

54 (4)

Strike out “and paragraph 99 of section 210 of the Municipal Act does not apply” at the end.

Supprimer «, et la disposition 99 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas dans ce cas».

 

 

 

54 (11)

Strike out “passed under paragraph 135 of section 210 of the Municipal Act” and substitute “for prohibiting or regulating the use of land or structures for dumping or disposing of garbage, refuse or domestic or industrial waste passed under the Municipal Act, 2001 or a prececessor of that Act”.

Remplacer «pris en application de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ou en application» par «interdisant ou réglementant l’utilisation de biens-fonds ou de constructions pour le dépôt ou l’élimination des ordures, détritus ou déchets d’origine industrielle ou domestique pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’une loi qu’elle remplace, d’un règlement municipal pris en application».

 

 

 

55 (4)

Strike out “passed under paragraph 135 of section 210 of the Municipal Act” and substitute “for prohibiting or regulating the use of land or structures for dumping or disposing of garbage, refuse or domestic or industrial waste passed under the Municipal Act, 2001 or a prececessor of that Act”.

Remplacer «pris en application de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ou en application» par «interdisant ou réglementant l’utilisation de biens-fonds ou de constructions pour le dépôt ou l’élimination des ordures, détritus ou déchets d’origine industrielle ou domestique pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’une loi qu’elle remplace, d’un règlement municipal pris en application».

 

 

 

65 (4)

Repeal and substitute the following:

 

Application

(4) Subject to this section, Part XII of the Municipal Act, 2001 and the regulations under that Part apply with necessary modifications to sewer rates and sewage service rates imposed under this section.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Champ d’application

(4) Sous réserve du présent article, la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux redevances d’égout et aux redevances de service d’égout qu’impose le présent article.

 

 

 

65 (5)

Repeal and substitute the following:

 

Same

(5) Every water works rate or water service rate imposed under this section shall, insofar as is practicable and subject to this section, be imposed in the same manner and with and subject to the same provisions as apply to fees or charges imposed under Part XII of the Municipal Act, 2001 in respect of water works and that Part and the regulations under that Part apply with necessary modifications to the imposition of such rates.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Idem

(5) Sous réserve du présent article et dans la mesure où cela peut se faire, la redevance d’eau ou la redevance de service d’adduction d’eau qu’impose le présent article est imposée de la façon et selon les règles qui s’appliquent aux droits ou redevances fixés en vertu de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard de stations de purification de l’eau. Cette partie et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’imposition de ces redevances.

 

 

 

71

Strike out “city, town, village or township” and substitute “local municipality”.

Remplacer «une cité, une ville, un village ou un canton» par «une municipalité locale».

 

 

 

88 (2)

Repeal and substitute the following:

 

Lien

(2) If an order to pay costs is directed to a person who owns land in a local municipality, and the Director instructs the municipality to recover amounts specified in the order that relate to things done in connection with that land, the municipality shall have a lien on the land for those amounts and they shall have priority lien status, as described in section 1 of the Municipal Act, 2001, and shall be added by the treasurer of the municipality to the tax roll.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Privilège

(2) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien-fonds situé dans une municipalité locale et que le directeur ordonne à cette dernière de recouvrer les montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement à ce bien-fonds, la municipalité a un privilège sur le bien-fonds pour ces montants. Ceux-ci ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et sont ajoutés au rôle d’imposition par le trésorier de la municipalité.

 

 

 

88 (3)

Strike out “9 (5) (b) of the Municipal Tax Sales Act” at the end and substitute “379 (7) (b) of the Municipal Act, 2001.

Remplacer «9 (5) b) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «379 (7) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités» à la fin du paragraphe.

 

 

 

88 (5)

Repeal and substitute the following:

 

Definition

(5) In subsections (6) and (7),

 

 

“cancellation price” has the same meaning as in Part XI of the Municipal Act, 2001.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Définition

(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (6) et (7).

 

«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

 

 

88 (6)

Strike out “the Municipal Tax Sales Act” and substitute “Part XI of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

88 (7)

Repeal and substitute the following:

 

Cancellation price

(7) Despite Part XI of the Municipal Act, 2001, the treasurer of a municipality may sell land under that Part for less than the cancellation price, so long as the land is not sold for less than what the cancellation price would have been but for this Act, the Environmental Protection Act and the Fire Protection and Prevention Act, 1997, and the purchaser may be declared to be the successful purchaser under Part XI of the Municipal Act, 2001.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Coût d’annulation

(7) Malgré la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de cette partie à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était la présente loi, la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, et l’acquéreur peut être désigné adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

25
Schedule/
Annexe A

Ontario Works Act, 1997
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

 

2

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

 

O.44

Ottawa-Carleton French-Language School Board Transferred Employees Act Loi sur les employés mutés du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton

 

1 (1)

Repeal the definition of  “area municipality”.

Abroger la définition de «municipalité de secteur».

O.45

Ottawa Congress Centre Act Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa

3 (4) (b)

Repeal and substitute the following:

 

(b) an employee, as defined in section 278 of the Municipal Act, 2001, of a municipality or of a local board as defined in that section.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

b) un employé, au sens de l’article 278 de la Loi de 2001 sur les municipalités, soit d’une municipalité, soit d’un conseil local au sens de cet article.

 

P.6

Pawnbrokers Act
Loi sur le prêt sur gages

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means a local municipality;  (“municipalité”)

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

 

23

Planning and Municipal Statute Law Amendment Act, 1994

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire et des municipalités

2

Repeal.

 

Abroger.

 

 

58

Repeal.

 

Abroger.

 

 

65

Repeal.

 

Abroger.

P.15

Police Services Act
Loi sur les services policiers

2

Repeal the definition of “municipality”.

 

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

 

4 (4)

Repeal and substitute the following:

 

Application

(4) Subsection (1) applies to,

 

(a) single-tier municipalities;

 

 

(b) lower-tier municipalities in the County of Oxford and in counties; and

 

 

(c) regional municipalities, other than the County of Oxford.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Champ d’application

(4) Le paragraphe (1) s’applique :

 

a) aux municipalités à palier unique;

 

b) aux municipalités de palier inférieur situées dans le comté d’Oxford et dans les comtés;

 

c) aux municipalités régionales, à l’exclusion du comté d’Oxford.

 

 

 

4 (5)

Repeal.

Abroger.

 

 

 

4 (6)

Repeal and substitute the following:

 

Exception

(6) Despite subsection (4), the councils of the County of Oxford and of all the lower-tier municipalities within the County of Oxford may agree to have subsection (1) apply to the County of Oxford and not to the lower-tier municipalities but, having made such agreement, the councils cannot thereafter revoke it.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Exception

(6) Malgré le paragraphe (4), les conseils du comté d’Oxford et de toutes ses municipalités de palier inférieur peuvent convenir, par voie d’entente, que le paragraphe (1) s’applique au comté d’Oxford mais non à ses municipalités de palier inférieur. Toutefois, s’ils ont conclu une telle entente, les conseils ne peuvent pas la révoquer par la suite.

 

 

 

27 (5)

Strike out “other than a district, regional, or metropolitan municipality” in the portion before clause (a).

Supprimer «autre qu’une municipalité de district, une municipalité régionale ou une municipalité de communauté urbaine et» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

27 (8)

Repeal.

 

Abroger.

 

 

119 (6)

Insert “2001” after “Municipal Act” and insert “and Housing” after “Municipal Affairs”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités» et «et du Logement» après «Affaires municipales».

 

P.17

Pounds Act
Loi sur les fourrières

1

Repeal and substitute the following:

 

Scope of Act

1. This Act is in force in every local municipality but the local municipality may by by-law passed under the Municipal Act, 2001 vary its application.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Champ d’application de la loi

1. La présente loi est en vigueur dans toutes les municipalités locales, mais celles-ci peuvent, par règlement municipal adopté en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, en modifier l’application.

P.18

Power Corporation Act

Loi sur la Société de l’électricité

1 (1)

In the definition of “municipal corporation”, strike out “and includes the corporation of a metropolitan, regional or district municipality and The Corporation of the County of Oxford”.

 

Dans la définition de «municipalité», supprimer «S’entend en outre des municipalités de communauté urbaine, régionales ou de district et du comté d’Oxford.».

 

 

82 (7) - (11)

 

Repeal.

Abroger.

 

 

126 (2)

 

Strike out “city” in three places that it appears after “1911” and substitute “local municipality” in each case.

 

Remplacer «cité» par «municipalité locale» aux deux endroits où figure cette expression.

P.24

Private Hospitals Act
Loi sur les hôpitaux privés

1

Repeal the definitions of “municipality”, “resident”, “territorial district” and “territory without municipal organization”.

 

Repeal clause (b) of the definition of “private hospital”.

 

Abroger les définitions de «district territorial», de «municipalité», de «résider» et de «territoire non érigé en municipalité».

 

Abroger l’alinéa b) de la définition de «hôpital privé».

P.32

Provincial Land Tax Act
Loi sur l’impôt foncier provincial

 

1

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

12 (1)

Strike out “commissioner or clerk of a township under subsection 29 (1) of the Assessment Act” at the end and substitute “corporation under subsection 30 (1) of the Assessment Act”.

Remplacer «le paragraphe 29 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière exige la communication au commissaire à l’évaluation ou au secrétaire d’un canton» par «le paragraphe 30 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière exige la communication à la société d’évalua­tion foncière».

 

 

 

21.1 (9.3) par/disp 1

Repeal and substitute the following:

 

1. The taxes are deemed to be taxes for school purposes for the purpose of sections 318, 319, 361, 362 and 367 of the Municipal Act, 2001.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

1. Les impôts sont réputés des impôts prélevés aux fins scolaires pour l’application des articles 318, 319, 361, 362 et 367 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 

P.33

Provincial Offences Act
Loi sur les infractions provinciales

1 (2)

Repeal.

Abroger.

 

 

 

P.34

Provincial Parks Act
Loi sur les parcs provinciaux

3 (4)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

P.40

Public Hospitals Act
Loi sur les hôpitaux publics

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” does not include a lower-tier municipality;  (“municipalité”)

 

Repeal the definition of “territorial district”.

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» Sont exclues les municipalités de palier inférieur. («municipality»)

 

Abroger la définition de «district territorial».

 

P.43

Public Lands Act

Loi sur les terres publiques

55.1 (1)

Strike out “section 318 of the Municipal Act” and substitute “section 29.1 of the Public Transportation and Highway Improvement Act”.

Remplacer «l’article 318 de la Loi sur les municipalités» par «l’article 29.1 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun».

 

P.45

Public Officers Act
Loi sur les fonctionnaires

13

Strike out “city or part of a city” and substitute “local municipality that was a city on December 31, 2002 or part of such local municipality”.

Remplacer «une cité, ou une partie de cité» par «une municipalité locale qui était une cité le 31 décembre 2002, ou une partie d’une telle municipalité».

 

21
Schedule/
Annexe B

Public Sector Labour Relations Transition Act, 1997
Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

 

2

Repeal the definitions of “municipality” and “upper-tier municipality”.

 

Abroger les définitions de «municipalité» et de «municipalité de palier supérieur».

 

 

33 (4)

Strike out “made under the Municipal Act

Supprimer «pris en application de la Loi sur les municipalités».

 

1
Schedule/
Annexe A

Public Sector Salary Disclosure Act, 1996
Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

2 (1)

In the definition of “public sector”, strike out “and every board of health under an Act of the Legislature that establishes or continues a regional municipality” at the end of clause (i).

Dans la définition de «secteur public», supprimer «, ainsi que les conseils de santé visés par une loi de la Législature qui crée ou maintient une municipalité régionale» à la fin de l’alinéa i).

 

P.50

Public Transportation and Highway Improvement Act
Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

2 (3)

Strike out “including a district, metropolitan or regional municipality, or a local board thereof” in the portion before clause (a) and substitute “or any local board, as defined in the Municipal Affairs Act”.

Remplacer «y compris une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine, l’un de leurs conseils locaux,» par «un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

13 (1) (b)

Strike out “county” and substitute “upper-tier municipality, single-tier municipality”.

Remplacer «le comté» par «la municipalité de palier supérieur, la municipalité à palier unique».

 

 

 

13 (1.1)

Add the following subsection:

 

Interpretation

(1.1) In clause (1) (b),

 

 

“single-tier municipality” means a single-tier municipality that is not within a district and not within an upper-tier municipality.

 

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Interprétation

(1.1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

 

«municipalité à palier unique» s’entend d’une municipalité à palier unique qui n’est pas située dans un district ni dans une municipalité de palier supérieur.

 

 

 

26 (1)

Strike out “thereof” and substitute “as defined in the Municipal Affairs Act”.

Remplacer «de celle-ci» par «au sens de la Loi sur les affaires municipales».

 

 

 

29 (1)

In the definition of “municipality”, strike out “county, district, metropolitan or regional municipalities and”.

Dans la définition de «municipalité», supprimer «d’un comté, d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine et».

 

 

 

29.1

Add the following section:

 

Unorganized territory

29.1 The Lieutenant Governor in Council may stop up, alter, widen or divert any highway or part of a highway in a territorial district not being within an organized municipality, and may sell or lease the soil and freehold of any such highway or part of a highway that has been stopped up or that, in consequence of an alteration or diversion of it, no longer forms part of the highway as altered or diverted.

 

Ajouter l’article suivant :

 

Territoire non érigé en municipalité

29.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fermer, modifier, élargir ou détourner une voie publique ou section de celle-ci située dans un district territorial ne faisant pas partie d’une municipalité. Il peut vendre ou louer à bail le sol et la propriété franche d’une telle voie publique ou section qu’il a fermée ou qui, en raison de la modification ou de la déviation, ne fait plus partie de la voie publique.

 

 

 

30 (2)

Strike out “thereof” and substitute “as defined in the Municipal Affairs Act”.

Remplacer «de celle-ci» par «au sens de la Loi sur les affaires municipales».

 

 

 

31 (1)

Strike out “thereof” in the portion before clause (a) and substitute “as defined in the Municipal Affairs Act”.

Remplacer «de celle-ci» par «au sens de la Loi sur les affaires municipales,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

34 (5)

Strike out “city, town or village” and substitute “local municipality”.

Remplacer «d’une cité, d’une ville, d’un village ou dans les parties de ceux-ci» par «d’une municipalité locale ou dans les parties de celle-ci».

 

 

 

37 (3)

Strike out “thereof” and substitute “as defined in the Municipal Affairs Act”.

Remplacer «intéressées et leurs conseils locaux» par «et les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales».

 

 

 

37 (5)

Strike out “thereof” and substitute “as defined in the Municipal Affairs Act”.

Remplacer «de celle-ci» par «au sens de la Loi sur les affaires municipales».

 

 

 

38 (4)

Strike out “city, town or village” and substitute “local municipality”.

Remplacer «d’une cité, d’une ville, d’un village ou dans les parties de ceux-ci» par «d’une municipalité locale ou dans les parties de celle-ci».

 

 

 

41 (5)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

Part VII (sections/

articles 44, 46, 54, 55, 57, 61, 62, 63)

 

Repeal.

Abroger.

 

 

 

72

Repeal.

 

Strike out the heading “Township Roads” immediately preceding section 72 and substitute “Federal and Reserve Roads”.

Abroger.

 

Remplacer l’intertitre «Routes de canton» qui précède immédiatement l’article 72 par «Routes fédérales et routes de réserves».

 

 

 

90 (2)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

 

 

91 (1)

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

 

93 (1)

Repeal the definition of “municipality”.

 

Repeal the definition of “public transportation” and substitute the following:

 

“public transportation” means any service for which a fare is charged for transporting the public by vehicles operated by or on behalf of a municipality or a local board as defined in the Municipal Affairs Act, or under an agreement between a municipality and a person, firm or corporation and includes special transportation facilities for the physically disabled, but does not include transportation by special purpose facilities such as school buses or ambulances.  (“transport en commun”)

 

Abroger la définition de «municipalité».

 

Abroger la définition de «transport en commun» et la remplacer par ce qui suit :

 

«transport en commun» Service pour lequel un paiement est perçu pour le transport du public au moyen de véhicules exploités par une municipalité ou par un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou en son nom, ou encore aux termes d’une entente conclue entre une municipalité et une personne, une entreprise ou une personne morale. S’entend en outre des moyens de transport spéciaux pour les handicapés physiques, mais non des moyens de transport destinés à une fin particulière, tels que les autobus scolaires ou les ambulances. («public transportation»)

 

 

 

95, 96, 97, 101

Repeal.

Abroger.

 

 

 

102

 

Repeal and substitute the following:

 

Closing road to traffic

102.  (1) During the construction or maintenance of a road, other than the King’s Highway, which a commission appointed by the Lieutenant Governor in Council is authorized under any Act to construct, maintain and control, the commission or a person authorized by it may close the road for such time as the commission or person considers necessary.

 

Alternative route

(2) When a road is closed to traffic, the commission shall provide and keep in repair an alternative route for traffic and for property owners who cannot obtain access to their property because of the closing and the alternative route is under the jurisdiction of the commission during the period the road is closed to traffic.

 

Barricades

(3) When a road is closed to traffic, the commission or person authorized by it shall protect the road by erecting at each end of it, and at each place where an alternative route deviates from it, a barricade upon which a red or a flashing amber light visible for a distance of 500 feet shall be exposed and kept burning or operating continuously from sunset until sunrise.

 

Detour signs

(4) Detour signs indicating the alternative route and containing a notice that the highway is closed to traffic shall be placed at the same points as the barricades.

 

No liability

 (5) Every person using a road closed to traffic in accordance with this section does so at the person’s own risk and the commission having jurisdiction and control of the road is not liable for any damage sustained by a person using a road so closed to traffic.

 

Offence

 (6) A person is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of not more than $500 who, without lawful authority,

 

 

(a) uses a road closed to traffic while it is protected in accordance with subsections (3) and (4); or

 

 

(b) removes or defaces any  barricade, light, detour sign or notice placed on the road under this section.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Fermeture d’une route à la circulation

102.  (1) Pendant la construction ou l’entretien d’une route, à l’exclusion de la route principale, qu’une commission créée par le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisée à construire, à entretenir et à surveiller par quelque loi que ce soit, la commission ou son délégué peut fermer la route pour la période qu’il estime nécessaire.

 

 

Voie auxiliaire

(2) Lorsqu’une route est fermée à la circulation, la commission prévoit et entretient une voie auxiliaire destinée à la circulation et aux propriétaires qui ne peuvent avoir accès à leur propriété en raison de la fermeture. La voie auxiliaire relève de la compétence de la commission pendant la fermeture de la route.

 

Barrières

(3) Lorsqu’une route est fermée à la circulation, la commission ou son délégué la protège par la mise en place, à chacune de ses extrémités et à chaque endroit où une voie auxiliaire en dévie, d’une barrière sur laquelle est apposé un feu rouge ou un feu clignotant jaune, visible sur une distance de 500 pieds. Ce feu est allumé en permanence du coucher au lever du soleil.

 

Panneaux de déviation

(4) Des panneaux de déviation indiquant la voie auxiliaire et la fermeture de la voie publique à la circulation sont placés aux mêmes endroits que les barrières.

 

Aucune responsabilité

 (5) Quiconque circule sur une route fermée à la circulation conformément au présent article le fait à ses risques et périls. La commission qui a compétence sur la route n’est pas responsable des dommages que subit un contrevenant.

 

 

Infraction

 (6) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 500 $ quiconque, illégalement :

 

 

a) soit circule sur une route fermée à la circulation pendant qu’elle fait l’objet de la protection visée aux paragraphes (3) et (4);

 

b) soit enlève ou abîme une barrière, un feu, un panneau de déviation ou un avis qui est placé sur la route en application du présent article.

 

 

 

104, 107

 

Repeal.

Abroger.

P.54

Public Vehicles Act

Loi sur les véhicules de transport en commun

1

In the definition of “public vehicle”, strike out “within the corporate limits of one urban municipality” and substitute “within the limits of one local municipality”.

 

Add the following definition:

 

“local municipality” does not include a municipality that had the status of a township on December 31, 2002 and, but for the enactment of the Municipal Act, 2001, would have had the status of a township on January 1, 2003;  (“municipalité locale”)

 

Dans la définition de «véhicule de transport en commun», remplacer «dans les limites administratives d’une municipalité urbaine» par «dans les limites d’une municipalité locale».

 

Ajouter la définition qui suit :

 

«municipalité locale» Sont exclues les municipalités qui avaient le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, auraient conservé ce statut le 1er janvier 2003. («local municipality»)

 

 

9 (2)

Strike out “an urban municipality” and substitute “a local municipality”.

Remplacer «municipalité urbaine» par «municipalité locale».

 

R.20

Registry Act

Loi sur l’enregistrement des actes

4 (2)

Strike out “county, regional municipality” in the portion after clause (e) and substitute “upper-tier municipality”.

Remplacer «comté, municipalité régionale» par «municipalité de palier supérieur» dans le passage qui suit l’alinéa e).

 

 

 

68

Repeal and substitute the following:

 

Registration of order

68.  Every order of the Ontario Municipal Board or other order or instrument whereby a local municipality becomes incorporated or the boundaries of a municipality are enlarged, diminished or altered, may be registered in the proper land registry office.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Enregistrement

68. Les ordonnances rendues par la Commission des affaires municipales de l’Ontario et les autres arrêtés, ordonnances et actes qui constituent en personne morale une municipalité locale, ou qui étendent, diminuent ou modifient les limites d’une municipalité, peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

 

 

 

114 (1)

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” includes a local board within the meaning of the Municipal Affairs Act;  (“municipalité”)

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. («municipality»)

 

R.21

Regulations Act

Loi sur les règlements

 

1

In clause (d) of the definition of “regulation”, strike out “42, 44 or 65” and substitute “or 42”.

 

In clause (f) of the definition of “regulation”, insert “2001” after “Municipal Act”.

 

À l’alinéa d) de la définition de «règlement», remplacer «, 42, 44 ou 65» par «ou 42».

 

À l’alinéa f) de la définition de «règlement», insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

R.30

Retail Business Holidays Act

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

1 (1)

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means, except in section 7, a regional municipality and a local municipality, other than a local municipality within a regional municipality;  (“municipalité”)

 

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» S’entend, sauf à l’article 7, d’une municipalité régionale et d’une municipalité locale, à l’exclusion d’une municipalité locale située dans une municipalité régionale. («municipality»)

 

 

 

4 (5)

Repeal and substitute the following:

 

Local municipality

(5) In a regional municipality, the council of a local municipality may also apply for a by-law under subsection (1).

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Municipalité locale

(5) Dans une municipalité régionale, le conseil d’une municipalité locale peut également demander l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (1).

 

 

 

7 (3)

Repeal.

Abroger.

 

R.31

Retail Sales Tax Act
Loi sur la taxe de vente au détail

1 (1)

In the definition of “person”, strike out “municipal corporation, including a district, metropolitan or regional municipal corporation” and substitute “municipality”.

Dans la définition de «personne», remplacer «, y compris une municipalité régionale ou une municipalité de communauté urbaine ou de district ou de leur conseil local» par «ou d’un de ses conseils locaux».

 

 

 

9 (4) (b)

Strike out “sections 25.2 or 25.3 of the Municipal Act” and substitute “section 173 or 175 of the Municipal Act, 2001”.

Remplacer «aux articles 25.2 ou 25.3 de la Loi sur les municipalités» par «à l’article 173 ou 175 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

9 (5)

Repeal.

Abroger.

 

R.34

Road Access Act
Loi sur les chemins d’accès

2 (5)

Strike out “county or regional, district or metropolitan” and substitute “upper-tier”.

Remplacer «régionale ou de comté, de district ou de communauté urbaine» par «de palier supérieur».

 

8

Safe Streets Act, 1999

Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues

3 (1)

In the definition of “public transit vehicle”, strike out “including a regional and district municipality and the County of Oxford”.

Dans la définition de «véhicule de transport en commun», supprimer «, notamment une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford,».

 

S.3

School Trust Conveyances Act
Loi sur les cessions en fiducie d’immeubles scolaires

1

Strike out “city, town, village or township” and substitute “local municipality”.

Remplacer «une cité, une ville, un village ou un canton» par «une municipalité locale».

 

S.7

Settled Estates Act
Loi sur les substitutions immobilières

 

16 (3)

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

S.10

Shoreline Property Assistance Act
Loi sur l’aide aux propriétaires riverains

1

In the definition of “Minister”, insert “and Housing” after “Affairs”.

 

 

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means a local municipality;  (“municipalité”)

 

Dans la définition de «ministre», insérer «et du Logement» après «des Affaires municipales».

 

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

 

 

 

6 (1)

 

Strike out “district, metropolitan or regional municipality” in two places and substitute in each case “regional municipality”.

Remplacer «une municipalité de district, une municipalité de communauté urbaine ou une municipalité régionale» par «une municipalité régionale» et «celles-ci» par «celle-ci».

 

 

 

6 (2), (3)

Repeal.

Abroger.

 

 

 

6 (6)

Strike out “district, metropolitan or”.

Supprimer «ou la municipalité de district, la municipalité de communauté urbaine».

 

 

 

6 (7)

Strike out “district, metropolitan or”.

Supprimer «ou la municipalité de district, la municipalité de communauté urbaine».

 

 

 

9 (1)

Repeal and substitute the following:

 

Collection

(1) The council shall impose by by-law in the prescribed form and, subject to section 12, shall levy and collect for the term of the loan, over and above all other rates, upon the land in respect of which the money is lent, a special equal annual rate sufficient to discharge within the term of the loan the principal and interest of the money lent, and the special rates imposed shall have priority lien status, as described in section 1 of the Municipal Act, 2001, and shall be added to the tax roll.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Perception

(1) Le conseil fixe par voie de règlement municipal rédigé selon la formule prescrite et, sous réserve de l’article 12, prélève et perçoit pendant la durée du prêt un impôt supplémentaire extraordinaire d’un montant annuel égal sur le bien-fonds pour lequel le prêt est consenti. Le montant annuel de cet impôt doit être suffisant pour acquitter, pendant la durée du prêt, le montant du capital et des intérêts de la somme prêtée. Cet impôt extraordinaire a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et est ajouté au rôle d’imposition.

 

 

 

10 (1)

Strike out “district, metropolitan or”.

Supprimer «ou de la municipalité de district, de la municipalité de communauté urbaine».

 

2

Shortline Railways Act, 1995
Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local

 

1

Repeal the definition of “municipality”.

Abroger la définition de «municipalité».

27

Social Housing Reform Act, 2000

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

2

Repeal the definition of “municipality”.

 

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

 

6 (1)

 

Strike out “Municipal Act, the Regional Municipalities Act” and substitute “Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «Loi sur les municipalités, de la Loi sur les municipalités régionales» par «Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

6 (2)

Strike out “subsection 101 (1) of the Municipal Act or”.

 

Supprimer «le paragraphe 101 (1) de la Loi sur les municipalités et»

 

 

 

7 (2)

Strike out “210.1 (1) to (5), (10) and (11) of the Municipal Act” and substitute “110 (1), (2), (3), (4), (10) and (11) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «210.1 (1) à (5), (10) et (11) de la Loi sur les municipalités» par «110 (1), (2), (3), (4), (10) et (11) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

7 (3)

Repeal and substitute the following:

 

Powers re: acquisition of land

(3) For its purposes under this Act, a dssab service manager has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person for the purpose of acquiring land and sections 6, 19 and 268 of the Municipal Act, 2001 apply with necessary modifications to the dssab service manager.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Pouvoirs : acquisition de biens-fonds

(3) Aux fins de la réalisation de ses objets en vertu de la présente loi, le conseil gestionnaire de services a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique pour acquérir des biens-fonds et les articles 6, 19 et 268 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent à lui, avec les adaptations nécessaires.

 

 

 

7 (4)

Strike out “Subsections 163 (1) to (3) and (5) to (7) and section 167 of the Municipal Act” and substitute “Subsections 417 (1), (2), (3) and (5) and section 418 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «Les paragraphes 163 (1) à (3) et (5) à (7) et l’article 167 de la Loi sur les municipalités» par «Les paragraphes 417 (1), (2), (3) et (5) et l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

8 (6)

 

Strike out “Subsections 123 (6) to (11) and (13), clause 123 (14) (c), subsection 123 (15) and subsection 147 (3) of the Municipal Act” and substitute “Section 401, subsections 404 (7) to (13) and section 405 of the Municipal Act, 2001 and subsection 123 (8) of the Municipal Act, as it read on December 31, 2002”.

 

 

Remplacer «Les paragraphes 123 (6) à (11) et (13), l’alinéa 123 (14) c), le paragraphe 123 (15) et le paragraphe 147 (3) de la Loi sur les municipalités» par «L’article 401, les paragraphes 404 (7) à (13) et l’article 405 de la Loi de 2001 sur les municipalités ainsi que le paragraphe 123 (8) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il existait le 31 décembre 2002,».

 

 

 

17 (3)

 

Strike out “101 (1) of the Municipal Act” and substitute “19 (1) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «101 (1) de la Loi sur les municipalités» par «19 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

23 (3)

 

Strike out “111 (1) of the Municipal Act” and substitute “106 (1) of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «111 (1) de la Loi sur les municipalités» par «106 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

137 (2)

 

Insert “2001” after “Municipal Act”.

Insérer «de 2001» avant «sur les municipalités».

 

S.20

Statute Labour Act

Loi sur les corvées légales

3

Add the following subsection:

 

Definition

 (5) In this section and in sections 4, 5 and 6,

 

 

“township” means a local municipality that was a township on December 31, 2002.

 

Ajouter le paragraphe suivant :

 

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 4, 5 et 6.

 

«canton» S’entend d’une municipalité locale qui était un canton le 31 décembre 2002.

 

S.22

Statutory Powers Procedure Act

Loi sur l’exercice des compétences légales

 

1 (1)

In the definition of “municipality”, strike out “and includes a district, metropolitan and regional municipality and their local boards”.

 

Dans la définition de «municipalité», supprimer «S’entend en outre d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine et des conseils locaux qui s’y rattachent.».

 

44

 

 

St. Clair Parks Commission Act, 2000

Loi de 2000 sur la Commission des parcs de la Sainte-Claire

 

2 (5)

Repeal.

Abroger.

 

S.24

St. Lawrence Parks Commission Act

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

8 (3) (b)

 

Strike out “284 of the Municipal Act” and substitute “44 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «284 de la Loi sur les municipalités» par «44 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

11 (1)

Repeal and substitute the following:

 

Local improvement works

(1) The Commission may enter into an agreement with any municipality that adjoins or is within five kilometres of the lands of the Commission as to any work of any character or description mentioned in a regulation under Part XII of the Municipal Act, 2001 relating to local improvements and the Commission may agree to contribute towards the cost of any work undertaken, either in cash or by annual or other instalments or otherwise, but the Commission is not liable for charges under that regulation for the cost of the work, whether the lands abut directly on the work or otherwise.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Ouvrages d’aménagement local

(1) La Commission peut conclure avec une municipalité qui est adjacente aux biens-fonds de la Commission ou est située à au plus cinq kilomètres de ceux-ci une entente concernant des ouvrages de quelque nature ou description que ce soit prévus dans un règlement pris en application de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités qui a trait à des aménagements locaux. La Commission peut accepter de contribuer au coût de l’ouvrage entrepris, notamment sous forme de versement en espèces ou de versements échelonnés annuellement ou autrement, mais elle n’est pas redevable des frais prévus par ce règlement pour le coût de l’ouvrage, que les biens-fonds soient directement attenants à l’ouvrage ou non.

 

 

 

13 (1)

Insert “and Housing” after “Affairs” in the portion before clause (a).

 

Insérer «et du Logement» après «des Affaires municipales» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

13 (2)

Insert “and Housing” after “Affairs” in the portion before clause (a).

 

Insérer «et du Logement» après «des Affaires municipales» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

30

 

Substitute Decisions Act, 1992

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

 

1 (1)

In the definition of “facility”, strike out clause (c) and substitute the following:

 

(c) a detention facility maintained under section 16.1 of the Police Services Act, or

 

Dans la définition de «établissement», remplacer l’alinéa c) par ce qui suit :

 

 

c) d’une installation de détention maintenue en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers;

 

S.26

Succession Law Reform Act

Loi portant réforme du droit des successions

58 (3) (b)

Repeal and substitute the following:

 

(b) a municipality, excluding a lower-tier municipality in a regional municipality;

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

b) une municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier inférieur située dans une municipalité régionale;

 

S.30

 

Surveys Act

Loi sur l’arpentage

61 (5)

Strike out “metropolitan municipality, regional municipality or district municipality”.

 

Supprimer «, notamment de communauté urbaine, régionale ou de district,».

 

24

Tenant Protection Act, 1997

Loi de 1997 sur la protection des locataires

1 (1)

Repeal the definition of “municipality”.

 

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

 

145

 

Repeal the definition of “local municipality”.

 

Abroger la définition de «municipalité locale».

 

 

 

149 (3)

 

Repeal and substitute the following:

 

Not special lien

(3) Subsection 349 (3) of the Municipal Act, 2001 does not apply with respect to the amount spent and the fee, and no special lien is created under that subsection.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Aucun privilège particulier

(3) Le paragraphe 349 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s’applique pas à l’égard de la somme dépensée et des droits qui s’y rattachent, et aucun privilège particulier n’est créé en vertu de ce paragraphe.

 

T.6

Theatres Act

Loi sur les cinémas

16 (2)

Strike out “of a theatre under section 225 of the Municipal Act” and substitute “of an adult entertainment establishment under section 150 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «un cinéma en vertu de l’article 225 de la Loi sur les municipalités» par «un établissement de divertissement pour adultes en vertu de l’article 150 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

22

Strike out “city, town, village or township” and substitute “local municipality”.

 

Remplacer «d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’un canton» par «d’une municipalité locale».

 

T.8

Tile Drainage Act

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

1

Repeal the definition of “municipality”.

 

Abroger la définition de «municipalité».

 

 

 

2 (1)

Insert “local” before “municipality” in the portion before clause (a).

 

Insérer «locale» après «municipalité» dans le passage qui précède l’alinéa a).

 

 

 

2 (1) (b)

Repeal and substitute the following:

 

(b) the issuance of debentures in the prescribed form by the local municipality or by an upper-tier municipality on its behalf.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

b) l’émission de débentures, rédigées selon la formule prescrite, par la municipalité locale ou, pour son compte, par une municipalité de palier supérieur.

 

 

 

3 (1)

Insert “local” before “municipality” in two places.

 

Insérer «locale» après «municipalité» aux deux endroits où figure cette expression.

 

 

 

4

Insert “local” before “municipality”.

Insérer «locale» après «municipalité».

 

 

5 (1)

Repeal and substitute the following:

 

When debentures to be issued

(1) After the receipt of the inspection and completion certificate, the council may issue a debenture payable to the Minister of Finance with respect to the funds to be loaned by the local municipality.

 

Lower-tier municipality

(1.1) In the case of a lower-tier municipality that is not authorized to issue debentures, the council of the lower-tier municipality may request the upper-tier municipality to issue the debenture on its behalf.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Émission de débentures

(1) Après réception du certificat d’achèvement et d’inspection, le conseil peut émettre une débenture payable au ministre des Finances relativement aux fonds à prêter par la municipalité locale.

 

Municipalité de palier inférieur

(1.1) Le conseil de la municipalité de palier inférieur qui n’est pas autorisée à émettre des débentures peut demander à la municipalité de palier supérieur d’émettre la débenture pour son compte.

 

 

 

5 (2)

 

Repeal and substitute the following:

 

Limitation

 (2) A local municipality or an upper-tier municipality on behalf of one or more lower-tier municipalities shall not issue more than one debenture in any month, the amount of which may combine amounts to be loaned by the local municipality or lower-tier municipalities with respect to a number of drainage works.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Restriction

(2) La municipalité locale ou la municipalité de palier supérieur agissant pour le compte d’une ou de plusieurs municipalités de palier inférieur ne doit pas émettre plus d’une débenture par mois. Le montant de cette débenture peut inclure les montants à prêter par la municipalité  locale ou les municipalités de palier inférieur relativement à plusieurs travaux de drainage.

 

 

 

5 (6)

Strike out “or district or regional municipality, as the case may be”.

 

Remplacer «, la municipalité de district ou la municipalité régionale, selon le cas, peuvent» par «peut».

 

 

 

 

8

Repeal and substitute the following:

 

Collection

8. The council shall impose by by-law in the prescribed form and, subject to section 13, shall levy and collect for the term of 10 years, over and above all other rates, upon the land in respect of which the money is lent, a special equal annual rate sufficient to discharge in 10 years the principal and interest of the money lent, and the special rates imposed shall have priority lien status, as described in section 1 of the Municipal Act, 2001, and shall be added to the tax roll.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Perception

8.  Le conseil fixe par voie de règlement municipal rédigé selon la formule prescrite et, sous réserve de l’article 13, prélève et perçoit pendant une durée de 10 ans un impôt supplémentaire extraordinaire d’un montant annuel égal sur le terrain pour lequel le prêt est consenti. Le montant annuel de cet impôt doit être suffisant pour acquitter en 10 ans le montant du capital et des intérêts de la somme prêtée. Cet impôt extraordinaire a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et est ajouté au rôle d’imposition.

 

 

 

9 (1)

Insert “local” before “municipality”.

 

Insérer «locale» après «municipalité».

 

 

9 (2)

Strike out “municipality or district or regional municipality” and substitute “local municipality or upper-tier municipality”.

 

Remplacer «de la municipalité, de la municipalité de district ou de la municipalité régionale» par «de la municipalité locale ou de la municipalité de palier supérieur».

 

 

 

12 (1)

Insert “local” before “municipality”.

 

Insérer «locale» après «municipalité».

 

 

12 (2)

Insert “local” before “municipality” .

 

Insérer «locale» après «municipalité».

 

 

13

Insert “local” before “municipality” in the first three places that it appears.

 

 

Strike out “district or regional municipality” at the end and substitute “upper-tier municipality”.

Insérer «locale» après «municipalité» aux trois premiers endroits où figure ce terme.

 

Remplacer «, la municipalité de district ou la municipalité régionale» par «ou la municipalité de palier supérieur».

 

15

Schedule/

Annexe C

 

Toronto District Heating Corporation Act, 1998

Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation

8 (2)

Repeal and substitute the following:

 

Non-application

(2) Section 58 of the Public Utilities Act does not apply to the Corporation.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Non-application

(2) L’article 58 de la Loi sur les services publics ne s’applique pas à la société.

 

 

 

10 (2)

 

Repeal and substitute the following:

 

Non-application

(2) The operations of the Corporation shall be deemed not to be a manufacturing business or other industrial or commercial enterprise for the purposes of subsections 106 (1) and (2) of the Municipal Act, 2001.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Non-application

(2) Les activités de la société sont réputées ne pas être une entreprise de fabrication ni une autre entreprise industrielle ou commerciale pour l’application des paragraphes 106 (1) et (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

15

Toronto Islands Residential Community Stewardship Act, 1993

Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto

24 (1)

Strike out “the Municipal Tax Sales Act” and substitute “Part XI of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

33 (1)

 

Strike out “the Municipal Tax Sales Act” and substitute “Part XI of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «la Loi sur les ventes pour impôts municipaux» par «la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

14

Schedule/

Annexe B

Town of Haldimand Act, 1999

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

1 (1)

 

In the definition of “local board”, insert “municipal service board” before “transportation”.

 

Dans la définition de «conseil local», insérer «commission de services municipaux,» avant «commission de transport».

 

 

 

2 (3)

 

Repeal.

Abroger.

 

 

13.1

 

Repeal.

Abroger.

 

 

13.3 (2)

Repeal and substitute the following:

 

Exercise of powers

 (2) For the purposes described in subsection (1), the town may exercise any of its powers in respect of culture, parks, recreation and heritage matters under the Municipal Act, 2001.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Exercice des pouvoirs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la ville peut exercer les pouvoirs que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine.

 

 

 

13.4 (2)

Strike out “the powers conferred on boards of park management by the Public Parks Act” and substitute “its powers in respect of culture, parks, recreation and heritage matters under the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs» par «les pouvoirs que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine».

 

 

 

13.6 (1)

Strike out “a regional or district municipality or the County of Oxford, or a local board of any of them” and substitute “or a local board”.

 

Remplacer «, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux» par «ou un conseil local».

 

 

 

13.7 (2)

Strike out “(including a regional municipality)”.

 

Supprimer «, y compris une municipalité régionale,».

 

 

 

15 (3) (a)

 

Strike out “367 of the Municipal Act” and substitute “290 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «367 de la Loi sur les municipalités» par «290 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

15 (8)

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

16 (1)

 

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

16 (7)

 

Strike out “363 of the Municipal Act” and substitute “308 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «363 de la Loi sur les municipalités» par «308 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

16 (8)

 

Strike out “367 of the Municipal Act” and substitute “290 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «367 de la Loi sur les municipalités» par «290 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

17

 

Strike out “under section 221 of the Municipal Act for imposing sewage services rates” and substitute “under Part XII of the Municipal Act, 2001  for imposing fees or charges”.

Remplacer «adopté en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, imposer des redevances de service d’égout» par «adopté en vertu de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités, fixer des droits ou des redevances».

 

 

 

18 (1)

 

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

14

Schedule/

Annexe D

Town of Norfolk Act, 1999

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

1 (1)

 

In the definition of “local board”, insert “municipal service board” before “transportation”.

 

Dans la définition de «conseil local», insérer «commission de services municipaux,» avant «commission de transport».

 

 

 

2 (3)

Repeal.

 

Abroger.

 

 

13.1

 

Repeal.

Abroger.

 

 

13.3 (2)

Repeal and substitute the following:

 

Exercise of powers

(2) For the purposes described in subsection (1), the town may exercise any of its powers in respect of culture, parks, recreation and heritage matters under the Municipal Act, 2001.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Exercice des pouvoirs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la ville peut exercer les pouvoirs que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine.

 

 

 

13.4 (2)

 

Strike out “the powers conferred on boards of park management by the Public Parks Act” and substitute “its powers in respect of culture, parks, recreation and heritage matters under the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «les pouvoirs que la Loi sur les parcs publics attribue aux commissions de gestion des parcs» par «les pouvoirs que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine».

 

 

 

13.6 (1)

Strike out “a regional or district municipality or the County of Oxford, or a local board of any of them” and substitute “or a local board”.

 

 

Remplacer «, une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford ainsi que l’un ou l’autre de leurs conseils locaux» par «ou un conseil local».

 

 

 

13.7 (2)

 

Strike out “(including a regional municipality)”.

 

Supprimer «, y compris une municipalité régionale,».

 

 

 

15 (3) (a)

 

Strike out “367 of the Municipal Act” and substitute “290 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «367 de la Loi sur les municipalités» par «290 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

15 (8)

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

16 (1)

 

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

16 (7)

 

Strike out “363 of the Municipal Act” and substitute “308 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «363 de la Loi sur les municipalités» par «308 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

16 (8)

 

Strike out “367 of the Municipal Act” and substitute “290 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «367 de la Loi sur les municipalités» par «290 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

17

 

Strike out “under section 221 of the Municipal Act for imposing sewage services rates” and substitute “under Part XII of the Municipal Act, 2001 for imposing fees or charges”.

Remplacer «adopté en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, imposer des redevances de service d’égout» par «adopté en vertu de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités, fixer des droits ou des redevances».

 

 

 

18 (1)

Strike out “368 of the Municipal Act” and substitute “312 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «368 de la Loi sur les municipalités» par «312 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

T.22

 

Truck Transportation Act

Loi sur le camionnage

3 (4) (a)

Strike out “an urban municipality” and substitute “a local municipality, excluding a municipality that had the status of a township on December 31, 2002 and, but for the enactment of the Municipal Act, 2001, would have had the status of a township on January 1, 2003”.

 

Remplacer «d’une municipalité urbaine» par «d’une municipalité locale, sauf une municipalité qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003».

 

U.3

 

University Expropriation Powers Act

Loi sur les pouvoirs des universités en matière d’expropriation

 

2 (1)

Strike out “or a district, regional or metropolitan municipality”.

Supprimer «d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine,».

V.4

Vital Statistics Act

Loi sur les statistiques de l’état civil

1

Repeal the definition of “municipality” and substitute the following:

 

“municipality” means a local municipality;  (“municipalité”)

 

Abroger la définition de «municipalité» et la remplacer par ce qui suit :

 

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

 

1

Waste Management Act, 1992

Loi de 1992 sur la gestion des déchets

18 (5)

 

Repeal and substitute the following:

 

Deemed consent

(5) If, in order to comply with this section, a regional municipality or the City of Toronto is required to do anything for which a consent or other approval under the Municipal Act, 2001 or the City of Toronto Act, 1997 (No. 1) is necessary, that consent or approval shall be deemed to have been given.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Consentement réputé donné

(5) Si, pour se conformer au présent article, la municipalité régionale ou la cité de Toronto doit faire quoi que ce soit qui exige un consentement ou une autre approbation en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (n1), ce consentement ou cette approbation est réputé avoir été donné.

 

 

 

19 (2) (a)

 

Repeal and substitute the following:

 

(a) overriding any provision applicable to the system or site that is contained in an agreement made under the Municipal Act, the Regional Municipality of Durham Act, the Regional Municipality of Peel Act, the Regional Municipality of York Act or the Regional Municipalities Act, as those Acts read immediately before their repeal under the Municipal Act, 2001, or under the Planning Act, the Municipal Act, 2001, the City of Toronto Act, 1997 (No. 1) or any Act designated under clause 18 (8) (d);

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

a) qui l’emportent sur les dispositions applicables au système ou au lieu qui figurent dans un accord conclu en vertu de la Loi sur les municipalités, de la Loi sur la municipalité régionale de Durham, de la Loi sur la municipalité régionale de Peel, de la Loi sur la municipalité régionale de York ou de la Loi sur les municipalités régionales, telles que ces lois existaient immédiatement avant leur abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités, ou en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1) ou d’une loi désignée en vertu de l’alinéa 18 (8) d);

 

W.5

Weed Control Act

Loi sur la destruction des mauvaises herbes

1

Add the following definition:

 

“single-tier municipality” means a single-tier municipality that is not within a territorial district nor within an upper-tier municipality and does  not include the City of Brantford;  (“municipalité à palier unique”)

 

Ajouter la définition qui suit :

 

«municipalité à palier unique» S’entend d’une municipalité à palier unique qui n’est pas située dans un district territorial ni dans une municipalité de palier supérieur. La présente définition exclut la cité de Brantford. («single-tier municipality»)

 

 

 

6 (1)

Strike out “county, district municipality and regional” and substitute “upper-tier and single-tier”.

 

Remplacer «comté, municipalité de district et municipalité régionale» par «municipalité de palier supérieur et municipalité à palier unique».

 

 

 

6 (2)

Strike out “county, district municipality or regional” and substitute “upper-tier or single-tier”.

 

Remplacer «le comté, la municipalité de district ou la municipalité régionale» par «la municipalité de palier supérieur ou la municipalité à palier unique».

 

 

 

7 (1)

Strike out “county, district municipality and regional” and substitute “upper-tier and single-tier”.

 

Remplacer «du comté, de la municipalité de district ou de la municipalité régionale» par «de la municipalité de palier supérieur et de la municipalité à palier unique».

 

 

 

7 (2)

Strike out “a county, district municipality or regional” and substitute “an upper-tier or single- tier”.

 

Remplacer «d’un comté, d’une municipalité de district ou d’une municipalité régionale» par «d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique».

 

 

 

10 (1)

Repeal and substitute the following:

 

Designation of weeds

(1) A council of an upper-tier or single-tier municipality that has appointed an area weed inspector or a council of a local municipality that has appointed a municipal weed inspector may by by-law designate as a local weed any plant that is not a noxious weed.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Désignation de mauvaises herbes

(1) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique qui a nommé un inspecteur de secteur des mauvaises herbes ou le conseil d’une municipalité locale qui a nommé un inspecteur municipal des mauvaises herbes peut, par voie de règlement municipal, désigner une plante qui n’est pas une mauvaise herbe nuisible comme mauvaise herbe locale.

 

 

 

15 (6)

 

Repeal and substitute the following:

 

Collection

 (6) The amount paid by the municipality has priority lien status, as described in section 1 of the Municipal Act, 2001, and shall be added to the tax roll against the respective parcels concerned.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Perception

(6) Le montant payé par la municipalité a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et est ajouté au rôle d’imposition relativement aux parcelles respectives concernées.

 

 

 

16 (1)

Strike out “city, town, village or township” and substitute “local municipality”.

 

Remplacer «d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’un canton,» par «d’une municipalité locale».

 

 

 

16 (7)

 

Repeal and substitute the following:

 

Collection

 (7) The amount paid by the municipality has priority lien status, as described in section 1 of the Municipal Act, 2001, and shall be added to the tax roll against the respective parcels concerned.

 

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

Perception

(7) Le montant payé par la municipalité a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et est ajouté au rôle d’imposition relativement aux parcelles respectives concernées.

 

 

 

17

Strike out “section 442 of the Municipal Act” and substitute “section 357 of the Municipal Act, 2001”.

 

Remplacer «l’article 442 de la Loi sur les municipalités» par «l’article 357 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

 

 

 

24 (1) (f)

Repeal and substitute the following:

 

(f) providing for the reimbursement of upper-tier municipalities, single-tier municipalities and municipalities in territorial districts by the Province of Ontario for any part of the money spent under this Act and prescribing limits on the amounts reimbursed;

Abroger et remplacer par ce qui suit :

 

f) prévoir le remboursement aux municipalités de palier supérieur, aux municipalités à palier unique et aux municipalités se trouvant dans des districts territoriaux, par la province de l’Ontario, de toute partie de la somme déboursée aux termes de la présente loi, et prescrire des plafonds relativement aux montants remboursés;

 

______________

 

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