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gestion responsable des finances (Loi de 2003 sur la), L.O. 2003, chap. 7 - Projet de loi 2
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chapitre 7
Loi concernant la gestion
responsable des finances
Sanctionnée le 18 décembre 2003
SOMMAIRE
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Articles |
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1-6 |
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7-8 |
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9-13 |
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Loi de 2003 sur l’allégement de l’impôt foncier résidentiel pour les personnes âgées de l’Ontario |
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19-20 |
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______________
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur l’imposition des corporations
1. Les alinéas 11 (8.1) e), f) et g) de la Loi sur l’imposition des corporations, tels qu’ils sont réédictés par l’article 38 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
e) 5/14 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.
2. Les alinéas 38 (2) e), f) et g) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 41 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
e) 14 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.
3. (1) Les alinéas 41 (1.1) g) et h) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 42 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
g) 8,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2003.
(2) L’alinéa 41 (1.1) i) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 42 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.
(3) Le paragraphe 41 (1.4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 42 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem, à compter de 2000
(1.4) Malgré les alinéas (1.1) d) à g), si l’année d’imposition commence le 30 septembre ou le 31 décembre indiqué à l’alinéa d), e), f) ou g) ou avant cette date, l’augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage indiqué dans l’alinéa précédent au pourcentage indiqué dans l’alinéa applicable est calculée proportionnellement au nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre ou le 31 décembre en question, selon le cas.
(4) La définition de l’élément «A» au paragraphe 41 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 4 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «alinéas (3.2) a) à e)» à «alinéas (3.2) a) à f)».
(5) Le paragraphe 41 (3.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 32 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions fédérales
(3.2) Pour l’application des paragraphes 125 (2) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à la fixation du plafond des affaires d’une corporation aux termes de l’alinéa 125 (1) c) de cette loi aux fins du présent article et des articles 43 et 51 de la présente loi pour une année d’imposition, la mention des sommes visées au paragraphe 125 (2) de cette loi vaut mention du total de ce qui suit :
a) 200 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;
b) 240 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;
c) 280 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;
d) 320 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;
e) 400 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.
4. (1) La définition de l’élément «B» à l’alinéa 41.1 (1) b) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 5 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «alinéas 41 (3.2) a) à e)» à «alinéas 41 (3.2) a) à f)».
(2) La définition de l’élément «D» à l’alinéa 41.1 (1) b) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 5 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «alinéas 41 (3.2) a) à e)» à «alinéas 41 (3.2) a) à f)».
(3) Les alinéas 41.1 (3) f), g) et h) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 43 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
f) 4,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 et le nombre total de jours compris dans l’année.
(4) L’alinéa 41.1 (3) i) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 43 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.
5. (1) Les alinéas 43 (1.1) d), e) et f) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 44 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
d) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre de jours compris dans l’année.
(2) Les alinéas 43 (1.2) c), d) et e) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 44 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.
(3) Les alinéas 43 (1.3) c), d) et e) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 44 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.
(4) Les dispositions 7 et 8 de l’alinéa 43 (4) b) de la Loi, telles qu’elles sont réédictées par l’article 44 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
7. B/C × J/Z × A/0,085
(5) La disposition 9 de l’alinéa 43 (4) b) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 44 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée.
(6) La définition de l’élément «J» au paragraphe 43 (5) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 6 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«J» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2003;
(7) La définition de l’élément «K» au paragraphe 43 (5) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 44 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée.
(8) La définition de l’élément «L» au paragraphe 43 (5) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 44 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée.
6. (1) Les alinéas 51 (4.1) e) et f) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 48 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
e) 8,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.
(2) L’alinéa 51 (4.1) g) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 48 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.
7. Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement par les municipalités
(2) Une municipalité peut conclure un accord en vertu de l’alinéa (1) c), d) ou l), auquel cas elle peut convenir de payer au Réseau GO tout ou partie des dépenses d’exploitation ou des dépenses en immobilisations nécessaires pour satisfaire aux conditions de l’accord.
8. (1) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Malgré le paragraphe 9 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, le règlement de redevance d’aménagement visé au paragraphe (1) qui, en l’absence du présent paragraphe, expirerait le 31 décembre 2003 demeure en vigueur jusqu’à celui des jours suivants qui précède l’autre :
a) le jour de son abrogation;
b) le 31 décembre 2004.
(2) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Assimilation à des dépenses en immobilisations
(3) La dépense en immobilisations nécessaire à l’application de la présente loi que la municipalité convient de payer est réputée une dépense en immobilisations pour l’application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. La municipalité peut la percevoir en vertu d’un règlement de redevance d’aménagement visé au paragraphe (1) ou adopté à cette fin.
9. (1) La disposition 10 du paragraphe 3 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, telle qu’elle est réédictée par l’article 127 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et telle qu’elle est modifiée par l’article 104 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :
10. Pour l’année d’imposition 2002, l’impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :
. . . . .
(2) La disposition 11 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 127 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et telle qu’elle est modifiée par l’article 104 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
11. Pour l’année d’imposition 2003, l’impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :
i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 747 $,
ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 727 $.
12. Pour l’année d’imposition 2004, l’impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :
i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 856 $,
ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 864 $.
13. Pour chacune des années d’imposition 2004 et suivantes, l’impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :
i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur le montant calculé en rajustant la somme de 3 856 $ conformément au paragraphe 4.0.2 (2),
ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur le montant calculé en rajustant la somme de 4 864 $ conformément au paragraphe 4.0.2 (2).
10. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de «taux d’imposition le moins élevé» au paragraphe 4 (1) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 105 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) 6,05 pour cent pour les années d’imposition 2002 et suivantes.
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de «taux d’imposition moyen» au paragraphe 4 (1) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 105 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) 9,15 pour cent pour les années d’imposition 2002 et suivantes.
11. Le paragraphe 4.0.2 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 38 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Indexation : impôt supplémentaire
(2) Pour chaque année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2004, chacune des sommes exprimées en dollars visées à la disposition 13 du paragraphe 3 (1) est rajustée de façon qu’elle soit égale à la somme calculée selon la formule qui figure au paragraphe (3).
12. (1) L’alinéa 8 (3.1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 11 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un crédit d’impôts fonciers égal au total des sommes suivantes :
(i) le moindre du coût d’habitation de la personne âgée pour l’année d’imposition et de 500 $,
(ii) 10 pour cent du coût d’habitation de la personne âgée pour l’année d’imposition;
(2) Le paragraphe 8 (8.6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé.
(3) Le paragraphe 8 (15.5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 40 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par insertion de «mais avant le 1er janvier 2003» après «année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2001».
13. (1) La disposition 2 du paragraphe 8.4.2 (3) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 1 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogée.
(2) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe 8.4.2 (3) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par l’article 1 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2003, sont abrogées.
Loi de 2001 sur les municipalités
14. (1) Les paragraphes 319 (2.1), (2.2) et (3.1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, tels qu’ils sont édictés par l’article 12 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2003, sont abrogés.
(2) Le paragraphe 319 (5) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par suppression de «, à l’exclusion des augmentations d’impôt attribuables aux impôts visés au paragraphe (2.1)» à la fin du paragraphe.
Loi de 2003 sur l’allégement de l’impôt foncier résidentiel pour les personnes âgées de l’Ontario
15. (1) La Loi de 2003 sur l’allégement de l’impôt foncier résidentiel pour les personnes âgées de l’Ontario est abrogée.
(2) Malgré le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2003 sur l’allégement de l’impôt foncier résidentiel pour les personnes âgées de l’Ontario, nul n’a le droit de recevoir le montant du crédit d’impôt calculé en application de cette loi pour la période qui commence le 1er juillet 2003 et qui se termine immédiatement avant l’abrogation de la même loi.
Loi de 2003 sur les emprunts de l’Ontario
16. Est édictée la Loi de 2003 sur les emprunts de l’Ontario, telle qu’elle figure à l’annexe A.
Loi sur la taxe de vente au détail
17. (1) La définition de «appareil ménager éconergétique» au paragraphe 9.1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, telle qu’elle est édictée par l’article 5 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «de 2002, de 2003 ou de 2004» à «de 2002 ou de 2003».
(2) L’alinéa 9.1 (2) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le contrat de vente est conclu après le 25 novembre 2002, mais au plus tard le 31 mars 2004;
(3) L’alinéa 9.1 (2) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) la livraison de l’appareil ménager se produit au plus tard le 15 mai 2004;
18. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac, tel qu’il est réédicté par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taxe à la consommation
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe au taux de 74 pour cent du prix taxable par cigarette sur chaque cigarette et sur chaque gramme ou fraction de gramme de tabac, à l’exclusion des cigarettes et des cigares, qu’il achète.
(2) Les paragraphes 2 (1.1) et (1.1.1) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Rajustement de la taxe
(1.1) En cas d’augmentation ou de diminution des droits fédéraux à l’égard d’une cigarette après le 24 novembre 2003, la taxe payable par le consommateur en application du paragraphe (1) est augmentée ou diminuée, selon le cas, du plein montant de la modification de ces droits, à compter du jour de la modification fédérale.
Idem
(1.1.1) Pour l’application du paragraphe (1.1), les droits fédéraux à l’égard d’une cigarette au 24 novembre 2003 correspondent aux droits de 0,079251 $ par cigarette imposés à l’alinéa 1 b) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada).
(3) Les paragraphes 2 (1.3) et (1.4) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Prix au détail des cigarettes
(1.3) Les montants suivants sont exclus lors de la détermination du prix au détail d’un paquet de 25 cigarettes pour l’application du paragraphe (1.2) :
1. Le montant total de la taxe imposée sur le paquet de cigarettes par la présente loi et par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
2. Le montant des droits imposés sur le paquet de cigarettes par la Loi de 2001 sur l’accise (Canada).
Disposition transitoire
(1.4) Jusqu’à ce que le ministre prescrive le prix taxable par cigarette, chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe au taux de 9,85 cents par cigarette et par gramme ou fraction de gramme de tabac, à l’exclusion des cigarettes et des cigares, qu’il achète plutôt qu’au taux de 74 pour cent du prix taxable par cigarette.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
19. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2004 :
1. Les articles 1 et 2.
2. Les paragraphes 3 (1) à (4).
3. Les articles 4 à 6.
4. Les articles 9 à 11.
5. Le paragraphe 13 (2).
Idem
(3) Les paragraphes 3 (5), 12 (3) et 13 (1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2003.
Idem
(4) L’article 18 est réputé être entré en vigueur le 25 novembre 2003.
Titre abrégé
20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la gestion responsable des finances.
ANNEXE A
LOI DE 2003 SUR LES EMPRUNTS DE L’ONTARIO
Autorisation d’emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 7,1 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.
Cessation d’effet
2. (1) Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2005.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2006, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard à cette date :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.
Entrée en vigueur
3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2003 sur la gestion responsable des finances reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2003 sur les emprunts de l’Ontario.