Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

divulgation des traitements dans le secteur public (Loi de 2004 modifiant la Loi sur la), L.O. 2004, chap. 1 - Projet de loi 15

Passer au contenu
Afficher la note explicative

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 15, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 15 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2004.

La Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est modifiée en vue de préciser que les sociétés Hydro One Inc. et Ontario Power Generation Inc. ainsi que leurs filiales font partie du secteur public et de les désigner comme employeurs pour l’application de la Loi.

Des dispositions transitoires exigent que ces sociétés divulguent les renseignements visés par la Loi à l’égard des traitements et des avantages qu’elles ont versés en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. Ces dispositions précisent également les délais pour ce faire.

English

 

 

chapitre 1

Loi modifiant la
Loi de 1996 sur la divulgation
des traitements dans le secteur public

Sanctionnée le 15 avril 2004

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) La définition de «employeur» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«employeur» S’entend de ce qui suit :

a) un employeur du secteur public qui exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres ou ses actionnaires et, en outre, la Couronne ainsi qu’un organisme auquel une personne est élue ou nommée en vertu d’une loi de l’Ontario;

b) Hydro One Inc. et chacune de ses filiales;

c) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. («employer»)

(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 169 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 71 de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Hydro One Inc.» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («Hydro One Inc.»)

 «Ontario Power Generation Inc.» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («Ontario Power Generation Inc.»)

(3) La définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 169 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 71 de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifiée par adjonction des alinéas suivants :

m) Hydro One Inc. et chacune de ses filiales;

n) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales.

(4) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 169 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 71 de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«filiale» Relativement à Hydro One Inc. et à Ontario Power Generation Inc., s’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («subsidiary»)

2. L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : 1999 à 2003

(6) Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. et leurs filiales font ce qui suit à l’égard de 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 :

1. L’employeur met gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, un registre écrit sur le montant du traitement et des avantages qu’il a versés pendant chaque année à un employé à qui il a versé un traitement d’au moins 100 000 $, ou à l’égard de cet employé. Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de ce registre, qui doit être mis à la disposition du public au plus tard le dernier en date du 31 mars 2004 et du jour qui tombe un mois après la date où la Loi de 2004 modifiant la Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur public reçoit la sanction royale.

2. Pour chaque année pendant laquelle l’employeur n’avait pas d’employés à qui il a versé au moins 100 000 $ comme traitement, il met gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, la déclaration écrite visée au paragraphe (3) au plus tard le dernier en date du 31 mars 2004 et du jour qui tombe un mois après la date où la Loi de 2004 modifiant la Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur public reçoit la sanction royale.

3. L’employeur permet au public de consulter gratuitement ces registres ou déclarations à un endroit convenable dans ses locaux à n’importe quel moment pendant les heures normales d’ouverture pour une durée d’un an à compter de la date où ils sont mis à la disposition du public.

3. Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «ou (6), selon le cas» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur public.

 

English