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mesures budgétaires (Loi de 2004 sur les), L.O. 2004, chap. 7 - Projet de loi 83
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chapitre 7
Loi mettant en oeuvre
certaines mesures budgétaires
Sanctionnée le 17 juin 2004
SOMMAIRE
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Articles |
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Loi sur l’évaluation foncière Loi sur l’interchangeabilité des médicaments Loi sur l’administration financière Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie Loi de 2001 sur les municipalités Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario Loi de 2004 sur les emprunts de l’Ontario Loi sur la taxe de vente au détail Loi de 1999 sur la protection des contribuables Loi de 1997 sur la protection des locataires Loi de la taxe sur le tabac Entrée en vigueur et titre abrégé Loi de 2004 sur les emprunts de l’Ontario |
1-6
7 8-9 11-13 14 15 16 17 18 19-34 35-36 Annexe A |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur l’évaluation foncière
1. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 36 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 2 du chapitre 5, l’article 2 du chapitre 29 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 1 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 1 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 et l’article 1 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des alinéas suivants :
g) prescrire une année d’imposition pour l’application de l’article 19.1;
h) prescrire un jour auquel les biens-fonds sont évalués pour une année d’imposition pour l’application du paragraphe 19.2 (5);
i) prescrire un jour pour l’application du paragraphe 31 (1.1).
(2) L’article 2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 36 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 2 du chapitre 5, l’article 2 du chapitre 29 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 1 du chapitre 3 et l’article 1 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 1 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 1 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 et l’article 1 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction, année d’imposition prescrite visée à l’art. 19.1
(7) Si le ministre prescrit une année d’imposition pour l’application de l’article 19.1, le règlement dans lequel l’année d’imposition est prescrite est sans effet s’il est déposé en application de la Loi sur les règlements moins de 18 mois avant le premier jour de cette année d’imposition.
2. L’article 19.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Évaluation, années simples et moyennes
19.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les biens-fonds sont évalués, pour une année d’imposition, à leur valeur actuelle pour l’année.
Idem, année d’imposition prescrite
(2) Si le ministre prescrit une année d’imposition pour l’application du présent article, les biens-fonds sont évalués, pour l’année prescrite, à la moyenne de leur valeur actuelle pour l’année prescrite et de leur valeur actuelle pour l’année précédente.
Idem, années postérieures à l’année d’imposition prescrite
(3) Si le ministre prescrit une année d’imposition pour l’application du présent article, les biens-fonds sont évalués, pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition prescrite, à la moyenne de leur valeur actuelle pour l’année prescrite et de leur valeur actuelle pour chacune des deux années précédentes.
3. (1) Le paragraphe 19.2 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Jours de l’évaluation
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le jour auquel les biens-fonds sont évalués pour une année d’imposition est déterminé de la façon suivante :
1. Pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000, les biens-fonds sont évalués au 30 juin 1996.
2. Pour les années d’imposition 2001 et 2002, les biens-fonds sont évalués au 30 juin 1999.
3. Pour l’année d’imposition 2003, les biens-fonds sont évalués au 30 juin 2001.
4. Pour les années d’imposition 2004 et 2005, les biens-fonds sont évalués au 30 juin 2003.
5. Pour les années d’imposition 2006 et suivantes, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier de l’année qui précède l’année d’imposition.
(2) L’article 19.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’évaluation de biens-fonds pour une année d’imposition postérieure à 2004 si le ministre prescrit un autre jour auquel les biens-fonds sont évalués pour cette année.
4. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 5 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Avis d’évaluation
(1) Si, à l’égard d’une parcelle de bien-fonds, un changement est survenu dans un renseignement mentionné au paragraphe 14 (1) et qu’il n’est pas indiqué dans le dernier rôle d’évaluation tel qu’il a été déposé, la société d’évaluation foncière ou un évaluateur remet de la façon prévue au présent article à chaque personne touchée qui est visée à la disposition 2 du paragraphe 14 (1) un avis rédigé sous la forme qu’approuve le ministre et qui indique les renseignements suivants :
. . . . .
(2) L’article 31 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 5, l’article 16 du chapitre 29 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 6 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délai de remise de l’avis
(1.1) La société d’évaluation foncière ou un évaluateur remet l’avis exigé par le paragraphe (1) au plus tard :
a) le 14e jour qui précède le jour de la clôture du rôle d’évaluation, si le ministre ne prescrit pas un jour antérieur;
b) le jour que prescrit le ministre, s’il prescrit un jour antérieur.
5. Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date limite pour l’évaluation annuelle et le dépôt du rôle
(1) Dans chaque municipalité, sauf dans les cas prévus à l’article 33 ou 34, l’évaluation est effectuée chaque année, à compter de 1974, à une date qui se situe entre le 1er janvier et le deuxième mardi suivant le 1er décembre. Le rôle d’évaluation de la municipalité est déposé auprès du secrétaire de celle-ci au plus tard le deuxième mardi suivant le 1er décembre de l’année au cours de laquelle est effectuée l’évaluation.
6. L’article 40 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 26 du chapitre 5, l’article 1 du chapitre 23, l’article 21 du chapitre 29 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 8 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 14 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Plaintes présumées, 2004
(15.1) Si la plainte concerne l’année d’imposition 2004, le plaignant est réputé avoir présenté la même plainte à l’égard des évaluations suivantes :
a) les évaluations prévues aux articles 33 et 34 et applicables à l’année d’imposition 2004;
b) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l’année d’imposition 2005 si la plainte n’est pas tranchée avant la date limite pour présenter une plainte à l’égard de cette année.
Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation
7. L’article 14 de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, tel qu’il est modifié par les articles 25 et 26 de l’annexe G du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les conditions auxquelles doivent répondre les produits ou les fabricants de produits pour que ces produits puissent être désignés comme étant interchangeables avec d’autres produits;
b) prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un produit continue d’être désigné comme étant interchangeable;
c) prescrire les circonstances dans lesquelles des personnes peuvent demander plus que leurs honoraires de préparation courants et habituels.
Idem, ministre
(2) Le ministre peut, par règlement, désigner un produit comme étant interchangeable avec un ou plusieurs autres produits s’il estime qu’il est utile de le faire dans l’intérêt public, mais un produit ne doit pas être désigné comme étant interchangeable avec un autre produit si, selon le cas :
a) le produit n’est pas composé d’un ou de plusieurs médicaments contenant la même quantité des mêmes ingrédients actifs et se présentant dans la même forme posologique que l’autre produit;
b) le produit ou son fabricant ne répond pas aux conditions décrites dans les règlements pris en application de l’alinéa (1) a).
Retrait de désignations
(3) Seul le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, retirer la désignation d’un produit interchangeable que fait le ministre en vertu du paragraphe (2).
Idem
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu du paragraphe (3), retirer la désignation d’un produit interchangeable même si aucune des conditions prescrites en vertu de l’alinéa (1) b) n’est violée, s’il estime qu’il est utile de le faire dans l’intérêt public.
Effet de la violation des conditions de la désignation continue
(5) Malgré la violation d’une condition prescrite en vertu de l’alinéa (1) b), un produit continue d’être désigné comme produit interchangeable jusqu’au retrait de sa désignation.
Règlements de l’Ordre
(6) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après révision par le ministre, le conseil de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario peut, par règlement :
a) prescrire la manière d’informer les personnes de leur droit de demander un produit interchangeable;
b) prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans un avis et la manière d’afficher l’avis;
c) autoriser la préparation d’un médicament en une quantité moindre que la quantité entière prescrite et spécifier dans quels cas cette autorisation s’applique;
d) désigner des médicaments en particulier qui seront exemptés de l’application du paragraphe 9 (1);
e) prescrire les renseignements relatifs au prix qui doivent être fournis au moment de la vente, et la manière dont ils doivent être fournis;
f) exiger des exploitants de pharmacies qu’ils gardent des dossiers spécifiés à l’égard de leur achat de médicaments pour l’application de la présente loi et prescrire la période pendant laquelle ces dossiers sont gardés.
Idem
(7) Lorsque le ministre demande par écrit au conseil de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario de prendre, de modifier ou de révoquer un règlement pris en application du paragraphe (6) et que le conseil ne le fait pas dans les 60 jours qui suivent la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou révoquer le règlement comme le précise la demande.
Portée
(8) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Loi sur l’administration financière
8. L’article 11.6 de la Loi sur l’administration financière, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe B du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : certains éléments de passif inscrits
(1.1) Malgré l’alinéa (1) b), les prévisions budgétaires ne doivent pas inclure les dépenses à engager à partir du 1er avril 2003 en règlement de dettes contractées par la Couronne avant cette date.
9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Paiement de certains éléments de passif inscrits
11.7 (1) Le ministre des Finances est autorisé à payer sur le Trésor, pendant un exercice qui commence le 1er avril 2003 ou par la suite, les dettes que la Couronne a contractées avant le 1er avril 2003 si elles sont exigibles pendant l’exercice et que leur paiement n’est pas autorisé par ailleurs par une loi de la Législature.
Restriction
(2) Le montant total des paiements autorisés par le paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant total des dettes suivantes au 31 mars 2003, telles qu’elles sont consignées dans les comptes publics de l’Ontario pour l’exercice qui se termine le 31 mars 2003, si une autre loi de la Législature ne prévoit pas par ailleurs leur paiement :
1. Créditeurs et charges à payer.
2. Prestations de retraite.
3. Autres passifs.
Disposition transitoire
(3) Le paiement effectué en règlement d’une dette visée au paragraphe (1) qui a été imputé à une autre affectation de crédits le 1er avril 2003 ou par la suite mais avant le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires a reçu la sanction royale est réputé, à partir du jour où il a été effectué, ne pas avoir été imputé à cette affectation de crédits, mais plutôt à celle prévue par le paragraphe (1).
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
10. L’article 38 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, tel qu’il est réédicté par l’article 75 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cessation des activités
38. (1) Il est interdit à toute société d’exercer les activités d’une société de prêt ou d’une société de fiducie après le 1er juillet 2004 sauf si, selon le cas :
a) elle est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada);
b) le surintendant lui a donné son approbation en vertu du paragraphe (6).
Révocation de l’inscription
(2) L’inscription de chaque société, autre qu’une société visée à l’alinéa (1) a) ou b), est révoquée le 2 juillet 2004.
Idem
(3) L’inscription d’une société visée à l’alinéa (1) b) est révoquée le 1er juillet 2005 ou, s’il lui est antérieur, le jour où l’approbation donné par le surintendant en vertu du paragraphe (6) cesse d’avoir effet.
Demande d’approbation
(4) Une société inscrite peut demander au surintendant son approbation pour continuer d’exercer les activités d’une société de prêt ou d’une société de fiducie après le 1er juillet 2004.
Idem
(5) La demande doit être présentée de la manière qu’approuve le surintendant et être accompagnée des renseignements et documents qu’il exige.
Approbation
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le surintendant peut, à son entière discrétion, approuver la demande et peut exiger que l’auteur de celle-ci souscrive un engagement comme condition de l’approbation.
Restriction
(7) Le surintendant refuse d’approuver la demande à moins que :
a) d’une part, la société prouve à la satisfaction du surintendant qu’il ne lui est pas raisonnablement possible de se conformer à l’alinéa (1) a) d’ici le 1er juillet 2004;
b) d’autre part, le surintendant est convaincu que l’approbation n’est pas contraire à l’intérêt public.
Idem
(8) Le pouvoir qu’a le surintendant d’approuver une demande expire le 2 juillet 2004.
Décision définitive
(9) La décision du surintendant à l’égard d’une demande ou d’une approbation est définitive et n’est pas susceptible de révision.
Immunité
(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites, contre la Couronne du chef de l’Ontario ou contre le surintendant ou quiconque agit sous ses ordres, en ce qui concerne la mise en application du présent article.
Loi de 2001 sur les municipalités
11. La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Choix de la municipalité : application de certaines dispositions de la Loi
329.1 (1) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut adopter un règlement prévoyant l’application d’une ou de plusieurs des dispositions suivantes au calcul des impôts exigibles aux fins municipales et scolaires sur les biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples pour l’année d’imposition 2005 ou une année d’imposition ultérieure :
1. Lors du calcul des impôts à prélever aux fins municipales et scolaires pour l’année en application du paragraphe 329 (1) et du plafond du locataire en application du paragraphe 332 (5) :
i. pour calculer la somme à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1), le pourcentage à utiliser est de 10 pour cent ou, s’il est inférieur, le pourcentage supérieur à 5 pour cent qui est précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente disposition, au lieu de 5 pour cent,
ii. le pourcentage utilisé en application de la sous-disposition i est utilisé, au lieu de 5 pour cent, pour augmenter, en application de la disposition 2 du paragraphe 332 (5), le montant calculé en application de la disposition 1 de ce paragraphe.
2. Lors du calcul des impôts à prélever aux fins municipales et scolaires pour l’année en application du paragraphe 329 (1) et du plafond du locataire en application du paragraphe 332 (5) :
i. la somme à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
A. le produit des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires à l’égard du bien pour l’année précédente en l’absence de la présente partie, sous réserve des redressements prescrits, et de 5 pour cent ou du pourcentage inférieur à 5 pour cent qui est précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition,
B. la somme qui serait ajoutée en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) pour l’année en utilisant le pourcentage utilisé en application de la sous-disposition 1 i, si la municipalité adopte un règlement prévoyant l’application de la disposition 1 pour l’année à la catégorie à laquelle appartient le bien,
C. 5 pour cent de la somme calculée en application de la disposition 1 du paragraphe 329 (1) à l’égard du bien pour l’année,
ii. le montant calculé en application de la disposition 1 du paragraphe 332 (5) est augmenté en application de la disposition 2 de ce paragraphe du montant calculé comme suit plutôt que du montant précisé à la disposition 2 du même paragraphe :
A. le produit du montant que le locataire aurait été tenu de payer l’année précédente, aux termes de son bail, au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires en l’absence de l’article 332 et du pourcentage utilisé pour calculer la somme en application de la sous-sous-disposition i A, si la somme ainsi calculée est la plus élevée de celles calculées en application de la sous-disposition i,
B. le produit du montant calculé en application de la disposition 1 du paragraphe 332 (5) et du pourcentage utilisé pour calculer la somme en application de la sous-sous-disposition i B, si la somme ainsi calculée est la plus élevée de celles calculées en application de la sous-disposition i,
C. le produit du montant calculé en application de la disposition 1 du paragraphe 332 (5) et du pourcentage utilisé en application de la sous-sous-disposition i C, si la somme calculée en application de cette sous-sous-disposition est la plus élevée de celles calculées en application de la sous-disposition i.
3. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour une année d’imposition correspondent aux impôts non plafonnés de l’année si les impôts non plafonnés dépassent les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, tels qu’ils sont calculés en application de l’article 329, du moindre de ce qui suit :
i. 250 $,
ii. la somme précisée, le cas échéant, dans le règlement municipal pour l’application de la présente disposition.
4. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour une année d’imposition correspondent aux impôts non plafonnés de l’année si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, tels qu’ils sont calculés en application de l’article 330, dépassent les impôts non plafonnés du moindre de ce qui suit :
i. 250 $,
ii. la somme précisée, le cas échéant, dans le règlement municipal pour l’application de la présente disposition.
5. Si, pour tout ou partie de 2005, un bien devient un bien admissible au sens du paragraphe 331 (20), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année correspondent à la plus élevée des sommes suivantes :
i. les impôts calculés à l’égard du bien pour 2005 en application du paragraphe 331 (2),
ii. le produit des impôts non plafonnés sur le bien pour 2005 et de 70 pour cent ou, s’il est inférieur, du pourcentage précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition.
6. Si, pour tout ou partie de 2006, un bien devient un bien admissible au sens du paragraphe 331 (20), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année correspondent à la plus élevée des sommes suivantes :
i. les impôts calculés à l’égard du bien pour 2006 en application du paragraphe 331 (2),
ii. le produit des impôts non plafonnés sur le bien pour 2006 et de 80 pour cent ou, s’il est inférieur, du pourcentage précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition.
7. Si, pour tout ou partie de 2007, un bien devient un bien admissible au sens du paragraphe 331 (20), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année correspondent à la plus élevée des sommes suivantes :
i. les impôts calculés à l’égard du bien pour 2007 en application du paragraphe 331 (2),
ii. le produit des impôts non plafonnés sur le bien pour 2007 et de 90 pour cent ou, s’il est inférieur, du pourcentage précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition.
8. Si, pour tout ou partie de 2008 ou d’une année d’imposition ultérieure, un bien devient un bien admissible au sens du paragraphe 331 (20), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année correspondent à la plus élevée des sommes suivantes :
i. les impôts calculés à l’égard du bien pour l’année d’imposition en application du paragraphe 331 (2),
ii. le produit des impôts non plafonnés sur le bien pour l’année d’imposition et de 100 pour cent ou, s’il est inférieur, du pourcentage précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition.
Délai d’adoption d’un règlement municipal
(2) Un règlement municipal visé au paragraphe (1) doit être adopté au plus tard le 30 avril de l’année qu’il vise, sauf si le ministre des Finances prescrit une date ultérieure pour l’année.
Application des art. 329 et 332 adaptés
(3) Si une municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe (1) :
a) la mention de l’article 329 dans un article de la présente partie, à l’exclusion de l’article 329 et du présent article, vaut mention de l’article 329 avec les adaptations découlant de l’application de la ou des dispositions précisées dans le règlement, s’il y a lieu;
b) la mention du paragraphe 332 (5) au paragraphe 367 (13) vaut mention du paragraphe 332 (5) avec les adaptations découlant de l’application de la ou des dispositions précisées dans le règlement, s’il y a lieu.
Règlements
(4) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire une date ultérieure au 30 avril pour l’application du paragraphe (2);
b) prescrire, pour l’application de la sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe (1), les redressements à effectuer dans le calcul des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pendant l’année précédente en l’absence de la présente partie, et prescrire les circonstances dans lesquelles ces redressements doivent être effectués.
Rétroactivité
(5) Le règlement visé à l’alinéa (4) a) à l’égard d’une année d’imposition peut être pris après le 30 avril de cette année et après toute date prescrite antérieurement en vertu de cet alinéa pour la même année.
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«impôts non plafonnés» Relativement à une année d’imposition, s’entend des impôts qui seraient prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année en l’absence de la présente partie.
12. Le paragraphe 354 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 61 de l’annexe A du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) les impôts ne sont plus exigibles parce qu’ils découlaient de l’évaluation d’un bien-fonds effectuée en application du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière pour une période pendant laquelle un règlement pris en application du paragraphe 33 (1.1) de cette loi prévoit que le paragraphe 33 (1) de la même loi ne s’applique pas au bien-fonds.
13. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Remboursement sur annulation de l’évaluation
354.1 Si un règlement pris en application du paragraphe 33 (1.1) de la Loi sur l’évaluation foncière prévoit que le paragraphe 33 (1) de cette loi ne s’applique pas à l’égard de certains biens-fonds, la municipalité rembourse au propriétaire le trop-perçu découlant de l’évaluation effectuée en application de ce paragraphe pour une période à l’égard de laquelle le règlement prévoit que ce paragraphe ne s’applique pas aux biens-fonds.
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario
14. (1) L’article 18 de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 15 de l’annexe G du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Désignation par le ministre
(1.1) Malgré l’alinéa (1) c) et sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre peut, par règlement, désigner comme produit médicamenteux énuméré le produit qui a été désigné comme étant interchangeable en vertu de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation dans les conditions suivantes :
a) le ministre estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire;
b) le produit représente une économie pour le gouvernement de l’Ontario ou n’a aucune incidence sur les coûts.
Exception
(1.2) Le produit qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’alinéa (1) b) ou dont le fabricant ne satisfait pas à ces conditions ne doit pas être désigné dans les règlements pris en application du paragraphe (1.1).
Retrait de désignations
(1.3) Seul le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, retirer la désignation d’un produit médicamenteux énuméré que fait le ministre en vertu du paragraphe (1.1).
(2) Les articles 19 et 20 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 16 de l’annexe G du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Décisions concernant la désignation ou le retrait de la désignation
19. Pour décider s’il doit ou non désigner un produit médicamenteux comme produit médicamenteux énuméré en vertu de l’alinéa 18 (1) c) ou du paragraphe 18 (1.1) ou retirer une telle désignation en vertu du paragraphe 18 (1.3), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, peut prendre en considération toute question qu’il estime utile dans l’intérêt public, notamment le prix du produit médicamenteux ou d’autres produits médicamenteux, au titre du régime de médicaments, ou le prix demandé aux exploitants de pharmacies pour ces produits.
Retrait de la désignation
20. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de l’article 18, retirer la désignation d’un produit médicamenteux énuméré même si aucune des conditions prescrites en vertu de l’alinéa 18 (1) b.1) n’est violée, s’il estime qu’il est utile de le faire dans l’intérêt public.
Effet de la violation des conditions de la désignation continue
(2) Malgré la violation d’une condition prescrite en vertu de l’alinéa 18 (1) b.1), un produit médicamenteux continue d’être désigné comme produit médicamenteux énuméré jusqu’au retrait de sa désignation comme tel.
Loi de 2004 sur les emprunts de l’Ontario
15. Est édictée la Loi de 2004 sur les emprunts de l’Ontario, telle qu’elle figure à l’annexe A.
Loi sur la taxe de vente au détail
16. (1) L’alinéa 9.1 (2) a) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu’il est réédicté par l’article 17 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par substitution de «31 juillet 2004» à «31 mars 2004».
(2) L’alinéa 9.1 (2) c) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 17 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par substitution de «15 septembre 2004» à «15 mai 2004».
Loi de 1999 sur la protection des contribuables
17. L’article 2 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe L du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : 2004
(7) Malgré le paragraphe (1), les dispositions suivantes peuvent être incluses dans un projet de loi qui reçoit la première lecture en 2004 :
1. Une disposition qui modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour établir un nouvel impôt appelé contribution-santé de l’Ontario en français et Ontario Health Premium en anglais.
2. Une disposition qui modifie l’article 4.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour prévoir que l’impôt payable par une fiducie pour l’environnement admissible pour une année d’imposition est calculé au même taux que le taux de base déterminé de l’impôt payable par une corporation en application du paragraphe 38 (2) de la Loi sur l’imposition des corporations.
Loi de 1997 sur la protection des locataires
18. Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 129 (2) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Le taux légal est le suivant :
i. pour toute année postérieure à 2004, 55 pour cent du pourcentage d’augmentation de l’indice du contrôle des loyers, arrondi au dixième de pour cent le plus près,
ii. pour 2004, 2,9 pour cent, tel qu’il est publié dans l’édition du 30 août 2003 de la Gazette de l’Ontario.
Loi de la taxe sur le tabac
19. L’article 1 de la Loi de la taxe sur le tabac, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 48 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 1 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 8 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 105 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 97 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 219 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«cigarettes non marquées» Cigarettes qui ne sont pas des cigarettes marquées. («unmarked cigarettes»)
20. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 18 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario 2003, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taxe sur le tabac, à l’exclusion des cigares
(1) Chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe au taux de 11,1 cents sur chaque cigarette et sur chaque gramme ou fraction de gramme de tabac, à l’exclusion des cigarettes et des cigares, qu’il achète.
(2) Les paragraphes 2 (1.1) et (1.1.1) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 18 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2003, sont abrogés.
(3) Le paragraphe 2 (1.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 19 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.
(4) Les paragraphes 2 (1.3) et (1.4) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 18 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2003, sont abrogés.
(5) L’article 2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 19 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 98 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 18 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements relatifs aux taux d’imposition
(2.2) Le ministre peut, par règlement, prescrire des taux de taxation qui sont différents de ceux fixés au présent article.
Idem
(2.3) Les règlements pris en application du paragraphe (2.2) peuvent prévoir des taux de taxation différents pour des sortes différentes de tabac selon ce que prescrit le ministre.
(6) Le paragraphe 2 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
(7) Quiconque omet sciemment de payer la taxe imposée par le présent article au moment où il y est tenu est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus trois fois la taxe payable.
Pénalité
(7.1) Quiconque omet sciemment de payer la taxe imposée par le présent article au moment où il y est tenu paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à trois fois la taxe payable.
(7) Le paragraphe 2 (8) de la Loi est modifié par substitution de «1 000 $» à «200 $».
21. Le paragraphe 3 (7) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
(7) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $, majorée, dans le cas d’une déclaration de culpabilité prononcée aux termes de l’alinéa a), d’une amende égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac qu’il a vendu lorsqu’il n’était pas titulaire d’un permis de grossiste avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi, quiconque :
22. Le paragraphe 4 (8) de la Loi est modifié par substitution de «1 000 $» à «500 $».
23. (1) Le paragraphe 5 (11) de la Loi est modifié par substitution de «vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi» à «vendu aux consommateurs en Ontario».
(2) Le paragraphe 5 (11.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 101 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité : importateur ou exportateur non inscrit
(11.1) Quiconque exerce des activités d’importateur ou d’exportateur en Ontario sans être titulaire d’un certificat d’inscription valide délivré en application du présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac qu’il a importé en Ontario ou exporté de l’Ontario lorsqu’il n’était pas titulaire du certificat valide avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
(3) Le paragraphe 5 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
(13) Quiconque exerce des activités d’importateur ou d’exportateur en Ontario sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article ou, bien qu’étant titulaire d’un tel certificat, contrevient à une condition ou à une restriction y figurant ou à une autre exigence indiquée au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de ce qui suit :
a) une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;
b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité prononcée à l’égard d’un importateur ou d’un exportateur exerçant sans certificat d’inscription, une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac que cette personne a importé en Ontario ou exporté de l’Ontario lorsqu’elle n’était pas titulaire d’un certificat d’inscription avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
(4) Le paragraphe 5 (14) de la Loi est modifié par substitution de «d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, majorée d’un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac acheté à l’importateur ou reçu de lui lorsqu’il n’était pas titulaire d’un certificat avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi» à «d’une amende au moins égale au montant de la taxe payable par les consommateurs aux termes de l’article 2 sur le tabac acheté» à la fin du paragraphe.
24. Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
(4) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire du certificat d’inscription exigé par le présent article ou, bien qu’étant titulaire d’un tel certificat, contrevient à une condition ou à une restriction y figurant ou à une autre exigence indiquée au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de ce qui suit :
a) une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;
b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité prononcée à l’égard d’un fabricant exerçant sans certificat d’inscription, une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac que cette personne a fabriqué lorsqu’elle n’était pas titulaire d’un certificat avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
25. Le paragraphe 8 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
(10) Quiconque marque ou estampille des cigarettes, y compris une cartouche ou une caisse contenant des paquets de cigarettes, sans être titulaire d’un permis délivré par le ministre aux termes des règlements ou, bien qu’étant titulaire d’un tel permis, contrevient à une condition ou à une restriction y figurant ou à une autre exigence indiquée au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de ce qui suit :
a) une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;
b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité prononcée pour marquage ou estampillage sans permis, une amende égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes que cette personne a marquées ou estampillées lorsqu’elle n’était pas titulaire d’un permis avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
26. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 102 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) cette personne n’a ni perçu ni remis la totalité de la taxe qu’elle est tenue de percevoir et de remettre aux termes de la présente loi;
(2) L’alinéa 11 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «exigée par le ministre en application du paragraphe 12 (2)» à «exigée par le paragraphe 12 (2)».
(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension ou révocation
(2) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’acte de désignation délivré à une personne aux termes du paragraphe 4 (1) ou (1.3) ou le certificat d’inscription ou le permis délivré à une personne aux termes de la présente loi ou des règlements si, selon le cas :
a) cette personne n’a pas payé la totalité de la taxe à laquelle elle est assujettie aux termes de la présente loi;
b) cette personne n’a ni perçu ni remis la totalité de la taxe qu’elle est tenue de percevoir et de remettre aux termes de la présente loi;
c) cette personne, ou un dirigeant, un administrateur, un actionnaire, un employé ou un associé de celle-ci :
(i) soit n’a pas payé l’amende imposée sur déclaration de culpabilité aux termes de la présente loi,
(ii) soit a été déclarée coupable d’une infraction pour fraude ou évasion fiscale au cours des cinq années précédentes;
d) cette personne contrevient ou autorise qu’il soit contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou à une condition ou à une restriction figurant sur l’acte de désignation, le certificat d’inscription ou le permis;
e) cette personne ne fournit pas la garantie exigée par le ministre en application du paragraphe 12 (2).
(4) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par substitution de «ne remet pas la taxe percevable et payable» à «ne remet pas la taxe payable».
27. Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 106 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 103 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 225 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «Le ministre exige» à «Le ministre peut exiger» au début du paragraphe.
28. (1) Le paragraphe 17 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 194 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «500 $» à «200 $».
(2) Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modifié par substitution de «500 $» à «200 $».
29. Le paragraphe 18 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «trois fois le montant de la taxe» à «deux fois le montant de la taxe».
30. Le paragraphe 24 (3) de la Loi est modifié par substitution de «d’un permis délivré aux termes du paragraphe 3 (1)» à «d’un permis délivré aux termes du paragraphe 3 (3)».
31. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction relative aux cigarettes non marquées
(1) Nul ne doit, à moins d’y être autorisé par la présente loi ou les règlements :
a) soit avoir en sa possession plus de 200 cigarettes non marquées;
b) soit avoir en sa possession, acheter ou recevoir toute quantité de cigarettes non marquées destinées à la vente.
(2) Le paragraphe 29 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de ce qui suit :
a) une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $;
b) une amende supplémentaire d’au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
(3) Le paragraphe 29 (2.0.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Emprisonnement
(2.0.1) Si une personne déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (2) a été trouvée en possession de 10 000 cigarettes non marquées ou plus, le tribunal peut imposer, en plus des amendes prévues au paragraphe (2), une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.
(4) Le paragraphe 29 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confiscation
(2.1) Le tribunal ordonne que toutes les cigarettes non marquées à l’égard desquelles une personne a été déclarée coupable aux termes du paragraphe (2) soient confisquées au profit de Sa Majesté afin qu’elles soient aliénées de la manière que précise le ministre.
(5) Le paragraphe 29 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi» à «39 $ la cartouche» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 29 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 108 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(4) Sauf s’il y est autorisé par la présente loi ou les règlements, quiconque a en sa possession plus de 200 cigarettes non marquées ou a en sa possession, a acheté ou a reçu toute quantité de cigarettes non marquées destinées à la vente paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
(7) Le paragraphe 29 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité supplémentaire
(5) Si la quantité de cigarettes non marquées est de 10 000 ou plus, la personne passible d’une pénalité prévue au paragraphe (3) ou (4) peut faire l’objet d’une cotisation supplémentaire égale à cinq fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
(8) Le paragraphe 29 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 108 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé.
32. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 112 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité pour vente de tabac sans permis de grossiste
(1) La personne qui vend en Ontario du tabac destiné à la revente sans détenir un permis de grossiste valide délivré en application de l’article 3 paie une pénalité, quand une cotisation est établie à cet égard, d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $, et une pénalité supplémentaire calculée comme suit :
1. Pour les cigarettes vendues par la personne, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
2. Pour chaque gramme de tabac, à l’exclusion des cigarettes et des cigares, vendu par la personne, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
3. Pour chaque cigare vendu par la personne, 170 pour cent du prix de vente du cigare.
(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 109 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 112 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
(2) La personne qui vend en Ontario du tabac destiné à la revente sans détenir un permis de grossiste délivré aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la pénalité suivante :
1. Si le tabac consiste en des cigarettes non marquées :
i. soit une amende d’au moins le montant de la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi et d’au plus trois fois ce montant,
ii. soit un emprisonnement d’au plus deux ans.
2. Si le tabac consiste en des cigarettes marquées :
i. à la première déclaration de culpabilité, une amende de 4 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes,
ii. à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes, une amende de 4 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes et un emprisonnement d’au plus six mois, ou une seule de ces peines.
3. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes non marquées ou marquées :
i. à la première déclaration de culpabilité, une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $,
ii. à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes, une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ et un emprisonnement d’au plus six mois, ou une seule de ces peines.
33. Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(2) Le titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes et le marchand qui possède des cigarettes dans un paquet, une cartouche ou une caisse qui a déjà servi de paquet, de cartouche ou de caisse marqués aux termes de la présente loi ou des règlements ou qui a été marqué frauduleusement paie les pénalités suivantes :
a) à la première cotisation, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi;
b) à chacune des cotisations subséquentes, un montant égal à cinq fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
34. (1) Le paragraphe 35 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 110 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 113 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
(2) Quiconque achète du tabac destiné à la revente à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de grossiste délivré en application de l’article 3 ou en reçoit d’une telle personne est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de ce qui suit :
1. Si le tabac consiste en des cigarettes non marquées :
i. soit une amende d’au moins le montant de la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi et d’au plus trois fois ce montant,
ii. soit un emprisonnement d’au plus deux ans.
2. Si le tabac consiste en des cigarettes marquées :
i. à la première déclaration de culpabilité, une amende de 4 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes,
ii. à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes, une amende de 4 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes et un emprisonnement d’au plus six mois, ou une seule de ces peines.
3. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes non marquées ou marquées :
i. à la première déclaration de culpabilité, une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $,
ii. à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes, une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ et un emprisonnement d’au plus six mois, ou une seule de ces peines.
(2) L’article 35 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 110 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 113 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Infraction
(2.0.1) Quiconque livre, entrepose, transporte ou possède en Ontario du tabac en vrac obtenu d’une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré aux termes du paragraphe 5 (1) ou 7 (1) ou d’un permis délivré aux termes du paragraphe 3 (1), 8 (2) ou 9 (1) ou appartenant à une telle personne est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de ce qui suit :
1. Si le tabac consiste en des cigarettes non marquées :
i. soit une amende d’au moins le montant de la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi et d’au plus trois fois ce montant,
ii. soit un emprisonnement d’au plus deux ans.
2. Si le tabac consiste en des cigarettes marquées :
i. à la première déclaration de culpabilité, une amende de 4 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes,
ii. à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes, une amende de 4 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes et un emprisonnement d’au plus six mois, ou une seule de ces peines.
3. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes non marquées ou marquées :
i. à la première déclaration de culpabilité, une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $,
ii. à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes, une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ et un emprisonnement d’au plus six mois, ou une seule de ces peines.
(3) Le paragraphe 35 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 110 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par insertion de «ou (2.0.1)» après «au paragraphe (2)».
(4) L’article 35 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 110 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 113 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pénalité
(4) Quiconque achète du tabac destiné à la revente à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de grossiste délivré en application de l’article 3 et quiconque entrepose, livre, transporte ou possède du tabac obtenu d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de grossiste ou appartenant à une telle personne paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ et une pénalité supplémentaire calculée comme suit :
1. Si le tabac consiste en des cigarettes, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
2. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes ou des cigares, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
3. Si le tabac consiste en des cigares, pour chaque cigare acheté par la personne, 170 pour cent du prix d’achat du cigare.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 20 (1), (2), (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mai 2004.
Titre abrégé
36. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur les mesures budgétaires.
annexe a
loi de 2004 sur les emprunts de l’Ontario
Autorisation d’emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 8,5 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.
Cessation d’effet
2. (1) Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2006.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2007, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard à cette date :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.
Entrée en vigueur
3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2004 sur les emprunts de l’Ontario.