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ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises (Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le), L.O. 2004, chap. 19 - Projet de loi 70
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chapitre 19
Loi modifiant
diverses lois appliquées
par ou touchant
le ministère des Services
aux consommateurs et aux entreprises
Sanctionnée le 30 novembre 2004
SOMMAIRE
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Articles |
Loi sur le contrôle des sports Loi sur les huissiers Loi sur les sociétés par actions Loi sur les noms commerciaux Loi sur les cimetières (révisée) Loi sur les agences de recouvrement Loi de 2002 sur la protection du consommateur Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur Loi sur les renseignements concernant le consommateur Loi sur les personnes morales Loi sur les renseignements exigés des personnes morales Loi de 1998 sur l’électricité Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis Loi sur les sociétés en commandite Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier Loi sur l’enregistrement des actes Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs Loi sur les cinémas Loi de 2002 sur le secteur du voyage Entrée en vigueur et titre abrégé |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur le contrôle des sports
1. (1) La Loi sur le contrôle des sports est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Confidentialité
12.2 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;
c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs ou l’apport d’une aide en matière de surveillance des compétitions et exhibitions professionnelles;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
(2) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b.1) exiger que le commissaire tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;
b.2) exiger que le commissaire publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;
b.3) autoriser le commissaire à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes;
(3) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
n.1) prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 12.2 (1) c);
Loi sur les huissiers
2. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les huissiers, tel qu’il est modifié par l’article 5 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 13 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 13 de l’annexe D du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«huissier adjoint» Personne qui agit sous la surveillance d’un huissier en matière de reprise de possession ou de saisie de biens meubles ou en matière d’éviction. («assistant bailiff»)
(2) La définition de «huissier» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «Personne, à l’exception d’un huissier adjoint,» à «Personne» au début de la définition.
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 5 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 13 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 13 de l’annexe D du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«période d’inscription» Relativement à une inscription prévue par la présente loi, sa durée de validité. («registration period»)
(4) L’article 3 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Agir à titre d’huissier
3. À l’exception des personnes autorisées à agir à titre d’huissier relativement à un acte de procédure judiciaire, nul ne peut agir à titre d’huissier à moins d’être nommé en vertu de la présente loi et de ne pas être visé à l’alinéa 3.1 b) ou c).
Agir à titre d’huissier adjoint
3.1 Nul ne peut agir à titre d’huissier adjoint à moins, selon le cas :
a) qu’il soit inscrit en application de la présente loi;
b) qu’il ait été nommé en vertu de la présente loi avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (12) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises et que sa nomination prévoit qu’il agit à titre d’huissier adjoint;
c) que le lieutenant-gouverneur ou le ministre l’ait par ailleurs reconnu comme une personne autorisée à agir à titre d’huissier adjoint avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (12) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises.
Compétence
3.2 (1) La nomination d’un huissier précise le comté pour lequel il est nommé.
Idem, huissier adjoint
(2) L’inscription d’un huissier adjoint vaut pour le comté pour lequel l’huissier qui l’emploie est nommé.
(5) L’article 4 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Huissiers adjoints
(5) Si un huissier a obtenu l’autorisation du ministre visée au présent article pour agir dans un autre comté que celui pour lequel il est nommé, les huissiers et les huissiers adjoints qu’il emploie et qui sont autorisés à agir en vertu de la présente loi peuvent agir dans cet autre comté, malgré le paragraphe (1).
(6) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Frais de déplacement hors du comté
(1) Les frais de déplacement ou d’hébergement d’un huissier ou d’un huissier adjoint qu’il emploie, hors du comté pour lequel l’huissier a été nommé, ne font pas partie des frais recouvrables lors de la saisie, de la reprise de possession ou de l’éviction, à moins qu’ils ne soient liquidés en application de la Loi sur les frais de saisie-gagerie et que le greffier local de la Cour supérieure de justice ne soit convaincu qu’il n’était pas possible de faire pratiquer la saisie, la reprise de possession ou l’éviction par un huissier nommé pour le comté où celles-ci ont eu lieu ni par un huissier adjoint qu’il emploie.
(7) L’article 6 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 9 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de nomination
6. La personne qui demande à être nommée huissier présente au registrateur une demande qui précise ce qui suit :
a) ses nom et adresse;
b) s’il s’agit d’une personne morale, les nom et adresse de chacun de ses administrateurs et de chacun de ses actionnaires;
c) s’il s’agit d’une personne morale, le nom de chaque administrateur qui :
(i) d’une part, est titulaire de la charge d’huissier ou est candidat à cette charge,
(ii) d’autre part, participera activement aux activités courantes de la personne morale à titre d’huissier;
d) ses qualités pour agir à titre d’huissier;
e) le comté où elle projette d’exercer ses fonctions d’huissier;
f) les circonstances indiquant que les services d’un huissier sont requis pour les besoins du public du comté où elle projette d’exercer ses fonctions d’huissier;
g) si elle a déjà agi à titre d’huissier et, le cas échéant, à quel endroit;
h) les autres renseignements qu’exige le registrateur pour permettre au ministre de déterminer s’il a été satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 8 (1).
(8) L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) dans le cas d’une personne morale, au moins un de ses administrateurs est titulaire de la charge d’huissier et participera activement à ses activités courantes à ce titre.
(9) L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conditions
(2) La nomination d’un huissier est assortie des conditions auxquelles consentent le ministre et le candidat.
(10) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Surveillance obligatoire
8.1 (1) L’huissier surveille de façon responsable et diligente tous les huissiers adjoints qu’il emploie.
Huissier qui est une personne morale
(2) L’huissier qui est une personne morale s’acquitte de l’obligation que lui impose le paragraphe (1) en faisant en sorte que la surveillance responsable et diligente des huissiers adjoints qu’il emploie soit effectuée par un huissier qui est un de ses administrateurs ou employés.
(11) L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation de la nomination
9. Sous réserve de l’article 10, le registrateur peut révoquer la nomination d’un huissier si, à son avis, l’un ou l’autre des cas suivants se produit :
a) il ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou à la Loi sur les frais de saisie-gagerie;
b) il n’a pas exercé ou est incapable d’exercer les fonctions d’huissier de façon responsable;
c) il a contrevenu à une condition de sa nomination;
d) s’il s’agit d’une personne morale, aucun de ses administrateurs n’est titulaire de la charge d’huissier et ne participe activement à ses activités courantes à ce titre.
(12) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Demande d’inscription ou de renouvellement
9.1 La personne qui demande à être inscrite à titre d’huissier adjoint ou qui demande le renouvellement de son inscription à ce titre :
a) d’une part, présente au registrateur ce qui suit :
(i) une demande rédigée selon la formule qu’exige le registrateur,
(ii) une déclaration d’un huissier nommé en vertu de la présente loi selon laquelle il l’emploiera comme huissier adjoint et la surveillera de façon responsable et diligente si elle obtient son inscription ou le renouvellement de son inscription,
(iii) les autres renseignements que le registrateur exige pour établir s’il y a lieu de refuser son inscription en vertu de l’article 9.2 ou le renouvellement de son inscription en vertu de l’article 9.5;
b) d’autre part, indique la période d’inscription qu’elle choisit parmi celles que le ministre fixe en vertu de l’article 18.1 et acquitte les droits qu’exige cet article pour cette période.
Inscription par le registrateur
9.2 (1) La personne qui demande à être inscrite au registrateur conformément à l’article 9.1 a le droit de l’être sauf si, selon le cas :
a) elle ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) elle n’a pas les qualités requises pour agir à titre d’huissier adjoint;
c) sa conduite antérieure offre des motifs raisonnables de croire qu’elle n’agira pas à titre d’huissier adjoint conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
Refus
(2) Sous réserve de l’article 10, le registrateur peut refuser d’inscrire une personne qui demande à être inscrite conformément à l’article 9.1 si, à son avis, elle n’a pas le droit de l’être en vertu de l’alinéa (1) a), b) ou c).
Durée de validité de l’inscription
9.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inscription d’un huissier adjoint et le renouvellement de son inscription indiquent le dernier jour de la période d’inscription et expirent à la fin de ce jour-là.
Prorogation de l’inscription
(2) L’inscription dont l’huissier adjoint demande le renouvellement conformément à l’article 9.1 avant qu’elle n’expire est réputée prorogée :
a) soit jusqu’à ce que le registrateur la renouvelle;
b) soit, s’il lui est signifié un avis selon lequel le registrateur a l’intention de refuser de la renouveler :
(i) jusqu’à l’expiration de la période de 15 jours qui suit la signification de l’avis, s’il ne demande pas d’audience devant le Tribunal conformément au paragraphe 10 (2),
(ii) jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance, s’il demande une audience devant lui conformément au paragraphe 10 (2).
Conditions
9.4 L’inscription d’un huissier adjoint et son renouvellement sont assortis des conditions auxquelles consentent le registrateur et l’auteur de la demande.
Refus de renouveler, révocation ou suspension
9.5 Sous réserve de l’article 10, le registrateur peut refuser de renouveler l’inscription de l’huissier adjoint qui présente une demande en ce sens conformément à l’article 9.1, révoquer ou suspendre l’inscription d’un huissier adjoint ou révoquer la nomination d’un huissier adjoint visée à l’alinéa 3.1 b) si, à son avis, l’huissier adjoint :
a) soit ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou à la Loi sur les frais de saisie-gagerie;
b) soit n’a pas exercé ou est incapable d’exercer les fonctions d’huissier adjoint de façon responsable;
c) soit a contrevenu à une condition de son inscription ou de sa nomination;
d) soit n’est plus employé par un huissier nommé en vertu de la présente loi;
e) soit n’est pas surveillé de façon responsable et diligente par l’huissier qui l’emploie;
f) soit n’aurait pas le droit d’être inscrit en application de l’alinéa 9.2 (1) b) ou c) s’il demandait à l’être.
(13) Les paragraphes 10 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Marche à suivre en cas de refus, de révocation ou de suspension
(1) Le registrateur signifie un avis écrit motivé de son intention :
a) à l’huissier, s’il a l’intention d’en révoquer la nomination en vertu de l’article 9;
b) à l’auteur d’une demande d’inscription et à l’huissier qui prévoit de l’employer, s’il a l’intention de refuser de l’inscrire en vertu du paragraphe 9.2 (2);
c) à l’huissier adjoint et à l’huissier qui l’emploie, s’il a l’intention de refuser de renouveler son inscription ou de la suspendre ou de la révoquer en vertu de l’article 9.5.
Droit à une audience
(2) L’huissier à qui un avis est signifié en application de l’alinéa (1) a), l’auteur d’une demande à qui un avis est signifié en application de l’alinéa (1) b) ou l’huissier adjoint à qui un avis est signifié en application de l’alinéa (1) c) a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.
Avis
(2.1) L’avis d’intention du registrateur prévu au paragraphe (1) énonce les exigences relatives au droit à une audience mentionnées au paragraphe (2).
Pouvoirs du registrateur à défaut d’audience
(3) Le registrateur peut donner suite à l’intention énoncée dans son avis s’il n’est pas demandé d’audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2).
(14) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par substitution de «S’il est demandé une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), la Commission» à «Lorsque l’huissier demande la tenue d’une audience devant la Commission, conformément au paragraphe (2), celle-ci».
(15) Les paragraphes 10 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Parties
(5) Sont parties à l’instance tenue devant le Tribunal en vertu du présent article :
1. Le registrateur.
2. L’huissier, l’auteur de la demande ou l’huissier adjoint qui a demandé l’audience.
3. Les autres personnes que précise le Tribunal.
Mode de signification de l’avis
(6) L’avis d’intention que le registrateur est tenu de signifier à une personne en application du paragraphe (1) l’est suffisamment s’il est :
a) soit remis à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse de la personne connue du registrateur;
c) soit envoyé d’une autre manière si le registrateur peut en prouver la réception.
Courrier recommandé
(7) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie.
(16) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 13 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de «une personne» à «l’huissier».
(17) Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 13 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «ou un huissier adjoint» après «un huissier».
(18) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdictions et obligations
(1) Nul ne doit agir à titre d’huissier ou d’huissier adjoint :
a) alors qu’il exploite une agence de recouvrement ou qu’il en est l’employé;
b) alors qu’il est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens.
(19) L’article 13 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe I du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Changement d’administrateur ou d’actionnaire
(2.1) La personne morale qui est autorisée à exercer les fonctions d’huissier avise le registrateur de tout changement d’administrateur ou d’actionnaire, de tout changement d’adresse de ses administrateurs ou actionnaires et du changement de l’administrateur ou des administrateurs qui participent activement à ses activités courantes à titre d’huissier.
Changement de l’emploi
(2.2) La personne qui est autorisée à agir à titre d’huissier adjoint avise le registrateur de tout changement de son employeur et du début ou de la fin de son emploi.
Délai
(2.3) L’avis de changement visé au paragraphe (2), (2.1) ou (2.2) est remis dans les cinq jours qui suivent le changement.
. . . . .
Interdiction
(10) Aucune personne nommée ou inscrite en vertu de la présente loi ne doit se livrer à une pratique qu’interdisent les règlements.
(20) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou d’huissier adjoint» après «d’huissier».
(21) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confiscation d’un cautionnement
(1) En cas de révocation de la nomination d’un huissier, de révocation de l’inscription ou de la nomination d’un huissier adjoint ou d’expiration et de non-renouvellement de l’inscription d’un huissier adjoint, le ministre peut ordonner la confiscation de son cautionnement si, selon le cas :
a) l’un ou l’autre, selon le cas, a été reconnu coupable d’une infraction comportant la fraude, le vol, des voies de fait, la diffamation ou l’introduction par effraction prévus au Code criminel (Canada) et commise alors qu’il exerçait ses fonctions, ou d’un complot pour commettre ou une tentative de commettre une telle infraction, et la condamnation est devenue définitive;
b) il a été prononcé contre l’un ou l’autre, selon le cas, un jugement pour le recouvrement de sommes d’argent payées pour des services non rendus ou un jugement fondé sur un verdict de fraude, de détournement, de voies de fait, de diffamation ou de violation de propriété commis alors qu’il exerçait ses fonctions, et le jugement est devenu définitif.
(22) Le paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «l’huissier ou l’huissier adjoint, selon le cas, qui est cautionné» à «l’huissier cautionné» dans le passage qui suit l’alinéa c).
(23) L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
17. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;
c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs, des débiteurs ou des locataires;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
(24) L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
18. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;
b) fournit de faux renseignements, soit dans une demande présentée en vertu de la présente loi, soit dans un document, notamment une formule, une déclaration ou un rapport, que la présente loi exige de fournir.
Idem, administrateur ou dirigeant
(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).
Peine
(3) Sur déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi :
a) un particulier est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines;
b) une personne morale est passible d’une amende maximale de 250 000 $.
Prescription
(4) Est irrecevable l’instance introduite pour une infraction prévue par la présente loi plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du registrateur.
Ordonnance : indemnité ou restitution
(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.
(25) L’article 18.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 15 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du ministre
18.1 Le ministre peut, par arrêté :
a) exiger le paiement de droits pour les demandes ou autres services prévus par la présente loi et en approuver le montant;
b) fixer une ou plusieurs périodes d’inscription que peut demander l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription en vertu de la présente loi et approuver des droits différents à l’égard de chaque période d’inscription.
(26) L’article 19 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 16 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :
f) prescrire les qualités requises et autres exigences auxquelles il doit être satisfait pour être nommé huissier ou inscrit à titre d’huissier adjoint, notamment les exigences en matière de formation et de réussite d’examens;
g) prescrire les pratiques interdites pour l’application du paragraphe 13 (10);
h) exiger que les personnes nommées ou inscrites en vertu de la présente loi déposent des rapports auprès du registrateur, prescrire et régir les rapports à déposer et prescrire les moments de le faire;
(27) L’article 19 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 16 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :
i) prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 17 (1) c);
j) exiger que le registrateur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;
k) exiger que le registrateur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;
l) autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes.
Loi sur les sociétés par actions
3. (1) L’article 3.2 de la Loi sur les sociétés par actions, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Présomption de conformité
(2.1) La société professionnelle dont la dénomination sociale comprend l’expression «société professionnelle» est réputée s’être conformée aux exigences du paragraphe 10 (1).
(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou 10» après «l’article 9».
(3) Le paragraphe 123 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ainsi qu’au directeur».
(4) Les paragraphes 152 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.
(5) L’article 179 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) les sociétés qui fusionnent cessent d’exister en tant qu’entités distinctes de la société issue de la fusion;
(6) Le paragraphe 275 (3) de la Loi est abrogé.
Loi sur les noms commerciaux
4. Le paragraphe 4 (7) de la Loi sur les noms commerciaux est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) la personne enregistrée ne paie pas les droits qu’exige le ministre en application de l’article 10.1;
Loi sur les cimetières (révisée)
5. (1) La Loi sur les cimetières (révisée) est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Confidentialité
67.1 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;
c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
(2) Le paragraphe 76 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
52. exiger que le registrateur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;
53. exiger que le registrateur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;
54. autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes.
Loi sur les agences de recouvrement
6. (1) L’article 17 de la Loi sur les agences de recouvrement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
17. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;
c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs ou des débiteurs;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
(2) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines,» à «d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines,» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par substitution de «250 000 $» à «100 000 $».
(4) L’article 28 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 76 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Ordonnance : indemnité ou restitution
(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.
(5) L’article 29.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 52 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits
29.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour n’importe laquelle des questions suivantes et en approuver le montant :
1. Le traitement des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription prévues par la présente loi.
2. Le traitement des avis donnés en application du paragraphe 20 (1) ou (2) à l’égard de l’entrée en fonction d’un agent de recouvrement ou de la cessation de ses fonctions.
(6) L’article 30 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 53 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction des alinéas suivants :
k.1) prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 17 (1) c);
. . . . .
m) exiger que le registrateur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;
n) exiger que le registrateur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;
o) autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes.
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
7. (1) La définition de «courtage en prêts» à l’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«courtage en prêts» Services ou marchandises qui visent à aider le consommateur à obtenir du crédit ou un prêt, y compris du courtier en prêts qui les lui fournit. («loan brokering»)
(2) La définition de «prêt d’argent» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
(3) La définition de «crédit en blanc» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«crédit en blanc» Crédit ou prêt accordé aux termes d’une convention de crédit, au sens de la partie VII, qui :
a) d’une part, prévoit le versement d’avances multiples lorsque l’emprunteur les demande conformément à la convention;
b) d’autre part, ne fixe pas la somme totale à avancer à l’emprunteur, bien que la convention puisse imposer une limite de crédit. («open credit»)
(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
(5) L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conventions de consommation
4. La convention de consommation qui répond aux critères d’au moins deux types de conventions que vise la présente loi doit être conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent à chacun de ces types, sauf si les règlements la soustraient à leur application.
(6) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Recours en cas de résolution impossible
(2) Le consommateur a le droit de recouvrer soit l’excédent du paiement qu’il a fait aux termes de la convention sur la valeur qu’ont pour lui les marchandises ou les services, soit des dommages-intérêts, ou les deux, si la résolution de la convention prévue au paragraphe (1) est impossible parce que :
. . . . .
(7) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Le consommateur peut résilier une convention électronique dans les 30 jours de la date où il l’a conclue si le fournisseur ne se conforme pas à une exigence prévue par l’article 39.
(8) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Le consommateur peut résilier une convention à distance dans l’année qui suit la date où il l’a conclue si le fournisseur ne se conforme pas à une exigence prévue par l’article 46.
(9) La définition de «exploitant réglementé» à l’article 48 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«exploitant» Selon le cas :
a) redresseur de crédit ou courtier en prêts;
b) fournisseur des marchandises ou des services prescrits ou personne qui se fait passer pour tel. («operator»)
(10) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par substitution de «L’exploitant» à «L’exploitant réglementé» au début du paragraphe.
(11) L’alinéa 50 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) à l’égard du courtage en prêts, le consommateur reçoive le crédit ou le prêt que le courtier en prêts l’a aidé à obtenir;
(12) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l’exploitant» à «l’exploitant réglementé».
(13) L’article 52 de la Loi est modifié par substitution de «l’exploitant» à «l’exploitant réglementé».
(14) L’article 53 de la Loi est modifié par substitution de «L’exploitant» à «L’exploitant réglementé» au début de l’article.
(15) Les définitions de «avance», «convention de crédit», «convention de crédit fournisseur», «crédit fixe», «emprunteur», «frais de courtage» et «prêteur» à l’article 66 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«avance» La valeur prescrite que l’emprunteur reçoit aux termes d’une convention de crédit. («advance»)
«convention de crédit» Convention de consommation aux termes de laquelle un prêteur accorde un crédit ou consent un prêt à un emprunteur. S’entend en outre d’une convention de crédit fournisseur et d’une convention de consommation éventuelle aux termes de laquelle l’octroi d’un crédit, un prêt ou une convention de crédit fournisseur peut se produire ultérieurement. Sont exclues les conventions aux termes desquelles un prêteur accorde un crédit ou consent un prêt garanti par une hypothèque portant sur un bien immeuble ou les conventions de consommation d’un type prescrit. («credit agreement»)
«convention de crédit fournisseur» Convention de consommation, à l’exclusion d’une convention de consommation portant sur un bail auquel s’applique la partie VIII, selon laquelle le fournisseur ou une personne associée avec lui accorde un crédit fixe au consommateur pour l’aider à obtenir du fournisseur des marchandises ou des services, à l’exclusion d’un crédit ou d’un prêt. («supplier credit agreement»)
«crédit fixe» Crédit ou prêt accordé aux termes d’une convention de crédit qui ne prévoit pas un crédit en blanc. («fixed credit»)
«emprunteur» Consommateur qui est partie à une convention de crédit ou qui est susceptible de le devenir et qui, selon le cas, reçoit ou peut recevoir un crédit ou un prêt de l’autre partie. Est exclu quiconque est une caution. («borrower»)
«frais de courtage» Paiement qu’un emprunteur verse ou accepte de verser à un courtier en prêts qui l’aide à conclure une convention de crédit. S’entend en outre de la somme qui est déduite d’une avance consentie à l’emprunteur et qui est versée au courtier. («brokerage fee»)
«prêteur» Fournisseur qui est partie à une convention de crédit ou qui est susceptible de le devenir et qui fait ou peut faire crédit ou consent ou peut consentir un prêt à l’emprunteur. S’entend en outre de l’émetteur d’une carte de crédit. («lender»)
(16) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligations des courtiers en prêts
(2) Si un courtier en prêts aide un consommateur à obtenir un crédit ou un prêt et que le créancier n’exerce pas l’activité de faire crédit ou de consentir des prêts, les obligations que la présente partie imposerait au prêteur sont réputées celles du courtier en prêts et non du créancier, sauf selon ce qui est prescrit.
(17) Les paragraphes 67 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.
(18) L’article 69 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité limitée : frais non autorisés
69. L’emprunteur n’est responsable d’aucune somme supérieure au plafond prescrit à l’égard des frais non autorisés exigés dans le cadre d’une convention de crédit en blanc.
(19) Les paragraphes 76 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Remboursement ou crédit
(2) Si l’emprunteur paie par anticipation le solde impayé intégral relatif à une convention de crédit fixe, le prêteur lui rembourse ou porte à son crédit la partie, calculée de la manière prescrite, des éléments du coût d’emprunt, sauf les sommes payées au titre des intérêts, qu’il a payés ou qui ont été ajoutés au solde aux termes de la convention.
(20) Le paragraphe 76 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun crédit
(5) L’emprunteur qui fait un paiement visé au paragraphe (4) n’a pas droit au remboursement ou au crédit visé au paragraphe (2).
(21) Les paragraphes 78 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Déclaration des frais de courtage
(1) Si l’emprunteur paie des frais de courtage à un courtier en prêts ou qu’il en est redevable, que ce soit directement ou en les déduisant d’une avance, la déclaration initiale concernant la convention de crédit doit :
a) d’une part, faire état du montant des frais de courtage;
b) d’autre part, tenir compte des frais de courtage dans le taux de crédit et le coût d’emprunt.
Déclaration du courtier en prêts
(2) Le courtier en prêts qui accepte d’un emprunteur une demande en vue d’obtenir une convention de crédit et l’envoie à un prêteur remet à l’emprunteur une déclaration initiale qui comprend les renseignements qui doivent figurer dans la déclaration initiale visée aux paragraphes (1) et 79 (1).
(22) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par substitution de «a remis une déclaration initiale à l’emprunteur» à «a remis une déclaration à l’emprunteur».
(23) Le paragraphe 79 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration initiale
(1) Le prêteur remet à l’emprunteur une déclaration initiale à l’égard de la convention de crédit au plus tard au moment où l’emprunteur la conclut, à moins qu’il ne considère celle du courtier en prêts comme sa propre déclaration.
(24) Le paragraphe 80 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modifications
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si les parties ont convenu de modifier une convention de crédit fixe et que la modification change les renseignements prescrits en application du paragraphe 79 (2), le prêteur remet à l’emprunteur, dans les 30 jours de la modification, une déclaration supplémentaire énonçant les renseignements modifiés.
(25) Le paragraphe 81 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres modifications
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si les parties ont convenu de modifier une convention de crédit en blanc et que la modification change les renseignements prescrits en application du paragraphe 79 (3), le prêteur remet à l’emprunteur, dans les 30 jours de la modification, une déclaration supplémentaire énonçant les renseignements modifiés.
Idem
(7) Si les parties ont convenu de modifier une convention de crédit en blanc qui se rapporte à une carte de crédit et que la modification change les renseignements prescrits en application du paragraphe 79 (3), le prêteur remet à l’emprunteur une déclaration supplémentaire énonçant les renseignements modifiés :
a) dans les 30 jours de la modification, s’il ne s’agit pas d’une modification importante, selon ce qui est prescrit;
b) au moins 30 jours avant la modification, s’il s’agit d’une modification importante, selon ce qui est prescrit.
(26) Le paragraphe 82 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cession d’un titre négociable
(1) Le cédant d’un titre négociable remis en garantie d’un crédit ou d’un prêt le remet au cessionnaire en y joignant une copie de la déclaration prévue à l’article 79 et, s’il est créancier fournisseur, une copie de la convention de consommation relative aux marchandises ou aux services obtenus grâce au crédit fixe.
(27) L’article 83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligations du cessionnaire
83. (1) Si le prêteur cède ses droits relativement au crédit fait ou au prêt consenti à l’emprunteur, le cessionnaire ne dispose pas de droits plus étendus que le cédant relativement au crédit ou au prêt et est tenu aux mêmes obligations, responsabilités et devoirs que celui-ci, et notamment d’observer la présente loi.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), l’emprunteur ne peut recouvrer du cessionnaire du prêteur, ni n’a le droit de compenser à son encontre, une somme supérieure au solde de la créance, aux termes de la convention de consommation, au moment de la cession. Dans le cas de plusieurs cessions, l’emprunteur ne peut recouvrer auprès du cessionnaire qui n’est plus créancier de la convention de consommation plus qu’il ne lui a versé.
(28) La version française de la définition de «convention de location» à l’article 86 de la Loi est modifiée par substitution de «bail» à «convention de location», partout où figure cette expression.
(29) La version française de la définition de «durée de la convention» à l’article 86 de la Loi est modifiée par substitution de «durée du bail» à «durée de la convention».
(30) La version française de la définition de «convention à obligation résiduelle» à l’article 86 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«bail à obligation résiduelle» Bail aux termes duquel le bailleur peut exiger que le preneur lui paie, au terme de la durée du bail, une somme fondée, en totalité ou en partie, sur la différence éventuelle entre :
a) d’une part, la valeur de gros estimative des marchandises louées au terme de la durée du bail;
b) d’autre part, la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée du bail. («residual obligation lease»)
(31) La version française des alinéas 87 a) et b) de la Loi est modifiée par substitution de «les baux» à «les conventions de location» et par les changements grammaticaux qui en découlent à l’alinéa b).
(32) La version française de l’alinéa 87 c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
c) les baux à obligation résiduelle.
(33) La version française de l’article 88 de la Loi est modifiée par substitution de «d’un bail» à «d’une convention de location».
(34) La version française des articles 89 et 90 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Déclaration
89. (1) Le bailleur remet au preneur une déclaration concernant le bail avant celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :
a) le moment où le preneur conclut le bail;
b) le moment où le preneur fait un paiement lié au bail.
Contenu de la déclaration
(2) La déclaration concernant un bail fait état des renseignements prescrits.
Indemnité : résiliation du bail
90. (1) L’indemnité maximale que le bailleur peut exiger du preneur qui résilie un bail avant le terme de sa durée peut être limitée selon ce qui est prescrit.
Bail à obligation résiduelle
(2) La somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la durée du bail à obligation résiduelle après avoir retourné les marchandises louées au bailleur est calculée de la manière prescrite.
(35) Les paragraphes 92 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Remise de l’avis
(3) Sauf exigence contraire des règlements, l’avis peut être donné oralement ou par écrit et être remis de n’importe quelle manière.
Date de remise
(4) L’avis écrit qui n’est pas donné par signification à personne est réputé l’être lors de son envoi.
(36) L’article 93 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Ordonnance du tribunal : consommateur lié
(2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal qui établit qu’il serait inéquitable dans les circonstances que le consommateur ne soit pas lié par tout ou partie d’une convention de consommation peut ordonner qu’il le soit, même si la convention n’est pas conclue conformément à la présente loi ou aux règlements.
(37) Le paragraphe 96 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Soin raisonnable
(3) Le consommateur qui résilie une convention de consommation prend raisonnablement soin, pendant la période prescrite, des marchandises dont il a pris possession aux termes de la convention ou d’une convention connexe.
(38) L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(7) Le fournisseur ou la personne envers laquelle le consommateur est obligé peut introduire une action si ce dernier a résilié une convention de consommation sans s’être acquitté des obligations que lui impose le présent article.
(39) L’article 98 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Frais et paiements illicites
98. (1) Si un fournisseur a exigé des frais ou une somme ou reçu un paiement en contravention à la présente loi, le consommateur peut, dans l’année qui suit leur versement, en demander le remboursement en donnant un avis conformément à l’article 92.
Obligation pour le fournisseur d’effectuer le remboursement
(2) Le fournisseur qui reçoit un avis de demande de remboursement visé au paragraphe (1) effectue le remboursement dans le délai prescrit.
Droit d’action
(3) Le consommateur peut, conformément à l’article 100, introduire une action pour recouvrer :
a) soit le paiement de frais ou d’une somme exigés par le fournisseur en contravention à la présente loi;
b) soit un paiement reçu par le fournisseur en contravention à la présente loi.
Non-fournisseur
(4) Le présent article et l’article 92 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque, n’étant pas un fournisseur, a reçu un paiement en contravention à l’article 12.
(40) Les paragraphes 99 (2), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Types de paiements
(2) Le paragraphe (1) s’applique à ce qui suit :
a) les paiements effectués à l’égard d’une convention de consommation résiliée en vertu de la présente loi ou à l’égard d’une convention connexe;
b) les paiements reçus en contravention à la présente loi;
c) les paiements effectués à l’égard de frais ou d’une somme exigés en contravention à la présente loi;
d) les paiements perçus à l’égard de marchandises ou de services non sollicités pour lesquels aucun paiement n’est exigé en application de l’article 13.
. . . . .
Demande
(4) La demande visée au paragraphe (1) doit être écrite, être conforme aux exigences prescrites, le cas échéant, en application du paragraphe 92 (2) et être remise à l’émetteur de la carte de crédit dans le délai prescrit, conformément à l’article 92.
Obligations de l’émetteur de la carte de crédit
(5) Dans le délai prescrit, l’émetteur de la carte de crédit :
a) d’une part, accuse réception de la demande du consommateur;
b) d’autre part, si la demande satisfait aux exigences du paragraphe (4) :
(i) soit annule ou contrepasse le débit et les intérêts ou autres frais connexes,
(ii) soit, après avoir enquêté, avise par écrit le consommateur de ses motifs de croire qu’il n’a pas le droit de résilier la convention de consommation ou de demander un remboursement en vertu de la présente loi.
(41) L’article 107 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandat de perquisition
107. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;
b) d’autre part :
(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.
Pouvoirs
(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur nommé en vertu du paragraphe 106 (1) à faire ce qui suit :
a) après avoir produit sa nomination, pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);
d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.
Entrée dans un logement
(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.
Conditions : mandat
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Experts
(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.
Heures d’exécution
(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.
Expiration du mandat
(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.
Recours à la force
(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.
Entrave
(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.
Aide
(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.
Restitution des choses saisies
(11) L’enquêteur rend dans un délai raisonnable les choses qu’il saisit en vertu du présent article ou de l’article 107.1.
Admissibilité
(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.
Saisie de choses non précisées
107.1 L’enquêteur qui est nommé en vertu de la présente loi et qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.
(42) L’article 108 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perquisitions en cas d’urgence
108. (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 107 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.
Application de l’art. 107
(4) Les paragraphes 107 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.
(43) Le sous-alinéa 116 (1) b) (vi) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(vi) à l’égard de la partie VII (Conventions de crédit), l’article 71, les paragraphes 72 (2) et 76 (2), l’article 77 et les paragraphes 78 (1) et (2), 79 (1), 80 (1), (2), (3) et (5), 81 (1), (3), (5), (6) et (7) et 82 (1) et (2),
(44) L’article 120 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
120. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;
c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
(45) Le paragraphe 123 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
j) définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans celle-ci.
(46) L’alinéa 123 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application de l’article 4, exclure de l’application de dispositions de la présente loi ou des règlements les conventions de consommation qui répondent aux critères d’au moins deux types de conventions que vise la présente loi.
(47) Les alinéas 123 (5) e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
e) pour l’application de la partie IV, régir les conventions à exécution différée, les conventions de multipropriété, les conventions de services de perfectionnement personnel, les conventions électroniques, les conventions directes et les conventions à distance.
(48) Le paragraphe 123 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) pour l’application de la partie V, régir les conventions de consommation que vise cette partie, notamment celles portant sur le courtage en prêts ou le redressement de crédit.
(49) Les alinéas 123 (7) b), c) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) pour l’application de la partie VI, régir les devis, notamment prescrire les exigences auxquelles ils doivent se conformer;
c) pour l’application de la partie VI, régir les autorisations, notamment prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire leur consignation;
. . . . .
e) pour l’application de la partie VI, régir les factures, notamment prescrire les renseignements à y inclure et la manière de les présenter;
(50) Les alinéas 123 (8) a), f) et h) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) prescrire ce qui constitue la valeur reçue par un emprunteur aux termes d’une convention de crédit;
. . . . .
f) exempter des obligations du prêteur les courtiers en prêts qui aident un consommateur à obtenir du crédit ou un prêt lorsque le créancier n’exerce pas l’activité de faire crédit ou de consentir des prêts;
. . . . .
h) pour l’application du paragraphe 76 (2), prescrire la manière de calculer la partie à rembourser à l’emprunteur ou à porter à son crédit pour chaque élément du coût d’emprunt, sauf les sommes payées au titre des intérêts;
(51) Le paragraphe 123 (8) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
j.1) régir les demandes de carte de crédit;
. . . . .
l.1) régir les renseignements, les relevés et les déclarations, autres que celles exigées par la partie VII, que le prêteur doit fournir à l’emprunteur;
(52) L’alinéa 123 (8) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
n) prescrire la responsabilité maximale d’un emprunteur aux termes d’une convention de crédit en blanc dans les cas où il n’a pas autorisé les frais exigés;
(53) Le paragraphe 123 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
o) régir les conventions de crédit pour l’application de la partie VII.
(54) La version française de l’alinéa 123 (9) a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
a) traiter des assertions à l’égard du coût d’un bail;
(55) Le paragraphe 123 (9) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) prescrire la manière de calculer le taux de crédit des baux;
. . . . .
b.1) prescrire et régir les recours dont dispose le consommateur s’il ne reçoit pas la déclaration concernant un bail comme l’exige le paragraphe 89 (1) ou si la déclaration qu’il a reçue n’est pas conforme à des exigences du paragraphe 89 (2) ou des règlements;
b.2) régir les baux pour l’application de la partie VIII;
(56) L’alinéa 123 (9) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) régir les déclarations que vise la partie VIII, y compris exiger la divulgation du taux de crédit des baux et prescrire les autres renseignements que les déclarations doivent divulguer;
(57) La version française de l’alinéa 123 (9) c) de la Loi est modifiée par substitution de «d’un bail» à «d’une convention».
(58) La version française de l’alinéa 123 (9) d) de la Loi est modifiée par substitution de «résilie un bail» à «annule une convention de location».
(59) Les alinéas 123 (10) a) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) prescrire les exigences applicables aux avis des consommateurs qui portent résiliation d’une convention de consommation ou qui demandent une réparation au fournisseur;
. . . . .
c) pour l’application des paragraphes 98 (2) et (4), prescrire le délai dans lequel le fournisseur ou une autre personne doit rembourser au consommateur des droits ou des frais exigés ou un paiement reçu en contravention à la présente loi;
(60) Le paragraphe 123 (12) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) autoriser le directeur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes.
Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur
8. (1) Le paragraphe 6 (2) de l’annexe E de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination d’enquêteurs
8. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.
Attestation de nomination
(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.
Production de l’attestation de nomination
(3) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère l’article 8.1 produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.
Mandat de perquisition
8.1 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;
b) d’autre part :
(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.
Idem
(2) Les paragraphes 107 (2) à (12) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mandats délivrés en vertu du paragraphe (1).
Saisie de choses non précisées
8.2 L’enquêteur qui est nommé en vertu de la présente loi et qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Perquisitions en cas d’urgence
8.3 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 107 (2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.
Application de l’art. 107 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur
(4) Les paragraphes 107 (5), (9), (10), (11) et (12) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.
(2) Le paragraphe 6 (4) de l’annexe E de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) L’alinéa 16 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 8.1 ou 8.3» à «l’article 8».
(3) L’article 8 de l’annexe E de la Loi est abrogé.
(4) L’article 19 de l’annexe E de la Loi est abrogé.
Loi sur les renseignements concernant le consommateur
9. (1) L’alinéa 9 (3) f) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, tel qu’il est réédicté par l’article 29 de l’annexe B du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) des renseignements sur toute créance ou tout recouvrement si, selon le cas :
(i) plus de sept ans se sont écoulés depuis la date du dernier paiement effectué à son égard,
(ii) à défaut de paiement, plus de sept ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le défaut de paiement s’est produit ou le motif du recouvrement est survenu,
à moins que le créancier ou son mandataire ne confirme que la créance ou le recouvrement n’est pas irrecevable aux termes d’une loi et que la confirmation ne figure au dossier;
(2) L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
19. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;
c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection de consommateurs auxquels s’applique la présente loi;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
(3) L’article 25 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 58 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 8 de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :
n) prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 19 (1) c);
o) exiger que le registrateur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;
p) exiger que le registrateur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;
q) autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes.
Loi sur les personnes morales
10. (1) Le paragraphe 132 (1) de la Loi sur les personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition des biens lors de la dissolution
(1) Une personne morale peut adopter des règlements administratifs pour prévoir qu’à sa dissolution et après l’acquittement de toutes ses dettes et obligations, le reliquat ou une partie du reliquat de ses biens sera distribué ou cédé à la Couronne du chef de l’Ontario ou à ses mandataires, à la Couronne du chef du Canada ou à ses mandataires, à des municipalités, à des organismes de bienfaisance ou à des organismes dont les objets servent la communauté.
(2) L’alinéa 176 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) le nom complet de chacun des requérants qui seront ses premiers administrateurs ou dirigeants et l’adresse de sa résidence;
(3) L’alinéa 185 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) le nom complet de chacun des requérants et l’adresse de sa résidence;
(4) Le paragraphe 194 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les signature et adresse» à «les signature, adresse et profession».
(5) La disposition 4 de l’article 300 de la Loi est modifiée par substitution de «les nom et adresse» à «les noms, adresses et professions».
(6) L’article 334 de la Loi est abrogé.
Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
11. (1) L’article 4 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, tel qu’il est réédicté par l’article 36 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1995, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Chaque personne morale que les règlements dispensent de déposer un rapport annuel en application de l’article 3.1 dépose auprès du ministre un avis de toute modification des renseignements figurant dans le rapport déposé aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1), dans les 15 jours qui suivent la modification.
(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 36 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1995, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis facultatif
(2) Sous réserve des paragraphes (1) et (1.1), la personne morale peut déposer auprès du ministre un avis de toute modification ou rectification apportée aux renseignements figurant dans le rapport déposé aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1) ou de l’article 3.1.
(3) L’article 7.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 79 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.
(4) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d) le fait que les renseignements énoncés dans le certificat ont été déposés aux termes de la présente loi et figurent dans les dossiers du ministère;
e) des renseignements relatifs à la personne morale en fonction des dossiers du ministère.
(5) L’alinéa 22 i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
i) prescrire les modes possibles de dépôt de documents en vertu de la présente loi et régir le dépôt effectué selon chaque mode, notamment la manière de les accepter et la détermination de la date de réception;
(6) Les alinéas 22 i.1) et i.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 79 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés.
Loi de 1998 sur l’électricité
12. (1) Le titre de la partie VIII de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par substitution de «Sécurité des installations électriques» à «Code de l’électricité».
(2) La partie VIII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Définitions
112.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«autorisation» Licence, permis, certificat ou inscription délivré en vertu de la présente partie, malgré la définition de «permis» au paragraphe 2 (1). («authorization»)
«directeur» Personne nommée directeur en vertu de la présente partie. («Director»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente partie. («inspector»)
«Office» L’Office de la sécurité des installations électriques. («Authority»)
«personne» Particulier, personne morale, association, société en nom collectif ou en commandite ou toute autre entité. («person»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente partie, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2 (1). («regulations»)
(3) Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’Office» à «l’Office de la sécurité des installations électriques» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Les paragraphes 113 (6) à (13) de la Loi sont abrogés.
(5) La partie VIII de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Directeur
113.1 (1) L’Office peut nommer un ou plusieurs directeurs pour l’application de la présente partie.
Restrictions
(2) La nomination est assujettie aux restrictions et aux conditions que l’Office y énonce.
Pouvoirs
(3) Sauf disposition contraire de sa nomination, un directeur :
a) d’une part, peut surveiller et diriger les inspecteurs et autres personnes chargés de l’application ou de l’exécution de la présente partie, des règlements ou des ordres de l’Office;
b) d’autre part, est un inspecteur et il peut en exercer les pouvoirs et fonctions.
Délégation
(4) Un directeur peut déléguer par écrit ses pouvoirs ou fonctions à quiconque, sous réserve des restrictions et des conditions qu’il énonce dans l’acte de délégation.
Acte de nomination
(5) L’Office délivre un acte de nomination à chaque directeur, qui le produit sur demande.
Autorisation
113.2 (1) Sous réserve des règlements, nul ne doit exercer une activité à l’égard de laquelle les règlements exigent une autorisation sans obtenir au préalable une autorisation conformément à la présente partie et aux règlements.
Refus et suspension
(2) Un directeur peut refuser de délivrer à l’auteur d’une demande l’autorisation d’exercer des activités ou il peut refuser de renouveler, suspendre ou révoquer l’autorisation du titulaire d’une telle autorisation s’il a des motifs de croire que, selon le cas :
a) l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation n’exercera pas les activités conformément à la loi;
b) l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation n’exercera pas les activités en toute sécurité;
c) l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation ne possède pas les ressources fondamentales nécessaires pour exercer les activités;
d) l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation ne se conduira pas avec honnêteté et intégrité ni conformément au principe de la protection des consommateurs;
e) l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation n’a pas la formation, l’expérience, les qualités ou les aptitudes que prescrivent les règlements;
f) l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation ne s’est pas conformé à la présente partie, aux règlements ou à un ordre de l’Office ou n’a pas satisfait à une de leurs exigences;
g) le titulaire de l’autorisation ne s’est pas conformé à une restriction ou à une condition à laquelle elle est assujettie;
h) le titulaire de l’autorisation l’a obtenue en faisant une fausse déclaration ou par fraude;
i) le titulaire de l’autorisation a permis à une personne non autorisée d’exercer les activités.
Conditions
(3) L’autorisation est assujettie :
a) d’une part, aux restrictions et aux conditions que prescrivent les règlements;
b) d’autre part, aux restrictions et aux conditions dont l’assortit un directeur.
Conformité
(4) Le directeur se conforme aux règles que prescrivent les règlements lorsqu’il assortit une autorisation d’une restriction ou d’une condition.
Avis d’intention
113.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur qui a l’intention de prendre l’une des mesures suivantes signifie un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation :
1. Délivrer une autorisation en l’assortissant de restrictions ou de conditions.
2. Renouveler une autorisation en l’assortissant de restrictions ou de conditions.
3. Refuser de délivrer une autorisation.
4. Refuser de renouveler une autorisation.
5. Suspendre une autorisation.
6. Annuler une autorisation.
Exceptions
(2) Aucun avis d’intention n’est nécessaire si, selon le cas :
a) l’autorisation est provisoirement suspendue ou son renouvellement provisoirement refusé en vertu de l’article 113.5;
b) la délivrance ou le renouvellement de l’autorisation est refusé ou elle est suspendue en vertu de l’article 113.6.
Signification de l’avis
(3) Le directeur peut signifier l’avis d’intention à personne ou par courrier recommandé envoyé à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation, à sa dernière adresse connue, par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique si son envoi est consigné.
Signification réputée effectuée, courrier recommandé
(4) Si l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre au directeur que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie.
Signification réputée effectuée, transmission électronique
(5) Si l’avis est signifié par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique, la signification est réputée faite le jour qui suit l’envoi de la télécopie ou la transmission, à moins que le destinataire ne démontre au directeur que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie.
Audience
113.4 (1) L’avis d’intention informe l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation de son droit à une audience devant le directeur s’il lui en fait la demande dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.
Prorogation du délai
(2) Le directeur peut proroger le délai de présentation de la demande d’audience, que la période de 15 jours soit déjà expirée ou non, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il y a des motifs raisonnables d’accorder la prorogation;
b) il existe à première vue des motifs d’accorder le redressement demandé à l’audience à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation.
Directives
(3) Le directeur peut donner les directives qu’il juge appropriées lorsqu’il accorde une prorogation.
Absence d’audience
(4) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation ne demande pas la tenue d’une audience conformément au présent article, le directeur peut donner suite à l’intention formulée dans son avis.
Audience
(5) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation demande la tenue d’une audience conformément au présent article, le directeur en fixe la date et l’heure et la tient après l’en avoir avisé.
Conclusions de fait
(6) Lors de l’audience, le directeur fonde ses conclusions de fait uniquement sur les éléments de preuve admissibles ou sur des faits dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Décision
(7) À l’issue de l’audience, le directeur peut donner suite à l’intention exprimée dans son avis si :
a) dans le cas d’une intention visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 113.3 (1), il est convaincu de l’existence de n’importe lequel des motifs énoncés au paragraphe 113.2 (2);
b) dans le cas d’une intention visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 113.3 (1), il est convaincu que le fait d’assortir l’autorisation de restrictions et de conditions est conforme aux règles visées au paragraphe 113.2 (4).
Suspension ou refus de renouveler provisoire en cas de menace pour la sécurité
113.5 (1) Un directeur peut, sur avis signifié au titulaire d’une autorisation et sans tenir d’audience, suspendre provisoirement l’autorisation ou refuser provisoirement de la renouveler si, selon lui, l’exercice des activités qu’elle vise constitue une menace immédiate pour la sécurité du public ou d’une personne.
Avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) expose les motifs sur lesquels le directeur s’est fondé pour décider de suspendre provisoirement l’autorisation ou de refuser provisoirement de la renouveler et en informe le titulaire de son droit à une audience devant le directeur s’il lui en fait la demande dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.
Application des dispositions
(3) Les paragraphes 113.3 (3), (4) et (5) s’appliquent à l’égard de l’avis prévu au présent article et les paragraphes 113.4 (2), (3), (5) et (6) s’appliquent aux fins d’une audience prévue au présent article.
Décision
(4) À l’issue de l’audience :
a) s’il est convaincu de l’existence de n’importe lequel des motifs énoncés au paragraphe 113.2 (2), le directeur peut suspendre ou annuler l’autorisation ou refuser de la renouveler;
b) s’il est convaincu de l’absence de tous les motifs énoncés au paragraphe 113.2 (2), le directeur :
(i) soit doit rétablir l’autorisation suspendue,
(ii) soit doit renouveler l’autorisation et peut l’assortir de restrictions ou de conditions conformément au paragraphe 113.2 (4).
Défaut de paiement
113.6 (1) Un directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler une autorisation ou peut en suspendre une si l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation, selon le cas :
a) n’a pas payé des droits, une pénalité administrative, des frais ou d’autres redevances dus à l’Office;
b) n’a pas payé une amende imposée, sur déclaration de culpabilité, pour une infraction prévue par la présente partie.
Avis et audience non obligatoires
(2) Le directeur n’est pas obligé de donner de préavis ni de tenir d’audience avant d’agir en vertu du paragraphe (1).
Délivrance ou renouvellement d’une autorisation
(3) S’il est refusé de délivrer ou de renouveler une autorisation en vertu du paragraphe (1), l’auteur de la demande a droit à l’autorisation ou au renouvellement s’il prouve au directeur qu’il n’est plus en défaut.
Rétablissement d’une autorisation suspendue
(4) Si une autorisation est suspendue en vertu du paragraphe (1), son titulaire a le droit d’en obtenir le rétablissement s’il prouve au directeur qu’il n’est plus en défaut.
Possibilité préalable à l’audience
113.7 (1) L’avis d’audience que délivre un directeur en application de la présente partie offre à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation une possibilité raisonnable de remplir ou de démontrer qu’il a rempli, avant l’audience, les exigences auxquelles la loi assujettit la délivrance, la conservation ou le renouvellement de l’autorisation.
Examen de la preuve documentaire
(2) Il est donné à l’auteur d’une demande ou au titulaire d’une autorisation la possibilité d’examiner, avant la tenue d’une audience devant un directeur en vertu de la présente partie, la preuve écrite ou documentaire qui y sera produite, de même que les rapports qui y seront produits comme preuve.
Consignation des témoignages
113.8 (1) Les témoignages oraux entendus par un directeur à une audience tenue en vertu de la présente partie sont consignés à la demande et aux frais de l’auteur de la demande, du titulaire de l’autorisation ou du directeur.
Transcription
(2) Les copies de la transcription sont fournies aux frais de la personne qui les demande.
Incompatibilité
113.9 Si, en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, la présente partie constitue un texte législatif désigné dont l’application relève d’un organisme d’application désigné, l’emporte sur toute disposition incompatible de cette partie le règlement pris en application de l’alinéa 15 (1) c) de cette loi qui exige qu’un comité d’étude étudie la décision qu’a prise un directeur à la suite d’une audience prévue par la présente loi avant qu’il ne soit interjeté appel devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 113.10 de celle-ci.
Appel à la suite de l’audience
113.10 (1) L’auteur d’une demande ou le titulaire d’une autorisation peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire si, à la suite d’une audience, un directeur prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Il délivre l’autorisation en l’assortissant de restrictions ou de conditions.
2. Il renouvelle l’autorisation en l’assortissant de restrictions ou de conditions.
3. Il refuse de délivrer l’autorisation.
4. Il refuse de renouveler l’autorisation.
5. Il suspend l’autorisation.
6. Il annule l’autorisation.
Comment interjeter appel
(2) Pour interjeter appel en vertu du présent article, l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une autorisation doit déposer un avis d’appel auprès du tribunal dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du directeur.
Partie à l’appel
(3) Le directeur est partie à l’appel.
Décision
(4) Lorsqu’il statue sur l’appel, le tribunal peut ordonner au directeur de prendre les mesures que le tribunal estime appropriées.
Maintien de l’autorisation
Maintien sur demande de renouvellement
113.11 (1) Si, dans le délai que prescrivent les règlements ou, à défaut, avant l’expiration de son autorisation, le titulaire en demande le renouvellement à un directeur, l’autorisation continue à être valide :
a) jusqu’à ce que le directeur la renouvelle, sauf si l’alinéa b), c) ou d) s’applique;
b) jusqu’à ce que le directeur refuse provisoirement de la renouveler en vertu du paragraphe 113.5 (1);
c) jusqu’à ce que le directeur refuse de la renouveler en vertu du paragraphe 113.6 (1);
d) sous réserve du paragraphe (3), s’il est signifié à son titulaire un avis prévu à l’article 113.3 selon lequel le directeur a l’intention de refuser de la renouveler ou que celui-ci refuse de la renouveler en vertu du paragraphe 113.5 (4) :
(i) jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience devant le directeur en vertu de l’article 113.4 ou 113.5, sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique,
(ii) si le titulaire demande une audience conformément à l’article 113.4 ou 113.5 :
(A) jusqu’à ce que le directeur la renouvelle à la suite de l’audience,
(B) si le directeur refuse de la renouveler à la suite de l’audience :
(1) jusqu’à l’expiration du délai imparti pour déposer un avis d’appel auprès de la Cour divisionnaire en vertu de l’article 113.10, sauf si le sous-sous-sous-alinéa 2 s’applique,
(2) jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel, si le titulaire dépose un avis d’appel auprès de la Cour divisionnaire conformément à l’article 113.10.
Maintien après la suspension ou l’annulation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un directeur suspend ou annule une autorisation en vertu du paragraphe 113.4 (7) ou 113.5 (4), la suspension ou l’annulation ne prend pas effet :
a) avant l’expiration du délai imparti pour déposer un avis d’appel auprès de la Cour divisionnaire en vertu de l’article 113.10, sauf si l’alinéa b) s’applique;
b) avant qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel, si un avis d’appel est déposé auprès de la Cour divisionnaire conformément à l’article 113.10.
Menace pour la sécurité
(3) S’il est d’avis que la sécurité du public ou d’une personne est ou peut être menacée, le directeur peut préciser que, selon le cas :
a) l’autorisation à l’égard de laquelle une demande de renouvellement a été présentée cesse d’être valide plus tôt qu’au moment précisé à l’alinéa (1) d);
b) la suspension ou l’annulation prévue au paragraphe (2) prend effet plus tôt qu’au moment précisé à ce paragraphe.
Ordonnance de se conformer
113.12 (1) S’il lui semble qu’une personne ne se conforme pas au paragraphe 113.2 (1), à un règlement pris en application de l’alinéa 113.22 (1) e) ou à une restriction ou à une condition à laquelle est assujettie une autorisation, un directeur peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de s’y conformer.
Idem
(2) Le juge peut rendre toute ordonnance qu’il estime juste.
Précision
(3) Le directeur peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) même si une peine ou autre sanction a été imposée à la personne pour son défaut de se conformer et quels que soient les autres droits de cette personne.
Appel
(4) La Cour divisionnaire entend l’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).
Nomination d’inspecteurs
113.13 (1) L’Office peut nommer les inspecteurs et autres agents qu’il estime nécessaires ou souhaitables aux fins suivantes :
a) pour l’application de l’article 113;
b) afin d’assurer l’observation du paragraphe 113.2 (1);
c) afin d’établir si des titulaires d’une autorisation continuent de remplir les exigences prévues pour son obtention.
Restrictions
(2) La nomination est assujettie aux restrictions et aux conditions que l’Office y énonce.
Acte de nomination
(3) L’Office délivre un acte de nomination à chaque inspecteur et à chaque agent, qui le produit sur demande.
Inspection
113.14 (1) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou des locaux afin d’exercer les fonctions qui lui ont été confiées.
Accès à un logement
(2) Malgré le paragraphe (1), un inspecteur ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement.
Devoir d’informer
(3) L’inspecteur qui désire pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement informe l’occupant qu’il peut lui refuser son consentement.
Mandat obligatoire
(4) Si l’occupant refuse de donner son consentement, l’inspecteur ne doit pas pénétrer dans le logement, à moins d’avoir obtenu d’abord un mandat en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.
Force raisonnable
(5) L’inspecteur peut utiliser la force jugée raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat et, à cette fin, demander l’aide d’agents de police.
Demande de production
(6) Dans le cadre d’une inspection menée à une fin énoncée à l’alinéa 113.13 (1) b) ou c), l’inspecteur qui désire demander la production d’un dossier ou d’une autre chose aux fins d’inspection doit le faire par écrit et indiquer la nature du dossier ou de la chose dont il demande la production.
Obligation de produire et d’aider
(7) Si un inspecteur fait une demande visée au paragraphe (6), la personne qui a la garde du dossier ou de l’autre chose le produit et, dans le cas d’un dossier, fournit à l’inspecteur l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour l’interpréter ou le produire sous une forme lisible.
Aide
(8) Dans le cadre d’une inspection menée à une fin énoncée à l’alinéa 113.13 (1) b) ou c), un inspecteur peut se faire accompagner d’une ou de plusieurs personnes pour qu’elles l’aident à procéder à l’inspection.
Enlèvement de choses
(9) Dans le cadre d’une inspection menée à une fin énoncée à l’alinéa 113.13 (1) b) ou c), un inspecteur peut, sur préavis et remise d’un récépissé à la personne concernée, enlever tout dossier ou toute autre chose aux fins d’étude, de copie, d’examen, d’essai ou de demande de renseignements qui puissent être nécessaires aux fins de l’inspection.
Disponibilité et retour
(10) L’inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose aux fins d’examen ou de copie :
a) d’une part, sur demande, le met à la disposition de la personne qui se l’est fait enlever, aux date, heure et lieu qui conviennent tant à la personne qu’à l’inspecteur;
b) d’autre part, le retourne à la personne dans un délai raisonnable.
Admissibilité en preuve des copies
(11) La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme par un inspecteur est admissible en preuve dans la même mesure et a la même valeur probante que l’original.
Obligation de faciliter l’inspection
(12) Sous réserve du paragraphe (7), dans le cadre d’une inspection menée à une fin énoncée à l’alinéa 113.13 (1) b) ou c), chacun doit, à la demande de l’inspecteur, prendre tous les moyens dont il dispose pour faciliter l’inspection.
Renseignements confidentiels
113.15 (1) Le présent article s’applique aux documents ou renseignements obtenus dans le cadre d’une inspection menée à une fin énoncée à l’alinéa 113.13 (1) b) ou c).
Divulgation interdite
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun inspecteur ne doit divulguer des documents ou renseignements qu’il a obtenus dans le cadre d’une inspection si ce n’est afin d’exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
Contraignabilité lors d’une instance civile
(3) Sous réserve du paragraphe (4), un inspecteur est, dans une instance civile, un témoin contraignable de tout document ou renseignement qu’il a obtenu dans le cadre d’une inspection.
Refus ou permission conditionnelle
(4) Un directeur peut :
a) s’il a des motifs raisonnables, refuser de permettre à un inspecteur de comparaître comme témoin;
b) exiger que la comparution d’un inspecteur comme témoin soit assujettie aux conditions raisonnables et nécessaires à la bonne application de la présente partie et des règlements.
Restriction
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, selon le cas :
a) le tribunal ordonne à l’inspecteur de comparaître comme témoin;
b) l’instance est assujettie à la Loi sur les infractions provinciales;
c) l’Office est partie à l’instance.
Décision écrite
(6) Un directeur donne la décision visée au paragraphe (4) par écrit.
Divulgation par le directeur
(7) Un directeur peut divulguer, notamment en les publiant, les documents ou renseignements qu’il a obtenus en vertu des pouvoirs que lui confère la présente partie.
Délivrance d’une confirmation par le directeur
113.16 (1) Un directeur peut délivrer une confirmation écrite au sujet, selon le cas :
a) de la délivrance, de la non-délivrance, du renouvellement, du non-renouvellement, de l’annulation ou de la suspension d’une autorisation;
b) des restrictions et des conditions auxquelles est assujettie une autorisation;
c) du dépôt ou du non-dépôt d’une pièce ou d’un document dont le dépôt auprès du directeur est exigé ou permis;
d) de toute autre question que prescrivent les règlements.
Effet de la confirmation
(2) La confirmation qui se présente comme étant délivrée par un directeur constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans preuve de la nomination ou de la signature.
Droits
113.17 (1) S’il le fait conformément au processus et aux critères qu’il établit et que le ministre chargé de l’application de la présente partie a approuvés, l’Office peut fixer des droits, des pénalités administratives, des coûts ou d’autres frais reliés à l’application de la présente partie et exiger qu’ils soient acquittés aux moments et de la manière qu’il précise.
Perception et affectation des droits
(2) L’Office perçoit les droits, les pénalités administratives, les coûts et les autres frais dont il exige l’acquittement en vertu du présent article et les affecte aux frais qu’il a engagés pour l’application de la présente partie.
Accord sur l’exercice des pouvoirs de l’Office
113.18 L’Office peut conclure avec les personnes ou organismes que prescrivent les règlements des accords les autorisant à exercer les pouvoirs et fonctions que le paragraphe 113 (5) ou l’article 113.13 ou 113.17 lui attribue et, à cette fin, la mention de l’Office à l’article 113.19 ou 113.20 vaut mention des personnes ou organismes en question.
Immunité
113.19 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un directeur, un agent, un employé ou un mandataire de l’Office ou un directeur, un inspecteur ou un agent nommé en vertu de la présente partie pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente partie ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé à ce paragraphe.
Infractions
113.20 Toute personne ou entité :
a) qui refuse ou néglige de se conformer à l’article 113 ou à un règlement pris ou à un plan ou à un devis établi en vertu de celui-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque infraction;
b) qui refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par l’Office en vertu du paragraphe 113 (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $, à laquelle s’ajoute une amende maximale de 500 $ pour chaque jour où le refus ou la négligence se poursuit ou se reproduit;
c) qui refuse ou néglige de se conformer au paragraphe 113.14 (7) ou (12) ou qui dérange ou entrave un inspecteur ou un autre agent dans l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées en vertu de la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 500 $ pour chaque infraction;
d) qui contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 113.2 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque infraction, à laquelle s’ajoute une amende maximale de 500 $ pour chaque jour où l’infraction se poursuit ou se reproduit;
e) qui contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l’alinéa 113.22 (1) e) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque infraction, à laquelle s’ajoute une amende maximale de 500 $ pour chaque jour où l’infraction se poursuit ou se reproduit;
f) qui contrevient ou ne se conforme pas à une restriction ou à une condition à laquelle est assujettie une autorisation est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque infraction, à laquelle s’ajoute une amende maximale de 500 $ pour chaque jour où l’infraction se poursuit ou se reproduit;
g) fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment de faux renseignements à un directeur dans le cadre de la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque infraction.
Incompatibilité
113.21 La présente partie et les règlements l’emportent sur tout règlement municipal.
Règlements
113.22 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l’Office peut, par règlement :
a) prescrire les activités qui exigent une autorisation, classer les activités, les personnes qui les exercent et les autorisations, et prescrire les catégories d’autorisations qui sont exigées pour différentes catégories d’activités ou différentes catégories de personnes;
b) prescrire la formation, l’expérience, les qualités ou les aptitudes que des personnes doivent avoir et les autres exigences auxquelles elles doivent satisfaire pour obtenir et conserver une catégorie d’autorisation;
c) prescrire la période de validité d’une catégorie d’autorisation ou le mode de fixation d’une telle période;
d) régir les demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation, notamment prescrire les modalités à suivre et les délais à respecter pour les présenter;
e) prescrire les fonctions, pouvoirs et interdictions qui s’appliquent aux titulaires d’une autorisation;
f) prescrire les règles que doit respecter un directeur lorsqu’il assortit une autorisation d’une restriction ou d’une condition;
g) prescrire toute chose qui, en application de la présente partie, doit ou peut être faite conformément aux règlements ou que cette partie mentionne comme étant prescrite, exigée, prévue ou visée par ceux-ci.
Portée
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
(6) L’alinéa 114 (1) j) de la Loi est modifié par substitution de «de l’article 113.18» à «du paragraphe 113 (9)».
Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers
13. (1) L’article 15 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, tel qu’il est modifié par l’article 111 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Représentants pour le bornage
15. Le directeur des droits immobiliers peut nommer un ou plusieurs représentants, qui doivent être des arpenteurs-géomètres de l’Ontario :
a) soit pour qu’ils exercent les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la Loi sur le bornage;
b) soit pour qu’ils rendent une ordonnance en vertu de l’article 110 de la Loi de 1998 sur les condominiums en vue de modifier une déclaration ou une description prévue par cette loi.
(2) Le paragraphe 144 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «avec un titre absolu» à la fin du paragraphe.
Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis
14. (1) L’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe E du chapitre 30 et l’article 143 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par suppression de «Loi sur les pratiques de commerce».
(2) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe E du chapitre 30 et l’article 143 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par suppression de «Loi sur la protection du consommateur».
(3) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe E du chapitre 30 et l’article 143 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par insertion de «Loi de 2002 sur la protection du consommateur».
(4) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe E du chapitre 30 et l’article 143 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par suppression de «Loi de 1994 sur les courtiers en prêts».
(5) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe E du chapitre 30 et l’article 143 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles» à «Loi sur les commerçants de véhicules automobiles».
(6) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe E du chapitre 30 et l’article 143 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier».
(7) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe E du chapitre 30 et l’article 143 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur le secteur du voyage» à «Loi sur les agences de voyages».
Loi sur les sociétés en commandite
15. (1) L’article 3.1 de la Loi sur les sociétés en commandite, tel qu’il est édicté par l’article 87 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.
(2) L’alinéa 36 d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 87 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) prescrire les modes possibles de dépôt de documents en vertu de la présente loi et régir le dépôt effectué selon chaque mode, notamment la manière d’accepter les documents, la détermination de la date de réception et la forme des signatures électroniques;
(3) L’alinéa 36 f) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 87 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles
16. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles est modifié par adjonction de la définition suivante :
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
(2) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personnes associées
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.
2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.
3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.
4. L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.
5. Les deux sont des personnes morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.
6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale.
7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.
(3) La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Inscription interdite
5.1 (1) Si l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription ne satisfait pas aux exigences prescrites, le registrateur refuse de l’inscrire ou de renouveler son inscription.
Non-application
(2) L’article 9 ne s’applique pas au refus, visé au paragraphe (1), d’accorder ou de renouveler une inscription.
Avis de refus
(3) Le registrateur remet à l’auteur de la demande un avis écrit motivé du refus visé au paragraphe (1) et le paragraphe 37 (3) ne s’applique pas à cet avis.
(4) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Inscription
(1) L’auteur d’une demande qui satisfait aux exigences prescrites a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur à moins que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :
. . . . .
(5) Les alinéas 6 (1) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) il ne s’agit pas d’une personne morale et, selon le cas :
(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,
(ii) sa conduite antérieure ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,
(iii) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;
(6) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
e) lui-même ou une personne intéressée à son égard exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront s’il est inscrit, à la présente loi ou aux règlements, à l’exception du code de déontologie établi en application de l’article 43;
f) il enfreint une condition de l’inscription;
g) il ne se conforme pas à une demande du registrateur visée au paragraphe (1.1).
(7) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Demande de renseignements
(1.1) Le registrateur peut demander à l’auteur de la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :
a) les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision d’accorder ou non l’inscription ou le renouvellement;
b) l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que l’auteur de la demande lui fournit ou lui a fourni.
(8) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par substitution de «si elle est associée avec elle» à «si elle est une de ses actionnaires associés» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(9) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription d’une personne morale
(1) Au moment de son inscription et à chaque renouvellement de celle-ci, le commerçant de véhicules automobiles qui est une personne morale divulgue au registrateur l’identité des personnes suivantes :
a) chacune des personnes qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche;
b) les personnes qui sont associées les unes avec les autres et qui, ensemble, détiennent ensemble à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou exercent un contrôle sur une telle tranche.
(10) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Refus d’inscription
(1) Sous réserve de l’article 9, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription s’il est d’avis que l’auteur de la demande ou la personne inscrite n’a pas le droit d’être inscrit en application de l’article 6.
(11) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit de refuser, en vertu du paragraphe 8 (1), d’accorder ou de renouveler l’inscription;
(12) Le paragraphe 9 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien jusqu’au renouvellement
(8) Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son inscription est réputée en vigueur :
a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) soit jusqu’à ce que le registrateur l’avise par écrit qu’il refuse, en vertu de l’article 5.1, d’accorder le renouvellement;
c) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de refuser, en vertu du paragraphe 8 (1), d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance.
(13) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d’émission ou de transfert d’actions
(1) Outre la divulgation exigée par l’article 7, le commerçant de véhicules automobiles qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes de la personne morale, si cette émission ou ce transfert a pour résultat :
a) soit qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;
b) soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détiennent déjà à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent du total de ces actions avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche.
(14) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination des membres
(3) Si un comité de discipline est constitué, le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, le ministre nomme les membres du comité de discipline et du comité d’appel et veille, ce faisant, à ce qu’il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition de chaque comité.
(15) L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandat de perquisition
19. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi;
b) d’autre part :
(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.
Pouvoirs
(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur nommé en vertu du paragraphe 18 (1) à faire ce qui suit :
a) après avoir produit sa nomination, pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);
d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.
Entrée dans un logement
(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.
Conditions : mandat
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Experts
(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.
Heures d’exécution
(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.
Expiration du mandat
(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.
Recours à la force
(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.
Entrave
(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.
Aide
(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.
Restitution des choses saisies
(11) L’enquêteur rend dans un délai raisonnable les choses qu’il saisit en vertu du présent article ou de l’article 19.1.
Admissibilité
(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.
Saisie de choses non précisées
19.1 L’enquêteur qui est nommé en vertu de la présente loi et qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.
(16) L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perquisitions en cas d’urgence
20. (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 19 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.
Application de l’art. 19
(4) Les paragraphes 19 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.
(17) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ordonnances de blocage : personnes non inscrites
22.1 (1) Le directeur peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard des sommes d’argent ou des biens d’une personne qui n’est pas inscrite sous le régime de la présente loi et qui aurait exploité sans être inscrite une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la même loi si :
a) d’une part, il reçoit un affidavit dans lequel il est allégué, avec faits à l’appui, que cette personne :
(i) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,
(ii) soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un réceptacle ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l’article 19, ou y exerce des activités;
b) d’autre part, il a, sur la foi de l’affidavit visé à l’alinéa a), des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
(i) la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa a) a reçu des sommes d’argent ou des biens de clients dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,
(ii) les intérêts de ces clients doivent être protégés.
Ordonnance
(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :
a) soit ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d’argent ou de biens de la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;
b) soit ordonner à la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :
(i) ou bien de s’abstenir de retirer des sommes d’argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,
(ii) ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes d’argent ou les biens d’un client ou d’une autre personne.
Application
(3) Les paragraphes 22 (3) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.
(18) La version française de l’alinéa 24 (1) c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
c) la date de l’entrée en fonction de chacun de ses vendeurs, celle de la cessation de ses fonctions et, dans ce dernier cas, le motif de la cessation.
(19) La version française de l’alinéa 24 (2) b) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
b) son entrée en fonction auprès d’un commerçant de véhicules automobiles ou la cessation de ses fonctions ainsi que la date pertinente.
(20) L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compte en fiducie
25. Le commerçant de véhicules automobiles fait ce qui suit :
a) il tient en Ontario, conformément aux conditions prescrites, un compte en fiducie :
(i) soit dans une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada),
(ii) soit dans une société de prêt ou de fiducie,
(iii) soit dans une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;
b) il dépose dans le compte les sommes qui doivent être détenues en fiducie, selon ce qu’exigent les règlements;
c) il garde les sommes séparées de ses propres fonds;
d) il débourse les sommes conformément aux conditions prescrites, le cas échéant.
(21) Le paragraphe 29 (4) de la Loi est modifié par substitution de «pendant la période qu’il précise» à «pendant la période prescrite».
(22) L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Période précisée
(5) La période que le registrateur précise en application du paragraphe (4) ne doit pas :
a) soit être plus longue que la période prescrite, le cas échéant;
b) soit tomber en partie hors de la période prescrite, le cas échéant.
(23) L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
36. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;
c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
(24) L’alinéa 43 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui délègue en vertu de la disposition 40 du paragraphe 44 (1).
(25) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Code de déontologie
(1.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) peut faire partie du code de déontologie établi en application de l’alinéa (1) a).
(26) Les paragraphes 43 (2) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délégation
(2) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut, par règlement, déléguer au conseil d’administration de l’organisme d’application le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au paragraphe (1).
. . . . .
Révocation : disposition transitoire
(4) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du paragraphe (2). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là par le conseil en vertu du pouvoir délégué, qui demeurent valides.
(27) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 prescrire des exigences pour l’application des paragraphes 5.1 (1) et 6 (1);
(28) La disposition 3 du paragraphe 44 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. régir la composition du comité de discipline et du comité d’appel et, sous réserve du paragraphe 17 (3), régir les questions qui se rapportent à la nomination de leurs membres;
(29) La disposition 7 du paragraphe 44 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. régir les exigences en matière de formation applicables aux auteurs d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription et aux personnes inscrites, y compris :
i. exiger qu’ils satisfassent aux exigences en matière de formation précisées par le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur ou qu’ils terminent un programme d’études ou suivent un ou plusieurs cours qu’il désigne,
ii. autoriser le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur à désigner les organismes autorisés à fournir les programmes et les cours désignés en application de la sous-disposition i,
iii. exiger que les exigences en matière de formation précisées en application de la sous-disposition i et la liste des programmes et des cours désignés en application de cette sous-disposition soient mises à la disposition du public;
(30) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
13.1 prescrire les responsabilités des personnes inscrites ou de catégories de celles-ci;
(31) La disposition 20 du paragraphe 44 (1) de la Loi est abrogée.
(32) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
45. définir pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
46. autoriser le directeur ou le conseil d’administration de l’organisme d’application à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes.
(33) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation : mesure transitoire
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de la disposition 40 du paragraphe (1). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là :
a) soit par le ministre, en vertu du pouvoir délégué;
b) soit par le conseil d’administration de l’organisme d’application, conformément à une délégation faite par le ministre en vertu du paragraphe 43 (2).
Les règlements du ministre ou du conseil demeurent valides.
Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques
17. (1) L’article 11 de la Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
11. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;
c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
g) prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 11 (1) c);
h) exiger que le registrateur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;
i) exiger que le registrateur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;
j) autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes.
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
18. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifié par adjonction de la définition suivante :
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
(2) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personnes associées
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.
2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.
3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.
4. L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.
5. Les deux sont des personnes morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.
6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale.
7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.
(3) La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Inscription interdite
9.1 (1) Si l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription ne satisfait pas aux exigences prescrites, le registrateur refuse de l’inscrire ou de renouveler son inscription.
Non-application
(2) L’article 14 ne s’applique pas au refus, visé au paragraphe (1), d’accorder ou de renouveler une inscription.
Avis de refus
(3) Le registrateur remet à l’auteur de la demande un avis écrit motivé du refus visé au paragraphe (1) et le paragraphe 45 (3) ne s’applique pas à cet avis.
(4) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Inscription
(1) L’auteur d’une demande qui satisfait aux exigences prescrites a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur à moins que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :
. . . . .
(5) Les alinéas 10 (1) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) il ne s’agit pas d’une personne morale et, selon le cas :
(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,
(ii) sa conduite antérieure ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,
(iii) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;
(6) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
e) lui-même ou une personne intéressée à son égard exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront s’il est inscrit, à la présente loi ou aux règlements, à l’exception du code de déontologie établi en application de l’article 50;
f) il enfreint une condition de l’inscription;
g) il ne se conforme pas à une demande du registrateur visée au paragraphe (1.1).
(7) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Demande de renseignements
(1.1) Le registrateur peut demander à l’auteur de la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :
a) les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision d’accorder ou non l’inscription ou le renouvellement;
b) l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que l’auteur de la demande lui fournit ou lui a fourni.
(8) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par substitution de «si elle est associée avec elle» à «si elle est un de ses actionnaires associés» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(9) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription de la personne morale
(1) Au moment de son inscription et à chaque renouvellement de celle-ci, la maison de courtage qui est une personne morale divulgue au registrateur l’identité des personnes suivantes :
a) chacune des personnes qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche;
b) les personnes qui sont associées les unes avec les autres et qui, ensemble, détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou exercent un contrôle sur une telle tranche.
(10) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Refus d’inscription
(1) Sous réserve de l’article 14, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription s’il est d’avis que l’auteur de la demande ou la personne inscrite n’a pas le droit d’être inscrit en application de l’article 10.
(11) L’alinéa 14 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit de refuser, en vertu du paragraphe 13 (1), d’accorder ou de renouveler l’inscription;
(12) Le paragraphe 14 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien jusqu’au renouvellement
(8) Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son inscription est réputée en vigueur :
a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) soit jusqu’à ce que le registrateur l’avise par écrit qu’il refuse, en vertu de l’article 9.1, d’accorder le renouvellement;
c) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de refuser, en vertu du paragraphe 13 (1), d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance.
(13) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d’émission ou de transfert d’actions
(1) Outre la divulgation exigée par l’article 11, la maison de courtage qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes de la personne morale, si cette émission ou ce transfert a pour résultat :
a) soit qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;
b) soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détiennent déjà à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent du total de ces actions avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche.
(14) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination des membres
(3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, le ministre nomme les membres du comité de discipline et du comité d’appel et veille, ce faisant, à ce qu’il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition de chaque comité.
(15) L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandat de perquisition
23. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi;
b) d’autre part :
(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.
Pouvoirs
(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur nommé en vertu du paragraphe 22 (1) à faire ce qui suit :
a) après avoir produit sa nomination, pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);
d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.
Entrée dans un logement
(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.
Conditions : mandat
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Experts
(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.
Heures d’exécution
(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.
Expiration du mandat
(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.
Recours à la force
(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.
Entrave
(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.
Aide
(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.
Restitution des choses saisies
(11) L’enquêteur rend dans un délai raisonnable les choses qu’il saisit en vertu du présent article ou de l’article 23.1.
Admissibilité
(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.
Saisie de choses non précisées
23.1 L’enquêteur qui est nommé en vertu de la présente loi et qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.
(16) L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perquisitions en cas d’urgence
24. (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 23 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.
Application de l’art. 23
(4) Les paragraphes 23 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.
(17) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ordonnances de blocage : personnes non inscrites
25.1 (1) Le directeur peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard des sommes d’argent ou des biens d’une personne qui n’est pas inscrite sous le régime de la présente loi et qui aurait exploité sans être inscrite une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la même loi si :
a) d’une part, il reçoit un affidavit dans lequel il est allégué, avec faits à l’appui, que cette personne :
(i) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,
(ii) soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un réceptacle ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l’article 23, ou y exerce des activités;
b) d’autre part, il a, sur la foi de l’affidavit visé à l’alinéa a), des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
(i) la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa a) a reçu des sommes d’argent ou des biens de clients dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,
(ii) les intérêts de ces clients doivent être protégés.
Ordonnance
(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :
a) soit ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d’argent ou de biens de la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;
b) soit ordonner à la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :
(i) ou bien de s’abstenir de retirer des sommes d’argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,
(ii) ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes d’argent ou les biens d’un client ou d’une autre personne.
Application
(3) Les paragraphes 25 (3) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.
(18) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compte en fiducie
(1) La maison de courtage fait ce qui suit :
a) elle tient en Ontario un compte en fiducie :
(i) soit dans une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada),
(ii) soit dans une société de prêt ou de fiducie,
(iii) soit dans une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;
b) elle dépose dans le compte les sommes qui lui sont confiées en fiducie, dans le cadre de son entreprise, pour le compte d’autrui;
c) elle garde les sommes séparées de ses propres fonds;
d) elle ne débourse les sommes que conformément aux conditions de la fiducie.
(19) La version française de l’alinéa 28 (1) c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
c) la date de l’entrée en fonction de chacun de ses courtiers et agents immobiliers, celle de la cessation de ses fonctions et, dans ce dernier cas, le motif de la cessation.
(20) La version française de l’alinéa 28 (2) b) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
b) son entrée en fonction auprès d’une maison de courtage ou la cessation de ses fonctions ainsi que la date pertinente.
(21) L’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Acquisition ou dessaisissement par la personne inscrite
32. (1) Sauf si elle a remis à toutes les autres parties à la convention l’avis visé au paragraphe (2) et que celles-ci en ont accusé réception par écrit, nulle personne inscrite ne doit, directement ou indirectement :
a) ni acquérir pour son compte, notamment par achat, location à bail ou échange, un intérêt sur un bien immobilier ou faire une offre en ce sens;
b) ni se dessaisir d’un intérêt sur un bien immobilier ou faire une offre en ce sens.
Contenu de l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est écrit et comprend ce qui suit :
a) une déclaration confirmant que la personne inscrite est une maison de courtage, un courtier ou un agent immobilier, selon le cas;
b) la divulgation complète de tous les faits dont la personne inscrite a connaissance et qui influent ou influeront sur la valeur du bien immobilier;
c) dans le cas d’une transaction visée à l’alinéa (1) a), les détails des négociations menées, de l’offre faite ou de la convention conclue par la personne inscrite ou pour son compte, en vue de la disposition, notamment par vente, location à bail ou échange, d’un intérêt sur le bien immobilier en faveur d’une autre personne.
(22) La version anglaise du paragraphe 33 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «seller» à «vendor» partout où ce terme figure.
(23) Le paragraphe 38 (4) de la Loi est modifié par substitution de «pendant la période qu’il précise» à «pendant la période prescrite».
(24) L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Période précisée
(5) La période que le registrateur précise en application du paragraphe (4) ne doit pas :
a) soit être plus longue que la période prescrite, le cas échéant;
b) soit tomber en partie hors de la période prescrite, le cas échéant.
(25) L’article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
44. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;
c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
(26) L’alinéa 50 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui délègue en vertu de la disposition 25 du paragraphe 51 (1).
(27) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Code de déontologie
(1.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) peut faire partie du code de déontologie établi en application de l’alinéa (1) a).
(28) Les paragraphes 50 (2) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délégation
(2) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut, par règlement, déléguer au conseil d’administration de l’organisme d’application le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au paragraphe (1).
. . . . .
Révocation : disposition transitoire
(4) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du paragraphe (2). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là par le conseil en vertu du pouvoir délégué, qui demeurent valides.
(29) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 prescrire des exigences pour l’application des paragraphes 9.1 (1) et 10 (1);
(30) La disposition 3 du paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. régir les exigences en matière de formation applicables aux auteurs d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription et aux personnes inscrites, y compris :
i. établir des domaines de spécialisation et prescrire des exigences en matière de formation différentes pour chaque domaine,
ii. établir un processus d’agrément à l’égard d’un domaine de spécialisation,
iii. exiger qu’ils satisfassent aux exigences en matière de formation précisées par le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur ou qu’ils terminent un programme d’études ou suivent un ou plusieurs cours qu’il désigne,
iv. autoriser le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur à désigner les organismes autorisés à fournir les programmes et les cours désignés en application de la sous-disposition iii,
v. exiger que les exigences en matière de formation précisées en application de la sous-disposition iii et la liste des programmes et des cours désignés en application de cette sous-disposition soient mises à la disposition du public;
(31) La disposition 5 du paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée.
(32) La disposition 7 du paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. régir l’assurance que les maisons de courtage, les courtiers ou les agents immobiliers doivent souscrire, y compris :
i. prescrire les types d’assurance qu’ils doivent souscrire,
ii. prescrire la somme minimale assurée qu’ils doivent souscrire pour chaque type d’assurance,
iii. régir l’assurance collective qu’ils souscrivent, y compris :
A. autoriser le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, le ministre à prendre des mesures pour qu’une assurance collective soit offerte, à l’administrer en leur nom et à agir à titre d’assuré nommément désigné,
B. exiger qu’ils participent au régime d’assurance collective;
(33) La disposition 13 du paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
13. régir la composition du comité de discipline et du comité d’appel et, sous réserve du paragraphe 21 (3), régir les questions qui se rapportent à la nomination de leurs membres;
(34) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
29. définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
30. autoriser le directeur ou le conseil d’administration de l’organisme d’application à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi ou aux fins de ces programmes.
(35) Le paragraphe 51 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation : mesure transitoire
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de la disposition 25 du paragraphe (1). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là :
a) soit par le ministre, en vertu du pouvoir délégué;
b) soit par le conseil d’administration de l’organisme d’application, conformément à une délégation faite par le ministre en vertu du paragraphe 50 (2).
Les règlements du ministre ou du conseil demeurent valides.
Loi sur l’enregistrement des actes
19. Le paragraphe 108 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «de l’article 107» à «du paragraphe 107 (1)».
Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs
20. (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Naissance du privilège
(2) Le privilège du réparateur prend naissance et prend effet dès le commencement de la réparation, sauf s’il était tenu de se conformer aux articles 56 et 57, au paragraphe 58 (1) et à l’article 59 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, s’ils s’appliquent, et qu’il ne l’a pas fait.
Montant du privilège
(2.1) Le montant du privilège du réparateur visé au paragraphe (2) ne doit pas dépasser :
a) d’une part, le montant qu’il est autorisé à facturer pour la réparation en vertu du paragraphe 58 (2) et de l’article 64 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, s’ils s’appliquent à lui;
b) d’autre part, le montant maximal autorisé par la personne qui a demandé la réparation, si l’article 56 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’applique à elle.
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Naissance du privilège
(3) Le privilège de l’entreposeur prend naissance et prend effet dès que l’entreposeur entre en possession de l’article à des fins d’entreposage, ou d’entreposage et de réparation, sauf s’il était tenu de se conformer aux articles 56 et 57, au paragraphe 58 (1) et à l’article 59 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, s’ils s’appliquent, et qu’il ne l’a pas fait.
Montant du privilège
(3.1) Si l’entreposeur prend possession d’un article à des fins d’entreposage et de réparation, le montant de son privilège visé au paragraphe (3) ne doit pas dépasser :
a) d’une part, le montant qu’il est autorisé à facturer pour la réparation en vertu du paragraphe 58 (2) et de l’article 64 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, s’ils s’appliquent à lui;
b) d’autre part, le montant maximal autorisé par la personne qui a demandé la réparation, si l’article 56 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’applique à elle.
Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs
21. (1) L’annexe de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, telle qu’elle est modifiée par l’article 46 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 46 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 19 de l’annexe E du chapitre 30 et l’article 152 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles» à «Loi sur les commerçants de véhicules automobiles».
(2) L’annexe de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 46 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 46 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 19 de l’annexe E du chapitre 30 et l’article 152 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier».
(3) L’annexe de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 46 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 46 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 19 de l’annexe E du chapitre 30 et l’article 152 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «Loi de 2002 sur le secteur du voyage» à «Loi sur les agences de voyages».
Loi sur les cinémas
22. (1) L’article 6 de la Loi sur les cinémas est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Décision relative à la dispense
(4) Le directeur peut décider, en se fondant sur des motifs raisonnables, si un film ou une catégorie de films remplit les conditions, précisées par les règlements, pour être ou cesser d’être dispensé de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.
Avis
(5) Dès qu’il a pris une décision en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’un film ou d’une catégorie de films, le directeur avise la personne qui le projette ou le distribue.
Décision définitive
(6) La décision du directeur est définitive.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Confidentialité
9.1 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;
c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
(3) Le paragraphe 33 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 279 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quorum
(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, le quorum de la Commission, aux fins de l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 3 (7) a) ou d), est constitué du nombre de membres que précise le président.
(4) L’article 36 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 280 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Format et renseignements
(2) La Commission peut exiger que l’auteur d’une demande d’approbation de la projection ou de la distribution d’un film ou d’une demande de classification d’un film le lui soumette dans le format qu’elle exige, accompagné des renseignements qu’elle exige concernant le film, sa projection et sa distribution.
(5) L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Engagement
(2) Si une personne distribue un film d’une catégorie prescrite par les règlements dans un format différent de celui d’un film que la Commission a déjà approuvé et classifié, celle-ci peut exiger que la personne confirme, par un engagement ou de la manière qu’elle exige, que leur contenu est identique.
(6) L’article 57.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 287 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 19 de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f.1) la remise à la Commission de la confirmation visée au paragraphe 38 (2);
(7) L’article 57.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 287 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 19 de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dispense de droits
(2) Le ministre peut, par arrêté, dans les circonstances qu’il estime appropriées et énonce dans l’arrêté, dispenser l’auteur d’une demande d’approbation de la projection ou de la distribution de films ou d’une demande de classification de films de l’obligation de payer des droits prévus par la présente loi.
(8) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 288 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 19 de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
1. prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 9.1 (1) c);
2. exiger que le directeur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;
3. exiger que le directeur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;
4. autoriser le directeur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes;
. . . . .
17.2 autoriser la Commission à adopter comme catégories de films, notamment pour l’application des paragraphes 19 (3) et (4) et du paragraphe 47 (1), des catégories établies par d’autres organismes qu’elle, sous réserve des changements qu’elle estime appropriés;
. . . . .
27. prescrire des catégories de films pour l’application du paragraphe 38 (2);
. . . . .
33.1 préciser les conditions qu’un film ou une catégorie de films doit remplir pour être ou cesser d’être dispensé de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
Loi de 2002 sur le secteur du voyage
23. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage est modifié par adjonction de la définition suivante :
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
(2) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personnes associées
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.
2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.
3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.
4. L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.
5. Les deux sont des personnes morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.
6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale.
7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.
(3) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé.
(4) La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Inscription interdite
7.1 (1) Si l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription ne satisfait pas aux exigences prescrites, le registrateur refuse de l’inscrire ou de renouveler son inscription.
Non-application
(2) L’article 11 ne s’appliquent pas au refus, visé au paragraphe (1), d’accorder ou de renouveler une inscription.
Avis de refus
(3) Le registrateur remet à l’auteur de la demande un avis écrit motivé du refus visé au paragraphe (1) et le paragraphe 36 (3) ne s’applique pas à cet avis.
(5) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Inscription
(1) L’auteur d’une demande qui satisfait aux exigences prescrites a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur à moins que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :
. . . . .
(6) Les alinéas 8 (1) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) il ne s’agit pas d’une personne morale et, selon le cas :
(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,
(ii) sa conduite antérieure ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,
(iii) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;
(7) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
e) lui-même ou une personne intéressée à son égard exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront s’il est inscrit, à la présente loi ou aux règlements, à l’exception du code de déontologie établi en application de l’article 42;
f) il enfreint une condition de l’inscription;
g) il ne se conforme pas à une demande du registrateur visée au paragraphe (1.1).
(8) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Demande de renseignements
(1.1) Le registrateur peut demander à l’auteur de la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :
a) les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision d’accorder ou non l’inscription ou le renouvellement;
b) l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que l’auteur de la demande lui fournit ou lui a fourni.
(9) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié par substitution de «du sous-alinéa (1) a) (ii)» à «de l’alinéa (1) b)».
(10) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par substitution de «si elle est associée avec elle» à «si elle est un de ses actionnaires associés» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(11) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription d’une personne morale
(1) Au moment de son inscription et à chaque renouvellement de celle-ci, l’agent de voyages ou le voyagiste qui est une personne morale divulgue au registrateur l’identité des personnes suivantes :
a) chacune des personnes qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche;
b) les personnes qui sont associées les unes avec les autres et qui, ensemble, détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou exercent un contrôle sur une telle tranche.
(12) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Refus d’inscription
(1) Sous réserve de l’article 11, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription s’il est d’avis que l’auteur de la demande ou la personne inscrite n’a pas le droit d’être inscrit en application de l’article 8.
(13) L’alinéa 11 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit de refuser, en vertu du paragraphe 10 (1), d’accorder ou de renouveler l’inscription;
(14) Le paragraphe 11 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien jusqu’au renouvellement
(8) Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son inscription est réputée en vigueur :
a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) soit jusqu’à ce que le registrateur l’avise par écrit qu’il refuse, en vertu de l’article 7.1, d’accorder le renouvellement;
c) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de refuser, en vertu du paragraphe 10 (1), d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance.
(15) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d’émission ou de transfert d’actions
(1) Outre la divulgation exigée par l’article 9, la personne inscrite qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes de la personne morale, si cette émission ou ce transfert a pour résultat :
a) soit qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;
b) soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détiennent déjà à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent du total de ces actions avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche.
(16) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination des membres
(3) Si un comité de discipline est constitué, le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, le ministre nomme les membres du comité de discipline et du comité d’appel et veille, ce faisant, à ce qu’il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition de chaque comité.
(17) L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandat de perquisition
20. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi;
b) d’autre part :
(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.
Pouvoirs
(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur nommé en vertu du paragraphe 19 (1) à faire ce qui suit :
a) après avoir produit sa nomination, pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);
d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.
Entrée dans un logement
(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.
Conditions : mandat
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Experts
(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.
Heures d’exécution
(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.
Expiration du mandat
(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.
Recours à la force
(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.
Entrave
(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.
Aide
(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.
Restitution des choses saisies
(11) L’enquêteur rend dans un délai raisonnable les choses qu’il saisit en vertu du présent article ou de l’article 20.1.
Admissibilité
(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.
Saisie de choses non précisées
20.1 L’enquêteur qui est nommé en vertu de la présente loi et qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.
(18) L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perquisitions en cas d’urgence
21. (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 20 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.
Application de l’art. 20
(4) Les paragraphes 20 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.
(19) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ordonnances de blocage : personnes non inscrites
23.1 (1) Le directeur peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard des sommes d’argent ou des biens d’une personne qui n’est pas inscrite sous le régime de la présente loi et qui aurait exploité sans être inscrite une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la même loi si :
a) d’une part, il reçoit un affidavit dans lequel il est allégué, avec faits à l’appui, que cette personne :
(i) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,
(ii) soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un réceptacle ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l’article 20, ou y exerce des activités;
b) d’autre part, il a, sur la foi de l’affidavit visé à l’alinéa a), des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
(i) la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa a) a reçu des sommes d’argent ou des biens de clients dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,
(ii) les intérêts de ces clients doivent être protégés.
Ordonnance
(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :
a) soit ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d’argent ou de biens de la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;
b) soit ordonner à la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :
(i) ou bien de s’abstenir de retirer des sommes d’argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,
(ii) ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes d’argent ou les biens d’un client ou d’une autre personne.
Application
(3) Les paragraphes 23 (3) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.
(20) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’agent de voyages ou le voyagiste a dûment déboursé l’argent qu’il a perçu;
b) l’agent de voyages ou le voyagiste a agi de bonne foi et n’a pas de lien de dépendance avec la personne avec qui il serait responsable conjointement et individuellement en vertu du paragraphe (1);
c) la personne avec qui l’agent de voyages ou le voyagiste serait responsable conjointement et individuellement en vertu du paragraphe (1) n’enfreint pas l’obligation d’être inscrite que lui impose la présente loi.
(21) Le paragraphe 29 (4) de la Loi est modifié par substitution de «pendant la période qu’il précise» à «pendant la période prescrite».
(22) L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Période précisée
(5) La période que le registrateur précise en application du paragraphe (4) ne doit pas :
a) soit être plus longue que la période prescrite, le cas échéant;
b) soit tomber en partie hors de la période prescrite, le cas échéant.
(23) L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
35. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;
c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
(24) L’alinéa 42 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui délègue en vertu de la disposition 41 du paragraphe 43 (1).
(25) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Code de déontologie
(1.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) peut faire partie du code de déontologie établi en application de l’alinéa (1) a).
(26) Les paragraphes 42 (2) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délégation
(2) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut, par règlement, déléguer au conseil d’administration de l’organisme d’application le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au paragraphe (1).
. . . . .
Révocation : disposition transitoire
(4) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du paragraphe (2). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là par le conseil en vertu du pouvoir délégué, qui demeurent valides.
(27) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
2.1 régir les exigences en matière de formation applicables aux auteurs d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription, aux personnes inscrites et à leurs employés et sous-traitants, y compris :
i. exiger qu’ils satisfassent aux exigences en matière de formation précisées par le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur ou qu’ils terminent un programme d’études ou suivent un ou plusieurs cours qu’il désigne,
ii. autoriser le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur à désigner les organismes autorisés à fournir les programmes et les cours désignés en application de la sous-disposition i,
iii. exiger que les exigences en matière de formation précisées en application de la sous-disposition i et la liste des programmes et des cours désignés en application de cette sous-disposition soient mises à la disposition du public;
. . . . .
3.1 prescrire des exigences pour l’application des paragraphes 7.1 (1) et 8 (1);
(28) La disposition 4 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. régir la composition du comité de discipline et du comité d’appel et, sous réserve du paragraphe 18 (3), régir les questions qui se rapportent à la nomination de leurs membres;
(29) La disposition 8 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. réglementer la gestion et l’exploitation des succursales d’agents de voyages et autoriser le registrateur à déterminer si un particulier possède les qualités requises pour gérer ou superviser un bureau exploité par un agent de voyages;
(30) La disposition 28 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
28. exiger que les agents de voyages et les voyagistes effectuent des versements au Fonds, traiter de ces versements et en régir le montant;
(31) La disposition 29 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
29. traiter du paiement d’indemnités sur le Fonds et de la marche et des règles à suivre à cet égard, y compris :
i. prescrire le montant maximal qui peut être payé sur le Fonds dans différentes circonstances,
ii. autoriser le directeur, avec l’approbation du conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, avec celle du ministre, à autoriser le paiement sur le Fonds de montants supérieurs au montant maximal prescrit dans les circonstances précisées,
iii. prescrire les règles applicables au paiement sur le Fonds d’indemnités découlant d’un événement majeur, y compris le droit de reporter le paiement, de le faire par versements échelonnés ou de verser un remboursement partiel,
iv. autoriser le directeur à désigner un ou plusieurs événements comme des événements majeurs et prescrire les questions dont il doit tenir compte lorsqu’il le fait;
(32) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
29.1 autoriser le directeur, dans les circonstances précisées, à ordonner des paiements sur le Fonds pour permettre à une personne de commencer immédiatement ou de terminer un voyage, ou pour l’aider à le faire, prescrire ce qui constitue le fait de terminer un voyage ou ce qu’il comprend et prescrire les questions dont le directeur peut tenir compte lorsqu’il décide de donner l’ordre ou non;
(33) La disposition 39 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée.
(34) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
46. définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
47. autoriser le directeur ou le conseil d’administration de l’organisme d’application à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi ou aux fins de ces programmes.
(35) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation : mesure transitoire
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de la disposition 41 du paragraphe (1). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là :
a) soit par le ministre, en vertu du pouvoir délégué;
b) soit par le conseil d’administration de l’organisme d’application, conformément à une délégation faite par le ministre en vertu du paragraphe 42 (2).
Les règlements du ministre ou du conseil demeurent valides.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1, les paragraphes 2 (23) et (27) et les articles 3 à 12, 14 à 18 et 20 à 23 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
25. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises.