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Conseil exécutif (Loi de 2004 modifiant la Loi sur le), L.O. 2004, chap. 25 - Projet de loi 17
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chapitre 25
Loi modifiant la
Loi sur le Conseil exécutif
Sanctionnée le 16 décembre 2004
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La Loi sur le Conseil exécutif est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Présence des ministres pendant la période des questions
7. (1) Les ministres de la Couronne sont tenus d’être présents en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales pendant au moins les deux tiers des jours durant lesquels l’Assemblée traite les affaires courantes.
Certaines absences
(2) Un jour où un ministre est absent de la Chambre n’est pas compté comme une absence pour l’application du présent article si le premier ministre est d’avis que l’absence est justifiée pour cause de maladie, de deuil, de congé religieux ou pour un motif semblable.
Idem
(3) Un jour où un ministre est absent de la Chambre pendant une partie seulement de la période prévue pour les questions orales n’est pas compté comme une absence pour l’application du présent article si le premier ministre est d’avis que l’absence est permise.
Rapport
(4) Promptement après la fin de chaque session, le premier ministre dresse et publie un rapport qui fait état, à l’égard de chaque ministre et pour la session entière, de la présence du ministre en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales.
Évaluation et perception des pénalités
(5) Lorsque le lieutenant-gouverneur dissout la Législature, le premier ministre doit, à l’égard de chaque ministre, faire ce qui suit :
a) déterminer, conformément au présent article :
(i) d’une part, le nombre de jours de la législature pendant lesquels le ministre était tenu d’être présent en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales,
(ii) d’autre part, le nombre de jours éventuels pendant lesquels le ministre n’y était pas présent alors qu’il était tenu de l’être;
b) si un nombre est déterminé en application du sous-alinéa a) (ii) :
(i) d’une part, imposer au ministre une somme égale au produit de 500 $ par ce nombre,
(ii) d’autre part, s’assurer que le ministre verse promptement le montant imposé au Trésor.
Délégation des fonctions du premier ministre
(6) Le premier ministre peut déléguer par écrit à un autre député à l’Assemblée les fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) à (5).
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur le Conseil exécutif.