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mesures budgétaires (automne) (Loi de 2004 sur les), L.O. 2004, chap. 31 - Projet de loi 149
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chapitre 31
Loi mettant en œuvre certaines mesures énoncées dans le Budget de 2004, édictant la Loi de 2004 sur la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario et modifiant diverses lois
Sanctionnée le 16 décembre 2004
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne).
ANNEXE 1
MODIFICATION DE LA Loi sur l’administration de la justice
1. L’article 1 de la Loi sur l’administration de la justice est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«frais» Frais, y compris les honoraires, dont le paiement est exigé par un règlement pris en application de la présente loi. («fee»)
«ministère» Le ministère du Procureur général. («Ministry»)
2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Objet
4.1 Les articles 4.2 à 4.9 ont pour objet de prévoir un mécanisme de dispense des frais de sorte que les particuliers qui, autrement, se verraient refuser l’accès à la justice en raison de leur situation financière puissent être dispensés du paiement des frais.
Effet du certificat
4.2 La personne désignée dans un certificat remis en application de l’article 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 ou 4.7 est dispensée du paiement des frais qui :
a) seraient payables à la date du certificat ou par la suite;
b) se rapportent à l’instance judiciaire ou l’ordonnance d’un tribunal administratif visée au certificat.
Dispense des frais relative à l’instance judiciaire : greffier
Demande
4.3 (1) Toute personne peut demander une dispense des frais en vertu du présent article à l’égard d’une instance judiciaire en présentant une demande écrite, selon la formule fournie par le ministère, au greffier du tribunal où est ou serait introduite l’instance.
Moment de la demande
(2) La demande peut être présentée à toute étape de l’instance.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), la personne qui n’a pas obtenu une dispense des frais antérieurement peut le faire après qu’une ordonnance a été rendue dans l’instance, afin d’être dispensée du paiement des frais se rapportant à l’exécution de l’ordonnance.
Certificat
(4) S’il détermine que la personne satisfait aux conditions prescrites, le greffier lui remet un certificat indiquant qu’elle est dispensée du paiement de tous les frais qu’elle doit ou devrait payer à partir de la date du certificat à l’égard de l’instance, y compris les frais liés à l’exécution d’une ordonnance rendue dans l’instance.
Décision définitive
(5) La décision du greffier est définitive.
Dispense des frais relative à l’instance judiciaire : juge ou autre magistrat
Demande
4.4 (1) Toute personne peut demander une dispense des frais en vertu du présent article à l’égard d’une instance judiciaire en présentant une demande écrite, selon la formule fournie par le ministère, au juge, au juge suppléant ou au protonotaire responsable de la gestion de la cause du tribunal où est ou serait introduite l’instance.
Moment de la demande
(2) La demande peut être présentée à toute étape de l’instance.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), la personne qui n’a pas obtenu une dispense des frais antérieurement peut le faire après qu’une ordonnance a été rendue dans l’instance, afin d’être dispensée du paiement des frais se rapportant à l’exécution de l’ordonnance.
Rôle du greffier
(4) Le greffier du tribunal examine la demande avant le juge, le juge suppléant ou le protonotaire de la gestion de la cause, et s’il détermine que la personne satisfait aux conditions prescrites visées au paragraphe 4.3 (4) :
a) d’une part, il traite la demande comme si elle avait été présentée en vertu de l’article 4.3 au lieu du présent article;
b) d’autre part, les paragraphes (5) à (9) ne s’appliquent pas.
Ordonnance : certificat
(5) S’il est d’avis que la personne satisfait aux conditions prévues au paragraphe (7), le juge, le juge suppléant ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause rend une ordonnance enjoignant au greffier de remettre à la personne un certificat indiquant qu’elle est dispensée du paiement de tous les frais qu’elle doit ou devrait payer à l’égard de l’instance à la date du certificat ou par la suite, y compris les frais liés à l’exécution d’une ordonnance rendue dans l’instance.
Date du certificat
(6) La date du certificat est celle à laquelle l’ordonnance est rendue en application du paragraphe (5).
Conditions
(7) Les conditions visées au paragraphe (5) sont les suivantes :
1. La personne n’a pas les moyens financiers d’acquitter les frais liés à l’instance ou à l’exécution d’une ordonnance rendue dans l’instance, selon le cas.
2. L’introduction de l’instance, sa poursuite ou le fait d’y présenter une défense ou d’y intervenir, selon le cas, n’est ni frivole ni vexatoire ni ne constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal.
Exception
(8) Il n’est pas nécessaire de satisfaire à la condition prévue à la disposition 2 du paragraphe (7) dans le cas d’une demande visée au paragraphe (3).
Décision définitive
(9) La décision du juge, du juge suppléant ou du protonotaire responsable de la gestion de la cause est définitive.
Dispense des frais relative à l’exécution d’une ordonnance
d’un tribunal : shérif
Demande
4.5 (1) La personne qui a le droit de faire exécuter une ordonnance d’un tribunal par un shérif sur paiement de frais peut demander une dispense des frais en vertu du présent article en présentant une demande écrite au shérif, selon la formule fournie par le ministère.
Certificat
(2) S’il détermine que la personne satisfait aux conditions prescrites, le shérif lui remet un certificat indiquant qu’elle est dispensée du paiement de tous les frais liés à l’exécution de l’ordonnance qu’elle doit ou devrait payer à la date du certificat ou par la suite.
Décision définitive
(3) La décision du shérif est définitive.
Huissier
(4) Au présent article, toute mention du shérif vaut mention de l’huissier.
Dispense des frais relative à l’exécution d’une ordonnance
d’un tribunal administratif : shérif
Demande
4.6 (1) La personne qui a le droit de faire exécuter une ordonnance d’un tribunal administratif par le shérif sur paiement de frais peut demander une dispense des frais en vertu du présent article en présentant une demande écrite au shérif, selon la formule fournie par le ministère.
Certificat
(2) S’il détermine que la personne satisfait aux conditions prescrites, le shérif lui remet un certificat indiquant qu’elle est dispensée du paiement de tous les frais liés à l’exécution de l’ordonnance qu’elle doit ou devrait payer à la date du certificat ou par la suite.
Décision définitive
(3) La décision du shérif est définitive.
Dispense des frais relative à l’exécution d’une ordonnance d’un tribunal administratif : juge ou autre magistrat
Demande
4.7 (1) La personne qui a le droit de faire exécuter une ordonnance d’un tribunal administratif par le shérif sur paiement de frais peut demander une dispense des frais en vertu du présent article en présentant une demande écrite, selon la formule fournie par le ministère, aux personnes suivantes :
a) à un juge ou à un juge suppléant de la Cour des petites créances, si l’ordonnance ne vise que le paiement d’une somme d’argent qui relève de la compétence d’attribution de cette cour;
b) à un juge ou à un protonotaire responsable de la gestion de la cause de la Cour supérieure de justice, dans les autres cas.
Rôle du greffier
(2) Le greffier du tribunal examine la demande avant le juge, le juge suppléant ou le protonotaire de la gestion de la cause, et s’il détermine que la personne satisfait aux conditions prescrites visées au paragraphe 4.3 (4) :
a) d’une part, il lui remet un certificat indiquant qu’elle est dispensée du paiement de tous les frais liés à l’exécution de l’ordonnance du tribunal administratif qu’elle doit ou devrait payer à la date du certificat ou par la suite;
b) d’autre part, les paragraphes (3) à (5) ne s’appliquent pas.
Ordonnance : certificat
(3) S’il est d’avis que la personne n’a pas les moyens financiers d’acquitter les frais liés à l’instance ou à l’exécution de l’ordonnance d’un tribunal administratif, le juge, le juge suppléant ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause rend une ordonnance enjoignant au greffier de remettre à la personne un certificat indiquant qu’elle est dispensée du paiement de tous les frais qu’elle doit ou devrait payer à la date du certificat ou par la suite.
Date du certificat
(4) La date du certificat est celle à laquelle l’ordonnance est rendue en application du paragraphe (3).
Décision définitive
(5) La décision du juge, du juge suppléant ou du protonotaire responsable de la gestion de la cause est définitive.
Non-application des règles de pratique et de la Loi sur l’exercice des compétences légales
4.8 Les règles de pratique et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux demandes visées aux articles 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7.
Aucuns frais payables à l’égard d’une demande
4.9 Aucuns frais ne sont payables pour tout acte accompli relativement à une demande visée à l’article 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 ou 4.7.
3. L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger le paiement de frais pour tout acte qu’une loi permet ou ordonne à une personne d’accomplir dans le cadre de l’administration de la justice et prescrire le montant de ces frais;
b) prévoir le paiement de frais et d’indemnités par l’Ontario relativement aux services rendus pour l’administration de la justice en application d’une loi et prescrire le montant de ces frais et indemnités;
c) exiger le paiement de frais relativement à une instance devant un tribunal et prescrire le montant de ceux-ci;
d) exempter des personnes ou catégories de personnes du paiement de frais prescrits en vertu de l’alinéa a) ou c);
e) prescrire des conditions pour l’application des paragraphes 4.3 (4), 4.5 (2) et 4.6 (2);
f) soustraire des frais à l’application des articles 4.3 à 4.9;
g) exempter des personnes ou catégories de personnes de l’application des articles 4.3 à 4.9;
h) régir les demandes visées aux articles 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7.
Différents frais
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou c) peuvent prescrire différents frais pour différentes personnes ou catégories de personnes.
Montants maximaux
(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou c) peuvent fixer le montant maximal des frais au lieu de prescrire un montant précis.
Portée
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation
annexe 2
modification de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles
1. L’article 25 de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Concours international de labourage
(4) Le comité organisateur local du Concours international de labourage qui se tient annuellement est réputé une société agricole dans l’année où il accueille le Concours international de labourage, mais uniquement pour l’application du paragraphe 9 (2) de la Loi sur la taxe de vente au détail à ce concours.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
annexe 3
modification de la loi sur l’évaluation foncière
1. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 36 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 2 du chapitre 5, l’article 2 du chapitre 29 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 1 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 1 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 et l’article 1 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 1 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a) prescrire des renseignements pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 14 (1);
(2) L’alinéa 2 (2) f) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) prescrire des bâtiments, des constructions ou des parties de bâtiments ou de constructions pour l’application du paragraphe 19.0.1 (1) et prescrire leur valeur imposable ou le mode de calcul de celle-ci pour l’application de ce paragraphe;
2. La disposition 27 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 3 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Grands théâtres à but non lucratif
27. Les biens-fonds qui appartiennent à une personne morale sans but lucratif sans capital-actions, autre que toute partie qu’occupe pendant plus de 90 jours consécutifs une entité autre qu’une telle personne morale, et sur lesquels est situé un théâtre d’au moins 1 000 places qui est utilisé, au total, au moins 183 jours au cours de l’année d’imposition pour la répétition ou la présentation de représentations théâtrales ou de spectacles de comédie, de musique ou de danse, y compris des opéras et des ballets, dans un but non lucratif, de même que les biens-fonds sur lesquels un tel théâtre est en train d’être construit, sauf si, selon le cas :
i. le théâtre est exploité, ou le sera après sa construction, par une entité autre qu’une personne morale sans but lucratif sans capital-actions,
ii. les biens-fonds sont utilisés comme café-théâtre, boîte de nuit, taverne, bar-salon, bar, bar d’effeuilleuses ou autre établissement semblable,
iii. un établissement visé à la sous-disposition ii est en train d’être construit sur les biens-fonds.
3. (1) L’article 3.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe C du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé.
(2) Malgré les paragraphes 3.1 (2), (3), (4) et (6) de la Loi, tels qu’ils existaient avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun bien-fonds n’est exempté d’impôt après le 25 novembre 2002 en raison de l’article 3.1 de la Loi, tel qu’il existait avant cette entrée en vigueur.
4. Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 9 du chapitre 5, l’article 6 du chapitre 29, l’article 143 du chapitre 31 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 4 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
21. Les autres renseignements que prescrit le ministre.
5. (1) L’article 19 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 5 et l’article 9 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 5 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 2 du chapitre 6 et l’article 11 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 5 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prescription de la valeur imposable
(2.1.1) Le ministre peut, par règlement, prescrire la valeur imposable d’une centrale électrique, autre qu’une centrale électrique assujettie à l’article 19.0.1, ou son mode de calcul.
(2) Le paragraphe 19 (2.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de «paragraphe (2.1) ou (2.1.1)» à «paragraphe (2.1)».
6. (1) Le paragraphe 19.0.1 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) soit par le ministre pour un bâtiment particulier ou une construction particulière ou une partie particulière d’un bâtiment ou d’une construction que précise le ministre, selon ce qu’il prescrit.
(2) Le paragraphe 19.0.1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par suppression de l’alinéa c).
7. L’article 19.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «30 juin» à «31 octobre».
8. Le paragraphe 25 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) Au plus tard le 1er mars de chaque année ou à l’autre date que prescrit le ministre, la compagnie de pipeline avise la société d’évaluation foncière de l’âge, de la longueur et du diamètre de tous ses pipelines de distribution situés dans chaque municipalité le 1er janvier de l’année.
9. Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «1er mars de chaque année ou à l’autre date que prescrit le ministre» à «1er juillet de chaque année» dans le passage qui précède l’alinéa a).
10. (1) Le paragraphe 32 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «pour tout ou partie de l’année précédente» à «pour tout ou partie des trois années précédentes».
(2) L’article 32 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 8 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Changement de l’impôt à payer
(3) Si, par suite de la modification de la présente loi ou des règlements, un bien devient exempté d’impôt pour l’année ou pour tout ou partie de l’année précédente :
a) l’évaluateur effectue l’évaluation nécessaire pour changer l’impôt à payer pour le bien;
b) le secrétaire de la municipalité modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement de l’impôt à payer;
c) la municipalité rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci.
Changement de mode de calcul de la valeur imposable
(4) Si, par suite de la modification de la présente loi ou des règlements, le mode de calcul de la valeur imposable d’un bien pour l’année ou pour tout ou partie de l’année précédente change :
a) l’évaluateur effectue l’évaluation nécessaire pour changer la valeur imposable;
b) le secrétaire de la municipalité modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement;
c) la municipalité :
(i) rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci,
(ii) prélève et perçoit auprès du propriétaire les impôts supplémentaires qui sont payables par suite du changement dans le mode de calcul.
Disposition transitoire
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), la mention de l’année précédente vaut mention de l’année qui se termine avant ou après le jour de leur entrée en vigueur ou ce jour même.
11. Le paragraphe 34 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 8 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «pendant l’année d’imposition ou pendant la période postérieure au 30 juin de l’année d’imposition précédente» à «pendant l’année d’imposition ou pendant le mois de novembre ou de décembre qui la précède».
Entrée en vigueur
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2003.
Idem
(3) Les articles 7, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
annexe 4
modification de la Loi sur les sociétés par actions
1. Le paragraphe 241 (1) de la Loi sur les sociétés par actions, tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de dissolution
(1) Si le ministre des Finances l’avise qu’une société ne se conforme pas à l’une ou l’autre des lois suivantes, le directeur peut, par courrier recommandé ou au moyen d’un avis publié une seule fois dans la Gazette de l’Ontario, aviser la société qu’il sera donné un ordre de dissolution de la société si elle ne remédie pas à la situation dans les 90 jours de cet avis :
1. Loi sur l’imposition des sociétés.
2. Loi sur l’impôt-santé des employeurs.
3. Loi de la taxe sur les carburants.
4. Loi de la taxe sur l’essence.
5. Loi sur les droits de cession immobilière.
6. Loi sur la taxe de vente au détail.
7. Loi de la taxe sur le tabac.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 5
modification de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement
1. Le paragraphe 64 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation de pouvoirs
(1) Le ministre des Finances peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-ministre des Finances ou à tout autre fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique, qui est employé au ministère ou lui fournit des services. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 6
modification de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises
1. L’alinéa 59.2 b) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, tel qu’il est édicté par l’article 11 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, qu’il est raisonnable de s’attendre que la déclaration aura un effet significatif sur le cours ou la valeur de marchandises ou de contrats.
2. Le paragraphe 60 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 12 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2.1) Une personne ou une compagnie n’a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu de la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) du seul fait qu’elle peut avoir le droit de recevoir un montant payé aux termes de l’ordonnance.
3. Le paragraphe 76 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 47 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examen par un comité spécial ou permanent
Constitution du premier comité consultatif
(1) Au plus tard le 31 mai 2005, le ministre constitue un comité consultatif qu’il charge d’examiner les lois, les règlements et les règles se rapportant aux questions dont traite la Commission et les besoins législatifs de celle-ci.
Constitution des comités consultatifs subséquents
(1.1) Le ministre constitue un comité consultatif pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (1) au plus tard 48 mois après la constitution du comité consultatif précédent en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 7
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES DE PLACEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES
1. (1) La définition de «activité commerciale admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, telle qu’elle est réédictée par l’article 76 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et telle qu’elle est modifiée par l’article 2 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«activité commerciale admissible» Sauf pour l’application des parties III.1 et III.2, activité commerciale d’une société ou d’une société de personnes qui serait une «entreprise exploitée activement», au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si elle était exploitée par une société. («eligible business activity»)
(2) La définition de «placement admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 2 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
d) relativement à un fonds ontarien de financement de la commercialisation, d’un placement dans une entreprise admissible qui est un placement admissible en application de la partie III.2. («eligible investment»)
(3) La définition de «investisseur admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 2 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «partie II, III, III.1 ou III.2» à «partie II, III ou III.1».
(4) La définition de «société de placement» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 2 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et telle qu’elle est modifiée par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «partie II, III, III.1 ou III.2» à «partie II, III ou III.1».
(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 76 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par les articles 2 et 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 12 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 50 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 1 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«fonds ontarien de financement de la commercialisation» Société ou société de personnes agréée en application de la partie III.2. («Ontario commercialization investment fund»)
«subvention ontarienne de financement de la commercialisation» Subvention qu’un fonds ontarien de financement de la commercialisation peut demander en application de la partie III.2. («Ontario commercialization investment fund grant»)
(6) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 76 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par les articles 2 et 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 12 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 50 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 1 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 16 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation : fonds ontarien de financement de la commercialisation
(10) La mention d’une société de placement dans la présente loi vaut mention d’une société de personnes agréée comme fonds ontarien de financement de la commercialisation et la mention d’un actionnaire d’une société de placement vaut mention de l’associé d’une société de personnes agréée comme fonds ontarien de financement de la commercialisation.
2. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 19 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «ministre du Développement économique et du Commerce» à «ministre de l’Entreprise, des Débouchés et de l’Innovation».
(2) Le paragraphe 6 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 19 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «ministre du Développement économique et du Commerce» à «ministre de l’Entreprise, des Débouchés et de l’Innovation» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3. (1) La définition de «entreprise admissible» au paragraphe 12 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 82 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et telle qu’elle est modifiée par l’article 5 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«entreprise admissible» S’entend d’une société canadienne imposable ou d’une société de personnes canadienne :
a) qui exerce, à titre d’activités principales, des activités commerciales admissibles;
b) dont 50 pour cent ou plus des salaires et traitements sont versés à des employés dont le lieu habituel de travail est un établissement stable de la société ou de la société de personnes situé en Ontario;
c) dont 50 pour cent ou plus des employés à plein temps sont affectés à des activités commerciales admissibles exercées par la société ou la société de personnes en Ontario;
d) qui, au moment où le fonds de placement des travailleurs y effectue un placement :
(i) a un actif brut total, y compris celui des sociétés et des sociétés de personnes qui lui sont liées, ne dépassant pas un montant égal à 50 000 000 $, calculé de la manière prescrite, ou le montant prescrit,
(ii) a un nombre d’employés, y compris ceux des sociétés et des sociétés de personnes qui lui sont liées, ne dépassant pas 500 ou le nombre prescrit,
(iii) exerce, à titre d’activités principales, des activités commerciales admissibles depuis au moins deux ans ou depuis qu’elle exerce des activités, si elle est en activité depuis moins de deux ans;
e) qui n’est pas une société de placement agréée en application de la partie III.1 ou III.2. («eligible business»)
(2) L’article 12 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 82 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 5 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 52 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 3 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 20 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Entreprise réputée admissible : placement intermédiaire
(1.1) La société canadienne imposable ou la société de personnes canadienne qui n’est pas une entreprise admissible en application du paragraphe (1) pour la seule raison qu’elle n’exerce pas, à titre d’activités principales, d’activités commerciales admissibles est réputée en être une pour l’application de la présente partie si, dans un nombre de jours raisonnable après qu’un fonds de placement des travailleurs y effectue un placement, elle place la totalité, ou presque, de ce placement dans une société ou une société de personnes qui répond aux critères de la définition de «entreprise admissible» au paragraphe (1).
(3) Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «du sous-alinéa d) (ii)» à «de l’alinéa d)».
4. L’article 15 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Moratoire
(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut déclarer un moratoire durant lequel aucune organisation d’employés n’a le droit de faire agréer un fonds en application de la présente partie.
Durée
(5) Le ministre fixe la durée du moratoire, mais il peut y mettre fin ou le proroger selon ce qu’il juge, à sa discrétion, nécessaire ou souhaitable dans les circonstances.
Absence de préavis
(6) Le ministre peut, sans préavis, imposer ou proroger un moratoire ou y mettre fin.
Disposition transitoire
(7) Tout moratoire que le ministre déclare le 18 mai 2004 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4), est réputé l’avoir été conformément au présent article et est valide pour la durée fixée par le ministre.
5. (1) L’alinéa 16.1 (2) d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) le coût total de ses placements dont chacun est un placement admissible dans une entreprise de recherche qu’il détenait à la fin de l’année précédente représente au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de ses capitaux de placement au 31 août ou au 31 décembre de l’année, selon le montant de ces capitaux qui est le moins élevé, ou il prend l’engagement visé au paragraphe (5).
(2) Le paragraphe 16.1 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Engagement : placements
(5) Pour l’application de l’alinéa (2) d), le fonds de placement des travailleurs qui n’a pas effectué de placement peut s’engager par écrit auprès du ministre à faire, avant la fin de l’année civile visée au paragraphe (2), un ou plusieurs placements dont chacun est un placement admissible dans une entreprise de recherche et à ce que le coût de ces placements représente au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de ses capitaux de placement au 31 août ou au 31 décembre de l’année, selon le montant de ces capitaux qui est le moins élevé.
6. La définition de l’élément «D» au paragraphe 17 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 54 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et telle qu’elle est modifiée par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«D» représente 70 pour cent du moins élevé des montants suivants :
a) le total des gains que le fonds a réalisés à l’égard de ses placements admissibles avant la fin de l’année civile applicable,
b) le montant de l’élément «C»;
7. (1) L’alinéa 18 (1) a) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 85 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il s’agit d’un placement dans une entreprise admissible;
(2) Le paragraphe 18 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 85 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 55 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par suppression de l’alinéa c).
(3) Les paragraphes 18 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, le paragraphe 18 (7) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 85 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, et le paragraphe 18 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 85 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, sont abrogés.
(4) Le paragraphe 18 (11) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et tel qu’il est modifié par l’article 21 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réaffectation de prêts
(11) Malgré le sous-alinéa (1) d) (i), l’entreprise admissible peut utiliser un placement dans une société ou une société de personnes visée au paragraphe 12 (1.1) pour le prêter de nouveau à une entreprise admissible ou à une société ou société de personnes qui lui est liée, mais uniquement si la société ou la société de personnes bénéficiaire ne l’affecte pas ni ne le destine à une fin contraire à celles visées à l’alinéa (1) d).
(5) L’article 18 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 85 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 11 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 55 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 21 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Violation de l’esprit et de l’objet de la Loi
(12) Malgré le paragraphe (1) et tout arrêté pris en vertu du paragraphe (10), s’il est d’avis qu’un fonds de placement des travailleurs a, directement ou indirectement dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, violé l’esprit et l’objet de la présente loi, le ministre peut :
a) d’une part, établir, par arrêté, qu’un placement donné n’est pas un placement admissible à la date de l’opération ou de la première opération de la série;
b) d’autre part, retirer l’agrément du fonds conformément à l’article 26 s’il a déjà pris un arrêté visé à l’alinéa a) à l’égard d’un placement effectué par ce fonds.
Pénalité : conseiller en placement
(13) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, un fonds de placement des travailleurs a contrevenu à une disposition de la présente loi ou si, dans les mêmes circonstances, le ministre a conclu, en vertu du paragraphe (12), que le fonds a violé l’esprit ou l’objet de la présente loi, le ministre peut imposer une pénalité à toute personne qui n’est pas un employé du fonds et qui, pour le compte de celui-ci, a repéré, examiné, organisé ou négocié l’opération ou une opération de la série ou a géré les questions financières du fonds et qui savait ou aurait dû savoir que l’opération ou la série d’opérations contrevenait à la présente loi ou était contraire à son esprit ou à son objet. La pénalité alors fixée par le ministre correspond :
a) à 1,5 pour cent de la somme que le fonds a versée dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations, jusqu’à concurrence de 50 000 $, pour la première contravention;
b) à 3 pour cent de la somme que le fonds a versée dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations, jusqu’à concurrence de 100 000 $, pour chaque contravention subséquente.
Principes fondamentaux
(14) Pour déterminer si un placement viole l’esprit et l’objet de la présente loi, le ministre examine les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les questions suivantes :
1. La question de savoir si le fond de placement des travailleurs fournit directement à des petites et moyennes entreprises appartenant à des intérêts ontariens et exploités par eux des conseils en matière de finance, de placement et de gestion dans le but de soutenir leur croissance.
2. La question de savoir si l’entreprise bénéficiaire a un accès illimité aux capitaux placés pour son exploitation et son expansion.
3. La question de savoir si une partie importante de la valeur économique du placement pour le fonds de placement des travailleurs découle directement ou indirectement d’une entreprise qui n’est pas une entreprise admissible.
4. La question de savoir si, lorsqu’un placement a été effectué par l’intermédiaire d’une filiale du fonds de placement des travailleurs, celle-ci a fait un effort raisonnable pour investir dans des petites et moyennes entreprises ontariennes.
5. La question de savoir si l’entreprise admissible n’a pas utilisé une partie importante du produit du placement avant que le fonds de placement des travailleurs ne dispose de son placement.
8. Le paragraphe 18.1 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 13 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : placements dans des sociétés cotées
(5) En 2004 et au cours de chaque année civile subséquente, le fonds de placement des travailleurs ne doit pas effectuer, dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées, des placements dont le coût dépasse 25 pour cent du coût total de tous les placements qu’il a effectués dans des entreprises admissibles au cours de la même année ou de l’année civile précédente, selon le plus élevé de ces deux montants.
9. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE III.2
FONDS ONTARIEN DE FINANCEMENT
DE LA COMMERCIALISATION
Interprétation
Définitions
18.11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«activité commerciale admissible» et «propriété intellectuelle» S’entendent au sens du paragraphe 18.2 (1). («eligible business activity», «intellectual property»)
«commanditaire» Institut de recherche admissible qui remplit les conditions nécessaires pour demander l’agrément d’une société ou d’une société de personnes comme fonds ontarien de financement de la commercialisation en vertu du paragraphe 18.13 (1). («sponsor»)
«entreprise admissible» Société canadienne imposable qui répond aux critères énoncés au paragraphe (2). («eligible business»)
«institut de recherche admissible» S’entend au sens du paragraphe 43.9 (29) de la Loi sur l’imposition des sociétés. («eligible research institute»)
«investisseur admissible» Investisseur agréé au sens que la règle 45-501 intitulée «Exempt Distributions» de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario donne à l’expression «accredited investor», à l’exclusion toutefois de ce qui suit, sauf disposition prescrite à l’effet contraire :
a) les sociétés agréées en application de la partie III comme fonds de placement des travailleurs;
b) les sociétés agréées en application de la partie III.1 comme fonds communautaire de placement dans les petites entreprises;
c) la Banque de développement du Canada constituée par la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada);
d) le gouvernement du Canada ou d’une autre compétence législative ou les sociétés d’État, organes ou organismes du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;
e) les municipalités canadiennes ou les capitales provinciales ou territoriales du Canada;
f) le gouvernement national ou fédéral, les gouvernements des États, les gouvernements provinciaux ou territoriaux et les administrations municipales d’une compétence législative étrangère ou les organes ou organismes qui en relèvent;
g) les particuliers qui ne résident pas au Canada;
h) les sociétés ou les sociétés de personnes qui n’ont pas d’établissement stable au Canada;
i) les investisseurs qui sont des personnes prescrites ou qui font partie d’une catégorie prescrite. («eligible investor»)
Entreprise admissible
(2) Une société canadienne imposable doit répondre aux critères suivants pour être une entreprise admissible à l’égard d’un fonds ontarien de financement de la commercialisation :
1. Au moment du placement initial du fonds, la société doit commencer ses activités en tant que nouvelle entreprise et exercer ou prévoir d’exercer, à titre d’activités principales, une ou plusieurs des activités suivantes :
i. des activités de recherche, de développement et de construction liées à un prototype,
ii. la mise au point d’un procédé de fabrication,
iii. la mise en oeuvre de la stratégie commerciale concernant un produit,
iv. une activité semblable à l’égard d’un service.
2. Au moment du placement initial du fonds, la société a un espoir raisonnable de faire des profits.
3. Le revenu total de la société, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus, est inférieur au montant prescrit ou, en son absence, à 500 000 $ pour la période allant de sa constitution en société au placement initial du fonds.
4. La société a été créée pour exploiter une propriété intellectuelle mise au point par des particuliers qui, au moment du placement initial du fonds ou au cours des trois années le précédant, sont des professeurs, des membres du personnel ou des étudiants d’un commanditaire du fonds.
5. Pendant la période allant du 1er janvier de l’année du placement initial ou d’un placement consécutif jusqu’à la date du placement donné, 50 pour cent ou plus des salaires et traitements de la société sont versés à des employés dont le lieu habituel de travail est un établissement stable de la société situé en Ontario.
6. Au moment du placement initial ou d’un placement consécutif, au moins 50 pour cent des employés à plein temps de la société sont affectés à des activités commerciales admissibles qu’elle exerce en Ontario.
7. Au moment du placement initial du fonds, la valeur de l’actif corporel total de la société, y compris celui des sociétés qui lui sont liées et celui des sociétés de personnes dont sont membres la société ou les sociétés qui lui sont liées, ne dépasse pas le montant prescrit ou, en son absence, 500 000 $.
8. La société a été constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Nouvelle entreprise
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une nouvelle entreprise peut comprendre une entreprise située dans un incubateur d’entreprises existant qui offre des locaux et des services de soutien aux entreprises.
Placement admissible
(4) Un placement effectué par un fonds ontarien de financement de la commercialisation est un placement admissible pour l’application de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) le placement est effectué avant le 1er janvier 2009 dans une entreprise qui est une entreprise admissible au moment du placement;
b) il s’agit, selon le cas :
(i) de l’achat à l’entreprise admissible, par le fonds, d’actions émises par elle en échange d’une contrepartie versée en espèces,
(ii) de l’achat d’un bon de souscription, d’une option ou d’un droit accordé par l’entreprise admissible, conjointement avec l’émission d’une action qui constitue un placement admissible, en vue de l’acquisition d’une action de l’entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où le bon de souscription, l’option ou le droit est accordé;
c) l’entreprise admissible n’affecte ni ne destine le placement à l’une des fins suivantes :
(i) la réaffectation de prêts,
(ii) des placements dans des biens-fonds, à l’exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l’entreprise admissible,
(iii) un réinvestissement ou l’acquisition de valeurs mobilières d’une personne,
(iv) sous réserve du paragraphe (5) ou (6), le financement de l’achat ou de la vente de produits ou de services fournis à l’entreprise admissible par un actionnaire ou un associé du fonds ou une personne qui lui est liée, ou par l’intermédiaire de l’un ou de l’autre,
(v) le versement de dividendes,
(vi) le remboursement de capital à un actionnaire de l’entreprise admissible ou le remboursement, par celle-ci, du principal de sommes dues à ses actionnaires,
(vii) le remboursement du principal de sommes dues aux actionnaires ou aux associés du fonds ou à des personnes qui leur sont liées,
(viii) l’exploitation d’une entreprise principalement hors de l’Ontario,
(ix) une fin ou un usage prescrit.
Exception
(5) Le sous-alinéa (4) c) (iv) ne s’applique pas à l’égard de l’achat de produits ou de services à un actionnaire ou à un associé qui est un commanditaire de la société ou à une personne qui lui est liée.
Idem
(6) Les sommes versées à l’achat de produits et de services visés au sous-alinéa (4) c) (iv) sont réputées ne pas comprendre ce qui suit :
a) les frais bancaires et les autres sommes qu’une banque exige normalement de ses clients en contrepartie des services qu’elle leur offre dans le cours normal de ses activités;
b) les traitements et salaires raisonnables versés aux employés.
Sens de «lié»
(7) Pour l’application de la présente partie :
a) deux entités ou plus sont liées si elles le sont au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) les placements admissibles qu’effectue un fonds ontarien de financement de la commercialisation sont liés si les entreprises admissibles dans lesquelles ils sont faits sont elles-mêmes liées.
Politique
18.12 La politique qui sous-tend la présente partie vise ce qui suit :
a) promouvoir le soutien de la commercialisation par le capital de risque dans les instituts de recherche établis en Ontario;
b) encourager les partenariats entre instituts de recherche et investisseurs agréés afin de commercialiser les fruits de la recherche menée par le corps professoral, le personnel, les étudiants et les anciens étudiants des instituts de recherche;
c) encourager les investissements pour stimuler la croissance et l’expansion de nouvelles entreprises novatrices créées sur la base de la recherche menée par les instituts de recherche.
Demande d’agrément
18.13 (1) Un institut de recherche admissible peut, à titre de commanditaire, demander l’agrément d’une société ou d’une société de personnes comme fonds ontarien de financement de la commercialisation en application de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société ou la société de personnes a un établissement stable en Ontario;
b) l’institut de recherche admissible démontre qu’il participera activement aux activités et affaires de la société ou de la société de personnes.
Un ou plusieurs commanditaires
(2) Un ou plusieurs instituts de recherche admissibles peuvent, à titre de commanditaires, demander l’agrément d’une société ou d’une société de personnes en application de la présente partie et un institut de recherche admissible peut demander au ministre, sous la forme et de la manière que celui-ci précise, de faire partie des commanditaires d’une société ou d’une société de personnes qui est déjà agréée en application de la présente partie.
Possibilité de commanditer plusieurs sociétés
(3) Un institut de recherche admissible peut commanditer plusieurs sociétés ou plusieurs sociétés de personnes.
Proposition
(4) L’agrément visé à la présente partie se demande en déposant auprès du ministre une proposition en double exemplaire où sont indiqués les renseignements suivants :
1. La dénomination sociale de la société, la raison sociale de la société de personnes et les noms du ou des commanditaires.
2. L’emplacement du siège social et des établissements stables de la société ou de la société de personnes et du ou des commanditaires en Ontario.
3. Dans le cas d’une société, un plan financier où sont indiqués les renseignements suivants :
i. les droits et privilèges rattachés à chaque catégorie ou série d’actions de la société, le montant du compte capital déclaré de chaque catégorie ou série d’actions émises et à émettre et le montant total des capitaux propres en contrepartie duquel celles-ci ont été émises ou le seront,
ii. les types de créances émises par la société, le cas échéant, et leur montant,
iii. les restrictions éventuelles auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la société et la propriété de celles-ci,
iv. les conditions de rachat des actions,
v. le nombre estimatif des actionnaires de la société,
vi. les politiques et les objectifs de placement qu’envisage la société,
vii. tout autre renseignement prescrit que doit indiquer le plan financier.
4. Dans le cas d’une société de personnes, un plan financier où sont indiqués les renseignements suivants :
i. la méthode de répartition des bénéfices et des pertes entre les associés,
ii. l’apport de chaque associé,
iii. les rôles et les responsabilités de chaque associé,
iv. le mode de dissolution de la société de personnes,
v. les types de créances émises ou payables par la société de personnes, le cas échéant, et leur montant,
vi. le nombre estimatif d’associés,
vii. les politiques et les objectifs de placement qu’envisage la société de personnes,
viii. tout autre renseignement prescrit que doit indiquer le plan financier.
5. La description de la participation active du commanditaire aux activités et aux affaires de la société ou de la société de personnes.
6. Dans le cas d’une société :
i. le nombre de ses administrateurs, ainsi que leurs nom et prénoms et l’adresse personnelle de chacun,
ii. les nom et prénoms de ses dirigeants, ainsi que l’adresse personnelle de chacun.
7. Dans le cas d’une société de personnes, le nombre de ses associés, ainsi que leurs nom et prénoms et l’adresse personnelle de chacun.
8. Tout autre renseignement prescrit que doit indiquer la proposition.
Documents supplémentaires
(5) La proposition est accompagnée des documents suivants :
a) dans le cas d’une société :
(i) une copie certifiée conforme de ses statuts,
(ii) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société et des conventions et contrats projetés relatifs à la société auxquels celle-ci est partie ou dont un de ses dirigeants ou administrateurs ou un commanditaire a connaissance après s’être raisonnablement renseigné;
b) dans le cas d’une société de personnes :
(i) une copie certifiée conforme des contrats de société qui la régissent,
(ii) une copie conforme des conventions et contrats projetés relatifs à la société de personnes auxquels celle-ci est partie ou dont un de ses associés ou un commanditaire a connaissance après s’être raisonnablement renseigné;
c) les autres documents prescrits.
Attestation
(6) La proposition et une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont complets et exacts sont signées, pour le compte de la société ou de la société de personnes, par deux dirigeants ou par un administrateur et un dirigeant de la société ou par l’associé désigné de la société de personnes, selon le cas.
Signature par le commanditaire
(7) La proposition est signée, pour le compte de chaque commanditaire, par son président, par le chef de sa direction ou par un particulier qui exerce des fonctions équivalentes.
Conditions d’agrément : société
(8) Une société ne peut être agréée en application de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et se conforme à cette loi et à la Loi sur les valeurs mobilières;
b) elle n’a jamais exercé d’autre activité que pour obtenir son agrément en application de la présente loi;
c) ses statuts précisent que chaque actionnaire doit être un investisseur admissible et placer au moins 25 000 $ dans ses actions;
d) elle a démontré, à la satisfaction du ministre, la participation active du commanditaire;
e) elle remplit les autres conditions prescrites.
Conditions d’agrément : société de personnes
(9) Une société de personnes ne peut être agréée en application de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle fonctionne conformément au droit ontarien des sociétés de personnes et à la Loi sur les valeurs mobilières;
b) elle n’a jamais exercé d’autre activité que pour obtenir son agrément en application de la présente loi;
c) le contrat de société précise que chaque associé doit être un investisseur admissible et y investir au moins 25 000 $;
d) elle a démontré, à la satisfaction du ministre, la participation active du commanditaire;
e) elle remplit les autres conditions prescrites.
Agrément
Droit à l’agrément
18.14 (1) Une société ou une société de personnes a le droit d’être agréée par le ministre en application de la présente partie s’il est satisfait à toutes les exigences suivantes :
1. Son ou ses commanditaires demandent l’agrément en application de la présente partie et déposent les documents exigés avant le 1er janvier 2007.
2. Il est satisfait aux exigences de l’article 18.13.
Refus de l’agrément
(2) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’agréer une société ou une société de personnes s’il estime qu’elle n’a pas le droit d’être agréée.
Idem
(3) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’agréer une société ou une société de personnes s’il estime que les placements envisagés ou les mesures prises par celle-ci, par ses dirigeants, administrateurs, actionnaires ou associés ou par un commanditaire ne sont pas conformes à la politique qui sous-tend la présente partie.
Délivrance du certificat d’agrément
(4) Dès qu’une société ou une société de personnes est agréée en application de la présente partie, le ministre fait ce qui suit :
a) il appose à l’endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Agréée» en indiquant le jour, le mois et l’année de l’agrément;
b) il dépose un des exemplaires à son bureau;
c) il inscrit la dénomination sociale de la société ou la raison sociale de la société de personnes dans le registre des sociétés de placement comme fonds ontarien de financement de la commercialisation agréé;
d) il délivre à la société ou à la société de personnes un certificat d’agrément auquel il joint l’autre exemplaire.
Demande de certificat de placement et subvention
18.15 (1) Un fonds ontarien de financement de la commercialisation peut demander à une personne désignée par le ministre du Développement économique et du Commerce ou par le ministre un certificat indiquant ce qui suit :
a) d’une part, le fait que le placement que le fonds a effectué ou envisage est un placement admissible;
b) d’autre part, le montant de la subvention ontarienne de financement de la commercialisation susceptible d’être versée à l’égard du placement.
Idem
(2) Une nouvelle demande doit être présentée en vertu du paragraphe (1) à l’égard de tout placement consécutif dans la même entreprise admissible, même si un certificat a déjà été obtenu en application du présent article à l’égard du placement initial.
Renseignements supplémentaires
(3) Le fonds ontarien de financement de la commercialisation qui demande un certificat fournit à la personne désignée les renseignements qu’elle précise afin de déterminer si le placement effectif ou envisagé est un placement admissible.
Certificat
(4) La personne désignée qui est convaincue que l’entreprise dans laquelle le fonds ontarien de financement de la commercialisation a effectué ou envisage d’effectuer un placement est une entreprise admissible et que le placement est un placement admissible délivre au fonds un certificat indiquant ce qui suit :
a) d’une part, le fait que le placement effectif ou envisagé est un placement admissible pour l’application de la présente partie;
b) d’autre part, s’il y a lieu, le montant de la subvention ontarienne de financement de la commercialisation susceptible d’être versée à l’égard du placement.
Montant de la subvention
(5) Sous réserve des paragraphes (6), (7) et (8), le montant de la subvention prévue par la présente partie est égal à 30 pour cent de la somme que le fonds ontarien de financement de la commercialisation a affectée à un placement admissible.
Droit à la subvention
(6) Un fonds ontarien de financement de la commercialisation n’a droit à une subvention que s’il a effectué au moins trois placements admissibles dont chacun est un placement dans une entreprise admissible qui n’est pas liée aux deux autres entreprises admissibles.
Subvention maximale : placement dans l’entreprise admissible
(7) Le total des subventions susceptibles d’être versées à un ou plusieurs fonds ontariens de financement de la commercialisation en application de la présente partie à l’égard de placements admissibles dans une entreprise admissible donnée et toutes les entreprises qui y sont liées est le suivant :
a) 225 000 $, si le ministre n’a pas précisé d’autre montant en application de l’alinéa b);
b) le montant éventuel, supérieur à 225 000 $, que le ministre précise, s’il est convaincu que l’accroissement du total des subventions susceptibles d’être versées en application de la présente partie est justifié pour atteindre les objectifs de la présente partie.
Total des subventions
(8) Le total des subventions susceptibles d’être versées en application de la présente partie s’élève à 36 millions de dollars et aucune subvention supplémentaire ne peut être accordée en application de cette partie une fois ce total atteint.
Demande de subvention ontarienne de financement de la commercialisation
18.16 (1) Le fonds ontarien de financement de la commercialisation qui remplit les conditions énoncées à l’article 18.15 peut, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle où il a rempli les conditions, demander sa première subvention ontarienne de financement de la commercialisation à l’égard de tous les placements admissibles qu’il a effectués avant la fin de l’année où il a rempli ces conditions.
Demandes de subvention suivantes
(2) Le fonds ontarien de financement de la commercialisation qui a rempli les conditions énoncées à l’article 18.15 avant le début d’une année et qui a déjà demandé une subvention en application du paragraphe (1) peut demander, au cours de l’année, une subvention ontarienne de financement de la commercialisation à l’égard de tous les placements admissibles qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une demande de subvention en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.
Délai de demande
(3) La demande de subvention à l’égard d’un placement admissible qui est visée au paragraphe (2) est présentée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle du placement admissible.
Présentation de la demande
(4) La demande visée au paragraphe (1) ou (2) est présentée sous la forme et de la manière que le ministre approuve et indique les renseignements qu’il exige pour pouvoir vérifier le montant du placement et confirmer qu’il s’agissait d’un placement admissible lorsqu’il a été effectué.
Versement des subventions
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et 18.15 (6), (7) et (8), le ministre verse les subventions ontariennes de financement de la commercialisation aux fonds ontariens de financement de la commercialisation selon les montants calculés en application du paragraphe 18.15 (5).
Non-paiement des subventions
(6) Le ministre ne doit pas verser de subvention ontarienne de financement de la commercialisation à un fonds ontarien de financement de la commercialisation dans les cas suivants :
a) le fonds ne se conforme pas à la présente loi;
b) le ministre estime que le fonds exerce ses activités d’une manière contraire à la politique qui sous-tend la présente partie, qu’il y ait eu ou non contravention à la présente loi ou aux règlements.
Demande de remboursement de la subvention
18.17 S’il détermine qu’un fonds ontarien de financement de la commercialisation a reçu une subvention à laquelle il n’avait pas droit ou d’un montant supérieur à celui auquel il avait droit, le ministre exige le remboursement de la subvention ou de l’excédent conformément au paragraphe 30 (1).
Rapport annuel
18.18 Chaque année, les fonds ontariens de financement de la commercialisation présentent au ministre, sous la forme et de la manière qu’il approuve, les renseignements qu’il leur demande en ce qui concerne leurs placements admissibles.
10. L’article 19 de la Loi, tel qu’il est modifié par les articles 11 et 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 19 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 6 de l’annexe I du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aucune autre restriction
(2.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter les placements qu’un fonds ontarien de financement de la commercialisation peut effectuer ou conserver.
11. (1) Le paragraphe 20 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 61 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonds de placement des travailleurs
(2) Un fonds de placement des travailleurs (le «fonds») ne doit ni effectuer ni conserver un placement dans une entreprise qui est ou a été à un moment quelconque une entreprise admissible pour l’application de la partie III si le total des placements qu’il effectue dans l’entreprise et dans toute entreprise liée dépasse 15 millions de dollars.
(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 61 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé.
12. L’article 24 de la Loi, tel qu’il est modifié par les articles 13 et 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sociétés de placement qui sont des fonds ontariens de financement de la commercialisation.
13. (1) Le paragraphe 25 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 7 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délivrance des certificats de crédit d’impôt
(3) Sous réserve du paragraphe (11), le fonds de placement des travailleurs délivre, pour le compte du ministre, à chaque investisseur admissible qui a souscrit une de ses actions de catégorie A au cours de l’année civile ou dans les 60 jours suivants, un certificat de crédit d’impôt au titre du crédit d’impôt relatif à une société de placement que l’investisseur admissible demandera en application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Forme du certificat
(3.1) Le fonds de placement des travailleurs délivre un certificat de crédit d’impôt rédigé sous la forme que le ministre approuve et indiquant l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt peut être demandé.
(2) Le paragraphe 25 (5) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «paragraphe (1)» à «paragraphe (1) ou (3)».
(3) Le paragraphe 25 (7) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 26 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Conditions
(7) Le ministre ou, s’il y a lieu, le fonds de placement des travailleurs ne doit pas délivrer de certificat de crédit d’impôt en application du présent article à moins d’être convaincu de l’existence des faits suivants :
. . . . .
(4) Le sous-alinéa 25 (7) b) (i) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 26 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) soit de demander un crédit d’impôt, à valoir sur l’impôt payable par ailleurs, en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la Loi sur l’imposition des sociétés, à l’exclusion du crédit d’impôt relatif à un fonds de placement des travailleurs prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’article 127.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
(5) Le sous-alinéa 25 (7) b) (ii) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) soit de demander une déduction dans le calcul du revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la Loi sur l’imposition des sociétés,
(6) L’alinéa 25 (7) c) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) aucun crédit d’impôt n’a été accordé antérieurement en application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur l’imposition des sociétés au titre des actions auxquelles se rapporte le certificat de crédit d’impôt;
(7) Le paragraphe 25 (8) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «paragraphe (1)» à «paragraphe (1) ou (3)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(8) Le paragraphe 25 (9) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandataire
(9) Le ministre peut, par voie de convention, autoriser une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ou un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises, aux conditions qu’il estime appropriées, à délivrer pour son compte, à titre de mandataire, les certificats de crédit d’impôt prévus au présent article.
Conditions de délivrance fixées par le ministre
(10) Le ministre fixe les conditions qu’il estime nécessaires relativement à la délivrance, pour son compte, de certificats de crédit d’impôt en application du paragraphe (3) par le fonds de placement des travailleurs et celui-ci s’y conforme.
Arrêté d’interdiction de délivrer des certificats
(11) Le ministre ordonne, par arrêté, au fonds de placement des travailleurs de cesser de délivrer des certificats de crédit d’impôt jusqu’à avis contraire s’il est d’avis que, selon le cas :
a) le fonds a contrevenu au paragraphe (3.1) ou (7) ou ne s’est pas conformé à une condition fixée en vertu du paragraphe (10);
b) le fonds, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent ses activités et ses affaires d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi, qu’il y ait ou non contravention à la présente loi ou aux règlements.
14. (1) Le paragraphe 25.1 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 13 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêté d’interdiction de délivrer des certificats
(4) Si le ministre est d’avis que le fonds de placement des travailleurs ne se conforme pas à l’article 17 ou 18.1 à un moment quelconque, il peut lui ordonner, par arrêté, de cesser de délivrer des certificats de crédit d’impôt à l’égard d’actions de catégorie A qu’il émet après la date de l’arrêté jusqu’à ce qu’il prouve, à la satisfaction du ministre, qu’il se conforme aux articles 17 et 18.1.
(2) Le paragraphe 25.1 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 64 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(5) Le ministre peut ordonner au fonds qui ne se conforme pas à l’article 17 ou 18.1 ou qui est considéré comme ne s’y conformant pas en application de l’alinéa (3) a) de lui payer une pénalité égale :
a) soit à 30 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission des actions de catégorie A pendant la période d’inobservation, s’il ne s’agit pas d’un fonds de placement axé sur la recherche;
b) soit à 40 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission des actions de catégorie A pendant la période d’inobservation, s’il s’agit d’un fonds de placement axé sur la recherche.
15. (1) Le sous-alinéa 26 (1) c) (ii) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 16 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 27 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «ministre du Développement économique et du Commerce» à «ministre de l’Entreprise, des Débouchés et de l’Innovation».
(2) L’alinéa 26 (1) e) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 16 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) le ministre est d’avis que la société de placement, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses actionnaires, ou l’association d’employés, un commanditaire communautaire ou un commanditaire qui y est attaché, gèrent leurs activités et leurs affaires d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi ou dans le but de permettre à une personne d’obtenir un crédit d’impôt, un crédit à l’investissement ou une subvention auquel elle n’aurait pas droit par ailleurs;
16. (1) Le paragraphe 27 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 17 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 66 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement des crédits d’impôt
(2) Le fonds de placement des travailleurs dont le ministre retire l’agrément lui paie immédiatement un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus à l’égard de toutes ses actions de catégorie A alors en circulation dans les huit ans qui précèdent immédiatement la date du retrait de l’agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution;
b) le montant total qui serait calculé pour l’application de l’alinéa a) si le montant des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission de chacune des actions était égal à la juste valeur marchande de l’action à la date du retrait de l’agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution, et non pas au montant des capitaux propres effectivement reçus par le fonds.
(2) L’article 27 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 90 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par les articles 17 et 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 66 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas si la demande de renonciation à l’agrément ou la proposition de liquidation ou de dissolution est liée à un achat ou à une vente visé à l’article 27.1.
(3) L’article 27 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 90 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par les articles 17 et 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 66 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Remboursement des subventions, retrait de l’agrément
(3) Le fonds ontarien de financement de la commercialisation dont le ministre retire l’agrément lui paie immédiatement un montant égal au total des subventions visées à la partie III.2 qu’il a reçues à l’égard des placements admissibles effectués dans les 48 mois qui précèdent immédiatement la date du retrait de l’agrément.
(4) L’article 27 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 90 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par les articles 17 et 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 66 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Compensation
(9) Si le fonds ontarien de financement de la commercialisation qui a droit à une subvention en application de la partie III.2 est redevable d’un paiement à la Couronne du chef de l’Ontario, ou est sur le point de l’être, le ministre peut imputer tout ou partie de la subvention au montant dont le fonds est redevable.
17. (1) L’article 27.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 67 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et tel qu’il est modifié par l’article 28 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de regroupement d’entreprises
27.1 (1) Le fonds de placement des travailleurs qui a émis des actions de catégorie A avise le ministre par écrit s’il envisage :
a) soit de fusionner avec une autre société;
b) soit de conclure un arrangement en vue d’acquérir la totalité, ou presque, de l’actif d’un autre fonds de placement des travailleurs;
c) soit de conclure un arrangement en vue de vendre la totalité, ou presque, de son actif à un autre fonds de placement des travailleurs.
Idem
(2) L’avis est donné au moins 30 jours avant la fusion, l’achat ou la vente envisagé et est accompagné des renseignements et documents que demande le ministre.
Effet de la fusion
(3) Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent lors de la fusion d’un fonds de placement des travailleurs et d’une autre société :
1. La nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
2. La nouvelle société est réputée avoir été agréée en application de la partie III à la première date à laquelle l’une des sociétés remplacées a été agréée en application de celle-ci.
3. La nouvelle société est réputée avoir émis toutes les actions de catégorie A émises par une société remplacée en contrepartie des capitaux propres reçus par celle-ci à l’émission de ces actions.
4. Si une société remplacée était autorisée à émettre une catégorie d’actions à laquelle s’applique le sous-alinéa 14 (1) c) (iii), la nouvelle société est réputée avoir été autorisée par le ministre à émettre des actions essentiellement semblables au moment de la fusion.
5. Chacune des nouvelles actions qu’émet la nouvelle société au moment de la fusion en remplacement de celles émises par une société remplacée est réputée avoir été émise au moment où la société remplacée a émis les actions remplacées.
6. La nouvelle société est réputée avoir effectué tous les placements des sociétés remplacées :
i. d’une part, au moment où elles les ont effectués,
ii. d’autre part, au coût historique qu’elles utilisent.
7. Les placements admissibles qu’une société remplacée a effectués dans une entreprise de recherche en application du paragraphe 16.1 (2) ou dans une société cotée ou une petite entreprise au sens du paragraphe 18.1 (1) sont réputés être des placements admissibles du même genre de la nouvelle société.
Effet de l’achat et de la vente
(4) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à l’achat de la totalité, ou presque, de l’actif d’un fonds de placement des travailleurs par un autre fonds de ce type :
1. Le vendeur ne doit pas émettre d’actions de catégorie A après l’achat.
2. Le vendeur renonce à son agrément dans un délai raisonnable après l’achat.
3. Chaque nouvelle action qui est émise par l’acheteur et reçue par un actionnaire du vendeur en remplacement d’une action émise par ce dernier est réputée avoir été émise au moment où il a émis l’action remplacée.
4. Si le vendeur était autorisé à émettre une catégorie d’actions autre que la catégorie A et que les droits, privilèges, restrictions et conditions qui s’y rattachent ont été approuvés par son conseil d’administration et par le ministère, l’acheteur est réputé avoir été autorisé par le ministre à émettre des actions de remplacement essentiellement semblables.
5. Le montant des capitaux propres que l’acheteur a reçus à l’émission d’une action de catégorie A en échange d’éléments d’actif du vendeur est réputé correspondre au quotient du prix des éléments d’actif, au moment de l’achat, qu’ont négocié l’acheteur et le vendeur par le nombre d’actions de catégorie A émises dans le cadre de l’achat.
6. Le montant des capitaux propres que l’actionnaire a apportés à l’émission d’une action de catégorie A de l’acheteur en échange d’une action de catégorie A émise par le vendeur est réputé correspondre au prix de l’action de catégorie A de l’acheteur au moment de l’achat.
7. Chaque placement du vendeur acquis par l’acheteur qui est un placement admissible au moment de l’achat est réputé être un placement admissible de l’acheteur.
8. Les placements admissibles du vendeur qui sont effectués dans une entreprise de recherche en application du paragraphe 16.1 (2) ou dans une société cotée ou une petite entreprise au sens du paragraphe 18.1 (1) sont réputés être des placements admissibles du même genre de l’acheteur.
9. Les placements du vendeur dans une société de placement agréée en application de la partie III.1 qui sont acquis par l’acheteur sont traités comme s’ils avaient été effectués par l’acheteur.
10. Le coût d’un placement admissible acquis par l’acheteur est réputé en être le prix, au moment de l’achat, qu’ont négocié l’acheteur et le vendeur.
Effet de certaines formes de non-conformité
(5) Les règles énoncées au paragraphe (6) s’appliquent si, selon le cas :
a) immédiatement après la fusion, les statuts de la nouvelle société ne satisfont pas aux exigences de l’alinéa 14 (1) c), d) ou f);
b) la nouvelle société ne se conforme pas au paragraphe 13 (1);
c) l’agrément qu’une société remplacée avait obtenu en application de la présente loi a été retiré immédiatement avant la fusion;
d) la nouvelle société a distribué des biens autres que ses actions de catégorie A aux actionnaires en échange d’actions de catégorie A d’une société remplacée.
Idem
(6) Sous réserve du paragraphe (7), les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances visées au paragraphe (5) :
1. La nouvelle société est réputée avoir renoncé à son agrément en application de la présente loi immédiatement après la fusion.
2. La nouvelle société paie promptement au ministre la somme que chaque société remplacée aurait été tenue de payer en application du paragraphe 27 (2.1) si elle avait renoncé à son agrément en application de la présente loi immédiatement avant la fusion.
Exemption
(7) Le ministre peut exempter une nouvelle société ou un fonds de placement des travailleurs de l’application des règles énoncées au présent article aux conditions qu’il estime appropriées.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«nouvelle société» La société issue de la fusion d’une société remplacée et d’une ou de plusieurs autres sociétés. («new corporation»)
«société remplacée» Société qui, lors d’une fusion, est ou était un fonds de placement des travailleurs. («predecessor corporation»)
(2) L’article 27.1 de la Loi, tel qu’il est réedicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement, prescrire des règles applicables aux fonds ontariens de financement de la commercialisation dans les cas suivants :
a) la liquidation d’un fonds ou sa participation à une réorganisation;
b) la participation d’au moins deux fonds à un regroupement d’entreprises;
c) l’achat de l’actif d’un fonds par une autre personne.
18. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Disposition d’un placement admissible et remboursement de la subvention
28.2 (1) Le fonds ontarien de financement de la commercialisation qui dispose d’un placement admissible à l’égard duquel il a reçu une subvention en application de l’article 18.16 paie au ministre, au plus tard le 31e jour qui suit la date de la disposition, une somme égale à 30 pour cent du moins élevé des montants suivants :
a) le coût initial du placement pour le fonds;
b) la juste valeur marchande du placement au moment de la disposition.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fonds dispose du placement admissible plus de 365 jours après l’avoir acquis.
Restrictions : remboursement de la subvention
(3) La somme que le fonds ontarien de financement de la commercialisation paie au ministre en application du paragraphe (1) lorsqu’il dispose d’un placement admissible ne doit pas être supérieure au total de toutes les subventions ontariennes de financement de la commercialisation qu’il a reçues au cours de l’année de la disposition ou d’une année antérieure.
19. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par les articles 19 et 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 70 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des alinéas suivants :
f) la prise d’un arrêté portant qu’un placement donné n’est pas un placement admissible;
g) l’imposition d’une pénalité en application du paragraphe 18 (13);
h) l’ordre donné à un fonds de placement des travailleurs de cesser de délivrer des certificats de crédit d’impôt;
i) le refus de verser une subvention en application de l’article 18.16.
(2) Le paragraphe 31 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d’opposition
(4) La personne ou le groupe auquel est signifié l’avis d’intention visé au paragraphe (1) ou qui est tenu de payer un impôt en application de l’article 28 ou 28.1 peut signifier au ministre un avis d’opposition en double exemplaire rédigé selon la formule qu’il approuve et énonçant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents.
Signification
(4.1) L’avis d’opposition est signifié au ministre dans les 60 jours qui suivent :
a) soit la date de la mise à la poste de l’avis d’intention;
b) soit la date à laquelle le ministre est réputé avoir fixé l’impôt payable en application de l’article 28 ou 28.1;
c) soit la date à laquelle le ministre est réputé avoir refusé l’agrément en application du paragraphe (3).
Entrée en vigueur
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 5 et les paragraphes 16 (2) et 17 (1) sont réputés être entrés en vigueur le 18 mai 2004.
Idem
(3) Les articles 8 et 11 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.
Idem
(4) Le paragraphe 19 (2) est réputé être entré en vigueur le 2 novembre 2004.
annexe 8
modification de la loi sur les sociétés coopératives
1. (1) La définition de «valeur mobilière» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«valeur mobilière» Part sociale d’une catégorie ou série de parts sociales ou titre de créance d’une personne morale. («security»)
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 1 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 34 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 14 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 6 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«série» Relativement à des parts sociales, subdivision d’une catégorie de celles-ci. («series»)
2. L’alinéa 5 (3) a) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(vi) le pouvoir des administrateurs de fixer le nombre des parts sociales d’une catégorie pouvant être émises en série et de déterminer les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à la catégorie;
3. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de «parts sociales de différentes catégories ou séries» à «parts sociales de différentes catégories» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 25 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 10 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «part sociale d’une catégorie ou série» à «part sociale d’une catégorie».
(3) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le nombre de parts sociales de chaque catégorie ou série» à «le nombre de parts sociales de chaque catégorie».
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Émission de parts sociales privilégiées en série
27.1 (1) Les statuts, sous réserve des restrictions qui y sont énoncées et des conditions et restrictions prescrites :
a) peuvent autoriser l’émission d’une catégorie de parts sociales privilégiées en une ou plusieurs séries, fixer le nombre de parts sociales de chaque série et déterminer les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales de chaque série;
b) peuvent, s’ils autorisent l’émission d’une catégorie de parts sociales privilégiées en une ou plusieurs séries, autoriser les administrateurs à fixer le nombre de parts sociales de chaque série et à déterminer les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales de chaque série.
Diminution proportionnelle
(2) Si, selon le cas :
a) un dividende cumulatif, déclaré ou non, ou un dividende déclaré non cumulatif;
b) un remboursement du capital lors de la dissolution ou de la liquidation de la coopérative,
à l’égard des parts sociales d’une série n’est pas versé intégralement, les parts sociales de cette série participent au prorata avec les parts sociales de toutes les autres séries de la même catégorie à l’égard, selon le cas :
c) de tous les dividendes cumulatifs accumulés, déclarés ou non, et dividendes déclarés non cumulatifs;
d) du remboursement du capital lors de la dissolution ou de la liquidation de la coopérative.
Aucun traitement préférentiel dans une même catégorie de parts sociales
(3) Les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux parts sociales privilégiées d’une série dont l’émission est autorisée en vertu du présent article ne doivent pas leur accorder de traitement préférentiel par rapport aux parts sociales d’une autre série de la même catégorie en ce qui a trait :
a) soit aux dividendes;
b) soit au remboursement du capital lors de la dissolution ou de la liquidation de la coopérative.
Désignation des parts sociales spéciales
(4) S’ils exercent, à l’égard d’une série de parts sociales privilégiées, les pouvoirs qui leur sont conférés, les administrateurs, avant d’émettre les parts sociales de cette série, déposent auprès du ministre des statuts de modification rédigés selon la formule qu’approuve le surintendant et désignant la série.
Certificat de modification
(5) L’article 154 s’applique à l’égard des statuts de modification visés au paragraphe (4).
5. L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Égalité des parts sociales d’une même catégorie
28. Chaque part sociale d’une catégorie doit être en tous points identique aux autres de sa catégorie, sauf comme le permet l’article 27.1.
6. L’article 29 de la Loi est modifié par substitution de «le nombre de parts émises de chaque catégorie ou série» à «le nombre de parts émises de chaque catégorie».
7. L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Annulation des parts sociales à valeur nominale
30. (1) Lors de l’annulation d’une part sociale émise d’une catégorie ou série donnée, le capital social émis est réduit d’un montant égal à la valeur nominale des parts sociales de cette catégorie ou série.
Annulation de fractions de parts sociales
(2) Lors de l’annulation d’une fraction d’une part sociale émise d’une catégorie ou série donnée, le capital social émis est réduit de la proportion du montant fixé en application du paragraphe (1) que représente cette fraction.
8. (1) Le paragraphe 30.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 7 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Achat et rachat de parts sociales
(1) La coopérative ne peut acheter ou racheter ses parts sociales que conformément à la présente loi, aux règlements et à ses statuts.
(2) L’alinéa 30.1 (3) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 7 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «parts sociales d’une catégorie ou série de parts sociales privilégiées» à «parts sociales d’une catégorie de parts sociales privilégiées».
9. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rachat de parts sociales d’une catégorie de parts sociales privilégiées
(1) Si les statuts prévoient le rachat des parts sociales d’une catégorie donnée de parts sociales privilégiées sans le consentement de leurs détenteurs et qu’une partie d’entre elles seulement fait l’objet d’un rachat, les parts sociales à racheter sont choisies de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) par tirage au sort de la façon fixée par le conseil d’administration;
b) le plus possible au prorata du nombre de parts sociales privilégiées de la catégorie qui sont enregistrées au nom de chaque détenteur de parts sociales de cette catégorie;
c) de toute autre façon que fixe le conseil d’administration avec le consentement des détenteurs des parts sociales privilégiées de cette catégorie, obtenu de la manière indiquée au paragraphe (3);
d) de la façon qu’autorisent les règlements.
Les statuts peuvent toutefois limiter le choix ci-dessus à un ou plusieurs des modes indiqués à l’alinéa a), b), c) ou d).
Rachat de parts sociales d’une série de parts sociales privilégiées
(1.1) Si les statuts prévoient le rachat des parts sociales d’une série donnée de parts sociales privilégiées sans le consentement de leurs détenteurs et qu’une partie d’entre elles seulement fait l’objet d’un rachat, les parts sociales à racheter sont choisies de la façon que prescrivent les règlements.
10. Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 35 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prospectus
(1) Aucune coopérative ou personne ne doit vendre, aliéner ni accepter directement ou indirectement une contrepartie en échange de valeurs mobilières de la coopérative si le nombre de détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative est supérieur au nombre prescrit ou si cette vente, cette aliénation ou cette acceptation avait pour résultat de porter le nombre de détenteurs de valeurs mobilières à un nombre supérieur au nombre prescrit, sauf si la coopérative a déposé un prospectus auprès du surintendant et a obtenu un reçu à cet effet.
11. L’alinéa 46 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) si le certificat représente des parts sociales, leur nombre et leur catégorie, la désignation de toute série représentée par le certificat et la valeur nominale des parts sociales;
12. (1) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contenu du certificat de part sociale privilégiée
(1) Le certificat de part sociale qui représente une part sociale d’une catégorie ou série de parts sociales privilégiées :
a) soit indique lisiblement, ou comporte lisiblement en annexe, ce qui suit :
(i) les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés à cette catégorie ou série,
(ii) le pouvoir des administrateurs de fixer les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux séries ultérieures, le cas échéant;
b) soit indique lisiblement que des privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions sont rattachés à cette catégorie ou série et que la coopérative fournira sans frais au détenteur de parts sociales qui en fait la demande une copie du texte intégral :
(i) des privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés à ces parts sociales et à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et, dans la mesure fixée par les administrateurs, à chaque série,
(ii) du pouvoir des administrateurs de fixer les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux séries ultérieures, le cas échéant.
(2) Le paragraphe 47 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «une catégorie ou série de parts sociales privilégiées» à «une catégorie de parts sociales privilégiées» dans le passage qui précède l’alinéa a).
13. (1) Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par substitution de «envoie un avis écrit» à «envoie par la poste un avis écrit».
(2) Le paragraphe 56 (3) de la Loi est modifié par substitution de «dans les 30 jours qui suivent la date de l’envoi de l’avis» à «dans les trente jours de la mise à la poste de l’avis visé au paragraphe (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
14. Le paragraphe 66 (5) de la Loi est modifié par substitution de «au moins sept jours avant l’envoi de cet avis» à «au moins sept jours avant la mise à la poste de cet avis».
15. L’alinéa 75 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».
16. Le paragraphe 95 (2) de la Loi est modifié par substitution de «est envoyé» à «est envoyé, par courrier affranchi».
17. L’article 110 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Indemnisation des administrateurs, dirigeants et autres
Définition de «entité»
110. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«entité» S’entend d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société en nom collectif, d’un fonds ou d’un organisme sans personnalité morale.
Conditions d’indemnisation
(2) La coopérative peut indemniser ses administrateurs ou dirigeants, ses anciens administrateurs ou dirigeants ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi à titre d’administrateurs ou de dirigeants ou en une qualité semblable pour une autre entité, ainsi que leurs héritiers et représentants, de tous les frais et de toutes les dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour le règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, qu’ils ont engagés à l’égard d’une action ou d’une instance civile, pénale ou administrative à laquelle ils ont été parties du fait qu’ils sont des administrateurs ou dirigeants ou d’anciens administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou qu’ils sont des administrateurs ou dirigeants ou d’anciens administrateurs ou dirigeants d’une autre entité ou des personnes qui agissent ou ont agi en une qualité semblable pour celle-ci, si :
a) d’une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la coopérative ou, selon le cas, de l’entité dans laquelle ils occupaient les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou agissaient en une qualité semblable à la demande de la coopérative;
b) d’autre part, dans le cas d’actions ou d’instances pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi.
Indemnisation : action
(3) La coopérative peut, avec l’approbation du tribunal, indemniser les personnes visées au paragraphe (2) des frais et dépenses raisonnables qu’elles ont engagés relativement à une action intentée par la coopérative ou l’autre entité, ou pour son compte, en vue d’obtenir un jugement en sa faveur et à laquelle elles ont été parties en raison de leur association, de la façon indiquée au paragraphe (2), avec la coopérative ou l’autre entité, si elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (2) a) et b).
Indemnisation : action civile ou pénale
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (2) ont le droit d’être indemnisées par la coopérative des frais et dépenses raisonnables qu’elles ont engagés pour se défendre dans toute action ou instance civile, pénale ou administrative à laquelle elles ont été parties en raison de leur association, de la façon indiquée au paragraphe (2), avec la coopérative ou l’autre entité, si :
a) d’une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;
b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (2) a) et b).
Assurance
(5) La coopérative peut souscrire au profit des personnes visées au paragraphe (2) une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateurs ou de dirigeants de la coopérative, à l’exception de la responsabilité qu’elles encourent pour n’avoir pas agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la coopérative;
b) soit pour avoir, à la demande de la coopérative, agi en qualité d’administrateurs ou de dirigeants ou en une qualité semblable pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité qu’elles encourent pour n’avoir pas agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’autre entité.
Requête pour obtenir l’approbation du tribunal
(6) La coopérative ou les personnes visées au paragraphe (2) peuvent demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article. Le tribunal peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.
Idem
(7) Le tribunal peut ordonner que l’avis d’une requête présentée en vertu du paragraphe (6) soit donné à toute personne intéressée et celle-ci a le droit de comparaître et d’être entendue en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Responsabilité des administrateurs pour versement illégal d’une indemnité
(8) Les administrateurs de la coopérative qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant le versement d’une indemnité contrairement à ce que prévoit le présent article sont solidairement tenus de restituer à la coopérative les sommes ainsi versées que celle-ci n’a pas recouvrées autrement.
18. La sous-disposition 3 i de l’article 114 de la Loi est modifiée par substitution de «le nombre, la catégorie et la série de parts sociales détenues par ces détenteurs» à «le nombre et la catégorie de parts sociales détenues par ces détenteurs» à la fin de la sous-disposition.
19. (1) Le paragraphe 124 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis au vérificateur
(5) Avant de convoquer une assemblée générale aux fins précisées au paragraphe (4), la coopérative fait parvenir au vérificateur les documents suivants au moins 15 jours avant l’envoi de l’avis de convocation :
1. Un avis écrit de son intention de convoquer l’assemblée indiquant la date proposée pour l’envoi de l’avis de convocation.
2. Un exemplaire de chacun des documents relatifs à l’assemblée qu’elle se propose d’envoyer aux membres.
(2) Le paragraphe 124 (6) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Droit du vérificateur de présenter des observations
(6) Le vérificateur a le droit de présenter à la coopérative, au moins trois jours avant l’envoi de l’avis de convocation, des observations écrites concernant, selon le cas :
. . . .
20. (1) Le paragraphe 125 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis au vérificateur de la nomination d’un successeur
(1) Si, à une assemblée annuelle des membres, il est proposé de nommer un successeur au vérificateur en fonction, la coopérative fait parvenir à ce dernier, au moins 15 jours avant l’envoi de l’avis de convocation, un avis écrit indiquant l’intention de la direction de ne pas recommander à l’assemblée le renouvellement de son mandat. L’avis écrit précise également la date proposée pour l’envoi de l’avis de convocation.
(2) Le paragraphe 125 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Le vérificateur en fonction a le droit de présenter à la coopérative, au moins trois jours avant l’envoi de l’avis de convocation, des observations écrites concernant» à «Le vérificateur en fonction a le droit de présenter à la coopérative, au moins trois jours avant la mise à la poste de l’avis de convocation, des observations par écrit concernant» au début du paragraphe.
21. Le paragraphe 127 (5) de la Loi est modifié par substitution de «envoie aux membres le rapport ainsi modifié» à «envoie par la poste aux membres le rapport ainsi modifié» à la fin du paragraphe.
22. La sous-disposition 2 ii du paragraphe 130 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. le montant des dividendes déclarés pour chaque catégorie et série de parts sociales,
23. (1) La disposition 20 du paragraphe 133 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
20. Le capital social autorisé, en donnant le nombre de parts sociales de chaque catégorie et série ainsi qu’une brève description de chaque catégorie et série et en indiquant les catégories ou séries dont les parts sociales sont rachetables et le prix de rachat.
(2) La disposition 21 du paragraphe 133 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le nombre de parts sociales émises et en circulation dans chaque catégorie et série» à «le nombre de parts sociales émises et en circulation dans chaque catégorie» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(3) La sous-disposition 21 i du paragraphe 133 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le nombre de parts sociales de chaque catégorie et série émises» à «le nombre de parts sociales de chaque catégorie émises» au début de la sous-disposition.
24. (1) La disposition 8 du paragraphe 134 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. Le montant brut de l’arriéré de dividendes relatif à une catégorie ou série de parts sociales et la date du dernier versement de tels dividendes.
(2) La disposition 9 du paragraphe 134 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «la catégorie et série, le nombre et le prix de ces parts sociales» à «la catégorie, le nombre et le prix de ces parts sociales».
25. L’article 140 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remise de l’état financier aux membres
140. (1) Au moins 10 jours avant l’assemblée annuelle des membres, la coopérative envoie à chaque membre, à sa dernière adresse figurant dans les registres de la coopérative, une copie de l’état financier et, sous réserve de l’article 123, du rapport du vérificateur.
Idem
(2) Les administrateurs de la coopérative envoient également à chaque membre une copie de tout état financier ou rapport du vérificateur modifié aux termes du paragraphe 127 (4) ou (5).
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard du membre qui a donné à la coopérative un avis écrit indiquant qu’il ne désire pas recevoir les états financiers et les rapports du vérificateur.
26. (1) Le paragraphe 141 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 37 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «qu’elle est tenue d’envoyer à ses membres» à «qu’elle est tenue d’envoyer par la poste à ses membres» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 141 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 37 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «soit le jour où la coopérative en envoie des copies à ses membres, soit le jour où elle doit le faire, selon la première de ces éventualités» à «soit le jour où la coopérative en envoie par la poste des copies à ses membres, soit le jour où elle doit le faire, selon la première de ces éventualités» à la fin du paragraphe.
27. (1) Les alinéas 151 (1) h) et i) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
h) de diviser en séries une catégorie de parts sociales émises ou non et de fixer le nombre de parts sociales par série ainsi que les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales;
h.1) d’autoriser les administrateurs à diviser en séries une catégorie de parts sociales non émises et à fixer le nombre de parts sociales par série ainsi que les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales;
h.2) d’autoriser les administrateurs à modifier les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux parts sociales non émises d’une série;
h.3) de révoquer ou de diminuer les autorisations données aux administrateurs aux termes de l’alinéa h.1) ou h.2), ou de les étendre;
i) de modifier la désignation d’une catégorie ou série de parts sociales;
i.1) de modifier la catégorie ou série de parts sociales;
(2) L’article 151 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1992 et par l’article 1 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pouvoir des administrateurs de modifier les statuts
(1.1) Si les statuts les autorisent à diviser en séries une catégorie de parts sociales non émises et à déterminer les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux parts sociales, les administrateurs peuvent autoriser la modification des statuts à cette fin.
(3) Le paragraphe 151 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autorisation
(2) Une modification prévue au paragraphe (1) doit être autorisée par résolution spéciale et une modification prévue au paragraphe (1.1) peut l’être par résolution des administrateurs.
(4) Le paragraphe 151 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autorisations supplémentaires : parts sociales privilégiées
(4) Les règles énoncées au paragraphe (4.1) s’appliquent si, selon le cas :
a) la modification a pour but de supprimer ou de modifier des privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à une catégorie ou série de parts sociales privilégiées;
b) la modification a pour but de créer des parts sociales privilégiées qui auraient, sous quelque aspect que ce soit, priorité de rang sur une catégorie ou série existante de telles parts sociales ou égalité de rang avec elle, à l’exclusion d’une série autorisée par l’article 27.1.
Idem
(4.1) Les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances visées au paragraphe (4) :
1. La résolution spéciale qui constitue l’autorisation exigée par le paragraphe (2) reste cependant sans effet tant qu’elle n’a pas reçu les autorisations suivantes :
i. sa ratification par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des détenteurs des parts sociales des catégories ou séries touchées dûment convoquée à cette fin ou par le nombre de voix plus élevé que prévoient les statuts,
ii. l’autorisation supplémentaire que prévoient les statuts.
2. Les détenteurs d’une série de parts sociales d’une catégorie n’ont le droit de voter séparément que si la modification touche la série d’une façon différente des autres parts sociales de la catégorie.
28. Le paragraphe 151.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de «parts sociales privilégiées d’une catégorie ou série» à «parts sociales privilégiées d’une catégorie» dans le passage qui précède l’alinéa a).
29. (1) Les alinéas 156 (2) d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
d) le capital social autorisé de la coopérative issue de la fusion, les catégories et séries de parts sociales qui le composent, le cas échéant, le nombre de parts sociales de chaque catégorie et série, ainsi que la valeur nominale de chaque part sociale;
e) s’il doit y avoir des parts sociales privilégiées, les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions qui se rattachent à elles et à chaque série, dans la mesure où ils ont été fixés par les administrateurs;
(2) Le paragraphe 156 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Approbation des détenteurs de parts sociales privilégiées
(6) La convention de fusion n’entre en vigueur qu’après avoir reçu, outre l’approbation exigée par le paragraphe (5), les autorisations exigées par les paragraphes 151 (4) et (4.1), avec les adaptations nécessaires, si son exécution devait entraîner la suppression ou la modification de privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à une catégorie ou série de parts sociales privilégiées émises par l’une des coopératives qui fusionnent, ou la création de parts sociales privilégiées de la coopérative issue de la fusion qui auraient, sous quelque aspect que ce soit, priorité de rang sur une catégorie ou série existante de parts sociales privilégiées de l’une des coopératives qui fusionnent, ou égalité de rang avec elle.
30. (1) Le paragraphe 172 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis
Avis aux membres et aux administrateurs
(1) Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, les avis ou autres documents qu’elle doit donner ou envoyer aux membres ou aux administrateurs peuvent, selon le cas :
a) leur être remis en personne ou leur être envoyés par courrier, à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la coopérative;
b) sauf dans les circonstances prescrites, leur être envoyés par voie électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique et aux conditions prescrites en vertu de la présente loi.
Idem
(1.1) Les avis ou autres documents que la coopérative envoie par courrier aux membres ou aux administrateurs sont réputés donnés ou envoyés :
a) pour l’application des paragraphes 56 (3), 66 (5), 124 (5) ou (6), 125 (1) et 141 (2), à la date à laquelle ils sont mis à la poste;
b) dans les autres cas et sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, le jour où ils leur seraient livrés par courrier ordinaire.
(2) L’article 172 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis des membres et des administrateurs
(2.1) Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, les avis ou autres documents qu’un membre ou un administrateur doit donner ou envoyer à celle-ci peuvent, selon le cas :
a) lui être remis en personne ou lui être envoyés par courrier à son siège social conformément au paragraphe (3);
b) sauf dans les circonstances prescrites, lui être envoyés par voie électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique et aux conditions prescrites en vertu de la présente loi.
31. (1) L’alinéa 186 a) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 29 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) traiter des dénominations sociales des coopératives, de leurs objets, de leur capital social autorisé, de l’adhésion, des désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés aux parts sociales ou aux catégories ou séries de parts sociales, ainsi que de toute autre question relative aux statuts ou à leur dépôt;
(2) L’article 186 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 24 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 29 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 3 du chapitre 19 et l’article 49 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.2) prescrire, pour l’application de l’article 31, la façon dont les parts sociales privilégiées d’une catégorie ou série peuvent être rachetées;
a.3) prescrire, pour l’application de l’article 34, le nombre de détenteurs de valeurs mobilières;
. . . . .
b.3) régir la remise, par voie électronique, des documents, y compris prescrire, pour l’application de l’article 172, les circonstances dans lesquelles un document ne doit pas être envoyé par voie électronique;
Entrée en vigueur
32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 16 et 18 à 31 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 9
modification de la loi sur l’imposition des sociétés
1. L’article 1 de la Loi sur l’imposition des sociétés, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 1 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 1 et l’article 36 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 4 du chapitre 19 et l’article 1 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 26 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 72 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 10 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 20 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation : revenu brut
(12) Pour les années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 2006, «revenu brut», au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’interprète comme s’il incluait une somme calculée en application du paragraphe 11.0.1 (3) de la présente loi.
2. L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 4 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 37 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 5 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 28 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 75 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 1 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 19 du chapitre 8 et l’article 22 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, par l’article 38 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, par l’article 1 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2003 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
(12.1) Pour l’application de la présente loi, le paragraphe 20 (12.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) n’autorise une déduction dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 que jusqu’à concurrence de la partie de l’impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’elle a payée, et à laquelle ce paragraphe s’applique, qui n’a pas été incluse dans le calcul de cet impôt pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 126 (4.1) de cette loi.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Déductions : sociétés minières
11.0.1 (1) Pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, les dispositions du présent article s’appliquent au lieu des alinéas 12 (1) o), x.2) et z.5), 18 (1) m) et 20 (1) v) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au calcul du revenu d’une société tiré d’une entreprise ou d’un bien pour l’application de la présente loi.
Déduction non autorisée
(2) Malgré l’alinéa 18 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul du revenu d’une société tiré d’une entreprise ou d’un bien pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, aucune déduction ne peut être faite relativement à un impôt sur le revenu qu’une province ou un territoire du Canada prélève sur les opérations minières pour l’année, sauf une déduction prescrite par les règlements.
Redevances et autres revenus
(3) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’une société, pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, à titre de revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, les sommes, sauf les sommes prescrites par les règlements et les sommes visées au paragraphe (5) :
a) d’une part, qui sont devenues à recevoir au cours de l’année :
(i) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) soit par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(iii) soit par une société, une commission ou une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par son mandataire;
b) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme une redevance, une taxe – sauf une taxe ou une fraction de taxe qu’il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire – , un loyer ou une prime, peu importe sa désignation, ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d’une telle somme, rattaché :
(i) soit à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien de la société,
(ii) soit à la production au Canada :
(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada et sur lesquels la société avait un intérêt,
(B) de soufre extrait d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada et sur lesquels la société avait un intérêt,
(C) de métaux, de minéraux – sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes – ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada et sur laquelle la société avait un intérêt, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(D) de fer extrait d’une ressource minérale située au Canada et sur laquelle la société avait un intérêt, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,
(E) de pétrole ou hydrocarbures connexes extraits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux situé au Canada et sur lequel la société avait un intérêt, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
Idem
(4) Est à inclure dans le calcul du revenu d’une société, pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, à titre de revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, le montant correspondant à 25 pour cent de la perte relative à des ressources prescrite de la société pour l’année.
Redevances
(5) Dans le calcul du revenu d’une société tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, aucune déduction ne peut être faite relativement à une somme, sauf les sommes prescrites par les règlements :
a) d’une part, qui est payée ou payable au cours de l’année :
(i) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) soit à un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(iii) soit à une société, à une commission ou à une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par son mandataire;
b) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme une redevance, une taxe – sauf une taxe ou une fraction de taxe qu’il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire – , un loyer ou une prime, peu importe sa désignation, ou comme se rapportant au paiement tardif ou au non-paiement d’une telle somme, rattaché :
(i) soit à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien,
(ii) soit à la production au Canada :
(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada,
(B) de soufre extrait d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada,
(C) de métaux, de minéraux – sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes – ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(D) de fer extrait d’une ressource minérale située au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,
(E) de pétrole ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux situé au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
4. (1) L’alinéa 13.2 (2) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 30 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :
a) le coût en capital total des dépenses qu’engage la société après le 5 mai 1998 mais avant le 1er janvier 2005 :
. . . . .
(2) L’alinéa 13.2 (2) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 30 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «après le 5 mai 1998 mais avant le 1er janvier 2005» à «après le 5 mai 1998» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
5. (1) La disposition 1 du paragraphe 13.3 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 31 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et telle qu’elle est modifiée par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «pendant l’année, après le 1er juillet 1998 mais avant le 1er janvier 2005» à «après le 1er juillet 1998 mais pendant l’année».
(2) Le paragraphe 13.3 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 31 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «après le 1er juillet 1998 mais avant le 1er janvier 2005» à «après le 1er juillet 1998» dans le passage qui précède la disposition 1.
6. (1) Le paragraphe 13.5 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 12 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «pendant l’année, après le 2 mai 2000 mais avant le 1er janvier 2005» à «pendant l’année mais après le 2 mai 2000» à la fin du paragraphe.
(2) L’article 13.5 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 12 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe P du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règle transitoire relative aux licences : 2004
(3.1) Lors du calcul, pour l’application du paragraphe (3), du prix théorique, pour la société, de la technologie dont la licence d’utilisation est octroyée à un établissement conformément à une licence octroyée avant le 1er janvier 2005, les règles suivantes s’appliquent :
1. Si l’alinéa a) de la définition de «prix théorique» au paragraphe (1) s’applique à l’égard de la société et que le montant que celle-ci aurait normalement exigé pour l’octroi de la licence d’utilisation nécessiterait plus d’un versement de la part du client, ce prix théorique ne doit inclure, pour l’application du présent article, aucun montant que le client aurait payé ou aurait dû payer après le 31 décembre 2004.
2. Si l’alinéa a) de la définition de «prix théorique» au paragraphe (1) s’applique à l’égard de la société et que le montant que celle-ci aurait normalement exigé pour l’octroi de la licence d’utilisation nécessiterait un versement unique de la part du client, ce prix théorique est nul, pour l’application du présent article, sauf si ce versement unique aurait été effectué ou aurait dû être effectué par le client au plus tard le 31 décembre 2004.
3. Si l’alinéa b) de la définition de «prix théorique» au paragraphe (1) s’applique à l’égard de la société, ce prix théorique ne doit inclure, pour l’application du présent article, aucun montant qu’elle paierait ou devrait payer après le 31 décembre 2004.
7. (1) L’article 13.6 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004 et par l’article 2 de l’annexe C du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé.
(2) Malgré le paragraphe 13.6 (1) de la Loi, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du présent article, aucune société n’a droit à une déduction prévue à l’article 13.6 de la Loi, tel qu’il existait avant cette entrée en vigueur, à l’égard de tout revenu tiré de la vente de l’électricité après le 25 novembre 2002.
8. L’alinéa 14 (5) e) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 8 du chapitre 5 et l’article 32 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 79 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 13 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des sous-alinéas suivants :
(iii) pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2002, la division 53 (1) e) (i) (B) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputée s’interpréter comme suit :
(B) des paragraphes 11.0.1 (3), (4) et (5) et de l’alinéa 11 (10) b) de la présente loi, des alinéas 29 (1) b) et (2) b) et 53 (1) i), de l’article 55, des paragraphes 69 (6) et (7) et de l’alinéa 82 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), des alinéas 20 (1) gg) et 81 (1) r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, et des dispositions des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Canada) qui concernent le revenu provenant de l’exploitation de nouvelles mines,
(iv) pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2002, la division 53 (2) c) (i) (B) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputée s’interpréter comme suit :
(B) des paragraphes 11.0.1 (3), (4) et (5) et de l’alinéa 11 (10) b) de la présente loi, de l’article 31, du paragraphe 40 (2), de l’article 55 et des paragraphes 69 (6) et (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et des alinéas 20 (1) gg) et 81 (1) r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952.
9. L’alinéa c) de la définition de «frais d’exploration et d’aménagement au Canada» au paragraphe 18 (15) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) malgré l’alinéa 18 (1) m) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel que cet alinéa s’applique à la présente loi pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2003 par l’effet de son paragraphe 11 (1), le coût, pour la société, de tout avoir minier canadien qu’elle a acquis, à l’exception, toutefois, de tout paiement effectué à l’une des personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cet alinéa m) en vue de préserver les droits d’une personne relativement à un avoir minier canadien ou à un bien qui aurait été un avoir minier canadien si la société l’avait acquis après 1971, et à l’exception d’un paiement auquel s’applique cet alinéa m) par l’effet de son sous-alinéa (v);
c.1) malgré le paragraphe 11.0.1 (5) de la présente loi, pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, le coût, pour la société, de tout avoir minier canadien qu’elle a acquis, à l’exception, toutefois, de tout paiement effectué à l’une des personnes visées à l’alinéa 11.0.1 (5) a) en vue de préserver les droits d’une personne relativement à un avoir minier canadien ou à un bien qui aurait été un avoir minier canadien si la société l’avait acquis après 1971, et à l’exception d’un paiement auquel s’applique le paragraphe 11.0.1 (5) par l’effet du sous-alinéa 11.0.1 (5) b) (ii);
10. L’article 19 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Années d’imposition postérieures à 2002
(2) Malgré le paragraphe (1), l’alinéa e) de la définition de «frais d’aménagement au Canada» au paragraphe 66.2 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputé renvoyer à l’article 11.0.1 de la présente loi et le texte suivant y est substitué pour l’application de cette définition pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002 :
e) malgré le paragraphe 11.0.1 (5), pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, le coût pour la société d’un bien visé à l’alinéa b), e) ou f) de la définition de «avoir minier canadien» au paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’un droit ou intérêt y afférent – sauf un droit ou un intérêt qu’elle détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes – , y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’une société à l’égard d’un tel bien, droit ou intérêt, à l’exception, toutefois, de tout paiement effectué à l’une des personnes visées à l’alinéa 11.0.1 (5) a) en vue de préserver les droits d’une société relativement à un avoir minier canadien, et à l’exception d’un paiement auquel s’applique le paragraphe 11.0.1 (5) par l’effet du sous-alinéa 11.0.1 (5) b) (ii).
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), l’alinéa a) de la définition de «frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» au paragraphe 66.4 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputé renvoyer à l’article 11.0.1 de la présente loi et le texte suivant y est substitué pour l’application de cette définition pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002 :
a) malgré le paragraphe 11.0.1 (5), pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, soit le coût pour la société d’un bien visé à l’alinéa a), c) ou d) de la définition de «avoir minier canadien» au paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’un droit ou intérêt y afférent – sauf un droit ou un intérêt qu’elle détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes – , y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’une société à l’égard d’un tel bien, droit ou intérêt, soit une somme payée ou payable à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail, à l’exception, toutefois, de tout paiement effectué à l’une des personnes visées à l’alinéa 11.0.1 (5) a) en vue de préserver les droits d’une société relativement à un avoir minier canadien, et à l’exception d’un paiement, sauf un paiement net de redevance visé au présent alinéa, auquel s’applique le paragraphe 11.0.1 (5) par l’effet du sous-alinéa 11.0.1 (5) b) (ii).
11. L’article 22 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «l’alinéa 19 (1) b)» à «l’alinéa 19 b)» à la fin de l’article.
12. L’article 26 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 44 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Disposition de pétrole et d’autres produits
(4.1) Si une société exploite un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, un puits de pétrole ou de gaz ou une ressource minérale, situés au Canada, et que, à un moment donné au cours d’une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2006, elle dispose ou fait l’acquisition d’un bien – pétrole, gaz naturel ou hydrocarbures connexes, métal ou minéraux – produit dans le cadre de l’exploitation de ce gisement, de ce puits ou de cette ressource, les règles prescrites par les règlements s’appliquent au calcul du produit de disposition que la société est réputée avoir reçu et du coût du bien pour la société.
. . . . .
Redevances minières : remboursement par la société
(6) Les règles énoncées au paragraphe (7) s’appliquent dans le cadre de la présente loi, exception faite du présent article, si, pour les années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 2006 :
a) la société paie à une autre personne, en vertu des modalités d’un contrat, un montant, appelé «paiement déterminé» au présent paragraphe, qu’il est raisonnable de considérer comme reçu par l’autre personne à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à un montant, appelé «montant particulier» à l’alinéa b), payé ou payable par elle;
b) le montant particulier est inclus dans le revenu de l’autre personne ou n’est pas admis à titre de déduction dans le calcul de son revenu par application du paragraphe 11.0.1 (3) ou (5), selon le cas;
c) la société résidait au Canada ou y exploitait une entreprise au moment où elle a fait le paiement déterminé.
Idem
(7) Les règles suivantes sont les règles mentionnées au paragraphe (6) :
1. La société est réputée ne pas avoir fait le paiement déterminé à l’autre personne, ni avoir été obligée de le faire, et avoir payé une somme visée au paragraphe 11.0.1 (5), égale au paiement.
2. L’autre personne est réputée ne pas avoir reçu le paiement déterminé de la société, ni être devenue en droit de le recevoir.
13. L’article 31 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 12 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 34 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 27 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : années d’imposition se terminant après 2002
(3.1) Pour l’application du paragraphe 96 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, les sous-alinéas 96 (1) d) (i) et (ii) de cette loi ne s’appliquent pas. En outre, lorsque la société est un associé d’une société de personnes, son revenu, le montant de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte en capital nette, de sa perte agricole restreinte et de sa perte agricole, pour une année d’imposition, ou son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, selon le cas, est calculé comme si chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d’imposition était calculé comme si :
a) il n’était pas tenu compte des dispositions suivantes dans la présente loi :
(i) l’alinéa 11 (10) b) et le paragraphe 11.0.1 (4) de la présente loi,
(ii) l’article 34.1, le paragraphe 59 (1), l’alinéa 59 (3.2) c.1) et les paragraphes 66.1 (1), 66.2 (1) et 66.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de la présente loi;
b) aucune déduction n’était permise par l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ni les paragraphes 34.2 (4) et 65 (1) et les articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 et 66.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de la présente loi;
c) les adaptations énoncées aux alinéas (3) a), b) et c) s’appliquaient.
14. La définition de «Office» au paragraphe 37.1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 40 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et telle qu’elle est modifiée par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Office» L’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique. («Authority»)
15. (1) Le paragraphe 41 (3.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plafond des affaires
(3.1) Pour l’application du présent article et du paragraphe 43 (4), le montant du plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, prévu à l’alinéa 125 (1) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), est déterminé sans égard au paragraphe 125 (5.1) de la même loi.
(2) Le paragraphe 41 (3.2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 3 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2003 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Application de certaines dispositions fédérales
(3.2) Pour l’application des paragraphes 125 (2) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à la fixation du plafond des affaires d’une société en application de l’alinéa 125 (1) c) de cette loi dans le cadre du présent article et du paragraphe 43 (4) pour une année d’imposition, la somme exprimée en dollars visée aux paragraphes 125 (2) et (3) de cette loi vaut mention du total de ce qui suit :
. . . . .
(3) Le paragraphe 41 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coefficient de répartition de l’Ontario
(4) Pour l’application du présent article, le coefficient de répartition de l’Ontario pour les petites entreprises pour l’année d’imposition représente le rapport entre «A» et «B», où :
«A» représente la fraction du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition qui est déterminée comme ayant été gagnée en Ontario conformément aux règles visées dans la définition de «revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province» au paragraphe 124 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
«B» représente le total des fractions du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition qui sont déterminées comme ayant été gagnées dans des provinces canadiennes conformément aux règles visées dans la définition de «revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province» au paragraphe 124 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
16. L’alinéa 43 (4) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) du moindre des sommes fixées à l’égard de la société pour l’année d’imposition en application des alinéas 125 (1) a), b) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), compte tenu des adaptations apportées à ces alinéas par l’article 41 de la présente loi,
17. (1) La disposition 4 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 45 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et telle qu’elle est modifiée par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «les conditions visées aux alinéas 142.7 (12) a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent» à «les règles du paragraphe 142.7 (12) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent».
(2) Le paragraphe 43.1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 17 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 45 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
5. La disposition 4 ne s’applique pas, sauf dans les cas suivants :
i. avant la date visée à l’alinéa 142.7 (11) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou, s’il est postérieur, le jour qui tombe 180 jours après celui où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale :
A. soit la banque entrante et la filiale canadienne font le choix conjoint de se prévaloir de la disposition 4, si la filiale canadienne n’a pas été liquidée ou dissoute avant que le choix soit fait,
B. soit la banque entrante fait le choix de se prévaloir de la disposition 4, si la filiale canadienne a été liquidée ou dissoute et qu’elle cesse d’exister avant que le choix soit fait,
ii. la banque entrante et la filiale canadienne font le choix conjoint, visé à l’alinéa 142.7 (12) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de se prévaloir de l’article 142.7 de cette loi.
6. La disposition 4 ne s’applique qu’aux années d’imposition suivantes :
i. les années d’imposition auxquelles s’applique un choix, visé à l’alinéa 142.7 (12) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), fait par la filiale et la banque ou auxquelles se serait appliqué l’article 142.7 de cette loi si un tel choix avait été fait,
ii. les années d’imposition précédentes qui ont donné droit à un crédit prévu au présent article.
18. Le paragraphe 43.4 (11) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 18 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(11) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par la société pendant une année d’imposition antérieure pour l’application du paragraphe (3.1);
b) prescrire les conditions à remplir pour qu’un stage qui commence après le 19 janvier 2004 constitue un stage admissible;
c) prescrire les règles à respecter pour déterminer le montant des dépenses admissibles des stages admissibles qui commencent après le 19 janvier 2004.
Rétroactivité
(12) Les règlements pris en application du paragraphe (11) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif postérieur à l’entrée en vigueur du présent article.
19. (1) L’alinéa 43.6 (10) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 20 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l’emploi a commencé après le 6 mai 1997 mais avant le 6 juillet 2004 et s’est poursuivi pendant au moins six mois consécutifs;
a.1) pendant la période de six mois visée à l’alinéa a), l’employé était tenu de travailler en moyenne plus de 24 heures par semaine;
(2) Le paragraphe 43.6 (11) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 20 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Dépenses admissibles
(11) Les dépenses admissibles d’une société à l’égard d’un emploi admissible sont les montants qui sont payés ou payables, avant le 1er janvier 2005, à l’employé comme traitement ou salaire pendant la période de 12 mois qui commence le premier jour de l’emploi et qui :
. . . . .
20. (1) L’alinéa 43.7 (13) i) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
i) la société a publié moins de deux livres pendant la période de 12 mois qui précède l’année d’imposition à l’égard de laquelle elle demande le crédit prévu au présent article;
(2) L’article 43.7 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 17 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Réorganisations de sociétés
(15.1) Le paragraphe (15.2) s’applique si, après le 31 décembre 2001, une des éventualités suivantes se produit :
1. Une maison d’édition ontarienne (l’«auteur du transfert») transfère la totalité ou une partie de son entreprise à une autre société (le «bénéficiaire du transfert») conformément au paragraphe 85 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. Une société (le «bénéficiaire du transfert») est issue de la fusion d’une maison d’édition ontarienne (l’«auteur du transfert») et d’une ou plusieurs autres sociétés conformément à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
3. Une maison d’édition ontarienne (l’«auteur du transfert») est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et ses actifs et passifs, le cas échéant, sont transférés à sa société mère (le «bénéficiaire du transfert»).
Continuation de la société
(15.2) S’il est satisfait à une condition prévue au paragraphe (15.1), les règles suivantes s’appliquent :
1. Pour l’application des paragraphes (3), (8) et (14), le bénéficiaire du transfert est réputé être la même société que l’auteur du transfert et en être la continuation à l’égard d’une oeuvre littéraire admissible ou du droit de publier une oeuvre littéraire admissible qui est transféré au bénéficiaire du transfert selon la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (15.1) et tout crédit demandé antérieurement en vertu du présent article par l’auteur du transfert au cours d’une année d’imposition à l’égard de l’oeuvre littéraire admissible est réputé avoir été demandé par le bénéficiaire du transfert au cours de cette année.
2. Pour l’application des paragraphes (3), (8) et (14), l’auteur du transfert cesse, immédiatement après le transfert de l’oeuvre littéraire admissible selon la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (15.1), d’être une maison d’édition ontarienne à l’égard de cette oeuvre ou du droit de la publier.
3. Pour l’application de l’alinéa (13) i), les livres publiés par l’auteur du transfert au cours de la période de 12 mois qui précède l’année d’imposition pendant laquelle se produit l’éventualité visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (15.1) sont réputés avoir été publiés par lui et le bénéficiaire du transfert.
(3) La définition de «aide gouvernementale» au paragraphe 43.7 (16) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 21 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et telle qu’elle est modifiée par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion de ce qui suit :
a) le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition prévu au présent article;
b) une subvention qui ne vise pas expressément une oeuvre littéraire admissible donnée. («government assistance»)
21. (1) Le paragraphe 43.9 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 23 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant du crédit d’impôt
(3) Sous réserve du paragraphe (20), le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche d’une société admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un contrat admissible et est égal à 20 pour cent du montant calculé selon la formule suivante :
où :
«A» représente le total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société aux termes du contrat au cours de l’année d’imposition mais après le 6 mai 1997, dans la mesure où aucun crédit d’impôt n’a été demandé en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’égard de ces dépenses;
«B» représente le nombre de jours de l’année, après le 6 mai 1997, pendant lesquels la société n’est pas rattachée à l’institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible ou à un autre institut de recherche admissible qui exerce les activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat;
«C» représente le nombre de jours de l’année qui tombent après le 6 mai 1997.
(2) Le paragraphe 43.9 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 23 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de ce qui suit aux alinéas b), c) et d) :
b) elle-même ou une société de personnes dont elle est un associé, mais non un associé déterminé, a conclu le contrat avec l’institut de recherche admissible.
(3) Le paragraphe 43.9 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 23 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Société rattachée à un institut de recherche admissible
(5) Pour l’application du présent article, une société est rattachée à un institut de recherche admissible à un moment donné au cours d’une année d’imposition de la société si, à ce moment-là :
. . . . .
(4) L’article 43.9 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 23 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : années d’imposition se terminant avant le 28 mars 2003
(25.1) Les paragraphes (25.2) et (25.3) s’appliquent à la société qui a droit à la déduction prévue au paragraphe (1) ou (2) pour une année d’imposition se terminant avant le 28 mars 2003 si, selon le cas :
a) la société était rattachée à un institut de recherche admissible à un moment donné pendant la durée du contrat admissible, mais avant le 28 mars 2003;
b) un employé de l’institut de recherche admissible était rattaché à la société à un moment donné au cours de l’année d’imposition précédente, mais non au cours de l’année d’imposition.
Idem
(25.2) Aux fins du calcul des intérêts visés au paragraphe 79 (1) ou (4), 82 (4) ou 83 (1), la déduction, prévue au paragraphe (1) ou (2), de l’impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition et le paiement, visé au paragraphe (24), qui est effectué au titre de l’impôt payable par ailleurs pour l’année sont réputés avoir été faits le dernier en date des jours suivants :
a) le 28 mars 2003;
b) le jour auquel l’avis de cotisation pour l’année qui permet la déduction de l’impôt payable par ailleurs est délivré par le ministre.
Idem
(25.3) Dans les circonstances visées à l’alinéa (25.1) b), le paragraphe (25.2) ne s’applique qu’à la portion du crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche qui se rapporte au traitement ou au salaire de l’employé.
(5) Le paragraphe 43.9 (26) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 23 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Cas où l’employé est rattaché à la société
(26) Pour l’application du présent article, si un institut de recherche admissible et une société ont conclu un contrat admissible, un employé de l’institut est rattaché à la société pendant une année d’imposition si, à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la société :
. . . . .
22. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage
43.13 (1) La société qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente partie pour une année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande aux termes des articles 39 à 41, 43 et 43.3 à 43.12 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour la formation en apprentissage pour l’année.
Idem
(2) La société qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application des parties III et IV pour l’année d’imposition un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt pour la formation en apprentissage pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d’impôt
(3) Le montant du crédit d’impôt pour la formation en apprentissage d’une société pour une année d’imposition correspond au total de tous les montants dont chacun concerne un apprentissage admissible qui a lieu pendant l’année d’imposition et dont chacun correspond au total des éléments «A» et «B», où :
«A» représente le moindre de ce qui suit :
a) le produit du pourcentage déterminé de la société pour l’année par les dépenses admissibles qu’elle a engagées pendant l’année à l’égard de l’apprentissage admissible,
b) le montant calculé selon la formule suivante :
5 000 $ × C/D
où :
«C» représente le nombre total de jours, après le 18 mai 2004 mais avant le 1er janvier 2011, pendant lesquels l’apprenti était employé par la société au cours de l’année d’imposition,
«D» représente 365 jours ou, si l’année d’imposition inclut le 29 février, 366 jours;
«B» représente le produit du montant de l’aide gouvernementale remboursée par la société pendant l’année d’imposition et de son pourcentage déterminé pour l’année pendant laquelle l’aide gouvernementale a été reçue, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l’aide gouvernementale reçue à l’égard de l’apprentissage admissible qui :
a) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année antérieure,
b) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt pour la formation en apprentissage dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la société en vertu du présent article à l’égard de l’apprentissage.
Pourcentage déterminé
(4) Le pourcentage déterminé d’une société pour une année d’imposition est le suivant :
1. 25 pour cent, si le total des traitements ou salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $.
2. Le pourcentage calculé en application du paragraphe (5), si le total des traitements ou salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $.
3. 30 pour cent, dans les autres cas.
Idem
(5) Le pourcentage visé à la disposition 2 du paragraphe (4) correspond à la somme de 25 pour cent et du pourcentage calculé selon la formule suivante :
5 % × [1 – (E/200 000)]
où :
«E» représente l’excédent, sur 400 000 $, du total des traitements et salaires versés par la société pendant l’année d’imposition précédente.
Idem : montant des traitements et salaires
(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), le montant des traitements et salaires versés par une société pendant une année d’imposition antérieure est réputé être le montant qui serait calculé :
a) d’une part, si les règles énoncées aux paragraphes 87 (1.2) et (1.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquaient;
b) d’autre part, si aucun montant n’est inclus à l’égard des traitements et salaires versés par une société de personnes dont la société était un associé à un moment donné au cours de l’année d’imposition.
Apprentissage admissible
(7) Pour l’application du présent article, un apprentissage admissible est un apprentissage à l’égard duquel les conditions suivantes et les conditions que prescrit le ministre sont remplies :
1. L’emploi de l’apprenti auprès de la société a commencé avant le 1er janvier 2008.
2. L’apprentissage se fait dans le cadre d’un métier spécialisé admissible, de l’avis du ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou de la personne qu’il désigne.
3. La société, ou la société agissant par l’intermédiaire d’un syndicat ou d’un comité local ou mixte d’apprentissage, et l’apprenti participent à un programme d’apprentissage dans le cadre duquel :
i. soit le directeur de l’apprentissage ou la personne qu’il désigne a enregistré le contrat d’apprentissage en vertu de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle,
ii. soit le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou la personne qu’il désigne a enregistré le contrat d’apprentissage en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier.
Fin de l’apprentissage
(8) Pour l’application du présent article, un apprentissage admissible est réputé prendre fin à la date à laquelle l’apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en application de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou, si elle lui est antérieure, la date éventuelle à laquelle le contrat d’apprentissage est annulé, suspendu ou révoqué par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
Dépenses admissibles
(9) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), le montant que paie une société à un apprenti à l’égard d’un apprentissage admissible est une dépense admissible pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
1. La dépense doit, pour l’application de la partie III du Règlement 183 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 («General») pris en application de la présente loi, être incluse dans le montant des traitements ou salaires versés aux employés d’un établissement stable de la société situé en Ontario.
2. La sous-section a de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) exige que le montant versé à l’apprenti soit inclus dans son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi.
3. La dépense concerne un apprentissage admissible et est payée ou payable pour les services que fournit l’apprenti à la société après le 18 mai 2004 mais avant le 1er janvier 2011.
4. La dépense est liée aux services que l’apprenti fournit à la société pendant les 36 premiers mois du programme d’apprentissage, et non à ceux qu’il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.
Interprétation
(10) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (9), un programme d’apprentissage est réputé commencer à la date à laquelle le contrat d’apprentissage est enregistré auprès du ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
Autres dépenses admissibles
(11) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), les dépenses prescrites sont des dépenses admissibles d’une société pour une année d’imposition si les conditions prescrites sont remplies.
Exception
(12) La dépense engagée par une société à l’égard d’un apprentissage admissible n’est pas une dépense admissible :
a) soit si l’apprenti fait l’apprentissage auprès d’une personne autre que la société;
b) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des personnes sans lien de dépendance.
Total des dépenses admissibles
(13) Pour l’application du présent article, le total des dépenses admissibles engagées par une société à l’égard d’un apprentissage admissible pendant une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :
F – G
où :
«F» représente la somme des montants déterminés en application des paragraphes (9) et (11);
«G» représente le montant de toute aide gouvernementale éventuelle que la société a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir à l’égard des dépenses admissibles au moment où sa déclaration doit être remise en application de la présente loi pour l’année d’imposition.
Associé d’une société de personnes
(14) Si une société est un associé d’une société de personnes et que celle-ci serait admissible, dans une année d’imposition donnée de la société, à un crédit d’impôt pour la formation en apprentissage si elle était une société dont l’exercice coïncidait avec son année d’imposition, la portion de ce crédit d’impôt qui peut être raisonnablement considérée comme la part du crédit, attribuable à la société, peut entrer dans la détermination du montant de son crédit d’impôt pour la formation en apprentissage pour son année d’imposition.
Commanditaire
(15) Malgré le paragraphe (14), est réputée nulle la part, attribuable à l’associé qui est un commanditaire, du crédit d’impôt d’une société de personnes visée à ce paragraphe.
Paiement réputé un paiement d’impôt
(16) Une société est réputée payer au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour une année d’imposition un montant qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent de l’élément «H» sur l’élément «J», où :
«H» représente son crédit d’impôt pour la formation en apprentissage pour l’année;
«J» représente le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable en application de la présente loi pour l’année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(17) Une société est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (16) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue en application de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.
Registres et livres comptables
(18) Sauf directive du ministre à l’effet contraire, le contrat d’apprentissage qui est enregistré auprès du ministère de la Formation et des Collèges et Universités fait partie des registres et des livres comptables que l’article 94 oblige à tenir la société qui fournit l’apprentissage admissible.
Définitions
(19) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion de ce qui suit :
a) un crédit d’impôt appelé «crédit d’impôt déterminé» au paragraphe 44.1 (4) de la Loi;
b) le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou le crédit d’impôt à l’investissement prévu à l’article 127 de cette loi. («government assistance»)
«métier spécialisé admissible» Métier d’apprentissage désigné par le ministre qui est réglementé par la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier. («qualifying
skilled trade»)
Règlements
(20) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les règles de calcul du montant du crédit d’impôt pour la formation en apprentissage;
b) prescrire, pour l’application du paragraphe (7), les conditions à remplir pour qu’un apprentissage constitue un apprentissage admissible;
c) prescrire, pour l’application du paragraphe (11), des dépenses et prescrire les conditions à remplir pour qu’une dépense prescrite constitue une dépense admissible.
23. (1) Le paragraphe 44.1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 27 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 51 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 24 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 18 du chapitre 5 et l’article 44 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
12. Le crédit d’impôt pour la formation en apprentissage prévu à l’article 43.13.
(2) Le paragraphe 44.1 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 44 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 44 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «des articles 43.3 à 43.13» à «des articles 43.3 à 43.12» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) La disposition 1 du paragraphe 44.1 (5) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 44 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et telle qu’elle est modifiée par l’article 44 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «des articles 43.3 à 43.13» à «des articles 43.3 à 43.12».
24. Le paragraphe 49 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application des art. 134 et 134.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
(3) L’article 134 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi. Il en est de même de l’article 134.2 de cette loi à l’égard de la société qui révoque, après le 27 février 2000, son choix d’être imposée à titre de société de placement appartenant à des non-résidents.
25. La définition de l’élément «C» au paragraphe 51 (4) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 8 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000 et telle qu’elle est modifiée par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par insertion de «, déterminé en application du paragraphe 43 (4)» à la fin de la définition.
26. L’article 55.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 37 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Détermination des pertes d’une banque entrante à la liquidation d’une filiale canadienne
(2) Si les alinéas 142.7 (12) a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent à l’égard de la liquidation d’une filiale canadienne d’une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l’égard de la dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de cette loi, les règles énoncées aux alinéas 142.7 (12) d) à g) de la même loi s’appliquent au calcul de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte en capital nette de la banque entrante en application de la présente loi.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas, sauf dans les cas suivants :
a) avant la date visée à l’alinéa 142.7 (11) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou, s’il est postérieur, le jour qui tombe 180 jours après celui où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale :
(i) soit la banque entrante et la filiale canadienne font le choix conjoint de se prévaloir du paragraphe (2), si la filiale canadienne n’a pas été liquidée ou dissoute avant que le choix soit fait,
(ii) soit la banque entrante fait le choix de se prévaloir du paragraphe (2), si la filiale canadienne a été liquidée ou dissoute et qu’elle cesse d’exister avant que le choix soit fait;
b) la banque entrante et la filiale canadienne font le choix conjoint, visé à l’alinéa 142.7 (12) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de se prévaloir de l’article 142.7 de cette loi.
Application de l’al. 142.7 (12) h) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
(4) Si le paragraphe (2) s’applique à l’égard de la dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante ou à l’égard de la dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, les règles énoncées à l’alinéa 142.7 (12) h) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent à l’égard de la banque entrante.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas sauf si, pour son année d’imposition donnée visée à l’alinéa 142.7 (12) h) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la banque entrante :
a) soit fait le choix, visé à l’alinéa 142.7 (12) h) de cette loi, de se prévaloir de cet alinéa;
b) soit fait le choix, visé au présent paragraphe, avant la date fixée en application de l’alinéa (3) a), de se prévaloir du paragraphe (4).
Application du par. (2)
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’aux années d’imposition auxquelles s’applique un choix, visé à l’alinéa 142.7 (12) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), fait par la filiale et la banque ou auxquelles se serait appliqué l’article 142.7 de cette loi si un tel choix avait été fait.
27. (1) Le paragraphe 57.5 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 49 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Liquidation ou dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante
(10) Si les éventualités visées aux alinéas 142.7 (12) a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) se sont produites à l’égard de la liquidation d’une filiale canadienne d’une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l’égard de la dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul des pertes suivantes de la banque entrante :
. . . . .
(2) L’article 57.5 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 49 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas, sauf dans les cas suivants :
a) avant la date visée à l’alinéa 142.7 (11) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou, s’il est postérieur, le jour qui tombe 180 jours après celui où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale :
(i) soit la banque entrante et la filiale canadienne font le choix conjoint de se prévaloir du paragraphe (10), si la filiale canadienne n’a pas été liquidée ou dissoute avant que le choix soit fait,
(ii) soit la banque entrante fait le choix de se prévaloir du paragraphe (10), si la filiale canadienne a été liquidée ou dissoute et qu’elle cesse d’exister avant que le choix soit fait;
b) la banque entrante et la filiale canadienne font le choix conjoint, visé à l’alinéa 142.7 (12) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de se prévaloir de l’article 142.7 de cette loi.
Application du par. (10)
(12) Le paragraphe (10) ne s’applique qu’aux années d’imposition suivantes :
a) les années d’imposition auxquelles s’applique un choix, visé à l’alinéa 142.7 (12) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), fait par la filiale et la banque ou auxquelles s’appliquerait l’article 142.7 de cette loi si un tel choix avait été fait;
b) les années d’imposition précédentes au cours desquelles une perte a été subie pour l’application du présent article.
28. (1) L’alinéa 61 (1) d) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 40 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) pour les années d’imposition qui se terminent avant le 19 mai 2004, tous ses éléments de passif, qu’ils soient garantis ou non, y compris tous les crédits reportés, les impôts reportés et la réserve pour passifs d’impôts futurs, à l’exclusion toutefois de ses créditeurs à court terme et des montants prescrits par les règlements;
e) pour les années d’imposition qui se terminent après le 18 mai 2004, tous ses éléments de passif, qu’ils soient garantis ou non, y compris tous les crédits reportés, les impôts reportés et la réserve pour passifs d’impôts futurs, à l’exclusion toutefois de ce qui suit :
(i) ses fournisseurs à court terme,
(ii) les montants qui représentent les retenues à la source des employés, les impôts payables à court terme ou les traitements et salaires payables par la société,
(iii) les montants prescrits par les règlements.
(2) Le paragraphe 61 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 25 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h) pour les années d’imposition qui se terminent après le 19 mai 1993, les montants payables relativement à l’achat d’actions, d’obligations, de débentures ou d’autres types de créances, ou les opérations sur celles-ci.
(3) L’article 61 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 25 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 31 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 40 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Fournisseurs à court terme
(2.1) Pour l’application de la présente partie, les fournisseurs à court terme d’une société s’entendent de tous les montants à payer par la société pour des biens qu’elle a achetés ou des services qui lui ont été fournis, à l’exclusion de ceux payables relativement à l’achat d’actions, d’obligations, de débentures ou d’autres types de créances, ou aux opérations sur celles-ci, si ces montants ne sont pas en souffrance :
a) depuis au moins 120 jours, s’ils sont payables à une personne liée;
b) depuis au moins 365 jours, s’ils sont payables à une personne non liée.
(4) Le paragraphe 61 (8) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 25 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «calculé en application de l’alinéa (1) d), pour une année d’imposition qui se termine avant le 19 mai 2004,» à «calculé en application de l’alinéa (1) d)».
(5) L’article 61 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 25 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 31 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 40 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Fiducies : années d’imposition qui se terminent après le 18 mai 2004
(8.1) Pour l’application de la présente partie, la société qui est bénéficiaire d’une fiducie inclut dans le montant calculé en application de l’alinéa (1) e), pour une année d’imposition qui se termine après le 18 mai 2004, la proportion du passif total de la fiducie, y compris les crédits reportés, à l’exclusion toutefois des montants visés aux sous-alinéas (1) e) (i), (ii) et (iii) à l’égard de la fiducie, qui correspond à son intérêt bénéficiaire dans la fiducie.
(6) Le paragraphe 61 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 25 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Créditeurs et fournisseurs à court terme de la fiducie
(9) Lors de la fixation du montant à inclure en application du paragraphe (8) ou (8.1) dans le calcul du capital versé d’une société, les créditeurs à court terme ou les fournisseurs à court terme, selon le cas, d’une fiducie sont calculés en application du paragraphe (2) ou (2.1) comme si la fiducie était une société. Pour l’application du paragraphe (8) ou (8.1), la mention d’une société ou personne liée est réputée inclure une mention de toutes les sociétés ou personnes qui sont liées à la fiducie ou à la société à l’égard de laquelle est fixé le montant visé au paragraphe (8) ou (8.1).
29. (1) L’alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 48 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements
c) sous réserve du paragraphe (1.2), le montant équivalant à la proportion du capital versé restant après la déduction des montants déductibles en vertu des alinéas a), b) et d) à h) que représente le coût total des placements que la société a faits dans d’autres sociétés par rapport à l’actif total de la société restant après la déduction des montants déductibles en vertu de ces alinéas;
(2) L’alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements
c) sous réserve du paragraphe (1.2), le montant équivalant à la proportion du capital versé restant après la déduction des montants déductibles en vertu des alinéas a), b) et d) à i) que représente le coût total des placements que la société a faits dans d’autres sociétés par rapport à l’actif total de la société restant après la déduction des montants déductibles en vertu de ces alinéas;
(3) L’alinéa 62 (1) i) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Éléments d’actif liés à l’électricité
i) tous les montants, sauf dans la mesure où la société les a déduits dans le calcul de son revenu en application de la partie II pour l’année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure, que la société peut déduire en vertu de l’alinéa 11 (10) a) à l’égard de biens qui sont des biens admissibles servant à la production et à la conservation de l’électricité en Ontario, selon la description que l’article 204 du Règlement 183 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 («General») pris en application de la présente loi donne de l’expression «qualifying Ontario electrical generation and conservation property».
(4) La définition de «tout autre surplus» au paragraphe 62 (4) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de ce qui suit à l’alinéa b) :
b) pour les années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2003, du montant visé à l’alinéa 12 (1) o) et aux paragraphes 15 (1) et (2), 17 (1) et 37.1 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent par l’effet du paragraphe 11 (1) de la présente loi;
c) pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2002, du montant visé au paragraphe 11.0.1 (3) de la présente loi ou aux paragraphes 15 (1) et (2), 17 (1) et 37.1 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent par l’effet du paragraphe 11 (1) de la présente loi,
(5) L’alinéa a) de la définition de «tout autre surplus» au paragraphe 62 (5) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 26 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «sauf les créditeurs visés au paragraphe 61 (2) ou les fournisseurs à court terme visés au paragraphe 61 (2.1)» à «sauf les créditeurs visés au paragraphe 61 (2)».
30. Le paragraphe 62.1 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 33 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 49 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 42 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Abattement de capital
(10) L’abattement de capital d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon les règles suivantes :
1. Si l’institution financière est liée à un moment donné au cours de l’année d’imposition à une autre société qui :
i. est une institution financière,
ii. a un établissement stable au Canada,
iii. n’est pas exonérée par l’effet du paragraphe 71 (1) de l’impôt prévu à la présente partie,
son abattement de capital pour l’année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A/B × [(2 millions de dollars × C/D) + E]
où :
«A» représente son capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition pour l’application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
«B» représente le total du montant représenté par l’élément «A» pour l’année d’imposition et de tous les montants dont chacun correspond au capital imposable utilisé au Canada pour l’application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’une institution financière liée pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la fin de l’année d’imposition de l’institution financière, si l’institution financière liée a un établissement stable au Canada et n’est pas exonérée par l’effet du paragraphe 71 (1) de l’impôt prévu à la présente partie;
«C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 1er octobre 2001;
«D» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;
«E» représente le montant calculé en application du paragraphe (10.1).
2. Dans les autres cas, l’abattement de capital de l’institution financière pour l’année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(2 millions de dollars × C/D) + E
où les éléments «C», «D» et «E» s’entendent au sens de la disposition 1.
Calcul de l’élément «E»
(10.1) L’élément «E» au paragraphe (10) pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :
a) 5 millions de dollars multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l’année;
b) 7,5 millions de dollars multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006 et le nombre total de jours compris dans l’année;
c) 10 millions de dollars multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2005 mais avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année;
d) 12,5 millions de dollars multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2008 et le nombre total de jours compris dans l’année;
e) 15 millions de dollars multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année.
31. L’alinéa 63 (1) b) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 27 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le montant de l’excédent de l’actif total de la société au Canada sur :
(i) le total des créditeurs à court terme de la société à l’égard de ses établissements stables situés au Canada et des montants prescrits par les règlements, dans le cas des années d’imposition qui se terminent avant le 19 mai 2004,
(ii) tout montant de la société visé au sous-alinéa 61 (1) e) (i), (ii) ou (iii) à l’égard de ses établissements stables situés au Canada, dans le cas des années d’imposition qui se terminent après le 18 mai 2004.
32. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 35 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt sur les sociétés assujetties à la section B ou C
(1) Sauf disposition contraire du présent article, l’impôt payable en application de la présente partie par une société pour une année d’imposition pour laquelle son capital versé imposable ou son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, est calculé en application de la section B ou C correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente le taux d’impôt payable sur le capital calculé en application du paragraphe (1.1) pour la société;
«B» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société, tel qu’il est calculé en application de la section B ou C.
Taux d’impôt payable sur le capital
(1.1) Le taux d’impôt payable sur le capital par une société pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :
a) 0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année;
b) 0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2008 mais avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année;
c) 0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er janvier 2011 et le nombre total de jours compris dans l’année;
d) 0,075 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2010 mais avant le 1er janvier 2012 et le nombre total de jours compris dans l’année.
Aucun impôt payable après 2011
(1.2) Aucun impôt prévu par la présente partie n’est payable par la société qui n’est pas une institution financière pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2011.
(2) Le paragraphe 66 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 35 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par une institution financière
(4) L’impôt payable pour une année d’imposition en application de la présente partie par une institution financière qui n’est pas une caisse populaire est calculé selon la formule suivante :
[C × (D + E)] + F
où :
«C» représente le pourcentage de son capital versé imposable qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites, utiliser dans une autorité
législative autre que l’Ontario pendant l’année;
«D» représente le montant calculé en application du paragraphe (4.1);
«E» représente le montant calculé en application du paragraphe (4.2) ou (4.3);
«F» représente l’impôt éventuel payable pour l’année en application de l’article 66.1.
Idem
(4.1) L’élément «D» au paragraphe (4) est calculé selon la formule suivante :
G × H
où :
«G» représente le total de ce qui suit :
a) 0,6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année,
b) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2008 mais avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année,
c) 0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er janvier 2011 et le nombre total de jours compris dans l’année,
d) 0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2010 mais avant le 1er janvier 2012 et le nombre total de jours compris dans l’année;
«H» représente le moindre des montants suivants :
a) le capital versé imposable rajusté pour l’année de l’institution financière, calculé en application de la section B.1,
b) le capital de base pour l’année de l’institution financière.
Idem
(4.2) Si l’institution financière est une institution de dépôt au sens du paragraphe 66.1 (14) pendant l’année d’imposition ou qu’elle est liée à une telle institution pendant l’année, l’élément «E» au paragraphe (4) est calculé selon la formule suivante :
J × K
où :
«J» représente le total de ce qui suit :
a) 0,9 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année,
b) 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2008 mais avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année,
c) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er janvier 2011 et le nombre total de jours compris dans l’année,
d) 0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2010 mais avant le 1er janvier 2012 et le nombre total de jours compris dans l’année;
«K» représente l’excédent éventuel du capital versé imposable rajusté pour l’année de l’institution financière sur son capital de base pour l’année.
Idem
(4.3) Si l’institution financière n’est pas une institution de dépôt au sens du paragraphe 66.1 (14) pendant l’année d’imposition et qu’elle n’est pas liée à une telle institution pendant l’année, l’élément «E» au paragraphe (4) est calculé selon la formule suivante :
L × K
où :
«L» représente le total de ce qui suit :
a) 0,72 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année,
b) 0,54 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2008 mais avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année,
c) 0,36 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er janvier 2011 et le nombre total de jours compris dans l’année,
d) 0,18 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2010 mais avant le 1er janvier 2012 et le nombre total de jours compris dans l’année;
«K» représente l’excédent éventuel du capital versé imposable rajusté pour l’année de l’institution financière sur son capital de base pour l’année.
Aucun impôt payable après 2011
(4.4) Aucun impôt prévu par la présente partie n’est payable par une institution financière pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2011.
33. Le paragraphe 66.1 (3.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 36 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt admissible
(3.2) L’impôt admissible d’une institution financière qui n’est pas une caisse populaire pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :
a) le montant de son impôt éventuel payable en application du présent article pour l’année;
b) le montant calculé pour l’année selon la formule suivante :
(A – B) × (C × D × 0,2)
où :
«A» représente le capital versé imposable rajusté de l’institution pour l’année, calculé en application de la section B.1,
«B» représente le montant exonéré de l’institution pour l’année, calculé en application des alinéas (1.2) b) et c),
«C» représente le pourcentage du capital versé imposable de l’institution qui n’est pas réputé, en application des règles prescrites, être utilisé par elle dans une autorité législative autre que l’Ontario pendant l’année,
«D» représente le total de ce qui suit :
a) 0,9 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année,
b) 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2008 mais avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année,
c) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er janvier 2011 et le nombre total de jours compris dans l’année,
d) 0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2010 mais avant le 1er janvier 2012 et le nombre total de jours compris dans l’année.
34. (1) Le paragraphe 69 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 91 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 45 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé.
(2) La disposition 2 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 52 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et telle qu’elle est modifiée par l’article 52 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Le montant éventuel calculé selon la formule suivante :
A × (B – C)
où :
«A» représente le montant visé à la disposition 3;
«B» représente le montant visé à la disposition 4 ou 4.1;
«C» représente le montant visé à la disposition 5 ou 5.1 ou le montant calculé conformément au paragraphe (2.1).
(3) La disposition 4 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 52 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et telle qu’elle est modifiée par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «l’élément «B» pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005» à «l’élément «B»» dans le passage qui précède la formule.
(4) Le paragraphe 69 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 91 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et tel qu’il est modifié par l’article 45 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, par l’article 52 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4.1 Pour l’application de la disposition 2, l’élément «B» pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2004 représente le montant calculé selon la formule suivante :
D × E
où :
«D» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l’année d’imposition;
«E» représente le taux d’impôt payable sur le capital par la société pour l’année d’imposition, calculé en application du paragraphe 66 (1.1).
(5) La disposition 9 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 52 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et telle qu’elle est modifiée par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
9. Pour l’application de l’élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :
E × Q
où :
«E» représente le taux d’impôt payable sur le capital par la société pour l’année d’imposition, calculé en application du paragraphe 66 (1.1);
«Q» représente le moindre des montants suivants :
a) le montant calculé en application du paragraphe 62.1 (10.1) pour l’année d’imposition,
b) le produit de ce qui suit :
(i) le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l’année d’imposition ou, si elle est associée au cours de l’année à une ou à plusieurs sociétés qui ont un établissement stable au Canada, le total de son capital versé imposable ou de son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour l’année et de celui de chaque société associée pour la dernière année d’imposition de celle-ci qui se termine pendant l’année d’imposition de la société,
(ii) le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année.
(6) Le paragraphe 69 (2.4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 52 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déduction nette dont peut se prévaloir une société membre du groupe
(2.4) La déduction nette dont peut se prévaloir une société pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × (E × Z) × T/X
où :
«A» représente le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), applicable à la société pour la dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année civile qui précède l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition;
«E» représente le taux d’impôt payable sur le capital par la société pour l’année d’imposition, calculé en application du paragraphe 66 (1.1);
«T» représente l’actif total de la société, tel qu’il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année civile qui précède l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition;
«X» représente la somme de l’actif total de chaque société membre du groupe, tel qu’il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année civile qui précède l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition;
«Z» représente le montant calculé pour l’année d’imposition en application du paragraphe 62.1 (10.1).
35. L’article 73.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 47 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
73.1 Les termes suivants ont le même sens pour l’application de la présente loi que celui qui leur est attribué pour l’application de la Loi sur les assurances :
1. Assurance contre les accidents et la maladie.
2. Assurance-automobile.
3. Société fraternelle.
4. Assurance-vie.
5. Assurance maritime.
6. Société de secours mutuel.
7. Assurance de biens.
36. (1) L’alinéa 74 (1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 31 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «d’assurance contre les accidents et la maladie et d’assurance-vie» à «d’assurance contre les accidents, d’assurance-vie et d’assurance-maladie».
(2) La définition de l’élément «A» au paragraphe 74 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 15 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992 et telle qu’elle est modifiée par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par suppression de «, au sens de la Loi sur les assurances».
(3) Le paragraphe 74 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «assurance de biens» à «assurance des biens au sens de la Loi sur les assurances et de ses règlements d’application» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) L’alinéa 74 (5) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 31 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) des sociétés fraternelles;
(5) Les alinéas 74 (7) d) et e) de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
d) par des sociétés fraternelles, relativement à des contrats conclus avant le 1er janvier 1974;
e) par des sociétés de secours mutuel;
(6) Le paragraphe 74 (8) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé.
37. L’alinéa 74.3 (2) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 42 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «d’assurance contre les accidents et la maladie» à «d’assurance contre les accidents ou d’assurance-maladie».
38. La définition de l’élément «A» à l’alinéa 76 (6) b) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 52 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et telle qu’elle est modifiée par l’article 52 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «des articles 43.2 à 43.13» à «des articles 43.2 à 43.12».
39. (1) Le sous-sous-alinéa 78 (2) b) (i) (B) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «alinéas 41 (3.2) a) à e)» à «alinéas 41 (3.2) a) à f)».
(2) Le paragraphe 78 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «alinéas 41 (3.2) a) à e)» à «alinéas 41 (3.2) a) à f)».
(3) L’article 78 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 36 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 1, l’article 29 du chapitre 24 et l’article 59 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 45 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 22 du chapitre 5 et l’article 53 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 9 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 51 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Fusions
(3.1) Pour l’application du sous-alinéa (2) b) (i), les règles suivantes s’appliquent à la nouvelle société issue d’une fusion au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :
1. La nouvelle société est réputée avoir eu une année d’imposition de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la fusion et son revenu imposable pour cette année d’imposition est réputé avoir été égal à la somme de tous les montants dont chacun représente le produit du revenu imposable d’une société remplacée, au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), pour son année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant la fusion et du rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année d’imposition de la société remplacée.
2. Le sous-sous-alinéa (2) b) (i) (B) s’applique à l’égard de la nouvelle société comme s’il était libellé comme suit : «son revenu imposable au sens de la disposition 1 du paragraphe (3.1) n’excède pas le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à e) pour cette année d’imposition».
(4) L’alinéa 78 (4.3) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 51 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «des articles 43.2 à 43.13» à «des articles 43.2 à 43.12».
(5) L’alinéa 78 (5) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 29 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 45 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 22 du chapitre 5 et l’article 53 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «des articles 43.2 à 43.13» à «des articles 43.2 à 43.12».
(6) L’alinéa 78 (5.1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 51 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «des articles 43.2 à 43.13» à «des articles 43.2 à 43.12».
(7) L’alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 53 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 53 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «des articles 43.2 à 43.13» à «des articles 43.2 à 43.12».
40. (1) L’alinéa 80 (1) b.1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 30 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 46 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 23 du chapitre 5 et l’article 55 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «l’un ou l’autre des articles 43.2 à 43.13» à «l’article 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 43.10, 43.11 ou 43.12».
(2) Le paragraphe 80 (30) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 53 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Application de l’art. 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
(30) L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi, dans la mesure où il s’applique aux sociétés, sous réserve des exceptions suivantes :
. . . . .
41. L’alinéa 84 (7) d) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «signifier une opposition supplémentaire» à «déposer une opposition supplémentaire».
42. (1) L’alinéa 112 (1) d.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé.
(2) L’alinéa 112 (1) g) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 52 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «paragraphe 75 (17)» à «paragraphe 75 (16)».
Entrée en vigueur
43. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (12), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 7 (1) et 29 (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 9 décembre 2002.
Idem
(3) Les paragraphes 15 (2) et 39 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2003.
Idem
(4) Les articles 17, 26 et 27 sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.
Idem
(5) Le paragraphe 20 (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2002.
Idem
(6) Les paragraphes 20 (3) et 21 (1), (2), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 7 mai 1997.
Idem
(7) L’article 24 est réputé être entré en vigueur le 28 février 2000.
Idem
(8) Les paragraphes 28 (1), (3), (4), (5) et (6) et 29 (5) et l’article 31 sont réputés être entrés en vigueur le 18 mai 2004.
Idem
(9) Le paragraphe 28 (2) est réputé être entré en vigueur le 20 mai 1993.
Idem
(10) Le paragraphe 29 (1) est réputé être entré en vigueur le 5 décembre 2001.
Idem
(11) Les articles 35, 36 et 37 entrent en vigueur le même jour que le paragraphe 4 (1) de l’annexe H de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement.
Idem
(12) Le paragraphe 39 (3) est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2000.
annexe 10
modification de la loi sur l’éducation
1. L’article 257.12 de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 34 du chapitre 3 et l’article 42 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 99 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 45 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 1 du chapitre 17 et l’article 65 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 9 de l’annexe C du chapitre 17, le tableau de l’annexe F du chapitre 17 et l’article 58 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application à toute l’année
(1.1.1) Sauf disposition contraire y figurant, les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) produisent leurs effets pendant toute l’année à laquelle ils s’appliquent.
2. (1) L’alinéa 257.14 (1) i) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
i) prévoir, malgré toute disposition de la présente loi, de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi sur l’impôt foncier provincial, que les conseils et les municipalités peuvent prélever ou percevoir des impôts pour une année antérieure sur les biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement.
(2) Le paragraphe 257.14 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rétroactivité
(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) i) peuvent prévoir le prélèvement ou la perception d’impôts pour toute année ultérieure à 1997.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 11
modification de la loi de 1998 sur l’électricité
1. La définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité, telle qu’elle est modifiée par l’article 30 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) d’une personne morale constituée après le 1er mai 2003 en vertu du Règlement de l’Ontario 168/03 («Municipal Business Corporations») pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités en vue de prendre toute mesure à l’égard des actions d’une personne morale constituée par la municipalité en vertu de l’article 142 de la présente loi, notamment les acquérir, les détenir et en disposer;
2. (1) Le paragraphe 92 (5) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 92 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 102 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé.
(3) Le paragraphe 92 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 46 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application
(9) Le présent article, à l’exclusion du présent paragraphe, ne s’applique pas à ce qui suit :
1. Une centrale hydro-électrique, au sens du paragraphe 92.1 (24), après le 31 décembre 2000.
2. Une tour d’éolienne, au sens que le paragraphe 45.4 (5) du Règlement de l’Ontario 282/98 («General») pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière donne à l’expression «wind turbine tower», après le 31 décembre 2004.
3. (1) Le paragraphe 92.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 46 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versement à la Société financière
(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire d’une centrale hydro-électrique verse à la Société financière une redevance calculée selon les taux précisés au paragraphe (4) sur le revenu brut tiré de la production annuelle de la centrale si celle-ci appartient à une personne visée au paragraphe 92 (1) ou appartenait, à un moment quelconque après le 31 mars 1999, à une telle personne.
(2) Le paragraphe 92.1 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 46 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire
(7) Si, le 31 décembre 2000, le titulaire d’un bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques n’était pas tenu de payer des frais de production d’énergie hydro-électrique aux termes de la Loi sur les terres publiques parce que la centrale hydro-électrique avait été en service pendant moins longtemps qu’une période précisée, le paragraphe (5) ne s’applique pas au reste de la période, le cas échéant.
(3) Le paragraphe 92.1 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 46 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé.
(4) Les alinéas 92.1 (21) b), c) et e) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 46 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) prescrire un ou plusieurs modes de calcul du revenu brut pour l’application du présent article;
. . . . .
e) pour l’application des paragraphes (4) et (5), déterminer la production annuelle découlant de transferts d’énergie ou de transferts d’eau entre une centrale hydro-électrique située en Ontario et une centrale hydro-électrique située en Ontario ou dans une autre autorité législative;
4. (1) Le paragraphe 94 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 36 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 63 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Toute somme que le service municipal d’électricité serait tenu de verser au titre de l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’année d’imposition si cet impôt était calculé comme si le service n’avait aucun revenu pendant l’année d’imposition à l’exception d’un montant inclus dans le calcul du revenu aux termes de l’alinéa 14 (1) b) de cette loi à l’égard du transfert de son intérêt sur le bien.
(2) L’article 94 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 36 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 63 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Remboursement
(7) Les sommes versées en application du présent article à l’égard d’un transfert peuvent être remboursées conformément aux règlements si le produit du transfert est réinvesti de la manière prescrite.
Idem
(7.1) Dans les circonstances prescrites, une municipalité ou un service municipal d’électricité rembourse toute somme qui lui a été remboursée en vertu du paragraphe (7).
. . . . .
Idem
(9.1) Malgré le paragraphe (9), le transfert non conforme au paragraphe (1) n’est pas nul si la municipalité ou le service municipal d’électricité qui l’a effectué satisfait aux conditions prescrites à son égard.
5. L’article 95 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 103 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et par le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi sur l’imposition des sociétés
95. (1) Le ministre des Finances est chargé de l’exécution forcée du paiement des sommes payables aux termes de la présente partie, y compris les sommes payables aux termes des règlements pris en application de celle-ci, et, pour l’application de la présente partie :
a) sauf prescription contraire des règlements, les parties V et VI de la Loi sur l’imposition des sociétés s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et les modifications que prescrivent les règlements, aux sommes payables aux termes de la présente partie après le 6 novembre 1998, à l’exclusion de celles payables aux termes de l’article 92 ou 92.1;
b) sauf prescription contraire des règlements, les sections C, D, E et F de la partie V et la partie VI de la Loi sur l’imposition des sociétés s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et les modifications que prescrivent les règlements, aux sommes payables aux termes de l’article 92 ou 92.1 après le 6 novembre 1998, y compris les pénalités et les intérêts pour paiement en retard;
c) les sommes payables aux termes de la présente partie, à l’exclusion de l’article 94, après le 6 novembre 1998, qui sont impayées après leur échéance, y compris les pénalités et les intérêts pour paiement en retard, peuvent être recouvrées comme s’il s’agissait d’impôts payables aux termes de la Loi sur l’imposition des sociétés.
Perception des sommes payables aux termes de l’art. 94
(2) Pour l’application des parties V et VI de la Loi sur l’imposition des sociétés aux fins de l’exécution forcée du paiement de toute somme visée à l’article 94 :
a) la mention d’«une année d’imposition» ou de «l’année d’imposition» vaut mention d’un transfert ou d’un transfert donné, selon le cas;
b) la mention d’une déclaration vaut mention d’un avis donné au ministre pour l’application de l’article 94;
c) la mention d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation inclut la mention de tout document prescrit par les règlements qui est délivré par le ministre pour l’application de l’article 94.
6. Le paragraphe 96 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 38 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :
e.2) régir les remboursements autorisés par le paragraphe 94 (7);
e.3) prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 94 (7.1);
e.4) prescrire les conditions à l’égard d’un transfert pour l’application du paragraphe 94 (9.1);
. . . . .
f.1) prescrire une ou plusieurs dispositions de la partie V ou VI de la Loi sur l’imposition des sociétés qui ne s’appliquent pas à l’égard d’une somme payable aux termes d’un ou de plusieurs articles de la présente partie que prescrivent les règlements;
f.2) prescrire les modifications à apporter aux dispositions de la partie V ou VI de la Loi sur l’imposition des sociétés qui s’appliquent à l’égard d’une somme payable aux termes d’un ou de plusieurs articles de la présente partie que prescrivent les règlements, notamment :
(i) prescrire la modification du délai de délivrance d’une cotisation ou nouvelle cotisation à l’égard d’une somme payable aux termes de la présente partie après le 6 novembre 1998,
(ii) prescrire la modification du délai de paiement d’un remboursement de paiement en trop à l’égard d’une période postérieure au 6 novembre 1998;
7. L’article 142 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 30 de l’annexe A du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Compagnies mères
(1.1) Est considérée comme étant constituée conformément au présent article la personne morale qu’une ou plusieurs municipalités ont fait constituer en vertu de la Loi sur les sociétés par actions après le 6 novembre 1998 mais avant le 2 mai 2003 en vue de prendre toute mesure à l’égard des actions d’une personne morale constituée conformément au présent article, notamment les acquérir, les détenir et en disposer.
Entrée en vigueur
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2003.
Idem
(3) Les paragraphes 3 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.
Idem
(4) Le paragraphe 4 (1) est réputé être entré en vigueur le 7 novembre 1998.
annexe 12
modification de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs
1. L’article 1 de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 8 et l’article 57 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 4 du chapitre 18 et l’article 1 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, par les articles 58 et 59 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 106 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 71 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, par l’article 65 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Rémunération
(1.2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul, pour l’application de la présente loi, de la rémunération ou rémunération totale en Ontario versée par un employeur :
1. Un montant que l’employeur verse à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, au nom d’un employé dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, d’un régime de prestations aux employés, d’une fiducie d’employés ou d’une entente d’échelonnement du traitement est réputé une rémunération versée par l’employeur à l’employé ou en son nom si ce montant doit, en raison de l’article 5, 6 ou 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), être inclus dans le revenu d’une personne pour l’application de cette loi lorsqu’il est versé ou attribué à l’employé.
2. Un montant ou un avantage que l’employé a reçu ou dont il a joui, ou qu’il est réputé avoir reçu ou dont il est réputé avoir joui, à l’égard de son emploi auprès de l’employeur et qui doit être inclus dans le revenu d’une personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en raison de l’article 5, 6 ou 7 de cette loi est réputé une rémunération versée par l’employeur à l’employé ou en son nom.
3. Le montant d’un avantage visé à la disposition 2 est réputé le montant qui doit être inclus dans le revenu d’une personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Règles de calcul de la rémunération totale en Ontario
(1.3) Pour l’application de la définition de «rémunération totale en Ontario» au paragraphe (1), la rémunération totale versée à un employé ou au nom d’un employé qui se présente au travail à un établissement stable d’un employeur en Ontario à un moment donné au cours de l’année comprend la totalité de la rémunération versée à l’employé, ou en son nom, pendant l’année, même s’il se présente aussi au travail à un établissement stable de l’employeur situé à l’extérieur de l’Ontario à un moment donné au cours de l’année.
Exception
(1.4) Malgré le paragraphe (1.3), aucune rémunération versée à un employé, ou en son nom, n’est comprise dans la rémunération totale en Ontario versée par l’employeur pour une année si le ministre est convaincu que l’employé s’est présenté au travail à un établissement stable de l’employeur situé à l’extérieur de l’Ontario pendant toute ou presque toute l’année.
Exception : application après 2001 seulement
(1.5) Le paragraphe (1.3) ne s’applique pas pour toute année antérieure à 2002 à une équipe sportive professionnelle qui était une partie à la requête dans l’affaire Toronto Blue Jays Baseball Club c. Ontario (Minister of Finance), décidée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 27 avril 2004.
2. (1) Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 72 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «à l’égard de ce titre ou de la convention relative à son émission ou à sa vente» à «à l’égard de ce titre».
(2) Le paragraphe 2 (3.2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 72 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «à l’égard de ce titre ou de la convention relative à son émission ou à sa vente» à «à l’égard de ce titre».
(3) Le paragraphe 2 (3.3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 72 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «à l’égard de ce titre ou de la convention relative à son émission ou à sa vente» à «à l’égard de ce titre».
(4) Le paragraphe 2 (3.5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 72 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Année précisée
(3.5) Pour l’application des paragraphes (3.1) à (3.3), l’année précisée en ce qui concerne un titre ou une convention relative à l’émission ou à la vente d’un titre correspond à l’année suivante :
a) l’année pendant laquelle l’employé est réputé avoir reçu le montant de l’avantage aux termes de l’alinéa 7 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) compte tenu des adaptations que le paragraphe 7 (1.1) de cette loi apporte à cet alinéa, si celui-ci s’applique et que les conditions suivantes sont remplies au moment où la vente ou l’émission du titre est convenue ainsi qu’au moment où le titre est acquis aux termes de cette convention :
(i) la personne qui a convenu de vendre le titre à l’employé ou de l’émettre en faveur de celui-ci est une société privée sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
(ii) le titre est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien;
b) l’année pendant laquelle l’employé a acquis le titre, dans les autres cas où l’alinéa 7 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique et que l’alinéa a) ne s’applique pas;
c) l’année pendant laquelle l’employé est réputé avoir reçu le montant de l’avantage, autre qu’un avantage réputé avoir été reçu aux termes de l’alinéa 7 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aux termes de l’article 7 de cette loi, si cet article, à l’exclusion de l’alinéa 7 (1) a), s’applique.
3. (1) Le paragraphe 2.2 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 45 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exclusion de la rémunération de certains avantages sous forme d’options d’achat d’actions
(1) Le présent article s’applique à l’égard d’un employeur pour une année antérieure à 2010 si un montant est réputé aux termes du paragraphe 2 (3.1), (3.2) ou (3.3) une rémunération qu’il a versée à un employé pendant l’année.
(2) Le paragraphe 2.2 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 45 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 73 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) la convention est conclue avant le 18 mai 2004.
4. L’article 5 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 4 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996 et par le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Demande de déclaration
(1.0.1) La personne qui reçoit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère une mise en demeure écrite de remettre une déclaration remet la déclaration au ministre.
5. Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 7 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité pour avoir omis de remettre une déclaration
(1) Quiconque ne remet pas de déclaration à l’égard de l’année 2003 ou d’une année antérieure à la date et de la façon exigées par la présente loi ou les règlements paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à 5 pour cent du montant qui est déterminé aux termes du paragraphe 7 (1) ou (2.1) comme étant l’excédent à l’égard de l’année à la date à laquelle la déclaration devait être remise, avant de tenir compte de la pénalité prévue au présent paragraphe, si l’excédent s’élève à au moins 1 000 $ à cette date.
Idem : déclaration à l’égard des années 2004 et suivantes
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.3), quiconque ne remet pas de déclaration à l’égard de l’année 2004 ou d’une année ultérieure à la date et de la façon exigées par la présente loi ou les règlements paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale au montant calculé selon la formule suivante :
(0,05 × D) + M (0,01 × D)
où :
«D» représente le montant éventuel qui est calculé aux termes du paragraphe 7 (1) comme étant l’excédent à l’égard de l’année à la date à laquelle la déclaration devait être remise, avant de tenir compte de la pénalité prévue au présent paragraphe;
«M» représente le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, de la date à laquelle la déclaration devait être remise à la date à laquelle elle l’est effectivement,
si l’élément «D» correspond à au moins 1 000 $.
Pénalité en cas de récidive
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), la personne qui ne remet pas de déclaration à l’égard de l’année 2004 ou d’une année ultérieure à la date et de la façon exigées par la présente loi ou les règlements et qui a été mise en demeure de remettre une déclaration conformément au paragraphe 5 (1.0.1) est passible, si, au plus tard le jour où est fixé l’impôt auquel se rapporte la déclaration, une pénalité avait été fixée à l’encontre de la personne en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou du présent paragraphe à l’égard d’une déclaration qu’elle devait remettre en application de la présente loi pour l’une ou l’autre des trois années d’imposition antérieures, d’une pénalité calculée selon la formule suivante, au lieu de la pénalité prévue au paragraphe (1.1) :
(0,10 × D) + MM (0,02 × D)
où :
«D» s’entend au sens du paragraphe (1.1);
«MM»représente le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 20, de la date à laquelle la déclaration devait être remise à la date à laquelle elle l’est effectivement,
si l’élément «D» correspond à au moins 1 000 $.
Exception
(1.3) Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) un employeur visé à l’alinéa 3 (2) b), si la rémunération totale en Ontario pour l’année a été versée par l’employeur pendant le mois de mai 2004 ou un mois antérieur;
b) un employeur qui a cessé d’avoir un établissement stable en Ontario au plus tard le 18 mai 2004;
c) la personne qui doit remettre une déclaration en application du paragraphe 5 (7), si le contribuable pour le compte duquel elle doit la remettre est devenu un failli au plus tard le 18 mai 2004.
Idem
(1.4) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une personne visée au paragraphe (1.3) qui n’a pas remis de déclaration à l’égard de l’année 2004 à la date et de la façon exigées par la présente loi ou les règlements.
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1990.
annexe 13
modification de la loi sur l’administration financière
1. L’article 1.1 de la Loi sur l’administration financière, tel qu’il est réédicté par l’article 24 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 112 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonds ontarien d’initiative
1.1 (1) Le ministre des Finances ouvre, dans le cadre des comptes publics de l’Ontario, un compte appelé Fonds ontarien d’initiative dans lequel sont comptabilisées les sommes que quiconque verse à l’Ontario aux fins de la réduction du déficit de la province ou du remboursement d’une fraction de sa dette, ou encore de l’achat pour annulation de titres émis par l’Ontario.
Affectation des sommes comptabilisées
(2) Les sommes comptabilisées dans le Fonds aux termes du paragraphe (1) sont affectées, dans l’exercice au cours duquel elles sont comptabilisées, à la réduction du déficit provincial pour cet exercice ou, dans un exercice qui ne donne lieu à aucun déficit provincial, à la réduction de la dette impayée de l’Ontario.
Champ d’application de l’article
(3) Le présent article s’applique à l’exercice qui se termine le 31 mars 2004 et aux exercices suivants.
2. (1) Le paragraphe 11.6 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe B du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription des éléments de passif
(3) Malgré l’article 11.2 et le paragraphe (2), les dettes contractées au cours d’un exercice du gouvernement de l’Ontario mais non payées avant la fermeture des livres de l’exercice peuvent être inscrites comme dépenses et imputées à une affectation de crédits de l’exercice si les conditions suivantes sont réunies :
a) elles ont été contractées à une fin autorisée par l’affectation;
b) elles sont égales ou inférieures au solde de l’affectation tel qu’il s’établissait immédiatement avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario;
c) le ministre des Finances reçoit le relevé de compte les concernant avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.
(2) Le paragraphe 11.6 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe B du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mention dans les comptes publics
(5) Si, avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario, le ministre des Finances prend connaissance du fait qu’au cours de l’exercice, la Couronne a contracté une dette pour faire un paiement sur le Trésor qui devient exigible après la fin de l’exercice, mais que la dette ne peut être imputée à une affectation de crédits de l’exercice en vertu du paragraphe (3), les comptes publics de l’exercice comprennent une déclaration à cet effet.
(3) La disposition 2 du paragraphe 11.6 (7) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 2 de l’annexe B du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Elles doivent être égales ou inférieures au solde de l’affectation de crédits visée à la disposition 1 tel qu’il s’établissait immédiatement avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.
3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Paiement de certains éléments de passif inscrits
11.8 (1) Le ministre des Finances est autorisé à payer sur le Trésor, pendant un exercice qui commence le 1er avril 2004 ou par la suite, les dettes que la Couronne a contractées avant le 1er avril 2004 si les conditions suivantes sont réunies :
a) chaque paiement est effectué en règlement de tout ou partie d’une dette qui est exigible pendant l’exercice au cours duquel le paiement est effectué;
b) chaque paiement n’est pas autorisé par ailleurs par une loi de la Législature;
c) la fin à laquelle chaque paiement est effectué respecte les exigences du paragraphe (2);
d) le total des paiements ne dépasse pas les plafonds prévus au paragraphe (2).
Restriction
(2) Les paiements autorisés par le paragraphe (1) ne doivent être effectués qu’aux fins auxquelles se rapportent les crédits et postes du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaire de l’exercice qui commence le 1er avril 2003 et sont assujettis au plafond indiqué dans la colonne 5 du tableau suivant en regard des crédits et des postes figurant aux colonnes 3 et 4 :
TAbleau |
||||
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
|
Ministère |
Crédit |
Poste |
Montant exprimé en dollars |
1. |
Procureur général |
306 |
3 |
23 413 832 |
2. |
Services aux consommateurs et aux entreprises |
802 |
2 |
440 709 |
3. |
Secrétariat du Conseil de gestion |
1805 |
2 |
204 883 616 |
4. |
Sécurité communautaire et Services correctionnels |
2604 |
1 |
3 346 354 |
5. |
Sécurité communautaire et Services correctionnels |
2606 |
1 |
11 784 |
6. |
Transports |
2702 |
1 |
3 148 577 |
Exception
(3) Le budget des dépenses ne doit pas inclure les dépenses à engager à partir du 1er avril 2004 en vertu du présent article.
Autorisation de certains frais hors caisse
11.9 Le ministre des Transports est autorisé à engager des frais hors caisse de 34 560 777 $ aux fins indiquées au crédit 2704, poste 2 du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaire de l’exercice qui commence le 1er avril 2003.
4. (1) Le paragraphe 16.5 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de ce qui suit aux alinéas b) et c) :
b) de valeurs mobilières, d’accords financiers ou de titres de créance, ou encore de catégories de valeurs mobilières, d’accords financiers ou de titres de créance, qu’autorise le ministre des Finances par écrit, par le ministère nommé dans l’autorisation, aux fins du placement des fonds du ministère qui ne font pas partie du Trésor.
(2) Le paragraphe 16.5 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «ou d’un fonds commun de placement visé à l’alinéa (2) b)» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1, 2 et 3 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2004.
annexe 14
modification de la loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario
1. Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Déclaration de priorités
(1) Au plus tard 90 jours après le début de chaque exercice, à partir de son exercice 2005, la Commission remet au ministre et fait publier dans la Gazette de l’Ontario :
. . . . .
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 15
modification de la loi de la taxe sur les carburants
1. Les paragraphes 4.6 (1) et (2) de la Loi de la taxe sur les carburants, tels qu’ils sont édictés par l’article 4 du chapitre 49 des Lois de l’Ontario de 1991, sont modifiés par substitution de «copie conforme» à «copie notariée» partout où figurent ces termes.
2. Le paragraphe 4.7 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 49 des Lois de l’Ontario de 1991, est modifié par substitution de «copie conforme» à «copie notariée».
3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoir d’arrêter et de retenir un véhicule automobile utilitaire à carburant
5.1 (1) Quiconque y est autorisé par le ministre peut, sans mandat, arrêter et retenir un véhicule automobile utilitaire à carburant et prélever un ou plusieurs échantillons de son réservoir à carburant afin de déterminer s’il contient du carburant coloré ou du carburant non autorisé.
Examen des documents en cas de présence de carburant coloré ou de carburant non autorisé
(2) La personne visée au paragraphe (1) qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un échantillon prélevé, en vertu de cet article, du réservoir à carburant d’un véhicule automobile utilitaire à carburant contient du carburant coloré ou du carburant non autorisé peut examiner les documents suivants :
1. Le permis de conduire délivré au conducteur.
2. Tout certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire délivré en application du Code de la route dont l’utilisateur est titulaire.
3. Les documents d’un genre prescrit par le ministre dont le conducteur a la garde.
4. Les documents dont le conducteur a la garde et qui identifient l’utilisateur ou le propriétaire du véhicule ou en confirment l’identité.
Pouvoir d’arrêter et de retenir un véhicule de transport interterritorial
(3) Quiconque y est autorisé par le ministre peut, sans mandat, arrêter et retenir un véhicule automobile dont il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est un véhicule de transport interterritorial et peut faire ce qui suit afin de déterminer si l’utilisateur du véhicule est un transporteur interterritorial et s’est conformé à l’article 4.13 :
1. Inspecter toute vignette d’inscription apposée sur le véhicule.
2. Examiner le permis de conduire délivré au conducteur.
3. Examiner tout certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire délivré en application du Code de la route dont l’utilisateur est titulaire.
4. Examiner les documents d’un genre prescrit par le ministre dont le conducteur a la garde.
5. Examiner les documents dont le conducteur a la garde et qui identifient l’utilisateur ou le propriétaire du véhicule ou en confirment l’identité.
Infraction : délit de fuite
(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ le conducteur d’un véhicule automobile utilitaire à carburant ou d’un véhicule de transport interterritorial qui fait l’une ou l’autre des choses suivantes :
1. Il ne se conforme pas à un panneau d’arrêt installé par une personne autorisée par le ministre aux termes du présent article à arrêter le véhicule.
2. Il ne s’arrête pas ou ne demeure pas arrêté lorsqu’une personne autorisée par le ministre aux termes du présent article à arrêter et retenir le véhicule lui signale ou demande de s’arrêter.
3. Il interdit ou empêche d’une autre façon le prélèvement d’un échantillon du réservoir à carburant du véhicule prévu au paragraphe (1), si le véhicule est un véhicule automobile utilitaire à carburant.
4. Il ne présente pas les documents demandés ou exigés en application du paragraphe (2) ou (3).
5. Il utilise un véhicule de transport interterritorial sur lequel n’est pas apposée la vignette d’inscription valide exigée par les règlements.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule automobile utilitaire à carburant» Véhicule automobile qui :
a) d’une part, utilise du carburant pour produire de l’énergie par combustion interne;
b) d’autre part, est un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.
4. (1) Le paragraphe 8 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 10 du chapitre 49 des Lois de l’Ontario de 1991, et l’alinéa 8 (7) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 49 des Lois de l’Ontario de 1991, sont modifiés par substitution de «la copie conforme» à «la copie notariée».
(2) Les alinéas 8 (10) b) et 8 (14) a) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 10 du chapitre 49 des Lois de l’Ontario de 1991, sont modifiés par substitution de «une copie conforme» à «une copie notariée» partout où figurent ces termes.
5. L’article 13 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 49 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 2 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 7 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 26 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 96 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 81 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : renonciation au délai
(10.2) Malgré le paragraphe (10), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’une personne à un moment quelconque si celle-ci a déposé auprès de lui une renonciation sous la forme qu’il approuve avant l’expiration du délai prévu à ce paragraphe.
Révocation de la renonciation
(10.3) La personne qui dépose une renonciation visée au paragraphe (10.2) peut déposer un avis de révocation de la renonciation sous la forme qu’approuve le ministre.
Effet de la révocation
(10.4) Si une personne dépose un avis de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (10.3), le ministre ne doit pas établir une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (10) sur la foi de la renonciation plus d’un an après la date de dépôt de l’avis de révocation.
6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Divulgation de noms et d’adresses
22.1 (1) Le ministre doit divulguer les nom et adresse des personnes suivantes pour l’application de la présente loi et peut assortir la divulgation de conditions et de restrictions :
1. Tout fabricant titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 2.1 (1).
2. Tout percepteur désigné en vertu du paragraphe 3 (1).
3. Tout distributeur désigné en vertu du paragraphe 3.0.1 (1).
4. Toute personne inscrite comme importateur en application de la Loi.
5. Toute personne inscrite comme exportateur en application de la Loi.
6. Toute personne inscrite comme préposé à la coloration en application de la Loi.
7. Toute personne inscrite comme agent interterritorial en application de la Loi.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas divulguer le nom ou l’adresse d’une personne s’il estime que la divulgation n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.
7. L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ententes en matière de double taxation avec d’autres autorités législatives
23. (1) Afin de faciliter l’observation de la présente loi et l’application et la perception de la taxe imposée par celle-ci, et dans le but de prévoir la conclusion d’arrangements réciproques pour le règlement des cas de double taxation relativement à l’acquisition et à l’utilisation de carburant par des personnes exerçant des activités commerciales dans plus d’une autorité législative, le ministre peut, aux conditions jugées nécessaires et opportunes, conclure avec une autre autorité législative une entente selon laquelle le montant de la taxe payée à une autorité législative à l’égard de carburant qui est acquis sur son territoire et qui est ensuite transporté dans le territoire d’une autre autorité législative où il devient imposable aux termes de la présente loi ou de lois similaires de cette autre autorité législative peut être versé par l’une des autorités législatives à l’autre. Ce versement réduit la dette à l’égard de la taxe imposable dans le territoire de l’autorité législative qui reçoit le versement et tient lieu de remboursement de la taxe à la personne qui l’a payée et est devenue redevable d’une taxe similaire imposée par la seconde autorité législative.
Paiement des services
(2) L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut permettre que des paiements soient faits à l’autre autorité législative pour les services qu’elle fournit dans le cadre de l’entente et autoriser cette autre autorité législative à déduire le montant de ces paiements des sommes qu’elle doit payer au ministre aux termes de cette entente.
Entrée en vigueur
8. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 16
modification de la loi de la taxe sur l’essence
1. (1) Le paragraphe 4.6 (1) de la Loi de la taxe sur l’essence, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié :
a) par substitution de «l’original ou une copie conforme» à «l’original ou une copie notariée»;
b) par substitution de «le certificat ou sa copie conforme» à «le certificat ou sa copie notariée».
(2) Le paragraphe 4.6 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «une copie conforme» à «une copie notariée».
2. Le paragraphe 4.7 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «une copie conforme» à «une copie notariée».
3. (1) Le paragraphe 5 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «une copie conforme» à «une copie notariée».
(2) L’alinéa 5 (7) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «la copie conforme» à «la copie notariée».
(3) L’alinéa 5 (10) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «une copie conforme» à «une copie notariée».
(4) L’alinéa 5 (14) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «une copie conforme» à «une copie notariée».
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoir d’arrêter et de retenir un véhicule automobile admissible
10.3 (1) Quiconque y est autorisé par le ministre peut, sans mandat, arrêter et retenir un véhicule automobile dont il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est un véhicule automobile admissible et peut examiner les documents suivants afin de déterminer si l’utilisateur du véhicule est un transporteur interterritorial et s’est conformé à l’article 4.12 :
1. Le permis de conduire délivré au conducteur.
2. Tout certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire délivré en application du Code de la route dont l’utilisateur est titulaire.
3. Les documents d’un genre prescrit par le ministre dont le conducteur a la garde.
4. Les documents dont le conducteur a la garde et qui identifient l’utilisateur ou le propriétaire du véhicule ou en confirment l’identité.
Infraction : délit de fuite
(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ le conducteur d’un véhicule automobile admissible qui fait l’une ou l’autre des choses suivantes :
1. Il ne se conforme pas à un panneau d’arrêt installé par une personne autorisée par le ministre aux termes du présent article à arrêter le véhicule.
2. Il ne s’arrête pas ou ne demeure pas arrêté lorsqu’une personne autorisée par le ministre aux termes du présent article à arrêter et retenir le véhicule lui signale ou demande de s’arrêter.
3. Il ne présente pas les documents demandés ou exigés en application du paragraphe (1).
5. L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 3 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 11 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 8 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 44 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 111 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 90 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : renonciation au délai
(5.1.1) Malgré le paragraphe (5), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’une personne n’importe quand si la personne a déposé auprès du ministre une renonciation rédigée selon la formule qu’il approuve avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (5).
Révocation de la renonciation
(5.1.2) La personne qui dépose la renonciation visée au paragraphe (5.1.1) peut déposer un avis de révocation de celle-ci rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.
Effet de la révocation
(5.1.3) Si une personne dépose un avis de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (5.1.2), le ministre ne doit pas établir une cotisation ou une nouvelle cotisation prévue au paragraphe (5) sur la foi de la renonciation plus d’un an après la date de dépôt de l’avis de révocation.
6. Le paragraphe 28.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 117 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement par le percepteur : vente d’essence sur une réserve
(1) Le détaillant qui est admissible pour l’application du présent paragraphe et qui vend de l’essence à quiconque est exempté de l’obligation de payer la taxe prévue par la présente loi en vertu de la disposition 3 du paragraphe 9 (1) du Règlement 533 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 («General») peut demander au ministre, par l’intermédiaire du percepteur à qui il a acheté l’essence, de lui rembourser les montants qu’il a payés au titre de la taxe.
Détaillant admissible
(1.1) Un détaillant est admissible pour l’application du paragraphe (1) s’il exploite une entreprise :
a) soit dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
b) soit dans un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par le ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien.
7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Divulgation de noms et d’adresses
31.1 (1) Le ministre doit divulguer les nom et adresse des personnes suivantes pour l’application de la présente loi et peut assortir la divulgation de conditions et de restrictions :
1. Tout fabricant titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 2.1 (1).
2. Tout percepteur désigné en vertu du paragraphe 3 (1).
3. Toute personne inscrite comme importateur en application de la Loi.
4. Toute personne inscrite comme exportateur en application de la Loi.
5. Toute personne inscrite comme agent interterritorial en application de la Loi.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas divulguer le nom ou l’adresse d’une personne s’il estime que la divulgation n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.
8. L’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ententes en matière de double taxation avec d’autres autorités législatives
32. (1) Afin de faciliter l’observation de la présente loi et l’application et la perception de la taxe imposée par celle-ci, et dans le but de prévoir la conclusion d’arrangements réciproques pour le règlement des cas de double taxation relativement à l’acquisition et à l’utilisation d’essence, de carburant aviation ou de propane par des personnes exerçant des activités commerciales dans plus d’une autorité législative, le ministre peut, aux conditions jugées nécessaires et opportunes, conclure avec une autre autorité législative une entente selon laquelle le montant de la taxe payée à une autorité législative à l’égard d’essence, de carburant aviation ou de propane qui est acquis sur son territoire et qui est ensuite transporté dans le territoire d’une autre autorité législative où il devient imposable aux termes de la présente loi ou de lois similaires de cette autre autorité législative peut être versé par l’une des autorités législatives à l’autre. Ce versement réduit la dette à l’égard de la taxe imposable dans le territoire de l’autorité législative qui reçoit le versement et tient lieu de remboursement de la taxe à la personne qui l’a payée et est devenue redevable d’une taxe similaire imposée par la seconde autorité législative.
Paiement des services
(2) L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut permettre que des paiements soient faits à l’autre autorité législative pour les services qu’elle fournit dans le cadre de l’entente et autoriser cette autre autorité législative à déduire le montant de ces paiements des sommes qu’elle doit payer au ministre aux termes de cette entente.
9. Le paragraphe 33 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 22 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 15 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 8 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 119 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 93 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
k) régir la manière dont le remboursement visé au paragraphe 28.1 (4) peut être effectué.
Entrée en vigueur
10. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 17
modification de la Loi de 2001 sur le Réseau Go
1. L’alinéa 35 (1.1) b) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le 31 décembre 2005.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 18
modification du code de la route
1. Le paragraphe 7.2 (1) du Code de la route, tel qu’il est édicté par l’article 98 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «cinq ans» à «trois ans».
2. L’article 7.7 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 98 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Intérêts
Application
7.7 (1) Le présent article s’applique à l’égard des années d’immatriculation qui se terminent le 9 décembre 2002 ou par la suite.
Intérêts payables sur les droits et les pénalités impayés
(2) Des intérêts sont payables au ministre sur les droits et les pénalités impayés qui lui sont dus et sur les droits et les taxes impayés qui sont dus à une autre autorité législative membre de l’entente appelée International Registration Plan et qui sont perçus par l’Ontario conformément à celle-ci.
Idem
(3) Les intérêts courent pour la période qui commence le lendemain du dernier jour de l’année d’immatriculation à l’égard de laquelle le montant impayé est dû et qui se termine à la date à laquelle ce montant, y compris les intérêts, est payé.
Taux d’intérêt
(4) Les intérêts sont calculés aux taux fixés conformément aux règlements.
Renonciation aux intérêts
(5) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exempter une personne du paiement de tout ou partie des intérêts dus à l’égard d’une année d’immatriculation s’il estime que des circonstances spéciales font qu’il serait inéquitable d’exiger et de percevoir le plein montant.
Décision définitive
(6) La décision que prend le ministre en vertu du paragraphe (5) sur la question de savoir s’il doit exempter une personne du paiement d’intérêts et sur le montant de l’exemption, le cas échéant, est définitive et n’est pas susceptible de révision.
Disposition transitoire
(7) Les intérêts relatifs à une période antérieure à la date à laquelle la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale sont calculés conformément au présent article tel qu’il existe à partir de cette date et non tel qu’il existait avant cette date.
3. (1) L’alinéa 7.15 (1) d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 98 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) régir le calcul des intérêts pour l’application de l’article 7.7;
(2) L’article 7.15 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 98 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Effet rétroactif
(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) d) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 9 décembre 2002.
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 19
modification de la loi de l’impôt sur le revenu
1. (1) Le paragraphe 4.0.1 (23) de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il est édicté par l’article 51 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004» à «année d’imposition» dans le passage qui précède la formule.
(2) L’article 4.0.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 51 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 37 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Crédit d’impôt pour frais médicaux : années 2004 et suivantes
(23.1) Le crédit d’impôt pour frais médicaux que le particulier peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2003 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A ´ [(B - C) + D]
où :
«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;
«B» représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui sont inclus dans le calcul du crédit pour frais médicaux du particulier pour l’année en vertu du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;
«C» représente 1 821 $ ou, s’il est moins élevé, 3 pour cent du revenu du particulier pour l’année;
«D» représente le total des sommes dont chacune :
a) concerne une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118 (6) de la loi fédérale, à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année,
b) représente, à l’égard de l’enfant à charge, 5 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme qui serait obtenue selon la formule «E – F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale si la somme exprimée en dollars dans l’énoncé de l’élément «C» du présent paragraphe était substituée à la somme exprimée en dollars dans l’énoncé de l’élément «F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale.
2. (1) L’article 4.0.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 52 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 38 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001, par l’article 11 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2003 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
4.0.2 (1) Sous réserve du paragraphe (6), chacune des sommes exprimées en dollars visées aux dispositions suivantes est rajustée conformément au présent article pour chaque année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 :
1. Les paragraphes 3 (1), 4 (3), 4.0.1 (2) à (6), (8), (10), (11), (11.1), (18), (19), (20), (23) et 7 (2.4) et (2.5).
2. Les alinéas 118.2 (2) b.1), l.5) et l.7) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent au calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux d’un particulier prévu à la disposition 17 du paragraphe 4 (3.1).
Calcul de la somme rajustée
(2) Chacune des sommes mentionnées au paragraphe (1) est rajustée de façon qu’elle soit égale à la somme calculée selon la formule suivante :
A + [A × (B/C – 1)]
où :
«A» représente la somme qui aurait été utilisée pour l’année d’imposition précédente si elle n’avait pas été arrondie à l’unité;
«B» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente;
«C» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée à l’élément «B».
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la somme que représente «(B/C – 1)» est rajustée chaque année de la manière prescrite et arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Arrondissement
(4) Pour toute somme à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
Indice des prix à la consommation
(5) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation pour l’Ontario, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), rajustés de la manière prescrite;
b) la division par 12 du total obtenu en application de l’alinéa a);
c) l’arrêt du quotient obtenu en application de l’alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Exceptions
(6) Les sommes suivantes ne doivent pas être rajustées selon le présent article :
1. Les sommes exprimées en dollars visées aux paragraphes 4.0.1 (5), (6), (11.1) et (18), tels qu’ils s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2002.
2. Les sommes exprimées en dollars visées à une disposition du paragraphe 3 (1) qui sont applicables pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005.
3. Les sommes exprimées en dollars visées aux paragraphes 7 (2.4) et (2.5) qui sont applicables pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005.
Règlements
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des règles régissant le rajustement des sommes exprimées en dollars visées à des dispositions de la présente loi non énumérées au paragraphe (1) ou à des dispositions de la loi fédérale qui s’appliquent au calcul de sommes dans le cadre de la présente loi.
(2) La disposition 1 du paragraphe 4.0.2 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les paragraphes 3 (1), 4 (3), 4.0.1 (2) à (6), (8), (10), (11), (11.1), (18), (19), (20), (23), (23.1) et 7 (2.4) et (2.5).
(3) Le paragraphe 4.0.2 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Les sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 4.0.1 (23.1) qui sont applicables pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005.
3. L’article 4.1 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 14 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 129 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, par l’article 106 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fiducie pour l’environnement admissible
4.1 L’impôt payable pour une année d’imposition en application de l’article 2.1 par une fiducie pour l’environnement admissible est égal au produit du revenu de la fiducie pour l’année qui est assujetti à l’impôt prévu par la partie XII.4 de la loi fédérale et du pourcentage qui correspondrait au taux de base déterminé d’une société pour l’année d’imposition au sens du paragraphe 38 (2) de la Loi sur l’imposition des sociétés.
4. (1) Le paragraphe 7 (2.4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 130 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par l’article 107 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réduction de base pour les années 2002 et suivantes
(2.4) La réduction de base pour les années d’imposition 2002 et suivantes correspond à la somme suivante :
1. Pour l’année d’imposition 2002, 161 $.
2. Pour l’année d’imposition 2003, 181 $.
3. Pour l’année d’imposition 2004, 186 $.
4. Pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, la somme calculée en rajustant la réduction de base pour l’année d’imposition précédente conformément à l’article 4.0.2.
(2) Le paragraphe 7 (2.5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 130 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant autorisé pour les années d’imposition 2002 et suivantes
(2.5) Le montant autorisé pour une personne à charge visée au paragraphe (2.2) pour les années d’imposition 2002 et suivantes correspond à la somme suivante :
1. Pour l’année d’imposition 2002, 328 $.
2. Pour l’année d’imposition 2003, 334 $.
3. Pour l’année d’imposition 2004, 343 $.
4. Pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, la somme calculée en rajustant le montant autorisé pour la personne à charge pour l’année d’imposition précédente conformément à l’article 4.0.2.
(3) La définition de «impôt payable par ailleurs» au paragraphe 7 (3) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 5 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993 et telle qu’elle est modifiée par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«impôt payable par ailleurs» L’impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition s’entend de l’impôt payable en application de la présente loi pour l’année avant toute déduction autorisée par le paragraphe 4 (6) ou permise par l’article 8 ou le présent article. («tax otherwise payable»)
(4) Le paragraphe (5) ne s’applique que si le projet de loi 106 (Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (no 2)), déposé le 21 juin 2004, reçoit la sanction royale.
(5) La définition de «impôt payable par ailleurs» au paragraphe 7 (3) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (3) et par l’article 8 du projet de loi 106, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«impôt payable par ailleurs» L’impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition s’entend de l’impôt payable en application de la présente loi pour l’année, à l’exclusion de la contribution-santé de l’Ontario, avant toute déduction autorisée par le paragraphe 4 (6) ou permise par l’article 8 ou le présent article. («tax otherwise payable»)
5. (1) L’alinéa c) de la définition de «particulier» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 55 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 6 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 8 de l’annexe C du chapitre 1 et l’article 9 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 4 de l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 69 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 131 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «(15.5), (15.6) et (16)» à «(15.5) et (15.6)» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(2) L’alinéa c) de la définition de «particulier» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 55 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 6 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 8 de l’annexe C du chapitre 1 et l’article 9 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 4 de l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 69 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 131 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «(15.6), (16) et (16.1)» à «(15.6) et (16)».
(3) Le paragraphe 8 (3.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1992 et tel qu’il est modifié par l’article 6 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 131 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, par l’article 11 du chapitre 4 et l’article 12 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2003 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «1 125 $» à «1 000 $» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le sous-alinéa 8 (3.1) a) (i) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 12 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2003 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «625 $» à «500 $».
(5) Le paragraphe 8 (15.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 de l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés
(15.1) Le particulier qui est un employeur admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 mais avant le 1er janvier 2005 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l’année une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés, calculé en application de l’article 8.1, pour l’année.
(6) Le paragraphe 8 (15.2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 69 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail
(15.2) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l’article 8.3 pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 mais avant le 1er janvier 2005 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l’année une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail, calculé en application de cet article, pour l’année.
(7) Le paragraphe 8 (15.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 69 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail
(15.3) Le particulier qui est un employeur admissible au sens de l’article 8.4 pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 mais avant le 1er janvier 2005 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l’année une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail, calculé en application de cet article, pour l’année.
(8) Le paragraphe 8 (15.4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour la technologie éducative
(15.4) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l’article 8.4.1 pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2005 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l’année une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt pour la technologie éducative, calculé en application de cet article, pour l’année.
(9) L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 55 du chapitre 18 et l’article 3 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 6 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 99 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 8 de l’annexe C du chapitre 1, l’article 13 du chapitre 24 et l’article 9 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 9 du chapitre 19 et l’article 4 de l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 3 du chapitre 5, l’article 81 du chapitre 9 et l’article 69 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 120 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 55 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 40 du chapitre 8 et l’article 131 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, par l’article 108 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, par l’article 11 du chapitre 4 et l’article 12 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2003 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage
(16.1) Le particulier qui est un employeur admissible au sens de l’article 8.4.5 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour une année d’imposition qui se termine après le 18 mai 2004 une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt pour la formation en apprentissage, calculé en application de cet article, pour l’année.
(10) La disposition 2 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 131 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et telle qu’elle est modifiée par l’article 108 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «, (16) ou (16.1)» à «ou (16)».
(11) La disposition 3 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 131 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et telle qu’elle est modifiée par l’article 108 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «, (16) ou (16.1)» à «ou (16)».
(12) La disposition 7 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 131 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et telle qu’elle est modifiée par l’article 108 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «, (16) ou (16.1)» à «ou (16)».
(13) La disposition 8 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 131 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et telle qu’elle est modifiée par l’article 108 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «, (16) ou (16.1)» à «ou (16)».
6. (1) La disposition 2 du paragraphe 8.1 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 5 de l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et telle qu’elle est modifiée par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «a commencé après le 31 décembre 1997 mais avant le 5 juillet 2004» à «a commencé après le 31 décembre 1997».
(2) La disposition 3 du paragraphe 8.1 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 5 de l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et telle qu’elle est modifiée par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «a commencé après le 31 décembre 1997 mais avant le 5 juillet 2004» à «a commencé après le 31 décembre 1997».
(3) La disposition 4 du paragraphe 8.1 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 5 de l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et telle qu’elle est modifiée par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «a commencé après le 31 décembre 1997 mais avant le 5 juillet 2004» à «a commencé après le 31 décembre 1997».
(4) L’alinéa 8.1 (7) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «a commencé après le 6 mai 1997 mais avant le 5 juillet 2004» à «a commencé après le 6 mai 1997».
7. (1) L’alinéa 8.3 (2) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 72 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «après le 5 mai 1998 mais avant le 1er janvier 2005» à «après le 5 mai 1998» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(2) L’alinéa 8.3 (2) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 72 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «après le 5 mai 1998 mais avant le 1er janvier 2005» à «après le 5 mai 1998» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
8. (1) La disposition 1 du paragraphe 8.4 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 73 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et telle qu’elle est modifiée par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le montant éventuel qu’engage l’employeur pendant l’année, après le 1er juillet 1998 mais avant le 1er janvier 2005, pour fournir, lors d’une entrevue d’emploi en Ontario, les services de soutien d’un interprète gestuel, d’un intermédiaire, d’un preneur de notes, d’un lecteur ou d’un préposé.
(2) Le paragraphe 8.4 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 73 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «après le 1er juillet 1998 mais avant le 1er janvier 2005» à «après le 1er juillet 1998» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) L’alinéa 8.4 (6) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 73 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) il est employé par l’employeur ou la société de personnes pendant une période d’au moins trois mois avant le 1er janvier 2005;
9. Le paragraphe 8.4.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 56 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «un particulier admissible en vertu du paragraphe 8 (15.4) pour une année d’imposition qui se termine après le 2 mai 2000 mais avant le 1er janvier 2005» à «un particulier admissible pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 8 (15.4)».
10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage
8.4.5 (1) Le montant du crédit d’impôt pour la formation en apprentissage auquel a droit un employeur admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est calculé en application du paragraphe (3) à l’égard des dépenses admissibles qu’il engage dans le cadre du présent article pendant l’année pour chaque apprenti employé dans le cadre d’un apprentissage admissible.
Employeur admissible
(2) Pour l’application du présent article, un particulier est un employeur admissible à l’égard d’une année d’imposition s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il exploite une entreprise par le biais d’un établissement stable situé en Ontario pendant l’année;
b) il n’est pas exonéré de l’impôt en application de l’article 6.
Calcul du crédit d’impôt
(3) Le montant visé au paragraphe (1) à l’égard des dépenses admissibles d’un employeur admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un apprenti employé dans le cadre d’un apprentissage admissible correspond à la somme des éléments «A» et «B», où :
«A» représente le moindre de ce qui suit :
a) le produit du pourcentage déterminé de l’employeur pour l’année par les dépenses admissibles qu’il a engagées pendant l’année à l’égard de l’apprenti employé dans le cadre de l’apprentissage admissible,
b) le montant calculé selon la formule suivante :
5 000 $ × C/D
où :
«C» représente le nombre total de jours, après le 18 mai 2004 mais avant le 1er janvier 2011, pendant lesquels l’apprenti était employé par l’employeur au cours de l’année d’imposition,
«D» représente 365 jours ou, si l’année d’imposition inclut le 29 février, 366 jours;
«B» représente le produit du montant de l’aide gouvernementale remboursée par l’employeur pendant l’année d’imposition et de son pourcentage déterminé pour l’année pendant laquelle l’aide gouvernementale a été reçue, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l’aide gouvernementale reçue antérieurement par l’employeur à l’égard de l’apprentissage admissible qui :
a) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,
b) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt pour la formation en apprentissage dont aurait pu par ailleurs se prévaloir l’employeur en vertu du paragraphe 8 (16.1) à l’égard de l’apprentissage.
Pourcentage déterminé
(4) Le pourcentage déterminé d’un employeur pour une année d’imposition est le suivant :
1. 25 pour cent, si le total des traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $.
2. Le pourcentage calculé en application du paragraphe (5), si le total des traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $.
3. 30 pour cent, dans les autres cas.
Idem
(5) Le pourcentage visé à la disposition 2 du paragraphe (4) correspond à la somme de 25 pour cent et du pourcentage calculé selon la formule suivante :
5 % × [1 – (E/200 000)]
où :
«E» représente l’excédent, sur 400 000 $, du total des traitements et salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente.
Apprentissage admissible
(6) Pour l’application du présent article, un apprentissage admissible est un apprentissage qui serait un apprentissage admissible pour l’application de l’article 43.13 de la Loi sur l’imposition des sociétés si l’employeur de l’apprenti était une société au lieu d’un particulier.
Fin de l’apprentissage
(7) Pour l’application du présent article, un apprentissage admissible est réputé prendre fin à la date à laquelle l’apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en application de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou, si elle lui est antérieure, la date éventuelle à laquelle le contrat d’apprentissage est annulé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
Dépenses admissibles
(8) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), le montant que paie un employeur à un apprenti employé dans le cadre d’un apprentissage admissible est une dépense admissible pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
1. La dépense est engagée au titre des traitements ou salaires versés à un employé qui se présente au travail à un établissement permanent de l’employeur situé en Ontario.
2. La sous-section a de la section B de la partie I de la loi fédérale exige que le montant versé à l’apprenti soit inclus dans son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi.
3. La dépense concerne un apprentissage admissible et est payée après le 18 mai 2004 mais avant le 1er janvier 2011.
4. L’apprenti participe au programme d’apprentissage depuis pas plus de 36 mois.
Idem
(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), les autres dépenses prescrites sont des dépenses admissibles d’un employeur pour une année d’imposition si les conditions prescrites sont remplies.
Exception
(10) La dépense engagée par un employeur à l’égard d’un apprentissage admissible n’est pas une dépense admissible :
a) soit si l’apprenti fait l’apprentissage auprès d’une personne autre que l’employeur;
b) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des personnes sans lien de dépendance.
Total des dépenses admissibles
(11) Le total des dépenses admissibles engagées par un employeur à l’égard d’un apprentissage admissible pendant une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :
F – G
où :
«F» représente la somme des montants déterminés en application des paragraphes (8) et (9);
«G» représente le montant de toute aide gouvernementale éventuelle que l’employeur a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir à l’égard des dépenses admissibles au moment où sa déclaration doit être remise en application de la présente loi pour l’année d’imposition.
Société de personnes
(12) Si un employeur admissible est un associé d’une société de personnes à la fin d’une année d’imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, une dépense qui entrerait dans le calcul du crédit d’impôt pour la formation en apprentissage de l’employeur si elle avait été engagée par l’employeur, l’employeur admissible qui est un associé de la société de personnes peut inclure, dans le calcul de son crédit d’impôt pour la formation en apprentissage, la portion de cette dépense qui peut raisonnablement lui être attribuée.
Commanditaire
(13) Le paragraphe (12) ne s’applique pas si l’employeur admissible est un associé commanditaire de la société de personnes.
Définition
(14) La définition qui suit s’applique au présent article.
«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion du crédit d’impôt prévu au paragraphe 8 (16.1) ou des autres sommes prescrites.
11. (1) Le paragraphe 8.6 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 57 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «l’article 8.7 ou 8.9» à «l’article 8.7» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 8.6 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 74 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 57 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «du présent article ou de l’article 8.5, 8.7 ou 8.9» à «du présent article et de l’article 8.5 ou 8.7» dans le passage qui précède l’alinéa a).
12. (1) Le paragraphe 8.7 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 58 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 134 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «au titre de l’impôt payable par lui pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2010 en application de la présente loi» à «au titre de l’impôt payable par lui pour une année d’imposition en application de la présente loi» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La définition de l’élément «A» au paragraphe 8.7 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 58 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et telle qu’elle est modifiée par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«A» représente l’impôt payable par lui pour l’année en application de la présente loi avant tout remboursement prévu au présent article ou tout incitatif fiscal prévu à l’article 8.9;
(3) Le paragraphe 8.7 (14.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 111 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «après le 21 décembre 2000 mais avant le 18 mai 2004» à «après le 21 décembre 2000» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) L’alinéa a) de la définition de «convention d’option d’achat d’actions admissible» au paragraphe 8.7 (41) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 58 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «après le 21 décembre 2000 mais avant le 18 mai 2004» à «après le jour où la Loi de 2000 sur des budgets équilibrés pour un avenir meilleur reçoit la sanction royale».
13. La définition de «Office» au paragraphe 8.9 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 112 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et telle qu’elle est modifiée par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Office» L’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique. («Authority»)
14. Le paragraphe 10 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 59 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de l’art. 152 de la loi fédérale
(1.1) Le paragraphe 152 (1) de la loi fédérale s’applique à un remboursement prévu à l’article 8.7 et à un incitatif fiscal prévu à l’article 8.9.
15. (1) Le paragraphe 22.1 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 63 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Opposition : paiements réputés en trop
(1) Un particulier peut s’opposer à une détermination faite ou à une décision prise en application de l’article 8.5 ou 8.7 ou du paragraphe 10 (4) ou à la détermination relative à un incitatif fiscal prévu à l’article 8.9 en signifiant au ministre provincial un avis d’opposition rédigé sous une forme qu’approuve celui-ci.
(2) Le paragraphe 22.1 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 63 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Questions pouvant faire l’objet d’une opposition
(3) Dans le cadre d’une opposition visée au paragraphe (1), le particulier ne peut soulever que les questions suivantes :
1. La question de savoir s’il a droit au remboursement prévu à l’article 8.7 ou à l’incitatif fiscal prévu à l’article 8.9.
2. Sa résidence, si l’opposition porte sur le supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants prévu à l’article 8.5, sur le remboursement prévu à l’article 8.7 ou sur l’incitatif fiscal prévu à l’article 8.9.
3. Le calcul du montant auquel il a droit en vertu de l’article 8.5, 8.7 ou 8.9 ou la détermination de montants utilisés dans ce calcul, autres que les montants déterminés en application de la loi fédérale ou par renvoi à des montants déterminés en application de cette loi.
16. (1) L’alinéa 43 a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 83 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 64 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par insertion de «ou des règlements pris en application de l’article 8.9» après «en application de l’article 8.5, 8.6 ou 8.7».
(2) Le sous-alinéa 43 b) (iii) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 64 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «l’article 8.5, 8.7 ou 8.9» à «l’article 8.5 ou 8.7».
(3) L’alinéa 43 f) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 83 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 64 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) soit d’une amende de 50 pour cent à 200 pour cent de l’impôt que cette personne a tenté d’éluder, ou du crédit d’impôt prévu à l’article 8 ou du montant prévu à l’article 8.5, 8.7 ou 8.9 qu’elle a tenté d’obtenir, selon le cas;
17. (1) Le paragraphe 49 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 65 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’exercice des pouvoirs, y compris des pouvoirs discrétionnaires, ni des fonctions dans le cadre de tout article de la présente loi en ce qui concerne ce qui suit ou les instances qui s’y rattachent :
1. Le supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants prévu à l’article 8.5.
2. Le remboursement prévu à l’article 8.7.
3. L’incitatif fiscal prévu à l’article 8.9.
(2) L’article 49 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 131 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 65 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Paiement des frais en vertu d’un accord de perception
(6) Tous les frais et autres montants payables au gouvernement du Canada en application d’un accord de perception sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.
Entrée en vigueur
18. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (9), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 et les paragraphes 2 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Le paragraphe 2 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2002.
Idem
(4) Les paragraphes 4 (1) et (2), 5 (5), (6), (7) et (8) et les articles 7, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Idem
(5) Les paragraphes 4 (3), (4) et (5) et 5 (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.
Idem
(6) Le paragraphe 5 (1) est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002.
Idem
(7) Les paragraphes 5 (2), (9), (10), (11), (12) et (13), l’article 10 et les paragraphes 12 (1), (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 18 mai 2004.
Idem
(8) L’article 6 est réputé être entré en vigueur le 5 juillet 2004.
Idem
(9) L’article 11, le paragraphe 12 (2), les articles 14, 15 et 16 et le paragraphe 17 (1) sont réputés être entrés en vigueur le 27 mars 2003.
annexe 20
modification de la Loi sur les assurances
1. La définition de «demande régulière» à l’article 1 de la Loi sur les assurances est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«demande régulière» S’entend en outre des renseignements, des preuves et des documents dont le surintendant exige la fourniture et du paiement des droits que fixe le ministre relativement à une demande, à un certificat ou à un document exigés ou délivrés en vertu de la présente loi. («due application»)
2. Le paragraphe 23 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «des droits que fixe le ministre» à «des droits qu’approuve le ministre» à la fin du paragraphe.
3. Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des droits que fixe le ministre» à «des droits prescrits».
4. Le paragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 337 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 10 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «de l’article 370» à «des articles 370 et 374» dans le passage qui précède l’alinéa a).
5. L’article 105 de la Loi est modifié par substitution de «de celle qu’approuve le surintendant» à «de celle que prescrivent les règlements».
6. Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 338 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 14 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 10 du chapitre 19 et l’article 107 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 4 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 1 de l’annexe G du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 4 de l’annexe H du chapitre 18 et l’article 114 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1. prescrire des restrictions et des conditions pour l’application du paragraphe 43 (4);
7. La définition de «risque nucléaire» au paragraphe 255 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«risque nucléaire» Propriétés radioactives, toxiques et explosives et autres propriétés dangereuses des substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada).
8. (1) Les paragraphes 393 (3) et (6) de la Loi sont modifiés par substitution de «droits que fixe le ministre» à «droits prescrits» partout où figurent ces termes.
(2) Le paragraphe 393 (11) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 339 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée du permis
(11) Le permis délivré en vertu du présent article :
a) d’une part, expire à la date prévue par les règlements, à moins d’être automatiquement suspendu par avis donné conformément au paragraphe (6) ou d’être révoqué ou suspendu par le surintendant;
b) d’autre part, peut, à la discrétion du surintendant, être renouvelé, sur demande régulière présentée selon la formule qu’approuve le surintendant et qui donne les renseignements que ce dernier exige, accompagnée d’un certificat de nomination d’agence de l’assureur titulaire de permis et du paiement des droits que fixe le ministre.
9. Les paragraphes 397 (1) et (4) de la Loi sont modifiés par substitution de «droits que fixe le ministre» à «droits prescrits» partout où figurent ces termes.
10. Le paragraphe 399 (2) de la Loi est modifié par substitution de «droits que fixe le ministre» à «droits prescrits».
11. Le paragraphe 400 (7) de la Loi est modifié par substitution de «droits que fixe le ministre» à «droits prescrits».
12. (1) Le paragraphe 417.0.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Les ambulances.
(2) Le paragraphe 417.0.1 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«ambulance» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. («ambulance»)
13. Le Règlement 666 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les assurances, est abrogé.
Entrée en vigueur
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 6 et 13 entrent en vigueur le même jour que le paragraphe 4 (1) de l’annexe H de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement.
annexe 21
modification de la loi sur les droits de cession immobilière
1. (1) La définition de «percepteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière est abrogée.
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 7 du chapitre 18 et l’article 16 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 8 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 32 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 67 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 134 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«percepteur désigné» Personne désignée en vertu du paragraphe 5.1 (1). («designated collector»)
«registrateur» Registrateur auquel une cession est présentée pour enregistrement. («land registrar»)
(3) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 7 du chapitre 18 et l’article 16 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 8 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 29 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 32 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 67 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 134 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Présentation à l’enregistrement
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la cession qui est un document électronique est présentée à l’enregistrement lorsqu’elle est produite pour être enregistrée conformément à la partie III de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier et la cession qui n’est pas un document électronique est présentée à l’enregistrement lorsqu’elle est produite au bureau d’enregistrement immobilier pour y être enregistrée.
2. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Droits
(1) Quiconque présente à l’enregistrement en Ontario une cession par laquelle un bien-fonds est cédé à un cessionnaire ou cédé en fiducie pour le compte de ce cessionnaire acquitte, au moment de la présentation ou préalablement :
. . . . .
(2) Le paragraphe 2 (7) de la Loi est modifié par substitution de «si le ministre ou le registrateur est convaincu que» à «si le ministre ou le percepteur est convaincu que».
(3) Le paragraphe 2 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Attestation du ministre : enregistrement électronique
(9) La cession présentée à l’enregistrement sous forme de document électronique peut l’être sans qu’il soit versé de droits et sans les renseignements énumérés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 5 (1) s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit est convaincu qu’il n’est pas exigé de droits, que tous les droits ont été acquittés ou qu’une garantie de leur acquittement a été fournie au ministre sous la forme et d’un genre qu’il estime acceptables.
2. Le ministre ou la personne autorisée a indiqué au directeur de l’enregistrement des immeubles nommé en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes, d’une manière qu’approuve celui-ci, que les droits ont déjà été acquittés ou qu’il n’en est pas exigé.
Idem : autre enregistrement
(10) La cession présentée à l’enregistrement autrement que sous forme de document électronique peut être enregistrée sans qu’il soit versé de droits et sans la production des affidavits exigés par l’article 5 s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit est convaincu qu’il n’est pas exigé de droits, que tous les droits ont été acquittés ou qu’une garantie de leur acquittement a été fournie au ministre ou au registrateur sous une forme et d’un genre que le ministre estime acceptables.
2. Le ministre ou la personne autorisée a indiqué sur l’acte une mention, suivie de sa signature, attestant que les droits ont déjà été acquittés ou qu’il n’en est pas exigé.
3. L’article 2.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.
4. L’article 2.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 18 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «est tenu d’acquitter les droits exigés en application du paragraphe 2 (1)» à «est tenu au paiement des droits exigés au moment de l’enregistrement de la cession aux termes de l’article 2 ou 2.1».
5. (1) L’alinéa 3 (5) a) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un acte prouvant l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds est présenté à l’enregistrement dans les 30 jours suivant la date de l’aliénation et les droits exigibles en vertu du paragraphe 2 (1) à l’égard de l’enregistrement de l’acte ont été acquittés;
(2) L’alinéa 3 (5) a.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.
(3) Le paragraphe 3 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Droits exigés une fois seulement
(6) Si une personne qui a payé des droits en application du présent article présente à l’enregistrement un acte prouvant l’aliénation, il n’est pas exigé de droits en application du paragraphe 2 (1) si le ministre est convaincu que l’acte :
. . . . .
(4) Le paragraphe 3 (8) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de l’acte sans versement des droits
(8) L’acte qui a fait l’objet de l’attestation prévue au paragraphe (7) peut être enregistré sans qu’il soit versé de droits en application du paragraphe 2 (1) et sans la production de la déclaration ou de l’affidavit exigé par l’article 5.
(5) La version française de l’alinéa 3 (9) b) de la Loi est modifiée par substitution de «garantie» à «sûreté en garantie».
(6) La version française du paragraphe 3 (11) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «garantie» à «sûreté» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(7) L’alinéa 3 (11) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «du paragraphe 2 (1)» à «de l’article 2 ou 2.1».
6. L’article 4 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.
7. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 10 et l’article 12 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements et rapports
Déclaration ou affidavit concernant la cession
(1) Les renseignements suivants relatifs à une cession sont fournis au ministre, sous la forme et de la manière exigées par le paragraphe (1.1) ou (1.2) :
1. La valeur réelle de la contrepartie versée pour la cession.
2. Le montant réel versé en espèces ainsi que la valeur du bien ou de la sûreté qui est inclus dans la valeur de la contrepartie.
3. Le montant ou la valeur du privilège ou du grèvement auquel est subordonnée la cession.
4. Dans le cas où la valeur de la contrepartie est supérieure à 400 000 $, si le bien-fonds qui fait l’objet de la cession comprend au moins une mais pas plus de deux habitations unifamiliales.
5. Les autres renseignements qu’exige le ministre pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi.
Idem : déclaration
(1.1) Si la cession est présentée à l’enregistrement sous forme de document électronique, les renseignements sont fournis au moyen d’une déclaration selon la formule et de la manière qu’approuve le ministre. La déclaration fait partie du document électronique.
Idem : affidavit
(1.2) Si la cession est présentée à l’enregistrement autrement que sous forme de document électronique, les renseignements sont fournis au moyen d’un affidavit selon la formule qu’approuve le ministre. L’affidavit est déposé auprès du registrateur, qui l’annexe à la cession qui en fait l’objet.
(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 32 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Déclarant ou souscripteur de l’affidavit
(2) Les personnes suivantes font la déclaration ou souscrivent l’affidavit qu’exige le présent article :
. . . . .
(3) Le paragraphe 5 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 20 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Idem
(2.1) Malgré le paragraphe (2), sur requête présentée au ministre par un cédant désigné dans une cession, le ministre ou la personne qu’il autorise peut consentir à ce que le cédant fasse la déclaration ou souscrive l’affidavit qu’exige le présent article. Le cédant peut ce faire si les conditions suivantes sont réunies :
. . . . .
(4) L’alinéa 5 (2.1) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 20 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction de «ou de faire la déclaration» à la fin de l’alinéa.
(5) Les paragraphes 5 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Teneur
(3) La déclaration ou l’affidavit indique que le déclarant ou le souscripteur a une connaissance directe des faits qui y sont énoncés, et indique, le cas échéant, en quelle qualité et pour le compte de quel cessionnaire le déclarant fait la déclaration ou le souscripteur souscrit l’affidavit.
Renvoi au ministre
(4) Le registrateur qui n’est pas convaincu que la déclaration ou l’affidavit indique la valeur réelle de la contrepartie versée pour la cession peut refuser de l’enregistrer jusqu’à ce que le ministre indique, par une mention suivie de sa signature, qu’il est convaincu que la valeur de la contrepartie énoncée dans la déclaration ou l’affidavit représente la valeur réelle de cette contrepartie.
(6) Le paragraphe 5 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 20 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Exceptions
(5) Malgré le paragraphe (1), les renseignements énumérés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas exigés à l’égard d’une cession présentée sous forme de document électronique et un affidavit n’est pas exigé à l’égard d’une cession présentée à l’enregistrement autrement que sous forme de document électronique dans les cas suivants :
. . . . .
(7) Le paragraphe 5 (5.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 20 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.
(8) L’article 5 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 10 du chapitre 18 et l’article 20 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 12 du chapitre 10 et l’article 12 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 32 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : certains baux
(6) Les renseignements qui figurent aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas exigés à l’égard d’une cession s’il n’est pas exigé de droits en raison du paragraphe 1 (6).
(9) Le paragraphe 5 (10) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.
(10) Le paragraphe 5 (11) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.
(11) Le paragraphe 5 (11.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.
(12) Le paragraphe 5 (13) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 12 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.
8. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Percepteurs désignés
5.1 (1) Le ministre peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour percevoir les droits exigibles en application de la présente loi à l’égard des cessions qui sont présentées à l’enregistrement sous forme de documents électroniques. Il peut assortir la désignation des conditions et restrictions qu’il estime appropriées.
Statut
(2) Le percepteur désigné est le mandataire du ministre aux fins de la perception et de la remise des droits imposés par la présente loi à l’égard des cessions présentées à l’enregistrement sous forme de documents électroniques.
Garantie
(3) Le ministre exige du percepteur désigné qu’il fournisse, sous une forme qu’il juge acceptable, une garantie d’un montant équivalant au moins à la moyenne des droits percevables par lui pour un mois, calculée d’après le total obtenu pendant la période de 12 mois précédant la date où le ministre l’exige, ou de 1 million de dollars, selon le montant le plus élevé.
Idem
(4) Le percepteur désigné fournit la garantie visée au paragraphe (3) dès que le ministre l’exige.
Idem
(5) Le ministre peut, à tout moment, accroître ou réduire le montant de la garantie fournie ou à fournir en application du paragraphe (4).
Droits détenus en fiducie
(6) Les sommes perçues ou percevables au titre des droits par le percepteur désigné en application de la présente loi :
a) sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario;
b) sont tenues séparées des biens du percepteur désigné et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence de la sûreté, seraient les siens;
c) sont remises au ministre par le percepteur désigné, de la manière et aux moments prévus par la présente loi.
Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas dans le cadre des instances auxquelles s’applique la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).
Certificat du ministre
(8) La personne qui, à titre de cessionnaire, de liquidateur, d’administrateur, de séquestre, d’administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d’une autre personne semblable, à l’exclusion d’un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession de biens d’un percepteur désigné obtient du ministre, avant de distribuer les biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée détenue en fiducie en application du paragraphe (6), y compris les intérêts et les pénalités payables par le percepteur désigné, a été payée ou qu’une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre.
Aucune distribution sans certificat du ministre
(9) Toute personne visée au paragraphe (8) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à Sa Majesté du chef de l’Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie en application du paragraphe (6), y compris les intérêts et pénalités payables par le percepteur désigné.
Avis obligatoire
(10) La personne visée au paragraphe (8) donne au ministre, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.
Avis du ministre
(11) Dès que possible après avoir reçu un avis visé au paragraphe (10), le ministre informe la personne visée au paragraphe (8) de la somme réputée détenue en fiducie en application du paragraphe (6), y compris les intérêts et les pénalités qui s’y rapportent.
Ententes
(12) Le ministre peut conclure avec un percepteur désigné les ententes et accords qu’il estime appropriés pour assurer et faciliter la perception de la taxe prévue par la présente loi.
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d’une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes. («secured creditor»)
«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d’une débenture, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement, d’une sûreté réelle, d’une fiducie réputée ou réelle et d’une cession, quelle qu’en soit la nature ou à quelque date qu’elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l’exclusion d’une sûreté que le ministre prescrit comme n’étant pas assujettie aux paragraphes (6) à (10). («security interest»)
Obligation de percevoir les droits
5.2 (1) Le percepteur désigné et le registrateur perçoivent les droits exigibles en application de la présente loi à l’égard des cessions présentées à l’enregistrement.
Obligation de remettre les droits
(2) Le percepteur désigné et le registrateur remettent au ministre, de la manière et aux moments qu’il exige, les droits qu’ils sont tenus de percevoir.
Obligation de fournir des renseignements
(3) Le percepteur désigné et le registrateur fournissent au ministre et aux autres personnes qu’il précise, gratuitement et sous la forme, de la manière et aux moments qu’il exige, les renseignements qu’eux-mêmes ont obtenus dans le cadre de l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et les autres renseignements que le ministre estime nécessaires à l’application ou l’exécution régulière de la présente loi ou de toute autre loi.
Obligation de se conformer aux lignes directrices
(4) Le percepteur désigné et le registrateur se conforment aux lignes directrices qu’établit le ministre, selon ce qu’exige ce dernier, à l’égard de la forme et de la manière selon lesquelles ils doivent obtenir des renseignements dans le cadre de l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et à l’égard de la perception et de la remise des droits prévus par la présente loi.
Obligation de produire des déclarations
5.3 (1) Le registrateur produit auprès du ministre les déclarations que celui-ci exige à l’égard du montant des droits qu’il a perçus.
Idem : percepteurs désignés
(2) Le percepteur désigné produit auprès du ministre, aux moments et de la manière qu’il exige, des déclarations qui comportent les renseignements que le ministre exige.
9. L’article 6 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction : fausses déclarations
6. (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui :
a) dans une déclaration, un affidavit ou un autre document préparé, présenté, déposé ou produit en application de la présente loi, fait une affirmation fausse ou trompeuse ou y participe, y consent ou y acquiesce;
b) détruit, altère, mutile, cache ou élimine de toute autre façon des dossiers ou des livres de comptes dans le but d’éluder le paiement de droits prévus par la présente loi;
c) fait, dans un dossier ou un livre de comptes, des inscriptions fausses ou trompeuses, ou y consent ou y acquiesce, ou consent ou acquiesce à omettre d’y inscrire un détail important;
d) délibérément, par quelque moyen que ce soit :
(i) soit élude ou tente d’éluder le paiement de droits prévus par la présente loi,
(ii) soit se soustrait ou tente de se soustraire à l’application de la présente loi;
e) complote avec une autre personne de commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).
Idem
(2) Toute personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, outre les autres peines prévues par la présente loi :
1. Une amende qui correspond :
i. à au moins 1 000 $ ou 50 pour cent des droits qui auraient dû être remis au titre des droits perçus ou exigibles ou dont la personne a tenté d’éluder le paiement, soit la plus élevée de ces sommes,
ii. à au plus le double des droits qui auraient dû être remis au titre des droits perçus ou exigibles ou dont la personne a tenté d’éluder le paiement, si la somme ainsi calculée est supérieure à 1 000 $.
2. Un emprisonnement d’au plus deux ans.
Infraction : omission de remettre une déclaration ou de payer des droits
6.1 Outre la pénalité normalement exigible en application de la présente loi, quiconque ne remet pas la déclaration exigée par le paragraphe 5 (7) ou (8) ou ne remet pas les droits exigibles est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale à au moins 25 pour cent du montant des droits exigibles et à au plus le double du montant des droits exigibles.
10. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction : dispositions générales
(1) Sous réserve des articles 6 et 6.1, quiconque contrevient sciemment à une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ si aucune autre pénalité n’est prévue à l’égard de l’infraction.
(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ministère des Finances» à «ministère du Revenu».
11. L’article 7.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 133 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : droits prévus au par. 2 (1)
(2) Quiconque présente à l’enregistrement une cession visée au paragraphe 2 (1) et paie, à ce moment-là, un montant inférieur à celui des droits qu’il est tenu d’acquitter en application de ce paragraphe paie une pénalité égale à 5 pour cent de la différence entre les droits exigibles et le montant effectivement versé lorsque le ministre établit une cotisation à cet égard.
Idem : déclarations visées à l’art. 5
(3) Quiconque ne remet pas la déclaration exigée par le paragraphe 5 (7) ou (8) paie une pénalité égale à 5 pour cent des droits exigibles lorsque le ministre établit une cotisation à cet égard.
Idem : droits visés à l’art. 5
(4) Quiconque ne joint pas à la déclaration exigée par le paragraphe 5 (7) ou (8) le montant des droits exigibles paie une pénalité égale à 5 pour cent de la différence entre les droits exigibles et le montant effectivement versé lorsque le ministre établit une cotisation à cet égard.
12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pénalités : percepteurs désignés
Omission d’observer les conditions de la désignation
7.2 (1) Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui n’observe pas une condition ou une restriction dont est assortie sa désignation en vertu du paragraphe 5.1 (1) une pénalité d’au plus 5 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission.
Omission de fournir la garantie
(2) Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui ne fournit pas une garantie comme l’exige le paragraphe 5.1 (3) une pénalité d’au plus 5 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission.
Non-perception des droits
(3) Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui ne perçoit pas des droits comme l’exige le paragraphe 5.2 (1) une pénalité égale à 110 pour cent du montant qui n’a pas été perçu.
Droit de poursuivre
(4) Le percepteur désigné qui paie une pénalité visée au paragraphe (3) à l’égard des droits qu’il n’a pas perçus auprès de la personne qui était tenue de les acquitter peut la poursuivre afin d’en recouvrer le montant.
Non-remise des droits
(5) Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui ne remet pas des droits comme l’exige le paragraphe 5.2 (2) une pénalité égale à 10 pour cent du montant qui n’a pas été remis.
Omission de fournir des renseignements
(6) Le ministre peut imposer, au percepteur désigné qui, à son avis, n’a pas fourni les renseignements exigés par le paragraphe 5.2 (3) conformément aux exigences imposées par ce paragraphe, une pénalité égale à 10 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission.
Inobservation des lignes directrices
(7) Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui, à son avis, n’observe pas les lignes directrices visées au paragraphe 5.2 (4) une pénalité d’au plus 5 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission.
Omission de produire une déclaration
(8) Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui ne produit pas la déclaration prévue au paragraphe 5.3 (2) aux moments ou de la manière qu’il exige ou qui n’inclut pas les renseignements qu’il exige dans une déclaration produite en application de ce paragraphe une pénalité de 10 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission.
13. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement
(1) Si une personne a versé un montant prévu par la présente loi qui n’était pas exigible en application de celle-ci, le ministre peut, sur réception d’une preuve suffisante que ce montant a été versé indûment, le rembourser en totalité ou en partie. Toutefois, aucun remboursement ne doit être fait si la demande n’en est pas présentée dans les quatre ans de la date du versement du montant.
(2) Le paragraphe 8 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 6 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «au paragraphe 2 (1)» à «à l’article 2 ou 2.1».
14. L’article 9.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.
15. L’article 9.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 32 du chapitre 6 et l’article 134 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 19 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 143 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements figurant dans la demande
(6) Les renseignements qui figurent dans une demande de remboursement présentée en vertu du présent article sont mis à la disposition du public.
16. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Tenue de dossiers
9.3 (1) Quiconque est tenu par l’article 5 de faire une déclaration, de souscrire un affidavit ou de produire une déclaration tient dans sa résidence en Ontario ou son établissement principal en Ontario des documents, des dossiers et des comptes dont la forme et le contenu permettent de déterminer avec exactitude les droits exigibles en application de la présente loi.
Idem : percepteurs désignés
(2) Le percepteur désigné tient dans son établissement principal en Ontario des documents, des dossiers et des comptes dont la forme et le contenu permettent de déterminer avec exactitude les droits exigibles, perçus et remis en application de la présente loi.
Idem
(3) Le percepteur désigné tient dans son établissement principal en Ontario des documents, des dossiers et des comptes dont la forme et le contenu permettent de vérifier les renseignements qu’il doit fournir au ministre en application du paragraphe 5.2 (3).
Durée
(4) Quiconque doit tenir des documents, des dossiers et des comptes les conserve pendant la période de sept ans qui suit la date à laquelle la cession auxquels ils se rapportent est enregistrée ou les renseignements auxquels ils se rapportent sont fournis au ministre, selon le cas, à moins que le ministre ne lui donne par écrit la permission de s’en départir plus tôt.
17. (1) L’alinéa 10 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «à un montant exigible en vertu de la présente loi» à «au montant des droits exigibles en vertu de la présente loi» à la fin de l’alinéa.
(2) Les alinéas 10 (1) b), c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) examiner les biens décrits dans la cession ou un bien, un procédé ou un point dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’une déclaration ou d’un affidavit exigé par la présente loi ou à vérifier soit les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres, les dossiers, la déclaration ou l’affidavit, soit un montant exigible en vertu de la présente loi;
c) exiger que le percepteur désigné, un dirigeant, administrateur, mandataire ou représentant du percepteur désigné, le cessionnaire tenu ou éventuellement tenu d’acquitter des droits en application de la présente loi, un dirigeant, administrateur, mandataire ou représentant du cessionnaire ou toute personne qui se trouve dans les locaux :
(i) l’aide, dans toute la mesure raisonnable, dans le cadre de sa vérification ou de son examen,
(ii) réponde, soit de vive voix, soit, si la personne autorisée l’exige par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle, aux questions relatives à cette vérification ou cet examen,
(iii) soit présent avec elle dans les locaux ou à l’endroit en question afin de l’aider dans une mesure raisonnable et de répondre aux questions relativement à cette vérification ou cet examen.
(3) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de renseignements
(2) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut signifier à quiconque, en mains propres, par courrier recommandé ou par messager, une demande écrite de renseignements ou de production, sous serment ou autrement, des livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents que le ministre ou la personne qu’il autorise à faire la demande estime nécessaires pour établir si la présente loi est observée.
Idem
(2.1) La personne qui reçoit une demande visée au paragraphe (2) s’y conforme dans le délai qui y est précisé.
(4) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copies comme preuve
(3) La personne à laquelle un livre, un dossier ou un autre document a été produit ou qui en a effectué l’examen en vertu du présent article ou un fonctionnaire du ministère des Finances peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant attesté par le ministre ou une personne autorisée par ce dernier, en tant que copie tirée conformément au présent article, est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eue l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
18. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 21 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(1) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard de droits ou d’une pénalité exigés en vertu de la présente loi, ainsi qu’à l’égard des intérêts imposés sur ceux-ci en vertu de la présente loi :
a) si une personne tenue de verser des droits ne les verse pas comme l’exige la présente loi;
b) si une personne tenue par l’article 5.1 de percevoir des droits et de les remettre au ministre ne les remet pas comme l’exige la présente loi ou si le montant remis ne correspond pas, de l’avis du ministre, à ce qui figure dans ses dossiers;
c) si une personne est tenue de payer des droits ou une pénalité imposés en vertu de la présente loi.
(2) L’article 12 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 21 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : renonciation au délai
(4.1) Malgré le paragraphe (4), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’une personne n’importe quand si la personne a déposé auprès du ministre une renonciation rédigée selon la formule qu’il approuve avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (4).
Révocation de la renonciation
(4.2) La personne qui dépose la renonciation visée au paragraphe (4.1) peut déposer un avis de révocation de celle-ci rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.
Effet de la révocation
(4.3) Si une personne dépose un avis de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (4.2), le ministre ne doit pas établir une cotisation ou une nouvelle cotisation prévue au paragraphe (1) sur la foi de la renonciation plus d’un an après la date de dépôt de l’avis de révocation.
(3) Le paragraphe 12 (5) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «effectue le calcul du montant exigible en application de la présente loi» à «effectue le calcul des droits exigibles»;
b) par substitution de «Le ministre établit alors une cotisation à l’égard de ce montant.» à «Le ministre établit alors une cotisation à l’égard du montant de ces droits.» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 12 (7) de la Loi est modifié par substitution de «l’obligation de verser un montant en application de la présente loi» à «l’obligation d’acquitter les droits» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 12 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ministre non lié par les renseignements
(8) Le ministre n’est pas lié par les renseignements communiqués par la personne tenue au versement d’un montant en application de la présente loi ou pour son compte. Malgré les renseignements communiqués ou en leur absence, le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’un tel montant.
(6) L’article 12 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 21 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Garantie exigée par le par. 5.1 (3)
(11) Si le ministre établit une cotisation à l’égard d’une personne qui a fourni une garantie en application du paragraphe 5.1 (3), la totalité ou une partie de la garantie peut être versée au Trésor en contrepartie de la totalité ou d’une partie de son obligation fiscale.
19. Le paragraphe 14 (8) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «le tribunal peut ordonner le versement d’un montant par l’appelant, ou le remboursement d’un montant» à «le tribunal peut ordonner l’acquittement des droits par l’appelant, ou le remboursement des droits».
20. (1) L’alinéa 15 (1) b) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 146 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «un mandat adressé au shérif de la localité où sont situés les biens d’une personne visée par une cotisation établie en vertu de la présente loi, relativement au montant qu’elle est tenue de verser en application de la présente loi» à «un mandat adressé au shérif de la localité où sont situés les biens d’une personne à laquelle il est imposé une cotisation aux termes de la présente loi, relativement au montant des droits payables par la personne».
(2) La version française du paragraphe 15 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «garantie» à «sûreté en garantie».
(3) Le paragraphe 15 (6) de la Loi est modifié par substitution de «le paiement forcé d’un montant exigé par la présente loi» à «le paiement forcé des droits imposés par la présente loi».
21. Le sous-alinéa 17 (2) a) (i) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) des droits prévus par la présente loi que la personne est tenue d’acquitter ou de percevoir avant cette date,
22. La version française du paragraphe 18 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 18 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Remise de la garantie
(6) Le ministre remet à la personne qui l’a fournie la garantie de l’acquittement des droits annulés en vertu du présent article qu’il détient. Il le fait le plus tôt possible après avoir reconnu l’annulation des droits.
23. L’article 21 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «les paragraphes 5 (7), (8), (9) et (12), l’article 6.1, les paragraphes 7.1 (2)» à «les paragraphes 5 (7), (8), (9), (11), (12) et (13)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
24. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Utilisation et divulgation de certains renseignements
21.1 Le ministre peut conclure des conventions permettant à des tiers d’utiliser les renseignements fournis en application du paragraphe 5 (1) aux fins et sous réserve des conditions et restrictions qu’il estime indiquées.
Aucun droit à une indemnité
21.2 Aucun tribunal ni aucune personne ne doit considérer quelque disposition que ce soit de la présente loi ni l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction qu’attribue l’article 5.1, 5.2, 5.3 ou 21.1 comme donnant le droit à quiconque d’être indemnisé par la Couronne du fait d’une convention à cet effet, qu’elle ait été conclue avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 5.1.
25. L’alinéa 22 (2) c) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
26. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 22
modification de la Loi de 2002 sur la prescription des actions
1. L’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, telle qu’elle est modifiée par l’article 50 de l’annexe B du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 et par le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de ce qui suit :
Valeurs mobilières, Loi sur les |
article 129.1, paragraphe 136 (5) et articles 138 et 138.14 |
à ce qui suit :
Valeurs mobilières, Loi sur les |
article 129.1, paragraphe 136 (5) et article 138 |
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 23
modification de la loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
1. La définition de «société de prêt» à l’article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, telle qu’elle est modifiée par l’article 52 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «les caisses populaires, les credit unions et les fédérations au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, ainsi que les associations de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada)» à «les caisses populaires et les credit unions constituées ou enregistrées en vertu de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, ainsi que les sociétés de placement inscrites aux termes de la Loi sur les contrats de placement» à la fin de la définition.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 24
modification de la Loi sur le ministère du revenu
1. La Loi sur le ministère du Revenu est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ministre autorisé à retenir les remboursements d’impôts
15. Malgré toute autre loi, si la personne qui a droit à un remboursement au titre des impôts, des intérêts ou des pénalités aux termes d’une loi dont l’application relève du ministre n’a pas remis une ou plusieurs déclarations exigées par une ou plusieurs lois dont l’application relève également du ministre, ce dernier peut retenir le remboursement jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la personne a remis la ou les déclarations.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 25
modification de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles
1. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles est modifié par substitution de «selon la formule qu’approuve le directeur» à «selon la formule que prescrit le ministre».
(2) L’alinéa 5 (3) b) de la Loi est modifié par substitution de «selon la formule qu’approuve le directeur» à «selon une formule prescrite par le ministre».
2. Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «selon la formule qu’approuve le directeur» à «selon la formule prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil».
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 26
modification de la loi de 2001 sur les municipalités
1. (1) L’alinéa 314 (1) a) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) pour une ou plusieurs des catégories de biens comprises dans les catégories commerciales ou les catégories industrielles, diviser l’évaluation des biens en deux ou trois fourchettes pour faciliter l’application de taux d’imposition progressifs;
(2) Le paragraphe 314 (2) de la Loi est abrogé.
(3) L’article 314 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («commercial classes»)
«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («industrial classes»)
2. (1) La définition de «impôt commercial de palier supérieur» au paragraphe 315 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«impôt commercial de palier supérieur» représente la part de l’impôt commercial total prélevé dans la municipalité locale aux fins du palier supérieur.
(2) Le paragraphe 315 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) prescrire le taux d’imposition qu’une municipalité locale doit établir pour l’année 2005 ou une année ultérieure à l’égard de certains biens-fonds visés au paragraphe (1) au lieu du taux d’imposition prescrit en vertu de l’alinéa a) pour cette année pour la zone géographique dans laquelle sont situés les biens-fonds;
3. Le paragraphe 329 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Redressement
(4) Si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l’année précédente sont calculés de nouveau par suite d’une des démarches suivantes, la somme déterminée en application de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence :
1. Une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière.
2. Une plainte présentée en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière.
3. Une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière.
4. Une requête présentée en vertu de l’article 334 de la présente loi ou de l’article 447.26 de l’ancienne loi.
5. Une détermination faite en application de l’article 447.26.1 de l’ancienne loi.
4. La disposition 4 du paragraphe 330 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Sauf disposition à l’effet contraire prescrite par le ministre des Finances, le pourcentage que fixe le règlement municipal ne doit pas dépasser le pourcentage calculé en application de la disposition 3 ou 100 pour cent, s’il est moins élevé.
5. L’alinéa a) de la définition de «bien admissible» au paragraphe 331 (20) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 329 (7)» à «paragraphe 329 (8)».
6. L’alinéa 357 (1) e) de la Loi est modifié par suppression de «de la municipalité locale».
7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Erreur dans le calcul des impôts
359.1 (1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 329 (2), sur présentation d’une demande par le trésorier d’une municipalité locale, celle-ci peut, si elle est convaincue qu’une erreur s’est produite dans le calcul des impôts prélevés sur un bien-fonds aux termes de la partie IX ou de la partie XXII.1, XXII.2 ou XXII.3 de l’ancienne loi, autoriser l’utilisation, pour l’année de la demande, des impôts visés à cette disposition qui correspondent à ceux qui auraient été prélevés sur le bien-fonds pour l’année précédente si l’erreur ne s’était pas produite.
Réunion
(2) Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1), le conseil fait ce qui suit :
a) il tient une réunion à laquelle le trésorier et la personne visée par la demande peuvent lui présenter des observations;
b) il avise le trésorier et la personne visée par la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance.
Avis
(3) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise le trésorier et la personne visée par la demande.
Appel
(4) Les dispositions des paragraphes 359 (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions que prend le conseil en vertu du présent article.
Aucun pouvoir de modifier les impôts de l’année précédente
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à modifier les impôts prélevés sur un bien-fonds pour une année précédente.
8. (1) L’article 365.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 68 de l’annexe A du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Paiement de l’impôt en cas de non-respect des conditions
(3.1) Si une municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe (2) ou (3) qui contient des conditions auxquelles il doit être satisfait avant qu’une aide fiscale soit fournie, le règlement peut également prévoir ce qui suit :
a) la totalité ou une partie des impôts qui font l’objet de l’aide fiscale peuvent être prélevés mais non perçus avant que la municipalité détermine s’il a été satisfait aux conditions;
b) les impôts ne sont exigibles que lorsque la municipalité avise par écrit le propriétaire du bien qu’il n’a pas été satisfait aux conditions imposées en vertu du règlement.
Idem
(3.2) Le règlement municipal qui prévoit que des impôts sont exigibles dans les circonstances prévues au paragraphe (3.1) peut également prévoir que les dispositions d’un règlement adopté en vertu de l’article 345 qui portent sur les intérêts s’appliquent, dans le cas où les impôts sont exigibles, comme si le paiement des impôts n’avait pas été reporté.
(2) Le paragraphe 365.1 (21) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 68 de l’annexe A du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement ou crédit
(21) Si une demande présentée en vertu du paragraphe (8) est approuvée à l’égard d’un bien, la municipalité locale peut :
a) soit rembourser les impôts dans la mesure nécessaire pour fournir l’aide fiscale, si les impôts ont été payés;
b) soit imputer le montant du remboursement à tout impôt impayé du propriétaire du bien admissible à l’égard du bien, si les impôts n’ont pas été payés.
9. L’article 474 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôts prélevés en application de certaines parties de l’ancienne loi
474. Malgré l’abrogation de l’ancienne loi, les parties XXII.1, XXII.2 et XXII.3 de cette loi continuent de s’appliquer aux impôts fixés conformément à ces parties, y compris tout pouvoir qu’elles confèrent de prendre des règlements se rapportant aux impôts payables en application de l’ancienne loi pour une année se terminant avant le 1er janvier 2003. 2004, chap. 31, annexe 26, art. 9.
Entrée en vigueur
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 8 est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2004.
Idem
(3) L’article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2003.
annexe 27
modification de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario
1. Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 77 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par suppression de «ou dans la municipalité de district de Muskoka» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 28
modification de la Loi sur les régies des services publics du Nord
1. L’article 35 de la Loi sur les régies des services publics du Nord, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 79 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par suppression de «, et de la municipalité de district de Muskoka» à la fin de l’article.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 29
modification de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario
1. L’article 2 de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 124 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 87 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «après le 31 août 1988 mais avant le 19 mai 2004» à «après le 31 août 1988» dans le passage qui précède la disposition 1.
2. Le paragraphe 3 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 88 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Versements qui ne sont pas des versements admissibles
(3) Pour l’application de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu, un versement à un régime d’épargne-logement de l’Ontario n’est pas un versement admissible s’il est effectué après le 18 mai 2004 et dans chacun des cas suivants :
. . . . .
3. (1) L’article 9 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 123 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 18 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 91 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : années 2006 et suivantes
(2.1) Si, après le 31 décembre 2005, le titulaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario reçoit des éléments d’actif du régime ou en obtient, directement ou indirectement, l’usage ou la jouissance, ou est réputé par la présente loi avoir reçu des éléments d’actif du régime, aucun montant ne doit être versé aux termes du paragraphe (1) à l’égard des crédits d’impôt accordés, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement au régime s’il a observé par ailleurs la présente loi et les règlements.
(2) Le paragraphe 9 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 123 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 18 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Sauf dans les circonstances décrites au paragraphe (2.1) ou à l’article 5» à «Sauf dans les circonstances décrites à l’article 5» au début du paragraphe.
4. L’article 11 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 126 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Éléments d’actif du régime réputés reçus
(3) Le titulaire qui a contracté un régime d’épargne-logement de l’Ontario après le 31 décembre 1998 et qui a observé par ailleurs la présente loi et les règlements est réputé avoir reçu la totalité des éléments d’actif du régime le 1er janvier 2006 s’il n’a pas, au plus tard le 31 décembre 2005 :
a) d’une part, obtenu de libération des éléments d’actif du régime aux termes de l’article 5;
b) d’autre part, conclu l’achat d’une propriété qui sera un logement reconnu admissible.
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 4 sont réputés être entrés en vigueur le 18 mai 2004.
annexe 30
modification de la loi de 2002 sur l’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités
1. Le titre abrégé de la Loi de 2002 sur l’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 2002 sur l’Office ontarien
de financement de l’infrastructure stratégique
2. L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Mention de l’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités
(2) La mention dans un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi de l’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités vaut mention de l’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique.
3. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «Ontario Strategic Infrastructure Financing Authority» à «Ontario Municipal Economic Infrastructure Financing Authority» partout où figurent ces mots;
b) par substitution de «Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique» à «Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités».
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 31
modification de la loi sur les régimes de retraite
1. (1) La définition de «convention collective» à l’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite est modifiée par substitution de «Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Loi sur les relations de travail».
(2) La définition de «syndicat» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Loi sur les relations de travail».
2. Le paragraphe 38 (5) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 62 de la Loi de 1995 sur les relations de travail» à «l’article 57 de la Loi sur les relations de travail».
3. Le paragraphe 74 (5) de la Loi est modifié par substitution de «partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi» à «partie XIV de la Loi sur les normes d’emploi».
4. Les paragraphes 80 (8) et (9) de la Loi sont modifiés par substitution de «l’article 62 de la Loi de 1995 sur les relations de travail» à «l’article 57 de la Loi sur les relations de travail» partout où figurent ces termes.
5. Le paragraphe 82 (4) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario».
6. Les paragraphes 112 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par substitution de «courrier ordinaire» à «courrier de première classe» partout où figure cette expression.
Entrée en vigueur
7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 32
modification de la Loi de 2002 sur la privatisation de la caisse d’épargne de l’Ontario
1. Le paragraphe 9 (5) de la Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité de la Couronne
(5) Lors du transfert et de la cession visés au paragraphe (1) ou de la disposition du contenu d’un coffre visée au paragraphe (4), la Couronne est dégagée de toute responsabilité envers quiconque à l’égard du coffre, de son contenu et du produit éventuel de la disposition.
Irrecevabilité des actions contre la Couronne
(6) Sont irrecevables les actions ou instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre la Couronne, le ministre des Finances, l’Office ontarien de financement ou les administrateurs, les dirigeants, les employés ou les mandataires de la Couronne ou de l’Office ontarien de financement à l’égard de ce qui suit :
a) le transfert ou la cession visé au paragraphe (1);
b) la disposition du contenu d’un coffre visée au paragraphe (4) ou le versement au Trésor du contenu ou du produit de la disposition du contenu d’un coffre.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 33
modification de la loi sur la taxe de vente au détail
1. L’article 1 de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 1 du chapitre 13 et l’article 135 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 23 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 30 du chapitre 10 et l’article 1 de l’annexe D du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 23 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 227 du chapitre 8 et l’article 188 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 1 de l’annexe J du chapitre 8, le tableau de l’annexe F du chapitre 17 et l’article 170 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Juste valeur d’un logement temporaire
(1.1) Malgré la définition de «juste valeur» au paragraphe (1), la juste valeur d’un logement temporaire vendu à un acheteur le 19 mai 2004 ou par la suite, mais avant le 19 mai 2005, ne comprend pas les droits demandés par le vendeur s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Le vendeur fait parvenir les droits à un organisme sans but lucratif, qui doit les consacrer exclusivement à la promotion du tourisme en Ontario ou dans la municipalité où se situe le logement.
2. Les droits ne dépassent pas 3 pour cent du montant qui correspondrait à la juste valeur du logement temporaire si le vendeur n’avait pas demandé ces droits.
3. Les droits sont indiqués séparément sur la facture ou le reçu que l’acheteur établit pour le logement.
4. Après le 31 décembre 2004, les droits sont indiqués, sur la facture ou le reçu de l’acheteur, dans une vignette désignée «Frais de marketing de destinations».
2. (1) L’alinéa 2.1 (8) d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «l’assurance maritime, au sens de la Loi sur les assurances» à «l’assurance maritime, au sens de l’article 1 de la Loi sur les assurances» au début de l’alinéa.
(2) L’alinéa 2.1 (8) l) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «l’assurance de biens, au sens de la Loi sur les assurances» à «l’assurance contre les dommages matériels, au sens de l’article 1 de la Loi sur les assurances» au début de l’alinéa.
3. Le paragraphe 18 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 194 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cotisations : délai de quatre ans
(3) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de toute taxe payable aux termes de la présente loi par un acheteur, autre qu’un entrepreneur en fabrication, ou un titulaire d’immatriculation dans les quatre ans de la date où cette taxe est devenue payable.
Idem : entrepreneur en fabrication
(3.0.1) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de toute taxe payable par un entrepreneur en fabrication aux termes de la présente loi dans les quatre ans de la fin de l’exercice de l’entrepreneur au cours duquel la taxe est devenue payable.
Exception : présentation inexacte de faits ou fraude
(3.0.2) Malgré les paragraphes (3) et (3.0.1), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’un acheteur ou d’un titulaire d’immatriculation n’importe quand si l’acheteur ou le titulaire d’immatriculation a fait une présentation inexacte des faits par négligence, manque d’attention ou omission volontaire ou a commis une fraude en faisant une déclaration ou en communiquant des renseignements aux termes de la présente loi ou en ne divulguant pas des renseignements.
Exception : renonciation au délai
(3.0.3) Malgré les paragraphes (3) et (3.0.1), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’un acheteur ou d’un titulaire d’immatriculation n’importe quand si l’acheteur ou le titulaire d’immatriculation a déposé auprès du ministre une renonciation rédigée selon la formule qu’approuve le ministre avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (3) ou (3.0.1), selon le cas.
Révocation de la renonciation
(3.0.4) S’il dépose la renonciation visée au paragraphe (3.0.3), l’acheteur ou le titulaire d’immatriculation peut déposer un avis de révocation de la renonciation rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.
Effet de la révocation
(3.0.5) Si un acheteur ou un titulaire d’immatriculation dépose un avis de révocation de la renonciation visée au paragraphe (3.0.4), le ministre ne doit pas établir une cotisation ou une nouvelle cotisation prévue au paragraphe (3) ou (3.0.1), selon le cas, sur la foi de la renonciation plus d’un an après la date de dépôt de l’avis de révocation.
4. Le paragraphe 20 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : délai de quatre ans
(5) Il ne doit être imposé aucune pénalité aux termes du paragraphe (3) relativement à la taxe qui aurait dû être perçue plus de quatre ans immédiatement avant la date d’établissement de la cotisation prévue à ce paragraphe.
Exception: renonciation au délai
(5.1) La restriction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas si le vendeur a déposé auprès du ministre une renonciation rédigée selon la formule qu’approuve le ministre dans les quatre ans de la date à laquelle la taxe aurait dû être perçue.
Révocation de la renonciation
(5.2) S’il dépose la renonciation visée au paragraphe (5.1), le vendeur peut déposer un avis de révocation de la renonciation rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.
Effet de la révocation
(5.3) Si un vendeur dépose un avis de révocation d’une renonciation en vertu du paragraphe (5.2), le ministre ne doit pas imposer la pénalité prévue au paragraphe (3) sur la foi de la renonciation plus d’un an après la date de dépôt de l’avis de révocation.
Exception : présentation inexacte de faits ou fraude
(5.4) La restriction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas si le ministre détermine que le vendeur a, par négligence, manque d’attention ou omission volontaire, fait une présentation inexacte des faits ou a commis une fraude en faisant une déclaration ou en communiquant des renseignements aux termes de la présente loi, ou en omettant de divulguer des renseignements.
5. L’article 34 de la Loi, tel qu’il est modifié par les articles 8 et 20 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 204 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : taxe prévue à l’art. 3
(6) Malgré les paragraphes (1) et (3), les intérêts payables aux termes du présent article à l’égard de la taxe payable en application de l’article 3 sont :
a) d’une part, imputés au taux que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe 28.2 (5) de la Loi de la taxe sur les carburants;
b) d’autre part, calculés de la manière que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe 28.2 (5) de la Loi de la taxe sur les carburants.
6. L’article 35 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 21 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : trop-perçu de la taxe prévue à l’art. 3
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les intérêts payés ou imputés aux termes du présent article à l’égard d’un trop-perçu de la taxe payable en application de l’article 3 sont :
a) d’une part, imputés au taux que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe 28.2 (5) de la Loi de la taxe sur les carburants;
b) d’autre part, calculés de la manière que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe 28.2 (5) de la Loi de la taxe sur les carburants.
7. (1) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 25 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 18 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 34 du chapitre 10, l’article 22 du chapitre 19 et l’article 14 de l’annexe D du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 47 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 189 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 95 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 232 du chapitre 8 et l’article 207 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 5 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) prévoir l’utilisation de certificats d’exemption à l’achat et d’autres documents dans les cas où des acheteurs ou des catégories d’acheteurs sont exonérés de la taxe prévue par la présente loi;
(2) L’alinéa 48 (3) k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) prévoir le remboursement total ou partiel de la taxe acquittée sur les véhicules automobiles achetés pour transporter des personnes physiquement handicapées s’ils ont été commandés auprès du vendeur ou achetés au plus tard le 18 mai 2004 et livrés à l’acheteur avant le 1er août 2004;
(3) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 25 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 18 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 34 du chapitre 10, l’article 22 du chapitre 19 et l’article 14 de l’annexe D du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 47 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 189 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 95 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 232 du chapitre 8 et l’article 207 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 5 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
s) prévoir le remboursement de tout ou partie de la taxe payée à l’égard d’un système d’énergie éolienne, d’un microsystème hydroélectrique ou d’un système d’énergie géothermique, au sens que donne le ministre à ces termes, qui est acheté et installé dans des locaux d’habitation après le 27 mars 2003, mais avant le 26 novembre 2007, et prescrire les conditions du remboursement, notamment ce qui suit :
(i) la personne à qui le remboursement est payable,
(ii) le mode de calcul du remboursement,
(iii) la ou les catégories de locaux d’habitation qui sont admissibles aux fins du remboursement.
Entrée en vigueur
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 et le paragraphe 7 (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mai 2004.
Idem
(3) L’article 2 entre en vigueur le même jour que le paragraphe 4 (1) de l’annexe H de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement.
annexe 34
modification de la loi sur les valeurs mobilières
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières, tel qu’il est modifié par l’article 350 du chapitre 11 et l’article 1 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 23 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 60 du chapitre 6 et l’article 193 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 209 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 177 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«information prospective» S’entend de toute divulgation concernant des activités, conditions ou résultats d’exploitation éventuels qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des résultats d’exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. («forward-looking information»)
(2) La définition de «fonds mutuel» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 177 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«fonds mutuel» S’entend de l’émetteur dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières et dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur. («mutual fund»)
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 350 du chapitre 11 et l’article 1 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 23 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 60 du chapitre 6 et l’article 193 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 209 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 177 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«fonds d’investissement à capital fixe» Émetteur :
a) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières;
b) qui n’investit pas :
(i) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(ii) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe;
c) qui n’est pas un fonds mutuel. («non-redeemable investment fund»)
(4) Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 177 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par suppression de ««fonds d’investissement à capital fixe»,».
2. (1) L’alinéa 3.4 (2) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 178 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) selon les termes de l’ordonnance ou du règlement en vue de leur distribution à des tiers ou à leur profit.
(2) L’article 3.4 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 37 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 178 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Le ministre peut établir des lignes directrices à l’égard de la distribution des sommes que la Commission reçoit conformément à une ordonnance visée au paragraphe (2) ou de celles qu’elle reçoit en règlement de poursuites qu’elle a intentées.
3. L’alinéa 75 (3) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 180 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «les paragraphes (1) et (2)» à «le paragraphe (2)».
4. (1) L’alinéa 126.2 b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 182 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, qu’il est raisonnable de s’attendre que la déclaration aura un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières.
(2) L’article 126.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 182 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) La contravention au paragraphe (1) ne donne pas le droit d’intenter une action en dommages-intérêts en vertu d’autres dispositions que celles de la partie XXIII ou XXIII.1.
5. Le paragraphe 127 (3.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 183 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Une personne ou une compagnie n’a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu de la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) du seul fait qu’elle peut avoir le droit de recevoir un montant payé aux termes de l’ordonnance.
6. Le paragraphe 130 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un prospectus
(1) En cas de présentation inexacte des faits dans un prospectus et ses modifications, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières offertes par ce prospectus au cours de la période de placement ou de placement dans le public a, qu’il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
. . . . .
7. Le paragraphe 130.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 218 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits dans une notice d’offre
(1) En cas de présentation inexacte des faits dans une notice d’offre, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières offertes par cette notice au cours de la période de placement a, qu’il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, les droits suivants :
1. Il a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur et le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières au nom desquels le placement est effectué.
2. S’il a acheté les valeurs mobilières à une personne ou à une compagnie visée à la disposition 1, il peut choisir d’exercer un recours en annulation de la vente contre la personne ou la compagnie. S’il exerce ce droit, il n’a plus de recours en dommages-intérêts contre celle-ci.
8. (1) Le paragraphe 131 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans une circulaire
(1) En cas de présentation inexacte des faits dans une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise envoyée aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité, conformément à la partie XX, ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, le détenteur de valeurs mobilières peut, qu’il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, choisir d’intenter une action en annulation ou en dommages-intérêts contre le pollicitant ou une action en dommages-intérêts contre les personnes ou les compagnies suivantes :
. . . . .
(2) Le paragraphe 131 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) En cas de présentation inexacte des faits dans une circulaire de la direction ou une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant remise aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité, conformément à la partie XX, ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, le détenteur de valeurs mobilières a, qu’il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre chaque administrateur ou chaque dirigeant qui a signé la circulaire ou l’avis où figurait la présentation inexacte des faits.
9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Moyen de défense : responsabilité à l’égard de la présentation inexacte de faits
132.1 (1) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 130, 130.1 ou 131 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :
1. Le document contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
i. d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
ii. d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective.
2. La personne ou la compagnie avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas une personne ou une compagnie de la responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans un état financier ou de l’information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d’un placement initial dans le public.
10. (1) La définition de «document essentiel» à l’article 138.1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«document essentiel» S’entend :
a) relativement à :
(i) soit un administrateur d’un émetteur responsable qui n’est pas également un dirigeant de celui-ci,
(ii) soit une personne influente, à l’exclusion d’un dirigeant de l’émetteur responsable ou encore d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) soit un administrateur ou un dirigeant d’une personne influente qui n’est pas également un dirigeant de l’émetteur responsable, à l’exclu-sion d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement,
d’un prospectus, d’une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, d’une circulaire d’offre de l’émetteur, d’une circulaire de la direction, d’une circulaire d’émission de droits, d’un rapport de gestion, d’une notice annuelle, d’une circulaire d’information, ainsi que des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l’émetteur responsable;
b) relativement à :
(i) soit un émetteur responsable ou un dirigeant de l’émetteur responsable,
(ii) soit un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) soit un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
d’un prospectus, d’une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, d’une circulaire d’offre de l’émetteur, d’une circulaire de la direction, d’une circulaire d’émission de droits, d’un rapport de gestion, d’une notice annuelle, d’une circulaire d’information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l’émetteur responsable ainsi que des rapports que l’oblige à déposer le paragraphe 75 (2);
c) des autres documents que prescrivent les règlements pour l’application de la présente définition. («core document»)
(2) La définition de «expert» à l’article 138.1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«expert» Personne ou compagnie dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment un comptable, un actuaire, un estimateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation agréée pour l’application de la Norme canadienne 44‑101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. («expert»)
(3) La définition de «information prospective» à l’article 138.1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée.
(4) L’alinéa g) de la définition de «limite de responsabilité» à l’article 138.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) dans le cas de chaque personne qui a fait une déclaration orale publique et qui n’est pas un particulier visé à l’alinéa d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l’émetteur responsable et les membres du même groupe. («liability limit»)
(5) La définition de «émetteur responsable» à l’article 138.1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«émetteur responsable» S’entend :
a) soit d’un émetteur assujetti;
b) soit de tout autre émetteur ayant des liens réels et importants avec l’Ontario et dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse. («responsible issuer»)
11. Les alinéas 138.2 a) et b) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) l’achat de valeurs mobilières offertes par un prospectus au cours de la période de placement;
b) l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement exempté de l’application de l’article 53 ou 62, sauf dans la mesure prescrite par les règlements;
12. (1) La version anglaise du paragraphe 138.3 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «a person or company who acquires or disposes of the issuer’s security» à «a person or company who acquires or disposes of an issuer’s security» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) La version anglaise du sous-alinéa 138.3 (1) d) (i) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(i) the responsible issuer or any person or company acting on behalf of the responsible issuer to release the document, or
(3) La version anglaise du paragraphe 138.3 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «a person or company who acquires or disposes of the issuer’s security» à «a person or company who acquires or disposes of an issuer’s security» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 138.3 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Personnes influentes
(3) Lorsqu’une personne influente ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir ou de parler au nom d’une telle personne publie un document ou fait une déclaration orale publique qui a trait à un émetteur responsable et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document ou celui où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits que contient le document ou la déclaration a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
. . . . .
(5) La version anglaise du paragraphe 138.3 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «a person or company who acquires or disposes of the issuer’s security» à «a person or company who acquires or disposes of an issuer’s security» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(6) Le paragraphe 138.3 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».
(7) Le paragraphe 138.3 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(8) Le paragraphe 138.3 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Absence d’un pouvoir implicite ou effectif
(7) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (2) ou (3), si l’auteur de la déclaration orale publique avait le pouvoir apparent, mais non le pouvoir implicite ou effectif, de parler au nom de l’émetteur responsable, aucune autre personne n’encourt une responsabilité à l’égard des valeurs mobilières de celui-ci qu’elle a acquises ou qu’elle a aliénées avant qu’elle ne prenne ou qu’elle ne devrait raisonnablement avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits.
13. (1) Le paragraphe 138.4 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 138.4 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».
(3) Le paragraphe 138.4 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 138.4 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) Le paragraphe 138.4 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(6) Le paragraphe 138.4 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(7) Le paragraphe 138.4 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Lorsqu’il décide» à «Lorsqu’ils décident» et de «le tribunal prend» à «les tribunaux prennent» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(8) La version anglaise de l’alinéa 138.4 (7) e) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(e) the existence, if any, and the nature of any system designed to ensure that the responsible issuer meets its continuous disclosure obligations;
(9) Le paragraphe 138.4 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(10) Les paragraphes 138.4 (9) et (10) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Information prospective
(9) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 138.3 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :
1. Le document ou la déclaration orale publique contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
i. d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
ii. d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective.
2. La personne ou la compagnie avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.
Idem
(9.1) La personne ou la compagnie est réputée avoir satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (9) à l’égard d’une déclaration orale publique contenant une information prospective si l’auteur de la déclaration :
a) a fait une mise en garde portant que la déclaration contenait une information prospective;
b) a déclaré :
(i) d’une part, qu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, que certains facteurs ou hypothèses importants ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
c) a déclaré que des renseignements supplémentaires concernant :
(i) d’une part, des facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et la conclusion, la prévision ou la projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, des facteurs et des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou faire une prévision ou projection qui figure dans l’information prospective,
figurent dans un document facilement disponible ou dans une partie d’un tel document, et a précisé de quel document ou partie de celui-ci il s’agit.
Idem
(9.2) Pour l’application de l’alinéa (9.1) c), un document déposé auprès de la Commission ou divulgué au public autrement est réputé être facilement disponible.
Exception
(10) Le paragraphe (9) ne dégage pas une personne ou une compagnie de la responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans un état financier qui doit être déposé en application de la présente loi ou de l’information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d’un placement initial dans le public.
(11) Le paragraphe 138.4 (11) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(12) Le paragraphe 138.4 (12) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».
(13) Le paragraphe 138.4 (13) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».
(14) Le paragraphe 138.4 (14) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(15) Le paragraphe 138.4 (15) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
14. La sous-disposition 3 i du paragraphe 138.5 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur le marché officiel, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les 10 jours de Bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi,
15. (1) Le paragraphe 138.6 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».
(2) Le paragraphe 138.6 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».
16. Le paragraphe 138.7 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
17. Le paragraphe 138.8 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Une action ne peut être intentée» à «Une instance ne peut être introduite» au début du paragraphe.
18. (1) L’article 138.9 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «d’intenter une action» à «d’introduire une instance» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 138.9 a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «d’intenter une action» à «d’introduire une instance».
19. L’article 138.10 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction relative à l’abandon d’une action
138.10 L’abandon ou le règlement d’une action intentée en vertu de l’article 138.3 est subordonné à l’approbation du tribunal selon les conditions qu’il estime opportunes, notamment en ce qui a trait aux dépens. Lorsqu’il décide s’il doit ou non approuver le règlement de l’action, le tribunal tient compte notamment des autres actions en cours, le cas échéant, qui ont été intentées en vertu du même article ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même présentation inexacte des faits ou du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
20. L’article 138.11 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».
21. L’article 138.12 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action intentée» à «instance introduite».
22. L’article 138.13 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien des autres droits
138.13 Le droit d’intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 138.3 et les moyens de défense présentés dans une action intentée en vertu du même article ne portent pas atteinte aux autres droits ou moyens de défense du demandeur ou du défendeur dans une action intentée en vertu d’autres dispositions que celles de la présente partie, mais s’y ajoutent.
23. (1) L’article 138.14 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «action ne doit être intentée» à «instance ne doit être introduite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le sous-alinéa 138.14 a) (ii) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «d’intenter une action» à «d’introduire une instance».
(3) Le sous-alinéa 138.14 b) (ii) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «d’intenter une action» à «d’introduire une instance».
(4) Le sous-alinéa 138.14 c) (ii) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «d’intenter une action» à «d’introduire une instance».
24. Le paragraphe 142 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 378 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 186 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Exceptions
(2) Les paragraphes 13 (1), (3) et (4), les articles 60, 122, 126, 126.1, 126.2, 129, 130, 130.1, 131, 134 et 135, la partie XXIII.1 et l’article 139 ne s’appliquent pas à :
. . . . .
25. La disposition 55.2 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 187 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
55.2 Prévoir l’application de la partie XXIII.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 53 ou 62 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur.
55.2.1 Prescrire des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 138.2 d).
26. Le paragraphe 143.12 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examen par un comité spécial ou permanent
Constitution du premier comité consultatif
(1) Au plus tard le 31 mai 2007, le ministre constitue un comité consultatif qu’il charge d’examiner les lois, les règlements et les règles se rapportant aux questions dont traite la Commission et les besoins législatifs de celle-ci.
Constitution des comités consultatifs subséquents
(1.1) Le ministre constitue un comité consultatif pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (1) au plus tard 48 mois après la constitution du comité consultatif précédent en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.
Entrée en vigueur
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 4 et 10 à 23 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 35
modification de la Loi de 2004 sur l’harmonisation de la terminologie fiscale
1. Le paragraphe 5 (2) de la Loi de 2004 sur l’harmonisation de la terminologie fiscale est modifié par substitution de «Les paragraphes 1 (1) et (2) et 2 (1) et (2) ainsi que les articles 3 et 4» à «Les paragraphes 1 (1) et (2) et les articles 2, 3 et 4» au début du paragraphe.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2004.
annexe 36
modification de la Loi de la taxe sur le tabac
1. L’article 1 de la Loi de la taxe sur le tabac, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 48 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 1 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 8 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 105 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 97 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 219 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 19 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«acquérir» Relativement au tabac, s’entend du fait de l’obtenir par quelque moyen que ce soit, y compris la fabrication. («acquire»)
2. Les paragraphes 5 (7) et (8) de la Loi sont modifiés par substitution de «une copie conforme du certificat d’inscription» à «une copie notariée du certificat d’inscription» partout où figurent ces termes.
3. (1) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements
(3) Le transporteur interterritorial conserve les renseignements que prescrit le ministre à l’égard de chaque expédition de tabac en vrac qu’il introduit en Ontario ou qu’il en sort, selon la formule approuvée par le ministre.
(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par substitution de «la copie conforme du certificat d’inscription» à «la copie notariée du certificat d’inscription».
(3) L’alinéa 6 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les renseignements exigés aux termes du paragraphe (3);
(4) L’alinéa 6 (5) c) de la Loi est modifié par substitution de «la copie conforme du certificat d’inscription» à «la copie notariée du certificat d’inscription».
(5) Le paragraphe 6 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à la possession du tabac
(11) Aux fins d’une requête visée au paragraphe (10), le requérant a droit à la possession du tabac si :
a) au moment de la saisie, le conducteur du véhicule avait une copie conforme du certificat d’inscription délivré au transporteur interterritorial aux termes de la présente loi;
b) pour ce qui est du tabac transporté pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur, le conducteur du véhicule avait, au moment de la saisie, une copie conforme du certificat d’inscription délivré à l’importateur ou à l’exportateur aux termes de la présente loi ou une copie conforme du passavant délivré au propriétaire du tabac aux termes de la présente loi;
c) au moment de la saisie, le conducteur du véhicule avait les renseignements exigés aux termes du paragraphe (3) ou l’utilisateur du véhicule a remis ces renseignements dans les cinq jours qui suivent la saisie.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Livraison non autorisée de cigarettes non marquées
9.1 (1) Nul ne doit livrer ni faire livrer des cigarettes non marquées à une personne en Ontario que la présente loi ou les règlements n’autorisent pas à acheter, posséder, entreposer ou vendre de telles cigarettes.
Idem
(2) À moins d’y être autorisé par la présente loi ou les règlements, nul ne doit livrer ni faire livrer à une autre personne des cigarettes non marquées destinées à être vendues à des consommateurs tenus de payer la taxe prévue à l’article 2.
Pénalité
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, d’un montant égal à la taxe qui serait payable si les cigarettes non marquées étaient des cigarettes marquées vendues à un consommateur tenu de payer la taxe sur les cigarettes marquées prévue à l’article 2.
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de ce qui suit :
a) une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;
b) une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui aurait été payable si les cigarettes non marquées étaient des cigarettes marquées vendues à un consommateur tenu de payer la taxe sur les cigarettes marquées prévue à l’article 2.
5. (1) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par substitution de «une copie conforme du passavant» à «une copie notariée du passavant» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par substitution de «des copies conformes du passavant» à «des copies notariées du passavant» à la fin du paragraphe.
6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Accord sur l’échange de renseignements
13.4 Pour l’exécution et l’application de la présente loi, le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, conclure un accord avec le gouvernement du Canada à l’égard de l’échange de renseignements recueillis en application de la présente loi.
7. (1) Le paragraphe 19 (3.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 108 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «paragraphes (3.2) à (3.3)» à «paragraphes (3.2) et (3.3)».
(2) L’article 19 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 108 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 229 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : renonciation au délai
(3.2.1) Malgré le paragraphe (3.1), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’une personne à un moment quelconque si celle-ci a déposé auprès de lui une renonciation sous la forme qu’il approuve avant l’expiration du délai prévu à ce paragraphe.
Révocation de la renonciation
(3.2.2) La personne qui dépose une renonciation visée au paragraphe (3.2.1) peut déposer un avis de révocation de la renonciation sous la forme qu’approuve le ministre.
Effet de la révocation
(3.2.3) Si une personne dépose un avis de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (3.2.2), le ministre ne doit pas établir une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (3.1) sur la foi de la renonciation plus d’un an après la date de dépôt de l’avis de révocation.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Saisie de cigarettes non marquées
23.1 (1) Si, pendant une inspection visée au paragraphe 23 (1), une personne autorisée par le ministre découvre qu’un grossiste ou un détaillant a en sa possession des cigarettes non marquées et qu’elle a des motifs raisonnables et probables de croire que la possession est contraire à l’alinéa 29 (1) b), la personne peut, sous réserve du paragraphe (2), saisir, détenir et aliéner les cigarettes.
Requête présentée au tribunal
(2) Les cigarettes non marquées saisies en vertu du paragraphe (1) sont confisquées au profit de Sa Majesté afin qu’elles soient aliénées de la manière que précise le ministre sauf si, dans les 30 jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire des cigarettes présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession des cigarettes.
Droit à la possession des cigarettes non marquées
(3) Aux fins d’une requête visée au paragraphe (2), le requérant a droit à la possession des cigarettes si, au moment de la saisie, les lieux où les cigarettes non marquées ont été saisies étaient une station de marquage ou un entrepôt désigné et que le requérant était titulaire d’un permis valide visé au paragraphe 9 (1) à l’égard de ces lieux.
Aliénation des cigarettes non marquées en attendant la décision finale
(4) Si une ordonnance définitive n’est pas rendue dans les 60 jours du dépôt de la requête visée au paragraphe (2), le ministre peut aliéner les cigarettes non marquées et en conserver le produit éventuel en attendant qu’une décision soit prise.
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu par suite d’une requête visée au paragraphe (2) que le requérant a droit à la possession des cigarettes non marquées, il peut ordonner que celles-ci soient remises au requérant ou que le produit de la vente lui soit versé.
Confiscation suivant le rejet de la requête
(6) Lorsque la requête visée au paragraphe (2) est rejetée et que le délai d’appel a expiré, les cigarettes non marquées sont confisquées au profit de Sa Majesté afin qu’elles soient aliénées de la manière que précise le ministre.
Produit de la vente
(7) Si la vente des cigarettes non marquées est autorisée aux termes du paragraphe (2) ou (6), ou si le produit de la vente est conservé en vertu du paragraphe (4) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le ministre pour la saisie, l’entreposage et l’aliénation des cigarettes, est versé au Trésor.
9. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 48 des Lois de l’Ontario de 1991, est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa c) :
c) sous réserve des paragraphes (2), (2.2) et (2.4), saisir et emporter les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, papiers ou choses et les conserver jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire;
d) utiliser toute technique, méthode ou analyse d’enquête qui, à son avis, est nécessaire pour déterminer si les cigarettes trouvées lors d’une rétention sont marquées ou estampillées conformément à la présente loi et aux règlements.
(2) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de conservation des documents
(2) Le ministre présente, dans les 14 jours de la saisie de documents en vertu du paragraphe (1), une requête à un juge, au sens de la Loi sur les infractions provinciales, en vue d’obtenir une ordonnance l’autorisant à conserver les documents.
Renseignements fournis sous serment
(2.1) La requête visée au paragraphe (2) doit s’appuyer sur des renseignements fournis sous serment par une personne qui a des motifs raisonnables et probables de croire que les documents peuvent servir de preuve d’une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Ordonnance du juge visant les documents saisis
(2.2) Si le juge qui examine une requête visée au paragraphe (2) est convaincu, sur la foi de motifs raisonnables, que les documents saisis peuvent servir de preuve d’une contravention à la présente loi ou aux règlements, il peut, sans préavis, ordonner que ces documents soient conservés par la personne désignée dans l’ordonnance pendant une période maximale de trois mois à partir de la date de la saisie et peut prendre les dispositions qui, à son avis, sont nécessaires pour la conservation des documents.
Idem
(2.3) Si le juge qui examine une requête visée au paragraphe (2) n’est pas convaincu, sur la foi de motifs raisonnables, que les documents saisis peuvent servir de preuve d’une contravention à la présente loi ou aux règlements, il peut donner des instructions pour qu’ils soient retournés au saisi.
Durée maximale de la conservation
(2.4) Aucun document ne doit être conservé en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.2) pendant une période de plus de trois mois à partir de la date de la saisie, à moins que ne se produise, avant l’expiration de cette période, l’une ou l’autre des éventualités suivantes :
a) une requête est présentée au juge en vue d’obtenir la conservation des documents pour une période supplémentaire et le juge est convaincu qu’il est justifié, compte tenu de la nature de l’inspection, de conserver les documents pendant une période plus longue qui est précisée et il ordonne la conservation continue des documents pour la période précisée;
b) une instance est engagée au cours de laquelle les documents conservés peuvent être requis;
c) le propriétaire des documents consent à leur conservation continue.
(3) Le paragraphe 24 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Saisie et aliénation du tabac
(3) Sous réserve des paragraphes (4), (4.1), (5) et (6), la personne qui y est autorisée par le ministre peut saisir, détenir et aliéner le tabac trouvé lorsqu’un véhicule est retenu en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :
1. Plus de 200 cigarettes non marquées sont trouvées sous le contrôle d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis visé au paragraphe 9 (1) et qui n’est pas autorisée par ailleurs par la présente loi ou les règlements à acheter, posséder, entreposer, vendre ou transporter des cigarettes non marquées.
2. Plus de 200 cigarettes non marquées sont transportées ou entreposées en Ontario pour le compte d’une personne visée à la disposition 1.
3. Du tabac en vrac est trouvé sous le contrôle d’une personne qui n’a pas été désignée comme percepteur en vertu du paragraphe 4 (1) ou (1.3), qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription visé au paragraphe 5 (1) ou 7 (1) et qui n’est pas titulaire d’un permis visé au paragraphe 3 (1) ou 8 (2).
4. Du tabac en vrac est transporté ou entreposé en Ontario pour le compte d’une personne visée à la disposition 3.
(4) Le paragraphe 24 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 107 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Exception : tabac en vrac
(4) Malgré le paragraphe (3), il est interdit de saisir, de détenir ou d’aliéner le tabac en vrac trouvé par suite d’une rétention en vertu du paragraphe (1) si le saisi éventuel :
. . . . .
(5) L’alinéa 24 (4) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) a en sa possession l’original ou une copie conforme d’un passavant délivré au propriétaire du tabac en vrac aux termes du paragraphe 10 (1).
(6) L’article 24 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 48 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 8 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 107 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 234 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 30 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : cigarettes non marquées
(4.1) Malgré le paragraphe (3), il est interdit de saisir, de détenir ou d’aliéner le tabac trouvé par suite d’une rétention en vertu du paragraphe (1) s’il consiste en des cigarettes non marquées dans les cas où le saisi éventuel :
a) soit est un transporteur interterritorial inscrit aux termes du paragraphe 6 (1) qui a en sa possession les documents et les renseignements mentionnés au paragraphe 6 (5);
b) soit a en sa possession l’original ou une copie conforme d’un passavant délivré au propriétaire des cigarettes non marquées aux termes du paragraphe 10 (1).
(7) Le paragraphe 24 (5) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 234 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par suppression de «en vrac» partout où figure cette expression.
(8) Le paragraphe 24 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à la possession du tabac
(6) Aux fins d’une requête visée au paragraphe (5), le requérant a droit à la possession du tabac si le propriétaire ou la personne pour laquelle le tabac était transporté était, au moment de la saisie, une personne dont le tabac ne pouvait pas être saisi conformément au paragraphe (3), (4) ou (4.1).
(9) Les paragraphes 24 (7), (8), (9) et (10) de la Loi sont modifiés par suppression de «en vrac» partout où figure cette expression.
(10) Le paragraphe 24 (12) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 234 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(12) La personne dont le tabac est saisi en vertu du paragraphe (3) paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à trois fois la taxe qui aurait été payable aux termes de l’article 2 si le tabac saisi avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
10. (1) L’article 29 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 31 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Saisie de cigarettes non marquées
(1.1) Si une personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a en sa possession des cigarettes non marquées contrairement à l’alinéa (1) b), elle peut, sous réserve du paragraphe (1.2), arrêter et détenir la personne et peut saisir, détenir et aliéner les cigarettes.
Requête
(1.2) Les cigarettes non marquées saisies en vertu du paragraphe (1.1) sont confisquées au profit de Sa Majesté afin qu’elles soient aliénées de la manière que précise le ministre sauf si, dans les 30 jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire des cigarettes présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession des cigarettes.
Droit à la possession des cigarettes non marquées
(1.3) Aux fins d’une requête visée au paragraphe (1.2), le requérant a droit à la possession des cigarettes non marquées si, au moment de la saisie :
a) soit il était un consommateur qui avait en sa possession pas plus de 200 cigarettes non marquées qui n’étaient pas à vendre ni mises en vente ou gardées pour la vente, ou avait le contrôle de telles cigarettes;
b) soit il était titulaire d’un permis valide visé au paragraphe 9 (1).
Aliénation des cigarettes non marquées en attendant la décision finale
(1.4) Si une ordonnance définitive n’est pas rendue aux termes du présent article dans les 60 jours du dépôt de la requête visée au paragraphe (1.2), le ministre peut aliéner les cigarettes non marquées et en conserver le produit éventuel en attendant qu’une décision soit prise.
Ordonnance
(1.5) Si le tribunal est convaincu par suite d’une requête visée au paragraphe (1.2) que le requérant a droit à la possession des cigarettes non marquées, il peut ordonner que celles-ci soient remises au requérant ou que le produit de la vente lui soit versé.
Confiscation suivant le rejet de la requête
(1.6) Lorsque la requête visée au paragraphe (1.2) est rejetée et que le délai d’appel a expiré, les cigarettes non marquées sont confisquées au profit de Sa Majesté afin qu’elles soient aliénées de la manière que précise le ministre.
Produit de la vente
(1.7) Si la vente des cigarettes non marquées est autorisée aux termes du paragraphe (1.2) ou (1.6), ou si le produit de la vente est conservé en vertu du paragraphe (1.4) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le ministre pour la saisie, l’entreposage et l’aliénation des cigarettes, est versé au Trésor.
(2) Le paragraphe 29 (2.1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 31 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confiscation
(2.1) Toutes les cigarettes non marquées à l’égard desquelles une personne a été déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (2) sont confisquées au profit de Sa Majesté afin qu’elles soient aliénées de la manière que précise le ministre.
11. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Interdiction relative à la possession de cigares et d’autres types de tabac
Définition
29.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«autres types de tabac» Tabac autre que des cigarettes ou des cigares.
Possession de cigares et d’autres types de tabac dont la taxe est impayée
(2) Nul ne doit, à moins d’y être autorisé par la présente loi ou les règlements, avoir en sa possession plus de 50 cigares ou plus de un kilogramme d’autres types de tabac à l’égard desquels il ne peut pas prouver que la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 a été payée.
Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de ce qui suit :
a) une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $;
b) une amende supplémentaire d’au moins trois fois la taxe qui aurait été payable aux termes de l’article 2 si les cigares ou autres types de tabac avaient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
Emprisonnement
(4) Si une personne déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (3) a été trouvée en possession de 200 cigares ou plus ou de 10 kilogrammes ou plus d’autres types de tabac contrairement au paragraphe (2), le tribunal peut imposer, en plus des amendes prévues au paragraphe (3), une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.
Confiscation
(5) Tous les cigares et autres types de tabac à l’égard desquels une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes du présent article sont confisqués au profit de Sa Majesté afin qu’ils soient aliénés de la manière que précise le ministre.
Pénalité : vente
(6) Sauf s’il y est autorisé par la présente loi ou les règlements, quiconque vend, met en vente ou garde pour la vente en Ontario des cigares ou d’autres types de tabac à l’égard desquels il ne peut pas prouver que la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 a été payée paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, relativement à tous les cigares et autres types de tabac vendus ou mis en vente ou gardés pour la vente, égale à trois fois la taxe qui aurait été payable aux termes de l’article 2 si les cigares ou autres types de tabac avaient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
Pénalité : possession
(7) Sauf s’il y est autorisé par la présente loi ou les règlements, quiconque :
a) a en sa possession plus de 50 cigares ou plus de un kilogramme d’autres types de tabac à l’égard desquels il ne peut pas prouver que la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 a été payée;
b) a en sa possession en vue de la vente ou a reçu ou acheté en vue de la vente toute quantité de cigares ou d’autres types de tabac à l’égard desquels il ne peut pas prouver que la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 a été payée,
paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à trois fois la taxe qui aurait été payable aux termes de l’article 2 si les cigares ou autres types de tabac avaient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
Pénalité supplémentaire
(8) Si la quantité de cigares visée au paragraphe (6) ou (7) est de 200 ou plus ou que la quantité d’autres types de tabac visée au paragraphe (6) ou (7) est de 10 kilogrammes ou plus, la personne passible d’une pénalité prévue à ce paragraphe peut faire l’objet d’une cotisation supplémentaire égale à cinq fois la taxe qui aurait été payable aux termes de l’article 2 si les cigares ou autres types de tabac avaient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
12. Les paragraphes 31 (3) et (4) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 109 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Confiscation
(3) La totalité du tabac à l’égard duquel une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) est confisquée au profit de Sa Majesté afin qu’il soit aliéné de la manière que précise le ministre, dans la mesure où il n’a pas été confisqué ou aliéné aux termes d’une autre disposition de la présente loi.
13. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Divulgation de noms et d’adresses
32.1 (1) Le ministre divulgue les nom et adresse des personnes suivantes pour l’application de la présente loi et peut assortir la divulgation de conditions et de restrictions :
1. Toute personne titulaire d’un permis de grossiste délivré en application de la présente loi.
2. Toute personne désignée en vertu du paragraphe 4 (1) ou (1.3) pour percevoir la taxe.
3. Tout importateur ou exportateur titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 5 (1).
4. Tout transporteur interterritorial titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 6 (1).
5. Tout fabricant titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1).
6. Tout fabricant de languettes titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7.1 (1).
7. Toute personne titulaire d’un permis de marquage de cigarettes visé au paragraphe 8 (2).
8. Toute personne titulaire d’un permis d’estampillage de cigarettes visé au paragraphe 8 (3).
9. Toute personne titulaire d’un permis d’achat et de vente de cigarettes non marquées visé au paragraphe 9 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas divulguer le nom ou l’adresse d’une personne s’il estime que la divulgation n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.
14. (1) Le paragraphe 35 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 110 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 34 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confiscation
(2.1) La totalité du tabac à l’égard duquel une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) est confisquée au profit de Sa Majesté afin qu’il soit aliéné de la manière que précise le ministre, dans la mesure où il n’a pas été confisqué ou aliéné aux termes d’une autre disposition de la présente loi.
(2) Le paragraphe 35 (2.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 110 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé.
15. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Ordonnance de production
Définitions
36.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«document» Dossier, y compris un dossier préparé ou stocké sur support électronique, concernant la fabrication, l’achat, la vente, le transport, l’entreposage, la distribution, la livraison, la consignation ou la possession d’un produit du tabac, et, en outre, grand livre, compte, facture, reçu, pièce justificative, dossier bancaire, lettre de transport, note de service, lettre et courriel. («document»)
«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)
«personne» Particulier, société, société de personnes, consortium, fiducie ou autre entité commerciale, constituée en personne morale ou non. («person»)
Requête en vue d’obtenir une ordonnance
(2) L’agent des infractions provinciales qui fait enquête sur une contravention à la présente loi ou aux règlements peut présenter une requête sans préavis à un juge en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à une personne, à l’exclusion d’une personne en cause, de produire, aux fins d’inspection, un document pertinent.
Dénonciation comprise dans la requête
(3) La requête visée au paragraphe (2) comprend une dénonciation écrite faite sous serment selon laquelle il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une infraction à la présente loi a été commise;
b) le ou les documents mentionnés dans la requête peuvent servir de preuve de la commission de l’infraction;
c) la personne visée par la requête a en sa possession ou à sa disposition le ou les documents mentionnés dans la requête.
Ordonnance
(4) Le juge qui est convaincu qu’il a été satisfait aux exigences du paragraphe (3) peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne de produire, aux fins d’inspection, le ou les documents dans le délai raisonnable fixé dans l’ordonnance.
Conditions
(5) Le juge peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires dans les circonstances, notamment :
a) des conditions visant à protéger une communication entre un avocat et son client qui peut être privilégiée;
b) des conditions visant à interdire l’accès aux renseignements concernant l’ordonnance ou aux documents produits par la personne visée par celle-ci;
c) des conditions traitant de la signification de l’ordonnance et de son respect.
Documents incriminants
(6) Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du présent article du fait qu’un document dont l’ordonnance exige la production peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité.
Signification à une personne sans personnalité morale
(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article qui vise une personne sans personnalité morale est signifiée par un agent des infractions provinciales qui la remet en mains propres à la personne, dans le cas d’un particulier, ou à un propriétaire, associé, représentant ou mandataire de la personne sans personnalité morale, dans les autres cas.
Signification à une personne dotée de la personnalité morale
(8) L’ordonnance rendue en vertu du présent article qui vise une personne qui est une personne morale est signifiée par un agent des infractions provinciales qui la remet en mains propres à un dirigeant, un administrateur, un directeur ou un mandataire de la personne morale ou à un particulier qui semble avoir la responsabilité des lieux qu’occupe la personne morale en Ontario ou dont elle a le contrôle.
Signification à l’extérieur de l’Ontario
(9) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être signifiée à l’extérieur de l’Ontario en l’envoyant par courrier recommandé à la personne qu’elle vise.
Document électronique
(10) Si un document mentionné dans l’ordonnance rendue en vertu du présent article a été préparé ou est stocké ou conservé sur support électronique, la personne qui est visée par l’ordonnance ou à qui elle est signifiée fournit, sur demande, un imprimé ou une autre copie lisible du document à l’agent qui la signifie.
Photocopies
(11) La personne visée par l’ordonnance rendue en vertu du présent article ou la personne à qui elle est signifiée autorise, sur demande, l’agent qui la signifie à faire une photocopie des documents qui y sont mentionnés et l’agent peut certifier la photocopie comme étant conforme à l’original.
Rapport présenté au juge
(12) Dans les 14 jours de l’expiration du délai fixé pour le respect de l’ordonnance rendue en vertu du présent article, l’agent qui a signifié l’ordonnance dépose, auprès du juge qui l’a rendue ou, en cas d’empêchement de ce dernier, auprès du juge de paix principal régional de la région dans laquelle elle a été signifiée, un rapport qui comprend des précisions sur la date et le mode de signification de l’ordonnance ainsi que sur le respect ou non-respect subséquent de celle-ci par la personne qu’elle vise.
Demande de dispense
(13) La personne visée par l’ordonnance rendue en vertu du présent article peut, avant la date fixée pour le respect de celle-ci, demander par écrit d’être dispensée de la production d’un document qui y est mentionné au juge qui l’a rendue ou, en cas d’empêchement de ce dernier, au juge de paix principal régional de la région dans laquelle elle a été signifiée.
Document déposé auprès du juge de paix principal régional
(14) Si un rapport visé au paragraphe (12) ou une demande visée au paragraphe (13) est déposé auprès du juge de paix principal régional au lieu du juge qui a rendu l’ordonnance, le juge de paix peut renvoyer la question à un autre juge de la région dans laquelle l’ordonnance a été signifiée en vue de toute autre mesure qui s’impose dans les circonstances.
Avis de l’auteur d’une demande
(15) La personne visée par une ordonnance remet à l’agent qui l’a signifiée ou au ministre un avis écrit de son intention de présenter une demande en vertu du paragraphe (13), au moins 10 jours avant la date fixée pour le respect de l’ordonnance.
Suspension de l’obligation de respecter l’ordonnance
(16) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (13), l’obligation de respecter une ordonnance est suspendue à l’égard d’un document précisé dans la demande jusqu’à ce qu’un juge rende une décision à l’égard de la demande.
Exemption
(17) Un juge peut exempter l’auteur d’une demande de l’obligation de respecter une ordonnance rendue en vertu du présent article s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la production d’un document précisé dans l’ordonnance révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges;
b) il serait déraisonnable d’obliger l’auteur de la demande à produire le document;
c) le document n’est ni en la possession ni à la disposition de l’auteur de la demande.
Conditions en cas de non-exemption
(18) Si un juge décide que l’auteur de la demande n’est pas exempté de l’obligation de respecter une ordonnance ou une partie de celle-ci, il peut lui imposer les conditions qu’il estime nécessaires et appropriées dans les circonstances pour le respect de l’ordonnance.
Infraction
(19) Quiconque ne respecte pas une ordonnance rendue en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 200 $ pour chaque jour où se poursuit le non-respect.
Autorisation d’utiliser des techniques, méthodes ou analyses d’enquête
36.2 (1) Toute personne autorisée par le ministre peut inclure dans une requête en vue d’obtenir un mandat de perquisition visé à l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales une demande d’autorisation d’utiliser une technique, une méthode ou une analyse d’enquête décrite dans le mandat pour obtenir des preuves d’une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Idem
(2) Le juge qui examine la demande visée au paragraphe (1) peut décerner un mandat autorisant l’utilisation d’une technique, d’une méthode ou d’une analyse d’enquête s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’utilisation de cette technique, méthode ou analyse permettra d’obtenir des preuves de la commission d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
16. L’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ententes en matière de double taxation avec d’autres autorités législatives
37. (1) Afin de faciliter l’observation de la présente loi et l’application et la perception de la taxe imposée par celle-ci, et dans le but de prévoir la conclusion d’arrangements réciproques pour le règlement des cas de double taxation relativement à l’acquisition et à l’utilisation de tabac par des personnes exerçant des activités commerciales dans plus d’une autorité législative, le ministre peut, aux conditions jugées nécessaires et opportunes, conclure avec une autre autorité législative une entente selon laquelle le montant de la taxe payée à une autorité législative à l’égard de tabac qui est acquis sur son territoire et qui est ensuite transporté dans le territoire d’une autre autorité législative où il devient imposable aux termes de la présente loi ou de lois similaires de cette autre autorité législative peut être versé par l’une des autorités législatives à l’autre. Ce versement réduit la dette à l’égard de la taxe imposable dans le territoire de l’autorité législative qui reçoit le versement et tient lieu de remboursement de la taxe à la personne qui l’a payée et est devenue redevable d’une taxe similaire imposée par la seconde autorité législative.
Paiement des services
(2) L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut permettre que des paiements soient faits à l’autre autorité législative pour les services qu’elle fournit dans le cadre de l’entente et autoriser cette autre autorité législative à déduire le montant de ces paiements des sommes qu’elle doit payer au ministre aux termes de cette entente.
Entrée en vigueur
17. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 37
modification de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor
1. L’article 7 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe N du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandats spéciaux
7. (1) Lorsque la Législature ne siège pas et qu’il survient un événement qui exige l’engagement de dépenses pour lesquelles elle n’a prévu aucune affectation de crédits ou a prévu une affectation de crédits insuffisante, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur présentation du rapport du Conseil contenant son estimation du montant exigé pour les dépenses, peut faire établir un mandat spécial que signe le lieutenant-gouverneur autorisant que soient engagées les dépenses selon leur montant estimatif. Celui-ci est déboursé comme le précise le mandat spécial.
Affectation de crédits prévue
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si un mandat spécial est établi à l’égard d’une dépense pour laquelle une affectation de crédits a été prévue, le montant qu’il prévoit est ajouté à l’affectation de crédits pour l’exercice au cours duquel il est établi et est réputé en faire partie.
Absence d’affectation de crédits
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si un mandat spécial est établi à l’égard d’une dépense pour laquelle aucune affectation de crédits n’a été prévue, le montant qu’il prévoit est réputé une affectation de crédits pour l’exercice au cours duquel il est établi.
Application à l’exercice suivant
(4) Le mandat spécial qui est établi au cours d’un exercice donné peut prévoir qu’il s’applique à l’exercice suivant et qu’il s’agit d’une affectation de crédits pour cet exercice.
2. L’article 7.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe N du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.
3. L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 de l’annexe N du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêtés du Conseil
8. (1) Malgré l’article 11.2 de la Loi sur l’administration financière, le Conseil peut, par arrêté, autoriser des dépenses qui viennent s’ajouter au montant d’une affectation de crédits pour un exercice lorsque celui-ci est insuffisant pour réaliser l’objet de l’affectation de crédits.
Rapport
(2) Un arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1) que si le Conseil reçoit du ministère responsable du programme visé par l’affectation de crédits supplémentaire demandée, ou d’une personne ou d’un fonctionnaire prescrit par les règlements pris en application de la présente loi, un rapport écrit concluant à la nécessité de dépenses supplémentaires et expliquant l’insuffisance de l’affectation de crédits actuelle.
Arrêtés du Conseil en faveur d’une réserve pour éventualités
(3) Malgré l’article 11.2 de la Loi sur l’administration financière, le Conseil peut, par arrêté, majorer le montant d’une affectation de crédits représentant une réserve pour éventualités s’il l’estime souhaitable.
Compensation des dépenses
(4) L’arrêté prévu au paragraphe (1) ou (3) prévoit que l’affectation de crédits supplémentaire doit être compensée en réduisant le solde, pour le même exercice, de toute autre affectation de crédits qui n’est pas encore épuisée et qui, de l’avis du Conseil, ne le sera vraisemblablement pas au cours de l’exercice.
Prise de l’arrêté
(5) L’arrêté prévu au paragraphe (1) ou (3) peut être pris à tout moment avant la clôture de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.
Déclaration dans les comptes publics des arrêtés pris après la fin de l’exercice
(6) Si le Conseil prend un arrêté en vertu du présent article à un moment quelconque après la fin d’un exercice pour majorer le montant d’une affectation de crédits prévue pour cet exercice parce qu’il est insuffisant par suite d’un rajustement découlant de la vérification des comptes publics de cet exercice, le ministère responsable du programme qui a reçu l’affectation de crédits supplémentaire prépare une déclaration énonçant les circonstances qui ont donné lieu à la prise de l’arrêté et la déclaration est consignée dans les comptes publics de l’exercice.
4. L’article 8.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
annexe 38
modifications relatives aux catégories d’assurance
Loi sur les personnes morales
1. Le paragraphe 140 (1) de la Loi sur les personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions : Loi sur les assurances
(1) Dans la présente partie, les termes et les expressions définis en vertu de l’article 1 ou 43 de la Loi sur les assurances s’entendent au sens de cette loi, sauf indication contraire du contexte.
Loi sur le droit de la famille
2. (1) La version anglaise de la disposition 4 du paragraphe 4 (2) de la Loi sur le droit de la famille est modifiée par substitution de «life insurance, as defined under the Insurance Act» à «life insurance, as defined in the Insurance Act».
(2) La version anglaise du sous-alinéa 6 (6) a) (i) de la Loi est modifiée par substitution de «life insurance, as defined under the Insurance Act» à «life insurance, as defined in the Insurance Act».
(3) La version anglaise de l’alinéa 34 (1) i) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 25 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifiée par substitution de «life insurance as defined under the Insurance Act» à «life insurance as defined in the Insurance Act».
Loi sur les courtiers d’assurances inscrits
3. (1) La définition de «contrat» à l’article 1 de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«contrat» S’entend au sens de la Loi sur les assurances. Sont toutefois exclus les contrats d’assurance-vie au sens de cette loi. («contract»)
(2) La définition de «assurance» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«assurance» S’entend au sens de la Loi sur les assurances. Est toutefois exclue l’assurance-vie au sens de cette loi. («insurance»)
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1, 2 et 3 entrent en vigueur le même jour que le paragraphe 4 (1) de l’annexe H de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement.
annexe 39
Loi de 2004 sur la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario
Définition
1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«ministre» Le ministre du Développement du Nord et des Mines ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
Création de la Société
2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario et en anglais Northern Ontario Grow Bonds Corporation.
Composition
(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.
Changement de nom
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer le nom de la Société.
Mission de la Société
3. La mission de la Société est la suivante :
1. Favoriser le développement des entreprises dans le Nord de l’Ontario.
2. Fournir aux entreprises et entités admissibles un financement par emprunt qu’elles doivent utiliser aux fins que prescrivent les règlements.
3. Se livrer aux autres activités que précise le lieutenant-gouverneur en conseil pour le bien-être économique du Nord de l’Ontario.
Pouvoirs de la Société
4. (1) La Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi, y compris le pouvoir d’obtenir des fonds pour financer ses activités.
Financement
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société peut obtenir des fonds par le biais d’emprunts et par l’émission d’obligations, de débentures et d’autres valeurs mobilières, avec ou sans garantie de la Province de l’Ontario.
Restriction : emprunts
(3) La Société ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers que si l’activité est autorisée par un règlement administratif auquel le ministre des Finances a consenti.
Restriction : filiales
(4) La Société ne peut créer une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité, ni acquérir un intérêt sur celles-ci, sans le consentement du ministre des Finances.
Consentement du ministre
(5) Le consentement du ministre des Finances visé au paragraphe (3) ou (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assorti des conditions que le ministre des Finances estime souhaitables.
Délégation de pouvoir
(6) Le ministre des Finances peut déléguer à tout employé ou fonctionnaire de l’Office ontarien de financement son pouvoir de consentir à un règlement administratif visé au paragraphe (3).
Statut de mandataire de la Couronne
5. La Société est un mandataire de la Couronne à toutes fins.
Conseil d’administration
6. (1) Le conseil d’administration de la Société se compose de trois à 12 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandat
(2) Le mandat des administrateurs est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil; il ne doit pas dépasser trois ans.
Renouvellement du mandat
(3) Le mandat des administrateurs peut être renouvelé.
Président et vice-présidents
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.
Pouvoirs et fonctions du conseil
7. (1) Le conseil d’administration gère les activités et les affaires de la Société ou en supervise la gestion.
Règlements administratifs
(2) Le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société.
Règlements administratifs : pouvoirs et fonctions du président
(3) Le conseil fixe, par règlement administratif, les pouvoirs et fonctions du président et du vice-président.
Quorum
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, la majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum aux réunions du conseil.
Résolutions
(5) Sous réserve de la disposition 2 du paragraphe (7), une résolution du conseil peut être adoptée par la majorité des administrateurs présents à la réunion à laquelle elle est mise aux voix.
Résolution tenant lieu de réunion
(6) La résolution écrite signée de tous les administrateurs a la même valeur que si elle avait été adoptée à une réunion du conseil.
Règles : moins de trois administrateurs en fonction
(7) Les règles suivantes s’appliquent pendant toute période où moins de trois administrateurs sont en fonction :
1. Sous réserve de la disposition 2, le ou les administrateurs restants peuvent continuer de gérer les activités et les affaires de la Société ou d’en superviser la gestion.
2. Jusqu’à ce que les vacances soient comblées, aucune résolution du conseil ne doit entrer en vigueur, à moins d’avoir été approuvée par tous les administrateurs restants en fonction.
Délégation
(8) Sous réserve de ses règlements administratifs, le conseil peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs, sous réserve des conditions et des restrictions qu’il précise.
Idem
(9) Sous réserve de ses règlements administratifs, le conseil peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions en matière de gestion des activités et des affaires de la Société à un ou plusieurs dirigeants de cette dernière.
Restriction du pouvoir de délégation
(10) Le conseil ne doit pas déléguer le pouvoir qu’il a d’adopter des règlements administratifs ou d’approuver les états financiers ou les rapports annuels de la Société.
Réunions téléphoniques
(11) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si tous les administrateurs de la Société qui sont présents ou participent à une réunion du conseil ou d’un de ses comités y consentent, la réunion peut être tenue par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre qui permet à toutes les personnes qui participent à la réunion de communiquer les unes avec les autres simultanément et instantanément.
Politiques et directives du ministre
8. (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit à la Société sur des questions se rattachant à ses activités et à l’exercice de ses pouvoirs.
Mise en application
(2) Le conseil d’administration de la Société veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement.
Chef de la direction
9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le chef de la direction de la Société.
Employés
10. (1) La Société peut nommer des employés en vertu de la Loi sur la fonction publique.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a la Société d’engager des employés autrement qu’en vertu de la Loi sur la fonction publique.
Idem
(3) Le chef de la direction de la Société et le président du conseil d’administration ont les pouvoirs que confère à un sous-ministre et à un ministre respectivement la Loi sur la fonction publique à l’égard des employés de la Société auxquels s’applique cette loi.
Accords de prestation de services
(4) Tout ministre de la Couronne ou président d’un organisme de la Couronne peut conclure des accords avec la Société en vue de la prestation, par des employés de la Couronne ou de l’organisme, d’un service dont la Société a besoin.
Rapport annuel
11. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice.
États financiers
(2) Les états financiers vérifiés de la Société figurent dans le rapport annuel.
Dépôt
(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée.
Communication des états financiers
(4) La Société peut remettre ses états financiers à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).
Autres rapports
12. (1) La Société fournit au ministre les autres rapports et renseignements qu’il exige.
Rapports remis au ministre des Finances
(2) La Société fournit une copie de son rapport annuel, y compris ses états financiers, au ministre des Finances dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice et lui fournit les autres rapports et renseignements qu’il exige.
Questions financières
Règlements administratifs d’emprunt
13. Le règlement administratif qui autorise la Société à contracter des emprunts comprend les renseignements suivants :
1. Le capital maximal qui peut être impayé en tout temps aux termes du règlement administratif.
2. La période, qui ne doit pas dépasser cinq ans, pendant laquelle peut s’exercer le pouvoir d’emprunt.
3. La date après laquelle il ne peut rester de fonds impayés aux termes du règlement administratif.
4. Les autres conditions qu’approuve le ministre des Finances.
Statut et affectation des produits
14. Malgré la Loi sur l’administration financière, les produits de la Société ne font pas partie du Trésor.
Vérifications
15. Le vérificateur provincial peut vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la Société.
Pouvoirs financiers de la Couronne
16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires aux fins de la Société. Le ministre des Finances utilise les sommes ainsi empruntées pour consentir des avances à la Société sous forme de prêt ou acheter des valeurs mobilières émises par la Société selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions qu’il fixe.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ou à lui consentir des prêts selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances, sous réserve du capital maximal, précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.
Prélèvement sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1) ou (2).
Délégation
(4) Dans le décret qu’il prend pour l’application du paragraphe (1) ou (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou à un employé de la Couronne ou d’un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances tout ou partie des pouvoirs que ce paragraphe confère au ministre des Finances.
Jugements contre la Société
17. Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois que la Société a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des éléments d’actif.
Dispositions générales
Application de certaines lois
Loi sur les sociétés par actions : conflit d’intérêts
18. (1) Les paragraphes 132 (1) à (8) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses dirigeants et administrateurs.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut exercer les pouvoirs conférés aux actionnaires par le paragraphe 132 (8) de la Loi sur les sociétés par actions.
Loi sur les sociétés par actions : indemnisation et assurance
(3) Les paragraphes 136 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses dirigeants et administrateurs.
Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
(4) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société.
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
(5) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s’applique pas à la Société.
Immunité des employés et d’autres personnes
19. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la Société ou une directive donnée en vertu du paragraphe 8 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses administrateurs, dirigeants ou employés.
Preuve d’autorité à l’égard des opérations
20. (1) Si une résolution du conseil d’administration comporte un énoncé ou une déclaration selon lequel une opération vise à réaliser la mission de la Société, cet énoncé ou cette déclaration constitue une preuve concluante à cet effet.
Preuve d’autorité
(2) L’attestation du président, d’un vice-président, du chef de la direction ou d’un dirigeant de la Société désigné à cette fin par le conseil d’administration selon laquelle le total de la somme précisée dans l’attestation et du total de tous les autres montants de capital empruntés en vertu d’un règlement administratif déterminé visé à l’article 13 ne dépasse pas le capital maximal qui peut être emprunté en vertu de ce règlement administratif constitue une preuve concluante de ce fait.
Règlements
21. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les critères auxquels une entreprise ou une entité doit satisfaire pour être une entreprise ou entité admissible visée à la disposition 2 de l’article 3 qui peut recevoir un financement par emprunt de la Société;
b) prescrire, pour l’application de la disposition 2 de l’article 3, les fins auxquelles le financement par emprunt que fournit la Société peut être utilisé par une entreprise ou entité admissible;
c) prescrire les dispositions supplémentaires de la Loi sur les sociétés par actions et les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui s’appliquent à l’égard de la Société;
d) régir les autres questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi.
Portée
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Entrée en vigueur
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 21 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
23. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2004 sur la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario.