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ceinture de verdure (Loi de 2005 sur la), L.O. 2005, chap. 1 - Projet de loi 135

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 135, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 135 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2005.

Le projet de loi a pour objet d’établir le Plan de la ceinture de verdure pour tout ou partie de la zone de la ceinture de verdure désignée par règlement. Les objectifs et le contenu du Plan sont énoncés aux articles 5 et 6, respectivement.

Doivent être conformes au Plan les décisions prises en application de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums ou relativement à une question prescrite. En outre, il est interdit d’entreprendre des travaux publics, des travaux d’amélioration de constructions ou d’autres ouvrages ou d’adopter un règlement municipal qui sont incompatibles avec le Plan de la ceinture de verdure.

Le projet de loi énonce la marche à suivre pour modifier le Plan de la ceinture de verdure.

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, à la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges et à la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario.

 

English

 

 

chapitre 1

Loi établissant la zone
de la ceinture de verdure
et apportant des modifications
corrélatives à la Loi sur la
planification et l’aménagement
de l’escarpement du Niagara,
à la Loi de 2001 sur la conservation
de la moraine d’Oak Ridges
et à la Loi de 1994 sur la planification
et l’aménagement du territoire
de l’Ontario

Sanctionnée le 24 février 2005

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«campagne protégée» Les zones désignées comme «campagne protégée», au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure. («Protected Countryside»)

«conseil local» S’entend au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («local board»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«office d’aménagement municipal» Office d’aménagement municipal créé en vertu de l’article 14.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («municipal planning authority»)

«organisme public» Municipalité ou conseil local, ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d’un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou Première nation. («public body»)

«Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges» Le plan établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges. («Oak Ridges Moraine Conservation Plan»)

«plan de l’escarpement du Niagara» Le plan établi en application de l’article 3 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. («Niagara Escarpment Plan»)

«Plan de la ceinture de verdure» Le plan établi en vertu de l’article 3. («Greenbelt Plan»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«zone de la ceinture de verdure» La zone désignée en vertu de l’article 2. («Greenbelt Area»)

Mentions

(2) La mention dans la présente loi d’une disposition de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums vaut mention de toute disposition que cette disposition remplace.

Désignation de la zone

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une zone comme zone de la ceinture de verdure;

b) modifier une désignation faite en vertu de l’alinéa a).

Idem

(2) La zone de la ceinture de verdure comprend :

a) les zones visées par le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges;

b) les zones visées par le plan de l’escarpement du Niagara;

c) les zones décrites dans les règlements.

Effet rétroactif

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 16 décembre 2004.

Restriction

(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) ne doivent pas modifier la désignation si la modification a pour effet de réduire la superficie totale du territoire compris dans la zone de la ceinture de verdure.

Établissement du plan

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le Plan de la ceinture de verdure pour tout ou partie de la zone de la ceinture de verdure.

Copies

(2) Le ministre veille à ce qu’une copie du Plan de la ceinture de verdure et de chacune de ses modifications soit déposée :

a) dans les bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement;

b) auprès du secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans la zone de la ceinture de verdure;

c) dans les bureaux du ministère des Richesses naturelles;

d) dans les bureaux de la Commission de l’escarpement du Niagara.

Non-assimilation à une entreprise

(3) Le Plan de la ceinture de verdure n’est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s’appliquer dans la zone qu’il vise.

Non-assimilation à un règlement

(4) Le Plan de la ceinture de verdure n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Effet rétroactif

(5) Le Plan de la ceinture de verdure prend effet à la date qui y est précisée, laquelle peut être rétroactive à une date qui n’est pas antérieure au 16 décembre 2004.

Aucune dérogation aux plans existants

4. Sous réserve de l’alinéa 22 (1) c), la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges ou de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara à l’égard des demandes, des affaires ou des procédures qui se rapportent au Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges ou au plan de l’escarpement du Niagara.

Objectifs

5. Les objectifs du Plan de la ceinture de verdure sont les suivants :

a) établir un réseau de zones de campagne et d’espaces libres appuyant la moraine d’Oak Ridges et l’escarpement du Niagara;

b) maintenir la campagne, les villes rurales et les petites villes et contribuer à la viabilité économique des collectivités agricoles;

c) préserver les terres agricoles comme source commerciale continue d’aliments et d’emplois;

d) reconnaître l’importance vitale du secteur agricole pour l’économie régionale;

e) protéger le territoire nécessaire pour maintenir, rétablir et renforcer les fonctions écologiques et hydrologiques de la zone de la ceinture de verdure;

f) favoriser des liens entre les lacs et la moraine d’Oak Ridges et l’escarpement du Niagara;

g) prévoir des espaces libres et des occasions de loisirs, de tourisme et d’appréciation du patrimoine culturel pour répondre aux besoins sociaux d’une population en croissance rapide et de plus en plus urbanisée;

h) favoriser des liens entre les écosystèmes et les parcs provinciaux ou les terres publiques;

i) contrôler l’urbanisation des biens-fonds visés par le Plan de la ceinture de verdure;

j) veiller à ce que l’aménagement des transports et des infrastructures se fasse d’une manière respectueuse de l’environnement;

k) promouvoir l’utilisation durable des ressources;

l) tout autre objectif prescrit.

Contenu du plan

6. (1) Le Plan de la ceinture de verdure peut énoncer des politiques à l’égard des biens-fonds qu’il vise, y compris :

a) des désignations d’utilisation des terres;

b) des politiques qui favorisent la coordination des programmes de planification et d’aménagement des différents ministères du gouvernement de l’Ontario;

c) des politiques qui favorisent la coordination de la planification et de l’aménagement parmi les municipalités;

d) des politiques à l’égard des questions transitoires qui sont susceptibles de se présenter au cours de la mise en oeuvre du plan.

Idem

(2) Le Plan de la ceinture de verdure peut énoncer des politiques à l’égard des zones qu’il désigne comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», y compris :

a) des politiques qui interdisent toute utilisation des terres ou l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions aux fins ou à l’exception des fins qui y sont énoncées;

b) des politiques qui restreignent ou réglementent l’utilisation des terres ou l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions;

c) des politiques relatives à la protection des terres et des ressources et à l’aménagement des terres;

d) des politiques pour l’aménagement économique et physique des terres, y compris :

(i) la gestion des ressources en terres et en eau,

(ii) l’aménagement des principaux réseaux de services, de communication et de transport,

(iii) l’identification des principales zones d’utilisation des terres et les réserves pour des grands parcs et des espaces libres,

(iv) l’aménagement des installations culturelles, récréatives et touristiques;

e) des politiques :

(i) d’une part, qui interdisent l’inclusion, dans les plans officiels et les règlements municipaux de zonage, de dispositions se rapportant aux questions précisées qui soient plus restrictives que celles du Plan de la ceinture de verdure qui se rapportent à ces questions,

(ii) d’autre part, qui précisent les questions visées au sous-alinéa (i);

f) des politiques d’utilisation des terres qui favorisent la viabilité à long terme de l’agriculture dans la campagne protégée;

g) toute autre politique prescrite.

Conformité des décisions au plan

7. (1) Doivent être conformes au Plan de la ceinture de verdure toutes les décisions que prend un conseil municipal, un conseil local, un office d’aménagement municipal, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l’Ontario, en application de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums ou relativement à une question prescrite.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une déclaration de principes faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Conformité des mesures au plan

(3) Malgré toute autre loi, nulle municipalité ou nul office d’aménagement municipal ne doit, dans les zones visées par le Plan de la ceinture de verdure :

a) entreprendre des travaux publics, des travaux d’amélioration de constructions ou d’autres ouvrages qui sont incompatibles avec le plan;

b) adopter un règlement municipal à une fin incompatible avec le plan.

Commentaires et conseils

(4) Les commentaires, observations ou conseils que fournissent un ministre de la Couronne, un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario ou un office de protection de la nature créé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les offices de protection de la nature et qui touchent une question d’aménagement qui se rapporte à des biens-fonds visés par le Plan de la ceinture de verdure doivent être conformes à celui-ci.

Incompatibilité avec le Plan de la ceinture de verdure

8. (1) Malgré toute autre loi, le Plan de la ceinture de verdure l’emporte sur les dispositions incompatibles :

a) soit d’un plan officiel;

b) soit d’un règlement municipal de zonage;

c) soit d’une déclaration de principes faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Idem

(2) Malgré toute autre loi, le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges ou le plan de l’escarpement du Niagara, selon le cas, l’emporte sur les dispositions incompatibles du Plan de la ceinture de verdure dans son territoire d’application.

Conformité

9. (1) Le conseil d’une municipalité ou un office d’aménagement municipal situé dans une zone désignée comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure modifie les plans officiels pour qu’ils soient conformes à celui-ci :

a) au plus tard à la date où le conseil est tenu d’effectuer la détermination prévue au paragraphe 26 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, si le ministre ne lui enjoint pas d’apporter les modifications au plus tard à une date qu’il précise;

b) au plus tard à la date que précise le ministre, s’il enjoint au conseil d’apporter les modifications au plus tard à une date qu’il précise.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une disposition d’un plan officiel qui se rapporte à une question précisée en vertu du sous-alinéa 6 (2) e) (ii) n’est pas conforme au Plan de la ceinture de verdure si elle excède les exigences de celui-ci ou est plus restrictive qu’une de ses dispositions.

Examen régulier du plan

10. (1) Le ministre, conjointement avec les examens effectués en application de l’article 17 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara et de l’article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, veille à ce qu’un examen du Plan de la ceinture de verdure soit effectué une fois tous les 10 ans après sa date d’entrée en vigueur afin de déterminer s’il est nécessaire de le réviser.

Consultations et participation du public

(2) Dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :

a) il consulte chaque organisme public touché, y compris le ministère des Richesses naturelles et la Commission de l’escarpement du Niagara, ainsi que le Conseil de la ceinture de verdure créé en vertu de l’article 15;

b) il consulte le conseil de chaque municipalité ou chaque office d’aménagement municipal qui a compétence dans la zone de la ceinture de verdure;

c) il veille à ce que le public ait l’occasion de participer à l’examen.

Modification du plan

11. (1) Le ministre peut proposer des modifications au Plan de la ceinture de verdure à l’égard des zones qui y sont désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside».

Avis

(2) S’il propose une modification au Plan de la ceinture de verdure en vertu du paragraphe (1), le ministre veille à ce qu’un avis de la proposition soit donné de la manière prescrite :

a) d’une part, à chaque municipalité ou office d’aménagement municipal qui a compétence dans la zone de la ceinture de verdure visée par la modification ou dans une zone attenante;

b) d’autre part, aux autres personnes ou organismes publics prescrits.

Observations écrites

(3) L’avis contient une invitation à présenter des observations écrites sur la modification dans le délai que le ministre y précise.

Consultations et participation du public

(4) S’il propose une modification en vertu du paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :

a) il consulte les organismes publics touchés, y compris le ministère des Richesses naturelles et la Commission de l’escarpement du Niagara, ainsi que le Conseil de la ceinture de verdure créé en vertu de l’article 15;

b) il consulte le conseil de chaque municipalité ou chaque office d’aménagement municipal qui a compétence dans la zone de la ceinture de verdure;

c) il veille à ce que le public ait l’occasion de présenter des observations sur la modification proposée.

Décision du ministre

12. (1) Après étude des observations écrites reçues en application du paragraphe 11 (3) et des résultats des consultations tenues en application du paragraphe 11 (4), le ministre peut :

a) soit recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d’approuver tout ou partie de la modification proposée, avec les modifications que le ministre estime appropriées;

b) soit nommer un agent enquêteur afin qu’il tienne une audience au sujet de la modification proposée et présente un rapport écrit à son égard.

Restriction

(2) Le ministre ne doit pas recommander en vertu de l’alinéa (1) a) une modification proposée qui aurait pour effet de réduire la superficie totale du territoire visé par le Plan de la ceinture de verdure.

Agent enquêteur

13. (1) L’agent enquêteur nommé en vertu du paragraphe 12 (1) fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise de la manière prescrite les personnes et organismes publics prescrits.

Moment de l’audience

(2) Il est donné un préavis d’au moins 30 jours de l’audience.

Règles de procédure

(3) L’agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l’audience.

Immunité

(4) L’agent enquêteur n’engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l’exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exécution de bonne foi de ses fonctions.

Rapport

(5) Dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience ou dans le délai plus long que fixe le ministre, l’agent enquêteur présente au ministre et aux personnes et organismes publics prescrits un rapport écrit contenant sa recommandation motivée sur la question de savoir si le lieutenant-gouverneur en conseil devrait approuver tout ou partie de la modification proposée, la modifier et l’approuver dans sa version modifiée ou la refuser en totalité ou en partie.

Recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil

(6) Dès qu’il reçoit le rapport écrit de l’agent enquêteur, le ministre l’étudie et le soumet au lieutenant-gouverneur en conseil avec les recommandations qu’il estime appropriées à l’égard de la modification proposée, lesquelles peuvent différer de celles énoncées dans le rapport de l’agent enquêteur.

Restriction

(7) Le ministre ne doit pas recommander en vertu du paragraphe (6) une modification proposée qui aurait pour effet de réduire la superficie totale du territoire visé par le Plan de la ceinture de verdure.

Décision du lieutenant-gouverneur en conseil

14. (1) Après avoir étudié les recommandations visées à l’article 12 ou 13, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver tout ou partie de la modification proposée, la modifier et l’approuver dans sa version modifiée ou la refuser en totalité ou en partie.

Décision définitive

(2) La décision visée au paragraphe (1) est définitive et non susceptible d’appel.

Avis de décision

(3) Le ministre fait parvenir une copie de la décision prise en vertu du paragraphe (1) au secrétaire de chaque municipalité ou au secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal qui a compétence dans la zone visée par la modification proposée, aux parties à l’audience et aux autres personnes ou organismes publics qu’il fixe.

 Conseil de la ceinture de verdure

15. (1) Le ministre crée un conseil appelé Conseil de la ceinture de verdure en français et Greenbelt Council en anglais.

Idem

(2) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes au Conseil et peut fixer le mandat de celui-ci.

Fonctions

(3) Le Conseil conseille le ministre sur les questions qui se rapportent à la présente loi et exerce les autres fonctions que précise le ministre.

Arrêtés de zonage

16. (1) Le ministre peut, par arrêté, exercer les pouvoirs que lui confère l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure.

Idem

(2) L’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’article 7 de la présente loi ne s’appliquent pas à un arrêté visé au paragraphe (1) et il n’est pas nécessaire que celui-ci soit conforme à un plan officiel en vigueur dans la zone qu’il vise.

Idem

(3) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de prendre un arrêté en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure.

Plans visés par la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

17. (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de préparer ou de modifier un plan en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, même si le Plan de la ceinture de verdure est en vigueur dans la zone que viserait ce plan.

Application

(2) L’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’article 7 de la présente loi ne s’appliquent pas aux plans visés au paragraphe (1) que le ministre a préparés ou modifiés en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario et il n’est pas nécessaire que ceux-ci soient conformes à un plan officiel en vigueur dans la zone qu’ils visent.

Questions en appel

18. (1) Si une question se rapportant à des biens-fonds situés dans les zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure est portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou renvoyée à celle-ci ou renvoyée à une commission mixte en application de la Loi sur la jonction des audiences, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre peut aviser la Commission ou la commission mixte que son étude de la question devrait être différée.

Suspension

(2) Lorsque le ministre donne l’avis prévu au paragraphe (1), toutes les étapes de l’appel ou du renvoi sont suspendues à la date de l’avis jusqu’à ce qu’il avise la Commission ou la commission mixte que l’appel ou le renvoi peut se poursuivre.

Non-application de la Loi sur les règlements

(3) Les avis prévus au présent article ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Décision du ministre

(4) Les avis prévus au présent article sont définitifs et non susceptibles d’appel.

Agent enquêteur

(5) Si le ministre a donné l’avis prévu au paragraphe (1), il peut, dans les 30 jours qui suivent, nommer un agent enquêteur pour tenir une audience à laquelle des observations peuvent être présentées concernant la question qui a été suspendue devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou la commission mixte.

Date, heure et lieu de l’audience

(6) L’agent enquêteur fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise de la manière prescrite les personnes et organismes publics prescrits.

Règles de procédure

(7) L’agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l’audience.

Audience

(8) L’agent enquêteur tient une audience et, dans les 30 jours qui suivent la fin de celle-ci, présente au ministre des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, devrait prendre à l’égard de la question, y compris prendre une décision que la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou la commission mixte pourrait avoir prise à l’égard de la question.

Immunité

(9) L’agent enquêteur n’engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l’exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exécution de bonne foi de ses fonctions.

Prorogation du délai

(10) Le ministre peut proroger le délai de 30 jours visé au paragraphe (8) à la demande de l’agent enquêteur.

Mesure prise par le ministre avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(11) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, approuver, modifier ou refuser d’approuver ou de modifier tout ou partie des recommandations de l’agent enquêteur.

Décision définitive

(12) La décision prise en vertu du paragraphe (11) est définitive et non susceptible d’appel.

Restrictions quant au recours

19. (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de l’abrogation d’une disposition des règlements pris en application de la présente loi;

c) soit de la préparation ou de la modification d’un plan en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario relativement à des biens-fonds visés par le Plan de la ceinture de verdure;

d) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à ses règlements d’application.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou à ses règlements d’application ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Définition de «personne»

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des municipalités et de leurs employés et mandataires.

Incompatibilité

20. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

21. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des objectifs additionnels du Plan de la ceinture de verdure;

b) prescrire des politiques pour l’application de l’alinéa 6 (2) g);

c) malgré toute autre loi, modifier, compléter ou remplacer toute disposition du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges ou du plan de l’escarpement du Niagara pour faciliter l’application efficace du Plan de la ceinture de verdure;

d) prescrire des demandes, des affaires ou des procédures pour l’application des paragraphes 24 (1) et (3) ainsi que des politiques pour l’application du paragraphe 24 (3).

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 16 décembre 2004.

Règlements du ministre

23. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger de municipalités situées dans les zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure qu’elles adoptent des règlements municipaux en vertu de l’article 135 ou 142, ou de ces deux articles, de la Loi de 2001 sur les municipalités, et préciser ces municipalités et les dispositions de ces règlements municipaux;

b) prescrire les pouvoirs que doivent exercer les municipalités lorsqu’elles adoptent un règlement municipal visé à l’alinéa a) et qui s’ajoutent aux pouvoirs énoncés à l’article 135 ou 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

c) prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, sauf les questions visées à l’article 22.

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 16 décembre 2004.

Dispositions transitoires

24. (1) L’article 7 s’applique aux demandes, affaires ou procédures introduites le 16 décembre 2004 ou après cette date et se rapportant à des zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure, sauf disposition prescrite à l’effet contraire.

Non-application

(2) L’article 7 ne s’applique pas aux demandes, affaires ou procédures introduites avant le 16 décembre 2004 et se rapportant à des zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), une décision visée à l’article 7 à l’égard d’une demande, d’une affaire ou d’une procédure prescrite introduite avant le 16 décembre 2004 doit être conforme aux politiques prescrites du Plan de la ceinture de verdure.

Date d’introduction

(4) Pour l’application du présent article, une demande, une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite :

a) dans le cas d’un plan officiel ou de sa modification ou de son abrogation, le jour où le règlement municipal qui adopte le plan, sa modification ou son abrogation est adopté;

b) dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où la demande est reçue, que la modification soit adoptée ou non;

c) dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, y compris un règlement municipal d’interdiction provisoire, le jour où le règlement municipal est adopté;

d) dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, le jour où la demande est présentée;

e) dans le cas d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation, le jour où la demande visée au paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire est présentée;

f) dans le cas d’une demande de dérogation mineure présentée en application de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée;

g) dans le cas d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée;

h) dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement présentée en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour où la demande est présentée;

i) dans le cas d’une demande d’autorisation présentée en application de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée.

Idem

(5) Malgré l’alinéa (4) d), dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage exigée comme condition à l’approbation d’un plan de lotissement en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à l’approbation d’un condominium en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums ou à une autorisation provisoire en application de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la demande de modification du règlement municipal de zonage est réputée avoir été introduite le jour où est présentée la demande d’approbation du plan de lotissement, la demande d’approbation du condominium ou la demande d’autorisation.

Restriction

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique que si la demande d’approbation du plan de lotissement, la demande d’approbation du condominium ou la demande d’autorisation est présentée avant le 16 décembre 2004.

Modification d’autres lois

25. (1) Les paragraphes 6.1 (1) et (2) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, tels qu’ils sont édictés par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme public» Municipalité ou conseil local, ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d’un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou Première nation.

Modification du plan

(2) Le ministre ou la Commission peut entreprendre de modifier le plan de l’escarpement du Niagara. Une personne ou un organisme public peut présenter à la Commission une demande de modification du plan.

Fourniture de documents

(2.1) La demande de modification du plan qu’une personne ou un organisme public présente à la Commission comprend un énoncé des motifs à l’appui de la modification et elle est accompagnée des documents de recherche, rapports, plans et autres documents de ce genre qui ont servi à l’élaboration de la modification.

Restriction : demandes de modification du plan

(2.2)  Une personne ou un organisme public ne doit pas présenter une demande de modification du plan de l’escarpement du Niagara si la demande se rapporte à un bien-fonds appartenant à la désignation d’utilisation du sol «zone naturelle de l’escarpement», «zone de protection de l’escarpement», «zone d’extraction de ressources minérales» ou «zone rurale de l’escarpement», au sens de «Escarpment Natural Area», «Escarpment Protection Area», «Mineral Resource Extraction Area» et «Escarpment Rural Area» respectivement, dans le plan et qu’elle vise, selon le cas :

a) à attribuer au bien-fonds la nouvelle désignation d’utilisation du sol «petite agglomération urbaine», «zone urbaine» ou «zone de loisirs de l’escarpement», au sens de «Minor Urban Centre», «Urban Area» et «Escarpment Recreation Area» respectivement, dans le plan;

b) à apporter toute autre modification pour autoriser des utilisations urbaines.

Exception

(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), peut être présentée pendant l’examen visé au paragraphe 17 (1) une demande ou une proposition visant à attribuer à un bien-fonds, dans le plan de l’escarpement du Niagara, la nouvelle désignation d’utilisation du sol «petite agglomération urbaine», «zone urbaine» ou «zone de loisirs de l’escarpement», au sens de «Minor Urban Centre», «Urban Area» et «Escarpment Recreation Area» respectivement dans le plan ou visant à modifier celui-ci pour autoriser des utilisations urbaines. Toutefois, elle ne peut être examinée pendant l’examen que si elle est comprise dans les paramètres établis pour celui-ci en application du paragraphe 17 (2).

(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 7 de l’annexe L du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen

(1) Le ministre fait effectuer un examen du plan de l’escarpement du Niagara en même temps que l’examen du Plan de la ceinture de verdure effectué en application de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Modification législative du plan

19. (1) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (3) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure :

a) d’une part, le plan de l’escarpement du Niagara s’applique aux biens-fonds compris dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara et décrits dans les dispositions 26, 30, 31 et 33 de l’annexe du Règlement 684 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980, telle qu’elle existait le 31 décembre 1990;

b) d’autre part, le plan de l’escarpement du Niagara est modifié pour que celles de ses dispositions qui définissent les parties de la zone de planification de l’escarpement du Niagara qu’il vise soient réputées comprendre une mention des biens-fonds visés à l’alinéa a).

Modifications corrélatives du plan

(2) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (3) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure ou par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le plan de l’escarpement du Niagara soit modifié pour :

a) d’une part, prévoir les désignations d’utilisation du sol qu’il estime souhaitables à l’égard des biens-fonds visés à l’alinéa (1) a);

b) d’autre part, apporter au plan les autres modifications qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre efficace de la modification visée à l’alinéa (1) b).

Non-application

(3) Il est entendu que les exigences des articles 6.1, 7, 10 et 11 à l’égard des modifications apportées au plan de l’escarpement du Niagara ne s’appliquent pas à la modification visée à l’alinéa (1) b).

(4) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) définir ce qui constitue des utilisations urbaines.

(5) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

23.1 Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, à l’égard de la zone visée par le plan de l’escarpement du Niagara, modifier, compléter ou remplacer toute disposition de la présente loi ou du plan pour faciliter l’application efficace du Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

. . . . .

Disposition transitoire

29. Les affaires, appels, demandes, renvois, procédures et audiences suspendus par le paragraphe 8 (1) de la Loi de 2004 sur la protection de la ceinture de verdure se poursuivent comme si cet article n’avait jamais été édicté et les délais sont calculés comme s’il ne s’était écoulé aucun temps entre la date de la suspension et celle de l’entrée en vigueur du présent article.

Restrictions quant au recours

30. (1) À l’égard des paragraphes 6.1 (1), (2), (2.1), (2.2) et (2.3) et 17 (1), de l’article 19, de l’alinéa 23 e) et des articles 23.1 et 29, aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de l’abrogation d’une disposition des règlements pris en application de la présente loi;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à ses règlements d’application.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou à ses règlements d’application ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

26. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen

(3) Afin de déterminer s’il est nécessaire de réviser le Plan, le ministre veille à ce qu’un examen du Plan soit effectué en même temps que l’examen du Plan de la ceinture de verdure effectué en application de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

(2) La version française du paragraphe 20 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «relativement à» à «par suite, même indirectement, de».

(3) L’alinéa 23 (1) f) de la Loi, tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) exiger de municipalités de palier inférieur et de municipalités à palier unique précisées qui ont compétence dans le territoire de la moraine d’Oak Ridges qu’elles adoptent des règlements municipaux en vertu de l’article 135 ou 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou en vertu de ces deux articles, et préciser ces municipalités et les dispositions de ces règlements municipaux;

f.1) prescrire les pouvoirs que doivent exercer les municipalités lorsqu’elles adoptent un règlement municipal visé à l’alinéa f) et qui s’ajoutent aux pouvoirs énoncés à l’article 135 ou 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

27. La Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Modifications du plan de la ceinture de promenade

22.1 (1) Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure :

a) d’une part, le plan de la ceinture de promenade, également connu sous le nom de plan de la ceinture de promenade ouest, visé à l’article 22 cesse de s’appliquer aux biens-fonds compris dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara et décrits dans les dispositions 26, 30, 31 et 33 de l’annexe du Règlement 684 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980, telle qu’elle existait le 31 décembre 1990;

b) d’autre part, les dispositions du plan de la ceinture de promenade, également connu sous le nom de plan de la ceinture de promenade ouest, qui décrivent les biens-fonds qu’il vise sont réputées ne pas faire mention des biens-fonds visés à l’alinéa a).

Non-application

(2) Il est entendu que les exigences des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 à l’égard des modifications de plans apportées en application de la présente loi ne s’appliquent pas à la modification visée à l’alinéa (1) b).

Entrée en vigueur

28. (1) Le présent article et l’article 29 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 27 sont réputés être entrés en vigueur le 16 décembre 2004.

Titre abrégé

29. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

 

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