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sécurité publique relative aux chiens (Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne la), L.O. 2005, chap. 2 - Projet de loi 132

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 132, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 132 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2005.

L’article 1 du projet de loi modifie la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens en vue d’accomplir ce qui suit :

1. Autoriser l’introduction d’une instance contre le propriétaire d’un chien si le chien constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou contre la personne qui contrevient à la Loi ou à ses règlements d’application ou à une ordonnance du tribunal rendue en application de celle-ci. (paragraphe 1 (6) du projet de loi, article 4 de la Loi)

2. Étoffer les ordonnances qui peuvent ou doivent être rendues dans ces instances. (paragraphes 1 (10) à (14) du projet de loi, articles 4 et 5 de la Loi)

3. Sauf dans les cas permis par la Loi ou ses règlements d’application, relativement aux pit-bulls [voir définition au par. 1 (2) du projet de loi, article 1 de la Loi], interdire leur propriété, leur élevage aux fins de reproduction, leur transfert, leur abandon, leur importation et leur entraînement au combat. (paragraphe 1 (16) du projet de loi, article 6 de la Loi)

4. Prévoir une exception à l’interdiction dans le cas des «pit-bulls réglementés». Par ce terme, on entend les pit-bulls dont est propriétaire un résident de l’Ontario au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi ainsi que les pit-bulls nés en Ontario dans les 90 jours suivant cette entrée en vigueur. Les propriétaires de pit-bulls réglementés doivent veiller au respect des dispositions de la Loi et des règlements relatives aux pit-bulls réglementés. (paragraphe 1 (16) du projet de loi, article 7 de la Loi)

5. Prévoir des mesures de contrôle visant les pit-bulls. (paragraphe 1 (16) du projet de loi, articles 8 à 11 de la Loi)

6. Prévoir des perquisitions et la saisie de chiens en vertu d’un mandat, dans des situations d’urgence ou, dans des circonstances précisées, dans un lieu public. (paragraphe 1 (16) du projet de loi, articles 12 à 17 de la Loi)

7. Prévoir des infractions et des peines en cas de contravention à la Loi, à ses règlements d’application et aux ordonnances rendues en application de celle-ci. (paragraphe 1 (16) du projet de loi, article 18 de la Loi)

8. Prévoir des questions relatives à la preuve permettant de déterminer si un chien est un pit-bull aux fins des poursuites pour infraction. (paragraphe 1 (16) du projet de loi, article 19 de la Loi)

9. Autoriser la prise de règlements traitant du contrôle des pit-bulls. (paragraphe 1 (16) du projet de loi, article 20 de la Loi)

L’article 2 du projet de loi apporte des modifications connexes à la Loi sur les animaux destinés à la recherche en ce qui a trait à la disposition des pit-bulls en application de cette loi. (article 2 du projet de loi, articles 1 et 20 de la Loi)

Les articles 3 et 4 prévoient l’entrée en vigueur et le titre abrégé du projet de loi.

 

English

 

 

chapitre 2

Loi modifiant la
Loi sur la responsabilité
des propriétaires de chiens
pour accroître la sécurité publique
relativement aux chiens, y compris
les pit-bulls, et apportant
des modifications connexes
à la Loi sur les animaux
destinés à la recherche

Sanctionnée le 9 mars 2005

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Modification de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens

1. (1) La Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 :

Interprétation

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«fourrière» S’entend au sens de la Loi sur les animaux destinés à la recherche. («pound»)

«pit-bull» S’entend notamment de ce qui suit :

a) le pit-bull terrier;

b) le Staffordshire-bull terrier;

c) le Staffordshire-terrier américain;

d) le pit-bull terrier américain;

e) le chien dont l’apparence et les caractéristiques physiques sont essentiellement semblables à celles des chiens visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d). («pit bull»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Pour déterminer si un chien est un pit-bull au sens de la présente loi, un tribunal peut tenir compte des standards de race établis relativement aux Staffordshire-bulls terriers, aux Staffordshire-terriers américains ou aux pit-bulls terriers américains par le Club canin canadien, le United Kennel Club, l’American Kennel Club ou l’American Dog Breeders Association.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 2 :

Responsabilité civile

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 4 :

Instances — Partie IX de la Loi sur les infractions provinciales

(6) Le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instance introduite contre le propriétaire d’un chien

(1) Une instance peut être introduite devant la Cour de justice de l’Ontario contre un propriétaire d’un chien s’il est allégué que, selon le cas :

a) le chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique;

b) le chien s’est comporté d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques;

c) le propriétaire n’a pas pris de précautions raisonnables pour empêcher le chien :

(i) soit de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal domestique,

(ii) soit de se comporter d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques.

Idem

(1.1) Une instance peut être introduite devant la Cour de justice de l’Ontario contre une personne s’il est allégué qu’elle a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance du tribunal rendue en application de la présente loi.

Nature de l’instance

(1.2) La partie IX de la Loi sur les infractions provinciales s’applique à une instance introduite en vertu du présent article.

Norme de preuve

(1.3) Les conclusions de fait dans une instance introduite en vertu du présent article se fondent sur la prépondérance des probabilités.

(7) Le paragraphe 4 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par insertion de «ou du paragraphe (1.1)» après «du paragraphe (1)».

(8) Le paragraphe 4 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par insertion de «ou que son comportement constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques» après «a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(9) L’alinéa 4 (3) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction de «ou aux fins de la sécurité publique» à la fin de l’alinéa.

(10) Le paragraphe 4 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Afficher des avis de mise en garde.

(11) Le paragraphe 4 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «le maintient en laisse et le garde muselé et le contient par tout autre moyen ordonné par le tribunal» à «doit le maintenir en laisse et le garder muselé».

(12) Le paragraphe 4 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par insertion de «Sous réserve des paragraphes (8) et (9),» au début du paragraphe.

(13) L’article 4 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exigence relative à la stérilisation

(7) Le propriétaire d’un chien visé par une ordonnance prévue à l’alinéa (3) b) veille à le faire castrer ou stériliser dans les 30 jours du prononcé de l’ordonnance ou, si le tribunal fixe un délai différent, dans ce délai.

Ordonnance obligatoire visée à l’al. (3) a)

(8) Si, au cours d’une instance introduite en vertu du présent article, le tribunal constate que le chien est un pit-bull et qu’il a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique ou qu’il s’est comporté d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques, il rend une ordonnance prévue à l’alinéa (3) a).

Idem

(9) Si, au cours d’une instance introduite en vertu du présent article, le tribunal constate que le propriétaire d’un pit-bull a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements portant sur les pit-bulls ou qu’il a contrevenu à une ordonnance du tribunal visant un ou plusieurs pit-bulls, il rend une ordonnance visée à l’alinéa (3) a).

Fardeau de la preuve : pit-bulls

(10) S’il est allégué dans une instance introduite en vertu du présent article qu’un chien est un pit-bull, il incombe à son propriétaire de prouver que celui-ci n’est pas un pit-bull.

(14) L’article 5 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié :

a) par substitution de «de l’article 4» à «du paragraphe 4 (1)»;

b) par insertion de «ou que son comportement constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques,» après «mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique,».

(15) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Précautions à prendre par les propriétaires de chiens

Obligation du propriétaire d’empêcher le chien d’attaquer

5.1 Le propriétaire d’un chien prend des précautions raisonnables pour l’empêcher :

a) soit de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal domestique;

b) soit de se comporter d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques.

(16) Les articles 6 et 7 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pit-bulls — Interdiction et autres mesures
de contrôle connexes

Interdiction visant les pit-bulls

6. Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, aucune personne ne doit :

a) être propriétaire d’un pit-bull;

b) élever un pit-bull aux fins de reproduction;

c) transférer un pit-bull, notamment par vente ou don;

d) abandonner un pit-bull, sauf dans une fourrière exploitée par une municipalité, l’Ontario ou un organisme désigné, ou pour son compte;

e) permettre à un pit-bull en sa possession d’errer;

f) importer un pit-bull en Ontario;

g) entraîner un pit-bull au combat.

Propriété des pit-bulls réglementés

7. (1) Pour l’application de la présente loi, un pit-bull est un pit-bull réglementé si, selon le cas :

a) il appartient à un résident de l’Ontario le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (16) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne la sécurité publique relative aux chiens;

b) il est né en Ontario avant la fin du délai de 90 jours qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (16) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne la sécurité publique relative aux chiens.

Idem

(2) Malgré l’alinéa 6 a), une personne peut être propriétaire d’un pit-bull s’il s’agit d’un pit-bull réglementé.

Contrôle des pit-bulls réglementés

(3) La personne qui est propriétaire d’un pit-bull réglementé veille à ce que soient respectées les exigences de la présente loi et des règlements relatives aux pit-bulls réglementés, dans les délais que prévoient à l’égard de ces exigences la présente loi ou les règlements.

Propriété d’un pit-bull non réglementé

8. (1) Malgré l’alinéa 6 a), une fourrière peut être propriétaire d’un pit-bull qui n’est pas un pit-bull réglementé tant que cela est raisonnablement nécessaire pour s’acquitter des obligations que lui impose la Loi sur les animaux destinés à la recherche.

Idem

(2) Malgré l’alinéa 6 a), un service de recherche enregistré en application de la Loi sur les animaux destinés à la recherche peut être propriétaire d’un pit-bull qui n’est pas un pit-bull réglementé et qui lui est transféré en vertu de cette loi.

Transfert de pit-bulls

9. (1) Malgré l’alinéa 6 c) et sous réserve des règlements, le propriétaire d’un pit-bull réglementé peut le transférer par don ou legs.

Idem

(2) Aucune personne qui était propriétaire d’un ou de plusieurs pit-bulls le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (16) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne la sécurité publique relative aux chiens ne doit faire l’acquisition d’un pit-bull, en vertu du paragraphe (1), après ce jour-là si, par suite de l’acquisition, la personne devenait propriétaire d’un plus grand nombre de pit-bulls après ce jour-là qu’avant celui-ci.

Idem

(3) Aucune personne qui n’était pas propriétaire d’un pit-bull le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (16) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne la sécurité publique relative aux chiens ne doit faire l’acquisition de plus d’un pit-bull, en vertu du paragraphe (1), après ce jour-là.

Idem

(4) Les restrictions prévues aux paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une fourrière exploitée par une municipalité, l’Ontario ou un organisme désigné, ou pour son compte, ni à un service de recherche au sens de la Loi sur les animaux destinés à la recherche.

Idem

(5) Malgré l’alinéa 6 c), un pit-bull peut être transféré par son propriétaire à une fourrière exploitée par une municipalité, l’Ontario ou un organisme désigné, ou pour son compte.

Idem

(6) Malgré l’alinéa 6 c), un pit-bull peut être transféré conformément à l’article 20 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche.

Importation de pit-bulls réglementés

10. (1) Pour l’application de l’alinéa 6 f), le particulier qui quitte l’Ontario avec un pit-bull réglementé et qui y revient avec ce même pit-bull dans les trois mois n’importe pas ce pit-bull en Ontario.

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa 6 f), le particulier qui est propriétaire d’un pit-bull le jour visé à l’alinéa 7 (1) a) et qui réside légalement en Ontario ce jour-là, mais qui ne se trouve pas en Ontario ce même jour, n’importe pas un pit-bull en Ontario s’il revient en Ontario avec ce même pit-bull dans les trois mois de ce jour.

Règlements municipaux

11. Malgré l’article 14 de la Loi de 2001 sur les municipalités, en cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci ou de toute autre loi qui porte sur les pit-bulls et une disposition d’un règlement municipal portant sur les pit-bulls, la disposition qui est la plus restrictive relativement aux mesures de contrôle ou aux interdictions visant les pit-bulls l’emporte.

Perquisition et saisie

Agents de la paix

12. Pour l’application de la présente loi, les personnes suivantes sont des agents de la paix :

1. Les agents de police, y compris les agents de police au sens de la Loi sur les services policiers, les agents spéciaux, les agents des premières nations et les membres auxiliaires d’un corps de police.

2. Les agents municipaux d’exécution de la loi.

3. Les inspecteurs et les agents visés par la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario.

4. Les fonctionnaires publics désignés comme agents de la paix pour l’application de la présente loi.

Mandat de saisie visant le chien

13. (1) Le paragraphe (2) s’applique si un juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou sous affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) un chien se trouve dans un bâtiment, un contenant ou un lieu, y compris une maison d’habitation, qui n’est ni une fourrière exploitée par une municipalité, l’Ontario ou un organisme désigné, ou pour son compte, ni un service de recherche enregistré en application de la Loi sur les animaux destinés à la recherche;

b) il n’est pas souhaitable, dans l’intérêt de la sécurité publique, que le chien se trouve dans cet endroit.

Idem

(2) Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’agent de la paix qui y est désigné à pénétrer dans un bâtiment, un contenant ou un lieu, y compris une maison d’habitation, pour y chercher et saisir le chien et tout équipement canin, notamment une muselière ou un collier, destiné au chien.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), il n’est pas souhaitable, dans l’intérêt de la sécurité publique, qu’un chien se trouve dans un endroit autre qu’une fourrière exploitée par une municipalité, l’Ontario ou un organisme désigné, ou pour son compte, ou un service de recherche enregistré en application de la Loi sur les animaux destinés à la recherche si, selon le cas :

a) le chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique à une ou plusieurs reprises;

b) le chien s’est comporté, à une ou plusieurs reprises, d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques;

c) un propriétaire du chien n’a pas pris, à une ou plusieurs reprises, des précautions raisonnables pour empêcher le chien :

(i) soit de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal domestique,

(ii) soit de se comporter d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques;

d) le chien est un pit-bull réglementé et un propriétaire du chien n’a pas respecté, à une ou plusieurs reprises, une ou plusieurs des exigences de la présente loi ou des règlements relatives aux pit-bulls réglementés;

e) le chien est un pit-bull autre qu’un pit-bull réglementé;

f) il existe des raisons de croire que le chien peut causer un préjudice à une personne ou à un animal domestique.

Idem

(4) L’agent de la paix désigné dans un mandat qui l’exécute en application du présent article peut être accompagné d’un ou de plusieurs vétérinaires ou membres du personnel responsable du contrôle des animaux qui sont raisonnablement nécessaires pour assurer la saisie du chien de façon sécuritaire et sans cruauté, que les personnes qui l’accompagnent soient désignées ou non dans le mandat.

Idem

(5) Tout mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui ne peut être postérieure au 30e jour qui suit la date à laquelle il a été décerné.

Idem

(6) Tout mandat est exécuté entre 6 h et 21 h, à moins que, dans le mandat, le juge de paix n’en autorise l’exécution à un autre moment.

Situation d’urgence

14. (1) Si les circonstances prévues aux alinéas 13 (1) a) et b) existent et que l’urgence de la situation rend peu pratique l’obtention d’un mandat, un agent de la paix peut exercer l’un ou l’autre des pouvoirs d’un agent de la paix visés à l’article 13.

Idem

(2) Au présent article, la situation d’urgence s’entend en outre des circonstances dans lesquelles l’agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire de pénétrer dans un bâtiment, un contenant ou un lieu, y compris une maison d’habitation, pour éviter des lésions corporelles ou une mort imminentes à une personne ou à un animal domestique.

Saisie dans un lieu public

15. (1) Un agent de la paix peut saisir un chien dans un lieu public s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) le chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique à une ou plusieurs reprises;

b) le chien s’est comporté, à une ou plusieurs reprises, d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques;

c) un propriétaire du chien n’a pas, à une ou plusieurs reprises, pris de précautions raisonnables pour empêcher le chien :

(i) de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal domestique,

(ii) de se comporter d’une manière qui constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques;

d) le chien est un pit-bull réglementé et un propriétaire du chien n’a pas, à une ou plusieurs reprises, respecté une ou plusieurs exigences de la présente loi ou des règlements relatives aux pit-bulls réglementés;

e) le chien est un pit-bull autre qu’un pit-bull réglementé;

f) il existe des raisons de croire que le chien peut causer un préjudice à une personne ou à un animal domestique.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre la saisie d’un chien dans un lieu public si elle est par ailleurs légale.

Force nécessaire

16. L’agent de la paix peut avoir recours à toute la force qui est nécessaire pour exécuter un mandat décerné en vertu de l’article 13 ou pour exercer un pouvoir que confère l’article 14 ou 15.

Livraison du chien saisi à la fourrière

17. L’agent qui saisit un chien en vertu de l’article 13, 14 ou 15 le livre promptement à une fourrière exploitée par une municipalité, l’Ontario ou un organisme désigné, ou pour son compte.

Infractions

Infractions

18. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 60 000 $.

Idem

(3) Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toutes autres peines, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser une indemnité ou de faire restitution en conséquence.

Identification du pit-bull

19. (1) Le document qui se présente comme étant signé par un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario et dans lequel il est déclaré qu’un chien est un pit-bull au sens de la présente loi est recevable en preuve, dans une poursuite pour une infraction à la présente loi, comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que le chien est un pit-bull pour l’application de la présente loi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature et la qualité de membre de l’Ordre du signataire.

Immunité

(2) Est irrecevable l’action ou autre instance introduite contre un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario pour la fourniture, de bonne foi, d’un document visé au paragraphe (1).

Fardeau de la preuve

(3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de supprimer le fardeau incombant à la poursuite de prouver le bien-fondé de sa cause hors de tout doute raisonnable.

Règlements

Règlements

20. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter du contrôle des pit-bulls.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la mise en laisse et du musellement des pit-bulls réglementés;

b) traiter de la castration ou de la stérilisation des pit-bulls réglementés;

c) autoriser les personnes ou les autres organismes que précisent les règlements à adopter et exécuter des règlements municipaux régissant les pit-bulls applicables dans un territoire non érigé en municipalité ou dans des parties précisées d’un tel territoire de la même façon qu’une municipalité peut adopter et exécuter des règlements municipaux régissant les pit-bulls applicables à son ressort;

d) régir la présence en Ontario des pit-bulls en ce qui concerne les expositions canines, y compris prévoir des exemptions, sous réserve des restrictions que précisent les règlements, de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

e) désigner les organismes que la présente loi mentionne comme étant désignés;

f) désigner des fonctionnaires publics comme agents de la paix pour l’application de la présente loi.

Idem

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), un règlement peut prévoir qu’il s’applique ou non à une personne ou à un organisme qu’il précise.

Modification de la Loi sur les animaux destinés à la recherche

2. (1) La définition de «fourrière» à l’article 1 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifiée par insertion de «ou à la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens» après «un règlement municipal».

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 3 de l’annexe A du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pit-bull réglementé : sens

(2) Le terme «pit-bull réglementé» s’entend, pour l’application de la présente loi, au sens qu’il a pour l’application de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens.

(3) Le paragraphe 20 (5) de la Loi est modifié par substitution de «sous réserve des paragraphes (7) à (7.4)» à «sous réserve du paragraphe (7)».

(4) Le paragraphe 20 (6) de la Loi est modifié par substitution de «sous réserve des paragraphes (7) à (7.4)» à «sous réserve du paragraphe (7)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Transfert de pit-bulls

(7.1) Aucun pit-bull ne doit être transféré en vertu de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

a) l’alinéa 14 (3) b);

b) le paragraphe (5) du présent article;

c) l’alinéa (6) a) ou b) du présent article.

Idem

(7.2) L’exploitant d’une fourrière qui croit avoir en sa possession un pit-bull et qui a trouvé la personne qui était le propriétaire du chien avant que le chien ne soit livré à la fourrière donne au propriétaire l’occasion de le convaincre, selon le cas :

a) que son chien n’est pas un pit-bull;

b) que son chien est un pit-bull réglementé et qu’il a respecté toutes les exigences relatives aux pit-bulls de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens et de ses règlements.

Idem

(7.3) Si le propriétaire convainc l’exploitant de la fourrière que l’alinéa (7.2) a) ou b) s’applique, l’exploitant rend le chien à son propriétaire, moyennant le paiement des dommages-intérêts, des amendes et des frais exigés par la loi, à moins qu’il n’ait des motifs de croire que la restitution du chien constituerait une menace pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques.

Idem

(7.4) L’exploitant d’une fourrière qui croit avoir en sa possession un pit-bull et qui croit qu’il ne devrait pas le rendre en vertu du paragraphe (7.3) prend l’une ou l’autre des mesures suivantes à l’égard du chien :

1. Il met le chien à mort.

2. Il transfère le chien à une personne qui réside à l’extérieur de l’Ontario dans un territoire où il est légal d’être propriétaire du pit-bull et d’en avoir la possession, si la personne acquiert de bonne foi le chien en vue de son usage comme animal familier, animal de chasse ou animal utilitaire.

3. Il transfère le chien conformément à l’alinéa 20 (6) c).

4. Il transfère le chien conformément à l’autorisation de transférer des pit-bulls réglementés que donne l’article 9 de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens.

(6) Le paragraphe 20 (12) de la Loi est modifié par insertion de «ou à la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens» après «à un règlement municipal d’une municipalité locale».

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne la sécurité publique relative aux chiens.

 

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