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obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments (Loi de 2005 modifiant la Loi sur les), L.O. 2005, chap. 16 - Projet de loi 155
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chapitre 16
Loi modifiant la
Loi de 1996 sur les obligations
familiales et l’exécution des arriérés
d’aliments et apportant
des modifications corrélatives
à la Loi de 1997 sur la protection
du poisson et de la faune
Sanctionnée le 13 juin 2005
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, tel qu’il est modifié par l’article 26 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 57 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«autorité pratiquant la réciprocité» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. («reciprocating jurisdiction»)
(2) La définition de «ordonnance alimentaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 26 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
e.1) l’acquittement des frais reliés aux tests d’empreintes génétiques (ADN) visant à établir la filiation;
2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Intérêts
7.1 (1) Si le bénéficiaire désigné dans l’ordonnance alimentaire a droit à des intérêts sur un arriéré, le directeur peut les ajouter à l’arriéré et les recouvrer de la même façon que celui-ci.
Taux d’intérêt et mode de calcul
(2) Les intérêts ajoutés et recouvrés en vertu du paragraphe (1) sont calculés :
a) soit par le directeur, au taux et de la façon que prescrivent les règlements;
b) soit par le bénéficiaire, au taux et de la façon qu’exige l’ordonnance alimentaire.
Date où les intérêts commencent à courir
(3) Les intérêts ajoutés et recouvrés en vertu du paragraphe (1) commencent à courir à la dernière des dates suivantes :
1. La date à laquelle les aliments deviennent exigibles.
2. La date à laquelle l’arriéré devient exigible.
3. La date à laquelle l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments est déposée auprès du directeur.
4. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.
Exception
(4) Aucun intérêt n’est payable sur les aliments qui sont versés dans les 30 jours qui suivent le jour où ils deviennent exigibles.
Non-application de l’art. 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires
(5) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne s’applique pas aux intérêts calculés par le directeur aux termes de l’alinéa (2) a).
3. L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Le directeur cesse l’exécution
Fin de l’obligation alimentaire
8. (1) Le directeur cesse d’exécuter une obligation alimentaire prévue dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments déposée à son bureau si l’obligation alimentaire a pris fin.
Consentement de l’organisme exigé
(2) Malgré le paragraphe (1), si l’ordonnance alimentaire a été cédée à un organisme visé au paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille, le directeur ne doit pas cesser d’exécuter l’obligation alimentaire sans le consentement de l’organisme.
Décès du payeur
(3) Le directeur ne doit pas exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments contre la succession d’un payeur après qu’il a été avisé, conformément aux règlements, du décès de ce dernier.
Établissement de la fin d’une obligation alimentaire
(4) Pour l’application du paragraphe (1), une obligation alimentaire prend fin si, selon le cas :
a) les parties à l’ordonnance alimentaire ou à l’ordonnance de retenue des aliments conviennent, de la façon prescrite par les règlements, que l’obligation alimentaire a pris fin;
b) l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments précise que l’obligation alimentaire prend fin à une certaine date et cette date arrive;
c) un tribunal rend une ordonnance à l’effet que l’obligation alimentaire a pris fin.
Avis au directeur
(5) Si une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments connexe est déposée au bureau du directeur, chaque partie à l’ordonnance alimentaire avise le directeur, de la façon et au moment que prescrivent les règlements, de la fin d’une obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance.
Différends
(6) Si les parties à l’ordonnance alimentaire ne conviennent pas que l’obligation alimentaire a pris fin ou si l’organisme visé au paragraphe (2) ne donne pas son consentement, le tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire fait ce qui suit, sur motion présentée par une partie à l’ordonnance ou par l’organisme :
a) il décide si l’obligation alimentaire a pris fin;
b) il rend une ordonnance à cet effet.
Idem
(7) Si l’ordonnance alimentaire n’a pas été rendue par un tribunal, l’ordonnance prévue au paragraphe (6) est rendue par la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille.
Idem
(8) Si la question de savoir si l’obligation alimentaire a pris fin est soulevée dans le cadre d’une requête entre les parties, il n’est pas nécessaire de présenter une motion séparée aux termes du paragraphe (6).
Ordonnance de remboursement
(9) Le tribunal qui conclut qu’une obligation alimentaire a pris fin peut ordonner à la personne qui a reçu des aliments après que l’obligation a pris fin de faire un remboursement complet ou partiel s’il estime qu’elle aurait dû aviser le directeur du fait que l’obligation alimentaire avait pris fin.
Idem
(10) Lorsqu’il décide s’il doit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (9), le tribunal tient compte de la situation de chacune des parties à l’ordonnance alimentaire.
Rôle du directeur
(11) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9) n’est pas une ordonnance alimentaire et ne doit pas être exécutée par le directeur.
Maintien de l’exécution
(12) Le directeur continue d’exécuter l’obligation alimentaire jusqu’à ce qu’il reçoive une copie de l’ordonnance du tribunal à l’effet qu’elle a pris fin.
Idem
(13) Malgré la fin d’une obligation alimentaire, le directeur continue d’exécuter celle-ci à l’égard des arriérés accumulés.
Le directeur n’est pas partie à une instance
(14) Le directeur n’est pas partie aux instances suivantes :
a) une instance visant à déterminer si une personne a droit aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire;
b) une motion visant à établir si une obligation alimentaire a pris fin.
Pouvoir discrétionnaire du directeur
8.1 (1) Malgré l’article 5, le directeur a le pouvoir discrétionnaire de cesser d’exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments déposée à son bureau s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le payeur avise le directeur que l’obligation alimentaire a pris fin;
b) le directeur signifie au bénéficiaire une demande pour qu’il confirme ou nie que l’obligation alimentaire a pris fin;
c) le bénéficiaire ne répond pas par écrit dans les 20 jours qui suivent la signification de la demande.
Rétablissement
(2) Si, après qu’il a cessé d’exécuter l’ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur reçoit du bénéficiaire un avis écrit niant que l’obligation alimentaire a pris fin, il peut rétablir l’exécution de l’ordonnance.
Pouvoir discrétionnaire : exécution d’un montant moindre
8.2 (1) S’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (2) à l’égard d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments, le directeur a le pouvoir discrétionnaire d’exécuter un montant moindre d’aliments conformément à la table figurant dans les lignes directrices applicables sur les aliments pour les enfants.
Conditions
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. L’ordonnance a été rendue conformément à la table figurant dans les lignes directrices applicables sur les aliments pour les enfants.
2. Il a été convenu en application de l’alinéa 8 (4) a) que l’obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance a pris fin à l’égard d’un enfant.
3. L’obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance continue à l’égard d’un autre enfant.
4. L’ordonnance précise ce qui suit :
i. le nombre d’enfants,
ii. le montant total des aliments établi conformément à la table.
4. Les paragraphes 10 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Nouvelles ordonnances
(2) Lorsqu’une ordonnance alimentaire est modifiée et que l’ordonnance modifiée est une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 1 (1), le tribunal rend également une ordonnance de retenue des aliments pour faire état de la modification.
Disposition transitoire
(3) Lorsqu’une ordonnance alimentaire, au sens de la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi, est modifiée et que l’ordonnance modifiée est une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 1 (1), le tribunal rend également une ordonnance de retenue des aliments pour faire état de la modification.
5. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe E du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «l’avis de retrait prévu au paragraphe 16 (1.1)» à «l’avis de retrait prévu au paragraphe 16 (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) L’article 14 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe E du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : autorité pratiquant la réciprocité
(1.1) Si un bénéficiaire a fait une demande en vue d’obtenir des prestations d’aide sociale dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, et qu’il y est admissible ou qu’il les a effectivement reçues, ou si une ordonnance alimentaire a été cédée à un fournisseur d’aide sociale dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, l’ordonnance alimentaire peut être déposée au bureau du directeur par le fournisseur d’aide sociale dans le ressort de l’autorité pratiquant la réciprocité, que le payeur et le bénéficiaire aient donné ou non l’avis de retrait prévu au paragraphe 16 (1.1).
(3) Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe E du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe (1) ou (1.1)» à «en vertu du paragraphe (1)».
6. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Retrait des ordonnances
(1) L’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments déposée au bureau du directeur peut être retirée en tout temps conformément au paragraphe (1.1), sauf s’il est indiqué dans l’ordonnance alimentaire que celle-ci et l’ordonnance de retenue des aliments connexe ne peuvent l’être.
Méthode
(1.1) Le retrait se fait au moyen d’un avis écrit signé :
a) soit par le bénéficiaire et le payeur, si ce dernier est en conformité au sens des règlements;
b) soit par le bénéficiaire, si le payeur n’est pas en conformité au sens des règlements.
7. La version anglaise de l’alinéa 18 a) de la Loi est modifiée par substitution de «by means of the support deduction order» à «through the support deduction order».
8. L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise à jour des coordonnées
19. (1) Le payeur ou le bénéficiaire désigné dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments qui est déposée au bureau du directeur avise celui-ci des détails de tout changement des coordonnées mentionnées au paragraphe (2) dans les 10 jours qui suivent le changement.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des coordonnées suivantes :
a) l’adresse domiciliaire du payeur ou du bénéficiaire, et son adresse postale si elle est différente;
b) tous les numéros de téléphone du payeur ou du bénéficiaire;
c) d’autres coordonnées, telles que son adresse professionnelle, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, si le payeur ou le bénéficiaire a déjà fourni ces coordonnées au directeur.
9. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exécution par le directeur des ordonnances de retenue des aliments
(1) Le directeur exécute l’ordonnance de retenue des aliments qui est déposée à son bureau, sous réserve de l’article 7, de toute modification apportée à l’ordonnance de retenue des aliments et de toute ordonnance de paiement de remplacement rendue en vertu de l’article 28, jusqu’à ce qu’ait été révoquée l’ordonnance alimentaire connexe et qu’il n’y ait plus d’arriéré à payer ou jusqu’à ce qu’aient été retirées l’ordonnance alimentaire et l’ordonnance de retenue des aliments.
10. (1) L’alinéa 21 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «la Cour supérieure de justice» à «la Cour de l’Ontario (Division générale)».
(2) L’alinéa 21 (3) c) de la Loi est modifié par substitution de «la Cour de justice de l’Ontario» à «la Cour de l’Ontario (Division provinciale)».
(3) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de paiement de remplacement
(4) Au plus tard 30 jours après avoir reçu signification de l’avis prévu au paragraphe (2), le payeur peut présenter devant le tribunal qui est réputé avoir rendu l’ordonnance de retenue des aliments une motion pour obtenir une ordonnance de paiement de remplacement en application de l’article 28.
(4) La version anglaise du paragraphe 21 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «made» à «brought».
11. L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Versements électroniques
(2.1) La source de revenu peut faire les versements au moyen d’une méthode prescrite de transmission électronique.
12. La version anglaise du paragraphe 23 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «make» à «bring».
13. (1) La version anglaise du paragraphe 26 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «make» à «bring».
(2) La version anglaise du paragraphe 26 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «make» à «bring» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) La version anglaise du paragraphe 26 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «made» à «brought».
(4) La version anglaise du paragraphe 26 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «made» à «brought».
14. (1) L’alinéa 27 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «ordonnance de paiement de remplacement» à «ordonnance de suspension».
(2) La version anglaise du paragraphe 27 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «change» à «vary».
(3) La version anglaise du paragraphe 27 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «change» à «vary», et par substitution de «changed» à «varied».
15. L’article 28 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe E du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de paiement de remplacement
28. (1) Le tribunal qui rend une ordonnance de retenue des aliments peut rendre une ordonnance exigeant que le payeur fasse des versements directement au directeur, en même temps qu’il rend l’ordonnance de retenue des aliments ou par la suite sur présentation d’une motion.
Idem
(2) Le tribunal qui est réputé avoir rendu une ordonnance de retenue des aliments peut, sur motion présentée en vertu du paragraphe 21 (4), rendre une ordonnance exigeant que le payeur fasse des versements directement au directeur.
Effet sur l’ordonnance alimentaire et l’ordonnance de retenue des aliments
(3) L’ordonnance de paiement de remplacement rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) suspend l’ordonnance de retenue des aliments, mais elle n’a pas d’effet sur les obligations que l’ordonnance alimentaire impose au payeur ni sur les autres moyens d’exécution de celle-ci.
Conditions
(4) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de paiement de remplacement en vertu du paragraphe (1) ou (2) que si, selon le cas :
a) il conclut qu’il serait inadmissible, en tenant compte de toutes les circonstances, d’obliger le payeur à verser des aliments au moyen d’une ordonnance de retenue des aliments;
b) les parties à l’ordonnance alimentaire conviennent qu’elles ne veulent pas que les aliments soient perçus au moyen d’une ordonnance de retenue des aliments et le tribunal exige que le payeur fournisse la sûreté qu’il estime appropriée et conforme aux règlements.
Consentement de l’organisme exigé
(5) Si l’ordonnance alimentaire a été cédée à un organisme visé au paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille ou si un arriéré provenant d’une cession antérieure est dû à l’organisme, le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de paiement de remplacement dans les circonstances prévues à l’alinéa (4) b) sans le consentement de l’organisme.
Détermination de ce qui est inadmissible
(6) Le tribunal ne doit pas tenir compte des éléments suivants lorsqu’il décide s’il serait inadmissible d’obliger un payeur à verser des aliments au moyen d’une ordonnance de retenue des aliments :
1. Le fait que les antécédents du payeur quant au paiement de ses dettes, y compris ses obligations alimentaires, sont bons.
2. Le fait que le payeur n’a pas eu l’occasion de démontrer son respect volontaire des obligations alimentaires.
3. Le fait que les parties ont convenu que soit rendue une ordonnance de paiement de remplacement.
4. Le fait qu’il existe des motifs qui pourraient permettre à un tribunal de conclure que la somme à payer aux termes de l’ordonnance alimentaire devrait être modifiée.
Sûreté
(7) Pour l’application de l’alinéa (4) b), le montant minimal de la sûreté est égal à la somme des aliments payables pour quatre mois. La sûreté est versée en argent ou sous toute autre forme que prescrivent les règlements.
Le directeur peut être partie à une motion
(8) Le directeur n’est pas partie à une motion présentée en vue d’obtenir une ordonnance de paiement de remplacement. Toutefois, si la motion porte sur une ordonnance de retenue des aliments réputée avoir été rendue aux termes de l’article 21, le directeur :
a) d’une part, doit également recevoir signification de l’avis de motion;
b) d’autre part, peut être ajouté comme partie.
L’organisme peut être partie à une motion
(9) Si l’ordonnance alimentaire a été déposée au bureau du directeur par un organisme en vertu du paragraphe 14 (1) ou a été cédée à un organisme visé à ce paragraphe, l’organisme :
a) d’une part, doit également recevoir signification de l’avis de motion;
b) d’autre part, peut être ajouté comme partie.
Formule remplie et signée
(10) L’ordonnance de paiement de remplacement est remplie et signée par le tribunal, ou par le greffier du tribunal, au moment où elle est rendue et elle est consignée dans les dossiers du tribunal promptement après sa signature.
Dépôt fait promptement
(11) Le greffier du tribunal qui rend l’ordonnance de paiement de remplacement la dépose promptement au bureau du directeur après qu’elle est rendue.
Formule et prise d’effet
(12) L’ordonnance de paiement de remplacement est rédigée selon la formule prescrite par les règlements et ne prend effet que lorsqu’elle est déposée au bureau du directeur et que toutes les sources de revenu visées par l’ordonnance ont reçu avis de celle-ci et de son effet sur l’ordonnance de retenue des aliments.
Fin de l’ordonnance de paiement de remplacement
(13) L’ordonnance de paiement de remplacement prend fin automatiquement si le payeur ne fournit pas de sûreté selon le type ou dans le délai qu’elle exige, ou si le payeur ne se conforme pas à l’ordonnance alimentaire.
Effet
(14) Lorsque l’ordonnance de paiement de remplacement prend fin aux termes du paragraphe (13), l’ordonnance de retenue des aliments est remise en vigueur et le directeur peut immédiatement réaliser toute sûreté fournie.
Effet du retrait de l’ordonnance alimentaire et de l’ordonnance de retenue des aliments
(15) Si l’ordonnance alimentaire et l’ordonnance de retenue des aliments connexe sont retirées du bureau du directeur pendant qu’une ordonnance de paiement de remplacement est en vigueur, cette dernière prend fin et le directeur rembourse au payeur la sûreté qu’il a fournie.
Effet de la modification de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments
(16) Si l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments connexe est modifiée pendant qu’une ordonnance de paiement de remplacement est en vigueur, cette dernière prend fin et le directeur rembourse au payeur la sûreté qu’il a fournie.
Disposition transitoire
(17) Une ordonnance de suspension rendue en vertu du présent article, tel qu’il existait le jour qui précède l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, a le même effet qu’une ordonnance de paiement de remplacement, et la présente loi s’applique à l’ordonnance de suspension comme s’il s’agissait d’une ordonnance de paiement de remplacement.
16. Le paragraphe 30 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Si une source de revenu est tenue de faire des versements au directeur aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments et qu’elle reçoit un avis de saisie-arrêt relatif à la même obligation alimentaire, elle verse l’intégralité de la somme due aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments et la saisie-arrêt n’a aucun effet tant qu’elle n’a pas été avisée par le directeur qu’une ordonnance de paiement de remplacement a été rendue ou que l’ordonnance de retenue des aliments a été révoquée ou a été retirée du bureau du directeur.
17. La version anglaise de l’article 31 de la Loi est modifiée par substitution de «change» à «vary».
18. L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance restrictive
35. (1) Le payeur qui reçoit un premier avis et qui présente une motion en modification de l’ordonnance alimentaire peut également, sur avis donné au directeur, présenter une motion pour obtenir une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas ordonner la suspension de son permis de conduire en vertu du paragraphe 37 (1), aux conditions que le tribunal estime justes et qui peuvent notamment être des conditions de paiement.
Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque
(2) Pour l’application du présent article, la présentation d’une requête en modification d’une ordonnance alimentaire à l’autorité désignée en Ontario, en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, a le même effet que la présentation d’une motion en modification d’une ordonnance alimentaire.
Effet sur l’arriéré
(3) Les conditions de paiement qui figurent dans une ordonnance restrictive n’ont pas d’effet sur l’accumulation de l’arriéré ni sur les autres moyens d’exécution de l’ordonnance alimentaire.
Exceptions
(4) Malgré le paragraphe (1), une motion pour obtenir une ordonnance restrictive peut être présentée :
a) soit avant la présentation d’une motion en modification de l’ordonnance alimentaire, par suite de l’engagement du payeur ou de son avocat à obtenir, dans les 20 jours qui suivent la date de l’ordonnance restrictive, une date d’audience pour la motion en modification de l’ordonnance alimentaire;
b) soit sans présentation d’une motion en modification de l’ordonnance alimentaire, si le payeur a interjeté appel de l’ordonnance alimentaire et qu’il n’a pas été statué sur celui-ci.
Tribunal ayant compétence pour modifier l’ordonnance alimentaire
(5) Une motion pour obtenir une ordonnance restrictive est présentée devant le tribunal qui a compétence pour modifier l’ordonnance alimentaire.
Idem
(6) Le tribunal qui a compétence pour modifier une ordonnance alimentaire est :
a) s’il s’agit d’une ordonnance alimentaire rendue en Ontario :
(i) le tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire, à moins que le sous-alinéa (ii) ne s’applique,
(ii) si l’ordonnance alimentaire est une disposition d’un contrat familial ou d’un accord de paternité, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille;
b) s’il s’agit d’une ordonnance alimentaire rendue à l’extérieur de l’Ontario :
(i) si l’ordonnance alimentaire a été rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille,
(ii) si l’ordonnance alimentaire est enregistrée en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, le tribunal de l’Ontario qui a compétence en vertu de cette loi pour modifier l’ordonnance alimentaire.
État financier et preuves relatives au revenu
(7) Le payeur qui présente une motion pour obtenir une ordonnance restrictive signifie et dépose les documents suivants :
a) un état financier rédigé selon la formule prescrite par les règlements ou par les règles de pratique;
b) les preuves relatives à son revenu prescrites par les règlements.
Exception : engagement
(8) Malgré l’alinéa (7) b), si le payeur est incapable de signifier et de déposer les preuves relatives à son revenu avant que soit entendue la motion, le tribunal peut assujettir l’ordonnance restrictive à l’engagement du payeur ou de son avocat de signifier et de déposer ces preuves dans un délai de 20 jours.
Modification ou révocation de l’ordonnance par le tribunal
(9) Lorsqu’un engagement est pris aux termes du paragraphe (8), le tribunal peut, sur motion présentée par le directeur, modifier l’ordonnance restrictive ou la révoquer sans preuve d’un changement important de circonstances si, selon le cas :
a) le délai de 20 jours a expiré et les preuves relatives au revenu n’ont pas été signifiées et déposées;
b) les preuves relatives au revenu ont été signifiées et déposées et le tribunal est convaincu qu’une ordonnance différente aurait été rendue si elles avaient été disponibles au moment où la motion pour obtenir l’ordonnance restrictive a été entendue.
Prescription et modification de l’ordonnance restrictive
(10) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance restrictive après le délai de 30 jours prévu dans le premier avis. Toutefois, une ordonnance restrictive peut être modifiée, sur motion présentée par le payeur ou le directeur, avant qu’il ne soit statué sur la motion en modification des aliments s’il survient un changement important dans la situation du payeur.
Idem
(11) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance restrictive que dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis et ne peut rendre qu’une seule ordonnance restrictive à l’égard d’un premier avis.
Idem
(12) Il est entendu que le délai de 30 jours prévu dans le premier avis ne peut être prorogé pour l’application des paragraphes (10) et (11).
Idem
(13) Il est entendu que si le délai de 30 jours prévu dans le premier avis expire un jour où les greffes sont fermés, le dernier jour pour rendre une ordonnance restrictive est le dernier jour d’ouverture des greffes avant l’expiration du délai de 30 jours.
Ordonnance relative à l’arriéré
(14) Lorsqu’un tribunal qui a statué sur une motion pour obtenir une ordonnance restrictive statue également sur la motion connexe en modification des aliments, le tribunal :
a) d’une part, précise le montant de l’arriéré qui est dû, après modification de l’ordonnance alimentaire;
b) d’autre part, peut rendre une ordonnance relative au paiement de l’arriéré.
Idem
(15) Pour l’application de l’alinéa (14) b), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il est habilité à rendre en vertu de l’alinéa 41 (10) a), b), c), e), h) ou i) ou du paragraphe 41 (19) et, dans le cas d’une ordonnance prévue par l’alinéa 41 (10) h) ou i), l’emprisonnement n’emporte pas quittance de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire.
Le directeur est partie à une motion
(16) Le directeur n’est pas partie à une motion en modification d’une ordonnance alimentaire visée au paragraphe (1). Toutefois, le directeur et le payeur sont les seules parties à une motion présentée en vertu du paragraphe (1) en vue d’obtenir une ordonnance restrictive.
Dépôt au bureau du directeur
(17) Le tribunal dépose une copie de l’ordonnance au bureau du directeur promptement après sa signature.
Formule et prise d’effet
(18) L’ordonnance restrictive est rédigée selon la formule prescrite par les règlements et ne prend effet que lorsqu’elle est déposée au bureau du directeur.
Durée de l’ordonnance
(19) L’ordonnance restrictive prend fin le premier en date des jours suivants :
a) le jour où l’ordonnance restrictive est révoquée en vertu du paragraphe (9);
b) le jour où il est statué sur la motion en modification ou sur l’appel;
c) le jour où l’ordonnance alimentaire est retirée du bureau du directeur;
d) le jour qui tombe six mois après le prononcé de l’ordonnance restrictive.
Exception
(20) Malgré le paragraphe (19), l’ordonnance restrictive rendue avant la présentation d’une motion en modification de l’ordonnance alimentaire prend automatiquement fin si le payeur n’obtient pas, dans les 20 jours qui suivent la date de l’ordonnance restrictive, une date d’audience pour la motion en modification de l’ordonnance alimentaire.
Prorogation de l’ordonnance
(21) Le tribunal qui a rendu une ordonnance restrictive peut, sur motion présentée par le payeur sur avis au directeur, proroger l’ordonnance d’une période supplémentaire unique de :
a) trois mois, à moins que l’alinéa b) ne s’applique;
b) six mois, si la motion en modification est traitée en application de l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille, des articles 18 et 19 de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.
Délai imparti pour rendre l’ordonnance de prorogation
(22) L’ordonnance de prorogation prévue au paragraphe (21) ne doit pas être rendue après que l’ordonnance restrictive a pris fin.
Idem
(23) Il est entendu que si l’ordonnance restrictive prend fin un jour où les greffes sont fermés, le dernier jour pour rendre une ordonnance de prorogation est le dernier jour d’ouverture des greffes avant que l’ordonnance ne prenne fin.
Application de l’ordonnance
(24) L’ordonnance restrictive ne s’applique qu’à l’avis à l’égard duquel la motion pour obtenir une ordonnance restrictive a été présentée en vertu du paragraphe (1).
19. (1) La version anglaise de l’alinéa 36 (1) c) de la Loi est modifiée par substitution de «changed support order» à «varied support order».
(2) L’article 36 de la Loi est modifié :
a) par substitution de «dernier avis» à «deuxième avis» partout où figure cette expression;
b) par substitution de «l’alinéa 35 (14) b)» à «l’alinéa 35 (5) b)» partout où figure cette expression.
20. Le paragraphe 37 (2) de la Loi est modifié par substitution de «dernier avis» à «deuxième avis» partout où figure cette expression.
21. (1) Les alinéas 38 (1) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) le payeur se conforme aux conditions d’une ordonnance restrictive qui n’est pas expirée;
d) l’ordonnance alimentaire a été modifiée et le payeur se conforme aux conditions de l’ordonnance alimentaire modifiée, y compris à celles de toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 35 (14) b) qui est reliée à l’ordonnance alimentaire;
d.1) le payeur conclut une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de celle-ci;
(2) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «l’alinéa 35 (14) b)» à «l’alinéa 35 (5) b)»;
b) par substitution de «plus récent avis» à «dernier avis».
(3) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Défaut relatif à plusieurs ordonnances
(3) Si le payeur est en défaut à l’égard d’une ou de plusieurs autres ordonnances alimentaires, le directeur ne doit pas ordonner au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire à moins que, selon le cas :
a) la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires ait été acquittée;
b) une ou plusieurs ententes que le directeur juge satisfaisantes aient été conclues concernant l’acquittement de la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires, et que le payeur observe ces ententes;
c) la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires fasse l’objet d’une ou de plusieurs ordonnances de paiement rendues par un tribunal, et que le payeur observe ces ordonnances.
(4) La version française du paragraphe 38 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «inadmissible» à «déraisonnable».
22. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partie v.1
suspension de permis délivrés en vertu
de la loi de 1997 sur la protection
du poisson et de la faune
Définition : partie V.1
39.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«permis» En ce qui concerne un payeur, s’entend des permis de chasse et de pêche sportive qui :
a) d’une part, ont été délivrés au payeur en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;
b) d’autre part, appartiennent à une catégorie prescrite par les règlements.
Suspension
Avis
39.2 (1) Lorsqu’une ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur est en défaut, le directeur peut signifier un avis au payeur l’informant que ses permis peuvent être suspendus, à moins que dans les 30 jours suivant le jour où l’avis est signifié, le payeur, selon le cas :
a) conclue une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de celle-ci;
b) acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire.
Demande
(2) Le directeur peut demander au ministre des Richesses naturelles de suspendre les permis d’un payeur si, dans le délai de 30 jours prévu dans l’avis, celui-ci, selon le cas :
a) ne conclut pas d’entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire;
b) n’acquitte pas la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire.
Forme
(3) La demande prévue au présent article est faite sous la forme approuvée par le directeur et le ministre des Richesses naturelles.
Rétablissement
Demande
39.3 (1) Le directeur demande au ministre des Richesses naturelles de rétablir les permis du payeur qui ont été suspendus par suite d’une demande faite en vertu de l’article 39.2 si, selon le cas :
a) le payeur acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;
b) le payeur se conforme aux conditions de l’entente qu’il a conclue avec le directeur en réponse à l’avis;
c) l’ordonnance alimentaire a été modifiée et le payeur se conforme aux conditions de l’ordonnance alimentaire modifiée;
d) le payeur conclut une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire et de payer l’arriéré exigible aux termes de celle-ci;
e) l’ordonnance alimentaire est retirée en vertu de l’article 16.
Remise en vigueur de l’avis si le payeur ne respecte pas l’entente ou l’ordonnance
(2) Si le directeur demande au ministre des Richesses naturelles de rétablir les permis du payeur aux termes de l’alinéa (1) b), c) ou d) et que, par la suite, le payeur est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date du rétablissement ou si le payeur a conclu une entente prévue à l’alinéa 39.2 (1) a) et que, par la suite, il est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle il a conclu l’entente, le directeur peut de nouveau demander au ministre des Richesses naturelles de suspendre les permis du payeur conformément à l’avis signifié aux termes de l’article 39.2.
Défaut relatif à plusieurs ordonnances
(3) Si le payeur est en défaut à l’égard d’une ou de plusieurs autres ordonnances alimentaires, le directeur ne doit pas demander au ministre des Richesses naturelles de rétablir les permis du payeur, à moins que, selon le cas :
a) la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires ait été acquittée;
b) une ou plusieurs ententes que le directeur juge satisfaisantes aient été conclues concernant l’acquittement de la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires, et que le payeur observe ces ententes;
c) la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires fasse l’objet d’une ou de plusieurs ordonnances de paiement rendues par un tribunal, et que le payeur observe ces ordonnances.
Pouvoir discrétionnaire de demander le rétablissement des permis
(4) Le directeur peut demander au ministre des Richesses naturelles de rétablir les permis du payeur qui ont été suspendus par suite d’une demande faite en vertu de l’article 39.2 s’il estime qu’il serait inadmissible de ne pas le faire.
Forme
(5) La demande prévue au présent article est faite sous la forme approuvée par le directeur et le ministre des Richesses naturelles.
Anti-évitement
39.4 L’accord conclu entre les parties à l’ordonnance alimentaire et visant à éviter ou à empêcher son exécution aux termes de la présente partie est sans effet.
23. Le paragraphe 40 (4) de la Loi est modifié par substitution de «La Cour de justice de l’Ontario» à «La Cour de l’Ontario (Division provinciale)».
24. L’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Audience sur le défaut
41. (1) Lorsque l’ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur est en défaut, le directeur peut dresser un état de l’arriéré et peut, au moyen d’un avis signifié au payeur avec l’état de l’arriéré, enjoindre au payeur de lui remettre un état financier accompagné de preuves relatives à son revenu qu’exigent les règlements et de comparaître devant le tribunal pour expliquer le défaut.
Idem
(2) Lorsque l’ordonnance alimentaire qui n’est pas déposée au bureau du directeur est en défaut, le bénéficiaire peut déposer une demande auprès du tribunal, accompagnée d’un état de l’arriéré, et, lors du dépôt, le greffier du tribunal signifie au payeur un avis, accompagné de l’état de l’arriéré, lui enjoignant de déposer un état financier et de comparaître devant le tribunal pour expliquer le défaut.
Personnes qui ont des liens financiers avec le payeur
(3) Le directeur ou le bénéficiaire peut, au cours d’une audience sur le défaut prévue au paragraphe (1) ou (2), demander que le tribunal rende une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou (5) ou des deux paragraphes.
État financier
(4) Le tribunal peut, par ordonnance, exiger qu’une personne dépose auprès de lui un état financier et les autres documents pertinents s’il est convaincu qu’elle a des liens financiers avec le payeur.
Ajout d’une partie
(5) Le tribunal peut, par ordonnance, ajouter une personne comme partie à l’audience si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a rendu ou pourrait rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4);
b) il est convaincu, compte tenu de toutes les circonstances, y compris le but et l’effet des opérations entre la personne et le payeur et le profit ou le profit attendu de ces opérations pour ce dernier, qu’il existe des preuves que la personne a dissimulé des éléments d’actif ou un revenu du payeur de façon à pouvoir rendre inexécutable l’ordonnance alimentaire contre ce dernier.
Forme des états
(6) L’état financier et l’état de l’arriéré qu’exige le paragraphe (2) sont rédigés selon la formule prescrite par les règles de pratique et un état financier exigé par le paragraphe (1) ou (4) est rédigé selon la formule prescrite par les règlements.
Arrestation du payeur
(7) Le tribunal peut décerner un mandat d’arrêt contre le payeur qui ne dépose pas l’état financier ou qui ne comparaît pas comme l’exige l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2), afin que le payeur soit amené devant le tribunal.
Mise en liberté sous caution
(8) L’article 150 (libération provisoire par un juge de paix) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrestation effectuée en vertu du mandat.
Présomptions à l’audience
(9) Sauf preuve du contraire, à l’audience sur le défaut, le payeur est présumé être en mesure d’acquitter l’arriéré et d’effectuer les paiements ultérieurs aux termes de l’ordonnance, et l’état de l’arriéré dressé et signifié par le directeur est présumé exact quant à l’arriéré accumulé pendant que l’ordonnance est déposée au bureau du directeur.
Pouvoirs du tribunal
(10) Sauf s’il est convaincu que le payeur, pour des motifs valables, ne peut acquitter l’arriéré ou effectuer de paiements ultérieurs aux termes de l’ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance :
a) enjoindre au payeur d’acquitter la totalité ou une partie de l’arriéré au moyen de versements périodiques que le tribunal estime équitables, mais une ordonnance pour un acquittement partiel n’annule pas un arriéré non payé;
b) enjoindre au payeur d’acquitter la totalité de l’arriéré au plus tard à une date fixée;
c) enjoindre au payeur de se conformer à l’ordonnance en fonction de sa capacité de payer;
d) enjoindre au payeur de présenter une motion en modification de l’ordonnance alimentaire;
e) enjoindre au payeur de fournir des sûretés selon le mode fixé par le tribunal, en garantie de l’arriéré et des paiements ultérieurs;
f) enjoindre au payeur de se présenter à intervalles réguliers au tribunal, au directeur ou à la personne précisée dans l’ordonnance;
g) enjoindre au payeur de communiquer immédiatement au tribunal, au directeur ou à la personne précisée dans l’ordonnance les détails de tout changement d’adresse ou d’emploi;
h) ordonner l’emprisonnement du payeur de façon continue ou intermittente jusqu’à l’expiration de la période précisée dans l’ordonnance, laquelle ne doit pas dépasser 180 jours, ou jusqu’à l’acquittement de l’arriéré, selon la première éventualité;
i) si le payeur n’effectue pas un versement ordonné aux termes du présent paragraphe, ordonner son emprisonnement de façon continue ou intermittente jusqu’à l’expiration de la période précisée dans l’ordonnance, laquelle ne doit pas dépasser 180 jours, ou jusqu’à ce qu’il ait effectué le versement, selon la première éventualité.
Aucun effet sur l’accumulation de l’arriéré ou les autres moyens d’exécution
(11) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) n’a pas d’effet sur l’accumulation de l’arriéré ni sur les autres moyens d’exécution de l’ordonnance alimentaire.
Ordonnance contre une personne qui a des liens financiers avec le payeur
(12) S’il est convaincu que la personne qui a été ajoutée comme partie à l’audience en vertu du paragraphe (5) a dissimulé des éléments d’actif ou un revenu du payeur de façon à rendre inexécutable l’ordonnance alimentaire contre le payeur, le tribunal peut, compte tenu de toutes les circonstances, y compris le but et l’effet des opérations ainsi que le profit ou le profit attendu de ces opérations pour le payeur, rendre contre cette personne toute ordonnance qu’il peut rendre contre le payeur en vertu des alinéas (10) a), b), c), e), f) et g) et du paragraphe (19), jusqu’à concurrence de la valeur des éléments d’actif ou du revenu qui ont été dissimulés. À cette fin, l’expression «sa capacité de payer» figurant à l’alinéa (10) c) désigne la capacité de payer de la personne.
Idem
(13) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou (5).
Ordonnances temporaires
(14) Le tribunal peut rendre contre le payeur, ou une personne qui a été ajoutée comme partie à l’audience en vertu du paragraphe (5), une ordonnance temporaire qui inclut les ordonnances pouvant être rendues en vertu du paragraphe (10) ou (12), selon le cas.
Modification de l’ordonnance
(15) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (10) ou (12) peut la modifier à la suite d’une motion s’il survient un changement important dans la situation du payeur ou de l’autre personne, selon le cas.
Exécution de l’ordonnance
(16) Le directeur peut exécuter une ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe (12), (14) ou (15) de la même façon qu’il peut exécuter une ordonnance contre le payeur.
L’emprisonnement n’emporte pas quittance de l’arriéré
(17) L’emprisonnement du payeur aux termes de l’alinéa (10) h) ou i) n’emporte pas quittance de l’arriéré exigible aux termes d’une ordonnance.
Pas de libération anticipée
(18) L’article 28 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ne s’applique pas à l’emprisonnement du payeur aux termes de l’alinéa (10) h) ou i).
Réalisation de la sûreté
(19) L’ordonnance qui impose une sûreté en vertu de l’alinéa (10) e) ou l’ordonnance ultérieure rendue par le tribunal peuvent prévoir la réalisation de cette sûreté, notamment au moyen de la saisie ou de la vente, selon ce qu’ordonne le tribunal.
Preuve de signification non nécessaire
(20) La preuve de la signification de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance alimentaire modifiée n’est pas nécessaire aux fins d’une audience sur le défaut.
Jonction d’audiences
(21) L’audience sur le défaut prévue au présent article et celle sur la motion en modification de l’ordonnance alimentaire peuvent être tenues ensemble ou séparément.
Effet de la modification sur l’audience sur le défaut
(22) Si une ordonnance qui modifie une ordonnance alimentaire est rendue pendant qu’est en cours une audience sur le défaut prévue au présent article visant l’ordonnance alimentaire :
a) l’audience sur le défaut continue;
b) il n’est pas nécessaire de signifier de nouveaux documents en application du paragraphe (1) ou (2);
c) les conditions de paiement de l’ordonnance alimentaire modifiée sont incorporées à toute ordonnance ultérieure rendue en vertu du paragraphe (10).
Conjoints témoins contraignables
(23) Les conjoints constituent, aux fins de l’audience sur le défaut, des témoins habiles à témoigner et contraignables qui peuvent déposer l’un contre l’autre.
Dossiers sous pli scellé
(24) L’état financier ou les autres documents déposés aux termes du paragraphe (4) sont conservés sous pli scellé dans le dossier du tribunal et ne doivent pas être divulgués, sauf si l’ordonnance ou une ordonnance ultérieure le permettent ou dans la mesure nécessaire à l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (12) ou (14) contre une personne autre que le payeur.
Définition
(25) La définition qui suit s’applique au présent article.
«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille.
25. Le paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) ne peut être rendue qu’après que le directeur en a été avisé, si l’ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments connexe est déposée au bureau du directeur aux fins d’exécution.
26. Le paragraphe 45 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la Cour de justice de l’Ontario» à «la Cour de l’Ontario (Division provinciale)».
27. L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dénonciation à une agence de renseignements sur le consommateur
47. Le directeur peut divulguer les renseignements énoncés à l’article 47.2 à une agence de renseignements sur le consommateur inscrite en vertu de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur.
Dénonciation à une entité prescrite
47.1 (1) Le directeur peut divulguer les renseignements énoncés à l’article 47.2 à une entité prescrite qui est, selon le cas :
a) une organisation professionnelle;
b) le corps dirigeant d’une profession autonome ou réglementée;
c) une entité chargée de délivrer des permis à des particuliers ou de les inscrire à des fins professionnelles.
Présomption
(2) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que le montant divulgué à l’égard de l’arriéré conformément à l’alinéa 47.2 d) est exact.
Renseignements pouvant être divulgués
47.2 Peuvent être divulgués en vertu de l’article 47 ou 47.1 les renseignements suivants :
a) le nom d’un payeur qui est en défaut aux termes d’une ordonnance alimentaire déposée au bureau du directeur;
b) la date de l’ordonnance alimentaire;
c) le montant et la fréquence de l’obligation alimentaire du payeur prévue dans l’ordonnance alimentaire;
d) le montant de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire au moment de la divulgation;
e) les autres renseignements qui sont prescrits.
28. L’article 48 de la Loi est modifié par substitution de «la Cour de justice de l’Ontario» à «la Cour de l’Ontario (Division provinciale)».
29. (1) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par substitution de «La Cour de justice de l’Ontario» à «La Cour de l’Ontario (Division provinciale)».
(2) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est modifié par substitution de «41 (10)» à «41 (9)».
30. Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la Cour de justice de l’Ontario» à «la Cour de l’Ontario (Division provinciale)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
31. Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la Cour de justice de l’Ontario» à «la Cour de l’Ontario (Division provinciale)».
32. L’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accès du directeur aux renseignements
Définitions
54. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«renseignements liés à l’exécution» L’un ou l’autre des renseignements suivants à l’égard d’un payeur :
1. L’employeur ou le lieu de travail.
2. Le salaire, la rémunération ou les autres revenus.
3. Les éléments d’actif ou de passif.
4. L’adresse domiciliaire, professionnelle ou postale, ou l’endroit où se trouve le payeur.
5. Le numéro de téléphone ou de télécopieur ou l’adresse électronique. («enforcement-related information»)
«renseignements sur le bénéficiaire» L’un ou l’autre des renseignements suivants à l’égard d’un bénéficiaire :
1. L’adresse domiciliaire, professionnelle ou postale, ou l’endroit où se trouve le bénéficiaire.
2. Le numéro de téléphone ou de télécopieur ou l’adresse électronique. («recipient information»)
Pouvoir du directeur
(2) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments déposée à son bureau ou afin d’aider un bureau ou une personne qui exerce des fonctions analogues aux siennes dans une autre compétence, le directeur peut :
a) exiger d’une personne, d’un organisme public ou d’une autre entité des renseignements liés à l’exécution ou des renseignements sur le bénéficiaire qui figurent dans les dossiers que la personne, l’organisme public ou l’autre entité a en sa possession ou sous son contrôle;
b) sous réserve des paragraphes (4) et (5), avoir accès à tous les dossiers dans lesquels peuvent figurer des renseignements liés à l’exécution ou des renseignements sur le bénéficiaire et qu’un ministère, un organisme, un conseil ou une commission du gouvernement de l’Ontario a en sa possession ou sous son contrôle, pour y rechercher et obtenir ces renseignements;
c) sous réserve des paragraphes (4) et (5), conclure avec une personne, un organisme public ou une autre entité, y compris le gouvernement du Canada, une société de la Couronne, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire ou un organisme, un conseil ou une commission d’un tel gouvernement, un accord visant à permettre au directeur d’avoir accès aux dossiers que la personne, l’organisme public ou l’autre entité a en sa possession ou sous son contrôle et dans lesquels peuvent figurer des renseignements liés à l’exécution ou des renseignements sur le bénéficiaire, pour y rechercher et obtenir ces renseignements;
d) divulguer les renseignements obtenus aux termes de l’alinéa a), b) ou c) à la personne qui exerce des fonctions analogues aux siennes dans une autre compétence.
Délai de réponse de 10 jours
(3) Lorsque le directeur exige des renseignements en vertu de l’alinéa (2) a), la personne, l’organisme public ou l’autre entité les lui fournit au plus tard 10 jours après avoir reçu signification de la demande.
Accès à une partie du dossier
(4) Si le dossier visé à l’alinéa (2) b) ou c) fait partie d’un plus grand dossier, le directeur peut :
a) avoir accès à la partie du dossier dans laquelle peuvent figurer des renseignements liés à l’exécution ou des renseignements sur le bénéficiaire;
b) avoir accessoirement accès à tout autre renseignement qui figure dans cette partie du dossier sans toutefois pouvoir utiliser ou divulguer ce renseignement.
Restriction de l’accès aux renseignements sur la santé
(5) Malgré le paragraphe (4), si des renseignements sur la santé, au sens des règlements, figurent dans un dossier visé à l’alinéa (2) b) ou c), le directeur ne doit pas avoir accès à ces renseignements et il n’a accès qu’à la partie du dossier dans laquelle peuvent figurer des renseignements liés à l’exécution ou des renseignements sur le bénéficiaire.
Renseignements confidentiels
(6) Les renseignements obtenus aux termes du paragraphe (2) ne doivent pas être divulgués sauf, selon le cas :
a) dans la mesure nécessaire à l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments;
b) si ce n’est en conformité avec l’alinéa (2) d);
c) à l’agent de police qui a besoin de ces renseignements pour mener une enquête en matière criminelle qui aidera vraisemblablement à l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments.
Ordonnance du tribunal concernant l’accès aux renseignements
(7) Un tribunal peut, sur motion, ordonner à une personne, un organisme public ou une autre entité de lui fournir ou de fournir à la personne qu’il désigne les renseignements liés à l’exécution ou les renseignements sur le bénéficiaire qui figurent dans un dossier que la personne, l’organisme public ou l’autre entité a en sa possession ou sous son contrôle, s’il semble que, selon le cas :
a) le directeur s’est vu refuser des renseignements qu’il a exigés en vertu de l’alinéa (2) a);
b) le directeur s’est vu refuser l’accès à un dossier prévu à l’alinéa (2) b);
c) une personne a besoin d’une ordonnance prévue au présent paragraphe pour que soit exécutée une ordonnance alimentaire qui n’est pas déposée au bureau du directeur.
Ordonnance du tribunal concernant l’accord
(8) Un tribunal peut, sur motion, ordonner à une personne, un organisme public ou une autre entité de conclure l’accord visé à l’alinéa (2) c) avec le directeur s’il semble que la personne, l’organisme public ou l’autre entité a refusé sans motif raisonnable de conclure un tel accord.
Dépens
(9) Si le directeur obtient une ordonnance en vertu de l’alinéa (7) a) ou b) ou du paragraphe (8), le tribunal lui accorde les dépens de la motion.
Renseignements confidentiels
(10) Les renseignements obtenus aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (7) c) sont conservés sous pli scellé dans le dossier du tribunal et ne doivent pas être divulgués, sauf, selon le cas :
a) de la manière permise par l’ordonnance ou une ordonnance ultérieure;
b) dans la mesure nécessaire à l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments;
c) si ce n’est en conformité avec l’alinéa (2) d);
d) à l’agent de police qui a besoin de ces renseignements pour mener une enquête en matière criminelle qui aidera vraisemblablement à l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments.
Primauté de l’article
(11) Le présent article l’emporte sur toute autre loi ou tout règlement et sur toute règle de common law en matière de confidentialité.
33. Le paragraphe 58 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exécution d’ordonnances en recouvrement de droits
(2) Le directeur peut continuer d’exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments afin de recouvrer un montant visé au paragraphe (3), même si, selon le cas :
a) l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments à laquelle le montant se rapporte a été retirée du bureau du directeur;
b) il n’y a pas d’obligation alimentaire en cours ni d’arriéré, ou l’arriéré est annulé par une ordonnance alimentaire modifiée;
c) l’obligation alimentaire a pris fin et il n’y a pas d’arriéré, ou l’arriéré est annulé par une ordonnance alimentaire modifiée.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de ce qui suit :
a) les droits;
b) les dépens accordés au directeur par un tribunal;
c) tout montant dû au directeur à titre de remboursement des sommes versées à un bénéficiaire;
d) tout montant similaire à ceux visés aux alinéas a), b) et c) qui est dû dans le cadre d’un programme d’exécution des aliments dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, si l’ordonnance alimentaire à laquelle le montant se rapporte est enregistrée en Ontario en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.
34. (1) Le paragraphe 61 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Au plus tard 10 jours après avoir reçu signification de la demande du directeur, la personne, l’organisme public ou l’autre entité visé à l’alinéa 54 (2) a) lui divulgue, pour l’application de l’article 54, les renseignements personnels ayant trait à un particulier qui peut être identifié.
(2) L’article 61 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exécution de la loi
(5) Le directeur est réputé être chargé de l’exécution de la loi pour l’application de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée lorsqu’il recueille des renseignements, en vertu de l’article 54 ou autrement, aux fins de l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments aux termes de la présente loi.
35. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Obtention de renseignements sur le payeur par affichage sur Internet
Pouvoir discrétionnaire du directeur
61.1 (1) Le directeur peut afficher le nom d’un payeur et les autres renseignements prescrits se rapportant à ce dernier dans un site Web sur Internet si les conditions suivantes sont réunies :
a) le payeur est en défaut aux termes d’une ordonnance alimentaire;
b) l’ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments connexe est déposée au bureau du directeur;
c) le directeur a été incapable de retrouver le payeur;
d) il est satisfait aux conditions prescrites.
But de l’affichage
(2) L’affichage de renseignements en vertu du paragraphe (1) est fait dans le seul but d’aider le directeur à retrouver le payeur.
Confidentialité des renseignements obtenus par suite de l’affichage
(3) Le paragraphe 54 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements qu’obtient le directeur par suite de l’affichage.
36. (1) L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
e.1) définir «en conformité» pour l’application du paragraphe 16 (1.1);
e.2) prescrire des méthodes de transmission électronique pour l’application du paragraphe 22 (2.1);
(2) L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g.1) prescrire les pratiques et les procédures relatives au dépôt et au retrait des ordonnances de paiement de remplacement rendues en vertu de l’article 28;
(3) L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h.1) prescrire des catégories de permis pour l’application de la partie V.1;
(4) L’alinéa 63 i) de la Loi est modifié par substitution de «articles 35, 40 et 41» à «articles 40 et 41».
(5) L’alinéa 63 j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j) prescrire, pour l’application de l’alinéa 47.2 e), les autres renseignements qui peuvent être divulgués en vertu de l’article 47 ou 47.1;
(6) L’alinéa 63 k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) prescrire :
(i) les droits que le directeur demande pour des services administratifs, notamment la préparation et la photocopie de documents sur demande,
(ii) les droits pour toute mesure que le directeur prend en vue d’exécuter une ordonnance alimentaire en réponse au défaut continu ou volontaire d’un payeur;
k.1) prescrire les droits à verser pour le dépôt répété d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments et préciser ce qui constitue un dépôt répété;
(7) L’alinéa 63 o) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
o) définir «renseignements sur la santé» pour l’application du paragraphe 54 (5);
(8) L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
p.1) régir la remise des versements aux bénéficiaires, y compris exiger que ces derniers fournissent au directeur les renseignements et les autorisations nécessaires pour lui permettre de les déposer directement dans un compte d’un établissement financier;
p.2) énoncer des recommandations de conditions types pour les ordonnances alimentaires;
(9) L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dépôt répété
(2) Les droits prescrits en vertu de l’alinéa (1) k.1) peuvent être demandés au payeur et au bénéficiaire, peu importe lequel des deux dépose l’ordonnance.
37. L’article 35 de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 64 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance restrictive
35. (1) Le payeur qui reçoit un premier avis et qui présente une motion en modification de l’ordonnance alimentaire peut également, sur avis donné au directeur, présenter une motion pour obtenir une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas donner un ordre prévu au paragraphe 37 (1), aux conditions que le tribunal estime justes et qui peuvent notamment être des conditions de paiement.
Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque
(2) Pour l’application du présent article, la présentation d’une requête en modification de l’ordonnance alimentaire à l’autorité désignée en Ontario, en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, a le même effet que la présentation d’une motion en modification d’une ordonnance alimentaire.
Effet sur l’arriéré
(3) Les conditions de paiement qui figurent dans une ordonnance restrictive n’ont pas d’effet sur l’accumulation de l’arriéré ni sur les autres moyens d’exécution de l’ordonnance alimentaire.
Exceptions
(4) Malgré le paragraphe (1), une motion pour obtenir une ordonnance restrictive peut être présentée :
a) soit avant la présentation d’une motion en modification de l’ordonnance alimentaire, par suite de l’engagement du payeur ou de son avocat à obtenir, dans les 20 jours qui suivent la date de l’ordonnance restrictive, une date d’audience pour la motion en modification de l’ordonnance alimentaire;
b) soit sans présentation d’une motion en modification de l’ordonnance alimentaire, si le payeur a interjeté appel de l’ordonnance alimentaire et qu’il n’a pas été statué sur celui-ci.
Tribunal ayant compétence pour modifier l’ordonnance alimentaire
(5) Une motion pour obtenir une ordonnance restrictive est présentée devant le tribunal qui a compétence pour modifier l’ordonnance alimentaire.
Idem
(6) Le tribunal qui a compétence pour modifier une ordonnance alimentaire est :
a) s’il s’agit d’une ordonnance alimentaire rendue en Ontario :
(i) le tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire, à moins que le sous-alinéa (ii) ne s’applique,
(ii) si l’ordonnance alimentaire est une disposition d’un contrat familial ou d’un accord de paternité, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille;
b) s’il s’agit d’une ordonnance alimentaire rendue à l’extérieur de l’Ontario :
(i) si l’ordonnance alimentaire a été rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille,
(ii) si l’ordonnance alimentaire est enregistrée en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, le tribunal de l’Ontario qui a compétence en vertu de cette loi pour modifier l’ordonnance alimentaire.
État financier et preuves relatives au revenu
(7) Le payeur qui présente une motion pour obtenir une ordonnance restrictive signifie et dépose les documents suivants :
a) un état financier rédigé selon la formule prescrite par les règlements ou par les règles de pratique;
b) les preuves relatives à son revenu prescrites par les règlements.
Exception : engagement
(8) Malgré l’alinéa (7) b), si le payeur est incapable de signifier et de déposer les preuves relatives à son revenu avant que soit entendue la motion, le tribunal peut assujettir l’ordonnance restrictive à l’engagement du payeur ou de son avocat de signifier et de déposer ces preuves dans un délai de 20 jours.
Modification ou révocation de l’ordonnance par le tribunal
(9) Lorsqu’un engagement est pris aux termes du paragraphe (8), le tribunal peut, sur motion présentée par le directeur, modifier l’ordonnance restrictive ou la révoquer sans preuve d’un changement important de circonstances si, selon le cas :
a) le délai de 20 jours a expiré et les preuves relatives au revenu n’ont pas été signifiées et déposées;
b) les preuves relatives au revenu ont été signifiées et déposées et le tribunal est convaincu qu’une ordonnance différente aurait été rendue si elles avaient été disponibles au moment où la motion pour obtenir l’ordonnance restrictive a été entendue.
Prescription et modification de l’ordonnance restrictive
(10) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance restrictive après le délai de 30 jours prévu dans le premier avis. Toutefois, une ordonnance restrictive peut être modifiée, sur motion présentée par le payeur ou le directeur, avant qu’il ne soit statué sur la motion en modification des aliments s’il survient un changement important dans la situation du payeur.
Idem
(11) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance restrictive que dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis et ne peut rendre qu’une seule ordonnance restrictive à l’égard d’un premier avis.
Idem
(12) Il est entendu que le délai de 30 jours prévu dans le premier avis ne peut être prorogé pour l’application des paragraphes (10) et (11).
Idem
(13) Il est entendu que si le délai de 30 jours prévu dans le premier avis expire un jour où les greffes sont fermés, le dernier jour pour rendre une ordonnance restrictive est le dernier jour d’ouverture des greffes avant l’expiration du délai de 30 jours.
Ordonnance relative à l’arriéré
(14) Lorsqu’un tribunal qui a statué sur une motion pour obtenir une ordonnance restrictive statue également sur la motion connexe en modification des aliments, le tribunal :
a) d’une part, précise le montant de l’arriéré qui est dû, après modification de l’ordonnance alimentaire;
b) d’autre part, peut rendre une ordonnance relative au paiement de l’arriéré.
Idem
(15) Pour l’application de l’alinéa (14) b), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il est habilité à rendre en vertu de l’alinéa 41 (10) a), b), c), e), h) ou i) ou du paragraphe 41 (19) et, dans le cas d’une ordonnance prévue par l’alinéa 41 (10) h) ou i), l’emprisonnement n’emporte pas quittance de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire.
Le directeur est partie à une motion
(16) Le directeur n’est pas partie à une motion en modification d’une ordonnance alimentaire visée au paragraphe (1). Toutefois, le directeur et le payeur sont les seules parties à une motion présentée en vertu du paragraphe (1) en vue d’obtenir une ordonnance restrictive.
Dépôt au bureau du directeur
(17) Le tribunal dépose une copie de l’ordonnance au bureau du directeur promptement après sa signature.
Formule et prise d’effet
(18) L’ordonnance restrictive est rédigée selon la formule prescrite par les règlements et ne prend effet que lorsqu’elle est déposée au bureau du directeur.
Durée de l’ordonnance
(19) L’ordonnance restrictive prend fin le premier en date des jours suivants :
a) le jour où l’ordonnance restrictive est révoquée en vertu du paragraphe (9);
b) le jour où il est statué sur la motion en modification ou sur l’appel;
c) le jour où l’ordonnance alimentaire est retirée du bureau du directeur;
d) le jour qui tombe six mois après le prononcé de l’ordonnance restrictive.
Exception
(20) Malgré le paragraphe (19), l’ordonnance restrictive rendue avant la présentation d’une motion en modification de l’ordonnance alimentaire prend automatiquement fin si le payeur n’obtient pas, dans les 20 jours qui suivent la date de l’ordonnance restrictive, une date d’audience pour la motion en modification de l’ordonnance alimentaire.
Prorogation de l’ordonnance
(21) Le tribunal qui a rendu une ordonnance restrictive peut, sur motion présentée par le payeur sur avis au directeur, proroger l’ordonnance d’une période supplémentaire unique de :
a) trois mois, à moins que l’alinéa b) ne s’applique;
b) six mois, si la motion en modification est traitée en application de l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille, des articles 18 et 19 de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.
Délai imparti pour rendre l’ordonnance de prorogation
(22) L’ordonnance de prorogation prévue au paragraphe (21) ne doit pas être rendue après que l’ordonnance restrictive a pris fin.
Idem
(23) Il est entendu que si l’ordonnance restrictive prend fin un jour où les greffes sont fermés, le dernier jour pour rendre une ordonnance de prorogation est le dernier jour d’ouverture des greffes avant que l’ordonnance ne prenne fin.
Application de l’ordonnance
(24) L’ordonnance restrictive ne s’applique qu’à l’avis à l’égard duquel la motion pour obtenir une ordonnance restrictive a été présentée en vertu du paragraphe (1).
38. (1) La version anglaise de l’alinéa 36 (1) c) de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 64 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «changed support order» à «varied support order».
(2) L’article 36 de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 64 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié :
a) par substitution de «dernier avis» à «deuxième avis» partout où figure cette expression;
b) par substitution de «l’alinéa 35 (14) b)» à «l’alinéa 35 (5) b)» partout où figure cette expression.
39. Le paragraphe 37 (2) de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 64 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dernier avis» à «deuxième avis» partout où figure cette expression.
40. (1) Les alinéas 38 (1) c) et d) de la Loi, tels qu’ils sont énoncés à l’article 64 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) le payeur se conforme aux conditions d’une ordonnance restrictive qui n’est pas expirée;
d) l’ordonnance alimentaire a été modifiée et le payeur se conforme aux conditions de l’ordonnance alimentaire modifiée, y compris à celles de toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 35 (14) b) qui est reliée à l’ordonnance alimentaire;
d.1) le payeur conclut une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de celle-ci;
(2) Le paragraphe 38 (2) de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 64 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié :
a) par substitution de «l’alinéa 35 (14) b)» à «l’alinéa 35 (5) b)»;
b) par substitution de «plus récent avis» à «dernier avis».
(3) Le paragraphe 38 (3) de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 64 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Défaut relatif à plusieurs ordonnances
(3) Si le payeur est en défaut à l’égard d’une ou de plusieurs autres ordonnances alimentaires, le directeur ne doit pas ordonner au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation ou de valider un certificat d’immatriculation ou d’en délivrer un nouveau, à moins que, selon le cas :
a) la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires ait été acquittée;
b) une ou plusieurs ententes que le directeur juge satisfaisantes aient été conclues concernant l’acquittement de la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires, et que le payeur observe ces ententes;
c) la totalité de l’arriéré exigible aux termes de toutes les ordonnances alimentaires fasse l’objet d’une ou de plusieurs ordonnances de paiement rendues par un tribunal, et que le payeur observe ces ordonnances.
(4) La version française du paragraphe 38 (4) de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 64 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «inadmissible» à «déraisonnable».
Modifications apportées à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
41. La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Demandes faites en application de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments
Définition
78.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«permis» S’entend au sens de l’article 39.1 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.
Suspension
(2) Sur réception d’une demande de suspension des permis d’une personne faite en application de l’article 39.2 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, le ministre :
a) d’une part, suspend les permis qui ont été délivrés à la personne et qui n’ont pas déjà été annulés en vertu de la présente partie;
b) d’autre part, refuse de délivrer de nouveaux permis à la personne jusqu’à ce que le directeur du Bureau des obligations familiales fasse une demande de rétablissement des permis de celle-ci.
Rétablissement
(3) Sur réception d’une demande de rétablissement des permis d’une personne faite en application de l’article 39.3 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, le ministre :
a) d’une part, rétablit les permis qui ont été délivrés à la personne, qui ont été suspendus aux termes de l’alinéa (2) a) et qui n’ont pas été annulés en vertu de la présente partie;
b) d’autre part, délivre à la personne les nouveaux permis qu’elle demande et auxquels elle a par ailleurs droit.
Renseignements personnels
(4) Aux fins liées aux paragraphes (2) et (3), le ministre recueille, utilise et divulgue les renseignements personnels ayant trait à un particulier qui peut être identifié divulgués dans une demande faite en application de l’article 39.2 ou 39.3 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.
Aucune indemnisation
(5) La personne à qui des permis ont été délivrés n’a droit à aucune indemnité à l’égard de leur suspension aux termes du présent article.
Entrée en vigueur
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 2, 3, 12, 22, 27 et 35, les paragraphes 36 (3) et (5) et les articles 37 à 41 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
43. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.