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lois pour éliminer la retraite obligatoire (Loi de 2005 modifiant des), L.O. 2005, chap. 29 - Projet de loi 211

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 211, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 211 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 2005.

Le paragraphe 1 (1) du projet de loi modifie la définition de «âge» à l’article 10 du Code des droits de la personne. La définition actuelle a pour effet de permettre la discrimination en matière d’emploi fondée sur l’âge, notamment par la voie de la retraite obligatoire, à l’âge de 65 ans ou plus. Les paragraphes 1 (2) et (3) modifient l’article 24 du Code afin de maintenir l’âge de la retraite obligatoire dans le cas des juges, des protonotaires, des protonotaires chargés de la gestion des causes et des juges de paix. Le paragraphe 1 (5) précise l’application du paragraphe 25 (2) du Code.

Les articles 2 à 6 du projet de loi modifient ou abrogent les dispositions d’autres lois qui exigent le départ à la retraite à un certain âge.

L’article 7 du projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail afin de prévoir que les dispositions de cette loi et de ses règlements d’application, ainsi que les décisions et les politiques prises, rendues ou établies sous leur régime, qui exigent ou permettent d’établir une distinction fondée sur l’âge continuent de s’appliquer.

L’article 8 prévoit que le projet de loi, à l’exception de l’article 7, entre en vigueur un an après la sanction royale. L’article 7 entre en vigueur lors de la sanction royale.

English

 

 

chapitre 29

Loi modifiant le
Code des droits de la personne
et d’autres lois pour éliminer
la retraite obligatoire

Sanctionnée le 12 décembre 2005

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
MODIFICATION DU CODE DES DROITS
DE LA PERSONNE

1. (1) La définition de «âge» au paragraphe 10 (1) du Code des droits de la personne est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«âge» Dix-huit ans ou plus. («age»)

(2) Le paragraphe 24 (1) du Code est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e) qu’un juge ou un protonotaire soit tenu, en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de prendre sa retraite ou de cesser d’exercer ses fonctions à l’âge précisé;

f) qu’un protonotaire chargé de la gestion des causes soit tenu, en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de prendre sa retraite à l’âge précisé;

g) que le mandat renouvelé d’un protonotaire chargé de la gestion des causes expire, en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à l’âge précisé;

h) qu’un juge de paix soit tenu, en application de la Loi sur les juges de paix, de prendre sa retraite à l’âge précisé.

(3) L’article 24 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) Les alinéas 24 (1) e), f), g) et h) n’ont pas pour effet de suggérer que les juges, les protonotaires, les protonotaires chargés de la gestion des causes ou les juges de paix sont des employés pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi ou règle de droit.

(4) Le paragraphe 25 (2) du Code est modifié :

a) par suppression de «l’âge,»;

b) par substitution de «Loi de 2000 sur les normes d’emploi» à «Loi sur les normes d’emploi».

(5) L’article 25 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2.1) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi sans discrimination fondée sur l’âge un régime d’avantages sociaux, un régime ou une caisse de retraite ou un régime ou une caisse d’assurance-groupe à l’intention d’employés qui est conforme à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et aux règlements pris en application de cette loi.

Idem

(2.2) Le paragraphe (2.1) s’applique qu’un régime ou une caisse fasse ou non l’objet d’un contrat d’assurance entre un assureur et un employeur.

Idem

(2.3) Il est entendu que les paragraphes (2) et (2.1) s’appliquent, que les termes «âge», «sexe» et «état matrimonial» qui figurent dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou dans ses règlements d’application s’entendent ou non au sens de la présente loi.

PARTIE II
MODIFICATION D’AUTRES LOIS

Loi sur les coroners

2. Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(2) Le mandat d’un coroner prend fin au moment où il cesse d’être un médecin dûment qualifié.

Loi électorale

3. L’alinéa 7 (10) a) de la Loi électorale est abrogé.

Loi sur la protection
et la promotion de la santé

4. L’article 65 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé.

Loi sur l’ombudsman

5. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l’ombudsman est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé.

Loi sur la fonction publique

6. L’article 17 de la Loi sur la fonction publique est abrogé.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle
et l’assurance contre les accidents
du travail

7. La partie I de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Code des droits de la personne

2.1 (1) Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application, ou les décisions ou les politiques prises, rendues ou établies sous leur régime, qui exigent ou permettent d’établir une distinction fondée sur l’âge s’appliquent malgré les articles 1 et 5 du Code des droits de la personne.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute loi que la présente loi remplace ou à ses règlements d’application, ou aux décisions ou politiques prises, rendues ou établies sous leur régime.

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si les faits visés par l’exigence ou la distinction se sont produits avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

PARTIE III
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le premier anniversaire du jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 7 entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant des lois pour éliminer la retraite obligatoire.

 

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