
mesures budgétaires (no 2) (Loi de 2005 sur les), L.O. 2005, chap. 31 - Projet de loi 18
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chapitre 31
Loi mettant en oeuvre
certaines mesures énoncées
dans le Budget de 2005
et modifiant diverses lois
Sanctionnée le 15 décembre 2005
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2).
Annexe 1
Loi sur les ambulances
1. L’article 4 de la Loi sur les ambulances est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem, certaines personnes morales
(2.1) Le ministre peut désigner une ou plusieurs personnes morales sans capital-actions et leur conférer les pouvoirs et les responsabilités que la présente loi attribue à l’hôpital principal, auquel cas :
a) d’une part, les dispositions de la présente loi ou des règlements qui s’appliquent à l’hôpital principal sont également réputées s’appliquer à la personne morale, sauf si la présente loi ou les règlements prévoient expressément autre chose;
b) d’autre part, la personne morale continue d’exercer tous les autres pouvoirs, d’assumer toutes les autres responsabilités et de disposer de toutes les autres capacités que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
Non-application de la Loi sur les règlements
(2.2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la désignation d’un hôpital en vertu de l’alinéa (2) d) ou à celle d’une personne morale sans capital-actions en vertu du paragraphe (2.1).
Projet de loi 14
2. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 14 (Loi de 2005 sur l’accès à la justice), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le dernier en date du jour où le projet de loi 14 reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 4 (2.2) de la Loi est modifié par substitution de «La partie III de la Loi de 2005 sur la législation» à «La Loi sur les règlements» au début du paragraphe.
Idem
(3) Le renvoi, au paragraphe (2), à la partie III vaut renvoi de cette partie telle qu’elle était numérotée dans le texte de première lecture du projet de loi.
3. L’alinéa 22 (1) e.6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e.6) traiter des fonctions et des obligations des hôpitaux principaux, des personnes morales désignées en vertu du paragraphe 4 (2.1) et des services de communication;
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
annexe 2
Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile
1. La définition de «assurance-automobile» à l’article 1 de la Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile est modifiée par suppression de «l’article 1 de».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
annexe 3
loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises
1. L’article 4 de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dernier jour pour aviser le ministre
(2.1) Le dernier jour où l’avis visé au paragraphe (2) peut être donné est le 29 août 2005.
2. L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dernier jour pour demander l’agrément
(1.1) Le dernier jour où une société peut demander son agrément comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat en application de la présente partie est le 29 août 2005.
3. (1) Le paragraphe 16.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’une année admissible» à «d’une année civile postérieure à 2000».
(2) Le paragraphe 16.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «une année admissible» à «une année civile» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 16.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «une année admissible» à «une année civile».
(4) Le paragraphe 16.1 (5) de la Loi est modifié par substitution de «de l’année admissible» à «de l’année civile».
(5) L’article 16.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«année admissible» Année civile postérieure à 2000 et antérieure à 2011.
4. (1) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délivrance des certificats de crédit d’impôt
(3) Sous réserve du paragraphe (11), le fonds de placement des travailleurs délivre, pour le compte du ministre, à chaque investisseur admissible qui a souscrit une de ses actions de catégorie A au cours d’une année civile se terminant avant 2011 ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année civile, un certificat de crédit d’impôt au titre du crédit d’impôt relatif à une société de placement que l’investisseur admissible demandera en application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) La disposition 7 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «pour une année d’imposition postérieure à 2000 mais qui se termine avant 2009» à «pour une année d’imposition postérieure à 2000» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(3) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
7.1 Si le fonds est un fonds de placement axé sur la recherche pendant l’année civile au cours de laquelle il émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2009 est le moindre des montants suivants :
i. 750 $,
ii. le montant égal à 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible, ou d’une fiducie admissible pour lui, après la fin de l’année d’imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu’il a émises, à l’exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente.
7.2 Si le fonds est un fonds de placement axé sur la recherche pendant l’année civile au cours de laquelle il émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 est le moindre des montants suivants :
i. 500 $,
ii. le montant égal à 10 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible, ou d’une fiducie admissible pour lui, après la fin de l’année d’imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu’il a émises, à l’exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente.
(4) La disposition 8 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «pour une année d’imposition postérieure à 2000 mais qui se termine avant 2009» à «pour une année d’imposition postérieure à 2000» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(5) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
8.1 Si le fonds n’est pas un fonds de placement axé sur la recherche pendant l’année civile au cours de laquelle il émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2009 est le moindre des montants suivants :
i. 500 $,
ii. le montant égal à 10 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible, ou d’une fiducie admissible pour lui, après la fin de l’année d’imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu’il a émises, à l’exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente.
8.2 Si le fonds n’est pas un fonds de placement axé sur la recherche pendant l’année civile au cours de laquelle il émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 est le moindre des montants suivants :
i. 250 $,
ii. le montant égal à 5 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible, ou d’une fiducie admissible pour lui, après la fin de l’année d’imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu’il a émises, à l’exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente.
5. L’article 27.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire des règles applicables aux fonds d’investissement des travailleurs en cas de liquidation.
6. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
k.1) prescrire les circonstances dans lesquelles la période de huit ans mentionnée au paragraphe 14.1 (1) ne s’applique pas, prévoir qu’une période inférieure s’applique et prescrire les règles permettant de déterminer dans quelles circonstances une période inférieure s’applique et la période qui s’applique dans le cadre de l’article 14.1 à l’égard d’un fonds de placement des travailleurs ou d’une catégorie de fonds de placement des travailleurs;
k.2) prescrire les circonstances dans lesquelles un nouveau placement d’un fonds de placement des travailleurs dans une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne qui était auparavant une entreprise admissible pour l’application de la partie III, mais qui ne l’est plus, sera considéré comme un placement admissible pour l’application de cette partie;
k.3) prescrire les circonstances dans lesquelles la période de 12 mois mentionnée au paragraphe 21 (2) ne s’applique pas, prévoir qu’une période supérieure s’applique et prescrire les règles permettant de déterminer dans quelles circonstances une période supérieure s’applique et la période qui s’applique à l’égard d’un fonds de placement des travailleurs ou d’une catégorie de fonds de placement des travailleurs;
(2) L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Portée
(5) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Entrée en vigueur
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 29 août 2005.
annexe 4
loi sur l’assurance-automobile obligatoire
1. La définition de «locataire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«locataire» S’entend, à l’égard d’un véhicule automobile, de la personne qui loue le véhicule, à bail ou non, pendant une période d’au moins 30 jours. («lessee»)
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 5
loi sur l’imposition des sociétés
1. Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur l’imposition des sociétés est modifié par adjonction de la définition suivante :
«mesure fiscale fédérale» S’entend d’une ou de plusieurs des mesures suivantes que prend le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :
a) une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités;
b) une détermination ou une nouvelle détermination du montant d’une perte ou d’un autre montant ou un avis écrit d’un changement relatif à une perte ou à un autre montant;
c) un avis écrit portant qu’aucun impôt n’est payable;
d) la ratification d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités ou d’une détermination ou d’une nouvelle détermination du montant d’une perte ou d’un autre montant. («federal assessment action»)
2. (1) La définition de «avantage fiscal» au paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«avantage fiscal» Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant payable par une société en application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Y sont assimilés :
a) d’une part, la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait payable en application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en l’absence d’une convention ou d’un traité fiscal conclu entre le Canada et un autre pays;
b) d’autre part, l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui découle d’une convention ou d’un traité fiscal conclu entre le Canada et un autre pays. («tax benefit»)
(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Champ d’application
(1.1) Le présent article s’applique aux opérations suivantes :
a) les opérations conclues après le 12 septembre 1988 et à l’égard desquelles les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application de l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ont être déterminés par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou par avis d’un montant déterminé en application du paragraphe 152 (1.11) de cette loi;
b) les opérations conclues le 20 décembre 1990 ou après cette date.
(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’opération s’il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :
(i) la présente loi,
(ii) les règlements pris en application de la présente loi,
(iii) une convention ou un traité fiscal conclu entre le Canada et un autre pays,
(iv) toute loi ou tout règlement d’une autorité législative qui est utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme qui est payable par une société ou qui lui est remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;
b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application des dispositions visées à l’alinéa a), compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble.
(4) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) et aux alinéas a) et b) :
Nature de la détermination
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré toute loi ou tout règlement d’une autorité législative, dans le cadre de la détermination, prévue à ce paragraphe, des attributs fiscaux d’une société dans le cas d’une opération :
a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul du montant visé à l’alinéa a), b), c) ou d) de la définition de «attribut fiscal» au paragraphe (1) peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;
b) toute déduction, exemption ou exclusion visée à l’alinéa a) ainsi que tout revenu, toute perte ou tout autre montant servant à déterminer les montants payables ou remboursables en application de la présente loi peuvent être attribués à une personne;
. . . . .
(5) L’alinéa 5 (4) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (4), est modifié par substitution de «l’alinéa a), b), c), c.1) ou d)» à «l’alinéa a), b), c) ou d)».
(6) L’alinéa 5 (4) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (4) et tel qu’il est modifié par le paragraphe (5), est modifié par substitution de «l’alinéa a), a.1), b), c), c.1) ou d)» à «l’alinéa a), b), c), c.1) ou d)».
(7) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Champ d’application du par. (4)
(4.1) Le paragraphe (4) s’applique à tout avantage offert par une convention ou un traité fiscal conclu entre le Canada et un autre pays qui s’applique dans le cadre de la présente loi, malgré ce qui suit :
1. Une disposition de la convention ou du traité.
2. Une disposition d’une loi du Canada qui donne force de loi à la convention ou au traité et qui se rapporte à son application.
3. La disposition 2 de l’article 5.4 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. La mention du paragraphe 245 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans la définition de «avantage fiscal» au paragraphe 247 (1) de cette loi vaut mention du paragraphe 5 (1) de la présente loi.
4. La définition de l’élément «B» au paragraphe 34 (1.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«B» représente le moindre du revenu de la société pour l’année et du total de ce qui suit :
a) le montant des dons faits avant le 23 mars 2004 à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne dans la mesure où :
(i) les dons ont été faits pendant l’année ou l’une des cinq années précédentes,
(ii) le montant des dons n’est pas déduit par ailleurs dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de la société pour l’année et n’a pas été déduit pour une année d’imposition précédente;
b) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don fait après le 22 mars 2004 à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le don a été fait pendant l’année ou l’une des cinq années précédentes,
(ii) le don n’est pas un don auquel s’appliquerait le paragraphe 110.1 (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année si ce paragraphe s’appliquait aux sommes déductibles en application du présent paragraphe,
(iii) la juste valeur marchande du don n’est pas déduite par ailleurs dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de la société pour l’année sous le régime de la présente loi et n’a pas été déduite pour une année d’imposition précédente.
5. Le paragraphe 37 (5) de la Loi est modifié par substitution de «dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies» à «dans la mesure où, selon le cas» dans le passage qui précède l’alinéa a).
6. (1) La définition de «établissement d’enseignement autorisé» au paragraphe 43.4 (10) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«établissement d’enseignement autorisé» Établissement d’enseignement qui remplit les conditions prescrites par le ministre. («eligible educational institution»)
(2) La définition de «dépense autorisée» au paragraphe 43.4 (10) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«dépense autorisée» Somme fixée de la manière prescrite par le ministre à l’égard d’une dépense qui satisfait aux conditions également prescrites par lui. («eligible expenditure»)
(3) La définition de «stage admissible» au paragraphe 43.4 (10) de la Loi est abrogée et remplacée par ce suit :
«stage admissible» A le sens prescrit par le ministre. («qualifying work placement»)
(4) Les alinéas 43.4 (11) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) prescrire ce qu’on entend par «programme d’éducation admissible» pour l’application du paragraphe (4);
c) prescrire les conditions pour l’application de la définition de «établissement d’enseignement autorisé» au paragraphe (10);
d) prescrire la manière de fixer la somme et prescrire les conditions pour l’application de la définition de «dépense autorisée» au paragraphe (10);
e) prescrire ce qu’on entend par «stage admissible» pour l’application du présent article;
f) prescrire les méthodes permettant de demander un crédit d’impôt pour l’éducation coopérative et d’en bénéficier, à l’exclusion de celles énoncées au présent article, et la marche à suivre pour ce faire.
7. (1) Le paragraphe 43.7 (8) de la Loi est modifié par substitution de «à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture» à «à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs».
(2) L’alinéa a) de la définition de «auteur canadien admissible» au paragraphe 43.7 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, lors de la conclusion du contrat d’édition de l’oeuvre littéraire, réside ordinairement au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Canada);
(3) La définition de «genre littéraire admissible» au paragraphe 43.7 (16) de la Loi est abrogée.
(4) L’article 43.7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Genre littéraire admissible
(16.1) Pour l’application du présent article, les genres littéraires admissibles sont déterminés comme suit :
1. Si l’oeuvre littéraire est publiée le 11 mai 2005 ou avant cette date, chacun des genres suivants est un genre littéraire admissible :
i. Les oeuvres d’imagination.
ii. Les oeuvres non romanesques.
iii. Les oeuvres de poésie.
iv. Les oeuvres biographiques.
v. Les livres pour enfants.
2. Si l’oeuvre littéraire est publiée après le 11 mai 2005, chacun des genres suivants est un genre littéraire admissible :
i. Les oeuvres d’imagination.
ii. Les oeuvres non romanesques.
iii. Les oeuvres de poésie.
iv. Les oeuvres biographiques.
v. Les oeuvres d’imagination pour enfants.
vi. Les oeuvres non romanesques pour enfants.
vii. Les oeuvres de poésie pour enfants.
viii. Les oeuvres biographiques pour enfants.
Disposition transitoire : auteurs canadiens admissibles
(16.2) Pour déterminer si un particulier est un auteur canadien admissible d’une oeuvre littéraire publiée après le 11 mai 2005 qui est une oeuvre d’imagination pour enfants, une oeuvre non romanesque pour enfants, une oeuvre de poésie pour enfants ou une oeuvre biographique pour enfants et s’il a signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, tout livre pour enfants dont il est l’auteur et qui a été publié avant le 12 mai 2005 doit être classé selon les genres littéraires admissibles qui s’appliqueraient à lui s’il avait été publié après le 11 mai 2005.
8. (1) Le paragraphe 43.11 (6) de la Loi est modifié par substitution de «à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture» à «à la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ou à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs».
(2) Le paragraphe 43.11 (7) de la Loi est modifié par substitution de «la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture» à «la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs».
(3) Le paragraphe 43.11 (8) de la Loi est modifié par substitution de «la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture» à «la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs».
(4) La définition de «produit admissible» au paragraphe 43.11 (15) de la Loi est modifiée par substitution de «Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario» à «Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne».
9. Le paragraphe 43.12 (6) de la Loi est modifié par substitution de «à la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture» à «à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs».
10. (1) La définition de l’élément «C» de la définition de l’élément «A» au paragraphe 43.13 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«C» représente le nombre total de jours de l’année d’imposition pendant lesquels l’apprenti était employé par la société à titre d’apprenti dans le cadre d’un apprentissage admissible et qui tombent :
a) après le 18 mai 2004, mais avant le 1er janvier 2011,
b) au cours des 36 premiers mois pendant lesquels l’apprenti participait au programme d’apprentissage,
(2) Le paragraphe 43.13 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépenses admissibles
(9) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), chacun des montants suivants que paie une société à l’égard d’un apprentissage admissible est une dépense admissible pour l’année d’imposition :
1. Tout montant payé à un apprenti dans le cadre de l’apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :
i. le montant doit, pour l’application de la partie III du Règlement 183 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 («General»), être inclus dans le montant des traitements ou salaires versés aux employés d’un établissement stable de la société situé en Ontario,
ii. la sous-section a de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) exige que le montant soit inclus dans le revenu de l’apprenti tiré d’une charge ou d’un emploi,
iii. le montant concerne un apprentissage admissible et est payé ou payable pour les services que fournit l’apprenti à la société après le 18 mai 2004 mais avant le 1er janvier 2011,
iv. le montant est lié aux services que l’apprenti fournit à la société pendant les 36 premiers mois du programme d’apprentissage, et non à ceux qu’il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.
2. Tous frais payés à une agence de placement en contrepartie de la prestation de services fournis par l’apprenti dans le cadre de l’apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’apprenti fournit les services principalement à un établissement stable de la société situé en Ontario,
ii. les frais sont payés ou payables pour les services que fournit l’apprenti à la société après le 18 mai 2004 mais avant le 1er janvier 2011,
iii. les frais sont liés aux services que l’apprenti fournit à la société pendant les 36 premiers mois du programme d’apprentissage, et non à ceux qu’il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.
(3) L’article 43.13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Agences de placement
(13.1) Si une société paie à une agence de placement, à l’égard d’un apprentissage admissible, des frais qui constituent des dépenses admissibles de la société pour l’année d’imposition :
a) la société est réputée employer l’apprenti pour l’application de la définition de l’élément «C» dans la définition de l’élément «A» au paragraphe (3) et pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (7), et l’agence de placement est réputée ne pas l’employer;
b) la société est réputée participer au programme d’apprentissage pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (7), et l’agence de placement est réputée ne pas y participer;
c) l’apprenti est réputé faire l’apprentissage auprès de la société et non auprès de l’agence de placement pour l’application de l’alinéa (12) a).
(4) L’article 43.13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(13.2) Si un montant que paie une société est une dépense admissible pour l’application à la fois du présent article et de l’article 43.4, la société peut inclure le montant dans le calcul du crédit d’impôt prévu au présent article ou de celui prévu à l’article 43.4, mais non des deux.
11. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
abris fiscaux
Règle générale : abris fiscaux et abris fiscaux déterminés
56.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés :
1. L’article 143.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’exception du paragraphe 143.2 (15).
2. Le paragraphe 237.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Renseignements à l’étranger concernant une dette
(2) Si le ministre du Revenu national a pris une mesure fiscale fédérale pour une année d’imposition d’une société et qu’il invoque le paragraphe 143.2 (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le montant qui est réputé un montant à recours limité se rapportant à la dépense pour l’application de ce paragraphe est réputé le montant à recours limité se rapportant à la dépense pour l’application de la présente loi.
Renseignements à l’étranger concernant le lien de dépendance
(3) Si le ministre du Revenu national a pris une mesure fiscale fédérale pour une année d’imposition d’une société et qu’il invoque le paragraphe 143.2 (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la société et les autres contribuables qui, selon sa détermination, ont entre eux un lien de dépendance pour l’application de l’article 143.2 de cette loi sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance pour l’application du présent article.
Demandes et déductions refusées
(4) Une société ne peut demander ou déduire un montant pour l’application de la présente loi au titre d’un abri fiscal que si elle présente au ministre du Revenu national le formulaire et les renseignements exigés par l’article 237.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Déduction refusée en cas de pénalité
(5) Une société ne peut demander ou déduire un montant pour l’application de la présente loi pour une année d’imposition au titre de son abri fiscal si elle est passible de la pénalité prévue au paragraphe 237.1 (7.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relativement à l’abri fiscal, ou est redevable d’intérêts sur cette pénalité, et si :
a) la pénalité ou les intérêts n’ont pas été payés;
b) la pénalité et les intérêts ont été payés mais un montant au titre de la pénalité ou des intérêts a été remboursé aux termes du paragraphe 164 (1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou imputé selon le paragraphe 164 (2) de cette loi.
Application
(6) Sous réserve du paragraphe (7), les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux biens acquis et aux dépenses engagées ou effectuées par une société après le 30 novembre 1994, sauf s’ils le sont au cours d’une année d’imposition se terminant au plus tard le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la première lecture si, avant ce jour, la société a produit sa déclaration ou un avis d’opposition pour l’année d’une manière qui montre que d’après elle les articles 143.2 et 237.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi.
Idem
(7) Toute disposition de l’article 143.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi, ne s’applique pas dans la mesure où son application dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est restreinte en raison de l’application du paragraphe 168 (2) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu (Canada).
12. (1) L’alinéa 57.9.1 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le 31 décembre 2005;
(2) L’alinéa 57.9.1 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le 31 décembre 2005;
13. (1) L’article 84 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(1.0.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par une société en vertu de la présente loi ou détermine un montant à l’égard d’une société, en application d’une des dispositions suivantes ou dans l’une des circonstances suivantes, la société peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 180 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation ou de l’avis portant qu’un montant a été déterminé seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’opposition sont liés à une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé et que le tribunal n’a pas tranchée définitivement, le présent paragraphe n’ayant toutefois pas pour effet de limiter le droit de la société de s’opposer à quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné :
1. Le paragraphe 5 (6), le sous-alinéa 80 (11) b) (i) ou le paragraphe 80 (16), (20), (22) ou (25).
2. Une cotisation établie ou un montant déterminé en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
3. Une cotisation établie ou un montant déterminé en application du paragraphe (5), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à la disposition 1 ou 2 ou dans les circonstances qui y sont indiquées.
4. Une cotisation établie en application d’une disposition d’une loi fédérale dont la présente loi prévoit l’application et exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en raison d’un délai de prescription visé à l’article 80.
(2) Le paragraphe 84 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Calcul du nombre de jours
(4) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.0.1), (1.2) ou 85 (1), le jour où l’avis de cotisation ou l’avis portant qu’un montant a été déterminé est mis à la poste, la demande faite en vertu du paragraphe (1.2) ou l’avis donné en application du paragraphe (5) est la date qui est indiquée dans l’avis ou la demande.
14. (1) L’article 85 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par une société en vertu de la présente loi ou détermine un montant à l’égard d’une société, en application d’une des dispositions suivantes ou dans l’une des circonstances suivantes, la société peut interjeter appel auprès de la Cour supérieure de justice dans le délai précisé au paragraphe (1) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’appel sont liés à une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé et que la Cour n’a pas tranchée définitivement, le présent paragraphe n’ayant toutefois pas pour effet de limiter le droit de la société d’en appeler de quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné :
1. Le paragraphe 5 (6), le sous-alinéa 80 (11) b) (i) ou le paragraphe 80 (16), (20), (22) ou (25).
2. Une cotisation établie ou un montant déterminé en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
3. Une cotisation établie ou un montant déterminé en application du paragraphe 84 (5), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à la disposition 1 ou 2 ou dans les circonstances qui y sont indiquées.
4. Une cotisation établie en application d’une disposition d’une loi fédérale dont la présente loi prévoit l’application et exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en raison d’un délai de prescription visé à l’article 80.
(2) Le paragraphe 85 (2.4) de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes (1) et (1.1)» à «le paragraphe (1)».
15. L’alinéa 112 (1) g.3) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (9), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 2 (1), (2), (3), (4) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1991.
Idem
(3) Le paragraphe 2 (5) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 1993.
Idem
(4) Le paragraphe 2 (6) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1994.
Idem
(5) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.
Idem
(6) L’article 4 est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2004.
Idem
(7) Le paragraphe 7 (2) est réputé être entré en vigueur le 3 mai 2000.
Idem
(8) Les paragraphes 7 (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 11 mai 2005.
Idem
(9) Les paragraphes 10 (1), (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 décembre 2004.
annexe 6
loi de 1998 sur l’électricité
1. L’article 92.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : territoire non érigé en municipalité
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une centrale hydro-électrique située dans un territoire non érigé en municipalité qui ne relève pas d’un conseil scolaire.
2. (1) Le paragraphe 94 (5) de la Loi est modifié par substitution de «disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3)» à «disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (3)».
(2) Le paragraphe 94 (9) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 94 (9.1) de la Loi est abrogé.
3. L’alinéa 96 (1) e.4) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.
Idem
(3) Les paragraphes 2 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 7 novembre 1998.
Idem
(4) Le paragraphe 2 (3) et l’article 3 sont réputés être entrés en vigueur le 16 décembre 2004.
annexe 7
loi de la taxe sur les carburants
1. (1) L’alinéa 2 (1) a) de la Loi de la taxe sur les carburants est abrogé.
(2) L’alinéa 2 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «, à l’exclusion de celui qu’il reçoit ou utilise pour exploiter du matériel de chemin de fer sur rails dans le cadre d’un réseau de transport en commun» à «après le 31 décembre 1991 pour produire de l’énergie dans un véhicule automobile autre que du matériel de chemin de fer sur rails exploité dans le cadre d’un réseau de transport en commun» à la fin de l’alinéa.
(3) L’alinéa 2 (1) c) de la Loi est abrogé.
(4) L’alinéa 2 (1) d) de la Loi est modifié par suppression de «après le 31 décembre 1991».
(5) Le paragraphe 2 (2.1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :
Calcul de la taxe, carburant incolore
(2.1) Si un acheteur en Ontario acquiert et stocke du carburant incolore avant la date de prise d’effet d’une augmentation du taux de la taxe imposée aux termes du paragraphe (1) et que le carburant doit être utilisé d’une manière autre que celle permise pour l’application de l’article 4.11 à la date de prise d’effet de l’augmentation ou après cette date, l’acheteur remet au ministre, de la manière prescrite, le montant déterminé selon la formule suivante :
. . . . .
2. Le paragraphe 4.8 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(4) L’exportateur qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (3) paie au ministre une pénalité égale à la taxe qui serait payable sur le carburant aux termes de la présente loi s’il s’agissait d’un carburant incolore vendu à un acheteur redevable de la taxe prévue par l’alinéa 2 (1) b).
3. L’article 4.9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction, exportateur non inscrit
4.9 Quiconque contrevient au paragraphe 4.1 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, majorée d’un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable sur le carburant aux termes de l’article 2 s’il s’agissait d’un carburant incolore vendu à un acheteur redevable de la taxe prévue par l’alinéa 2 (1) b).
4. Le paragraphe 8 (11) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa 2 (1) b)» à «l’alinéa 2 (1) a)».
5. Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension ou révocation
(3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’acte de désignation que reçoit une personne ou le certificat d’inscription ou le permis qui lui est délivré aux termes de la présente loi si, selon le cas :
a) cette personne ou un dirigeant, un administrateur, un actionnaire ou un associé de celle-ci, a été déclaré coupable d’une infraction pour fraude ou évasion fiscale au cours des cinq années précédentes;
b) cette personne contrevient ou autorise qu’il soit contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou à une condition ou à une restriction figurant sur l’acte de désignation, le certificat d’inscription ou le permis.
6. L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renonciation : disposition transitoire
(10.5) Malgré le paragraphe (10), si, avant le 16 décembre 2004, une personne lui a remis par écrit une renonciation au délai, le ministre peut établir, n’importe quand relativement à la période visée par la renonciation, une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la personne. Les paragraphes (10.3) et (10.4) s’appliquent alors à l’égard de la renonciation avec les adaptations nécessaires.
7. (1) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Remboursement
(1) Pour l’application du paragraphe (2), le calcul de la taxe remboursable peut tenir compte de la cote de consommation du matériel auxiliaire établie ou approuvée par le ministre.
(2) L’alinéa 21 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) le véhicule automobile n’est pas principalement utilisé par son propriétaire ou son utilisateur pour le transport des passagers, à titre onéreux ou non, ou pour l’agrément ou les loisirs;
e) le matériel auxiliaire n’est pas utilisé à des fins personnelles ni pour l’agrément ou les loisirs.
Entrée en vigueur
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 1 (2) est réputé être entré en vigueur le 2 novembre 2001.
Idem
(3) L’article 6 est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2004.
annexe 8
loi de la taxe sur l’essence
1. Le paragraphe 7 (3) de la Loi de la taxe sur l’essence est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension ou révocation
(3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’acte de désignation ou le certificat d’inscription qui a été délivré à une personne aux termes de la présente loi si, selon le cas :
a) cette personne ou un dirigeant, un administrateur, un actionnaire ou un associé de celle-ci a été déclaré coupable d’une infraction pour fraude ou évasion fiscale au cours des cinq années précédentes;
b) cette personne contrevient ou autorise qu’il soit contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou à une condition ou à une restriction figurant sur l’acte de désignation ou le certificat d’inscription.
2. L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renonciation : disposition transitoire
(5.1.4) Malgré le paragraphe (5), si, avant le 16 décembre 2004, une personne lui a remis par écrit une renonciation au délai, le ministre peut établir, n’importe quand relativement à la période visée par la renonciation, une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la personne. Les paragraphes (5.1.2) et (5.1.3) s’appliquent alors à l’égard de la renonciation avec les adaptations nécessaires.
3. Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) prévoir le remboursement, à un acheteur ou à une catégorie d’acheteurs, de la totalité ou d’une partie de la taxe payée aux termes de la présente loi à l’égard de l’essence servant à l’utilisation du matériel auxiliaire, prévoir que le remboursement peut être calculé à l’aide de la cote de consommation d’essence approuvée par le ministre et prescrire les dossiers et les autres pièces à joindre à une demande de remboursement, ainsi que les conditions du remboursement;
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2004.
annexe 9
Loi de 2001 sur le Réseau Go
1. L’alinéa 35 (1.1) b) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le 31 décembre 2006.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 10
CODE DE LA ROUTE
1. La partie XI du Code de la route est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Définition
191.9 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«locataire» Personne qui loue, à bail ou non, un véhicule automobile ou un tramway pour une période de temps quelconque.
2. L’article 192 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité en cas de perte ou de dommages
192. (1) Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un tramway est responsable de la perte ou du dommage que subit une personne en raison de la négligence commise dans l’utilisation du véhicule automobile ou du tramway sur une voie publique.
Idem
(2) Le propriétaire d’un véhicule automobile ou d’un tramway est responsable de la perte ou du dommage que subit une personne en raison de la négligence commise dans l’utilisation du véhicule automobile ou du tramway sur une voie publique, à moins qu’une personne autre que le propriétaire ou son chauffeur n’ait été en possession de ce véhicule ou de ce tramway, sans le consentement du propriétaire.
Idem
(3) Le locataire d’un véhicule automobile ou d’un tramway est responsable de la perte ou du dommage que subit une personne en raison de la négligence commise dans l’utilisation du véhicule automobile ou du tramway sur une voie publique, à moins qu’une personne autre que le locataire ou son chauffeur n’ait été en possession de ce véhicule ou de ce tramway, sans le consentement du locataire.
Consentement du locataire
(4) Si un véhicule automobile est loué et que le locataire consent à son utilisation ou à sa possession par une personne autre que lui, ce consentement, pour l’application du paragraphe (2), est réputé celui du propriétaire du véhicule automobile.
Responsabilité de l’utilisateur d’un véhicule utilitaire
(5) Outre la responsabilité du propriétaire ou du locataire visée au paragraphe (2) ou (3), l’utilisateur d’un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 16 (1), est responsable de la perte ou du dommage que subit une personne en raison de la négligence commise dans l’utilisation du véhicule utilitaire sur une voie publique.
Responsabilité conjointe et individuelle
(6) Le conducteur, le propriétaire, le locataire et l’utilisateur sont conjointement et individuellement responsables pour l’application du présent article.
Champ d’application
(7) Le présent article s’applique dans les cas où la perte ou le dommage est subi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 10 de la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) ou après ce jour.
Idem
(8) Le présent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 10 de la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2), continue de s’appliquer dans les cas où la perte ou le dommage a été subi avant ce jour.
3. L’article 193 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Charge de réfuter la négligence
193. (1) Lorsqu’une perte ou un dommage est subi par une personne en raison d’un véhicule automobile circulant sur une voie publique, la charge de prouver que la perte ou le dommage n’a pas été causé du fait de la négligence ou de l’inconduite du propriétaire, du conducteur, du locataire ou de l’utilisateur du véhicule automobile incombe au propriétaire, au conducteur, au locataire ou à l’utilisateur.
Champ d’application
(2) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une collision survenant entre des véhicules automobiles ni à une action intentée par le passager d’un véhicule automobile à l’égard de lésions qu’il a subies comme passager.
Idem
(3) Le présent article s’applique dans les cas où la perte ou le dommage est subi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 10 de la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) ou après ce jour.
Idem
(4) Le présent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 10 de la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2), continue de s’appliquer dans les cas où la perte ou le dommage a été subi avant ce jour.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«utilisateur» S’entend au sens du paragraphe 16 (1). («operator»)
«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway. («motor vehicle»)
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 11
loi de l’impôt sur le revenu
1. L’alinéa 3 (2) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) avant d’ajouter la somme calculée en application du paragraphe (1), la somme payable en application de l’article 2.2 et l’impôt supplémentaire calculé en application du paragraphe 4.3 (2) ou 4.6 (2);
2. (1) Le paragraphe 4 (3.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
20. Le crédit pour dépenses d’adoption.
(2) La disposition 9 du paragraphe 4 (3.2) de la Loi est modifiée par substitution de «dispositions 1 à 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 20 du paragraphe (3.1)» à «dispositions 1 à 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 17 du paragraphe (3.1)».
(3) La disposition 10 du paragraphe 4 (3.2) de la Loi est modifiée par substitution de «dispositions 8 à 15 et 17 à 20 du paragraphe (3.1)» à «dispositions 8 à 15 et 17 à 19 du paragraphe (3.1)».
3. (1) L’alinéa b) de la définition de l’élément «D» au paragraphe 4.0.1 (23.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) représente, à l’égard de l’enfant à charge, la somme indiquée au paragraphe (23.2) ou, si elle est moins élevée, la somme qui serait obtenue selon la formule «E – F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale si la somme exprimée en dollars dans l’énoncé de l’élément «C» du présent paragraphe était substituée à la somme exprimée en dollars dans l’énoncé de l’élément «F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale.
(2) L’article 4.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Somme pour l’application du par. (23.1)
(23.2) Pour l’application du paragraphe (23.1), la somme est la suivante :
a) 5 000 $, dans le cas de l’année d’imposition 2004;
b) 10 000 $, si l’année d’imposition se termine après 2004.
(3) L’article 4.0.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Crédit pour dépenses d’adoption
(26) Le crédit d’impôt pour dépenses d’adoption prévu à la disposition 20 du paragraphe 4 (3.1) que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond à la somme calculée à l’égard du particulier pour l’année en application du paragraphe (27).
Crédit d’impôt pour dépenses d’adoption
(27) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la Loi par un particulier pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2004 et comprend la fin de la période d’adoption relative à un enfant admissible du particulier la somme obtenue selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;
«B» la moins élevée des sommes suivantes :
a) 10 000 $,
b) la somme obtenue selon la formule suivante :
C – D
où :
«C» représente le total des dépenses d’adoption admissibles relatives à l’enfant,
«D» le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou de toute autre aide (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C.
Définitions : crédit pour dépenses d’adoption
(28) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (27).
«dépense d’adoption admissible» Somme payée relativement à l’adoption d’un enfant admissible pendant la période d’adoption, notamment :
a) les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale;
b) les frais de justice et les frais juridiques et administratifs afférents à une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant;
c) les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires de l’enfant et des parents adoptifs;
d) les frais de traduction de documents;
e) les frais obligatoires payés à une institution étrangère;
f) toutes autres sommes raisonnables relatives à l’adoption et exigées par une administration provinciale ou par un organisme d’adoption agréé par une telle administration. («eligible adoption expense»)
«enfant admissible» Par rapport à un particulier, enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment où une ordonnance d’adoption est délivrée ou reconnue par une administration au Canada relativement à l’adoption de l’enfant par le particulier. («eligible child»)
«période d’adoption» En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, période qui commence au moment visé à l’alinéa a) et se termine au moment visé à l’alinéa b) :
a) le moment de l’ouverture du dossier d’adoption de l’enfant auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;
b) le moment où l’ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant est délivrée ou reconnue par une administration au Canada ou, s’il est postérieur, le moment où l’enfant commence à résider en permanence avec le particulier. («adoption period»)
Répartition du crédit pour dépenses d’adoption
(29) Si plus d’un particulier a le droit, pour une année d’imposition, de déduire le crédit pour dépenses d’adoption prévu à la disposition 20 du paragraphe 4 (3.1) relativement à l’adoption d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cet enfant. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre provincial peut faire cette répartition.
4. (1) La disposition 1 du paragraphe 4.0.2 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 2 de l’annexe 19 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifiée par substitution de «(23.1), (23.2) et 7 (2.4)» à «(23.1) et 7 (2.4)».
(2) Le paragraphe 4.0.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Le paragraphe 4.0.1 (27).
(3) La disposition 4 du paragraphe 4.0.2 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Les sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 4.0.1 (23.1) qui sont applicables pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005 et celles visées au paragraphe 4.0.1 (23.2) qui sont applicables pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2006.
(4) Le paragraphe 4.0.2 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. La somme exprimée en dollars visée au paragraphe 4.0.1 (27) qui est applicable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2006.
5. (1) La définition de l’élément «B» au paragraphe 4.6 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «articles 4.3, 4.4 et 4.6 à 4.8» à «articles 3, 4.3, 4.4 et 4.6 à 4.8».
(2) L’alinéa a) de la définition de l’élément «E» au paragraphe 4.6 (4) de la Loi est modifié par substitution de «articles 4.3, 4.4 et 4.6 à 4.8» à «articles 3, 4.3, 4.4 et 4.6 à 4.8».
6. (1) Le paragraphe 8 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédits d’impôt pour les personnes âgées ou conjoints visés
(3.1) Sous réserve du paragraphe (7), la personne âgée qui, le 31 décembre d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2004, réside en Ontario et avec un conjoint visé peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par elle en application de la présente loi à l’égard de l’année d’imposition l’excédent éventuel, jusqu’à concurrence de 1 125 $, du total des crédits d’impôt mentionnés aux alinéas a) et b) auxquels elle a droit sur l’excédent éventuel de 4 pour cent de son revenu rajusté pour l’année d’imposition sur 22 250 $, à savoir :
a) un crédit d’impôts fonciers égal au total des sommes suivantes :
(i) le moindre du coût d’habitation de la personne âgée pour l’année d’imposition et de 625 $,
(ii) 10 pour cent du coût d’habitation de la personne âgée pour l’année d’imposition;
b) sous réserve du paragraphe (6), un crédit de taxe de vente égal au total des sommes suivantes :
(i) 100 $ à l’égard de la personne âgée,
(ii) 100 $ à l’égard de toute personne qui est le conjoint visé de la personne âgée et avec qui celle-ci réside le 31 décembre de l’année d’imposition,
(iii) 50 $ à l’égard de chaque personne qui, à un moment donné au cours de l’année d’imposition, est une personne à charge admissible à l’égard d’un particulier admissible qui est la personne âgée ou une personne qui est son conjoint visé et avec qui elle réside le 31 décembre de l’année d’imposition,
(iv) 50 $ à l’égard de chaque personne qui a moins de 19 ans le 31 décembre de l’année d’imposition et qui serait une personne à charge admissible visée au sous-alinéa (iii) si elle n’avait pas atteint l’âge de 18 ans.
(2) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Crédits d’impôt pour les personnes âgées sans conjoint visé
(3.2) La personne âgée qui, le 31 décembre d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2004, réside en Ontario mais non avec un conjoint visé peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par elle en application de la présente loi à l’égard de l’année d’imposition l’excédent éventuel, jusqu’à concurrence de 1 125 $, du total des crédits d’impôt mentionnés aux alinéas a) et b) auxquels elle a droit sur l’excédent éventuel de 4 pour cent de son revenu rajusté pour l’année d’imposition sur 22 000 $, à savoir :
a) un crédit d’impôts fonciers égal au total des sommes suivantes :
(i) le moindre du coût d’habitation de la personne âgée pour l’année d’imposition et de 625 $,
(ii) 10 pour cent du coût d’habitation de la personne âgée pour l’année d’imposition;
b) sous réserve du paragraphe (6), un crédit de taxe de vente égal au total des sommes suivantes :
(i) 100 $ à l’égard de la personne âgée,
(ii) 50 $ à l’égard de chaque personne qui, à un moment donné au cours de l’année d’imposition, est une personne à charge admissible à l’égard de la personne âgée,
(iii) 50 $ à l’égard de chaque personne qui a moins de 19 ans le 31 décembre de l’année d’imposition et qui serait une personne à charge admissible visée au sous-alinéa (ii) si elle n’avait pas atteint l’âge de 18 ans.
(3) Le paragraphe 8 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règles de calcul des crédits de taxe de vente
(6) Lors du calcul du montant du crédit de taxe de vente prévu à l’alinéa (3) b), (3.1) b) ou (3.2) b) pour une année d’imposition :
a) aucune somme ne doit être incluse à l’égard d’une personne si un autre particulier ou une autre personne âgée a inclus, à l’égard de cette personne, une somme lors du calcul du crédit de taxe de vente de cet autre particulier ou de cette autre personne âgée pour l’année d’imposition;
b) aucune somme ne peut être demandée en vertu du sous-alinéa (3) b) (i), (3.1) b) (i) ou (3.2) b) (i) par un particulier ou une personne âgée à l’égard de qui un autre particulier ou une autre personne âgée a demandé une somme en vertu de l’alinéa (3) b) ou (3.1) b);
c) aucune somme ne peut être demandée par un particulier ou une personne âgée en vertu du sous-alinéa (3) b) (iii) ou (iv), (3.1) b) (iii) ou (iv) ou (3.2) b) (ii) ou (iii) à l’égard d’un particulier qui a demandé une somme en vertu du sous-alinéa (3) b) (i);
d) aucune somme ne peut être demandée par un particulier qui, le 31 décembre de l’année d’imposition, était détenu dans une prison ou dans un établissement semblable et qui l’a été pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois dans l’année, ou à l’égard de ce particulier.
(4) Les paragraphes 8 (7.1), (7.2) et (7.3) de la Loi sont modifiés par substitution de «l’alinéa (3) a) ou l’alinéa (3.1) a), tel qu’il existait avant le 1er janvier 2005» à «l’alinéa (3) a) ou (3.1) a)» partout où figure cette expression.
(5) Le paragraphe 8 (8.1) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (3), (3.1), (3.2), (4)» à «paragraphe (3), (3.1), (4)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(6) La version anglaise de l’alinéa 8 (8.1.1) e) de la Loi est modifiée par suppression de «and» à la fin de l’alinéa.
(7) L’alinéa 8 (8.1.1) f) de la Loi est modifié par substitution de «pour chaque année d’imposition qui se termine après 2000 mais avant 2009» à «pour les années d’imposition 2001 et suivantes» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(8) Le paragraphe 8 (8.1.1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
g) pour l’année d’imposition 2009, sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le total des sommes suivantes :
(i) le moindre de 500 $ et de la somme égale à 10 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission d’actions de catégorie A,
(ii) le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission des actions de catégorie A qu’elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises;
h) pour l’année d’imposition 2010, sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le total des sommes suivantes :
(i) le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission d’actions de catégorie A,
(ii) le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission des actions de catégorie A qu’elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.
(9) Le paragraphe 8 (12) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (3), (3.1) ou (3.2)» à «paragraphe (3) ou (3.1)».
(10) La disposition 4 du paragraphe 8 (17) de la Loi est modifiée par substitution de «l’alinéa (3) a), (3.1) a) ou (3.2) a)» à «l’alinéa (3) a) ou (3.1) a)».
7. (1) La définition de l’élément «C» de la définition de l’élément «A» au paragraphe 8.4.5 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«C» représente le nombre total de jours de l’année d’imposition pendant lesquels l’apprenti était employé par l’employeur à titre d’apprenti dans le cadre d’un apprentissage admissible et qui tombent :
a) après le 18 mai 2004, mais avant le 1er janvier 2011,
b) au cours des 36 premiers mois pendant lesquels l’apprenti participait au programme d’apprentissage,
(2) Le paragraphe 8.4.5 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépenses admissibles
(8) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), chacun des montants suivants que paie un employeur à l’égard d’un apprentissage admissible est une dépense admissible pour l’année d’imposition :
1. Tout montant payé à un apprenti dans le cadre de l’apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :
i. le montant est engagé au titre des traitements ou salaires versés à un employé qui se présente au travail à un établissement stable de l’employeur situé en Ontario,
ii. la sous-section a de la section B de la partie I de la loi fédérale exige que le montant soit inclus dans le revenu de l’apprenti tiré d’une charge ou d’un emploi,
iii. le montant concerne un apprentissage admissible et est payé ou payable pour les services que fournit l’apprenti à l’employeur après le 18 mai 2004 mais avant le 1er janvier 2011,
iv. le montant est lié aux services que l’apprenti fournit à l’employeur pendant les 36 premiers mois du programme d’apprentissage, et non à ceux qu’il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.
2. Tous frais payés à une agence de placement en contrepartie de la prestation de services fournis par l’apprenti dans le cadre de l’apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’apprenti fournit les services principalement à un établissement stable de l’employeur situé en Ontario,
ii. les frais sont payés ou payables pour les services que fournit l’apprenti à l’employeur après le 18 mai 2004 mais avant le 1er janvier 2011,
iii. les frais sont liés aux services que l’apprenti fournit à l’employeur pendant les 36 premiers mois du programme d’apprentissage, et non à ceux qu’il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.
(3) L’article 8.4.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Agences de placement
(11.1) Si un employeur paie à une agence de placement, à l’égard d’un apprentissage admissible, des frais qui constituent des dépenses admissibles de l’employeur pour l’année d’imposition :
a) l’employeur est réputé employer l’apprenti pour l’application de la définition de l’élément «C» dans la définition de l’élément «A» au paragraphe (3), et l’agence de placement est réputée ne pas l’employer;
b) l’apprenti est réputé faire l’apprentissage auprès de l’employeur et non auprès de l’agence de placement pour l’application de l’alinéa (10) a).
(4) L’article 8.4.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(11.2) Si un montant que paie un employeur est, à la fois, une dépense admissible visée au présent article et une dépense admissible pour l’application de l’article 8.2, l’employeur peut inclure le montant dans le calcul du crédit d’impôt prévu au présent article ou de celui prévu à l’article 8.2, mais non des deux.
8. Le paragraphe 8.8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Intérêts
(2) Si le montant du remboursement auquel a droit le particulier en vertu de l’article 8.7 pour une année d’imposition lui est payé ou est imputé sur un montant dont il est redevable, le ministre provincial paie ou impute sur ce montant des intérêts au taux prescrit par les règlements pour la période :
a) qui commence le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui tombe :
(A) soit 45 jours après la date d’exigibilité du solde du contribuable pour l’année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2005,
(B) soit 30 jours après la date d’exigibilité du solde du contribuable pour l’année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2004,
(ii) le jour où le ministre délivre l’avis de cotisation pour l’année d’imposition en application de l’article 152 de la loi fédérale;
b) qui se termine le jour où le montant du remboursement est payé ou imputé sur un autre montant.
9. L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : montant d’impôt supplémentaire
(5) Malgré toute disposition de la loi fédérale mentionnée au paragraphe (1), une cotisation ou une nouvelle cotisation peut être établie à tout moment à l’égard de l’impôt payable en application de l’article 4 de la présente loi pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation de l’impôt supplémentaire éventuel que le particulier serait tenu de payer pour l’année d’imposition en application de l’article 3 après exclusion, du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition, de tous les montants d’impôt supplémentaire calculés en application du paragraphe 4.3 (2) ou 4.6 (2) à l’égard d’une année d’imposition antérieure;
b) le calcul ou le nouveau calcul du montant de l’impôt supplémentaire du particulier pour l’année d’imposition en application du paragraphe 4.6 (2) en incluant dans les calculs le montant de l’impôt supplémentaire payable en application de l’article 3.
Entrée en vigueur
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 5 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.
Idem
(3) Les articles 2, 3 et 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(4) Les paragraphes 6 (1), (2), (3), (4), (5), (9) et (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2005.
Idem
(5) Les paragraphes 7 (1), (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 décembre 2004.
annexe 12
loi sur les assurances
1. Le paragraphe 121 (1) de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
23.6.2 prescrire des genres de sommes pour l’application de l’alinéa 267.12 (2) c) et la façon de les déterminer;
23.6.3 prescrire des genres de sommes pour l’application de l’alinéa 267.12 (3) c) et la façon de les déterminer;
23.6.4 prescrire, pour l’application du paragraphe 267.12 (4) :
i. les circonstances dans lesquelles le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas,
ii. les personnes ou les catégories de personnes auxquelles le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas,
iii. les véhicules automobiles ou les catégories de véhicules automobiles auxquels le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas,
iv. les conditions, dispositions, exclusions et restrictions servant à déterminer si le paragraphe 267.12 (1) s’applique dans des circonstances particulières ou à une personne prescrite, à une catégorie prescrite de personnes, à un véhicule automobile prescrit ou à une catégorie prescrite de véhicules automobiles;
23.6.5 définir les termes «limousine commerciale», «taxi» et «véhicule de transport public» pour l’application de l’alinéa 267.12 (4) c);
2. Le paragraphe 265 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«propriétaire» S’entend en outre, à l’égard d’un accident qui survient le jour de l’entrée en vigueur de la présente définition ou après ce jour, d’une personne qui est un locataire pour l’application de l’article 192 du Code de la route. («owner»)
3. L’article 267.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions applicables aux art. 267.4 à 267.12
267.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 267.4 à 267.12.
«défendeur exclu» Personne qui est dégagée de la responsabilité par les paragraphes 267.5 (1), (3) et (5). («protected defendant»)
«propriétaire» S’entend en outre d’un utilisateur au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route et d’une personne qui est un locataire pour l’application de l’article 192 de cette loi. («owner»)
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Responsabilité des bailleurs
267.12 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (4) et (5), dans une action intentée en Ontario pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’un véhicule automobile loué, la somme maximale dont le ou les bailleurs du véhicule sont, en cette qualité, responsables à l’égard du même incident est égale à la somme visée au paragraphe (3), après déduction des sommes qui, à la fois :
a) sont recouvrées au titre des pertes ou des dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès aux termes des clauses de responsabilité civile des contrats constatés par des polices de responsabilité automobile établies au nom de personnes autres qu’un bailleur;
b) se rapportent à l’usage ou à la conduite du véhicule automobile;
c) se rapportent au même incident.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les sommes visées aux alinéas (1) a), b) et c) comprennent uniquement les sommes recouvrées aux termes des couvertures visées aux paragraphes 239 (1) et (3) et à l’article 241 et non les sommes suivantes :
a) les sommes visées au paragraphe 265 (1);
b) les sommes payables à titre de dommages-intérêts par le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles aux termes de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles;
c) les autres sommes déterminées de la manière prescrite par les règlements.
Somme maximale
(3) La somme maximale pour l’application du paragraphe (1) est la plus élevée des sommes suivantes :
a) 1 000 000 $;
b) le montant d’assurance responsabilité civile que la loi oblige à souscrire à l’égard du véhicule automobile;
c) la somme déterminée de la manière prescrite par les règlements pris à cette fin, le cas échéant.
Exceptions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :
a) dans les circonstances ou aux personnes, aux catégories de personnes, aux véhicules automobiles ou aux catégories de véhicules automobiles que prescrivent les règlements, sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions également prescrites;
b) à l’égard des sommes payables par un bailleur autrement qu’en raison de la responsabilité du fait d’autrui visée à l’article 192 du Code de la route;
c) à l’égard d’un véhicule automobile utilisé comme taxi, véhicule de transport public ou limousine commerciale.
Application du par. (1)
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux instances pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent de l’usage ou de la conduite d’un véhicule automobile le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bailleur» Personne qui loue, à bail ou non, un véhicule automobile à une autre personne pour une période quelconque. Le mot «loué» a un sens correspondant. («lessor»)
«véhicule automobile» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («motor vehicle»)
5. L’article 269 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«propriétaire» S’entend en outre d’une personne qui est un locataire pour l’application de l’article 192 du Code de la route.
6. (1) L’article 277 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Ordre de priorité des polices d’assurance
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si une automobile est louée, les règles suivantes s’appliquent pour établir l’ordre dans lequel les clauses de responsabilité civile des polices de responsabilité automobile pertinentes interviennent à l’égard de la responsabilité encourue du fait de ou dans le cadre de la propriété ou découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après ce jour :
1. Intervient en premier lieu l’assurance prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile aux termes de laquelle le locataire a un droit d’indemnisation à titre d’assuré nommément désigné dans le contrat.
2. Intervient en deuxième lieu l’assurance prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile aux termes de laquelle le conducteur a un droit d’indemnisation, à titre d’assuré nommément désigné dans le contrat, de conjoint d’un assuré nommément désigné qui réside avec l’assuré ou de conducteur nommément désigné, laquelle assurance est complémentaire à celle visée à la disposition 1.
3. Intervient en troisième lieu l’assurance prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile aux termes de laquelle le propriétaire a un droit d’indemnisation à titre d’assuré nommément désigné dans le contrat, laquelle assurance est complémentaire à celle visée aux dispositions 1 et 2.
Cas où plus d’une police intervient
(1.2) Pour l’application de chacune des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1.1), si une assurance est prévue par plus d’une police de responsabilité automobile qui doit intervenir, chaque assureur n’est tenu qu’à la quotité de la responsabilité, des frais, des pertes ou des dommages qu’il assume.
Exceptions
(1.3) Le paragraphe (1.1) ne s’applique :
a) ni au droit de recouvrement de l’assuré visé au paragraphe 263 (2);
b) ni si l’automobile n’est pas un véhicule automobile au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route;
c) ni si le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas.
(2) Le paragraphe 277 (3) de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes (1.2) et (2)» à «du paragraphe (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’article 277 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition de «locataire»
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«locataire» Personne qui loue, à bail ou non, une automobile pour une période quelconque. Le verbe «louer» a un sens correspondant.
Entrée en vigueur
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 6 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 13
loi sur les droits de cession immobilière
1. L’article 12 de la Loi sur les droits de cession immobilière est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renonciation : disposition transitoire
(4.4) Malgré le paragraphe (4), si, avant le 16 décembre 2004, une personne lui a remis par écrit une renonciation au délai, le ministre peut établir, n’importe quand relativement à la cession ou à l’aliénation visée par la renonciation, une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la personne. Les paragraphes (4.2) et (4.3) s’appliquent alors à l’égard de la renonciation avec les adaptations nécessaires.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2004.
Annexe 14
Loi sur le conseil de gestion
du gouvernement
1. L’article 3 de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délégation
(6) Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à tout membre du Conseil exécutif ou à quiconque est employé dans la fonction publique, sous réserve des restrictions et des conditions qu’il précise.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
annexe 15
loi sur le ministère du Revenu
1. La Loi sur le ministère du Revenu est modifiée par adjonction des articles suivants :
Autres modes de remise des documents et des renseignements
Définitions
16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 et 18.
«envoyer» Relativement à un document ou renseignement, s’entend notamment du fait de remettre, déposer, produire, signifier, donner ou transmettre le document ou le renseignement par quelque moyen que ce soit. («send»)
«loi» Loi dont l’application relève du ministre. («Act»)
«règlement» Règlement pris en application d’une loi. («regulation»)
Approbation d’autres modes de remise par le ministre
(2) Le ministre peut approuver un ou plusieurs autres modes de remise :
a) soit que peut utiliser le ministre ou une autre personne pour respecter une exigence d’une loi ou d’un règlement portant qu’un document ou renseignement doit être envoyé par la poste ou courrier recommandé ou que le ministre ou une autre personne doit être avisé par la poste ou courrier recommandé;
b) soit que peut utiliser une personne pour respecter une exigence d’une loi ou d’un règlement afin d’envoyer les renseignements qui doivent être fournis au ministre ou à une autre personne sous la forme prescrite ou approuvée.
Idem
(3) Le ministre peut approuver un autre mode de remise d’utilisation générale ou utilisé seulement pour des documents ou renseignements particuliers ou dans des circonstances particulières et il peut fixer les conditions auxquelles il doit être satisfait avant qu’une personne puisse envoyer ou recevoir des documents ou des renseignements au moyen de l’autre mode de remise.
Exception
(4) Le ministre ne doit pas approuver un autre mode de remise à moins que le destinataire du document ou du renseignement envoyé par ce mode puisse y avoir accès et le conserver pour consultation ultérieure.
Règles
(5) Les règles suivantes s’appliquent à un autre mode de remise qu’approuve le ministre en vertu du paragraphe (2) :
1. Sous réserve de l’article 17, nul n’est tenu, sans son consentement, d’envoyer un document ou un renseignement par l’autre mode de remise ni d’accepter un document ou un renseignement envoyé par ce mode.
2. Le ministre n’est pas tenu d’accepter un document ou un renseignement envoyé par l’autre mode de remise si l’expéditeur n’a pas satisfait aux conditions qu’il a fixées à l’égard de l’utilisation de ce mode par les expéditeurs.
3. Pour déterminer quand un document ou un renseignement a été reçu par le ministre, un document ou un renseignement envoyé par l’autre mode de remise ne doit pas être considéré comme ayant été reçu par lui à moins que la forme du document ou du renseignement ne lui permette d’y avoir accès et de le conserver pour consultation ultérieure.
Révocation
(6) Le ministre peut, à tout moment, révoquer son approbation d’un autre mode de remise.
Utilisation d’un mode de remise précisé sur demande du ministre
17. (1) Malgré l’article 3 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique et toute autre loi ou tout règlement, les personnes ou les catégories de personnes que précise le ministre font une ou plusieurs des choses suivantes :
1. Elles envoient les documents ou renseignements que prévoit une loi ou un règlement et que précise le ministre en utilisant le moyen électronique ou autre qu’il précise.
2. Elles reçoivent par le moyen électronique ou autre que précise le ministre les documents ou renseignements qu’il précise et qui sont envoyés en application d’une loi ou d’un règlement.
3. Elles effectuent les versements d’impôts ou de taxes ou les paiements que prévoit une loi ou un règlement et que précise le ministre en utilisant le moyen électronique ou autre qu’il précise.
4. Elles reçoivent les paiements que prévoit une loi ou un règlement et que précise le ministre par le moyen électronique ou autre qu’il précise.
Moment de la réception
(2) Pour déterminer quand un document ou un renseignement a été reçu par le ministre, un document ou un renseignement envoyé par le moyen précisé par le ministre ne doit pas être considéré comme ayant été reçu par lui à moins que la forme du document ou du renseignement ne lui permette d’y avoir accès et de le conserver pour consultation ultérieure.
Formes et dossiers
18. Malgré toute autre loi ou tout règlement, le ministre peut exiger qu’une personne tienne un livre, dossier ou autre document ou un renseignement qui doit être tenu pour l’application d’une loi ou d’un règlement sous la forme qu’il précise et il peut faire ce qui suit :
a) renoncer à une exigence prévue par une autre loi ou un règlement portant qu’un livre, dossier ou autre document ou un renseignement soit tenu pendant une période donnée et préciser une période qui s’applique à sa place;
b) renoncer à une exigence prévue par une autre loi ou un règlement portant qu’un livre, dossier ou autre document ou un renseignement soit tenu sous une forme donnée et préciser celle-ci.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
annexe 16
loi sur les courtiers en hypothèques
1. Le tableau de l’article 7.7 de la Loi sur les courtiers en hypothèques est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Une banque |
Loi sur les banques (Canada) |
Une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) |
Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) |
Une caisse populaire |
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions |
Une compagnie d’assurance |
Loi sur les assurances |
Une société d’assurances |
Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) |
Une société de fiducie |
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) |
Une société de prêt |
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) |
Un autre courtier en hypothèques |
La présente loi |
2. L’alinéa 7.8 (1) k) de la Loi est modifié par substitution de «articles 7.2» à «articles 7.3».
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 17
loi de 2001 sur les municipalités
1. (1) L’alinéa a) de la définition de «période d’aménagement» au paragraphe 365.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par substitution de «paragraphe (2)» à «paragraphe (3)».
(2) La définition de «période de réhabilitation» au paragraphe 365.1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
«période de réhabilitation» À l’égard d’un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle est adopté en vertu du paragraphe (2) le règlement municipal prévoyant la fourniture d’une aide fiscale et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
. . . . .
(3) La définition de «aide fiscale» au paragraphe 365.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«aide fiscale» À l’égard d’un bien admissible, l’annulation ou le report des impôts conformément à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2). («tax assistance»)
(4) Les paragraphes 365.1 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Règlement municipal annulant les impôts
(2) Sous réserve du paragraphe (6), une municipalité locale peut adopter des règlements prévoyant l’annulation de la totalité ou d’une partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un ou plusieurs biens admissibles déterminés, aux conditions qu’elle fixe. Un tel règlement peut s’appliquer à l’égard de la période de réhabilitation d’un bien déterminé, de la période d’aménagement d’un bien déterminé ou de ces deux périodes.
(5) Le paragraphe 365.1 (3.1) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(6) Le paragraphe 365.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis à la municipalité de palier supérieur
(4) La municipalité de palier inférieur qui a l’intention d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (2) remet une copie du projet de règlement à la municipalité de palier supérieur.
Annulation des impôts : municipalité de palier supérieur
(4.1) Dès qu’elle reçoit de la municipalité de palier inférieur une copie du projet de règlement, la municipalité de palier supérieur peut, par résolution, accepter que le règlement puisse également prévoir l’annulation de la totalité ou d’une partie des impôts prélevés aux fins du palier supérieur. Le règlement ainsi accepté par la municipalité de palier supérieur et adopté par la municipalité de palier inférieur lie la municipalité de palier supérieur.
(7) Le paragraphe 365.1 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(8) La disposition 2 du paragraphe 365.1 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Une copie de la résolution éventuelle adoptée par la municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (4.1).
(9) Le paragraphe 365.1 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6. Les autres renseignements que prescrit le ministre des Finances.
(10) Le paragraphe 365.1 (6) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)».
(11) Le paragraphe 365.1 (7) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)».
(12) Le paragraphe 365.1 (9) de la Loi est modifié par suppression de «qui sera fournie pour le bien au cours de la période de réhabilitation de celui-ci» à la fin du paragraphe.
(13) Les paragraphes 365.1 (10) et (11) de la Loi sont abrogés.
(14) Les paragraphes 365.1 (17), (18), (19) et (20) de la Loi sont abrogés.
(15) Le paragraphe 365.1 (21) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Remboursement ou crédit
(21) Lorsqu’elle fournit une aide fiscale pour un bien admissible, la municipalité locale peut :
. . . . .
(16) Le paragraphe 365.1 (22) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rôle d’imposition
(22) Le trésorier de la municipalité locale modifie le rôle d’imposition en fonction de l’aide fiscale fournie pour un bien admissible.
(17) Le paragraphe 365.1 (24) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet de l’abrogation ou de la modification d’un règlement municipal
(24) La municipalité locale peut abroger ou modifier un règlement adopté en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un bien admissible particulier. Toutefois, l’abrogation ou la modification n’éteint pas le droit à l’aide fiscale prévue par le règlement, à moins que le propriétaire du bien ne consente par écrit à l’abrogation ou à la modification.
(18) Le paragraphe 365.1 (25) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)».
(19) Le paragraphe 365.1 (26) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)» à la fin du paragraphe.
(20) Le paragraphe 365.1 (27) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements du ministre des Finances
(27) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les renseignements pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (5).
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
annexe 18
loi sur les régimes de retraite
1. (1) L’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«déficit de solvabilité» Relativement à un régime de retraite, déficit de solvabilité déterminé conformément aux exigences prescrites. («solvency deficiency»)
«passif à long terme non capitalisé» Relativement à un régime de retraite, passif à long terme non capitalisé déterminé conformément aux exigences prescrites. («going concern unfunded liability»)
«régime de retraite conjoint» Régime de retraite visé au paragraphe (2). Sont compris les autres régimes de retraite prescrits. («jointly sponsored pension plan»)
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Régimes de retraite conjoints
(2) Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite conjoint s’il possède les caractéristiques suivantes :
1. Il prévoit des prestations déterminées.
2. Les prestations déterminées sont des prestations contributives.
3. Les participants au régime de retraite sont tenus, de par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence, de cotiser à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et déficit de solvabilité du régime.
4. Le régime satisfait aux critères supplémentaires prescrits.
2. (1) L’alinéa 8 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) une personne morale, un conseil, une commission ou un organisme auquel une loi de la Législature confie l’administration du régime de retraite;
(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h) une autre personne ou entité prescrite.
3. L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Régimes de retraite conjoints
(3) Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence comprennent également les renseignements suivants :
1. L’obligation pour les participants de cotiser aux termes du régime, y compris cotiser à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et déficit de solvabilité.
2. L’obligation pour les employeurs de cotiser aux termes du régime, y compris cotiser à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et déficit de solvabilité, ou l’obligation pour d’autres personnes ou entités de le faire pour le compte d’employeurs.
Idem
(4) Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence peuvent autoriser une personne ou entité prescrite à établir ou maintenir un régime de retraite conjoint distinct pour les personnes ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein.
4. L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : régime de retraite conjoint
(2) Si les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence l’y autorisent, une personne ou entité prescrite peut établir ou maintenir un régime de retraite conjoint distinct pour les employés ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein si le régime distinct prévoit des prestations de retraite et d’autres prestations raisonnablement équivalentes à celles qu’assure le régime de retraite conjoint maintenu pour les employés de la même catégorie ayant un emploi continu à temps plein.
5. L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Consentement de l’administrateur : régime de retraite conjoint
(4) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa 14 (1) c), si le consentement de l’administrateur est une condition d’admissibilité pour avoir droit à une prestation accessoire aux termes d’un régime de retraite conjoint et que le participant ou l’ancien participant a satisfait à toutes les autres conditions d’admissibilité, l’administrateur est réputé avoir donné son consentement au participant ou à l’ancien participant.
6. (1) Le paragraphe 55 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Paiement par les employeurs et autres
(2) Un employeur tenu de cotiser aux termes d’un régime de retraite, ou une personne ou entité tenue de cotiser aux termes d’un régime de retraite pour le compte d’un employeur, cotise conformément aux exigences prescrites pour le financement, de la manière prescrite et aux moments prescrits :
. . . . .
(2) L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Paiement par les participants
(3) Les participants à un régime de retraite qui offre des prestations contributives versent les cotisations exigées aux termes du régime de la manière prescrite et aux moments prescrits.
(3) L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : régimes de retraite conjoints
(4) Les participants à un régime de retraite conjoint versent les cotisations exigées aux termes du régime, y compris les cotisations à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et déficit de solvabilité, conformément aux exigences prescrites pour le financement et les versent de la manière prescrite et aux moments prescrits.
7. L’article 56.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’administrateur est également le fiduciaire de la caisse de retraite.
8. L’article 68 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : régimes de retraite conjoints
(1.1) Les règles suivantes s’appliquent, et non le paragraphe (1), à l’égard des régimes de retraite conjoints :
1. Si un régime de retraite conjoint est également un régime de retraite interentreprises, l’administrateur peut le liquider en totalité ou en partie, à moins que les documents qui le créent et en justifient l’existence n’autorisent une autre personne ou entité à le faire, auquel cas la personne ou l’entité autorisée peut y procéder.
2. Si un régime de retraite conjoint n’est pas un régime de retraite interentreprises, l’administrateur ou une autre personne ou entité peut le liquider en totalité ou en partie si les documents qui le créent et en justifient l’existence autorisent l’administrateur ou l’autre personne ou entité à le faire.
9. L’article 74 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Consentement de l’administrateur : régimes de retraite conjoints
(7.1) Pour l’application du présent article, si le consentement de l’administrateur d’un régime de retraite conjoint est une condition d’admissibilité au droit de recevoir une prestation accessoire, l’administrateur est réputé avoir donné son consentement.
10. L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : régimes de retraite conjoints
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite conjoints.
11. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Responsabilité à la liquidation : régimes de retraite conjoints
Employeurs
75.1 (1) Si un régime de retraite conjoint est liquidé en totalité ou en partie, l’employeur ou la personne ou entité tenue de cotiser aux termes du régime pour le compte de l’employeur verse à la caisse de retraite :
a) d’une part, un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime, sont payables par l’employeur ou la personne ou entité pour le compte de l’employeur, qui sont dus ou accumulés et qui n’ont pas été versés à la caisse de retraite;
b) d’autre part, les montants supplémentaires qui, aux termes des documents qui créent le régime et en justifient l’existence, sont payables dans les circonstances par l’employeur ou la personne ou entité pour le compte de l’employeur.
Participants
(2) Si un régime de retraite conjoint est liquidé en totalité ou en partie, les participants versent à la caisse de retraite :
a) d’une part, un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime, sont payables par les participants, qui sont dus ou accumulés et qui n’ont pas été versés à la caisse de retraite;
b) d’autre part, les montants supplémentaires qui, aux termes des documents qui créent le régime et en justifient l’existence, sont payables dans les circonstances par les participants.
Paiements
(3) Les paiements exigés par les paragraphes (1) et (2) sont versés de la manière prescrite et aux moments prescrits.
12. L’article 115 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pouvoir transitoire : régimes de retraite conjoints
(5) Les règlements relatifs à un régime de retraite conjoint, y compris un règlement pris en application du paragraphe 55 (2) ou (4), peuvent avoir un effet rétroactif au 31 décembre 2004.
Abrogation du pouvoir transitoire
(6) Le paragraphe (5) est abrogé le 1er janvier 2007.
Entrée en vigueur
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1, le paragraphe 2 (2) et les articles 3, 6 et 12 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et, dès sa proclamation en vigueur, chacune de ces dispositions est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2004.
Idem
(3) Le paragraphe 2 (1) et les articles 4, 8, 10 et 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(4) Les articles 5 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
annexe 19
loi sur la taxe de vente au détail
1. (1) La définition de «assurance» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«assurance» Engagement par une personne envers une autre de l’indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d’un sinistre relativement à un risque ou à un péril déterminé auquel l’objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d’argent ou toute autre chose de valeur lorsqu’un certain événement se produit. Le terme s’entend, en outre, de l’assurance-vie. («insurance»)
(2) La définition de «assureur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«assureur» La personne qui conclut ou qui convient ou propose de conclure un contrat d’assurance et, en outre, une bourse au sens de la Loi sur les assurances, une bourse d’assurance réciproque au sens de la même loi et une association inscrite sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés. («insurer»)
2. Le paragraphe 2 (8) de la Loi est abrogé.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Calcul simplifié de la taxe : services informatiques
Définition
2.0.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«contrat de services admissible» Contrat pour la prestation des services suivants à un prix unique :
a) des services taxables visés à l’alinéa c.1) ou d.1) de la définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1);
b) des services non taxables se rapportant à des programmes informatiques.
Création d’un programme par le ministre
(2) Malgré le paragraphe 2 (3), le ministre peut créer un programme suivant lequel la taxe payable à l’égard d’un contrat de services admissible aux termes de la présente loi est calculée au taux de 6 pour cent de la juste valeur du contrat plutôt qu’au taux de 8 pour cent de la juste valeur des services taxables qui sont fournis aux termes du contrat.
Idem
(3) Le programme créé en vertu du présent article s’applique à l’égard des contrats de services admissibles conclus au cours de la période, fixée par le ministre, qu’il vise.
Vendeurs admissibles
(4) Le ministre établit les catégories de vendeurs qui ont le droit de percevoir la taxe calculée conformément au présent article à l’égard des contrats de services admissibles.
Demande
(5) Le vendeur qui appartient à une catégorie de vendeurs visée au paragraphe (4) peut demander au ministre de l’autoriser à percevoir la taxe calculée conformément au présent article à l’égard des contrats de services admissibles.
Obligation de payer la taxe calculée conformément au présent article
(6) L’acheteur paie la taxe selon le montant calculé conformément au présent article à l’égard d’un contrat de services admissible et le vendeur perçoit la taxe selon ce montant si les conditions suivantes sont réunies :
a) le vendeur est autorisé par le ministre à percevoir la taxe calculée conformément au présent article à l’égard des contrats de services admissibles;
b) l’acheteur consent à payer la taxe à l’égard du contrat selon le montant calculé conformément au présent article plutôt que selon le montant qui serait payable par ailleurs aux termes du paragraphe 2 (3).
4. La disposition 26 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
26. Les sièges et les mécanismes de retenue destinés aux enfants qui respectent les caractéristiques que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe 106 (9) du Code de la route.
Projet de loi 197, Loi de 2005 sur les mesures budgétaires
5. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 197 (Loi de 2005 sur les mesures budgétaires), déposé le 11 mai 2005, reçoit la sanction royale.
Renvoi au texte de première lecture du projet de loi
(2) Le renvoi, au présent article, à une disposition du projet de loi 197 vaut renvoi à cette disposition telle qu’elle était numérotée dans le texte de première lecture du projet.
Par. 2 (1) de l’annexe M du projet de loi 197
(3) Le dernier en date du jour où le projet de loi 197 reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du présent article ou, si les deux jours sont le même, ce jour-là, la disposition 26 du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 2 (1) de l’annexe M du projet de loi 197, est abrogée.
6. L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renonciation : disposition transitoire
(3.0.6) Malgré les paragraphes (3) et (3.0.1), si, avant le 16 décembre 2004, une personne lui a remis par écrit une renonciation au délai, le ministre peut établir, n’importe quand relativement à la période visée par la renonciation, une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la personne. Les paragraphes (3.0.4) et (3.0.5) s’appliquent alors à l’égard de la renonciation avec les adaptations nécessaires.
7. L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renonciation : disposition transitoire
(5.3.1) Si, avant le 16 décembre 2004, le vendeur a remis par écrit au ministre une renonciation au délai, la restriction énoncée au paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de la renonciation et les paragraphes (5.2) et (5.3) s’y appliquent, avec les adaptations nécessaires.
8. Le paragraphe 43 (8) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la présente loi» à «aux termes de l’article 2».
9. Le paragraphe 48 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
t) déterminer le mode et la méthode de calcul, de paiement, de perception ou de comptabilisation de la taxe sur la consommation ou l’usage de contenants réutilisables acquis en Ontario ou ailleurs au Canada et livrés en Ontario pour être réutilisés.
Entrée en vigueur
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 4 est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2005.
Idem
(3) Les articles 6 et 7 sont réputés être entrés en vigueur le 16 décembre 2004.
annexe 20
loi sur les valeurs mobilières
1. L’article 3.10 de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Examen par un comité permanent ou spécial
(3) Après le dépôt du rapport annuel devant l’Assemblée, un comité permanent ou spécial de l’Assemblée est habilité à l’examiner et à remettre un rapport sur ses opinions et recommandations à l’Assemblée.
2. (1) L’article 21.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Agences de compensation
Interdiction
(0.1) Aucune personne ou compagnie ne doit exercer les activités d’une agence de compensation en Ontario sans que la Commission ne l’aie reconnue comme telle en vertu du présent article.
(2) Le paragraphe 21.2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission peut rendre des décisions à l’égard des questions suivantes si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire :
1. Les règlements administratifs, les règles, les règlements, les politiques, les procédures, les interprétations ou les pratiques d’une agence de compensation reconnue.
2. La manière dont une agence de compensation reconnue exerce ses activités.
3. L’article 21.8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Vérificateur d’une agence de compensation reconnue
(3) À la demande de la Commission, une agence de compensation reconnue nomme un vérificateur de l’agence.
4. La définition de «solliciter» et «sollicitation» à l’article 84 de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
g) les autres activités prescrites par règlement.
5. Le paragraphe 86 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) une sollicitation qui ne constitue pas une sollicitation faite par la direction d’un émetteur assujetti ou en son nom, dans les autres circonstances prescrites par règlement;
6. La partie XXI de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Interdictions : exceptions autorisées
121.1 Si les règlements comportent une disposition en ce sens, un organisme créé aux termes du paragraphe 121.4 (1) par un fonds d’investissement peut approuver une transaction qui est interdite aux termes de la présente partie, auquel cas l’interdiction ne s’applique pas à la transaction.
7. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partie xxI.1
exigences en matière de gouvernance
et autres
Définition
121.2 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«prescrit» Prescrit par règlement.
Gouvernance des émetteurs assujettis
121.3 Pour l’application de la présente loi, un émetteur assujetti satisfait aux exigences prescrites à l’égard de la gouvernance des émetteurs assujettis, y compris les exigences qui se rapportent à ce qui suit :
a) la composition de son conseil d’administration et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance des membres;
b) la création de types précisés de comités du conseil d’administration, leur mandat, leur fonctionnement et leurs responsabilités, leur composition et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance des membres;
c) l’établissement et l’application d’un code de déontologie applicable à ses administrateurs, dirigeants et employés ainsi qu’aux personnes ou compagnies ayant des rapports particuliers avec l’émetteur assujetti, y compris les exigences minimales d’un tel code;
d) la procédure réglementant les conflits d’intérêts entre les intérêts de l’émetteur assujetti et ceux d’un de ses administrateurs ou dirigeants.
Surveillance des fonds d’investissement
121.4 (1) Si les règlements l’exigent, un fonds d’investissement crée et maintient un organisme chargé de surveiller les activités du fonds et de son gestionnaire, d’examiner ou d’approuver les questions prescrites qui ont une incidence sur le fonds, y compris les transactions visées à l’article 121.1, et de divulguer des renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds, au gestionnaire de celui-ci et à la Commission.
Idem
(2) L’organisme exerce les pouvoirs et fonctions prescrits.
8. Le paragraphe 127 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
2.1 Une ordonnance portant que l’acquisition de valeurs mobilières par une personne ou compagnie particulière est interdite, soit de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance.
. . . . .
8.1 Une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’une personne ou compagnie inscrite.
8.2 Une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’une personne ou compagnie inscrite ou d’agir à ce titre.
8.3 Une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement.
8.4 Une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement ou d’agir à ce titre.
8.5 Une ordonnance interdisant à une personne ou compagnie de devenir une personne ou compagnie inscrite, un gestionnaire de fonds d’investissement ou un promoteur, ou d’agir à ce titre.
9. (1) La disposition 26 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «, prescrire les activités pour l’application de l’alinéa g) de la définition de «solliciter» et «sollicitation» à l’article 84 et prescrire les circonstances pour l’application de l’alinéa 86 (2) a.1)» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
56.1 Prescrire les exigences à l’égard de la gouvernance des émetteurs assujettis pour l’application de l’article 121.3.
. . . . .
62. Exiger qu’un fonds d’investissement crée et maintienne un organisme aux fins prévues au paragraphe 121.4 (1), prescrire ses pouvoirs et fonctions et prescrire les exigences relatives à ce qui suit :
i. le mandat et le fonctionnement de l’organisme,
ii. la composition de l’organisme et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance de ses membres, et le processus de sélection de ceux-ci,
iii. les normes de diligence qui s’appliquent aux membres de l’organisme dans l’exercice de leurs pouvoirs, fonctions et responsabilités,
iv. la divulgation de renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds d’investissement, à son gestionnaire et à la Commission,
v. les questions concernant le fonds d’investissement qui requièrent un examen de la part de l’organisme ou l’approbation de celui-ci.
(3) Le paragraphe 143 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incorporation par renvoi
(6) Les règlements ou les règles peuvent incorporer par renvoi une ou plusieurs dispositions d’une loi ou d’un règlement et la totalité ou une partie de toute norme, procédure ou ligne directrice, et en exiger le respect.
Entrée en vigueur
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 21
loi sur le régime de retraite
des enseignants
1. Le paragraphe 2 (4) de la Loi sur le régime de retraite des enseignants est modifié :
a) par substitution de «le ministre de l’Éducation» à «le ministre de l’Éducation et de la Formation»;
b) par substitution de «du surintendant des services financiers» à «de la Commission des régimes de retraite de l’Ontario».
2. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ministre de l’Éducation» à «ministre de l’Éducation et de la Formation».
(2) Le paragraphe 5 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de «ministre de l’Éducation» à «ministre de l’Éducation et de la Formation».
(3) Le paragraphe 5 (1.2) de la Loi est modifié par substitution de «ministre de l’Éducation» à «ministre de l’Éducation et de la Formation».
(4) Le paragraphe 5 (7) de la Loi est modifié par substitution de «ministre de l’Éducation» à «ministre de l’Éducation et de la Formation».
3. Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le ministre de l’Éducation» à «le ministre de l’Éducation et de la Formation».
4. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Le ministre de l’Éducation» à «Le ministre de l’Éducation et de la Formation» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du surintendant des services financiers» à «de la Commission des régimes de retraite de l’Ontario».
5. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Le ministre de l’Éducation» à «Le ministre de l’Éducation et de la Formation» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du surintendant des services financiers» à «de la Commission des régimes de retraite de l’Ontario».
6. (1) Le paragraphe 12.1 (1) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 12.1 (2) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 12.1 (3) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 12.1 (4) de la Loi est abrogé.
7. L’article 12.2 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 6 (4) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Les paragraphes 6 (1), (2) et (3) et l’article 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et, dès sa proclamation en vigueur, chacune de ces dispositions est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2004.
annexe 22
loi de la taxe sur le tabac
1. L’article 19 de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renonciation : disposition transitoire
(3.2.4) Malgré le paragraphe (3.1), si, avant le 16 décembre 2004, une personne lui a remis par écrit une renonciation au délai, le ministre peut établir, n’importe quand relativement à la période visée par la renonciation, une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la personne. Les paragraphes (3.2.2) et (3.2.3) s’appliquent alors à l’égard de la renonciation avec les adaptations nécessaires.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2004.
annexe 23
loi de 2002 sur la société de revitalisation du secteur riverain
de toronto
1. Les paragraphes 4 (2) et (3) de la Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Restriction : Sa Majesté du chef du Canada
(2) La Société n’a pas la capacité d’agir à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada. Elle ne doit pas se comporter de façon à créer ou à prétendre créer une relation de mandataire avec Sa Majesté du chef du Canada.
Restriction : Sa Majesté du chef de l’Ontario
(3) La Société n’a pas la capacité d’agir à titre de mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario à moins que le gouvernement provincial ne l’y autorise expressément par écrit. Elle ne doit pas se comporter de façon à créer ou à prétendre créer une relation de mandataire avec Sa Majesté du chef de l’Ontario si ce n’est conformément à une telle autorisation écrite.
Restriction : cité de Toronto
(3.1) La Société n’a pas la capacité d’agir à titre de mandataire de la cité de Toronto à moins que le conseil municipal ne l’y autorise expressément par écrit. Elle ne doit pas se comporter de façon à créer ou à prétendre créer une relation de mandataire avec la cité si ce n’est conformément à une telle autorisation écrite.
Autorisation écrite
(3.2) Le gouvernement provincial ou le conseil municipal peut assortir de conditions et de restrictions toute autorisation écrite qu’il accorde.
2. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : admissibilité
(2) Les titulaires d’une charge publique à laquelle ils ont été élus ne peuvent occuper la charge de membre du conseil, sous réserve de ce qui suit :
1. Un des membres nommés en application de la disposition 2 du paragraphe (1) peut être titulaire d’une telle charge.
2. Un des membres nommés en application de la disposition 3 du paragraphe (1) peut être titulaire d’une telle charge.
Idem
(2.1) Ne peuvent occuper la charge de membre du conseil les employés de Sa Majesté du chef du Canada ou de l’un de ses organismes, de Sa Majesté du chef de l’Ontario ou de l’un de ses organismes ou de la cité de Toronto ou de l’un de ses conseils locaux.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.