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services privés de sécurité et d'enquête (Loi de 2005 sur les), L.O. 2005, chap. 34 - Projet de loi 159

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 159, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 159 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2005.

Le projet de loi remplace la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens. Elle réglemente les enquêteurs privés, les agents de sécurité et les personnes qui vendent des services d’enquêteurs privés et d’agents de sécurité.

Des exigences relatives à la délivrance de permis sont imposées et une procédure est mise en place pour la révocation et la suspension des permis, sous réserve des dispositions en matière d’appel.

Des infractions et des exigences réglementaires sont prévues, de même qu’une procédure de traitement des plaintes de la part du public.

Le ministre peut, par règlement, établir un code de conduite à l’intention des enquêteurs privés et des agents de sécurité.

 

English

 

 

chapitre 34

Loi révisant la
Loi sur les enquêteurs privés
et les gardiens et apportant une
modification corrélative à la
Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel
en matière de permis

Sanctionnée le 15 décembre 2005

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Définitions

2.

Champ d’application

PARTIE II
APPLICATION

Registrateur

3.

Registrateur

Genres de permis

4.

Genres de permis

Inscription

5.

Employeur inscrit

PARTIE III
INTERDICTIONS

6.

Permis individuel

7.

Permis autorisant l’exercice d’activités

8.

Changement au sein d’une entreprise

9.

Interdiction au titulaire d’un permis d’agir comme agent de recouvrement

PARTIE IV
DÉLIVRANCE DES PERMIS

Exigences obligatoires

10.

Exigences obligatoires

Demande

11.

Demande de permis

12.

Permis – règles générales

13.

Délivrance d’un permis

14.

Conditions

15.

Révocation

16.

Avis et audience

17.

Appel

18.

Demande ultérieure

PARTIE V
PLAINTES ET ENQUÊTES

Plaintes

19.

Plainte adressée au registrateur

Enquêtes

20.

Nomination d’enquêteurs

21.

Ouverture d’enquêtes

22.

Mandat de perquisition

23.

Perquisitions en cas d’urgence

24.

Admissibilité des copies

25.

Possession d’un permis

Inspections

26.

Nomination d’inspecteurs

27.

Inspection

28.

Mandat

29.

Possession d’un permis

PARTIE VI
OBLIGATIONS GÉNÉRALES  ET NORMES D’EXERCICE

30.

Assurance exigée

31.

Permis approprié

32.

Renseignements à déposer auprès du registrateur

33.

Nom de l’entreprise

34.

Identification comme enquêteur privé

35.

Port obligatoire du permis d’agent de sécurité

36.

Affichage du permis d’exercice des activités

37.

Retour du permis

38.

Autres obligations relatives aux permis

39.

Usurpation du titre d’agent de police

40.

Interdiction d’utiliser certains termes

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

41.

Signification

42.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

43.

Infraction

44.

Infraction – administrateurs ou dirigeants

45.

Peines

46.

Immunité testimoniale

47.

Ordonnance d’observation du tribunal

48.

Immunité

49.

Droits

50.

Renseignements concernant les titulaires de permis

51.

Règles

52.

Disposition transitoire – permis

PARTIE VIII
RÈGLEMENTS

53.

Code de conduite

54.

Règlements

PARTIE IX
MODIFICATION, ABROGATION, ENTRÉE  EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

56.

Abrogation

57.

Entrée en vigueur

58.

Titre abrégé

partie i
interprétation et champ d’application

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«employé» S’entend en outre de quiconque, employé ou non aux termes d’un contrat de travail, accomplit un travail pour le compte d’une autre personne ou lui fournit des services en échange d’une rémunération, à des conditions qui le placent dans une situation de dépendance économique à son égard et l’oblige à exercer pour cette personne des fonctions qui s’apparentent davantage aux fonctions d’un employé qu’à celles d’un entrepreneur indépendant. («employee»)

«entreprise» S’entend notamment d’une société, d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle. («business entity»)

«infraction provinciale» Infraction prévue par une loi de la Législature ou par un règlement pris en application d’une telle loi. («provincial offence»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur des enquêteurs privés et des agents de sécurité nommé en application de l’article 3. («Registrar»)

«titulaire de permis» Particulier ou entreprise qui détient un permis prévu par la présente loi. («licensee», «licensed»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

Champ d’application

2. (1) La présente loi s’applique aux enquêteurs privés au sens du paragraphe (2) et aux agents de sécurité au sens du paragraphe (4).

Enquêteurs privés

(2) Est un enquêteur privé la personne qui accomplit un travail rémunéré consistant principalement à mener des enquêtes afin de fournir des renseignements.

Idem

(3) Les genres de renseignements visés au paragraphe (2) comprennent, par exemple, des renseignements sur ce qui suit :

a) la moralité ou les actions d’une personne;

b) les activités ou la profession d’une personne;

c) le lieu où se trouvent des personnes ou des biens.

Agents de sécurité

(4) Est un agent de sécurité la personne qui accomplit un travail rémunéré consistant principalement à assurer la garde ou à effectuer des rondes de surveillance afin de protéger des personnes ou des biens.

Idem

(5) Les genres de travail visés au paragraphe (4) comprennent, par exemple, ce qui suit :

a) agir comme videur;

b) agir comme garde du corps;

c) exécuter des services pour empêcher la perte de biens résultant d’un vol ou d’un sabotage dans un environnement industriel, commercial, résidentiel ou de vente au détail.

Sollicitation ou acquisition de services

(6) Quiconque accomplit un travail rémunéré consistant principalement à agir pour le compte d’autres personnes ou à les aider en vue de solliciter ou d’acquérir les services d’un enquêteur privé ou d’un agent de sécurité est réputé exercer des activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité.

Non-application

(7) La présente loi ne s’applique pas aux catégories suivantes :

a) les avocats et les procureurs qui exercent leur profession;

b) les personnes qui accomplissent un travail rémunéré consistant principalement à rechercher et à fournir des renseignements :

(i) soit sur la cote de solvabilité des personnes,

(ii) soit sur les qualités et aptitudes des personnes qui demandent un contrat d’assurance et un cautionnement,

(iii) soit sur les qualités et les aptitudes de personnes à titre d’employés ou d’employés éventuels;

c) les personnes qui remplissent les fonctions d’agent de la paix;

d) les experts en assurances titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, lorsqu’ils agissent à ce titre, et leurs employés, lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur emploi;

e) les compagnies d’assurance titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances et leurs employés, lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur emploi;

f) les personnes résidant à l’extérieur de l’Ontario qui sont des employés titulaires d’un permis d’une agence d’enquête privée titulaire d’un permis ou inscrite à l’extérieur de l’Ontario, mais ailleurs au Canada, et qui :

(i) d’une part, font une enquête en partie à l’extérieur de l’Ontario et en partie en Ontario, pour le compte d’une personne qui se trouve à l’extérieur de l’Ontario,

(ii) d’autre part, viennent en Ontario uniquement pour faire une telle enquête;

g) les personnes rémunérées pour un travail consistant principalement à fournir des conseils concernant les exigences en matière de sécurité mais qui ne sollicitent pas ni n’acquièrent des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité pour l’application du paragraphe (6);

h) les personnes qui sont rémunérées pour un travail consistant principalement à fournir des services de véhicules blindés;

i) les serruriers;

j) toute catégorie de personnes exemptée par règlement.

Travail rémunéré

(8) Aux paragraphes (2), (4), (6) et (7), la mention de l’accomplissement d’un travail rémunéré comprend l’accomplissement d’un travail conformément à un accord prévoyant que le versement de la rémunération est subordonné, en tout ou en partie, à l’achèvement du travail.

«Agent de la paix»

(9) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (7) c).

«agent de la paix» Personne ou membre d’une catégorie de personnes visé dans la définition de «agent de la paix» qui figure à l’article 2 du Code criminel (Canada).

partie ii
application

Registrateur

Registrateur

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un registrateur des enquêteurs privés et des agents de sécurité.

Registrateurs adjoints

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui peuvent exercer les fonctions du registrateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

Genres de permis

Genres de permis

4. Les genres de permis suivants peuvent être délivrés en vertu de la présente loi :

1. Un permis d’enquêteur privé.

2. Un permis d’agent de sécurité.

3. Un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés.

4. Un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’agents de sécurité.

5. Un permis permettant d’agir tant comme enquêteur privé que comme agent de sécurité.

6. Un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services tant d’enquêteurs privés que d’agents de sécurité.

Inscription

Employeur inscrit

5. L’entreprise, autre que celle exerçant des activités consistant à vendre au public des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité, qui emploie un enquêteur privé ou un agent de sécurité :

a) d’une part, s’inscrit à titre d’employeur conformément aux exigences prescrites;

b) d’autre part, fournit au registrateur une adresse postale aux fins de signification en Ontario et l’avise de tout changement d’adresse dans les cinq jours.

partie iii
interdictions

Permis individuel

6. Nul ne doit agir à titre d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité ni se présenter à ce titre à moins de détenir le permis approprié prévu par la présente loi et, selon le cas :

a) d’être employé par une entreprise titulaire d’un permis, un employeur inscrit en application de l’article 5 ou un employeur qui n’est pas tenu de s’inscrire;

b) d’être le propriétaire unique d’une entreprise titulaire d’un permis ou d’être un associé d’une telle entreprise.

Permis autorisant l’exercice d’activités

7. (1) Nul ne doit vendre des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité ni se présenter comme étant disposé à vendre de tels services, à moins :

a) soit de détenir le permis approprié prévu par la présente loi;

b) soit d’être un employé du titulaire d’un permis visé à l’alinéa a) et d’agir pour le compte du titulaire dans le cadre normal de ses fonctions.

Succursales

(2) Nul ne doit exercer des activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité depuis plus d’un établissement ouvert au public, à moins d’être titulaire d’un permis, un seul établissement étant désigné par le titulaire du permis comme bureau principal et les autres comme succursales.

Changement au sein d’une entreprise

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de changement au sein des dirigeants, des administrateurs ou des associés d’une entreprise qui est titulaire d’un permis, l’entreprise ne doit pas continuer d’agir ou d’offrir des services en vertu du permis.

Idem

(2) En cas de changement au sein des dirigeants, des administrateurs ou des associés d’une entreprise, le registrateur peut consentir, par écrit, à ce que l’entreprise continue d’agir ou d’offrir des services en vertu du permis en vigueur, auquel cas le paragraphe (1) ne s’applique pas.

Entreprises individuelles

(3) Si le titulaire d’un permis qui est propriétaire d’une entreprise individuelle décède ou devient incapable, le registrateur peut délivrer un permis temporaire, valide pour le délai qui y est fixé, afin de permettre le maintien de l’entreprise individuelle ou la réduction progressive de ses activités.

Interdiction au titulaire d’un permis d’agir comme agent de recouvrement

9. (1) Nulle personne qui détient un permis d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité ne doit agir ou se présenter comme étant disposée à agir à l’égard de ce qui suit :

a) le recouvrement de créances;

b) l’exercice des fonctions d’huissier;

c) l’éviction prévue par la Loi de 1997 sur la protection des locataires.

Témoins protégés

(2) Nulle personne qui détient un permis d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité ne doit agir ou se présenter comme étant disposée à agir à l’égard de ce qui suit :

a) la recherche d’une personne que le titulaire du permis sait être ou soupçonne d’être membre d’un programme de protection des témoins;

b) la collecte de renseignements sur toute personne que le titulaire du permis sait être ou soupçonne d’être membre d’un programme de protection des témoins afin de permettre de la trouver.

partie iv
délivrance des permis

Exigences obligatoires

Exigences obligatoires

10. (1) Nul n’a droit à un permis prévu par la présente loi à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

a) il a un casier judiciaire vierge;

b) s’il s’agit d’un particulier :

(i) il est âgé de 18 ans ou plus,

(ii) il a le droit de travailler au Canada,

(iii) il a suivi la formation prescrite et réussi aux examens prescrits.

Exigence non remplie

(2) Si, à n’importe quel moment après la délivrance de son permis, une personne ne satisfait plus à une exigence prévue au paragraphe (1), elle ne doit pas continuer d’agir ou d’offrir des services en vertu du permis et retourne celui-ci au registrateur comme l’exige l’article 37 dans les cinq jours, à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Avis du registrateur

(3) S’il apprend qu’une personne ne satisfait plus à une exigence prévue au paragraphe (1), le registrateur l’avise promptement du fait que ses dossiers ont été modifiés pour indiquer qu’elle ne détient plus de permis valide.

Demande de reconsidération

(4) Si le registrateur a donné un avis aux termes du paragraphe (3), le destinataire de l’avis peut lui demander de reconsidérer la modification de ses dossiers et celui-ci peut tenir compte de tout renseignement pertinent pour ce faire.

«Casier judiciaire vierge»

(5) Pour l’application du paragraphe (1), une personne a un «casier judiciaire vierge» si, selon le cas :

a) elle n’a pas été déclarée coupable d’une infraction prescrite prévue par le Code criminel (Canada), la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou toute autre loi du Canada;

b) elle a été déclarée coupable d’une telle infraction et la réhabilitation lui a été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada).

Demande

Demande de permis

11. (1) Toute personne qui demande au registrateur la délivrance ou le renouvellement d’un permis fait ce qui suit :

a) elle fournit une adresse postale aux fins de signification en Ontario;

b) elle acquitte les droits exigés pour la délivrance ou le renouvellement du permis approprié;

c) elle fournit une déclaration qui indique ce qui suit :

(i) toutes les déclarations de culpabilité prononcées à son égard pour infraction à une loi du Canada jusqu’à la date de la déclaration et pour lesquelles la réhabilitation n’a pas été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada),

(ii) toutes les déclarations de culpabilité prononcées à son égard pour une infraction provinciale ou une infraction à une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada,

(iii) toutes les amendes qui lui ont été imposées pour une infraction provinciale et qui demeurent impayées à la date de la déclaration,

(iv) toutes ses déclarations de culpabilité pour des infractions criminelles à des lois d’autres autorités législatives pour lesquelles la réhabilitation n’a pas été délivrée ou octroyée,

(v) toutes les accusations portées contre elle pour une infraction à une loi du Canada qu’elle aurait commise et non décidées à la date de la déclaration,

(vi) toutes les accusations portées contre elle pour une infraction criminelle aux lois d’une autre autorité législative qu’elle aurait commise et non décidées à la date de la déclaration;

d) elle fournit son consentement à la collecte, par le registrateur, de renseignements sur toute question visée à l’alinéa c);

e) s’il s’agit d’une entreprise, elle fournit les choses requises aux alinéas c) et d) à l’égard de l’entreprise et de ses dirigeants, administrateurs ou associés, selon le cas;

f) s’il s’agit d’un particulier, elle fournit la preuve de ce qui suit :

(i) son âge,

(ii) son droit de travailler au Canada,

(iii) elle a suivi la formation prescrite et réussi aux examens prescrits;

g) dans le cas d’un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité, il fournit la preuve de l’assurance exigée aux termes de l’article 30.

Renseignements pouvant être exigés par le registrateur

(2) Le registrateur peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse ce qui suit :

a) ses empreintes digitales;

b) une photo très ressemblante de lui-même;

c) son consentement pour permettre au registrateur d’effectuer ou de faire effectuer par la police locale une vérification des antécédents, y compris des renseignements concernant les déclarations de culpabilité;

d) son consentement pour permettre au registrateur d’effectuer une enquête sur son statut d’immigrant au Canada;

e) les autres renseignements ou documents, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, que le registrateur estime nécessaires pour déterminer :

(i) d’une part, si l’auteur de la demande satisfait aux exigences relatives à la délivrance ou au renouvellement d’un permis,

(ii) d’autre part, si, à son avis, l’une ou l’autre des dispositions 1 à 7 du paragraphe 13 (2) s’applique à l’égard de l’auteur de la demande.

Entreprise

(3) Si l’auteur de la demande est une entreprise, le paragraphe (2) s’applique à l’égard de ses dirigeants, administrateurs ou associés, selon le cas.

Mode de fourniture des renseignements

(4) L’auteur d’une demande fournit les renseignements ou documents exigés en vertu du présent article sous la forme et de la manière que peut exiger le registrateur.

Permis – règles générales

12. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des permis et des titulaires de permis :

1. Le genre du permis est indiqué clairement sur celui-ci.

2. La date de son expiration est indiquée clairement sur le permis.

3. Plus d’un genre de permis peut être délivré à une personne, mais peu importe les permis qu’elle détient, elle ne peut pas agir à titre d’agent de sécurité et d’enquêteur privé en même temps.

4. Le permis porte une photo très ressemblante du titulaire, s’il s’agit d’un particulier.

5. Le permis n’est pas transférable.

Délivrance d’un permis

13. (1) L’auteur d’une demande qui satisfait aux exigences énoncées dans la présente loi et les règlements relativement au permis applicable a droit à la délivrance ou au renouvellement d’un permis, à moins que le paragraphe (2) ne s’applique.

Pouvoir de refus du registrateur

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis s’il est d’avis que l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique et qu’elle est pertinente à l’égard de l’aptitude de l’auteur de la demande à détenir un permis :

1. L’auteur de la demande ou une personne intéressée à son égard exerce des activités qui :

i. soit contreviennent à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit contreviendront à la présente loi ou aux règlements si un permis est délivré à l’auteur de la demande ou qu’un permis est renouvelé.

2. La conduite antérieure de l’auteur de la demande ou d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas ses activités conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.

3. L’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis.

4. L’auteur de la demande est une entreprise et, selon le cas :

i. compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,

ii. compte tenu de la situation financière de ses dirigeants, administrateurs ou associés ou d’une personne intéressée, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,

iii. la conduite antérieure de ses dirigeants, administrateurs ou associés ou celle d’une personne intéressée offre des motifs raisonnables de croire que ses activités ne seront pas exercées conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

iv. un de ses dirigeants, administrateurs ou associés fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis.

5. L’auteur de la demande :

i. a été déclaré coupable d’une infraction à une loi du Canada pour laquelle la réhabilitation n’a pas été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada),

ii. a été déclaré coupable d’une infraction provinciale ou d’une infraction à une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada,

iii. n’a pas payé une amende pour une infraction provinciale qui lui a été imposée,

iv. a été déclaré coupable d’une infraction criminelle à une loi d’une autre autorité législative pour laquelle la réhabilitation n’a pas été délivrée ou octroyée.

6. Il existe un motif prescrit comme motif pour lequel une demande de délivrance de permis ou de renouvellement de permis peut être refusée.

7. Il est dans l’intérêt public de refuser de délivrer ou de renouveler le permis.

Personnes intéressées

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne constitue une personne intéressée à l’égard de l’auteur d’une demande si, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans les activités de l’auteur de la demande;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l’auteur de la demande;

c) soit elle a ou peut avoir financé, directement ou indirectement, les activités de l’auteur de la demande.

Conditions

14. (1) Tout permis est assujetti aux conditions prescrites ou imposées par le registrateur en vertu du paragraphe (2).

Idem

(2) Le registrateur peut délivrer ou renouveler un permis assujetti aux conditions qu’il estime indiquées et peut, à n’importe quel moment, assortir un permis en vigueur des conditions supplémentaires qu’il estime indiquées.

Révocation

15. (1) Le registrateur peut révoquer un permis :

a) soit pour tout motif qu’il pourrait invoquer pour refuser de délivrer ou de renouveler le permis en vertu du paragraphe 13 (2);

b) soit si le titulaire du permis enfreint une condition du permis.

Suspension immédiate

(2) S’il a l’intention de révoquer un permis et qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la sécurité publique de le faire, le registrateur peut ordonner la suspension du permis et l’ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Durée de la suspension

(3) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, la suspension visée au paragraphe (2) demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produise :

a) si le titulaire du permis demande la tenue d’une audience en vertu du paragraphe 16 (3), une décision définitive a été rendue à l’égard de la révocation envisagée en raison de l’absence de tout droit d’appel additionnel;

b) le registrateur reçoit de nouveaux renseignements qui le portent à croire que le permis ne devrait pas être révoqué;

c) si le titulaire du permis ne demande pas la tenue d’une audience dans le délai prévu au paragraphe 16 (3), le registrateur révoque le permis.

Avis et audience

16. (1) Le registrateur signifie à l’auteur d’une demande ou au titulaire d’un permis un avis écrit de son intention :

a) soit de refuser de délivrer ou de renouveler un permis en vertu du paragraphe 13 (2);

b) soit d’assortir de conditions un permis ou le renouvellement d’un permis;

c) soit de révoquer un permis en vertu de l’article 15.

Contenu de l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce les motifs de la mesure envisagée par le registrateur et informe l’auteur de la demande ou le titulaire du permis qu’il a droit à une audience devant le registrateur pour exposer les raisons pour lesquelles ce dernier ne devrait pas prendre la mesure envisagée.

Demande d’audience

(3) Au plus tard 21 jours après la signification d’un avis en application du paragraphe (1), l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut demander par écrit la tenue d’une audience devant le registrateur pour exposer les raisons pour lesquelles ce dernier ne devrait pas prendre la mesure envisagée.

Aucune demande d’audience

(4) Le registrateur peut prendre la mesure envisagée si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d’audience en vertu du paragraphe (3) dans le délai prévu.

Audience

(5) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis demande une audience en vertu du paragraphe (3), le registrateur lui donne l’occasion de comparaître devant lui pour exposer en personne les raisons pour lesquelles il ne devrait pas prendre la mesure envisagée, au plus tard 90 jours après la signification de l’avis visé au paragraphe (1) ou à une date ultérieure si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis y consent.

Droit à un avocat

(6) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut se faire représenter par un avocat ou un représentant à une audience.

Décision du registrateur

(7) Si le registrateur décide que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il ne devrait pas prendre la mesure envisagée :

a) d’une part, il en informe par écrit l’auteur de la demande ou le titulaire du permis;

b) d’autre part, il signifie les motifs écrits de sa décision à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis au plus tard 14 jours après que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis en a fait la demande au plus tard 14 jours après avoir été informé en application de l’alinéa a).

Avis du registrateur

(8) Le registrateur avise, au moment de signifier les motifs écrits, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis du droit d’interjeter appel en vertu de l’article 17.

Appel

17. (1) Au plus tard 21 jours après la signification des motifs en application du paragraphe 16 (7), l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut interjeter appel de la décision du registrateur devant le Tribunal.

Aucune suspension

(2) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la décision du registrateur et ni le registrateur ni le Tribunal n’est habilité à suspendre la décision en attendant l’audition de l’appel.

Maintien de l’habilité du registrateur

(3) Pendant que l’appel est en cours, le registrateur continue d’être habilité à réexaminer la décision portée en appel.

Registrateur à titre de partie

(4) Le registrateur est partie à l’appel.

Compétence du Tribunal

(5) Lorsqu’il entend l’appel, le Tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la décision du registrateur, accorder ou rétablir un permis ou l’assortir de conditions.

Demande ultérieure

18. La personne qui se voit refuser un permis ou le renouvellement d’un permis peut présenter une nouvelle demande de permis s’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou s’il est évident que des circonstances importantes ont changé.

partie v
plaintes et enquêtes

Plaintes

Plainte adressée au registrateur

19. (1) Le registrateur peut recevoir de toute personne une plainte selon laquelle le titulaire d’un permis aurait enfreint le code de conduite établi en vertu des règlements ou selon laquelle le titulaire d’un permis ne se serait pas conformé à la présente loi ou aux règlements ou aurait enfreint une condition du permis.

Forme de la plainte

(2) La plainte est présentée par écrit, signée par le plaignant et déposée auprès du registrateur au plus tard 90 jours après que l’objet de la plainte a pris naissance ou à une date ultérieure avec le consentement du registrateur.

Pouvoir d’informer du registrateur

(3) Le registrateur peut informer, par écrit, le titulaire du permis de la nature de la plainte.

Pouvoir de refus du registrateur

(4) Le registrateur peut refuser de traiter une plainte relative à la violation du code de conduite si, à son avis, la plainte est frivole ou vexatoire ou qu’elle n’est pas faite de bonne foi.

Avis

(5) S’il refuse de traiter une plainte en vertu du paragraphe (4), le registrateur donne un avis de sa décision au plaignant et en précise les motifs.

Renvoi à un facilitateur

(6) Sauf si le paragraphe (4) s’applique et si, de l’avis du registrateur, la plainte porte sur une violation du code de conduite établi en vertu des règlements, le registrateur renvoie la plainte à un facilitateur, à moins que le plaignant n’en souhaite pas le renvoi.

Règles de facilitation

(7) Le registrateur peut établir des règles relatives à la facilitation prévue au présent article et le facilitateur se conforme aux règles applicables.

Présence

(8) La facilitation ne doit pas avoir lieu sans la participation du plaignant et le titulaire du permis doit assister aux réunions qu’exige le facilitateur.

Facilitation

(9) Le facilitateur tente de décider la plainte et, au terme de la facilitation, il en communique le résultat au registrateur et, selon le cas :

a) sa décision de ne pas faire de recommandation;

b) sa recommandation voulant que le registrateur exige que le titulaire du permis suive les cours correctifs appropriés.

Action du registrateur

(10) Si le facilitateur a fait une recommandation aux termes de l’alinéa (9) b), le registrateur agit conformément à celle-ci en imposant la participation aux cours correctifs comme condition du permis.

Pouvoir du registrateur intact

(11) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le registrateur d’exercer les pouvoirs que lui confère toute autre disposition de la présente loi à l’égard du titulaire d’un permis qui fait l’objet d’une plainte, que le registrateur ait traité ou non la plainte aux termes du présent article.

Enquêtes

Nomination d’enquêteurs

20. (1) Le registrateur peut nommer des enquêteurs pour l’application de la présente loi.

Attestation de nomination

(2) Le registrateur délivre à chaque enquêteur une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.

Agents de police

(3) Les agents de police, de par leurs fonctions, sont des enquêteurs pour l’application de la présente loi et des règlements. Toutefois, ils sont soustraits à l’application du paragraphe (2).

Preuve de nomination

(4) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d’identité comme agent de police, selon le cas.

Ouverture d’enquêtes

21. Le registrateur ou un enquêteur peut :

a) soit ouvrir une enquête par suite d’une plainte selon laquelle il y aurait contravention à la présente loi, aux règlements ou à une condition d’un permis;

b) soit ouvrir une enquête même en l’absence de plainte.

Mandat de perquisition

22. (1) Sur demande présentée sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) quelque chose se rapportant à une contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit.

Pouvoirs

(2) Le mandat obtenu aux termes du paragraphe (1) peut autoriser l’enquêteur qui y est nommé à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans les locaux, y compris les logements, qui y sont précisés;

b) examiner des choses pertinentes, notamment de l’argent, des objets de valeur, des documents et des dossiers pertinents;

c) saisir, dans les locaux, quoi que ce soit qui est pertinent, aux fins de la preuve;

d) exiger d’une personne, autre qu’une personne se trouvant dans les locaux du titulaire d’un permis qui fait l’objet de l’enquête, qu’elle produise quoi que ce soit de pertinent qui est visé à l’alinéa b);

e) prendre quoi que ce soit de pertinent qui est visé à l’alinéa b) afin d’en tirer des copies ou des extraits;

f) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer les activités en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible;

g) faire les tests jugés raisonnablement nécessaires;

h) prendre, après en avoir avisé le propriétaire ou l’autre occupant des locaux, des matières ou des substances pour effectuer des examens ou des tests;

i) utiliser toute autre technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat si la technique, la méthode ou l’acte permettra d’obtenir des renseignements et d’autres éléments de preuve se rapportant à l’infraction.

Conditions du mandat de perquisition

(3) Le mandat obtenu aux termes du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(4) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Expiration du mandat

(5) Le mandat décerné en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après la date à laquelle il est décerné. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis de l’enquêteur nommé sur le mandat.

Recours à la force

(6) L’enquêteur nommé sur le mandat peut faire appel aux agents de police pour exécuter le mandat et, à cette fin, l’enquêteur et les agents de police peuvent recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Entrave

(7) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui mène une enquête en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire quoi que ce soit qui est pertinent.

Obligation d’aider et de produire des documents

(8) La personne qui est tenue de produire quoi que ce soit aux termes de l’alinéa (2) d) le produit et, sur demande de l’enquêteur, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.

Restitution des choses prises

(9) L’enquêteur qui prend ou saisit quoi que ce soit dans les locaux en vertu du paragraphe (2) doit le rendre lorsqu’il n’en a plus besoin.

Perquisitions en cas d’urgence

23. (1) Malgré le fait qu’un mandat décerné en vertu de l’article 22 serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 22 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) L’enquêteur peut faire appel aux agents de police pour exercer les pouvoirs que lui confère le présent article et l’enquêteur et les agents de police peuvent recourir à toute la force raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Admissibilité des copies

24. La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Possession d’un permis

25. (1) L’enquêteur peut prendre possession d’un permis si, dans le cadre de ses fonctions, il a des motifs raisonnables de croire que le permis :

a) soit doit être retourné au registrateur en application de l’article 37;

b) soit est utilisé contrairement à l’article 38.

Idem

(2) L’enquêteur qui prend possession d’un permis en vertu du paragraphe (1) le fait parvenir promptement au registrateur.

Inspections

Nomination d’inspecteurs

26. (1) Le registrateur peut nommer des inspecteurs pour assurer l’observation  de la présente loi, des règlements et des conditions d’un permis.

Attestation de nomination

(2) Le registrateur délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.

Preuve de nomination

(3) L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme inspecteur.

Inspection

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 26 peut, à n’importe quel moment, commencer et mener une inspection et peut, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux du titulaire d’un permis dont le permis autorise la vente de services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité et les inspecter pour s’assurer que le titulaire du permis se conforme à ce qui suit :

a) la présente loi et les règlements;

b) les conditions de son permis.

Restriction de l’entrée

(2) L’inspecteur ne doit pas, sans détenir de mandat décerné en vertu de l’article 28, faire ce qui suit :

a) pénétrer dans toute partie des locaux du titulaire d’un permis qui est utilisée comme logement sans le consentement de l’occupant;

b) recourir à la force pour pénétrer dans les locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut faire ce qui suit :

a) examiner des choses pertinentes, notamment de l’argent, des objets de valeur, des documents et des dossiers pertinents;

b) exiger d’une personne se trouvant dans les locaux inspectés qu’elle produise quoi que ce soit de pertinent qui est visé à l’alinéa a);

c) après remise d’un récépissé à cet effet, prendre quoi que ce soit de pertinent qui est visé à l’alinéa a) afin d’en tirer des copies ou des extraits;

d) enquêter sur les négociations, les opérations, les prêts ou les emprunts du titulaire d’un permis ainsi que sur les biens qui lui appartiennent, qu’il détient en fiducie ou dont il a fait l’acquisition ou a disposé, pourvu qu’ils soient pertinents;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer les activités à cet endroit en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible;

f) faire les tests jugés raisonnablement nécessaires;

g) prendre, après en avoir avisé le titulaire du permis ou l’autre occupant des locaux, des matières ou des substances pour effectuer des examens ou des tests.

Restitution des choses prises

(4) L’inspecteur qui prend quoi que ce soit dans les locaux en vertu du paragraphe (3) doit le rendre lorsqu’il n’en a plus besoin.

Obligation d’aider et de produire des documents

(5) La personne qui est tenue de produire quoi que ce soit aux termes de l’alinéa (3) b) le produit et, sur demande de l’inspecteur, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.

Interdiction de faire entrave

(6) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui est pertinent.

Admissibilité des copies

(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Mandat

28. (1) Sur demande présentée sans préavis, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les locaux du titulaire d’un permis précisés dans le mandat et à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 27 (3) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que :

a) soit l’inspecteur a été empêché d’exercer un droit d’entrée dans les locaux prévu au paragraphe 27 (1) ou a été empêché d’exercer un pouvoir prévu au paragraphe 27 (3);

b) soit il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur sera empêché d’exercer un droit ou un pouvoir visé à l’alinéa a).

Mandat d’entrée dans un logement

(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un inspecteur à pénétrer dans les locaux du titulaire d’un permis utilisés comme logement et à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 27 (3) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que l’entrée dans le logement est nécessaire pour s’assurer que le titulaire du permis observe la présente loi, les règlements ou les conditions de son permis.

Expiration du mandat

(3) Le mandat décerné en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après la date à laquelle il est décerné. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé sur le mandat.

Heures d’exécution

(4) Sauf mention contraire, l’entrée dans des locaux utilisés comme logement qui est autorisée par un mandat décerné en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Recours à la force

(5) L’inspecteur peut faire appel aux agents de police pour exécuter le mandat décerné en vertu du présent article et, à cette fin, l’inspecteur et les agents de police peuvent recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Possession d’un permis

29. (1) Un inspecteur peut prendre possession d’un permis si, dans le cadre d’une inspection, il a des motifs raisonnables de croire que le permis :

a) soit doit être retourné au registrateur en application de l’article 37;

b) soit est utilisé contrairement à l’article 38.

Idem

(2) L’inspecteur qui prend possession d’un permis en vertu du paragraphe (1) le fait parvenir promptement au registrateur.

partie vi
obligations générales
et normes d’exercice

Assurance exigée

30. Nul ne doit détenir un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité à moins d’être assuré par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances pour les genres de responsabilité et les montants prescrits.

Permis approprié

31. Aucune entreprise ne doit employer un enquêteur privé ou un agent de sécurité qui n’a pas de permis approprié.

Renseignements à déposer auprès du registrateur

32. Le titulaire d’un permis visé par la présente loi veille à ce que les renseignements suivants soient déposés auprès du registrateur et il avise ce dernier par écrit de tout changement dans les cinq jours ouvrables de celui-ci :

1. Son adresse postale aux fins de signification.

2. L’adresse postale de toutes ses succursales.

3. L’adresse municipale de son bureau et de ses succursales si elle n’est pas la même que l’adresse postale.

Nom de l’entreprise

33. Nulle personne qui détient un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité ne doit exercer ses activités sous un autre nom que celui sous lequel elle a obtenu son permis.

Identification comme enquêteur privé

34. (1) Quiconque se présente comme étant un enquêteur privé :

a) est muni de son permis;

b) révèle son identité d’enquêteur privé, sur demande;

c) produit son permis, sur demande.

Aucune autre attestation d’autorité

(2) Nulle personne qui agit à titre d’enquêteur privé ou se présente comme tel ne doit posséder une pièce d’identité ou un symbole d’autorité autre que le permis qui lui a été délivré en vertu de la présente loi.

Port obligatoire du permis d’agent de sécurité

35. (1) Quiconque agit à titre d’agent de sécurité ou se présente comme tel :

a) est muni de son permis;

b) révèle son identité d’agent de sécurité, sur demande;

c) produit son permis, sur demande.

Uniforme d’agent de sécurité

(2) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque agit à titre d’agent de sécurité ou se présente comme tel porte un uniforme conforme aux règlements.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à quiconque :

a) soit agit à titre de garde du corps;

b) soit exécute des services pour empêcher la perte de biens résultant d’un vol ou d’un sabotage dans un environnement industriel, commercial, résidentiel ou de vente au détail.

Aucune autre attestation d’autorité

(4) Nulle personne qui agit à titre d’agent de sécurité ou se présente comme tel ne doit posséder une pièce d’identité ou un symbole d’autorité autre que son uniforme, le permis qui lui a été délivré en vertu de la présente loi et toute autre forme d’identification ou symbole d’autorité prévue dans les règlements.

Affichage du permis d’exercice des activités

36. (1) Nulle personne qui détient un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité ne doit exercer ses activités à moins que le permis ne soit affiché dans un endroit bien en vue du bureau qui est ouvert au public.

Succursale

(2) Le permis délivré par le registrateur qui est applicable à une succursale est affiché dans chaque succursale.

Retour du permis

37. Tout permis est la propriété de la Couronne et une personne retourne immédiatement son permis au registrateur dans les circonstances suivantes :

1. Le permis est suspendu ou révoqué.

2. Le permis désigne une succursale ouverte au public et l’entreprise abandonne ses activités à cette succursale.

3. Le permis autorise l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité et son titulaire abandonne ses activités.

4. La personne ne satisfait plus à une exigence prévue au paragraphe 10 (1) et il lui est interdit en vertu du paragraphe 10 (2) d’agir ou d’offrir des services en vertu du permis.

Autres obligations relatives aux permis

38. Nul ne doit :

a) posséder, afficher ou permettre que soit affiché un permis contrefait, falsifié ou obtenu par fraude;

b) prêter un permis à une personne ou lui permettre de l’utiliser;

c) présenter ou faire valoir comme sien un permis qui ne lui a pas été délivré;

d) présenter ou faire valoir comme étant valide un permis qui a été suspendu ou révoqué;

e) présenter ou faire valoir comme étant valide un permis lorsque la personne à qui il a été délivré ne satisfait plus à une exigence prévue au paragraphe 10 (1).

Usurpation du titre d’agent de police

39. Nulle personne qui détient un permis prévu par la présente loi ne doit faire croire qu’elle fournit des services ou exerce des fonctions ayant un rapport avec la police.

Interdiction d’utiliser certains termes

40. Les enquêteurs privés, agents de sécurité et personnes qui exercent des activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité ne doivent pas utiliser les termes suivants ou des variantes de ceux-ci :

1. Détective ou détective privé.

2. Exécution de la loi.

3. Police.

4. Agent, dans une acception autre que celle d’agent de sécurité.

partie vii
dispositions générales

Signification

41. Les avis prévus par la présente loi sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé à l’adresse aux fins de signification qui est déposée auprès du registrateur;

c) soit remis d’une autre manière à l’adresse aux fins de signification qui est déposée auprès du registrateur, si l’expéditeur peut en prouver la réception.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

42. Si le registrateur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le titulaire d’un permis prévu par la présente loi fait une assertion fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié ou transmis de quelque façon que ce soit, il peut :

a) d’une part, lui ordonner de cesser immédiatement de faire l’assertion;

b) d’autre part, lui ordonner de rétracter l’assertion, de publier une correction de même importance que l’original ou de prendre les deux mesures.

Infraction

43. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit sciemment de faux renseignements soit dans une demande présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exigent la présente loi ou les règlements;

b) n’observe pas une ordonnance ou une autre exigence prévue par la présente loi ou les règlements;

c) ne respecte pas une condition du permis;

d) contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Prescription

(2) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus d’un an après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du registrateur pour la première fois.

Infraction – administrateurs ou dirigeants

44. Lorsqu’une entreprise est coupable d’une infraction à la présente loi, ses administrateurs, dirigeants ou associés qui autorisent ou permettent l’infraction ou y acquiescent sont coupables d’une infraction.

Peines

Particuliers

45. (1) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Entreprises

(2) L’entreprise qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de 250 000 $.

Immunité testimoniale

46. Nulle personne chargée de l’application ou de l’exécution de la présente loi ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions.

Ordonnance d’observation du tribunal

47. (1) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance que le registrateur a rendue en vertu de la présente loi, ce dernier peut, outre prendre toute autre mesure, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice une ordonnance enjoignant à la personne d’observer son ordonnance.

Pouvoir du juge

(2) Après avoir entendu la requête, le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du juge devant la Cour divisionnaire.

Immunité

48. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou quiconque est chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction prévue par la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de sa fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Droits

49. Le ministre peut fixer par écrit les droits qui sont payables en application de la présente loi à l’égard de la délivrance, du renouvellement ou du remplacement d’un permis et d’autres questions administratives.

Renseignements concernant les titulaires de permis

50. Le registrateur peut rendre public le statut d’une personne à titre de titulaire d’un permis :

a) soit lorsque le nom d’une personne lui est fourni;

b) soit lorsque le numéro du permis d’une personne lui est fourni.

Règles

51. (1) Le registrateur peut établir des règles concernant l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Non des règlements

(2) Les règles établies par le registrateur ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les règlements.

Disposition transitoire – permis

52. La personne qui détient un permis prévu par la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputée titulaire d’un permis prévu par la présente loi jusqu’au jour où son permis aurait expiré en application de cette loi.

partie viii
règlements

Code de conduite

53. (1) Le ministre peut, par règlement, établir un code de conduite.

Idem

(2) Tout permis délivré en vertu de la présente loi est assorti de la condition que son titulaire observe le code de conduite.

Règlements

54. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de permis;

b) traiter des demandes de délivrance ou de renouvellement d’un permis;

c) prescrire les motifs pour lesquels une demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis peut être refusée;

d) prescrire la durée de validité d’un permis;

e) régir les exigences en matière de formation pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis;

f) régir les exigences en matière d’examen liées à la délivrance ou au renouvellement d’un permis;

g) exempter toute personne, catégorie de personnes ou catégorie de titulaires de permis de l’application d’une disposition de la présente loi et assortir l’exemption de conditions;

h) régir les documents, dossiers et renseignements que doivent tenir les titulaires de permis, y compris prescrire les genres, les catégories et le délai de conservation de chaque genre et catégorie, et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ils doivent être conservés;

i) prescrire les documents, dossiers et renseignements qui doivent être fournis au registrateur, traiter de la manière de les fournir et du délai pour le faire et exiger que des renseignements précisés soient appuyés d’un affidavit;

j) traiter de l’uniforme que doit porter toute personne lorsqu’elle agit à titre d’agent de sécurité et prévoir des insignes, des marques et des couleurs;

k) régir l’équipement sur des véhicules et l’apparence des véhicules utilisés par le titulaire d’un permis ou servant à identifier ses activités;

l) prescrire les exigences relatives à l’inscription d’une entreprise qui emploie un enquêteur privé ou un agent de sécurité pour l’application de l’article 5;

m) exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme qu’approuve le registrateur, selon ce que précisent les règlements;

n) prescrire les genres de responsabilité et les montants d’assurance requis d’une entreprise qui détient un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité;

o) prescrire les genres d’équipement et d’animaux que le titulaire d’un permis peut ou ne peut pas utiliser et prescrire les conditions d’utilisation de tout équipement ou animal;

p) régir le mode de cessation ou d’aliénation des activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité;

q) pour l’application de la présente loi et des règlements, définir tout terme utilisé mais non expressément défini dans la présente loi;

r) prescrire des infractions pour l’application de l’alinéa 10 (5) a);

s) prescrire les motifs pour lesquels une demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis peut être refusée pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 13 (2);

t) prescrire toute question ou chose que la présente loi permet ou exige de prescrire et traiter de tout ce qu’elle exige de faire conformément aux règlements.

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

partie ix
modification, abrogation, entrée
en vigueur et titre abrégé

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

55. L’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe E du chapitre 30 et l’article 143 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, par l’article 14 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 et par l’article 49 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2005, est modifié par adjonction de «Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête» à la liste des lois.

Abrogation

56. La Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens, telle qu’elle est modifiée par l’article 44 du chapitre 8, l’article 40 du chapitre 19 et les articles 13 à 26 du chapitre 39 des Lois de l’Ontario de 1997 et par les articles 11 et 12 de l’annexe P du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogée.

Entrée en vigueur

57. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

58. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête.

 

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