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saine gestion publique (Loi de 2006 sur la), L.O. 2006, chap. 19 - Projet de loi 190
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chapitre 19
Loi visant à promouvoir une saine gestion publique en modifiant ou en abrogeant certaines lois et en édictant une nouvelle loi
Sanctionnée le 22 juin 2006
SOMMAIRE |
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1. 2. 3. Annexe A Annexe B Annexe C Annexe D Annexe E Annexe F Annexe G Annexe H Annexe I Annexe J Annexe K Annexe L Annexe M Annexe N Annexe O Annexe P Annexe Q Annexe R Annexe S Annexe T |
Contenu de la Loi Entrée en vigueur Titre abrégé Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales Ministère du Procureur général Appellations des tribunaux Modifications relatives à l’édiction de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) Ministère des Services sociaux et communautaires Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels Ministère des Services gouvernementaux (ancien ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises) Ministère de la Culture Ministère du Développement économique et du Commerce Loi de 2006 portant dissolution de sociétés inactives Ministère de l’Environnement Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Ministère du Travail Ministère des Services gouvernementaux (ancien Secrétariat du Conseil de gestion et Centre de développement du leadership et de gestion des ressources humaines) Ministère des Affaires municipales et du Logement Ministère des Richesses naturelles Ministère du Développement du Nord et des Mines Ministère du Tourisme Ministère de la Formation et des Collèges et Universités Ministère des Transports |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la Loi
1. La présente loi se compose du présent article, des articles 2 et 3 et des annexes de celle-ci.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Annexes
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Différentes dates pour une même annexe
(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle partie de celle-ci.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la saine gestion publique.
ANNEXE a
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION et des affaires rurales
SOMMAIRE |
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Articles |
Loi sur les installations de drainage agricole Loi sur les animaux destinés à la recherche Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie Loi sur les membres de commissions de produits agricoles Loi sur les cadavres d’animaux Loi sur le drainage Loi sur la commercialisation des produits agricoles Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles Loi sur le grain Loi sur le bétail et les produits du bétail Loi sur la vente à l’encan du bétail Loi sur les médicaments pour le bétail Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles Loi sur l’inspection des viandes (Ontario) Loi sur le lait Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales Loi sur les vétérinaires Abrogation de dispositions non codifiées Abrogation de règlements Entrée en vigueur |
1 2 4 6 7 9 10 11 12 15 18-38 39-52 53 |
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Loi sur les installations de drainage agricole
1. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi sur les installations de drainage agricole est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 8 (1).
2. Le paragraphe 9 (1).
3. Le paragraphe 9 (2).
4. Le paragraphe 9 (3).
5. Le paragraphe 9 (5).
6. Le paragraphe 10 (1).
7. Le paragraphe 10 (3).
8. Le paragraphe 10 (4).
(2) La version française des paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prorogation du délai
(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.
Décision sur l’appel
(3) Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.
(3) La version française du paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Conclusions de fait
(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
(4) La version française du paragraphe 10 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Effet de la décision du Tribunal
(5) Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.
Loi sur les animaux destinés à la recherche
2. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 9 (1).
2. Le paragraphe 10 (2).
3. Le paragraphe 10 (3).
4. Le paragraphe 10 (5).
5. Le paragraphe 11 (1).
6. Le paragraphe 11 (3).
7. Le paragraphe 11 (4).
8. L’alinéa 23 c).
(2) La version française des paragraphes 9 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prorogation du délai
(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.
Décision sur l’appel
(3) Saisi d’un appel en vertu du paragraphe (1), le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis ou l’enregistrement devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.
(3) La version française du paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Parties
(1) Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner.
(4) La version française du paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Conclusions de fait
(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
(5) La version française du paragraphe 11 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Effet de la décision du Tribunal
(5) Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.
Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie
3. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 13 (1).
2. Le paragraphe 14 (2).
3. Le paragraphe 14 (3).
4. Le paragraphe 14 (4).
5. L’article 15.
6. Le paragraphe 16 (1).
7. Le paragraphe 16 (3).
8. Le paragraphe 16 (4).
(2) La version française des paragraphes 13 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prorogation du délai
(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.
Décision sur l’appel
(3) Saisi d’un appel en vertu du paragraphe (1), le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si l’usine devrait être inscrite sur la liste ou radiée de celle-ci. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.
(3) La version française du paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Parties
(1) Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner.
(4) La version française du paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Effet de la décision du Tribunal
(5) Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.
Loi sur les membres de commissions de produits agricoles
4. (1) La définition de «Commission d’appel» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu en application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)
(2) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission d’appel» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. L’article 3.
2. Le paragraphe 4 (1).
3. Le paragraphe 5 (1).
4. Le paragraphe 5 (2).
5. Le paragraphe 5 (3).
6. Le paragraphe 5 (4).
Loi sur les cadavres d’animaux
5. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi sur les cadavres d’animaux est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 10 (1).
2. Le paragraphe 11 (2).
3. Le paragraphe 11 (3).
4. Le paragraphe 11 (5).
5. Le paragraphe 12 (1).
6. Le paragraphe 12 (3).
7. Le paragraphe 12 (5).
(2) La version française des paragraphes 10 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prorogation du délai d’appel
(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.
Décision sur l’appel
(3) Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.
(3) La version française du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Parties
(1) Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner.
(4) La version française du paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Conclusions de fait
(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
(5) La version française du paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoirs de la Cour
(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal, ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre par la présente loi, ou renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou du Tribunal.
(6) Les modifications apportées à la Loi, telles qu’elles sont énoncées aux paragraphes (1) à (5), ne s’appliquent pas si l’article 56 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est entré en vigueur.
Loi sur le drainage
6. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi sur le drainage est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 3 (16).
2. Le paragraphe 5 (2) dans le passage qui suit l’alinéa b).
3. Le paragraphe 8 (3).
4. Le paragraphe 10 (7).
5. Le paragraphe 10 (8).
6. Le paragraphe 10 (9).
7. Le paragraphe 45 (2).
8. Le paragraphe 48 (1) dans le passage qui suit l’alinéa d).
9. Le paragraphe 48 (2).
10. L’article 49.
11. Le paragraphe 50 (1).
12. Le paragraphe 54 (1).
13. Le paragraphe 54 (2).
14. L’article 55.
15. L’article 56.
16. Le paragraphe 58 (4).
17. Le paragraphe 58 (5).
18. Le paragraphe 62 (2).
19. L’article 64.
20. Le paragraphe 65 (4).
21. Le paragraphe 65 (5).
22. Le paragraphe 66 (2).
23. Le paragraphe 72 (2).
24. Le paragraphe 76 (1).
25. Le paragraphe 76 (3).
26. L’intertitre précédant immédiatement l’article 98.
27. Le paragraphe 98 (4) dans le passage qui précède l’alinéa a).
28. Le paragraphe 98 (6).
29. Le paragraphe 98 (8).
30. Le paragraphe 98 (9).
31. Le paragraphe 98 (11).
32. L’article 99.
33. L’article 101.
34. Le paragraphe 106 (2).
35. L’article 119.
(2) La version française du paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Appel
(3) La partie qui fait la demande d’une évaluation des répercussions sur l’environnement ou le conseil de la municipalité initiatrice, selon le cas, peut, dans les 40 jours à compter de la date de réception du compte rendu sur cette question, interjeter appel auprès du Tribunal. Celui-ci peut confirmer ou modifier le compte rendu, selon ce qu’il estime approprié.
(3) La version française du paragraphe 10 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Appel devant le Tribunal
(6) Si le conseil de la municipalité initiatrice fait défaut d’ordonner à l’ingénieur de procéder à la préparation d’un rapport, un pétitionnaire peut interjeter appel devant le Tribunal. Toutefois, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles qui sont situés dans la zone sujette au drainage, le ministre peut renvoyer la question devant le Tribunal et celui-ci peut ordonner au conseil de prendre les mesures que ce dernier est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime appropriées.
(4) La version française de l’article 51 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoirs du Tribunal
51. (1) Le Tribunal entend et tranche toute question interjetée en appel ou qui fait l’objet d’un renvoi devant lui en vertu de la présente loi. À défaut de dispositions à ce sujet, il peut rendre les ordonnances et ordonner de prendre les mesures qu’il est autorisé à rendre ou à ordonner en vertu de la présente loi ou celles qu’il juge appropriées aux fins de l’application de la présente loi.
Parties
(2) Les parties à un appel ou à un renvoi dont est saisi le Tribunal en vertu de la présente loi sont celles qui interjettent l’appel ou demandent le renvoi et toutes les autres personnes que le Tribunal peut spécifier.
(5) La version française de l’article 53 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Ajournement de l’audience de l’appel
53. Lorsque le motif d’appel porte sur le fait que l’évaluation des biens-fonds ou des chemins est d’un montant excessif et que la preuve présentée permet au tribunal de révision ou au Tribunal d’être convaincu que les montants de l’évaluation de ces biens-fonds ou de ces chemins devraient être réduits, et qu’aucune preuve n’indique que le montant d’une telle réduction devrait être perçu à l’égard des biens-fonds ou des chemins dont les propriétaires sont parties à des appels en instance devant le tribunal de révision ou le Tribunal, le tribunal de révision ou le Tribunal ajourne l’audience de l’appel pour une durée suffisante afin de permettre au secrétaire d’aviser par courrier affranchi de la date jusqu’à laquelle elle est ajournée, les personnes que l’appelant peut spécifier et qui selon le rôle d’évaluation révisé le plus récent sont censées être les propriétaires des biens-fonds concernés par l’appel. Le secrétaire avise de l’ajournement de l’appel toutes les personnes intéressées. Lors de la tenue de l’audience de l’appel ainsi ajournée, le tribunal de révision ou le Tribunal tranche la question en appel. En outre, si le tribunal de révision ou le Tribunal le juge opportun, il répartit de nouveau les évaluations de la façon qui lui paraît juste.
(6) La version française du paragraphe 54 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Procédure
(3) Le Tribunal, au moyen d’une nouvelle audience, connaît de chaque appel et le tranche de la façon qu’il juge appropriée. La décision du Tribunal est définitive.
(7) La version française du paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Examen par le Tribunal
(1) Le conseil de la municipalité locale, dans un délai de 40 jours à compter de la date de présentation de la note d’honoraires de l’ingénieur au secrétaire de la municipalité, peut, après en avoir donné avis à l’ingénieur, adresser par voie de requête une demande au Tribunal afin que celui-ci examine la note d’honoraires et y apporte les corrections qu’il estime justes.
(8) La version française du paragraphe 75 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui suit l’alinéa b) :
Le conseil d’une municipalité à qui cette copie est signifiée peut, dans les 40 jours suivants, interjeter appel de ce règlement municipal devant le Tribunal en invoquant pour motif que les travaux qui y sont prévus ne sont pas nécessaires ou que les installations de drainage n’ont jamais été achevées en raison du défaut ou de la négligence à cet effet de la municipalité dont l’obligation était de les faire exécuter.
(9) La version française de l’alinéa 98 (4) a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
a) tenir des séances à l’endroit où il l’entend en Ontario et à plus d’un endroit simultanément;
(10) La version française du paragraphe 98 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Sténographes judiciaires
(7) Le Tribunal peut retenir les services de sténographes judiciaires en vue d’établir les procès-verbaux de ses audiences. Il peut fixer leurs honoraires et ceux-ci sont inclus dans les dépens afférents à l’audience. Ces dépens sont imputés et versés selon les directives que peut donner le Tribunal.
(11) La version française du paragraphe 98 (10) de la Loi est modifiée par substitution de «saisi le Tribunal» à «saisie la Commission» et de «que le Tribunal» à «que la Commission».
(12) La version française de l’article 100 de la Loi est modifiée par substitution de «Le Tribunal, lorsqu’il» à «La Commission, lorsqu’elle» au début de l’article.
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
7. (1) L’alinéa 5 (1) b) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles est abrogé.
(2) L’alinéa 8 (1) b) de la Loi est abrogé.
(3) Les définitions de «commission locale», «poule adulte» et «poussins pour la mise en place» au paragraphe 21 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«commission locale» La commission locale appelée Egg Farmers of Ontario. («local board»)
«poule adulte» Poule domestique de plus de 19 semaines. («fowl»)
«poussins pour la mise en place» Poules de 19 semaines ou moins ou une catégorie de celles-ci. («chicks-for-placement»)
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles
8. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 4 (1).
2. Le paragraphe 4 (2).
3. Le paragraphe 4 (3).
4. Le paragraphe 4 (4).
5. Le paragraphe 8 (1).
6. Le paragraphe 8 (2).
7. Le paragraphe 9 (1).
8. Le paragraphe 10 (3).
9. Le paragraphe 11 (1).
10. Le paragraphe 11 (3).
11. Le paragraphe 11 (4).
12. Le paragraphe 14 (1).
13. Le paragraphe 14 (2).
14. Le paragraphe 15 (1).
15. Le paragraphe 16 (3).
16. Le paragraphe 17 (1).
17. Le paragraphe 17 (2).
18. Le paragraphe 17 (3).
19. Le paragraphe 17 (4).
20. Le paragraphe 18 (1).
21. Le paragraphe 19 (1).
22. Le paragraphe 19 (2).
23. Le paragraphe 22 (1).
24. Le paragraphe 22 (2).
25. Le paragraphe 22 (3).
26. Le paragraphe 22 (4).
27. Le paragraphe 22 (5).
28. L’article 30.
29. L’article 32.
(2) La version française du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Audience relative à la requête
(1) Le Tribunal tient une audience avant de décider s’il doit agréer un organisme ou renouveler son agrément.
(3) La version française du paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Ordonnance relative à la requête
(1) S’il décide que l’organisme satisfait aux critères prescrits pour les organismes agricoles agréés, le Tribunal accorde l’agrément à l’organisme par ordonnance. S’il décide que l’organisme ne satisfait pas à ces critères, il lui refuse l’agrément.
(4) La version française des paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Ordonnance relative à la révision
(1) S’il décide que l’organisme agricole agréé ne satisfait plus aux critères prescrits pour un organisme agricole agréé, le Tribunal peut, par ordonnance :
a) soit révoquer l’agrément de l’organisme;
b) soit exiger que l’organisme satisfasse, dans un délai précis, aux conditions qu’il précise pour conserver son agrément.
Suspension de l’agrément
(2) Si le Tribunal exige d’un organisme qu’il satisfasse à des conditions précises, il peut suspendre son agrément. Le paragraphe 21 (3) ne s’applique pas jusqu’à ce que ces conditions soient satisfaites.
(5) La version française du paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Avis donné au ministère
(2) Le Tribunal avise le ministère de chaque requête qu’il reçoit en vertu du présent article.
(6) La version française des paragraphes 16 (1) et (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Ordonnance relative à la révision
(1) S’il décide que l’organisme francophone admissible ne satisfait pas aux conditions requises pour recevoir une aide financière spéciale, le Tribunal peut, par ordonnance :
a) soit annuler l’admissibilité de l’organisme;
b) soit exiger que l’organisme satisfasse, dans un délai précis, aux conditions qu’il précise pour conserver son admissibilité.
Suspension de l’admissibilité
(2) Si le Tribunal exige de l’organisme qu’il satisfasse à des conditions précises, il peut suspendre son admissibilité jusqu’à ce que ces conditions soient satisfaites.
(7) La version française du paragraphe 22 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Ordonnance du Tribunal
(6) S’il est convaincu qu’un particulier visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s’oppose à la remise d’un paiement à un organisme agricole ou au dépôt d’une formule d’inscription d’entreprise agricole en raison de ses convictions ou croyances religieuses sincères, le Tribunal rend une ordonnance le dispensant du paiement ou du dépôt.
(8) La version française des articles 26 et 27 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Collecte de renseignements
26. Le Tribunal ou un de ses employés à qui il le demande peut rassembler les renseignements ou examiner les documents qu’il estime nécessaires et interroger toute personne en ce qui concerne une question dont le Tribunal est saisi.
Observations acceptées
27. (1) À ses audiences, le Tribunal peut accepter des observations des personnes qui n’auraient normalement pas le droit de présenter des observations aux termes de la présente loi, s’il donne aux parties la possibilité de répondre à ces observations.
Preuve supplémentaire
(2) À ses audiences, le Tribunal peut examiner les renseignements pertinents qu’il a obtenus en plus de la preuve qui y est présentée, s’il informe d’abord les parties des renseignements supplémentaires et leur donne l’occasion d’y répondre.
(9) La version française de l’article 29 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Réexamen des ordonnances
29. Le Tribunal peut réexaminer une ordonnance qu’il a rendue et la confirmer ou la remplacer.
(10) La version française de l’article 31 de la Loi est modifié par substitution de «Le Tribunal donne un avis écrit de l’ordonnance qu’il rend» à «La Commission donne un avis écrit de l’ordonnance qu’elle rend» au début de l’article.
Loi sur le grain
9. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi sur le grain est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 13 (1).
2. Le paragraphe 14 (1).
3. Le paragraphe 14 (2).
4. Le paragraphe 14 (3).
5. Le paragraphe 14 (5).
6. Le paragraphe 15 (1).
7. Le paragraphe 15 (3).
8. Le paragraphe 15 (4).
(2) La version française des paragraphes 13 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prorogation du délai
(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.
Décision sur l’appel
(3) Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision de l’inspecteur en chef ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle de l’inspecteur en chef.
(3) La version française du paragraphe 14 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Conclusions de fait
(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
(4) La version française du paragraphe 15 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Effet de la décision du Tribunal
(5) Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.
Loi sur le bétail et les produits du bétail
10. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi sur le bétail et les produits du bétail est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 8 (1).
2. Le paragraphe 9 (2).
3. Le paragraphe 9 (3).
4. Le paragraphe 9 (5).
5. Le paragraphe 10 (1).
6. Le paragraphe 10 (3).
7. Le paragraphe 10 (4).
(2) La version française des paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prorogation du délai
(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.
Décision sur l’appel
(3) Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.
(3) La version française du paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Parties
(1) Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner.
(4) La version française du paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Conclusions de fait
(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
(5) La version française du paragraphe 10 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Effet de la décision du Tribunal
(5) Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.
Loi sur la vente à l’encan du bétail
11. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi sur la vente à l’encan du bétail est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 8 (1).
2. Le paragraphe 9 (1).
3. Le paragraphe 9 (2).
4. Le paragraphe 9 (3).
5. Le paragraphe 9 (5).
6. Le paragraphe 10 (1).
7. Le paragraphe 10 (3).
(2) La version française des paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prorogation du délai
(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.
Pouvoir du Tribunal
(3) Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.
(3) La version française du paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Conclusions de fait
(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
(4) La version française des paragraphes 10 (4) et (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoir de la Cour
(4) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal, ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la présente loi ou, si cela semble opportun à la Cour, renvoyer la question au Tribunal afin qu’il reconsidère sa décision. La Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou du Tribunal.
Effet de la décision du Tribunal
(5) Malgré l’appel de la décision du Tribunal, interjeté aux termes du présent article par l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.
Loi sur les médicaments pour le bétail
12. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi sur les médicaments pour le bétail est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 9 (1).
2. Le paragraphe 10 (1).
3. Le paragraphe 10 (2).
4. Le paragraphe 10 (3).
5. Le paragraphe 10 (5).
6. Le paragraphe 11 (1).
7. Le paragraphe 11 (3).
8. Le paragraphe 11 (4).
(2) La version française des paragraphes 9 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prorogation du délai
(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.
Décision sur l’appel
(3) Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.
(3) La version française du paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Preuve
(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
(4) La version française du paragraphe 11 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Effet de la décision du Tribunal
(5) Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.
Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles
13. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 13 (1).
2. Le paragraphe 13 (2).
3. Le paragraphe 13 (3).
4. Le paragraphe 13 (4).
5. Le paragraphe 13 (6).
6. Le paragraphe 13 (7).
(2) La version française du paragraphe 13 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Conclusions de fait
(5) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Loi sur l’inspection des viandes (Ontario)
14. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi sur l’inspection des viandes (Ontario) est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 8 (1).
2. Le paragraphe 9 (2).
3. Le paragraphe 9 (3).
4. Le paragraphe 9 (5).
5. Le paragraphe 10 (1).
6. Le paragraphe 10 (3).
7. Le paragraphe 10 (4).
8. Le paragraphe 10 (5).
(2) La version française des paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prorogation du délai
(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.
Pouvoirs du Tribunal
(3) Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.
(3) La version française du paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Parties
(1) Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner.
(4) La version française du paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Conclusions de fait
(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
(5) Les modifications apportées à la Loi, telles qu’elles sont énoncées aux paragraphes (1) à (4), ne s’appliquent pas si l’article 59 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est entré en vigueur.
Loi sur le lait
15. (1) La définition de «Commission d’appel» à l’article 1 de la Loi sur le lait est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu en application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)
(2) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «auprès du Tribunal» à «auprès de la Commission d’appel» là où figure cette expression :
1. Le paragraphe 2.10 (3).
2. Le paragraphe 19.1 (8).
Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
16. (1) L’article 1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu en application du paragraphe 14 (1). («Tribunal»)
(2) Le paragraphe 14.1 (1) de la Loi est abrogé.
(3) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «Tribunal» à «Commission d’appel» là où figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. Le paragraphe 14 (2).
2. Le paragraphe 14 (5).
3. Le paragraphe 14 (9).
4. Le paragraphe 14 (10).
5. Le paragraphe 14 (11).
6. Le paragraphe 16 (1).
7. Le paragraphe 16 (2).
8. Le paragraphe 16 (4) dans le passage qui précède l’alinéa a).
9. Le paragraphe 16 (6).
10. Le paragraphe 16 (7).
11. Le paragraphe 16 (8).
12. Le paragraphe 16 (9).
13. Le paragraphe 16 (11)
14. Le paragraphe 16 (12).
15. Le paragraphe 16 (15).
16. Le paragraphe 18 (1) dans le passage qui précède l’alinéa a).
17. L’alinéa 18 (1) b).
18. L’alinéa 18 (1) c).
19. Le paragraphe 18 (2).
20. Le paragraphe 18 (3).
21. Le paragraphe 18 (4).
(4) La définition de «Commission d’appel» à l’article 15 de la Loi est abrogée.
Loi sur les vétérinaires
17. (1) Les alinéas 4 (6) c) et d) de la Loi sur les vétérinaires sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) a payé la cotisation annuelle fixée par les règlements administratifs;
d) a déposé la déclaration exigée par les règlements administratifs.
(2) Le paragraphe 4 (11) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Annulation en cas de non-acquittement des droits
(3) Le registrateur peut annuler un permis lorsque les droits prescrits par les règlements administratifs n’ont pas été acquittés ou lorsqu’une déclaration exigée par les règlements administratifs n’a pas été déposée s’il donne au membre un préavis d’au moins deux mois l’informant de cette omission et de son intention d’annuler le permis.
(4) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par substitution de «révoqué, suspendu ou expiré» à «révoqué ou suspendu» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) L’article 5.1 de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des règlements administratifs» à «Sous réserve des règlements».
(6) Le paragraphe 5.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contenu du tableau
(2) Le tableau contient les renseignements qu’exigent les règlements administratifs.
(7) L’article 5.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de changement d’actionnaires
5.3 La société professionnelle avise le registrateur, dans le délai, sous la forme et de la manière que précisent les règlements administratifs, de tout changement de ses actionnaires.
(8) La disposition 4.1 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée.
(9) Les dispositions 15, 16 et 17 du paragraphe 7 (1) de la Loi sont abrogées.
(10) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
7.1 Prévoir que les réunions du conseil ou de ses membres ou les réunions d’un comité ou d’un groupe servant à d’autres fins que la tenue d’une audience peuvent être tenues d’une façon qui permet à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.
7.2 Prescrire ce qui constitue un conflit d’intérêts pour les membres du conseil ou d’un comité et réglementer ou interdire l’exercice des fonctions de ces membres en cas de conflit d’intérêts.
(11) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
16.1 Régir l’exercice de la médecine vétérinaire par l’intermédiaire de sociétés professionnelles, notamment exiger qu’elles obtiennent un certificat d’autorisation, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation d’un tel certificat, régir les conditions et restrictions dont il peut être assorti et régir les dénominations sociales de ces sociétés ainsi que l’avis à donner en cas de changement de leurs actionnaires.
16.2 Exiger des membres de l’Ordre le paiement des cotisations annuelles, des droits relatifs aux demandes d’adhésion, permis, certificats, examens, inspections et les seconds dépouillements, y compris le paiement de pénalités et d’intérêts en cas de retard de paiement ou le versement de remises en cas de paiement rapide, ainsi que le paiement des droits afférents aux actes que le registrateur doit ou peut accomplir, et fixer le montant de ces paiements.
16.3 Exiger des membres qu’ils fournissent à l’Ordre leur adresse personnelle et les autres renseignements que précisent les règlements administratifs les concernant et concernant leurs activités professionnelles, notamment les lieux où ils exercent leur profession, les services qu’ils y dispensent ainsi que les noms, adresses d’affaires, numéros de téléphone, numéros de télécopieur et adresses électroniques de leurs associés, employeurs et employés, et préciser la forme selon laquelle ces renseignements doivent être fournis et la façon dont ils doivent l’être.
16.4 Prévoir la collecte de données statistiques sur l’offre, la répartition géographique, l’assurance-responsabilité professionnelle et les activités professionnelles des membres de l’Ordre et exiger qu’ils fournissent les renseignements nécessaires à l’établissement des statistiques.
(12) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Diffusion des règlements administratifs
(3) Le conseil ne doit pas adopter de règlement administratif s’il n’a pas fait circuler le projet de règlement administratif auprès de chacun des membres de l’Ordre au moins 60 jours avant son adoption.
Exception
(3.1) Le conseil peut, avec l’approbation du ministre, soustraire un règlement administratif à l’exigence énoncée au paragraphe (3) ou abréger le délai de 60 jours qui y est visé.
(13) L’alinéa 11 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) de recueillir ou d’utiliser de la semence aux fins d’une entreprise qui se livre à l’insémination artificielle du bétail;
(14) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f.1) les renseignements qu’un membre de l’Ordre consent à faire inscrire aux tableaux;
(15) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Groupes
(2.1) Le président du comité des plaintes peut constituer des groupes composés d’au moins trois de ses membres, dont au moins l’un d’entre eux est une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommée au conseil. Les groupes sont chargés d’examiner une plainte et d’enquêter sur celle-ci.
Plusieurs groupes
(2.2) Le comité des plaintes peut siéger simultanément dans plusieurs groupes si le quorum de ce comité est atteint dans chaque groupe.
(16) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quorum
(3) Trois membres d’un groupe, dont l’un d’entre eux est une personne nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, constitue le quorum.
(17) Les paragraphes 28 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Comité de discipline
(1) Le comité de discipline se compose d’au moins 10 personnes et il satisfait aux exigences suivantes :
a) au moins deux personnes ont été nommées au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) les autres personnes sont membres de l’Ordre et au moins trois d’entre elles sont membres du conseil.
Quorum
(2) La majorité des membres du comité de discipline, dont au moins un est une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommée au conseil, constitue le quorum.
Groupes
(3) Le président du comité de discipline peut constituer des groupes composés d’au moins trois membres du comité, dont au moins un est une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommée au conseil et au moins un autre est une personne qui est à la fois membre de l’Ordre et membre du conseil, pour tenir une audience sur :
a) soit des allégations de manquement professionnel ou de grave négligence de la part d’un membre au sujet desquelles le bureau ou le comité des plaintes a ordonné au comité de discipline de tenir une audience en vertu du paragraphe 30 (1);
b) soit une demande que lui a renvoyée le registrateur en application du paragraphe 37 (5).
Simultanéité
(3.1) Le comité de discipline peut siéger simultanément à deux groupes ou plus s’il y a quorum dans chacun d’eux.
Quorum du groupe
(3.2) Trois membres d’un groupe du comité de discipline, dont au moins un est une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommée au conseil et au moins un autre est une personne qui est à la fois membre de l’Ordre et membre du conseil, constituent le quorum du groupe.
Votes
(3.3) Toutes les décisions disciplinaires d’un groupe du comité sont prises à la majorité des membres du groupe présents à l’audience.
(18) Le paragraphe 28 (15) de la Loi est modifié par substitution de «25.1» à «28».
(19) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Pour les besoins d’une enquête prévue au présent article, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques.
(20) Le paragraphe 36 (9) de la Loi est modifié par adjonction de «, sous réserve du paragraphe (9.1)».
(21) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Copie rendue
(9.1) S’il n’est pas pratique que l’enquêteur qui mène l’enquête prévue au présent article rende les documents ou objets comme l’exige le paragraphe (9), il en rend promptement une copie, si cela est pratique, à la personne de qui il les a obtenus.
(22) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) il les communique à un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs;
(23) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié :
a) d’une part, par substitution de «de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs» à «de la présente loi ou des règlements»;
b) d’autre part, par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
(24) Les paragraphes 43 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par substitution de «la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs» à «la présente loi ou les règlements» là où figure cette expression.
(25) La disposition 9 du paragraphe 47 (1) de la Loi est abrogée.
Abrogation de dispositions non codifiées
18. L’article 2 de la loi intitulée The Agricultural Associations Amendment Act, 1950, qui constitue le chapitre 1, est abrogé.
19. (1) Le paragraphe 26 (3) de la loi intitulée The Agricultural Development Act, qui constitue le chapitre 78 des Lois refondues de l’Ontario de 1937, tel qu’il est énoncé au paragraphe 3 (2) de la loi intitulée The Agricultural Development Amendment Act, 1949, qui constitue le chapitre 2, est abrogé.
(2) L’article 4 de la loi intitulée The Agricultural Development Amendment Act, 1949, qui constitue le chapitre 2, est abrogé.
(3) Le paragraphe 1 (2) de la loi intitulée The Agricultural Development Repeal Act, 1973, qui constitue le chapitre 32, tel qu’il est énoncé à l’article 1 de la loi intitulée The Agricultural Development Repeal Amendment Act, 1979, qui constitue le chapitre 35, est abrogé.
(4) La loi intitulée The Agricultural Development Repeal Amendment Act, 1979, qui constitue le chapitre 35, est abrogée.
20. L’article 2 de la loi intitulée The Agricultural Development Finance Amendment Act, 1949, qui constitue le chapitre 3, est abrogé.
21. (1) L’article 3 de la loi intitulée The Agricultural Societies Act, qui constitue le chapitre 47 des Lois refondues de l’Ontario de 1914, est abrogé.
(2) Les articles 4 et 5 de la loi intitulée The Agricultural Societies Amendment Act, 1921, qui constitue le chapitre 30, sont abrogés.
(3) Le paragraphe 6 (9) de la loi intitulée The Agricultural Societies Act, qui constitue le chapitre 47 des Lois refondues de l’Ontario de 1914, tel qu’il est énoncé à l’article 2 de la loi intitulée The Agricultural Societies Act, 1924, qui constitue le chapitre 29, est abrogé.
22. L’article 3 de la loi intitulée Beef Cattle Marketing Amendment Act, 1987, qui constitue le chapitre 28, est abrogé.
23. La loi intitulée Brucellosis Repeal Act, 1989, qui constitue le chapitre 61, est abrogée.
24. (1) L’alinéa 5b (1) b) et les paragraphes 5b (2) et (3) de la loi intitulée The Department of Agriculture Act, qui constitue le chapitre 92 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, tels qu’ils sont énoncés à l’article 1 de la loi intitulée The Department of Agriculture Amendment Act, 1965, qui constitue le chapitre 27, sont abrogés.
(2) L’alinéa 5b (1) c) et le paragraphe 5b (1a) de la loi intitulée The Department of Agriculture Act, qui constitue le chapitre 92 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, tels qu’ils sont énoncés à l’article 7 de la loi intitulée The Department of Agriculture Amendment Act, 1966, qui constitue le chapitre 39, sont abrogés.
(3) Les articles 8 et 9 de la loi intitulée The Department of Agriculture Amendment Act, 1966, qui constitue le chapitre 39, sont abrogés.
(4) Le paragraphe 5b (1a) de la loi intitulée The Department of Agriculture and Food Act, qui constitue le chapitre 92 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, tel qu’il est énoncé à l’article 1 de la loi intitulée The Department of Agriculture and Food Amendment Act, 1967, qui constitue le chapitre 19, est abrogé.
(5) L’article 2 de la loi intitulée The Department of Agriculture and Food Amendment Act, 1967, qui constitue le chapitre 19, est abrogé.
(6) Les alinéas 5b (1) b), c) et d) et les paragraphes 5b (2a) et (2b) de la loi intitulée The Department of Agriculture and Food Act, qui constitue le chapitre 92 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, tels qu’ils sont énoncés à l’article 1 de la loi intitulée The Department of Agriculture and Food Amendment Act, 1968, qui constitue le chapitre 26, sont abrogés.
(7) L’article 2 de la loi intitulée The Department of Agriculture and Food Amendment Act, 1968, qui constitue le chapitre 26, est abrogé.
25. La loi intitulée Farm Loans and Farm Loans Adjustment Repeal Act, 1987, qui constitue le chapitre 3, est abrogée.
26. (1) L’article 10 de la loi intitulée The Farm Products Marketing Act, 1946, qui constitue le chapitre 29, est abrogé.
(2) L’article 8 de la loi intitulée The Farm Products Marketing Amendment Act, 1955, qui constitue le chapitre 21, est abrogé.
(3) L’article 6 de la loi intitulée The Farm Products Marketing Amendment Act, 1957, qui constitue le chapitre 34, est abrogé.
(4) L’article 5 de la loi intitulée The Farm Products Marketing Amendment Act, 1958, qui constitue le chapitre 27, est abrogé.
(5) L’article 8 de la loi intitulée The Farm Products Marketing Amendment Act, 1959, qui constitue le chapitre 35, est abrogé.
(6) L’article 3 de la loi intitulée The Farm Products Marketing Amendment Act, 1972, qui constitue le chapitre 156, est abrogé.
27. L’article 4 de la loi intitulée The Farm Products Payments Amendment Act, 1980, qui constitue le chapitre 82, est abrogé.
28. La loi intitulée The Fruits and Vegetables Produce-for-Processing Act, 1974, qui constitue le chapitre 55, est abrogée.
29. (1) L’article 27 de la loi intitulée The Milk Act, 1965, qui constitue le chapitre 72, est abrogé.
(2) L’article 2 de la loi intitulée The Milk Amendment Act, 1968-69, qui constitue le chapitre 67, est abrogé.
(3) Les articles 2 et 3 de la loi intitulée The Milk Amendment Act, 1972, qui constitue le chapitre 155, sont abrogés.
(4) Le paragraphe 12a (4) de la loi intitulée The Milk Act, qui constitue le chapitre 273 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, tel qu’il est énoncé à l’article 4 de la loi intitulée The Milk Amendment Act, 1972 (No. 2), qui constitue le chapitre 162, est abrogé.
30. Le paragraphe 12 (2) de la loi intitulée The Milk Control Act, 1948, qui constitue le chapitre 55, est abrogé.
31. (1) L’article 6 de la loi intitulée The Milk Industry Amendment Act, 1958, qui constitue le chapitre 58, est abrogé.
(2) L’article 7 de la loi intitulée The Milk Industry Amendment Act, 1959, qui constitue le chapitre 59, est abrogé.
32. (1) L’article 23 de la loi intitulée The Ministry of Agriculture and Food Statute Law Amendment and Repeal Act, 1978, qui constitue le chapitre 100, est abrogé.
(2) Les articles 9b, 9c et 9d de la loi intitulée Ministry of Agriculture and Food Act, qui constitue le chapitre 270 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 (5) de la loi intitulée Ministry of Agriculture and Food Statute Law Amendment Act, 1988, qui constitue le chapitre 13, sont abrogés.
33. La loi intitulée The Ontario Creameries Act, 1883, qui constitue le chapitre 5, est abrogée.
34. Le paragraphe 2 (2) de la loi intitulée The Plant Diseases Amendment Act, 1966, qui constitue le chapitre 117, est abrogé.
35. Les paragraphes 5 (2) et (3) de la loi intitulée The Provincial Aid to Drainage Amendment Act, 1950, qui constitue le chapitre 58, sont abrogés.
36. L’article 2 de la loi intitulée The Seed Grain Subsidy Repeal Act, 1968, qui constitue le chapitre 124, est abrogé.
37. (1) Les articles 3, 4 et 5 de la loi intitulée The Veterinary Science Practice Act, 1933, qui constitue le chapitre 66, sont abrogés.
(2) Le paragraphe 21 (2) de la loi intitulée The Veterinarians Act, 1958, qui constitue le chapitre 121, est abrogé.
(3) L’article 11 de la loi intitulée The Veterinarians Act, qui constitue le chapitre 416 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, est abrogé.
38. (1) La loi intitulée The Winter Fair Act, 1926, qui constitue le chapitre 20, est abrogée.
(2) La loi intitulée The Winter Fair Act, 1927, qui constitue le chapitre 26, est abrogée.
Abrogation de règlements
39. Le Règlement 1 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les vergers abandonnés, qui constitue le chapitre A.1 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.
40. Le Règlement de l’Ontario 130/88, pris en application de la loi intitulée Agricultural Societies Act, qui constitue le chapitre 14 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est abrogé.
41. Le Règlement 28 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur l’insémination artificielle du bétail, qui constitue le chapitre A.29 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.
42. Le Règlement 179 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les prêts aux coopératives, qui constitue le chapitre C.36 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.
43. Le Règlement 282 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les produits oléagineux comestibles, qui constitue le chapitre E.1 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.
44. Les règlements suivants pris en application de la Loi sur la stabilisation des revenus agricoles, qui constitue le chapitre F.5 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, sont abrogés :
1. Le Règlement 370 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.
2. Le Règlement 371 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.
3. Le Règlement de l’Ontario 508/78.
4. Le Règlement de l’Ontario 509/78.
5. Le Règlement de l’Ontario 510/78.
6. Le Règlement de l’Ontario 292/81.
7. Le Règlement de l’Ontario 672/82.
8. Le Règlement de l’Ontario 431/83.
9. Le Règlement de l’Ontario 509/85.
10. Le Règlement de l’Ontario 585/86.
45. Le Règlement de l’Ontario 506/95, pris en application de la Loi sur les fermes d’élevage d’animaux à fourrure, qui constitue le chapitre F.37 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.
46. Le Règlement 643 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les dommages causés par les chasseurs, qui constitue le chapitre H.21 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.
47. Le Règlement de l’Ontario 700/94, pris en application de la Loi sur l’identification du bétail, qui constitue le chapitre L.21 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, anciennement intitulée la Loi sur le marquage du bétail, est abrogé.
48. Le Règlement 830 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur l’enregistrement des droits sur les biens-fonds agricoles des non-résidents, qui constitue le chapitre N.4 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.
49. Le Règlement 864 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur la margarine, qui constitue le chapitre O.5 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.
50. Le Règlement 1014 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les centres d’équitation, qui constitue le chapitre R.32 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.
51. Le Règlement 1016 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les pommes de terre de semence, qui constitue le chapitre S.6 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.
52. Le Règlement 1024 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les parcs à bestiaux, qui constitue le chapitre S.25 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est abrogé.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 3 et les paragraphes 17 (8), (9) et (11) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe b
ministère du procureur général
SOMMAIRE |
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Articles |
Loi sur les architectes Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière Loi sur le changement de nom Loi portant réforme du droit de l’enfance Loi sur les témoins de la Couronne Loi sur l’exécution forcée Loi sur le Conseil exécutif Loi sur l’expropriation Loi sur le droit de la famille Code des droits de la personne Loi d’interprétation Loi de 1998 sur les services d’aide juridique Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario Loi sur les ingénieurs Loi sur les infractions provinciales Loi de 2004 sur l’expertise comptable Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public Loi sur le Tuteur et curateur public Loi sur les enquêtes publiques Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles Loi sur l’exercice des compétences légales Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui Loi sur les fiduciaires Entrée en vigueur |
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 19 21 24 |
___________ |
Loi sur les architectes
1. Le paragraphe 30 (4) de la Loi sur les architectes est modifié par substitution de «envoie par la poste au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte» à «envoie au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte, par courrier affranchi de première classe,».
Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière
2. L’article 8.1 de la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de la Commission de fixer et d’exiger des droits
8.1 (1) La Commission, sous réserve de l’approbation du procureur général, peut fixer et exiger des droits :
a) soit à l’égard des instances dont elle est saisie aux termes de l’une des lois suivantes :
(i) la Loi sur l’évaluation foncière,
(ii) la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) soit pour la fourniture de copies des formules, avis ou documents qui sont déposés auprès d’elle ou délivrés par elle ou qui se trouvent par ailleurs en sa possession;
c) soit pour les autres services qu’elle fournit.
Idem
(2) La Commission peut traiter différemment différentes sortes de plaintes, de requêtes et d’appels lorsqu’elle fixe des droits.
Accès du public
(3) La Commission veille à mettre son barème de droits à la disposition du public.
Dispense ou remboursement des droits
(4) Dans les circonstances appropriées, la Commission peut dispenser du paiement de tout ou partie des droits exigés en vertu du présent article ou en rembourser tout ou partie.
Loi sur le changement de nom
3. Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur le changement de nom est modifié par substitution de «a pour but, à son avis,» à «a pour but» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Loi portant réforme du droit de l’enfance
4. Les articles 10 et 11 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Autorisation en vue d’analyses de sang et de tests d’ADN
10. (1) Le tribunal peut, à la requête d’une partie à une instance civile dans laquelle il est appelé à décider de la filiation d’un enfant, autoriser cette partie à obtenir des analyses de sang ou des tests d’ADN des personnes nommées dans l’ordonnance d’autorisation et à en présenter les résultats en preuve.
Conditions
(2) Le tribunal peut, s’il le juge opportun, assortir de conditions une ordonnance visée au paragraphe (1).
Consentement à l’analyse ou au test
(3) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’applique à l’analyse de sang ou au test d’ADN comme s’il s’agissait d’un traitement visé par cette loi.
Inférences en cas de refus de se soumettre
(4) Si une personne nommée dans une ordonnance visée au paragraphe (1) refuse de se soumettre à une analyse de sang ou à un test d’ADN, le tribunal peut en tirer les inférences qu’il juge appropriées.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le refus est la décision d’un mandataire spécial au sens de l’article 9 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
Loi sur les témoins de la Couronne
5. La Loi sur les témoins de la Couronne est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ententes relatives aux changements de nom confidentiels
Objet
6. (1) L’objet d’une entente visée au présent article est de faciliter, dans les circonstances que le procureur général juge appropriées, à l’égard des personnes qui ont effectué un changement de nom confidentiel et à l’égard des autres personnes qui vivent avec elles ou qui leur sont apparentées :
a) d’une part, la fourniture des services et avantages auxquels elles auraient droit par ailleurs, ou de services et avantages équivalents;
b) d’autre part, l’exécution des obligations financières envers la Couronne auxquelles elles seraient par ailleurs assujetties.
Ententes conclues avec d’autres autorités en Ontario
(2) Le procureur général et l’une ou l’autre des autorités suivantes peuvent conclure une entente visée au présent article :
1. Un autre ministre de la Couronne.
2. Un organisme, un conseil ou une commission du gouvernement de l’Ontario.
3. Une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales.
Ententes conclues avec d’autres gouvernements au Canada
(3) Le procureur général peut conclure une entente visée au présent article avec le gouvernement du Canada ou avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire.
Délégation
(4) Le procureur général peut déléguer, par écrit, les pouvoirs que lui attribue le présent article au sous-procureur général ou à tout autre employé du ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences prévues dans l’acte de délégation.
Idem
(5) L’entente conclue par une personne qui y est autorisée par une délégation faite en vertu du paragraphe (4) a le même effet que si elle avait été conclue par le procureur général, malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif.
Autres critères et mécanismes
(6) L’entente visée par le présent article peut prévoir ce qui suit :
a) d’autres critères d’admissibilité et d’autres mécanismes de fourniture qui visent à permettre aux personnes visées au paragraphe (1) de recevoir des services et avantages équivalant autant que possible à ceux auxquels elles auraient droit par ailleurs;
b) d’autres mécanismes qui visent à permettre au procureur général et à l’autre partie à l’entente d’exécuter les obligations financières envers la Couronne auxquelles les personnes visées au paragraphe (1) seraient par ailleurs assujetties.
Pouvoirs
(7) Le procureur général et l’autre partie à une entente visée par le présent article ont tous les pouvoirs nécessaires pour donner effet à l’entente.
Critères et mécanismes réputés conformes
(8) Les critères et mécanismes visés au paragraphe (6), ainsi que les mesures prises selon ceux-ci, sont réputés conformes au droit ontarien.
Confidentialité, privilège et non-divulgation
(9) Les renseignements relatifs à l’application du présent article sont confidentiels et privilégiés et ne peuvent être communiqués, produits ou divulgués sauf si, selon le cas :
a) le procureur général y consent;
b) cela est nécessaire pour l’administration de la justice.
Incompatibilité
(10) Le présent article s’applique malgré toute autre loi ou tout autre règlement.
Définition
(11) La définition qui suit s’applique au présent article.
«changement de nom confidentiel» Changement de nom prévu au paragraphe 8 (2) de la Loi sur le changement de nom ou à une disposition semblable d’une loi d’une autre autorité législative.
Loi sur l’exécution forcée
6. (1) L’article 3 de la Loi sur l’exécution forcée est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vente et remboursement du montant soustrait
3. (1) Si une demande est présentée afin de soustraire à la saisie un bien meuble visé à la disposition 3 de l’article 2 dont la valeur marchande, plus les frais de la vente, est supérieure à la somme visée à cette disposition, ce bien, en l’absence d’autres biens meubles saisissables, peut être saisi et vendu aux termes d’un bref d’exécution forcée. La somme visée à cette disposition est alors versée au débiteur sur le produit de la vente.
Idem
(2) Le débiteur peut, au lieu de conserver les biens meubles visés à la disposition 4 de l’article 2, choisir de recevoir le produit de la vente de ces biens jusqu’à concurrence de la somme visée à cette disposition. L’officier saisissant remet alors au débiteur le produit net de la vente s’il ne dépasse pas la somme visée à cette disposition. S’il dépasse cette somme, l’officier saisissant remet cette somme au débiteur afin de satisfaire au droit de ce dernier d’être soustrait à la saisie en vertu de cette disposition.
Idem
(3) Si une demande est présentée afin de soustraire à la saisie un véhicule automobile dont la valeur marchande, plus les frais de la vente, est supérieure à la somme visée à la disposition 6 de l’article 2, ce véhicule peut être saisi et vendu aux termes d’un bref d’exécution forcée. La somme visée à cette disposition est alors versée au débiteur sur le produit de la vente.
(2) L’article 4 de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 3 (1), (2) ou (3)» à «paragraphe 3 (1) ou (2)».
(3) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et des paragraphes 3 (1) et (2)» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et des paragraphes 3 (1) et (2)» à la fin du paragraphe.
Loi sur le Conseil exécutif
7. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif est modifié par substitution de «le ministre de la Santé et des Soins de longue durée» à «le ministre de la Santé».
Loi sur l’expropriation
8. L’alinéa 5 (3) b) de la Loi sur l’expropriation est modifié par substitution de «le ministre de la Santé et des Soins de longue durée» à «le ministre de la Santé».
Loi sur le droit de la famille
9. L’alinéa 33 (3) d) de la Loi sur le droit de la famille est abrogé.
Code des droits de la personne
10. La version française de l’article 18 du Code des droits de la personne est modifiée par substitution de «adaptation» à «logement».
Loi d’interprétation
11. Le paragraphe 29 (1) de la Loi d’interprétation est modifié par suppression des définitions suivantes :
1. «Déficient mental» et «personne ayant une déficience mentale».
2. «Déficience mentale».
Loi de 1998 sur les services d’aide juridique
12. L’article 24 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de certificat
24. (1) Chaque demande de certificat est présentée et décidée de la manière qu’approuve la Société.
Résidents et non-résidents
(2) La Société peut approuver différentes manières de présenter et décider des demandes à l’égard des particuliers suivants :
a) les particuliers qui résident ordinairement en Ontario;
b) les particuliers qui ne résident pas ordinairement en Ontario.
Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario
13. (1) Le paragraphe 42 (2) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 99 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario» à la fin du paragraphe.
Loi sur les ingénieurs
14. Le paragraphe 24 (4) de la Loi sur les ingénieurs est modifié par substitution de «envoie par la poste au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte» à «envoie au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte, par courrier affranchi de première classe,».
Loi sur les infractions provinciales
15. (1) Le paragraphe 150 (8) de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par substitution de «malgré toute autre loi et sous réserve du paragraphe (9)» à «sous réserve du paragraphe (9)».
(2) L’article 158.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation de la personne qui effectue la saisie
158.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne a saisi, en vertu d’un mandat décerné en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, ou d’une autre façon dans l’exercice des fonctions qu’une loi lui attribue, une chose :
(i) soit sur laquelle ou concernant laquelle une infraction a été commise ou est soupçonnée avoir été commise,
(ii) soit dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve concernant la commission d’une infraction;
b) la loi ne prévoit par ailleurs aucune procédure pour disposer de cette chose.
Idem
(2) La personne prend, dès que possible, les mesures suivantes :
1. La personne décide si la rétention continue de la chose est nécessaire aux fins d’une enquête ou d’une instance.
2. Si elle est convaincue que la rétention continue n’est pas nécessaire aux fins visées à la disposition 1, la personne fait ce qui suit :
i. elle restitue la chose, sur obtention d’un récépissé, à la personne qui a légalement le droit d’en avoir la possession,
ii. elle fait rapport à un juge sur la saisie et la restitution.
3. Si la disposition 2 ne s’applique pas, la personne :
i. soit apporte la chose devant un juge,
ii. soit fait rapport à un juge sur la saisie et la rétention.
(3) Le paragraphe 159 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 15 de l’annexe A du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «du paragraphe 158.2 (2)» à «de l’article 158.2» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Loi de 2004 sur l’expertise comptable
16. (1) La définition de «organisme désigné» à l’article 1 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«organisme désigné» L’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario, l’Institut des comptables agréés de l’Ontario, la Société des comptables en management de l’Ontario et toute autre entité prescrite. («designated body»)
(2) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Auteurs de demandes de permis
(3) Malgré l’abrogation de la Loi sur la comptabilité publique, quiconque peut faire une demande de permis à titre d’expert-comptable en application du paragraphe 14 (1) de cette loi jusqu’au 31 mars 2005 ou jusqu’à la date prescrite et s’il satisfait aux exigences de ce paragraphe, il obtient un permis délivré en vertu de la présente loi, et son permis est valide jusqu’au 1er juillet 2005 ou jusqu’à la date prescrite.
Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public
17. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public est modifié par substitution de «au lieu de travail habituel» à «à la dernière adresse connue».
(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(1.1) Le paragraphe (1), tel qu’il existait la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe B de la Loi de 2006 sur la saine gestion publique, continue de s’appliquer à l’égard des actions intentées dans les sept jours suivant cette entrée en vigueur.
Loi sur le Tuteur et curateur public
18. L’article 10.1 de la Loi sur le Tuteur et curateur public est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Admissibilité de documents provenant des dossiers du Tuteur et curateur public
Définitions
10.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«copie d’un dossier du Tuteur et curateur public» S’entend en outre de ce qui suit :
a) une photocopie d’une copie papier;
b) un imprimé d’un document ou d’autres renseignements qui sont stockés sur support électronique;
c) une épreuve tirée d’une pellicule photographique. («copy of a record of the Public Guardian and Trustee»)
«dossier du Tuteur et curateur public» Document ou autres renseignements que le Tuteur et curateur public crée ou reçoit sur quelque support que ce soit et qu’il consigne, enregistre ou stocke sur ce support ou sur quelque autre support que ce soit. («record of the Public Guardian and Trustee»)
Admissibilité en preuve des copies
(2) La copie d’un dossier du Tuteur et curateur public, accompagnée de l’attestation visée au paragraphe (3), est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’auraient eue les renseignements que contient le dossier du Tuteur et curateur public si la preuve en avait été faite de la façon normale.
Attestation
(3) L’attestation qui accompagne la copie :
a) d’une part, désigne le dossier du Tuteur et curateur public et atteste que la copie est une copie conforme ou qu’elle comprend les mêmes renseignements que ceux compris dans le dossier du Tuteur et curateur public;
b) d’autre part, est signée par le Tuteur et curateur public et marquée de son sceau officiel.
Loi sur les enquêtes publiques
19. La partie I de la Loi sur les enquêtes publiques est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Langues de rédaction des rapports définitifs
6.1 (1) Le rapport définitif d’une commission est présenté, conformément au décret portant constitution de la commission, en français et en anglais en même temps.
Idem
(2) Lorsque le rapport définitif d’une commission est mis à la disposition du public, il est communiqué en français et en anglais en même temps.
Exception
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter que le paragraphe (1), le paragraphe (2) ou ces deux paragraphes ne s’appliquent pas à un rapport définitif si, à son avis, le fait d’en retarder la présentation ou la communication, ou les deux, parce qu’une seule version est prête ne serait pas dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité du public.
Idem
(4) Si un décret est pris en vertu du paragraphe (3), la version dans l’autre langue est présentée ou communiquée, ou les deux, selon le cas, dès que possible.
Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles
20. (1) L’article 36 de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles est modifié par substitution de «d’incapacité mentale» à «de déficience ou d’incapacité mentale,».
(2) L’article 39 de la Loi est modifié par suppression de «déficiente ou».
Loi sur l’exercice des compétences légales
21. (1) L’article 2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe 17.1 (4) ou de l’article 25.1» à «en vertu de l’article 25.1».
(2) L’article 17.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépens
17.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut, dans les circonstances énoncées dans les règles adoptées en vertu du paragraphe (4), ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d’une autre partie à l’instance.
Exception
(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance d’adjudication des dépens en vertu du présent article à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la conduite ou la ligne de conduite d’une partie a été déraisonnable, frivole ou vexatoire ou une partie a agi de mauvaise foi;
b) le tribunal a adopté des règles en vertu du paragraphe (4).
Montant des dépens
(3) Le montant des dépens dont l’adjudication est ordonnée en vertu du présent article est calculé conformément aux règles adoptées en vertu du paragraphe (4).
Règles
(4) Le tribunal peut adopter des règles à l’égard de ce qui suit :
a) l’adjudication des dépens;
b) les circonstances dans lesquelles les ordonnances d’adjudication des dépens peuvent être rendues;
c) le montant des dépens ou leur mode de calcul.
Idem
(5) Les paragraphes 25.1 (3), (4), (5) et (6) s’appliquent à l’égard des règles adoptées en vertu du paragraphe (4).
Maintien de dispositions d’autres lois
(6) Malgré l’article 32, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d’une autre partie à l’instance dans des circonstances autres que celles énoncées aux paragraphes (1) à (3), et sans se conformer à ces derniers, s’il le fait conformément aux dispositions d’une loi qui sont en vigueur le 14 février 2000.
Disposition transitoire
(7) Le présent article, tel qu’il existait la veille de la date d’entrée en vigueur, continue de s’appliquer aux instances introduites avant la date d’entrée en vigueur.
Idem
(8) Les règles qui sont adoptées en vertu de l’article 25.1 avant la date d’entrée en vigueur et qui sont conformes au paragraphe (4) sont réputées des règles adoptées en vertu du paragraphe (4) jusqu’au premier en date des jours suivants :
1. Le 1er anniversaire de la date d’entrée en vigueur.
2. Le jour où le tribunal adopte des règles en vertu du paragraphe (4).
Définition
(9) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (7) et (8).
«date d’entrée en vigueur» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 21 de l’annexe B de la Loi de 2006 sur la saine gestion publique.
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
22. (1) La disposition 4 du paragraphe 17 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, si l’incapable a un conjoint ou un partenaire qui consent par écrit à la demande.
(2) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : tuteur légal qui reste
(4) S’il y a un tuteur légal qui reste comme il est précisé au paragraphe (5) :
a) d’une part, le tuteur légal qui reste continue d’être habilité à agir;
b) d’autre part, les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas.
Idem
(5) Il y a un tuteur légal qui reste pour l’application du paragraphe (4), sauf disposition contraire du certificat attestant la tutelle légale, s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Avant l’événement visé à la disposition 2, il y a deux tuteurs légaux conjoints aux biens ou plus.
2. Un des tuteurs légaux conjoints aux biens décède, devient incapable de gérer des biens ou avise le Tuteur et curateur public de sa démission.
(3) Le paragraphe 24 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tuteur et curateur public
(2.1) Le tribunal ne doit nommer, en vertu de l’article 22, tuteur le Tuteur et curateur public que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) la requête propose comme tuteur le Tuteur et curateur public;
b) la requête est accompagnée du consentement écrit du Tuteur et curateur public à la nomination;
c) il n’y a aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à être nommée.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Accès aux renseignements personnels
31.1 Quiconque possède des renseignements personnels sur un incapable auxquels ce dernier aurait le droit d’avoir accès s’il était capable, notamment des renseignements et dossiers en matière de santé, les divulgue au tuteur aux biens de l’incapable à sa demande.
(5) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sur toute question soulevée relativement à la tutelle ou à la procuration» à «sur toute question que soulève la gestion des biens» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 57 (2.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tuteur et curateur public
(2.2) Le tribunal ne doit nommer, en vertu de l’article 55, tuteur le Tuteur et curateur public que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) la requête propose comme tuteur le Tuteur et curateur public;
b) la requête est accompagnée du consentement écrit du Tuteur et curateur public à la nomination;
c) il n’y a aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à être nommée.
(7) L’alinéa 59 (2) d) de la Loi est modifié par substitution de «auxquels l’incapable aurait le droit d’avoir accès s’il était capable» à «auxquels l’incapable pourrait avoir accès s’il était capable».
(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Accès aux renseignements personnels
59.1 Quiconque possède des renseignements personnels sur un incapable auxquels ce dernier aurait le droit d’avoir accès s’il était capable, notamment des renseignements et dossiers en matière de santé, les divulgue au tuteur à la personne de l’incapable à sa demande si le tuteur est investi du pouvoir visé à l’alinéa 59 (2) d).
(9) L’article 81 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’exécution d’une ordonnance d’évaluation
81. (1) Lorsqu’une ordonnance d’évaluation a été rendue en vertu de l’article 79, le tribunal peut, sur motion, ordonner au requérant dans l’instance dans laquelle la capacité de la personne est en cause d’appréhender, avec un agent de police, la personne, de l’amener sous garde et de la conduire à un endroit précisé pour l’y évaluer, si le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’évaluateur nommé dans l’ordonnance visée à l’article 79 a fait toutes les démarches raisonnables dans les circonstances pour évaluer la personne;
b) les actes de la personne ou d’autres personnes ont empêché l’évaluateur d’évaluer la personne;
c) une ordonnance de ne pas faire est inopportune dans les circonstances, ou a déjà été utilisée sans succès;
d) il n’existe aucune mesure qui soit moins perturbatrice qu’une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe pour permettre que l’évaluation soit faite.
Durée de l’ordonnance
(2) L’ordonnance est valide pendant sept jours.
Exécution de l’ordonnance
(3) La personne nommée dans l’ordonnance et l’agent de police peuvent pénétrer dans l’endroit précisé dans l’ordonnance entre 9 h et 16 h ou pendant les heures précisées dans l’ordonnance et y chercher et en retirer la personne, en ayant recours à la force éventuellement nécessaire.
Établissement de santé
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) qui précise comme lieu d’évaluation un établissement de santé autorise l’admission et la détention de la personne dans l’établissement aux fins de l’évaluation.
Restrictions
(5) La personne ne doit pas être détenue plus longtemps qu’il ne faut pour les besoins de l’évaluation et, en aucun cas, pendant plus de 72 heures. Pendant sa détention, elle ne doit pas être enfermée d’une manière qui excède ce qui est nécessaire pour les besoins de l’évaluation.
(10) L’article 90 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Portée
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
(11) L’annexe de la Loi est modifiée par substitution de «Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Loi sur le» à «Ministère de la Santé, Loi sur le».
Loi sur les fiduciaires
23. L’article 1 de la Loi sur les fiduciaires est modifié par suppression des définitions suivantes :
1. «Incapable mental».
2. «Faible d’esprit».
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
24. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 15 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de l’annexe A de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement et du jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(3) Le paragraphe 15 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (4) de l’annexe A de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement et du jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(4) Le paragraphe 15 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (5) de l’annexe A de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement et du jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(5) Le paragraphe 16 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et du jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(6) Le paragraphe 16 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 44 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et du jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(7) L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe c
Appellations des tribunaux
Modifications présentées sous forme de tableau
Tableau 1
1. (1) Les dispositions mentionnées au tableau 1 de la présente annexe sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression.
Tableau 2
(2) Les dispositions mentionnées au tableau 2 de la présente annexe sont modifiées par substitution de «Cour de justice de l’Ontario» à «Cour de l’Ontario (Division provinciale)» partout où figure cette expression.
Tableau 3
(3) Les dispositions mentionnées au tableau 3 de la présente annexe sont modifiées par substitution de «comptable de la Cour supérieure de justice» à «comptable de la Cour de l’Ontario» partout où figure cette expression.
Tableau 4
(4) Les dispositions mentionnées au tableau 4 de la présente annexe sont modifiées par substitution de «Cour de la famille de la Cour supérieure de justice» à «Cour unifiée de la famille» partout où figure cette expression.
Structure des tableaux
(5) Les tableaux sont structurés comme suit :
a) la colonne I indique le numéro de chapitre des Lois qui sont modifiées;
b) la colonne II indique le titre des lois qui sont modifiées;
c) la colonne III indique les dispositions qui sont modifiées.
Loi sur les jurys, art. 10
2. (1) L’article 10 de la Loi sur les jurys est modifié par substitution de «juge en chef de la Cour supérieure de justice» à «juge en chef de la Cour de l’Ontario».
Idem, art. 22.1
(2) L’article 22.1 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Division générale».
Entrée en vigueur
3. La présente annexe et ses tableaux entrent en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Table 1/Tableau 1
I |
II |
III |
Chapter Chapitre |
Act Loi |
Provision Disposition |
A.2 |
Absconding Debtors Act Loi sur les débiteurs en fuite |
3 |
|
|
12 (1) |
A.3 |
Absentees Act Loi sur les absents |
2 (1) |
|
|
8 |
A.14 |
Agricultural Tile Drainage Installation Act Loi sur les installations de drainage agricole |
9 (3) |
|
|
10 (3) |
A.19 |
Ambulance Act Loi sur les ambulances |
15 (5) |
A.22 |
Animals for Research Act Loi sur les animaux destinés à la recherche |
10 (3) |
|
|
11 (3) |
|
|
22 |
17 |
Arbitration Act, 1991 Loi de 1991 sur l’arbitrage |
1, definition of “court” 1, définition de «tribunal judiciaire» |
B.5 |
Beef Cattle Marketing Act Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie |
14 (3) |
|
|
16 (3) |
B.14 |
Bulk Sales Act Loi sur la vente en bloc |
1, definition of “court” 1, définition de «tribunal» |
B.19 |
Business Records Protection Act Loi sur la conservation des documents commerciaux |
2 (1) |
C.8 |
Charitable Gifts Act Loi sur les dons de bienfaisance |
3 (3) |
|
|
4 (5) |
|
|
5 |
|
|
8 |
C.9 |
Charitable Institutions Act Loi sur les établissements de bienfaisance |
9.11 (12) |
|
|
11.1 (8) (b) |
2 |
City of Toronto Act, 1997 Loi de 1997 sur la cité de Toronto |
26 (1) |
26 |
City of Toronto Act, 1997 (No. 2) Loi de 1997 sur la cité de Toronto (nº 2) |
82 (1) |
6 |
Class Proceedings Act, 1992 Loi de 1992 sur les recours collectifs |
1, definition of “court” 1, définition de «tribunal» |
|
|
30 (2) |
|
|
30 (9) |
|
|
30 (10) |
|
|
30 (11) |
C.35 |
Co-operative Corporations Act Loi sur les sociétés coopératives |
1 (1), definition of “court” 1 (1), définition de «tribunal» |
|
|
171.8 (6) |
|
|
171.8 (7) |
|
|
171.13 (1) |
|
|
171.14 (1) |
|
|
171.16 (2) |
|
|
171.17 |
|
|
171.18 (2) |
|
|
171.19 |
|
|
171.20 (1) |
C.15 |
Colleges Collective Bargaining Act Loi sur la négociation collective dans les collèges |
46 (6) |
|
|
62 (4) |
C.16
|
Commercial Concentration Tax Act Loi de l’impôt sur les concentrations commerciales |
12 (1) |
|
|
12 (3) |
|
|
12 (4) |
|
|
12 (5) |
|
|
18 (2) |
|
|
19 (10) |
L.7
|
Commercial Tenancies Act Loi sur la location commerciale |
20 (1) |
|
|
21 |
|
|
23 (2) |
|
|
32 (1), definition of “under-tenant” 32 (1), définition de «sous-locataire» |
|
|
38 (2) |
|
|
39 (3) |
|
|
56 (1) |
|
|
64 (1) |
|
|
64 (5) |
|
|
65, definition of “judge” 65, définition de «juge» |
|
|
68 |
|
|
74 (1) |
|
|
Form 3 Formule 3 |
1992, c. 18 |
Community Small Business Investment Funds Act Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises |
35 (1) |
C.30 |
Construction Lien Act Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction |
1 (1), definition of “court” 1 (1), définition de «tribunal» |
|
|
50 (1) |
C.34 |
Conveyancing and Law of Property Act Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens |
21 (1) |
|
|
27 |
|
|
37 (1) |
|
|
48 (1) |
|
|
48 (3) |
|
|
49 |
|
|
53 (2) |
|
|
61 (1) |
C.37 |
Coroners Act Loi sur les coroners |
40 (3) |
C.41 |
Costs of Distress Act Loi sur les frais de saisie-gagerie |
6 (2) |
|
|
6 (5) |
11 |
Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994 Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions |
1, definition of “court” 1, définition de «tribunal» |
C.45 |
Creditors’ Relief Act Loi sur le désintéressement des créanciers |
1, definition of “judge” 1, définition de «juge» |
|
|
2 (1) |
|
|
7 (2) |
|
|
8 (5) |
|
|
9 (1) |
|
|
15 (1) |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 (1) |
|
|
22 (1) |
|
|
22 (2) (b) |
|
|
35 |
|
|
Form 2 Formule 2 |
|
|
Form 3 Formule 3 |
|
|
Form 4 Formule 4 |
|
|
Form 5 Formule 5 |
|
|
Form 7 Formule 7 |
C.49 |
Crown Attorneys Act Loi sur les procureurs de la Couronne |
8
|
|
|
11 (b) |
|
|
11 (c) |
|
|
11 (g) |
|
|
15 (b) |
22 |
Crown Foundations Act, 1996 Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne |
10 (4) |
D.2 |
Day Nurseries Act Loi sur les garderies |
17 (1) |
|
|
17 (2) |
D.3 |
Dead Animal Disposal Act Loi sur les cadavres d’animaux |
11 (3) |
|
|
12 (3) |
D.13 |
Disorderly Houses Act Loi sur les maisons de jeu et de débauche |
1, definition of “court” 1, définition de «tribunal» |
|
|
2 (3) |
H.4 |
Drug and Pharmacies Regulation Act Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies |
162 (1) |
E.1 |
Edible Oil Products Act Loi sur les produits oléagineux comestibles |
10 (3) |
E.12 |
Employers and Employees Act Loi sur les employeurs et employés |
10 (1) |
|
|
10 (2) |
E.21 |
Estates Act Loi sur les successions |
1, definition of “common form business” 1, définition de «forme ordinaire» |
|
|
2 |
|
|
7 (1) |
|
|
9 (1) |
|
|
10 (1) |
|
|
11 (2) |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
28 |
|
|
29 (1) |
|
|
44 (2) |
|
|
44 (3) |
|
|
44 (4) |
|
|
44 (5) |
|
|
44 (6) |
|
|
44 (7) |
|
|
44 (14) |
|
|
45 (2) |
|
|
47 (1) |
|
|
49 (1) |
|
|
49 (10) |
|
|
52 (1) |
|
|
52 (3) |
E.22 |
Estates Administration Act Loi sur l’administration des successions |
1, definition of “court” 1, définition de «cour» |
|
|
1, definition of “judge” 1, définition de «juge» |
F.2 |
Family Benefits Act Loi sur les prestations familiales |
15 (2) |
F.3 |
Family Law Act Loi sur le droit de la famille |
1 (1), definition of “court” 1 (1), définition de «tribunal» |
|
|
2 (3) |
|
|
33 (6) |
|
|
48 |
F.9 |
Farm Products Marketing Act Loi sur la commercialisation des produits agricoles |
13 |
28 |
Financial Services Commission of Ontario Act, 1997 Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario |
23 (1) |
F.13 |
Fines and Forfeitures Act Loi sur les amendes et confiscations |
3 |
|
|
6 (2) |
F.28 |
Forestry Workers Lien for Wages Act Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire |
6 (1) |
|
|
6 (2) |
|
|
8 (1) |
|
|
9 (1) |
|
|
14 (1) |
|
|
23 (5) |
|
|
25 (3) |
|
|
30 |
G.3 |
Gas and Oil Leases Act Loi sur les baux portant sur du gaz naturel et du pétrole |
1, definition of “judge” 1, définition de «juge» |
G.10 |
Grains Act Loi sur le grain |
14 (3) |
H.1 |
Habeas Corpus Act Loi sur l’habeas corpus |
1 (1) |
|
|
6 |
H.2 |
Healing Arts Radiation Protection Act Loi sur la protection contre les rayons X |
11 (5) |
|
|
12 (2) |
|
|
25 |
H.5 |
Health Facilities Special Orders Act Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé |
11 (6) |
|
|
13 (2) |
|
|
17 |
H.6 |
Health Insurance Act Loi sur l’assurance-santé |
23 (3) |
|
|
45.1 (2) |
H.13 |
Homes for the Aged and Rest Homes Act Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos |
19.2 (12) |
|
|
30.15 (2) (b) |
I.3 |
Independent Health Facilities Act Loi sur les établissements de santé autonomes |
21 (5) |
I.8 |
Insurance Act Loi sur les assurances |
22 (1) |
|
|
128 (5) |
|
|
169 (10) |
|
|
171, definition of “court” 171, définition de «tribunal» |
|
|
257 (1) |
|
|
271 (1) |
|
|
271 (1.1) |
|
|
271 (1.2) |
|
|
271 (2) |
|
|
278 (4) |
|
|
290, definition of “court” 290, définition de «tribunal» |
|
|
393 (10) (a) |
|
|
448 (1) |
I.9 |
International Commercial Arbitration Act Loi sur l’arbitrage international commercial |
1 (8) |
|
|
7 (1) |
I.11
|
Interpretation Act Loi d’interprétation |
29 (1), definition of “Divisional Court” 29 (1), définition de «Cour divisionnaire» |
J.1 |
Judicial Review Procedure Act Loi sur la procédure de révision judiciaire |
1, definition of “court” 1, définition de «Cour» |
|
|
6 (2) |
|
|
6 (4) |
|
|
8 |
J.3
|
Juries Act Loi sur les jurys |
2 |
|
|
5 (1) (a) |
|
|
5 (3) (b) |
|
|
8 (3) |
|
|
9 |
|
|
12 |
|
|
13 (1) |
|
|
14 (1) |
|
|
19 (2) |
|
|
22 |
|
|
23 (3) (a) |
|
|
24 (1) |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
35 (1) (a) |
|
|
35 (2) |
|
|
36.1 (2) |
|
|
40 (2) |
|
|
42 |
L.1 |
Laboratory and Specimen Collection Centre Licensing Act Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement |
12 (5) |
|
|
13 (2) |
26
|
Legal Aid Services Act, 1998 Loi de 1998 sur les services d’aide juridique |
45 (3) |
|
|
73 (1) |
|
|
75 (3) |
L.14 |
Lightning Rods Act Loi sur les paratonnerres |
7 (1) |
L.20 |
Livestock and Livestock Products Act Loi sur le bétail et les produits du bétail |
9 (3) |
|
|
10 (3) |
L.22 |
Livestock Community Sales Act Loi sur la vente à l’encan du bétail |
9 (3) |
|
|
10 (3) |
L.23 |
Livestock Medicines Act Loi sur les médicaments pour le bétail |
10 (3) |
|
|
11 (3) |
L.24 |
Livestock, Poultry and Honey Bee Protection Act Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles |
4 (13) |
|
|
9 (15) |
L.25
|
Loan and Trust Corporations Act Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie |
50 (5) |
|
|
50 (6) |
|
|
77 (8) |
|
|
77 (9) |
|
|
84 (1) |
|
|
85 (1) |
|
|
106 (4) |
|
|
110 (2) |
|
|
110 (5) |
|
|
113 (8) |
|
|
114 (8) |
|
|
116 (5) |
|
|
148 |
|
|
149 (1) |
|
|
173 (4) |
|
|
173 (5) |
|
|
173 (10) |
|
|
173 (11) |
|
|
175 (2) |
|
|
196 |
|
|
203 (1) |
|
|
203 (2) |
|
|
206 (3) |
|
|
210 (1) |
|
|
211 (1) |
26 |
Long-Term Care Act, 1994 Loi de 1994 sur les soins de longue durée |
57 (2) (b)
|
M.5 |
Meat Inspection Act (Ontario) Loi sur l’inspection des viandes (Ontario) |
9 (3) |
|
|
10 (3) |
M.8 |
Mental Hospitals Act Loi sur les hôpitaux psychiatriques |
21 (1) |
M.12 |
Milk Act Loi sur le lait |
22 |
M.20 |
Ministry of Community and Social Services Act Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires |
13 (2) |
|
|
16 (4) |
M.25 |
Ministry of Government Services Act Loi sur le ministère des Services gouvernementaux |
11 (4) |
M.31 |
Ministry of Natural Resources Act Loi sur le ministère des Richesses naturelles |
11 |
M.39 |
Mortgage Brokers Act Loi sur les courtiers en hypothèques |
26 (3) |
|
|
26 (6) |
|
|
30 (1) |
M.41 |
Motor Vehicle Accident Claims Act Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles |
7 (2) |
|
|
20 (1) |
M.48 |
Municipal Arbitrations Act Loi sur les arbitres municipaux |
1 (2) (a) |
|
|
1 (2) (c) |
|
|
1 (2) (e) |
|
|
5 |
|
|
8 |
|
|
11 |
M.50 |
Municipal Conflict of Interest Act Loi sur les conflits d’intérêts municipaux |
1, definition of “judge” 1, définition de «juge» |
N.7 |
Nursing Homes Act Loi sur les maisons de soins infirmiers |
16 (5) |
|
|
20.6 (12) |
O.6 |
Ombudsman Act Loi sur l’ombudsman |
19 (9) |
|
|
25 (4) |
12 |
Ontario College of Teachers Act, 1996 Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario |
49 |
25, Schedule B 25, Annexe B |
Ontario Disability Support Program Act, 1997 Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées |
16 (2) |
|
|
16 (3) |
O.17 |
Ontario Guaranteed Annual Income Act Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario |
9 (7) |
|
|
13 (1) |
O.19 |
Ontario Highway Transport Board Act Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario |
14 (2) |
|
|
21 |
O.20 |
Ontario Home Ownership Savings Plan Act Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario |
13 (1) (b) |
O.28 |
Ontario Municipal Board Act Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario |
25 |
|
|
38 |
|
|
79 |
|
|
86 (1) |
|
|
98 |
O.36 |
Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals Act Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario |
18 (1) |
25, Schedule A 25, Annexe A |
Ontario Works Act, 1997 Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail |
21 (2) |
|
|
21 (3) |
P.4 |
Partition Act Loi sur le partage des biens-fonds |
1, definition of “court” 1, définition de «tribunal» |
P.8 |
Pension Benefits Act Loi sur les régimes de retraite |
42 (10) |
|
|
43 (6) |
|
|
80 (7) |
|
|
81 (7) |
|
|
110 (5) |
P.9 |
Perpetuities Act Loi sur les dévolutions perpétuelles |
1, definition of “court” 1, définition de «tribunal» |
P.26 |
Private Career Colleges Act Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel |
7 (7) |
|
|
11 (3) |
P.24 |
Private Hospitals Act Loi sur les hôpitaux privés |
6 (1) |
|
|
14 (5) |
|
|
15 (2) |
P.25 |
Private Investigators and Security Guards Act Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens |
20 (4) (b) |
|
|
21 (3) |
P.38 |
Public Authorities Protection Act Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public |
1 |
P.40 |
Public Hospitals Act Loi sur les hôpitaux publics |
41 (4) |
|
|
43 (2) |
P.41 |
Public Inquiries Act Loi sur les enquêtes publiques |
7 (2) |
|
|
16 (1) |
|
|
17 (2) |
|
|
Form 1 Formule 1 |
P.45 |
Public Officers Act Loi sur les fonctionnaires |
13 |
|
|
15 |
|
|
16 |
P.47 |
Public Service Act Loi sur la fonction publique |
28.10 (5) |
|
|
28.31 |
P.49 |
Public Service Works on Highways Act Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques |
2 (4) |
P.50 |
Public Transportation and Highway Improvement Act Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun |
112 (1) |
R.5 |
Reciprocal Enforcement of Judgments Act Loi sur l’exécution réciproque de jugements |
2 (1) |
|
|
7 |
R.19 |
Registered Insurance Brokers Act Loi sur les courtiers d’assurances inscrits |
23 (1) |
|
|
24 (1) |
|
|
24 (2) |
|
|
24 (4) |
18 |
Regulated Health Professions Act, 1991 Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées |
Schedule 2, 87 Annexe 2, 87 |
R.23 |
Religious Organizations’ Lands Act Loi sur les biens-fonds des organisations religieuses |
23 (1) |
|
|
24 (1) |
R.34 |
Road Access Act Loi sur les chemins d’accès |
1, definition of “judge” 1, définition de «juge» |
S.5 |
Securities Act Loi sur les valeurs mobilières |
13 (1) |
|
|
105 (1) |
|
|
126 (1) |
|
|
126 (5) |
|
|
128 (1) |
|
|
129 (1) |
|
|
135 (1) |
|
|
135 (2) |
|
|
135 (3) |
|
|
135 (4) |
|
|
135 (5) |
|
|
151 (1) |
|
|
152 (1) |
|
|
152 (2) |
|
|
152 (4) |
S.7 |
Settled Estates Act Loi sur les substitutions immobilières |
1 (1), definition of “court” 1 (1), définition de «tribunal» |
2 |
Shortline Railways Act, 1995 Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local |
10 (13) |
|
|
13 (7) |
31 |
Social Work and Social Service Work Act, 1998 Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social |
54 |
S.15 |
Solicitors Act Loi sur les procureurs |
3 |
|
|
6 (9) |
|
|
8 |
|
|
23 |
|
|
25 |
|
|
34 (1) |
S.22 |
Statutory Powers Procedure Act Loi sur l’exercice des compétences légales |
3 (2) (b) (ii) |
|
|
12 (3.1) |
|
|
12 (4) |
|
|
19 (1) |
|
|
19 (3) |
S.26 |
Succession Law Reform Act Loi portant réforme du droit des successions |
12 (3) |
|
|
57, definition of “court” 57, définition de «tribunal» |
S.29 |
Surveyors Act Loi sur les arpenteurs-géomètres |
17 (17) |
|
|
29 (5) |
|
|
38 |
15 |
Toronto Islands Residential Community Stewardship Act, 1993 Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto |
9 (11) |
|
|
9 (12) |
T.17 |
Trades Qualification and Apprenticeship Act Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier |
8 (2) |
|
|
12 (c) (iii) |
|
|
21 (2) |
|
|
22 (5) |
|
|
24 (2) |
T.22
|
Truck Transportation Act Loi sur le camionnage |
22 (6) |
U.2 |
Unconscionable Transactions Relief Act Loi sur la réduction des opérations exorbitantes |
1, definition of “cost of the loan” 1, définition de «coût de l’emprunt» |
|
|
4 (1) |
V.1 |
Variation of Trusts Act Loi sur la modification des fiducies |
1 (1) |
V.2 |
Vendors and Purchasers Act Loi sur la vente immobilière |
3 (1) |
V.3 |
Veterinarians Act Loi sur les vétérinaires |
28 (12) |
W.3 |
Warehouse Receipts Act Loi sur les récépissés d’entrepôt |
9 |
W.4
|
Water Transfer Control Act Loi sur le contrôle des transferts d’eau |
15 (1) |
Table 2/Tableau 2
I |
II |
III |
Chapter Chapitre |
Act Loi |
Provision Disposition |
A.21 |
Anatomy Act Loi sur l’anatomie |
6 |
C.45 |
Creditors’ Relief Act Loi sur le désintéressement des créanciers |
2 (1) |
|
|
3 (3) |
|
|
3 (5) |
|
|
3 (8) |
F.3 |
Family Law Act Loi sur le droit de la famille |
1 (1), definition of “court” 1 (1), définition de «tribunal» |
|
|
4 (1), definition of “court” 4 (1), définition de «tribunal» |
|
|
17, definition of “court” 17, définition de «tribunal» |
|
|
34 (2) |
|
|
35 (1) |
|
|
48 |
|
|
49 (1) |
|
|
59 (1) |
I.3 |
Independent Health Facilities Act Loi sur les établissements de santé autonomes |
37 (6) |
P.17 |
Pounds Act Loi sur les fourrières |
14 (2) |
S.5 |
Securities Act Loi sur les valeurs mobilières |
13 (4) |
S.22 |
Statutory Powers Procedure Act Loi sur l’exercice des compétences légales |
3 (2) (b) (iii) |
Table 3/Tableau 3
I |
II |
III |
Chapter Chapitre |
Act Loi |
Provision Disposition |
E.21 |
Estates Act Loi sur les successions |
35 |
F.12 |
Financial Administration Act Loi sur l’administration financière |
16.3, definition of “ministry” 16.3, définition de «ministère» |
L.5 |
Land Titles Act Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers |
54 (6) |
|
|
56 (4) |
|
|
57 (11) |
Table 4/Tableau 4
I |
II |
III |
Chapter Chapitre |
Act Loi |
Provision Disposition |
C.45 |
Creditors’ Relief Act Loi sur le désintéressement des créanciers |
2 (1) |
|
|
3 (3) |
|
|
3 (5) |
|
|
3 (8) |
F.3 |
Family Law Act Loi sur le droit de la famille |
1 (1), definition of “court” 1 (1), définition de «tribunal» |
|
|
35 (1) |
|
|
59 (1) |
S.22 |
Statutory Powers Procedure Act Loi sur l’exercice des compétences légales |
3 (2) (b) (iv) |
annexe d
modifications relatives à l’édiction de la Loi sur le SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS (Canada)
Loi sur le changement de nom
1. (1) L’alinéa 6 (2) h) de la Loi sur le changement de nom est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) les détails de toute infraction dont elle a été déclarée coupable et pour laquelle une peine applicable aux adultes a été imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), comme il est décrit à l’article 117 de cette loi;
(2) L’alinéa 6 (2) h.2) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris toute accusation criminelle portée aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada),».
(3) L’alinéa 6 (10) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) toute infraction dont la personne dont la demande vise à changer le nom a été déclarée coupable et pour laquelle une peine applicable aux adultes a été imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), comme il est décrit à l’article 117 de cette loi;
(4) L’alinéa 6 (10) e) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris toute accusation criminelle portée aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada),».
(5) Le paragraphe 7.1 (5) de la Loi est modifié par substitution de «âgé de moins de 12 ans» à «plus jeune qu’un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
Loi sur les services à l’enfance et à la famille
2. (1) L’alinéa e) de la définition de «service» au paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) service de justice pour les adolescents. («service»)
(2) La définition de «service aux jeunes contrevenants» au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«service de justice pour les adolescents» Service fourni dans le cadre de la partie IV (Justice pour les adolescents) ou d’un programme mis sur pied en vertu de cette partie. («youth justice service»)
(3) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par substitution de «partie IV (Justice pour les adolescents)» à «partie IV (Jeunes contrevenants)».
(4) L’alinéa a) de la définition de «placement en établissement» au paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un placement effectué en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou de la partie IV (Justice pour les adolescents);
(5) L’alinéa a) de la définition de «lieu sûr» au paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par substitution de «partie IV (Justice pour les adolescents)» à «partie IV (Jeunes contrevenants)».
(6) Le paragraphe 40 (10) de la Loi est modifié par substitution de «partie IV (Justice pour les adolescents)» à «partie IV (Jeunes contrevenants)» à la fin du paragraphe.
(7) Le paragraphe 41 (5) de la Loi est modifié par substitution de «partie IV (Justice pour les adolescents)» à «partie IV (Jeunes contrevenants)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(8) Le paragraphe 44 (6) de la Loi est modifié par substitution de «partie IV (Justice pour les adolescents)» à «partie IV (Jeunes contrevenants)» à la fin du paragraphe.
(9) Le sous-alinéa 51 (2) d) (i) de la Loi est modifié par substitution de «partie IV (Justice pour les adolescents)» à «partie IV (Jeunes contrevenants)».
(10) Le paragraphe 69 (4) de la Loi est modifié par substitution de «partie IV (Justice pour les adolescents)» à «partie IV (Jeunes contrevenants)».
(11) L’intertitre de la partie IV de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
partie iv
justice pour les adolescents
(12) L’article 88 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
88. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«adolescent» Enfant au sens du paragraphe 3 (1) qui réunit les conditions suivantes :
a) il est âgé d’au moins 12 ans;
b) il n’a toutefois pas atteint l’âge de 16 ans.
Sont compris l’enfant qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites et la personne de 16 ans ou plus qui est accusée d’avoir commis une infraction lorsqu’elle était âgée d’au moins 12 ans mais n’avait pas atteint l’âge de 16 ans. («young person»)
«agent de probation» S’entend :
a) soit de la personne que le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué nomme ou désigne pour exécuter les fonctions d’un délégué à la jeunesse au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la loi fédérale;
b) soit l’agent de probation nommé en vertu de l’alinéa 90 (1) b). («probation officer»)
«Commission» La Commission de révision des placements sous garde créée en vertu du paragraphe 96 (1). («Board»)
«directeur provincial» S’entend :
a) soit de la personne, du groupe ou de la catégorie de personnes ou de l’organisme que le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué nomme ou désigne pour exécuter les fonctions d’un directeur provincial au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la loi fédérale;
b) soit la personne nommée en vertu de l’alinéa 90 (1) a). («provincial director»)
«huissier» Huissier nommé en vertu de l’alinéa 90 (1) c). («bailiff»)
«lieu de détention provisoire» Lieu ou établissement désigné comme lieu de détention provisoire en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la loi fédérale. («place of temporary detention»)
«lieu de détention provisoire en milieu fermé» Lieu de détention provisoire où le ministre a mis sur pied un programme de détention en milieu fermé. («place of secure temporary detention»)
«lieu de détention provisoire en milieu ouvert» Lieu de détention provisoire où le ministre a mis sur pied un programme de détention en milieu ouvert. («place of open temporary detention»)
«lieu de garde en milieu fermé» Lieu ou établissement désigné pour le placement ou l’internement sécuritaires des adolescents en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la loi fédérale ou autrement. («place of secure custody»)
«lieu de garde en milieu ouvert» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu ouvert en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la loi fédérale ou autrement. («place of open custody»)
«loi fédérale» La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). («federal Act»)
«services et programmes» S’entend des services et programmes offerts conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), à la loi fédérale ou à la Loi sur les infractions provinciales et d’autres services et programmes connexes. («services and programs»)
(13) Le paragraphe 89 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), de la loi fédérale et de la Loi sur les infractions provinciales» à «de la loi fédérale et de la Loi sur les infractions provinciales» dans le passage qui suit l’alinéa b).
(14) Le paragraphe 89 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Programmes de garde en milieu fermé
(3) Le ministre peut mettre sur pied des programmes de garde en milieu fermé dans des lieux de garde en milieu fermé.
(15) L’alinéa 90 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) de directeur provincial chargé d’exécuter l’ensemble ou une partie des fonctions d’un directeur provincial aux termes :
(i) de la loi fédérale,
(ii) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada),
(iii) des règlements;
(16) Le sous-alinéa 90 (1) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) de délégué à la jeunesse aux termes de la loi fédérale et aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada),
(17) Le paragraphe 91 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au sens de la loi fédérale ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada),» à «au sens de la loi fédérale».
(18) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en application de la loi fédérale ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)» à «aux termes de la loi fédérale».
(19) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 93 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «en application de la loi fédérale ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)» à «en vertu de la loi fédérale».
(20) Le paragraphe 93 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un lieu de garde en milieu fermé» à «un lieu de garde à sécurité moyenne ou maximale».
(21) Le paragraphe 93 (4) de la Loi est modifié par substitution de «en application de la loi fédérale ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)» à «en vertu de la loi fédérale».
(22) La version anglaise du paragraphe 93 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «youth justice court» à «youth court» partout où figure cette expression.
(23) L’article 94 de la Loi est abrogé.
(24) L’alinéa 95 b) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 91 (congé de réinsertion sociale)» à «l’article 35 (mise en liberté provisoire)».
(25) L’alinéa 97 (1) a) de la Loi est abrogé.
(26) L’alinéa 97 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «sa mise en liberté provisoire en vertu de l’article 35 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou son congé de réinsertion sociale en vertu de l’article 91 de la loi fédérale» à «sa mise en liberté provisoire en vertu de l’article 35 de la loi fédérale».
(27) L’alinéa 97 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe 24.2 (9) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) conformément à l’article 88 de la loi fédérale» à «en vertu du paragraphe 24.2 (9) de la loi fédérale».
(28) L’alinéa 97 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit recommander au directeur provincial :
(i) que l’adolescent soit transféré à un autre lieu, si elle est d’avis que le lieu où l’adolescent est gardé ou celui où il a été transféré ne répond pas à ses besoins,
(ii) que la mise en liberté provisoire de l’adolescent soit autorisée en vertu de l’article 35 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou que son congé de réinsertion sociale soit autorisé en vertu de l’article 91 de la loi fédérale,
(iii) que l’adolescent soit renvoyé à un lieu de garde en milieu ouvert, s’il a été transféré comme le prévoit l’alinéa (1) d);
(29) Le paragraphe 98 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), de la loi fédérale» à «en vertu de la loi fédérale».
(30) L’alinéa 98 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «son congé de réinsertion sociale» à «sa période de mise en liberté provisoire».
(31) L’alinéa 98 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «son congé de réinsertion sociale» à «sa période de mise en liberté provisoire».
(32) L’alinéa b) de la définition de «enfant recevant des soins» ou «enfant qui reçoit des soins» à l’article 99 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) l’enfant qui est, selon le cas :
(i) détenu dans un lieu de détention provisoire visé par la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),
(ii) placé dans un lieu de garde en milieu fermé ou ouvert désigné en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,
(iii) gardé dans un lieu de garde en milieu ouvert en vertu de l’article 95 de la partie IV (Justice pour les adolescents).
(33) Le paragraphe 100 (1) de la Loi est modifié par substitution de «partie IV (Justice pour les adolescents)» à «partie IV (Jeunes contrevenants)».
(34) L’alinéa 108 e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) les procédures de révision qui existent en vertu de l’article 97 de la partie IV (Justice pour les adolescents), dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa b) de la définition de «enfant recevant des soins» ou «enfant qui reçoit des soins» à l’article 99;
(35) Le sous-alinéa 117 (1) b) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) sa détention ou sa garde en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou de la Loi sur les infractions provinciales,
(36) Le paragraphe 127 (2) de la Loi est modifié par substitution de «partie IV (Justice pour les adolescents)» à «partie IV (Jeunes contrevenants)» à la fin du paragraphe.
(37) Le paragraphe 131 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas l’utilisation de contraintes raisonnablement nécessaires pour transporter ou transférer de façon sécuritaire l’enfant :
a) soit qui a été admis à un programme de traitement en milieu fermé en vertu de la présente partie;
b) soit qui est détenu en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou qui a été placé sous garde en milieu fermé ou ouvert en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;
c) soit à qui s’applique l’article 95 de la partie IV (Justice pour les adolescents) (garde en milieu ouvert).
(38) L’alinéa 180 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à «Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
(39) La disposition 8 du paragraphe 214 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ««service de justice pour les adolescents»» à ««service aux jeunes contrevenants»».
Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels
3. (1) Le paragraphe 8 (2) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi ne s’applique pas aux adolescents au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), malgré l’abrogation de cette loi, ni aux adolescents au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
(2) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) La présente loi s’applique, selon le cas :
a) aux adolescents au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) qui ont été déclarés coupables d’une infraction sexuelle ou criminellement non responsables d’une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux par la juridiction normalement compétente par suite d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 16 de cette loi;
b) aux adolescents au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) qui sont déclarés coupables d’une infraction sexuelle et à qui a été imposée, à l’égard de l’infraction, une peine applicable aux adultes au sens de cette loi.
Loi sur les coroners
4. (1) L’alinéa 10 (3) c) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) placée sous garde en milieu fermé ou ouvert en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,
(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,» à «aux termes de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
Loi sur les tribunaux judiciaires
5. (1) Le paragraphe 38 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tribunal pour adolescents
(3) La Cour de justice de l’Ontario est un tribunal pour adolescents pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
(2) Le paragraphe 68 (4) de la Loi est abrogé.
Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne
6. Les alinéas f) et g) de la définition de «établissement» au paragraphe 7 (5) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
f) d’un lieu de détention provisoire visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
g) d’un lieu de garde visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
7. Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 3 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
4. Le particulier qui est un détenu d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, qui est un détenu d’un pénitencier ou qui est détenu dans une installation de détention au sens de la Loi sur les services policiers ou détenu dans un lieu de détention provisoire ou un lieu de garde visés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), s’il participe à un programme de travail ou de réadaptation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, du pénitencier, du lieu de détention ou du lieu de garde.
5. Le particulier qui exécute un travail aux termes d’une ordonnance ou d’une sentence d’un tribunal ou dans le cadre de mesures extrajudiciaires au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
Loi sur la protection et la promotion de la santé
8. (1) L’alinéa o) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par substitution de «en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,» à «en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada),».
(2) La définition de «lieu de garde en milieu fermé» au paragraphe 37 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement» à «en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
(3) La définition de «lieu de détention provisoire» au paragraphe 37 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à «en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
Code de la route
9. (1) La définition de «déclaration de culpabilité» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«déclaration de culpabilité» S’entend notamment d’une décision rendue en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou d’une peine imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). («conviction»)
(2) L’alinéa 41 (5) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) une décision est rendue en application l’article 20 ou des articles 28 à 32 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), une peine spécifique est imposée en application de l’article 42, 59, 94, 95 ou 96 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une peine applicable aux adultes est imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), y compris une confirmation ou une modification de la décision ou de la peine.
(3) L’alinéa 42 (4) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) une décision est rendue en application de l’article 20 ou des articles 28 à 32 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), une peine spécifique est imposée en application de l’article 42, 59, 94, 95 ou 96 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une peine applicable aux adultes est imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), y compris une confirmation ou une modification de la décision ou de la peine.
(4) L’alinéa 198.5 (3) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, une ordonnance rendue en vertu du Code criminel (Canada), une décision rendue en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou une peine imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) décrète la libération ou l’absolution de la personne.
(5) Le paragraphe 210 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de libération ou d’absolution sous condition
(5) Si une personne plaide coupable ou est déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) visée au paragraphe (1) et qu’une ordonnance de libération ou d’absolution est rendue en sa faveur en vertu de l’article 736 de ce code ou en application de l’article 20 ou des articles 28 à 32 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de l’article 42, 59, 94, 95 ou 96 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), y compris une ordonnance à l’égard d’une personne à qui une peine applicable aux adultes est imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui rend cette ordonnance ou le greffier du tribunal devant lequel l’ordonnance a été rendue avise sans délai le registrateur de cette ordonnance.
(6) Le paragraphe 210 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6) L’avis prévu au paragraphe (5) indique le nom, l’adresse et la description de la personne libérée ou absoute par l’ordonnance, le numéro de son permis de conduire, le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule automobile ou le numéro d’immatriculation de la motoneige au moyen de laquelle l’infraction a été commise, le moment de sa perpétration ainsi que la disposition du Code criminel (Canada), de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) à laquelle il a été contrevenu.
Loi de 1998 sur les services d’aide juridique
10. (1) La définition de «droit criminel» à l’article 2 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«droit criminel» S’entend en outre des questions juridiques qui se rapportent à ce qui suit :
a) les infractions provinciales;
b) la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). («criminal law»)
(2) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)
(2) Si un tribunal rend l’ordonnance prévue à l’alinéa 25 (4) b) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), le procureur général peut ordonner à la Société, en application du paragraphe 25 (5) de cette loi, de fournir, conformément à l’ordonnance du tribunal, des services d’aide juridique à l’adolescent que vise cette ordonnance.
Ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)
(3) Si un tribunal rend l’ordonnance prévue à l’alinéa 11 (4) b) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), le procureur général peut ordonner à la Société, en application du paragraphe 11 (5) de cette loi, de fournir, conformément à l’ordonnance du tribunal, des services d’aide juridique à l’adolescent que vise cette ordonnance.
Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires
11. L’alinéa 7 b) de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) par une personne :
(i) soit qui est un pupille de la Couronne en vertu de la partie III (Protection de l’enfance) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille,
(ii) soit qui est détenue dans un lieu de détention provisoire visé par la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou dans un lieu de garde en milieu ouvert ou fermé désigné en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,
Loi sur le ministère des Services correctionnels
12. (1) La définition de «détenu» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifiée par substitution de «Est exclu, toutefois, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).» à «Est exclu, toutefois, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).» à la fin de la définition.
(2) Si le paragraphe 18 (2) de l’annexe N de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement entre en vigueur avant le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale, le paragraphe (1) est sans effet.
(3) La définition de «détenu» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 18 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«détenu» Personne enfermée dans un établissement correctionnel ou détenue de toute autre façon sous garde légale en vertu d’une ordonnance judiciaire. Est toutefois exclu de la présente définition l’adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), sauf s’il :
a) a été renvoyé à une juridiction normalement compétente en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);
b) se voit imposer une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). («inmate»)
(4) La définition de «lieu de garde en milieu ouvert» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement» à «en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
(5) Si le paragraphe 18 (4) de l’annexe N de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement entre en vigueur avant le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale, le paragraphe (4) est sans effet.
(6) La définition de «lieu de garde en milieu ouvert» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 18 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«lieu de garde en milieu ouvert» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu ouvert en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement, et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of open custody»)
(7) La définition de «lieu de garde en milieu fermé» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,» à «en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
(8) Si le paragraphe 18 (4) de l’annexe N de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement entre en vigueur avant le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale, le paragraphe (7) est sans effet.
(9) La définition de «lieu de garde en milieu fermé» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 18 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«lieu de garde en milieu fermé» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement, et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of secure custody»)
(10) La définition de «lieu de détention provisoire» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou du paragraphe 30 (1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à «en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
(11) Si le paragraphe 18 (4) de l’annexe N de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement entre en vigueur avant le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale, le paragraphe (10) est sans effet.
(12) La définition de «lieu de détention provisoire» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 18 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«lieu de détention provisoire» Lieu ou établissement désigné comme lieu de détention provisoire en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou du paragraphe 30 (1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of temporary detention»)
(13) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à «de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
(14) L’alinéa 10 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),» à «de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada),».
(15) L’alinéa 43 (3) b) de la Loi est modifié par substitution de «, la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à «et la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
(16) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nominations par le ministre
(1) Le ministre peut nommer quiconque en qualité :
a) de directeur provincial chargé d’exécuter l’ensemble ou une partie des fonctions d’un directeur provincial en vertu :
(i) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada),
(ii) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),
(iii) de la présente loi ou des règlements;
b) de délégué à la jeunesse chargé d’exécuter l’ensemble ou une partie des fonctions de délégué à la jeunesse en vertu :
(i) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada),
(ii) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),
(iii) de la présente loi ou des règlements.
(17) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est abrogé.
(18) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à la présente loi, à la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à «à la présente loi et à la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)» à la fin du paragraphe.
(19) Si l’article 42 de l’annexe N de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement entre en vigueur avant le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale, le paragraphe (18) est sans effet.
(20) L’article 49 de la Loi, avant sa réédiction par l’article 44 de l’annexe N du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Détention provisoire
Détention en milieu ouvert, sauf exception
49. (1) L’adolescent détenu, en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), dans un lieu de détention provisoire est détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert, sauf si le directeur provincial établit, en vertu du paragraphe (2), que l’adolescent doit être détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé.
Détention en milieu fermé
(2) Le directeur provincial peut détenir un adolescent détenu, en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé :
a) si l’adolescent, selon le cas :
(i) est accusé d’avoir commis une infraction comprenant le fait d’avoir infligé ou tenté d’infliger des lésions corporelles graves à une autre personne,
(ii) n’a pas comparu devant le tribunal lorsqu’il était tenu de le faire en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), ou s’est évadé ou a tenté de s’évader lorsqu’il était détenu légalement,
(iii) a été reconnu coupable, au cours des 12 mois qui précèdent l’infraction qui fait l’objet de l’accusation visée, d’une infraction qui renrait un adulte passible d’un emprisonnement d’au moins cinq ans;
b) lorsque le directeur provincial est convaincu qu’il est nécessaire de détenir l’adolescent dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé pour l’un des motifs suivants :
(i) afin d’assurer sa comparution devant le tribunal,
(ii) afin de protéger la sécurité ou l’intérêt du public.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), l’adolescent détenu, en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), dans un lieu de détention provisoire peut être détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé pendant au plus 24 heures, tandis que le directeur provincial prend une décision à l’égard de l’adolescent aux termes du paragraphe (2).
Révision par le tribunal pour adolescents
(4) L’adolescent détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé et amené, à des fins de révision, devant un tribunal pour adolescents en vertu du Code criminel (Canada) peut demander à ce tribunal de réviser le niveau de sa détention. Le tribunal peut confirmer la décision que le directeur provincial a prise en vertu du paragraphe (2) ou ordonner que l’adolescent soit transféré dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert.
(21) Si l’article 44 de l’annexe N de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement entre en vigueur avant le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale, le paragraphe (20) est sans effet.
(22) L’alinéa 52 (1) c) de la Loi est modifié par adjonction de «ou son congé de réinsertion sociale en vertu de l’article 91 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à la fin de l’alinéa.
(23) Le sous-alinéa 52 (5) a) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iii) que la mise en liberté provisoire de l’adolescent en vertu de l’article 35 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou son congé de réinsertion sociale en vertu de l’article 91 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) soit autorisé;
(24) L’alinéa 53 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 91 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à «l’article 35 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
(25) Le paragraphe 53 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Peines concurrentes
(4) Si l’adolescent est placé sous garde en milieu fermé en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et est condamné à une peine d’emprisonnement concurrente en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, la peine d’emprisonnement prononcée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales est purgée au même lieu que celui prévu par la décision prise en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou par le prononcé de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
(26) La définition de «adolescent sous garde» au paragraphe 54 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «ou en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à la fin de la définition.
Loi de 2001 sur les municipalités
13. Le paragraphe 323 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par substitution de «en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,» à «en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
Loi sur la santé et la sécurité au travail
14. L’alinéa 43 (2) c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) une personne qui participe au fonctionnement, selon le cas :
(i) d’un établissement correctionnel,
(ii) d’un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,
(iii) d’un lieu de détention provisoire visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),
(iv) d’un établissement ou lieu similaire;
Loi sur l’ombudsman
15. Le paragraphe 16 (2) de la Loi sur l’ombudsman est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transmission des lettres
(2) Malgré toute disposition d’une loi, si une lettre adressée à l’ombudsman émane d’un détenu d’un établissement correctionnel provincial, d’une personne détenue dans un lieu de garde visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou d’un malade se trouvant dans un établissement psychiatrique provincial, le responsable de l’établissement, du lieu de garde ou d’un autre établissement la transmet immédiatement à l’ombudsman sans l’ouvrir.
Loi de 2000 sur la responsabilité parentale
16. (1) La définition de «infraction» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2000 sur la responsabilité parentale est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«infraction» S’entend au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à «de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une copie d’une ordonnance relative à la peine rendue en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) qui indique que l’ordonnance originale semble avoir été signée par l’officier qui a la garde des dossiers du tribunal qui a rendu l’ordonnance constitue une preuve suffisante de la déclaration de culpabilité de l’enfant à l’égard de l’infraction, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui paraît en être le signataire, une fois prouvée l’identité de l’enfant désigné dans l’ordonnance comme étant coupable de l’infraction.
(4) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à «Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
(5) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à «Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(6) L’article 4 de la Loi est modifié :
a) par substitution de «Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à «Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)»;
b) par substitution de «Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents» à «Loi sur les jeunes contrevenants».
(7) L’alinéa 11 a) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa 119 (1) r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à «l’alinéa 44.1 (1) h) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)».
Loi sur l’équité salariale
17. L’alinéa 1 q) sous l’intertitre «Ministère des Services sociaux et communautaires» à l’appendice de l’annexe de la Loi sur l’équité salariale est modifié par substitution de «adolescents» à «jeunes contrevenants».
Loi sur les infractions provinciales
18. (1) L’article 103 de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par substitution de «un lieu de garde en milieu ouvert désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement» à «un lieu de garde en milieu ouvert désigné conformément à l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)» à la fin de l’article.
(2) Le paragraphe 107 (7) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)» à «en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)» à la fin du paragraphe.
Loi sur la fonction publique
19. Les alinéas f) et g) de la définition de «établissement» au paragraphe 32 (2) de la Loi sur la fonction publique sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
f) d’un lieu de détention provisoire visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
g) d’un lieu de garde visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 2 (37) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 131 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et du jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(3) Le paragraphe 2 (38) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 180 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et du jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(4) Le paragraphe 9 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi de 2002 sur la délivrance des enfants de l’exploitation sexuelle et du jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(5) Le paragraphe 12 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (2) de l’annexe N de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement et du jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(6) Les paragraphes 12 (6), (9) et (12) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (4) de l’annexe N de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement et du jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(7) Le paragraphe 12 (15) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 41 de l’annexe N de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement et du jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
annexe E
Ministère des services sociaux et communautaires
Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle
1. L’article 5 de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle est modifié par substitution de «ministre de la Santé et des Soins de longue durée» à «ministre de la Santé».
Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
2. (1) La définition de «prestations» à l’article 2 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«prestations» Les articles, services ou versements prescrits, à l’exclusion toutefois des prestations pour services de santé. («benefits»)
(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«prestations pour services de santé» Les articles, services ou versements prescrits qui sont fournis en vertu de l’article 49.1. («extended health benefits»)
(3) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Paiement excédentaire : créance de la Couronne
(2.1) Un paiement excédentaire versé dans le cadre de la présente loi constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario.
. . . . .
Idem, créances de la Couronne
(5) Outre les modes de recouvrement visés au paragraphe (4), un paiement excédentaire qui constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.
(4) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Décisions susceptibles d’appel
(1) Il peut être interjeté appel devant le Tribunal de toute décision du directeur qui a une incidence sur l’admissibilité au soutien du revenu, à l’aide prévue à l’article 49 ou aux prestations pour services de santé prévues à l’article 49.1 ou sur leur montant, autre qu’une décision visée au paragraphe (2).
(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Prestations pour services de santé
49.1 Afin d’encourager les bénéficiaires du soutien du revenu à devenir autonomes et d’aider les personnes qui en étaient bénéficiaires à demeurer autonomes, le directeur peut fournir des prestations pour services de santé conformément aux règlements aux anciens bénéficiaires du soutien du revenu qui sont membres d’une catégorie de personnes prescrite, pour leur compte et celui des personnes à leur charge.
(6) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
30.1 régir les appels interjetés en vertu de la présente loi devant la Cour divisionnaire pour l’application du paragraphe 31 (1);
. . . . .
45.1 traiter des articles, services et versements qui peuvent être inclus à titre de prestations pour services de santé;
45.2 prescrire les catégories de personnes auxquelles peuvent être fournies des prestations pour services de santé;
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
3. (1) L’article 19 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Paiement excédentaire : créance
(2.1) Un paiement excédentaire versé dans le cadre de la présente loi par un agent de prestation des services constitue une créance de celui-ci et peut également être réputé une créance de la Couronne du chef de l’Ontario par le directeur.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Modes de recouvrement : créance de la Couronne
22.1 La Couronne du chef de l’Ontario peut recouvrer un paiement excédentaire qui est réputé une créance de la Couronne au moyen de tout recours ou de toute procédure dont elle peut se prévaloir en droit si l’administrateur a donné au bénéficiaire un avis écrit en vertu de l’article 21 et que, selon le cas :
a) le délai prévu pour interjeter appel devant le Tribunal a expiré et aucun appel n’a été interjeté;
b) il a été interjeté appel de la décision et le Tribunal a déterminé qu’un paiement excédentaire avait été versé.
(3) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Président et vice-présidents
(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre du Tribunal à la présidence et au moins un autre membre à la vice-présidence.
(4) Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
33.1 régir les appels interjetés en vertu de la présente loi devant la Cour divisionnaire pour l’application du paragraphe 36 (1);
Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social
4. La Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Vacances au sein du conseil
7.1 Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixe l’article 7.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
annexe f
ministère DE LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE et dES SERVICES CORRECTIONNELS
Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario
1. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandat de perquisition
(1) Lorsqu’un juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un animal en détresse se trouve dans un bâtiment ou un lieu, autre qu’un lieu public, il peut décerner à tout moment un mandat autorisant un ou plusieurs inspecteurs ou agents de la Société qui y sont nommés à pénétrer dans ce bâtiment ou ce lieu, seuls ou accompagnés d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu’ils estiment utiles, et à l’inspecter et y examiner tous les animaux afin de déterminer s’il s’y trouve des animaux en détresse.
(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entrée sans mandat
(2) L’inspecteur ou l’agent de la Société, qui se rend compte qu’un animal se trouve dans un état de détresse pressante, peut pénétrer sans mandat dans tout local, bâtiment ou lieu, à l’exclusion d’une maison d’habitation, seul ou accompagné d’un ou de plusieurs vétérinaires ou d’autres personnes qu’il estime utiles, pour l’application des paragraphes (3) et (5) et les articles 13 et 14.
(3) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Période d’exécution du mandat
(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) :
a) d’une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;
b) d’autre part, porte une date d’expiration.
2. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Frais à la charge du propriétaire
(1) Si l’un de ses inspecteurs ou agents a nourri un animal, l’a soigné ou traité, la Société peut signifier au propriétaire ou au gardien de cet animal, à personne ou par courrier recommandé envoyé à sa dernière adresse connue, un relevé des frais relatifs à la nourriture, aux soins ou au traitement, et le propriétaire ou le gardien est tenu de payer le montant indiqué dans le relevé des frais, sous réserve du paragraphe 17 (6).
(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de «cinq jours ouvrables» à «cinq jours».
3. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par substitution de «cinq jours ouvrables» à «cinq jours».
(2) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) L’avis indique la réparation ou la mesure demandée et les motifs de l’appel ou de la demande.
(3) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de «cinq jours ouvrables» à «cinq jours» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par substitution de «10 jours ouvrables» à «dix jours».
4. (1) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par substitution de «15 jours ouvrables» à «quinze jours».
(2) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par substitution de «deux jours ouvrables» à «deux jours».
Loi sur les services policiers
5. L’article 17 de la Loi sur les services policiers est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Sous-commissaires
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs sous-commissaires qui, en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, assurent la suppléance, pendant laquelle ils exercent les pouvoirs et les fonctions du commissaire.
Délégation
(3.1) Le commissaire peut déléguer par écrit à un sous-commissaire les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
annexe g
ministère des services gouvernementaux (ancien ministère des services aux consommateurs et aux entreprises)
SOMMAIRE |
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Articles |
Loi sur les huissiers Loi sur les sociétés par actions Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers Loi sur le mariage Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises Loi sur les sociétés en nom collectif Loi sur les sûretés mobilières Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs Loi sur les statistiques de l’état civil Entrée en vigueur |
1 2 3 4 7 8 12 13 |
______________
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Loi sur les huissiers
1. (1) L’article 9.5 de la Loi sur les huissiers est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Refus de renouveler, révocation ou suspension
9.5 Sous réserve de l’article 10, le registrateur peut refuser de renouveler l’inscription de l’huissier adjoint qui présente une demande en ce sens conformément à l’article 9.1, révoquer ou suspendre une inscription ou révoquer la nomination visée à l’alinéa 3.1 b) ou une autorisation visée à l’alinéa 3.1 c) si, à son avis, l’huissier adjoint :
. . . . .
(2) L’alinéa 9.5 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) soit a contrevenu à une condition de l’inscription, de la nomination ou de l’autorisation;
(3) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Confiscation d’un cautionnement
(1) En cas de révocation de la nomination d’un huissier, de révocation de l’inscription d’un huissier adjoint, d’expiration et de non-renouvellement de l’inscription d’un huissier adjoint, de révocation de la nomination d’un huissier adjoint visée à l’alinéa 3.1 b) ou de la révocation de l’autorisation d’un huissier adjoint visée à l’alinéa 3.1 c), le ministre peut ordonner la confiscation de son cautionnement si, selon le cas :
. . . . .
Loi sur les sociétés par actions
2. Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Consentement de l’administrateur
(2) La société conserve, à son siège social, le consentement, rédigé selon la formule prescrite, à agir comme premier administrateur :
a) de chaque particulier qui n’est pas un fondateur et que les statuts nomment comme premier administrateur;
b) de chaque particulier qui est un fondateur et que les statuts nomment comme premier administrateur, si ceux-ci sont envoyés au directeur sous une forme électronique prescrite et qu’ils ne comportent pas la signature électronique du particulier, contrairement à l’alinéa 273 (4) a), du fait que les règlements prévoient qu’elle n’est pas requise.
Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers
3. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Intérêt de personnes incapables
(1) Lorsqu’est en cause le titre sur un bien-fonds par lequel un mineur, un incapable mental, un faible d’esprit, une personne absente du Canada ou une personne à naître est intéressé, quiconque est intéressé par le bien-fonds peut demander à la Cour divisionnaire d’ordonner que sa décision sur l’exposé de cause qui lui a été soumis en vertu de la présente loi lie de façon concluante ces personnes.
(2) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de nommer un tuteur
(3) La Cour divisionnaire peut nommer, si nécessaire, un tuteur ou un autre représentant pour comparaître au nom d’un mineur, d’un incapable mental, d’un faible d’esprit, d’une personne absente du Canada ou d’une personne à naître.
(3) La disposition 12 du paragraphe 44 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «l’article 104 de la Loi sur les transports au Canada (Canada)» à «l’article 81 de la Loi sur les chemins de fer (Canada)».
Loi sur le mariage
4. L’article 7 de la Loi sur le mariage est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incapacité mentale
7. Personne ne doit ni délivrer de licence à quiconque n’a pas, selon ce qu’il sait ou a des motifs valables de croire, la capacité mentale de contracter mariage en raison de l’influence de boissons enivrantes ou de stupéfiants ou pour toute autre raison, ni célébrer son mariage.
Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises
5. La Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Immunité
8. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pouvoirs ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions ou pouvoirs.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :
1. Le sous-ministre et quiconque agit sous son autorité.
2. Le directeur et quiconque agit sous son autorité.
3. Les directeurs ou les directeurs adjoints prévus par une loi dont l’application relève du ministre et quiconque agit sous leur autorité.
4. Les registrateurs et les registrateurs adjoints prévus par une loi dont l’application relève du ministre et quiconque agit sous leur autorité.
5. Les inspecteurs prévus par une loi dont l’application relève du ministre.
6. Les enquêteurs prévus par une loi dont l’application relève du ministre.
7. Les membres d’un comité de discipline ou d’un comité d’appel prévu par une loi dont l’application relève du ministre.
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2).
Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises
6. L’article 20 de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises est abrogé.
Loi sur les sociétés en nom collectif
7. (1) La version anglaise du paragraphe 44.3 (3) de la Loi sur les sociétés en nom collectif est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Firm name
(3) The firm name of a limited liability partnership mentioned in subsection (1) shall contain the words “limited liability partnership” or “société à responsabilité limitée” or the abbreviations “LLP”, “L.L.P.” or “s.r.l.” as the last words or letters of the firm name.
(2) L’article 44.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(3.1) La raison sociale d’une société à responsabilité limitée visée au paragraphe (1) peut être :
a) anglaise seulement;
b) française seulement;
c) dans les deux langues, l’anglais et le français étant utilisés ensemble;
d) dans les deux langues, l’anglais et le français étant équivalents mais utilisés séparément.
Idem
(3.2) La société à responsabilité limitée visée au paragraphe (1) dont la raison sociale correspond à la forme visée à l’alinéa (3.1) d) peut être légalement désignée par la version anglaise ou française de sa raison sociale.
(3) La version anglaise du paragraphe 44.4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «its firm name» à «its name».
Loi sur les sûretés mobilières
8. (1) Le paragraphe 68 (4) de la Loi sur les sûretés mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification par courrier recommandé
(4) L’avis ou les documents remis ou signifiés par courrier recommandé sont réputés avoir été remis ou signifiés à la date à laquelle le destinataire les reçoit effectivement ou à l’expiration d’une période de 10 jours suivant la date de recommandation, selon celle de ces dates qui est antérieure à l’autre.
(2) Le paragraphe 74 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le ministre chargé de l’application de la présente loi» à «le lieutenant-gouverneur en conseil» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
9. (1) La version française de l’alinéa 25 (1) c) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifiée par insertion de «représenté ou non par elle» après «d’un client».
(2) La version française du paragraphe 25 (2) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Conditions
(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des clients représentés ou non par une personne inscrite ou une ancienne personne inscrite et :
. . . . .
(3) La version française de l’alinéa 25 (9) a) de la Loi est modifiée par substitution de «clients représentés ou non par le requérant» à «clients du requérant».
(4) La version française du sous-alinéa 25.1 (1) b) (i) de la Loi est modifiée par adjonction de «représentés ou non par elle» après «de clients».
(5) La version française du sous-alinéa 25.1 (2) b) (ii) de la Loi est modifiée par adjonction de «représenté ou non par elle» après «d’un client».
Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs
10. (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Naissance du privilège
(2) Le privilège du réparateur prend naissance et prend effet dès le commencement de la réparation, sauf s’il était tenu de se conformer aux articles 56 et 57, au paragraphe 58 (1) et à l’article 59 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, s’ils s’appliquent, et qu’il ne l’a pas fait.
Montant du privilège
(2.1) Dans les cas où la partie VI de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’applique, le montant du privilège du réparateur visé au paragraphe (2) ne doit pas dépasser :
a) d’une part, le montant qu’il est autorisé à facturer pour la réparation en vertu du paragraphe 58 (2) et de l’article 64 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, s’ils s’appliquent à lui;
b) d’autre part, le montant maximal autorisé par la personne qui a demandé la réparation, si l’article 56 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’applique à elle.
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Naissance du privilège
(3) Le privilège de l’entreposeur prend naissance et prend effet dès que l’entreposeur entre en possession de l’article à des fins d’entreposage, ou d’entreposage et de réparation, sauf à l’égard des réparations pour lesquelles il était tenu de se conformer aux articles 56 et 57, au paragraphe 58 (1) et à l’article 59 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, s’ils s’appliquent, et qu’il ne l’a pas fait.
Montant du privilège
(3.1) Dans les cas où la partie VI de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’applique, si l’entreposeur prend possession d’un article à des fins d’entreposage et de réparation, le montant de son privilège visé au paragraphe (3) ne doit pas dépasser :
a) d’une part, la somme du montant facturé pour l’entreposage et du montant qu’il est autorisé à facturer pour la réparation en vertu du paragraphe 58 (2) et de l’article 64 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, s’ils s’appliquent à lui;
b) d’autre part, la somme du montant facturé pour l’entreposage et du montant maximal autorisé par la personne qui a demandé la réparation, si l’article 56 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’applique à elle.
Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs
11. (1) La Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Immunité
11.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confère un texte législatif désigné ou une ordonnance que prend un ministre dans le cadre d’un texte législatif désigné, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions ou de ses pouvoirs.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :
1. Les directeurs à qui un texte législatif désigné confère des fonctions ou des pouvoirs.
2. Les directeurs adjoints :
i. soit à qui un directeur visé à la disposition 1 attribue des fonctions,
ii. soit qui, à titre intérimaire, exercent les fonctions d’un directeur visé à la disposition 1.
3. Les registrateurs.
4. Les registrateurs adjoints :
i. soit à qui un registrateur attribue des fonctions,
ii. soit qui, à titre intérimaire, exercent les fonctions d’un registrateur.
5. Les inspecteurs.
6. Les enquêteurs.
7. Les dirigeants d’un organisme d’application désigné.
8. Les personnes qu’un organisme d’application désigné emploie ou dont il retient les services en vertu du paragraphe 9 (1).
9. Les représentants d’un organisme d’application désigné.
10. Les membres d’un comité de discipline ou d’un comité d’appels prévu par un texte législatif désigné.
Responsabilité de l’organisme d’application désigné
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager les organismes d’application désignés ou les membres de leur conseil d’administration de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne visée au paragraphe (2).
(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par suppression de «d’une part» au début de l’alinéa a), par suppression de «d’autre part» au début de l’alinéa b) et par adjonction des alinéas suivants :
c) fixer les paiements que des personnes doivent faire à un fonds ou à un compte établi ou maintenu en application d’un texte législatif désigné dont l’application lui est déléguée s’il le fait conformément à la procédure et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre;
d) établir des règles régissant le paiement des droits, pénalités administratives, coûts et frais visés à l’alinéa b) et les paiements visés à l’alinéa c).
(3) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Fixation des droits
(1.1) Lorsqu’il fixe les droits, pénalités administratives, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b) et les paiements visés à l’alinéa (1) c), l’organisme d’application désigné peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.
(4) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, autres frais ou paiements» à «ou autres frais».
(5) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par substitution de «, autres frais et paiements» à «et autres frais».
Loi sur les statistiques de l’état civil
12. (1) Le paragraphe 7.1 (1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil est modifié par substitution de «ministère de la Santé et des Soins de longue durée» à «ministère de la Santé» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 7.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ministre de la Santé et des Soins de longue durée» à «ministre de la Santé».
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 2 et le paragraphe 7 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Les paragraphes 9 (1), (2) et (3) :
a) entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 25 de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier, si la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale avant l’entrée en vigueur de cet article;
b) sont réputés être entrés en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 25 de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier, si cet article entre en vigueur avant que la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoive la sanction royale.
Idem
(4) Les paragraphes 9 (4) et (5) :
a) entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (17) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, si la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe;
b) sont réputés être entrés en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (17) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, si ce paragraphe entre en vigueur avant que la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoive la sanction royale.
Idem
(5) L’article 10 entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 56 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.
ANNEXE h
MINISTÈRE DE LA CULTURE
Loi sur le Musée royal de l’Ontario
1. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le Musée royal de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exercice
(2) L’exercice du Musée est le suivant :
1. Jusqu’au 30 juin 2005, il commence le 1er juillet de l’année et se termine le 30 juin de l’année suivante.
2. L’exercice qui commence le 1er juillet 2005 dure neuf mois et se termine le 31 mars 2006.
3. À compter du 1er avril 2006, il commence le 1er avril de l’année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Loi de 2000 sur le tartan
2. Le deuxième paragraphe de l’annexe de la Loi de 2000 sur le tartan, qui constitue la description de la première bande de couleur du tartan, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
La première bande est désignée sous le nom de bande vert mélangé et se compose de 129 brins disposés comme suit :
Deux brins blancs
Vingt brins vert foncé
Deux brins rouges
Vingt brins vert moyen
Quatre brins rouges
Deux brins vert moyen
Deux brins rouges
Vingt-cinq brins vert moyen
Deux brins rouges
Deux brins vert moyen
Quatre brins rouges
Vingt brins vert moyen
Deux brins rouges
Vingt brins vert foncé
Deux brins blancs.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
ANNEXE I
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE
Loi sur les sociétés de développement
1. (1) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés de développement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre du Développement économique et du Commerce. («Minister»)
(2) L’alinéa 13 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce» à «la Loi sur le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie».
Loi sur le Conseil exécutif
2. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif est modifié par substitution de «le ministre du Développement économique et du Commerce» à «le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie».
IDEA Corporation Act, 1981
3. (1) La loi intitulée IDEA Corporation Act, 1981 est abrogée.
Idem, règlement
(2) Le Règlement de l’Ontario 203/86 est abrogé.
Loi sur le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie
4. (1) Le titre abrégé de la Loi sur le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «du Développement économique et du Commerce» à «de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie» partout où figurent ces mots :
1. L’article 1, définitions de «ministère», de «ministre» et de «sous-ministre».
2. Le paragraphe 5 (1).
(3) L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation du ministère
2. Le ministère de la fonction publique connu auparavant sous le nom de ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie est prorogé sous le nom de ministère du Développement économique et du Commerce en français et de Ministry of Economic Development and Trade en anglais.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Comités consultatifs
6.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut faire ce qui suit :
a) constituer des comités chargés de conseiller le ministre sur l’exercice des pouvoirs et fonctions que précise son acte de nomination;
b) nommer des présidents et des vice-présidents des comités;
c) fixer la rémunération et les indemnités des membres des comités.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
ANNEXE J
LOI DE 2006 PORTANT DISSOLUTION De sociétés inactives
Dissolution
1. (1) Les sociétés suivantes sont dissoutes :
1. La société appelée IDEA Information Technology Fund Inc., société constituée le 4 novembre 1982 sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et portant le numéro 527287.
2. La société appelée IDEA Innovation Fund Inc., société constituée le 4 novembre 1982 sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et portant le numéro 527292.
3. La société appelée IDEA Research Investment Fund Inc., société constituée le 11 mars 1983 sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et portant le numéro 542930.
4. La société appelée Ontario Investment Service Inc., société constituée le 15 septembre 1994 sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et portant le numéro 1096710.
5. La société appelée Ontario VL Corporation Ltd., société constituée le 30 mai 1997 sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et portant le numéro 1240201.
Certificat de constitution
(2) Le certificat de constitution de chacune des sociétés visées au paragraphe (1) est annulé.
Actifs et passifs
(3) Les actifs et passifs de chacune des sociétés visées au paragraphe (1) à la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article passent à la Couronne, sans versement d’indemnité.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2006 portant dissolution de sociétés inactives.
ANNEXE k
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
Charte des droits environnementaux de 1993
1. (1) Le paragraphe 116 (1) de la Charte des droits environnementaux de 1993 est modifié par substitution de «Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Loi sur les relations de travail».
(2) Le paragraphe 116 (2) de la Charte est modifié par substitution de «Les articles 114, 116, 117 et 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Les articles 108, 110, 111 et 112 de la Loi sur les relations de travail».
Loi sur la protection de l’environnement
2. (1) La version française du paragraphe 94 (6) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par substitution de «de demander une audience» à «d’être entendu».
(2) La version française du paragraphe 96 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «de demander une audience» à «d’être entendu».
(3) La version française du paragraphe 97 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «de demander une audience» à «d’être entendu».
(4) L’article 168.2 de la Loi est modifié par substitution de «168.9 (12)» à «168.9 (2)».
(5) Le paragraphe 168.6 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Certificat d’usage d’un bien
(1) S’il accepte une évaluation des risques à l’égard d’un bien en vertu de l’alinéa 168.5 (1) a), le directeur peut délivrer au propriétaire du bien un certificat d’usage d’un bien exigeant de lui qu’il fasse l’une ou l’autre des choses suivantes :
. . . . .
(6) La disposition 1 du paragraphe 168.6 (1) de la Loi est modifiée :
a) par substitution de «Prendre à l’égard du bien les mesures précisées dans le certificat qui» à «Prendre les mesures précisées dans le certificat qui»;
b) par substitution de «les conséquences préjudiciables» à «les conséquences préjudiciables sur le bien».
(7) Les paragraphes 168.13 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délai d’exécution
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique à la municipalité ou au représentant municipal qu’à l’égard de la période commençant le jour où la municipalité est devenue propriétaire du bien par l’effet de l’enregistrement de l’avis de dévolution et se terminant le premier en date des jours suivants :
1. Le cinquième anniversaire du jour où la municipalité est devenue propriétaire du bien par l’effet de l’enregistrement de l’avis de dévolution.
2. Le jour où la municipalité cesse d’être propriétaire du bien.
Prorogation du délai
(5) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (4) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées. Toutefois, le délai ne peut pas être prorogé au-delà du jour où la municipalité cesse d’être propriétaire du bien.
(8) Les paragraphes 168.18 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délai d’exécution
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique au créancier garanti ou au représentant du créancier garanti qu’à l’égard de la période commençant le jour où le créancier garanti est devenu propriétaire du bien par l’effet d’une forclusion et se terminant le premier en date des jours suivants :
1. Le cinquième anniversaire du jour où le créancier garanti est devenu propriétaire du bien par l’effet d’une forclusion.
2. Le jour où le créancier garanti cesse d’être propriétaire du bien.
Prorogation du délai
(4) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (3) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées. Toutefois, le délai ne peut pas être prorogé au-delà du jour où le créancier garanti cesse d’être propriétaire du bien.
(9) Le paragraphe 174 (14) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Loi sur les relations de travail».
(10) La version française du paragraphe 190 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Autres conditions
(2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne qui ont contribué à la commission de l’infraction que le tribunal juge opportunes pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
3. (1) L’alinéa 13 (5) a) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifié par substitution de «le jour où l’ordonnance est rendue, l’arrêté est pris ou la directive ou l’avis est donné» à «la délivrance de l’ordonnance ou la prise de l’arrêté».
(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par substitution de «avise sans délai le ministère» à «avise sans délai le ministre».
(3) Les paragraphes 89.7 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délai d’exécution
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique à la municipalité ou au représentant municipal qu’à l’égard de la période commençant le jour où la municipalité est devenue propriétaire du bien par l’effet de l’enregistrement de l’avis de dévolution et se terminant le premier en date des jours suivants :
1. Le cinquième anniversaire du jour où la municipalité est devenue propriétaire du bien par l’effet de l’enregistrement de l’avis de dévolution.
2. Le jour où la municipalité cesse d’être propriétaire du bien.
Prorogation du délai
(4) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (3) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées. Toutefois, le délai ne peut pas être prorogé au-delà du jour où la municipalité cesse d’être propriétaire du bien.
(4) Les paragraphes 89.10 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délai d’exécution
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique au créancier garanti ou au représentant du créancier garanti qu’à l’égard de la période commençant le jour où le créancier garanti est devenu propriétaire du bien par l’effet d’une forclusion et se terminant le premier en date des jours suivants :
1. Le cinquième anniversaire du jour où le créancier garanti est devenu propriétaire du bien par l’effet d’une forclusion.
2. Le jour où le créancier garanti cesse d’être propriétaire du bien.
Prorogation du délai
(4) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (3) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées. Toutefois, le délai ne peut pas être prorogé au-delà du jour où le créancier garanti cesse d’être propriétaire du bien.
(5) La version française du paragraphe 112 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Autres conditions
(2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne qui ont contribué à la commission de l’infraction que le tribunal juge opportunes pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.
Loi sur les pesticides
4. La version française du paragraphe 46 (2) de la Loi sur les pesticides est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Autres conditions
(2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne qui ont contribué à la commission de l’infraction que le tribunal juge opportunes pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Annexe l
MINISTère de la santé et des soins de longue durée
SOMMAIRE |
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Articles |
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Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé Loi sur l’assurance-santé Loi sur la protection et la promotion de la santé Loi sur les établissements de santé autonomes Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement Loi de 1994 sur les soins de longue durée Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées Dispositions générales Entrée en vigueur |
2 3 4 5 7 9 12 |
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______________ |
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Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation
1. L’article 1 de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation est modifié par adjonction de la définition suivante :
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
2. La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Limite de compétence
70.1 (1) La Commission ne doit pas examiner la constitutionnalité d’une disposition d’une loi ou d’un règlement ni rendre de décisions à ce sujet.
Idem
(2) Le paragraphe (1) est réputé s’être toujours appliqué à la Commission, mais son édiction ne porte pas atteinte à une instance ayant fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Loi sur l’assurance-santé
3. (1) L’alinéa 4 (2) b) de la Loi sur l’assurance-santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) procéder aux inscriptions au Régime, y compris décider de l’admissibilité à ce dernier et vérifier celle-ci;
(2) Le paragraphe 4.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé» à «Loi sur l’accessibilité aux services de santé».
(3) Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé» à «Loi sur l’accessibilité aux services de santé».
(4) Le paragraphe 4.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé» à «Loi sur l’accessibilité aux services de santé».
(5) La version anglaise du paragraphe 14 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Exception
(5) Subsections (1) and (2) do not apply during the period that a person who is a resident must wait to be registered as an insured person.
(6) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé» à «Loi sur l’accessibilité aux services de santé».
(7) L’alinéa 45 (1) a.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.1) prévoir l’inscription de personnes à titre d’assurés et prescrire les périodes d’attente y afférentes;
Loi sur la protection et la promotion de la santé
4. L’alinéa 91.1 (5) b) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
Loi sur les établissements de santé autonomes
5. (1) Le paragraphe 37.1 (1) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est modifié par substitution de «Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé» à «Loi sur l’accessibilité aux services de santé».
(2) Le paragraphe 37.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé» à «Loi sur l’accessibilité aux services de santé».
(3) Le paragraphe 37.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé» à «Loi sur l’accessibilité aux services de santé».
(4) Le paragraphe 37.1 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé» à «Loi sur l’accessibilité aux services de santé».
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement
6. (1) Les articles 2, 3 et 4 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement sont abrogés.
(2) La définition de «laboratoire» à l’article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«laboratoire» Établissement, bâtiment ou lieu où sont effectués des opérations et des actes en vue de faire un examen microbiologique, sérologique, chimique, hématologique, biophysique, immunohématologique, cytologique, pathologique, cytogénétique, génétique moléculaire ou génétique, ou tout autre examen que prescrivent les règlements, d’échantillons prélevés sur le corps humain pour obtenir des renseignements en vue d’un diagnostic, d’une prophylaxie ou d’un traitement. («laboratory»)
(3) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«programme de gestion de la qualité» Programme de gestion de la qualité prévu à l’article 19. («quality management program»)
(4) Les paragraphes 9 (14) et (15) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Conditions du permis
(14) Le permis de laboratoire est assujetti aux conditions suivantes :
a) l’exploitation du laboratoire satisfait aux exigences d’un programme de gestion de la qualité;
b) le propriétaire et l’exploitant du laboratoire permettent à un organisme désigné dans les règlements de mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité;
c) le propriétaire du laboratoire paie les droits prescrits par les règlements pour toute évaluation effectuée dans le cadre d’un programme de gestion de la qualité.
Idem
(15) Si un organisme désigné dans les règlements pour mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité l’informe que l’exploitation d’un laboratoire ne satisfait pas aux exigences du programme, le directeur peut assortir le permis du laboratoire des conditions qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé publique.
(5) L’alinéa 18 k) de la Loi est abrogé.
(6) Les alinéas 18 q) et r) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
q) prescrire les droits à acquitter pour les évaluations effectuées dans le cadre d’un programme de gestion de la qualité;
r) désigner un ou plusieurs organismes pour mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité.
(7) Les articles 19 et 20 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Ententes
19. Le ministre peut conclure des ententes avec un ou plusieurs organismes désignés dans les règlements afin qu’ils procèdent à la mise en oeuvre d’un programme de gestion de la qualité que le directeur estime acceptable.
Comité
20. Le ministre peut constituer un comité, composé d’au moins cinq personnes, chargé de lui présenter des recommandations sur les normes et les méthodes à appliquer pour effectuer des évaluations dans le cadre d’un programme de gestion de la qualité.
(8) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions
(1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard de laquelle aucune autre peine n’est prévue est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;
b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines.
Loi de 1994 sur les soins de longue durée
7. Le paragraphe 6 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est modifié par substitution de «l’article 5» à «l’article 7».
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé
8. La disposition 4 du paragraphe 6 (1) de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. La Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins
9. (1) Le paragraphe 4 (5) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins est modifié par substitution de «paragraphe (3), (4) ou (6)» à «paragraphe (3) ou (4)».
(2) L’article 6 de la Loi est modifié par substitution de «l’article 3» à «l’article 4» à la fin de l’article.
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
10. (1) L’article 8 de l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par substitution de «ministre» à «ministre de la Santé».
(2) L’alinéa 95 (2.1) d) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 26 (2)» à «paragraphe 26 (3)».
Dispositions générales
11. (1) Dans les tableaux du présent article, les lois figurent à la colonne 1 et les dispositions visées, à la colonne 2.
(2) Les dispositions des lois figurant au tableau 1 sont modifiées par substitution de «ministre de la Santé et des Soins de longue durée» à «ministre de la Santé» partout où figure cette expression.
(3) Les dispositions des lois figurant au tableau 2 sont modifiées par substitution de «ministère de la Santé et des Soins de longue durée» à «ministère de la Santé» et «ministère du même nom» partout où figurent ces expressions.
(4) Les dispositions des lois figurant au tableau 3 sont modifiées par substitution de «sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée» à «sous-ministre de la Santé» partout où figure cette expression.
(5) Les dispositions des lois figurant au tableau 4 sont modifiées par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario» partout où figure cette expression.
tableAU 1
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Loi sur la Fondation de recherche sur l’alcoolisme et la toxicomanie |
article 1, définition de «ministre» |
Loi sur le cancer |
paragraphe 13 (1) |
|
paragraphe 13 (2) |
Loi de 1993 sur le plan d’investissement |
paragraphe 29 (1), définition de «organisme public» |
|
paragraphe 33 (3) |
|
Paragraphe 33 (4), dans le passage qui précède la disposition 1 |
|
paragraphe 33 (9) |
Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires |
article 1, définition de «ministre» |
Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
Loi sur la protection contre les rayons X |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
Loi sur l’assurance-santé |
article 1, définition de «ministre» |
Loi sur la protection et la promotion de la santé |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses |
paragraphe 8 (2) |
|
paragraphe 8 (3) |
|
paragraphe 9 (2) |
|
alinéa 12 (1) i) |
Loi sur les foyers de soins spéciaux |
article 1, définition de «ministre» |
Loi sur les établissements de santé autonomes |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement |
article 1, définition de «ministre» |
Loi de 1994 sur les soins de longue durée |
paragraphe 2 (1), définition de «ministre» |
Loi sur les hôpitaux psychiatriques |
article 1, définition de «ministre» |
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé |
paragraphe 3 (1) |
|
paragraphe 7 (1) |
|
article 10 |
Loi sur les services de santé municipaux |
article 1, définition de «ministre» |
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario |
article 1, définition de «ministre» |
Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale |
paragraphe 13 (1) |
|
paragraphe 13 (2) |
|
paragraphe 15 (1) |
|
paragraphe 26 (1) |
|
paragraphe 26 (2) |
Loi sur les hôpitaux privés |
article 1, définition de «ministre» |
Loi sur les hôpitaux publics |
article 1, définition de «ministre» |
Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public |
paragraphe 2 (1), alinéa f) de la définition de «secteur public» |
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
|
paragraphe 1 (1) de l’annexe 2, définition de «ministre» |
tableAU 2
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Loi de 1993 sur le plan d’investissement |
paragraphe 33 (3) |
Loi sur l’imposition des sociétés |
alinéa 13.3 (9) e) |
Loi sur la protection contre les rayons X |
article 19 |
|
paragraphe 20 (1) |
Loi sur l’assurance-santé |
paragraphe 38 (3) |
Loi sur la protection et la promotion de la santé |
paragraphe 1 (1), définition de «ministère» |
|
paragraphe 12 (2) |
Loi de l’impôt sur le revenu |
alinéa 8.4 (7) e) |
Loi sur les établissements de santé autonomes |
paragraphe 1 (1), définition de «ministère» |
Loi sur les assurances |
paragraphe 14.1 (1) |
|
disposition 37.0.1 du paragraphe 121 (1) |
|
paragraphe 267.8 (5) |
|
alinéa 267.8 (18) a) |
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement |
article 1, définition de «ministère» |
Loi de 1994 sur les soins de longue durée |
paragraphe 2 (1), définition de «ministère» |
Loi sur les hôpitaux psychiatriques |
article 1, définition de «ministère» |
Loi sur les hôpitaux privés |
article 1, définition de «ministère» |
Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales |
article 1, alinéa c) de la définition de «école» |
Loi sur les hôpitaux publics |
article 1, définition de «ministère» |
tableAU 3
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Loi sur l’assurance-santé |
article 1, définition de «sous-ministre» |
Loi sur la protection et la promotion de la santé |
paragraphe 80 (4) |
Loi sur les hôpitaux psychiatriques |
article 1, définition de «sous-ministre» |
tableAU 4
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies |
disposition 3 du paragraphe 140 (3.1) |
Loi sur l’assurance-santé |
paragraphe 3 (1) |
|
paragraphe 31 (2) |
|
article 35 |
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
12. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Annexe m
ministère du Travail
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
1. (1) La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoir de réaffectation du directeur
88.1 (1) Le directeur peut décharger l’agent des normes d’emploi de l’enquête sur une plainte et la confier à un autre agent.
Idem
(2) Si le directeur décharge l’agent des normes d’emploi de l’enquête sur une plainte :
a) d’une part, l’agent n’a plus aucun pouvoir ni fonction à l’égard de l’enquête ou de la découverte, pendant celle-ci, de tout droit éventuel semblable, lié à la plainte, d’un autre employé de l’employeur;
b) d’autre part, le nouvel agent affecté à l’enquête peut s’appuyer sur les preuves que le premier agent a recueillies et sur les conclusions de fait qu’il a formulées.
Inspections
(3) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux inspections que les agents des normes d’emploi font auprès des employeurs.
(2) L’alinéa 91 (6) a) de la Loi est modifié par substitution de «qui, à son avis, peuvent se rapporter» à «qui se rapportent».
(3) Le paragraphe 118 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date d’entrée en vigueur des règles visées au par. (2)
(3) Les règles établies en vertu du paragraphe (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie
2. L’article 49 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail
(5) Les dispositions suivantes de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent dans le cadre du présent article à l’égard des questions suivantes :
1. Le paragraphe 119 (2), à l’égard des renseignements ou des documents qui sont fournis à un conciliateur ou qu’il reçoit.
2. Le paragraphe 119 (3), à l’égard du rapport d’un conciliateur.
3. L’article 120, à l’égard des renseignements ou des documents qui sont fournis à un conciliateur ou qu’il reçoit.
Loi de 1995 sur les relations de travail
3. (1) Le paragraphe 119 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par substitution de«, à un sous-ministre adjoint du Travail ou au directeur des relations patronales-syndicales» à «ou au conciliateur en chef du ministère du Travail» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 119 (3) de la Loi est modifié par substitution de «, à un sous-ministre adjoint du Travail ou au directeur des relations patronales-syndicales» à «ou au conciliateur en chef du ministère du Travail» à la fin du paragraphe.
(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rémunération et indemnités des membres de commissions de conciliation
124.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, prévoir et fixer la rémunération et les indemnités des présidents et autres membres des commissions de conciliation, des médiateurs, des agents spéciaux désignés en vertu de l’article 38 et des membres d’un comité consultatif sur les différends.
Exception : employés de la Couronne
(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas prévoir ni fixer la rémunération ou les indemnités des personnes visées à ce paragraphe qui sont des employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.
(4) L’alinéa 125 g) de la Loi est abrogé.
Loi sur le ministère du Travail
4. La Loi sur le ministère du Travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Immunité
4.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le sous-ministre, un fonctionnaire ou un employé du ministère ou quiconque agit sous son autorité, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où s’applique l’article 21 de la Loi de 1999 portant que la justice n’est pas à sens unique (mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction) ou l’article 65 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Loi sur la santé et la sécurité au travail
5. La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Publication : déclaration de culpabilité
68.1 (1) Un directeur peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, y compris un particulier, qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la qualification de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.
Publication sur Internet
(2) Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (1) emporte le pouvoir de publication sur Internet.
Divulgation
(3) Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (1) est réputée être conforme à l’alinéa 42 e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Loi sur l’équité salariale
6. (1) L’annexe de la Loi sur l’équité salariale est modifiée par substitution de «ministre de la Santé et des Soins de longue durée» à «ministre de la Santé» à l’alinéa 1 d).
(2) L’appendice de l’annexe de la Loi est modifié :
a) par substitution de «Ministère de la Santé et des Soins de longue durée» à l’intertitre «Ministère de la Santé»;
b) par substitution de «ministère de la Santé et des Soins de longue durée» à «ministère de la Santé» aux alinéas 1 d), h), h.1), i) et j), 14 b) et 15 b) sous cet intertitre;
c) par substitution de «Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée» à «Loi sur le ministère de la Santé» à l’article 2 sous cet intertitre.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
7. La version française des dispositions suivantes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par substitution de «Bureau des conseillers des employeurs» à «Bureau des conseillers du patronat» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe 176 (2).
2. La disposition 3 du paragraphe 179 (1).
3. La disposition 4 du paragraphe 180 (1).
4. Les paragraphes 180 (2) et (3).
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 3 (4) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe n
ministère des services gouvernementaux (ancien secrétariat du conseil de gestion et centre de développement du leadership et de gestion des ressources humaines)
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
1. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«conjoint» S’entend :
a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;
b) soit de l’une ou de l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)
«proche parent» Le père ou la mère, un enfant, un grand-parent, un petit-enfant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, qu’ils soient liés par le sang ou l’adoption. («close relative»)
(2) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) des renseignements personnels concernant un particulier décédé qui sont divulgués à son conjoint ou à un de ses proches parents, si la personne responsable est convaincue, compte tenu des circonstances, que la divulgation est souhaitable pour des motifs de compassion.
(3) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Renseignements personnels concernant un particulier décédé
(10) Lorsque le conjoint ou un proche parent d’un particulier décédé demande la divulgation de renseignements personnels concernant celui-ci, il donne à la personne responsable tous les renseignements qu’il a sur la question de savoir si le particulier décédé a un représentant successoral et sur la façon de contacter ce dernier.
Mentions équivalentes
(11) Si, aux termes du paragraphe (10), la personne responsable est avisée que le particulier décédé a un représentant successoral et reçoit suffisamment de renseignements sur la façon de le contacter, et si elle a des motifs de croire que la divulgation de renseignements personnels concernant le particulier décédé pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée à moins que, compte tenu des circonstances, la divulgation ne soit souhaitable pour des motifs de compassion, les paragraphes (1) à (9) s’appliquent avec les adaptations suivantes :
1. La mention de «personne concernée» au paragraphe (1) et les mentions de «personne concernée par les renseignements» aux paragraphes (5), (7), (8) et (9) valent mention de «représentant successoral».
2. La mention de «personne concernée» à l’alinéa (2) a) et la mention de «personne» à l’alinéa (2) b) valent mention de «particulier décédé» et la mention de «personne concernée» à l’alinéa (2) c) vaut mention de «représentant successoral».
(4) L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel de la personne responsable
34. (1) La personne responsable présente un rapport annuel au commissaire conformément au présent article.
Teneur du rapport
(2) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) fournit les précisions suivantes :
a) le nombre de demandes d’accès aux documents présentées, en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à l’institution ou à un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;
b) le nombre de refus de divulguer un document de la part de la personne responsable en vertu de la présente loi, les dispositions de celle-ci à l’appui de ce refus et la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;
c) le nombre de refus d’une demande d’accès à un document, en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de la part d’un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de cette loi qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci, les dispositions de cette loi à l’appui de ce refus et la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;
d) le nombre de fins ou d’usages pour lesquels des renseignements personnels sont divulgués, s’il s’agit de fins ou d’usages non visés par les relevés énoncés aux alinéas 45 d) et e) de la présente loi ou par les déclarations publiques écrites fournies aux termes du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé par l’institution ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;
e) le montant des droits perçus aux termes de l’article 57 de la présente loi par l’institution et aux termes du paragraphe 54 (10) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé par l’institution ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;
f) tout autre renseignement relatif aux mesures prises par l’institution, ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution, afin de réaliser les objets de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
Renseignements fournis séparément
(3) Les renseignements exigés à chacun des alinéas (2) a), d), e) et f) sont fournis séparément :
a) pour chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci;
b) pour l’institution autrement qu’en sa qualité de dépositaire de renseignements sur la santé et d’institution dotée d’un dépositaire de renseignements sur la santé.
Idem
(4) Les renseignements exigés à l’alinéa (2) c) sont fournis séparément pour chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci.
(5) L’alinéa 42 i) de la Loi est modifié par substitution de «avec le conjoint, un proche parent ou un ami» à «avec un proche parent ou un ami».
(6) L’alinéa 42 j) de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint, d’un proche parent ou de l’ayant droit» à «d’un proche parent ou de l’ayant droit».
(7) L’alinéa 42 k) de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint, d’un proche parent ou de l’ayant droit» à «d’un proche parent ou de l’ayant droit».
Loi sur le ministère des Services gouvernementaux
2. (1) L’article 1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est modifié par adjonction de la définition suivante :
«services communs» Services que le ministère acquiert, gère ou fournit de façon centralisée. S’entend en outre des biens qui y sont associés, le cas échéant. («common services»)
(2) La définition de «organisme rattaché au gouvernement» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«organisme rattaché au gouvernement» S’entend :
a) du Bureau de l’Assemblée et des bureaux des personnes nommées sur adresse de l’Assemblée;
b) d’une municipalité de l’Ontario;
c) d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un office, d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale, d’un bureau ou d’une organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;
d) d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;
e) d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire de l’Ontario;
f) d’un hôpital mentionné sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories qui est tenue en application de la Loi sur les hôpitaux publics;
g) d’un conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
h) des autres personnes et entités prescrites. («Government related agency»)
(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«gouvernement lié» S’entend :
a) du gouvernement du Canada et de chacun de ses ministères et organismes, et de la Couronne du chef du Canada et de tout organisme qui relève de sa compétence;
b) du gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada et de chacun de ses ministères et organismes, et de la Couronne du chef d’une autre province du Canada et de tout organisme qui relève de sa compétence. («related government»)
(4) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Le ministère peut consacrer certaines de ses activités à la fourniture de services particuliers à un ou à plusieurs organismes rattachés au gouvernement ou gouvernements liés si cela fait avancer les intérêts du gouvernement et que le ministère et l’organisme rattaché au gouvernement ou le gouvernement lié concluent un accord à l’égard de ces services.
(5) L’alinéa 6 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) acquérir, gérer et fournir des services communs pour le compte du gouvernement;
c.1) acquérir, gérer et fournir des services communs particuliers pour le compte d’un ou de plusieurs organismes rattachés au gouvernement ou gouvernements liés si cela fait avancer les intérêts du gouvernement et que le ministère et l’organisme rattaché au gouvernement ou le gouvernement lié concluent un accord à l’égard de ces services;
(6) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) prescrire des personnes et des entités pour l’application de l’alinéa h) de la définition de «organisme rattaché au gouvernement» à l’article 1.
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
3. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«conjoint» S’entend :
a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;
b) soit de l’une ou de l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)
«proche parent» Le père ou la mère, un enfant, un grand-parent, un petit-enfant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, qu’ils soient liés par le sang ou l’adoption. («close relative»)
(2) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) des renseignements personnels concernant un particulier décédé qui sont divulgués à son conjoint ou à un de ses proches parents, si la personne responsable est convaincue, compte tenu des circonstances, que la divulgation est souhaitable pour des motifs de compassion.
(3) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Renseignements personnels concernant un particulier décédé
(10) Lorsque le conjoint ou un proche parent d’un particulier décédé demande la divulgation de renseignements personnels concernant celui-ci, il donne à la personne responsable tous les renseignements qu’il a sur la question de savoir si le particulier décédé a un représentant successoral et sur la façon de contacter ce dernier.
Mentions équivalentes
(11) Si, aux termes du paragraphe (10), la personne responsable est avisée que le particulier décédé a un représentant successoral et reçoit suffisamment de renseignements sur la façon de le contacter, et si elle a des motifs de croire que la divulgation de renseignements personnels concernant le particulier décédé pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée à moins que, compte tenu des circonstances, la divulgation ne soit souhaitable pour des motifs de compassion, les paragraphes (1) à (9) s’appliquent avec les adaptations suivantes :
1. La mention de «personne concernée» au paragraphe (1) et les mentions de «personne concernée par les renseignements» aux paragraphes (5), (7), (8) et (9) valent mention de «représentant successoral».
2. La mention de «personne concernée» à l’alinéa (2) a) et la mention de «personne» à l’alinéa (2) b) valent mention de «particulier décédé» et la mention de «personne concernée» à l’alinéa (2) c) vaut mention de «représentant successoral».
(4) L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel de la personne responsable
26. (1) La personne responsable présente un rapport annuel au commissaire conformément au présent article.
Teneur du rapport
(2) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) fournit les précisions suivantes :
a) le nombre de demandes d’accès aux documents présentées, en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à l’institution ou à un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;
b) le nombre de refus de divulguer un document de la part de la personne responsable en vertu de la présente loi, les dispositions de celle-ci à l’appui de ce refus et la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;
c) le nombre de refus d’une demande d’accès à un document, en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de la part d’un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de cette loi qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci, les dispositions de cette loi à l’appui de ce refus et la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;
d) le nombre de fins ou d’usages pour lesquels des renseignements personnels sont divulgués, s’il s’agit de fins ou d’usages non visés par les relevés énoncés aux alinéas 34 (1) d) et e) de la présente loi ou par les déclarations publiques écrites fournies aux termes du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé par l’institution ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;
e) le montant des droits perçus aux termes de l’article 45 de la présente loi par l’institution et aux termes du paragraphe 54 (10) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé par l’institution ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;
f) tout autre renseignement relatif aux mesures prises par l’institution, ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution, afin de réaliser les objets de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
Renseignements fournis séparément
(3) Les renseignements exigés à chacun des alinéas (2) a), d), e) et f) sont fournis séparément :
a) pour chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci;
b) pour l’institution autrement qu’en sa qualité de dépositaire de renseignements sur la santé et d’institution dotée d’un dépositaire de renseignements sur la santé.
Idem
(4) Les renseignements exigés à l’alinéa (2) c) sont fournis séparément pour chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci.
(5) L’alinéa 32 i) de la Loi est modifié par substitution de «avec le conjoint, un proche parent ou un ami» à «avec un proche parent ou un ami».
Loi sur la fonction publique
4. (1) L’alinéa 4 c) de la Loi sur la fonction publique est modifié par suppression de «et dresse des listes de celles qui sont admissibles» à la fin de l’alinéa.
(2) Les articles 6 et 7 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Postes classifiés vacants
6. Lorsqu’un des postes classifiés est vacant, la Commission nomme à l’essai une personne nommée par le sous-ministre du ministère où la vacance se produit à un des postes classifiés pour une période d’au plus un an à la fois.
Nomination des employés permanents
7. (1) À la demande écrite du sous-ministre, la Commission nomme à titre d’employé permanent à un des postes classifiés une personne qui occupe ce poste à l’essai.
Disposition transitoire
(2) La Commission peut prévoir qu’une nomination faite aux termes du paragraphe (1) prend effet à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe N de la Loi de 2006 sur la saine gestion publique.
(3) Le paragraphe 7.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou par le lieutenant-gouverneur en conseil sur l’attestation de la Commission».
(4) Les paragraphes 8.1 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Statut
Statut de fonctionnaire titulaire
(1) Un particulier n’est pas considéré comme un fonctionnaire titulaire à moins d’avoir été expressément nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil sur l’attestation de la Commission, par la Commission ou par un sous-ministre qui est autorisé en vertu du paragraphe 24 (1).
Statut de fonctionnaire
(2) Un particulier n’est pas considéré comme un fonctionnaire à moins d’avoir été expressément nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission, un sous-ministre qui est autorisé en vertu du paragraphe 24 (1), un ministre ou une personne désignée par un ministre.
Statut d’employé de la Couronne
(3) Un particulier employé au service de la Couronne n’est pas considéré comme un employé de la Couronne à moins d’avoir été expressément nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission, un sous-ministre qui est autorisé en vertu du paragraphe 24 (1) ou un ministre.
(5) L’article 17 de la Loi est modifié par substitution de «la Commission» à «le lieutenant-gouverneur en conseil».
(6) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(2) La Commission peut prévoir qu’une nouvelle nomination faite aux termes du paragraphe (1) prend effet à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4 (5) de l’annexe N de la Loi de 2006 sur la saine gestion publique.
(7) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Absence, etc.
(2) En cas d’absence du sous-ministre ou de vacance de son poste, le fonctionnaire que son ministre désigne exerce les pouvoirs et les fonctions attribués au sous-ministre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou attribués d’autre façon.
(8) L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission
24. (1) La Commission peut autoriser un sous-ministre à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent les articles 6, 7 et 7.1.
Idem
(2) La Commission peut autoriser un sous-ministre à exercer ses pouvoirs et ses fonctions en ce qui a trait à ce qui suit :
a) l’évaluation et la classification des postes que la Commission désigne comme faisant partie des postes classifiés et l’établissement des qualités requises pour ces postes;
b) le recrutement de personnes ayant les qualités requises pour travailler dans la Fonction publique.
Subdélégation
(3) Le sous-ministre qui est autorisé en vertu du paragraphe (2) peut déléguer par écrit cette compétence à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un fonctionnaire;
b) une catégorie de fonctionnaires;
c) avec l’approbation de la Commission, une ou plusieurs autres personnes.
(9) La version française de l’alinéa 29.2 a) de la Loi est modifiée par substitution de ««grave danger imminent pour la santé ou la sécurité»» à ««grave danger imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque»».
(10) Le paragraphe 34 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Le présent article» à «L’article 34 de la présente loi» au début du paragraphe.
Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor
5. Le paragraphe 6 (3) de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor est modifié par suppression de «financières et administratives».
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Annexe o
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
1. (1) La définition de «organisme inscrit d’exécution du code» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée par suppression de «ou entité».
(2) Le paragraphe 1.1 (8) de la Loi est modifié par suppression de «ou entité».
(3) L’alinéa 7 e) de la Loi, tel qu’il existait avant sa réédiction par l’article 11 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) exiger qu’une personne que précise le code du bâtiment avise le chef du service du bâtiment, un inspecteur ou un organisme inscrit d’exécution du code, si un tel organisme a été désigné, de toute étape des travaux de construction que précise le code, outre celles prescrites en application du paragraphe 10.2 (1), et prescrire le délai, suivant la remise de l’avis, dans lequel une inspection peut être effectuée;
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale avant le 1er juillet 2005.
(5) Le dernier en date du 1er juillet 2005 et du jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale, l’alinéa 7 e) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 11 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) exiger qu’une personne que précise le code du bâtiment avise le chef du service du bâtiment, un inspecteur ou un organisme inscrit d’exécution du code, si un tel organisme a été désigné, de toute étape des travaux de construction que précise le code, outre celles prescrites en application du paragraphe 10.2 (1), et prescrire le délai, suivant la remise de l’avis, dans lequel une inspection peut être effectuée;
(6) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordre de découvrir un bâtiment
(6) Le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code qui est fondé à croire qu’une partie de bâtiment qui est couverte ou enfermée n’a pas été construite conformément à la présente loi ou au code du bâtiment peut ordonner aux personnes responsables des travaux de construction de faire découvrir la partie à leurs frais aux fins d’une inspection dans les cas suivants :
a) la partie a été couverte ou enfermée contrairement à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1);
b) l’avis qui doit être donné au chef du service du bâtiment, à l’organisme inscrit d’exécution du code ou à l’inspecteur avant que la partie soit couverte ou enfermée en application d’un règlement municipal, d’une résolution ou d’un règlement pris en application de l’alinéa 7 e) n’a pas été donné, ou un avis exigé par l’article 10.2 n’a pas été reçu;
c) si l’avis exigé par l’article 10.2 est reçu, le délai prescrit en application du paragraphe 10.2 (2) n’a pas expiré avant que la partie soit couverte ou enfermée;
d) si l’avis exigé par un règlement municipal, une résolution ou un règlement pris en application de l’alinéa 7 e) est donné :
(i) soit le délai d’inspection prescrit en application de l’alinéa 7 e) n’a pas expiré avant que la partie soit couverte ou enfermée,
(ii) soit, si aucun délai d’inspection n’est prescrit en application de l’alinéa 7 e), un délai raisonnable suivant la remise de l’avis n’a pas expiré avant que la partie soit couverte ou enfermée;
e) la partie a été construite sans qu’un permis ait été délivré.
(7) Les paragraphes 15.11 (4), (5) et (7) de la Loi sont modifiés par suppression de «ou une entité» ou «ou l’entité» partout où figurent ces expressions.
(8) Les paragraphes 15.12 (1), (2) et (3) de la Loi sont modifiés par suppression de «ou une entité» ou «ou l’entité» partout où figurent ces expressions.
(9) Le paragraphe 15.13 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou l’entité» et de «et entités».
(10) Les paragraphes 15.13 (2), (3) et (5) de la Loi sont modifiés par suppression de «ou à l’entité», «ou l’entité» ou «ou une entité» partout où figurent ces expressions.
(11) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, 15.4 et 15.9» à «et 15.4» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(12) Les dispositions 15.2 et 15.3 du paragraphe 34 (1) de la Loi sont modifiées par suppression de «ou d’une entité» dans le premier cas et de suppression de «ou entité» dans le second.
(13) La disposition 33 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «personne visée» à «personne ou entité visés» dans le passage qui précède la sous-disposition i et par suppression de «et entités» dans les sous-dispositions i et iii.
(14) La disposition 34 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «personnes visées» à «personnes et entités visés» dans le passage qui précède la sous-disposition i et par suppression de «ou entités» dans la sous-disposition i et par suppression de «ou une entité» dans la sous-disposition vi.
(15) La disposition 35.3 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou les entités» et de «ou l’entité».
(16) La sous-disposition 35.12 ii du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou entité».
(17) La disposition 36 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et des entités».
Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment
2. Le paragraphe 20 (3) de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment est abrogé.
Loi de 2001 sur les municipalités
3. (1) Le paragraphe 110 (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par substitution de «exonérer de tout ou partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires» à «exonérer des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 110 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispense des redevances d’aménagement
(7) Malgré la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, le conseil d’une municipalité peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances d’aménagement que prélève la municipalité en vertu de cette loi tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (1);
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir une municipalité.
(3) Le paragraphe 110 (12) de la Loi est modifié par substitution de «exonérer de tout ou partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires» à «exonérer des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 110 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispense des redevances d’aménagement scolaires
(13) Malgré la section E de la partie IX de la Loi sur l’éducation, le conseil scolaire qui est autorisé à conclure des accords pour la fourniture d’immobilisations scolaires par quiconque peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances d’aménagement scolaires que prélève le conseil scolaire en vertu de cette partie tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations scolaires sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un tel accord;
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations scolaires, ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir un conseil scolaire.
(5) Le paragraphe 110 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date d’entrée en vigueur
(16) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) ou (7) ou la résolution adoptée en vertu du paragraphe (12) ou (13) précise sa date d’entrée en vigueur, qui doit être la date de son adoption ou une date postérieure.
(6) L’alinéa 110 (20) c) de la Loi est modifié par insertion de «ou des dispenses des redevances d’aménagement en vertu du paragraphe (7)» à la fin de l’alinéa.
(7) L’alinéa 110 (20) e) de la Loi est modifié par insertion de «ou des dispenses des redevances d’aménagement scolaires en vertu du paragraphe (13)» à la fin de l’alinéa.
(8) L’alinéa 356 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «pour l’année de la demande et les deux années précédentes» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(9) Le paragraphe 356 (3) de la Loi est abrogé.
Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités
4. L’article 4 de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des biens provinciaux désignés par le ministre en vertu du paragraphe (3.2).
Désignation
(3.2) Le ministre peut désigner des biens provinciaux qui ont été donnés à bail dans le cadre du programme appelé Home Ownership Made Easy et administré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour l’application du paragraphe (3.1).
Révocation de la désignation
(3.3) Une désignation faite en vertu du paragraphe (3.2) est réputée révoquée le jour où le bail visé à ce paragraphe ou sa cession, sa prorogation ou son renouvellement, le cas échéant, expire ou est par ailleurs résilié.
Non-assimilation à un règlement
(3.4) Les désignations faites en vertu du paragraphe (3.2) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
Copie de la désignation
(3.5) Le ministre remet une copie de chaque désignation faite en vertu du paragraphe (3.2) à la Société d’évaluation foncière des municipalités et à toute municipalité locale où se situe toute partie du bien.
Loi de 2000 sur la réforme du logement social
5. (1) La version anglaise du paragraphe 17 (1) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est modifiée par substitution de «subparagraph 4 ii of subsection 22 (3)» à «subparagraph 4 ii of subsection 21 (3)».
(2) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de l’année» à la fin du paragraphe.
(3) Les dispositions 1, 2 et 3 de l’article 64 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Si un organisme responsable est désigné pour tout ou partie de l’aire de service et qu’un règlement en vigueur précise que la disposition s’applique à l’organisme responsable à l’égard d’un type précisé de logement adapté, la disposition est réputée ne s’appliquer qu’à l’organisme responsable au même égard, et non au gestionnaire de services ou à un fournisseur de logements avec services de soutien.
2. Si un règlement en vigueur précise que la disposition s’applique à un fournisseur de logements avec services de soutien à l’égard d’un type précisé de logement adapté, la disposition est réputée ne s’appliquer qu’à un fournisseur de logements avec services de soutien au même égard, et non au gestionnaire de services ou à l’organisme responsable.
3. Si aucun règlement en vigueur ne précise que la disposition s’applique à un fournisseur de logements avec services de soutien ou à un organisme responsable à l’égard d’un type précisé de logement adapté, la disposition est réputée s’appliquer au gestionnaire de services au même égard, et ne doit pas s’appliquer à un fournisseur de logements avec services de soutien ou à un organisme responsable.
(4) Le paragraphe 96 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 91» à «l’article 88».
(5) Les paragraphes 103 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Subside pour emprunts hypothécaires
(3) Le subside pour emprunts hypothécaires payable à un fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service est calculé selon la formule suivante :
R – S
où :
«R» représente le montant total de capital et d’intérêts que le fournisseur doit payer pour l’exercice aux termes d’hypothèques garanties par la Province de l’Ontario ou la Société de logement de l’Ontario à l’égard de ces ensembles;
«S» représente les versements hypothécaires abordables du fournisseur à l’égard de ces ensembles.
Versements hypothécaires abordables
(4) Les versements hypothécaires abordables d’un fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service sont calculés selon la formule suivante :
T – U
où :
«T» représente les revenus de référence du fournisseur à l’égard de ces ensembles, calculés par le ministre en application de l’article 104;
«U» représente les frais d’exploitation de référence du fournisseur à l’égard de ces ensembles, calculés par le ministre en application du même article.
(6) L’alinéa 117 (3) a) de la Loi est abrogé.
(7) L’article 117 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Notification
(5) S’il exerce un recours prévu par la présente loi qui ne nécessite pas le consentement du ministre, le gestionnaire de services donne à ce dernier un avis écrit qui contient les renseignements prescrits.
(8) La version anglaise du paragraphe 158 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «service area» à «geographic area».
(9) La disposition 1 du paragraphe 172 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Pour l’application de l’article 64 (gestionnaire de services, fournisseur de logements avec services de soutien ou organisme responsable), prescrire les dispositions de la partie V qui s’appliquent à un fournisseur de logements avec services de soutien ou à un organisme responsable à l’égard d’une aire de service précisée et d’un type précisé de logement adapté.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
ANNEXE P
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES
Loi sur les ressources en agrégats
1. (1) La Loi sur les ressources en agrégats est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapports
14.1 Le titulaire de permis présente au Fonds des ressources en agrégats dans le délai prescrit un rapport indiquant la quantité de matières enlevées du lieu.
(2) Le paragraphe 20 (5) de la Loi est modifié par adjonction de «ou de l’article 14.1» après «14 (1)».
(3) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapports
(2) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats présente au Fonds des ressources en agrégats, conformément aux règlements, un rapport indiquant la quantité de matières enlevées du lieu.
Paiement de la redevance
(2.1) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats paie la redevance exigée aux termes du paragraphe (1) au Fonds des ressources en agrégats au moment d’acquitter les droits annuels pour la licence.
(4) L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Contravention à l’ordre d’un inspecteur
(3.1) La personne qui contrevient ou qui ne se conforme pas à l’ordre que donne un inspecteur en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction.
(5) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Registres
(1) Chaque titulaire de permis et chaque titulaire de licence conserve, pendant une période de sept ans, des registres détaillés sur l’exploitation pour laquelle le permis ou la licence ont été délivrés, y compris des copies de tous les documents concernant les quantités de matières enlevées du lieu, les stocks de matières sur le lieu, les ventes et les expéditions.
(6) L’article 63 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordre de se conformer d’un inspecteur
63. (1) Lorsqu’un inspecteur conclut qu’il y a eu contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, il peut donner au titulaire de permis ou au titulaire de licence, ou à la personne qu’il croit être le contrevenant, son superviseur ou son contremaître, ou à n’importe laquelle de ces personnes, un ordre écrit lui enjoignant de se conformer à la disposition et peut exiger que l’ordre soit exécuté sans délai ou dans le délai qu’il fixe.
Idem
(2) Lorsqu’un inspecteur donne un ordre en vertu du présent article après avoir conclu qu’un puits d’extraction ou une carrière est exploité sans permis ou licence en contravention à la présente loi, il peut ordonner la cessation de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière et la réhabilitation du lieu pour qu’il devienne sécuritaire conformément à l’ordre.
Renseignements suffisants
(3) L’ordre donné par un inspecteur en vertu du présent article contient suffisamment de renseignements pour préciser la nature de la contravention.
Appel de l’ordre de l’inspecteur
63.1 (1) Quiconque s’estime lésé par l’ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 63 peut interjeter appel devant le ministre dans les 30 jours qui suivent le jour où l’ordre a été donné en lui remettant un avis écrit indiquant les motifs de l’appel.
Personne désignée par le ministre
(2) Le ministre peut désigner une personne pour statuer sur l’appel interjeté en vertu du présent article.
Rejet de l’appel sans audience
(3) Sous réserve du paragraphe (6), la personne désignée par le ministre peut rejeter l’appel interjeté en vertu du présent article sans tenir d’audience si, selon le cas :
a) l’appel est frivole, vexatoire ou introduit de mauvaise foi;
b) il n’a pas été satisfait à l’une ou l’autre des dispositions législatives concernant l’interjection de l’appel.
Avis
(4) Avant de rejeter l’appel, la personne désignée par le ministre donne à l’appelant un avis écrit indiquant ce qui suit :
a) son intention de rejeter l’appel;
b) les motifs du rejet;
c) le droit de l’appelant de lui présenter des observations écrites à l’égard du rejet dans le délai que précise l’avis.
Droit de présenter des observations
(5) L’appelant qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (4) peut, dans le délai que précise l’avis, présenter des observations écrites à la personne désignée à l’égard du rejet.
Rejet
(6) La personne désignée ne doit pas rejeter l’appel tant qu’elle n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (4) et examiné les observations présentées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (5).
Pouvoirs après l’audience
(7) La personne désignée qui entend un appel en vertu du présent article peut substituer ses conclusions ou ses opinions à celles de l’inspecteur dont l’ordre fait l’objet de l’appel et peut, selon le cas :
a) donner un ordre annulant celui de l’inspecteur;
b) donner un ordre confirmant celui de l’inspecteur;
c) substituer un nouvel ordre à celui de l’inspecteur.
Effet de l’ordre du ministre
(8) L’ordre que donne la personne désignée en vertu du paragraphe (7) remplace celui de l’inspecteur et a le même effet.
Effet de l’ordre de l’inspecteur jusqu’à l’issue de l’appel
(9) L’interjection d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’ordre faisant l’objet de l’appel tant qu’il n’a pas été statué sur celui-ci.
Non-application
(10) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article.
Lignes directrices et droits
(11) Le ministre peut établir des lignes directrices et fixer des droits à l’égard des appels interjetés en vertu du présent article.
Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières
2. (1) La Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Conformité aux conditions dont est assortie l’approbation
17.3 Le titulaire d’une approbation octroyée en vertu de l’article 14, 16 ou 17.2 se conforme aux conditions dont est assortie l’approbation.
(2) L’alinéa 20 (3) b) de la Loi est modifié par insertion de «, toutes données» après «tout document».
(3) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) construit, dans les circonstances visées dans les règlements, un barrage sur un lac ou une rivière qui n’est pas conforme aux plans et devis approuvés aux termes de l’article 14;
a.2) ne se conforme pas aux conditions dont est assortie l’approbation donnée par le ministre aux termes de l’article 14 ou 17.2;
. . . . .
b.1) modifie, améliore ou répare une partie d’un barrage, dans les circonstances prescrites par les règlements, d’une manière qui n’est pas conforme aux plans et devis approuvés aux termes de l’article 16;
b.2) ne se conforme pas aux conditions dont est assortie l’approbation accordée par le ministre aux termes de l’article 16;
Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara
3. (1) Le paragraphe 25 (5) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de la décision
(5) Le délégué auquel le ministre a délégué son pouvoir en vertu du paragraphe (1) donne avis de sa décision au sujet d’une demande de permis d’aménagement de la manière suivante :
1. Par courrier ordinaire ou recommandé ou par signification à personne au ministre, à l’auteur de la demande, aux personnes qui ont demandé à être avisées de la décision, aux personnes qui, de l’avis du délégué, peuvent être intéressées par la décision et à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation foncière dont les biens-fonds sont situés à moins de 120 mètres du bien-fonds qui fait l’objet de la demande.
2. Si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 120 mètres des biens-fonds, par courrier ordinaire ou recommandé à l’association condominiale à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 3 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu de donner avis à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation foncière à l’égard de cet ensemble conformément à la disposition 1.
Idem
(5.1) La copie de la décision donnée aux termes du paragraphe (5) à une personne autre que le ministre comporte un avis indiquant à son destinataire qu’il peut, dans les 14 jours qui suivent sa mise à la poste, interjeter appel de la décision en donnant au délégué un avis écrit à cet effet, avec les motifs de l’appel.
(2) Les paragraphes 25 (8) et (9) de la Loi sont modifiés par substitution de «paragraphe (5.1)» à «paragraphe (5)» partout où figure cette expression.
(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Signification
28.1 (1) Les avis ou ordres qui doivent être donnés en application du paragraphe 6.1 (3), de l’article 24, du paragraphe 26 (1) ou du paragraphe 28 (4) sont valablement donnés s’ils sont remis personnellement ou envoyés, par un moyen qui permet de prouver leur réception, au destinataire à son dernier domicile élu figurant dans les dossiers de la Commission.
Idem
(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le cinquième jour suivant le jour de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi et pour un motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu l’avis que plus tard.
Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel
4. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«droit corrélatif» Droit de chaque propriétaire d’un bien situé dans un gisement de pétrole ou de gaz d’extraire de ce bien sa part proportionnelle du pétrole ou du gaz, ou des deux, se trouvant dans le gisement. («correlative rights»)
«installation» Ouvrage qui sert au stockage, au traitement ou au transport de toute substance extraite d’un puits ou injectée dans celui-ci. («facility»)
(2) La définition de «inspecteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«inspecteur» Inspecteur ou agent nommé pour l’application de la présente loi et des règlements. («inspector»)
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«pipeline» Pipeline qui sert à la collecte du pétrole, du gaz ou d’une autre substance extraite d’un puits ou injectée dans celui-ci et au transport du pétrole, du gaz ou de la substance vers une installation de séparation, de traitement ou de stockage ou vers un pipeline de distribution ou de transmission. («pipeline»)
(4) La définition de «puits» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«puits» Trou dans le sol, qu’il soit achevé ou en voie d’être foré, à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) la production de pétrole, de gaz ou d’eau de formation, y compris la production de méthane de gisements houillers, mais à l’exclusion de la production d’eau douce;
b) l’injection, le stockage et l’extraction de pétrole, de gaz, d’autres hydrocarbures ou d’autres substances approuvées se trouvant dans une formation géologique souterraine;
c) l’élimination du fluide de champ pétrolifère se trouvant dans une formation géologique souterraine;
d) l’exploitation par dissolution;
e) les évaluations ou essais géologiques portant sur des roches datant de la période cambrienne ou d’une période plus récente. («well»)
(5) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs et fonctions du commissaire
(3) Le commissaire fait ce qui suit :
1. Lorsqu’il examine et décide les demandes d’ordonnances d’exploitation en commun et d’exploitation concertée, il tient compte de ce qui suit :
i. la conservation des ressources en pétrole et en gaz de l’Ontario,
ii. l’exploitation ordonnée, efficiente et économique de ces ressources,
iii. la protection des droits corrélatifs.
2. Il donne accès aux ressources du sous-sol en pétrole, en gaz et en sel conformément à l’article 175 de la Loi sur les mines.
(6) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
f) utiliser ou faire utiliser un système informatique pour examiner les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès, et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir du système;
g) faire des copies des documents inspectés ou produits au cours de l’inspection;
h) enlever des documents ou des choses pour en faire des copies ou une inspection supplémentaire. Toutefois, la copie ou l’inspection supplémentaire est effectuée avec une diligence raisonnable et les documents ou les choses sont retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés.
(7) L’article 7.0.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordre de combler un puits ou de désaffecter une installation
7.0.1 L’inspecteur peut ordonner à l’exploitant d’un puits de combler le puits ou de désaffecter une installation dans le délai que l’inspecteur estime approprié si, selon le cas :
a) l’inspecteur est d’avis que le puits ou l’installation constitue un danger pour le public ou pour l’environnement;
b) toute activité relative au puits ou à l’installation a été suspendue.
(8) Le paragraphe 7.1 (3) de la Loi est abrogé.
(9) Le paragraphe 10.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transfert d’une licence relative à un puits ou d’un permis
(1) Nul ne peut transférer une licence relative à un puits ou un permis délivré en vertu de la présente loi sans le consentement écrit du ministre.
(10) Le paragraphe 10.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Comblement du puits par un titulaire antérieur de la licence
(4) Si, après le transfert d’une licence relative à un puits, un ordre de combler le puits ou de désaffecter une installation est donné en vertu de l’article 7.0.1 mais qu’il n’est pas observé, un inspecteur peut exiger d’un titulaire antérieur de la licence qu’il comble le puits ou qu’il désaffecte l’installation à ses propres frais.
(11) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Interdiction de construire sans désaffectation des ouvrages
10.2 Nul ne doit ériger, installer ou construire une ou des catégories de bâtiments ou de structures dans un rayon de 75 mètres ou moins d’un puits ou d’une installation, sauf si les ouvrages ont été désaffectés conformément à la présente loi et aux règlements.
(12) L’alinéa 17 (2) a) de la Loi est modifié par insertion de «et le transfert» après «la délivrance».
Loi sur les terres publiques
5. (1) L’alinéa 14 (1) a) de la Loi sur les terres publiques est modifié par substitution de «aux conditions d’un permis de travail» à «à un permis de travail».
(2) Le paragraphe 34 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(3) Une demande ne peut être reçue que si elle concerne un vice entachant au moins le dixième de la superficie totale précisée dans la description du bien-fonds concédé et qu’elle soit intentée dans les cinq ans qui suivent la date des lettres patentes.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
ANNEXE Q
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES
Loi sur les régies des services publics du Nord
1. La formule 2 de la Loi sur les régies des services publics du Nord est modifiée par substitution de «Loi sur les régies des services publics du Nord» à «Loi sur les régies locales des services publics».
Loi sur la Commission de transport Ontario Northland
2. L’article 40 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exercice
40. (1) L’exercice 2005 de la Commission prend fin le 31 mars 2006.
Idem
(2) À compter du 1er avril 2006, l’exercice de la Commission commence le 1er avril de chaque année et prend fin le 31 mars de l’année suivante.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
annexe R
ministère du tourisme
Loi de 1998 appuyant la candidature de la cité de Toronto concernant les xxixe Jeux olympiques d’été
1. La Loi de 1998 appuyant la candidature de la cité de Toronto concernant les XXIXe Jeux olympiques d’été est abrogée.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
ANNEXE s
MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités
1. (1) La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Aide financière et bourses d’études
5. (1) Le ministre peut consentir une aide financière et des bourses d’études aux personnes suivantes :
a) les étudiants d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire;
b) les personnes qui ont reçu un prêt en vertu de l’article 7.1 lorsqu’elles étudiaient dans un établissement visé à l’alinéa a) mais qui ne l’ont pas remboursé intégralement.
Conditions
(2) L’aide financière ou les bourses d’études peuvent être assorties des conditions prescrites par règlement et des autres conditions que le ministre estime appropriées.
(2) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) régir l’aide financière et les bourses d’études consenties en vertu de l’article 5 ainsi que les prêts consentis en vertu de l’article 7.1;
. . . . .
b.1.1) traiter des conditions de remboursement d’un prêt d’études, de la suspension de l’obligation de le rembourser ou de la remise d’une partie ou de la totalité du solde impayé du prêt, y compris prescrire ce qui suit :
(i) la période de suspension qui peut être accordée,
(ii) le montant ou le montant maximal qui peut faire l’objet d’une suspension ou d’une remise ou la façon de le calculer,
(iii) les conditions ou restrictions qui s’appliquent à l’égard de la suspension du prêt d’études ou de la remise d’une partie ou de la totalité du prêt d’études;
Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario
2. (1) L’article 2 de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Personnalité morale
(1.1) Chaque collège ouvert en vertu du paragraphe (1) est une personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil d’administration.
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé.
Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario
3. La version anglaise de l’alinéa 15 (8) a) de la Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario est modifiée par substitution de «for money borrowed» à «on money borrowed».
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
annexe T
ministère des transports
Loi sur les ponts
1. L’article 2 de la Loi sur les ponts est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Quiconque construit, met en place, assemble, reconstruit, remplace ou modifie un pont, un ponceau ou une chaussée conformément à un permis de travail ou à un acte accordé aux termes de la Loi sur les terres publiques ou à une approbation donnée aux termes de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières n’est pas tenu d’obtenir l’approbation visée au paragraphe (1).
Loi de 1998 sur l’autoroute 407
2. L’article 60 de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Transporteurs et distributeurs d’électricité
(2) Pour l’application de l’article 41 de la Loi de 1998 sur l’électricité, l’autoroute 407 est réputée une voie publique.
Loi de 2001 sur le tronçon final est de l’autoroute 407
3. L’article 58 de la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l’autoroute 407, tel qu’il est réédicté par l’article 13 de l’annexe C du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Transporteurs et distributeurs d’électricité
(2) Pour l’application de l’article 41 de la Loi de 1998 sur l’électricité, le tronçon final est de l’autoroute 407 est réputé une voie publique.
Code de la route
4. (1) Le paragraphe 7 (12.1) du Code de la route est modifié par substitution de «Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie» à «Loi sur les services des pompiers».
(2) Le paragraphe 7 (12.3) du Code est modifié par substitution de «Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie» à «Loi sur les services des pompiers».
5. L’alinéa 70 (1) i) du Code est abrogé.
6. (1) Le paragraphe 144 (5) du Code est modifié par substitution de «une signalisation de la circulation placée» à «un panneau de signalisation placé» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 144 (6) du Code est modifié par substitution de «une signalisation de la circulation placée» à «un panneau de signalisation placé» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 144 (8) du Code est modifié par substitution de «si des signalisations de la circulation sont placées» à «si des panneaux de signalisation sont placés» et de «par les signalisations» à «par les panneaux de signalisation».
7. (1) Le paragraphe 214.1 (2) du Code est modifié par substitution de «Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» à «Le solliciteur général et ministre des Services correctionnels» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 214.1 (4) du Code est modifié par substitution de «le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» à «le solliciteur général et ministre des Services correctionnels».
Loi sur les régies des routes locales
8. L’article 28 de la Loi sur les régies des routes locales est modifié par substitution de «courrier» à «courrier affranchi de première classe».
Loi sur le ministère des Transports
9. La Loi sur le ministère des Transports est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Immunité
9. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le sous-ministre, un fonctionnaire ou employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne mentionnée au paragraphe (1).
Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun
10. L’article 17 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par substitution de «Le ministre des Finances» à «Le trésorier de l’Ontario» au début de l’article.
11. Les articles 91 et 92 de la Loi sont abrogés.
12. Les articles 93 et 93.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Définition
93. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«transport en commun» Service pour lequel un paiement est perçu pour le transport du public au moyen de véhicules exploités par une municipalité ou par un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou en son nom, ou encore aux termes d’une entente conclue entre une municipalité et une personne, une entreprise ou une personne morale. S’entend en outre des moyens de transport spéciaux pour les handicapés physiques, mais non des moyens de transport destinés à une fin particulière, tels que les autobus scolaires ou les ambulances.
Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local
13. Les définitions de «chemin de fer d’intérêt local» et de «compagnie de chemin de fer d’intérêt local» à l’article 1 de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«chemin de fer d’intérêt local» Chemin de fer qui relève de la compétence législative de la province de l’Ontario. («shortline railway»)
«compagnie de chemin de fer d’intérêt local» Municipalité ou personne qui exploite ou a l’intention d’exploiter un chemin de fer d’intérêt local. («shortline railway company»)
14. L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
2. (1) La présente loi, mais non la loi intitulée The Railways Act, s’applique à tous les chemins de fer d’intérêt local, sauf ceux qui sont exploités par une personne morale constituée par une loi spéciale.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi, mais non la loi intitulée The Railways Act, s’applique à un chemin de fer d’intérêt local qui est exploité par une personne morale constituée par une loi spéciale et désignée dans les règlements.
15. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Construction et modification
4.1 Nulle personne ou municipalité ne doit construire ou modifier un chemin de fer d’intérêt local, si ce n’est conformément aux règlements.
16. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cessation d’exploitation
(1) La compagnie de chemin de fer d’intérêt local se conforme au présent article avant de cesser d’exploiter une ligne ferroviaire.
(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Annonce
(2) La compagnie de chemin de fer d’intérêt local qui se propose de cesser d’exploiter une ligne ferroviaire fait ce qui suit :
. . . . .
(3) La disposition 1 du paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. La mention que la compagnie de chemin de fer d’intérêt local n’a plus l’intention d’exploiter une ligne ferroviaire.
17. Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), le dirigeant ou l’administrateur de cette personne morale qui autorise ou permet l’infraction ou qui y consent est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.
18. (1) L’alinéa 23 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) désigner des personnes morales pour l’application du paragraphe 2 (2);
(2) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) traiter de la construction et de la modification des chemins de fer d’intérêt local;
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
19. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2003.
Idem
(3) L’article 3 entre en vigueur le même jour que le paragraphe 13 (1) de l’annexe C de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités.