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lois en ce qui a trait à l'aménagement du territoire et aux terres protégées (Loi de 2006 modifiant des), L.O. 2006, chap. 23 - Projet de loi 51

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NOTE EXPLicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 51, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 51 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2006.

Modification de la Loi sur l’aménagement du territoire et modifications corrélatives apportées à d’autres lois

Le projet de loi apporte de nombreuses modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire. La plupart d’entre elles modifient certains aspects du processus d’aménagement du territoire, fournissent des outils additionnels en vue de la mise en oeuvre des politiques provinciales et donnent un appui supplémentaire au développement durable, à l’intensification et à la réexploitation de la friche industrielle. Des modifications d’ordre technique et administratif sont également apportées, de même que des modifications corrélatives à la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure et à la Loi de 2001 sur les municipalités.

Le projet de loi apporte entre autres les modifications suivantes à la Loi sur l’aménagement du territoire :

La liste des questions d’intérêt provincial à l’article 2 de la Loi est élargie de façon à inclure la promotion d’un développement conçu pour être durable, pour appuyer les transports en commun et pour favoriser les piétons. (Article 3 du projet de loi)

Lorsqu’elles prennent des décisions ayant trait aux questions d’aménagement du territoire, les autorités approbatrices ou la Commission des affaires municipales de l’Ontario sont tenues de tenir compte des décisions ayant trait aux mêmes questions que prennent les conseils municipaux et les autorités approbatrices. (Article 2.1 de la Loi, article 4 du projet de loi)

Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi sont récrits pour exiger que les décisions prises et les documents délivrés aux niveaux provincial et municipal en matière d’aménagement soient conformes aux déclarations de principes et aux plans provinciaux en vigueur au moment où les décisions sont prises ou les documents délivrés. (Article 5 du projet de loi)

Est conféré aux municipalités qui satisfont aux exigences minimales le pouvoir de créer des organismes d’appel locaux facultatifs pour traiter de certaines questions d’aménagement du territoire au lieu de la Commission des affaires municipales de l’Ontario. (Article 8.1 de la Loi, article 7 du projet de loi)

Des règlements peuvent être pris pour préciser des questions additionnelles à inclure dans les plans officiels. (Paragraphes 16 (1) et (2) de la Loi, article 8 du projet de loi)

Les appels interjetés devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario à l’égard des modifications demandées aux plans officiels et aux règlements municipaux de zonage qui visent la réduction des zones d’emploi désignées sont assujettis à des restrictions. (Paragraphes 22 (7.1) à (7.4) de la Loi, paragraphe 11 (6) du projet de loi; paragraphe 34 (11.0.3) de la Loi, paragraphe 15 (5) du projet de loi)

Les audiences de la Commission des affaires municipales de l’Ontario à l’égard de certaines questions d’aménagement du territoire sont limitées à certaines parties. (Paragraphes 17 (24), (36) et (44.1) de la Loi, paragraphes 9 (4), (6) et (7) du projet de loi; paragraphes 34 (11), (19) et (24.1) de la Loi, paragraphes 15 (5), (10) et (12) du projet de loi; paragraphes 51 (39), (43), (48) et (52.1) de la Loi, paragraphes 22 (8), (9), (10) et (11) du projet de loi)

Les exigences relatives aux avis publics, aux renseignements et à la consultation sont accrues. (Paragraphes 17 (15) à  (19.6) de la Loi, paragraphe 9 (2) du projet de loi; paragraphes 22 (3.1) et (5) à (6.6) de la Loi, paragraphes 11 (3) et (4) du projet de loi; paragraphes 34 (10.0.1), (10.2) à (10.9), (12) à  (14.6) de la Loi, paragraphes 15 (3), (4) et (6) du projet de loi)

L’article 26 de la Loi exige actuellement que les municipalités dotées de plans officiels tiennent des réunions publiques extraordinaires, au moins tous les cinq ans, afin de déterminer s’il est nécessaire de les réviser. L’article est récrit afin de renforcer et de préciser l’obligation de mettre à jour les plans officiels à la lumière des plans provinciaux, des questions d’intérêt provincial, des déclarations de principes provinciales et des zones d’emploi désignées. (Article 26 de la Loi, article 13 du projet de loi)

La portée des plans d’améliorations communautaires est élargie. Ainsi les municipalités de palier supérieur sont autorisées à établir de tels plans à des fins restreintes et les municipalités de chaque palier peuvent participer financièrement au plan d’améliorations communautaires d’une municipalité de l’autre palier. (Article 28 de la Loi, article 14 du projet de loi)

Le projet de loi précise que le pouvoir qu’ont les municipalités de réglementer la densité de l’exploitation comprend celui de réglementer les hauteurs minimale et maximale et la densité tant maximale que minimale. Les municipalités sont autorisées à assortir le zonage de conditions. (Paragraphes 34 (3), (16) et (16.2) de la Loi, paragraphes 15 (1) et (7) du projet de loi)

Les municipalités peuvent établir des politiques relatives aux deuxièmes unités d’habitation de plein droit, sans interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. (Paragraphes 17 (24.1) et (36.1) et 34 (19.1) de la Loi, paragraphes 9 (4) et (6) et 15 (10) du projet de loi)

Le pouvoir qu’a la Commission des affaires municipales de l’Ontario de décider les appels des arrêtés de zonage que prend le ministre en vertu de l’article 47 est restreint si ce dernier est d’avis que tout ou partie des modifications demandées porte atteinte à des questions d’intérêt provincial. Dans un tel cas, le lieutenant-gouverneur en conseil prend la décision. (Paragraphes 47 (13.1) à (13.5) de la Loi, paragraphe 19 (3) du projet de loi)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire au processus d’approbation prévu par la Loi sur l’aménagement du territoire ou à l’application de l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto les entreprises qui ont trait à l’énergie et qui font l’objet d’une autorisation ou d’une dispense en application de la Loi sur les évaluations environnementales. (Article 62.0.1 de la Loi, article 24 du projet de loi)

Modification de la Loi sur les terres protégées et modifications corrélatives apportées à d’autres lois

Le projet de loi modifie également la Loi sur les terres protégées à l’égard des servitudes et des engagements liés à la protection de la nature et apporte des modifications connexes à la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens, à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, à la Loi de 2001 sur les municipalités et à la Loi sur l’aménagement du territoire.

Les fins auxquelles des servitudes et des engagements liés à la protection de la nature peuvent être créés en vertu de la Loi sur les terres protégées sont élargies pour y ajouter la protection de la qualité de l’eau et de sa quantité ainsi que la protection et la gestion des bassins hydrographiques et d’autres fins pouvant être ajoutées par règlement. Des modifications d’ordre technique sont apportées afin de faciliter la création et la préservation de servitudes et d’engagements liés à la protection de la nature. Sont également prévus des registres de servitudes et d’engagements liés à la protection de la nature, lesquels doivent être établis par règlement. (Paragraphes 3 (2), (2.1), (2.2), (6.1) et (11) de la Loi, article 30 du projet de loi)

La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée pour faire en sorte que les dispositions de l’article 50 concernant la réglementation en matière de lotissement et la réglementation relative aux parties de lots de terrain ne nuisent pas à la création de servitudes et d’engagements liés à la protection de la nature. (Paragraphes 21 (1) et (2) du projet de loi)

La Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens est modifiée pour prévoir que les servitudes et les engagements liés à la protection de la nature, contrairement aux servitudes et aux engagements en général, ne peuvent pas être modifiés ou éteints par un tribunal. (Article 31 du projet de loi)

La Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifiée pour soustraire les servitudes et les engagements liés à la protection de la nature à diverses restrictions techniques qui s’appliquent aux servitudes et aux engagements en général. (Article 33 du projet de loi)

La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée pour  mettre à jour des renvois à la Loi sur l’aménagement du territoire.

 

English

 

 

chapitre 23

Loi modifiant la
Loi sur l’aménagement du territoire
et la Loi sur les terres protégées
et apportant des modifications
connexes à d’autres lois

Sanctionnée le 19 octobre 2006

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Partie I
Modification de la Loi sur l’aménagement du territoire

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction de la définition suivante :

«zone d’emploi» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins de groupes d’utilisations commerciales et économiques, notamment celles énumérées au paragraphe (5), ou prescrit par ailleurs par règlement. («area of employment»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme d’appel local» Organisme d’appel créé en vertu de l’article 8.1 pour traiter de certaines questions d’aménagement du territoire à l’échelon local. («local appeal body»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«plan provincial» S’entend de l’un ou l’autre des plans suivants :

a) le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure;

b) le plan de l’escarpement du Niagara établi en application de l’article 3 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara;

c) le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges;

d) un plan d’aménagement approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario;

e) un plan de croissance approuvé en vertu de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;

f) un plan ou une politique prescrit qu’établit ou approuve le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario, ou une disposition prescrite d’un tel plan ou d’une telle politique.  («provincial plan»)

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«unité d’habitation» S’entend d’une unité qui réunit les conditions suivantes :

a) elle se compose d’un ensemble autonome de pièces qui se trouve dans un bâtiment ou une construction;

b) elle sert ou est destinée à servir de local d’habitation;

c) elle comprend une cuisine et une salle de bains dont l’usage n’est destiné qu’à l’unité. («residential unit»)

(5) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «17 (24), (36) et (40), 22 (7.4), 34 (19)» à «17 (24) et (36), 34 (19)».

(6) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Utilisations : «zone d’emploi»

(5) Les utilisations visées à la définition de «zone d’emploi» au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) les utilisations liées à la fabrication;

b) les utilisations liées à l’entreposage;

c) les utilisations à usage de bureaux;

d) les utilisations liées à la vente au détail dans le cadre des utilisations mentionnées aux alinéas a) à c);

e) les installations accessoires aux utilisations mentionnées aux alinéas a) à d).

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation de mettre les renseignements et documents à la disposition du public

1.0.1 Les renseignements et documents qui doivent être fournis à une municipalité ou à une autorité approbatrice aux termes de la présente loi sont mis à la disposition du public.

3. L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

q) la promotion d’un développement conçu pour être durable, pour appuyer les transports en commun et pour favoriser les piétons.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Décisions des conseils et des autorités approbatrices

2.1 Lorsqu’une autorité approbatrice ou la Commission des affaires municipales prend en vertu de la présente loi une décision qui a trait à une question d’aménagement du territoire, elle tient compte de ce qui suit :

a) toute décision ayant trait à la même question que prend un conseil municipal ou une autorité approbatrice en vertu de la présente loi;

b) les renseignements et documents à l’appui que le conseil municipal ou l’autorité approbatrice a pris en considération lorsqu’il a pris la décision visée à l’alinéa a).

5. Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déclarations de principes et plans provinciaux

(5) Une décision du conseil d’une municipalité, d’un conseil local, d’un conseil d’aménagement, d’un ministre de la Couronne et d’un ministère, d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales, à l’égard de l’exercice de tout pouvoir qui touche une question d’aménagement du territoire :

a) d’une part, est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date à laquelle est prise la décision;

b) d’autre part, est conforme aux plans provinciaux en vigueur à cette date ou ne doit pas être incompatible avec eux, selon le cas.

Idem

(6) Les commentaires, les observations ou les conseils qui touchent une question d’aménagement du territoire et qui sont fournis par le conseil d’une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement :

a) d’une part, sont conformes aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date à laquelle sont fournis les commentaires, observations ou conseils;

b) d’autre part, sont conformes aux plans provinciaux en vigueur à cette date ou ne doivent pas être incompatibles avec eux, selon le cas.

6. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et de l’article 50 de la Loi sur les condominiums».

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Organisme d’appel local

8.1 (1) Si une municipalité remplit les conditions prescrites, le conseil peut, par règlement municipal, créer un organisme d’appel pour traiter de certaines questions d’aménagement du territoire à l’échelon local et en nommer les membres. L’organisme se compose des personnes que le conseil estime souhaitables, sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5).

Municipalités locales et municipalités de palier supérieur

(2) Il est entendu que le présent article s’applique à la fois aux municipalités locales et aux municipalités de palier supérieur.

Mandat et qualités

(3) Quiconque est nommé à l’organisme d’appel local :

a) d’une part, occupe sa charge pour le mandat prescrit, faute de quoi il l’occupe pour le mandat précisé dans le règlement municipal;

b) d’autre part, a les qualités prescrites, le cas échéant.

Critères d’admissibilité

(4) Lorsqu’il nomme des personnes à l’organisme d’appel local, le conseil tient compte des critères d’admissibilité prescrits.

Restriction

(5) Le conseil ne doit pas nommer à l’organisme d’appel local, selon le cas :

a) un employé de la municipalité;

b) un membre d’un conseil municipal, d’un comité de morcellement des terres, d’un comité de dérogation, d’un conseil d’aménagement ou d’un comité consultatif d’aménagement;

c) un membre d’une catégorie prescrite.

Pouvoir d’entendre les appels

(6) Le conseil peut, par règlement municipal, investir l’organisme d’appel local du pouvoir d’entendre des appels en vertu :

a) soit du paragraphe 45 (12);

b) soit des paragraphes 53 (14), (19) et (27);

c) soit des dispositions énumérées aux alinéas a) et b).

Effet du règlement municipal visé au par. (6)

(7) Si un règlement municipal a été adopté en vertu du paragraphe (6) :

a) l’organisme d’appel local est investi des pouvoirs et des fonctions que les dispositions pertinentes de la présente loi attribuent à la Commission des affaires municipales;

b) toute mention de la Commission des affaires municipales, dans la présente loi, en ce qui a trait aux appels vaut mention de l’organisme d’appel local;

c) les appels interjetés en vertu des dispositions pertinentes le sont devant l’organisme d’appel local et non devant la Commission des affaires municipales.

Exigences prescrites

(8) L’organisme d’appel local se conforme aux exigences prescrites, notamment les exigences relatives à ses propres règles de pratique et de procédure.

Droits

(9) L’appelant verse à l’organisme d’appel local les droits que fixe le conseil par règlement municipal.

Appel

(10) Il peut être interjeté appel de la décision de l’organisme d’appel local sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci.

Exception 

(11) Il est entendu que l’organisme d’appel local n’a pas le pouvoir de faire les déterminations visées au paragraphe 53 (4.1).

Exception : appels connexes

(12) Malgré le paragraphe (7), un appel interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6) l’est devant la Commission des affaires municipales, et non devant l’organisme d’appel local, si un appel connexe, selon le cas :

a) a déjà été interjeté devant la Commission, mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;

b) est interjeté devant la Commission en même temps que celui interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6).

Idem

(13) Pour l’application des paragraphes (12) et (16), constitue un appel connexe à l’égard d’un appel interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6) l’appel interjeté :

a) d’une part, en vertu de l’article 17, 22, 34, 36, 38, 41 ou 51 ou relativement à un système de délivrance de permis d’exploitation;

b) d’autre part, à l’égard de la même question que celui interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6).

Litige

(14) Une personne peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de trancher le litige sur la question de savoir si le paragraphe (12) ou (16) s’applique à un appel.

Décision définitive

(15) La décision que rend la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (14) est non susceptible d’appel ni de révision.

Compétence exercée par la C.A.M.O.

(16) Si un appel a été interjeté devant un organisme d’appel local en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6), mais qu’aucune audience n’a débuté, et qu’un avis d’appel est déposé à l’égard d’un appel connexe, la Commission des affaires municipales exerce sa compétence pour entendre l’appel mentionné en premier lieu.

Idem

(17) Lorsque la Commission des affaires municipales exerce sa compétence comme le prévoit le paragraphe (16), l’organisme d’appel local :

a) d’une part, lui transmet immédiatement tous les renseignements et documents relatifs à l’appel qu’il a en sa possession;

b) d’autre part, ne doit prendre aucune autre mesure à l’égard de l’appel.

Retrait des pouvoirs

(18) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’une explication écrite, retirer les pouvoirs conférés à un organisme d’appel local en vertu des paragraphes (6) et (7). Cet arrêté peut se rapporter soit aux appels qu’il précise, sous réserve du paragraphe (19), soit à un ou à l’ensemble des appels interjetés après la prise de l’arrêté. 

Exception

(19) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (18) ne s’applique pas à l’appel si l’audience tenue devant l’organisme d’appel local a débuté à la date à laquelle est pris l’arrêté ou avant cette date.

Effet du retrait

(20) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (18) :

a) d’une part, la Commission des affaires municipales entend tous les appels auxquels s’applique l’arrêté;

b) d’autre part, l’organisme d’appel local visé par l’arrêté transmet à la Commission tous les renseignements et documents qu’il a en sa possession relativement à tout appel auquel s’applique l’arrêté.

Révocation du retrait

(21) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’une explication écrite, révoquer tout ou partie de l’arrêté qu’il a pris en vertu du paragraphe (18).

Exception

(22) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (21) ne s’applique pas à l’appel si l’audience tenue devant la Commission des affaires municipales a débuté à la date à laquelle est pris l’arrêté ou avant cette date.

Effet de la révocation

(23) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (21) :

a) d’une part, l’organisme d’appel local entend tous les appels auxquels s’applique l’arrêté;

b) d’autre part, la Commission des affaires municipales transmet à l’organisme d’appel local tous les renseignements et documents qu’elle a en sa possession relativement à tout appel auquel s’applique l’arrêté.

Restriction

(24) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à :

a) soit créer un organisme d’appel local mixte de concert avec une ou plusieurs autres municipalités;

b) soit investir un organisme d’appel local créé par une autre municipalité du pouvoir d’entendre des appels.

Cité de Toronto

(25) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la cité de Toronto.

Disposition transitoire

(26) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des appels interjetés avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) par le conseil de la municipalité concernée.

8. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu du plan officiel

(1) Le plan officiel doit contenir les éléments suivants :

a) des buts, des objectifs et des politiques établis principalement en vue de gérer et d’orienter l’aménagement physique et les répercussions sur le milieu social, économique et naturel de la totalité ou d’une partie de la municipalité ou d’une zone non érigée en municipalité;

b) les autres questions prescrites.

Idem

(2) Le plan officiel peut contenir les éléments suivants :

a) une description des mesures et procédés proposés pour réaliser les objectifs du plan;

b) une description des mesures et procédés prévus pour informer le public et obtenir son avis à l’égard d’une proposition de modification ou de révision du plan officiel ou à l’égard d’une proposition de règlement municipal de zonage;

c) les autres questions prescrites.

9. (1) Le paragraphe 17 (9) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe 26 (6),» au début du paragraphe.

(2) Les paragraphes 17 (15) à (19) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Consultation et réunion publique

(15) Au cours de la préparation d’un plan, le conseil fait en sorte que :

a) l’autorité approbatrice compétente soit consultée sur la préparation du plan et ait l’occasion d’examiner tous les renseignements et documents à l’appui de même que ceux qui sont prescrits, et ce même si le plan est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé;

b) les organismes publics prescrits soient consultés sur la préparation du plan et aient l’occasion d’examiner tous les renseignements et documents à l’appui de même que ceux qui sont prescrits;

c) des renseignements et documents suffisants, y compris une copie du plan actuellement proposé, soient mis à la disposition du public de la manière prescrite, le cas échéant;

d) au moins une réunion publique soit tenue pour donner au public l’occasion de présenter des observations à l’égard du plan actuellement proposé.

Journée d’accueil

(16) Si le plan est révisé aux termes de l’article 26 ou modifié relativement à un système de délivrance de permis d’exploitation, le conseil fait en sorte qu’au moins une journée d’accueil soit tenue pour donner au public l’occasion d’examiner les renseignements et documents mis à sa disposition aux termes de l’alinéa (15) c) et de poser des questions à leur sujet.

Avis

(17) Un avis de la réunion publique exigée aux termes de l’alinéa (15) d) et de la journée d’accueil exigée, le cas échéant, aux termes du paragraphe (16) :

a) d’une part, est donné aux personnes et organismes publics prescrits de la manière prescrite;

b) d’autre part, est accompagné des renseignements prescrits.

Date de la journée d’accueil

(18) Si une journée d’accueil est exigée aux termes du paragraphe (16), elle se tient au plus tard sept jours avant la tenue de la réunion publique exigée aux termes de l’alinéa (15) d).

Date de la réunion publique

(19) La réunion publique exigée aux termes de l’alinéa (15) d) se tient au plus tôt 20 jours après que les exigences concernant la remise d’un avis ont été respectées.

Renseignements et documents

(19.1) Les renseignements et documents visés à l’alinéa (15) c), y compris une copie du plan actuellement proposé, sont mis à la disposition du public au moins 20 jours avant la tenue de la réunion publique exigée aux termes de l’alinéa (15) d).

Participation à la réunion publique

(19.2) Il est donné à quiconque assiste à une réunion publique exigée aux termes de l’alinéa (15) d) l’occasion de présenter des observations à l’égard du plan actuellement proposé.

Autre procédure

(19.3) Si le plan officiel énonce d’autres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis sur les modifications susceptibles d’être proposées à l’égard du plan et que ces mesures sont effectivement prises, les paragraphes (15) à (19.2) ne s’appliquent pas à ces modifications, mais les paragraphes (19.4) et (19.6) s’y appliquent.

Journée d’accueil

(19.4) Si le paragraphe (19.3) s’applique et que le plan est révisé aux termes de l’article 26 ou modifié relativement à un système de délivrance de permis d’exploitation :

a) d’une part, le conseil fait en sorte qu’au moins une journée d’accueil soit tenue pour donner au public l’occasion d’examiner les modifications proposées et de poser des questions à leur sujet;

b) d’autre part, si une réunion publique est également tenue, la journée d’accueil se tient au plus tard sept jours avant elle.

Renseignements

(19.5) À la réunion publique prévue à l’alinéa (15) d), le conseil fait en sorte que soient mis à la disposition du public des renseignements sur les personnes ou entités qui ont le droit d’interjeter appel en vertu des paragraphes (24) et (36).

Cas où une autre procédure est suivie

(19.6) Si le paragraphe (19.3) s’applique, les renseignements exigés aux termes du paragraphe (19.5) sont mis à la disposition du public lors d’une réunion publique ou de la manière prévue dans le plan officiel pour ce qui est d’informer le public et d’obtenir son avis sur les modifications proposées.

(3) Le paragraphe 17 (21) de la Loi est modifié par insertion de «et des documents» après «renseignements».

(4) Le paragraphe 17 (24) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d’appel

(24) Si le plan est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, n’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut, au plus tard 20 jours après le jour où l’avis visé au paragraphe (23) est donné, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil d’adopter la totalité ou une partie du plan en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité :

1. La personne ou l’organisme public qui, avant l’adoption du plan, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.

2. Le ministre.

3. L’autorité approbatrice compétente.

4. Dans le cas d’une demande de modification du plan, la personne ou l’organisme public qui a présenté la demande.

Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités

(24.1) Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de politiques comprises dans le plan officiel qui sont adoptées afin de permettre l’édification, l’implantation ou l’utilisation de deux unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située dans un secteur où est permis un usage, autre qu’un usage accessoire, à des fins d’habitation.

Exception

(24.2) Le paragraphe (24.1) ne s’applique pas à un plan officiel ou à une modification d’un plan officiel adopté conformément au paragraphe 26 (1).

(5) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(30.1) Le paragraphe (30) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’une partie particulière de la décision du conseil ne fait plus l’objet d’aucun appel par suite du retrait partiel d’un ou de plusieurs appels.

(6) Le paragraphe 17 (36) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant la C.A.M.O.

(36) N’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut, au plus tard 20 jours après le jour où l’avis visé au paragraphe (35) est donné, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de la totalité ou d’une partie de la décision de l’autorité approbatrice en déposant un avis d’appel auprès de celle-ci :

1. La personne ou l’organisme public qui, avant l’adoption du plan, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.

2. Le ministre.

3. Dans le cas d’une demande de modification du plan, la personne ou l’organisme public qui a présenté la demande.

Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités

(36.1) Malgré le paragraphe (36), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de l’approbation de politiques comprises dans le plan officiel qui sont adoptées afin de permettre l’édification, l’implantation ou l’utilisation de deux unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située dans un secteur où est permis un usage, autre qu’un usage accessoire, à des fins d’habitation.

Exception

(36.2) Le paragraphe (36.1) ne s’applique pas à un plan officiel ou à une modification d’un plan officiel adopté conformément au paragraphe 26 (1).

(7) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : jonction de parties

(44.1) Malgré le paragraphe (44), seules les personnes ou entités suivantes peuvent être jointes en tant que parties dans le cas d’un appel prévu au paragraphe (24) ou (36) :

1. La personne ou l’organisme public qui satisfait à une des conditions énoncées au paragraphe (44.2).

2. Le ministre.

3. L’autorité approbatrice compétente.

Idem

(44.2) Les conditions mentionnées à la disposition 1 du paragraphe (44.1) sont les suivantes :

1. Avant l’adoption du plan, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.

2. La Commission des affaires municipales est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de joindre la personne ou l’organisme public en tant que partie.

Nouvelles preuves à l’audience

(44.3) Le présent paragraphe s’applique si des renseignements et des documents qui sont présentés lors de l’audition d’un appel prévu au paragraphe (24) ou (36) n’ont pas été fournis à la municipalité avant que le conseil ne prenne la décision qui fait l’objet de l’appel.

Idem

(44.4) Lorsque le paragraphe (44.3) s’applique, la Commission des affaires municipales peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou d’une partie, déterminer si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision du conseil et si elle détermine que tel est le cas, ceux-ci ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (44.5) n’a pas été observé et que le délai prescrit n’a pas expiré.

Avis au conseil

(44.5) La Commission des affaires municipales avise le conseil qu’il lui est donné l’occasion :

a) d’une part, de réexaminer sa décision à la lumière des renseignements et des documents;

b) d’autre part, de lui faire une recommandation écrite.

Recommandation du conseil

(44.6) La Commission des affaires municipales tient compte de la recommandation du conseil si elle la reçoit dans le délai visé au paragraphe (44.4). Elle peut le faire, mais elle n’y est pas tenue, si elle la reçoit plus tard.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(44.7) Les paragraphes (44.1) à (44.6) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(8) Le paragraphe 17 (45) de la Loi est modifié par substitution de «sur motion d’une partie» à «à la demande d’une partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(9) L’alinéa 17 (45) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant la Commission des instances qui constituent un abus de procédure;

(10) L’alinéa 17 (45) b) de la Loi est abrogé.

(11) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(45.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (44), la Commission des affaires municipales peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité, de l’autorité approbatrice compétente ou du ministre, rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience si elle est d’avis que la demande à laquelle se rapporte l’appel est considérablement différente de celle dont le conseil était saisi au moment où il a pris sa décision.

(12) Le paragraphe 17 (46.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet

(46.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience portant sur la motion visée au paragraphe (45) ou (45.1) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié.

(13) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(50.1) Il est entendu que le paragraphe (50) n’a pas pour effet de conférer à la Commission des affaires municipales le pouvoir d’approuver ou de modifier une partie quelconque du plan :

a) d’une part, qui est en vigueur;

b) d’autre part, dont ne traitait pas la décision du conseil à laquelle se rapporte l’avis d’appel.

10. (1) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est modifié par substitution de «(50.1)» à «(50)».

(2) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est modifié par substitution de «(50.1)» à «(50)».

11. (1) L’alinéa 22 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes des paragraphes (4) et (5), le cas échéant,» à «aux termes du paragraphe (4)».

(2) L’alinéa 22 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes des paragraphes (4) et (5), le cas échéant,» à «aux termes du paragraphe (4)».

(3) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune journée d’accueil ou réunion publique

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’exigence voulant que soit tenue une réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15) ne s’applique pas si le conseil ou le conseil d’aménagement refuse d’adopter la modification qu’une personne ou un organisme public lui demande d’apporter à son plan officiel. 

Consultation

(3.1) Le conseil ou le conseil d’aménagement :

a) d’une part, doit permettre aux auteurs de demandes de consulter la municipalité ou le conseil d’aménagement, selon le cas, avant de présenter une demande visée au paragraphe (1) ou (2);

b) d’autre part, peut, par règlement municipal, exiger qu’ils consultent la municipalité ou le conseil d’aménagement comme le prévoit l’alinéa a).

(4) Les paragraphes 22 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres renseignements

(5) Un conseil ou un conseil d’aménagement peut exiger qu’une personne ou un organisme public qui demande qu’une modification soit apportée à son plan officiel fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin, mais seulement si le plan officiel contient des dispositions relatives aux exigences du présent paragraphe.

Refus et délais

(6) Tant que le conseil ou le conseil d’aménagement n’a pas reçu les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (4) et (5), le cas échéant, et les droits prévus à l’article 69 :

a) d’une part, le conseil ou le conseil d’aménagement peut refuser la demande de modification de son plan officiel ou refuser d’en poursuivre l’examen;

b) d’autre part, les délais visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (7.0.2) ne commencent pas à courir.

Réponse : caractère complet ou incomplet de la demande

(6.1) Au plus tard 30 jours après que la personne ou l’organisme public qui demande la modification acquitte les droits prévus à l’article 69, le conseil ou le conseil d’aménagement l’avise que les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (4) et (5), le cas échéant, ont été fournis ou qu’ils ne l’ont pas été, selon le cas.

Motion : litige

(6.2) Au plus tard 30 jours après qu’un avis négatif est donné aux termes du paragraphe (6.1), la personne ou l’organisme public ou encore le conseil ou le conseil d’aménagement peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de déterminer :

a) soit si les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;

b) soit si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (5) est raisonnable.

Idem

(6.3) Si le conseil ou le conseil d’aménagement ne donne aucun avis aux termes du paragraphe (6.1), la personne ou l’organisme public peut présenter une motion en vertu du paragraphe (6.2) n’importe quand après que le délai de 30 jours visé au paragraphe (6.1) a expiré.

Avis de précisions et accès public

(6.4) Au plus tard 15 jours après que le conseil ou le conseil d’aménagement donne un avis affirmatif aux termes du paragraphe (6.1) ou que la Commission des affaires municipales avise le secrétaire de sa décision affirmative aux termes du paragraphe (6.2), selon le cas, le conseil ou le conseil d’aménagement :

a) d’une part, donne aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la manière prescrite, un avis de la demande de modification, accompagné des renseignements prescrits;

b) d’autre part, met les renseignements et les documents fournis aux termes des paragraphes (4) et (5) à la disposition du public.

Détermination définitive

(6.5) La détermination que fait la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (6.2) n’est pas susceptible d’appel ni de révision.

Avis de refus

(6.6) Le conseil ou le conseil d’aménagement qui refuse une demande de modification de son plan officiel fait en sorte, au plus tard 15 jours après le jour du refus, qu’un avis écrit du refus, accompagné des renseignements prescrits, soit donné :

a) à la personne ou à l’organisme public qui a présenté la demande;

b) aux personnes ou organismes publics qui ont déposé une demande écrite visant à être avisés en cas de refus;

c) à l’autorité approbatrice compétente;

d) aux personnes ou organismes publics prescrits.

(5) Le paragraphe 22 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant la C.A.M.O.

(7) Lorsqu’une personne ou un organisme public demande qu’une modification soit apportée au plan officiel d’une municipalité ou d’un conseil d’aménagement, n’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l’égard de la totalité ou d’une partie de la modification demandée, en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, si une des conditions énoncées au paragraphe (7.0.2) est respectée :

1. La personne ou l’organisme public qui a demandé la modification.

2. Le ministre.

3. L’autorité approbatrice compétente.

Loi sur la jonction des audiences

(7.0.1) Malgré la Loi sur la jonction des audiences, le promoteur d’une entreprise ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe 3 (1) de cette loi au registrateur des audiences à l’égard d’une modification demandée en vertu du paragraphe (1) ou (2), à moins que, selon le cas :

a) une des conditions énoncées au paragraphe (7.0.2) ne soit respectée;

b) si le plan est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, la modification demandée n’ait été adoptée aux termes du paragraphe 17 (22);

c) l’autorité approbatrice ne prenne une décision en vertu du paragraphe 17 (34);

d) le délai visé au paragraphe 17 (40) n’ait expiré.

Conditions

(7.0.2) Les conditions visées aux paragraphes (7) et (7.0.1) sont les suivantes :

1. Le conseil ou le conseil d’aménagement n’adopte pas la modification demandée dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception de la demande.

2. Un conseil d’aménagement recommande l’adoption d’une modification demandée et le conseil ou la majorité des conseils n’adopte pas la modification demandée dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception de la demande.

3. Un conseil, la majorité des conseils ou un conseil d’aménagement refuse d’adopter la modification demandée.

4. Un conseil d’aménagement refuse d’approuver aux termes du paragraphe 18 (1) une modification demandée.

Délai d’appel

(7.0.3) L’avis d’appel visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2) est déposé au plus tard 20 jours après le jour où l’avis visé au paragraphe (6.6) est donné.

(6) Les paragraphes 22 (7.1), (7.2), (7.3) et (7.4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction des appels : certaines modifications

(7.1) Malgré le paragraphe (7) et les paragraphes 17 (36) et (40), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard :

a) soit du refus ou du défaut d’adopter une modification visée au paragraphe (7.2);

b) soit du refus ou du défaut d’approuver une modification visée au paragraphe (7.2).

Application du par. (7.1)

(7.2) Le paragraphe (7.1) s’applique à l’égard des modifications demandées en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui proposent, selon le cas :

a) de modifier tout ou partie des limites d’une zone de peuplement située dans une municipalité;

b) d’établir une nouvelle zone de peuplement dans une municipalité;

c) de modifier ou de révoquer des politiques comprises dans le plan officiel qui sont adoptées afin de permettre l’édification, l’implantation ou l’utilisation de deux unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située dans un secteur où est permis un usage, autre qu’un usage accessoire, à des fins d’habitation.

Idem

(7.3) Si le plan officiel contient des politiques traitant du retrait de terrains de zones d’emploi, le paragraphe (7.1) s’applique également à l’égard des modifications demandées en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui proposent de retirer un terrain d’une telle zone, même s’il est proposé d’ajouter un autre terrain.

Exception

(7.4) Malgré le paragraphe (7.1), une personne ou un organisme public peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une modification demandée visée à l’alinéa (7.2) a) ou b) si celle-ci :

a) d’une part, porte sur le plan officiel d’une municipalité de palier inférieur;

b) d’autre part, est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

(7) Les paragraphes 22 (9.2) et (9.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Retrait des appels, modification

(9.2) Si tous les appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la modification demandée sont retirés dans les 15 jours qui suivent la date de dépôt du dernier avis d’appel, le conseil ou le conseil d’aménagement peut, sauf si des appels sont en suspens, donner avis de la réunion publique qui doit être tenue aux termes du paragraphe 17 (15) ou adopter ou refuser d’adopter la modification demandée, selon le cas.

Décision définitive

(9.3) Si tous les appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la modification demandée sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la décision du conseil ou du conseil d’aménagement est définitive le jour du retrait du dernier appel en suspens.

(8) Le paragraphe 22 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(11) Les paragraphes 17 (44) à (44.7), (45), (45.1), (46), (46.1), (49), (50) et (50.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une modification qu’il est demandé d’apporter à un plan officiel aux termes du présent article, sauf que les paragraphes 17 (44.1) à (44.7) et (45.1) ne s’appliquent pas aux appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2).

(9) Le paragraphe 22 (12) de la Loi est modifié par substitution de «appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2)» à «appels visés à l’alinéa (7) c) ou d)».

(10) Le paragraphe 22 (13) de la Loi est modifié par substitution de «appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2)» à «appels visés à l’alinéa (7) e) ou f)».

12. Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modifications en suspens

(2) Si un conseil ou un conseil d’aménagement a adopté une modification du plan officiel, le conseil d’une municipalité ou le conseil d’aménagement d’une zone d’aménagement à laquelle s’applique tout ou partie du plan peut, avant l’entrée en vigueur de la modification, adopter un règlement municipal non conforme au plan officiel, mais qui le sera si la modification entre en vigueur.

Idem

(2.1) Le règlement municipal visé au paragraphe (2) :

a) est réputé définitivement conforme au plan officiel à partir du jour où il a été adopté, si la modification du plan officiel entre en vigueur;

b) est nul et sans effet, si la modification du plan officiel n’entre pas en vigueur.

13. L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise à jour du plan officiel

26. (1) Si une municipalité est dotée d’un plan officiel en vigueur, le conseil de la municipalité qui l’a adopté fait ce qui suit au moins tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du plan à titre de plan officiel ou de la partie d’un plan à titre de partie de plan officiel, si les seuls appels en suspens ont trait aux parties du plan qui proposent de désigner expressément les utilisations du sol :

a) il révise le plan selon les besoins pour faire en sorte qu’il :

(i) soit conforme aux plans provinciaux ou ne soit pas incompatible avec eux, selon le cas,

(ii) tienne compte des questions d’intérêt provincial énumérées à l’article 2,

(iii) soit conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1); 

b) il révise le plan, s’il contient des politiques traitant de zones d’emploi, y compris de la désignation de zones d’emploi dans le plan, et des politiques traitant du retrait de terrains de telles zones, pour faire en sorte que ces politiques soient confirmées ou modifiées.

Effet de la conformité au plan provincial

(2) Il est entendu que le conseil révise le plan officiel aux termes du paragraphe (1) si :

a) d’une part, il le modifie, conformément à une autre loi, pour le rendre conforme à un plan provincial;

b) d’autre part, en apportant les modifications visées à l’alinéa a), il se conforme aux alinéas (1) a) et b) ainsi qu’à toutes les formalités prévues au présent article.

Consultation et réunion extraordinaire

(3) Avant de réviser le plan officiel conformément au paragraphe (1), le conseil :

a) d’une part, consulte l’autorité approbatrice et les organismes publics prescrits au sujet des révisions qui peuvent s’imposer;

b) d’autre part, tient une réunion publique extraordinaire du conseil pour discuter des révisions qui peuvent s’imposer.

Avis

(4) L’avis de chaque réunion extraordinaire prévue à l’alinéa (3) b) est publié au moins une fois par semaine pendant deux semaines, la dernière publication ayant lieu au plus tard 30 jours avant la date de la réunion.

Participation du public

(5) Le conseil tient compte de toute observation écrite sur les révisions pouvant s’imposer et offre à quiconque assiste à la réunion extraordinaire l’occasion d’être entendu à ce sujet.

Aucune exemption

(6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe 17 (9) ne s’applique pas à une modification apportée aux termes du paragraphe (1).

Déclaration

(7) Chaque fois qu’il révise le plan officiel conformément au paragraphe (1), le conseil, par résolution, déclare à l’autorité approbatrice que le plan satisfait aux exigences des sous-alinéas (1) a) (i), (ii) et (iii).

Directive de l’autorité approbatrice

(8) Malgré le paragraphe (1), l’autorité approbatrice peut en tout temps ordonner au conseil d’une municipalité de procéder à la révision de tout ou partie du plan officiel en vigueur dans cette municipalité, auquel cas le conseil fait procéder à la révision du plan dans les meilleurs délais.

Mise à jour des règlements municipaux de zonage

(9) Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur d’une révision à laquelle il est procédé aux termes du paragraphe (1) ou (8), le conseil de la municipalité modifie tous les règlements municipaux de zonage qui sont en vigueur dans la municipalité pour faire en sorte qu’ils soient conformes au plan officiel.

Modification des règlements municipaux de zonage

(10) S’il est d’avis qu’un règlement municipal de zonage qui est en vigueur dans la municipalité n’est pas conforme au plan officiel tel qu’il a été révisé aux termes du paragraphe (1) ou (8), le ministre peut demander au conseil de la municipalité d’adopter une modification du règlement pour le rendre conforme au plan.

14. (1) La définition de «améliorations communautaires» au paragraphe 28 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«améliorations communautaires» Aménagement ou réaménagement, conception ou nouvelle conception, sous-lotissement, déblaiement, exploitation ou réexploitation, construction, restauration et réhabilitation, amélioration de l’efficacité énergétique, ou l’une de ces opérations, dans une zone d’améliorations communautaires. S’entend en outre de l’aménagement de bâtiments, constructions, travaux, améliorations ou installations, y compris les emplacements, nécessaires ou appropriés à des fins d’habitation ou à des fins commerciales, industrielles, publiques, récréatives, institutionnelles, religieuses, de bienfaisance ou autres. («community improvement»)

(2) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Logements abordables

(1.1) Sans préjudice de sa portée générale, il est entendu que la définition de «améliorations communautaires» au paragraphe (1) s’entend également de la fourniture de logements abordables.

(3) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou dans une municipalité de palier supérieur prescrite» après «dans une municipalité locale».

(4) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : municipalité de palier supérieur

(4.0.1) Le plan d’améliorations communautaires d’une municipalité de palier supérieur ne peut traiter que de questions prescrites.

(5) Le paragraphe 28 (4.1) de la Loi est modifié par substitution de «17 (15) à (23) et (31) à (50.1)» à «17 (15) à (22) et (31) à (50)».

(6) Le paragraphe 28 (4.2) de la Loi est modifié par substitution de «17 (15) à (30.1), (44) à (47) ainsi que (49) à (50.1)» à «17 (15) à (30), (44) à (47) ainsi que (49) et (50)».

(7) Le paragraphe 28 (4.4) de la Loi est modifié par substitution de «17 (15) à (19.2)» à «17 (15), (16) et (17)».

(8) Les paragraphes 28 (7) et (7.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Subventions ou prêts : frais admissibles

(7) Afin d’exécuter son plan d’améliorations communautaires qui est entré en vigueur, la municipalité peut accorder des subventions ou des prêts, conformément au plan, aux propriétaires de terrains et de bâtiments situés dans la zone d’améliorations communautaires qui sont inscrits au bureau d’enregistrement immobilier ou au rôle d’imposition, aux locataires de ces terrains et bâtiments ainsi qu’à toute personne à laquelle un tel propriétaire ou locataire a cédé le droit de recevoir une subvention ou un prêt, pour payer tout ou partie des frais admissibles du plan d’améliorations communautaires.

Frais admissibles

(7.1) Pour l’application du paragraphe (7), les frais admissibles d’un plan d’améliorations communautaires peuvent comprendre les frais liés à l’évaluation environnementale de site, à l’assainissement environnemental, à l’exploitation, à la réexploitation, à la construction et à la restauration de terrains et de bâtiments aux fins de réhabilitation ou pour la fourniture d’utilisations, de bâtiments, de constructions, de travaux, d’améliorations ou d’installations éconergétiques.

Subventions ou prêts entre municipalités de paliers supérieur
et inférieur

(7.2) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut accorder des subventions ou des prêts au conseil d’une municipalité de palier inférieur, et inversement, afin d’exécuter un plan d’améliorations communautaires qui est entré en vigueur, aux conditions que le conseil estime appropriées, notamment à l’égard des sûretés, mais seulement si le plan officiel de la municipalité qui accorde la subvention ou le prêt contient des dispositions relatives à l’octroi de telles subventions ou de tels prêts.

Montant maximal

(7.3) Le total des subventions et des prêts accordés à l’égard de terrains et de bâtiments particuliers en vertu des paragraphes (7) et (7.2) et de l’aide fiscale, au sens de l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, qui est fournie à leur égard ne doit pas dépasser les frais admissibles du plan d’améliorations communautaires qui s’y rapportent.

(9) Le paragraphe 28 (8) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe (6), (7) ou (7.2)» à «au paragraphe (6) ou (7)».

(10) Le paragraphe 28 (11) de la Loi est modifié par substitution de «La convention concernant une subvention ou un prêt accordé en vertu du paragraphe (7) ou la convention conclue en vertu du paragraphe (10)» à «La convention conclue en vertu du paragraphe (10)».

15. (1) Le paragraphe 34 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Superficie, densité et hauteur

(3) Le pouvoir de réglementation visé à la disposition 4 du paragraphe (1) comprend, et malgré la décision d’un tribunal, est réputé avoir toujours compris le pouvoir de réglementer la superficie minimale de la parcelle de terrain visée dans cette disposition ainsi que les densités minimale et maximale et les hauteurs minimale et maximale de l’exploitation dans la municipalité ou dans les zones définies dans le règlement municipal. 

(2) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cité de Toronto

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la cité de Toronto.

(3) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation

(10.0.1) Le conseil :

a) d’une part, doit permettre aux auteurs de demandes de consulter la municipalité avant de présenter des demandes de modification de règlements municipaux adoptés en application du présent article;

b) d’autre part, peut, par règlement municipal, exiger qu’ils consultent la municipalité comme le prévoit l’alinéa a).

(4) Les paragraphes 34 (10.2) et (10.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres renseignements

(10.2) Un conseil peut exiger qu’une personne ou un organisme public qui demande qu’une modification soit apportée à un règlement municipal adopté en application du présent article ou d’un article qu’il remplace fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin, mais seulement si le plan officiel contient des dispositions relatives aux exigences du présent paragraphe.

Refus et délai

(10.3) Tant que le conseil n’a pas reçu les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (10.1) et (10.2), le cas échéant, et les droits prévus à l’article 69 :

a) d’une part, le conseil peut refuser la demande de modification du règlement municipal ou refuser d’en poursuivre l’examen;

b) d’autre part, le délai visé au paragraphe (11) ne commence pas à courir. 

Réponse : caractère complet ou incomplet de la demande

(10.4) Au plus tard 30 jours après que la personne ou l’organisme public qui présente la demande de modification d’un règlement municipal acquitte les droits prévus à l’article 69, le conseil l’avise que les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (10.1) et (10.2), le cas échéant, ont été fournis ou qu’ils ne l’ont pas été, selon le cas.

Motion : litige

(10.5) Au plus tard 30 jours après qu’un avis négatif est donné aux termes du paragraphe (10.4), la personne ou l’organisme public ou encore le conseil peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de déterminer :

a) soit si les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;

b) soit si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (10.2) est raisonnable.

Idem

(10.6) Si le conseil ne donne aucun avis aux termes du paragraphe (10.4), la personne ou l’organisme public peut présenter une motion en vertu du paragraphe (10.5) n’importe quand après que le délai de 30 jours visé au paragraphe (10.4) a expiré.

Avis de précisions et accès public

(10.7) Au plus tard 15 jours après que le conseil donne un avis affirmatif aux termes du paragraphe (10.4) ou que la Commission des affaires municipales avise le secrétaire de sa décision affirmative aux termes du paragraphe (10.5), selon le cas, le conseil :

a) d’une part, donne aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la manière prescrite, un avis de la demande de modification d’un règlement municipal, accompagné des renseignements prescrits;

b) d’autre part, met les renseignements et les documents fournis aux termes des paragraphes (10.1) et (10.2) à la disposition du public.

Détermination définitive

(10.8) La détermination que fait la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (10.5) n’est pas susceptible d’appel ni de révision.

Avis de refus

(10.9) Le conseil qui refuse une demande de modification de son règlement municipal fait en sorte, au plus tard 15 jours après le jour du refus, qu’un avis écrit du refus, accompagné des renseignements prescrits, soit donné :

a) à la personne ou à l’organisme public qui a présenté la demande;

b) aux personnes et organismes publics qui ont déposé une demande écrite visant à être avisés en cas de refus;

c) aux personnes ou organismes publics prescrits.

(5) Les paragraphes 34 (11) et (11.0.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel devant la C.A.M.O.

(11) Si une demande de modification d’un règlement municipal adopté en application du présent article ou d’un article qu’il remplace est refusée ou que le conseil refuse ou omet de prendre une décision à ce sujet dans les 120 jours de la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité, n’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales en déposant un avis d’appel auprès de ce dernier :

1. L’auteur de la demande.

2. Le ministre.

Loi sur la jonction des audiences

(11.0.1) Malgré la Loi sur la jonction des audiences, le promoteur d’une entreprise ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe 3 (1) de cette loi au registrateur des audiences à l’égard d’une demande de modification d’un règlement municipal, à moins que le conseil n’ait pris une décision à l’égard de celle-ci ou que le délai visé au paragraphe (11) n’ait expiré.

Idem

(11.0.2) La Commission des affaires municipales entend l’appel prévu au paragraphe (11) et, selon le cas :

a) le rejette;

b) modifie le règlement municipal de la façon qu’elle détermine;

c) ordonne que le règlement municipal soit modifié conformément à son ordonnance.

Délai de dépôt de certains avis d’appel

(11.0.3) L’avis d’appel visé au paragraphe (11) à l’égard du refus d’une demande est déposé au plus tard 20 jours après le jour où l’avis visé au paragraphe (10.9) est donné.

Restriction des appels : certaines modifications

(11.0.4) Malgré le paragraphe (11), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une demande de modification d’un règlement municipal si celle-ci propose de mettre en oeuvre, selon le cas :

a) une modification de tout ou partie des limites d’une zone de peuplement;

b) une nouvelle zone de peuplement.

Idem

(11.0.5) Malgré le paragraphe (11), si le plan officiel contient des politiques traitant du retrait de terrains de zones d’emploi, il ne peut être interjeté appel de la totalité ou d’une partie d’une demande de modification d’un règlement municipal si celle-ci propose de retirer un terrain d’une telle zone, même s’il est proposé d’ajouter un autre terrain.

(6) Les paragraphes 34 (12) à (14.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements et réunion publique; journée d’accueil dans certains cas

(12) Avant d’adopter, en application du présent article, un règlement municipal autre que celui adopté conformément à une ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (11) ou (26) :

a) d’une part, le conseil fait en sorte que :

(i) des renseignements et des documents suffisants soient mis à la disposition du public pour lui permettre de comprendre les grandes lignes de la proposition de zonage que le conseil est en train d’examiner,

(ii) au moins une réunion publique soit tenue pour donner au public l’occasion de présenter des observations à l’égard du règlement municipal proposé;

b) d’autre part, dans le cas d’un règlement municipal qui est exigé par le paragraphe 26 (9) ou qui se rapporte à un système de délivrance de permis d’exploitation, le conseil fait en sorte qu’au moins une journée d’accueil soit tenue pour donner au public l’occasion d’examiner les renseignements et documents mis à sa disposition aux termes du sous-alinéa a) (i) et de poser des questions à leur sujet.

Avis

(13) Un avis de la réunion publique exigée aux termes du sous-alinéa (12) a) (ii) et de la journée d’accueil exigée, le cas échéant, par l’alinéa (12) b) :

a) d’une part, est donné aux personnes et organismes publics prescrits de la manière prescrite;

b) d’autre part, est accompagné des renseignements prescrits.

Date de la journée d’accueil

(14) La journée d’accueil exigée par l’alinéa (12) b) se tient au plus tard sept jours avant la tenue de la réunion publique exigée aux termes du sous-alinéa (12) a) (ii).

Date de la réunion publique

(14.1) La réunion publique exigée aux termes du sous-alinéa (12) a) (ii) se tient au plus tôt 20 jours après que les exigences concernant la remise d’un avis ont été respectées.

Participation à la réunion publique

(14.2) Il est donné à quiconque assiste à une réunion publique exigée aux termes du sous-alinéa (12) a) (ii) l’occasion de présenter des observations à l’égard du règlement municipal proposé.

Autre procédure

(14.3) Si le plan officiel énonce d’autres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis sur les règlements municipaux de zonage proposés et que ces mesures sont effectivement prises, les paragraphes (12) à (14.2) ne s’appliquent pas aux règlements municipaux proposés, mais les paragraphes (14.4) et (14.6) s’y appliquent.

Journée d’accueil

(14.4) Si le paragraphe (14.3) s’applique et que le règlement municipal proposé est exigé par le paragraphe 26 (9) ou se rapporte à un système de délivrance de permis d’exploitation :

a) d’une part, le conseil fait en sorte qu’au moins une journée d’accueil soit tenue pour donner au public l’occasion d’examiner le règlement municipal proposé et de poser des questions à son sujet;

b) d’autre part, si une réunion publique est également tenue, la journée d’accueil se tient au plus tard sept jours avant elle.

Renseignements

(14.5) À la réunion publique prévue au sous-alinéa (12) a) (ii), le conseil fait en sorte que soient mis à la disposition du public des renseignements sur les personnes ou entités qui ont le droit d’interjeter appel en vertu des paragraphes (11) et (19).

Cas où une autre procédure est suivie

(14.6) Si le paragraphe (14.3) s’applique, les renseignements exigés aux termes du paragraphe (14.5) sont mis à la disposition du public lors d’une réunion publique ou de la manière prévue dans le plan officiel pour ce qui est d’informer le public et d’obtenir son avis sur les règlements municipaux de zonage proposés.

(7) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conditions

(16) Si le plan officiel en vigueur dans une municipalité contient des politiques relatives au zonage assorti de conditions, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal adopté en application du présent article, permettre l’utilisation du sol ou l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions et assortir l’utilisation, l’édification ou l’implantation d’une ou de plusieurs conditions prescrites.

Idem

(16.1) Les conditions prescrites visées au paragraphe (16) peuvent être assujetties aux restrictions prescrites.

Idem

(16.2) Lorsqu’une condition prescrite est imposée en vertu du paragraphe (16) :

a) la municipalité peut exiger que le propriétaire d’un terrain auquel s’applique le règlement municipal conclue une convention avec elle en ce qui a trait à la condition;

b) la convention peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique;

c) la municipalité peut faire respecter la convention par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents.

(8) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cité de Toronto

(16.3) Les paragraphes (16), (16.1) et (16.2) ne s’appliquent pas à l’égard de la cité de Toronto.

(9) Le paragraphe 34 (17) de la Loi est modifié par substitution de «la réunion publique visée au sous-alinéa (12) a) (ii)» à «la réunion visée au paragraphe (12)».

(10) Le paragraphe 34 (19) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant la C.A.M.O.

(19) N’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut, au plus tard 20 jours après le jour où l’avis visé au paragraphe (18) est donné, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’appel qui expose l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui, accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario :

1. L’auteur de la demande.

2. La personne ou l’organisme public qui, avant l’adoption du règlement municipal, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.

3. Le ministre.

Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités

(19.1) Malgré le paragraphe (19), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de règlements municipaux qui sont adoptés afin de permettre l’édification, l’implantation ou l’utilisation de deux unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située dans un secteur où est permis un usage, autre qu’un usage accessoire, à des fins d’habitation.

(11) Le paragraphe 34 (23) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier

(23) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (11) ou (19) fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et documents prescrits;

b) soient transmis l’avis d’appel, le dossier et les droits à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (11.0.3) ou (19), selon le cas;

c) soient transmis à la Commission des affaires municipales les autres renseignements ou documents qu’elle exige à l’égard de l’appel.

(12) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : jonction de parties

(24.1) Malgré le paragraphe (24), seules les personnes ou entités suivantes peuvent être jointes en tant que parties dans le cas d’un appel prévu au paragraphe (11) qui se rapporte à la totalité ou à une partie d’une demande de modification d’un règlement municipal qui est refusée ou dans le cas d’un appel prévu au paragraphe (19) :

1. La personne ou l’organisme public qui satisfait à une des conditions énoncées au paragraphe (24.2).

2. Le ministre.

Idem

(24.2) Les conditions mentionnées à la disposition 1 du paragraphe (24.1) sont les suivantes :

1. Avant l’adoption du règlement municipal, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.

2. La Commission des affaires municipales est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de joindre la personne ou l’organisme public en tant que partie.

Nouveaux renseignements et documents à l’audience

(24.3) Le présent paragraphe s’applique si des renseignements et des documents qui sont présentés lors de l’audition d’un appel visé au paragraphe (24.1) n’ont pas été fournis à la municipalité avant que le conseil ne prenne la décision qui fait l’objet de l’appel.

Idem

(24.4) Lorsque le paragraphe (24.3) s’applique, la Commission des affaires municipales peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou d’une partie, déterminer si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision du conseil et si elle détermine que tel est le cas, ceux-ci ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (24.5) n’a pas été observé et que le délai prescrit n’a pas expiré.

Avis au conseil

(24.5) La Commission des affaires municipales avise le conseil qu’il lui est donné l’occasion :

a) d’une part, de réexaminer sa décision à la lumière des renseignements et des documents;

b) d’autre part, de lui faire une recommandation écrite.

Recommandation du conseil

(24.6) La Commission des affaires municipales tient compte de la recommandation du conseil si elle la reçoit dans le délai visé au paragraphe (24.4). Elle peut le faire, mais elle n’y est pas tenue, si elle la reçoit plus tard.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(24.7) Les paragraphes (24.1) à (24.6) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(13) Le paragraphe 34 (25) de la Loi est modifié par substitution de «sur motion d’une partie» à «à la demande d’une partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(14) L’alinéa 34 (25) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant la Commission des instances qui constituent un abus de procédure;

(15) L’alinéa 34 (25) a.1) de la Loi est abrogé.

(16) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(25.1.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré les paragraphes (11.0.2) et (24), la Commission des affaires municipales peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou du ministre, rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience si elle est d’avis que la demande à laquelle se rapporte l’appel est considérablement différente de celle dont le conseil était saisi au moment où il a pris sa décision.

(17) Le paragraphe 34 (25.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet

(25.2) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience portant sur la motion visée au paragraphe (25) ou (25.1.1) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié.

(18) La version anglaise du paragraphe 34 (32) de la Loi est modifiée par substitution de «on its own initiative» à «on its own motion».

16. (1) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) La définition de «exploitation» au paragraphe (1) ne s’entend pas de l’installation d’une salle de classe mobile sur un emplacement scolaire d’un conseil scolaire de district, si cet emplacement existait le 1er janvier 2007.

(2) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation

(3.1) Le conseil :

a) d’une part, doit permettre aux auteurs de demandes de consulter la municipalité avant de présenter des plans et des dessins aux fins d’approbation aux termes du paragraphe (4);

b) d’autre part, peut, par règlement municipal, exiger qu’ils consultent la municipalité comme le prévoit l’alinéa a).

(3) La disposition 1 du paragraphe 41 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «, y compris des installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées» à la fin du paragraphe.

(4) La disposition 2 du paragraphe 41 (4) de la Loi est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

d) les aspects de la conception extérieure, notamment le caractère, l’échelle, l’apparence et les caractéristiques de conception des bâtiments ainsi que leur conception durable, mais seulement dans la mesure où il s’agit d’un aspect de conception extérieure, si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) qui contiennent tous deux des dispositions relatives à de tels aspects sont en vigueur dans la municipalité;

e) les aspects de la conception durable sur toute voie publique adjacente qui relève de la compétence d’une municipalité, notamment les arbres, les arbustes, les haies, les plants ou autre couverture végétale, les matériaux de revêtement perméables, le mobilier urbain, les rampes en bordure de trottoir, les bacs à ordures et à recyclage et les espaces de stationnement pour vélos, si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) sont en vigueur dans la municipalité;

f) les installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées.

(5) Les paragraphes 41 (4.1), (4.2) et (4.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exclusions de la réglementation du plan d’implantation

(4.1) Les questions suivantes ayant trait aux bâtiments visés à la disposition 2 du paragraphe (4) ne sont pas assujetties à la réglementation du plan d’implantation :

1. La décoration intérieure.

2. L’aménagement intérieur, à l’exclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à la sous-disposition 2 c) du paragraphe (4).

3. Le mode et les normes de construction.

Litige relatif à la portée de la réglementation du plan d’implantation

(4.2) Le propriétaire d’un terrain ou la municipalité peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de trancher le litige sur la question de savoir si une question visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4) est assujettie à la réglementation du plan d’implantation.

Décision définitive

(4.3) La décision que rend la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (4.2) est non susceptible d’appel ni de révision. 

(6) L’alinéa 41 (7) a) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Des installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées.

(7) Le paragraphe 41 (7) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) de conclure une ou plusieurs conventions avec la municipalité pour faire en sorte que l’exploitation se fasse conformément aux plans et dessins approuvés aux termes du paragraphe (4);

(8) L’alinéa 41 (8) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v) si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, des installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées;

(9) Le paragraphe 41 (10) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l’alinéa (7) c) ou c.1) ou de l’alinéa (8) b)» à «en vertu de l’alinéa (7) c) ou (8) b)».

(10) Le paragraphe 41 (11) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa (7) c) ou c.1)» à «l’alinéa (7) c)».

(11) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cité de Toronto

(16) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la cité de Toronto, sauf le paragraphe (1.1), la disposition 1 du paragraphe (4), la sous-disposition 2 f) du paragraphe (4) et la disposition 4.1 de l’alinéa (7) a), lesquelles dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

17. (1) Le paragraphe 42 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement au lieu de la cession

(6) Le conseil de la municipalité locale peut exiger le versement d’une somme allant jusqu’à la valeur du terrain dont la cession est par ailleurs exigée en vertu du présent article, au lieu de la cession.

Aucun bâtiment sans paiement

(6.1) Si un paiement est exigé en vertu du paragraphe (6), nul ne doit construire un bâtiment sur le terrain qu’il est proposé d’exploiter ou de réexploiter à moins que le paiement n’ait été effectué ou que des arrangements à cette fin jugés satisfaisants par le conseil n’aient été pris.

Réexploitation : réduction du paiement

(6.2) Si la réexploitation d’un terrain situé dans une municipalité locale est proposée, qu’une partie de celui-ci répond aux critères énoncés dans le plan officiel en matière de durabilité et que les conditions énoncées au paragraphe (6.3) sont respectées, le conseil déduit du montant de tout paiement exigé en vertu du paragraphe (6) la valeur de cette partie du terrain.

Idem

(6.3) Les conditions mentionnées au paragraphe (6.2) sont les suivantes :

1. Le plan officiel contient des politiques relatives à la réduction des paiements exigés en vertu du paragraphe (6).

2. Il n’y a aucun terrain à céder dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics aux termes du présent article.

Détermination de la valeur

(6.4) Pour l’application des paragraphes (6) et (6.2), la valeur du terrain est déterminée en fonction de sa valeur la veille du jour de la délivrance du permis de construire à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation ou, si celle-ci requiert plus d’un permis de construire, en fonction de la valeur du terrain la veille du jour de la délivrance du premier permis.

(2) Le paragraphe 42 (10) de la Loi est modifié par substitution de «la valeur d’un terrain déterminée aux termes du paragraphe (6.4)» à «la valeur d’un terrain pour l’application du paragraphe (6)».

18. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en vigueur dont il est question à l’article 34» à «adopté en application de l’article 34».

(2) L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(1.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre au comité d’autoriser une dérogation mineure aux conditions imposées en vertu du paragraphe 34 (16) de la présente loi ou du paragraphe 113 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

(3) L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Convention : conditions

(9.1) S’il impose des conditions en vertu du paragraphe (9), le comité peut également exiger que le propriétaire du terrain conclue avec la municipalité une ou plusieurs conventions qui traitent de la totalité ou d’une partie des conditions, auquel cas l’exigence est énoncée dans la décision.

Enregistrement de la convention

(9.2) La convention conclue en application du paragraphe (9.1) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain.

(4) Le paragraphe 45 (17) de la Loi est modifié par substitution de «sur motion d’une partie» à «à la demande d’une partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) L’alinéa 45 (17) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant la Commission des instances qui constituent un abus de procédure;

19. (1) Le paragraphe 47 (12.1) de la Loi est modifié par substitution de «sur motion d’une partie» à «à la demande d’une partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 47 (12.1) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) la personne ou l’organisme public qui demande l’audience a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant la Commission des instances qui constituent un abus de procédure;

(3) L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis du ministre : questions d’intérêt provincial

(13.1) S’il a été demandé à la Commission des affaires municipales de tenir une audience comme le prévoit le paragraphe (10) et que le ministre estime que la modification ou la révocation demandée porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, le ministre peut en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu’elle fixe pour la tenue de l’audience.

Idem

(13.2) L’avis du ministre précise ce qui suit :

a) les dispositions de l’arrêté dont la modification ou la révocation porte ou portera vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;

b) ce sur quoi le ministre se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial.

Idem

(13.3) Le ministre n’est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de donner un avis en vertu du paragraphe (13.1).

Effet de l’avis

(13.4) Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (13.1), sa décision n’est pas définitive à l’égard de la modification ou de la révocation des dispositions précisées dans l’avis tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne confirme pas la décision à cet égard.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

(13.5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l’égard de la modification ou de la révocation des dispositions précisées dans l’avis et il peut ordonner au ministre de modifier ou de révoquer tout ou partie de l’arrêté.

20. L’article 48 de la Loi est modifié par substitution de «nul distributeur de services publics ou nul organisme public ou organisme de la Couronne» à «nulle commission des services publics ou nul autre organisme public ou de la Couronne».

21. (1) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

h) la seule utilisation du terrain qui est autorisée ou le seul droit sur celui-ci qui est conféré est une servitude ou un engagement visé par la Loi sur les terres protégées.

(2) Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

h) la seule utilisation du terrain qui est autorisée ou le seul droit sur celui-ci qui est conféré est une servitude ou un engagement visé par la Loi sur les terres protégées.

(3) Le paragraphe 50 (26) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’une copie du règlement municipal auprès de l’autorité approbatrice

(26) Une copie certifiée conforme ou un double de chaque règlement municipal adopté en application du paragraphe (4) est déposé par le secrétaire de la municipalité au bureau de l’autorité approbatrice. 

22. (1) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation

(16.1) L’autorité approbatrice :

a) d’une part, doit permettre aux auteurs de demandes de la consulter avant de présenter des demandes en vertu du paragraphe (16);

b) d’autre part, peut, par règlement municipal, si elle est une municipalité, exiger qu’ils la consultent comme le prévoit l’alinéa a).

(2) Les paragraphes 51 (18) et (19) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres renseignements

(18) L’autorité approbatrice peut exiger que l’auteur d’une demande lui fournisse les autres renseignements ou documents dont elle estime pouvoir avoir besoin, mais seulement si le plan officiel contient des dispositions relatives aux exigences du présent paragraphe.

Refus et délai

(19) Tant que l’autorité approbatrice n’a pas reçu les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (17) et (18), le cas échéant, et les droits prévus à l’article 69 ou 69.1 :

a) d’une part, l’autorité approbatrice peut refuser la demande ou refuser d’en poursuivre l’examen;

b) d’autre part, le délai visé au paragraphe (34) ne commence pas à courir. 

Réponse : caractère complet ou incomplet de la demande

(19.1) Au plus tard 30 jours après que l’auteur de la demande acquitte les droits prévus à l’article 69 ou 69.1, l’autorité approbatrice l’avise ainsi que le secrétaire de la municipalité où se trouve le terrain ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement dans la zone d’aménagement duquel se trouve le terrain que les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (17) et (18), le cas échéant, ont été fournis ou qu’ils ne l’ont pas été, selon le cas.

Motion : litige

(19.2) Au plus tard 30 jours après qu’un avis négatif est donné aux termes du paragraphe (19.1), l’auteur de la demande ou l’autorité approbatrice peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de déterminer :

a) soit si les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;

b) soit si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (18) est raisonnable.

Idem

(19.3) Si l’autorité approbatrice ne donne aucun avis aux termes du paragraphe (19.1), l’auteur de la demande peut présenter une motion en vertu du paragraphe (19.2) n’importe quand après que le délai de 30 jours visé au paragraphe (19.1) a expiré.

Avis de précisions et accès public

(19.4) Au plus tard 15 jours après que l’autorité approbatrice donne un avis affirmatif aux termes du paragraphe (19.1) ou que la Commission des affaires municipales l’avise ainsi que le secrétaire ou secrétaire-trésorier de sa décision affirmative aux termes du paragraphe (19.2), selon le cas, le conseil ou le conseil d’aménagement :

a) d’une part, donne aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la manière prescrite, un avis de la demande, accompagné des renseignements prescrits;

b) d’autre part, met les renseignements et les documents fournis aux termes des paragraphes (17) et (18) à la disposition du public.

Détermination définitive

(19.5) La détermination que fait la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (19.2) n’est pas susceptible d’appel ni de révision.

(3) L’alinéa 51 (24) l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) la mesure dans laquelle la conception du plan optimise, en ce qui concerne l’énergie, les stocks disponibles, les modes d’approvisionnement, l’utilisation efficiente et la conservation.

(4) Le paragraphe 51 (24) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m) les liens entre le dessin du plan de lotissement proposé et les questions de réglementation du plan d’implantation relatives à toute exploitation sur le terrain, si ce dernier se trouve également dans une zone de réglementation du plan d’implantation désignée en vertu du paragraphe 41 (2) de la présente loi ou du paragraphe 114 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

(5) L’alinéa 51 (25) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) que des voies publiques, y compris des pistes piétonnières, des pistes cyclables et des emprises de transports en commun, soient affectées selon ce que l’autorité approbatrice estime nécessaire;

(6) Le paragraphe 51 (32) de la Loi est modifié par substitution de «la date à laquelle la décision de la Commission des affaires municipales est rendue» à «la date de l’ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales».

(7) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi sur la jonction des audiences

(34.1) Malgré la Loi sur la jonction des audiences, le promoteur d’une entreprise ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe 3 (1) de cette loi au registrateur des audiences à l’égard d’une demande d’approbation de l’ébauche d’un plan de lotissement, à moins que l’autorité approbatrice n’ait approuvé ou refusé d’approuver l’ébauche ou que le délai visé au paragraphe (34) n’ait expiré.

(8) Le paragraphe 51 (39) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(39) Sous réserve du paragraphe (43), n’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut, au plus tard 20 jours après le jour où l’avis visé au paragraphe (37) est donné, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de la décision, de la disposition relative à la caducité de l’approbation ou de toute condition imposée en déposant auprès de l’autorité approbatrice un avis d’appel motivé, accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario :

1. L’auteur de la demande.

2. La personne ou l’organisme public qui, avant que l’autorité approbatrice ne prenne sa décision, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites à l’autorité approbatrice.

3. Le ministre.

4. La municipalité où se trouve le terrain ou le conseil d’aménagement dans la zone d’aménagement duquel se trouve le terrain.

5. Si le terrain ne se trouve pas dans une municipalité ou dans la zone d’aménagement d’un conseil d’aménagement, toute personne ou tout organisme public.

(9) Le paragraphe 51 (43) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(43) N’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut, à tout moment avant l’approbation du plan de lotissement définitif en vertu du paragraphe (58), interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de toute condition imposée en déposant auprès de l’autorité approbatrice un avis d’appel motivé, accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario :

1. L’auteur de la demande.

2. L’organisme public qui, avant que l’autorité approbatrice ne prenne sa décision, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites à l’autorité approbatrice.

3. Le ministre.

4. La municipalité où se trouve le terrain ou le conseil d’aménagement dans la zone d’aménagement duquel se trouve le terrain.

5. Si le terrain ne se trouve pas dans une municipalité ou dans la zone d’aménagement d’un conseil d’aménagement, tout organisme public.

(10) Le paragraphe 51 (48) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(48) N’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de toute condition modifiée imposée par l’autorité approbatrice en déposant auprès de celle-ci un avis d’appel motivé, accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario :

1. L’auteur de la demande.

2. La personne ou l’organisme public qui, avant que l’autorité approbatrice ne donne son approbation à l’ébauche de plan de lotissement, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique, a présenté des observations écrites à l’autorité approbatrice ou a demandé par écrit d’être avisé des modifications apportées aux conditions.

3. Le ministre.

4. La municipalité où se trouve le terrain ou le conseil d’aménagement dans la zone d’aménagement duquel se trouve le terrain.

5. Si le terrain ne se trouve pas dans une municipalité ou dans la zone d’aménagement d’un conseil d’aménagement, toute personne ou tout organisme public.

(11) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : jonction de parties

(52.1) Malgré le paragraphe (52), seules les personnes ou entités suivantes peuvent être jointes en tant que parties dans le cas d’un appel prévu au paragraphe (39), (43) ou (48) :

1. La personne ou l’organisme public qui satisfait à une des conditions énoncées au paragraphe (52.2).

2. Le ministre.

3. L’autorité approbatrice compétente.

4. La municipalité où se trouve le terrain ou le conseil d’aménagement dans la zone d’aménagement duquel se trouve le terrain.

5. Si le terrain ne se trouve pas dans une municipalité ou dans la zone d’aménagement d’un conseil d’aménagement, toute personne ou tout organisme public.

Idem

(52.2) Les conditions mentionnées à la disposition 1 du paragraphe (52.1) sont les suivantes :

1. Avant que l’autorité approbatrice ne prenne sa décision à l’égard du plan de lotissement, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites à l’autorité approbatrice, ou a demandé par écrit d’être avisé des modifications apportées aux conditions.

2. La Commission des affaires municipales est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de joindre la personne ou l’organisme public en tant que partie.

Nouvelles preuves à l’audience

(52.3) Le présent paragraphe s’applique si des renseignements et des documents qui sont présentés lors de l’audition d’un appel prévu au paragraphe (39), (43) ou (48) n’ont pas été fournis à l’autorité approbatrice avant que celle-ci ne prenne la décision qui fait l’objet de l’appel.

Idem

(52.4) Lorsque le paragraphe (52.3) s’applique, la Commission des affaires municipales peut, de sa propre initiative ou sur motion de l’autorité approbatrice ou d’une partie, déterminer si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision de l’autorité approbatrice et si elle détermine que tel est le cas, ceux-ci ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (52.5) n’a pas été observé et que le délai prescrit n’a pas expiré.

Avis à l’autorité approbatrice

(52.5) La Commission des affaires municipales avise l’autorité approbatrice qu’il lui est donné l’occasion :

a) d’une part, de réexaminer sa décision à la lumière des renseignements et des documents;

b) d’autre part, de lui faire une recommandation écrite.

Recommandation de l’autorité approbatrice

(52.6) La Commission des affaires municipales tient compte de la recommandation de l’autorité approbatrice si elle la reçoit dans le délai visé au paragraphe (52.4). Elle peut le faire, mais elle n’y est pas tenue, si elle la reçoit plus tard.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(52.7) Les paragraphes (52.1) à (52.6) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(12) Le paragraphe 51 (53) de la Loi est modifié par substitution de «sur motion d’une partie» à «à la demande d’une partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(13) L’alinéa 51 (53) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant la Commission des instances qui constituent un abus de procédure;

(14) L’alinéa 51 (53) b) de la Loi est abrogé.

(15) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(53.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (52), la Commission des affaires municipales peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité, de l’autorité approbatrice compétente ou du ministre, rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience si elle est d’avis que la demande à laquelle se rapporte l’appel est considérablement différente de celle dont le conseil était saisi au moment où il a pris sa décision.

(16) Le paragraphe 51 (54.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet

(54.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience portant sur la motion visée au paragraphe (53) ou (53.1) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié.

23. (1) Les paragraphes 53 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres renseignements

(3) Le conseil ou le ministre peut exiger qu’une personne ou un organisme public qui présente une demande d’autorisation lui fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin, mais seulement si le plan officiel contient des dispositions relatives aux exigences du présent paragraphe.

Refus et délai

(4) Tant que le conseil ou le ministre n’a pas reçu les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (2) et (3), le cas échéant, et les droits prévus à l’article 69 ou 69.1 :

a) d’une part, le conseil ou le ministre peut refuser la demande d’autorisation ou refuser d’en poursuivre l’examen;

b) d’autre part, le délai visé au paragraphe (14) ne commence pas à courir. 

Motion : litige

(4.1) L’auteur de la demande, le conseil ou le ministre peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de déterminer :

a) soit si les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (2) et (3), le cas échéant, ont effectivement été fournis;

b) soit si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (3) est raisonnable.

Détermination définitive

(4.2) La détermination que fait la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (4.1) n’est pas susceptible d’appel ni de révision.

(2) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi sur la jonction des audiences

(14.1) Malgré la Loi sur la jonction des audiences, le promoteur d’une entreprise ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe 3 (1) de cette loi au registrateur des audiences à l’égard d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), à moins que le conseil ou le ministre n’ait donné ou refusé de donner une autorisation provisoire ou que le délai visé au paragraphe (14) n’ait expiré.

(3) Le paragraphe 53 (31) de la Loi est modifié par substitution de «sur motion d’une partie» à «à la demande d’une partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 53 (31) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant la Commission des instances qui constituent un abus de procédure;

24. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entreprises non assujetties

62.0.1 (1) Une entreprise ou catégorie d’entreprises, au sens de la Loi sur les évaluations environnementales, qui a trait à l’énergie n’est pas assujettie à la présente loi ou à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto si :

a) d’une part, elle a été autorisée aux termes de la partie II ou II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ou elle fait l’objet :

(i) soit d’un arrêté visé à l’article 3.1 ou d’une déclaration visée à l’article 3.2 de la même loi,

(ii) soit d’un règlement de dispense pris en application de la même loi;

b) d’autre part, un règlement pris en application de l’alinéa 70 h) qui prescrit l’entreprise ou la catégorie d’entreprises est en vigueur.

Idem

(2) Une entreprise visée au paragraphe 62 (1) qui a été autorisée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales n’est pas assujettie à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

25. L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

h) pour l’application de l’article 62.0.1, prescrire une entreprise ou une catégorie d’entreprises qui a trait à l’énergie.

26. Le paragraphe 70.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(1) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

2. prescrire les renseignements et les documents devant être fournis aux termes de la présente loi ainsi que la manière dont ils doivent l’être;

3. prescrire la façon de donner les avis en vertu de la présente loi, notamment les personnes ou les organismes publics à aviser, les personnes ou les organismes publics qui les remettent et ce qu’ils doivent contenir;

4. prescrire les délais à respecter pour les avis à donner aux termes des dispositions de la présente loi;

5. prescrire les renseignements et les documents devant être joints aux dossiers;

6. prescrire des plans ou des politiques et des dispositions de tels plans ou de telles politiques pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «plan provincial» au paragraphe 1 (1);

7. prescrire des ministères de la province de l’Ontario comme organismes publics en vertu du paragraphe 1 (3);

8. exclure un conseil, une commission, un organisme ou un fonctionnaire de la définition de «organisme public» en vertu du paragraphe 1 (4);

9. prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 8.1 (1);

10. prescrire un mandat pour l’application de l’alinéa 8.1 (3) a) et des qualités pour l’application de l’alinéa 8.1 (3) b);

11. prescrire des critères d’admissibilité pour l’application du paragraphe 8.1 (4);

12. prescrire des catégories pour l’application de l’alinéa 8.1 (5) c);

13. prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 8.1 (8);

14. prescrire la méthode à employer pour déterminer le nombre de membres de chaque municipalité devant être nommés à un office d’aménagement municipal aux termes du paragraphe 14.1 (5);

15. prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 16 (1) b) et pour l’application de l’alinéa 16 (2) c);

16. prescrire les procédures à suivre et les documents à produire pour l’application de l’article 16.1;

17. prescrire des municipalités pour l’application du paragraphe 17 (13) et de l’article 69.2;

18. prescrire des renseignements et des documents pour l’application des alinéas 17 (15) a) et b), des organismes publics pour l’application de l’alinéa 17 (15) b) et la façon de mettre les renseignements et les documents à la disposition du public pour l’application de l’alinéa 17 (15) c);

19. prescrire ce qui suit pour l’application des alinéas 17 (17) a) et b), de l’alinéa 22 (6.4) a), de l’alinéa 34 (10.7) a), des alinéas 34 (13) a) et b) et de l’alinéa 51 (19.4) a) :

i. des personnes et des organismes publics,

ii. la manière de donner les avis,

iii. des renseignements;

20. prescrire des délais pour l’application des paragraphes 17 (44.4), 34 (24.4) et 51 (52.4);

21. prescrire des organismes publics pour l’application de l’alinéa 26 (3) a);

22. prescrire des municipalités de palier supérieur pour l’application du paragraphe 28 (2);

23. prescrire des questions pour l’application du paragraphe 28 (4.0.1);

24. prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 34 (16) et des restrictions pour l’application du paragraphe 34 (16.1);

25. prescrire les règles de procédure que doivent suivre les comités de dérogation;

26. prescrire des critères pour l’application du paragraphe 50 (18.1) et du paragraphe 57 (6);

27. exiger qu’un avis soit donné aux termes des paragraphes 51 (20) et 53 (5);

28. prescrire, pour l’application du paragraphe 53 (9), les règles de procédure que doivent suivre les conseils et leurs délégués;

29. prescrire des personnes ou des organismes publics pour l’application du paragraphe 53 (10);

30. prescrire les règles de procédure que doivent suivre les comités de morcellement des terres de district créés en vertu de l’article 55;

31. prescrire toute autre question qui est mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite, à l’exception des questions qui sont prescrites en vertu des articles 70, 70.2 et 70.3.

27. Le paragraphe 70.2 (5) de la Loi est modifié par substitution de «par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents» à «par le propriétaire du terrain et par les propriétaires subséquents».

28. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

70.5 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites avant ou après la date d’effet;

b) modifier ou remplacer tout ou partie de la définition de «zone d’emploi» au paragraphe 1 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait la veille de la date d’effet, et les affaires et les procédures qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait à cette date;

b) prévoir, pour l’application de l’alinéa (1) a), qu’une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances prescrites dans le règlement. 

Effet rétroactif

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent avoir un effet rétroactif au 12 décembre 2005.

Portée

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(5) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’effet» Date à laquelle l’article 28 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à l’aménagement du territoire et aux terres protégées entre en vigueur.

29. (1) Le paragraphe 77 (3) de la Loi est modifié par substitution de «42, 44, 45, 46» à «42, 46».

(2) L’article 77 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application du par. (2)

(3.1) Si une municipalité de palier inférieur adopte un règlement municipal qui crée un comité de dérogation en vertu du paragraphe 44 (1) et qui en nomme les membres, le paragraphe (2) du présent article cesse de s’appliquer au conseil de la municipalité le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal, sauf à l’égard des questions dont le conseil est saisi ce jour-là et qui n’ont pas été définitivement réglées.

Partie ii
Modification d’autres lois

Loi sur les terres protégées

30. (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les terres protégées est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Servitudes et engagements liés à la protection de la nature

(2) Le propriétaire d’une terre peut concéder une servitude à un ou à plusieurs organismes de protection de la nature ou conclure un engagement avec ceux-ci dans l’un ou l’autre des buts suivants :

a) la conservation, l’entretien, la restauration ou l’amélioration de tout ou partie de la terre ou de la faune qui s’y trouve;

b) la protection de la qualité de l’eau et de sa quantité, y compris la protection des sources d’eau potable;

c) la protection et la gestion du bassin hydrographique;

d) les fins prescrites par les règlements d’application de la présente loi;

e) l’accès à la terre aux fins visées à l’alinéa a), b), c) ou d).

Servitude réservée par un organisme de protection de la nature

(2.1) Lorsqu’il cède une terre, un organisme de protection de la nature peut réserver une servitude à une fin visée au paragraphe (2).

Idem

(2.2) La mention, dans une loi ou un règlement, de servitudes concédées en vertu de la présente loi s’applique également aux servitudes réservées conformément au paragraphe (2.1).

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune fusion de servitudes enregistrées

(6.1) Si un organisme de protection de la nature qui est partie à une servitude enregistrée comme le prévoit le paragraphe (5) devient propriétaire de la terre concernée :

a) d’une part, la servitude est suspendue, mais ne fusionne pas;

b) d’autre part, la servitude reprend effet, si l’organisme de protection de la nature cède la terre par la suite.

(3) Le paragraphe 3 (11) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) prescrire des fins pour l’application de l’alinéa (2) d);

d) prévoir un ou plusieurs registres des servitudes et des engagements visés par la présente loi et en traiter.

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

31. Le paragraphe 61 (4) de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a) aux engagements conclus ou aux servitudes constituées en vertu de la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario;

b) aux engagements conclus ou aux servitudes concédées en vertu de la Loi sur les terres protégées.

Loi de 2005 sur la ceinture de verdure

32. L’alinéa 9 (1) a) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure est modifié par substitution de «de réviser un plan officiel conformément au paragraphe 26 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire» à «d’effectuer la détermination prévue au paragraphe 26 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire».

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

33. L’article 119 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(12) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux engagements conclus ni aux servitudes concédées en vertu de la Loi sur les terres protégées :

1. L’alinéa (4) c).

2. La règle concernant la modification et la mainlevée d’engagements visée au paragraphe (5). 

3. Le paragraphe (9).

Loi de 2001 sur les municipalités

34. Le paragraphe 106 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par substitution de «paragraphe 28 (6), (7) ou (7.2) de la Loi sur l’aménagement du territoire» à «paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire».

Partie iii
Dispositions diverses, entrée en vigueur et titre abrégé

Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge (projet de loi 16)

35. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 16 (Loi concernant la Réserve agricole de Duffins-Rouge), déposé le 31 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 16 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes de celui-ci.

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 30 (1) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) du projet de loi 16, le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les terres protégées est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Servitudes et engagements liés à la protection de la nature

(2) Le propriétaire d’une terre peut concéder une servitude à un ou à plusieurs organismes de protection de la nature ou conclure un engagement avec ceux-ci dans l’un ou l’autre des buts suivants :

a) la conservation, l’entretien, la restauration ou l’amélioration de tout ou partie de la terre ou de la faune qui s’y trouve;

b) la protection de la qualité de l’eau et de sa quantité, y compris la protection des sources d’eau potable;

c) la protection et la gestion du bassin hydrographique;

d) la conservation, la préservation ou la protection de la terre à des fins agricoles;

e) les fins prescrites par les règlements d’application de la présente loi;

f) l’accès à la terre aux fins visées à l’alinéa a), b), c), d) ou e).

(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 30 (3) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) du projet de loi 16, l’alinéa 3 (11) c) de la Loi sur les terres protégées, tel qu’il est modifié par le paragraphe 30 (3) de la présente loi, est modifié par substitution de «l’alinéa (2) e)» à «l’alinéa (2) d)».

Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) (projet de loi 18)

36. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 18 (Loi mettant en oeuvre certaines mesures énoncées dans le Budget de 2005 et modifiant diverses lois), déposé le 2 novembre 2005, reçoit la sanction royale.

(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 18 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes de celui-ci.

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (6) de l’annexe 17 du projet de loi 18, l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.2) Une municipalité de palier supérieur peut adopter une résolution en vertu du paragraphe (4.1) même si elle n’a pas de plan d’améliorations communautaires en vigueur. Le règlement ainsi accepté lie la municipalité de palier supérieur malgré l’article 106.

Entrée en vigueur

37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 20, le paragraphe 21 (3) et les articles 22 à 29, 32 et 34 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

38. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à l’aménagement du territoire et aux terres protégées.

 

 

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