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Kevin et Jared de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l'enfance et à la famille (Loi), L.O. 2006, chap. 24 - Projet de loi 89

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 89, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 89 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2006.

Le projet de loi modifie la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et la Loi sur les coroners.

Si une société d’aide à l’enfance demande par voie de requête à un tribunal une ordonnance portant sur le droit de visite du père ou de la mère d’un enfant à ce dernier et que le tribunal rend l’ordonnance, celui-ci doit alors préciser la surveillance à laquelle le droit de visite est assujetti si le père ou la mère a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) comportant un acte violent envers l’enfant ou l’autre parent de l’enfant.

La personne ou la société d’aide à l’enfance qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant est décédé fait part de ces renseignements à un coroner si les trois conditions suivantes sont remplies. Premièrement, un tribunal a rendu une ordonnance en application de la Loi qui refuse au père ou à la mère de l’enfant le droit de visite à ce dernier ou qui assujettit le droit de visite à une surveillance. Deuxièmement, sur requête d’une société d’aide à l’enfance, un tribunal a modifié l’ordonnance de façon à accorder le droit de visite ou à ne plus l’assujettir à une surveillance. Troisièmement, l’enfant est décédé par suite d’un acte criminel commis par son père ou sa mère ou par un membre de sa famille pendant qu’il était sous sa garde ou sa responsabilité. Un coroner tient une enquête sur le décès.

Si le coroner qui tient une enquête sur le décès d’une victime au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels désigne le conjoint, le partenaire de même sexe ou le père ou la mère de la victime comme personne ayant qualité pour agir aux fins de l’enquête, cette personne peut demander au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels que le paiement des frais qu’elle engage pour se faire représenter par un avocat à l’égard de l’enquête soit effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes.

 

English

 

 

chapitre 24

Loi modifiant la
Loi sur les services à l’enfance
et à la famille et la Loi sur les coroners
pour mieux protéger les enfants
de l’Ontario

Sanctionnée le 19 octobre 2006

Préambule

Les enfants de l’Ontario qui font l’objet d’ordonnances de visite rendues par des tribunaux ont besoin d’être mieux protégés pour assurer leur sécurité.

Les personnes telles les membres de familles de victimes décédées à la suite d’actes criminels peuvent faire d’importantes contributions au public en participant aux enquêtes du coroner.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi sur les services à l’enfance et à la famille est modifiée par adjonction des articles suivants :

Restriction relative à l’ordonnance de visite

59.2 Si, en vertu de la présente loi, une société a demandé par voie de requête à un tribunal une ordonnance portant sur le droit de visite du père ou de la mère d’un enfant à cet enfant et que le tribunal rend l’ordonnance, ce dernier précise dans l’ordonnance la surveillance à laquelle le droit de visite est assujetti si, au moment où l’ordonnance est rendue, le père ou la mère a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) comportant un acte violent envers l’enfant ou son autre parent, à moins qu’il n’estime approprié de ne pas assujettir le droit de visite à cette surveillance.

. . . . .

Devoir de signaler le décès d’un enfant

72.2 La personne ou la société qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant est décédé en fait part à un coroner si les conditions suivantes sont réunies :

a) un tribunal a rendu, en vertu de la présente loi, une ordonnance refusant au père ou à la mère de l’enfant le droit de visite à ce dernier ou assujettissant ce droit à une surveillance;

b) sur requête d’une société, un tribunal a modifié l’ordonnance de façon à accorder le droit de visite ou à ne plus l’assujettir à une surveillance;

c) l’enfant est décédé par suite d’un acte criminel commis par son père ou sa mère ou par un membre de sa famille pendant qu’il était sous sa garde ou sa responsabilité.

2. (1) La Loi sur les coroners est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Enquête obligatoire

22.1 Lorsqu’il apprend qu’un enfant est décédé dans les circonstances visées aux alinéas 72.2 a), b) et c) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, un coroner tient une enquête en application de la présente loi sur le décès de l’enfant.

(2) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Frais de représentation

(3) Si le coroner qui tient une enquête sur le décès d’une victime au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels désigne le conjoint, le partenaire de même sexe ou le père ou la mère de la victime comme personne ayant qualité pour agir aux fins de l’enquête, cette personne peut demander au ministre que le paiement des frais qu’elle engage pour se faire représenter par un avocat à l’égard de l’enquête soit effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes maintenu aux termes du paragraphe 5 (1) de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels.

Paiement

(4) Sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le paiement des frais visés au paragraphe (3) peut être effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Kevin et Jared de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille.

 

 

 

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