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Assemblée législative (Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l'), L.O. 2006, chap. 36 - Projet de loi 173
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chapitre 36
Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative, la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés et la Loi sur le Conseil exécutif
Sanctionnée le 21 décembre 2006
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur l’Assemblée législative
1. (1) Les paragraphes 61 (1) à (1.4) de la Loi sur l’Assemblée législative sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Traitement annuel des députés
(1) Chaque député à l’Assemblée reçoit un traitement annuel d’un montant égal à 75 pour cent de l’indemnité de session annuelle que reçoivent les députés à la Chambre des communes en application de la partie IV de la Loi sur le Parlement du Canada.
Idem
(1.1) Il est entendu que si l’indemnité de session annuelle que reçoivent les députés à la Chambre des communes en application de cette loi est modifiée, le traitement annuel de chaque député à l’Assemblée est modifié de façon correspondante.
Dispositions transitoires
(1.2) Les paragraphes (1) et (1.1), tels qu’ils sont réédictés par la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’Assemblée législative, n’ont pas pour effet d’autoriser une modification rétroactive du traitement annuel d’un député à l’Assemblée pour une période de service antérieure au jour où cette loi reçoit la sanction royale.
Traitement annuel de certains députés
(1.3) Malgré le paragraphe (1), si un député auquel s’applique l’article 61.1 donne l’avis visé à cet article au président de l’Assemblée, son traitement annuel correspond au montant fixé conformément aux paragraphes (1) à (1.4), tels qu’ils existaient immédiatement avant leur réédiction par le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’Assemblée législative.
(2) L’article 61.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispositions transitoires : choix donné à certains députés
61.1 (1) Le présent article s’applique à toute personne qui est député le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’Assemblée législative reçoit la sanction royale.
Avis au président de l’Assemblée
(2) Dans les 60 jours qui suivent le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’Assemblée législative reçoit la sanction royale, le député peut, par écrit, aviser le président de l’Assemblée qu’il choisit que son traitement, son allocation de départ et le montant qui doit être porté au crédit de son compte de régime enregistré continuent d’être fixés conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l’Assemblée législative, de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés et de la Loi sur le Conseil exécutif, telles qu’elles existaient immédiatement avant le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’Assemblée législative reçoit la sanction royale.
Idem
(3) L’avis est donné de la façon que le président de l’Assemblée autorise ou approuve.
Effet de l’avis
(4) L’avis donné conformément aux paragraphes (2) et (3) est définitif et irrévocable.
Information du public
(5) Le président de l’Assemblée met la liste des noms des députés qui ont donné l’avis visé au présent article à la disposition du public aux fins de consultation.
(3) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de son traitement annuel aux termes de l’article 61» à «du traitement annuel fixé au paragraphe 61 (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(4) L’article 63 de la Loi est modifié par substitution de «articles 61 et 62» à «paragraphes 61 (1) et 62 (1)».
(5) L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un montant versé à un député en application du paragraphe 24 (3) de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés ne constitue ni une allocation ni une pension.
(6) L’article 69 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Allocation de départ
69. (1) Une allocation de départ est versée aux personnes suivantes ou à leur égard :
1. La personne qui est député immédiatement avant l’expiration du mandat de l’Assemblée ou la dissolution de celle-ci et qui ne devient pas député à l’Assemblée suivante.
2. Un député qui démissionne.
3. La personne qui était député le jour de son décès ou celle qui était député immédiatement avant l’expiration du mandat de l’Assemblée ou la dissolution de celle-ci et qui est décédée avant le jour du scrutin de l’élection générale qui a suivi l’expiration du mandat ou la dissolution.
Montant de l’allocation de départ
(2) Le montant de l’allocation de départ est fixé de la façon suivante :
1. Pour la personne qui a été député pendant une période de quatre ans ou moins, l’allocation s’élève à la moitié de sa rémunération annuelle moyenne fixée conformément au paragraphe (3).
2. Pour la personne qui a été député pendant une période de plus de quatre ans et d’au plus huit ans, l’allocation s’élève au montant de sa rémunération annuelle moyenne fixée conformément au paragraphe (3).
3. Pour la personne qui a été député pendant une période de plus de huit ans, l’allocation s’élève à une fois et demie le montant de sa rémunération annuelle moyenne fixée conformément au paragraphe (3).
Rémunération annuelle moyenne
(3) La rémunération annuelle moyenne d’une personne correspond à la moyenne de son taux de traitement annuel visé au paragraphe (4) pour chaque mois de la période de 36 mois consécutifs de service à titre de député qui produit la moyenne la plus élevée. Toutefois, si la personne ne compte pas 36 mois consécutifs de service, sa rémunération annuelle moyenne correspond à la moyenne de son taux de traitement annuel visé au paragraphe (4) pour chaque mois de sa plus longue période de mois consécutifs de service.
Taux de traitement annuel
(4) Le taux de traitement annuel d’une personne correspond à la somme de ce qui suit :
a) son traitement annuel visé au paragraphe 61 (1), y compris le montant de toute augmentation qu’elle reçoit aux termes de l’article 62 parce qu’elle est titulaire d’un poste visé à cet article;
b) le traitement annuel qu’elle reçoit, le cas échéant, aux termes de l’article 3 de la Loi sur le Conseil exécutif.
Restriction
(5) Nul ne peut recevoir plus d’une allocation de départ à l’égard de la même période de service à titre de député.
Exception pour certains députés
(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), si un député auquel s’applique l’article 61.1 donne l’avis visé à cet article au président de l’Assemblée, le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant sa réédiction par le paragraphe 1 (6) de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’Assemblée législative, continue de s’appliquer à l’égard du député.
Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés
2. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés est modifié par substitution de «10 pour cent» à «5 pour cent».
(2) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem pour certains députés réélus en 2007
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un participant auquel s’applique l’article 61.1 de la Loi sur l’Assemblée législative donne l’avis visé à cet article au président de l’Assemblée, le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant sa modification par l’article 2 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’Assemblée législative, continue de s’appliquer à l’égard du participant.
(3) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Versement de l’excédent
(3) Chaque année, le ministre verse au participant l’excédent, le cas échéant, du montant que le ministre est tenu en application du paragraphe (1) de porter au crédit du compte de régime enregistré du participant pour l’année sur le plafond des cotisations déterminées visé au paragraphe (2) pour l’année.
(4) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres montants versés par le ministre
(2) Le ministre prélève sur le Trésor les montants à verser en application du paragraphe 24 (3).
Loi sur le Conseil exécutif
3. L’article 3 de la Loi sur le Conseil exécutif est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), si une personne qui a droit de recevoir un traitement en vertu du présent article est un député auquel s’applique le paragraphe 61 (1.3) de la Loi sur l’Assemblée législative, les mentions au présent article du traitement annuel d’un député valent mention du traitement annuel de la personne fixé en application du paragraphe 61 (1.3) de cette loi.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’Assemblée législative.