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espèces en voie de disparition (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 6 - Projet de loi 184
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chapitre 6
Loi visant à protéger les espèces en péril et à apporter des modifications connexes à d’autres lois
Sanctionnée le 17 mai 2007
SOMMAIRE |
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Préambule |
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Introduction |
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1. 2. |
Objets Définitions |
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Classement des espèces |
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3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario Fonctions du CDSEPO Règles de classement Rapports du CDSEPO Liste des espèces en péril en Ontario Exigences du ministre |
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Protection et rétablissement des espèces |
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9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. |
Interdiction de tuer et d’accomplir d’autres actes Interdiction d’endommager l’habitat Programmes de rétablissement Plans de gestion relatifs aux espèces préoccupantes Approche écosystémique Programmes et plans à l’égard de plus d’une espèce Incorporation d’un plan existant |
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Accords, permis et autres actes |
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16. 17. 18. 19. 20. |
Accords d’intendance Permis Actes prévus par d’autres lois Personnes autochtones Modification ou révocation des permis sans consentement |
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Exécution |
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21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. |
Agents d’exécution Présentation d’une pièce d’identité Inspection en vue de déterminer la conformité Inspection de véhicules, de bateaux et d’aéronefs Perquisitions relatives aux infractions Saisie et confiscation Ordre de suspension Arrêté de protection de l’habitat Signification de l’ordre ou de l’arrêté Audience Arrestation sans mandat Force nécessaire Pouvoir accessoire de traverser Exemptions de l’application de la Loi : agents d’exécution Entrave au travail d’un agent d’exécution |
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Infractions et peines |
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36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. |
Infractions Personnes morales Employeurs et mandants Défense Peines Ordonnance de conformité Juge qui préside Prescription Espèces similaires Preuve des choses examinées ou saisies |
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Dispositions diverses |
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46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. |
Droits ancestraux ou issus de traités Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario Comité consultatif Lois d’autres autorités législatives Droits Renseignements mis à la disposition du public Renseignements risquant d’entraîner une contravention Renseignements personnels Application à la Couronne Règlements Règlements sur l’habitat Exigences particulières à l’égard de certains règlements Disposition transitoire |
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Modifications et abrogations |
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59. 60. 61. 62. |
Loi sur les espèces en voie de disparition Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha |
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Entrée en vigueur et titre abrégé |
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63. 64. |
Entrée en vigueur Titre abrégé |
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Annexe 1 |
Transition — Espèces désignées comme espèces menacées d’extinction dans le Règlement 328 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 |
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Annexe 2 |
Transition — Espèces devant être inscrites comme espèces disparues de l’Ontario |
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Annexe 3 |
Transition — Espèces devant être inscrites comme espèces en voie de disparition |
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Annexe 4 |
Transition — Espèces devant être inscrites comme espèces menacées |
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Annexe 5 |
Transition — Espèces devant être inscrites comme espèces préoccupantes |
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Préambule
La diversité biologique fait partie des grands trésors de notre planète. Elle a une valeur écologique, sociale, économique, culturelle et intrinsèque. Elle apporte une contribution essentielle et multiple à la vie humaine, notamment l’alimentation, les vêtements et les médicaments, et elle constitue un aspect important du développement social et économique durable.
Malheureusement, partout dans le monde, des espèces d’animaux, de végétaux et d’autres organismes disparaissent à jamais à un taux alarmant, le plus souvent à cause d’activités humaines, surtout celles qui endommagent l’habitat de ces espèces. Des mesures à l’échelle mondiale s’imposent donc.
La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique prend acte du principe de précaution, qui, comme l’indique la Convention, veut que lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l’absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger ou d’en atténuer les effets.
En Ontario, les espèces indigènes constituent un élément crucial de notre précieux patrimoine naturel. La population de l’Ontario désire faire sa part pour protéger les espèces qui sont en péril en tenant dûment compte des considérations sociales, économiques et culturelles. Les Ontariens et Ontariennes d’aujourd’hui devraient protéger ces espèces pour les générations à venir.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Introduction
Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
1. Identifier les espèces en péril en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones.
2. Protéger les espèces qui sont en péril et leurs habitats et promouvoir le rétablissement de ces espèces.
3. Promouvoir des activités d’intendance pour aider à la protection et au rétablissement des espèces qui sont en péril.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent d’exécution» S’entend au sens de l’article 21. («enforcement officer»)
«agent responsable» S’entend au sens de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales. («officer in charge»)
«CDSEPO» Le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario. («COSSARO»)
«espèce» Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes, à l’exclusion d’une bactérie ou d’un virus, qui est indigène de l’Ontario. («species»)
«habitat» S’entend de ce qui suit :
a) s’agissant d’une espèce d’animal, de végétal ou d’autre organisme à l’égard de laquelle un règlement pris en application de l’alinéa 55 (1) a) est en vigueur, l’aire que le règlement prescrit comme étant son habitat;
b) s’agissant de toute autre espèce d’animal, de végétal ou d’autre organisme, une aire dont dépendent directement ou indirectement ses processus de vie, notamment la reproduction, l’élevage, l’hibernation, la migration ou l’alimentation.
S’entend également des endroits situés dans l’aire visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, que des membres de l’espèce utilisent comme tanières, nids, gîtes d’hibernation ou autres résidences. («habitat»)
«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)
«Liste des espèces en péril en Ontario» Les règlements pris en application de l’article 7. («Species at Risk in Ontario List»)
«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«personne» S’entend en outre d’un organisme sans personnalité morale visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 19 (1). («person»)
«personne autochtone» Membre des peuples autochtones du Canada au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. («aboriginal person»)
«programme de rétablissement» Programme de rétablissement d’une espèce élaboré en application de l’article 11. («recovery strategy»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
Définition de «habitat», al. b)
(2) Il est entendu que l’alinéa b) de la définition de «habitat» au paragraphe (1) exclut une aire où l’espèce s’est déjà trouvée ou dans laquelle il est possible de la réintroduire, sauf s’il s’agit d’une aire dont dépendent les processus de vie de membres existants de l’espèce.
Classement des espèces
Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario
3. (1) Le comité appelé Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario en français et Committee on the Status of Species at Risk in Ontario en anglais est prorogé.
Composition
(2) Le CDSEPO se compose du nombre de membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
Président
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres comme président du CDSEPO.
Qualités
(4) Une personne ne peut être nommée au CDSEPO que si le ministre est d’avis qu’elle possède une expertise appropriée qui est liée :
a) soit à une discipline scientifique comme la biologie de la conservation, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la génétique;
b) soit aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones.
Indépendance
(5) Les membres du CDSEPO exercent leurs fonctions de façon indépendante et non à titre de représentants de leurs employeurs ou de toute autre personne ou de tout autre organisme.
Exercice de pressions
(6) Aucun membre du CDSEPO ne doit, à l’égard de toute question liée à la présente loi :
a) agir à titre de lobbyiste-conseil au sens du paragraphe 4 (10) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes;
b) agir à titre de lobbyiste salarié au sens du paragraphe 5 (7) ou 6 (5) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes.
Fonctions du CDSEPO
4. (1) Le CDSEPO exerce les fonctions suivantes :
1. Sous réserve de l’article 5, maintenir des critères permettant d’évaluer et de classer les espèces.
2. Tenir une liste des espèces qui devraient être évaluées et classées, y compris celles qui devraient être réexaminées et, s’il y a lieu, être reclassées, et y indiquer l’ordre de priorité à suivre à cet égard.
3. Sous réserve de l’article 8, évaluer, réexaminer et classer les espèces conformément à la liste tenue en application de la disposition 2.
4. Présenter des rapports au ministre conformément à la présente loi.
5. Donner au ministre des conseils sur toute question que celui-ci lui soumet.
6. Exercer toute autre fonction qu’exige la présente loi ou une autre loi.
Liste des espèces devant être évaluées
(2) Le CDSEPO veille à ce que la liste visée à la disposition 2 du paragraphe (1) inclue chaque espèce se trouvant en Ontario qui, à la fois :
a) a été classée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada comme espèce disparue du pays ou en voie de disparition, menacée ou préoccupante en application de la Loi sur les espèces en péril (Canada);
b) n’a pas encore été évaluée par le CDSEPO.
Renseignements fournis au ministre
(3) Le CDSEPO veille à ce que le ministre reçoive des copies à jour des critères visés à la disposition 1 du paragraphe (1) et de la liste visée à la disposition 2 de ce paragraphe.
Règles de classement
5. (1) Pour l’application de la présente loi, le CDSEPO classe les espèces selon les règles suivantes :
1. Une espèce est classée comme espèce disparue si elle ne vit plus nulle part dans le monde.
2. Une espèce est classée comme espèce disparue de l’Ontario si elle vit quelque part dans le monde mais ne vit plus à l’état sauvage en Ontario.
3. Une espèce est classée comme espèce en voie de disparition si elle vit à l’état sauvage en Ontario mais risque, de façon imminente, de disparaître de l’Ontario ou de la planète.
4. Une espèce est classée comme espèce menacée si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition, mais le deviendra vraisemblablement si des mesures ne sont pas prises en vue de faire face à des facteurs menaçant de la faire disparaître de l’Ontario ou de la planète.
5. Une espèce est classée comme espèce préoccupante si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition ou menacée, mais peut le devenir par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard.
Limite géographique
(2) Le classement d’une espèce effectué par le CDSEPO est réputé s’appliquer à tout l’Ontario, sauf si le CDSEPO indique qu’il ne s’applique qu’à une zone géographique précisée de cette province.
Meilleure information scientifique accessible
(3) Le CDSEPO classe les espèces en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones.
Rapports du CDSEPO
6. (1) Le CDSEPO peut à tout moment présenter au ministre un rapport qui, selon le cas :
a) classe une espèce comme espèce disparue, espèce disparue de l’Ontario, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante;
b) indique qu’une évaluation d’une espèce constate qu’elle n’est pas en péril;
c) indique qu’il n’y a pas suffisamment d’information accessible pour classer une espèce.
Rapport annuel
(2) Le CDSEPO présente annuellement au ministre un rapport sur ses travaux en y incluant le classement de chaque espèce qu’il a classée depuis le rapport annuel précédent et les raisons motivant ce classement.
Liste des espèces en péril en Ontario
7. (1) L’agent du ministère qui occupe la charge désignée en application du paragraphe (6) prend et dépose un règlement qui dresse une liste des espèces suivantes :
1. Toutes les espèces classées par le CDSEPO comme espèces disparues de l’Ontario.
2. Toutes les espèces classées par le CDSEPO comme espèces en voie de disparition.
3. Toutes les espèces classées par le CDSEPO comme espèces menacées.
4. Toutes les espèces classées par le CDSEPO comme espèces préoccupantes.
Contenu du règlement
(2) L’agent du ministère veille à ce que le règlement contienne les renseignements suivants à propos de chaque espèce :
1. Le nom commun et le nom scientifique de l’espèce.
2. Le classement de l’espèce par le CDSEPO.
3. Si le CDSEPO a indiqué que le classement ne s’applique qu’à une zone géographique précisée, la zone qu’il a précisée.
Modification du règlement
(3) L’agent du ministère apporte et dépose les modifications qu’il est nécessaire d’apporter au règlement pour faire en sorte qu’il reflète fidèlement les nouveaux renseignements que le CDSEPO a communiqués au ministre dans un rapport.
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si le ministre reçoit du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse une espèce, l’agent du ministère, au plus tard trois mois après la date de réception du rapport, apporte et dépose une modification au règlement pour qu’il reflète fidèlement les nouveaux renseignements que contient le rapport.
Entrée en vigueur des règlements
(5) Tout règlement pris en application du présent article entre en vigueur le jour de son dépôt.
Agent du ministère
(6) Pour l’application du présent article, le ministre désigne une charge au sein du ministère qui est occupée par un fonctionnaire.
Disposition transitoire
(7) L’agent du ministère prend et dépose le premier règlement en application du présent article au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de celui-ci, et le règlement :
a) inscrit chaque espèce figurant à l’annexe 1 comme espèce en voie de disparition et, si une note de cette annexe précise une zone géographique pour une espèce, indique que le classement de celle-ci comme espèce en voie de disparition s’applique à cette zone;
b) inscrit chaque espèce figurant à l’annexe 2 comme espèce disparue de l’Ontario;
c) inscrit chaque espèce figurant à l’annexe 3 comme espèce en voie de disparition;
d) inscrit chaque espèce figurant à l’annexe 4 comme espèce menacée;
e) inscrit chaque espèce figurant à l’annexe 5 comme espèce préoccupante et, si une note de cette annexe précise une zone géographique pour une espèce, indique que le classement de celle-ci comme espèce préoccupante s’applique à cette zone.
Idem
(8) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les classements ou les zones géographiques qui doivent, en application du paragraphe (7), faire partie d’un règlement et qui ne sont pas des classements faits par le CDSEPO ou des zones géographiques précisées par celui-ci sont réputés être de tels classements ou de telles zones géographiques. Toutefois, ni le paragraphe (7) ni le présent paragraphe n’ont pour effet d’empêcher le CDSEPO de présenter au ministre, en application de la présente loi, un rapport qui reclasse une espèce inscrite dans le règlement pris en application du paragraphe (7).
Idem
(9) Si, le 20 mars 2007 ou après cette date mais avant l’entrée en vigueur du présent article, le CDSEPO a présenté au ministre un rapport sur le classement ou le reclassement d’une espèce, l’agent du ministère :
a) si l’espèce ne figure à aucune des annexes 1 à 5 et qu’elle est classée par le CDSEPO comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, inclut ce classement dans le règlement pris en application du paragraphe (7);
b) si l’espèce figure à l’une ou l’autre des annexes 1 à 5 et qu’elle est reclassée par le CDSEPO comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, inclut ce reclassement dans le règlement pris en application du paragraphe (7), à la place du classement qui s’appliquerait par ailleurs aux termes de ce paragraphe;
c) si l’espèce figure à l’une ou l’autre des annexes 1 à 5 et que l’alinéa b) ne s’applique pas, ne doit pas l’inclure dans le règlement pris en application du paragraphe (7), malgré ce paragraphe.
Idem
(10) Malgré le paragraphe (5), le règlement qui est pris en application du paragraphe (7) avant l’entrée en vigueur du présent article entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de celui-ci.
Exigences du ministre
Risque de disparition imminente de l’Ontario ou de la planète
8. (1) Si une espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, mais que le ministre est d’avis qu’il se peut qu’elle risque, de façon imminente, de disparaître de l’Ontario ou de la planète, il peut exiger que le CDSEPO l’évalue et la classe et, au plus tard à la date qu’il précise, lui présente un rapport visé à l’article 6.
Classement à revoir
(2) Si une espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario et que le ministre est d’avis que de l’information scientifique crédible indique que le classement de l’espèce sur la Liste n’est pas approprié, ce dernier peut exiger que le CDSEPO revoie le classement et, au plus tard à la date qu’il précise, lui présente un rapport visé à l’article 6 indiquant si le CDSEPO confirme le classement ou reclasse l’espèce.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le CDSEPO a présenté au ministre un rapport sur son classement d’une espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, mais que la Liste des espèces en péril en Ontario n’a pas encore été modifiée en application du paragraphe 7 (4) pour en tenir compte.
Idem
(4) L’exigence qu’impose le ministre en application du paragraphe (3) n’a pas pour effet de différer l’obligation de se conformer au paragraphe 7 (4) ou l’application de la présente loi à l’espèce, ni de leur porter autrement atteinte.
Consultation du président du CDSEPO
(5) Le ministre ne doit pas obliger le CDSEPO de faire quoi que ce soit en application du présent article sans en avoir consulté le président.
Protection et rétablissement des espèces
Interdiction de tuer et d’accomplir d’autres actes
9. (1) Nul ne doit, selon le cas :
a) tuer, harceler, capturer ou prendre un membre vivant d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, ni lui nuire;
b) posséder, transporter, collectionner, acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir de vendre, d’acheter, de louer ou d’échanger, selon le cas :
(i) un membre, vivant ou mort, d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée,
(ii) toute partie d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i),
(iii) quoi que ce soit qui est dérivé d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i);
c) vendre, louer ou échanger, ou offrir de vendre, de louer ou d’échanger quoi que ce soit que la personne présente comme une chose mentionnée au sous-alinéa b) (i), (ii) ou (iii).
Possession, etc., d’espèces provenant de l’extérieur de l’Ontario
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au membre d’une espèce qui provient de l’extérieur de l’Ontario s’il a été tué, capturé ou pris légalement sur le territoire de l’autorité législative d’où il provient.
Zone géographique précisée
(3) Si la Liste des espèces en péril en Ontario précise une zone géographique à laquelle s’applique le classement d’une espèce, le paragraphe (1) ne s’applique à cette espèce que dans cette zone.
Possession par la Couronne
(4) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la possession par la Couronne.
Transfert à certaines fins
(5) Si la Couronne est en possession de quoi que ce soit qui est visé à l’alinéa (1) b), le ministre peut le transférer à une autre personne ou à un organisme et l’autoriser à en avoir la possession, malgré l’alinéa (1) b) :
a) soit à des fins scientifiques ou éducatives;
b) soit à des fins culturelles, religieuses ou cérémonielles traditionnelles.
Interprétation
(6) La mention au présent article d’un membre d’une espèce vaut mention à la fois :
a) d’un membre de l’espèce à tout stade de son développement;
b) d’un gamète ou d’une propagule asexuée de l’espèce;
c) du membre de l’espèce, qu’il provienne ou non de l’Ontario.
Interdiction d’endommager l’habitat
10. (1) Nul ne doit endommager ou détruire l’habitat, selon le cas :
a) d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée;
b) d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, si elle est prescrite par les règlements pour l’application du présent alinéa.
Zone géographique précisée
(2) Si la Liste des espèces en péril en Ontario précise une zone géographique à laquelle s’applique le classement d’une espèce, le paragraphe (1) ne s’applique à cette espèce que dans cette zone.
Disposition transitoire
(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique à une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée en application de l’alinéa 7 (7) c) ou d) qu’à compter du premier en date des jours suivants :
1. La date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application de l’alinéa 55 (1) a) qui s’applique à l’espèce.
2. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7.
Programmes de rétablissement
11. (1) Le ministre veille à ce que soit élaboré un programme de rétablissement de chaque espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.
Contenu
(2) Le programme élaboré à l’égard d’une espèce en application du paragraphe (1) comprend ce qui suit :
1. Une désignation des besoins de l’espèce en matière d’habitat.
2. Une description des menaces à la survie et au rétablissement de l’espèce.
3. Des recommandations au ministre et à d’autres personnes sur ce qui suit :
i. des objectifs à atteindre en vue de la protection et du rétablissement de l’espèce,
ii. des approches à adopter pour atteindre les objectifs recommandés en application de la sous-disposition i,
iii. l’aire qui devrait être prise en considération lors de l’élaboration d’un règlement prévu à l’alinéa 55 (1) a) qui prescrit une aire comme étant l’habitat de l’espèce.
4. Les autres renseignements que prescrivent les règlements.
Principe de précaution
(3) Lors de l’élaboration d’un programme en application du paragraphe (1), les personnes qui l’élaborent doivent prendre en considération le principe voulant que lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l’absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger ou d’en atténuer les effets.
Délai
(4) Le ministre veille à ce que le programme élaboré en application du paragraphe (1) soit mis à la disposition du public en application de l’article 51 :
a) soit au plus tard au premier anniversaire de la date à laquelle l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition;
b) soit au plus tard au deuxième anniversaire de la date à laquelle l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce menacée;
c) soit, malgré les alinéas a) et b), au plus tard au cinquième anniversaire de la date de l’entrée en vigueur de l’article 7, si l’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée en application de l’alinéa 7 (7) a), c) ou d).
Idem
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un programme si, avant l’expiration du délai énoncé à ce paragraphe, le ministre publie, dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993, un avis qui, à la fois :
a) indique que le ministre est d’avis qu’un délai plus long est nécessaire pour élaborer le programme en raison :
(i) soit de la complexité des questions à traiter,
(ii) soit du désir d’élaborer le programme en collaboration avec une ou plusieurs autres autorités législatives,
(iii) soit du désir de donner la priorité à l’élaboration de programmes de rétablissement pour d’autres espèces;
b) expose les motifs du ministre à l’appui de l’opinion visée à l’alinéa a);
c) indique la date approximative à laquelle l’élaboration du programme sera achevée.
Idem
(6) Le ministre ne doit pas publier un avis en application du paragraphe (5) à l’égard d’une espèce s’il est d’avis qu’un retard dans l’élaboration du programme mettra en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario.
Espèces disparues de l’Ontario
(7) Le ministre veille à ce que soit élaboré un programme pour le rétablissement d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario s’il est d’avis que sa réintroduction en Ontario est réalisable.
Réponse au programme de rétablissement
(8) Dans les neuf mois suivant l’élaboration d’un programme de rétablissement en application du présent article, le ministre publie une déclaration qui résume les mesures que le gouvernement de l’Ontario entend prendre en réponse au programme et ses priorités en ce qui concerne la prise de ces mesures.
Mise en oeuvre des mesures
(9) Le ministre veille à ce que soient mises en oeuvre les mesures visées dans une déclaration publiée en application du paragraphe (8) qui, à son avis, sont réalisables et entrent dans le cadre de ses responsabilités.
Priorités
(10) Si des déclarations ont été publiées en application du paragraphe (8) à l’égard de plus d’une espèce, le paragraphe (9) est assujetti au droit du ministre de fixer la priorité relative à donner à la mise en oeuvre des mesures visées dans ces déclarations.
Examen quinquennal des progrès accomplis
(11) Au plus tard cinq ans après qu’une déclaration est publiée en application du paragraphe (8), le ministre veille à ce que soit effectué un examen des progrès accomplis en matière de protection et de rétablissement de l’espèce.
Caractère réalisable
(12) Le ministre peut prendre en considération des facteurs sociaux et économiques lorsqu’il se forme une opinion sur la question de savoir si quelque chose est réalisable pour l’application du paragraphe (7) ou (9).
Plans de gestion relatifs aux espèces préoccupantes
12. (1) Le ministre veille à ce que soit élaboré un plan de gestion à l’égard de chaque espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce préoccupante.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une espèce à l’égard de laquelle l’élaboration d’un programme de rétablissement ou d’un plan de gestion est requis aux termes de l’article 37 ou 65 de la Loi sur les espèces en péril (Canada).
Délai
(3) Le ministre veille à ce que le plan de gestion élaboré en application du paragraphe (1) soit mis à la disposition du public en application de l’article 51 au plus tard au cinquième anniversaire de la date à laquelle l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce préoccupante.
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un plan de gestion si, avant l’expiration du délai énoncé à ce paragraphe, le ministre publie, dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993, un avis qui, à la fois :
a) indique que le ministre est d’avis qu’un délai plus long est nécessaire pour élaborer le plan en raison :
(i) soit de la complexité des questions à traiter,
(ii) soit du désir d’élaborer le plan en collaboration avec une ou plusieurs autres autorités législatives,
(iii) soit du désir de donner la priorité à l’élaboration de programmes de rétablissement ou de plans de gestion pour d’autres espèces;
b) expose les motifs du ministre à l’appui de l’opinion visée à l’alinéa a);
c) indique la date approximative à laquelle l’élaboration du plan sera achevée.
Réponse au plan de gestion
(5) Dans les neuf mois suivant l’élaboration d’un plan de gestion en application du présent article, le ministre publie une déclaration qui résume les mesures que le gouvernement de l’Ontario entend prendre en réponse au plan et ses priorités en ce qui concerne la prise de ces mesures.
Mise en oeuvre des mesures
(6) Le ministre veille à ce que soient mises en oeuvre les mesures visées dans une déclaration publiée en application du paragraphe (5) qui, à son avis, sont réalisables et entrent dans le cadre de ses responsabilités.
Priorités
(7) Si des déclarations ont été publiées en application du paragraphe (5) ou 11 (8) à l’égard de plus d’une espèce, le paragraphe (5) est assujetti au droit du ministre de fixer la priorité relative à donner à la mise en oeuvre des mesures visées dans ces déclarations.
Caractère réalisable
(8) Le ministre peut prendre en considération des facteurs sociaux et économiques lorsqu’il se forme une opinion sur la question de savoir si quelque chose est réalisable pour l’application du paragraphe (6).
Approche écosystémique
13. Un programme de rétablissement ou un plan de gestion peut être élaboré en application de l’article 11 ou 12 en suivant une approche écosystémique.
Programmes et plans à l’égard de plus d’une espèce
14. Un programme de rétablissement ou un plan de gestion peut être élaboré en application de l’article 11 ou 12 à l’égard de plus d’une espèce, que les espèces fassent partie ou non du même écosystème.
Incorporation d’un plan existant
15. Le programme de rétablissement ou le plan de gestion élaboré en application de l’article 11 ou 12 peut incorporer tout ou partie d’un plan existant relatif à l’espèce.
Accords, permis et autres actes
Accords d’intendance
16. (1) Le ministre peut conclure des accords afin d’aider à la protection ou au rétablissement d’une espèce précisée dans l’accord qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario.
Réponse au programme de rétablissement
(2) Avant de conclure un accord en vertu du présent article, le ministre prend en considération toute déclaration qui a été publiée en application du paragraphe 11 (8) à l’égard d’un programme de rétablissement relatif à l’espèce précisée dans l’accord.
Autorisation prévue par l’accord
(3) L’accord prévu au paragraphe (1) peut autoriser une partie à l’accord à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.
Idem
(4) L’autorisation visée au paragraphe (3) ne s’applique que si la partie à l’accord qui cherche à se fonder sur l’autorisation se conforme aux exigences que lui impose l’accord.
Permis
17. (1) Le ministre peut délivrer à une personne un permis qui, à l’égard d’une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’autorise à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.
Restriction
(2) Le ministre ne peut délivrer un permis en vertu du présent article que si, selon le cas :
a) il est d’avis que l’activité autorisée par le permis est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains;
b) il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis est d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, et qu’elle y aidera;
c) il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, à la fois :
(i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce,
(ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue,
(iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour des membres de l’espèce;
d) il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est d’avis que l’activité procurera un important avantage social ou économique à l’Ontario,
(ii) il a consulté une personne qu’il tient pour un expert sur les conséquences éventuelles de l’activité pour l’espèce et qu’il considère comme étant indépendante vis-à-vis de la personne que le permis autoriserait à exercer l’activité,
(iii) la personne qu’il a consultée en application du sous-alinéa (ii) lui a présenté un rapport écrit sur les conséquences éventuelles de l’activité pour l’espèce, y compris son avis sur la question de savoir si l’activité mettra en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,
(iv) il est d’avis que l’activité ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,
(v) il est d’avis que des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et que la meilleure d’entre elles a été retenue,
(vi) il est d’avis que les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour des membres de l’espèce,
(vii) le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé la délivrance du permis.
Réponse au programme de rétablissement
(3) Avant de délivrer un permis en vertu du présent article, le ministre prend en considération toute déclaration qui a été publiée en application du paragraphe 11 (8) à l’égard d’un programme de rétablissement relatif à l’espèce précisée dans le permis.
Conditions
(4) Le permis délivré en vertu du présent article peut être assorti des conditions que le ministre juge appropriées.
Idem
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les conditions dont est assorti le permis peuvent, selon le cas :
a) limiter la période pendant laquelle s’applique le permis;
b) limiter les circonstances dans lesquelles s’applique le permis;
c) exiger que le titulaire du permis prenne les mesures que précise le permis et que des mesures soient prises avant que l’activité qu’autorise le permis ne soit exercée;
d) exiger que le titulaire du permis fournisse une sûreté dont le montant est suffisant pour garantir la conformité au permis;
e) exiger que le titulaire du permis veille à ce que l’activité qu’autorise le permis et ses conséquences soient surveillées conformément à celui-ci;
f) exiger que le titulaire du permis remette en état l’habitat endommagé ou détruit par l’activité qu’autorise le permis, ou qu’il améliore une autre aire pour qu’elle puisse devenir un habitat qui convient à l’espèce précisée dans le permis;
g) exiger que le titulaire du permis présente des rapports au ministre.
Conformité
(6) L’autorisation visée au paragraphe (1) ne s’applique que si le titulaire du permis se conforme aux exigences qu’impose son permis.
Modification ou révocation
(7) Le ministre peut :
a) avec le consentement du titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article :
(i) modifier le permis s’il a été délivré en vertu de l’alinéa (2) a), b) ou c) et que le ministre est d’avis qu’il serait autorisé, en vertu du même alinéa, à le délivrer sous sa forme modifiée,
(ii) modifier le permis si, à la fois :
(A) le permis a été délivré en vertu de l’alinéa (2) d),
(B) le ministre a consulté une personne qu’il tient pour un expert sur les conséquences éventuelles de la modification pour l’espèce précisée dans le permis et qu’il considère comme étant indépendante vis-à-vis de la personne que le permis, sous sa forme modifiée, autoriserait à exercer une activité,
(C) le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé la modification,
(D) le ministre est d’avis qu’il serait autorisé, en vertu de l’alinéa (2) d), à délivrer le permis sous sa forme modifiée,
(iii) révoquer le permis;
b) sans le consentement du titulaire du permis délivré en vertu du présent article, mais sous réserve de l’article 20, modifier ou révoquer le permis si :
(i) d’une part, le ministre est d’avis que la révocation ou la modification est nécessaire :
(A) soit pour empêcher que soit mis en danger la survie ou le rétablissement, en Ontario, de l’espèce précisée dans le permis,
(B) soit pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains,
(ii) d’autre part, le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé la révocation ou la modification, s’il s’agit d’un permis délivré avec son approbation.
Délégation
(8) Outre les pouvoirs que confère toute loi de déléguer des pouvoirs à des personnes employées dans le ministère, le ministre peut, dans les circonstances prescrites par les règlements, déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à une personne ou à un organisme prescrits par les règlements, sous réserve des restrictions prescrites par ceux-ci.
Actes prévus par d’autres lois
Actes pris par le ministre
18. (1) L’acte qui autorise une personne à exercer une activité a le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 17 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte a été conclu, délivré, pris ou approuvé par le ministre;
b) l’acte a été conclu, délivré, pris ou approuvé aux termes d’une disposition d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou d’une disposition d’un de leurs règlements d’application;
c) l’acte touche une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;
d) avant de conclure, de délivrer, de prendre ou d’approuver l’acte, le ministre a pris en considération toute déclaration qui avait été publiée en application du paragraphe 11 (8) à l’égard d’un programme de rétablissement relatif à l’espèce précisée dans l’acte;
e) au moment où l’acte a été conclu, délivré, pris ou approuvé :
(i) soit le ministre était d’avis que l’activité autorisée par l’acte était nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains,
(ii) soit le ministre était d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par l’acte était d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, et qu’elle y aiderait,
(iii) soit le ministre était d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par l’acte n’était pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, à la fois :
(A) les exigences imposées par l’acte procureraient dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce,
(B) des solutions de rechange raisonnables avaient été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles avait été retenue,
(C) l’acte exigeait la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour des membres de l’espèce.
Actes prescrits
(2) L’acte qui autorise une personne à exercer une activité a le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 17 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte a été conclu, délivré, pris, donné ou approuvé aux termes d’une disposition d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou d’une disposition d’un de leurs règlements d’application;
b) la disposition visée à l’alinéa a) est prescrite par les règlements;
c) le ministre a conclu un accord avec l’agent autorisateur qui, pour l’application du présent paragraphe, s’applique à la conclusion, à la délivrance, à la prise ou à l’approbation d’actes, ou au fait de les donner, aux termes de la disposition visée à l’alinéa a);
d) l’acte touche une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;
e) avant de conclure, de délivrer, de prendre, de donner ou d’approuver l’acte, l’agent autorisateur a pris en considération toute déclaration qui avait été publiée en application du paragraphe 11 (8) à l’égard d’un programme de rétablissement relatif à l’espèce précisée dans l’acte;
f) au moment où l’acte a été conclu, délivré, pris, donné ou approuvé :
(i) soit l’agent autorisateur était d’avis que l’activité autorisée par l’acte était nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains,
(ii) soit l’agent autorisateur était d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par l’acte était d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, et qu’elle y aiderait,
(iii) soit l’agent autorisateur était d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par l’acte n’était pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, à la fois :
(A) les exigences imposées par l’acte procureraient dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce,
(B) des solutions de rechange raisonnables avaient été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles avait été retenue,
(C) l’acte exigeait la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour des membres de l’espèce.
Application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si l’acte a été conclu, délivré, pris, donné ou approuvé :
a) d’une part, après l’entrée en vigueur du règlement visé à l’alinéa (2) b);
b) d’autre part, pendant la période d’effet de l’accord visé à l’alinéa (2) c).
Conformité
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent à un acte que si la personne qui cherche à se fonder sur l’acte s’est conformée aux exigences imposées par celui-ci.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«acte» Accord, permis, licence, arrêté, décret, ordre, plan approuvé ou autre document semblable. («instrument»)
«agent autorisateur» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) en ce qui concerne un accord qui autorise une personne à exercer une activité, tout agent fédéral, provincial ou municipal qui a conclu l’accord;
b) en ce qui concerne tout autre acte, la personne qui l’a délivré, pris, donné ou approuvé. («authorizing official»)
Personnes autochtones
19. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut conclure avec l’un ou l’autre des organismes ou personnes suivants un accord relatif à une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée :
1. Une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).
2. Un conseil tribal.
3. Une association qui représente une collectivité territoriale autochtone.
Autorisation
(2) L’accord prévu au paragraphe (1) peut autoriser les personnes autochtones visées par l’accord ou une partie à celui-ci à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.
Permis
(3) Le ministre peut délivrer à un organisme ou à une personne visé au paragraphe (1) un permis qui, à l’égard d’une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, autorise les personnes autochtones visées par le permis ou le titulaire du permis à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.
Restriction
(4) Le ministre ne doit pas conclure un accord ni délivrer un permis en vertu du présent article s’il est d’avis que l’accord ou le permis autoriserait une activité qui mettrait en danger la survie ou le rétablissement, en Ontario, de l’espèce qui y est précisée.
Réponse au programme de rétablissement
(5) Avant de conclure un accord ou de délivrer un permis en vertu du présent article, le ministre prend en considération toute déclaration qui a été publiée en application du paragraphe 11 (8) à l’égard d’un programme de rétablissement relatif à l’espèce précisée dans l’accord ou le permis.
Conditions du permis
(6) Les paragraphes 17 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un permis délivré en vertu du présent article.
Droit de se fonder sur l’autorisation
(7) L’autorisation visée au paragraphe (2) ou (3) ne s’applique :
a) à la personne autochtone qui cherche à se fonder sur l’autorisation, que si elle se conforme aux exigences que lui impose l’accord ou le permis;
b) à l’organisme ou à la personne visé au paragraphe (1) qui cherche à se fonder sur l’autorisation, que si l’organisme ou la personne se conforme aux exigences que lui impose l’accord ou le permis.
Conformité au permis
(8) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article et les personnes autochtones qui sont autorisées par le permis à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10 se conforment aux exigences que leur impose le permis.
Modification ou révocation du permis
(9) Le ministre peut :
a) avec le consentement du titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article, révoquer ou modifier le permis;
b) sans le consentement du titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article, mais sous réserve de l’article 20, révoquer ou modifier le permis s’il est d’avis que la révocation ou la modification est nécessaire :
(i) soit pour empêcher que soit mis en danger la survie ou le rétablissement, en Ontario, de l’espèce qui y est précisée,
(ii) soit pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains.
Modification ou révocation des permis sans consentement
20. (1) Avant de modifier ou de révoquer un permis en vertu de l’alinéa 17 (7) b) ou 19 (9) b), le ministre donne à son titulaire un avis de son intention.
Contenu de l’avis
(2) L’avis à la fois :
a) énonce les modifications que le ministre entend apporter au permis ou indique que le ministre entend révoquer le permis, selon le cas;
b) énonce les motifs de la modification ou de la révocation du permis par le ministre;
c) indique qu’une audience portant sur la modification ou la révocation du permis peut être exigée conformément au paragraphe (5).
Signification de l’avis
(3) L’avis est signifié à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue du titulaire du permis.
Courrier recommandé
(4) L’avis signifié par courrier recommandé est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.
Audience
(5) La personne à qui est signifié l’avis aux termes du paragraphe (3) peut exiger une audience en envoyant au ministre par la poste ou en lui remettant, au plus tard 15 jours après la signification de l’avis, une demande écrite à cet effet qui inclut un énoncé des motifs de la demande.
Aucune demande d’audience
(6) S’il ne reçoit pas une demande d’audience conformément au paragraphe (5), le ministre peut modifier ou révoquer le permis comme il est indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (2).
Nomination d’un agent enquêteur
(7) S’il reçoit une demande d’audience conformément au paragraphe (5), le ministre nomme un agent enquêteur pour tenir l’audience.
Parties
(8) Sont parties à l’audience la personne qui l’a demandée et les autres personnes que précise l’agent enquêteur.
Droit du ministre d’être entendu
(9) Le ministre a le droit d’être entendu à l’audience.
Procédure
(10) Les articles 5.1, 5.2, 6 à 15.1, 16, 21, 21.1, 22 et 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience.
Rapport
(11) Après l’audience, l’agent enquêteur présente au ministre un rapport qui comprend ce qui suit :
a) un résumé de la preuve présentée à l’audience;
b) son opinion quant au bien-fondé de la modification ou de la révocation du permis, eu égard aux exigences de l’alinéa 17 (7) b) ou 19 (9) b), selon le cas, et ses recommandations à ce sujet;
c) les motifs à l’appui de son opinion et de ses recommandations.
Décision du ministre
(12) Après étude du rapport de l’agent enquêteur, le ministre peut, sous réserve de l’alinéa 17 (7) b) ou 19 (9) b), selon le cas :
a) modifier le permis comme il est indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (2) ou d’une autre manière;
b) révoquer le permis comme il est indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (2) ou le modifier au lieu de le révoquer comme il est indiqué dans l’avis;
c) ne pas modifier ni révoquer le permis.
Avis de la décision
(13) Le ministre remet aux parties à l’audience un avis de la décision qu’il prend en vertu du paragraphe (12) et une copie du rapport de l’agent enquêteur.
Exécution
Agents d’exécution
21. (1) Les personnes suivantes sont des agents d’exécution pour l’application de la présente loi :
1. Toute personne qui est un agent de protection de la nature pour l’application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
2. Toute personne que désigne le ministre comme gardien de parc pour un parc provincial.
3. Les autres personnes ou catégories de personnes que le ministre nomme ou désigne comme agents d’exécution pour l’application de la présente loi.
Gardiens de parc
(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique que dans le parc provincial pour lequel la personne est désignée comme gardien de parc.
Présentation d’une pièce d’identité
22. L’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité.
Inspection en vue de déterminer la conformité
23. (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution à entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et à l’inspecter, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une inspection effectuée en vertu du présent article aiderait à déterminer s’il y a conformité à l’article 9, 10 ou 49.
Inspection sans mandat
(2) Un agent d’exécution peut, sans mandat, entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et l’inspecter s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions de la délivrance d’un mandat en vertu du paragraphe (1) sont réunies, mais que l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat en vertu de ce paragraphe.
Autres inspections sans mandat
(3) Un agent d’exécution peut, sans mandat, entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et l’inspecter en vue de déterminer s’il y a conformité à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 ou 19, si l’accord autorise une personne à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.
2. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou 19.
3. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.
Logements
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) n’ont pas pour effet d’autoriser l’agent d’exécution à entrer dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment qui sert de logement.
Mandat : conformité aux accords, permis, ordres, arrêtés et ordonnances
(5) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution à entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit, y compris le bâtiment ou la partie de bâtiment qui sert de logement, et à l’inspecter, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une inspection effectuée en vertu du présent article aiderait à déterminer s’il y a conformité à une disposition visée au paragraphe (3);
b) d’autre part, que l’entrée a été ou sera vraisemblablement refusée.
Durée
(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (5) vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.
Mandats additionnels
(7) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1) ou (5).
Heure d’entrée
(8) L’entrée prévue au présent article est effectuée à une heure qui est raisonnable eu égard à toute activité exercée sur le bien-fonds ou dans l’endroit.
Pouvoirs pendant l’inspection
(9) Au cours d’une inspection effectuée en vertu du présent article, l’agent d’exécution peut :
a) se faire accompagner et aider par toute personne qu’il autorise;
b) examiner toute chose qui est reliée à l’inspection;
c) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, pour examiner les renseignements que l’ordinateur ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès, et peut produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif;
d) effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à l’inspection;
e) poser des questions qui peuvent être reliées à l’inspection.
Renseignements
(10) Toute personne doit, pendant une inspection effectuée en vertu du présent article, fournir les renseignements demandés par l’agent d’exécution qui sont reliés à l’inspection.
Copies
(11) L’agent d’exécution peut faire des copies des choses examinées ou produites au cours de l’inspection.
Enlèvement
(12) L’agent d’exécution peut enlever des choses pour en faire des copies ou un examen supplémentaire. Toutefois, la copie ou l’examen supplémentaire est effectué avec une diligence raisonnable et les choses enlevées sont retournées promptement à la personne à qui elles ont été retirées, sauf s’il n’est pas raisonnable que celle-ci s’attende à ce qu’elles soient retournées.
Inspection de véhicules, de bateaux et d’aéronefs
24. (1) Un agent d’exécution peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité, selon le cas :
a) à l’article 9, 10 ou 49;
b) à toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 ou 19, si l’accord autorise une personne à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10;
c) à toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou 19;
d) à toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.
Arrêt par le conducteur
(2) Au signal d’arrêt de l’agent d’exécution, le conducteur du véhicule, du bateau ou de l’aéronef s’arrête immédiatement et présente aux fins d’examen toute chose que demande l’agent et qui est reliée à la fin à laquelle le véhicule, le bateau ou l’aéronef a été arrêté.
Signaux d’arrêt
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent :
a) un clignotement de lumière rouge, dans le cas d’un véhicule;
b) un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;
c) un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau.
Perquisitions relatives aux infractions
25. (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise et que des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.
Aide
(2) Le mandat peut autoriser toute personne qui y est précisée à accompagner l’agent d’exécution et à l’aider dans l’exécution du mandat.
Conditions du mandat
(3) Le mandat autorise l’agent d’exécution à entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, il peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser l’agent d’exécution à effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement, effectuer des excavations et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à la perquisition.
Durée
(4) Le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.
Mandats additionnels
(5) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1).
Partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales
(6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour effet d’empêcher un agent d’exécution d’obtenir un mandat de perquisition aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.
Perquisitions sans mandat
(7) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou un autre endroit contient toute chose qui fournira des éléments de preuve d’une infraction prévue par la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction des éléments de preuve, l’agent d’exécution peut, sans mandat, entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit et y perquisitionner.
Logements
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas au bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de logement.
Ordinateurs ou autres dispositifs
(9) L’agent d’exécution qui effectue une perquisition autorisée par un mandat ou par le paragraphe (7) peut, en vue d’examiner les renseignements que contient ou auxquels donne accès un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, utiliser ou faire utiliser l’ordinateur ou le dispositif et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif.
Saisie et confiscation
26. (1) L’agent d’exécution qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) elle a été obtenue par suite de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;
b) elle a été utilisée pour commettre une infraction prévue par la présente loi;
c) elle fournira des éléments de preuve de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;
d) elle est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a), b) ou c).
Présence conforme à un mandat
(2) Si l’agent d’exécution se trouve dans le bâtiment ou l’autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose, qu’elle soit précisée ou non dans le mandat.
Mise en sûreté
(3) L’agent d’exécution confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté.
Chose laissée auprès de l’occupant
(4) Malgré le paragraphe (3), l’agent d’exécution peut laisser une chose qu’il saisit sous la garde de l’occupant du bâtiment ou de l’autre endroit dans lequel elle est saisie.
Préservation
(5) L’occupant préserve toute chose laissée sous sa garde en vertu du paragraphe (4) jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :
a) un agent d’exécution enlève la chose;
b) l’occupant est avisé par un agent d’exécution que l’enquête est terminée et qu’aucune accusation ne sera déposée;
c) le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée, si une accusation est déposée et qu’elle fait l’objet d’une décision définitive.
Chose apportée devant un juge
(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à une chose qui, aux termes d’un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, doit être apportée devant un juge.
Remise des choses saisies
(7) Toute chose saisie et non confisquée aux termes du présent article est retournée au saisi si :
a) aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;
b) une accusation est déposée mais, aux termes d’une décision définitive rendue à l’égard de celle-ci, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.
Paiement de l’amende
(8) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée :
a) d’une part, la chose qui est saisie relativement à l’infraction et qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes du présent article ne doit pas être retournée tant que l’amende n’a pas été payée;
b) d’autre part, en cas de défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Confiscation si l’identité du saisi n’est pas connue
(9) Si l’identité du saisi n’a pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Confiscation d’animaux ou d’autres organismes morts
(10) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme mort qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il va vraisemblablement se corrompre.
Confiscation d’animaux ou d’autres organismes vivants
(11) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme vivant qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il ne peut pas être gardé de façon adéquate.
Confiscation sur déclaration de culpabilité
(12) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi :
a) d’une part, l’animal, le végétal ou l’autre organisme qui a été saisi relativement à l’infraction, et la cage, l’abri ou tout autre contenant qui a été saisi relativement à l’animal, au végétal ou à l’autre organisme, sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario;
b) d’autre part, le juge peut ordonner que toute autre chose qui a été saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Application du par. (12)
(13) Le paragraphe (12) s’applique en plus de toute autre peine.
Confiscation si la possession est une infraction
(14) Sur présentation d’une motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation d’une requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession d’une chose saisie constitue une infraction aux termes de la présente loi et, dans l’affirmative, le juge ordonne la confiscation de la chose au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Application du par. (14)
(15) Le paragraphe (14) s’applique qu’une accusation soit déposée ou non à l’égard de la chose saisie et, si une accusation est déposée, il s’applique même si le défendeur est acquitté ou l’accusation rejetée ou retirée.
Disposition de la chose confisquée
(16) Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.
Requête d’une personne ayant un intérêt
(17) Si une chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n’est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise.
Conditions
(18) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (17) est assortie des conditions qu’impose le juge.
Exception
(19) Les paragraphes (17) et (18) ne s’appliquent pas à une chose confisquée aux termes du paragraphe (10) ou (11).
Interprétation
(20) Le paragraphe 9 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux mentions au présent article d’animaux, de végétaux et d’autres organismes, lesquelles valent mention de toute partie d’un animal, d’un végétal ou d’un autre organisme.
Ordre de suspension
27. (1) L’agent d’exécution peut, par ordre, exiger qu’une personne cesse d’exercer une activité ou ne l’exerce pas s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle exerce l’activité, qu’elle l’a exercée ou qu’elle est sur le point de l’exercer et, par conséquent, qu’elle contrevient, a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. L’article 9 ou 10.
2. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 ou 19, si l’accord autorise une personne à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.
3. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou 19.
4. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.
Renseignements à inclure dans l’ordre
(2) L’ordre à la fois :
a) précise la disposition à laquelle l’agent d’exécution croit qu’il y a, qu’il y a eu ou qu’il est sur le point d’y avoir contravention;
b) décrit brièvement la nature et le lieu de la contravention;
c) indique qu’une audience portant sur l’ordre peut être exigée conformément à l’article 30.
Arrêté de protection de l’habitat
28. (1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui détruit ou endommage gravement ou est sur le point de détruire ou d’endommager gravement une caractéristique importante d’une aire visée à l’alinéa b) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) à l’égard d’une espèce, et s’il est satisfait à un ou plusieurs des critères suivants :
1. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée et un règlement pris en application de l’alinéa 55 (1) a) qui s’applique à l’espèce est en vigueur, mais le ministre est d’avis que la destruction ou l’endommagement concerne une aire qui n’est pas comprise dans celle prescrite par ce règlement.
2. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario et aucun règlement qui la prescrit pour l’application de l’alinéa 10 (1) b) n’est en vigueur.
3. L’espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, le ministre a reçu du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse l’espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée et la modification que le paragraphe 7 (4) exige d’apporer à la Liste des espèces en péril en Ontario n’est pas encore entrée en vigueur.
4. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée en application de l’alinéa 7 (7) c) ou d) et, conformément au paragraphe 10 (3), l’alinéa 10 (1) a) ne s’applique pas à l’espèce.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté peut faire ce qui suit :
1. Exiger de la personne qu’elle cesse d’exercer l’activité ou qu’elle ne l’exerce pas.
2. Interdire à la personne d’exercer l’activité, sauf conformément aux directives qui sont énoncées dans l’arrêté.
3. Enjoindre à la personne de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’arrêté pour remettre en état toute aire endommagée ou détruite par l’activité.
Renseignements à inclure dans arrêté
(3) L’arrêté à la fois :
a) identifie l’espèce à laquelle il se rapporte;
b) décrit brièvement la nature de l’activité et la caractéristique importante de l’aire touchée par celle-ci;
c) indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être exigée conformément à l’article 30.
Signification de l’ordre ou de l’arrêté
29. (1) L’ordre donné en vertu de l’article 27 ou l’arrêté pris en vertu de l’article 28 est signifié à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne qu’il vise.
Courrier recommandé
(2) L’ordre ou l’arrêté signifié par courrier recommandé est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.
Date d’effet
(3) L’ordre donné en vertu de l’article 27 ou l’arrêté pris en vertu de l’article 28 prend effet lors de sa signification ou à la date ultérieure qui y est précisée.
Audience
30. (1) La personne à qui est signifié un ordre ou un arrêté aux termes de l’article 29 peut exiger une audience en envoyant au ministre par la poste ou en lui remettant, au plus tard 15 jours après la signification de l’ordre ou de l’arrêté, une demande écrite à cet effet qui inclut un énoncé des motifs de la demande.
Nomination d’un agent enquêteur
(2) S’il reçoit une demande d’audience conformément au paragraphe (1), le ministre nomme un agent enquêteur pour tenir l’audience.
Aucune suspension de l’ordre ou de l’arrêté
(3) La demande d’audience n’a pas pour effet de suspendre l’ordre ou l’arrêté.
Parties
(4) Sont parties à l’audience la personne qui l’a demandée et les autres personnes que précise l’agent enquêteur.
Droit du ministre d’être entendu
(5) Le ministre a le droit d’être entendu à l’audience.
Procédure
(6) Les articles 5.1, 5.2, 6 à 15.1, 16, 21, 21.1, 22 et 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience.
Rapport
(7) Après l’audience, l’agent enquêteur présente au ministre un rapport qui comprend ce qui suit :
a) un résumé de la preuve présentée à l’audience;
b) son opinion quant au bien-fondé de l’ordre ou de l’arrêté et ses recommandations à ce sujet;
c) les motifs à l’appui de son opinion et de ses recommandations.
Décision du ministre
(8) Après étude du rapport de l’agent enquêteur, le ministre peut :
a) confirmer l’ordre ou l’arrêté;
b) modifier l’ordre ou l’arrêté;
c) révoquer l’ordre ou l’arrêté.
Avis de la décision
(9) Le ministre remet aux parties à l’audience un avis de la décision qu’il prend en vertu du paragraphe (8) et une copie du rapport de l’agent enquêteur.
Arrestation sans mandat
31. (1) L’agent d’exécution peut arrêter sans mandat une personne s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est en train de commettre, a commis ou est sur le point de commettre une infraction prévue par la présente loi.
Mise en liberté par l’agent d’exécution
(2) S’il arrête une personne en vertu du présent article, l’agent d’exécution met la personne en liberté, dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :
(i) soit d’établir l’identité de la personne,
(ii) soit de recueillir ou de conserver des éléments de preuve de l’infraction ou relatifs à celle-ci,
(iii) soit d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;
b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à une assignation ou à un avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.
Personne non mise en liberté
(3) Les paragraphes 149 (2) et (3) et l’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté en application du paragraphe (2).
Force nécessaire
32. L’agent d’exécution peut avoir recours à toute la force nécessaire pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi.
Pouvoir accessoire de traverser
33. L’agent d’exécution habilité, en vertu de la présente loi, à entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou un autre endroit, ainsi que toute personne autorisée, en vertu de la présente loi, à accompagner ce dernier, peuvent entrer sur une autre propriété privée et la traverser afin de se rendre au bien-fonds, au bâtiment ou à l’autre endroit.
Exemptions de l’application de la Loi : agents d’exécution
34. Aux fins des enquêtes et des autres activités d’exécution de la loi prévues par la présente loi, le ministre peut exempter un agent d’exécution de l’application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions qu’il estime nécessaires.
Entrave au travail d’un agent d’exécution
35. Nul ne doit, selon le cas :
a) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi;
b) entraver d’une autre façon le travail de l’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi.
Infractions et peines
Infractions
36. (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 9 (1), 10 (1), 24 (2) ou 26 (5), l’article 35 ou le paragraphe 49 (1) ou (2).
2. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 ou 19, si l’accord autorise une personne à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.
3. Une disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou 19.
4. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.
Tentatives
(2) Quiconque tente de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction aux termes de la présente loi est coupable de cette infraction.
Personnes morales
37. Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction.
Employeurs et mandants
38. Dans les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l’infraction, sauf si le défendeur établit :
a) d’une part, que l’infraction a été commise à son insu;
b) d’autre part, que l’infraction a été commise sans son consentement.
Défense
39. Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi s’il établit que :
a) soit il a exercé toute la diligence convenable pour empêcher la commission de l’infraction;
b) soit il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.
Peines
40. (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :
a) dans le cas d’une première infraction :
(i) d’une amende maximale de 1 000 000 $, dans le cas d’une personne morale,
(ii) d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne;
b) dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente :
(i) d’une amende maximale de 2 000 000 $, dans le cas d’une personne morale,
(ii) d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne.
Infraction visant plus d’un animal, végétal ou autre organisme
(2) Malgré le paragraphe (1), l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction visant plus d’un animal, végétal ou autre organisme correspond à la somme qui s’appliquerait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, multipliée par le nombre d’animaux, de végétaux et d’autres organismes visés.
Bénéfice pécuniaire
(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre imposer toute autre peine, augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’amende maximale précisée au paragraphe (1) ou (2).
Ordonnance de conformité
41. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre lui imposer une amende ou une peine d’emprisonnement, rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes à son égard :
1. Une ordonnance de ne pas exercer d’activité risquant d’entraîner, selon le tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive.
2. Une ordonnance de prendre les mesures que le tribunal juge appropriées pour réparer ou éviter toute atteinte à une espèce résultant ou pouvant résulter de la commission de l’infraction, y compris des mesures pour remettre en état l’habitat endommagé ou détruit par l’infraction.
3. Une ordonnance de verser au gouvernement de l’Ontario ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagés pour réparer ou éviter toute atteinte à une espèce résultant ou pouvant résulter de la commission de l’infraction, y compris des mesures pour remettre en état l’habitat endommagé ou détruit par l’infraction.
4. Une ordonnance de verser à quiconque une somme en vue d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce visée par l’infraction commise.
5. Une ordonnance de prendre les autres mesures précisées dans l’ordonnance pour se conformer à la présente loi.
6. Une ordonnance de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre ou toute autre personne à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction.
Conformité à l’ordonnance
(2) Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu du présent article s’y conforme.
Non-conformité à l’ordonnance
(3) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de prendre des mesures, prévue à la disposition 2 du paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour la mise en oeuvre de l’ordonnance. Les frais ou dépenses qu’engage le ministre constituent une créance de la Couronne que celui-ci peut recouvrer au moyen d’une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent.
Juge qui préside
42. La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une poursuite intentée pour une infraction prévue par la présente loi.
Prescription
43. Sont irrecevables les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi plus de cinq ans après que l’infraction a été commise.
Espèces similaires
44. Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi :
a) l’animal, le végétal ou l’autre organisme, vivant ou mort, qui ne se distingue pas facilement d’un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario est réputé, en l’absence de preuve contraire, être un membre de cette espèce;
b) la partie d’un animal, d’un végétal ou d’un autre organisme, vivant ou mort, qui ne se distingue pas facilement d’une partie d’un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario est réputée, en l’absence de preuve contraire, être une partie d’un membre de cette espèce.
Preuve des choses examinées ou saisies
45. Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la copie d’un document ou d’une autre chose qui se présente comme étant une copie, certifiée conforme par un agent d’exécution, d’un document ou d’une autre chose examiné ou saisi en vertu de la présente loi ou de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, est admissible en preuve et fait foi du document ou de l’autre chose, en l’absence de preuve contraire.
Dispositions diverses
Droits ancestraux ou issus de traités
46. Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario
47. (1) Est créé un programme connu sous le nom de Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario en français et de Species at Risk in Ontario Stewardship Program en anglais.
Objet
(2) Le programme a pour objet de promouvoir des activités d’intendance qui se rapportent aux espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario, y compris :
a) la préservation et la remise en état de l’habitat et l’amélioration d’autres aires de sorte qu’elles puissent devenir un habitat;
b) la mise en oeuvre des programmes de rétablissement et des plans de gestion;
c) des programmes d’éducation et de sensibilisation du public relatifs à l’intendance;
d) d’autres activités visant à aider à la protection ou au rétablissement des espèces.
Subventions
(3) Dans le cadre du programme, le ministre peut accorder des subventions à la fin prévue au paragraphe (2).
Comité consultatif
48. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut créer un comité chargé de lui faire des recommandations sur toute question qu’il précise et qui se rapporte à ce qui suit :
a) le rôle, dans l’application de la présente loi, du principe de précaution, qui, comme l’indique la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, veut que lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l’absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger ou d’en atténuer les effets;
b) l’élaboration et la prestation de programmes d’encouragement et de programmes d’intendance, y compris le Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario;
c) l’élaboration et la promotion de pratiques exemplaires de gestion relatives à la protection et au rétablissement des espèces;
d) l’élaboration et la prestation de programmes d’éducation et de sensibilisation du public;
e) l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de rétablissement et des plans de gestion prévus aux articles 11 et 12;
f) la compilation de l’information scientifique, notamment les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones, qui devrait être donnée au CDSEPO pour l’aider au classement des espèces;
g) le rôle des accords et des permis prévus par la présente loi en matière d’aide à la protection et au rétablissement des espèces;
h) les approches qui peuvent être adoptées en vertu de la présente loi pour promouvoir des activités sociales et économiques durables qui aident à la protection ou au rétablissement des espèces;
i) les règlements pris en application de la présente loi;
j) les autres questions que précise le ministre.
Lois d’autres autorités législatives
49. (1) Nul ne doit posséder un animal, un végétal ou un autre organisme, mort ou vivant, une partie d’un tel animal, végétal ou autre organisme, ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un tel animal, végétal ou autre organisme, si la chose possédée, ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, a été, selon le cas :
a) tué, capturé, pris, possédé, collectionné, transporté, acheté, vendu, loué ou échangé contrairement à une loi précisée au paragraphe (3);
b) enlevé du territoire d’une autre autorité législative, contrairement à une loi de celle-ci précisée au paragraphe (3).
Vente interdite sur le territoire d’une autre autorité législative
(2) Nul ne doit acheter, vendre, louer ou échanger, ni offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un animal, un végétal ou un autre organisme, mort ou vivant, une partie d’un tel animal, végétal ou autre organisme, ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un tel animal, végétal ou autre organisme, qui a été transporté jusqu’en Ontario si, aux termes d’une loi précisée au paragraphe (3), son achat, sa vente, sa location ou son échange est interdit sur le territoire de l’autorité législative d’où l’animal, le végétal ou l’autre organisme a été exporté en premier lieu.
Lois applicables
(3) Les lois visées aux paragraphes (1) et (2) sont celles d’une autre autorité législative qui protègent les animaux, les végétaux ou les autres organismes qui sont disparus du territoire de cette autorité législative ou qui y sont en voie de disparition ou menacés, ou les animaux, les végétaux ou les autres organismes, quelle qu’en soit leur description, qui y sont en péril de façon semblable.
Défense
(4) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe (1) ou (2) s’il établit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté que la loi de l’autre autorité législative, selon le cas :
a) n’interdisait pas de tuer, de capturer, de prendre, de posséder, de collectionner, de transporter, d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, selon le cas, la chose qu’il aurait possédée ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention à l’alinéa (1) a);
b) n’interdisait pas d’enlever du territoire de l’autre autorité législative la chose qu’il aurait possédée ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention à l’alinéa (1) b);
c) permettait l’achat, la vente, la location ou l’échange, selon le cas, de la chose qu’il aurait achetée, vendue, louée ou échangée ou offert d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention au paragraphe (2).
Interprétation
(5) Le paragraphe 9 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux mentions au présent article d’animaux, de végétaux et d’autres organismes.
Droits
50. (1) Le ministre peut fixer et exiger :
a) des droits relatifs à la conclusion d’accords ou à la délivrance de permis en vertu de la présente loi;
b) des droits pour l’utilisation d’installations, de matériel, de services ou d’autres choses que fournit le ministère relativement aux espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario.
Remboursement
(2) Le ministre peut ordonner le remboursement total ou partiel de droits s’il estime qu’il est équitable de ce faire.
Paiement exigé
(3) Toute personne paie les droits que le ministre exige en vertu de la présente loi.
Renseignements mis à la disposition du public
51. Le ministre veille à ce que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public :
1. Des renseignements généraux sur la présente loi et les règlements.
2. Les plus récents renseignements que le ministre a reçus du CDSEPO en application du paragraphe 4 (3).
3. Tous les rapports que le CDSEPO présente au ministre en application de l’article 6.
4. Tous les programmes de rétablissement et plans de gestion qui ont été élaborés en application des articles 11 et 12, ainsi que toutes les déclarations publiées par le ministre en application des paragraphes 11 (8) et 12 (5).
5. Des renseignements généraux sur la mise en oeuvre des programmes de rétablissement et des plans de gestion.
6. Des renseignements généraux sur les accords conclus en vertu des articles 16 et 19 et les permis délivrés en vertu des articles 17 et 19.
7. Des renseignements généraux sur l’exécution de la présente loi.
Renseignements risquant d’entraîner une contravention
52. La présente loi n’a pas pour effet d’exiger du ministre qu’il divulgue des renseignements, notamment en les mettant à la disposition du public, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que cela ait pour effet d’entraîner une contravention à l’article 9 ou 10.
Renseignements personnels
53. Le ministère peut, pour l’application de la présente loi, recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Application à la Couronne
54. (1) La présente loi lie la Couronne.
Activités de protection et de rétablissement
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire toute activité qu’exerce le ministère en vue d’aider à la protection ou au rétablissement des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario.
Règlements
55. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 57, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1), une aire comme étant l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;
b) prescrire des exemptions de l’application du paragraphe 9 (1) ou 10 (1), sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites par les règlements;
c) prévoir que le paragraphe 11 (1) ou (7) ne s’applique pas à une espèce si les paragraphes 9 (1) et 10 (1) ne s’y appliquent pas;
d) régir l’élaboration des programmes de rétablissement en application de l’article 11 et celle des plans de gestion en application de l’article 12;
e) prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci, à l’exclusion de ceux qui sont exigés par l’article 7.
Prise en considération du programme de rétablissement
(2) Avant que ne soit pris en application de l’alinéa (1) a) un règlement qui prescrit une aire comme étant l’habitat d’une espèce, le ministre prend en considération tout programme de rétablissement qui a été élaboré à l’égard de l’espèce en application de l’article 11 et toute déclaration qui a été publiée en application du paragraphe 11 (8) à l’égard du programme.
Description de l’habitat
(3) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), le règlement pris en application de cet alinéa qui prescrit une aire comme étant l’habitat d’une espèce :
a) peut décrire l’aire :
(i) soit en en donnant les limites précises,
(ii) soit en en donnant les caractéristiques,
(iii) soit en la décrivant de toute autre manière;
b) peut prescrire une aire dans laquelle l’espèce vit ou vivait ou dans laquelle on la croit capable de vivre;
c) peut prescrire une aire qui est plus grande ou plus petite que celle décrite à l’alinéa b) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1).
Conditions et restrictions des exemptions
(4) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), le règlement pris en application de cet alinéa peut, comme condition ou restriction d’une exemption, prévoir que cette dernière ne s’applique à une personne que si elle se conforme à l’accord qu’elle a conclu avec le ministre.
Règlements sur l’habitat
56. (1) Si une espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, le ministre, au plus tard à la date indiquée au paragraphe (2), prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il donne avis au public, en application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, d’une proposition visant la prise d’un règlement en application de l’alinéa 55 (1) a) qui prescrirait une aire comme étant l’habitat de l’espèce;
b) il publie, dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993, un avis qui, à la fois :
(i) indique que le ministre est d’avis qu’un délai plus long est nécessaire pour préparer la proposition visant la prise d’un règlement mentionnée à l’alinéa a),
(ii) énonce les motifs du ministre à l’appui de l’opinion visée au sous-alinéa (i),
(iii) donne une estimation de la date à laquelle un avis de la proposition visant la prise d’un règlement mentionnée à l’alinéa a) sera donné au public en application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993;
c) il publie dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 un avis qui :
(i) d’une part, indique que le ministre est d’avis qu’aucun règlement prévu à l’alinéa 55 (1) a) n’est requis à l’égard de l’espèce parce que, selon le cas :
(A) les seuls endroits en Ontario où l’on sait que l’espèce vit à l’état sauvage se trouvent sur le territoire domanial au sens de la Loi sur les espèces en péril (Canada),
(B) conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 55 (1) b), l’alinéa 10 (1) a) ne s’applique pas à l’espèce,
(C) d’autres circonstances prescrites par les règlements existent;
(ii) d’autre part, énonce les motifs du ministre à l’appui de l’opinion visée au sous-alinéa (i).
Délai
(2) La date visée au paragraphe (1) est, selon le cas :
a) le deuxième anniversaire de la date à laquelle l’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition;
b) le troisième anniversaire de la date à laquelle l’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce menacée.
Disposition transitoire
(3) Le présent article ne s’applique pas à une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée en application de l’alinéa 7 (7) a), c) ou d).
Exigences particulières à l’égard de certains règlements
57. (1) Si la proposition d’un règlement prévu au paragraphe 55 (1) est à l’étude dans le ministère, que le règlement proposé s’appliquerait à une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et que l’un des deux critères suivants ou les deux s’appliquent, le ministre consulte une personne qu’il tient pour un expert sur les conséquences éventuelles du règlement proposé pour l’espèce :
1. Dans le cas de tout règlement proposé qui est prévu au paragraphe 55 (1), le ministre est d’avis que le règlement mettra vraisemblablement en danger la survie de l’espèce en Ontario ou aura vraisemblablement une autre conséquence préjudiciable importante pour l’espèce.
2. Dans le cas d’un règlement proposé qui est prévu à l’alinéa 55 (1) a), le ministre est d’avis que le règlement entraînera vraisemblablement une réduction sensible du nombre de membres de l’espèce qui vivent à l’état sauvage en Ontario.
Restriction
(2) S’il est tenu, en application du paragraphe (1), de consulter une personne qu’il tient pour un expert sur les conséquences éventuelles d’un règlement proposé pour une espèce, le ministre ne doit pas recommander le règlement au lieutenant-gouverneur en conseil et celui-ci ne doit pas le prendre, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le ministre est d’avis que le règlement ne fera pas en sorte que l’espèce cesse de vivre à l’état sauvage en Ontario;
b) la personne que le ministre a consultée en application du paragraphe (1) lui a présenté un rapport écrit sur les conséquences éventuelles du règlement proposé pour l’espèce et le rapport comprenait son avis sur les questions suivantes :
(i) dans le cas de tout règlement proposé qui est prévu au paragraphe 55 (1), si celui-ci mettra en danger la survie de l’espèce en Ontario ou aura une autre conséquence préjudiciable importante pour l’espèce et, en pareil cas, s’il fera en sorte que l’espèce cesse de vivre à l’état sauvage en Ontario,
(ii) dans le cas d’un règlement proposé qui est prévu à l’alinéa 55 (1) a), si celui-ci entraînera une réduction sensible du nombre de membres de l’espèce qui vivent à l’état sauvage en Ontario;
c) le ministre a envisagé des solutions de rechange à la proposition de règlement, notamment :
(i) soit la conclusion d’un ou de plusieurs accords en vertu de l’article 16 ou la délivrance d’un ou de plusieurs permis en vertu de l’article 17,
(ii) soit la prise d’un règlement différent;
d) le ministre a donné avis au public de la proposition de règlement en application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 au moins deux mois avant le jour de la prise du règlement;
e) l’avis donné en application de l’alinéa d), à la fois :
(i) dans le cas de tout règlement proposé qui est prévu au paragraphe 55 (1) :
(A) énonçait l’avis du ministre sur la question de savoir si le règlement mettra en danger la survie de l’espèce en Ontario ou aura une autre conséquence préjudiciable importante pour l’espèce,
(B) indiquait que le ministre est d’avis que le règlement ne fera pas en sorte que l’espèce cesse de vivre à l’état sauvage en Ontario,
(ii) dans le cas d’un règlement proposé qui est prévu à l’alinéa 55 (1) a), énonçait l’avis du ministre sur la question de savoir si le règlement entraînera une réduction sensible du nombre de membres de l’espèce qui vivent à l’état sauvage en Ontario,
(iii) donnait les motifs du ministre à l’appui des avis visés aux sous-alinéas (i) et (ii),
(iv) reproduisait le rapport visé à l’alinéa b),
(v) énonçait les solutions de rechange à la proposition de règlement que le ministre a envisagées en application de l’alinéa c),
(vi) énonçait les motifs à l’appui de la prise du règlement proposé, y compris tout important avantage social ou économique pour l’Ontario,
(vii) énonçait des mesures qui pourraient être prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables du règlement proposé pour des membres de l’espèce.
Changements fondamentaux apportés à une proposition
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre a l’entière discrétion d’établir si une proposition a été fondamentalement modifiée au point de devenir une nouvelle proposition.
Interprétation
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«proposition de règlement» S’entend au sens de la Charte des droits environnementaux de 1993.
Disposition transitoire
58. (1) Le ministre peut délivrer à une personne un permis qui, à l’égard des espèces suivantes, l’autorise à exercer sur l’île Pelée une activité qui est précisée dans le permis et qu’interdirait par ailleurs l’article 5 de la Loi sur les espèces en voie de disparition :
1. Coluber constrictor foxii Baird et Girard, communément appelée couleuvre agile bleue.
2. Nerodia sipedon insularum Conant et Clay, communément appelée couleuvre d’eau du lac Érié.
Restriction
(2) Le ministre ne peut délivrer un permis en vertu du présent article que s’il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement des espèces mentionnées au paragraphe (1), mais que, selon lui, à la fois :
a) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;
b) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;
c) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour des membres de l’espèce.
Conditions
(3) Le permis délivré en vertu du présent article peut être assorti des conditions que le ministre juge appropriées.
Conformité
(4) L’autorisation visée au paragraphe (1) ne s’applique que si le titulaire du permis se conforme aux exigences qu’impose son permis.
Abrogation
(5) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 59.
Modifications et abrogations
Loi sur les espèces en voie de disparition
59. La Loi sur les espèces en voie de disparition est abrogée.
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
60. (1) L’article 2 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifié par substitution de «la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition» à «la Loi sur les espèces en voie de disparition».
(2) L’alinéa 40 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la personne qui garde en captivité, à des fins éducatives personnelles, un seul reptile gibier, amphibien gibier, mammifère spécialement protégé, reptile spécialement protégé, amphibien spécialement protégé ou invertébré spécialement protégé, sauf s’il appartient à une espèce qui est inscrite :
(i) soit sur la Liste des espèces en péril en Ontario aux termes de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;
(ii) soit sur la Liste des espèces en péril aux termes de la Loi sur les espèces en péril (Canada);
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
61. L’article 21.1 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Espèces en péril
21.1 La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :
a) que soit tué, harcelé, capturé ou pris un membre vivant d’une espèce, ou qu’il y soit nui, contrairement à l’alinéa 9 (1) a) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;
b) que soit possédé, transporté, collectionné, acheté, vendu, loué ou échangé, ou soit visé par une offre d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un membre, vivant ou mort, d’une espèce, une partie d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce, contrairement à l’alinéa 9 (1) b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;
c) que soit endommagé ou détruit l’habitat d’une espèce, contrairement à l’alinéa 10 (1) a) ou b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha
62. L’article 8 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha est modifié par substitution de «tout document, approuvé par le ministre, touchant l’aménagement de ses ressources naturelles, y compris les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario aux termes de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition» à «tout document touchant l’aménagement de ses ressources naturelles qu’approuve le ministre, y compris un plan de rétablissement d’une espèce disparue, en voie de disparition, menacée ou vulnérable» à la fin de l’article.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
63. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur :
a) soit le 30 juin 2008;
b) soit à la date antérieure que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) L’article 62 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
1. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7.
2. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.
Idem
(3) L’article 58, le présent article et l’article 64 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
64. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
annexe 1
TRANSITION — espèces DÉSIGNÉES COMME ESPÈCES menacées d’extinction dans le Règlement 328 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990
(Alinéa 7 (7) a))
Mousses |
Andersonie charmante (Bryoandersonia illecebra) |
Plantes vasculaires |
Aster soyeux (Symphyotrichum sericeum) Carex des genévriers (Carex juniperorum) Carex faux-lupulina (Carex lupuliformis) Chimaphile maculé (Chimaphila maculata) Cypripède blanc (Cypripedium candidum) Éléocharide fausse-prêle (Eleocharis equisetoides) Gérardie de Skinner (Agalinis skinneriana) Isotrie fausse-médéole (Isotria medeoloides) Isotrie verticillée (Isotria verticillata) Lespédèze de Virginie1 (Lespedeza virginica) Magnolia acuminé (Magnolia acuminata) Mûrier rouge (Morus rubra) Oponce de l’Est2 (Opuntia humifusa) Plantain à feuilles cordées (Plantago cordata) Polygale incarnat (Polygala incarnata) Pycnanthème gris (Pycnanthemum incanum) Stylophore à deux feuilles (Stylophorum diphyllum) Téphrosie de Virginie (Tephrosia virginiana) Trichophore à feuilles plates3 (Trichophorum planifolium) Trille à pédoncule incliné (Trillium flexipes) Triphore penché (Triphora trianthophora) Violette pédalée (Viola pedata) Woodsie obtuse (Woodsia obtusa) |
Insectes |
Lutin givré (Callophrys irus) Mélissa bleu (Lycaeides melissa samuelis) |
Amphibiens |
Rainette grillon (Acris crepitans) Salamandre sombre du Nord (Desmognathus fuscus) |
Reptiles |
Couleuvre agile bleue (Coluber constrictor foxii) Couleuvre d’eau du lac Érié (Nerodia sipedon insularum) Crotale des bois (Crotalus horridus) |
Oiseaux |
Aigle royal (Aquila chrysaetos) Bruant de Henslow (Ammodramus henslowii) Courlis esquimau (Numenius borealis) Paruline de Kirtland (Dendroica kirtlandii) Paruline orangée (Protonotaria citrea) Pélican d’Amérique (Pelecanus erythrorhynchos) Pie-grièche migratrice (Lanius ludovicianus) Pluvier siffleur (Charadrius melodus) Pygargue à tête blanche4 (Haliaeetus leucocephalus) Râle élégant (Rallus elegans) |
Mammifères |
Couguar ou lion de montagne (Puma concolor) |
Notes de l’annexe 1 :
1 Le classement de la lespédèze de Virginie s’applique aux parcs appelés Tallgrass Prairie Heritage Park, Ojibway Park et Black Oak Heritage Park situés dans la cité de Windsor.
2 Le classement de l’oponce de l’Est s’applique à la Réserve naturelle provinciale de la pointe Fish, située sur l’île Pelée dans le canton de Pelée.
3 Le classement du trichophore à feuilles plates s’applique au lot 32, rangs 2 et 3, de la cité de Pickering (anciennement le canton géographique de Pickering), et aux Jardins botaniques royaux situés dans la cité de Hamilton.
4 Le classement du pygargue à tête blanche s’applique à la partie de l’Ontario qui est au sud de la rivière des Français et de la rivière Mattawa.
annexe 2
TRANSITION — Espèces devant être inscrites comme espèces disparues de l’Ontario
(Alinéa 7 (7) b))
Mousses |
Ptychomitre à feuilles incurvées (Ptychomitrium incurvum) |
Plantes vasculaires |
Collinsie printanière (Collinsia verna) Desmodie d’Illinois (Desmodium illinoense) |
Insectes |
Hespérie Persius de l’Est (Erynnis persius persius) |
Poissons |
Gravelier (Erimystax x-punctatus) Saumon atlantique (population des Grands Lacs) (Salmo salar) Spatulaire (Polyodon spathula) |
Amphibiens |
Salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus) Salamandre tigrée (Ambystoma tigrinum) |
Oiseaux |
Tétras des prairies (Tympanuchus cupido) |
annexe 3
TRANSITION — Espèces devant être inscrites comme espèces en voie de disparition
(Alinéa 7 (7) c))
Plantes vasculaires |
Ammannie robuste (Ammannia robusta) Aristide à rameaux basilaires (Aristida basiramea) Bouleau flexible (Betula lenta) Buchnéra d’Amérique (Buchnera americana) Chardon de Pitcher (Cirsium pitcheri) Châtaignier d’Amérique (Castanea dentata) Frasère de Caroline (Frasera caroliniensis) Gentiane blanche (Gentiana alba) Gérardie de Gattinger (Agalinis gattingeri) Ginseng à cinq folioles (Panax quinquefolius) Isoète d’Engelmann (Isoetes engelmannii) Liparis à feuilles de lis (Liparis liliifolia) Noyer cendré (Juglans cinerea) Platanthère blanchâtre de l’Est (Platanthera leucophaea) Rotala rameux (Rotala ramosior) Verge d’or voyante (Solidago speciosa) |
Mollusques |
Dysnomie ventre jaune (Epioblasma torulosa rangiana) Épioblasme tricorne (Epioblasma triquetra) Lampsile fasciolée (Lampsilis fasciola) Mulette du necturus (Simpsonaias ambigua) Obovarie ronde (Obovaria subrotunda) Pleurobème écarlate (Pleurobema sintoxia) Ptychobranche réniforme (Ptychobranchus fasciolaris) Villeuse haricot (Villosa fabalis) |
Insectes |
Perce-tige d’Aweme (Papaipema aweme) |
Poissons |
Anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) Chat-fou du Nord (Noturus stigmosus) Cisco à museau court (Coregonus reighardi) Méné camus (Notropis anogenus) Omble Aurora (Salvelinus fontinalis timagamiensis) |
Amphibiens |
Salamandre à nez court (Ambystoma texanum) Salamandre sombre des montagnes (Desmognathus ochrophaeus) |
Reptiles |
Tortue des bois (Glyptemys insculpta) Tortue ponctuée (Clemmys guttata) |
Oiseaux |
Colin de Virgine (Colinus virginianus) Effraie des clochers (Tyto alba) Moucherolle vert (Empidonax virescens) |
Mammifères |
Blaireau d’Amérique (Taxidea taxus) |
annexe 4
TRANSITION — espèces devant être inscrites comme espèces menacées
(Alinéa 7 (7) d))
Lichens |
Leptoge des terrains inondés (Leptogium rivulare) |
Plantes vasculaires |
Airelle à longues étamines (Vaccinium stamineum) Alétris farineux (Aletris farinosa) Aster divariqué (Eurybia divaricata) Aster fausse-prenanthe (Symphyotrichum prenanthoides) Aster très élevé (Symphyotrichum praealtum) Bartonie paniculée (Bartonia paniculata) Camassie faux-scille (Camassia scilloides) Carmantine d’Amérique (Justicia americana) Chardon de Hill (Cirsium hillii) Chicot févier (Gymnocladus dioicus) Hydraste du Canada (Hydrastis canadensis) Hyménoxys herbacé (Hymenoxys herbacea) Iris lacustre (Iris lacustris) Isopyre à feuilles biternées (Enemion biternatum) Liatris à épi (Liatris spicata) Lipocarphe à petites fleurs (Lipocarpha micrantha) Micocoulier rabougri (Celtis tenuifolia) Ptéléa trifolié (Ptelea trifoliata) Smilax à feuilles rondes (Smilax rotundifolia) Verge d’or de Houghton (Solidago houghtonii) |
Mollusques |
Mulette feuille d’érable (Quadrula quadrula) Villeuse irisée (Villosa iris) |
Poissons |
Bec-de-lièvre (Exoglossum maxillingua) Chevalier noir (Moxostoma duquesnei) Cisco à mâchoires égales (Coregonus zenithicus) Dard de sable (Ammocrypta pellucida) Dard gris (Percina copelandi) Lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) Méné long (Clinostomus elongatus) Sucet de lac (Erimyzon sucetta) |
Amphibiens |
Crapaud de Fowler (Bufo fowleri) Salamandre de Jefferson (Ambystoma jeffersonianum) |
Reptiles |
Couleuvre à nez plat (Heterodon platirhinos) Couleuvre à petite tête (Thamnophis butleri) Couleuvre fauve de l’Est (Elaphe gloydi) Couleuvre obscure (Elaphe obsoleta) Couleuvre royale (Regina septemvittata) Massasauga (Sistrurus catenatus) Tortue molle à épines (Apalone spinifera) Tortue mouchetée (Emydoidea blandingii) Tortue musquée (Sternotherus odoratus) |
Oiseaux |
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Paruline à capuchon (Wilsonia citrina) Petit blongios (Ixobrychus exilis) |
Mammifères |
Carcajou (Gulo gulo) Caribou des bois (population boréale sylvicole) (Rangifer tarandus caribou) Renard gris (Urocyon cinereoargenteus) |
annexe 5
TRANSITION — espèces devant être inscrites comme espèces préoccupantes
(Alinéa 7 (7) e))
Mousses |
Fissident pygmée (Fissidens exilis) |
Plantes vasculaires |
Arisème dragon (Arisaema dracontium) Arnoglosse plantain (Arnoglossum plantagineum) Chêne de Shumard (Quercus shumardii) Frêne bleu (Fraxinus quadrangulata) Ketmie de marais (Hibiscus moscheutos) Phégoptéride à hexagones (Phegopteris hexagonoptera) Potamot de Hill (Potamogeton hillii) Rosier sétigère (Rosa setigera) Scolopendre d’Amérique (Asplenium scolopendrium americanum) Verge d’or de Riddell (Solidago riddellii) |
Insectes |
Monarque (Danaus plexippus) Piéride de Virginie (Pieris virginiensis) |
Poissons |
Brochet vermiculé (Esox americanus vermiculatus) Buffalo à grande bouche (Ictiobus cyprinellus) Buffalo noir (Ictiobus niger) Chevalier de rivière (Moxostoma carinatum) Crapet menu (Lepomis humilis) Crapet sac-à-lait (Lepomis gulosus) Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) Fondule rayé (Fundulus notatus) Kiyi du secteur supérieur des Grands Lacs (Coregonus kiyi kiyi) Lamproie du Nord (Ichthyomyzon fossor) Méné à grandes écailles (Macrhybopsis storeriana) Méné d’herbe (Notropis bifrenatus) Méné miroir (Notropis photogenis) Meunier tacheté (Minytrema melanops) Petit-bec (Opsopoeodus emiliae) |
Reptiles |
Couleuvre mince (Thamnophis sauritus) Couleuvre tachetée (Lampropeltis triangulum) Scinque pentaligne (Eumeces fasciatus) Tortue géographique (Graptemys geographica) |
Oiseaux |
Guifette noire (Chlidonias niger) Hibou des marais (Asio flammeus) Paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera) Paruline azurée (Dendroica cerulea) Paruline hochequeue (Seiurus motacilla) Paruline polyglotte (Icteria virens) Pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus) Pygargue à tête blanche1 (Haliaeetus leucocephalus) Râle jaune (Coturnicops noveboracensis) |
Mammifères |
Béluga (Delphinapterus leucas) Campagnol sylvestre (Microtus pinetorum) Loup de l’Est (Canis lupus lycaon) Ours polaire (Ursus maritimus) Taupe à queue glabre (Scalopus aquaticus) |
Note de l’annexe 5 :
1 Le classement du pygargue à tête blanche s’applique à la partie de l’Ontario située au nord de la rivière des Français et de la rivière Mattawa.