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sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 2008 modifiant la Loi sur la), L.O. 2008, chap. 20 - Projet de loi 119

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 119, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 119 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 2008.

Actuellement, une assurance facultative est prévue par l’article 12 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail pour les exploitants indépendants, les propriétaires uniques, les associés d’une société de personnes et les dirigeants d’une personne morale. Le nouvel article 12.2 de la Loi rend la couverture obligatoire pour ces catégories de personnes dans l’industrie de la construction. Les exploitants indépendants, les propriétaires uniques qui n’emploient pas de travailleurs et les associés d’une société de personnes qui n’emploie pas de travailleurs sont également tenus de s’inscrire auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail en application du nouvel article 12.3 de la Loi.

La couverture obligatoire et l’obligation d’inscription ne s’appliquent toutefois pas à ces catégories de personnes si les seuls travaux de construction qu’elles exécutent sont des travaux de rénovation domiciliaire effectués dans des circonstances précisées.  En outre, le nouvel article 12.2 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements qui dispensent certains associés de sociétés de personnes et certains dirigeants de personnes morales de la couverture obligatoire prévue par cet article si les conditions prescrites par les règlements sont remplies. Les personnes auxquelles s’applique la dispense prévue par règlement ne sont pas tenues de s’inscrire en application du nouvel article 12.3 de la Loi et sont admissibles à l’assurance facultative prévue par l’article 12 de la Loi.

Aux termes de l’article 141 actuel de la Loi, les personnes qui retiennent les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer un travail compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2 peuvent être réputées être l’employeur des travailleurs de l’entrepreneur ou du sous-traitant et peuvent être tenues de verser des primes (fixées par la Commission) à l’égard de ces travailleurs. Les nouveaux articles 141.1 et 141.2 de la Loi énoncent un régime différent pour l’industrie de la construction, lequel se présente comme suit :

1. Seule la personne qui retient directement les services de l’entrepreneur ou du sous-traitant pour effectuer des travaux de construction peut être tenue de s’acquitter des obligations en matière de versement imposées par la Loi (déterminées par la Commission) à l’égard des travaux.

2. La personne qui retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer des travaux de construction est tenue d’obtenir un certificat confirmant que celui-ci s’est inscrit auprès de la Commission et s’est conformé aux obligations en matière de versement que lui impose la Loi. La personne doit conserver le certificat pendant au moins trois ans. Il est interdit à l’entrepreneur ou au sous-traitant d’effectuer des travaux de construction pour la personne sans certificat valide.

3. Ces exigences ne s’appliquent pas à la personne qui retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer des travaux de rénovation domiciliaire effectués dans des circonstances précisées.

Aux fins de l’exécution de la loi, des infractions supplémentaires sont créées relativement aux nouveaux articles 12.2, 12.3 et 141.2.

Le projet de loi prévoit le pouvoir de prendre les règlements suivants :

1. Des règlements prévoyant les questions transitoires qui découlent de la mise en oeuvre de la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

2. Des règlements exigeant des employeurs oeuvrant dans la construction qu’ils fournissent à la Commission des renseignements détaillés concernant leurs travailleurs, et exigeant des travailleurs de la construction qu’ils soient en mesure de présenter aux fins d’inspection une carte d’identité approuvée lorsqu’ils sont au travail.

Le nouvel article 182.1 de la Loi permet aux exploitants indépendants, aux propriétaires uniques qui n’emploient pas de travailleurs et aux associés d’une société de personnes qui n’emploie pas de travailleurs de s’inscrire à l’avance auprès de la Commission. Cette modification entre en vigueur sur proclamation et les autres modifications entrent en vigueur un an plus tard, ce qui donne une période de préinscription de 12 mois avant que la couverture supplémentaire obligatoire entre en vigueur.

 

English

 

 

Chapitre 20

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

Sanctionnée le 27 novembre 2008

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction de la définition suivante :

«construction» L’un ou l’autre des secteurs d’activité énumérés à la catégorie G de l’annexe 1. («construction»)

(2) La définition de «exploitant indépendant» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«exploitant indépendant» Sous réserve de l’article 12.1, quiconque oeuvre dans un secteur d’activité compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2 et n’emploie pas de travailleurs à cette fin. («independent operator»)

(3) La disposition 10 de la définition de «travailleur» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «aux termes de l’article 12 ou 12.2» à «aux termes de l’article 12».

2. Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la construction» à «l’industrie de la construction».

3. Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 12 et 12.2,» à «Sous réserve de l’article 12,» au début du paragraphe.

4. L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assurance facultative

Personnes réputées être des travailleurs

12. (1) N’importe laquelle des personnes suivantes peut demander à la Commission de déclarer qu’elle est réputée être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance :

1. Un exploitant indépendant qui exerce des activités dans un secteur d’activité autre que la construction compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.

2. Un propriétaire unique qui exerce des activités dans un secteur d’activité autre que la construction compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.

3. Un associé d’une société de personnes qui exerce des activités dans un secteur d’activité autre que la construction compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.

Exception : construction

(2) Malgré la disposition 3 du paragraphe (1), un associé d’une société de personnes qui exerce des activités dans la construction peut demander, en vertu du paragraphe (1), une déclaration selon laquelle il est réputé être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance pour toute période pendant laquelle il n’est pas réputé être un travailleur aux termes du paragraphe 12.2 (1).

Dirigeant réputé être un travailleur

(3) La personne morale qui exerce des activités dans un secteur d’activité autre que la construction compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2 peut demander à la Commission de déclarer qu’un de ses dirigeants est réputé être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance.

Exception concernant les dirigeants : construction

(4) Malgré le paragraphe (3), la personne morale qui exerce des activités dans la construction peut demander à la Commission de déclarer qu’un de ses dirigeants est réputé être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance pour toute période pendant laquelle ce dirigeant n’est pas réputé être un travailleur aux termes du paragraphe 12.2 (1).

Consentement du dirigeant

(5) La demande visée au paragraphe (3) ne peut être présentée que si le dirigeant y consent.

Conditions

(6) La Commission peut faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) ou (3) aux conditions qu’elle estime appropriées. La déclaration peut prévoir que la personne est réputée être un travailleur seulement pour la période qui y est précisée.

Personne réputée être l’employeur

(7) Lorsque la Commission fait une déclaration en vertu du paragraphe (1) ou (3), l’exploitant indépendant, le propriétaire unique, la société de personnes ou la personne morale, selon le cas, est réputé être l’employeur aux fins du régime d’assurance.

Versement à l’avance

(8) La Commission peut exiger que l’employeur verse à l’avance tout ou partie des primes payables à l’égard de la personne.

Révocation

(9) La Commission peut révoquer une déclaration faite en vertu du paragraphe (1) ou (3) si l’employeur ne verse pas, à quelque moment que ce soit, les primes exigées à l’égard de la personne.

Compensation

(10) Si l’employeur ne verse pas les primes exigées à l’égard de la personne et que celle-ci ou ses survivants ont droit à des paiements dans le cadre du régime d’assurance, la Commission peut déduire de ces paiements le montant dû par l’employeur.

Travaux de rénovation domiciliaire exemptés

(11) Malgré toute autre disposition du présent article, les paragraphes (1) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes suivantes :

a) les exploitants indépendants et les propriétaires uniques visés à l’alinéa 12.2 (8) a);

b) les associés et les dirigeants visés à l’alinéa 12.2 (8) b).

Définition de «exploitant indépendant» aux art. 12.2, 12.3 et 182.1

12.1 La définition qui suit s’applique aux articles 12.2, 12.3 et 182.1.

«exploitant indépendant» S’entend, selon le cas :

a) d’un particulier qui réunit les conditions suivantes :

(i) il n’emploie pas de travailleurs,

(ii) il se déclare comme travaillant à son compte pour l’application d’une loi ou d’un règlement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada,

(iii) plus d’une personne retient ses services à titre d’entrepreneur ou de sous-traitant pendant la période indiquée dans une politique de la Commission;

b) d’un particulier qui est un dirigeant d’une personne morale réunissant les conditions suivantes :

(i) elle n’emploie pas de travailleurs autres que le particulier,

(ii) plus d’une personne retient ses services à titre d’entrepreneur ou de sous‑traitant pendant la période indiquée dans une politique de la Commission.

Assurance obligatoire : construction

Personnes réputées être des travailleurs

12.2 (1) Les personnes suivantes sont réputées être des travailleurs auxquels s’applique le régime d’assurance :

1. Les exploitants indépendants qui exercent des activités dans la construction.

2. Les propriétaires uniques qui exercent des activités dans la construction.

3. Sauf disposition contraire des règlements, les associés d’une société de personnes qui exerce des activités dans la construction.

4. Sauf disposition contraire des règlements, les dirigeants d’une personne morale qui exerce des activités dans la construction.

Personne réputée être l’employeur

(2) Lorsqu’une personne est réputée être un travailleur aux termes du paragraphe (1), l’exploitant indépendant, le propriétaire unique, la société de personnes ou la personne morale, selon le cas, est réputé être l’employeur aux fins du régime d’assurance.

Versement à l’avance

(3) La Commission peut exiger que l’employeur verse à l’avance tout ou partie des primes payables à l’égard de la personne.

Compensation

(4) Si l’employeur ne verse pas les primes exigées à l’égard de la personne et que celle-ci ou ses survivants ont droit à des paiements dans le cadre du régime d’assurance, la Commission peut déduire de ces paiements le montant dû par l’employeur.

Règlements : associés et dirigeants

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) dispenser un associé ou un dirigeant de l’application des paragraphes (1) à (4);

b) prescrire les conditions que doit remplir l’associé, la société de personnes, le dirigeant ou la personne morale, selon le cas, pour que la dispense s’applique.

Idem

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent prescrire des conditions ayant trait notamment à ce qui suit :

a) le nombre minimal de dirigeants de la personne morale;

b) la nature du travail qu’exécute un associé ou un dirigeant;

c) la taille de la société de personnes ou de la personne morale et la façon de déterminer la taille de chacune;

d) le nombre ou la façon de déterminer le nombre d’associés d’une société de personnes ou de dirigeants d’une personne morale auxquels s’applique la dispense.

Idem

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent :

a) prescrire des conditions différentes ayant trait aux associés et aux dirigeants et ayant trait aux sociétés de personnes et aux personnes morales;

b) prescrire les exigences nécessaires pour permettre à la Commission d’appliquer les règlements et de déterminer si, à un moment donné, un associé ou un dirigeant est dispensé de l’application des paragraphes (1) à (4).

Travaux de rénovation domiciliaire exemptés

(8) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’égard des personnes suivantes :

a) les exploitants indépendants et les propriétaires uniques qui n’effectuent pas de travaux de construction autres que des travaux de rénovation domiciliaire exemptés;

b) les associés des sociétés de personnes et les dirigeants des personnes morales qui n’effectuent pas de travaux de construction autres que des travaux de rénovation domiciliaire exemptés.

Changement important

(9) La personne à l’égard de laquelle l’exemption prévue au paragraphe (8) s’applique avise dans les 10 jours la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne l’exemption.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«membre de sa famille» Relativement à une personne, s’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) son conjoint;

b) son enfant, son petit-fils ou sa petite-fille;

c) son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son beau-père ou sa belle-mère;

d) son frère ou sa soeur;

e) toute personne dont le lien de parenté avec elle est le même lien par alliance que celui visé à l’alinéa b), c) ou d). («member of the person’s family»)

«résidence privée» S’entend en outre de ce qui suit :

a) une résidence privée utilisée de façon saisonnière ou à des fins de loisirs;

b) les structures qui sont à la fois :

(i) normalement accessoires ou annexes à la résidence privée,

(ii) situées sur le même emplacement,

(iii) utilisées exclusivement à des fins non commerciales. («private residence»)

«travaux de rénovation domiciliaire exemptés» Travaux de construction qui sont effectués :

a) d’une part, par un exploitant indépendant, un propriétaire unique, un associé d’une société de personnes ou un dirigeant d’une personne morale;

b) d’autre part, sur une résidence privée existante qui est ou doit être occupée par la personne qui retient directement les services de l’exploitant indépendant, du propriétaire unique, de la société de personnes ou de la personne morale, ou par un membre de sa famille. («exempt home renovation work»)

Inscription

12.3 (1) Chaque exploitant indépendant qui exerce des activités dans la construction s’inscrit auprès de la Commission au plus tard 10 jours après être devenu un tel exploitant indépendant.

Idem

(2) Chaque propriétaire unique qui exerce des activités dans la construction et qui n’emploie pas de travailleurs s’inscrit auprès de la Commission au plus tard 10 jours après être devenu un tel propriétaire unique.

Idem

(3) Chaque associé d’une société de personnes qui exerce des activités dans la construction et qui n’emploie pas de travailleurs s’inscrit auprès de la Commission au plus tard 10 jours après être devenu un tel associé, à moins que les paragraphes 12.2 (1) à (4) ne s’appliquent pas à son égard.

Renseignements

(4) Au moment de l’inscription et à tout autre moment que précise la Commission, la personne qui s’inscrit auprès d’elle en application du présent article, fait et dépose auprès de la Commission une déclaration qui contient les renseignements dont celle-ci a besoin pour appliquer l’article 12.2.

Travaux de rénovation domiciliaire exemptés

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’égard des personnes suivantes :

a) les exploitants indépendants et les propriétaires uniques visés à l’alinéa 12.2 (8) a);

b) les associés et les dirigeants visés à l’alinéa 12.2 (8) b).

Changement important

(6) La personne qui s’inscrit auprès de la Commission en application du présent article avise celle-ci dans les 10 jours de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4).

Idem : exemption

(7) La personne à l’égard de laquelle l’exemption prévue au paragraphe (5) s’applique avise dans les 10 jours la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne l’exemption.

5. L’article 141 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrepreneurs et sous-traitants, sauf dans la construction

Application

141. (1) Le présent article s’applique lorsqu’une personne retient les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer un travail dans un secteur d’activité autre que la construction compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.

Personne réputée être l’employeur

(2) La Commission peut décider que la personne est réputée être l’employeur des travailleurs employés par l’entrepreneur ou le sous-traitant pour effectuer le travail, auquel cas cette personne est tenue de verser les primes payables par l’entrepreneur ou le sous-traitant à l’égard de leurs travailleurs comme si elle était l’entrepreneur ou le sous-traitant.

Droit au remboursement

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne a le droit de se faire rembourser par l’entrepreneur ou le sous-traitant les sommes versées en application du paragraphe (2) à l’égard des travailleurs qu’il emploie.

Idem

(4) La Commission détermine le montant que l’entrepreneur ou le sous-traitant est tenu de rembourser aux termes du paragraphe (3).

Droit de compensation

(5) La personne peut déduire des sommes payables à l’entrepreneur ou au sous-traitant, le montant qu’il est tenu de rembourser aux termes du paragraphe (3).

Obligation de payer

(6) Si elle n’est pas réputée être l’employeur en vertu du paragraphe (2), la personne :

a) d’une part, veille à ce que l’entrepreneur ou le sous-traitant se conforme à ses obligations de faire des versements dans le cadre du régime d’assurance en tant qu’employeur;

b) d’autre part, est tenue de s’acquitter de ces obligations dans la mesure où l’entrepreneur ou le sous-traitant ne s’y conforme pas.

Droit d’être indemnisé

(7) La personne a le droit d’être indemnisée par l’entrepreneur ou le sous-traitant pour les sommes versées en application du paragraphe (6).

Rôle de la Commission

(8) La Commission décide de toutes les questions relatives aux paragraphes (6) et (7).

Responsabilité de l’entrepreneur ou du sous-traitant

(9) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Commission d’exiger que l’entrepreneur ou le sous-traitant verse des primes ou rembourse la Commission à l’égard des travailleurs dont une personne est réputée être l’employeur aux termes du présent article.

Certificats

(10) Pour l’application du présent article, la Commission peut délivrer à la personne qui retient les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant, ou à l’entrepreneur ou au sous-traitant, aux conditions qu’elle estime appropriées, un certificat confirmant qu’il s’est conformé à ses obligations de faire des versements dans le cadre du régime d’assurance.

Entrepreneurs et sous-traitants, dans la construction

Application

141.1 (1) Le présent article s’applique lorsqu’une personne retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer des travaux de construction.

Obligation de la personne qui retient les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant

(2) La personne qui retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer des travaux de construction :

a) d’une part, veille à ce que l’entrepreneur ou le sous-traitant se conforme aux obligations en matière de versement que lui impose la présente loi à l’égard des travaux;

b) d’autre part, est tenue de s’acquitter de ces obligations dans la mesure où l’entrepreneur ou le sous-traitant ne s’y conforme pas.

Droit au remboursement

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne a le droit de se faire rembourser par l’entrepreneur ou le sous-traitant les sommes versées en application du paragraphe (2).

Idem

(4) La Commission détermine le montant que l’entrepreneur ou le sous-traitant est tenu de rembourser aux termes du paragraphe (3).

Droit de compensation

(5) La personne peut déduire des sommes payables à l’entrepreneur ou au sous-traitant, le montant qu’il est tenu de rembourser aux termes du paragraphe (3).

Droit d’être indemnisé

(6) La personne a le droit d’être indemnisée par l’entrepreneur ou le sous-traitant pour les sommes versées en application du paragraphe (2).

Rôle de la Commission

(7) La Commission décide de toutes les questions relatives aux paragraphes (2) et (6).

Travaux de rénovation domiciliaire exemptés

(8) Les paragraphes (1) à (7) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer des travaux de rénovation domiciliaire exemptés au sens du paragraphe 12.2 (10).

Exception : conformité avec l’art. 141.2

(9) Les paragraphes (1) à (7) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui se conforme à l’article 141.2.

Travaux de construction : obligations concernant les certificats

Demande de certificat

141.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une personne qui retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour qu’il effectue des travaux de construction.

Obtention d’un certificat

(2) Avant d’autoriser l’entrepreneur ou le sous-traitant à commencer des travaux de construction, la personne obtient un certificat délivré en application du paragraphe (3) ou sa copie.

Délivrance par la Commission

(3) Si elle est convaincue que l’entrepreneur ou le sous-traitant s’est inscrit auprès d’elle et s’est conformé aux obligations en matière de versement que lui impose la présente loi, la Commission, sur demande, lui délivre ou délivre à la personne un certificat qui :

a) d’une part, confirme l’inscription et la conformité;

b) d’autre part, indique sa période de validité.

Révocation

(4) La Commission peut, à n’importe quel moment, révoquer le certificat en donnant un avis écrit de la révocation à l’entrepreneur ou au sous-traitant.

Avis

(5) Sur réception de l’avis de révocation prévu au paragraphe (4), l’entrepreneur ou le sous-traitant en informe la personne immédiatement.

Nouveau certificat

(6) La personne obtient un nouveau certificat auprès de la Commission ou auprès de l’entrepreneur ou du sous-traitant si, avant l’achèvement des travaux de construction :

a) le certificat expire;

b) le certificat est révoqué et la personne en a connaissance.

Interdiction

(7) L’entrepreneur ou le sous-traitant ne doit pas effectuer de travaux de construction pour la personne pendant une période où il n’y a pas de certificat valide.

Idem

(8) La personne ne doit pas autoriser l’entrepreneur ou le sous-traitant à effectuer des travaux de construction pour elle pendant une période où elle sait qu’il n’y a pas de certificat valide.

Conservation du certificat ou de sa copie

(9) La personne conserve le certificat obtenu en application du présent article ou sa copie pendant au moins trois ans après sa date d’obtention et le présente aux fins d’inspection à la demande de la Commission ou d’une personne nommée ou autorisée par celle-ci.

Travaux de rénovation domiciliaire exemptés

(10) Les paragraphes (1) à (9) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer des travaux de rénovation domiciliaire exemptés au sens du paragraphe 12.2 (10).

6. Le paragraphe 148 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes 12 (8) et (9), le paragraphe 12.2 (3) et les articles 76, 137, 139 et 146» à «les paragraphes 12 (4) et (5) et les articles 76, 137, 139 et 146».

7. L’article 149 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : changement important, par. 12.2 (9)

(4.1) Est coupable d’une infraction quiconque omet délibérément de se conformer au paragraphe 12.2 (9).

Idem : déclaration fausse ou trompeuse, par. 12.3 (4)

(4.2) Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans une déclaration faite en application du paragraphe 12.3 (4).

Idem : changement important, par. 12.3 (6) ou (7)

(4.3) Est coupable d’une infraction quiconque omet délibérément de se conformer au paragraphe 12.3 (6) ou (7).

8. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Infraction : par. 12.3 (1) à (3)

151.1 Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe 12.3 (1), (2) ou (3).

Infractions : art. 141.2

151.2 (1) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe 141.2 (2), (6) ou (9) ou contrevient au paragraphe 141.2 (8).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction l’entrepreneur ou le sous-traitant qui ne se conforme pas au paragraphe 141.2 (5) ou qui contrevient au paragraphe 141.2 (7).

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Préinscription volontaire

182.1 (1) Avant le premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, les personnes suivantes peuvent faire et déposer auprès de la Commission une déclaration sous la forme qu’elle approuve, pour lui permettre de se préparer à la mise en oeuvre des articles 12.2 et 12.3 :

1. Les exploitants indépendants qui exercent des activités dans la construction.

2. Les propriétaires uniques qui exercent des activités dans la construction et qui n’emploient pas de travailleurs.

3. Les associés d’une société de personnes qui exerce des activités dans la construction et qui n’emploie pas de travailleurs.

Travaux de rénovation domiciliaire exemptés

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

a) les exploitants indépendants et les propriétaires uniques visés à l’alinéa 12.2 (8) a);

b) les associés et les dirigeants visés à l’alinéa 12.2 (8) b).

10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Personne réputée s’être inscrite

182.2 La personne qui a fait et déposé une déclaration en vertu du paragraphe 182.1 (1) est réputée s’être inscrite auprès de la Commission en application de l’article 12.3 au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

11. (1) L’alinéa 183 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la présente loi, sauf tout ce à l’égard de quoi elle autorise expressément le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre un règlement;

(2) L’article 183 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : questions transitoires

(1.1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui découlent de la mise en oeuvre de la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Idem : identification des travailleurs de la construction

(1.2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, mettre sur pied un système pour identifier les travailleurs qui effectuent des travaux de construction.

Idem

(1.3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1.2), la Commission peut, par règlement, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) exiger des employeurs exerçant des activités dans la construction qu’ils lui fournissent aux intervalles prescrits :

(i) le nom de chaque travailleur employé pendant une période prescrite,

(ii) le numéro d’identification, le symbole ou l’autre signe individuel que l’employeur attribue au travailleur,

(iii) des renseignements concernant les gains du travailleur pendant la période prescrite,

(iv) tout autre renseignement, concernant l’emploi du travailleur pendant la période prescrite, que précise le règlement;

b) exiger des travailleurs de la construction :

(i) qu’ils portent ou soient en mesure de présenter aux fins d’inspection une carte d’identité approuvée par la Commission en tout temps lorsqu’ils effectuent des travaux de construction,

(ii) qu’ils présentent la carte d’identité aux fins d’inspection à la demande de la Commission ou d’une personne nommée ou autorisée par celle-ci,

(iii) qu’ils accomplissent relativement au système d’identification toute autre chose que précise le règlement.

Entrée en vigueur

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 9 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) Les articles 1 à 8, 10 et 11 entrent en vigueur au premier anniversaire du jour fixé aux termes du paragraphe (2).

Titre abrégé

13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

 

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